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Règlement ministériel du 13 février 2004 concernant la reconnaissance de l’examen de chasse wallon pour l’obtention du permis de chasse luxembourgeois.

53 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (53)

Texte législatif (53 Articles)

Règlement ministériel du 13 février 2004 concernant la reconnaissance de l’examen de chasse wallon pour l’obtention du permis de chasse luxembourgeois.

25 mars 2004

Règlement ministériel du 13 février 2004 concernant la reconnaissance de l’examen de chasse

wallon pour l’obtention du permis de chasse luxembourgeois.

Le Ministre de l’Environnement,

Vu l’article 2 de la loi du 19 mai 1885 sur la chasse tel qu’il a été modifié par l’article 1er de la loi du 25 mai 1972

ayant pour objet de modifier et de compléter la législation sur la chasse et par l’article 8 de la loi du 30 mai 1984

modifiant et complétant la législation sur la chasse;

Arrête

Règlement ministériel du 13 février 2004 concernant la reconnaissance de l’examen de chasse wallon pour l’obtention du permis de chasse luxembourgeois.

Sont assimilés au certificat luxembourgeois d’aptitude à la chasse les certificats de réussite de l’épreuve

théorique et de l’épreuve pratique délivrés par les autorités wallonnes conformément à l’arrêté du 23 décembre 1998

du Gouvernement wallon modifiant l’arrêté du 2 avril 1998 organisant l’examen de chasse en Région wallonne, publié

au Moniteur belge le 28 janvier 1999, no F 99 – 233 page 2516.

Règlement grand-ducal du 11 mars 2004 modifiant le règlement grand-ducal du 26 juin 2002 portant organisation du Conseil supérieur de l’Éducation nationale.

L'article 5 du règlement grand-ducal du 26 juin 2002 portant organisation du Conseil supérieur de

l’Éducation nationale est modifié comme suit

«Art. 5. Chaque groupe de partenaires propose, parmi ses représentants au conseil, une personne pour faire partie

du bureau du conseil qui est composé d’un président et de trois vice-présidents. Le ministre y délègue comme membre

supplémentaire un secrétaire général. Les membres du bureau sont nommés par le ministre pour un mandat

renouvelable de deux ans.»

Règlement grand-ducal du 11 mars 2004 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prime communautaire aux produits laitiers.

- Les critères objectifs auxquels doivent répondre les producteurs de lait qui souhaitent bénéficier d’un

supplément de prime aux produits laitiers en application de l’article 96 du règlement (CE) n° 1782/2003 établissant des

règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant

certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs sont fixés comme suit

a) les bénéficiaires doivent avoir eu la qualité de producteurs actifs au cours de la période de douze mois

d’application du régime de prélèvement sur le lait se terminant le 31 mars de l’année pour laquelle le supplément

de prime est payé;

b) les intéressés doivent avoir commercialisé du lait pendant la période de douze mois précitée.

Règlement grand-ducal du 12 mars 2004 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 4 novembre 1994 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l’utilisation par les travailleurs au travail d’équipements de travail tel que modifié par le règlement grand-ducal du 17 août 1997.

- A l’article 4 du règlement grand-ducal modifié du 4 novembre 1994 concernant les prescriptions

minimales de sécurité et de santé pour l’utilisation par les travailleurs au travail d’équipements de travail est ajouté le

paragraphe 4 suivant

«4. Le point 4 de l’annexe II du présent règlement grand-ducal concernant l’utilisation des équipements de travail

mis à disposition pour des travaux temporaires en hauteur est applicable à partir du 19 juillet 2004. »

Loi du 22 février 2004 portant modification de la loi modifiée du 24 juillet 2000 relative à l’organisation du marché de l’électricité.

L’article 2 de la loi modifiée du 24 juillet 2000 relative à l’organisation du marché de l’électricité est modifié

de la façon suivante

a) les points 1 et 7 sont remplacés comme suit

«1. «autoproducteur», toute personne physique ou morale produisant de l'électricité essentiellement pour son

propre usage à l'exception des productions par des groupes de secours dont la production d'électricité annuelle

est inférieure à deux pour cent de la consommation propre totale;

7. «sources d’énergie renouvelables», les sources d’énergie non fossiles renouvelables (énergie éolienne, solaire,

géothermique, hydroélectrique, biomasse, gaz de décharge, gaz des stations d’épuration d’eaux usées et biogaz);»

b) les points 7a et 7b suivants sont ajoutés

«7a. «biomasse», la fraction biodégradable des produits, déchets et résidus provenant de l’agriculture

(comprenant les substances végétales et animales), de la sylviculture et des industries connexes, ainsi que la

fraction biodégradable des déchets industriels et municipaux;

7b. «électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables», l’électricité produite par des installations

utilisant exclusivement des sources d’énergie renouvelables, ainsi que la part d’électricité produite à partir de

sources d’énergie renouvelables dans des installations hybrides utilisant les sources d’énergie classiques, y

compris l’électricité renouvelable utilisée pour remplir les systèmes de stockage, et à l’exclusion de l’électricité

produite à partir de ces systèmes;»

c) le point 8 est remplacé comme suit

«8. «entreprise de fourniture», toute personne morale ou physique qui achète ou vend de l’électricité à des

clients et assure en même temps au moins une des fonctions de transport ou de distribution; ne sont pas visés

l’achat et la vente d’énergie électrique par les gestionnaires de réseau nécessaires à l’équilibrage ou à la

compensation des pertes de réseau.»

Règlement grand-ducal du 2 mars 2004 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 27 août 1997 concernant les conditions de recrutement et de formation des caporaux de carrière de l’armée proprement dite.

Le règlement grand-ducal modifié du 27 août 1997 concernant les conditions de recrutement et de

formation des caporaux de carrière de l’armée proprement dite est modifié et complété comme suit

1° L’intitulé du règlement grand-ducal modifié du 27 août 1997 concernant les conditions de recrutement et de

formation des caporaux de carrière de l’armée proprement dite est remplacé par le texte ci-après

«Règlement grand-ducal modifié du 27 août 1997 concernant les conditions de recrutement, de formation et

d’avancement des caporaux de carrière de l’armée proprement dite».

2° L’article 1er est remplacé comme suit

«Art. 1er. Les conditions de recrutement, de formation et d’avancement des caporaux de carrière de l’armée

proprement dite sont réglées par les dispositions qui suivent.»

3° L’article 2 est remplacé comme suit

«Art. 2. Le nombre de candidats à admettre au stage de caporal de carrière est fixé préalablement par le Ministre

ayant la Défense dans ses attributions, appelé par la suite le Ministre.

L’admission à la candidature de caporal de carrière est prononcée par le Ministre. Elle est subordonnée à la réussite

d’un examen-concours.

Les différents examens prévus au présent règlement se font conformément aux dispositions du règlement grand-

ducal du 30 janvier 2004 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des

commissions d’examen du concours d’admission au stage, de l’examen de fin de stage et de l’examen de promotion

dans les administrations et services de l’Etat.»

4° L’article 8 est remplacé comme suit

«Art. 8. La nomination au grade de caporal est subordonnée à la réussite du cycle de formation défini à l’article 5 ci-

dessus et à la réussite de l’examen d’admission définitive.

Pour la nomination, un classement est établi comme suit

a) comptent pour trois quarts, l’ensemble des notes réalisées au cycle de formation défini à l’article 5 ci-dessus,

b) comptent pour un quart, l’ensemble des notes réalisées à l’examen défini à l’article 9 ci-après.

La réussite du cycle de formation ainsi que de l’examen d’admission définitive est attestée par un certificat de fin de

formation délivré par le Ministre.

Le candidat sous-officier de carrière de l’armée proprement dite ayant échoué à deux reprises à l’examen

d’admission définitive prévu pour cette carrière pourra se présenter au prochain examen d’admission définitive dans la

carrière du caporal de carrière pour autant que l’armée dispose d’une vacance de poste dans cette carrière.»

5° L’article 10 est remplacé comme suit

«Art. 10. Pour être nommé caporal de 1ère classe, les caporaux doivent compter trois années de grade à partir de

la première nomination. L’avancement a lieu suivant l’ancienneté. Celle-ci est déterminée par la date de l’examen

d’admission définitive et par le classement établi en vertu de l’article 8, alinéa 1. »

6° L’article 11 est remplacé comme suit

«Art. 11. L’avancement aux grades de caporal-chef et de 1er caporal-chef est subordonné à la réussite à un examen

de promotion.»

7 ° L’article 12 est remplacé comme suit

«Art. 12. Sont admis à participer à l’examen de promotion, les candidats qui, au 31 décembre qui suit la date de

l’examen, ont à leur actif au moins six années de service à partir de la date de leur première nomination dans la

carrière.»

8° L’article 13 est remplacé comme suit

«Art. 13. Le programme de l’examen de promotion comprend les matières ci-après

Le détail des programmes et matières à étudier est fixé par le Ministre.

Le président de la commission d’examen communiquera le programme détaillé aux candidats en temps utile.»

9° L’article 14 est remplacé comme suit

«Art. 14. La nomination aux différentes fonctions du cadre fermé se fait sur la base du tableau d’avancement établi

à la suite de l’examen de promotion.

La promotion au grade de caporal-chef peut au plus tôt se faire après 10 années de grade depuis la nomination

définitive dans la carrière du caporal.»

10° L’article 15 est remplacé comme suit

«Art. 15. Dans la limite des vingt pour cent de l’effectif total théorique du cadre des sous-officiers de carrière de

l’armée proprement dite, les fonctionnaires de la carrière du caporal de carrière peuvent accéder dans les conditions

suivantes à la carrière du sous-officier de carrière de l’armée proprement dite.

a) Le fonctionnaire de la carrière du caporal de carrière peut se présenter à l’examen de promotion de la carrière

du sous-officier de carrière de l’armée proprement dite, s’il remplit les conditions suivantes

avoir au moins dix années de service depuis la date de sa première nomination dans la carrière du caporal

de carrière ;

avoir réussi à l’examen de promotion de la carrière du caporal de carrière ;

avoir été retenu par le Ministre sur le vu du dossier personnel, le Chef d’Etat-major de l’armée entendu en

son avis.

b) Après chaque examen de promotion, un classement unique tant pour les fonctionnaires de la carrière du sous-

officier de carrière de l’armée proprement dite que pour ceux qui changent de carrière, est établi selon les

modalités suivantes

pour le fonctionnaire qui ne change pas de carrière, l’avancement aux emplois du cadre fermé de sa carrière

est déterminé selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur pour sa carrière ;

pour le fonctionnaire qui change de carrière l’avancement aux emplois du cadre fermé de sa nouvelle carrière

est déterminé en fonction de l’examen de promotion de sa nouvelle carrière.

1) Français

- rédaction d’un rapport de service sur un sujet d’ordre administratif

20 points

2) Eléments de droit public et administratif

20 points

3) Droits et devoirs des fonctionnaires de l’Etat

30 points

4) Lois et règlements grand-ducaux applicables à l’armée

30 points

5) Règlements de service

30 points

6) Eléments de droit international applicables à l’armée

20 points

Total

150 points

c) La réussite à l’examen de promotion de la carrière du sous-officier de carrière de l’armée proprement dite ouvre

au fonctionnaire de la carrière du caporal de carrière l’accès à la carrière du sous-officier de carrière de l’armée

proprement dite, dans les conditions fixées sous le point e) qui suit. Il continuera à occuper sa propre vacance

de poste.

En cas d’échec à cet examen, le fonctionnaire ne pourra présenter une nouvelle demande de changement de

carrière qu’après un délai de trois ans.

Un second échec entraînera la perte définitive du bénéfice du changement de carrière tel qu’il est prévu par le

présent règlement grand-ducal.

d) En attendant sa nomination dans la nouvelle carrière, le fonctionnaire de la carrière du caporal de carrière qui a

réussi à l’examen de promotion de la carrière du sous-officier de carrière de l’armée proprement dite est

maintenu dans sa carrière initiale avec garantie de tous ses droits acquis.

e) Le fonctionnaire de la carrière du caporal de carrière pourra avancer hors cadre aux fonctions du cadre fermé

de sa nouvelle carrière lorsque les fonctions du même grade sont atteintes par les fonctionnaires de rang égal

ou immédiatement inférieur de sa nouvelle carrière.

Son rang est fixé sur la base du tableau d’avancement établi à la suite de l’examen de promotion.

L’avancement en traitement et les promotions ultérieures du fonctionnaire ayant changé de carrière restent soumis

aux dispositions légales et réglementaires régissant sa nouvelle carrière.»

11° Il est ajouté un article 16

«Art. 16. Pour réussir aux examens visés aux articles 8 et 11, le candidat doit obtenir au moins les trois cinquièmes

de l’ensemble des points et au moins la moitié du maximum des points dans chaque épreuve.

Le candidat est ajourné à l’examen d’admission définitive et à l’examen de promotion si tout en ayant obtenu les

trois cinquièmes de l’ensemble des points, il n’a pas réalisé la moitié du maximum des points dans une épreuve.

Sous peine d’échec et dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification des résultats, le candidat

doit se soumettre à l’examen supplémentaire dans cette épreuve, lequel décide de son admission. Sous peine d’échec

général, le candidat ajourné doit obtenir au moins la moitié du maximum des points dans la matière ajournée.

Le candidat ajourné est classé à la suite des candidats ayant réussi à l’examen principal dans l’ordre des résultats

obtenus lors de l’épreuve d’ajournement.

Le candidat est refusé s’il n’obtient pas les trois cinquièmes de l’ensemble des points ou s’il n’obtient pas la moitié

du maximum des points dans plus d’une épreuve.

Le candidat ayant échoué à deux reprises à un même examen ne peut plus s’y présenter. Toutefois, le candidat ayant

échoué une deuxième fois à l’examen de promotion peut se présenter une dernière fois à cet examen après un délai

minimum de cinq ans et à condition d’avoir suivi une formation spéciale à l’Institut National d’Administration Publique

ou auprès d’un autre organisme de formation reconnu par le Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme

Administrative.»

12° Il est ajouté un article 17

«Art. 17. Le candidat qui est empêché, par suite d’un cas de force majeure dûment constaté par la commission

d’examen, de participer à l’examen d’admission définitive ou à l’examen de promotion ou bien d’achever ces examens,

pourra être autorisé à participer à une session spéciale.

En cas de maladie du candidat, la commission d’examen prendra, le cas échéant, sa décision sur le vu d’un certificat

du médecin de l’armée ou de son délégué.

La date de cette session spéciale sera fixée par la commission d’examen de façon à permettre au candidat de

participer, en cas d’ajournement, aux épreuves supplémentaires auxquelles devront se soumettre les candidats ajournés

à la session ordinaire.

A l’examen d’admission définitive et en cas de réussite, l’intéressé sera classé à la suite des candidats ayant réussi à

la session ordinaire de l’examen.

A l’examen d’admission définitive et en cas de réussite après ajournement, l’intéressé sera classé à la suite des

candidats ayant été ajournés à la session ordinaire de l’examen.

A l’examen de promotion, l’intéressé sera classé à la suite des candidats ayant réussi ou ayant été ajournés à la

session ordinaire de l’examen.

La session spéciale portera à nouveau sur l’ensemble des matières prévues pour l’examen concerné.

La non participation dûment motivée du candidat à la session spéciale n’est pas assimilée à un échec au sens des

dispositions inscrites à l’article 2 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat.»

13° Il est ajouté un article 18

«Art. 18. Nul caporal de carrière ne peut prétendre à la promotion s’il est établi qu’il ne possède pas les qualités

professionnelles, morales et physiques requises pour exercer les fonctions du grade supérieur.

Pour juger les qualités physiques, le caporal de carrière devra se soumettre annuellement à un contrôle médical tel

que défini à l’article 14 du règlement grand-ducal du 26 août 1980 concernant le contrôle médico-sportif obligatoire

des membres licenciés actifs des fédérations sportives agréées. Ce contrôle devra être complété par un

électrocardiogramme à exécuter auprès du service médical de l’armée ou auprès d’un centre agréé du secteur civil.

Le caporal de carrière âgé de moins de quarante ans devra obligatoirement réussir aux examens précités dans les

six mois précédant la date prévisible de ses promotions respectives.

Les critères de réussite y appliqués sont identiques à ceux appliqués aux membres licenciés actifs des fédérations

sportives agréées.

Pour des raisons médicales, le ministre pourra, le cas échéant, dispenser le caporal de carrière âgé de moins de

quarante ans de l’obligation de réussite aux examens précités et ce sur le vu d’un certificat médical à établir par le

médecin de l’armée ou son délégué et sur proposition du Chef d’Etat-major de l’armée.

Par dérogation à l’alinéa 1er ci-avant, les qualités physiques du caporal de carrière ayant dépassé l’âge de quarante

ans ne sont plus prises en considération.»

14° Il est ajouté un article 19

«Art. 19. La suspension de l’avancement est prononcée par le Ministre sur le vu d’un rapport circonstancié établi par

le Chef d’Etat-major de l’armée et des explications écrites de l’intéressé qui aura reçu copie du rapport précité.

La suspension est prononcée pour une période d’un an au plus au terme de laquelle le fonctionnaire occupera la

place qui lui aura été réservée dans le grade supérieur et bénéficiera, le cas échéant, d’un rappel d’ancienneté pour

l’avancement ultérieur.

Toutefois, la suspension peut être prorogée tant que le fonctionnaire ne remplit pas les conditions prévues à l’alinéa

1er de l’article 18 ci-dessus.

En cas de suspension dépassant une année, le fonctionnaire perd le bénéfice de son rang d’ancienneté.»

15° Il est ajouté un article 20

«Art. 20. Le Ministre peut conférer le titre honorifique de son dernier grade au caporal de carrière mis à la retraite.

Ce titre lui permet de porter l’uniforme de ce grade à l’occasion de manifestations patriotiques et militaires.

Le titre honorifique peut être retiré par le Ministre au caporal de carrière qui ne s’en montre plus digne.»

Règlement ministériel du 2 mars 2004 portant publication de l’arrêté royal belge du 15 décembre 2003 portant modification de la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés.

L’arrêté ministériel belge du 16 décembre 2003 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés est publié

au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.

Arrêté ministériel belge du 16 décembre 2003 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Au tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés, annexé à l’arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif

au régime fiscal des tabacs manufacturés et modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 29 octobre 2003, les

modifications suivantes sont apportées

(...)

Règlement ministériel du 2 mars 2004 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Dans le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés, annexé aux règlement ministériel du 10

janvier 2003, sont apportées les modifications suivantes

1° dans le barème « tabacs à fumer fine coupe destinés à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer », les

nouvelles classes de prix suivantes sont insérées

Règlement grand-ducal du 3 mars 2004 modifiant le règlement grand-ducal du 18 décembre 1998 fixant les modalités de la détermination de la dépendance.

L’annexe II intitulée «Relevé-type des aides et soins requis» du règlement grand-ducal du 18 décembre

1998 fixant les modalités de la détermination de la dépendance est remplacée par l’annexe du présent règlement grand-

ducal.

Règlement grand-ducal du 4 mars 2004 portant nouvelle fixation du coefficient de raccord de l’indice des prix à la consommation.

A partir du mois de référence janvier 2004, le coefficient de raccord entre l’indice des prix à la

consommation national établi sur la base 100 en 1996, et l’indice des prix à la consommation raccordé à la base 100

au 1er janvier 1948, est fixé à 5.71474.

Chapitre 1er.- Champ d’application

- La présente instruction s’applique aux projets de loi portant création de nouvelles administrations ou

réorganisation d’administrations existantes.

Elle concerne les dispositions des projets en question ayant pour objet d’admettre au statut de fonctionnaire de

l’Etat soit des employés engagés sur la base de la loi modifiée du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l’Etat

soit des ouvriers engagés sur la base de la convention collective de travail des ouvriers de l’Etat.

