Règlement grand-ducal du 15 janvier 1979 fixant, en application de l´article 26 de la loi modifiée du 16 décembre 1963 ayant pour objet la coordination des régimes de pension, les modalités nécessaires pour la constatation du revenu global.
Table des dispositions (18)
Texte législatif (18 Articles)
Pour la détermination de l´assiette cotisable la caisse compétente prend en compte, suivant
la nature des occupations exercées, l´ensemble des salaires, rémunérations et revenus tels qu´ils sont
définis aux articles 173 et 240 du code des assurances sociales, aux articles 85, 99 et 100 de la loi du
29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance pension des employés privés; à l´article 27
de la loi du 21 mai 1951 ayant pour objet la création d´une caisse de pension des artisans telle qu´elle
a été modifiée notamment par la loi du 23 décembre 1976 portant fusion des régimes de pension des
artisans et des commerçants et industriels et aux articles 11 et 12 de la loi du 23 mai 1964 concernant
l´admission des travailleurs intellectuels indépendants à la caisse de pension des employés privés.
Les revenus définis à l´article précédent sont totalisés à moins que les dispositions légales
régissant le régime compétent ne prévoient un maximum cotisable. Dans ce cas, le revenu touché en
raison de l´activité principale est pris en compte en premier lieu, celui retiré de l´activité accessoire
n´étant ajouté que pour parfaire le maximum cotisable.
Est autorisé l´aliénation, par voie d´échange, des parcelles domaniales ci-après
désignées, situées à Luxembourg-Findel, inscrites au cadastre comme suit
a) commune de Niederanven, section E de Gruenewald
partie N° 3/443 « in der Grosheck » bois 162,50 ares
b) commune de Sandweiler, section B des Fermes
partie N° 681/2705 « um Findel » bois 20 ares
formant les lots A et B d´un plan cadastral du 16 décembre 1977.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 15 janvier 1979
Jean
Le Ministre des Finances ,
Jacques
F. Poos
Doc. parl. n° 2230, sess. ord. 1978-1979
Convention sur les conflits de lois en matière de forme des dispositions testamentaires,
conclue à La Haye, le 5 octobre 1961. Entrée en vigueur à l´égard du Luxembourg;
Etat des ratifications.
La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 13 juin 1978 (Mémorial 1978, A, p. 662
et ss.) a été ratifiée et l´instrument de ratification luxembourgeois a été déposé le 7 décembre 1978
auprès du Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas, conformément à l´article 14, alinéa 2 de la
Convention.
Conformément à son article 15, alinéa 2, la Convention entrera en vigueur à l´égard du Luxembourg
le 5 février 1979.
Actuellement la Convention lie les Etats suivants
Ratification
Etat
Signature
Adhésion (a)
Afrique du Sud 11)
5.10.1970 (a)
République démocratique allemande
23. 7.1974 (a)
République fédérale d´Allemagne (également pour le Land Berlin)
5.10.1961
2.11.1965
Autriche 3)
5.10.1961
28.10.1963
Belgique 8)
10.10.1968
20.10.1971
Botswana 9)
18.11.1968 (a)
Danemark
5.10.1961
21. 7.1976
Espagne
21.10.1976
Finlande
13. 3.1962
24. 6.1976
France 1) 7)
9.10.1961
20. 9.1967
Grèce
5.10.1961
Irlande
3. 8.1967 (a)
Israël
11.11.1977 (a)
Italie
15.12.1961
Japon
30. 1.1964
3. 6.1964
Luxembourg 15)
5. 2.1968
7.12.1978
Norvège
5.10.1961
2.11.1972
Pologne 10)
3. 9.1969 (a)
Portugal
29. 9.1967
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord 2) 4)
13. 2.1962
6.11.1963
Souaziland 12)
23.11.1970 (a)
Suède
5.10.1961
9. 7.1976
Suisse 13)
9. 9.1970
18. 8.1971
Yougoslavie
5.10.1961
25. 9.1962
Le Gouvernement de l´île Maurice a communiqué par sa Note du 12 août 1970, reçue par le Ministère
des Affaires Etrangères des Pays-Bas le 24 août 1970, qu´il se considère lié, à compter de la date de l´indé-
pendance de l´île Maurice (le 12 mars 1968) à la Convention, laquelle avait été, à l´époque, déclarée
applicable à son territoire par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord.
