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Loi du 24 août 2016 portant introduction du cours commun «vie et société» dans l’enseignement secondaire et secondaire technique et modifiant 1) la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l’enseignement (Titre VI: de l’enseignement secondaire),

67 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (67)

Texte législatif (67 Articles)

Loi du 24 août 2016 portant introduction du cours commun «vie et société» dans l’enseignement secondaire et secondaire technique et modifiant 1) la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l’enseignement (Titre VI: de l’enseignement secondaire),

Loi du 24 août 2016 portant introduction du cours commun «vie et société» dans l’enseignement

secondaire et secondaire technique et modifiant

1) la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l’enseignement (Titre VI: de l’enseignement

secondaire),

2) la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique

et de la formation professionnelle continue,

3) la loi modifiée du 25 juillet 2005 portant création d’un lycée-pilote.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 7 juillet 2016 et celle du Conseil d’État du 15 juillet 2016 portant qu’il

n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 24 août 2016 portant introduction du cours commun «vie et société» dans l’enseignement secondaire et secondaire technique et modifiant 1) la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l’enseignement (Titre VI: de l’enseignement secondaire),

Il est introduit dans l’enseignement secondaire et secondaire technique un cours commun dénommé «vie

et société» qui remplace le cours d’instruction religieuse et morale et le cours d’éducation morale et sociale.

règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les appellations d’origine protégées et les indications géographiques protégées, les mentions traditionnelles, l’étiquetage et la présentation de certains produits du secteur vitivinicole et portant création de l’Office national des appellatio

L’étiquetage n’est pas obligatoire pour

a) les vins et moûts transportés entre deux ou plusieurs installations de vinification ou entre les vignes et

les installations précitées d’une même entreprise située dans la même unité administrative ou les unités

administratives limitrophes;

b) les quantités de moûts de raisins et de vins ne dépassant pas 30 litres par lot et non destinées à la vente;

c) les quantités de moûts de raisins et de vins destinées à la consommation familiale du producteur et de ses

employés.

Règlement grand-ducal du 24 août 2016 fixant les montants des produits standards servant à la détermination de la dimension économique d’une exploitation agricole.

Les montants des produits standards sont fixés comme suit

a) Productions végétales (montant par hectare en euros)

Blé tendre et épeautre

1.026 euros

Seigle

802 euros

Orge

756 euros

Avoine

598 euros

Triticale

799 euros

Maïs-grain

1.374 euros

Autres céréales

698 euros

Légumes secs

436 euros

Pommes de terre de consommation

8.352 euros

Plants de pommes de terre

6.293 euros

Colza et navette

1.187 euros

Plantes industrielles, non mentionnées ailleurs

1.257 euros

Légumes frais, melons et fraises en culture de plein champ

15.750 euros

Légumes frais, melons et fraises en culture maraîchère de plein air

46.206 euros

Légumes frais, melons et fraises sous serre

95.957 euros

Fleurs et plantes ornementales (non compris les pépinières) de plein air

27.256 euros

Fleurs et plantes ornementales (non compris les pépinières) sous serre

270.693 euros

Plantes fourragères - prairies temporaires

680 euros

Plantes fourragères - ensilage de maïs

1.147 euros

Plantes fourragères - légumineuses

680 euros

Plantes fourragères - autres

680 euros

Semences et plants de terres arables

1.207 euros

Autres cultures de terres arables

1.207 euros

Prairies permanentes

582 euros

Plantations d’arbres fruitiers et baies

13.237 euros

Vignes cultivées par des exploitants produisant eux-mêmes le vin

34.527 euros

Vignes cultivées par des exploitants ne produisant pas eux-mêmes le vin

13.540 euros

Pépinières

27.960 euros

Champignons (pour cinq récoltes par an; euros par are)

24.314 euros

Autres cultures permanentes (Sapins de Noël et autres)

11.184 euros

b) Productions animales (montant en euros par unité de bétail)

Chevaux de trait (y compris poulains) en propriété

452 euros

Equidés en pension (y compris poulains)

2.757 euros

Equidés (y compris poulains) en propriété

891 euros

Bovins de moins de 1 an

510 euros

Bovins mâles de 1 an à moins de 2 ans

569 euros

Bovins femelles de 1 an à moins de 2 ans

320 euros

Bovins mâles de 2 ans et plus

130 euros

Génisses de 2 ans et plus

130 euros

Vaches laitières

2.516 euros

Autres vaches

912 euros

Ovins femelles servant à la production de viande

138 euros

Ovins femelles servant à la production de lait

642 euros

Caprins servant à la production de viande

153 euros

Caprins servant à la production de lait

485 euros

Porcelets 8 - 30 kg (par tête)

18 euros

Truies reproductrices de 50 kg et plus

935 euros

Porcs à l’engrais > 30 kg (par tête)

86 euros

Porcs engraissés par autrui (par tête)

17 euros

Poulets de chair (par centaines)

532 euros

Poules pondeuses (par centaines)

3.633 euros

Autres volailles (par centaines)

3.770 euros

Lapines mères

122 euros

Lapins à l’engrais

10 euros

Abeilles (par ruche)

218 euros

Daims (femelles reproductrices)

223 euros

Chapitre 1er. L’évaluation et les décisions du conseil de classe.

L’évaluation.

(1) L’évaluation des apprentis, élèves stagiaires et élèves apprentis tels que définis par la loi modifiée du 19 décembre

2008 portant réforme de la formation professionnelle, dénommés ci-après «élève», fait partie intégrante du processus

de formation. Elle permet de contrôler et de certifier les acquis et les progrès des élèves et de déceler leurs difficultés.

Elle renseigne l’élève, l’organisme de formation, l’enseignant et le représentant légal de l’élève sur les progrès réalisés.

Le terme de formateur est utilisé pour désigner indistinctement le patron formateur ou le tuteur en organisme de

formation.

(2) L’évaluation se fait suivant les modalités définies dans le référentiel d’évaluation. Le référentiel d’évaluation

comporte pour chaque module une grille d’évaluation énumérant les compétences à acquérir et, pour chaque

compétence, les indicateurs qui décrivent les éléments qui permettent de constater l’acquisition de la compétence, ainsi

que les socles qui définissent le niveau minimal du degré d’acquisition de la compétence.

Les compétences à acquérir se subdivisent en compétences obligatoires et en compétences sélectives. Le terme de

compétence se rapporte, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, aussi bien à une compétence obligatoire qu’à une

compétence sélective.

Les compétences obligatoires doivent toutes faire l’objet d’une évaluation. Le référentiel d’évaluation fixe le nombre

de compétences sélectives qui sont à évaluer.

Le référentiel précise les méthodes d’évaluation prescrites. L’évaluation d’un module se fait par des épreuves

d’évaluation et porte sur les compétences à acquérir.

(3) Sauf pour les modules de stages, les modules en milieu professionnel et le projet intégré final, la réussite du

module est certifiée par l’enseignant ou le formateur. Si plusieurs enseignants ou formateurs sont responsables de

l’évaluation d’un module, ils se concertent pour fixer le résultat de l’évaluation du module.

Les résultats des épreuves d’évaluation des modules enseignés en milieu scolaire sont communiqués aux élèves avant

la délibération du conseil de classe et au plus tard deux semaines après l’épreuve. L’enseignant ou formateur informe

les élèves sur leurs progrès et leurs difficultés éventuelles, notamment sur la base d’un commentaire écrit qui sert à

préciser l’évaluation.

L’enseignant inscrit les résultats au fichier électronique prévu à cet effet, selon les modalités prescrites par le

directeur du lycée ou le responsable du centre de formation public. Les résultats de l’évaluation des modules doivent

être inscrits au plus tard 36 heures avant la délibération de classe de fin du semestre pendant lequel les modules ont

été dispensés conformément à la grille horaire.

Le résultat du module de stage est inscrit au fichier électronique par l’office des stages.

(4) Le conseiller à l’apprentissage concerné est responsable de l’inscription des résultats d’évaluation des modules en

milieu professionnel. La chambre patronale concernée est saisie pour résoudre tout problème relatif à cette inscription.

Le directeur à la formation professionnelle peut, dans des cas exceptionnels et motivés, autoriser que les résultats de

l’évaluation des modules dispensés dans l’organisme de formation au courant du premier semestre soient disponibles

pour les conseils de classe de fin d’année.

Si le résultat de l’évaluation d’un module dispensé dans l’organisme de formation n’est pas disponible lors de la

délibération de fin d’année du conseil de classe, celui-ci considère le module comme réussi.

(5) L’enseignant ou l’office des stages ou la chambre patronale concernée conserve les documents relatifs à

l’évaluation du module jusqu’au terme de l’année scolaire subséquente.

(6) Le résultat d’évaluation est exprimé à plusieurs degrés

1. Une compétence est «acquise» ou «non acquise». Elle est «acquise» lorsque les socles définis dans le référentiel

d’évaluation sont atteints. Les compétences sont jugées acquises ou non acquises par l’enseignant ou le formateur

responsable de l’évaluation du module concerné.

2. Le relevé de l’évaluation des compétences peut être consulté par les membres du conseil de classe de l’élève.

L’élève, ou le représentant légal de l’élève mineur, est informé à sa demande de l’évaluation des compétences.

Les membres du conseil de classe peuvent consulter les évaluations des classes antérieures de leurs élèves.

3. La réussite du module est certifiée selon l’échelle suivante: «non réussi», «réussi», «bien réussi» ou «très bien

réussi».

Un module est «réussi», lorsque l’élève a acquis 80 pour cent au moins des compétences obligatoires. Un module

est «non réussi» si tel n’est pas le cas ou si l’élève s’est absenté de l’épreuve d’évaluation sans excuse valable.

Un module est «bien réussi» ou «très bien réussi» si les socles des compétences évaluées sont respectivement

dépassés et largement dépassés.

Un module est inscrit comme «non évalué» si l’évaluation n’a pas eu lieu ou n’a pas été complète.

(7) Lors d’une fraude, d’une tentative de fraude ou d’un plagiat dûment constaté, l’enseignant ou le formateur

apprécie la gravité de la situation et attribue soit une appréciation «non acquise» à la compétence ou aux compétences

concernées soit une évaluation «non réussi» au module concerné.

Une mesure éducative à l’égard de l’élève peut être prononcée par le directeur du lycée ou par le responsable du

centre de formation public.

Loi du 24 août 2016 portant introduction du cours commun «vie et société» dans l’enseignement secondaire et secondaire technique et modifiant 1) la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l’enseignement (Titre VI: de l’enseignement secondaire),

La loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l’enseignement (Titre VI: de l’enseignement secondaire)

est modifiée comme suit

1° L’article 48 est abrogé.

2° À l’article 49, alinéas 1er et 2, les mots «l’instruction religieuse et morale, la formation morale et sociale» sont

remplacés par ceux de «le cours vie et société».

règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les appellations d’origine protégées et les indications géographiques protégées, les mentions traditionnelles, l’étiquetage et la présentation de certains produits du secteur vitivinicole et portant création de l’Office national des appellatio

Pour pouvoir obtenir l’agrément en AOP-Moselle Luxembourgeoise, le vin doit être soumis à un contrôle

administratif portant sur le respect des conditions du cahier de charges, tel que prévu à l’annexe VII, établi par les

groupements viticoles réunis dans l’AOP, et des examens analytiques et organoleptiques.

L’exécution du contrôle administratif et des examens analytiques est confiée à l’Institut vitivinicole et celle des

examens organoleptiques à une commission de dégustation.

Règlement grand-ducal du 24 août 2016 fixant les montants des produits standards servant à la détermination de la dimension économique d’une exploitation agricole.

Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs est chargé de

l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Agriculture,

Palais de Luxembourg, le 24 août 2016.

de la Viticulture et de la

Henri

Protection des consommateurs,

Fernand Etgen

Règlement grand-ducal du 31 août 2016 portant sur l’évaluation et la promotion des élèves de la

formation professionnelle

et abrogeant le règlement grand-ducal du 9 juillet 2013 déterminant

1. l’évaluation et la promotion des élèves des classes de la formation professionnelle de base et de

la formation professionnelle initiale auxquelles les dispositions nouvelles de la loi modifiée du

19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle s’appliquent;

2. les conditions d’attribution des certificats et diplômes sur la base des modules acquis et mis en

compte pour l’apprentissage tout au long de la vie;

ainsi que le règlement grand-ducal du 9 juillet 2013 déterminant

1. la nature des modules préparatoires par type de formation accordant l’accès aux études

techniques supérieures;

2. l’organisation et la nature des projets intégrés.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle, notamment les articles

32, 33, 34, 35, 36 et 66;

Vu la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation

professionnelle continue;

Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers et de la Chambre des salariés;

Vu l’avis du Conseil supérieur de certaines professions de santé;

Les avis de la Chambre d’agriculture et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ayant été demandés;

Notre Conseil d’État entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse et après délibération du

Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Chapitre 1er. L’évaluation et les décisions du conseil de classe.

Chapitre 1er. L’évaluation et les décisions du conseil de classe.

Le bulletin.

Le bulletin semestriel renseigne sur les éléments suivants

1. les résultats d’évaluation de tous les modules que l’élève a fréquentés ou rattrapés au cours du semestre écoulé;

2. les modules obligatoires à rattraper;

3. le nombre de leçons d’absence excusée et non excusée;

4. une appréciation du comportement de l’élève;

5. le cas échéant, la décision de promotion;

6. le cas échéant, les mesures de remédiation décidées par le conseil de classe;

7. le cas échéant, la décision du conseil de classe de réorienter l’élève;

8. le cas échéant, des informations concernant les activités périscolaires auxquelles a participé l’élève.

Le bulletin porte la date des délibérations du conseil de classe et la signature du régent.

Loi du 24 août 2016 portant introduction du cours commun «vie et société» dans l’enseignement secondaire et secondaire technique et modifiant 1) la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l’enseignement (Titre VI: de l’enseignement secondaire),

La loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la

formation professionnelle continue est modifiée comme suit

1° À l’article 4, alinéa 5, dernier tiret, les mots «l’instruction religieuse, la formation morale et sociale» sont

remplacés par ceux de «le cours vie et société».

2° L’article 37 est abrogé.

règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les appellations d’origine protégées et les indications géographiques protégées, les mentions traditionnelles, l’étiquetage et la présentation de certains produits du secteur vitivinicole et portant création de l’Office national des appellatio

(1) La gestion financière, administrative et technique de la commission de dégustation est confiée à une

commission de gérance dénommée Office national des appellations d’origine protégées (O.N.A.O.P.), désigné ci-après

«Office».

L’Office exerce sa mission sous l’autorité de l’Institut vitivinicole.

(2) Les membres de l’Office sont nommés par le ministre ayant dans ses attributions la viticulture, désigné ci-après

par «ministre» qui fixe également la durée de leur mandat.

L’Office comprend

a) six membres avec voix délibérative, dont

– deux délégués des caves coopératives des vignerons groupées dans la société coopérative «Domaines

Vinsmoselle», à nommer sur proposition de celle-ci;

– un délégué de l’organisation professionnelle des vignerons indépendants, à nommer sur proposition de

celle-ci;

– un délégué des négociants en vin, à nommer sur proposition de l’organisation représentative des négociants

en vin;

– deux fonctionnaires de l’Etat, dont au moins un représentant de l’Institut vitivinicole;

b) deux membres avec voix consultative, dont

– un délégué à nommer sur proposition de l’organisation représentative des consommateurs;

– un délégué à nommer sur proposition de l’organisation représentative des hôteliers, restaurateurs et

cafetiers.

Il est désigné suivant la même procédure un suppléant pour chaque membre de l’Office.

Le ministre désigne le président parmi les membres fonctionnaires.

L’Office établit son règlement d’ordre intérieur ayant pour objet de déterminer le fonctionnement de la commission

de dégustation et des séances de dégustation ainsi que l’organisation du service technique et administratif. Il est soumis

à l’approbation du ministre.

(3) En vue des examens organoleptiques, le ministre désigne vingt et un candidats pouvant siéger dans la commission

de dégustation. La durée du mandat de ces candidats est fixée par le ministre.

Parmi ces candidats figurent des représentants des vignerons de la société coopérative «Domaines Vinsmoselle»,

des représentants de l’organisation professionnelle des vignerons indépendants, des représentants de l’organisation

représentative des négociants en vin, des représentants de l’organisation représentative des consommateurs, des

représentants de l’organisation représentative des hôteliers, restaurateurs et cafetiers et des représentants du ministre

choisis parmi les fonctionnaires d’Etat de l’Institut vitivinicole.

Les examens organoleptiques sont effectués par la commission de dégustation composée de sept membres à choisir

aléatoirement parmi les vingt et un candidats nommés par le ministre. La composition aléatoire des sept membres de

la commission de dégustation est fixée dans le règlement d’ordre intérieur de l’Office.

La commission de dégustation est présidée par un représentant du ministre.

Ne peuvent être candidats pour la commission de dégustation que les personnes ayant suivi une formation de

dégustateur, organisée par l’Institut vitivinicole ou ayant suivi une formation en œnologie ou qui ont été membres de

l’ancienne commission de la marque nationale du vin luxembourgeois.

Chapitre 1er. L’évaluation et les décisions du conseil de classe.

L’information de l’élève majeur et du représentant légal de l’élève mineur.

(1) Le régent de la classe porte les dispositions du présent règlement à la connaissance des élèves en début d’année

scolaire et à la connaissance des représentants légaux de l’élève mineur lors d’une réunion de parents qui est organisée

pendant les douze premières semaines de l’année scolaire selon les directives du directeur du lycée ou du responsable

du centre de formation public.

(2) Le bulletin semestriel est soit remis par le régent soit envoyé à l’élève ou au représentant légal de l’élève mineur.

Pour les élèves sous contrat d’apprentissage, une copie du bulletin est envoyée à l’organisme de formation.

(3) Si les résultats de l’élève ne permettent pas de conclure à une progression normale de la formation, le conseil de

classe en informe l’élève ou le représentant légal de l’élève mineur au plus tard à la fin du semestre et lui communique

les mesures de remédiation retenues.

(4) Si le directeur du lycée ou le responsable du centre de formation public décide que les bulletins sont remis en

mains propres au représentant légal de l’élève mineur, celui-ci est tenu d’y être présent ou de contacter le régent pour

convenir d’un rendez-vous.

(5) Le conseil de classe peut décider que l’élève et le représentant légal de l’élève mineur prennent part à un

entretien d’orientation avec les instances désignées par le conseil de classe.

Loi du 24 août 2016 portant introduction du cours commun «vie et société» dans l’enseignement secondaire et secondaire technique et modifiant 1) la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l’enseignement (Titre VI: de l’enseignement secondaire),

La loi modifiée du 25 juillet 2005 portant création d’un lycée-pilote est modifiée comme suit

1° À l’article 4 sont apportées les modifications suivantes

a) Les alinéas 1er et 2 sont remplacés par un alinéa unique libellé comme suit

«Les matières enseignées sont les mêmes que celles prévues pour les classes de septième à quatrième de

l’enseignement secondaire et de septième à neuvième de l’enseignement secondaire technique.»

b) À l’alinéa 3, le point 4 est remplacé comme suit

«4. la branche «vie et société»».

2° À l’article 5quater, les mots «À l’exception des cours de formation morale et sociale et d’instruction religieuse et

morale dont les finalités sont assurées par l’éducation aux valeurs telle que définie à l’article 4 et de la rédaction

des mémoires» sont remplacés par les mots «À l’exception de la rédaction des mémoires».

règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les appellations d’origine protégées et les indications géographiques protégées, les mentions traditionnelles, l’étiquetage et la présentation de certains produits du secteur vitivinicole et portant création de l’Office national des appellatio

Le produit qui a obtenu l’agrément en AOP-Moselle Luxembourgeoise ne peut être commercialisé qu’en

bouteille ou en récipient agréé par le ministre. Le ministre peut fixer la contenance des bouteilles et des récipients.

Chapitre 1er. L’évaluation et les décisions du conseil de classe.

Les délibérations du conseil de classe.

(1) Le conseil de classe délibère sur les progrès scolaires et la promotion de chaque élève. En cas de besoin, il décide

d’une démarche de remédiation.

(2) Si, à la fin de l’année scolaire, l’élève n’a pas été évalué dans tous les modules au programme, le conseil de classe

prend une décision de promotion si les résultats déjà obtenus permettent de le faire selon les dispositions des articles

7 et 8. Si tel n’est pas le cas, le conseil de classe décide de la date à laquelle l’élève est tenu de passer les évaluations

manquantes.

(3) Préalablement à toute décision d’orientation ou de réorientation, le régent ou un autre membre du conseil de

classe porte les projets scolaires et professionnels de l’élève à la connaissance du conseil de classe, ainsi que l’avis de

l’organisme de formation pour les élèves sous contrat d’apprentissage.

(4) Le directeur du lycée ou le responsable du centre de formation public fixe la date du conseil de classe ainsi que

les modalités d’inscription des résultats d’évaluation, et en informe les formateurs, la chambre patronale et le conseiller

à l’apprentissage concernés. Cette information peut se faire par courriel.

Loi du 24 août 2016 portant introduction du cours commun «vie et société» dans l’enseignement secondaire et secondaire technique et modifiant 1) la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l’enseignement (Titre VI: de l’enseignement secondaire),

Les agents de l’État en service, en congé parental ou en congé sans traitement auprès d’un lycée à l’entrée

en vigueur de la présente loi et ayant assuré le cours d’instruction religieuse et morale, le cours de formation morale et

sociale ou le cours éducation aux valeurs sont autorisés à assurer le cours «vie et société», à condition d’avoir participé

à une formation d’initiation au cours «vie et société». L’initiation porte sur les objectifs, les contenus et les principes

didactiques et méthodologiques du cours «vie et société». La formation est organisée par l’Institut de formation de

l’éducation nationale. La durée de la formation est de seize heures qui sont reconnues au titre de la formation continue

obligatoire.

L’Institut de formation de l’éducation nationale met en place des formations continues portant sur le cours «vie et

société».

règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les appellations d’origine protégées et les indications géographiques protégées, les mentions traditionnelles, l’étiquetage et la présentation de certains produits du secteur vitivinicole et portant création de l’Office national des appellatio

Le produit qui a obtenu l’agrément en AOP reçoit un numéro de contrôle établi par l’Institut vitivinicole. Ce

numéro de contrôle doit être indiqué sur l’étiquette du producteur, de manière bien séparée de toute autre indication,

précédé par l’indication «AOP/L-». Le numéro de contrôle peut également servir de numéro de lot.

Chapitre 1er. L’évaluation et les décisions du conseil de classe.

La démarche de remédiation.

(1) Les mesures de remédiation aident l’élève en difficulté à être plus efficace dans sa façon d’apprendre ou lui

fournissent des explications complémentaires sur certains domaines d’apprentissage. Elles sont décidées par le conseil

de classe, proposées à l’élève et mises en œuvre par le directeur du lycée ou le responsable du centre de formation

public.

(2) Les mesures de remédiation décidées par le conseil de classe peuvent être

a) des travaux adaptés de révision ou d’approfondissement;

b) une participation à des cours de révision, de mise à niveau ou d’approfondissement, ou à des modules facultatifs;

c) une inscription à des études surveillées;

d) une formation aux techniques d’apprentissage;

e) le séjour temporaire dans une classe spécifique.

(3) Les mesures de remédiation sont inscrites sur le bulletin ou sont notifiées par une lettre à l’élève majeur ou au

représentant légal de l’élève mineur. Celui-ci approuve les mesures de remédiation par sa signature.

(4) Si l’élève refuse de fournir les efforts nécessaires, le directeur du lycée ou le responsable du centre de formation

public peut décider d’arrêter la remédiation proposée. Il en informe alors par courrier l’élève majeur ou le représentant

légal de l’élève mineur et, le cas échéant, l’organisme de formation.

Loi du 24 août 2016 portant introduction du cours commun «vie et société» dans l’enseignement secondaire et secondaire technique et modifiant 1) la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l’enseignement (Titre VI: de l’enseignement secondaire),

Les fonctionnaires stagiaires en doctrine chrétienne et en formation morale et sociale, admis au stage

d’insertion professionnelle avant l’entrée en vigueur de la présente loi, accomplissent leur stage, à partir de la rentrée

scolaire 2016/2017, dans la branche «vie et société».

règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les appellations d’origine protégées et les indications géographiques protégées, les mentions traditionnelles, l’étiquetage et la présentation de certains produits du secteur vitivinicole et portant création de l’Office national des appellatio

(1) Le produit qui a obtenu l’agrément en AOP doit porter le certificat d’agrément en AOP. Ce certificat est

caractérisé par une étiquette rectangulaire à apposer sous forme de contre-étiquette sur les bouteilles ou les récipients.

La partie centrale porte l’inscription AOP Moselle Luxembourgeoise contrôlée par l’Etat. Le modèle de l’étiquette est

fixé à l’annexe I et la mise en place des étiquettes est prévue à l’annexe V du présent règlement grand-ducal.

(2) Le certificat prévu à l’annexe I garantit

– que le vin est originaire de la Moselle luxembourgeoise,

– qu’il est placé sous le contrôle de l’Etat,

– qu’il n’a subi aucun coupage avec un vin étranger,

– qu’il répond aux critères et conditions prévus au présent règlement, à la réglementation communautaire en

vigueur et au cahier des charges prévu à l’annexe VII.

Chapitre 1er. L’évaluation et les décisions du conseil de classe.

Le rattrapage.

(1) Lorsqu’un module obligatoire est «non réussi», l’élève est obligé de rattraper ce module au cours de sa formation,

sauf s’il en est dispensé par la réussite d’un bilan intermédiaire ou final. Un module fondamental est rattrapé selon les

dispositions du paragraphe 4, point 1.

L’élève peut repasser un module «non réussi» autant de fois qu’il lui est offert.

(2) Les conditions du rattrapage de stages sont fixées par l’Office des stages.

(3) Le projet intégré final non réussi lors d’une session ordinaire est rattrapé lors de la session de rattrapage, et s’il

n’est toujours pas réussi, lors de la session ordinaire suivante. Le projet intégré intermédiaire non réussi est rattrapé

lors de la session ordinaire suivante.

(4) Un module obligatoire «non réussi» autre que ceux visés au paragraphe 3 doit être rattrapé par l’élève au moment

fixé par le directeur du lycée ou le responsable du centre de formation public, selon les dispositions qui suivent

1. À l’exception du projet intégré final, des modules de stage, des modules en organisme de formation et des

modules dont la nature impose une saison déterminée, un module fondamental «non réussi» doit être rattrapé

au cours du semestre suivant. Tout module fondamental doit être rattrapé au cours des deux semestres qui

suivent.

2. Le directeur du lycée ou le responsable du centre de formation public est tenu d’offrir au moins une fois à l’élève

le rattrapage du module complémentaire «non réussi» ou une remédiation avant toute décision ultérieure d’un

bilan intermédiaire ou final, sauf si le module «non réussi» a figuré au programme du semestre précédant le bilan.

Cette obligation vaut pour le rattrapage d’au plus trois modules par élève et par semestre. Un choix éventuel est

fait par le directeur du lycée ou du responsable du centre de formation public, le conseil de classe étant entendu

en son avis.

3. Sur avis du conseil de classe concerné, le directeur du lycée ou le responsable du centre de formation public fixe

la durée, le volume horaire, le contenu et le mode d’apprentissage du rattrapage du module.

Sur décision du conseil de classe, ce rattrapage prend la forme soit de travaux adaptés de révision ou

d’approfondissement, soit de participation à des cours de révision, de mise à niveau ou d’approfondissement.

Ces travaux ou cours préparent l’élève à l’épreuve d’évaluation du module de rattrapage et peuvent être imposés

en dehors de l’horaire normal des cours ou pendant les vacances ou congés scolaires qui suivent la décision

du conseil de classe. L’élève ou le représentant légal de l’élève mineur ainsi que l’organisme de formation sont

informés par écrit de cette décision ainsi que des horaires des cours. Les travaux sont corrigés par l’enseignant

ou par le formateur avant l’épreuve d’évaluation.

L’horaire de l’épreuve d’évaluation du module de rattrapage est fixé par le directeur du lycée ou le responsable

du centre de formation public, l’enseignant ou le formateur étant entendu en son avis.

4. Le rattrapage d’un module «non réussi» est évalué par l’enseignant ou le formateur suivant les dispositions prévues

par le référentiel d’évaluation du module «non réussi» et porte sur les compétences déclarées non acquises lors

de l’évaluation initiale. Si le référentiel d’évaluation prescrit le contexte d’une situation professionnelle concrète,

le rattrapage porte également sur les autres compétences liées à cette situation.

5. Les résultats obtenus lors de l’évaluation des compétences du module de rattrapage remplacent les résultats

obtenus lors de l’évaluation des compétences du module initial. Le module de rattrapage est évalué suivant les

dispositions de l’article 1er.

Chapitre 2. La progression.

Loi du 24 août 2016 portant introduction du cours commun «vie et société» dans l’enseignement secondaire et secondaire technique et modifiant 1) la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l’enseignement (Titre VI: de l’enseignement secondaire),

La référence à la présente loi peut se faire sous une forme abrégée en utilisant les termes de «loi du 24 août

2016 portant introduction du cours commun «vie et société» dans l’enseignement secondaire et secondaire technique».

règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les appellations d’origine protégées et les indications géographiques protégées, les mentions traditionnelles, l’étiquetage et la présentation de certains produits du secteur vitivinicole et portant création de l’Office national des appellatio

Tout produit portant le certificat d’agrément en AOP doit présenter sur l’étiquette comportant les

indications obligatoires les termes «Appellation d’origine protégée – Moselle Luxembourgeoise», de manière qu’ils se

distinguent nettement de l’ensemble des autres indications. Ils doivent être indiqués en caractère de même type et de

même dimension.

Le vin agréé en AOP avec ou sans mention traditionnelle doit porter sur l’étiquette du producteur le nom du cépage

et l’année de récolte, à l’exception du vin commercialisé sans indication de cépage et, le cas échéant, sans indication de

l’année de récolte. Toute autre présentation est considérée comme abusive.

Chapitre 2. La progression.

Les bilans.

(1) Le conseil de classe prend une décision de promotion appelée bilan intermédiaire au terme

1. de la deuxième année scolaire d’une formation d’une durée normale de quatre ans;

2. de la première année scolaire d’une formation d’une durée normale de trois ans.

La décision se fonde sur les résultats de l’élève aux modules obligatoires prévus par le programme depuis le début de

la formation. Pour cette décision ne sont considérés ni les modules de stage ni le projet intégré intermédiaire éventuels.

(2) Le conseil de classe prend une décision de promotion appelée bilan final au terme de l’année scolaire finale de

la formation.

La décision se fonde sur les résultats de l’élève aux modules obligatoires prévus par le programme pendant les deux

dernières années de la formation ou, le cas échéant, pendant la seule année de formation.

Pour cette décision ne sont considérés ni le projet intégré final ni, le cas échéant, le projet intégré intermédiaire.

(3) Le bilan intermédiaire d’une formation d’une durée normale de trois ans menant respectivement au Diplôme

d’aptitude professionnelle, désignée ci-après par «formation DAP», ou au Diplôme de technicien, désignée ci-après par

«formation DT», ou le bilan final d’une formation DAP ou DT d’une durée normale d’une année porte sur les modules

obligatoires prévus par le programme de l’année scolaire. Ce bilan intermédiaire ou final est réussi si les trois conditions

cumulatives suivantes sont remplies

1. l’élève a au moins atteint le seuil de 85 pour cent des modules obligatoires;

2. l’élève a au moins atteint le seuil de 85 pour cent des modules obligatoires de l’enseignement professionnel;

3. l’élève a réussi tous les modules fondamentaux ou, lors d’un bilan final, l’élève a réussi tous les modules

fondamentaux à l’exception d’un seul module de stage.

(4) Le bilan intermédiaire ou le bilan final d’une formation DAP ou DT autre que celles évoquées au paragraphe

précédent porte sur les modules obligatoires prévus par le programme de deux années scolaires; il est réussi si les trois

conditions cumulatives suivantes sont remplies

1. l’élève a au moins atteint le seuil de 90 pour cent des modules obligatoires;

2. l’élève a au moins atteint le seuil de 90 pour cent des modules obligatoires de l’enseignement professionnel;

3. l’élève a réussi tous les modules fondamentaux ou, lors d’un bilan final, l’élève a réussi tous les modules

fondamentaux à l’exception d’un seul module de stage.

(5) Le bilan intermédiaire ou final d’une formation menant au Certificat de capacité professionnelle (CCP), désignée

ci-après par «formation CCP», est réussi si l’élève a au moins atteint le seuil de 80 pour cent des modules obligatoires.

(6) Pour les paragraphes 3, 4 et 5, le seuil de respectivement 80, 85 et 90 pour cent est égal au produit, tronqué à

zéro décimal, du nombre de modules obligatoires au programme et

1. du nombre 0,8 s’il s’agit du seuil de 80 pour cent;

2. du nombre 0,85 s’il s’agit du seuil de 85 pour cent;

3. du nombre 0,9 s’il s’agit du seuil de 90 pour cent.

L’enseignement professionnel comprend, le cas échéant, l’enseignement général spécifique.

(7) En cas de réussite du bilan intermédiaire, l’élève est autorisé à progresser à l’année scolaire subséquente. Les

modules complémentaires non réussis ne doivent pas être rattrapés par la suite et ne sont plus comptabilisés pour les

décisions du conseil de classe.

Si l’élève remplit lors du bilan intermédiaire les deux premières conditions du paragraphe 3 ou 4 et s’il a réussi

tous les modules fondamentaux à l’exception d’un seul prévu par le programme du dernier semestre, il est autorisé à

progresser. Il doit alors avoir rattrapé avec succès ce module fondamental au terme de l’année scolaire subséquente; au

cas contraire, il n’est pas autorisé à progresser. Lorsque ce module fondamental est réussi, le conseil de classe constate

la réussite du bilan intermédiaire.

