Loi du 20 mai 1970 portant approbation de la Convention d´association entre la Communauté Economique Européenne et les Etats africains et malgache associés à cette Communauté et des Actes connexes ainsi que de l´Accord interne relatif aux mesures à prendre et aux procédures à suivre pour l´application de la Convention d´association entre la Com-
Texte législatif (3 Articles)
Loi du 20 mai 1970 portant approbation de la Convention d´association entre la Communauté
Economique Européenne et les Etats africains et malgache associés à cette Communauté
et des Actes connexes ainsi que de l´Accord interne relatif aux mesures à prendre et
aux procédures à suivre pour l´application de la Convention d´association entre la Com-
munauté Economique Européenne et les Etats africains et malgache associés à cette
Communauté
et de l´Accord interne relatif au financement et à la gestion des aides de
la Communauté, faits à Yaoundé, le 29 juillet 1969.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 28 avril 1970 et celle du Conseil d´Etat du 5 mai 1970
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Sont approuvés
l´Accord créant une association entre la Communauté Economique Européenne et la République Unie
de Tanzanie, la République de l´Ouganda et la République du Kenya,
le Protocole N° 1 relatif à l´application de l´article 2 paragraphe 2 de l´Accord d´Association,
le Protocole N° 2 relatif au café non torréfié, aux girofles et aux conserves d´ananas,
le Protocole N° 3 relatif à l´application de l´article 3 de l´Accord d´Association,
le Protocole N° 4 relatif à la notion de « produits originaires » pour l´application de l´Accord d´Asso-
ciation,
le Protocole N° 5 relatif à l´application de l´Accord d´Association et à la réalisation d´accords internatio-
naux concernant l´octroi de préférences générales,
l´Acte final et les Déclarations annexes,
signés à Arusha le 24 septembre 1969;
l´Accord interne relatif aux mesures à prendre et aux procédures à suivre pour l´application de l´Accord
créant une association entre la Communauté Economique Européenne et la République Unie de
Tanzanie, la République de l´Ouganda et la République du Kenya,
signé à Arusha le 24 septembre 1969.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre des Affaires Etrangères
Cabasson, le 20 mai 1970
et du Commerce Extérieur,
Jean
Gaston Thorn
Doc. parl. n° 1407, sess. ord. 1969-1970
ACCORD
créant une Association entre la Communauté
Economique Européenne et la République
Unie de Tanzanie, la République de l´Ouganda et la République du Kenya,
et Documents Annexes.
Signé le 24 septembre 1969.
PREAMBULE
Sa Majesté le Roi des Belges,
Le Président de la République Fédérale d´Allemagne,
Le Président de la République Française,
Le Président de la République Italienne,
Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg,
Sa Majesté la Reine des Pays-Bas,
Parties Contractantes au Traité instituant la Communauté Economique Européenne, signé à
Rome le 25 mars 1957, ci-après dénommé le Traité dont les Etats sont ci-après dénommés les
Etats membres,
et le Conseil des Communautés Européennes,
d´une part,
Le Président de la République Unie de Tanzanie,
Le Président de la République de l´Ouganda,
Le Président de la République du Kenya,
Parties Contractantes au Traité pour la coopération est-africaine, instituant la Communauté de
l´Afrique de l´Est, signé à Kampala le 6 juin 1967, dont les Etats sont dénommés ci-après les
Etats partenaires de la Communauté de l´Afrique de l´Est,
d´autre part,
VU le Traité instituant la Communauté Economique Européenne,
PRENANT EN CONSIDERATION l´Accord d´Association signé à Arusha le 26 juiliet 1968,
DESIRANT manifester leur volonté mutuelle de maintenir et de renforcer leurs relations amicales
dans le respect des principes de la Charte des Nations Unies,
DECIDES à développer les relations économiques entre les Etats partenaires de la Communauté de
l´Afrique de l´Est et la Communauté Economique Européenne,
CONSCIENTS de l´importance que revêt le développement de la coopération et des échanges inter-
africains ainsi que des relations économiques internationales,
PRENANT EN CONSIDERATION le Traité pour la coopération est-africaine, instituant la Com-
munauté de l´Afrique de l´Est,
ONT DECIDE de conclure un Accord créant une Association entre la Communauté Economique
Européenne et les Etats partenaires de la Communauté de l´Afrique de l´Est, conformément à l´article
238 du Traité instituant la Communauté Economique Européenne,
et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires
Sa Majesté le Roi des Belges
M. Joseph VAN DER MEULEN, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire;
Le Président de la République Fédérale d´Allemagne
M. Günther HARKORT, Secrétaire d´Etat aux Affaires Etrangères;
Le Président de la République Française
M. Yvon BOURGES, Secrétaire d´Etat aux Affaires Etrangères;
Le Président de la République Italienne
M. Mario PEDINI, Sous-Secrétaire d´Etat aux Affaires Etrangères;
Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg
M. Jean DUPONG, Ministre de l´Education Nationale du Travail et de la Sécurité sociale;
Sa Majesté la Reine des Pays-Bas
M. H. J. de KOSTER, Secrétaire d´Etat aux Affaires Etrangères;
Le Conseil des Communautés Européennes
M. H. J. de KOSTER, Président en exercice du Conseil des Communautés Européennes;
M. Henri ROCHEREAU, Membre de la Commission des Communautés Européennes;
Le Président de la République Unie de Tanzanie
M. Abdulraman Mohamed BABU, Ministre du Commerce et de l´Industrie;
Le Président de la République de l´Ouganda
M. William Wilberforce KALEMA, Ministre du Commerce et de l´Industrie;
Le Président de la République du Kenya
M. Mwai KIBAKI, Ministre du Commerce et de l´Industrie;
LESQUELS, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme,
SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT
Article 1er
1. Par le présent Accord une association est établie entre la Communauté Economique Européenne
et les Etats partenaires de la Communauté de l´Afrique de l´Est.
2. L´Accord d´Association a pour objet de promouvoir l´accroissement des échanges commerciaux
entre la Communauté Economique Européenne et les Etats partenaires de la Communauté de l´Afrique
de l´Est et de contribuer ainsi au développement du commerce international.
Titre Ier. Les échanges commerciaux
Article 2
1. Les produits originaires des Etats partenaires de la Communauté de l´Afrique de l´Est sont admis à
l´importation dans la Communauté Economique Européenne en exemption des droits de douane et taxes
d´effet équivalent sans que le traitement réservé à ces produits puisse être plus favorable que celui que
les Etats membres s´accordent entre eux.
2. Toutefois, les dispositions du paragraphe 1 ne préjugent pas le régime d´importation réservé aux
produits
énumérés à la liste de l´annexe II du Traité dès lors qu´ils font l´objet d´une organisation commune
des marchés au sens de l´article 40 du Traité;
soumis, à l´importation dans la Communauté Economique Européenne, à une réglementation
spécifique comme conséquence de la mise en oeuvre de la politique agricole commune.
Les dispositions du Protocole n° 1 annexé au présent Accord précisent les conditions dans lesquelles
la Communauté Economique Européenne détermine, par dérogation au régime général en vigueur
à l´égard des pays tiers, le régime applicable au bénéfice des produits ci-dessus, originaires des Etats par-
tenaires de la Communauté de l´Afrique de l´Est.
En ce qui concerne le café non torréfié, les girofles (antofles, clous et griffes) et les conserves d´ananas,
des dispositions particulières sont arrêtées dans le Protocole n° 2 annexé au présent Accord.
3. A la demande d´un ou de plusieurs Etats partenaires de la Communauté de l´Afrique de l´Est, des
consultations ont lieu au sein du Conseil d´Association sur les conditions d´application du présent article.
Article 3
1. Les produits originaires des Etats membres bénéficient à l´importation dans les Etats partenaires
de la Communauté de l´Afrique de l´Est, dans les conditions fixées au Protocole n° 3 annexé au présent
Accord, de l´élimination des droits de douane et taxes d´effet équivalent que les Etats partenaires de la
Communauté de l´Afrique de l´Est appliquent à l´importation de ces produits dans leur territoire.
2. Toutefois les Etats partenaires de la Communauté de l´Afrique de l´Est peuvent maintenir ou éta-
blir, dans les conditions fixées au Protocole n° 3 annexé au présent Accord, des droits de douane et taxes
d´effet équivalent qui répondent aux nécessités de leur développement ou qui ont pour but d´alimenter
leur budget.
3. Les droits de douane et taxes d´effet équivalent, que les Etats partenaires de la Communauté de
l´Afrique de l´Est perçoivent conformément au paragraphe 2, ne peuvent donner lieu, en droit ou en fait,
à une discrimination directe ou indirecte entre les Etats membres.
4. A la demande de la Communauté Economique Européenne, des consultations ont lieu au sein du
Conseil d´Association sur les conditions d´application du présent article.
Article 4
1. Dans la mesure où les Etats partenaires de la Communauté de l´Afrique de l´Est perçoivent des
droits à l´exportation sur leurs produits à destination des Etats membres, ces droits ne peuvent donner
lieu, en droit ou en fait, à une discrimination directe ou indirecte entre les Etats membres.
2. Sans préjudice de l´application de l´article 14 paragraphe 2, des consultations ont lieu au sein du
Conseil d´Association au cas où l´application de tels droits entraînerait de sérieuses perturbations dans
les conditions de concurrence.
Article 5
1. La Communauté Economique Européenne n´applique pas à l´importation des produits originaires
des Etats partenaires de la Communauté de l´Afrique de l´Est de restrictions quantitatives ni de mesures
d´effet équivalent autres que celles que les Etats membres appliquent entre eux.
2. Toutefois, les dispositions du paragraphe 1 ne préjugent pas le régime d´importation réservé aux
produits visés à l´article 2 paragraphe 2 premier tiret.
3. A la demande d´un ou de plusieurs Etats partenaires de la Communauté de l´Afrique de l´Est, des
consultations ont lieu au sein du Conseil d´Association sur les conditions d´application du présent article
Article 6
1. Les Etats partenaires de la Communauté de l´Afrique de l´Est n´appliquent pas de restrictions quanti-
tatives ni de mesures d´effet équivalent à l´importation des produits originaires des Etats membres.
2. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1, les Etats partenaires de la Communauté de
l´Afrique de l´Est peuvent maintenir des restrictions quantitatives, ou en introduire de nouvelles, à
l´importation des produits originaires des Etats membres pour faire face aux nécessités de leur dévelop-
pement ou en cas de difficultés de leur balance des paiements, ou encore, lorsqu´il s´agit de produits
agricoles, en liaison avec le développement du Marché Commun de l´Afrique de l´Est prévu par le Traité
pour la coopération est-africaine. Les nécessités de développement sont celles qui sont reprises à l´article
2 du Protocole n° 3 annexé au présent Accord.
L´application de telles restrictions ne peut donner lieu, en droit ou en fait, à une discrimination à
l´égard des Etats membres par rapport aux Etats tiers.
3. Les mesures visées au paragraphe 2 sont appliquées sous réserve du maintien par les Etats parte-
naires de la Communauté de l´Afrique de l´Est de possibilités d´importation ouvertes sans discrimination
aux produits originaires de la Communauté Economique Européenne.
Toutefois, lorsque l´écoulement d´un produit déterminé se heurte à des difficultés sur le marché in-
térieur des Etats partenaires de la Communauté de l´Afrique de l´Est, ces Etats peuvent, par dérogation
aux dispositions du premier alinéa et sous réserve d´une consultation préalable au sein du Conseil
d´Association, suspendre les importations de ce produit pour une durée limitée, à déterminer cas par
cas, à condition qu´ils justifient l´existence de ces difficultés et fournissent toutes les explications né-
cessaires permettant d´apprécier la nécessité de prohiber les importations.
4. Les Etats partenaires de la Communauté de l´Afrique de l´Est communiquent au Conseil d´Associa-
tion, dès l´entrée en vigueur du présent Accord, la liste des produits faisant l´objet de restrictions quan-
tatives à l´importation conformes aux dispositions du paragraphe 2, ainsi que tous les éléments dont ils
disposent et qui sont propres à permettre aux Etats membres de se rendre compte des possibilités d´im-
portation dans les Etats partenaires de la Communauté de l´Afrique de l´Est des produits soumis à des
restrictions quantitatives.
A la demande de la Communauté Economique Européenne, des consultations ont lieu au sein du
Conseil d´Association sur les conditions d´application de ces restrictions.
5. Lorsque les Etats partenaires de la Communauté de l´Afrique de l´Est introduisent de nouvelles
restrictions quantitatives en vertu des dispositions du paragraphe 2, ils les communiquent immédiatement
au Conseil d´Association. Dès que ces restrictions ont été communiquées, des consultations ont lieu au
sein du Conseil d´Association à la demande de la Communauté Economique Européenne.
6. Les Etats partenaires de la Communauté de l´Afrique de l´Est communiquent au Conseil d´Asso-
ciation, dès l´entrée en vigueur du présent Accord, la réglementatio ndu commerce extérieur applicable
à l´égard des Etats membres.
Toute modification de ladite réglementation est communiquée au Conseil d´Association.
Article 7
Les dispositions des articles 5 et 6 ne préjugent pas le régime que les Parties Contractantes signataires
d´accords mondiaux réservent à certains produits en application de ces accords.
Article 8
Sous réserve des dispositions particulières propres au commerce frontalier, et sans préjudice des
articles 9 et 10
le régime que les Etats partenaires de la Communauté de l´Afrique de l´Est appliquent en vertu du
présent Titre aux produits originaires des Etats membres ne peut pas être moins favorable que celui
appliqué aux produits originaires de l´Etat tiers le plus favorisé;
le régime que les Etats partenaires de la Communauté de l´Afrique de l´Est appliquent en vertu du
présent Titre à leurs produits à destination de la Communauté Economique Européenne ne peut
pas être moins favorable que celui appliqué aux produits destinés à l´Etat tiers le plus favorisé.
Article 9
Les Etats partenaires de la Communauté de l´Afrique de l´Est peuvent maintenir ou établir entre eux
des unions douanières ou des zones de libre-échange ou conclure entre eux des accords de coopération
économique.
Le Conseil d´Association est tenu informé par les Etats partenaires de la Communauté de l´Afrique
de l´Est.
Article 10
1. Les Etats partenaires de la Communauté de l´Afrique de l´Est peuvent maintenir ou établir des
unions douanières ou des zones de libre-échange ou conclure des accords de coopération économique
avec un ou plusieurs pays tiers africains à niveau de développement comparable, pourvu que ceci n´ait
pas pour effet d´affecter les dispositions concernant l´origine relatives à l´application du présent Accord.
Le Conseil d´Association est tenu informé par les Etats partenaires de la Communauté de l´Afrique de
l´Est.
2. A la demande de la Communauté Economique Européenne, des consultations ont lieu au sein du
Conseil d´Association.
3. Si ces consultations révèlent des incompatibilités entre les engagements des Etats partenaires de
la Communauté de l´Afrique de l´Est et les principes et dispositions du présent Accord, le Conseil d´Asso-
ciation prend, le cas échéant, les mesures nécessaires au bon fonctionnement de l´Association. Il peut
également formuler toute recommandation utile.
Article 11
Les Etats partenaires de la Communauté de l´Afrique de l´Est peuvent également maintenir ou établir
des unions douanières ou des zones de libre-échange ou conclure des accords de coopération économique
avec un ou plusieurs autres pays tiers, dans la mesure où ceux-ci ne sont pas ou ne se révèlent pas in-
compatiles avec les principes et les dispositions du présent Accord.
Le Conseil d´Association est tenu informé par les Etats partenaires de la Communauté de l´Afrique
de l´Est.
A la demande de la Communauté Economique Européenne, des consultations ont lieu au sein du Con-
seil d´Association.
Article 12
Les dispositions des articles 5 et 6 ne font pas obstacle aux interdictions ou restrictions d´importation,
d´exportation ou de transit justifiées par des raisons de moralité publique, d´ordre public, de sécurité
publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des
végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique,
ou de protection de la propriété industrielle et commerciale.
Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbi-
traire, ni une restriction déguisée au commerce.
Article 13
1. En ce qui concerne la politique commerciale, les Parties Contractantes s´informent mutuellement
et, à la demande d´une d´entre elles, se consultent au sein du Conseil d´Association aux fins de la bonne
application du présent Accord.
2. Ces informations et consultations portent sur les mesures relatives aux échanges commerciaux
avec des Etats tiers losque celles-ci sont susceptibles de porter atteinte aux intérêts d´une des Parties
Contractantes.
Article 14
1. Si des perturbations sérieuses se produisent dans un secteur de l´activité économique d´un ou de
plusieurs Etats partenaires de la Communauté de l´Afrique de l´Est, ou compromettent leur stabilité
financière extérieure, ou si des difficultés surgissent, se traduisant par l´altération d´une situation éco-
nomique d´une région de la Communauté de l´Afrique de l´Est, celui-ci ou ceux-ci peuvent, par déroga-
tion aux dispositions des articles 3 et 6, prendre les mesures de sauvegarde nécessaires.
Ces mesures, ainsi que leurs modalités d´application, sont notifiées sans délai au Conseil d´Association.
2. Si des perturbations sérieuses se produisent dans un secteur de l´activité économique de la Com-
munauté Economique Européenne ou d´un ou de plusieurs Etats membres, ou compromettent leur
stabilité financière extérieure, ou si des difficultés surgissent, se traduisant par l´altération d´une situa-
tion économique d´une région de la Communauté Economique Européenne, celle-ci peut prendre ou
autoriser le ou les Etats membres intéressés à prendre, par dérogation aux dispositions des articles 2 et
5, les mesures de sauvegarde nécessaires.
Ces mesures, ainsi que leurs modalités d´application, sont notifiées sans délai au Conseil d´Association.
3. Pour l´application des paragraphes 1 et 2, doivent être choisies par priorité les mesures qui ap-
portent le minimum de perturbations dans le fonctionnement de l´association. Ces mesures ne doivent
pas excéder la portée strictement indispensable pour remédier aux difficultés qui se sont manifestées.
4. Des consultations ont lieu au sein du Conseil d´Association sur les mesures prises en application
des paragraphes 1 et 2. Elles ont lieu à la demande de la Communauté Economique Européenne pour les
mesures visées au paragraphe 1 et à la demande des Etats partenaires de la Communauté de l´Afrique
de l´Est pour celles visées au paragraphe 2.
Article 15
Sans préjudice des dispositions particulières prévues par le présent Accord, chaque Partie Contrac-
tante s´interdit toute mesure ou pratique de nature fiscale interne entraînant directement ou Indirecte-
ment une discrimination entre ses produits et les produits similaires originaires des autres Parties Con-
tractantes.
Titre II. Droit d´établissement et services
Article 16
Les Etats partenaires de la Communauté de l´Afrique de l´Est assurent dans le domaine du droit d´éta-
blissement et des prestations de service un traitement non discriminatoire en droit et en fait tant entre
les ressortissants qu´entre les sociétés des Etats membres.
Article 17
Dans le cas où un ou plusieurs Etats partenaires de la Communauté de l´Afrique de l´Est accorderaient
aux ressortissants ou sociétés d´un Etat qui n´est pas un Etat membre un traitement plus favorable en
matière de droit d´établissement et de prestations de services, ce traitement sera étendu par le ou les
Etats partenaires en cause aux ressortissants ou sociétés des Etats membres sauf lorsqu´il résulte d´ac-
cords régionaux.
Cependant, les ressortissants ou sociétés d´un Etat membre ne peuvent bénéficier dans un Etat parte-
naire de la Communauté de l´Afrique de l´Est des dispositions du présent article, pour une activité
déterminée, si l´Etat membre dont ils relèvent n´accorde pas aux ressortissants ou sociétés de l´Etat
partenaire de la Communauté de l´Afrique de l´Est concerné, en matière de droit d´établissement et de
prestations de services, pour l´activité dont il s´agit, les mêmes avantages que ceux que cet Etat parte-
naire de la Communauté de l´Afrique de l´Est a obtenus par voie d´accord avec un Etat non membre visé
au premier alinéa.
Article 18
Le droit d´établissement au sens du présent Accord comporte, sous réserve des dispositions relatives
aux mouvements de capitaux, l´accès aux activités non salariées et leur exercice, la constitution et la
gestion d´entreprises et notamment de sociétés, ainsi que la création d´agences, de succursales ou de
filiales.
Article 19
Au sens du présent Accord, sont considérées comme services les prestations fournies normalement
contre rémunération dans la mesure où elles ne sont pas régies par les dispositions relatives aux échanges
commerciaux, au droit d´établissement et aux mouvements de capitaux. Les services comprennent no-
tamment des activités de caractère industriel, des activités de caractère commercial, des activités arti-
sanales et les activités des professions libérales, à l´exclusion des activités salariées.
Article 20
1. Par sociétés, on entend, au sens du présent Accord, les sociétés de droit civil ou commercial, y
compris les sociétés coopératives et les autres personnes morales relevant du droit public ou privé, à
l´exception des sociétés qui ne poursuivent pas de but lucratif.
2. Les sociétés d´un Etat membre ou d´un Etat partenaire de la Communauté de l´Afrique de l´Est
sont les sociétés constituées en conformité de la législation d´un Etat membre ou d´un Etat partenaire
de la Communauté de l´Afrique de l´Est et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou
leur établissement principal dans un Etat membre ou un Etat partenaire de la Communauté de l´Afrique
de l´Est; toutefois, dans le cas où elles n´ont dans un Etat membre ou dans un Etat partenaire de la
Communauté de l´Afrique de l´Est que leur siège statutaire, leur activité doit présenter un lien effectif
et continu avec l´économie de cet Etat membre ou de cet Etat partenaire de la Communauté de l´Afrique
de l´Est.
Titre III. Paiements et capitaux
Article 21
Les Etats membres et les Etats partenaires de la Communauté de l´Afrique de l´Est autorisent les
paiements afférents aux échanges de marchandises et de services, ainsi que le transfert de ces paiements
vers l´Etat partenaire de la Communauté de l´Afrique de l´Est ou vers l´Etat membre dans lequel réside
le créancier ou le bénéficiaire, dans la mesure où la circulation des marchandises et des services est
libérée en application du présent Accord.
Article 22
Les Etats partenaires de la Communauté de l´Afrique de l´Est traitent sur un pied d´égalité tant les
ressortissants que les sociétés des Etats membres en ce qui concerne les investissements réalisés par
eux, les mouvements de capitaux et les paiements courants en résultant, ainsi que les transferts afférents
à ces opérations.
Titre IV. Dispositions institutionnelles
Article 23
1. Pour la réalisation des objectifs fixés par le présent Accord, un Conseil d´Association est institué,
qui dispose du pouvoir de prendre des décisions dans les cas prévus audit Accord; ces décisions sont
obligatoires pour les Parties Contractantes qui sont tenues de prendre les mesures que comporte leur
exécution.
Il appartient au Conseil d´Association d´examiner toutes les questions relatives à l´application du
présent Accord; il peut formuler des recommandations appropriées et il procède aux consultations pré-
vues par celui-ci.
2. Le Conseil d´Association procède périodiquement à l´examen des résultats du régime d´associatio n
compte tenu des objectifs de celle-ci.
3. Le Conseil d´Association arrête son règlement intérieur.
Article 24
1. Le Conseil d´Association est composé, d´une part, des membres du Conseil et de membres de la
Commission des Communautés Européennes et, d´autre part, de membres du Gouvernement de chaque
Etat partenaire de la Communauté de l´Afrique de l´Est, ainsi que de représentants de la Communauté
de l´Afrique de l´Est.
Les membres du Conseil d´Association peuvent se faire représenter dans les conditions qui seront
prévues à son règlement intérieur. Le Conseil d´Association tient ses réunions soit au niveau des mi-
nistres, soit au niveau de leurs représentants.
2. En cas de réunion au niveau ministériel, le Conseil d´Association ne peut valablement délibérer
qu´avec la participation, en ce qui concerne la Communauté Economique Européenne, d´un membre
du Conseil et d´un membre de la Commission des Communautés Européennes et, en ce qui concerne
les Etats partenaires de la Communauté de l´Afrique de l´Est, d´un membre du Gouvernement de chaque
Etat partenaire de la Communauté de l´Afrique de l´Est.
3. Le Conseil d´Association se prononce du commun accord de la Communauté Economique Euro-
péenne, d´une part, et des Etats partenaires de la Communauté de l´Afrique de l´Est, d´autre part.
Article 25
La présidence du Conseil d´Association est exercée à tour de rôle par un membre du Conseil des
Communautés Européennes et un membre du Gouvernement d´un Etat partenaire de la Communauté
de l´Afrique de l´Est.
Article 26
Le Conseil d´Association se réunit une fois par an à l´initiative de son président.
Le Conseil d´Association se réuniten outre chaque fois que la nécessité le requiert, dans les conditions
qui seront prévues à son règlement intérieur.
Article 27
Le Conseil d´Association peut décider de constituer un comité, destiné à l´assister dans l´accomplis-
sement de ses tâches et notamment à assurer la continuité de la coopération nécessaire au bon fonction-
nement de l´association.
Le Conseil d´Association détermine dans son règlement intérieur la composition, la mission et le
fonctionnement de ce comité.
Le Conseil d´Association peut déléguer au comité, dans les conditions et les limites qu´il arrête,
l´exercice des pouvoirs qui lui sont dévolus par le présent Accord.
Article 28
1. Le Conseil d´Association peut être saisi de tout différend relatif à l´interprétation ou à l´application
du présent Accord qui intervient entre un ou plusieurs Etats membres ou la Communauté Economique
Européenne, d´une part, et un ou plusieurs Etats partenaires de la Communauté de l´Afrique de l´Est,
d´autre part.
2. Si le Conseil d´Association ne parvient pas à régler le différend au cours de sa plus proche session
chaque partie au différend peut notifier la désignation d´un arbitre à l´autre partie, qui est tenue de
désigner un deuxième arbitre dans un délai de deux mois. Pour l´application de cette procédure, la
Communauté Economique Européenne et les Etats membres sont considérés comme une seule partie
au différend.
Le Conseil d´Association désigne un troisième arbitre.
Les décisions arbitrales sont rendues à la majorité.
3. Chaque partie au différend est tenue de prendre les mesures que comporte l´exécution de la déci-
sion arbitrale.
Article 29
Une Commision parlementaire de l´association se réunit une fois par an pour discuter des matières
concernant l´association.
Elle est composée, sur une base paritaire, de membres de l´Assemblée et de membres des Parlements
des Etats partenaires de la Communauté de l´Afrique de l´Est.
Elle arrête son règlement intérieur.
Titre. V. Dispositions générales et finales
Article 30
Les traités, conventions, accords ou arrangements entre un ou plusieurs Etats membres et un ou plu-
sieurs Etats partenaires de la Communauté de l´Afrique de l´Est, quelle qu´en soit la forme ou la nature,
ne doivent pas faire obstacle à l´application des dispositions du présent Accord.
Article 31
1. Le Conseil d´Association est informé de toute demande d´adhésion ou d´association d´un Etat à la
Communauté Economique Européenne.
2. Toute demande d´association à la Communauté Economique Européenne d´un Etat dont la structure
économique et la production sont comparables à celles des Etats partenaires de la Communauté de
l´Afrique de l´Est qui, après examen par la Communauté Economique Européenne, a été portée par
celle-ci devant le Conseil d´Association, y fait l´objet de consultations.
Article 32
Le présent Accord s´applique au territoire européen des Etats membres et aux départements fran-
çais d´outre-mer, d´une part, et au territoire des Etats partenaires de la Communauté de l´Afrique de
l´Est, d´autre part.
Article 33
1. Le présent Accord sera, en ce qui concerne la Communauté Economique Européenne, valablement
conclu par une décision du Conseil des Communautés Européennes prise en conformité des dispositions
du Traité et notifiée aux Parties à l´Accord. Il sera ratifié par les Etats signataires en conformité de leurs
règles constitutionnelles respectives.
2. Les instruments de ratification des Etats signataires et l´acte de notification de la conclusion du
présent Accord par la Communauté Economique Européenne sont échangés à Bruxelles.
Article 34
Le présent Accord entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle ont été échangés
les instruments de ratification et l´acte de notification.
Article 35
1. Le présent Accord est conclu pour une durée de cinq années à compter de son entrée en vigueur
et vient à expiration au plus tard le 31 janvier 1975.
2. Le présent Accord peut être dénoncé par la Communauté Economique Européenne à l´égard de
chaque Etat partenaire de la Communauté de l´Afrique de l´Est et par chaque Etat partenaire de la
Communauté de l´Afrique de l´Est à l´égard de la Communauté Economique Européenne moyennant un
préavis de six mois.
Article 36
1. Dix-huit mois avant l´expiration du présent Accord, les Parties Contractantes examinent les dis-
positions qui pourraient être prévues pour une nouvelle période.
2. Le Conseil d´Association prend éventuellement les mesures transitoires nécessaires jusqu´à l´entrée
en vigueur d´un nouvel accord.
Article 37
Les Protocoles qui sont annexés au présent Accord en font partie intégrante.
Article 38
Le présent Accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, française, italienne, néer-
landaise et anglaise, chacun de ces textes faisant également foi.
EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent
Accord.
Fait à Arusha, le 24 septembre mil neuf cent soixante-neuf
Pour Sa Majesté le Roi des Belges,
Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen,
Joseph VAN DER MEULEN
Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland,
Günther HARKORT
Pour le Président de la République Française,
Yvon BOURGES
Per il Presidente della Repubblica Italiana,
Mario PEDINI
Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg,
Jean DUPONG
Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden,
H. J. de KOSTER
Pour le Conseil des Communautés Européennes,
H. J. de KOSTER
Henri ROCHEREAU
Sous réserve que la Communauté Economique Européenne ne sera définitivement engagée qu´après
notification aux autres Parties Contractantes de l´accomplissement des procédures requises par le
Traité instituant la Communauté Economique Européenne.
For the President of the United Republic of Tanzania,
Abdulraman Mohamed BABU
For the President of the Republic of Uganda,
William Wilberforce KALEMA
For the President of the Republic of Kenya,
Mwai KIBAKI
PROTOCOLES
PROTOCOLE N° 1
RELATIF A L´APPLICATION DE L´ARTICLE 2 PARAGRAPHE 2
DE L´ACCORD D´ASSOCIATION
LES PARTIES CONTRACTANTES
SONT CONVENUES des dispositions suivantes, qui sont annexées à l´Accord
Article 1er
1. Après consultation au sein du Conseil d´Association, la Communauté Economique Européenne fixe,
cas par cas, le régime d´importation pour tous les produits ou groupes de produits visés à l´article 2
paragraphe 2 de l´Accord et originaires des Etats partenaires de la Communauté de l´Afrique de l´Est,
lorsque ces derniers ont un intérêt économique à l´exportation desdits produits.
Le régime que la Communauté Economique Européenne réserve à ces produits est plus favorable que
le régime général applicable aux mêmes produits lorsqu´ils sont originaires des pays tiers.
2. Toutefois, si, pour un produit déterminé, la situation économique de la Communauté Economique
Européenne le justifie, celle-ci peut, exceptionnellement, s´abstenir d´établir un régime spécial pour
ce produit des Etats partenaires de la Communauté de l´Afrique de l´Est.
Article 2
Si les produits visés à l´article 2 paragraphe 2 premier tiret de l´Accord sont soumis à des droits de
douane au moment de leur importation dans la Communauté Economique Européenne et si aucune dis-
position concernant leurs échanges avec les pays tiers n´est prévue dans le cadre de la politique agricole
commune, leur importation dans la Communauté Economique Européenne relève, par dérogation aux
dispositions de l´article 1, pour autant que ces produits soient originaires des Etats partenaires de la
Communauté de l´Afrique de l´Est, des dispositions de l´article 2 paragraphe 1 de l´Accord.
Article 3
1. Le régime déterminé pour les différents produits sur la base du présent Protocole est applicable
jusqu´à l´expiration de l´Accord.
2. Toutefois, en cas de modification de l´organisation communautaire des marchés, la Communauté
Economique Européenne se réserve, après consultation au sein du Conseil d´Association, de modifier
le régime fixé.
Dans ce cas, la Communauté Economique Européenne s´engage à maintenir au profit des Etats parte-
naires de la Communauté de l´Afrique de l´Est, et dans le cadre du nouveau régime, un avantage compa-
rable à celui dont ils jouissaient précédemment.
PROTOCOLE N° 2
RELATIF AU CAFE NON TORREFIE, AUX GIROFLES ET AUX CONSERVES D´ANANAS
LES PARTIES CONTRACTANTES
SONT CONVENUES des dispositions suivantes, qui sont annexées à l´Accord
Au cas où les importations dans la Communauté Economique Européenne de café non torréfié, de
la position 09.01 A. I. du tarif douanier des Communautés Européennes, de girofles (antofles, clous et
griffes), de la position 09.07, et de conserves d´ananas, de la position 20.06 B. II., originaires des Etats
partenaires de la Communauté de l´Afrique de l´Est, dépasseraient au cours d´une année les quantités
définies ci-dessous, la Communauté Economique Européenne est autorisée à prendre, sous réserve de
consulter les Etats partenaires de la Communauté de l´Afrique de l´Est, les mesures nécessaires pour
éviter des perturbations graves dans les courants d´échanges traditionnels.
Les quantités annuelles mentionnées au premier alinéa sont
a) pour le café non torréfié
56.000 tonnes
b) pour les girofles
120 tonnes
c) pour les conserves d´ananas
860 tonnes
PROTOCOLE N° 3
RELATIF A L´APPLICATION DE L´ARTICLE 3 DE L´ACCORD D´ASSOCIATION
LES PARTIES CONTRACTANTES
SONT CONVENUES des dispositions suivantes, qui sont annexées à l´Accord
Article 1er
Pour l´application des dispositions de l´article 3 de l´Accord, les Etats partenaires de la Communauté
de l´Afrique de l´Est suppriment à la date d´entrée en vigueur de l´Accord les droits de douane et
taxes d´effet équivalent, à l´exception de ceux qui répondent aux nécessités de leur développement ou
qui ont pour but d´alimenter leur budget.
Article 2
Les nécessités de développement des Etats partenaires de la Communauté de l´Afrique de l´Est visées
à l´article 1er sont celles qui résultent
de l´exécution des programmes de développement économique orienté vers le relèvement du
niveau de vie général de leur pays;
des besoins de leur développement économique, notamment pour favoriser la création de branches
de production à l´effet de relever le niveau de vie général de leur pays;
des besoins d´équilibrer leur balance des paiements et pour pallier les difficultés qui proviennent
principalement de leurs efforts pour élargir leur marché intérieur ainsi que de l´instabilité des
termes de leurs échanges;
de la nécessité d´assurer une augmentation rapide et soutenue des recettes d´exportation de leur
pays.
Article 3
Les Parties Contractantes prennent acte des droits de douane à éliminer conformément aux disposi-
tions de l´article 1 en ce qui concerne les produits figurant à la liste annexée au présent Protocole.
Article 4
la date de l´entrée en vigueur de l´Accord, les Etats partenaires de la Communauté de l´Afrique de
l´Est communiquent au Conseil d´Association leur tarif douanier, tel qu´il résulte de l´application des
dispositions ci-dessus. A la demande de la Communauté Economique Européenne, des consultations
sur ce tarif ont lieu au sein du Conseil d´Association.
Article 5
Les Etats partenaires de la Communauté de l´Afrique de l´Est communiquent au Conseil d´Association
toute modification au tarif ainsi établi, notamment tout relèvement des droits de douane et taxes d´effet
équivalent qui serait effectué pour répondre aux nécessités de leur développement ou qui a pour but
d´alimenter leur budget. A la demande de la Communauté Economique Européenne, des consultations
sur ces modifications ont lieu au sein du Conseil d´Association.
Article 6
1. Les avantages réservés aux Etats membres par rapport aux Etats tiers pour les produits figurant à la
liste annexée au présent Protocole ne seront pas réduits pendant la durée de l´Accord.
2. Toutefois, les Etats partenaires de la Communauté de l´Afrique de l´Est peuvent apporter des amé-
nagements à la liste des produits annexée au présent Protocole qui répondent aux nécessités de leur
développement ou qui ont pour but d´alimenter leur budget, sous réserve d´une consultation préalable
au sein du Conseil d´Association et à condition que le volume de l´ensemble des concessions et leur équi-
libre entre les Etats membres soient maintenus.
3. Les Etats partenaires de la Communauté de l´Afrique de l´Est informent, en temps utile, le Conseil
d´Association des aménagements auxquels ils envisagent de procéder.
Cette communication est accompagnée d´informations de nature économique et financière permettant
d´apprécier la nécessité des aménagements envisagés à la liste.
Article 7
A la demande des Etats partenaires de la Communauté de l´Afrique de l´Est, des consultations ont lieu
au sein du Conseil d´Association concernant les conditions d´application du présent Protocole.
ANNEXE
Liste des produits concernés par l´article 3 du Protocole n° 3 de l´Accord d´Association
Droits
N° du tarif
Désignation des marchandises
Fiscaux
de douane
est-africain
d´entrée
Général
C.E.E.
11.07
Malt, même torréfié
22%
8%
exempt
12.06
Houblon (cônes et lupuline)
10%
5%
exempt
15.07 B
Huile d´olive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48%
2%
exempt
16.04
Préparations et conserves de poissons, y com-
pris le caviar et ses succédanés
471/2%
21/2%
exempt
17.04
Sucreries sans cacao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47%
3%
exempt
18.06
Chocolat et autres préparations alimentaires
contenant du cacao
42%
8%
exempt
21.06 A
Levures de panification et levures de ménage
(autres que baking-powder)
26%
4%
exempt
22.05
Vins de raisins frais; moûts de raisins frais
mutés à l´alcool (y compris les mistelles)
Droits
N° du tarif
Désignation des marchandises
Fiscaux
de douane
est-africain
d´entrée
Général
C.E.E.
A. Vins non mousseux et moûts de raisins
(1) pas en bouteille
par gall.
exempt
exempt
Sh 16/
ou 66 2/3%
(2) en bouteilles
par gall.
par gall.
exempt
Sh 19/50
Cents 50
ou 662/3%
*
B. Vins mousseux
(1) Champagne
par gall.
par gall.
exempt
Sh 31/30
Sh 2/
ou 662/3%
*
(2) autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
par gall.
par gall.
exempt
Sh 21/90
Sh 1/50
ou 66 2/3%
*
22.06
Vermouths et autres vins de raisins frais pré-
parés à l´aide de plantes ou de matières aro-
matiques
A. Pas en bouteille
par gall.
exempt
exempt
Sh 16/
ou 66 2/3%
B. en bouteilles
par gall.
par gall.
exempt
Sh 19/
Sh 1/
ou 66 2/3%
*
22.09
Alcool éthylique non dénaturé de moins de 80°;
eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spi-
ritueuses; préparations alcooliques compo-
posées (dites « extraits concentrés ») pour
la fabrication de boissons
B. Brandy
par proof
par proof
exempt
gall.
gall.
Sh 195/
Sh 5/
*
30.03
Médicaments pour la médecine humaine ou
vétérinaire
A. Préparés selon les règles de la pharma-
copée britannique, de la pharmacopée de
n´importe quel Etat membre de la CEE,
du Codex pharmaceutique britannique,
de la pharmacopeé des Etats-Unis, de la
pharmacopée soviétique, de la « U.S.
National Formula » ou du Codex vétéri-
naire britannique, mais ne comprenant
aucune spécialité ou préparation médici-
nale
exempt
exempt
exempt
Droits
N° du tarif
Désignation des marchandises
Fiscaux
de douane
est-africain
d´entrée
Général
C.E.E.
32.04
Matières colorantes d´origine végétale (y com-
pris les extraits de bois de teinture et d´au-
tres espèces tinctoriales végétales, mais à
l´exclusion de l´indigo) et matières colorantes
d´origine animale
A. Pour colorer les aliments, les boissons, les
cosmétiques ou les produits de toilette .
30 1/2%
7%
exempt
32.12
Mastics et enduits, y compris les mastics et
ciments de résine
21%
9%
exempt
33.01
Huiles essentielles (déterpénées ou non), li-
quides ou concrètes, et résinoïdes
A. Destinées à être utilisées dans la fabri-
cation de produits de parfumerie ou de
toilette et de cosmétiques
68%
7%
exempt
B. Autres
23%
7%
exempt
35.03
Gélatine (y compris celles présentées en feuilles
découpées de forme carrée ou rectangulaire,
même ouvrées en surface ou colorées) et
leurs dérivés; colles d´os, de peaux, de nerfs,
de tendons et similaires et colles de poisson ;
ichtyocolle solide
A. Gélatines
22%
8%
exempt
37.02
Pellicules sensibilisées, non impressionnées,
perforées ou non, en rouleaux ou en bandes
27%
3%
exempt
37.07
Autres films cinématographiques impression-
nés et développés, muets ou comportant à la
fois l´enregistrement de l´image et du son,
négatifs ou positifs
C. Autres
(3) d´une largeur supérieure à 16 mm . .
par pied
par pied
exempt
Cents 23
Cents 2
*
48.01
Papiers et cartons fabriqués mécaniquement, y
compris l´ouate de cellulose, en rouleaux ou
en feuilles
A. Papiers
(1) à cigarettes
43%
2%
exempt
48.10
Papier à cigarettes découpé à format, même en
cahiers ou en tubes
40%
5%
exempt
58.02
Autres tapis, même confectionnés; tissus dits
« Kélim » ou « Kilim », « Schumacks » ou
« Soumak », « Karamanie » et similaires,
même confectionnés
25%
5%
exempt
Droits
N° du tarif
Désignation des marchandises
Fiscaux
de douane
est-africain
d´entrée
Général
C.E.E.
70.08
Glaces ou verres de sécurité, même façonnés,
consistant en verres trempés ou formés de
deux ou plusieurs feuilles contre-collées . .
25%
5%
exempt
70.09
Miroirs en verres, encadrés ou non, y compris
les miroirs rétroviseurs
27%
3%
exempt
70.13
Objets en verre pour le service de table, de la
cuisine, de la toilette, pour le bureau, l´or-
nementation des appartements ou usages
similaires, à l´exclusion des articles du n°
70.19
30%
31/3%
exempt
73.13
Tôles de fer ou d´acier, laminées à chaud ou à
froid
C. Plates, nues
(1) d´une épaisseur maximum de 0,14
inches
par pied
3%
exempt
carré
Cents 3
ou 12%
73.27
Toiles métalliques, grillages et treillis, en fils
de fer ou d´acier
A. Toiles, grillages et treillis confectionnés à
l´aide de fils de fer ou d´acier, entrelacés
ou non, soudés aux points de rencontre
ou fixés à ces points par nouage ou au
moyen d´un fil indépendant
25%
5%
exempt
73.36
Poêles, calorifères, cuisinières (y compris ceux
pouvant être utilisés accessoirement pour le
chauffage central), réchauds, chaudières à
foyer, chauffe-plats et appareils similaires
non électriques des types servant à des usages
domestiques, ainsi que leurs parties et pièces
détachées, en fonte, fer ou acier!
B. autres
25%
5%
exempt
74.17
Appareils non électriques de cuisson et de
chauffage, des types servant à des usages do-
mestiques, ainsi que leurs parties et pièces
détachées, en cuivre
B. Autres
25%
5%
exempt
84.17
Appareils et dispositifs, même chauffés élec-
triquement, pour le traitement de matières
par des opérations impliquant un change-
ment de température, telles que le chauf-
fage, la cuisson, la torréfaction, la distilla-
tion, la rectification, la stérilisation, la pas-
Droits
N° du tarif
Désignation des marchandises
Fiscaux
de douane
est-africain
d´entrée
Général
C.E.E.
teurisation, l´étuvage, le séchage, l´évapora-
tion, la vaporisation, la condensation, le
refroidissement, etc., à l´exclusion des ap-
pareils domestiques; chauffe-eau et chauffe-
bains non électriques
A. Chauffe-eau et chauffe-bains
12%
3%
exempt
84.20
Appareils et instruments de pesage, y compris
les bascules et balances à vérifier les pièces
usinées, mais à l´exclusion de balances sensi-
bles à un poids de 5 cg et moins; poids pour
toutes balances
A. Poids pour toutes balances
30%
exempt
exempt
B. Autres
25%
5%
exempt
84.51
Machines à écrire ne comportant pas de dispo-
sitif de totalisation; machines à authentifier
les chèques
26%
4%
exempt
84.52
Machines à calculer; machines à écrire dites
« comptables », caisses enregistreuses, ma-
chines à affranchir, à établir les tickets et
similaires, comportant un dispositif de tota-
lisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28%
2%
exempt
84.54
Autres machines et appareils de bureau (dupli-
cateurs hectographiques ou à stencils, ma-
chines à imprimer les adresses, machines à
trier, à compter et à encartoucher les pièces
de monnaie, appareils à tailler les crayons,
appareils à perforer et agrafer, etc. . . . ) . . .
23%
7%
exempt
84.55
Pièces détachées et accessoires (autres que les
coffrets, les housses et similaires) reconnais-
sables comme étant exclusivement ou prin-
cipalement destinés aux machines et appa-
reils des nos 84.51 à 84.54 inclus . . . . . . . . .
21%
9%
exempt
85.06
Appareils électromécaniques (à moteur incor-
poré) à usage domestique
A. Ventilateurs électriques . . . . . . . . . . . . . .
25%
5%
exempt
85.15
Appareils de transmission et de réception pour
la radiotéléphonie et la radiotélégraphie;
appareils d´émission et de réception pour la
radiodiffusion et appareils de télévision, y
compris les récepteurs combinés avec un
phonographe et les appareils de prise de
vues pour la télévision; appareils de radio-
guidage, de radiodétection, de radioson-
dage et de radiotélécommande
Droits
N° du tarif
Désignation des marchandises
Fiscaux
de douane
est-africain
d´entrée
Général
C.E.E.
A. Récepteurs de radiodiffusion et de télé-
vision, et récepteurs de radiodiffusion
avec phonographe incorporé
pièce
Sh 50/
ou 47%
3%
exempt
87.06
Parties, pièces détachées et accessoires des vé-
hicules automobiles repris aux nos 87.01 à
87.03 inclus
A. Autres
281/3%
5%
exempt
90.01
Lentilles, prismes, miroirs et autres éléments
d´optique en toutes matières, non montés,
à l´exclusion des articles de l´espèce, en
verre, non travaillés optiquement; matières
polarisantes en feuilles ou en plaques
A. Susceptibles d´être utilisés avec les arti-
cles des nos 90.05, 90.07 B ou 90.09 B..
23%
7%
exempt
90.02
Lentilles, prismes, miroirs et autres éléments
optiques en toutes matières, montés, pour
instruments et appareils, à l´exclusion des
articles de l´espèce, en verre, non travaillés
optiquement
A. Susceptibles d´être utilisés avec les arti-
cles des nos 90.05, 90.07 B ou 90.09 B..
23%
7%
exempt
90.05
Jumelles et longues-vues, avec ou sans prismes
23%
7%
exempt
90.07
Appareils photographiques; appareils ou dispo-
sitifs pour la production de la lumière-éclair
en photographie
B. Autres
25%
5%
exempt
90.08
Appareils cinématographiques (appareils de
prise de vues et de prise de son, même
combinés, appareils de projection avec ou
sans reproduction du son)
25%
5%
exempt
90.09
Appareils de projection fixe; appareils d´agran-
dissement ou de réduction photographiques
B. Autres
25%
5%
exempt
90.16
Instruments de dessin, de traçage et de calcul
(pantographes, étuis de mathématiques, rè-
gles et cercles à calcul, etc.); machines, ap-
pareils et instruments de mesure, de vérifi-
cation et de contrôle, non dénommés ni com-
pris dans d´autres positions du présent Cha-
pitre (machines à équilibrer, planimètres,
micromètres, calibres, jauges, mètres, etc.);
projecteurs de profils
Droits
N° du tarif
Désignation des marchandises
Fiscaux
de douane
est-africain
d´entrée
Général
C.E.E.
A. Jauges, mètres, mètres à ressort, et simi-
laires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23%
7%
exempt
91.01
Montres de poche, montres-bracelets et simi-
laires (y compris les compteurs de temps des
27 1/2%
21/2%
exempt
mêmes types)
91.02
Pendulettes et réveils à mouvement de montre
25%
5%
exempt
91.04
Horloges, pendules, réveils et appareils d´hor-
logerie similaire à mouvement autre que de
montre
A. Horloges de tour
exempt
exempt
exempt
B. Autres
25%
5%
exempt
92.01
Pianos (même automatiques, avec ou sans cla-
vier); clavecins et autres instruments à
cordes, à clavier; harpes (autres que les
harpes éoliennes)
25%
5%
exempt
92.02
Autres instruments de musique à cordes
25%
5%
exempt
92.03
Orgues à tuyaux; harmonium et autres instru-
ments similaires à clavier et à anches libres
métalliques
25%
5%
exempt
92.04
Accordéons et concertinas; harmonicas à
bouche
25%
5%
exempt
92.05
Autres instruments de musique à vent
25%
5%
exempt
92.06
Instruments de musique à percussion (tam-
bours, caisses, xylophones, métallophones,
cymbales, castagnettes, etc.)
25%
5%
exempt
92.07
Instruments de musique électromagnétiques,
électrostatiques, électroniques et similaires
(pianos, orgues, accordéons, etc.)
25%
5%
exempt
92.08
Instruments de musique non repris dans une
autre position du présent Chapitre (orches-
trions, orgues de Barbarie, boîtes à musique,
oiseaux-chanteurs, scies musicales, etc.);
appeaux de tout genre et instruments d´appel
et de signalisation à bouche (cornes d´appel,
sifflets, etc.)
25%
5%
exempt
92.09
Cordes harmoniques
25%
5%
exempt
92.10
Parties, pièces détachées et accessoires d´in-
struments de musique (autres que les cordes
harmoniques), y compris les cartons et pa-
piers perforés pour appareils à jouer méca-
niquement, ainsi que les mécanismes de
boîtes à musique; métronomes et diapasons
de tout genre
25%
5%
exempt
Droits
N° du tarif
Désignation dis marchandises
Fiscaux
de douane
est-africain
d´entrée
Général
C.E.E.
92.11
Phonographes, machines à dicter et autres ap-
pareils d´enregistrement et de reproduction
du son, y compris les tourne-disques, les
tourne-films et les tourne-fils, avec ou sans
lecteur de son; appareils d´enregistrement
et de reproduction, des images et du son en
télévision, par procédé magnétique
30%
71/2%
exempt
92.12
Supports de son pour les appareils du n° 92.11
ou pour enregistrements analogues: disques,
cylindres, cires, bandes, films, fils, etc. pré-
parés pour l´enregistrement ou enregistrés;
matrices et moules galvaniques pour la fabri-
cation des disques
C. Disques
pièce
Sh 1/25
ou 32 1/2%
5%
exempt
D. Autres
25%
5%
exempt
92.13
Autres parties, pièces détachées et accessoires
des appareils repris au n° 92.11
35%
21/2%
exempt
*) Les taux de ces concessions seront remplacés par leurs équivalents métriques le 1er janvier 1970.
PROTOCOLE N° 4
RELATIF A LA NOTION DE « PRODUITS ORIGINAIRES » POUR L´APPLICATION
DE L´ACCORD D´ASSOCIATION
LES PARTIES CONTRACTANTES
SONT CONVENUES des dispositions suivantes, qui sont annexées à l´Accord
Article 1er
Le Conseil d´Association arrête, sur la base d´un projet de la Commission des Communautés Euro-
péennes, lors de sa première session, la définition de la notion de « produits originaires » pour l´appli-
cation du Titre I de l´Accord. Il détermine également les méthodes de coopération administrative.
Article 2
Jusqu´à la mise en application des dispositions visées à l´article 1er, les Etats membres et les Etats
partenaires de la Communauté de l´Afrique de l´Est appliquent leur réglementation respective.
PROTOCOLE N° 5
RELATIF A L´APPLICATION DE L´ACCORD D´ASSOCIATION ET A LA REALISATION D´ACCORDS
INTERNATIONAUX CONCERNANT L´OCTROI DE PREFERENCES GENERALES
LES PARTIES CONTRACTANTES,
Désireuses de préciser clairement leur position sur le problème de la compatibilité des préférences
accordées à la Communauté Economique Européenne par les Etats partenaires de la Communauté de
l´Afrique de l´Est, avec les préférences généralisées dans le cadre de la Conférence des Nations Unies
sur le Commerce et le Développement,
SONT CONVENUES des dispositions suivantes, qui sont annexées à l´Accord
Les dispositions de l´Accord et notamment son article 3 ne s´opposent pas à la réalisation d´un système
général de préférences et ne font pas obstacle à ce que les Etats partenaires de la Communauté de
l´Afrique de l´Est y participent.
EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires des Parties Contractantes ont signé les cinq Protocoles dont
le texte précède.
Fait à Arusha, le 24 septembre mil neuf cent soixante-neuf
Pour Sa Majesté le Roi des Belges,
Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen,
Joseph VAN DER MEULEN
Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland,
Günther HARKORT
Pour le Président de la République Française
Yvon BOURGES
Per il Presidente della Repubblica Italiana,
Mario PEDINI
Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg,
Jean DUPONG
Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden,
H. J. de KOSTER
Pour le Conseil des Communautés Européennes,
H. J. de KOSTER
Henri ROCHEREAU
Sous réserve que la Communauté Economique Européenne ne sera définitivement engagée qu´après
notification aux autres Parties Contractantes de l´accomplissement des procédures requises par le Traité
instituant la Communauté Economique Européenne.
For the President of the United Republic of Tanzania,
Abdulraman Mohamed BABU
For the President of the Republic of Uganda,
William Wilberforce KALEMA
For the President of the Republic of Kenya,
Mwai KIBAKI
ACTE FINAL ET DECLARATIONS ANNEXES
Les Plénipotentiaires
de Sa Majesté le Roi des Belges,
du Président de la République Fédérale d´Allemagne,
du Président de la République Française,
du Président de la République Italienne,
de Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg,
de Sa Majesté la Reine des Pays-Bas,
ainsi que du Conseil des Communautés Européennes,
d´une part, et
du Président de la République Unie de Tanzanie,
du Président de la République de l´Ouganda,
du Président de la République du Kenya,
d´autre part,
réunis à Arusha, le 24 septembre mil neuf cent soixante-neuf, pour la signature d´un Accord créant une
Association entre la Communauté Economique Européenne et la République Unie de Tanzanie, la Ré-
publique de l´Ouganda et la République du Kenya, ont arrêté les textes ci-après;
l´Accord créant une Association entre la Communauté Economique Européenne et la République
Unie de Tanzanie, la République de l´Ouganda et la République du Kenya,
les Protocoles suivants
Protocole n° 1 relatif à l´application de l´article 2 paragraphe 2 de l´Accord d´Association,
Protocole n° 2 relatif au café non torréfié, aux girofles et aux conserves d´ananas,
Protocole n° 3 relatif à l´application de l´article 3 de l´Accord d´Association,
Protocole n° 4 relatif à la notion de « produits originaires » pour l´application de l´Accord d´Asso-
ciation,
Protocole n° 5 relatif à l´application de l´Accord d´Association et à la réalisation d´accords interna-
tionaux concernant l´octroi de préférences générales.
Les plénipotentiaires ont également arrêté le texte des déclarations énumérées ci-après et annexées
au présent Acte final
1. Déclaration de la délégation de la Communauté Economique Européenne relative aux produits
nucléaires (Annexe I)
2. Déclaration de la délégation de la Communauté Economique Européenne et de la délégation des Etats
partenaires de la Communauté de l´Afrique de l´Est relative à l´article 2 de l´Accord d´Association
(Annexe II)
3. Déclaration de la délégation de la Communauté Economique Européenne et de la délégation des
Etats partenaires de la Communauté de l´Afrique de l´Est relative aux produits pétroliers (Annexe III)
4. Déclaration de la délégation de la Communauté Economique Européenne et de la délégation des
Etats partenaires de la Communauté de l´Afrique de l´Est relative à une procédure de bons offices
(Annexe IV)
Les plénipotentiaires ont en outre pris acte des déclarations énumérées ci-après et annexées au présent
Acte final
1. Déclaration de la délégation des Etats partenaires de la Communauté de l´Afrique de l´Est relative à
l´application de l´article 6 paragraphe 2 de l´Accord d´Association (Annexe V)
2. Déclaration de la délégation des Etats partenaires de la Communauté de l´Afrique de l´Est relative à
l´application des articles 6 et 22 de l´Accord d´Association (Annexe VI)
3. Déclaration de la délégation de la Communauté Economique Européenne relative à l´application du
Protocole n° 4 annexé à l´Accord d´Association (Annexe VII)
4. Déclaration du Représentant du Gouvernement de la République Fédérale d´Allemagne relative à la
définition des ressortissants allemands (Annexe VIII)
5. Déclaration du Représentant du Gouvernement de la République Fédérale d´Allemagne concernant
l´application de l´Accord d´Association à Berlin (Annexe IX)
EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent Acte
final.
Fait à Arusha, le 24 septembre mil neuf cent soixante-neuf
Pour Sa Majesté le Roi des Belges,
Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen,
Joseph VAN DER MEULEN
Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland,
Günther HARKORT
Pour le Président de la République Française,
Yvon BOURGES
Per il Presidente della Repubblica Italiana,
Mario PEDINI
Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg,
Jean DUPONG
Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden,
H. J. de KOSTER
Pour le Conseil des Communautés Européennes,
H. J. de KOSTER
Henri ROCHEREAU
Sous réserve que la Communauté Economique Européenne ne sera définitivement engagée qu´après
notification aux autres Parties Contractantes de l´accomplissement des procédures requises par le Traité
instituant la Communauté Economique Européenne.
For the President of the United Republic of Tanzania,
Abdulraman Mohamed BABU
For the President of the Republic of Uganda,
William Wilberforce KALEMA
For the President of the Republic of Kenya,
Mwai KIBAKI
ANNEXE I
Déclaration de la délégation de la Communauté Economique Européenne
relative aux produits nucléaires
II résulte des dispositions combinées du Traité instituant la Communauté Européenne de l´Energie
Atomique et du Traité instituant la Communauté Economique Européenne que les dispositions du
Titre I de l´Accord sont applicables aux biens et produits visés aux articles 92 et suivants du Traité
instituant la Communauté Européenne de l´Energie Atomique.
ANNEXE II
Déclaration de la délégation de la Communauté Economique Européenne et de la délégation des Etats partenaires
de la Communauté de l´Afrique de l´Est relative à l´article 2 de l´Accord d´Association
Les Parties Contractantes acceptent que des consultations aient lieu au sein du Conseil d´Association
en ce qui concerne les difficultés qui peuvent surgir à propos de biens et de produits exportés par les
Etats partenaires de la Communauté de l´Afrique de l´Est, qui concurrencent les produits similaires
originaires des Etats africains et malgache associés ou d´autres Etats, Pays et Territoires associés dont
la structure économique et la production sont comparables à celles des Etats africains et malgache
associés.
ANNEXE III
Déclaration de la délégation de la Communauté Economique Européenne et de la délégation des Etats
partenaires de la Communauté de l´Afrique de l´Est relative aux produits pétroliers
En ce qui concerne les produits pétroliers, la Communauté Economique Européenne se réserve de
modifier le régime prévu au Titre I de l´Accord lors de l´établissement d´une politique commune.
Dans cette éventualité, la Communauté Economique Européenne assure aux importations de ces
produits originaires des Etats partenaires de la Communauté de l´Afrique de l´Est des avantages compa-
rables à ceux prévus dans l´Accord.
ANNEXE IV
Déclaration de la délégation de la Communauté Economique Européenne et de la délégation des Etats
partenaires de la Communauté de l´Afrique de l´Est relative à une procédure de bons offices
Les Parties Contractantes qui sont parties à un différend au sens de l´article 28 de l´Accord, sont dis-
posées, si les circonstances le permettent et sous réserve d´en informer le Conseil d´Association de
telle sorte que toutes les parties intéressées puissent faire valoir leurs droits, à recourir, avant de porter
de différend devant le Conseil d´Association, à une procédure de bons offices.
ANNEXE V
Déclaration de la délégation des Etats partenaires de la Communauté de l´Afrique de l´Est relative
à l´application de l´article 6 paragraphe 2 de l´Accord d´Association
Les Etats partenaires de la Communauté de l´Afrique de l´Est s´engagent à ne pas appliquer des res-
trictions quantitatives d´une manière qui restreigne l´effet des avantages concédés à la Communauté
Economique Européenne sur le plan tarifaire et repris dans la liste annexée au Protocole n° 3.
ANNEXE VI
Déclaration de la délégation des Etats partenaires de la Communauté de l´Afrique de l´Est relative
à l´application des articles 6 et 22 de l´Accord d´Association
Les Etats partenaires de la Communauté de l´Afrique de l´Est ont pris acte des préoccupations ex-
primées par les Etats membres de la Communauté Economique Européenne en ce qui concerne l´appli-
cation des dispositions des articles 6 et 22 de l´Accord. Par la présente, ils s´engagent à ne pas traiter les
Etats membres de la Communauté Economique Européenne, leurs ressortissants, ou leurs sociétés,
moins favorablement que l´Etat tiers le plus favorisé.
ANNEXE VII
Déclaration de la délégation de la Communauté Economique Européenne relative à l´application
du Protocole n° 4 annexé à l´Accord d´Association
Au cours des négociations, la délégation de la Communauté Economique Européenne a fait part à la
délégation des Etats partenaires de la Communauté de l´Afrique de l´Est de l´intérêt que la définition de
la notion de « produits originaires » pour l´application de l´Accord soit aussi identique que possible à la
définition de la notion de « produits originaires » pour l´application de la Convention d´Association
signée à Yaoundé le 29 juillet 1969.
ANNEXE VIII
Déclaration du Représentant du Gouvernement de la République Fédérale d´Allemagne relative à la
définition des ressortissants allemands
Sont à considérer comme ressortissants de la République Fédérale d´Allemagne tous les Allemands
au sens de la Loi fondamentale de la République Fédérale d´Allemagne.
ANNEXE IX
Déclaration du Représentant du Gouvernement de la République Fédérale d´Allemagne concernant
l´application de l´Accord d´Association à Berlin
L´Accord est également applicable au Land de Berlin, pour autant que le Gouvernement de la Répu-
blique Fédérale d´Allemagne n´ait pas fait aux autres Parties Contractantes, dans un délai de trois mois
à partir de l´entrée en vigueur de l´Accord, une déclaration contraire.
ACCORD INTERNE
relatif aux mesures à prendre et aux procédures à suivre pour l´application de l´Accord
créant une Association entre la Communauté Economique Européenne et la République
Unie de Tanzanie, la République
de l´Ouganda et la République
du Kenya,
signé le 24 septembre 1969.
LES REPRESENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE
ECONOMIQUE EUROPEENNE, REUNIS AU SEIN DU CONSEIL,
VU le Traité instituant la Communauté Economique Européenne, ci-après dénommé le Traité,
VU l´Accord créant une Association entre la Communauté Economique Européenne et la République
Unie de Tanzanie, la République de l´Ouganda et la République du Kenya, ci-après dénommé l´Accord
d´Association, signé ce jour,
CONSIDERANT qu´il est nécessaire de fixer les modalités selon lesquelles sera dégagée la position
commune à prendre par les Représentants de la Communauté au sein du Conseil d´Association institué
par l´Accord d´Association, ainsi que les dispositions d´application de divers articles de cet Accord qui
peuvent requérir une action de la Communauté, une action commune des Etats membres ou l´action
d´un Etat membre,
CONSIDERANT qu´il importe d´arrêter les règles selon lesquelles seront prises les mesures d´appli-
cation, à l´intérieur de la Communauté, des décisions et recommandations du Conseil d´Association,
CONSIDERANT qu´il y a lieu en outre de prévoir les procédures par lesquelles les Etats membres
régleront les différends pouvant naître entre eux au sujet de l´Accord d´Association,
Après consultation de la Commission des Communautés Européennes,
SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS SUIVANTES
Article 1er
La position commune que les Représentants de la Communauté ont à prendre au sein du Conseil
d´Association est arrêtée conformément aux dispositions ci-dessous
a) lorsque le Conseil d´Association connaît des questions qui font l´objet du Titre I de l´Accord d´As-
sociation relatif aux échanges commerciaux entre la Communauté et la République Unie de Tan-
zanie, la République de l´Ouganda et la République du Kenya et des Protocoles nos 1, 2, et 3, la
position commune est arrêtée par le Conseil statuant dans les conditions dans lesquelles, confor-
mément au Traité, il détermine la politique commerciale de la Communauté à l´égard des pays tiers
et l´action de celle-ci dans le cadre des organisations internationales;
b) dans les autres cas, la position commune est arrêtée par le Conseil, statuant à l´unanimité, après
consultation de la Commission.
Article 2
1. Les décisions et recommandations adoptées par le Conseil d´Association dans les questions qui font
l´objet du Titre I de l´Accord d´Association relatif aux échanges commerciaux entre la Communauté et la
République Unie de Tanzanie, la République de l´Ouganda et la République du Kenya, et des Protocoles
nos 1, 2 et 3 font, en vue de leur application, l´objet d´actes pris par le Conseil statuant dans les conditions
dans lesquelles, conformément au Traité, il détermine la politique commerciale de la Communauté à
l´égard des pays tiers et l´action de celle-ci dans le cadre des organisations internationales.
Les décisions et recommandations adoptées par le Conseil d´Association dans les autres cas font, en
vue de leur application, l´objet d´actes pris par le Conseil, statuant à l´unanimité, après consultation
de la Commission.
2. Au cas où les décisions et recommandations du Conseil d´Association relèvent d´un domaine qui,
aux termes du Traité, n´est pas de la compétence de la Communauté, les Etats membres prennent les
mesures d´application nécessaires.
Article 3
En cas de demande de consultation présentée par la Communauté pour la mise en oeuvre des dis-
positions du Titre I de l´Accord d´Association ainsi que de l´annexe II à l´Acte final, la procédure suivante
est appliquée
a) la demande de consultation présentée par un Etat membre ou par la Commission entraîne d´office
une délibération du Conseil en vue de déterminer la position commune de la Communauté;
b) la position commune de la Communauté est celle de l´Etat membre demandeur ou de la Com-
mission, sauf si le Conseil en décide autrement à la majorité qualifiée. Dans ce dernier cas, le
Conseil examine si, et dans quelles conditions, l´Etat membre intéressé peut exceptionnellement
exposer lui-même, devant le Conseil d´Association, les raisons qui ont motivé sa demande de con-
sultation;
c) la demande de consultation est transmise au Conseil d´Association par le Président en exercice du
Conseil des Communautés Européennes agissant au nom de la Communauté Economique Euro-
péenne.
Article 4
Tout traité, convention, accord ou arrangement et toute partie de traité, convention, accord ou
arrangement affectant des matières traitées dans l´Accord d´Association, quelle qu´en soit la forme ou la
nature, conclu ou qui serait conclu entre un ou plusieurs Etats membres et la République Unie de
Tanzanie, la République de l´Ouganda ou la République du Kenya, est communiqué dans les meilleurs
délais par le ou les Etats membres intéressés aux autres Etats membres et à la Commission.
A la demande d´un Etat membre ou de la Commission, le texte ainsi communiqué fait l´objet d´une
délibération au Conseil.
Article 5
1. En vue de l´application de l´article 14 paragraphe 2 de l´Accord d´Association et pour permettre à
un Etat membre de faire face aux difficultés mentionnées à cet article, la Commission peut autoriser
cet Etat à prendre les mesures de sauvegarde nécessaires, y compris celles destinées à faire face à un
détournement de trafic.
2. A la demande de tout Etat membre intéressé, le Conseil statue à la majorité qualifiée sur le main-
tien, la suppression ou la modification de la décision de la Commission.
3. En cas d´urgence, l´Etat membre intéressé peut prendre lui-même les mesures de sauvegarde né-
cessaires. Il en informe aussitôt les autres Etats membres et la Commission. Celle-ci peut décider si ces
mesures doivent être modifiées ou supprimées. Les dispositions du paragraphe 2 sont applicables dans
ce cas.
4, En cas de difficultés graves de sa balance des paiements, un Etat membre peut prendre les me-
sures nécessaires, selon les dispositions des articles 108 et 109 du Traité.
5. Dans l´application du présent article, doivent être choisies par priorité les mesures qui apportent
le moins de perturbation au fonctionnement du marché commun.
6. La notification de la Communauté au Conseil d´Association prévue à l´article 14 paragraphe 2 deu-
xième alinéa de l´Accord d´Association est faite par la Commission.
Article 6
Lorsqu´un Etat membre estime nécessaire d´avoir recours à l´article 28 de l´Accord d´Association dans
les domaines qui ne relèvent pas de la compétence de la Communauté, il consulte au préalable les
autres Etats membres.
Si le Conseil d´Association est amené à prendre position sur l´action de l´Etat membre visé au premier
alinéa, la position présentée par la Communauté est celle de l´Etat membre intéressé, à moins que les
Représentants des Gouvernements des Etats membres, réunis au sein du Conseil, n´en décident autre-
ment à l´unanimité.
Le présent article est également applicable lorsqu´un Etat membre estime nécessaire d´avoir recours
à la procédure de bons offices prévue à l´Annexe IV à l´Acte final.
Article 7
Les différends nés entre Etats membres, entre un Etat membre et une Institution de la Communauté,
ou entre Institutions de la Communauté, et relatifs à l´Accord d´Association, aux Protocoles qui y sont
joints ainsi qu´au présent Accord interne sont, à la requête de la partie la plus diligente, soumis à la
Cour de Justice des Communautés Européennes dans les conditions prévues par le Traité et le Protocole
relatif au Statut de la Cour de Justice annexé au Traité.
Article 8
Le Conseil, statuant à l´unanimité, après consultation de la Commission, peut, à tout moment, modifier
ou compléter les dispositions du présent Accord.
Article 9
Le présent Accord est approuvé par chaque Etat membre conformément aux règles constitutionnelles
qui lui sont propres. Le Gouvernement de chaque Etat membre notifie au Secrétariat du Conseil des
Communautés Européennes l´accomplissement des procédures requises pour son entrée en vigueur.
Le présent Accord entre en vigueur, pour autant que les dispositions du premier alinéa soient rem-
plies, en même temps que l´Accord d´Association. Il reste en application pour la même durée que les
dispositions de celui-ci.
Article 10
Le présent Accord, rédigé en un exemplaire unique en langues allemande, française, italienne et néer-
landaise, les quatre textes faisant également foi, sera déposé dans les archives du Secrétariat du Conseil
des Communautés Européennes qui en remettra une copie conforme à chacun des Gouvernements signa-
taires.
EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent
Accord.
Fait à Arusha, le 24 septembre mil neuf cent soixante-neuf
Joseph VAN DER MEULEN
Günther HARKORT
Yvon BOURGES
Mario PEDINI
Jean DUPONG
H. J. de KOSTER
Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg
Sont approuvés
la Convention d´association entre la Communauté Economique Européenne et les Etats africains
et malgache associés à cette Communauté,
le Protocole N° 1 relatif à l´application de l´article 2 paragraphe 2 de la Convention d´association,
le Protocole N° 2 relatif à l´application de l´article 3 de la Convention d´association,
le Protocole N° 3 relatif à l´application de l´article 7 de la Convention d´association,
le Protocole N° 4 relatif à l´application de la Convention d´association et à la réalisation d´accords
internationaux concernant l´octroi de préférences générales,
le Protocole N° 5 relatif à l´action des Hautes Parties Contractantes concernant leurs intérêts
réciproques notamment à l´égard des produits tropicaux,
le Protocole N° 6 relatif à la gestion des aides de la Communauté,
le Protocole N° 7 relatif à la valeur de l´unité de compte,
le Protocole N° 8 relatif au Statut de la Cour arbitrale de l´Association,
le Protocole N° 9 sur les privilèges et immunités,
le Protocole N° 10 relatif aux frais de fonctionnement des Institutions de l´Association,
l´Accord relatif aux produits relevant de la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier,
l´Acte final et 14 Annexes
faits à Yaoundé, le 29 juillet 1969
ainsi que
l´Accord interne relatif aux mesures à prendre et aux procédures à suivre pour l´application de la
Convention d´association entre la Communauté Economique Européenne et les Etats africains et
malgache associés à cette Communauté,
et l´Accord interne relatif au financement et à la gestion des aides de la Communauté,
faits à Yaoundé, le 29 juillet 1969.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre des Affaires Etrangères
Cabasson, le 20 mai 1970
et du Commerce Extérieur,
Jean
Gaston Thorn
Doc. parl. n° 1408 sess. ord. 1969-1970
CONVENTION D´ASSOCIATION
entre la Communauté Economique Européenne et les Etats Africains et Malgache Associés
à cette Communauté et Documents annexés. Signée le 29 juillet 1969.
PREAMBULE
Sa Majesté le Roi des Belges,
Le Président de la République Fédérale d´Allemagne,
Le Président de la République Française,
Le Président de la République Italienne,
Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg,
Sa Majesté la Reine des Pays-Bas,
Parties Contractantes au Traité instituant la Communauté Economique Européenne signé à
Rome le 25 mars 1957, ci-après dénommé le Traité et dont les Etats sont ci-après dénommés
Etats membres,
et le Conseil des Communautés Européennes,
d´une part, et
Le Président de la République du Burundi,
Le Président de la République Fédérale du Cameroun,
Le Président de la République Centrafricaine,
Le Président de la République Démocratique du Congo,
Le Président de la République du Congo-Brazzaville, Chef de l´Etat,
Le Président de la République de Côte-d´Ivoire,
Le Président de la République du Dahomey,
Le Président de la République Gabonaise,
Le Président de la République de Haute-Volta,
Le Président de la République Malgache,
Le Chef de l´Etat de la République du Mali,
Le Président de la République Islamique de Mauritanie,
Le Président de la République du Niger,
Le Président de la République Rwandaise,
Le Président de la République du Sénégal,
Le Président de la République de Somalie,
Le Président de la République du Tchad,
Le Président de la République Togolaise,
dont les Etats sont ci-après dénommés Etats associés,
d´autre part,
Vu le Traité instituant la Communauté Economique Européenne,
REAFFIRMANT en conséquence leur volonté de maintenir leur Association,
DESIRANT manifester leur volonté mutuelle de coopération sur la base d´une complète égalité et
de relations amicales dans le respect des principes de la Charte des Nations Unies,
DECIDES à développer les relations économiques entre les Etats associés et la Communauté,
RESOLUS à poursuivre en commun leurs efforts en vue du progrès économique, social et culturel
de leurs pays,
SOUCIEUX de faciliter la diversification de l´économie et de promouvoir l´industrialisation des Etats
associés en vue de leur permettre de renforcer leur équilibre et leur indépendance économiques,
CONSCIENTS de l´importance que revêt le développement de la coopération et des échanges inter-
africains ainsi que des relations économiques internationales,
CONSTATANT que la Convention d´Association signée à Yaoundé le 20 juillet 1963 est venue à
expiration,
ONT DECIDE de conclure une nouvelle Convention d´Association entre la Communauté et les Etats
associés
et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires
Sa Majesté le Roi des Belges
M. Charles HANIN, Ministre des Classes Moyennes;
Le Président de la République Fédérale d´Allemagne
M. Gerhard JAHN, Secrétaire d´Etat Parlementaire, Ministère des Affaires Etrangères;
Le Président de la République Française
M. Yvon BOURGES, Secrétaire d´Etat aux Affaires Etrangères;
Le Président de la République Italienne
M. Mario Pedini, Sous-Secrétaire d´Etat aux Affaires Etrangères;
Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg
M. Albert BORSCHETTE, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire;
Sa Majesté la Reine des Pays-Bas
M. Joseph M.A.H. LUNS, Ministre des Affaires Etrangères;
Le Conseil des Communautés Européennes
M. Joseph M.A.H. LUNS, Président en exercice du Conseil des Communautés Européennes;
M. Jean REY, Président de la Commission des Communautés Européennes;
Le Président de la Republique du Burundi
M. Lazare NTAWURISHIRA, Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération;
Le Président de la République Fédérale du Cameroun
M. Vincent EFON, Ministre du Plan et du Développement;
Le Président de la République Centrafricaine
M. Louis ALAZOULA, Ministre de l´Industrie, des Mines et de la Géologie;
Le Président de la République Démocratique du Congo
M. Crispin KASASA, Vice-Ministre des Affaires Etrangères, chargé du Commerce Extérieur;
Le Président de la République du Congo-Brazzaville, Chef de l´Etat
M. Charles SIANARD, Ministre des Finances et de l´Economie;
Le Président de la République de Côte-d´Ivoire
M. Konan BEDIE, Ministre des Affaires Economiques et Financières;
Le Président de la République du Dahomey
M. Daouda BADAROU, Ministre des Affaires Etrangères;
Le Président de la République Gabonaise
M. Emile KASSA MAPSI, Ministre d´Etat chargé de l´Ambassade du Gabon auprès du Benelux et
des Communautés Européennes;
Le Président de la République de Haute-Volta
M. Pierre-Claver DAMIBA, Ministre du Plan et des Travaux Publics;
Le Président de la République Malgache
M. Jacques RABEMANANJARA, Ministre d´Etat aux Affaires Etrangères;
Le Chef de l´Etat de la République du Mali
M. Jean-Marie KONE, Ministre d´Etat chargé des Affaires Etrangères et de la Coopération;
Le Président de la République Islamique de Mauritanie
M. Mokhtar Ould HAIBA, Ministre de la Planification;
Le Président de la République du Niger
M. Alidou BARKIRE, Ministre des Affaires Economiques, du Commerce et de l´Industrie;
Le Président de la République Rwandaise
M. Sylvestre NSANZIMANA, Ministre du Commerce, des Mines et de l´Industrie;
Le Président de la République du Sénégal
M. Jean COLLIN, Ministre des Finances;
Le Président de la République de Somalie
M. Elmi Ahmed DUALE, Ministre d´Etat aux Affaires Etrangères;
Le Président de la République du Tchad
M. Abdoulaye LAMANA, Ministre de l´Economie, des Finances et des Transports;
Le Président de la République Togolaise
M. Paulin EKLOU, Ministre du Commerce, de l´Industrie, du Tourisme et du Plan;
LESQUELS, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme,
SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT
Article 1er
Les dispositions de la présente Convention ont pour objet de promouvoir la coopération entre les
Parties Contractantes, en vue de favoriser le développement économique et social des Etats associés
par l´accroissement de leurs échanges commerciaux et la mise en
uvre d´interventions financières et
de coopération technique.
Par ces dispositions, les Parties Contractantes entendent développer leurs relations économiques,
renforcer la structure et l´indépendance économiques et promouvoir l´industrialisation des Etats associés,
favoriser la coopération régionale africaine et contribuer au progrès du commerce international.
Titre Ier. Les échanges commerciaux
Chapitre Ier. Droits de douane et restrictions quantitatives
Article 2
1. Les produits originaires des Etats associés sont admis à l´importation dans la Communauté en
exemption des droits de douane et taxes d´effet équivalent sans que le traitement réservé à ces produits
puisse être plus favorable que celui que les Etats membres s´accordent entre eux.
2. Toutefois, les dispositions du paragraphe 1 ne préjugent pas le régime d´importation réservé aux
produits
énumérés à la liste de l´annexe II du Traité dès lors qu´ils font l´objet d´une organisation commune
des marchés au sens de l´article 40 du Traité;
soumis à l´importation dans la Communauté à une réglementation spécifique comme conséquence
de la mise en
uvre de la politique agricole commune.
Les dispositions du Protocole n° 1 annexé à la présente Convention précisent les conditions dans les-
quelles la Communauté détermine, par dérogation au régime général en vigueur à l´égard des pays tiers,
le régime applicable au bénéfice des produits ci-dessus, originaires des Etats associés.
3. Des consultations peuvent avoir lieu au sein du Conseil d´Association sur les conditions d´appli-
cation du présent article.
Article 3
1. Les produits originaires de la Communauté sont admis à l´importation dans chaque Etat associé en
exemption des droits de douane et taxes d´effet équivalent.
2. Toutefois, chaque Etat associé peut maintenir ou établir, dans les conditions fixées au Protocole
n° 2 annexé à la présente Convention, des droits de douane et taxes d´effet équivalent qui répondent aux
nécessités de son développement ou qui ont pour but d´alimenter son budget.
3. Chaque Etat associé accorde le même traitement aux produits originaires de chacun des Etats
membres.
4. A la demande de la Communauté, des consultations ont lieu au sein du Conseil d´Association
sur les conditions d´application du présent article.
œ
œ
Article 4
1. Dans la mesure où un Etat associé perçoit des droits à l´exportation sur ses produits à destination
des Etats membres, ces droits ne peuvent donner lieu, en droit ou en fait, à une discrimination directe
ou indirecte entre les Etats membres.
2. Sans préjudice de l´application de l´article 16 paragraphe 2, des consultations ont lieu au sein du
Conseil d´Association au cas où l´application de tels droits entraînerait de sérieuses perturbations dans
les conditions de concurrence.
Article 5
Sans préjudice des dispositions particulières prévues dans la présente Convention, chaque Partie
s´interdit toute mesure ou pratique de nature fiscale interne établissant directement ou indirectement
une discrimination entre ses produits et les produits similaires originaires des autres Parties Contrac-
tantes.
Article 6
1. La Communauté n´applique pas à l´importation des produits originaires des Etats associés de res-
trictions quantitatives ni de mesures d´effet équivalent autres que celles que les Etats membres ap-
pliquent entre eux.
2. Toutefois, les dispositions du paragraphe 1 ne préjugent pas le régime d´importation réservé aux
produits visés à l´article 2 paragraphe 2 premier tiret.
3. A la demande d´un Etat associé, des consultations ont lieu au sein du Conseil d´Association sur les
conditions d´application du présent article.
Article 7
1. Sous réserve des dispositions du présent article, les Etats associés n´appliquent pas de restrictions
quantitatives ni de mesures d´effet équivalent à l´importation des produits originaires des Etats membres.
2. Les Etats associés peuvent maintenir ou établir, dans les conditions et selon les modalités prévues
au Protocole n° 3 annexé à la présente Convention, des restrictions quantitatives ou des mesures d´effet
équivalent, à l´importation des produits originaires des Etats membres, pour faire face aux nécessités
de leur développement ou en cas de difficultés dans leur balance des paiements.
Le recours à des restrictions quantitatives et à des mesures d´effet équivalent peut intervenir, le cas
échéant, simultanément avec les mesures tarifaires visées à l´article 3 paragraphe 2.
3. L´application des restrictions quantitatives et des mesures d´effet équivalent prévues au paragraphe
2 ne peut donner lieu, en droit ou en fait, à une discrimination entre les Etats membres.
4. Les Etats associés dans lesquels les importations relèvent de la compétence d´un monopole d´Etat
à caractère commercial ou d´un organisme public par lequel les importations sont limitées, en droit
ou en fait, d´une manière directe ou indirecte, prennent toutes dispositions nécessaires pour atteindre
les objectifs définis par le présent Titre et notamment la non-discrimination entre Etats membres.
5. A la demande de la Communauté, des consultations ont lieu au sein du Conseil d´Association sur les
conditions d´application du présent article.
Article 8
Les dispositions des articles 6 et 7 ne préjugent pas le régime que les Parties Contractantes signataires
d´accords mondiaux réservent à certains prouits en application de ces accords.
Article 9
Les dispositions des articles 6, 7 et 8 ne font pas obstacle aux interdictions ou restrictions d´impor-
tation, d´exportation ou de transit justifiées par des raisons de moralité publique, d´ordre public, de
sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation
des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéolo-
gique ou de protection de la propriété industrielle et commerciale.
Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination ar-
bitraire, ni une restriction déguisée au commerce.
Article 10
1. La notion de « produits originaires » aux fins de l´application du présent Titre et les méthodes de
coopération administrative y relatives définies en application de la Convention d´Association signée à
Yaoundé le 20 juillet 1963 restent applicables.
2. Le Conseil d´Association peut arrêter toutes modifications aux textes visés au paragraphe 1.
3. Dans la mesure où pour un produit donné la notion de « produits originaires » n´est pas encore
définie en application de l´un des paragraphes précédents, chaque Partie Contractante continue à ap-
pliquer sa propre réglementation.
Chapitre II. Dispositions relatives à la politique commerciale
Article 11
Sous réserve des dispositions particulières propres au commerce frontalier, et sans préjudice des
articles 12 et 13
le régime que les Etats associés appliquent en vertu du présent Titre aux produits originaires de la
Communauté ne peut pas être moins favorable que celui appliqué aux produits originaires de l´Etat
tiers le plus favorisé;
le régime que les Etats associés appliquent en vertu du présent Titre à leurs produits à destination
de la Communauté ne peut pas être moins favorable que celui appliqué aux produits destinés à
l´Etat tiers le plus favorisé.
Article 12
Les Etats associés peuvent maintenir ou établir entre eux des unions douanières, des zones de libre-
échange ou conclure entre eux des accords de coopération économique.
Le Conseil d´Association est tenu informé par les Etats associés intéressés.
Article 13
1. Chaque Etat associé peut maintenir ou établir des unions douanières ou des zones de libre-échange
ou conclure des accords de coopération économique avec un ou plusieurs pays tiers africains à niveau
de développement comparable, pourvu que ceci n´ait pas pour effet de modifier les dispositions concer-
nant l´origine relatives à l´application de la présente Convention.
Le Conseil d´Association est tenu informé par le ou les Etats associés intéressés.
2. A la demande de la Communauté, des consultations ont lieu au sein du Conseil d´Association.
3. Si ces consultations révèlent des incompatibilités entre les engagements des Etats associés visés au
paragraphe 1 et les principes et dispositions de la présente Convention, le Conseil d´Association prend,
le cas échéant, les mesures nécessaires au bon fonctionnement de l´Association. Il peut également for-
muler toute recommandation utile.
Article 14
Chaque Etat associé peut également maintenir ou établir des unions douanières, des zones de libre-
échange ou des accords de coopération économique avec un ou plusieurs autres pays tiers, dans la
mesure où ceux-ci sont ou demeurent compatibles avec les dispositions de la présente Convention et
notamment son article 11 ainsi qu´avec les dispositions prises pour l´application de l´article 10.
Le Conseil d´Association est tenu informé par le ou les Etats associés intéressés.
A la demande de la Communauté, des consultations ont lieu au sein du Conseil d´Association.
Article 15
1. Les Parties Contractantes s´informent mutuellement des mesures qu´elles envisagent en matière de
politique commerciale vis-à-vis des pays tiers lorsque celles-ci sont susceptibles de porter atteinte aux
intérêts d´une ou plusieurs Parties Contractantes.
2. A la demande de la Communauté ou d´un Etat associé, des consultations ont lieu au sein du Conseil
d´Association.
3. Le Conseil d´Association définit la procédure d´information et de consultation relative à l´applica-
tion du présent Chapitre.
Chapitre III. Clauses de sauvegarde
Article 16
1. Si des perturbations sérieuses se produisent dans un secteur de l´activité économique d´un ou de
plusieurs Etats associés, ou compromettent leur stabilité financière extérieure, ou si des difficultés
surgissent, se traduisant par l´altération d´une situation économique d´une région d´un ou de plusieurs
Etats associés, celui-ci ou ceux-ci peuvent prendre les mesures de sauvegarde nécessaires.
Ces mesures ainsi que leurs modalités d´application sont notifiées, sans délai, au Conseil d´Association.
2. Si des perturbations sérieuses se produisent dans un secteur de l´activité économique de la Com-
munauté ou d´un ou plusieurs Etats membres, ou compromettent leur stabilité financière extérieure,
ou si des difficultés surgissent, se traduisant par l´altération d´une situation économique d´une région
de la Communauté, celle-ci peut prendre ou autoriser le ou les Etats membres intéressés à prendre les
mesures de sauvegarde nécessaires.
Ces mesures ainsi que leurs modalités d´application sont notifiées, sans délai, au Conseil d´Association.
3. Pour l´application des paragraphes 1 et 2, doivent être choisies par priorité les mesures qui ap-
portent le minimum de perturbations dans le fonctionnement de l´Association. Ces mesures ne doivent
pas excéder la portée strictement indispensable pour remédier aux difficultés qui se sont manifestées.
4. Des consultations peuvent avoir lieu au sein du Conseil d´Association sur les mesures prises en
application des paragraphes 1 et 2.
Titre II. Coopération financière et technique
Article 17
La Communauté participe, dans les conditions indiquées au présent Titre et au Protocole n° 6 annexé
à la présente Convention, aux mesures propres à promouvoir le développement économique et social
des Etats associés, par un effort complémentaire de ceux accomplis par ces Etats.
Article 18
Aux fins précisées à l´article 17, et pour la durée de la présente Convention, un montant global de
918 millions d´unités de compte est fourni en vue de couvrir l´ensemble des aides de la Communauté
a) pour 828 millions d´unités de compte, par les Etats membres. Ce montant est versé au Fonds Euro-
péen de Développement, ci-après dénommé le « Fonds »
748 millions d´unités de compte sont utilisés sous forme d´aides non remboursables,
80 millions d´unités de compte sont utilisés sous forme de prêts à des conditions spéciales et de
contributions à la formation de capitaux à risques, notamment sous forme de prises de parti-
cipation;
b) à concurrence de 90 millions d´unités de compte, par la Banque européenne d´investissement,
ci-après dénommée la « Banque », sous forme de prêts accordés suivant les conditions prévues par
le Protocole n° 6 annexé à la présente Convention, et par les Statuts de la Banque. Ces prêts peuvent
être assortis de bonifications d´intérêts. La charge globale des bonifications d´intérêts afférentes
à des prêts de la Banque accordés aux Etats associés postérieurement au 1er juin 1964, est imputée
sur le montant des aides non remboursables.
Article 19
1. Le montant fixé à l´article 18 est, sans préjudice des dispositions des articles 20 et 21, utilisé pour
le financement des projets et programmes établis autant que possible dans le cadre d´un programme ou
d´un plan de développement et portant sur
des investissements dans les domaines de la production et de l´infrastructure économique et sociale,
notamment en vue de diversifier la structure économique des Etats associés et, en particulier, de
favoriser leur industrialisation et leur développement agricole;
des actions de coopération technique générale ou de coopération technique liée aux investissements;
des actions favorisant la commercialisation et la promotion des ventes des produits exportés par les
Etats associés.
2. Dans les décisions sur les différentes interventions prévues au paragraphe 1, il sera tenu compte
de l´intérêt de la réalisation de projets intégrés, par une utilisation convergente de ces interventions;
des difficultés de développement de chaque Etat associé eu égard à ses conditions naturelles;
de l´intérêt de promouvoir la coopération régionale entre Etats associés et éventuellement entre
ceux-ci et un ou plusieurs Etats voisins.
Article 20
1. Par ailleurs, en vue d´aider les Etats associés à faire face aux difficultés particulières et extraordi-
naires créant une situation exceptionnelle, ayant une répercussion grave sur leur potentiel économique
et dues soit à une chute des prix mondiaux, soit à des calamités telles que famines, inondations, il est
institué un fonds de réserve constitué par des prélèvements sur la part des aides non remboursables
prévues à l´article 18.
Dans le cas où une telle situation exceptionnelle se produit, la Communauté peut attribuer une aide.
Cette aide est attribuée cas par cas. Elle prend soit la forme d´un versement en espèces, soit, en fonction
de circonstances, toute autre forme.
2. Le fonds prévu au paragraphe 1 reçoit une dotation initiale de 20 millions d´unités de compte.
Au début de chacune des deuxième, troisième, quatrième et cinquième année d´application de la
Convention, les sommes non utilisées au cours de l´année précédente sont automatiquement com-
plétées pour rétablir la dotation à son montant initial.
Les sommes versées en complément ne peuvent, en dehors de la dotation initiale, être supérieures à
45 millions d´unités de compte.
Toutefois, si à la fin de la troisième année et en raison de l´ampleur des difficultés dont il est fait état
au paragraphe 1, les sommes prévues sont manifestement insuffisantes, le Conseil d´Association peut
décider de prélever sur les aides non remboursables prévues à l´article 18 une somme d´un maximum de
15 millions d´unités de compte et l´affecter aux aides prévues au présent article.
Article 21
La Communauté peut accorder sur les disponibilités de trésorerie du Fonds des avances dans la limite
d´un plafond de 50 millions d´unités de compte, en vue de contribuer à pallier les conséquences des
fluctuations temporaires des prix mondiaux.
Article 22
1. Les Etats associés informent la Commission, autant que possible dès l´entrée en vigueur de la pré-
sente Convention, de leurs plans et programmes de développement ainsi que des interventions pour
lesquelles ils comptent solliciter un concours financier de la Communauté.
Ils communiqueront toutes les modifications intervenant ultérieurement.
2. Pour chaque projet ou programme pour lequel est demandé un financement au titre de l´article 19
et pour chaque demande d´avance au titre de l´article 21, un dossier est présenté à la Communauté,
selon le cas, soit par l´Etat associé ou le groupe d´Etats associés intéressés, soit, avec l´accord de celui-ci,
par l´entreprise ou l´organisme régional ou interétatique intéressé.
Toutefois, la Communauté peut proposer des projets ou programmes de coopération technique. Elle
recueille au préalable l´accord de l´Etat associé ou du groupe d´Etats associés intéressés sur les grandes
lignes de ces projets ou programmes.
Article 23
La Communauté instruit les demandes de financement qui lui sont présentées en vertu des dispositions
de l´article 22. Elle maintient avec les Etats associés les contacts nécessaires afin de statuer en pleine
connaissance de cause sur les projets et programmes qui lui sont soumis et en vue de contribuer à pro-
mouvoir un développement harmonieux et équilibré de l´ensemble des Etats associés. Dans l´instruction
de ces demandes, la Communauté tient compte des problèmes spécifiques qui se posent pour les pays
les plus désavantagés de manière à leur assurer une assistance financière et technique appropriée. L´Etat
associé ou le groupe d´Etats associés intéressés est informé de la suite réservée à sa demande.
Article 24
Le concours apporté par la Communauté pour la réalisation de certains projets ou programmes peut,
avec l´accord de l´Etat associé, ou du groupe d´Etats associés intéressés, prendre la forme d´un co-finan-
cement auquel participeraient notamment des organes et instituts de crédit et de développement
des Etats associés ou des Etats membres, des Etats tiers ou des organismes financiers internationaux.
Article 25
1. Dans les conditions prévues aux articles 22 et 24, les bénéficiaires des différentes formes d´aides
de la Communauté prévues à l´article 19 peuvent être, selon le cas, les Etats associés, des personnes
morales des Etats membres ou des Etats associés qui ne poursuivent pas à titre principal un but lucratif,
qui présentent un caractère d´intérêt général et qui sont soumises dans ces Etats au contrôle de la puis-
sance publique; des groupements de producteurs ou organismes similaires agréés par la Communauté
et par les Etats associés, ou, à défaut de tels groupements et organismes, et à titre exceptionnel, les
producteurs eux-mêmes; des organismes régionaux ou interétatiques dont font partie les Etats associés.
Peuvent en outre être bénéficiaires
a) des aides non remboursables consacrées à des actions de coopération technique générale: les insti-
tuts ou organismes spécialisés ou, à titre exceptionnel, les entreprises formant des spécialistes
pour le compte d´autrui, ainsi que les boursiers, stagiaires ou participants aux sessions de formation;
b) des prêts de la Banque et des bonifications d´intérêts y afférentes, des prêts à des conditions spéciales
ou des contributions à la formation des capitaux à risques, ainsi qu´éventuellement des aides non
remboursables destinées à des actions de coopération technique liées aux investissements: les entre-
prises exerçant leur activité selon les méthodes de gestion industrielle et commerciale et consti-
tuées en sociétés d´un Etat associé au sens de l´article 35 deuxième alinéa.
2. Les bénéficiaires des aides visées à l´article 20 sont les Etats associés. Les modalités d´attribution
de ces aides sont arrêtées d´un commun accord entre la Communauté et l´Etat ou les Etats associés
bénéficiaires.
Article 26
1. Pour les interventions dont le financement est assuré par la Communauté, la participation aux
adjudications, appels d´offres, marchés et contrats est ouverte, à égalité de conditions, à toutes les per-
sonnes physiques et morales des Etats membres et des Etats associés.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne font pas obstacle aux mesures propres à favoriser la participa-
tion d´entreprises de travaux ou de production industrielle ou artisanale de l´Etat associé intéressé ou
d´un autre Etat associé de la même région, à l´exécution de marchés de travaux d´importance limitée
ou de marchés de fournitures pour lesquelles il existe une production locale.
Article 27
Le régime fiscal et douanier applicable dans les Etats associés aux marchés financés par la Communauté
est arrêté par décision du Conseil d´Association lors de sa première session après la date d´entrée en
vigueur de la Convention.
Article 28
1. L´utilisation des montants attribués pour le financement des projets ou des programmes en appli-
cation des dispositions du présent Titre doit être conforme aux affectations décidées et se réaliser dans les
meilleures conditions économiques.
2. La gestion et l´entretien de l´infrastructure économique et sociale et des équipements de produc-
tion établis au moyen d´aides communautaires incombent aux bénéficiaires.
Article 29
Le Conseil d´Association définit l´orientation générale de la coopération financière et technique dans
le cadre de l´Association sur la base notamment d´un rapport annuel qui lui est soumis par la Commis-
sion concernant la gestion de l´aide financière et technique de la Communauté. Ce rapport tient compte
de l´expérience acquise et des contacts avec les Etats associés prévus à l´article 23. Il est établi en col-
laboration avec la Banque pour les parties qui la concernent et indique notamment la situation de l´enga-
gement, de l´exécution et de l´utilisation de l´aide, par nature de financement et par Etat bénéficiaire;
il fait apparaître d´éventuelles disparités et d´autres imperfections constatées au regard en particulier
des principes énoncés à l´article 19 paragraphe 2.
Article 30
La non ratification de la présente Convention par un Etat associé dans les conditions prévues à l´article
59 ou la dénonciation de la Convention conformément à l´article 64 entraîne pour les Parties Contrac-
tantes l´obligation d´ajuster les montants des aides financières prévues dans la présente Convention.
Titre III. Droit d´établissement, services, paiements et capitaux
Article 31
Le régime que chaque Etat associé accorde en matière de droit d´établissement ou de prestation de
service ne peut, en droit ou en fait, comporter directement ou indirectement des discriminations entre
les ressortissants ou les sociétés de chacun des Etats membres.
Cependant, les ressortissants et sociétés d´un Etat membre ne peuvent bénéficier, pour une activité
déterminée, dans un Etat associé des dispositions du premier alinéa que dans la mesure où l´Etat dont
ils relèvent accorde pour cette même activité des avantages de même nature aux ressortissants et sociétés
de l´Etat associé en cause.
Article 32
Dans le cas où un Etat associé accorderait aux ressortissants ou sociétés d´un Etat qui n´est ni Etat
membre, ni Etat associé au sens de la présente Convention, un traitement plus favorable que celui ré-
sultant, pour les ressortissants ou sociétés des Etats membres, de l´application des dispositions du
présent Titre, ce traitement est étendu aux ressortissants ou sociétés des Etats membres, sauf lorsqu´il
résulte d´accords régionaux.
Article 33
Le droit d´établissement au sens de la présente Convention comporte, sous réserve des dispositions
relatives aux mouvements de capitaux, l´accès aux activités non salariées et leur exercice, la constitution
et la gestion d´entreprises et notamment de sociétés, ainsi que la création d´agences, de succursales ou
de filiales.
Article 34
Au sens de la présente Convention, sont considérées comme services les prestations fournies normale-
ment contre rémunération dans la mesure où elles ne sont pas régies par les dispositions relatives aux
échanges commerciaux, au droit d´établissement et aux mouvements de capitaux. Les services com-
prennent notamment des activités de caractère industriel, des activités de caractère commercial, des
activités artisanales et les activités des professions libérales, à l´exclusion des activités salariées.
Article 35
Par sociétés, on entend, au sens de la présente Convention, les sociétés de droit civil ou commercial,
y compris les sociétés coopératives et les autres personnes morales relevant du droit public ou privé,
à l´exception des sociétés qui ne poursuivent pas de but lucratif.
Les sociétés d´un Etat membre ou d´un Etat associé sont les sociétés constituées en conformité de la
législation d´un Etat membre ou d´un Etat associé et ayant leur siège statutaire, leur administration
centrale ou leur établissement principal dans un Etat membre ou un Etat associé; toutefois, dans le cas
où elles n´ont dans un Etat membre ou dans un Etat associé que leur siège statutaire, leur activité doit
présenter un lien effectif et continu avec l´économie de cet Etat membre ou de cet Etat associé.
Article 36
A la demande de la Communauté ou des Etats associés, le Conseil d´Association procède à l´examen
des problèmes posés par l´application des articles 31 à 35. Il arrête en outre toutes décisions ou recom-
mandations nécessaires à cette application.
Article 37
Chaque Etat signataire s´engage, dans la limite de sa compétence en la matière, à autoriser les paie-
ments afférents aux échanges de marchandises, de services et de capitaux et aux salaires, ainsi que le
transfert de ces paiements vers l´Etat membre ou l´Etat associé dans lequel réside le créancier ou le
bénéficiaire, dans la mesure où la circulation des marchandises, des services, des capitaux et des per-
sonnes, est libérée en application de la présente Convention.
Article 38
Pendant toute la durée des prêts, des avances ou des participations visés aux articles 6, 7, 8, 9 et 11
du Protocole n° 6 annexé à la présente Convention, les Etats associés s´engagent
à mettre à la disposition des débiteurs les devises nécessaires au service des intérêts, des commissions
et de l´amortissement des prêts accordés pour les projets à réaliser sur leur territoire et au rembour-
sement des avances consenties aux organismes ayant pour tâche de pallier les conséquences des
fluctuations des cours des produits;
à mettre à la disposition de la Banque les devises nécessaires au transfert de toutes les sommes re-
présentant les revenus et produits des opérations contribuant à la formation de capitaux à risques
des entreprises.
Article 39
1. Les Etats associés s´efforcent d´appliquer un régime libéral de change en ce qui concerne les in-
vestissements et les paiements courants afférents aux mouvements de capitaux en résultant, lorsqu´ils
sont effectués par des personnes résidant dans les Etats membres.
2. Les Etats associés traitent sur un pied d´égalité les ressortissants et les sociétés des Etats membres
en ce qui concerne leurs investissements ainsi que les mouvements de capitaux en résultant.
Article 40
Le Conseil d´Association formule toutes recommandations utiles aux Parties Contractantes au sujet
de l´application des articles 37, 38 et 39.
Titre IV. Les institutions de l´association
Article 41
Les Institutions de l´Association sont
le Conseil d´Association assisté du Comité d´Association,
la Conférence parlementaire de l´Association,
la Cour arbitrale de l´Association.
Article 42
Le Conseil d´Association est composé, d´une part, des membres du Conseil des Communautés Euro-
péennes et de membres de la Commission des Communautés Européennes et, d´autre part, d´un membre
du Gouvernement de chaque Etat associé.
Tout membre du Conseil d´Association empêché peut se faire représenter. Le représentant exerce
tous les droits du membre titulaire.
Le Conseil d´Association ne peut valablement délibérer qu´avec la participation de la moitié des
membres du Conseil des Communautés Européennes, d´un membre de la Commission et de la moitié
des membres titulaires représentant les Gouvernements des Etats associés.
Article 43
La présidence du Conseil d´Association est exercée à tour de rôle par un membre du Conseil des
Communautés Européennes et un membre du Gouvernement d´un Etat associé.
Article 44
Le Conseil d´Association se réunit une fois par an à l´initiative de son Président.
Il se réunit en outre chaque fois que la nécessité le requiert, dans les conditions fixées par son règle-
ment intérieur.
Article 45
Le Conseil d´Association se prononce du commun accord de la Communauté d´une part, et des Etats
Etats associés d´autre part.
La Communauté, d´une part, et les Etats associés, d´autre part, déterminent, chacun par un protocole
interne, le mode de formation de leurs positions respectives.
Article 46
Dans les cas prévus par la présente Convention, le Conseil d´Association dispose du pouvoir de prendre
des décisions; ces décisions sont obligatoires pour les Parties Contractantes qui sont tenues de prendre
les mesures que comporte leur exécution.
Le Conseil d´Association peut également formuler les résolutions, recommandations ou avis qu´il
juge opportuns pour la réalisation des objectifs communs et le bon fonctionnement du régime d´Asso-
ciation.
Le Conseil d´Association procède périodiquement à l´examen des résultats du régime d´Association,
compte tenu des objectifs de celle-ci.
Le Conseil d´Association arrête son règlement intérieur.
Article 47
Le Conseil d´Association est assisté dans l´accomplissement de sa tâche par un Comité d´Association
composé, d´une part, d´un représentant de chaque Etat membre et d´un représentant de la Commission
et, d´autre part, d´un représentant de chaque Etat associé.
Article 48
La présidence du Comité d´Association est assurée par l´Etat assumant la présidence du Conseil d´Asso-
ciation.
Le Comité d´Association arrête son règlement intérieur qui est soumis au Conseil d´Association pour
approbation.
Article 49
1. Le Conseil d´Association détermine dans son règlement intérieur la mission et la compétence du
Comité d´Association en vue notamment d´assurer la continuité de la coopération nécessaire au bon
fonctionnement de l´Association.
2. Le Conseil d´Association peut, lorsque la nécessité le requiert, déléguer au Comité d´Association,
dans les conditions et les limites qu´il arrête, l´exercice des pouvoirs qui lui sont dévolus par la présente
Convention.
Dans ce cas, le Comité d´Association se prononce dans les conditions prévues à l´article 45.
Article 50
Le Comité d´Association rend compte au Conseil d´Association de ses activités, notamment dans les
domaines ayant fait l´objet d´une délégation de compétences.
Il présente également au Conseil d´Association toute proposition utile.
Article 51
Le secrétariat du Conseil d´Association et du Comité d´Association est assuré sur une base paritaire
dans les conditions prévues par le réglement intérieur du Conseil d´Association.
Article 52
La Conférence parlementaire de l´Association se réunit une fois par an. Elle est composée, sur une base
paritaire, de membres de l´Assemblée et de membres des Parlements des Etats associés.
Le Conseil d´Association présente chaque année un rapport d´activité à la Conférence parlementaire.
La Conférence parlementaire peut voter des résolutions dans les matières concernant l´Association.
Elle désigne son président et son bureau et arrête son règlement intérieur.
La Conférence parlementaire est préparée par une Commission paritaire.
Article 53
1. Les différends relatifs à l´interprétation ou à l´application de la présente Convention nés entre un
Etat membre, plusieurs Etats membres ou la Communauté d´une part, et un ou plusieurs Etats associés
d´autre part, sont soumis par l´une des parties au différend au Conseil d´Association qui en recherche,
au cours de sa plus proche session, le règlement amiable. S´il ne peut y parvenir et faute pour les parties
d´être convenues d´un mode de règlement approprié, le différend est porté à la requête de la partie la
plus diligente devant la Cour arbitrale de l´Association.
2. La Cour arbitrale est composée de cinq membres: un Président qui est nommé par le Conseil
d´Association et quatre juges choisis parmi des personnalités offrant toute garantie d´indépendance et de
compétence. Les juges sont désignés dans les trois mois de l´entrée en vigueur de la Convention et pour
la durée de celle-ci par le Conseil d´Association. Deux d´entre eux sont nommés sur présentation du
Conseil des Communautés Européennes, les deux autres sur présentation des Etats associés. Le Conseil
d´Association nomme, suivant la même procédure, pour chaque juge un suppléant qui siège en cas
d´empêchement du juge titulaire.
3. La Cour arbitrale statue à la majorité.
4. Les décisions de la Cour arbitrale sont obligatoires pour les parties aux différends qui sont tenues de
prendre les mesures que comporte leur exécution.
5. Le Statut de la Cour arbitrale fait l´objet du Protocole n° 8 annexé à la présente Convention. Le
Conseil d´Association peut, sur proposition de la Cour arbitrale, apporter toutes modifications à ce
Statut.
6. A l´occasion de sa première réunion, la Cour arbitrale arrête son règlement de procédure.
Article 54
Le Conseil d´Association peut faire toute recommandation utile pour faciliter les contacts entre la
Communauté et les représentants des intérêts professionnels des Etats associés.
Article 55
Les frais de fonctionnement des Institutions de l´Association sont pris en charge dans les conditions
déterminées par le Protocole n° 10 annexé à la présente Convention.
Titre V. Dispositions générales et finales
Article 56
Les traités, conventions, accords ou arrangements entre un ou plusieurs Etats membres et un ou
plusieurs Etats associés, quelle qu´en soit la forme ou la nature, ne doivent pas faire obstacle à l´appli-
cation des dispositions de la présente Convention.
Article 57
La présente Convention s´applique au territoire européen des Etats membres d´une part, et au terri-
toire des Etats associés, d´autre part.
Le Titre I de la présente Convention s´applique également aux relations entre les départements fran-
çais d´outre-mer et les Etats associés.
Article 58
La présente Convention sera, en ce qui concerne la Communauté, valablement conclue par une déci-
sion du Conseil des Communautés Européennes prise en conformité des dispositions du Traité et
notifiée aux Parties. Elle sera ratifiée par les Etats signataires en conformité de leurs règles constitu-
tionnelles respectives.
Les instruments de ratification et l´acte de notification de la conclusion de la Convention sont déposés
au Secrétariat du Conseil des Communautés Européennes qui en informera les Etats signataires.
Article 59
1. La présente Convention entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle ont été
déposés les instruments de ratification des Etats membres et de quinze au moins des Etats associés, ainsi
que l´acte de notification de la conclusion de la Convention par la Communauté.
2. L´Etat associé qui n´a pas ratifié au jour de l´entrée en vigueur de la Convention telle que prévue
au paragraphe 1, ne peut y procéder que dans les douze mois suivant cette entrée en vigueur sauf si,
avant l´expiration de ce terme, il porte à la connaissance du Conseil d´Association son intention de ratifier
la Convention au plus tard dans les six mois suivant ce terme et à condition qu´il dépose, dans ce même
délai, ses instruments de ratification.
3. Pour les Etats n´ayant pas ratifié au jour de l´entrée en vigueur de la Convention telle que prévue
au paragraphe 1, les dispositions de la Convention deviennent applicables le premier jour du mois
suivant le dépôt de leurs instruments de ratification respectifs.
Les Etats signataires qui ratifient la Convention dans les conditions énoncées au paragraphe 2 recon-
naissent la validité de toute mesure d´application de la Convention prise entre la date d´entrée en vigueur
de la Convention et la date où ses dispositions leur sont devenues applicables. Sans préjudice d´un délai
qui pourrait leur être accordé par le Conseil d´Association, ils exécutent six mois au plus tard après le
dépôt de leurs instruments de ratification, toutes les obligations qui sont à leur charge au terme de la
Convention ou de décisions d´application prises par le Conseil d´Association.
4. Le règlement intérieur des organes de l´Association fixe si et dans quelles conditions les représen-
tants des Etats signataires qui, à la date d´entrée en vigueur de la Convention, ne l´ont pas encore ratifiée,
siègent en qualité d´observateurs aux organes de l´Association. Les dispositions ainsi arrêtées ne peuvent
produire effet que jusqu´à la date à laquelle la Convention devient applicable à l´égard de ces Etats;
elles cessent en tout état de cause d´être applicables à la date à laquelle, selon les modalités du paragraphe
2, l´Etat en cause ne pourra plus procéder à la ratification de la Convention.
Article 60
1. Le Conseil d´Association est informé de toute demande d´adhésion ou d´association d´un Etat à
la Communauté.
2. Toute demande d´association à la Communauté d´un Etat dont la structure économique et la pro-
duction sont comparables à celles des Etats associés qui, après examen par la Communauté, a été portée
par celle-ci devant le Conseil d´Association, y fait l´objet de consultations.
3. L´accord d´association entre la Communauté et un Etat visé au paragraphe 2 peut prévoir l´acces-
sion de cet Etat à la présente Convention. Cet Etat jouit alors des mêmes droits et est soumis aux mêmes
obligations que les Etats associés. Toutefois, l´accord qui l´associe à la Communauté peut fixer la date
à laquelle certains de ces droits et obligations lui deviennent applicables.
Cette accession ne peut porter atteinte aux avantages résultant pour les Etats associés signataires de
la présente Convention des dispositions relatives à la coopération financière et technique.
Article 61
La présente Convention est conclue pour une durée de cinq années à compter de son entrée en vigueur
et vient à expiration au plus tard le 31 janvier 1975.
Article 62
Dix-huit mois avant l´expiration de la présente Convention, les Parties Contractantes examinent les
dispositions qui pourraient être prévues pour une nouvelle période.
Le Conseil d´Association prend éventuellement les mesures transitoires nécessaires jusqu´à l´entrée
en vigueur de la nouvelle Convention.
Article 63
La Communauté et les Etats membres assument les engagements prévus aux articles 2 et 6 à l´égard
des Etats associés qui, sur la base d´obligations internationales applicables lors de l´entrée en vigueur
du Traité et les soumettant à l´application d´un régime douanier particulier, estimeraient ne pouvoir
dès à présent assurer au profit de la Communauté la réciprocité prévue par l´article 3 paragraphe 1.
Les Parties Contractantes intéressées réexaminent la situation au plus tard trois ans après l´entrée
en vigueur de la Convention.
Article 64
La présente Convention peut être dénoncée par la Communauté à l´égard de chaque Etat associé et
par chaque Etat associé à l´égard de la Communauté moyennant un préavis de six mois.
Article 65
Les Protocoles qui sont annexés à la présente Convention en font partie intégrante.
Article 66
La présente Convention rédigée en un exemplaire unique en langue allemande, française, italienne et
néerlandaise, chacun de ces textes faisant également foi, sera déposée dans les archives du Secrétariat
du Conseil des Communautés Européennes qui en remettra une copie certifiée conforme au Gouverne-
ment de chacun des Etats signataires.
EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas de la présente
Convention.
Fait à Yaoundé, le vingt-neuf juillet mil neuf cent soixante-neuf.
Pour Sa Majesté le Roi des Belges,
Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen,
Charles HANIN
Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland,
Gerhard JAHN
Pour le Président de la République Française,
Yvon BOURGES
Per il Presidente della Repubblica Italiana,
Mario PEDINI
Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg,
Albert BORSCHETTE
Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden,
Joseph M.A.H. LUNS
Pour le Conseil des Communautés Européennes,
Joseph M.A.H. LUNS
Jean REY
Sous réserve que la Communauté Economique Européenne ne sera définitivement engagée qu´après
notification aux autres Parties Contractantes de l´accomplissement des procédures requises par le
Traité instituant la Communauté Economique Européenne.
Pour le Président de la République du Burundi,
Lazare NTAWURISHIRA
Pour le Président de la République Fédérale du Cameroun,
Vincent EFON
Pour le Président de la République Centrafricaine,
Louis ALAZOULA
Pour le Président de la République Démocratique du Congo,
Crispin KASASA
Pour le Président de la République du Congo-Brazzaville, Chef de l´Etat,
Charles SIANARD
Pour le Président de la République de Côte d´Ivoire,
Konan BEDIE
Pour le Président de la République du Dahomey,
Daouda BADAROU
Pour le Président de la République Gabonaise,
Emile KASSA MAPSI
Pour le Président de la République de Haute-Volta,
Pierre-Claver DAMIBA
Pour le Président de la République Malgache,
Jacques RABEMANANJARA
Pour le Chef de l´Etat de la République du Mali,
Jean-Marie KONE
Pour le Président de la République Islamique de Mauritanie,
Mokhtar Ould HAIBA
Pour le Président de la République du Niger,
Alidou BARKIRE
Pour le Président de la République Rwandaise,
Sylvestre NSANZIMANA
Pour le Président de la République du Sénégal,
Jean COLLIN
Per il Presidente della Republica Somala,
Elmi Ahmed DUALE
Pour le Président de la République du Tchad,
Abdoulaye LAMANA
Pour le Président de la République Togolaise,
Paulin EKLOU
PROTOCOLES
PROTOCOLE N° 1
RELATIF A L´APPLICATION DE L´ARTICLE 2 PARAGRAPHE 2
DE LA CONVENTION D´ASSOCIATION
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES
SONT CONVENUES des dispositions suivantes, qui sont annexées à la Convention
Article 1er
1. Après consultation au sein du Conseil d´Association, la Communauté fixe, cas par cas, le régime
d´importation pour tous les produits ou groupes de produits visés à l´article 2 paragraphe 2 de la Con-
vention et originaires des Etats associés, lorsque ces derniers ont un intérêt économique à l´exporta-
tion desdits produits.
Le régime que la Communauté réserve à ces produits est plus favorable que le régime général appli-
cable aux mêmes produits lorsqu´ils sont originaires des pays tiers.
2. Toutefois, si, pour un produit déterminé, la situation économique de la Communauté le justifie, la
Communauté peut, exceptionnellement, s´abstenir d´établir un régime spécial pour ce produit des Etats
associés.
Article 2
Si les produits visés à l´article 2 paragraphe 2 premier tiret de la Convention sont soumis à des droits
de douane au moment de leur importation dans la Communauté et si aucune disposition concernant
leurs échanges avec les pays tiers n´est prévue dans le cadre de la politique agricole commune, leur im-
portation dans la Communauté relève, par dérogation aux dispositions de l´article 1, pour autant que
ces produits soient originaires des Etats associés, des dispositions de l´article 2 paragraphe 1 de la Con-
vention.
Article 3
1. Le régime déterminé pour les différents produits sur la base du présent Protocole est applicable
jusqu´à l´expiration de la Convention.
2. Toutefois, en cas de modification de l´organisation communautaire des marchés, la Communauté
se réserve, après consultation au sein du Conseil d´Association, de modifier le régime fixé.
Dans ce cas, la Communauté s´engage à maintenir au profit des Etats associés, et dans le cadre du nou-
veau régime, un avantage comparable à celui dont ils jouissaient précédemment.
PROTOCOLE N° 2
RELATIF A L´APPLICATION DE L´ARTICLE 3 DE LA CONVENTION D´ASSOCIATION
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES
SONT CONVENUES des dispositions suivantes, qui sont annexées à la Convention
Article 1er
Les nécessités de développement des Etats associés visées à l´article 3 paragraphe 2 de la Convention
sont celles qui résultent
de l´exécution des programmes de développement économique orienté vers le relèvement du ni-
veau de vie général de leur pays;
des besoins de leur développement économique, notamment pour favoriser la création de branches
de production à l´effet de relever le niveau de vie général de leur pays;
des besoins d´équilibrer leur balance des paiements et pour pallier les difficultés qui proviennent
principalement de leurs efforts pour élargir leur marché intérieur ainsi que l´instabilité des termes de
leurs échanges;
de la nécessité d´assurer une augmentation rapide et soutenue des recettes d´exportation de leur
pays.
Article 2
1. Chaque Etat associé communique au Conseil d´Association dans un délai de trois mois, à compter
de l´entrée en vigueur de la Convention, son tarif douanier ou la liste complète des droits de douane
et des taxes d´effet équivalant à de tels droits qu´il perçoit à l´importation des produits originaires de la
Communauté et des pays tiers.
Dans cette communication, chaque Etat associé spécifie les droits et taxes d´effet équivalent qui
restent applicables aux produits originaires de la Communauté en vertu des dispositions de l´article 3
paragraphe 2 de la Convention.
2. A la demande de la Communauté, des consultations sur les tarifs douaniers ou sur les listes visés au
paragraphe 1 ont lieu au sein du Conseil d´Association.
Article 3
1. Chaque Etat associé informe, en temps utile, le Conseil d´Association de l´établissement ou du
relèvement des droits de douane ou des taxes d´effet équivalent auxquels il envisage de procéder en
vertu des dispositions de l´article 3 paragraphe 2 de la Convention.
Cette communication est accompagnée d´informations de nature économique et financière permet-
tant d´apprécier la nécessité d´établir ou de maintenir ces mesures.
2. A la demande de la Communauté, des consultations sur les mesures visées au paragraphe 1 ont lieu
au sein du Conseil d´Association avant leur entrée en vigueur. Si les consultations n´ont pas lieu dans un
délai de deux mois à compter de la date de la communication, l´Etat associé peut mettre en vigueur les
mesures envisagées.
En cas d´urgence justifiée, la mise en vigueur provisoire de ces mesures peut intervenir même avant
la consultation, sous réserve d´une information simultanée du Conseil d´Association.
Article 4
1. En vue de la perception des droits de douane et taxes d´effet équivalent maintenus ou établis
conformément à l´article 3 paragraphe 2 de la Convention, la valeur en douane à prendre en considération
est la valeur effective de la marchandise, au lieu et au moment de son introduction dans le territoire
douanier, pour une vente effectuée dans des conditions de pleine concurrence entre un acheteur et
un vendeur indépendants.
2. A la demande de la Communauté, des consultations ont lieu au sein du Conseil d´Association sur
les conditions d´application du présent article.
PROTOCOLE N° 3
RELATIF A L´APPLICATION DE L´ARTICLE 7 DE LA CONVENTION D´ASSOCIATION
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES
SONT CONVENUES des dispositions suivantes, qui sont annexées à la Convention
Article 1er
Les nécessités de développement mentionnées à l´article 7 paragraphe 2 de la Convention sont celles
qui sont reprises à l´article 1 du Protocole n° 2.
Article 2
1. Les restrictions quantitatives et mesures d´effet équivalent existant lors de l´entrée en vigueur de
la Convention et maintenues par les Etats associés en vertu de l´article 7 paragraphe 2 de ladite Conven-
tion sont communiquées au Conseil d´Association trois mois au plus tard après l´entrée en vigueur de
la Convention, accompagnées de toutes les explications nécessaires permettant d´apprécier la nécessité
de leur maintien.
A la demande de la Communauté, ces mesures font l´objet d´une consultation au sein du Conseil
d´Association.
2. Les restrictions quantitatives et mesures d´effet équivalent que les Etats associés envisagent d´éta-
blir en vertu de l´article 7 paragraphe 2 de la Convention sont communiquées en temps utile au Conseil
d´Association, accompagnées de toutes les explications nécessaires permettant d´apprécier la nécessité
de leur établissement.
Dans un délai d´un mois, la Communauté peut demander une consultation au sein du Conseil d´Asso-
ciation.
En cas d´urgence dûment justifiée et notamment pour ce qui concerne les produits agricoles des Etats
associés, la mise en vigueur provisoire de ces mesures peut intervenir avant la consultation, sous ré-
serve d´une information simultanée du Conseil d´Association.
3. Le Conseil d´Association procède aux consultations visées aux paragraphes 1 et 2 dans un délai
maximum de deux mois à compter de la date de la communication. Si les consultations n´ont pas lieu
dans ce délai, l´Etat associé peut maintenir ou adopter les mesures en cause.
Article 3
Les mesures visées à l´article 2 sont appliquées sous réserve du maintien par l´Etat associé intéressé
de possibilités d´importation ouvertes sans discrimination aux produits originaires de la Communauté.
Ces mesures doivent être progressivement assouplies de façon à disparaître, dans la mesure du pos-
sible, à la fin d´une période à déterminer dans chaque cas.
Article 4
Lorsque l´écoulement d´un produit déterminé se heurte à des difficultés sur le marché intérieur d´un
Etat associé, cet Etat peut, par dérogation à l´article 3 et sous réserve d´une consultation préalable au
sein du Conseil d´Association, suspendre les importations de ce produit pour une durée limitée à
déterminer, cas par cas, à condition qu´il justifie l´existence de ces difficultés et fournisse toutes les
explications nécessaires permettant d´apprécier la nécessité de prohiber les importations.
PROTOCOLE N° 4
RELATIF A L´APPLICATION DE LA CONVENTION D´ASSOCIATION ET A LA REALISATION
D´ACCORDS INTERNATIONAUX CONCERNANT L´OCTROI DE PREFERENCES GENERALES
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,
Désireuses de préciser clairement leur position sur le problème de la compatibilité des préférences
accordées à la Communauté Economique Européenne par les Etats associés, avec les préférences géné-
ralisées dans le cadre de la Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement,
SONT CONVENUES des dispositions suivantes, qui sont annexées à la Convention
Les dispositions de la Convention et notamment son article 3 ne s´opposent pas à la réalisation d´un
système général de préférences et ne font pas obstacle à ce que les Etats associés y participent.
PROTOCOLE N° 5
RELATIF A L´ACTION DES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES CONCERNANT LEURS INTERETS
RECIPROQUES NOTAMMENT A L´EGARD DES PRODUITS TROPICAUX
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES
SONT CONVENUES des dispositions suivantes, qui sont annexées à la Convention
1. Les Parties Contractantes conviennent de tenir compte de leurs intérêts réciproques sur le plan
international, conformément aux principes qui sont à la base de la Convention.
2. A cet effet, elles assurent la coopération nécessaire, notamment au moyen de consultations au sein
du Conseil d´Association, et se prêtent mutuellement toute l´assistance possible.
3. Ces consultations ont lieu notamment en vue d´entreprendre d´un commun accord sur le plan
international les actions appropriées pour résoudre les problèmes posés par l´écoulement et la commer-
cialisation des produits tropicaux.
PROTOCOLE N° 6
RELATIF A LA GESTION DES AIDES DE LA COMMUNAUTE
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES
SONT CONVENUES des dispositions suivantes, qui sont annexées à la Convention
Chapitre Ier. Nature des opérations
Article 1er
Les investissements prévus à l´article 19 de la Convention comprennent
a) des investissements directement productifs, en particulier dans les domaines industriels et touris-
tiques;
b) des actions de développement intéressant l´économie rurale, en particulier pour améliorer les struc-
tures de la production et pour la diversifier, ainsi que pour en accroître la productivité, notamment
par des actions à court terme. Ces actions de développement peuvent inclure certaines recherches
appliquées, dans le cadre de projets intégrés;
c) des investissements d´infrastructure économique et sociale, y inclus l´infrastructure d´accueil des
industries et de l´artisanat.
Article 2
La coopération technique liée aux investissements prévus à l´article 19 de la Convention comprend
notamment
a) la programmation et les études spéciales et régionales de développement;
b) les études techniques, économiques et commerciales, ainsi que les recherches et les prospections,
nécessaires à la mise au point des projets;
c) l´aide à la préparation des dossiers;
d) l´aide à l´exécution et à la surveillance des travaux;
e) l´aide temporaire pour l´établissement, la mise en route et l´exploitation d´un investissement dé-
terminé ou d´un ensemble d´équipements, comportant dans la mesure nécessaire la formation du
personnel chargé du fonctionnement et de l´entretien de l´investissement et des équipements;
f) la prise en charge temporaire des techniciens et la fourniture des biens de consommation nécessaires
à la bonne exécution d´un projet d´investissement.
Article 3
La coopération technique générale prévue à l´article 19 de la Convention comprend notamment
a) l´attribution de bourses d´études, de stages et d´enseignement par correspondance pour la formation
et le perfectionnement professionnel des ressortissants des Etats associés à réaliser en principe
dans ces Etats;
b) l´organisation de programmes de formation spécifique dans les Etats associés, notamment pour le
personnel des services et établissements publics des Etats associés ou des entreprises;
c) l´envoi, dans les Etats associés, sur leur demande, d´experts, de conseillers, de techniciens et d´in-
structeurs des Etats membres ou des Etats associés, pour une mission déterminée et une durée
limitée;
d) la fourniture de matériel d´expérimentation et de démonstration;
e) l´organisation de sessions de formation de courte durée à l´intention des ressortissants des Etats
associés et de sessions de perfectionnement à l´intention de fonctionnaires de ces Etats;
f) des études sectorielles;
g) des études sur les perspectives et les moyens de développement et de diversification des économies
des Etats associés ainsi que sur des problèmes intéressant les Etats associés dans leur ensemble;
h) l´information générale et la documentation destinées à favoriser le développement économique et
social des Etats associés, le développement des échanges entre ces Etats et la Communauté ainsi que
la bonne réalisation des objectifs de la coopération financière et technique.
Article 4
Les aides à la commercialisation et à la promotion des ventes, prévues à l´article 19 de la Convention,
ont pour objet
a) d´améliorer les structures et les méthodes de travail des organismes, services ou entreprises concou-
rant au développement du commerce extérieur des Etats associés ou de favoriser la création de
tels organismes, services ou entreprises;
b) de favoriser la participation des Etats associés à des foires et expositions commerciales de caractère
international;
c) de former des techniciens du commerce extérieur et de la promotion des ventes;
d) de procéder à des études et enquêtes de marchés et de favoriser leur exploitation;
e) d´améliorer l´information dans la Communauté et les Etat associés en vue du développement des
échanges commerciaux.
Chapitre II. Modalités de financement
Article 5
1. Les projets et programmes sont financés par des aides non remboursables, par des prêts à des con-
ditions spéciales, par des prêts de la Banque, éventuellement assortis de bonifications d´intérêts, ou
simultanément par plusieurs de ces moyens.
En outre, pour leurs investissements, les entreprises exerçant leurs activités selon des méthodes de
gestion industrielle et commerciale peuvent bénéficier de contributions à la formation de leurs capitaux
à risques.
2. Toutefois, les actions de coopération technique prévues aux articles 2, 3 et 4 du présent Protocole,
ainsi que les aides prévues à l´article 20 de la Convention sont financées par des aides non remboursables.
Article 6
Les prêts pour le financement de projets d´investissements économiques sont accordés directement à
leur bénéficiaire ou éventuellement par l´intermédiaire de l´Etat intéressé ou d´un organisme national
ou multinational de financement du développement jouant le rôle de relais financier.
Les conditions et modalités d´octroi par l´emprunteur intermédiaire de ces prêts à leur bénéficiaire
final sont arrêtées simultanément et d´un commun accord entre l´emprunteur intermédiaire et les insti-
tutions communautaires compétentes pour l´octroi du prêt.
Article 7
1. Les prêts à des conditions spéciales servent à financer en tout ou en partie des projets d´investisse-
ment présentant un intérêt général pour l´économie de l´Etat associé sur le territoire duquel ils sont
réalisés, dans la mesure où la rentabilité financière de ces projets et la capacité d´endettement de l´Etat
associé intéressé permettent un tel financement.
2. Ces prêts peuvent être accordés pour une durée maximum de 40 ans et être assortis d´un différé
d´amortissement d´une durée maximum de 10 ans. Ils bénéficient de conditions d´intérêt favorables.
3. La Communauté arrête les conditions d´octroi des prêts ainsi que les modalités de leur exécution
et de leur recouvrement.
Article 8
1. L´examen par la Banque de l´admissibilité de projets et l´octroi de prêts sur ses ressources propres
s´effectuent suivant les modalités, conditions et procédures prévues par les Statuts de la Banque ainsi
qu´en considération de la capacité d´endettement de l´Etat intéressé.
2. La durée de la période d´amortissement de chaque prêt de la Banque est établie sur la base des
caractéristiques économiques et financières du projet: cette période peut atteindre un maximum de 25
ans.
3. Le taux d´intérêt appliqué est celui pratiqué par la Banque au moment de la signature du prêt.
Les bonifications dont ces prêts peuvent être assortis ne peuvent avoir pour effet de réduire à moins de
3% le taux d´intérêt à supporter effectivement par le bénéficiaire. Toutefois, dans le cas de prêts con-
sentis par l´intermédiaire d´organismes de financement du développement contrôlés par la puissance
publique, le taux minimum à supporter par l´emprunteur intermédiaire ne peut être inférieur à 2%.
4. Le montant globalisé des bonifications d´intérêts, actualisé à sa valeur au moment de la signature
du prêt à un taux et suivant des modalités à fixer par la Communauté, est directement versé à la Banque.
Article 9
En vue d´aider la réalisation de projets présentant un intérêt général pour l´économie de l´Etat associé
sur le territoire duquel ils sont réalisés, la Communauté peut contribuer, au profit des bénéficiaires visés
à l´article 25 de la Convention, à la formation de capitaux à risques, en renforçant leurs fonds propres
par des prises de participation ou d´autres moyens appropriés.
Ces contributions sont de caractère minoritaire. Elles peuvent être réalisées conjointement avec un
prêt de la Banque ou exceptionnellement avec un prêt à conditions spéciales.
Article 10
Les demandes relatives à l´aide prévue à l´article 20 de la Convention présentées à la Communauté
sont accompagnées de toutes données économiques et financières utiles à l´appréciation des conséquences
qu´entraînent pour l´économie de l´Etat intéressé, les difficultés particulières et extraordinaires pou-
vant motiver l´octroi de l´aide exceptionnelle de la Communauté.
En particulier, lorsque ces difficultés résultent d´une chute des prix mondiaux, une telle aide est
attribuée en tenant compte de la place du ou des produits en cause dans l´économie de l´Etat intéressé,
ainsi que de la situation économique de cet Etat.
Article 11
1. Les demandes d´avances prévues à l´article 21 de la Convention sont présentées, soit par les orga-
nismes nationaux ou interétatiques ayant pour tâche de pallier les conséquences des fluctuations des
cours des produits, soit par un groupement de producteurs, avec l´accord du ou des Etats associés
intéressés.
2. Les avances peuvent avoir une durée maximum de 3 ans, indépendamment de la durée d´application
de la Convention. Elles sont exonérées d´intérêt dans la limite des délais de remboursement stipulée.
3. Le remboursement des avances, ainsi que le paiement d´éventuelles indemnités de retard, sont
garantis par le ou les Etats associés intéressés.
Chapitre III. Utilisation
des aides
Article 12
1. Les dossiers visés à l´article 22 paragraphe 2 de la Convention sont présentés à la Communauté à
l´adresse de la Commission.
Toutefois, sont présentés à la Banque les projets pour lesquels est demandé, soit un prêt de la Banque,
éventuellement assorti d´une bonification d´intérêts, soit une contribution à la formation des capitaux
à risques.
2. La mode de financement figurant dans la demande ne préjuge pas les modalités de financement qui
seront retenues par la Communauté.
Article 13
1. Les aides financières peuvent être utilisées pour couvrir des dépenses d´importation aussi bien
que les dépenses locales nécessaires à la réalisation des projets d´investissements approuvés.
2. Ces aides ne peuvent être utilisées pour couvrir les dépenses courantes d´administration, d´entre-
tien et de fonctionnement.
Article 14
Les dispositions relatives aux monopoles et les restrictions quantitatives maintenues ou établies en
application de l´article 7 de la Convention et du Protocole n° 3 ne s´appliquent pas aux importations dans
un Etat associé lorsque celles-ci sont financées par l´aide communautaire.
Article 15
La Communauté et les Etats associés collaborent à toutes mesures nécessaires pour assurer que l´uti-
lisation des montants attribués par la Communauté se réalise conformément aux dispositions des articles
26 et 28 de la Convention.
Article 16
Les clauses et conditions générales applicables à la passation et à l´exécution des marchés publics
financés par le Fonds, font l´objet d´une réglementation commune qui, sur proposition de la Commis-
sion, est arrêtée par décision du Conseil d´Association lors de sa première session après la date d´entrée
en vigueur de la Convention.
Article 17
1. Les autorités compétentes des Etats associés sont responsables de l´exécution des projets présentés
par leur Gouvernement et financés par la Communauté. En outre, les organismes régionaux ou inter-
étatiques, ainsi que les entreprises, sont responsables, en ce qui les concerne, de l´exécution des projets
qu´ils ont présentés.
2. Les Gouvernements des Etats associés et le cas échéant les instituts ou autres organismes spécialisés
des Etats membres et des Etats associés sont responsables de l´exécution des actions de coopération
technique présentées par les Gouvernements.
Article 18
Les frais financiers et administratifs résultant de la gestion du Fonds, ainsi que les frais de contrôle
des projets et programmes, sont imputés sur les ressources destinées aux aides non remboursables.
Article 19
Un représentant de la Banque assiste aux réunions du Conseil ou du Comité d´Association lorsque
figurent à leur ordre du jour des questions relevant des domaines qui la concernent.
PROTOCOLE N° 7
RELATIF A LA VALEUR DE L´UNITE DE COMPTE
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES
SONT CONVENUES des dispositions suivantes, qui sont annexées à la Convention
Article 1er
La valeur de l´unité de compte utilisée pour exprimer des sommes dans la Convention d´Association
ou dans les dispositions prises en application de celle-ci est de 0,88867088 gramme d´or fin.
Article 2
La parité de la monnaie d´un Etat membre par rapport à l´unité de compte définie à l´article 1 est le
rapport entre le poids d´or fin contenu dans cette unité de compte et le poids d´or fin correspondant à
la parité de cette monnaie déclarée au Fonds monétaire international. A défaut de parité déclarée ou
dans le cas d´application aux paiements courants, de cours s´écartant de la parité d´une marge supé-
rieure à celle qui est autorisée par le Fonds monétaire, le poids d´or fin correspondant à la parité de la
monnaie sera calculé sur la base du taux de change appliqué dans l´Etat membre pour les paiements
courants, le jour du calcul, à une monnaie directement ou indirectement définie et convertible en or
et sur la base de la parité déclarée au Fonds monétaire de cette monnaie convertible.
Article 3
L´unité de compte, telle que définie à l´article 1, demeurera inchangée pour toute la durée d´exécution
de la Convention. Toutefois, si avant la date d´expiration de cette dernière devait intervenir une modi-
fication uniformément proportionnelle du pair de toutes monnaies par rapport à l´or décidée par le
Fonds monétaire international, en application de l´article 4 section 7 de ses Statuts, le poids d´or fin de
l´unité de compte variera en fonction inverse de cette modification.
Au cas où un ou plusieurs Etats membres ne mettraient pas en application la décision prise par le Fonds
monétaire international visée à l´alinéa ci-dessus, le poids d´or fin de l´unité de compte variera en fonc-
tion inverse de la modification décidée par le Fonds monétaire international. Cependant le Conseil des
Communautés Européennes examinera la situation ainsi créée et prendra, à la majorité qualifiée sur
proposition de la Commission et après avis du Comité monétaire, les mesures nécessaires.
PROTOCOLE N° 8
RELATIF AU STATUT DE LA COUR ARBITRALE DE L´ASSOCIATION
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES
SONT CONVENUES des dispositions suivantes, qui sont annexées à la Convention
Article 1er
La Cour instituée par l´article 41 de la Convention est constituée et exerce ses fonctions conformément
aux dispositions de la Convention et du présent Statut.
Chapitre I er. Des membres de la Cour
Article 2
Les juges et les juges suppléants sont nommés pour la durée de la Convention. En cas de décès ou de
démission d´un juge ou d´un juge suppléant, le Président de la Cour en informe le Conseil d´Association
qui procède aussitôt à la nomination du nouveau juge ou juge suppléant, sur présentation, selon le cas,
du Conseil des Communautés Européennes ou des Etats associés.
En cas de démission, les juges et les juges suppléants restent en fonction jusqu´à la nomination de leur
successeur.
Article 3
Les membres titulaires ou suppléants de la Cour prêtent serment d´exercer leurs fonctions impar-
tialement et en toute conscience et de ne rien divulguer du secret des délibérations. Ce serment est
prêté suivant les formes prévues par la législation nationale desdits membres lors de la première au-
dience publique qui suit leur nomination.
Article 4
Le Président de la Cour est nommé pour la durée de la Convention. En cas de décès ou de démission
du Président, la Cour en informe le Conseil d´Association qui procède aussitôt à la nomination d´un
nouveau Président.
En cas de démission, le Président reste en fonction jusqu´à la nomination de son successeur.
Article 5
Si, pour une raison spéciale, l´un des membres de la Cour estime devoir ne pas participer au jugement
d´une affaire déterminée, il en fait part à la Cour qui statue.
Si le Président estime qu´un des juges de la Cour ne doit pas, pour une raison spéciale, participer au
jugement d´une affaire déterminée, il en saisit la Cour qui statue.
Article 6
En cas d´empêchement d´un juge, son suppléant le remplace à titre temporaire dans les conditions
prévues à l´article 11 troisième alinéa; si, à son tour, celui-ci est empêché, le suppléant de l´autre juge
nommé sur présentation des mêmes autorités le remplace dans les mêmes conditions.
Article 7
En cas d´empêchement du Président autre que le décès, le Conseil d´Association peut désigner une
personne appelée à le remplacer à titre provisoire dans tout ou partie de ses fonctions.
Article 8
Les membres de la Cour jouissent, dans l´intérêt de l´accomplissement par la Cour de sa mission, des
privilèges, immunités et facilités normalement reconnus aux membres des juridictions internationales
et des tribunaux arbitraux internationaux.
A ce titre, ils ne peuvent notamment être poursuivis ni recherchés pour les actes accomplis par eux
en leur qualité officielle; ils continuent à bénéficier de cette immunité après la cessation de leurs fonc-
tions.
A l´exception de celle protégeant les actes visés au deuxième alinéa, les immunités prévues au présent
article peuvent être levées par la Cour.
Chapitre II. De l´organisation et des services de la cour
Article 9
La cour siège au lieu où siège la Cour de Justice des Communautés Européennes.
Article 10
Le fonctionnement des services de la Cour et notamment de son greffe est assuré par les services de
la Cour de Justice des Communautés Européennes.
Chapitre III. Le fonctionnement de la cour
Article 11
La Cour se réunit selon les besoins de son fonctionnement sur convocation de son Président.
Pour siéger et délibérer valablement, la Cour doit être composée du Président et de quatre juges.
Un juge suppléant, appelé à participer au règlement d´une affaire, siège dans cette affaire jusqu´à sa
solution.
Article 12
Les parties sont représentées par un ou plusieurs agents nommés à cet effet. L´agent peut être assisté
d´un avocat inscrit à un barreau d´un Etat membre ou d´un Etat associé, ou d´un professeur ressortis-
sant d´un Etat membre ou d´un Etat associé dont la législation lui reconnaît le droit de plaider.
Article 13
Les agents, avocats et conseils devant la Cour jouissent pendant la durée de leurs missions, y compris
le temps passé en voyage pour l´accomplissement de celles-ci, des privilèges et immunités d´usage.
A ce titre, ils jouissent notamment de l´immunité pour les paroles prononcées et les écrits produits
relatifs à la cause.
La Cour peut lever les privilèges et immunités prévus au premier alinéa lorsqu´elle estime que cette
levée n´est pas contraire à l´intérêt de la cause.
Article 14
La procédure est contradictoire; ses modalités sont fixées par le présent Statut et le règlement de
procédure de la Cour.
Article 15
La Cour est saisie par une requête à laquelle la partie défenderesse doit être mise en mesure de ré-
pondre dans le délai fixé par le Président.
La requête contient
un exposé de l´objet du différend;
un exposé succinct des éléments établissant qu´un règlement à l´amiable du différend n´a pas été
obtenu auprès du Conseil d´Association et que les parties ne sont pas convenues d´un mode de règle-
ment approprié;
les conclusions de la partie requérante;
un exposé sommaire des moyens invoqués.
Article 16
Le greffe transmet copie de la requête au Conseil d´Association qui la notifie aux Etats membres, à
la Communauté et aux Etats associés, auxquels il est loisible jusqu´à la fin de la procédure écrite prévue
par le règlement de procédure, de déposer devant la Cour des observations écrites, sans pour autant
être considérés comme devenant parties au différend.
Lorsqu´il y a lieu, aux termes du présent Statut, d´ouvrir une procédure orale, les Etats ayant déposé
des observations écrites peuvent s´y faire représenter. La même disposition s´applique à la Communauté.
Article 17
Les délibérations de la Cour sont et restent secrètes.
Article 18
Les sentences arbitrales de la Cour sont motivées et mentionnent les noms des juges qui ont pris part
au délibéré.
Elles sont lues en audience publique.
La Cour statue ex aequo et bono sur les dépens.
Article 19
II peut être fait usage devant la Cour des quatre langues visées par l´article 66 de la Convention, aussi
bien lors de l´échange des mémoires que lors de la procédure orale. Il incombe au greffe de veiller à la
traduction des pièces de procédure et des plaidoiries, si cette traduction est demandée par une des
parties ou par un Etat membre ou un Etat associé qui s´est prévalu des dispositions de l´article 16.
Article 20
La Cour peut procéder ou faire procéder à des mesures d´instruction.
Les témoins régulièrement cités sont tenus de déférer à la citation et de se présenter à l´audience.
La Cour peut dénoncer aux autorités nationales le faux témoignage, la défaillance des témoins ou
leur subornation.
Article 21
La Cour peut demander aux parties de produire tous documents et de fournir toutes informations
qu´elle estime nécessaires.
La Cour peut également demander au Conseil d´Association, à la Communauté, aux Etats membres
et aux Etats associés, qui ne sont pas parties au différend, tous renseignements nécessaires à la solution
de ce différend.
Article 22
Lorsque la Cour décide, soit à la demande d´une des parties, soit d´office, d´avoir recours à des mesures
extraordinaires d´instruction, elle ordonne aux parties ou à l´une d´entre elles de consigner à un compte
spécial le montant des avances qu´elle estime nécessaires pour faire face à ces mesures d´instruction.
La Cour, en statuant sur les dépens, décide de l´imputation de cette somme.
Article 23
Sont considérés comme dépens récupérables les frais exposés par les parties et nécessaires pour faire
valoir leurs droits, notamment les frais de déplacement et de séjour, la rémunération d´un agent ou d´un
avocat qui les représente ou les assiste devant la Cour, ainsi que les frais pour des mesures extraordi-
naires d´instruction au sens de l´article 22.
Chapitre IV. Des frais de fonctionnement de la Cour
Article 24
Les frais de séjour et de voyage des membres de la Cour, prévus à l´article 3 deuxième alinéa du Pro-
tocole n° 10, font l´objet d´avances de la Cour de Justice des Communautés Européennes.
Le Président de la Cour arbitrale adresse à la fin de chaque année au Conseil d´Association un dé-
compte des sommes qui ont été versées à ce titre en les accompagnant d´un rapport spécial sur les
dépenses effectuées et de toutes pièces comptables justificatives.
Ce compte est arrêté par le Conseil d´Association qui en prescrit le remboursement dans les deux mois
de sa décision. Ce paiement est pour une moitié à la charge de la Communauté; il est pour l´autre moitié
entre les Etats associés.
PROTOCOLE N° 9
SUR LES PRIVILEGES ET IMMUNITES
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,
Soucieuses de favoriser par la conclusion d´un Protocole sur les privilèges et immunités le bon fonc-
tionnement de l´Association ainsi que la préparation des travaux de celle-ci et l´exécution des mesures
prises pour son application,
Considérant qu´il y a lieu dans ces conditions de prévoir les privilèges et immunités dont pourront
se prévaloir les personnes participant à des travaux se rapportant à l´application de la Convention et le
régime des communications officielles intéressant ces travaux, et cela sans préjudice des dispositions du
Protocole sur les privilèges et immunités des Communautés Européennes signé à Bruxelles le 8 avril
1965,
Considérant par ailleurs qu´il y a lieu de prévoir le régime à appliquer aux biens, fonds et avoirs du
Conseil de coordination et au personnel de celui-ci,
Considérant que le Protocole relatif aux mesures à prendre pour l´application de l´article 35 de la
Convention, signé ce jour par les Etats associés, a créé comme organe de coordination des Etats associés
un Conseil de Coordination composé des membres africains et malgache du Conseil d´Association
institué par la Convention d´Association et assisté par un Comité de Coordination composé des membres
africains et malgache du Comité d´Association institué par ladite Convention et que ce Conseil et ce
Comité sont assistés d´un Secrétariat de Coordination; que l´article 2 dudit Protocole interne reconnaît
au Conseil de Coordination la personnalité juridique,
SONT CONVENUES des dispositions suivantes, qui sont annexées à la Convention
Chapitre Ier. Personnes participant aux travaux se rapportant à l´Association
Article 1er
Les Représentants des Gouvernements des Etats membres et des Etats associés et les Représentants
des Institutions des Communautés Européennes ainsi que leurs conseillers et experts et les membres du
personnel du Secrétariat de Coordination participant sur le territoire des Etats membres ou des Etats
associés soit aux travaux des Institutions de l´Association, ou des organes de coordination, soit à des
travaux se rapportant à l´application de la Convention, y jouissent pendant l´exercice de leurs fonctions
et au cours de leurs voyages à destination ou en provenance du lieu de leur mission, des privilèges, im-
munités ou facilités d´usage.
Les dispositions du premier alinéa sont également applicables aux membres de la Conférence parle-
mentaire de l´Association, aux membres de la Cour arbitrale de l´Association et aux fonctionnaires et
agents de celles-ci ainsi qu´aux membres des organes de la Banque européenne d´investissement et au
personnel de celle-ci.
Chapitre II. Biens, fonds et avoirs du Conseil de Coordination
Article 2
Les locaux et bâtiments occupés à des fins officielles par le Conseil de Coordination sont inviolables.
Ils sont exempts de perquisition, réquisition, confiscation ou expropriation.
Sauf dans la mesure nécessaire aux enquêtes auxquelles un accident causé par un véhicule automobile
appartenant audit Conseil ou circulant pour son compte peut donner lieu, ou en cas d´infraction à la
réglementation de la circulation automobile ou d´accidents causés par un tel véhicule, les biens et avoirs
du Conseil de Coordination ne peuvent être l´objet d´aucune mesure de contrainte administrative ou
judiciaire sans une autorisation de la Cour arbitrale de l´Association.
Article 3
Les archives du Conseil de Coordination sont inviolables.
Article 4
Le Conseil de Coordination, ses avoirs, revenus et autres biens sont exonérés de tous impôts directs.
Au cas où le Conseil de Coordination effectuerait des achats importants de biens immobiliers ou mo-
biliers strictement nécessaires pour l´exercice de ses activités administratives officielles et dont le prix
comprend des droits indirects ou des taxes à la vente, des dispositions appropriées seront prises de la
part de l´Etat de séjour chaque fois que possible en vue de la remise ou du remboursement de ces droits
et taxes.
Aucune exonération n´est accordée en ce qui concerne les impôts, taxes, droits et redevances qui ne
constituent que la simple rémunération de services rendus.
Article 5
Le Conseil de Coordination est exonéré de tous droits de douane, prohibitions et restrictions à l´im-
portation et à l´exportation à l´égard des articles destinés à son usage officiel; les articles ainsi importés
ne peuvent être vendus ou autrement cédés à titre onéreux ou gratuit sur le territoire du pays dans
lequel ils auront été introduits à moins que ce ne soit à des conditions agréées par le Gouvernement
de ce pays.
Chapitre III. Communications officielles
Article 6
Pour leurs communications officielles et le transfert de tous leurs documents, la Communauté Eco-
nomique Européenne, les Institutions de l´Association et les organes de coordination bénéficient sur le
territoire des Etats signataires du traitement accordé aux organisations internationales.
La correspondance officielle et les autres communications officielles de la Communauté Economique
Européenne, des Institutions de l´Association et des organes de coordination ne peuvent être censurées.
Chapitre IV. Personnel du secrétariat de coordination
Article 7
Le Secrétaire et le Secrétaire adjoint du Conseil de Coordination bénéficient dans l´Etat où se trouve
établi le Conseil de Coordination, sous la responsabilité du Président en exercice du Comité de Coor-
dination, des avantages reconnus aux membres du personnel diplomatique des missions diplomatiques.
Leur conjoint et leurs enfants mineurs vivant à leur foyer, bénéficient dans les mêmes conditions des
avantages reconnus au conjoint et aux enfants mineurs des membres du personnel diplomatique.
Article 8
L´Etat où se trouve établi le Conseil de Coordination ne reconnaît aux agents permanents du Secré-
tariat de Coordination autres que ceux visés par l´article 7 que l´immunité de juridiction pour le seuls
actes accomplis par eux en leur qualité officielle et dans les limites de leurs attributions. Cette immunité
ne joue cependant pas dans le cas d´infraction à la réglementation de la circulation des véhicules automo-
teurs commise par un agent permanent du personnel du Secrétariat de Coordination ou de dommages
causés par un véhicule automoteur lui appartenant ou conduit par lui.
Article 9
Les noms, qualités et adresses du Président en exercice du Comité de Coordination, du Secrétaire et
du Secrétaire adjoint du Conseil de Coordination ainsi que ceux des agents permanents du personnel du
Secrétariat de Coordination sont communiqués périodiquement par les soins du Président du Conseil
de Coordination au Gouvernement de l´Etat où se trouve établi le Conseil de Coordination.
Chapitre V. Dispositions générales
Article 10
Les privilèges, immunités et facilités prévus au présent Protocole sont accordés à leurs bénéficiaires
exclusivement dans l´intérêt de leurs fonctions officielles.
Les Institutions et organes visés au présent Protocole ont le devoir de renoncer à l´immunité dans tous
les cas où ils estiment que la levée de cette immunité n´est pas contraire à leurs intérêts.
Article 11
Les dispositions de l´article 53 de la Convention sont applicables aux différends relatifs au présent
Protocole.
Le Conseil de Coordination et la Banque européenne d´investissement peuvent être parties à une
instance devant la Cour arbitrale de l´Association.
PROTOCOLE N° 10
RELATIF AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES INSTITUTIONS DE L´ASSOCIATION
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES
SONT CONVENUES des dispositions suivantes, qui sont annexées à la Convention
Article 1er
Les Etats membres et la Communauté, d´une part, les Etats associés, d´autre part, prennent en charge
les dépenses qu´ils exposent en raison de leur participation aux sessions du Conseil d´Association et
des organes qui en dépendent, tant en ce qui concerne les frais de personnel, de voyage et de séjour,
qu´en ce qui concerne les frais de postes et de télécommunications.
Les dépenses relatives à l´interprétation en séance ainsi qu´à la traduction et à la reproduction des
documents, et les dépenses afférentes à l´organisation matérielle des réunions (local, fournitures, huis-
siers, etc. . . .)
sont supportées par la Communauté ou par les Etats associés, selon que les réunions
ont lieu sur le territoire d´un Etat membre ou sur celui d´un Etat associé.
Article 2
La Communauté et les Etats associés prennent en charge, chacun en ce qui le concerne, les frais de
voyage et de séjour de leurs participants aux réunions de la Conférence parlementaire de l´Association
et de la Commission paritaire.
Dans les mêmes conditions, ils prennent en charge les frais de voyage et de séjour du personnel né-
cessaire à ces sessions ainsi que les frais de postes et de télécommunications.
Les dépenses relatives à l´interprétation en séance ainsi qu´à la traduction et à la reproduction des
documents et les dépenses afférentes à l´organisation matérielle des réunions (local, fournitures, huis-
siers, etc. . . .) sont supportées par la Communauté ou par les Etats associés selon que les réunions ont
lieu sur le territoire d´un Etat membre ou sur celui d´un Etat associé.
Article 3
Les membres de la Cour arbitrale ont droit au remboursement de leurs frais de voyage et de leurs frais
de séjour. Ces derniers sont fixés à 20 unités de compte pour chaque jour où les membres de la Cour arbi-
trale exercent leurs fonctions. Ces sommes leur sont versées par la Cour arbitrale.
Les frais de voyage et de séjour des membres de la Cour arbitrale sont pris en charge par moitié
par la Communauté et par moitié par les Etats associés.
Les dépenses afférentes au greffe de la Cour arbitrale, à l´instruction des différends et à l´organisation
matérielle des audiences (local, personnel, interprétation, etc. . . .) sont supportées par la Communauté.
Les dépenses afférentes à des mesures extraordinaires d´instruction sont réglées par la Cour arbitrale
avec les autres dépenses dans les conditions prévues par son Statut et font l´objet d´avances de la part
des parties dans les conditions fixées par l´ordonnance de la Cour arbitrale ou de son Président dans
laquelle ces mesures sont prescrites.
EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires des Hautes Parties Contractantes ont signé les dix Protocoles
dont le texte précède.
Fait à Yaoundé, le vingt-neuf juillet mil neuf cent soixante-neuf
(suivent les signatures)
ACCORD
relatif aux produits relevant de la Communauté
Européenne du Charbon et de l´Acier
Sa Majesté le Roi des Belges,
Le Président de la République Fédérale d´Allemagne,
Le Président de la République Française,
Le Président de la République Italienne,
Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg,
Sa Majesté la Reine des Pays-Bas,
Parties Contractantes au Traité instituant la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier
signé à Paris le 17 avril 1951 et dont les Etats sont ci-après dénommés Etats membres,
d´une part,
Le Président de la République du Burundi,
Le Président de la République Fédérale du Cameroun,
Le Président de la République Centrafricaine,
Le Président de la République Démocratique du Congo,
Le Président de la République du Congo-Brazzaville, Chef de l´Etat,
Le Président de la République de Côte-d´Ivoire,
Le Président de la République du Dahomey,
Le Président de la République Gabonaise,
Le Président de la République de Haute-Volta,
Le Président de la République Malgache,
Le Chef de l´Etat de la République du Mali,
Le Président de la République Islamique de Mauritanie,
Le Président de la République du Niger,
Le Président de la République Rwandaise,
Le Président de la République du Sénégal,
Le Président de la République de Somalie,
Le Président de la République du Tchad,
Le Président de la République Togolaise,
dont les Etats sont ci-après dénommés Etats associés,
d´autre part,
VU le Traité instituant la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier,
VU le Traité instituant la Communauté Economique Européenne, et notamment son article 232,
PRENANT en considération le fait que la Convention d´Association entre la Communauté Economique
Européenne et les Etats africains et malgache associés à cette Communauté, signée à ce jour, ne s´ap-
plique pas aux produits qui relèvent de la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier.
SOUCIEUX toutefois de maintenir et d´intensifier entre les Etats membres et les Etats associés les
échanges portant sur ces produits,
CONSTATANT que l´Accord intervenu à cet effet et signé à Yaoundé le 20 juillet 1963 est venu à
expiration,
ONT désigné comme plénipotentiaires
Sa Majesté le Roi des Belges
M. Charles HANIN, Ministre des Classes Moyennes;
Le Président de la République Fédérale d´Allemagne
M. Gerhard JAHN, Secrétaire d´Etat Parlementaire, Ministre des Affaires Etrangères;
Le Président de la République française
M. Yvon BOURGES, Secrétaire d´Etat aux Affaires Etrangères;
Le Président de la République italienne
M. Mario PEDINI, Sous-Secrétaire d´Etat aux Affaires Etrangères;
Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg
M. Albert BORSCHETTE, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire;
Sa Majesté la Reine des Pays-Pas
M. Joseph M.A.H. LUNS, Ministre des Affaires Etrangères;
Le Président de la République du Burundi
M. Lazare NTAWURISHIRA, Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération;
Le Président de la République Fédérale du Cameroun
M. Vincent EFON, Ministre du Plan et du Développement;
Le Président de la République Centrafricaine
M. Louis ALAZOULA, Ministre de l´Industrie, des Mines et de la Géologie;
Le Président de la République Démocratique du Congo
M. Crispin KASASA, Vice-Ministre des Affaires Etrangères, chargé du Commerce Extérieur;
Le Président de la République du Congo-Brazzaville, Chef de l´Etat
M. Charles SIANARD, Ministre des Finances et de l´Economie;
Le Président de la République de Côte-d´Ivoire
M. Konan BEDIE, Ministre des Affaires Economiques et Financières;
Le Président de la République du Dahomey
M. Daouda BADAROU, Ministre des Affaires Etrangères;
Le Président de la République Gabonaise
M. Emile KASSA MAPSI, Ministre d´Etat chargé de l´Ambassade du Gabon auprès du Benelux
et des Communautés Européennes;
Le Président de la République de Haute-Volta
M. Pierre-Claver DAMIBA, Ministre du Plan et des Travaux Publics;
Le Président de la République Malgache
M. Jacques RABEMANANJARA, Ministre d´Etat aux Affaires Etrangères;
Le Chef de l´Etat de la République du Mali
M. Jean-Marie KONE, Ministre d´Etat chargé des Affaires Etrangères et de la Coopération;
Le Président de la République Islamique de Mauritanie
M. Mokhtar Ould HAIBA, Ministre de la Planification;
Le Président de la République du Niger
M. Alidou BARKIRE, Ministre des Affaires Economiques, du Commerce et de l´Industrie;
Le Président de la République Rwandaise
M. Sylvestre NSANZIMANA, Ministre du Commerce, des Mines et de l´Industrie;
Le Président de la République du Sénégal
M. Jean COLLIN, Ministre des Finances;
Le Président de la République de Somalie
M. Elmi Ahmed DUALE, Ministre d´Etat aux Affaires Etrangères;
Le Président de la République du Tchad
M. Abdoulaye LAMANA, Ministre de l´Economie, des Finances et des Transports;
Le Président de la République Togolaise
M. Paulin EKLOU, Ministre du Commerce, de l´Industrie, du Tourisme et du Plan;
LESQUELS, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme,
SONT CONVENUS, pour la durée de la Convention d´Association, des dispositions qui suivent
Article 1er
Sous réserve des mesures susceptibles d´être prises en application du chapitre X du Traité instituant la
Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier, les produits qui relèvent de cette Communauté
sont admis à l´importation dans la Communauté, lorsqu´ils sont originaires des Etats associés, en exemp-
tion des droits de douane et taxes d´effet équivalant à de tels droits sans que le traitement réservé à ces
produits puisse être plus favorable que celui que les Etats membres s´accordent entre eux.
Article 2
Sans préjudice de l´application des dispositions de l´article 63 de la Convention d´Association, les
produits susvisés originaires des Etats membres sont admis à l´importation dans les Etats associés en
exemption de droits de douane et taxes d´effet équivalant à de tels droits ainsi que des restrictions
quantitatives et mesures d´effet équivalent, dans des conditions analogues à celles qui sont prévues au
Chapitre I du Titre I et à l´article 16 paragraphe 1 de la Convention d´Association ainsi qu´aux Protocoles
n° 2 et 3 y annexés.
Article 3
Des consultations ont lieu entre les Parties intéressées dans tous les cas où, de l´avis d´une d´entre
elles, l´application des dispositions ci-dessus le rend nécessaire.
Article 4
Le présent Accord ne modifie pas les pouvoirs et compétences découlant des dispositions du Traité
instituant la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier.
Article 5
Le présent Accord est approuvé par chaque Etat signataire conformément aux règles constitutionnelles
qui lui sont propres. Le Gouvernement de chaque Etat notifie au Secrétariat du Conseil des Commu-
nautés Européennes l´accomplissement des procédures requises pour l´entrée en vigueur du présent
Accord. Celui-ci entre en vigueur à la même date que la Convention d´Association.
Article 6
Le présent Accord est conclu pour une durée de cinq années à compter de son entrée en vigueur et
vient à expiration au plus tard le 31 janvier 1975. Il cessera de produire effet à l´égard de tout Etat
signataire qui, en application de l´article 64 de la Convention d´Association, n´est plus Partie à celle-ci.
Article 7
Le présent Accord, rédigé en un exemplaire unique en langues allemande, française, italienne et néer-
landaise, chacun de ces textes faisant également foi, sera déposé dans les archives du Secrétariat du Con-
seil des Communautés Européennes qui en remettra une copie certifiée conforme aux Gouvernements
de chacun des Etats signataires.
EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent Ac-
cord.
Fait à Yaoundé, le vingt-neuf juillet mil neuf cent soixante-neuf.
(suivent les signatures)
ACTE FINAL
Les Plénipotentiaires
de Sa Majesté le Roi des Belges,
du Président de la République Fédérale d´Allemagne,
du Président de la République Française,
du Président de la République Italienne,
de Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg,
de Sa Majesté la Reine des Pays-Bas,
ainsi que du Conseil des Communautés Européennes,
d´une part, et
du Président de la République du Burundi,
du Président de la République Fédérale du Cameroun,
du Président de la République Centrafricaine,
du Président de la République Démocratique du Congo,
du Président de la République du Congo-Brazzaville, Chef de l´Etat,
du Président de la République de Côte-d´Ivoire,
du Président de la République du Dahomey,
du Président de la République Gabonaise,
du
Président de la République de Haute-Volta,
du Président de la République Malgache,
du Chef de l´Etat de la République du Mali,
du Président de la République Islamique de Mauritanie,
du Président de la République du Niger,
du Président de la République Rwandaise,
du Président de la République du Sénégal,
du Président de la République de Somalie,
du Président de la République du Tchad,
du Président de la République Togolaise,
d´autre part,
réunis à Yaoundé, le vingt-neuf juillet mil neuf cent soixante-neuf, pour la signature de la Convention
d´Association entre la Communauté Economique Européenne et les Etats africains et malgache associés
à cette Communauté, ont arrêté les textes suivants
la Convention d´Association entre la Communauté Economique Européenne et les Etats africains et
malgache associés à cette Communauté,
ainsi que les Protocoles suivants
Protocole n° 1 relatif à l´application de l´article 2 paragraphe 2 de la Convention d´Association
Protocole n° 2 relatif à l´application de l´article 3 de la Convention d´Association
Protocole n° 3 relatif à l´application de l´article 7 de la Convention d´Association
Protocole n° 4 relatif à l´application de la Convention d´Association et à la réalisation d´accords in-
ternationaux concernant l´octroi de préférences générales
Protocole n° 5 relatif à l´action des Hautes Parties Contractantes concernant leurs intérêts réci-
proques notamment à l´égard des produits tropicaux
Protocole n° 6 relatif à la gestion des aides de la Communauté
Protocole n° 7 relatif à la valeur de l´unité de compte
Protocole n° 8 relatif au Statut de la Cour arbitrale de l´Association
Protocole n° 9 sur les privilèges et immunités
Protocole n° 10 relatif aux frais de fonctionnement des institutions de l´Association
Les plénipotentiaires des Etats membres et les pénipotentiaires des Etats africains et malgache asso-
ciés ont en outre arrêté le texte de l´Accord relatif aux produits relevant de la Communauté Européenne
du Charbon et de l´Acier.
Les plénipotentiaires des Etats membres et les plénipotentiaires des Etats africains et malgache associés
ont également arrêté le texte des déclarations énumérées ci-après et annexées au présent Acte Final
1. Déclaration des Parties Contractantes relative à l´article 10 de la Convention d´Association (Annexe I)
2. Déclaration des Parties Contractantes relative aux produits pétroliers (Annexe II)
3. Déclaration des Représentants des Gouvernements des Etats membres et des Représentants des
Gouvernements des Etats associés relative au régime fiscal et douanier des marchés financés par
la Communauté (Annexe III)
4. Déclaration des Représentants des Gouvernements des Etats membres et des Représentants des
Gouvernements des Etats associés confirmant les résolutions du Conseil d´Association relatives à la
coopération financière et technique (Annexe IV)
5. Déclaration des Représentants des Gouvernements des Etats membres et des Représentants des
Gouvernements des Etats associés relative à la libération des paiements (Annexe V)
6. Déclaration des Représentants des Gouvernements des Etats membres et des Représentants des
Gouvernements des Etats associés relative à la non-discrimination entre Etats membres en matière
d´investissements (Annexe VI)
7. Déclarations des Représentants des Gouvernements des Etats membres et des Gouvernements des
Etats associés relatives à l´article 1 du Protocole n° 9 sur les privilèges et immunités (Annexe VII)
8. Déclaration des Parties Contractantes relative à une procédure de bons offices (Annexe VIII)
9. Déclaration des Représentants des Gouvernements des Etats membres et des Représentants des
Gouvernements des Etats associés relative au Statut de la Cour arbitrale de l´Association (Annexe
IX)
Les plénipotentiaires des Etats africains et malgache associés ont en outre pris acte des déclarations
énumérées ci-après et annexées au présent Acte Final
1. Déclaration des Représentants des Gouvernements des Etats membres relative aux produits nu-
cléaires (Annexe X)
2. Déclaration des Représentants des Gouvernements des Etats membres relative au contingent tari-
faire pour les importations de bananes (Annexe XI)
3. Déclaration de la Communauté relative à l´article 25 de la Convention d´Association et à l´article 9
du Protocole n° 6 relatif à la gestion des aides de la Communauté (Annexe XII)
4. Déclaration du Représentant du Gouvernement de la République fédérale d´Allemagne relative à
la définition des ressortissants allemands (Annexe XIII)
5. Déclaration du Représentant du Gouvernement de la République fédérale d´Allemagne concernant
l´application de la Convention d´Association à Berlin (Annexe XIV)
EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent Acte
final.
Fait à Yaoundé, le vingt-neuf juillet mil neuf cent soixante-neuf.
(suivent les signatures)
ANNEXE I
Déclaration des Parties Contractantes relative à l´article 10 de la Convention d´Association
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,
Décidant de reconduire les textes concernant la notion de « produits originaires » arrêtés en appli-
cation de la Convention d´Association signée à Yaoundé le 20 juillet 1963,
Conscients de l´utilité qu´un texte unique contenant toutes ces dispositions pourrait revêtir pour une
bonne application de la Convention d´Association.
Conviennent de charger la Commission des Communautés Européennes de préparer un projet de
texte unique dans les milleurs délais de façon à ce qu´il soit examiné aussitôt que possible après l´entrée
en vigueur de ladite Convention.
ANNEXE II
Déclaration des Parties Contractantes relative aux produits pétroliers
En ce qui concerne les produits pétroliers, la Communauté se réserve de modifier le régime prévu au
Chapitre I du Titre I de la Convention d´Association lors de l´établissement d´une politique commune.
Dans cette éventualité, la Communauté assure aux importations de ces produits originaires des Etats
associés des avantages comparables à ceux prévus dans ladite Convention.
ANNEXE III
Déclaration des Représentants des Gouvernements des Etats membres et des Représentants des Gouvernements
des Etats associés relative au régime fiscal et douanier des marchés
financés par la Communauté
Jusqu´à la mise en application de la décision prévue à l´article 27 de la Convention d´Association le
régime en vigueur dans chaque Etat associé à la date du 31 mai 1969 continue à être appliqué.
ANNEXE IV
Déclaration des Représentants des Gouvernements des Etats membres et des Représentants des Gouvernements
des Etats associés confirmant les résolutions du Conseil d´Association relatives
à la coopération financière et technique
Les Représentants des Gouvernements des Etats membres et les Représentants des Gouvernements
des Etats associés renouvellent, en tant que de besoin et quand elles se rapportent à l´application de
dispositions qui sont reprises dans la nouvelle Convention, les résolutions adoptées par le Conseil d´As-
sociation sur la base de l´article 27 de la Convention d´Association signée à Yaoundé le 20 juillet 1963
pour la définition de l´orientation générale de la coopération financière et technique.
ANNEXE V
Déclaration des Représentants des Gouvernements des Etats membres et des Représentants des Gouvernements
des Etats associés relative à la libération des paiements
Les Gouvernements des Etats membres et les Gouvernements des Etats associés s´efforceront, dans
la limite de leur compétence en la matière, de procéder à la libération des paiements visés à l´article 37
de la Convention d´Association, au-delà de ce qui est prévu à cet article pour autant que leur situation
économique en général et l´état de leur balance des paiements en particulier le leur permettent.
ANNEXE VI
Déclaration des Représentants des Gouvernements des Etats membres et des Représentants des Gouvernements
des Etats associés relative à la non-discrimination entre Etats membres
en matière d´investissements
Afin de tenir compte des conséquences résultant pour certains Etats associés de leur appartenance à
des groupements monétaires régionaux, il est convenu que l´égalité mentionnée à l´article 39 paragraphe
2 de la Convention d´Association, même si elle n´exclut pas absolument une différenciation possible
de certaines des formalités administratives auxquelles sont soumises les opérations mentionnées audit
article, suivant qu´elles sont réalisées ou non par des ressortissants de la même zone monétaire, doit,
dans la pratique, garantir une parfaite égalité de traitement entre ressortissants des différents Etats
membres.
ANNEXE VII
Déclarations des Représentants des Gouvernements des Etats membres et des Représentants des Gouvernements
des Etats associés relatives à l´article 1 du Protocole n° 9 sur les privilèges
et immunités
1. Par privilèges, immunités ou facilités d´usage, il y a lieu d´entendre les privilèges, immunités ou
facilités qui sont prévus par l´article 11 du Protocole sur les privilèges et immunités des Communautés
Européennes en date du 8 avril 1965.
2. Les Gouvernements des Etats membres et les Gouvernements des Etats associés s´efforceront de
faciliter au maximum au bénéfice des personnes visées à l´article 1 du Protocole n° 9 sur les privilèges
et immunités, l´octroi dans les conditions les plus favorables des visas temporaires éventuellement né-
cessaires à l´accomplissement de leur mission.
ANNEXE VIII
Déclaration des Parties Contractantes relative à une procédure de bons offices
Les Parties Contractantes qui sont parties à un différend au sens de l´article 53 de la Convention
d´Association, sont disposées, si les circonstances le permettent et sous réserve d´en informer le Conseil
d´Association de telle sorte que toutes les parties intéressées puissent faire valoir leurs droits, à re-
courir, avant de porter ce différend devant le Conseil d´Association, à une procédure de bons offices.
ANNEXE IX
Déclaration des Représentants des Gouvernements des Etats membres et des Représentants des Gouvernements
des Etats associés relative au Statut de la Cour arbitrale de l´Association
Les Gouvernements des Etats membres et les Gouvernements des Etats associés s´efforceront de
prendre toutes dispositions en vue d´assurer que les délits visés à l´article 20 troisième alinéa du Statut
de la Cour arbitrale de l´Association soient punis comme les délits correspondants commis devant un
tribunal national statuant en matière civile.
ANNEXE X
Déclaration des Représentants des Gouvernements des Etats membres relative aux produits nucléaires
II résulte des dispositions combinées du Traité instituant la Communauté Européenne de l´Energie
Atomique et du Traité instituant la Communauté Economique Européenne que les dispositions du Titre
I de la Convention d´Association sont applicables aux biens et produits visés aux articles 92 et suivants
du Traité instituant la Communauté Européenne de l´Energie Atomique.
ANNEXE XI
Déclaration des Représentants des Gouvernements des Etats membres relative au contingent tarifaire pour
les importations de bananes
Au cas où les quantités demandées par la République Fédérale d´Allemagne excéderaient le contingent
tarifaire qui lui est réservé en vertu du Protocole concernant le contingent tarifaire pour les importa-
tions de bananes (ex 08.01 de la Nomenclature de Bruxelles) signé par les Etats membres le 25 mars
1957, les Etats associés exportateurs seront consultés sur leurs possibilités de fournir dans des conditions
appropriées tout ou partie des quantités demandées par la République Fédérale d´Allemagne.
ANNEXE XII
Déclaration de la Communauté relative à l´article 25 de la Convention d´Association et à l´article 9 du Protocole
n° 6 relatif à la gestion des aides de la Communauté
Consciente que l´article 25 paragraphe 1 de la Convention d´Association n´exclut pas la possibilité
de prises de participations dans les banques de développement des Etats associés, la Communauté
attire toutefois l´attention de ceux-ci sur le fait que de telles participations ne seront prises que dans
des cas exceptionnels et si la Communauté dispose de garanties suffisantes à définir le cas échéant.
ANNEXE XIII
Déclaration du Représentant du Gouvernement de la République Fédérale d´Allemagne relative à la définition
des ressortissants allemands
Sont à considérer comme resortissants de la République Fédérale d´Allemagne, tous les Allemands au
sens de la Loi fondamentale de la République Fédérale d´Allemagne.
ANNEXE XIV
Déclaration du Représentant du Gouvernement de la République Fédérale d´Allemagne concernant l´application
de la Convention d´Association à Berlin
La Convention d´Association est également applicable au Land de Berlin, pour autant que le Gouver-
nement de la République Fédérale d´Allemagne n´a pas fait, aux autres Parties Contractantes, dans un
délai de trois mois, à partir de l´entrée en vigueur de la Convention, une déclaration contraire.
ACCORD INTERNE
relatif aux mesures à prendre et aux procédures à suivre pour l´application de la Convention
d´Association entre la Communauté Economique Européenne
et les Etats Africains et Malgache Associés à cette Communauté.
Signée le 29 juillet 1969.
LES REPRESENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE
ECONOMIQUE EUROPEENNE, REUNIS AU SEIN DU CONSEIL,
VU le Traité instituant la Communauté Economique Européenne ci-après dénommé le Traité, et la
Convention d´Association entre la Communauté Economique Européenne et les Etats africains et mal-
gache associés à cette Communauté, ci-après dénommée la Convention,
CONSIDERANT qu´il est nécessaire de fixer les modalités selon lesquelles sera dégagée la position
commune à prendre par les Représentants de la Communauté au sein du Conseil d´Association institué
par la Convention, ainsi que les dispositions d´application de divers articles de cette Convention qui
peuvent requérir une action de la Communauté, une action commune des Etats membres ou l´action
d´un Etat membre,
CONSIDERANT qu´il importe d´arrêter les règles selon lesquelles seront prises les mesures d´ap-
plication, à l´intérieur de la Communauté, des décisions, recommandations et avis du Conseil d´Associa-
tion,
CONSIDERANT qu´il y a lieu en outre de prévoir les procédures par lesquelles les Etats membres
régleront les différends pouvant naître entre eux au sujet de la Convention,
Après consultation de la Commission des Communautés Européennes,
SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT
Article 1er
1. La position commune que les Représentants de la Communauté ont à prendre au sein du Conseil
d´Association est arrêtée conformément aux dispositions ci-dessous
a) lorsque le Conseil d´Association connaît des questions qui font l´objet du Titre I de la Convention
relatif aux échanges commerciaux entre la Communauté et les Etats associés et des Protocoles
1, 2, 3 et 5, la position commune est arrêtée par le Conseil statuant dans les conditions dans les-
quelles, conformément au Traité, il détermine la politique commerciale de la Communauté à
l´égard des pays tiers et l´action de celle-ci dans le cadre des organisations internationales;
b) pour la mise en
uvre des articles 20, 29 et 36 de la Convention, la position commune est arrêtée
par le Conseil, statuant à l´unanimité après que la Commission a été invitée à donner son avis;
c) dans les autres cas et notamment lorsque, en application de l´article 49 de la Convention, le Conseil
d´Association envisage de déléguer au Comité d´Association le pouvoir de prendre des décisions
ou de formuler des recommandations ou des avis, la position commune est arrêtée par le Conseil
statuant à l´unanimité après consultation de la Commission.
2. La position commune que les Représentants de la Communauté prennent au sein du Comité
d´Association est arrêtée dans les mêmes conditions que celles fixées au paragraphe 1.
Article 2
1. Les décisions et recommandations adoptées par le Conseil d´Association dans les questions qui font
l´objet du Titre I de la Convention relatif aux échanges commerciaux entre la Communauté et les Etats
associés, et des Protocoles 1, 2, 3 et 5 font, en vue de leur application, l´objet d´actes pris par le Conseil
statuant dans les conditions dans lesquelles, conformément au Traité, il détermine la politique commer-
ciale de la Communauté à l´égard des pays tiers et l´action de celle-ci dans le cadre des organisations in-
ternationales.
Les décisions et recommandations adoptées par le Conseil d´Association en application des articles 20,
29 et 36 de la Convention font, en vue de leur application, l´objet d´actes pris par le Conseil statuant à
l´unanimité après que la Commission a été invitée à donner son avis.
Les décisions et recommandations adoptées par le Conseil d´Association dans les autres cas font, en
vue de leur application, l´objet d´actes pris par le Conseil statuant à l´unanimité après consultation de
la Commission.
2. Au cas où les décisions et recommandations du Conseil d´Association relèvent d´un domaine qui,
aux termes du Traité, n´est pas de la compétence de la Communauté, les Etats membres prennent les
mesures d´application nécessaires.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 sont également applicables pour les décisions et recomman-
dations prises par le Comité d´Association en application de l´article 49 de la Convention.
Article 3
Pour la mise en
uvre des dispositions du Titre I de la Convention et des Protocoles 1, 2, 3 et 5 qui
prévoient la possibilité pour la Communauté de demander une consultation, la procédure suivante est
appliquée
a) la demande de consultation présentée par un Etat membre ou par la Commission entraîne d´office
une délibération du Conseil en vue de déterminer la position commune de la Communauté;
b) la position commune de la Communauté est celle de l´Etat membre demandeur ou de la Commis-
sion, sauf si le Conseil en décide autrement à la majorité qualifiée. Dans ce dernier cas, le Conseil
examine si, et dans quelles conditions, l´Etat membre intéressé peut exceptionnellement exposer
lui-même, devant le Conseil d´Association, les raisons qui ont motivé sa demande de consultation;
c) la demande de consultation est transmise au Conseil d´Association par le Président en exercice
du Conseil de la Communauté agissant au nom de celle-ci.
Article 4
Tout traité, convention, accord ou arrangement et toute partie de traité, convention, accord ou arran-
gement, affectant des matières traitées dans la Convention, quelle qu´en soit la forme ou la nature,
conclu ou qui serait conclu entre un ou plusieurs Etats membres et un ou plusieurs Etats associés, est
œ
œ
communiqué dans les meilleurs délais par le ou les Etats membres intéressés aux autres Etats membres
et à la Commission.
A la demande d´un Etat membre ou de la Commission, le texte ainsi communiqué fait l´objet d´une
délibération au Conseil.
Article 5
1. En vue de l´application de l´article 16 paragraphe 2 de la Convention et pour permettre à un Etat
membre de faire face aux difficultés mentionnées dans cet article, la Commission peut autoriser cet Etat
à prendre les mesures de sauvegarde nécessaires, y compris celles destinées à faire face à un détournement
de trafic.
2. A la demande de tout Etat membre intéressé, le Conseil statue à la majorité qualifiée sur le main-
tien, la suppression ou la modification de la décision de la Commission.
3. En cas d´urgence, l´Etat membre intéressé peut prendre lui-même les mesures de sauvegarde né-
cessaires. Il en informe aussitôt les autres Etats membres et la Commission. Celle-ci peut décider si ces
mesures doivent être modifiées ou supprimées. Les dispositions du paragraphe 2 sont applicables dans
ce cas.
4. En cas de difficultés graves de sa balance des paiements, un Etat membre peut prendre les mesures
nécessaires, selon les dispositions des articles 108 et 109 du Traité.
5. Dans l´application du présent article, doivent être choisies par priorité les mesures qui apportent
le moins de perturbation au fonctionnement du Marché commun.
6. La notification de la Communauté au Conseil d´Association prévue à l´article 16 paragraphe 2 deu-
xième alinéa de la Convention est faite par la Commission.
Article 6
Lorsqu´un Etat membre estime nécessaire d´avoir recours à l´article 53 de la Convention dans les
domaines qui ne relèvent pas de la compétence de la Communauté, il consulte au préalable les autres
Etats membres.
Si le Conseil d´Association est amené à prendre position sur l´action de l´Etat membre visé au premier
alinéa, la position présentée par la Communauté est celle de l´Etat membre intéressé, à moins que les
Représentants des Gouvernements des Etats membres, réunis au sein du Conseil, n´en décident autre-
ment à l´unanimité.
Le présent article est également applicable lorsqu´un Etat membre estime nécessaire d´avoir recours
à la procédure de bons offices prévue à l´Annexe VIII à l´Acte Final.
Article 7
Les différends nés entre Etats membres, entre un Etat membre et une Institution de la Communauté,
ou entre Institutions de la Communauté, et relatifs à la Convention, aux Protocoles qui y sont joints ainsi
qu´aux Accords internes signés pour l´application de la Convention sont, à la requête de la partie la plus
diligente, soumis à la Cour de Justice des Communautés dans les conditions prévues par le Traité et le
Protocole relatif au Statut de la Cour de Justice annexé au Traité.
Article 8
Le Conseil, statuant à l´unanimité, après consultation de la Commission, peut, à tout moment, modifier
ou compléter les dispositions du présent Accord.
Article 9
Le présent Accord est approuvé par chaque Etat membre conformément aux règles constitutionnelles
qui lui sont propres. Le Gouvernement de chaque Etat membre notifie au Secrétariat du Conseil des
Communautés Européennes l´accomplissement des procédures requises pour son entrée en vigueur.
Le présent Accord entre en vigueur, pour autant que les dispositions du premier alinéa soient rem-
plies, en même temps que la Convention. Il reste en application pour la même durée que les dispositions
de celle-ci.
Article 10
Le présent Accord, rédigé en un exemplaire unique en langues allemande, française, italienne et néer-
landaise, les quatre textes faisant également foi, sera déposé dans les archives du Secrétariat du Conseil
des Communautés Européennes qui en remettra une copie certifiée conforme à chacun des Gouverne-
ments signataires.
EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent
Accord.
Fait à Yaoundé, le vingt-neuf juillet mil neuf cent soixante-neuf
Joseph M. A. H. LUNS
Charles Hanin
Gerhard JAHN
Yvon BOURGES
Mario PEDINI
Albert BORSCHETTE
ACCORD INTERNE
relatif au financement et à la gestion des aides de la Communauté.
LES REPRESENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE
ECONOMIQUE EUROPEENNE, REUNIS AU SEIN DU CONSEIL,
VU le Traité instituant la Communauté Economique Européenne, ci-après dénommé le Traité,
CONSIDERANT que les Représentants des Gouvernements des Etats membres, réunis au sein du
Conseil, en date du 26 juin 1969, ont fixé à 918 millions d´unités de compte l´aide au profit des Etats
africains et malgache associés, ci-après dénommés les Etats associés, et à 82 millions d´unités de compte
l´aide au profit des Pays et Territoires d´Outre-mer entretenant avec la France et les Pays-Bas des rela-
tions particulières, ci-après dénommés Pays et Territoires, et des Départements français d´Outre-mer;
CONSIDERANT que, en ce qui concerne les Etats associés, une Convention d´Association entre la
Communauté Economique Européenne et les Etats africains et malgache associés à cette Communauté
ci-après dénommée la Convention, a été signée ce jour; que cette Convention contient un Titre II relatif
à la coopération financière et technique et un Protocole n° 6 relatif à la gestion des aides de la Commu-
nauté;
CONSIDERANT que, en ce qui concerne les Pays et Territoires, leur association à la Communauté
doit faire l´objet d´une décision du Conseil des Communautés Européennes, ci-après dénommée la dé-
cision, laquelle contiendra elle aussi un Titre relatif à la coopération financière et technique et une annexe
relative à la gestion des aides;
CONSIDERANT qu´en vue de la mise en oeuvre de ces dispositions, il y a lieu d´instituer un nouveau
Fonds européen de développement et de fixer les modalités de sa dotation ainsi que les contributions
des Etats membres à cette dotation;
CONSIDERANT par ailleurs qu´il y a lieu de déterminer la procédure d´approbation des demandes
de financement ainsi que les conditions d´exécution financière et de contrôle de l´utilisation de l´aide;
Après consultation de la Commission des Communautés Européennes,
SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT
CHAPITRE Ier
Article 1er
1. Les Etats membres instituent un Fonds européen de développement (1969), ci-après dénommé le
Fonds.
2. Les Etats membres mettent à la disposition de la Commission, chargée de gérer le Fonds, dans les
conditions prévues à l´article 8, un montant de 900 millions d´unités de compte selon la répartition sui-
vante
Belgique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80,0 millions
République fédérale d´Allemagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
298,5 millions
France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
298,5 millions
Italie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
140,6 millions
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2,4 millions
Pays-Bas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80,0 millions
3. Le montant indiqué au paragraphe 2 est réparti comme suit
a) 828 millions d´unités de compte destinés aux Etats associés, dont
748 millions sous forme d´aides non remboursables et
80 millions sous forme de prêts à des conditions spéciales et de contributions à la formation de
capitaux à risques;
b)
72 millions d´unités de compte destinés aux Pays et Territoires ainsi qu´aux Départements fran-
çais d´Outre-Mer, dont
62 millions sous forme d´aides non remboursables et
10 millions d´unités de compte sous forme de prêts à des conditions spéciales et de contributions
à la formation de capitaux à risques.
Article 2
Au montant fixé à l´article 1er paragraphe 2 s´ajoutent, à concurrence de 100 millions d´unités de
compte, des prêts accordés par la Banque européenne d´investissement, ci-après dénommée la Banque,
sur ses ressources propres, dans les conditions fixées par elle conformément aux dispositions de ses
Statuts.
Ces prêts sont destinés
a) à concurrence de 90 millions d´unités de compte à des opérations de financement réalisées dans les
Etats associés,
b) à concurrence de 10 millions d´unités de compte à des opérations de financement réalisées dans les
Pays et Territoires ainsi que dans les Départements français d´Outre-mer.
Article 3
1. Dans le mois suivant l´entrée en vigueur de la Convention, puis chaque année, avant le 1er septem-
bre, la Commission établit et communique au Conseil un état prévisionnel des engagements à intervenir
au cours de chaque exercice budgétaire.
2. Dans les mêmes conditions, la Commission arrête et communique au Conseil le montant global
des paiements à prévoir pour cet exercice. Sur la base de ce montant et compte tenu des besoins de
trésorerie, y compris ceux destinés à faire face aux avances visées à l´article 21 de la Convention, elle
établit un échéancier des appels de contribution qui déterminera leur exigibilité; les modalités de ver-
sement de ces contributions par les Etats membres sont déterminées par le règlement financier visé à
l´article 23 du présent Accord. Elle soumet cet échéancier au Conseil qui se prononce à la majorité qua-
lifiée prévue à l´article 13 du présent Accord.
Si les contributions ne suffisent pas pour faire face aux besoins effectifs du Fonds au cours de l´exer-
cice considéré, la Commission soumet au Conseil, qui se prononce dans un délai d´un mois, des proposi-
tions de versements complémentaires.
3. Jusqu´à leur utilisation par la Commission pour le financement des projets ou programmes retenus
dans les conditions fixées par les articles 9 à 17, les fonds restent déposés aux comptes spéciaux ouverts
par chaque Etat membre auprès de son Trésor national ou des organismes qu´il désigne, selon les moda-
lités fixées par le règlement financier.
4. A compter de leur exigibilité et pendant la durée de ce dépôt, les fonds conservent la valeur corres-
pondant à la parité en vigueur au jour de l´exigibilité par rapport à l´unité de compte définie au Proto-
cole n° 7 annexé à la Convention et aux dispositions correspondantes de la décision.
Article 4
1. Le reliquat éventuel du Fonds sera utilisé, jusqu´à son épuisement, selon les mêmes modalités que
celles prévues à la Convention, à la décision et au présent Accord.
2. Les Etats membres s´engagent à verser, à l´expiration de la Convention et dans les conditions pré-
vues à l´article 3, la partie non encore appelée de leurs contributions.
Article 5
Toutes les opérations financières au profit des Etats associés, des Pays et Territoires et des Départe-
ments français d´Outre-mer, sont effectuées dans les conditions prévues au présent Accord et sont
imputées sur le Fonds, à l´exception des prêts consentis par la Banque sur ses ressources propres.
Article 6
1. Au prorata de leur souscription au capital de la Banque, les Etats membres s´engagent à se porter
caution envers la Banque, en renonçant au bénéfice de discussion, pour tous les engagements financiers
et pécuniaires découlant pour ses emprunteurs de ses interventions sous forme de prêts sur ressources
propres octroyés en application de la Convention et de la décision.
2. Cet engagement prendra effet dès lors que le montant total des prêts octroyés par la Banque en
application de la Convention et de la décision excédera en principal 70 millions d´unités de compte.
3. Cet engagement sera limité à la différence entre 70 millions d´unités de compte et le total des prêts
effectivement accordés par la Banque en application de la Convention et de la décision.
4. Les engagements résultant des dispositions des paragraphes précédents feront l´objet de contrats
de cautionnement entre chacun des Etats membres et la Banque.
Article 7
1. Pour l´application de l´article 8 paragraphe 3 du Protocole n° 6 et des dispositions correspondantes
de la décision et dans les limites qui y sont fixées, le taux de la bonification d´intérêts pouvant être for-
faitairement appliqué sur les prêts de la Banque s´établit comme suit
a) 2%, jusqu´à la fin de la cinquième année de remboursement du prêt, pour les investissements dans
les industries manufacturières effectués dans les zones d´influence immédiate des pôles prin-
cipaux de développement industriel des Etats associés;
b) 3%, pendant toute la durée du prêt, pour les mêmes investissements effectués dans d´autres
régions ou pays, peu industrialisés ou fortement éloignés des accès maritimes, ainsi que pour
l´équipement touristique;
c) 2%, pendant toute la durée du prêt, pour les prêts accordés par l´intermédiaire d´un organisme
de financement du développement.
2. Le demandeur d´un prêt de la Banque peut, en dehors des cas prévus au paragraphe 1, solliciter
l´octroi d´une bonification d´intérêts dans les limites fixées à l´article 8 paragraphe 3 du Protocole n° 6 et
aux dispositions correspondantes de la décision. Celle-ci est décidée cas par cas, en fonction de la ren-
tabilité financière des projets, de la contribution de ceux-ci au développement de l´ensemble de l´éco-
nomie du pays intéressé ainsi que de la capacité d´endettement de celui-ci.
3. Lorsque les prêts de la Banque sont accordés par l´intermédiaire d´un organisme de financement
de développement, la bonification forfaitaire de 2% prévue au paragraphe 1 sous c) se cumule le cas
échéant avec les bonifications prévues au paragraphe 1 sous a) et b) ou au paragraphe 2. L´organisme in-
termédiaire doit dans ce cas appliquer au bénéficiaire final des conditions d´intérêts qui tiennent compte
intégralement des bonifications dont celui-ci aurait bénéficié au titre des dispositions du paragraphe 1
sous a) et b) ou du paragraphe 2, si le prêt lui avait été accordé directement.
Au cas où une réduction du taux de la bonification totale d´intérêts se révèle nécessaire pour répondre
aux dispositions de l´article 8 paragraphe 3 du Protocole n° 6, cette réduction s´applique par priorité
sur la bonification accordée au titre du paragraphe 1 sous c).
CHAPITRE II
Article 8
Sous réserve des dispositions des articles 13 à 16 et sans préjudice des attributions conférées par la
Communauté à la Banque pour la gestion de certaines aides, le Fonds est géré par la Commission selon
les modalités fixées par le règlement financier visé à l´article 23.
Article 9
1. La Commission et la Banque se communiquent, dans un délai maximum de deux semaines, les
demandes de financement qui leur sont présentées dans les conditions prévues à l´article 22 de la Con-
vention et à l´article 12 du Protocole n° 6 ainsi qu´aux dispositions correspondantes de la décision.
Elles s´informent en outre régulièrement des projets non encore présentés et notamment des contacts
préliminaires que les instances compétentes des Etats, Pays et Territoires associés ont pris avec elles
avant la présentation de leur demande.
2. Au préalable, les demandes sont examinées en commun par la Commission et la Banque afin de
déterminer le ou les modes de financement qui paraissent les plus appropriés. Au cours de cet examen,
il est notamment tenu compte de l´objet du projet, de ses perspectives de rentabilité financière et de la
capacité d´endettement du pays intéressé.
3. A défaut d´accord entre la Commission et la Banque sur le mode de financement le plus approprié,
le problème est soumis à titre consultatif et dans les meilleurs délais au Comité prévu à l´article 13 sur la
base d´un dossier succinct faisant état des positions respectives de la Commission et de la Banque.
L´orientation qui se dégage au sein du Comité quant au mode de financement du projet en cause ne pré-
juge pas les propositions ou avis établis par la Commission ou la Banque à l´issue de l´instruction, ni la
position du Comité sur les propositions de financement.
Article 10
1. La Commission instruit les projets paraissant susceptibles d´être financés par des aides non rem-
boursables, les demandes relatives aux aides prévues à l´article 20 de la Convention ainsi que les projets,
programmes et actions de coopération technique. Elle élabore les propositions de financement néces-
saires.
2. La Banque instruit, conformément aux dispositions de ses Statuts, les projets ou demandes de prêts
paraissant susceptibles d´un financement sur ses ressources propres.
3. La Banque instruit les demandes de bonifications d´intérêts afférentes aux prêts sur ses ressources
propres, les projets paraissant susceptibles de donner lieu à une contribution à la formation de capitaux à
risques ainsi que les projets relevant du secteur industriel paraissant susceptibles d´être financés par un
prêt à des conditions spéciales. Pour ces derniers projets, l´instruction est faite en contact avec la
Commission, conformément aux dispositions de l´article 11. La Banque élabore des propositions d´octroi
de bonifications ainsi que les propositions et plans de financement relatifs à ces projets. Ces propositions
et plans de financement sont présentés par la Commission au Comité prévu à l´article 13. L´avis de la
Commission est joint aux propositions de la Banque.
4. Toutefois, si les projets visés au paragraphe 3 font partie d´un projet intégré pour le financement
duquel divers modes d´intervention du Fonds et notamment une aide non remboursable sont susceptibles
d´être utilisés, la Commission et la Banque établissent en coopération étroite la proposition et le schéma
de financement, chacune pour la partie qui la concerne. Cette proposition, accompagnée du schéma
de financement, est présentée par la Commission dans un dossier unique au Comité prévu à l´article 13.
La Commission et la Banque fixent en commun les modalités de l´instruction qui précisent notamment
les questions dont l´examen incombe plus particulièrement à chacune d´elles.
En cas de divergence sur les modes de financement, la Commission et la Banque présentent chacune
une proposition et un plan de financement.
5. La Commission instruit les autres projets ou demandes qui paraissent susceptibles d´être financés
par un prêt à des conditions spéciales. Elle recueille l´avis de la Banque sur ces projets ou demandes.
Si la Banque exprime un avis favorable à l´octroi d´un tel prêt, elle soumet à la Commission son avis
accompagné d´un plan de financement. La Commission élabore une proposition de financement, accom-
pagnée de l´avis et du plan de financement de la Banque, qu´elle présente au Comité prévu à l´article 13.
Si la Banque estime que le projet n´est pas susceptible de faire l´objet d´un tel prêt, elle en avise la
Commission qui peut soit maintenir ce mode de financement, soit en proposer le financement par une
aide non remboursable, soit retirer le projet.
6. La Commission instruit les demandes d´avances présentées dans les conditions prévues à l´article 11
paragraphe 1 du Protocole n° 6 et aux dispositions correspondantes de la décision. Elle élabore pour ces
avances des propositions de financement, qui sont examinées par la voie de la procédure accélérée prévue
à l´article 16.
Article 11
La Commission, par son bureau de liaison, et la Banque se tiennent mutuellement informés des progrès
de l´instruction des demandes de financement.
Ce bureau donne et recueille toutes informations de caractère général servant à favoriser l´harmoni-
sation des procédures de gestion et l´appréciation des demandes.
Il intervient notamment dans les procédures prévues à l´article 9 paragraphes 1 et 2 et à l´article 10
paragraphe 4.
Article 12
1. Sans préjudice des mandats à la Banque visés au paragraphe 2, la Commission assure, pour le compte
de la Communauté, l´exécution financière des projets ou programmes financés par le Fonds, alimenté
conformément à l´article 1, et effectue les paiements conformément aux dispositions du règlement finan-
cier visé à l´article 23.
2. La Banque gère, pour le compte de la Communauté, les prêts à des conditions spéciales et les con-
tributions à la formation de capitaux à risques, sur la base des dispositions de la Convention, de la déci-
sion, du présent Accord et du règlement financier visé à l´article 23, et en vertu d´un mandat qui lui est
conféré pour chaque projet par la Communauté sur proposition de la Commission et après avis du Comité
prévu à l´article 13. Ces opérations sont effectuées au nom et aux risques de la Communauté. Celle-ci
est titulaire de tous les droits qui en découlent, notamment à titre de créancier ou de propriétaire.
3. Les sommes perçues par la Banque, soit en remboursement, intérêts et accessoires des prêts à des
conditions spéciales, soit en revenus, remboursement ou cession de contributions à la formation de
capitaux à risques ou en rémunération de l´exercice des droits sociaux qui sont attachés à celles-ci,
déduction faite des commissions dues à la Banque, restent acquises à la Communauté tant qu´il n´en
est pas disposé selon les dispositions prévues à l´article 19.
Article 13
1. Il est institué un Comité du Fonds composé de Représentants des Gouvernements des Etats
membres, ci-après dénommé le Comité.
Ce Comité est présidé par un représentant de la Commission. Un représentant de la Banque participe
à ses travaux.
2. Le Conseil, statuant à l´unanimité, arrête le règlement intérieur du Comité.
Le secrétariat du Comité est assuré par la Commission.
3. Au sein de ce Comité, les voix des Etats membres sont affectées de la pondération suivante
Belgique
République Fédérale d´Allemagne 33
France
Italie
Pays-Bas
Le Comité se prononce à la majorité qualifiée de 67 voix.
Article 14
1. Le Comité donne son avis sur les propositions de financement qui lui sont soumises conformément
à l´article 10.
2. Ces propositions de financement exposent notamment la situation du ou des projets dans le cadre
des perspectives de développement du ou des pays associés intéressés; elles indiquent également l´uti-
lisation qui est faite, dans ces pays, des aides antérieures de la Communauté.
En outre, le Comité est tenu informé, dans la mesure du possible, par la Commission des autres aides
bilatérales et multilatérales accordées ou envisagées en faveur des pays associés intéressés.
3. En outre, le Comité donne son avis, le cas échéant, sur
a) les demandes de bonifications d´intérêts, étant entendu qu´il n´est pas autorisé à se prononcer sur
une modification du taux des bonifications fixées forfaitairement conformément à l´article 7 para-
graphe 1;
b) le mandat de gestion à la Banque pour les propositions de financement comportant un prêt à des
conditions spéciales ou une contribution à la formation de capitaux à risques;
c) l´application au projet ou programme considéré des dispositions de l´article 26 de la Convention
et des dispositions correspondantes de la décision.
4. Le Comité, après avoir délibéré sur une proposition de financement, peut demander soit l´amende-
ment de la proposition sans nouveau débat, soit la reprise de l´instruction sur certains points déter-
minés.
Dans un tel cas, la proposition de financement revue ou complétée, est soumise à nouveau au Comité
lors d´une de ses réunions ultérieures.
Article 15
1. Les propositions de financement accompagnées de l´avis du Comité sont soumises pour décision
à la Commission.
2. Si la Commission décide de s´écarter de l´avis exprimé par le Comité ou en l´absence d´un avis fa-
vorable de ce dernier, elle peut retirer sa proposition de financement ou saisir le Conseil, qui décide dans
les mêmes conditions de vote que le Comité.
Article 16
Pour l´octroi par la Communauté des aides prévues à l´article 20 de la Convention et des avances pré-
vues à l´article 21 de la Convention et aux articles correspondants de la décision ainsi que, éventuelle-
ment, pour des projets ou programmes présentant un caractère d´urgence, une procédure accélérée est
instituée par le règlement financier visé à l´article 23 et par le règlement intérieur du Comité.
Article 17
En vue de l´information prévue à l´article 14 paragraphe 2 ainsi que pour permettre la documentation
des Etats membres, la Commission recueille tous renseignements utiles sur les aides aux Etats, Pays et
Territoires associés et aux Départements français d´Outre-mer qui sont envisagées ou accordées tant
par les Etats membres que par les Institutions internationales ou d´autres sources d´aides. Chaque Etat
membre transmet les données nécessaires de manière régulière à la Commission.
CHAPITRE III
Article 18
Sans préjudice des mandats à la Banque visés à l´article 12 paragraphe 2, la Commission assure l´exécu-
tion financière des projets ou programmes financés par le Fonds et effectue les paiements conformément
aux dispositions du règlement financier visé à l´article 23.
Article 19
1. Pendant la durée du présent Accord, les sommes versées à la Banque au titre des paiements effec-
tués par les bénéficiaires de prêts à des conditions spéciales accordés respectivement aux Etats associés
et aux Pays et Territoires postérieurement au 1er juin 1964 sont portées au crédit du Fonds, déduction
faite des commissions dues à la Banque pour la gestion des prêts à des conditions spéciales et des contri-
butions à la formation de capitaux à risques, financés sur les moyens du Fonds. Elles s´ajoutent respec-
tivement aux montants fixés à l´article 18 sous a) deuxième tiret de la Convention et à l´article corres-
pondant de la décision.
2. Les opérations de contribution à la formation de capitaux à risques sont temporaires. Dès que la
situation de leur bénéficiaire le permet elles sont dénouées dans les délais et aux conditions les meilleurs.
Les produits de cession et les revenus provenant de ces opérations sont, pendant la durée du présent
Accord, portés au crédit du Fonds et s´ajoutent respectivement aux montants fixés à l´article 18 sous
a) deuxième tiret de la Convention et à l´article correspondant de la décision.
3. Après la fin du présent Accord, les sommes visées aux paragraphes 1 et 2, déduction faite des
commissions visées au paragraphe 1, sont versées aux Etats membres au prorata de leurs contributions
dans le Fonds sur les moyens duquel les projets correspondants ont été financés, à moins que le Conseil
ne décide à l´unanimité de les affecter à d´autres opérations.
Article 20
Le règlement financier visé à l´article 23 précise les conditions dans lesquelles seront affectées les
recettes éventuelles du Fonds autres que celles visées à l´article 19.
Article 21
1. La Commission s´assure des conditions dans lesquelles les aides de la Communauté financées par le
Fonds sont mises en oeuvre par les Etats associés, par les Pays et Territoires ou par les autres bénéficiaires
éventuels.
2. La Commission s´assure également des conditions dans lesquelles les réalisations qui ont été finan-
cées par le Fonds sont utilisées par les bénéficiaires.
3. La Commission informe le Conseil, au moins une fois par an, des conditions visées aux paragraphes
1 et 2. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée fixée à l´article 13, prend toute décision nécessaire.
Article 22
1. A la clôture de chaque exercice, la Commission arrête le compte de la gestion écoulée ainsi que le
bilan du Fonds.
2. La commission de contrôle prévue à l´article 206 du Traité exerce également ses pouvoirs à l´égard
des opérations du Fonds. Les conditions dans lesquelles cette commission exerce ses pouvoirs sont ar-
rêtées dans le règlement financier visé à l´article 23.
3. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée fixée à l´article 13, donne à la Commission décharge de la
gestion financière du Fonds.
CHAPITRE IV
Article 23
Les dispositions d´application du présent Accord font l´objet d´un règlement financier arrêté dès
l´entrée en vigueur de la Convention par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée fixée à l´article 13,
sur la base d´un projet de la Commission et après avis de la Banque en ce qui concerne les dispositions
qui intéressent celle-ci.
Article 24
1. Le reliquat du Fonds de développement pour les Pays et Territoires d´Outre-mer institué par la
Convention d´application annexée au Traité continuera, sauf exception prévue par la Convention
d´Association signée à Yaoundé le 29 juillet 1969, à être administré dans les conditions prévues à ladite
Convention d´application ainsi que par la réglementation en vigueur au 31 décembre 1962.
Le reliquat du Fonds institué par l´Accord interne relatif au financement et à la gestion des aides de la
Communauté signé à Yaoundé le 20 juillet 1963 continuera, sauf exception prévue par la Convention
d´Association signée à Yaoundé le 29 juillet 1969, à être administré dans les conditions prévues audit
Accord interne ainsi que par la réglementation en vigueur au 31 mai 1969.
2. Dans le cas où un manque de ressources dû à l´épuisement du reliquat compromettrait le bon
achèvement des projets financés dans le cadre des Fonds visés au paragraphe 1, des propositions de finan-
cement supplémentaires pourraient être présentées par la Commission dans les conditions prévues à
article 13.
Article 25
Le présent Accord est approuvé par chaque Etat membre conformément aux règles constitutionnelles
qui lui sont propres. Le Gouvernement de chaque Etat membre notifie au Secrétariat du Conseil des
Communautés Européennes l´accomplissement des procédures requises pour son entrée en vigueur.
Le présent Accord est conclu pour la même durée que la Convention. Toutefois il restera en vigueur
dans la mesure nécessaire à l´exécution intégrale de toutes les opérations financées au titre du Fonds.
Article 26
Le présent Accord, rédigé en un exemplaire unique en langue allemande, française, italienne et néer-
landaise, les quatre textes faisant également foi, sera déposé dans les archives du Secrétariat du Conseil
des Communautés Européennes qui en remettra une copie certifiée conforme à chacun des Gouverne-
ments des Etats signataires.
EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent
Accord.
Fait à Yaoundé, le vingt-neuf juillet mil neuf cent soixante-neuf
Joseph M. A. H. LUNS
Charles HANIN
Gerhard JAHN
Yvon BOURGES
Mario PEDINI
Albert BORSCHETTE
Loi du 20 mai 1970 portant approbation de l´Accord créant une association entre la Com-
munauté Economique Européenne et la République Unie de Tanzanie, la République de
l´Ouganda
et la République
du Kenya et des Actes connexes ainsi que de l´Accord in-
terne relatif aux mesures à prendre et aux procédures à suivre pour l´application de
l´Accord créant une association entre la Communauté
Economique Européenne et la
République Unie de Tanzanie, la République de l´Ouganda et la République du Kenya,
signés à Arusha, le 24 septembre 1969.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 28 avril 1970 et celle du Conseil d´Etat du 5 mai 1970
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons