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Convention de Sauvegarde des Droits de l´Homme et des Libertés fondamentales et Protocole N° 4 - Notification de renouvellement de déclarations par la France Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, faite à Bonn, le 23 juin 1979

20 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (20)

Texte législatif (20 Articles)

Convention de Sauvegarde des Droits de l´Homme et des Libertés fondamentales et Protocole N° 4 - Notification de renouvellement de déclarations par la France Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, faite à Bonn, le 23 juin 1979

Convention de Sauvegarde des Droits de l´Homme et des Libertés fondamentales et Protocole N° 4 -

Notification de renouvellement de déclarations par la France

Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, faite à Bonn, le 23

juin 1979

Ratification de la Norvège et du Nigeria

Adhésion du Bénin

Convention pour la répression d´actes illicites dirigés contre la sécurité de l´aviation civile, faite à

Montréal, le 23 septembre 1971 - Adhésion de la République Arabe du Yémen

Règlement ministériel du 12 novembre 1986 portant nouvelle fixation de la compétence des

bureaux de recette de l´administration des contributions.

Le Ministre des Finances,

Vu l´article 13 de la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l´administration des

contributions directes et des accises;

Vu le règlement grand-ducal modifié du 19 octobre 1977 fixant l´organisation de l´administration des

contributions directes et des accises;

Sur la proposition du directeur des contributions;

Arrête

Art. 1

er. La compétence des bureaux du service de recette de l´administration des contributions non

spécialement déterminée par d´autres dispositions légales ou réglementaires est fixée comme suit

1. bureau principal de recette Luxembourg

(1) La compétence du bureau principal de recette Luxembourg s´étend aux redevables

a) des communes du canton de Capellen excepté les communes de Bascharage, Clemency et Dippach;

b) des communes des cantons de Luxembourg et Remich;

c) des communes du canton de Grevenmacher excepté la commune de Junglinster;

d) de la commune de Lorentzweiler.

(2) Le bureau principal de recette Luxembourg est compétent,

en outre, à l´égard

a) des membres du corps diplomatique accrédités à l´étranger;

b) des non-résidents.

(3) Le bureau principal de recette Luxembourg est encore compétent pour la perception des recettes qui

sont ou seront attribuées par décision ministérielle à l´administration des contributions en vertu de l´article

11 de la loi du 27 juillet 1936 concernant la comptabilité de l´Etat;

(4) Par dérogation aux dispositions de l´alinéa (1) le bureau principal de recette Luxembourg n´est pas

compétent pour la perception de la taxe sur les véhicules automoteurs.

(5) Sans préjudice de la compétence générale du préposé du bureau principal de recette Luxembourg pour

l´ensemble des missions incombant à ce bureau sur la base des alinéas 1 à 3 ci-avant, les fonctionnaires de

la carrière du rédacteur y attachés sont chargés d´assister le préposé dans ses missions et notamment dans

les domaines sulvants: opérations de recettes et de dépenses et tenue de la comptabilité relative à ces

opérations; établissement

des renseignements statistiques; préparation et engagement des poursuites

administratives et judiciaires ainsi que la sauvegarde des garanties du Trésor.

(6) Les travaux d´assistance visés à l´alinéa (5) qui précède feront l´objet d´instructions de service.

2. bureau de recette Clervaux

La compétence du bureau de recette Clervaux s´étend aux redevables des communes du canton de

Clervaux.

3. bureau de recette Diekirch

La compétence du bureau de recette Diekirch s´étend aux redevables

a) des communes de Diekirch, Bastendorf, Bettendorf, Ermsdorf, Hoscheid, Medernach et Reisdorf;

b) des communes du canton de Vianden.

4. bureau de recette Differdange

La compétence du bureau de recette Differdange s´étend aux redevables de la commune de Differdange.

S. bureau de recette Dudelange

La compétence du bureau de recette Dudelange s´étend aux redevables des communes de Bettembourg,

Dudelange, Frisange, Leudelange et Roeser.

6. bureau de recette Echternach

La compétence du bureau de recette Echternach s´étend aux redevables

a) des communes du canton d´Echternach;

b) de la commune de Junglinster.

7. bureau de recette Esch-sur-Alzette

(1) la compétence du bureau de recette Esch-sur-Alzette s´étend aux redevables

a) de la ville d´Esch-sur-Alzette;

b) des communes de Bascharage, Clemency, Dippach, Pétange, Kayl, Mondercange, Reckange-sur-Mess,

Rumelange, Sanem et Schifflange.

(2) Par dérogation aux dispositions de l´alinéa (1) le bureau de recette Esch-sur-Alzette n´est pas compétent

pour la perception de la taxe sur les véhicules automoteurs qui ne peut être effectuée qu´au bureau de

recette Luxembourg-Autos.

8. bureau de recette Ettelbruck

La compétence du bureau de recette Ettelbruck s´étend aux redevables des communes d´Ettelbruck, Berg,

Bourscheid, Erpeldange, Feulen, Mertzig et Schieren.

9. bureau de recette Mersch

La compétence du bureau de recette Mersch s´étend aux redevables des communes du canton de Mersch

excepté les communes de Berg et de Lorentzweiler.

10. bureau de recette Redange-sur-Attert

La compétence du bureau de recette Redange-sur-Attert s´étend aux redevables des communes du canton

de Redange-sur-Attert.

11. bureau de recette Wiltz

La compétence du bureau de recette Wiltz s´étend aux redevables des communes du canton de Wiltz.

Règlement ministériel du 17 novembre 1986 prorogeant le règlement ministériel du 2 septembre 1971 relatif à l´écrêtement de l´impôt grevant les rappels de pension.

La durée d´application des dispositions de l´arrêté ministériel du 2 septembre 1971 relatif à

l´écrêtement de l´impôt grevant les rappels de pension est prorogée jusqu´au 31 décembre 1990.

Règlement grand-ducal du 22 novembre 1986 modifiant le règlement grand-ducal du 18 juin 1981 fixant les conditions générales d´importation, de transit et d´exportation des animaux domestiques d´élevage, de rente et de boucherie et de leurs produits.

L´article 3 du règlement grand-ducal du 18 juin

1981 fixant les conditions générales

d´importation, de transit et d´exportation des animaux domestiques d´élevage, de rente et de boucherie ainsi

que de leurs produits est remplacé

par le texte suivant

« Article 3. A l´importation les animaux vivants et les produits d´animaux doivent être accompagnés d´un

certificat d´origine et de santé ou, le cas échéant, de salubrité, délivré par un vétérinaire officiel du pays

d´exportation

lors de l´embarquement. Ce certificat est valable pendant 10 jours et doit

- être conforme à un modèle arrêté par les autorités communautaires ou du Benelux pour les différentes

espèces animales ou catégories de produits d´animaux. Le modèle correspondant est mis à la disposition

des intéressés par l´Administration des services vétérinaires;

attester que les animaux ou produits répondent aux conditions du présent règlement et que les animaux

sont aptes au transport;

être délivré le jour du chargement des animaux ou produits;

être rédigé en langue française ou allemande;

accompagner les animaux ou les produits dans son exemplaire original;

comporter un seul feuillet;

être prévu pour un seul destinataire. »

Règlement grand-ducal du 25 novembre 1986 fixant les conditions d´engagement et de rémunération des employés de la Société Nationale de Crédit et d´Investissement.

Les employés de la Société Nationale de Crédit et d´Investissement appelés à assister le conseil

d´administration dans la préparation et l´exécution des décisions relevant de la compétence de celui-ci

bénéficient du statut d´employé privé. Sont applicables les dispositions de la loi du 7 juin 1937 portant

règlement légal du louage de services des employés privés, telle qu´elle a été modifiée et complétée et telle

qu´elle pourra l´être dans la suite.

Règlement ministériel du 12 novembre 1986 portant nouvelle fixation de la compétence des bureaux de recette de l´administration des contributions.

Les dispositions ministérielles actuellement en vigueur relatives à la compétence des bureaux de

recette de l´administration des contributions sont abrogées pour autant qu´elles sont contraires au présent

règlement.

Règlement ministériel du 17 novembre 1986 prorogeant le règlement ministériel du 2 septembre 1971 relatif à l´écrêtement de l´impôt grevant les rappels de pension.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 17 novembre 1986.

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Règlement grand-ducal du 22 novembre 1986 modifiant le règlement grand-ducal du 18 juin

1981 fixant les conditions générales d´importation, de transit et d´exportation des

animaux domestiques d´élevage, de rente et de boucherie et de leurs produits.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l´amélioration des chevaux et

des bêtes à cornes et des porcs;

Vu le règlement grand-ducal du 18 juin 1981 fixant les conditions générales d´importation, de transit et

d´exportation des animaux domestiques d´élevage, de rente et de boucherie ainsi que de leurs produits;

Vu le règlement grand-ducal du 8 août 1985 concernant l’ex cution de la loi modifiée du 29 juillet 1912 sur

la police sanitaire du bétail;

Vu l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´agriculture;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à l´agriculture et à la viticulture et de Notre Ministre de la justice et

après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 22 novembre 1986 modifiant le règlement grand-ducal du 18 juin 1981 fixant les conditions générales d´importation, de transit et d´exportation des animaux domestiques d´élevage, de rente et de boucherie et de leurs produits.

L´article 4 du règlement grand-ducal du 18 juin 1981 susvisé est remplacé

comme suit

é

« Article 4. L´importation d´animaux vivants et de produits d´animaux originaires ou provenant de pays non

membres de la Communauté Economique Européenne est en outre surbordonnée à la présentation d´une

autorisation générale ou individuelle d´importation délivrée par ou pour le Ministre. La demande doit

renseigner toutes indications utiles concernant les animaux à importer et indiquer le bureau de douane

d´importation. L´autorisation énonce les conditions d´importation et désigne le poste frontalier d´importation.

Toutefois, cette autorisation n´est pas requise si les importations d´animaux et de produits d´animaux sont

régies par des dispositions communautaires. »

règlement légal du louage de services des employés privés, telle qu´elle a été modifiée et complétée et telle qu´elle pourra l´être dans la suite.

Le cadre du personnel de la Société Nationale peut être complété par des ouvriers, suivant les

besoins du service. La situation des ouvriers est régie par le contrat collectif en vigueur pour les ouvriers de

l´Etat.

Règlement ministériel du 12 novembre 1986 portant nouvelle fixation de la compétence des bureaux de recette de l´administration des contributions.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 12 novembre 1986.

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Règlement ministériel du 17 novembre 1986 prorogeant le règlement ministériel du 2

septembre 1971 relatif à l´écrêtement de l´impôt grevant les rappels de pension.

Le Ministre des Finances,

Vu la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu;

Vu le paragraphe 13, alinéa 1er de la loi générale des impôts;

Arrête

Règlement grand-ducal du 22 novembre 1986 modifiant le règlement grand-ducal du 18 juin 1981 fixant les conditions générales d´importation, de transit et d´exportation des animaux domestiques d´élevage, de rente et de boucherie et de leurs produits.

L´article 6 du règlement grand-ducal du 18 juin 1981 précité est remplacé comme suit

«Article 6. 1. Lors de l´importation d´animaux sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, le

certificat d´origine et de santé est vérifié au poste frontalier par le vétérinaire-inspecteur. Le contrôle des

animaux est effectué par sondage ou en cas de suspicion d´irrégularités.

Lorsque pour certaines catégories d´animaux ou pour les produits d´origine animale, le contrôle prévu au

premier alinéa n´est pas effectué au poste frontalier, les agents de la douane vérifient si le nombre et l´espèce

des animaux ou si les produits sont conformes aux indications du certificat

2. Si le certificat ou l´autorisation d´importation, au cas où les animaux et produits d´animaux sont importés

de pays non membres de la Communauté Economique Européenne fait défaut, ou en cas de non conformité,

les animaux ou les produits sont refoulés.

En cas de conformité, ils sont admis à l´importation. Le vétérinaire-inspecteur appose sur le certificat et sur le

document douanier la mention suivante

« Admis à l´importation »

avec la date et l´heure du contrôle, la signature et son cachet officiel.

Les agents de la douane apposent leur cachet d´entrée sur le certificat Lors de l´importation d´animaux de

rente et d´élevage et de produits d´animaux le certificat est transmis, sans délai, à l´Administration des services

vétérinaires.

Par contre, le certificat doit accompagner les animaux de boucherie jusqu´à l´abattoir de destination. »

règlement légal du louage de services des employés privés, telle qu´elle a été modifiée et complétée et telle qu´elle pourra l´être dans la suite.

L´effectif total de la Société Nationale et les différentes fonctions sont arrêtés périodiquement par le

conseil d´administration sous forme d´un organigramme à approuver par les ministres compétents.

Règlement grand-ducal du 22 novembre 1986 modifiant le règlement grand-ducal du 18 juin 1981 fixant les conditions générales d´importation, de transit et d´exportation des animaux domestiques d´élevage, de rente et de boucherie et de leurs produits.

L´article 10, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement grand-ducal du 18 juin 1981 susvisé est

remplacé comme suit

« Article 10. 1. Au cas où l´importation se fait par un poste frontalier luxembourgeois, mais où les animaux

ou produits sont destinés à la Belgique ou aux Pays-Bas, le contrôle à la frontière se fait d´après les dispositions

des articles 6 à 9. »

règlement légal du louage de services des employés privés, telle qu´elle a été modifiée et complétée et telle qu´elle pourra l´être dans la suite.

Les décisions relatives à l´engagement du personnel de la Société Nationale relèvent du conseil

d´administration de celle-ci.

Les conditions de rémunération du personnel sont fixées par le conseil d´administration par alignement sur

la convention collective des employés de banque et, pour les employés dont la situation ne relève pas de cette

convention, sur base de conventions entre parties à approuver par les ministres compétents.

Règlement grand-ducal du 22 novembre 1986 modifiant le règlement grand-ducal du 18 juin 1981 fixant les conditions générales d´importation, de transit et d´exportation des animaux domestiques d´élevage, de rente et de boucherie et de leurs produits.

L´article 11, paragraphe 2, du règlement grand-ducal du 18 juin 1981 susvisé est remplacé comme

suit

« Article 11. 2. L´introduction et l´expédition vers un pays partenaire du Benelux d´animaux ou de produits

d´animaux dont les échanges sont soumis à une réglementation communautaire, reste soumise à la production

d´un certificat d´origine et de santé ou, le cas échéant, de salubrité. »

convention, sur base de conventions entre parties à approuver par les ministres compétents.

La promotion des employés de la Société Nationale à une autre fonction ou à un niveau de

responsabilité supérieur se fait par le conseil d´administration dans le cadre de l´organigramme prévu à l´article

3 du présent règlement

Règlement grand-ducal du 22 novembre 1986 modifiant le règlement grand-ducal du 18 juin 1981 fixant les conditions générales d´importation, de transit et d´exportation des animaux domestiques d´élevage, de rente et de boucherie et de leurs produits.

L´article 15, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement grand-ducal du 18 juin 1981 susvisé est

remplacé comme suit

« Article 15. 1. Le transit des animaux, originaires ou provenant de pays non membres de la Communauté

Economique Européenne, à travers le territoire du Benelux doit être autorisé conformément aux dispositions

de l´article 4.

L´autorisation est délivrée par le service vétérinaire du pays par la frontière duquel des animaux entrent sur

le territoire du Benelux. En ce qui concerne le Grand-Duché, ces autorisations sont délivrées par le

directeur. »

convention, sur base de conventions entre parties à approuver par les ministres compétents.

Nos ministres ayant dans leurs attributions la Société nationale sont chargés de l´exécution du

présent règlement qui sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le premier jour du mois suivant sa

publication.

Le Ministre des Finances,

Château de Berg, le 25 novembre 1986.

Jacques Santer

Jean

Le Ministre de l´Economie

et des Classes moyennes,

Jacques F. Poos

Règlement grand-ducal

du 25 novembre 1986 complétant le règlement grand-ducal

modifié

du 25 septembre

1979 portant réglementation des études et des attributions de la

profession

d´assistant social.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales;

Vu l´avis du collège médical;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Art. A. Le règlement grand-ducal modifié du 25 septembre 1979 portant réglementation des études et

des attributions de la profession d´assistant social est complété par un nouvel article 15 quater libellé comme

suit

«Art. 15 quater.

Par dérogation aux dispositions de l´article 2 paragraphe 1 du présent règlement est

également admissible à l´examen pour le diplôme d´Etat d´assistant social le candidat titulaire d´un diplôme de

fin d´études secondaires techniques de la division administrative ou de la division de l´enseignement technique

général, à condition d´avoir commencé ses études professionnelles au plus tard au cours de l´année scolaire

1982-83.»

Art B. Notre Ministre de la Santé est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Le Ministre de la Santé,

Château de Berg, le 25 novembre 1986.

Benny Berg

Jean

Règlement grand-ducal

du 25 novembre 1986 complétant le règlement grand-ducal

modifié

du 15 juillet 1969 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967

portant

réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la

profession d´assistant d´hygiène sociale.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales;

Vu l´avis du collège médical;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Art. A. Le règlement grand -ducal modifié du 15 juillet 1969 portant exécution des articles 1 er et 5 de la loi

du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la

profession d´assistant d´hygiène sociale est complété par un article 13 libellé comme suit

« Art 13. Par dérogation aux dispositions de l´article 3.1. du présent règlement est également admissible à

l´examen pour le diplôme d´Etat d´assistant d´hygiène sociale, le candidat titulaire d´un diplôme de fin d´études

secondaires techniques de la division administrative ou de la division de l´enseignement technique général, à

condition d´avoir commencé ses études professionnelles au plus tard au cours de l´année scolaire 1982-83. »

Art B. Notre Ministre de la Santé est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Le Ministre de la Santé,

Château de Berg, le 25 novembre 1986.

Benny Berg

Jean

Réglementation au tarif des droits d´entrée.

(Avis prévu à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au

Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales

relatives aux douanes et accises.)

En vertu du Règlement (C.E.E.) n° 3.055/86 du 6 octobre 1986 de la Commission des Communautés

européennes (journal officiel des Communautés européennes n° L 284 du 7 octobre 1986), la perception du

droit à l´importation pour l´année 1986 a été rétablie pour

Code

Désignation des marchandises

Pays

Date du

d´origine

rétablissement

8521 470 00 C

Diodes, transistors et dispositifs similaires, etc.;

Brésil

10.10.1986

à

parties et pièces détachées

8521 990 00 Z

Conformément aux règlements (C.E.E.) n os 3061/86 de la Commission des Communautés européennes du

7 octobre 1986 (Journal officiel des Communautés européennes, n° L 285 du 8 octobre 1986), et 3077/86

du 8 octobre 1986 de la Commission des Communautés européennes (journal officiel des Communautés

européennes, n° L 286 du 9 octobre 1986), des contingents tarifaires à droit réduit sont ouverts

- du 15 novembre 1986 au 30 avril 1987, pour les tomates, à l´état frais ou réfrigéré (sous-position

tarifaire ex 07.01 M I) originaires des Etats ACP;

du 1er novembre 1986 au 28 février 1987, pour les fraises (sous-position tarifaire ex 08.08 A II)

originaires des Etats ACP.

En vertu du règlement (CEE) n° 3.121/86 du 14 octobre 1986 de la Commission des Communautés

européennes (journal officiel des Communautés européennes n° L 291 du 15 octobre 1986), la perception du

droit à l´importation pour l´année 1986 a été rétablie pour

Code

Désignation des marchandises

Pays

Date du

d´origine

rétablissement

3103 152 00 Z,

Superphosphates

Irak

18.10.1986

3103 159 00 V.

En vertu du règlement (CEE) n° 3.174/86 du 17 octobre 1986 de la Commission des Communautés

européennes (Journal officiel des Communautés européennes n° L 295 du 18 octobre 1986, la perception du

droit à l´importation pour l´année 1986 a été rétablie pour

Code

Désignation des marchandises

Pays

Date du

d´origine

rétablissement

7302 300 00 Y

Ferrosilicium

Yougoslavie

21.10.1986

En vertu du règlement (CEE) n° 3.070/86 du Conseil des Communautés européennes du 7 octobre 1986

(Journal officiel des Communautés européennes n° L 298 du 9 octobre 1986) modifiant le règlement (CEE) n°

2.058/86 du Conseil des communautés européennes du 30 juin 1986, le contingent tarifaire pour les morues,

salées, non séchées (sous-position tarifaire ex 03.02 A I b) est ouvert à partir du 1er mars 1986.

Convention

relative au régime fiscal des véhicules routiers effectuant

des transports

internationaux de marchandises, en date, à Genève, du 14 décembre 1956. - Ratification des

Pays-Bas; Etat des ratifications.

(Mémorial 1965, A, pp.

29 et ss., 702

Mémorial 1968, A, p.

300)

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 1 er

août 1986 les Pays-Bas (Royaume en Europe) ont ratifié la Convention désignée ci-dessus.

Conformément au paragraphe 3 de son article 5, la Convention est entrée en vigueur à l´égard des Pays-Bas

le 30 octobre 1986.

La Convention lie actuellement les Etats suivants

Signature définitive (s),

Etat

Signature

Ratification,

Adhésion

(a)

Autriche

14 décembre 1956

7 avril

Cuba

14 février

1966 a

Danemark

9 février

1968 a

Finlande

11 janvier

1967 a

Ghana

29 août

1962 a

Irlande

31 mai

1962 a

20 février

28 mai

Maroc

29 août

1962 a

Norvège

17 mai

1957 s

Pologne

14 décembre 1956

4 septembre 1969

Royaume-Uni

6 août

1969 a

Suède

14 décembre 1956

16 janvier

Tchécoslovaquie

2 juillet

1962 a

Yougoslavie

29 mai

1959 a

Application territoriale

Date de réception

Etat

de la notification

Territoire

Royaume-Uni

24 février 1970

Ile de Man

Déclarations et réserves

CUBA

Conformément à l´article 10 de la présente Convention, la République de Cuba ne se considère pas liée par

les dispositions de l´article 9.

MAROC

Les véhicules effectuant des transports dont les points de départ et de destination seraient situés tous deux

sur le territoire marocain ne bénéficieraient pas des privilèges accordés par ladite Convention (voir article 3,

paragraphe 2, de la Convention).

POLOGNE

La République populaire de Pologne ne se considère pas liée par les dispositions des paragraphes 2 et 3 de

l´article 9 de la Convention.

TCHECOSLOVAQUIE

Conformément au paragraphe 1 de l´article 10 de la Convention, la République socialiste tchécoslovaque ne

sera pas liée par les dispositions de l´article 9 de la Convention.

Convention

relative au régime fiscal des véhicules routiers effectuant des transports

internationaux de voyageurs, faite à Genève, le 14 décembre 1956.

Ratification des Pays-Bas;

Etat des ratifications.

(Mémorial 1965, A, pp. 33 et ss., 702

Mémorial 1968, A, p. 300)

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 1er

août 1986 les Pays-Bas (Royaume en Europe) ont ratifié la Convention désignée ci-dessus.

Conformément à son article 5, paragraphe 3, la Convention est entrée en vigueur pour les Pays-Bas le 30

octobre 1986.

La Convention lie actuellement les Etats suivants

Signature définitive (s),

Etat

Signature

Ratification,

Adhésion

(a)

Autriche

14 décembre 1956

7 avril

Cuba

16 septembre 1965 a

Danemark

9 février

1968 a

Finlande

11 janvier

1967 a

Ghana

29 août

1962 a

Irlande

31 mai

1962 a

20 février

28 mai

Norvège

17 mai

1957 s

Pologne

14 décembre 1956

4 septembre 1969

Roumanie

19 février

1968 a

Royaume-Uni

17 mai

15 janvier

Suède

14 décembre 1956

16 janvier

Tchécoslovaquie

2 juillet

1962 a

Yougoslavie

29 mai

1959 a

Application territoriale

Date de réception

Etat

de la notification

Territoires

Royaume-Uni

15 janvier

Ile de Man, Jersey

6 juin

Gibraltar

Déclarations et réserves

CUBA

Conformément à l´article 10 de la présente Convention, la République de Cuba ne se considère pas liée par

les dispositions de l´article 9.

POLOGNE

La République populaire de Pologne ne se considère pas liée par les dispositions des paragraphes 2 et 3 de

l´article 9 de la Convention.

ROUMANIE

Réserve

« La République socialiste de Roumanie ne se considère pas liée par les dispositions des paragraphes 2 et 3

de l´article 9 de la Convention. La position de la République socialiste de Roumanie est qu´un différend

touchant l´interprétation ou l´application de la Convention ne pourra être soumis à l´arbitrage qu´avec le

consentement de toutes les parties en litige. »

TCHECOSLOVAQUIE

Conformément au paragraphe 1 de l´article 10 de la Convention, la République socialiste tchécoslovaque ne

sera pas liée par les dispositions de l´article 9 de la Convention.

Convention sur la loi applicable en matière d´accidents de la circulation routière,

faite à La Haye, le 4 mai 1971.

Ratification par la Suisse.

(Mémorial 1980, A, pp. 1012 et ss., 1993)

Il résulte d´une notification de l´Ambassade des Pays-Bas qu´en date du 3 novembre 1986 la Suisse a ratifié la

Convention désignée ci-dessus.

Conformément à son article 17, alinéa 2, la Convention entrera en vigueur à l´égard de cet Etat le 2 janvier

1987.

Accord européen sur la transmission des demandes d´assistance judiciaire, fait à Strasbourg,

le 27 janvier 1977.

Désignation des autorités expéditrices et réceptrices.

(Mémorial 1977, A, pp. 1555 et ss., 1962

Mémorial 1978, A, p.

Mémorial 1980, A, pp.

7, 107 et 108, 1403

Mémorial 1982, A, pp. 1155 et 1156

Mémorial 1983, A, pp. 907, 1312

Mémorial 1986, A, pp.

11, 1775 et 1776)

Désignation des autorités expéditrices et réceptrices (Article 2 de l´Accord).

Etat au 10 octobre 1986.

AUTRICHE

a) autorités expéditrices

les tribunaux d´instance (Bezirksgerichte) compétents pour les affaires civiles

b) autorité réceptrice

Ministère fédéral de la Justice (Bundesministerium für Justiz)

BELGIQUE

Ministère de la Justice

4, place Poelaert

B - 1000 BRUXELLES

DANEMARK

The Ministre of Justice

Slotsholmsgade 10

DK

1216 COPENHAGEN K

FRANCE

Ministère de la Justice

Direction des Affaires Civiles et du Sceau

13, place Vendôme

F

75042 PARIS CEDEX 01

GRECE

Ypourgeio Dikalosynis

Ministère de la Justice)

rue Zinonos, 2

GR

ATHENES

ITALIE

Ministero di Grazia e Giustizia

Direzione Générale Affari civili e delle libère professioni

Ufficio I°

I

ROMA

LUXEMBOURG Ministère de la Justice

6, boulevard Royal

LUXEMBOURG

NORVEGE

Ministry of Justice and Police

42, Akersgt

N

OSLO 1

PORTUGAL

Direction Générale des Services Judiciaires

Ministère de la Justice

Praça do Comércio

P

1100 LISBOA

ESPAGNE

Subsecretario de Justicia

Ministerio de Justicia

San Bernardo, 45

E

28015 MADRID

SUEDE

Ministère des Affaires Etrangères

FACK

S

103.23 STOCKHOLM

TURQUIE

Ministère de la Justice

Département des Affaires Judiciaires

Adalet Bakanligi

Hukuk Isleri Genel Müdürlügü

Bakanliklar

ANKARA

ROYAUME-UNI

Pour l´Angleterre et le Pays de Galles

The Secretary

The Law Society

The Law Society´s Hall

Chancery Lane

GB

LONDON WC2A 1PL

Pour l´Ecosse

The Secretary

The Scottish Legal Aid Central Committee

26 Drumsheugh Gardens

GB

EDINBURGH EH3 7YR

Pour l´Irlande du Nord

The Secretary

Incorporated Law Society of Northern Ireland

Royal Courts of Justice (Ulster)

GB

BELFAST

ETAT ADHERANT

FINLANDE

Ministry of Justice

2, Ritarikatu

SF

00170 HELSINKI 17

Convention de Sauvegarde des Droits de l´Homme et des Libertés fondamentales, signée à

Rome, le 4 novembre 1950. - Notification de renouvellement de déclarations par la France.

(Mémorial 1953,

pp. 1099 et ss., 1185, 1332

Mémorial 1954,

p. 1034

Mémorial 1955,

pp. 1164, 1406

Mémorial 1956,

p.

Mémorial 1962, A, p.

Mémorial 1965, A, pp.

706 et ss.

Mémorial 1968, A, pp. 150 et ss., 591

Mémorial 1970, A, pp.

344, 1173

Mémorial 1972, A, p.

Mémorial 1974, A, pp. 1168 et 1169

Mémorial 1975, A, pp.

307 et 308

Mémorial 1979, A, pp.

32 et ss., 466, 1020, 1490

Mémorial 1980, A, pp.

24 et 25, 487 et 488

Mémorial 1981, A, pp. 1930 et 1931

Mémorial 1982, A, pp. 1843 et 1844, 1936 et 1937

Mémorial 1983, A, pp. 288, 2278

Mémorial 1984, A, pp. 658, 1634

Mémorial 1985, A, pp. 296, 1150, 1366

Mémorial 1986, A, pp. 760, 1316, 1707, 1996 et 1997)

Protocole N° 4 à la Convention de Sauvegarde des Droits de l´Homme et des Libertés

fondamentales

reconnaissant certains droits et libertés autres que ceux figurant déjà dans la

Convention et dans le premier Protocole additionnel à la Convention, signé à Strasbourg, le 16

septembre 1963. - Notification de renouvellement de déclarations par la France.

(Mémorial 1968, A, pp.

147 et ss., 451, 523, 630

Mémorial 1969, A, p.

Mémorial 1970, A, pp.

573, 1174

Mémorial 1974, A, pp. 1168 et 1169

Mémorial 1979, A, pp.

32 et ss.

Mémorial 1982, A, pp. 1364, 1409 et 1410, 1936 et 1937

Mémorial 1985, A, p. 1151

Mémorial 1986, A, pp. 1996 et 1997)

II résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe que la France a déclaré,

conformément à l´article 25 de la Convention désignée ci-dessus et au paragraphe 2 de l´article 6 du Protocole

N° 4, reconnaître pour une nouvelle période de trois ans à compter du 1er octobre 1986, la compétence de la

Commission européenne des Droits de l´Homme pour être saisie d´une requête adressée au Secrétaire

Général du Conseil de l´Europe par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale

ou

tout groupe de particuliers, qui se prétend victime d´une violation, par l´une des Hautes Parties Contractantes,

des droits reconnus dans la Convention et dans les articles 1er à 4 du Protocole susmentionné.

Il résulte de la même notification que la France a déclaré, conformément à l´article 46 de la Convention

désignée ci-dessus et au paragraphe 2 de l´article 6 du Protocole N° 4, reconnaître pour une nouvelle période

de trois ans à compter du 1er octobre 1986, comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale à

l´égard de toute autre Partie Contractante acceptant la même obligation, la juridiction de la Cour européenne

des Droits de l´Homme sur toutes les affaires concernant l´interprétation et l´application de ladite Convention

et des articles 1er à 4 du Protocole susmentionné.

Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, faite à

Bonn, le 23 juin 1979.

Ratification de la Norvège et du Nigeria; Adhésion du Bénin.

(Mémorial 1982, A, pp. 1778 et ss.

Mémorial 1983, A, p. 1944

Mémorial 1984, A, p.

Mémorial 1985, A, pp. 365, 1071

Mémorial 1986, A, p.

744)

II résulte de différentes notifications du Gouvernement de la République Fédérale d´Allemagne que les Etats

suivants ont ratifié la Convention désignée ci-dessus ou y ont adhéré aux dates indiquées ci-après

Date du dépôt de

Etat

l´instrument de

Entrée en vigueur

ratification ou

d´adhésion (A)

Norvège

30. 5.1985

1.8.1985

Bénin

14. 1.1986 (A)

1.4.1986

Nigeria

15.10.1986

1.1.1987

Convention pour la répression d´actes illicites dirigés contre la sécurité de l´aviation civile,

faite à Montréal, le 23 septembre 1971. - Adhésion de la République Arabe du Yémen.

(Mémorial 1982, A, pp.

101 et ss., 1744 et ss., 1845

Mémorial 1983, A, pp.

8, 1192, 2206, 2603

Mémorial 1984, A, pp.

397, 1243, 1633

Mémorial 1985, A, pp. 172, 296, 1069

Mémorial 1986, A, p.

2174)

Il résulte d´une notification du Gouvernement de l´Union des Républiques Socialistes Soviétiques qu´en date

du 29 septembre 1986 la République Arabe du Yémen a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

Règlement grand-ducal du 22 novembre 1986 modifiant le règlement grand-ducal du 18 juin 1981 fixant les conditions générales d´importation, de transit et d´exportation des animaux domestiques d´élevage, de rente et de boucherie et de leurs produits.

L´article 18, point b), du règlement grand-ducal du 18 juin 1981 susvisé est remplacé comme suit

«Article 18.

b) pour les imnportations

- l´examen de l´authenticité et du contenu du certificat d´origine et de santé ou de salubrité, et, le cas

échéant, de l´autorisation d´importation, de transit et d´aptitude au transport;

- l´examen de l´état des scellés;

le contrôle de l´identification et des marques des animaux et des produits;

l´examen clinique des animaux ou l´examen sanitaire des produits par sondage;

le contrôle des véhicules et des moyens de transport;

le contrôle du respect des dispositions de la loi du 15 décembre 1971 portant approbation de la

Convention européenne sur la protection des animaux en transport international;

l´apurement des certificats ou, le cas échéant, de l´autorisation d´importation ou de transit;

le scellement des moyens de transport lorsque les envois d´animaux sont destinés à un autre pays

partenaire du Benelux ou lors de transit, et l´établissement et l´envoi aux services intéressés d´un

formulaire d´accompagnement et d´avertissement;

l´admission ou le refoulement, ou, au cas où le refoulement est impossible pour des raisons de police

sanitaire, l´abattage ou la destruction des animaux ou produits;

l´éventuelle mise en quarantaine et la surveillance de celle-ci, les épreuves de diagnostic;

l´examen de l´autopsie des cadavres pendant le transport et la quarantaine. »

Convention européenne sur la protection des animaux en transport international;

L´article 19.-1 du règlement grand-ducal du 18 juin 1981 susvisé, est remplacé par le texte suivant

« Article 19.-1. Sous réserve des dispositions de l´article 20, les autorisations d´importation prévues en cas

d´importation en provenance de pays non membres de la Communauté Economique Européenne sont

exclusivement délivrées pour l´importation d´animaux et de produits d´animaux originaires des pays désignés

pour chaque catégorie d´animaux ou de produits à la liste reprise à l´annexe II du présent règlement, compte

tenu des restrictions y visées. »

Convention européenne sur la protection des animaux en transport international;

Notre Secrétaire d´Etat à l´agriculture et à la viticulture et Notre Ministre de la justice sont chargés

de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Secrétaire d´Etat

Château de Berg, le 22 novembre 1986.

à l´agriculture et à la viticulture

Jean

René Steichen

Le Ministre de la justice,

Robert Krieps

Règlement grand-ducal du 25 novembre 1986 fixant les conditions d´engagement et de

rémunération des employés de la Société Nationale de Crédit et d´Investissement.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l´article 16 (10) de la loi du 2 août 1977 portant création d´une Société Nationale de Crédit et

d´Investissement;

Vu l´avis de la Chambre des employés privés;

Vu l´avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre ministre des Finances et de Notre ministre de l´Economie et des Classes moyennes

et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

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