Au sens des dispositions de la présente instruction, il y a lieu d’entendre par «fonctionnarisation» l’admission au

statut de fonctionnaire des catégories de personnes visées à l’alinéa précédent.

Chapitre 2.- Conditions de la fonctionnarisation

Règlement ministériel du 13 février 2004 concernant la reconnaissance de l’examen de chasse wallon pour l’obtention du permis de chasse luxembourgeois.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 13 février 2004.

Pour le Ministre de l’Environnement

Le Secrétaire d’Etat,

Eugène Berger

Loi du 22 février 2004 portant modification de la loi modifiée du 24 juillet 2000 relative à

l’organisation du marché de l’électricité.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 28 janvier 2004 et celle du Conseil d’Etat du 10 février 2004 portant

qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Règlement grand-ducal du 11 mars 2004 modifiant le règlement grand-ducal du 26 juin 2002 portant organisation du Conseil supérieur de l’Éducation nationale.

Notre Ministre de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle et des Sports est chargé de

l’exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Éducation nationale,

Palais de Luxembourg, le 11 mars 2004.

de la Formation professionnelle et des Sports,

Henri

Anne Brasseur

Règlement grand-ducal du 11 mars 2004 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, du

régime de prime communautaire aux produits laitiers.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu le règlement (CE) n° 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le

secteur du lait et des produits laitiers tel qu’il a été modifié par la suite;

Vu le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les

régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en

faveur des agriculteurs et notamment son chapitre 7;

Vu le règlement (CE) n° 2237/2003 de la Commission du 23 décembre 2003 portant modalités d’application de

certains régimes de soutien prévus au titre IV du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil établissant des règles

communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains

régimes de soutien en faveur des agriculteurs;

Vu l’article 37, alinéa 4, de la Constitution;

Vu la loi modifiée du 25 février 1980 portant organisation du Service d’Economie rurale;

Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;

Vu l’article 2, paragraphe (1), de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération

du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 11 mars 2004 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prime communautaire aux produits laitiers.

- Le supplément de prime aux produits laitiers est payé de manière forfaitaire sur la quantité de lait

commercialisée au cours de la période de douze mois d’application du régime de prélèvement sur le lait se terminant

le 31 mars de l’année pour laquelle ce supplément est accordé.

Toutefois, si la quantité de lait commercialisée dépasse la quantité de référence individuelle de lait disponible du

producteur de lait, seule cette quantité de référence est prise en compte pour le calcul du supplément de prime.

Règlement grand-ducal du 12 mars 2004 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 4 novembre 1994 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l’utilisation par les travailleurs au travail d’équipements de travail tel que modifié par le règlement grand-ducal du 17 août 1997.

- L’annexe II du même règlement est complétée par un point 4 tel qu’il est annexé au présent règlement.

Loi du 22 février 2004 portant modification de la loi modifiée du 24 juillet 2000 relative à l’organisation du marché de l’électricité.

L’article 3 de la même loi est modifié comme suit

«a) Le paragraphe 8, alinéa 2, est remplacé par les deux alinéas suivants

Avant la fin du mois suivant le mois de la fourniture, le gestionnaire doit

a) fournir au régulateur les informations financières et énergétiques nécessaires à la gestion du compte de

compensation;

b) créditer le compte de compensation par la somme des contributions dues par le fait de fourniture à travers

son réseau. Cette somme correspond au produit de la consommation totale du mois en question et du taux fixé

et communiqué annuellement par le régulateur.

Pour les gestionnaires qui ont droit à une compensation en vertu du paragraphe 6 ci-dessus, le régulateur peut

fixer un abattement mensuel à déduire de la somme visée au point b) du présent paragraphe.»

b) il est ajouté un paragraphe 11 de la teneur suivante

«11. Si lors du décompte annuel le régulateur constate que les indications de la part d’un gestionnaire de réseau

de distribution sont incomplètes ou erronées, le régulateur prend comme base de calcul le volume annuel fourni

par le réseau en amont, diminué de trois pour cent pour tenir compte des pertes sur le réseau de distribution

et augmenté de la somme des productions d’électricité injectées directement dans le réseau du gestionnaire visé.

Les indications sont considérées incomplètes lorsque la somme des consommations annuelles, déduction faite

des injections qui se font directement dans le réseau du gestionnaire, s’écartent de plus de cinq pour cent du

volume des fournitures annuelles renseigné par le gestionnaire en amont.»

Règlement grand-ducal du 2 mars 2004 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 27 août 1997 concernant les conditions de recrutement et de formation des caporaux de carrière de l’armée proprement dite.

Notre Ministre de la Coopération, de l’Action Humanitaire et de la Défense est chargé de l’exécution du

présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Coopération,

Palais de Luxembourg, le 2 mars 2004.

de l’Action Humanitaire

Henri

et de la Défense,

Charles Goerens

Règlement ministériel du 2 mars 2004 portant publication de l’arrêté royal belge du 15 décembre 2003

portant modification de la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Le Ministre des Finances,

Vu les articles 2, 6, 38, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l’Union économique belgo-

luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;

Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispostions légales et

réglementaires en matière d’accises communes belgo-luxembourgeoises;

Vu le règlement ministériel du 25 juillet 1997 portant publication de la loi belge du 3 avril 1997 relative au régime

fiscal des tabacs manufacturés, modifiée par la suite;

Vu le règlement ministériel du 31 août 1994 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 1er août 1994 relatif

au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié par la suite;

Vu l’arrêté ministériel belge du 16 décembre 2003 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés;

Considérant que son application au Grand-Duché de Luxembourg requiert des réserves et des adaptations,

Arrête

Règlement ministériel du 2 mars 2004 portant publication de l’arrêté royal belge du 15 décembre 2003 portant modification de la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Les dispositions concernant le droit d’accise spécial et la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que les articles 1er

à 4 ne concernent que la Belgique.

Luxembourg, le 2 mars 2004.

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Arrêté ministériel belge du 16 décembre 2003 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Le Ministre des Finances,

Vu la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, notamment l’article 3, modifié en dernier

lieu par l’arrêté royal du 15 décembre 2003 ;

Vu l’arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, ainsi que le tableau des signes

fiscaux pour tabacs manufacturés annexé audit arrêté, modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 29 octobre

2003 ;

Vu l’avis du Conseil des douanes de l’union économique belgo-luxembourgeoise ;

Vu l’urgence, motivée par le fait que le présent arrêté a principalement pour objet d’adapter au 1er janvier 2004 le

tableau de signes fiscaux pour tabacs manufacturés, modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 29 octobre 2003,

en application des dispositions de l’arrêté royal du 15 décembre 2003 portant modification de la loi du 3 avril 1997

relative au régime fiscal des tabacs manufacturés ; que les nouveaux signes fiscaux doivent être mis le plus rapidement

possible à la disposition des opérateurs économiques en tabacs manufacturés ; que dans ces conditions, le tableau des

signes fiscaux pour tabacs manufacturés doit être adapté sans délai,

Arrête

Arrêté ministériel belge du 16 décembre 2003 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

§ 1er. En vue de la perception du complément de droit d’accise spécial ou de l’échange des signes fiscaux

prévus à l’article 2 de l’arrêté royal du 15 décembre 2003 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, les

opérateurs économiques qui détiennent dans leurs établissements, le 1er janvier 2004, à 0 heure, des signes fiscaux

belges non utilisés doivent, au plus tard le 2 janvier 2004, en faire la déclaration de la manière prescrite aux §§ 2 et 3

du présent article.

§ 2. Une déclaration distincte doit être rédigée pour chacun des endroits où sont détenus des signes fiscaux pour

lesquels un complément de droit d’accise spécial doit être perçu et ceux qui seront échangés contre de nouveaux

doivent faire l’objet de déclarations séparées.

§ 3. Chaque déclaration doit être datée et signée par le déclarant et parvenir au fonctionnaire chargé du contrôle

des accises du ressort de l’établissement le 9 janvier 2004 au plus tard. Elle doit en outre être accompagnée d’un

inventaire daté et signé, indiquant par classe de prix

1° En ce qui concerne l’échange des signes

a) le nombre de signes à échanger ;

b) séparément, les montants de droits d’accise, de droit d’accise spécial et de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été

acquittés ;

c) le nombre de signes demandés en échange ;

d) séparément, les montants dus au titre du droit d’accise, du droit d’accise spécial et de la taxe sur la valeur ajoutée.

2° En ce qui concerne les autres signes fiscaux

a) le nombre ;

b) le montant du droit d’accise spécial acquitté ;

c) le montant du nouveau droit d’accise spécial dû pour ces signes fiscaux.

Règlement ministériel du 2 mars 2004 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Le présent règlement entre en vigueur le 1er février 2004.

Luxembourg, le 2 mars 2004.

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Règlement grand-ducal du 3 mars 2004 modifiant le règlement grand-ducal du 18 décembre 1998

fixant les modalités de la détermination de la dépendance.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 350 du Code des assurances sociales;

Vu l’avis de la commission consultative prévue à l’article 387 du Code des assurances sociales;

Vu les avis de la Chambre de travail, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, de la Chambre de

commerce et de la Chambre des employés privés;

Les avis de la Chambre des métiers et de la Chambre d’agriculture ayant été demandés;

Vu l’article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en

Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 3 mars 2004 modifiant le règlement grand-ducal du 18 décembre 1998 fixant les modalités de la détermination de la dépendance.

Les dispositions du présent règlement s’appliquent aux prestations accordées sur base des premières

demandes et des demandes en révision introduites après le 31 décembre 2003. Toutefois, les coefficients de

qualification y prévus s’appliquent avec effet au 1er janvier 2004 à tous les plans de prise en charge en vigueur à cette

date.

Règlement grand-ducal du 4 mars 2004 portant nouvelle fixation du coefficient de raccord de l’indice des prix à la consommation.

Notre Ministre de l’Economie est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Economie,

Palais de Luxembourg, le 4 mars 2004.

Henri Grethen

Henri

Instruction du Gouvernement en conseil du 5 mars 2004 fixant les conditions et les modalités de la

fonctionnarisation d’employés et d’ouvriers dans le cadre des projets de loi portant création ou

réorganisation des administrations de l’Etat.

Le Gouvernement en conseil,

Arrête

Chapitre 1er.- Champ d’application

Chapitre 2.- Conditions de la fonctionnarisation

- Le nombre maximum d’agents admis à changer de statut dans une administration en vertu des dispositions

de la présente instruction est fixé à vingt pour-cent de l’effectif total théorique de la carrière à laquelle les agents seront

admis en cas de fonctionnarisation.

Toute fraction résultant de l’application du taux établi ci-dessus compte pour une unité.

Toutefois, le nombre maximum déterminé à l’alinéa 1er du présent article peut être dépassé lorsque

1. l’administration à réorganiser dispose d’un personnel engagé sous le régime de l’employé de l’Etat qui n’a pas pu

être recruté sous le statut du fonctionnaire faute de carrière correspondant aux qualifications de ce personnel;

2. la nouvelle administration est créée sur la base d’une administration ou d’une structure administrative ne

comprenant pas de personnel propre.

Loi du 22 février 2004 portant modification de la loi modifiée du 24 juillet 2000 relative à l’organisation du marché de l’électricité.

L’article 4 de la même loi est remplacé comme suit

«Art. 4. 1. Pour l’électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables, il est établi un système de garantie

d’origine.

2. La garantie d’origine mentionne le nom, l’adresse et la qualité du producteur, la source d’énergie à partir de

laquelle l’électricité a été produite, contient le relevé des quantités d’énergie électrique injectées dans le réseau

électrique d’un gestionnaire de réseau et indique la puissance installée de l’installation de production, son

emplacement ainsi que la date de sa mise en opération.

3. Le régulateur établit et délivre, sur demande, la garantie d’origine.

La demande a pour but de permettre au producteur d’électricité utilisant des sources d'énergie renouvelables

d’établir que l’électricité qu’il vend est effectivement produite à partir de sources d'énergie renouvelables et lui

servira de certificat par rapport à l’Administration.

4. A cette fin, le régulateur peut requérir de chaque gestionnaire de réseau et de chaque producteur d’électricité

basée sur les sources d'énergie renouvelables de lui fournir tous documents ou informations nécessaires. Après

notification à l’exploitant, le régulateur peut procéder à des contrôles sur le site des installations de production

en question.

5. Sauf en cas de fraude constatée, une garantie d’origine délivrée par un organisme compétent d’un autre Etat

membre, conformément à la directive 2001/77/CE, est d'office reconnue par le régulateur.»

Arrêté ministériel belge du 16 décembre 2003 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

A chaque endroit où se trouvent des signes fiscaux non utilisés, un second exemplaire des inventaires doit

être tenu à disposition des agents des accises.

Le cas échéant, l’intéressé complète chacun de ces exemplaires en y ajoutant les renseignements concernant les

signes fiscaux qui lui ont été envoyés par le receveur ayant les accises de Bruxelles (Tabac) dans ses attributions avant

le 1er janvier 2004 mais qui lui sont parvenus après l’introduction de la déclaration.

Règlement grand-ducal du 3 mars 2004 modifiant le règlement grand-ducal du 18 décembre 1998 fixant les modalités de la détermination de la dépendance.

Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera

publié au Mémorial.

Le Ministre de la Santé

Palais de Luxembourg, le 3 mars 2004.

et de la Sécurité sociale,

Henri

Carlo Wagner

Prix de vente au détail

Droit d’accise commun

Droit d’accise autonome

Total des colonnes 2 et 3

(EUR)

(EUR)

(EUR)

(EUR)

Par emballage de 40 g

de tabac

2,35

0,7403

0,0353

0,7756

Par emballage de 100g

de tabac

6,10

1,9215

0,0915

2,0130

Par emballage de 125g

de tabac

4,85

1,5278

0,0728

1,6006

Par emballage de 200g

de tabac

6,90

2,1735

0,1035

2,2770

7,40

2,3310

0,1110

2,4420

9,35

2,9453

0,1403

3,0856

10,45

3,2918

0,1568

3,4486

Par emballage de 300g

de tabac

11,50

3,6225

0,1725

3,7950

AIDES ET SOINS

Durée

Fréquence

TRS

Coefficient intensité

TRPS1

Coefficient

TRPS2

Actes essentiels de la vie

Lieu

minutes

de réf./jour

fixée/jour

fixée/hebdo.

minutes

adulte

enfant (ce)

minutes

QMR

qualification

minutes

Hygiène

AE301

hyg. corporelle aide minimale

D-E

ce

AE302

hyg. corporelle aide partielle

D-E

12.5

ce

AE303

hyg. corporelle aide complète (lit/douche)

D-E

17.5

ce

AE304

hyg. corporelle aide complète (bain)

D-E

27.5

ce

AE314

hyg. corporelle aide complète-pers. suppl.

D-E

ce

AE305

toilette génitale (femme)

D-E

ce

AE306

hygiène buccale

D-E

2.5

ce

AE307

soins barbe / épilation visage (femme)

D-E

ce

AE308

lavage cheveux

D-E

(1x/sem)

ce

AE309

soins ongles

D-E

(1x/sem)

ce

AE310

urinal

D-E

2.5

ce

AE311

bassin de lit

D-E

ce

AE315

changement sac de stomie/vidange sac urinaire

D-E

2.5

ce

AE316

assister aux toilettes aide minimale

D-E

2.5

ce

AE317

assister aux toilettes aide partielle

D-E

ce

AE318

assister aux toilettes aide complète

D-E

7.5

ce

AE319

assister aux toilettes aide complète-pers.suppl

D-E

ce

SOUS-TOTAL

Nutrition

AE101

nutrition aide minimale

D-E

ce

AE102

nutrition aide partielle

D-E

ce

AE103

nutrition aide complète

D-E

ce

AE104

nutrition entérale

D-E

ce

1.3

AE105

hydratation

D-E

2.5

ce

AE106

collation

D-E

ce

SOUS-TOTAL

Mobilité

AE201

hab.-déshabillage aide minimale

D-E

ce

AE202

hab.-déshabillage aide partielle

D-E

7.5

ce

AE203

hab.-déshabillage aide complète

D-E

ce

AE213

hab.-déshabillage aide complète-pers.suppl.

D-E

ce

AE204

mettre/enlever prothèse-orthèse-épithèse-bas

de contention

D-E

2.5

ce

AE215

transferts liés aux aev

D-E

7.5

ce

AE216

transferts non liés aux aev

D-E

7.5

ce

AE217

transferts-déplacements pers.suppl.

D-E

ce

AE218

transferts avec levier hydraulique liés aux aev

D-E

ce

AE219

transferts avec levier hydraulique non liés

aux aev

D-E

ce

AE209

déplacements liés aux aev

D-E

7.5

ce

AE210

déplacements non liés aux aev

D-E

7.5

ce

AE211

sortir du logement et y entrer avec aide

D-E

ce

AE212

monter et descendre les escaliers avec aide

D-E

ce

AE208

installation/ protection de la peau

D-E

3.5

ce

SOUS-TOTAL

TOTAL Actes essentiels de la vie

LEGENDE

Lieu: Milieu dans lequel les aides et soins peuvent être fournis, D= domicile, E= établissement d'aides et de soins

TRS: Temps requis par semaine; TRPS1: TRS pondéré par le coefficient intensité; TRPS2: TRPS1 pondéré par le coefficient qualification

Coefficient intensité enfant (ce): Pour les enfants le besoin supplémentaire d'aide d'une tierce personne par rapport à un enfant du même âge sain de corps et d'esprit est déterminé sur base d'une échelle de développement.

La moyenne des scores obtenus par l'enfant sur cette échelle pour chaque acte essentiel de la vie permet de calculer un coefficient d'intensité individuel qui, appliqué aux durées standards retenues pour l'adulte, déterminera

la durée supplémentaire des aides et soins nécessaires à l'enfant.

QMR: Qualification minimale requise pour effectuer les aides et soins: 1 (sans,0,7), 2 (aide socio-fam.,1), 3 (aide-soignant,1), 4 (infirmier,1,3), 5 (inf.psy.,1,3), 6 (ergo.,1,5), 7(kiné.,1,5), 8 (psychologue,1,9), 9 (éducateur,1,1), 10 (ass.social,1,5).

Les qualifications suivantes sont encore acceptées sans que la QMR par aide et soin ne puisse être changée: infirmier hospitalier gradué, infirmier anesthésiste, éducateur gradué, psychomotricien, pédagogue curatif, orthophoniste.

AIDES ET SOINS

Durée

Fréquence

TRS

Coefficient intensité

TRPS1

Coefficient

TRPS2

Tâches domestiques

Lieu

minutes

de réf./jour

fixée/jour

fixée/hebdo.

minutes

adulte

enfant (ce)

minutes

QMR

qualification

minutes

TD101

forfait normal

D-E

0.7

TD102

supplément

D-E

0.7

TOTAL Tâches domestiques

Actvités de soutien

SO101

surveillance / garde à domicile

D

SO102

activité de groupe spécialisée

D-E

0.25

0.25

SO103

soutien individuel, infirmier psychiatrique

D-E

1.3

SO104

soutien individuel, assistant social

D-E

1.5

SO105

soutien individuel, ergothérapeute

D-E

1.5

SO106

soutien individuel, kinésithérapeute

D-E

1.5

SO107

soutien individuel, psychologue

D-E

1.9

SO114

soutien individuel, éducateur

D-E

1.1

SO108

sortie avec la personne

D-E

0.7

TOTAL Soutien

Conseil

CS201

Nutrition, ergothérapeute

D

1.5

CS202

Nutrition, kinésithérapeute

D

1.5

CS203

Hygiène corporelle, ergothérapeute

D

1.5

CS204

Hygiène corporelle, kinésithérapeute

D

1.5

CS205

Habillage-déshabillage, ergothérapeute

D

1.5

CS206

Habillage-déshabillage, kinésithérapeute

D

1.5

CS207

Mobilité, ergothérapeute

D

1.5

CS208

Mobilité, kinésithérapeute

D

1.5

CS209

Positionnement, ergothérapeute

D

1.5

CS210

Positionnement, kinésithérapeute

D

1.5

CS211

Transferts, ergothérapeute

D

1.5

CS212

Transferts, kinésithérapeute

D

1.5

CS213

Conseil psychologue

D

1.9

CS214

Conseil entourage, infirmier

D

1.3

CS215

Conseil entourage, inf. psychiatrique

D

1.3

CS216

Conseil entourage, assistant social

D

1.5

CS217

Conseil entourage, ergothérapeute

D

1.5

CS218

Conseil entourage, kinésithérapeute

D

1.5

CS221

Conseil entourage, éducateur

D

1.1

CS219

Conseil entourage, psychologue

D

1.9

TOTAL Conseil

Dispositions particulières

AE401

art. 2 du RGD 18.12.1998

AE402

art. 3 du RGD 18.12.1998

AE403

art. 4 du RGD 18.12.1998

Produit d’aides et de soins

LEGENDE

Lieu: Milieu dans lequel les aides et soins peuvent être fournis, D= domicile, E= établissement d'aides et de soins

TRS: Temps requis par semaine; TRPS1: TRS pondéré par le coefficient intensité; TRPS2: TRPS1 pondéré par le coefficient qualification

Coefficient intensité enfant (ce): Pour les enfants le besoin supplémentaire d'aide d'une tierce personne par rapport à un enfant du même âge sain de corps et d'esprit est déterminé sur base d'une échelle de développement.

La moyenne des scores obtenus par l'enfant sur cette échelle pour chaque acte essentiel de la vie permet de calculer un coefficient d'intensité individuel qui, appliqué aux durées standards retenues pour l'adulte, déterminera

la durée supplémentaire des aides et soins nécessaires à l'enfant.

QMR: Qualification minimale requise pour effectuer les aides et soins: 1 (sans,0,7), 2 (aide socio-fam.,1), 3 (aide-soignant,1), 4 (infirmier,1,3), 5 (inf.psy.,1,3), 6 (ergo.,1,5), 7(kiné.,1,5), 8 (psychologue,1,9), 9 (éducateur,1,1), 10 (ass.social,1,5).

Les qualifications suivantes sont encore acceptées sans que la QMR par aide et soin ne puisse être changée: infirmier hospitalier gradué, infirmier anesthésiste, éducateur gradué, psychomotricien, pédagogue curatif, orthophoniste.

Règlement grand-ducal du 4 mars 2004 portant nouvelle fixation du coefficient de raccord de

l’indice des prix à la consommation.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu les articles 1er et 7 de la loi du 9 juillet 1962 portant institution d’un Service central de la statistique et des études

économiques;

Vu l’article 11 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat;

Vu l’article 1er de la loi du 27 mai 1975 portant généralisation de l’échelle mobile des salaires et traitements;

Vu les articles II, point 3 et XVII de la loi du 12 février 1999 concernant la mise en oeuvre du plan d’action national

en faveur de l’emploi 1998;

Vu l’article 4 du règlement grand-ducal du 20 décembre 1999 concernant l’établissement de l’indice des prix à la

consommation;

Vu l’article 2 du règlement grand-ducal du 19 décembre 2003 modifiant certaines dispositions réglementaires en

matière de droits autonomes sur les huiles minérales;

Vu l’avis de la Chambre de travail;

Les avis de la Chambre d’agriculture, de la Chambre de commerce, de la Chambre des employés privés, de la

Chambre des fonctionnaires et employés publics et de la Chambre des métiers ayant été demandés ;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Considérant que l’indice des prix à la consommation national, établi contribution sociale comprise sur la base 100

en 1996, se situe à 114.42 points au 1er janvier 2004;

Considérant que l’indice des prix à la consommation national, établi hors contribution sociale sur la base 100 au

1er janvier 1948, se situe à 653.88 points à la même date;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Economie et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Chapitre 2.- Conditions de la fonctionnarisation de la présente instruction est fixé à vingt pour-cent de l’effectif total théorique de la carrière à laquelle les agents seront admis en cas de fonctionnarisation.

- Pour être admis à changer de statut au sens de la présente instruction, les agents concernés doivent remplir

les exigences suivantes

1. avoir accompli au moment de l’entrée en vigueur de la loi prévoyant leur fonctionnarisation au moins dix années

de service, à temps plein ou à temps partiel, auprès de l’Etat en qualité d’employé ou d’ouvrier;

2. remplir les conditions d’études prévues par les dispositions légales ou réglementaires pour l’accès à la carrière

pour laquelle la fonctionnarisation est prévue;

3. avoir satisfait aux conditions d’examen prévues aux dispositions de l’article 4 ci-dessous.

Lorsque les dispositions réglementaires régissant les indemnités des employés de l’Etat prévoient un examen de

carrière, les employés concernés doivent en outre avoir réussi à cet examen pour être admissible au statut de

fonctionnaire dans les conditions prévues par la présente instruction.

Règlement grand-ducal du 11 mars 2004 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prime communautaire aux produits laitiers.

- Au sens du présent règlement on entend par quantité de lait commercialisée

a) la quantité de lait livrée à un acheteur compte tenu de la correction matière grasse prise en compte lors du

dernier décompte final disponible établi dans le cadre de l’application du régime de prélèvement sur le lait,

et/ou

b) la quantité de lait ou d’équivalent lait vendue directement au consommateur comptabilisée dans le cadre du

décompte précité.

Règlement grand-ducal du 12 mars 2004 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 4 novembre 1994 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l’utilisation par les travailleurs au travail d’équipements de travail tel que modifié par le règlement grand-ducal du 17 août 1997.

- Notre Ministre du Travail et de l’Emploi est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Le Ministre du Travail et de l’Emploi,

Palais de Luxembourg, le 12 mars 2004.

François Biltgen

Henri

ANNEXE

4. Dispositions concernant l'utilisation des équipements de travail mis à disposition pour des travaux

temporaires en hauteur

4.1.Dispositions générales

4.1.1. Si, en application de l'article 5 de la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au

travail et de l'article 3 du présent règlement grand-ducal, des travaux temporaires en hauteur ne peuvent être exécutés

de manière sûre et dans des conditions ergonomiques adéquates à partir d'une surface appropriée, les équipements de

travail les plus appropriés doivent être choisis pour assurer et maintenir des conditions de travail sûres. La priorité doit

être donnée aux mesures de protection collective sur les mesures de protection individuelle. Le dimensionnement de

l'équipement de travail doit être adapté à la nature des travaux à exécuter et aux contraintes prévisibles et permettre

la circulation sans danger. Le moyen le plus approprié d'accès aux postes de travail temporaires en hauteur doit être

choisi en fonction de la fréquence de circulation, de la hauteur à atteindre et de la durée d'utilisation. Le choix fait doit

permettre l'évacuation en cas de danger imminent. Le passage, dans un sens ou dans l'autre, entre un moyen d'accès

et des plates-formes, planchers ou passerelles ne doit pas créer des risques supplémentaires de chute.

4.1.2. Les échelles ne peuvent être utilisées comme postes de travail en hauteur que dans les circonstances où,

compte tenu du point 4.1.1, l'utilisation d'autres équipements de travail plus sûrs ne se justifie pas en raison du faible

niveau de risque et en raison, soit de la courte durée d'utilisation, soit des caractéristiques existantes du site que

l'employeur ne peut pas modifier.

4.1.3. Les techniques d'accès et de positionnement au moyen de cordes ne peuvent être utilisées que dans des

circonstances où, selon l'évaluation du risque, le travail en question peut être exécuté de manière sûre et où l'utilisation

d'un autre équipement de travail plus sûr n'est pas justifiée. Compte tenu de l'évaluation du risque et notamment en

fonction de la durée des travaux et des contraintes de nature ergonomique, un siège muni des accessoires appropriés

doit être prévu.

4.1.4. En fonction du type d'équipement de travail retenu sur la base des points précédents, les mesures propres à

minimiser les risques pour les travailleurs, inhérents à ce type d'équipement, doivent être identifiées. En cas de besoin,

l'installation de dispositifs de protection pour éviter les chutes doit être prévue. Ces dispositifs doivent être d'une

configuration et d'une résistance propres à empêcher ou à arrêter les chutes de hauteur et à prévenir, dans la mesure

du possible, des dommages corporels aux travailleurs. Les dispositifs de protection collective pour éviter les chutes ne

peuvent être interrompus qu'aux points d'accès d'une échelle ou d'un escalier.

4.1.5. Quand l'exécution d'un travail particulier nécessite l'enlèvement temporaire d'un dispositif de protection

collective pour éviter les chutes, des mesures de sécurité compensatoires efficaces doivent être prises. Le travail ne

peut être effectué sans l'adoption préalable de telles mesures. Le travail particulier terminé, à titre définitif ou

temporaire, les dispositifs de protection collective pour éviter les chutes doivent être remis en place.

4.1.6. Les travaux temporaires en hauteur ne peuvent être effectués que lorsque les conditions météorologiques ne

compromettent pas la sécurité et la santé des travailleurs.

4.2. Dispositions spécifiques concernant l'utilisation d'échelles

4.2.1. Les échelles sont placées de manière à assurer leur stabilité pendant l'utilisation. Les appuis des échelles

portables reposent sur un support stable, résistant, de dimensions adéquates et immobile afin que les échelons restent

en position horizontale. Les échelles suspendues sont attachées d'une manière sûre et, à l'exception de celles en corde,

de façon à ne pas se déplacer et à éviter les mouvements de balancement.

4.2.2. Le glissement des pieds des échelles portables est empêché pendant leur utilisation, soit par la fixation de la

partie supérieure ou inférieure des montants, soit par tout dispositif antidérapant ou par toute autre solution

d'efficacité équivalente. Les échelles d'accès doivent être d'une longueur telle qu'elles dépassent suffisamment le niveau

d'accès, à moins que d'autres mesures aient été prises pour garantir une prise sûre. Les échelles composées de

plusieurs éléments assemblables et les échelles télescopiques doivent être utilisées de façon à ce que l'immobilisation

des différents éléments les uns par rapport aux autres soit assurée. Les échelles mobiles doivent être immobilisées

avant d'y monter.

4.2.3.Les échelles doivent être utilisées de façon à permettre aux travailleurs de disposer à tout moment d'une prise

et d'un appui sûrs. En particulier, le port de charges à la main sur une échelle ne doit pas empêcher le maintien d'une

prise sûre.

4.3. Dispositions spécifiques concernant l'utilisation des échafaudages

4.3.1. Lorsque la note de calcul de l'échafaudage choisi n'est pas disponible ou que les configurations structurelles

envisagées ne sont pas prévues par celle-ci, un calcul de résistance et de stabilité doit être réalisé, sauf si cet

échafaudage est assemblé en respectant une configuration type généralement reconnue.

4.3.2. En fonction de la complexité de l'échafaudage choisi, un plan de montage, d'utilisation et de démontage doit

être établi par une personne compétente. Ce plan peut revêtir la forme d'un plan général, complété par des éléments

de plan pour les détails spécifiques de l'échafaudage en question.

4.3.3. Les éléments d'appui d'un échafaudage doivent être protégés contre le danger de glissement, soit par fixation

à la face d'appui, soit par un dispositif antidérapant ou par tout autre moyen d'efficacité équivalente et la surface

portante doit avoir une capacité suffisante. La stabilité de l'échafaudage doit être assurée. Le déplacement inopiné des

échafaudages roulants pendant les travaux en hauteur doit être empêché par des dispositifs appropriés.

4.3.4. Les dimensions, la forme et la disposition des planchers d'un échafaudage doivent être appropriées à la nature

du travail à exécuter et adaptées aux charges à supporter et permettre de travailler et de circuler de manière sûre.

Les planchers des échafaudages doivent être montés de façon telle que leurs composants ne puissent pas se déplacer

dans le cas d'une utilisation normale. Aucun vide dangereux ne doit exister entre les composants des planchers et les

dispositifs verticaux de protection collective contre les chutes.

4.3.5. Lorsque certaines parties d'un échafaudage ne sont pas prêtes à l'emploi, par exemple pendant le montage, le

démontage ou les transformations, ces parties sont signalées à l'aide de signaux d'avertissement de danger général

conformément au règlement grand-ducal du 28 mars 1995 concernant les prescriptions minimales pour la signalisation

de sécurité et/ou de santé au travail et sont convenablement délimitées par les éléments matériels empêchant l'accès

à la zone de danger.

4.3.6. Les échafaudages ne peuvent être montés, démontés ou sensiblement modifiés que sous la direction d'une

personne compétente et par des travailleurs qui ont reçu une formation adéquate et spécifique aux opérations

envisagées, abordant les risques spécifiques conformément à l'article 7, et visant notamment

a) la compréhension du plan de montage, de démontage ou de transformation de l'échafaudage concerné;

b) la sécurité lors du montage, du démontage ou de la transformation de l'échafaudage concerné;

c) les mesures de prévention des risques de chute de personnes ou d'objets;

d) les mesures de sécurité en cas de changement des conditions météorologiques qui pourrait être préjudiciable à

la sécurité de l'échafaudage en question;

e) les conditions en matière de charges admissibles;

f) tout autre risque que les opérations de montage, de démontage et de transformation précitées peuvent

comporter.

La personne qui dirige et les travailleurs concernés doivent disposer du plan de montage et de démontage visé au

point 4.3.2, notamment de toutes les instructions qu'il peut comporter.

4.4. Dispositions spécifiques concernant l'utilisation des techniques d'accès et de positionnement au

moyen de cordes.

L'utilisation des techniques d'accès et de positionnement au moyen de cordes doit respecter les conditions

suivantes

a) le système doit comporter au moins deux cordes ancrées séparément, l'une constituant un moyen d'accès, de

descente et de soutien (corde de travail) et l'autre un moyen de secours (corde de sécurité);

b) les travailleurs doivent être munis d'un harnais approprié, l'utiliser et être reliés par ce harnais à la corde de

sécurité;

c) la corde de travail doit être équipée d'un mécanisme de descente et de remontée sûr et comporter un système

autobloquant qui empêche la chute de l'utilisateur au cas où celui-ci perdrait le contrôle de ses mouvements. La

corde de sécurité doit être équipée d'un dispositif antichute mobile qui accompagne les déplacements du

travailleur;

d) les outils et autres accessoires à utiliser par un travailleur doivent être reliés au harnais ou au siège du travailleur

ou attachés par un autre moyen approprié;

e) le travail doit être correctement programmé et supervisé, de sorte qu'un secours puisse être immédiatement

porté au travailleur en cas d'urgence;

f) les travailleurs concernés doivent, conformément à l'article 7, recevoir une formation adéquate et spécifique aux

opérations envisagées, notamment sur les procédures de sauvetage.

Dans des circonstances exceptionnelles où, compte tenu de l'évaluation des risques, l'utilisation d'une deuxième

corde rendrait le travail plus dangereux, l’Inspection du travail et des mines pourra donner une autorisation pour

l'utilisation d'une seule corde pour autant que des mesures appropriées aient été prises pour assurer la sécurité.

- Convention sur la circulation routière, conclue à Vienne, le 8 novembre 1968.

- Convention sur la signalisation routière, conclue à Vienne, le 8 novembre 1968.

- Adhésion de la Tunisie.

Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du

5 janvier 2004 la Tunisie a adhéré aux Conventions désignées ci-dessus, qui entreront en vigueur à l’égard de cet Etat

le 5 janvier 2005.

Réserves

En ratifiant l’adhésion à la Convention sur la Circulation Routière adoptée à Vienne le 8 novembre 1968, la

République tunisienne déclare qu’elle ne se considère pas liée par les dispositions de l’article 52 de la Convention et

affirme que les différends concernant l’interprétation ou l’application de ladite Convention ne peuvent être soumis à

l’arbitrage ou à la Cour Internationale de Justice qu’après le consentement préalable de toutes les Parties intéressées.

En ratifiant l’adhésion à la Convention sur la Signalisation Routière adoptée à Vienne le 8 novembre 1968, la

République tunisienne déclare qu’elle ne se considère pas liée par les dispositions de l’article 44 de la Convention et

affirme que les différends concernant l’interprétation ou l’application de ladite Convention ne peuvent être soumis à

l’arbitrage ou à la Cour Internationale de Justice qu’après le consentement préalable de toutes les Parties intéressées.

Convention tendant à faciliter l’accès international à la justice, faite à La Haye, le 25 octobre 1980.

– Adhésion de Chypre.

Il résulte d’une notification du Ministère néerlandais des Affaires Etrangères qu’en date du 27 juillet 2000 Chypre a

adhéré à la Convention désignée ci-dessus.

L’adhésion a été communiquée par le dépositaire aux Etats contractants le 1er juin 2003.

Etant donné qu’aucun des Etats contractants ne s’est opposé à cette adhésion dans un délai de 12 mois, prévu à

l’article 32, paragraphe 3, de la Convention, lequel a expiré le 30 novembre 2003 1), l’adhésion est devenue définitive

à cette date.

La Convention est entrée en vigueur pour Chypre le 1er octobre 2000.

L’instrument d’adhésion était accompagné des réserves et déclarations suivantes

Réserves

1. La République de Chypre se réserve le droit de ne pas appliquer le paragraphe 2 de l’article 13 à l’assistance

judiciaire dont bénéficie, sans nouvel examen, la personne qui sollicite la reconnaissance ou l’exécution d’une

décision.

2. La République de Chypre se réserve le droit de ne pas appliquer le chapitre II à la non-exigence d’une caution

pour les dépens pour des personnes ayant leur résidence habituelle dans un Etat contractant, qui seront

demandeurs ou intervenants devant les tribunaux d’un autre Etat contractant.

1) Le dépositaire n’ayant pas été de mesure, étant donné les circonstances, d’émettre la notification plus tôt, il a prié les Etats

Contractants de bien vouloir accepter de considérer le 30 novembre 2003 comme la date limite de dépôt des objections à l’adhésion,

au lieu du 31 mai 2004.

Autorité

1. La République de Chypre déclare que l’autorité compétente désignée conformément aux dispositions de la

Convention est

Le ministère de la Justice et de l’Ordre public

Adresse postale

125 Athalassa Avenue

1461 Nicosie

Chypre

Tél.: +31 00 357 22 80 59 11

+31 00 357 22 80 59 28

Fax.: +31 00 357 22 51 83 56

E-mail: mkoletta@mjpo.gov.cy

2. La République de Chypre déclare que les documents envoyés à son Autorité centrale peuvent être rédigés ou

traduits en grec (article 24).

Convention du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation

des produits du crime, faite à Strasbourg, le 8 novembre 1990. – Ratification de l’Arménie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 24 novembre 2003 l’Arménie

a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er mars 2004.

Réserves et Déclaration

(consignées dans l’instrument de ratification

déposé le 24 novembre 2003)

Réserves

Conformément au paragraphe 2 de l’article 2, la République d’Arménie déclare que le paragraphe 1 de l’article 2

s’appliquera aux catégories d’infractions suivantes

a) délits contre les biens

b) délits contre l’activité économique

c) délits contre la sécurité publique

d) délits contre la santé publique

e) délits contre les fondations de l’Ordre Constitutionnel et la Sécurité de l’Etat

f)

délits contre le service d’Etat.

La République d’Arménie se réserve le droit d’ajouter ultérieurement d’autres catégories d’activités délictuelles.

Conformément au paragraphe 4 de l’article 6, la République d’Arménie déclare que le paragraphe 1 de l’article 6 de

la Convention s’applique à toutes les catégories d’infractions indiquées dans sa déclaration faite conformément au

paragraphe 2 de l’article 2.

Conformément au paragraphe 3 de l’article 14, la République d’Arménie déclare que le paragraphe 2 de l’article 14

s’applique uniquement sous réserve des principes constitutionnels et des concepts fondamentaux du système juridique

de la République d’Arménie.

Conformément au paragraphe 3 de l’article 25, la République d’Arménie déclare que les demandes et pièces annexes

envoyées aux autorités arméniennes doivent être accompagnées d’une traduction certifiée en arménien ou dans l’une

des langues officielles du Conseil de l’Europe.

Conformément au paragraphe 2 de l’article 32, la République d’Arménie déclare que les informations ou éléments

de preuve fournis par la République d’Arménie en vertu du chapitre III ne pourront, sans son consentement préalable,

être utilisés ou transmis par les autorités de la Partie requérante à des fins d’investigations ou de procédures autres

que celles précisées dans la demande.

Déclaration

Conformément au paragraphe 2 de l’article 23 de la Convention, la République d’Arménie communique que les

autorités centrales désignées en application du paragraphe 1 de l’article 23 sont

a) le Ministère de la Justice de la République d’Arménie au titre des demandes pour l’exécution des jugements en

vigueur,

b) le Bureau du Procureur Général de la République d’Arménie au titre des demandes au stade de poursuites

pénales.

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange

Loi du 22 février 2004 portant modification de la loi modifiée du 24 juillet 2000 relative à l’organisation du marché de l’électricité.

L’article 5 de la même loi est remplacé comme suit

«Art. 5. 1. Il est établi un système d’autorisation individuelle pour la construction de nouvelles installations de

production délivrée par le ministre conformément à l’article 5.2.

2. Sans préjudice des législations en vigueur, l’autorisation pour la construction d’installations de production est

soumise à des critères à déterminer par règlement grand-ducal et portant notamment sur

a) la sécurité et la sûreté des réseaux électriques, des installations et des équipements associés;

b) la protection de l’environnement;

c) l’occupation des sols et le choix des sites;

d) l’utilisation du domaine public;

e) l’efficacité énergétique;

f)

la nature des sources primaires, notamment l’utilisation d’énergies renouvelables et l’utilisation de gaz naturel

dans le domaine de la production combinée de l’électricité et de la chaleur;

g) les caractéristiques particulières du demandeur, telles que capacités techniques, économiques et financières

ainsi que son honorabilité, son expérience professionnelle et la qualité de son organisation;

h) les dispositions de l’article 3.

3. Pour les installations de production d’électricité basées sur les sources d'énergie renouvelables, cette

autorisation n’est pas requise.

4. La première mise en service et la mise hors service définitive de chaque nouvelle installation de production ou

d'autoproduction, y compris des installations basées sur les sources d'énergie renouvelables sont à déclarer par

l'exploitant de l'installation au régulateur. Cette déclaration fait état notamment

de l'identité de l'exploitant,

du lieu de l'installation,

de l'énergie primaire employée,

de la puissance électrique nominale installée,

de la production annuelle prévue,

de la tension de raccordement au réseau électrique de l'installation,

de l'identité du gestionnaire de réseau auquel l'installation est raccordée.

Toute modification ultérieure de l'installation doit également faire l'objet d'une déclaration auprès du régulateur.

Les installations qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont déjà en service doivent être mises

en conformité avec le présent paragraphe endéans les 6 mois.»

Arrêté ministériel belge du 16 décembre 2003 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Les signes fiscaux non utilisés doivent être tenus à la disposition des agents des accises du ressort de

l’établissement.

Chapitre 2.- Conditions de la fonctionnarisation de la présente instruction est fixé à vingt pour-cent de l’effectif total théorique de la carrière à laquelle les agents seront admis en cas de fonctionnarisation.

- La fonctionnarisation des agents visés aux termes de la présente instruction est subordonnée à la réussite

d’un examen spécial dont les conditions et modalités seront déterminées à chaque fois par un règlement grand-ducal

à prendre en exécution de la loi prévoyant la fonctionnarisation.

Chapitre 3.- Développement ultérieur de la carrière

Règlement grand-ducal du 11 mars 2004 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prime communautaire aux produits laitiers.

- La date limite de présentation des demandes présentées par les producteurs de lait sollicitant le bénéfice

du régime de prime communautaire aux produits laitiers, prévu aux articles 95 et 96 du règlement (CE) n° 1782/2003

précité, est fixée au 15 mai de l’année civile à laquelle elles se rapportent.

Loi du 22 février 2004 portant modification de la loi modifiée du 24 juillet 2000 relative à l’organisation du marché de l’électricité.

L’alinéa 2 de l’article 7, paragraphe 2, de la même loi est remplacé comme suit

«Lorsque des normes nationales sont élaborées, elles sont publiées par le Service de l’Energie de l’Etat et notifiées

à la Commission européenne conformément à l’article 8 de la directive 98/34/CE, prévoyant une procédure

d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques.»

Arrêté ministériel belge du 16 décembre 2003 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

L’article 24, premier alinéa, b), de l’arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs

manufacturés, modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 30 décembre 2002, est remplacé comme suit

« b) 5,74 pour les cigarettes ; ».

Chapitre 3.- Développement ultérieur de la carrière

- 1. Les agents fonctionnarisés sont placés hors cadre dans leur nouvelle carrière au grade qu’ils avaient

atteint dans leur carrière initiale, à moins qu’il n’existe pas d’autres fonctionnaires de la même carrière dans le cadre.

Dans ce dernier cas, ils sont intégrés dans le cadre au grade qu’ils avaient atteint dans leur carrière initiale.

2. Lorsque les agents sont nommés à un autre grade que le grade de début de carrière, ils bénéficient, en vue de

leurs avancements ultérieurs, d’une bonification des années de carrière correspondant au nombre d’années de carrière

normalement requis pour l’accès à ce grade, sans préjudice des dispositions réglant les avancements dans le cadre

fermé ci-après.

3. L’agent qui occupe un emploi hors cadre pourra avancer aux fonctions du cadre fermé de sa nouvelle carrière

lorsque ces fonctions sont atteintes par un fonctionnaire de rang égal ou immédiatement inférieur de sa nouvelle

carrière.

4. L’agent qui occupe un emploi dans le cadre pourra avancer aux fonctions du cadre fermé lorsque ces fonctions

sont atteintes par des fonctionnaires de rang égal ou immédiatement inférieur respectivement de l’administration

gouvernementale pour les carrières administratives et de l’entreprise des Postes et Télécommunications pour les

carrières techniques. Pour les autres carrières, le collègue de référence pris en considération doit obligatoirement faire

partie d’une administration représentative.

5. Les avancements ultérieurs dans la nouvelle carrière sont subordonnés aux conditions de formation continue

prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables aux fonctionnaires de l’Etat.

6. Pour l’application des dispositions de l’article 8 et 22, sections I et II de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le

régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, la réussite à l’examen spécial mentionné ci-dessus est assimilée à

la réussite de l’examen de promotion prévu par ces dispositions.

Chapitre 4.- Dispositions abrogatoires et finales

Règlement grand-ducal du 11 mars 2004 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prime communautaire aux produits laitiers.

- Le Service d’Economie rurale est désigné comme autorité compétente pour l’application du régime de

prime communautaire aux produits laitiers.

L’autorité compétente est chargée de la gestion administrative du régime susvisé ainsi que des contrôles

administratifs et sur place.

Loi du 22 février 2004 portant modification de la loi modifiée du 24 juillet 2000 relative à l’organisation du marché de l’électricité.

L’article 8 de la même loi est complété comme suit

«4. Les gestionnaires des réseaux de transport d’électricité garantissent le transport de l’électricité produite à partir

de sources d'énergie renouvelables.

5. Les gestionnaires des réseaux de transport, qui sont soumis aux obligations de service public conformément à

l’article 3, définissent et publient leurs règles standardisées concernant la prise en charge des coûts des adaptations

techniques, telles que les raccordements au réseau et les renforcements du réseau, qui sont nécessaires pour intégrer

les nouveaux producteurs alimentant le réseau interconnecté en électricité produite à partir des sources d'énergie

renouvelables.

Ces règles se fondent sur des critères objectifs, transparents et non discriminatoires qui tiennent compte en

particulier de tous les coûts et avantages liés à la connexion de ces producteurs au réseau. Ces règles peuvent prévoir

différents types de connexion.

6. Les gestionnaires des réseaux de transport, qui sont soumis aux obligations de service public conformément à

l’article 3, définissent et publient leurs règles standardisées concernant le partage des coûts des installations du système,

tels que les raccordements et les renforcements du réseau, entre tous les producteurs qui en bénéficient.

Ce partage est appliqué au moyen d’un mécanisme fondé sur des critères objectifs, transparents et non

discriminatoires tenant compte des avantages que les producteurs raccordés initialement et par la suite ainsi que les

gestionnaires des réseaux de transport tirent des raccordements.

7. L’imputation des frais de transport ne doit engendrer aucune discrimination à l’égard de l’électricité produite à

partir de sources d'énergie renouvelables.»

Arrêté ministériel belge du 16 décembre 2003 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

L’article 30 de l’arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du

29 octobre 2003, est remplacé comme suit

« Les bandelettes fiscales proprement dites ont la forme d’un rectangle et les dimensions suivantes

Chapitre 4.- Dispositions abrogatoires et finales

- L’instruction du Gouvernement en conseil du 1er juillet 1988 fixant les conditions et les modalités de la

fonctionnarisation d’employés dans le cadre des projets de loi portant création ou réorganisation des administrations

de l’Etat est abrogée.

Règlement grand-ducal du 11 mars 2004 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prime communautaire aux produits laitiers.

- Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du

présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Agriculture,

Palais de Luxembourg, le 11 mars 2004.

de la Viticulture

Henri

et du Développement rural,

Fernand Boden

Règlement grand-ducal du 12 mars 2004 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 4 novembre

1994 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l’utilisation par les

travailleurs au travail d’équipements de travail tel que modifié par le règlement grand-ducal du

17 août 1997.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail;

Vu la directive 2001/45/CE du Parlement Européen et du Conseil du 27 juin 2001 modifiant la directive 89/655/CEE

du Conseil concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l’utilisation par les travailleurs au travail

d’équipements de travail;

Vu les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Métiers, de la Chambre de Travail et de la Chambre

des Employés Privés;

Les avis de la Chambre d’Agriculture et de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics ayant été demandés;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la conférence des Présidents de la Chambre des Députés;

Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de l’Emploi et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Loi du 22 février 2004 portant modification de la loi modifiée du 24 juillet 2000 relative à l’organisation du marché de l’électricité.

L’article 11 de la même loi est complété comme suit

«4. Les gestionnaires des réseaux de distribution d’électricité garantissent la distribution de l’électricité produite à

partir de sources d'énergie renouvelables.

5. Les gestionnaires des réseaux de distribution, qui sont soumis aux obligations de service public conformément à

l’article 3, définissent et publient leurs règles standardisées concernant la prise en charge des coûts des adaptations

techniques, telles que les raccordements au réseau et les renforcements du réseau, qui sont nécessaires pour intégrer

les nouveaux producteurs alimentant le réseau interconnecté en électricité produite par des sources d'énergie

renouvelables.

Ces règles se fondent sur des critères objectifs, transparents et non discriminatoires qui tiennent compte en

particulier de tous les coûts et avantages liés à la connexion de ces producteurs au réseau. Ces règles peuvent prévoir

différents types de connexion.

6. Les gestionnaires des réseaux de distribution, qui sont soumis aux obligations de service public conformément à

l’article 3, fournissent au nouveau producteur désireux de se connecter une estimation complète et détaillée des coûts

liés au raccordement.

7. Les gestionnaires des réseaux de distribution, qui sont soumis aux obligations de service public conformément à

l’article 3, définissent et publient leurs règles standardisées concernant le partage des coûts des installations du système,

tels que les raccordements et les renforcements du réseau, entre tous les producteurs qui en bénéficient.

Ce partage est appliqué au moyen d’un mécanisme fondé sur des critères objectifs, transparents et non

discriminatoires tenant compte des avantages que les producteurs raccordés initialement et par la suite ainsi que les

gestionnaires des réseaux de distribution tirent des raccordements.

8. L’imputation des frais de distribution ne doit engendrer aucune discrimination à l’égard de l’électricité produite à

partir de sources d'énergie renouvelables.

Les éventuelles réductions de coûts qui peuvent découler de l’utilisation directe du réseau basse tension par des

installations de production basées sur les sources d'énergie renouvelables, doivent être prises en compte.»

Arrêté ministériel belge du 16 décembre 2003 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

L’article 33, alinéa 1er, c), de l’arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l’arrêté

ministériel du 29 octobre 2003, est remplacé comme suit

« c) tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer, logés en emballages fermés de

1, 1,25, 3, 5, 6, 25, 30, 35, 40, 50, 100, 125, 200, 250, 300 ou 500 grammes. »

Chapitre 4.- Dispositions abrogatoires et finales fonctionnarisation d’employés dans le cadre des projets de loi portant création ou réorganisation des administrations de l’Etat est abrogée.

- La présente instruction est publiée au mémorial. Elle prend effet à la date de cette publication.

Approuvé par le Conseil de Gouvernement en sa séance du 5 mars 2004.

Luxembourg, le 5 mars 2004.

Les membres du Gouvernement,

Jean-Claude Juncker

Lydie Polfer

Fernand Boden

Marie-Josée Jacobs

Erna Hennicot-Schoepges

Michel Wolter

Luc Frieden

Anne Brasseur

Henri Grethen

Charles Goerens

Carlo Wagner

François Biltgen

Joseph Schaack

Eugène Berger

Règlement grand-ducal du 11 mars 2004 modifiant le règlement grand-ducal du 26 juin 2002

portant organisation du Conseil supérieur de l’Éducation nationale.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 10 juin 2002 portant institution d’un Conseil supérieur de l’Éducation nationale;

Vu l'article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'État et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle et des Sports et après

délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Loi du 22 février 2004 portant modification de la loi modifiée du 24 juillet 2000 relative à l’organisation du marché de l’électricité.

L'article 13 de la même loi est remplacé comme suit

«Art. 13. Le régulateur a le droit d'accès à la comptabilité des entreprises de production, de transport ou de

distribution d'électricité dont la consultation est nécessaire à sa mission de contrôle au sens de la présente loi.»

Arrêté ministériel belge du 16 décembre 2003 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

L’article 60 de l’arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du

29 octobre 2003, est remplacé comme suit

« Chaque emballage de tabac à fumer doit contenir, en poids net, 1, 1,25, 3, 5, 6, 25, 30, 35, 40, 50, 100, 125, 200,

250, 300 ou 500 grammes de tabac. Les dispositions des articles 54 à 57, sauf en ce qui concerne le 1er alinéa de l’article

54, sont applicables au tabac à fumer destiné à rouler les cigarettes et aux autres tabacs à fumer. »

Loi du 22 février 2004 portant modification de la loi modifiée du 24 juillet 2000 relative à l’organisation du marché de l’électricité.

L’alinéa 1 du paragraphe 2 de l’article 15 de la même loi est remplacé comme suit

«A cette fin le gestionnaire d’un réseau de transport et/ou de distribution doit publier, chaque année et au plus tard

le 1er février, les tarifs d’utilisation et de raccordement aux réseaux de transport et de distribution ainsi que les tarifs

des services auxiliaires qu’il fournit. Au plus tard trois mois avant la publication, les tarifs, accompagnés d’une note

explicative et des pièces documentant les calculs, sont à soumettre à l’approbation du ministre, après avis du

régulateur.»

Arrêté ministériel belge du 16 décembre 2003 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

L’article de l’arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du

30 décembre 2002, est remplacé comme suit

« Pour la perception du droit d’accise et du droit d’accise spécial éventuel sur les tabacs manufacturés saisis à charge

d’inconnus ainsi que sur les tabacs détenus ou transportés irrégulièrement qui font l’objet d’une infraction, le prix de

vente au détail est fixé comme suit, quelle que soit la provenance des produits

Loi du 22 février 2004 portant modification de la loi modifiée du 24 juillet 2000 relative à l’organisation du marché de l’électricité.

L’alinéa 2 du paragraphe 7 de l’article 17 de la même loi est remplacé comme suit

«Ces contrats doivent faire l'objet d'une notification au ministre et une copie de cette notification est à envoyer au

régulateur.»

Arrêté ministériel belge du 16 décembre 2003 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Cet arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2004.

Bruxelles, le 16 décembre 2003.

D. REYNDERS

Règlement ministériel du 2 mars 2004 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Le Ministre des Finances,

Vu la loi du 19 décembre 2003 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2004 et

notamment son article 7 prévoyant un droit d’accise autonome sur les cigarettes et un droit d’accise autonome sur les

tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer ;

Vu le règlement grand-ducal du 8 janvier 2003 portant fixation du droit d’accise autonome sur les tabacs

fabriqués ;

Vu le règlement ministériel du 25 juillet 1997 portant publication de la loi belge du 3 avril 1997 relative au régime

général du tabac, modifiée par la suite ;

Vu le règlement ministériel du 31 août 1994 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 1er août 1994 relatif

au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié par la suite ;

Vu le règlement ministériel du 10 janvier 2003 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués,

Cigares, par pièce

0,26 EUR

Cigarettes, par pièce

0,26 EUR

Tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les

cigarettes, ainsi que les autres tabacs à fumer,

par kilogramme

100,5 EUR »

Destination

Longueur

Largeur

Cigares vendus à la pièce

Cigares logés en emballages

de

2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 20, 24, 25,

30, 40, 50, 100 150 pièces

Cigarettes logées en emballages

de

20, 24, 25 et 30 pièces

50 et 10 pièces

Tabac à fumer fine coupe

destiné à rouler les cigarettes et

autres tabacs à fumer logés en

emballages de

1g, 1,25g, 3g, 5g, 6g, 25g, 30g,

35g, 40g ou 50g

100g et 125g

200g, 250g, 300g et 500g

15 »

Arrête

Loi du 22 février 2004 portant modification de la loi modifiée du 24 juillet 2000 relative à l’organisation du marché de l’électricité.

L’article 28 de la même loi est modifié de la façon suivante

a) il est inséré un paragraphe 5bis libellé comme suit

«5bis. En cas d'omission de déclaration de la part d'un gestionnaire de réseau de distribution, en cas d'indications

incomplètes, ou en cas de constatation d'un manquant dans les indications de plus de trois pour cent par rapport

au montant du volume d'électricité transporté mensuellement par le réseau en amont du gestionnaire de

distribution en vue de son approvisionnement en électricité, ce volume mensuel transporté en amont servira de

base de calcul pour la détermination du volume d'électricité à déclarer par le gestionnaire de réseau de

distribution, diminué de trois pour cent pour tenir compte des pertes sur le réseau de distribution.

Nonobstant les dispositions du paragraphe 11 ci-dessous, la différence ainsi constatée est toujours imposée au

taux relevant de la catégorie a) du paragraphe 1 du présent article.»

b) l’alinéa 2 du paragraphe 6 est remplacé comme suit

«Les clients finals disposant d’une autoproduction communiquent au régulateur ainsi qu’au gestionnaire du

réseau auquel ils sont raccordés, avant le 1er février de chaque année, le volume d’électricité produite par

autoproduction au courant de l'année civile écoulée.»

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre de l’Economie,

Villars-sur-Ollon, le 22 février 2004.

Henri Grethen

Henri

Doc. parl. 5154; sess. ord. 2002-2003 et 2003-2004.

Règlement grand-ducal du 2 mars 2004 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 27 août 1997

concernant les conditions de recrutement et de formation des caporaux de carrière de l’armée

proprement dite.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu les articles 10 et 11 (3) de la loi du 2 août 1997 portant réorganisation de l’armée et modification de la loi du

27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix

(OMP) dans le cadre d’organisations internationales;

Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Coopération, de l’Action Humanitaire et de la Défense et après délibération

du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

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