Le Gouvernement de Fidji a communiqué par sa Note du 28 juin 1971, reçue par le Ministère des
Affaires Etrangères des Pays-Bas le 19 juillet 1971, qu´il se considère lié, à compter de la date de l´indé-
pendance de Fidji (le 10 octobre 1970), à la Convention, laquelle avait été, à l´époque, déclarée appli-
cable à son territoire par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord avec maintien de
la réserve formulée lors de l´extension (voir note 5).
Le Gouvernement du Royaume de Tonga a déclaré par sa Note du 10 août 1978, qu´il se considère
lié, à compter de la date de l´indépendance de Tonga (le 4 juin 1970) à la Convention, laquelle avait été,
à l´époque, déclarée applicable à son territoire par le Royaume -Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande
du Nord avec maintien de la réserve formulée lors de l´extension (voir note 5) et sous la réserve prévue
par l´article 10 de la Convention (voir note 14).
La Convention est entrée en vigueur pour l´Autriche, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Ir-
lande du Nord et la Yougoslavie le 5 janvier 1964.
La Convention est entrée en vigueur pour les autres Etats mentionnés ci-dessus le soixantième jour
après le dépôt de l´instrument de ratification ou d´adhésion.
Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord a déclaré étendre l´application de la
Convention aux territoires 5) suivants
Antigua
Bassoutoland
les Bermudes
Honduras britannique
Brunéi
les Iles Caïmanes
la Dominique
les Iles Falkland
Fidji
Gambie
Gibraltar
la Grenade
Ile de Man
Monserrat
les Nouvelles Hébrides (pour ce qui concerne la compétence de la
Juridiction nationale britannique)
St Christophe-et-Nièves et Anguilla
Ste Hélène
les Seychelles
Tonga
les Iles Turks et Caïques
les Iles Vierges
la Barbade
le 16 décembre 1964
(la Convention est entrée en
vigueur pour ces territoires le
14 février 1965)
Guyane britannique
l´Ile Maurice 6)
Ste Lucie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
St Vincent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Souaziland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hong Kong . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
le 9 mars 1965
(en vigueur le 9 mai 1965)
le 21 décembre 1965
(en vigueur le 19 février 1966)
le 14 mars 1966
(en vigueur le 13 mai 1966)
le 14 juin 1966
(en vigueur le 13 août 1966)
le 23 mars 1967
(en vigueur le 22 mai 1967)
le 24 juin 1968
(en vigueur le 23 août 1968)
1) Sous la réserve prévue à l´article 10.
2) Sous la réserve suivante: « Subject to the reservation made by the Government of the United
Kingdom in a Note addressed to the Government of the Netherlands on February 13, 1962. »
La réserve était formulée dans la Note du 13 février 1962 comme suit: « In accordance with the
provisions of Article 9 of the present Convention, the United Kingdom of Great Britain and Northern
Ireland hereby reserves its rights, in derogation of the third paragraph of Article 1, to determine in
accordance with the lex fori the place where the testator had his domicile. »
3) Lors de la ratification, le Gouvernement autrichien a fait la réserve prévue à l´article 12.
4) Lors de la ratification il a été rappelé qu´au moment de la signature le Royaume-Uni avait fait
usage de la possibilité de réserve prévue à l´article 9 de la Convention.
5) La notification d´extension était accompagnée de la réserve, que « . . . in accordance with Article
9 of the Convention that, in respect of each of the above-named territories, the United Kingdom re-
serves the right, in derogation of the third paragraph of Article 1 of the Convention, to determine in
accordance with the lex fori the place where the testator had his domicile. »
6) La notification d´extension était accompagnée de la réserve, que « Furthermore, in accordance
with Article 10 of the Convention, the United Kingdom reserves the right, in respect of this territory
not to recognise testamentary dispositions made orally, save in exceptional circumstances by one of
its nationals possessing no other nationality .»
7) Sous la réserve et la déclaration suivantes
« Sous réserve, pour la France de ne pas reconnaître, en vertu de l´article 10 de la Convention, les
dispositions testamentaires faites, en dehors de circonstances extraordinaires, en la forme orale par
un de ses ressortissants n´ayant aucune autre nationalité.
En ratifiant cette Convention, le Président de la République Française, Président de la Communauté,
déclare qu´elle s´applique à l´ensemble du territoire de la République Française, c´est-à-dire les Dépar-
tements européens, les Départements d´Outre-Mer et les Territoires d´Outre-Mer. »
8) Sous la réserve prévue à l´article 10.
9) Sous les réserves suivantes
« (a) the right in derogation of the third paragraph of Article 1 to determine in accordance with
the lex fori the place where the testator had his domicile ;
(b) the right, in derogation of Article 8, to apply the said Convention only to testamentary
dispositions made after the 22nd September, 1967. »
10) Sous la réserve prévue à l´article 12.
11) Sous les réserves prévues aux articles 9, 10 et 12.
12) Sous la réserve suivante
« The Government of the Kingdom of Swaziland, in accordance with Article 9 of the Convention,
hereby reserves the right, in derogation of the third paragraph of Article 1, to determine in accordance
with the lex fori the place where a testator had his domicile. »
13) Sous la réserve prévue à l´article 10 de ladite Convention.
14) Et sous la réserve suivante
« In accordance with Article 10 of the Convention, Tonga reserves the right, in respect of this terri-
tory, not to recognise testamentary dispositions made orally, save in exceptional circumstances by one
of its nationals possessing no other nationality . »
15) Au moment du dépôt de son instrument de ratification, le Gouvernement du Grand-Duché de
Luxembourg a fait les réserves suivantes
Le Grand-Duché de Luxembourg se réserve
1) de déterminer, par dérogation à l´article 1er, alinéa 3, de la Convention, le lieu dans lequel le
testateur avait son domicile selon la loi du for;
2) de ne pas reconnaître les dispositions testamentaires faites, en dehors de circonstances extra-
ordinaires, en la forme orale par un ressortissant luxembourgeois n´ayant aucune autre
nationalité;
3) d´exclure l´application de la Convention aux clauses testamentaires qui, selon le droit luxem-
bourgeois, n´ont pas un caractère successoral. »
Convention de sauvegarde des Droits de l´Homme et des Libertés fondamentales, signée
à Rome, le 4 novembre 1950, telle qu´amendée par le Protocole
N° 3 du 6 mai 1963, modifiant
les articles 29, 30 et 34 de la Convention et par le Protocole N° 5 du 20 janvier 1966, modifiant
les articles 22 et 40 de la Convention
(Mémorial 1953, pp. 1099 et ss., pp. 1185, 1332
Mémorial 1954, p. 1034
Mémorial 1955, pp. 1164, 1406
Mémorial 1956, p. 9
Mémorial 1962, A, p. 1062
Mémorial 1965, A, p. 706 et ss.
Mémorial 1968, A, p. 150 et ss., p. 591
Mémorial 1970, A, pp. 344, 1173
Mémorial 1972, A, p. 139
Mémorial 1974, A, pp. 1168 et 1169
Mémorial 1975, A, pp. 307 et 308)
Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des Droits de l´Homme et des Libertés
fondamentales,
signé à Paris, le 20 mars 1952
(Mémorial 1953, pp. 1099 et ss., 1185
Mémorial 1954, p. 1034
Mémorial 1955, pp. 1164, 1406
Mémorial 1956, p. 9
Mémorial 1962, A, p. 1062
Mémorial 1970, A, p. 344
Mémorial 1974, A, pp. 1168 et 1169)
Protocole N° 2 à la Convention de sauvegarde des Droits de l´Homme et des Libertés fon-
damentales,
attribuant à la Cour européenne des Droits de l´Homme la compétence de
donner des avis consultatifs, signé à Strasbourg, le 6 mai 1963
(Mémorial 1965, A, p. 706 et ss.
Mémorial 1970, A, p. 1173
Mémorial 1975, A, pp. 307 et 308)
Protocole N° 4 à la Convention de sauvegarde des Droits de l´Homme et des Libertés fon-
damentales, reconnaissant certains droits et libertés autres que ceux figurant déjà dans la
Convention et dans le premier Protocole additionnel à la Convention, signé à Strasbourg,
le 16 septembre 1963
(Mémorial 1968, A, p. 147 et ss., 451, 523, 630
Mémorial 1969, A, p. 1274
Mémorial 1970, A, p. 573, 1174
Mémorial 1974, A, pp. 1168 et 1169)
Ratification
par le Portugal
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 9 novembre
1978 le Portugal a ratifié les Actes internationaux désignés ci-dessus.
Réserves et déclarations
CONVENTION
Conformément à l´article 64 de la Convention, le Gouvernement de la République portugaise for-
mule les réserves suivantes
I. L´article 5 de la Convention ne sera appliqué que dans les limites des articles 27 et 28 du Règle-
ment de discipline militaire qui prévoient des arrêts pour les militaires.
Les articles 27 et 28 du Règlement de discipline militaire stipulent respectivement
Les articles 2 et 3 du règlement du Gouvernement en conseil du 27 janvier 1978 modifiant
les barèmes et indemnités prévus par le règlement grand-ducal du 18 décembre 1972 sur les frais de
route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de
l´Etat sont abrogés.
Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er février 1979.
Luxembourg, le 12 janvier 1979.
Les Membres du Gouvernement,
Gaston Thorn
Benny Berg
Emile Krieps
Joseph Wohlfart
Robert Krieps
Jean Hamilius
Jacques F. Poos
Josy Barthel
Albert Berchem
Guy Linster
Maurice Thoss
Règlement grand-ducal du 15 janvier 1979 fixant, en application de l´article 26 de la loi
modifiée du 16 décembre 1963 ayant pour objet la coordination des régimes de pension,
les modalités nécessaires pour la constatation du revenu global.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l´article 26 de la loi modifiée du 16 décembre 1963 ayant pour objet la coordination des régimes
de pension, tel qu´il a été modifié par la loi du 23 décembre 1976 portant fusion des régimes de pen-
sion des artisans et des commerçants et industriels;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre ministre du travail et de la sécurité sociale, de Notre ministre des classes
moyennes et de Notre ministre de l´agriculture et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Aux fins des dispositions qui précèdent, la caisse de pension qui serait compétente en raison
de la nature de l´occupation professionnelle exercée, opère le calcul de la cotisation afférente et com-
munique le résultat à la caisse compétente pour l´affiliation en vertu de l´article 26 de la loi précitée.
Pour autant que l´assuré exerce à titre principal une activité agricole, la cotisation déter-
minée en application de l´article 28 de la loi modifiée du 3 septembre 1956 ayant pour objet la création
d´une caisse de pension agricole, est proratisée suivant l´importance des salaires, traitements et revenus
retirés respectivement de l´activité principale et des activités accessoires.
Si l´activité agricole est exercée à titre accessoire, le montant de la cotisation établi suivant la légis-
lation régissant l´activité principale est majoré du montant de la cotisation telle que prévue à l´article
28 de la loi prévisée du 3 septembre 1956, sans que la cotisation ne puisse dépasser celle calculée sur
le maximum cotisable applicable dans le régime compétent.
Dans ce cas, la cotisation due en raison de l´activité principale est prise en compte en premier lieu,
la cotisation due en raison de l´activité agricole n´étant prise en compte que jusqu´à concurrence du
maximum cotisable.
Notre ministre du travail et de la sécurité sociale, Notre ministre des classes moyennes et
Notre ministre de l´agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent
règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial et qui aura effet au premier jour du mois suivant
celui de sa publication.
Palais de Luxembourg, le 15 janvier 1979.
Jean
Le Ministre du Travail
et de la Sécurité sociale,
Benny Berg
Le Ministre des Classes moyennes,
Gaston Thorn
Le Ministre de l´Agriculture
et de la Viticulture,
Jean Hamilius
Loi du 15 janvier 1979 autorisant l´aliénation, par vente de gré à gré, de la propriété domaniale
dite « Bricherhof » située à Luxembourg-Neudorf.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 16 novembre 1978 et celle du Conseil d´Etat du 21 no-
vembre 1978 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
« 1. Les arrêts consistent en la réclusion de l´auteur de l´infraction dans des locaux destinés à cette
fin, dans un endroit approprié, caserne ou établissement militaire, à bord d´un navire dans un
local approprié et, à défaut de ceux-ci, dans un endroit déterminé par l´autorité compétente.
2. Pendant la durée de la peine, les militaires pourront exécuter, entre la sonnerie de la diane
et le coucher du soleil, les services qui leur seraient prescrits. »
« Les arrêts de rigueur consistent en la réclusion de l´auteur de l´infraction dans des locaux destinés
à cette fin. »
II. L´article 7 de la Convention ne sera appliqué que dans les limites de l´article 309 de la Consti-
tution de la République portugaise qui prévoit l´inculpation et le jugement des agents et responsables
de la police d´Etat (PIDE-DGS).
L´article 309 de la Constitution stipule
« 6. La télévision ne peut être propriété privée. »
IV. L´article 11 de la Convention ne sera appliqué que dans les limites de l´article 60 de la Consti-
tution de la République portugaise qui interdit le « lock-out ».
L´article 60 de la Constitution stipule
« 1. La liberté d´apprendre et d´enseigner est garantie.
2. L´Etat ne peut s´arroger le droit de planifier l´éducation et la culture selon tel ou tel critère
philosophique, esthétique, politique, idéologique ou religieux.
3. L´enseignement public n´est pas confessionnel. »
« 4. Seront interdites les associations armées ou de type militaire, militarisées ou para-militaires
ne relevant pas de l´Etat ou des Forces Armées ainsi que les organisations qui se réclamen,
de l´idéologie fasciste. »
PROTOCOLE ADDITIONNEL
En ce qui concerne le Protocole Additionnel, le Gouvernement de la République portugaise formule
les réserves suivantes
VII. L´article 1 du Protocole Additionnel ne sera appliqué que dans les limites de l´article 82 de la
Constitution de la République portugaise qui détermine que l´expropriation des possesseurs de lati-
fundia et des grands propriétaires, chefs d´entreprise ou actionnaires, pourrait ne donner lieu à aucune
indemnisation dans les termes à déterminer par la loi.
L´article 82 de la Constitution stipule
« Le lock-out est interdit. »
V. L´alinéa b) du numéro 3 de l´article 4 de la Convention ne sera appliqué que dans les limites de
l´article 276 de la Constitution de la République portugaise qui prévoit l´établissement d´un service
civil obligatoire.
L´article 276 de la Constitution stipule
« 1. L´Etat créera un système d´établissements officiels d´enseignement qui réponde aux besoins
de la population toute entière.
2. L´Etat supervisera l´enseignement privé complémentaire de l´enseignement public. »
En outre, le Représentant Permanent a également remis au Secrétaire Général deux Déclarations,
signées par le Ministre des Affaires Etrangères du Portugal, qui ont pour effet de reconnaître pour
une période de deux années, d´une part, la compétence de la Commission européenne des Droits de
l´Homme visée à l´article 25 de la Convention et, d´autre part, la juridiction obligatoire de la Cour
européenne des Droits de l´Homme visée à l´article 46 de la Convention.
Ladite Convention, telle qu´amendée par les Protocoles Nos 3 et 5, ainsi que le Protocole addi-
tionnel et les Protocoles Nos 2 et 4 sont entrés en vigueur pour le Portugal le 9 novembre 1978.
Convention internationale sur l´élimination de toutes les formes de discrimination raciale,
en date à New York, du 7 mars 1966. Ratification de la République de Corée.
(Mémorial 1977, A, p. 2478 et ss.
Mémorial 1978, A, pp. 582, 1430 et ss.).
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date
du 5 décembre 1978 la République de Corée a ratifié la Convention désignée ci-dessus.
Conformément au paragraphe 2 de son article 19, la Convention est entrée en vigueur pour la
République de Corée le 4 janvier 1979.
Loi du 30 novembre 1978 portant modification de certaines dispositions de l´article 18 de la
loi du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l´Etat telle qu´elle a été
validée et modifiée dans la suite.
RECTIFICATIF
A la page 1998 du Mémorial A
N° 82 du 14 décembre 1978 l´article Ier est à lire comme suit
« Art. Ier. a) L´article 18. I a) est complété par un deuxième alinéa conçu comme suit
Le plafond-limite pourra être modifié par règlement grand-ducal à prendre sur avis obligatoire du
Conseil d´Etat.
b) L´article 18. Il est complété par un deuxième alinéa conçu comme suit
Par dérogation aux conditions d´allocation qui précèdent, la veuve, qui est moins de quinze années
plus jeune que son mari, a également droit à pension, si à la date du décès de ce dernier le mariage
antérieur ou postérieur à la cessation des fonctions a duré au moins dix années, ou si à la date du décès
du mari il existe un enfant né ou conçu du mariage ou légitimé par le mariage. »
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. I., Luxembourg
« 1. La loi précise les modalités d´intervention et de nationalisation et de socialisation des moyens
de production, ainsi que les critères de calcul des indemnisations.
2. La loi peut stipuler que l´expropriation des possesseurs de latifundia et des grands propriétaires,
chefs d´entreprise ou actionnaires ne donnera lieu à aucune indemnisation. »
VIII. L´article 2 du Protocole Additionnel ne sera appliqué que dans les limites des articles 43 et 75
de la Constitution de la République portugaise qui déterminent la non-confessionalité de l´enseigne-
ment public, la supervision par l´Etat de l´enseignement privé et la validité des dispositions légales
relatives à la création d´établissements privés.
Les articles 43 et 75 de la Constitution stipulent respectivement
« 1. Défendre la Patrie est le devoir fondamental de tous les portugais.
2. Le service militaire est obligatoire dans les conditions et pour la durée prévue par la loi.
3. Les personnes reconnues inaptes au service militaire armé et les objecteurs de conscience
effectueront selon le cas un service militaire non armé ou un service civil.
4. Un service civil peut être établi en remplacement ou en complément du service militaire et
être rendu obligatoire pour les citoyens exemptés d´obligations militaires.
5. Quiconque se soustrait à l´accomplissement de ses obligations militaires ou civiques ne peut
conserver ou obtenir un emploi au service de l´Etat ou d´une collectivité publique.
6. Nul ne peut subir de préjudices dans sa situation, ses avantages sociaux ou son emploi en
raison de l´accomplissement du service militaire ou du service civil obligatoire. »
VI. L´article 11 de la Convention ne sera appliqué que dans les limites du numéro 4 de l´article 46
de la Constitution de la République portugaise qui interdit les organisations qui se réclament de
l´idéologie fasciste.
Le numéro 4 de l´article 46 de la Constitution stipule
« 1. Demeurent en vigueur la loi N° 8/75 du 25 juillet et les amendements à celle-ci introduits par
la loi N° 16/75 du 23 décembre et par la loi N° 18/75 du 28 décembre.
2. Une loi pourra préciser la qualification pénale des actes visés au paragraphe 2 de l´article 2,
à l´article 3, à l´alinéa b) de l´article 4 et à l´article 5 de l´instrument mentionné au paragraphe
précédent.
3. Une loi pourra préciser les circonstances atténuantes exceptionnelles prévues par l´article 7
de l´instrument en question . »
La loi N° 8/75 détermine les peines à appliquer aux responsables, fonctionnaires et collaborateurs
de l´ancienne Direction Générale de Sécurité (auparavant Police Internationale et de Défense de l´Etat)
dissoute après le 25 avril 1974 et établit que la compétence pour le jugement appartient à un tribunal
militaire.
III. L´article 10 de la Convention ne sera appliqué que dans les limites du numéro 6 de l´article 38
de la Constitution de la République portugaise qui détermine que la télévision ne peut être propriété
privée.
Le numéro 6 de l´article 38 de la Constitution stipule
Est autorisée l´aliénation, par vente de gré à gré, de la propriété domaniale dite
« Bricherhof » inscrite au cadastre de la commune d´Eich, section D de Neudorf comme suit
N° 6/3141 et partie N° 5/3140 « Bricherhof » bâtiment, place 120,45 ares
formant le lot A d´un plan cadastral du 5 novembre 1975.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 15 janvier 1979
Jean
Le Ministre des Finances,
Jacques
F. Poos
Doc. parl. n° 2224, sess. ord. 1978-1979
Loi du 15 janvier 1979 autorisant
l´aliénation, par voie d´échange, de parcelles domaniales
situées à Luxembourg-Findel.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 16 novembre 1978 et celle du Conseil d´Etat du 21
novembre 1978 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons