Convention de Sauvegarde des Droits de l´Homme et des Libertés fondamentales et Protocole N° 4 - Notification de renouvellement de déclarations par la France Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, faite à Bonn, le 23 juin 1979
Table des dispositions (20)
Texte législatif (20 Articles)
Convention de Sauvegarde des Droits de l´Homme et des Libertés fondamentales et Protocole N° 4 -
Notification de renouvellement de déclarations par la France
Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, faite à Bonn, le 23
juin 1979
Ratification de la Norvège et du Nigeria
Adhésion du Bénin
Convention pour la répression d´actes illicites dirigés contre la sécurité de l´aviation civile, faite à
Montréal, le 23 septembre 1971 - Adhésion de la République Arabe du Yémen
Règlement ministériel du 12 novembre 1986 portant nouvelle fixation de la compétence des
bureaux de recette de l´administration des contributions.
Le Ministre des Finances,
Vu l´article 13 de la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l´administration des
contributions directes et des accises;
Vu le règlement grand-ducal modifié du 19 octobre 1977 fixant l´organisation de l´administration des
contributions directes et des accises;
Sur la proposition du directeur des contributions;
Arrête
Art. 1
er. La compétence des bureaux du service de recette de l´administration des contributions non
spécialement déterminée par d´autres dispositions légales ou réglementaires est fixée comme suit
1. bureau principal de recette Luxembourg
(1) La compétence du bureau principal de recette Luxembourg s´étend aux redevables
a) des communes du canton de Capellen excepté les communes de Bascharage, Clemency et Dippach;
b) des communes des cantons de Luxembourg et Remich;
c) des communes du canton de Grevenmacher excepté la commune de Junglinster;
d) de la commune de Lorentzweiler.
(2) Le bureau principal de recette Luxembourg est compétent,
en outre, à l´égard
a) des membres du corps diplomatique accrédités à l´étranger;
b) des non-résidents.
(3) Le bureau principal de recette Luxembourg est encore compétent pour la perception des recettes qui
sont ou seront attribuées par décision ministérielle à l´administration des contributions en vertu de l´article
11 de la loi du 27 juillet 1936 concernant la comptabilité de l´Etat;
(4) Par dérogation aux dispositions de l´alinéa (1) le bureau principal de recette Luxembourg n´est pas
compétent pour la perception de la taxe sur les véhicules automoteurs.
(5) Sans préjudice de la compétence générale du préposé du bureau principal de recette Luxembourg pour
l´ensemble des missions incombant à ce bureau sur la base des alinéas 1 à 3 ci-avant, les fonctionnaires de
la carrière du rédacteur y attachés sont chargés d´assister le préposé dans ses missions et notamment dans
les domaines sulvants: opérations de recettes et de dépenses et tenue de la comptabilité relative à ces
opérations; établissement
des renseignements statistiques; préparation et engagement des poursuites
administratives et judiciaires ainsi que la sauvegarde des garanties du Trésor.
(6) Les travaux d´assistance visés à l´alinéa (5) qui précède feront l´objet d´instructions de service.
2. bureau de recette Clervaux
La compétence du bureau de recette Clervaux s´étend aux redevables des communes du canton de
Clervaux.
3. bureau de recette Diekirch
La compétence du bureau de recette Diekirch s´étend aux redevables
a) des communes de Diekirch, Bastendorf, Bettendorf, Ermsdorf, Hoscheid, Medernach et Reisdorf;
b) des communes du canton de Vianden.
4. bureau de recette Differdange
La compétence du bureau de recette Differdange s´étend aux redevables de la commune de Differdange.
S. bureau de recette Dudelange
La compétence du bureau de recette Dudelange s´étend aux redevables des communes de Bettembourg,
Dudelange, Frisange, Leudelange et Roeser.
6. bureau de recette Echternach
La compétence du bureau de recette Echternach s´étend aux redevables
a) des communes du canton d´Echternach;
b) de la commune de Junglinster.
7. bureau de recette Esch-sur-Alzette
(1) la compétence du bureau de recette Esch-sur-Alzette s´étend aux redevables
a) de la ville d´Esch-sur-Alzette;
b) des communes de Bascharage, Clemency, Dippach, Pétange, Kayl, Mondercange, Reckange-sur-Mess,
Rumelange, Sanem et Schifflange.
(2) Par dérogation aux dispositions de l´alinéa (1) le bureau de recette Esch-sur-Alzette n´est pas compétent
pour la perception de la taxe sur les véhicules automoteurs qui ne peut être effectuée qu´au bureau de
recette Luxembourg-Autos.
8. bureau de recette Ettelbruck
La compétence du bureau de recette Ettelbruck s´étend aux redevables des communes d´Ettelbruck, Berg,
Bourscheid, Erpeldange, Feulen, Mertzig et Schieren.
9. bureau de recette Mersch
La compétence du bureau de recette Mersch s´étend aux redevables des communes du canton de Mersch
excepté les communes de Berg et de Lorentzweiler.
10. bureau de recette Redange-sur-Attert
La compétence du bureau de recette Redange-sur-Attert s´étend aux redevables des communes du canton
de Redange-sur-Attert.
11. bureau de recette Wiltz
La compétence du bureau de recette Wiltz s´étend aux redevables des communes du canton de Wiltz.
La durée d´application des dispositions de l´arrêté ministériel du 2 septembre 1971 relatif à
l´écrêtement de l´impôt grevant les rappels de pension est prorogée jusqu´au 31 décembre 1990.
L´article 3 du règlement grand-ducal du 18 juin
1981 fixant les conditions générales
d´importation, de transit et d´exportation des animaux domestiques d´élevage, de rente et de boucherie ainsi
que de leurs produits est remplacé
par le texte suivant
« Article 3. A l´importation les animaux vivants et les produits d´animaux doivent être accompagnés d´un
certificat d´origine et de santé ou, le cas échéant, de salubrité, délivré par un vétérinaire officiel du pays
d´exportation
lors de l´embarquement. Ce certificat est valable pendant 10 jours et doit
- être conforme à un modèle arrêté par les autorités communautaires ou du Benelux pour les différentes
espèces animales ou catégories de produits d´animaux. Le modèle correspondant est mis à la disposition
des intéressés par l´Administration des services vétérinaires;
attester que les animaux ou produits répondent aux conditions du présent règlement et que les animaux
sont aptes au transport;
être délivré le jour du chargement des animaux ou produits;
être rédigé en langue française ou allemande;
accompagner les animaux ou les produits dans son exemplaire original;
comporter un seul feuillet;
être prévu pour un seul destinataire. »
Les employés de la Société Nationale de Crédit et d´Investissement appelés à assister le conseil
d´administration dans la préparation et l´exécution des décisions relevant de la compétence de celui-ci
bénéficient du statut d´employé privé. Sont applicables les dispositions de la loi du 7 juin 1937 portant
règlement légal du louage de services des employés privés, telle qu´elle a été modifiée et complétée et telle
qu´elle pourra l´être dans la suite.
Les dispositions ministérielles actuellement en vigueur relatives à la compétence des bureaux de
recette de l´administration des contributions sont abrogées pour autant qu´elles sont contraires au présent
règlement.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 17 novembre 1986.
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Règlement grand-ducal du 22 novembre 1986 modifiant le règlement grand-ducal du 18 juin
1981 fixant les conditions générales d´importation, de transit et d´exportation des
animaux domestiques d´élevage, de rente et de boucherie et de leurs produits.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l´amélioration des chevaux et
des bêtes à cornes et des porcs;
Vu le règlement grand-ducal du 18 juin 1981 fixant les conditions générales d´importation, de transit et
d´exportation des animaux domestiques d´élevage, de rente et de boucherie ainsi que de leurs produits;
Vu le règlement grand-ducal du 8 août 1985 concernant l’ex cution de la loi modifiée du 29 juillet 1912 sur
la police sanitaire du bétail;
Vu l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´agriculture;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à l´agriculture et à la viticulture et de Notre Ministre de la justice et
après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
L´article 4 du règlement grand-ducal du 18 juin 1981 susvisé est remplacé
comme suit
é
« Article 4. L´importation d´animaux vivants et de produits d´animaux originaires ou provenant de pays non
membres de la Communauté Economique Européenne est en outre surbordonnée à la présentation d´une
autorisation générale ou individuelle d´importation délivrée par ou pour le Ministre. La demande doit
renseigner toutes indications utiles concernant les animaux à importer et indiquer le bureau de douane
d´importation. L´autorisation énonce les conditions d´importation et désigne le poste frontalier d´importation.
Toutefois, cette autorisation n´est pas requise si les importations d´animaux et de produits d´animaux sont
régies par des dispositions communautaires. »
Le cadre du personnel de la Société Nationale peut être complété par des ouvriers, suivant les
besoins du service. La situation des ouvriers est régie par le contrat collectif en vigueur pour les ouvriers de
l´Etat.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 12 novembre 1986.
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Règlement ministériel du 17 novembre 1986 prorogeant le règlement ministériel du 2
septembre 1971 relatif à l´écrêtement de l´impôt grevant les rappels de pension.
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu;
Vu le paragraphe 13, alinéa 1er de la loi générale des impôts;
Arrête
L´article 6 du règlement grand-ducal du 18 juin 1981 précité est remplacé comme suit
«Article 6. 1. Lors de l´importation d´animaux sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, le
certificat d´origine et de santé est vérifié au poste frontalier par le vétérinaire-inspecteur. Le contrôle des
animaux est effectué par sondage ou en cas de suspicion d´irrégularités.
Lorsque pour certaines catégories d´animaux ou pour les produits d´origine animale, le contrôle prévu au
premier alinéa n´est pas effectué au poste frontalier, les agents de la douane vérifient si le nombre et l´espèce
des animaux ou si les produits sont conformes aux indications du certificat
2. Si le certificat ou l´autorisation d´importation, au cas où les animaux et produits d´animaux sont importés
de pays non membres de la Communauté Economique Européenne fait défaut, ou en cas de non conformité,
les animaux ou les produits sont refoulés.
En cas de conformité, ils sont admis à l´importation. Le vétérinaire-inspecteur appose sur le certificat et sur le
document douanier la mention suivante
« Admis à l´importation »
avec la date et l´heure du contrôle, la signature et son cachet officiel.
Les agents de la douane apposent leur cachet d´entrée sur le certificat Lors de l´importation d´animaux de
rente et d´élevage et de produits d´animaux le certificat est transmis, sans délai, à l´Administration des services
vétérinaires.
Par contre, le certificat doit accompagner les animaux de boucherie jusqu´à l´abattoir de destination. »
L´effectif total de la Société Nationale et les différentes fonctions sont arrêtés périodiquement par le
conseil d´administration sous forme d´un organigramme à approuver par les ministres compétents.
L´article 10, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement grand-ducal du 18 juin 1981 susvisé est
remplacé comme suit
« Article 10. 1. Au cas où l´importation se fait par un poste frontalier luxembourgeois, mais où les animaux
ou produits sont destinés à la Belgique ou aux Pays-Bas, le contrôle à la frontière se fait d´après les dispositions
des articles 6 à 9. »
Les décisions relatives à l´engagement du personnel de la Société Nationale relèvent du conseil
d´administration de celle-ci.
Les conditions de rémunération du personnel sont fixées par le conseil d´administration par alignement sur
la convention collective des employés de banque et, pour les employés dont la situation ne relève pas de cette
convention, sur base de conventions entre parties à approuver par les ministres compétents.
L´article 11, paragraphe 2, du règlement grand-ducal du 18 juin 1981 susvisé est remplacé comme
suit
« Article 11. 2. L´introduction et l´expédition vers un pays partenaire du Benelux d´animaux ou de produits
d´animaux dont les échanges sont soumis à une réglementation communautaire, reste soumise à la production
d´un certificat d´origine et de santé ou, le cas échéant, de salubrité. »
La promotion des employés de la Société Nationale à une autre fonction ou à un niveau de
responsabilité supérieur se fait par le conseil d´administration dans le cadre de l´organigramme prévu à l´article
3 du présent règlement
L´article 15, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement grand-ducal du 18 juin 1981 susvisé est
remplacé comme suit
« Article 15. 1. Le transit des animaux, originaires ou provenant de pays non membres de la Communauté
Economique Européenne, à travers le territoire du Benelux doit être autorisé conformément aux dispositions
de l´article 4.
L´autorisation est délivrée par le service vétérinaire du pays par la frontière duquel des animaux entrent sur
le territoire du Benelux. En ce qui concerne le Grand-Duché, ces autorisations sont délivrées par le
directeur. »
Nos ministres ayant dans leurs attributions la Société nationale sont chargés de l´exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le premier jour du mois suivant sa
publication.
Le Ministre des Finances,
Château de Berg, le 25 novembre 1986.
Jacques Santer
Jean
Le Ministre de l´Economie
et des Classes moyennes,
Jacques F. Poos
Règlement grand-ducal
du 25 novembre 1986 complétant le règlement grand-ducal
modifié
du 25 septembre
1979 portant réglementation des études et des attributions de la
profession
d´assistant social.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales;
Vu l´avis du collège médical;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Art. A. Le règlement grand-ducal modifié du 25 septembre 1979 portant réglementation des études et
des attributions de la profession d´assistant social est complété par un nouvel article 15 quater libellé comme
suit
«Art. 15 quater.
Par dérogation aux dispositions de l´article 2 paragraphe 1 du présent règlement est
également admissible à l´examen pour le diplôme d´Etat d´assistant social le candidat titulaire d´un diplôme de
fin d´études secondaires techniques de la division administrative ou de la division de l´enseignement technique
général, à condition d´avoir commencé ses études professionnelles au plus tard au cours de l´année scolaire
1982-83.»
Art B. Notre Ministre de la Santé est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Le Ministre de la Santé,
Château de Berg, le 25 novembre 1986.
Benny Berg
Jean
Règlement grand-ducal
du 25 novembre 1986 complétant le règlement grand-ducal
modifié
du 15 juillet 1969 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967
portant
réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la
profession d´assistant d´hygiène sociale.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales;
Vu l´avis du collège médical;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Art. A. Le règlement grand -ducal modifié du 15 juillet 1969 portant exécution des articles 1 er et 5 de la loi
du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la
profession d´assistant d´hygiène sociale est complété par un article 13 libellé comme suit
« Art 13. Par dérogation aux dispositions de l´article 3.1. du présent règlement est également admissible à
l´examen pour le diplôme d´Etat d´assistant d´hygiène sociale, le candidat titulaire d´un diplôme de fin d´études
secondaires techniques de la division administrative ou de la division de l´enseignement technique général, à
condition d´avoir commencé ses études professionnelles au plus tard au cours de l´année scolaire 1982-83. »
Art B. Notre Ministre de la Santé est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Le Ministre de la Santé,
Château de Berg, le 25 novembre 1986.
Benny Berg
Jean
Réglementation au tarif des droits d´entrée.
(Avis prévu à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au
Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales
relatives aux douanes et accises.)
En vertu du Règlement (C.E.E.) n° 3.055/86 du 6 octobre 1986 de la Commission des Communautés
européennes (journal officiel des Communautés européennes n° L 284 du 7 octobre 1986), la perception du
droit à l´importation pour l´année 1986 a été rétablie pour
Code
Désignation des marchandises
Pays
Date du
d´origine
rétablissement
8521 470 00 C
Diodes, transistors et dispositifs similaires, etc.;
Brésil
10.10.1986
à
parties et pièces détachées
8521 990 00 Z
Conformément aux règlements (C.E.E.) n os 3061/86 de la Commission des Communautés européennes du
7 octobre 1986 (Journal officiel des Communautés européennes, n° L 285 du 8 octobre 1986), et 3077/86
du 8 octobre 1986 de la Commission des Communautés européennes (journal officiel des Communautés
européennes, n° L 286 du 9 octobre 1986), des contingents tarifaires à droit réduit sont ouverts
- du 15 novembre 1986 au 30 avril 1987, pour les tomates, à l´état frais ou réfrigéré (sous-position
tarifaire ex 07.01 M I) originaires des Etats ACP;
du 1er novembre 1986 au 28 février 1987, pour les fraises (sous-position tarifaire ex 08.08 A II)
originaires des Etats ACP.
En vertu du règlement (CEE) n° 3.121/86 du 14 octobre 1986 de la Commission des Communautés
européennes (journal officiel des Communautés européennes n° L 291 du 15 octobre 1986), la perception du
droit à l´importation pour l´année 1986 a été rétablie pour
Code
Désignation des marchandises
Pays
Date du
d´origine
rétablissement
3103 152 00 Z,
Superphosphates
Irak
18.10.1986
3103 159 00 V.
En vertu du règlement (CEE) n° 3.174/86 du 17 octobre 1986 de la Commission des Communautés
européennes (Journal officiel des Communautés européennes n° L 295 du 18 octobre 1986, la perception du
droit à l´importation pour l´année 1986 a été rétablie pour
Code
Désignation des marchandises
Pays
Date du
d´origine
rétablissement
7302 300 00 Y
Ferrosilicium
Yougoslavie
21.10.1986
En vertu du règlement (CEE) n° 3.070/86 du Conseil des Communautés européennes du 7 octobre 1986
(Journal officiel des Communautés européennes n° L 298 du 9 octobre 1986) modifiant le règlement (CEE) n°
2.058/86 du Conseil des communautés européennes du 30 juin 1986, le contingent tarifaire pour les morues,
salées, non séchées (sous-position tarifaire ex 03.02 A I b) est ouvert à partir du 1er mars 1986.
Convention
relative au régime fiscal des véhicules routiers effectuant
des transports
internationaux de marchandises, en date, à Genève, du 14 décembre 1956. - Ratification des
Pays-Bas; Etat des ratifications.
(Mémorial 1965, A, pp.
29 et ss., 702
Mémorial 1968, A, p.
300)
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 1 er
août 1986 les Pays-Bas (Royaume en Europe) ont ratifié la Convention désignée ci-dessus.
Conformément au paragraphe 3 de son article 5, la Convention est entrée en vigueur à l´égard des Pays-Bas
le 30 octobre 1986.
La Convention lie actuellement les Etats suivants
Signature définitive (s),
Etat
Signature
Ratification,
Adhésion
(a)
Autriche
14 décembre 1956
7 avril
Cuba
14 février
1966 a
Danemark
9 février
1968 a
Finlande
11 janvier
1967 a
Ghana
29 août
1962 a
Irlande
31 mai
1962 a
20 février
28 mai
Maroc
29 août
1962 a
Norvège
17 mai
1957 s
Pologne
14 décembre 1956
4 septembre 1969
Royaume-Uni
6 août
1969 a
Suède
14 décembre 1956
16 janvier
Tchécoslovaquie
2 juillet
1962 a
Yougoslavie
29 mai
1959 a
Application territoriale
Date de réception
Etat
de la notification
Territoire
Royaume-Uni
24 février 1970
Ile de Man
Déclarations et réserves
CUBA
Conformément à l´article 10 de la présente Convention, la République de Cuba ne se considère pas liée par
les dispositions de l´article 9.
MAROC
Les véhicules effectuant des transports dont les points de départ et de destination seraient situés tous deux
sur le territoire marocain ne bénéficieraient pas des privilèges accordés par ladite Convention (voir article 3,
paragraphe 2, de la Convention).
POLOGNE
La République populaire de Pologne ne se considère pas liée par les dispositions des paragraphes 2 et 3 de
l´article 9 de la Convention.
TCHECOSLOVAQUIE
Conformément au paragraphe 1 de l´article 10 de la Convention, la République socialiste tchécoslovaque ne
sera pas liée par les dispositions de l´article 9 de la Convention.
Convention
relative au régime fiscal des véhicules routiers effectuant des transports
internationaux de voyageurs, faite à Genève, le 14 décembre 1956.
Ratification des Pays-Bas;
Etat des ratifications.
(Mémorial 1965, A, pp. 33 et ss., 702
Mémorial 1968, A, p. 300)
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 1er
août 1986 les Pays-Bas (Royaume en Europe) ont ratifié la Convention désignée ci-dessus.
Conformément à son article 5, paragraphe 3, la Convention est entrée en vigueur pour les Pays-Bas le 30
octobre 1986.
La Convention lie actuellement les Etats suivants
Signature définitive (s),
Etat
Signature
Ratification,
Adhésion
(a)
Autriche
14 décembre 1956
7 avril
Cuba
16 septembre 1965 a
Danemark
9 février
1968 a
Finlande
11 janvier
1967 a
Ghana
29 août
1962 a
Irlande
31 mai
1962 a
20 février
28 mai
Norvège
17 mai
1957 s
Pologne
14 décembre 1956
4 septembre 1969
Roumanie
19 février
1968 a
Royaume-Uni
17 mai
15 janvier
Suède
14 décembre 1956
16 janvier
Tchécoslovaquie
2 juillet
1962 a
Yougoslavie
29 mai
1959 a
Application territoriale
Date de réception
Etat
de la notification
Territoires
Royaume-Uni
15 janvier
Ile de Man, Jersey
6 juin
Gibraltar
Déclarations et réserves
CUBA
Conformément à l´article 10 de la présente Convention, la République de Cuba ne se considère pas liée par
les dispositions de l´article 9.
POLOGNE
La République populaire de Pologne ne se considère pas liée par les dispositions des paragraphes 2 et 3 de
l´article 9 de la Convention.
ROUMANIE
Réserve
« La République socialiste de Roumanie ne se considère pas liée par les dispositions des paragraphes 2 et 3
de l´article 9 de la Convention. La position de la République socialiste de Roumanie est qu´un différend
touchant l´interprétation ou l´application de la Convention ne pourra être soumis à l´arbitrage qu´avec le
consentement de toutes les parties en litige. »
TCHECOSLOVAQUIE
Conformément au paragraphe 1 de l´article 10 de la Convention, la République socialiste tchécoslovaque ne
sera pas liée par les dispositions de l´article 9 de la Convention.
Convention sur la loi applicable en matière d´accidents de la circulation routière,
faite à La Haye, le 4 mai 1971.
Ratification par la Suisse.
(Mémorial 1980, A, pp. 1012 et ss., 1993)
Il résulte d´une notification de l´Ambassade des Pays-Bas qu´en date du 3 novembre 1986 la Suisse a ratifié la
Convention désignée ci-dessus.
Conformément à son article 17, alinéa 2, la Convention entrera en vigueur à l´égard de cet Etat le 2 janvier
1987.
Accord européen sur la transmission des demandes d´assistance judiciaire, fait à Strasbourg,
le 27 janvier 1977.
Désignation des autorités expéditrices et réceptrices.
(Mémorial 1977, A, pp. 1555 et ss., 1962
Mémorial 1978, A, p.
Mémorial 1980, A, pp.
7, 107 et 108, 1403
Mémorial 1982, A, pp. 1155 et 1156
Mémorial 1983, A, pp. 907, 1312
Mémorial 1986, A, pp.
11, 1775 et 1776)
Désignation des autorités expéditrices et réceptrices (Article 2 de l´Accord).
Etat au 10 octobre 1986.
AUTRICHE
a) autorités expéditrices
les tribunaux d´instance (Bezirksgerichte) compétents pour les affaires civiles
b) autorité réceptrice
Ministère fédéral de la Justice (Bundesministerium für Justiz)
BELGIQUE
Ministère de la Justice
4, place Poelaert
B - 1000 BRUXELLES
DANEMARK
The Ministre of Justice
Slotsholmsgade 10
DK
1216 COPENHAGEN K
FRANCE
Ministère de la Justice
Direction des Affaires Civiles et du Sceau
13, place Vendôme
F
75042 PARIS CEDEX 01
GRECE
Ypourgeio Dikalosynis
Ministère de la Justice)
rue Zinonos, 2
GR
ATHENES
ITALIE
Ministero di Grazia e Giustizia
Direzione Générale Affari civili e delle libère professioni
Ufficio I°
I
ROMA
LUXEMBOURG Ministère de la Justice
6, boulevard Royal
LUXEMBOURG
NORVEGE
Ministry of Justice and Police
42, Akersgt
N
OSLO 1
PORTUGAL
Direction Générale des Services Judiciaires
Ministère de la Justice
Praça do Comércio
P
1100 LISBOA
ESPAGNE
Subsecretario de Justicia
Ministerio de Justicia
San Bernardo, 45
E
28015 MADRID
SUEDE
Ministère des Affaires Etrangères
FACK
S
103.23 STOCKHOLM
TURQUIE
Ministère de la Justice
Département des Affaires Judiciaires
Adalet Bakanligi
Hukuk Isleri Genel Müdürlügü
Bakanliklar
ANKARA
ROYAUME-UNI
Pour l´Angleterre et le Pays de Galles
The Secretary
The Law Society
The Law Society´s Hall
Chancery Lane
GB
LONDON WC2A 1PL
Pour l´Ecosse
The Secretary
The Scottish Legal Aid Central Committee
26 Drumsheugh Gardens
GB
EDINBURGH EH3 7YR
Pour l´Irlande du Nord
The Secretary
Incorporated Law Society of Northern Ireland
Royal Courts of Justice (Ulster)
GB
BELFAST
ETAT ADHERANT
FINLANDE
Ministry of Justice
2, Ritarikatu
SF
00170 HELSINKI 17
Convention de Sauvegarde des Droits de l´Homme et des Libertés fondamentales, signée à
Rome, le 4 novembre 1950. - Notification de renouvellement de déclarations par la France.
(Mémorial 1953,
pp. 1099 et ss., 1185, 1332
Mémorial 1954,
p. 1034
Mémorial 1955,
pp. 1164, 1406
Mémorial 1956,
p.
Mémorial 1962, A, p.
Mémorial 1965, A, pp.
706 et ss.
Mémorial 1968, A, pp. 150 et ss., 591
Mémorial 1970, A, pp.
344, 1173
Mémorial 1972, A, p.
Mémorial 1974, A, pp. 1168 et 1169
Mémorial 1975, A, pp.
307 et 308
Mémorial 1979, A, pp.
32 et ss., 466, 1020, 1490
Mémorial 1980, A, pp.
24 et 25, 487 et 488
Mémorial 1981, A, pp. 1930 et 1931
Mémorial 1982, A, pp. 1843 et 1844, 1936 et 1937
Mémorial 1983, A, pp. 288, 2278
Mémorial 1984, A, pp. 658, 1634
Mémorial 1985, A, pp. 296, 1150, 1366
Mémorial 1986, A, pp. 760, 1316, 1707, 1996 et 1997)
Protocole N° 4 à la Convention de Sauvegarde des Droits de l´Homme et des Libertés
fondamentales
reconnaissant certains droits et libertés autres que ceux figurant déjà dans la
Convention et dans le premier Protocole additionnel à la Convention, signé à Strasbourg, le 16
septembre 1963. - Notification de renouvellement de déclarations par la France.
(Mémorial 1968, A, pp.
147 et ss., 451, 523, 630
Mémorial 1969, A, p.
Mémorial 1970, A, pp.
573, 1174
Mémorial 1974, A, pp. 1168 et 1169
Mémorial 1979, A, pp.
32 et ss.
Mémorial 1982, A, pp. 1364, 1409 et 1410, 1936 et 1937
Mémorial 1985, A, p. 1151
Mémorial 1986, A, pp. 1996 et 1997)
II résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe que la France a déclaré,
conformément à l´article 25 de la Convention désignée ci-dessus et au paragraphe 2 de l´article 6 du Protocole
N° 4, reconnaître pour une nouvelle période de trois ans à compter du 1er octobre 1986, la compétence de la
Commission européenne des Droits de l´Homme pour être saisie d´une requête adressée au Secrétaire
Général du Conseil de l´Europe par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale
ou
tout groupe de particuliers, qui se prétend victime d´une violation, par l´une des Hautes Parties Contractantes,
des droits reconnus dans la Convention et dans les articles 1er à 4 du Protocole susmentionné.
Il résulte de la même notification que la France a déclaré, conformément à l´article 46 de la Convention
désignée ci-dessus et au paragraphe 2 de l´article 6 du Protocole N° 4, reconnaître pour une nouvelle période
de trois ans à compter du 1er octobre 1986, comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale à
l´égard de toute autre Partie Contractante acceptant la même obligation, la juridiction de la Cour européenne
des Droits de l´Homme sur toutes les affaires concernant l´interprétation et l´application de ladite Convention
et des articles 1er à 4 du Protocole susmentionné.
Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, faite à
Bonn, le 23 juin 1979.
Ratification de la Norvège et du Nigeria; Adhésion du Bénin.
(Mémorial 1982, A, pp. 1778 et ss.
Mémorial 1983, A, p. 1944
Mémorial 1984, A, p.
Mémorial 1985, A, pp. 365, 1071
Mémorial 1986, A, p.
744)
II résulte de différentes notifications du Gouvernement de la République Fédérale d´Allemagne que les Etats
suivants ont ratifié la Convention désignée ci-dessus ou y ont adhéré aux dates indiquées ci-après
Date du dépôt de
Etat
l´instrument de
Entrée en vigueur
ratification ou
d´adhésion (A)
Norvège
30. 5.1985
1.8.1985
Bénin
14. 1.1986 (A)
1.4.1986
Nigeria
15.10.1986
1.1.1987
Convention pour la répression d´actes illicites dirigés contre la sécurité de l´aviation civile,
faite à Montréal, le 23 septembre 1971. - Adhésion de la République Arabe du Yémen.
(Mémorial 1982, A, pp.
101 et ss., 1744 et ss., 1845
Mémorial 1983, A, pp.
8, 1192, 2206, 2603
Mémorial 1984, A, pp.
397, 1243, 1633
Mémorial 1985, A, pp. 172, 296, 1069
Mémorial 1986, A, p.
2174)
Il résulte d´une notification du Gouvernement de l´Union des Républiques Socialistes Soviétiques qu´en date
du 29 septembre 1986 la République Arabe du Yémen a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
L´article 18, point b), du règlement grand-ducal du 18 juin 1981 susvisé est remplacé comme suit
«Article 18.
b) pour les imnportations
- l´examen de l´authenticité et du contenu du certificat d´origine et de santé ou de salubrité, et, le cas
échéant, de l´autorisation d´importation, de transit et d´aptitude au transport;
- l´examen de l´état des scellés;
le contrôle de l´identification et des marques des animaux et des produits;
l´examen clinique des animaux ou l´examen sanitaire des produits par sondage;
le contrôle des véhicules et des moyens de transport;
le contrôle du respect des dispositions de la loi du 15 décembre 1971 portant approbation de la
Convention européenne sur la protection des animaux en transport international;
l´apurement des certificats ou, le cas échéant, de l´autorisation d´importation ou de transit;
le scellement des moyens de transport lorsque les envois d´animaux sont destinés à un autre pays
partenaire du Benelux ou lors de transit, et l´établissement et l´envoi aux services intéressés d´un
formulaire d´accompagnement et d´avertissement;
l´admission ou le refoulement, ou, au cas où le refoulement est impossible pour des raisons de police
sanitaire, l´abattage ou la destruction des animaux ou produits;
l´éventuelle mise en quarantaine et la surveillance de celle-ci, les épreuves de diagnostic;
l´examen de l´autopsie des cadavres pendant le transport et la quarantaine. »
L´article 19.-1 du règlement grand-ducal du 18 juin 1981 susvisé, est remplacé par le texte suivant
« Article 19.-1. Sous réserve des dispositions de l´article 20, les autorisations d´importation prévues en cas
d´importation en provenance de pays non membres de la Communauté Economique Européenne sont
exclusivement délivrées pour l´importation d´animaux et de produits d´animaux originaires des pays désignés
pour chaque catégorie d´animaux ou de produits à la liste reprise à l´annexe II du présent règlement, compte
tenu des restrictions y visées. »
Notre Secrétaire d´Etat à l´agriculture et à la viticulture et Notre Ministre de la justice sont chargés
de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Secrétaire d´Etat
Château de Berg, le 22 novembre 1986.
à l´agriculture et à la viticulture
Jean
René Steichen
Le Ministre de la justice,
Robert Krieps
Règlement grand-ducal du 25 novembre 1986 fixant les conditions d´engagement et de
rémunération des employés de la Société Nationale de Crédit et d´Investissement.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l´article 16 (10) de la loi du 2 août 1977 portant création d´une Société Nationale de Crédit et
d´Investissement;
Vu l´avis de la Chambre des employés privés;
Vu l´avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre ministre des Finances et de Notre ministre de l´Economie et des Classes moyennes
et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons