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Großherzogthums Luxemburg.

23 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (23)

Texte législatif (23 Articles)

Großherzogthums Luxemburg.

Memorial

Großherzogthums Luxemburg.

DU

GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG.

Freitag. 28. Februar 1879.

Nr. 15.

Königl.-Großh. Beschluß vom 12. Februar

1879, wodurch der Büreaudienst der Steuer-

direktion und des Katasters geregelt wird.

Wir Wilhelm III, von Gottes Gnaden König

der Niederlande, Prinz von Oranien-Nassau,

Großherzog von Luxemburg, u., u., u.;

Nach Einsicht des Art. 1. des Gesetzes vom

8. Mai 1872, sowie des Gesetzes vom 17. Mai

1874;

I n Erwägung, daß es angemessen erscheint, die

Hauptbestimmungen des Reglements über das

Büreaupersonal der Regierung mit den der Dienst-

hältnisse wegen als nothwendig anerkannten Ab-

änderungen auf die Büreaux der Steuerdirektion

und des Katasters in Anwendung zu bringen;

Nach Anhörung Unseres Staatsrathes;

Auf den Bericht Unseres General-Direktors der

Finanzen, und nach Berathung der Regierung

im Conseil;

Haben beschlossen und beschließen

A r t . 1. Niemand erhält eine Anstellung in

den Büreaux der Steuerdirektion und des Katas-

ters, wenn er nicht das achtzehnte Lebensjahr

zurückgelegt und in einer Prüfung dargethan

hat, daß er die erforderlichen Kenntnisse und Be-

fähigung besitzt.

A r t . 2. Das Annahme-Examen erstreckt sich

auf folgende Gegenstände

1° Gefällige und sehr leserliche Currentschrift;

Arrêté royal grand-ducal du 12 février 1879,

portant règlement du service des bureaux de la

Direction des contributions et du cadastre.

Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu,

Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau,

Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc. ;

Vu l'art, 1er de la loi du 8 mai 1872 et la loi

du 17 mai 1874;

Considérant qu'il importe de rendre applicables

aux bureaux de la Direction des contributions et

du cadastre les principales dispositions du règle-

ment sur le personnel des bureaux du Gouverne-

ment, avec les modifications reconnues néces-

saires par la différence du service;

Notre Conseil d'État entendu;

Sur le rapport de Notre directeur général des

finances et après délibération du Gouvernement

en conseil;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté royal grand-ducal du 12 février 1879, portant règlement du service des bureaux de la Direction des contributions et du cadastre.

Nul n'est admis en qualité d'employé

dans les bureaux de la Direction des contributions

et du cadastre, s'il n'a atteint l'âge de dix-huit

ans accomplis et s'il n'a fait preuve, dans un

examen, qu'il possède les connaissances et l'apti-

tude requises.

Arrêté royal grand-ducal du 12 février 1870, portant classement du secrétaire général du Gouvernement sous le rapport des frais de route et de séjour.

Le secrétaire général du Gouvernement

est assimilé, quant aux frais de déplacement et

de séjour, aux conseillers de Gouvernement.

Arrêté royal grand-ducal du 12 février 1879, portant règlement du service des bureaux de la Direction des contributions et du cadastre.

L'examen d'admission portera sur les

matières suivantes

1° écriture courante, nette et très lisible;

des

VENDREDI, 28 février

1879.

2° Kenntnis der französischen und der deutschen

Sprache. — Außer einem Diktate, welches dar-

thut, daß die Candidaten genügend orthographisch

schreiben, haben dieselben einen Aufsatz in beiden

Sprachen über einen bestimmten Gegenstand ab-

zufassen;

3° Arithmetik: die vier Grundregeln in ganzen,

Bruch- und Dezimalzahlen, das gesetzliche metrische

Maaß- und Gewicht-System;

4° die Geographie des Landes. Dieser Lern-

zweig wird für die Commis des Katasters durch

die Elemente der Geometrie, das Zeichnen von

Plänen und das Schönschreiben ersetzt.

Von der Prüfung über die unter Nr. 2 , 3

und 4 bezeichneten Gegenstände sind diejenigen

befreit, welche ein Zeugnis erbringen, daß sie

das Maturitäts- oder Capacitäts-Examen gemäß

den Gesetzen über höhern und mittlern Unterricht

mit Erfolg bestanden haben.

A r t . 3. Um zu Commis 1. Klasse ernannt zu

werden, müssen die Angestellten eine gründliche

Prüfung über die Gegenstände bestehen, welche

durch ein vom General-Director der Finanzen

aufzustellendes Programm näher bestimmt werden.

Von dieser Prüfung sind die Bewerber ent-

hoben, welche das Supernumerariats-Examen

bestanden und ein Fähigkeits-Zeugnis erhalten

haben.

A r t . 4 . Die in beiden vorhergehenden Artikeln

vorgesehenen Prüfungen geschehen vor einer aus

drei Mitgliedern bestehenden Kommission, welche

durch den General-Director der Finanzen ernannt

werden.

A r t . 5. Bei der Beförderung wird nicht nur

das Dienstalter und die Befähigung, die ein An-

gestellter bei seiner täglichen Arbeit an den

Tag gelegt, sondern auch dessen Aufführung und

Pünktlichkeit in der Erfüllung seiner Amtspflich-

ten

in

Betracht

gezogen.

A r t . 6. Alle Angestellten müssen in der Ge-

meinde Luxemburg wohnhaft sein.

A r t . 7. Die Angestellten sollen nicht nur

2° connaissance

des langues française et

allemande. — Indépendamment d'une dictée des-

tinée à constater que les candidats possèdent

suffisamment l'orthographe, ils feront dans les

deux langues une rédaction sur un sujet déter-

miné ;

3° arithmétique: les quatre règles fondamen-

tales en nombres entiers, fractionnaires et déci-

maux, le système légal des poids et mesures;

4° la géographie du pays. — Celte branche

est remplacée, pour les commis du cadastre, par

les éléments de géométrie, le dessin des plans et

la calligraphie.

Sont dispensés de l'examen sur les matières

comprises sous les nos 2, 3 et 4, les postulants

porteurs d'un certificat constatant qu'ils ont subi

avec succès l'examen de maturité ou de capacité

conformément aux lois sur l'enseignement supé-

rieur et moyen.

Arrêté royal grand-ducal du 12 février 1870, portant classement du secrétaire général du Gouvernement sous le rapport des frais de route et de séjour.

Notre ministre d'État, président du

Gouvernement, est chargé de l'exécution du pré-

Beschlusses beauftragt, welcher vom 1. Januar

d. I . ab Kraft nimmt.

Haag den 12. Februar 1879.

Wilhelm.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

F. de Blochausen.

Bekanntmachung. — Gemeindeverwaltung.

Durch Königl.-Großh. Beschluß vom 26. Februar

1879, sind zu Bürgermeistern nachstehender Ge-

meinden ernannt worden

Dippach: Hr. N. Wolf, Pächter zu Sprink-

ingen;

Mamer: Hr. P. Wester, Landwirth zu Mämer;

Sassenheim: Hr. J.P. Schambourg, Land-

wirth zu Zolver;

Grosbous: Hr. J.C. Hemes, Eigenthümer

zu Grosbous;

Weiswampach: Hr. M. Thinnes, Landwirth

zu Binsfeld;

Biver: Hr. M. Kremer, Landwirth zu Biver;

Mertert:Hr.M. Paulus-Bamberg, Land-

wirth zu Mertert;

Remerschen: Hr. N. Gloden, Eigenthümer zu

Remerschen.

Luxemburg den 28. Februar 1878.

Der General-Director des Innern,

H.

Kirpach.

sident arrêté, qui recevra son application à par-

tir du 1er janvier de l'année courante.

La Haye, le 12 février 1879.

GUILLAUME.

Le Ministre d'État, Président

du Gouvernement,

F. DE BLOCHAUSEN.

Avis. — Administration communale.

Par arrêté royal grand-ducal en date du 26

février 1879, ont été nommés bourgmestres des

communes ci-après désignées, à savoir

Dippach : M. N. Wolf, fermier à Sprinkange;

Marner : M. P. Wester, cultivateur à Marner ;

Sanem : M. J.-P. Schambourg, cultivateur à

Soleuvre ;

Grosbous : M. J.-C. Hemes, propriétaire à

Grosbous ;

Weiswampach : M. M. Thinnes, cultivateur à

Binsfeld ;

Biver : M. M. Kremer, cultivateur à Biver ;

Mertert: M. M. Paulus-Bamberg, cultivateur

à Mertert ;

Remerschen : M. N. Gloden, propriétaire k

Remerschen.

Luxembourg, le 28 février 1879.

Le Directeur général de l'intérieur,

H. KIRPACH.

Bekanntmachung. — Gemeindeverwaltung.

Durch Beschluß des Unterzeichneten vom heutigen

Tage sind zu Schössen nachbenannter Gemeinden

ernannt worden

Distrikt Luxemburg.

Berg: Hr. A. Schöller, Hüttenbesitzer zu

Colmar;

Dippach: Hr. M. Bosseler, Landwirth zu

Bettingen;

Hesperingen: Hr. N. Feydt, Hufschmied zu

Hesperingen;

Körich: HH. D. Cloos, Landwirth zu Göb-

lingen, und N. Linster, Maurermeister zu Körich;

Avis. — Administration

communale.

Par arrêté du soussigné en date de ce jour, ont

été nommés échevins des communes ci-après dé-

signées

District de Luxembourg.

Berg : M. A. Schœller, maître de forges à Col-

mar ;

Dippach : M. M. Bosseler, cultivateur à Bet-

tange;

Hesperange: M. Feydt, maréchal-ferrant à

Hesperange ;

Kœrich : MM. D. Cloos, cultivateur à Gœb-

lange, et N . Linster, maître-maçon à Kœrich;

Leudelingen: Hr. J. Kirpach, Landwirth zu

Leudelingen;

Mamer: Hr. H. Funck, Agronom zu Cap;

Mersch: HH. A. Schnitt-Sinner, Gerber,

und K. Schwartz, Kaufmann zu Mersch;

Niederanven: Hr. J.P. Haas, Gastwirth zu

Niederanven;

Sassenheim: Hr. J. Meyer, Landwirth zu

Sassenheim;

Simmern: Hr. M. Kremer, Landwirth zu

Roodt;

Tüntingen: Hr. N. Thiry, Maurermeister zu

Hollenfels.

Distrikt Diekirch.

Bondorf: Hr. P. Hoffmann, Landwirth zu

Bondorf;

Grosbous: HH. P. Meyers, Landwirth zu

Dellen, und N. Kellen, Landwirth zu Grosdous;

Weiswampach: Hr. G . F . Eyschen, Land-

wirth zu Weiswampach.

D i s t r i k t

Grevenmacher.

Biver: Hr. P. Hoffmann, Landwirth zu

Wecker;

Lenningen: Hr. J. Marx, Landwirth zu Canach;

Mertert: Hr. B. Fischer, Landwirth zu Wasser-

billig;

Remerschen: HH. P. Gloden-Odill, Winzer

zu Schengen, und P. Rettel, Winzer zu Win-

tringen.

Luxemburg dm 26. Februar 1879.

Der General-Director des Innern,

H. Kirpach.

Leudelange : M. J. Kirpach, cultivateur à Leu-

delange ;

Marner : M. H. Funck, agronome à Cap ;

Mersch : MM. A. Schmit-Sinner, tanneur, et

Ch. Schwartz, négociant à Mersch ;

Niederanven : M. J.-P. Haas, aubergiste à Nie-

deranven;

Sanem : M. J. Meyer, cultivateur à Sanem;

Septfontaines : M. M. Kremer, cultivateur à

Roodt ;

Tuntingen : M. N. Thiry, maître-maçon à Hol-

lenfels.

District de Diekirch

Bigonville : M. F. Beres, cultivateur à Bigon-

ville ;

Grosbous: MM. P. Meyers, cultivateur à Dellen,

et N. Kellen, cultivateur à Grosbous ;

Weiswampach : M. G.-F. Eyschen, cultivateur

à Weiswampach.

District de Grevenmacher

Biver : M. P. Hoffmann, cultivateur à Wecker;

Lenningen : M. J. Marx, cultivateur à Canach;

Mertert : M. B. Fischer, cultivateur à Wasser-

billig;

Remerschen : MM. P. Gloden-Odill, vigneron

à Schengen, et P. Rettel, vigneron à Wintrange.

Luxembourg, le 26 février 1879.

Le Directeur général de l'intérieur,

H . KIRPACH.

Bekanntmachung. — Nationalbank.

Die Verwaltung der Nationalbank beehrt sich

die HH. Aktionäre in Kenntnis zu setzen, daß die

durch Art. 61 der Statuten zur Mittheilung des

Berichtes über den Geschäftsbetrieb der Bank

während des Rechnungsjahres 1878 vorgesehene

Generalversammlung am Montag, 31 k. März,

um 10 Uhr Morgens, am Sitze der Bank zu

Luxemburg stattfinden wird.

Avis. — Banque Nationale.

L'administration de la Banque Nationale a

l'honneur d'informer MM. les actionnaires que

l'assemblée générale prescrite par l'art. 61 des

statuts pour la communication du rapport sur les

opérations de la Banque pendant l'exercice 1878

aura lieu le lundi, 31 mars prochain, à 10 heures

du matin, au siége de la Banque à Luxembourg.

Die Versammlung wird ebenfalls zur Ernen-

nung von Mitgliedern des Verwaltungsrathes

und des Ruches der Censoren zu schreiten haben.

Die Generalversammlung besteht aus den Ak-

tionären, welche Eigenthümer von 20 vor dem

11. k. März eingetragenen Nominativ-Aktien oder

von 20 auf den Inhaber lautenden und vor be-

besagtem Tage am Sitze der Gesellschaft hinter-

legten Aktien sind. — Die Aktionäre können sich

durch Bevollmächtigte, welche selbst stimmberechtigt

sind, vertreten lassen.

Luxemburg den 21. Februar 1879.

L'assemblée aura également à procéder à la

nomination d'administrateurs et de censeurs.

L'assemblée générale est composée des action-

naires propriétaires de 20 actions nominatives

inscrites avant le 11 mars prochain ou de 20 ac-

tions au porteur déposées avant cette date au

siége social.

Les actionnaires peuvent se faire représenter

par des mandataires ayant eux-mêmes le droit

de voter.

Luxembourg, le 21 février 1879.

Bekanntmachung. — Stempel für Versiche-

rungspolicen. Abonnement.

Es wird hiermit zur öffentlichen Kenntnis ge-

bracht, daß die Feuerversicherungsgesellschaft «La

Foncière», mit dem Sitze zu Paris, welche durch

Königl.-Großh. Beschluß vom 21. December 1878

zum Geschäftsbetriebe im Großherzogthum ermäch-

tigt worden und zu diesem BeHufe durch Hrn.

Peter S c h n e i d e r - N o u v e a u , zu Luxemburg

vertreten ist, das durch Art. 10 des Gesetzes vom

25. Januar 1872 vorgeschriebene Abonnement

behufs Entrichtung der Stempelgebühren von ihren

Policen und Contrakten eingegangen ist.

Gegenwärtige, auf Grund des Art. 13 des

vorbezogenen Gesetzes ins „Memorial" eingerückte

Bekanntmachung, gilt als Stempel für die wäh-

rend 10 Jahren, vom Datum der Ermächtigung

zum Geschäftsbetriebe im Großherzogthum abge-

rechnet, unterzeichneten oder zu unterzeichnenden

Policen und Contrakte der genannten Gesellschaft,

unbeschadet jedoch der dieser Gesellschaft zustehen-

den Befugnis auf das Abonnement zu verzichten;

in diesem Falle unterliegen ihre Policen und

Contrakte wieder den Vorschriften des allgemeinen

Rechtes über Stempelwesen.

Luxemburg den 27. Februar 1879.

Der General-Director der Finanzen,

V. v. Roebe.

Avis. — Timbre des polices d'assurances.

Abonnement.

II est porté à la connaissance du public, que la

Compagnie d'assurances contre l'incendie dite

«La Foncière», établie à Paris, autorisée à éten-

dre ses opérations sur le Grand-Duché par arrêté

royal grand-ducal du 21 décembre 1878 et re-

présentée à ces fins par M. Pierre Schneider-

Nouveau, demeurant à Luxembourg, a contracté

l'abonnement prévu par l'art. 10 de la loi du 25

janvier 1872 pour l'acquittement des droits de

timbre de ses polices et contrats.

Le présent avis, inséré au Mémorial en exé-

cution de l'art. 13 de la loi précitée, équivaudra

à l'apposition du timbre pour les polices et con-

trats de la dite société, a souscrire pendant dix

ans à partir de la date de l'autorisation de ses

opérations dans le Grand-Duché, le tout sans

préjudice à Ja faculté qu'a la dite société de re-

noncer à l'abonnement, auquel cas ses polices et

contrats seront replacés sous l'empire des règles

de droit commun en matière de timbre.

Luxembourg, le 27 février 1879.

Le Directeur général des finances,

V.

DE

ROEBÉ.

Luxemburg. — Druck der Hofbuchdruckerei von V. Bück.

Arrêté royal grand-ducal du 12 février 1879, portant règlement du service des bureaux de la Direction des contributions et du cadastre.

Pour pouvoir être nommé commis de

1re classe, les employés devront avoir satisfait à

un examen approfondi sur les matières qui seront

déterminées plus spécialement par un programme

à arrêter par le directeur général des finances.

Sont dispensés de cet examen, ceux qui auront

subi l'examen de surnuméraire et obtenu le bre-

vet de capacité.

Arrêté royal grand-ducal du 12 février 1879, portant règlement du service des bureaux de la Direction des contributions et du cadastre.

Les examens prévus parles deux articles

qui précèdent ont lieu devant une commission de

trois membres à désigner par le directeur géné-

ral des finances.

Arrêté royal grand-ducal du 12 février 1879, portant règlement du service des bureaux de la Direction des contributions et du cadastre.

Pour déterminer l'avancement, il sera

pris égard non seulement à l'ancienneté et à l'apti-

tude dont l'employé aura fait preuve dans son

travail journalier, mais encore à sa conduite et

à son exactitude dans l'accomplissement de ses

devoirs.

Arrêté royal grand-ducal du 12 février 1879, portant règlement du service des bureaux de la Direction des contributions et du cadastre.

Tous les employés doivent résider dans

la commune de Luxembourg.

Arrêté royal grand-ducal du 12 février 1879, portant règlement du service des bureaux de la Direction des contributions et du cadastre.

Les employés doivent non seulement

während der Dienststunden ihre Pflichten genau

und pünktlich erfüllen, sondern auch außerhalb

derselben eine tadellose Aufführung haben.

Es ist ihnen streng untersagt, sich mit Abfassung

von Bittschriften, Reklamationen und Submissionen

für Rechnung von Privaten, oder mit Arbeiten,

welche den Beamten oder Angestellten der Ge-

meinden aufliegen, zu beschäftigen, sowie für

etwaige bei ihnen nachgesuchte Verwendung irgend

welchen Lohn entgegen zu nehmen.

A r t . 8. Der erste Commis der Direktion einer-

seits und der Obergeometer und der Geometer-

Verifikator andererseits haben als solche und als

Büreauchefs die unmittelbare Aufsicht über das

Betragen und die Pünktlichkeit der ihnen beige-

gebenen Angestellten. Sie constatiren deren Ab-

wesenheiten, Fahrlässigkeiten und Unregelmäßig-

keiten im Dienste, sowie überhaupt alle Pflicht-

vergehen und bringen dieselben zur Anzeige.

A r t . 9. Dieselben vertheilen die Arbeit unter

die ihnen untergebenen Angestellten gemäß den

Andeutungen des Direktors und mit Rücksicht auf

die individuelle Befähigung der Angestellten; sie

geben denselben die erforderlichen Anweisungen.

A r t . 10. Ihre Aufmerksamkeit erstreckt sich

besonders auf die Regelmäßigkeit und gute Aus-

führung des Dienstes in ihren betreffenden Ver-

waltungen, und tragen sie Sorge, daß die der

Regierung oder dem Direktor vorzulegenden perio-

dischen Arbeiten regelmäßig erledigt werden..

A r t . 11. Die Nachfragen von Privaten sind

an den Büreauchef zu richten, dem es allein zu-

steht, wegen Dienstsachen mit dem Publikum in

Verkehr zu treten; eintretenden Falls ist an den

Direktor zu referiren.

A r t . 12. Es ist dem Büreaupersonal unter-

sagt, Entscheidungen oder Sachen, welche in Folge

ihrer dienstlichen Verrichtungen zu ihrer Kenntnis

kommen, in die Oeffentlichkeit zu bringen; sie

sind überhaupt zur größten Verschwiegenheit ge-

halten.

A r t . 13. Die Büreaux sind an den Werktagen

remplir exactement leurs devoirs pendant les

heures de bureau, mais encore tenir au dehors

une conduite irréprochable.

Il leur est sévèrement défendu de s'occuper de

la rédaction de pétitions, de réclamations et de

soumissions pour le compte de particuliers, ni

de travaux incombant à des fonctionnaires ou

employés communaux, ni de recevoir, a quelque

titre que ce soit, un salaire pour toute démarche

qui pourrait leur être demandée.

titre que ce soit, un salaire pour toute démarche qui pourrait leur être demandée.

Le premier commis de la Direction,

d'un côté, et de l'autre le géomètre en chef et

le géomètre-vérificateur exercent comme tels et

comme chefs de bureau la surveillance directe

sur la conduite et l'exactitude des employés aux-

quels ils sont préposés. Ils constatent et signalent

les absences des employés, les négligences et les

irrégularités dans le service, et en général toutes

les infractions à leurs devoirs qui peuvent leur

être reprochées.

titre que ce soit, un salaire pour toute démarche qui pourrait leur être demandée.

Les mêmes font la répartition du tra-

vail entre les employés sous leurs ordres, d'après

les indications du directeur, et en tenant compte

des aptitudes individuelles des employés, et leur

donnent les instructions nécessaires.

titre que ce soit, un salaire pour toute démarche qui pourrait leur être demandée.

Ils veillent particulièrement à la régu-

larité et à la bonne exécution du service dans

leurs administrations respectives, et à ce que les

travaux périodiques à fournir au Gouvernement

ou au directeur soient régulièrement expédiés.

titre que ce soit, un salaire pour toute démarche qui pourrait leur être demandée.

Les demandes de renseignements des

particuliers devront être faites au chef de bureau,

auquel seul il est permis d'avoir des relations

avec le public pour affaires de service. On référera,

s'il y a lieu, au directeur.

titre que ce soit, un salaire pour toute démarche qui pourrait leur être demandée.

Il est interdit au personnel des bu-

reaux de divulguer les décisions ou les faits et

renseignements dont ils obtiennent connaissance

par suite de leur position; ils sont tenus, en gé-

néral, à la plus grande discrétion.

titre que ce soit, un salaire pour toute démarche qui pourrait leur être demandée.

Les bureaux sont ouverts tous les

mindestens sechs und höchstens acht Stunden ge-

öffnet. Jedoch können die Beamten und Ange-

stellten, wenn die Bedürfnisse des Dienstes es

erheischen, angehalten werden, ihre Dienstzeit

ausnahmsweise zu verlängern.

Desgleichen können sie zeitweilig zur Erledigung

der Geschäfte eines andern Büreaus als des-

jenigen, dem sie zugetheilt sind, herangezogen

werden.

An den Sonn- und gesetzlichen Feiertagen kann

wenigstens ein vom Büreauchef zu bezeichnender

Angestellter des Morgens von zehn Uhr bis Mittag

zum Dienste beordnet werden, um etwaige dring-

ende Geschäfte zu besorgen.

A r t . 14. Keiner der Verwaltung fremden

Person steht der Zutritt zu den Büreaux während

der Mußestunden offen.

Den Angestellten ist der Zutritt zu den Bü-

reaux, denen sie nicht angehören, nur für die

Besorgung von Dienstangelegenheiten

gestattet.

Dieses Verbot ist absolut für die Zeit, während

welcher die Büreaux geschlossen oder unbesetzt

sind.

A r t . 15. Kein Mitglied des Büreau-Personals

darf ohne wichtigen Grund und ohne vorherige

Erlaubnis, welche für die Büreauchefs beim Di-

rektor und für die übrigen Beamten beim Bü-

reauchef einzuholen ist, während der Dienststunden

abwesend sein.

Ist ein Angestellter krankheitshalber oder un-

vorhergesehener Hindernisse wegen verhindert, sich

auf seinen Posten zu begeben, so hat er den

Büreauchef hiervon unverzüglich in Kenntnis zu

setzen.

Bei Abwesenheit des 1. Commis der Direktion

und des Büreauchefs des Katasters sind dieselben

nöthigen Falls durch den rangältesten Angestellten

ersetzt. Dem Direktor und Obergeometer liegt in

diesem Falle die unmittelbare Aufsicht über die

Ordnung und Regelmäßigkeit des Dienstes ob.

A r t . 16. Bei Ausbruch einer Feuersbrunst

in dem Gebäude, in welchem die Büreaux der

jours non fériés, pendant six heures au moins et

huit heures au plus. Néanmoins, si les besoins

du service l'exigent, les fonctionnaires et em-

ployés peuvent être tenus à prolonger exception-

nellement leur travail.

Ils pourront aussi être requis a concourir tem-

porairement à l'expédition des affaires d'un autre

bureau que celui auquel ils se trouvent attachés.

Les dimanches et jours de fêle légale un em-

ployé au moins, a. désigner par le chef de bu-

reau, pourra être appelé au bureau dans la ma-

tinée, de dix heures à midi, afin de vaquer aux

occupations urgentes qui peuvent se présenter.

titre que ce soit, un salaire pour toute démarche qui pourrait leur être demandée.

Aucune personne étrangère à l'ad-

ministration ne peut être admise dans les bureaux

pendant les heures de fermeture.

Il est interdit aux employés d'entrer dans les

bureaux auxquels ils ne sont pas attachés, si ce

n'est pour affaires de service. L'interdiction est

absolue pendant les heures de fermeture et lors-

que les bureaux ne sont pas occupés.

titre que ce soit, un salaire pour toute démarche qui pourrait leur être demandée.

Aucun membre du personnel des

bureaux ne peut s'absenter pendant les heures

de travail sans motifs graves et sans en avoir ob-

tenu préalablement !a permission, laquelle est

accordée, pour les chefs de bureau, par le di-

recteur, et pour les autres employés, par le chef

de bureau.

Les employés empêchés de se rendre à leur

poste par maladie ou par suite de circonstances

imprévues, en feront de suite informer le chef

de bureau.

En cas d'absence, le 1er commis et le chef de

bureau du cadastre sont remplacés, s'il y a lieu,

dans leurs bureaux respectifs par l'employé qui

les suit en rang, sauf au directeur et au géo-

mètre en chef à veiller directement à l'ordre et à

a régularité du service.

titre que ce soit, un salaire pour toute démarche qui pourrait leur être demandée.

En cas d'incendie dans les bâtiments

où se trouvent la direction et le cadastre, ou dans

Steuerdirektion und des Katasters untergebracht

sind, oder in einem der benachbarten Häuser,

muß das gesammte Büreaupersonal sich auf seinen

Posten begeben, und eintretenden Falls sich an

den Rettungsmaßnahmen betheiligen.

titre que ce soit, un salaire pour toute démarche qui pourrait leur être demandée.

Der innere Büreaudienst kann durch

ein von Unserm General-Direktor der Finanzen

zu erlassendes Reglement für innere Ordnung ein-

gehender geregelt werden.

titre que ce soit, un salaire pour toute démarche qui pourrait leur être demandée.

Le service intérieur des bureaux

pourra être déterminé plus spécialement par un

règlement d'ordre intérieur à arrêter par Notre

directeur général des finances.

titre que ce soit, un salaire pour toute démarche qui pourrait leur être demandée.

Unser General-Direktor der Finanzen

ist mit der Ausführung des gegenwärtigen Be-

schlusses, welcher ins „Memorial" eingerückt

wird, beauftragt.

Haag den 12. Februar 1879.

Wilhelm.

Der General-Director der Finanzen,

V. v. Röbe.

Königl.-Großh. Beschluß vom 12 Februar

1879, wodurch die Rangstufe des General-

Sekretärs der Negierung in Betreff der

Reise- und Aufenthaltsvergütungen be-

stimmt wird.

Wir Wilhelm III, von Gottes Gnaden König

der Niederlande, Prinz von Oranien-Nassau,

Großherzog von Luxemburg, u., u., u.;

Nach Einsicht Unseres Beschlusses vom 3 Mai

1869, wodurch die Reise- und Aufenthalskosten

der Beamten und Staats-Angestellten geregelt

werden;

Nach Anhörung Unseres Staatrathes;

Auf den Bericht Unseres Staatministers, Prä-

sidenten der Regierung, und nach Berathung der

Regierung im Conseil;

Haben beschlossen und beschließen

A r t . 1 . Der General-Sekretär der Regierung

ist in Betreff der Reise- und Aufenthaltsvergü-

tungen den Regierungsräthen gleichgestellt.

A r t . 2. Unser Staatsminister, Präsident der

Regierung, ist mit der Ausführung gegenwärtigen

les maisons avoisinantes, tout le personnel des

bureaux doit se rendre immédiatement à son

poste, pour coopérer, s'il y a lieu, à l'exécution

des mesures de sauvetage.

règlement d'ordre intérieur à arrêter par Notre directeur général des finances.

Notre directeur général des finances

est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui

sera inséré au Mémorial.

La Haye, le 12 février 1879.

GUILLAUME.

Le Directeur général des finances,

V. DE ROEBÉ.

Arrêté royal grand-ducal du 12 février 1870,

portant classement du secrétaire général du

Gouvernement sous le rapport des frais de

route et de séjour.

Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu,

Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, Grand-

Duc de Luxembourg, etc., etc., etc. ;

Vu Notre arrêté du 3 mai 1869, portant règle-

ment général des frais de route et de séjour des

fonctionnairs et employés de l'Étal ;

Notre Conseil d'État entendu ;

Sur le rapport de Notre ministre d'État, prési-

dent du Gouvernement, et après délibération du

Gouvernement en conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

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