(8) En cas de réussite du bilan final, l’élève est admis au projet intégré final.

Loi du 24 août 2016 portant introduction du cours commun «vie et société» dans l’enseignement secondaire et secondaire technique et modifiant 1) la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l’enseignement (Titre VI: de l’enseignement secondaire),

La présente loi entre en vigueur à la rentrée scolaire 2016/2017.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre de l’Éducation nationale,

Palais de Luxembourg, le 24 août 2016.

de l’Enfance et de la Jeunesse,

Henri

Claude Meisch

Le Ministre des Finances,

Pierre Gramegna

Doc. parl. 6967; sess. ord. 2015-2016.

Règlement grand-ducal du 24 août 2016 fixant certaines modalités d’application du règlement (CEE)

n° 607/2009 de la Commission du 14 juillet 2009 fixant certaines modalités d’application du

règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les appellations d’origine protégées et les

indications géographiques protégées, les mentions traditionnelles, l’étiquetage et la présentation

de certains produits du secteur vitivinicole et portant création de l’Office national des appellations

d’origine protégées.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation

commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79,

(CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil;

Vu le règlement (CE) n° 607/2009 de la Commission du 14 juillet 2009 fixant certaines modalités d’application

du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les appellations d’origine protégées et les indications

géographiques protégées, les mentions traditionnelles, l’étiquetage et la présentation de certains produits du secteur

vitivinicole;

Vu le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans

le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur;

Vu la loi modifiée du 23 avril 1965 portant création d’un Fonds de solidarité viticole;

Vu la loi du 21 janvier 1993 relative au rendement des vignobles;

Vu la loi modifiée du 12 août 2003 portant réorganisation de l’Institut vitivinicole;

Vu les avis de la Chambre d’agriculture et de la Chambre de commerce;

Vu l’article 2, paragraphe (1), de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant

qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs, et après

délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les appellations d’origine protégées et les indications géographiques protégées, les mentions traditionnelles, l’étiquetage et la présentation de certains produits du secteur vitivinicole et portant création de l’Office national des appellatio

L’utilisation du nom de la section de commune, de la commune ou du canton est réservée à tout vin de

l’AOP-Moselle Luxembourgeoise avec indication du cépage et du millésime ainsi qu’à tout assemblage de l’AOP-Moselle

Luxembourgeoise avec indication du millésime qui respecte un rendement de base non supérieur à 100 hl/ha sauf pour

les variétés Elbling et Rivaner, le rendement de base est fixé à 115 hl/ha. Si moins de 85 % des raisins à partir desquels

le vin a été produit ne proviennent que d’un seul canton, l’indication «Moselle Luxembourgeoise» peut être utilisée en

tant qu’unité géographique.

Chapitre 2. La progression.

La décision de progression.

(1) Le conseil de classe prend une décision de promotion appelée décision de progression au terme

1. de la première et de la troisième année scolaire d’une formation d’une durée normale de quatre ans;

2. de la deuxième année scolaire d’une formation d’une durée normale de trois ans;

3. de la première année scolaire d’une formation d’une durée normale de deux ans.

La décision se fonde sur les résultats de l’élève aux modules obligatoires prévus par le programme de l’année

scolaire. Pour cette décision ne sont considérés ni les modules de stage ni le projet intégré intermédiaire éventuels.

(2) Lors de la décision de progression d’une formation DAP ou DT, le conseil de classe autorise l’élève à progresser

à la classe subséquente si les trois conditions cumulatives suivantes sont remplies

1. Le nombre de modules obligatoires non réussis lors de la décision de progression est au plus égal au nombre

maximal de modules obligatoires non réussis calculé selon les dispositions de l’article 7 pour la décision du bilan

intermédiaire ou final sanctionnant l’année scolaire qui suit la décision de progression.

2. Le nombre de modules obligatoires de l’enseignement professionnel non réussis lors de la décision de progression

est au plus égal au nombre maximal de modules obligatoires de l’enseignement professionnel non réussis calculé

selon les dispositions de l’article 7 pour la décision du bilan intermédiaire ou final sanctionnant l’année scolaire

qui suit la décision de progression.

3. L’élève a réussi tous les modules fondamentaux, ou il les a tous réussis à l’exception d’un seul module fondamental

figurant au programme du dernier semestre.

Lors de la décision de progression d’une formation CCP, le conseil de classe autorise l’élève à progresser à l’année

d’études subséquente si l’élève remplit la première des trois conditions précitées.

règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les appellations d’origine protégées et les indications géographiques protégées, les mentions traditionnelles, l’étiquetage et la présentation de certains produits du secteur vitivinicole et portant création de l’Office national des appellatio

L’indication «Coteaux de» suivie du nom de la section de commune ou du nom de la commune ou du nom

du canton est réservée à tout vin de l’AOP-Moselle Luxembourgeoise avec indication du cépage et du millésime ainsi

qu’à tout assemblage de l’AOP-Moselle Luxembourgeoise avec indication du millésime qui respecte un rendement de

base non supérieur à 75 hl/ha et les raisins sont vendangés à la main.

Chapitre 2. La progression.

La non-réussite.

(1) Si l’élève n’est pas autorisé à progresser ou s’il ne réussit pas le bilan intermédiaire ou final, le conseil de classe

prononce l’échec.

(2) L’élève en échec peut être réorienté par le conseil de classe soit vers une classe du même niveau, soit vers une

classe d’un autre niveau de formation. Les décisions de réorientation du conseil de classe sont contraignantes.

(3) L’élève qui échoue au terme de la première année d’études d’une formation et qui a réussi la moitié au moins des

modules obligatoires peut être autorisé par le conseil de classe, si celui-ci estime que l’élève a les capacités de réussir

la formation, à se réinscrire une deuxième fois dans la même année d’études. En formation CCP, cette autorisation

peut s’étendre à l’élève qui n’a pas réussi la moitié au moins des modules obligatoires. Lors de cette réinscription et

lors d’une inscription en première année d’études d’une autre formation, les modules réussis en première année ne

sont pas pris en compte.

(4) L’élève qui échoue au terme d’une année d’études autre que la première année d’études peut être autorisé

par le conseil de classe, si celui-ci estime que l’élève a les capacités de réussir la formation, à bénéficier d’une année

supplémentaire pour rattraper des modules tout en suivant déjà, selon les possibilités horaires, des modules de la classe

subséquente.

L’horaire de l’élève est établi par le directeur du lycée ou le responsable du centre de formation public. L’élève aura

la possibilité de rattraper les modules obligatoires non réussis. Le directeur du lycée ou le responsable du centre de

formation public peut décider que l’élève suivra des modules déjà réussis. Au cas où il améliorerait le nouveau résultat

obtenu, celui-ci se substituera au résultat initialement obtenu. L’élève est soumis selon la décision du directeur du lycée

ou du responsable du centre de formation public à l’autorité du conseil de classe de l’une des classes qu’il fréquente.

(5) Si l’élève a réussi le bilan final, mais ne réussit pas le projet intégré final ou un module de stage, il dispose

d’une année supplémentaire pour le rattraper ou les rattraper, selon les horaires fixés par le directeur du lycée ou le

responsable du centre de formation public.

(6) Au cas où les décisions précitées concerneraient un élève sous contrat d’apprentissage, les chambres

professionnelles concernées en sont informées.

Chapitre 3. Les modules préparatoires.

règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les appellations d’origine protégées et les indications géographiques protégées, les mentions traditionnelles, l’étiquetage et la présentation de certains produits du secteur vitivinicole et portant création de l’Office national des appellatio

L’indication du nom d’un lieu-dit précédée du nom de la section de commune est réservée à tout vin de

l’AOP-Moselle Luxembourgeoise avec indication du cépage et du millésime et qui respecte un rendement de base non

supérieur à 75 hl/ha et les raisins sont vendangés à la main.

Les vins vinifiés en rosé ou gris n’ont pas droit à l’indication du nom d’un lieu-dit.

Chapitre 3. Les modules préparatoires.

Les modules préparatoires.

Les modules préparatoires visent à préparer l’élève aux études supérieures dans la spécialité correspondant au

diplôme obtenu. Si l’élève réussit tous les modules préparatoires, le directeur à la formation professionnelle lui octroie

un certificat permettant l’accès aux études supérieures dans la spécialité correspondant au diplôme obtenu.

Ces modules préparatoires peuvent porter sur les compétences

1. en communication orale et écrite;

2. en mathématiques ou sciences naturelles;

3. se rapportant à la spécialité de la formation.

Les modules préparatoires en formation DT sont offerts aux élèves soit au courant de leur formation de façon à ce

que l’élève n’ayant pas l’obligation de suivre un rattrapage puisse s’y inscrire soit suite à l’obtention du diplôme. L’élève

avec l’obligation de suivre un rattrapage peut s’inscrire aux modules préparatoires si l’horaire de ses rattrapages le

permet.

Les modules préparatoires en formation DAP sont offerts aux élèves suite à l’obtention du diplôme.

Les modules se rapportant à la communication orale et écrite et aux mathématiques ou sciences naturelles sont

élaborés par une commission nationale des modules préparatoires fonctionnant selon les dispositions du règlement

grand-ducal du 30 juillet 2011 portant institution et organisation des commissions nationales pour les programmes de

l’enseignement secondaire, ainsi que du cycle inférieur, du régime préparatoire et du régime technique de l’enseignement

secondaire technique. Ils peuvent être identiques pour plusieurs divisions des formations menant respectivement

au DT et au DAP.

Les modules préparatoires se rapportant à la spécialité de la formation sont élaborés par l’équipe curriculaire

concernée.

Chapitre 4. Les projets intégrés.

règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les appellations d’origine protégées et les indications géographiques protégées, les mentions traditionnelles, l’étiquetage et la présentation de certains produits du secteur vitivinicole et portant création de l’Office national des appellatio

Les seules mentions traditionnelles pouvant être utilisées pour désigner les vins de l’AOP-Moselle

Luxembourgeoise sont: premier cru, grand premier cru, vendanges tardives, vin de paille, vin de glace et Crémant de

Luxembourg. Pour les vins présentés sous l’AOP, l’indication simultanée de deux ou plusieurs mentions traditionnelles

pour l’étiquetage est interdite.

Chapitre 4. Les projets intégrés.

Le projet intégré intermédiaire et le projet intégré final.

Par la suite le terme «projet intégré» est utilisé pour désigner le projet intégré intermédiaire et le projet intégré final.

Le projet intégré s’appuie sur des situations de travail concrètes et porte sur des compétences retenues dans le

profil de formation. Il assure la liaison entre les compétences des différents modules. Le projet intégré se compose des

parties suivantes, à pondérer selon les spécificités des différents métiers/professions

1. réflexions théoriques en relation avec la réalisation pratique du projet intégré;

2. réalisation pratique de l’objet du projet;

3. présentation orale du projet;

4. entretien professionnel sur le projet.

Le projet intégré comprend les phases suivantes

1. information;

2. planification;

3. décision;

4. réalisation;

5. contrôle;

6. évaluation.

règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les appellations d’origine protégées et les indications géographiques protégées, les mentions traditionnelles, l’étiquetage et la présentation de certains produits du secteur vitivinicole et portant création de l’Office national des appellatio

Pour bénéficier de la mention traditionnelle premier cru, les rendements de base sont fixés à 85 hl de vin

par hectare de vignoble en production et le vin doit être issu des cépages prévus à l’annexe II du présent règlement

grand-ducal.

Chapitre 4. Les projets intégrés.

Les sessions.

Annuellement, il est organisé une session ordinaire pour chaque projet intégré et une session de rattrapage pour le

projet intégré final.

règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les appellations d’origine protégées et les indications géographiques protégées, les mentions traditionnelles, l’étiquetage et la présentation de certains produits du secteur vitivinicole et portant création de l’Office national des appellatio

Pour bénéficier de la mention traditionnelle grand premier cru, les rendements de base sont fixés à 75 hl

de vin par hectare de vignoble en production, le vin doit être issu des cépages mentionnés à l’annexe III et les raisins

sont vendangés à la main.

Chapitre 4. Les projets intégrés.

Les équipes d’évaluation.

Pour l’organisation des projets intégrés, le ministre nomme annuellement une ou plusieurs équipes d’évaluation pour

chaque métier ou profession.

Chaque équipe d’évaluation se compose de représentants des chambres professionnelles patronales, de la Chambre

des salariés et d’enseignants. Les représentants des chambres professionnelles sont nommés pour une durée de cinq

ans renouvelable, les enseignants pour une durée d’une année renouvelable.

Chaque équipe d’évaluation est présidée par le directeur à la formation professionnelle ou son délégué, dénommé

ci-après «le commissaire». Le commissaire assure le contrôle général du projet intégré. Il ne fait pas partie de l’équipe

d’évaluation en tant que membre effectif. Le commissaire est le même pour toutes les équipes d’évaluation d’un même

métier ou d’une même profession.

L’équipe d’évaluation comprend, comme membres effectifs

1. un représentant de la chambre professionnelle patronale, ou un représentant du ministre pour les formations qui

ne dépendent d’aucune chambre professionnelle;

2. un représentant de la Chambre des salariés;

3. un enseignant.

Lorsque la formation est organisée sans contrat d’apprentissage, l’équipe d’évaluation comprend comme membres

effectifs

1. un représentant de la chambre professionnelle patronale, ou un représentant du ministre pour les formations qui

ne dépendent d’aucune chambre professionnelle;

2. un représentant de la Chambre des salariés;

3. quatre enseignants.

Pour chaque membre effectif est nommé un membre suppléant.

Pour toutes les formations, des experts assesseurs du milieu professionnel et du milieu scolaire peuvent être

nommés par le ministre comme membres non effectifs dans l’équipe d’évaluation.

Chaque équipe d’évaluation choisit un secrétaire parmi ses membres effectifs ou ses experts assesseurs.

Nul ne peut être membre effectif ou suppléant d’une équipe d’évaluation si l’un de ses parents ou alliés jusques et y

compris le quatrième degré est concerné ou s’il a donné à un candidat des cours particuliers à titre privé au courant

de l’année scolaire.

Le secret relatif aux projets proposés ou examinés et aux délibérations doit être strictement observé.

règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les appellations d’origine protégées et les indications géographiques protégées, les mentions traditionnelles, l’étiquetage et la présentation de certains produits du secteur vitivinicole et portant création de l’Office national des appellatio

Toutefois chaque année un rendement butoir peut être fixé par le Fonds de solidarité viticole afin de tenir

compte de la qualité et de la quantité de chaque récolte, variables notamment selon les conditions climatiques.

Les rendements butoirs sont fixés à l’annexe IV du présent règlement grand-ducal.

Chapitre 4. Les projets intégrés.

L’admission au projet intégré final.

Le directeur à la formation professionnelle décide de l’admission effective au projet intégré final des candidats

admissibles selon les dispositions de l’article 7. Il fixe la date à laquelle la liste des candidats doit lui être parvenue par

le directeur de l’établissement ou son délégué.

Le candidat absent sans motivation valable à un dixième des cours de l’enseignement scolaire de la dernière année

de formation n’est pas admissible au projet intégré final.

Le directeur du lycée ou le responsable du centre de formation public informe le directeur à la formation

professionnelle de l’éventuel aménagement raisonnable dont bénéficie le candidat selon les dispositions de la loi

modifiée du 15 juillet 2011 visant l’accès aux qualifications scolaires et professionnelles des élèves à besoins éducatifs

particuliers.

règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les appellations d’origine protégées et les indications géographiques protégées, les mentions traditionnelles, l’étiquetage et la présentation de certains produits du secteur vitivinicole et portant création de l’Office national des appellatio

(1) L’indication «Crémant de Luxembourg» doit être inscrite en caractères très apparents sur l’étiquette

du producteur et les bouteilles doivent être fermées à l’aide d’un bouchon portant les mots «Crémant de Luxembourg»

sur la partie du col de la bouteille.

(2) Des conditions supplémentaires concernant l’indication «Crémant de Luxembourg» sont fixées à l’annexe VI du

présent règlement grand-ducal.

(3) La mention «millésimé» suivie de l’année de récolte peut figurer sur les étiquettes des crémants à condition qu’au

moins 85 % des raisins utilisés pour l’élaboration du produit aient été récoltés pendant l’année considérée et que le

produit s’est trouvé sans interruption sur lies pendant au moins vingt-quatre mois dans la même entreprise à partir de

la constitution de la cuvée.

Chapitre 4. Les projets intégrés.

L’organisation du projet intégré.

Le commissaire réunit chaque équipe d’évaluation au préalable pour régler les détails du déroulement et de

l’organisation des projets intégrés. L’équipe d’évaluation désigne les membres ou les experts assesseurs chargés

d’élaborer le projet intégré conformément au référentiel d’évaluation. Le commissaire fixe par le biais du plan

d’organisation les dates et horaires du projet intégré et assure que les directions des lycées ou des centres de formation

publics concernés en soient informées. Cette information peut se faire par courriel.

Chaque proposition de projet, accompagnée d’une solution modèle ou indicative et d’une grille d’évaluation, doit

tenir compte de l’équipement disponible dans les établissements scolaires ou les organismes de formation. Un devis

approximatif est à joindre concernant le matériel nécessaire à la réalisation du projet par les candidats. La forme et le

nombre des projets intégrés à remettre sont déterminés par le commissaire.

Pour chaque métier ou profession, le ministre peut désigner un ou plusieurs groupes d’experts chargés d’examiner

les projets proposés et de soumettre leurs observations au commissaire.

Le projet est choisi par le commissaire parmi les propositions qui lui ont été soumises. Toutefois, il est loisible au

commissaire d’arrêter des projets en dehors de ceux qui lui ont été proposés, pourvu qu’ils aient été examinés au

préalable par un autre groupe d’experts.

L’équipe d’évaluation se charge de l’acquisition et de la distribution du matériel nécessaire. Le ministre prend en

charge les frais y relatifs, à condition que le devis lui ait été présenté au préalable et que le ministre ait autorisé la

dépense.

règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les appellations d’origine protégées et les indications géographiques protégées, les mentions traditionnelles, l’étiquetage et la présentation de certains produits du secteur vitivinicole et portant création de l’Office national des appellatio

Les indications concernant l’embouteilleur et le lieu d’embouteillage, ou, le cas échéant, de l’importateur,

peuvent être faites à l’aide d’un code agréé par l’Institut vitivinicole.

Chapitre 4. Les projets intégrés.

Le déroulement du projet intégré.

La durée du projet intégré intermédiaire et celle du projet intégré final en formation professionnelle initiale ne

peuvent dépasser 24 heures de réalisation effective, à raison d’un maximum de 8 heures par jour. La durée du projet

intégré final en formation professionnelle de base ne peut pas dépasser 12 heures, à raison d’un maximum de 6 heures

par jour.

Durant le projet intégré, la présence d’au moins deux membres ou experts assesseurs de l’équipe d’évaluation est

obligatoire. Le directeur de l’établissement, son délégué, ou le responsable de l’organisme de formation peuvent y

adjoindre une personne supplémentaire.

Les plis contenant les questionnaires des projets sont ouverts lors du commencement du projet par les membres

ou experts assesseurs de l’équipe d’évaluation. Les candidats sont avertis des dispositions de l’article 18 par l’un des

membres ou experts assesseurs de l’équipe d’évaluation.

règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les appellations d’origine protégées et les indications géographiques protégées, les mentions traditionnelles, l’étiquetage et la présentation de certains produits du secteur vitivinicole et portant création de l’Office national des appellatio

Les vins mousseux de qualité de l’Appellation d’origine protégée doivent être élaborés exclusivement à

partir de vins aptes à donner des vins de l’AOP-Moselle Luxembourgeoise et doivent être conformes

– au règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation

commune des marchés des produits agricoles;

– au règlement (CE) n° 606/2009 de la Commission du 10 juillet 2009 fixant certaines modalités d’application du

règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les catégories de produits de la vigne, les pratiques

œnologiques et les restrictions qui s’y appliquent;

– au règlement (CE) n° 607/2009 de la Commission du 14 juillet 2009 fixant certaines modalités d’application du

règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les appellations d’origine protégées et les indications

géographiques protégées, les mentions traditionnelles, l’étiquetage et la présentation de certains produits du

secteur vitivinicole.

Chapitre 4. Les projets intégrés.

L’évaluation et la décision.

Le projet intégré est évalué par trois ou, sur décision du commissaire, par deux membres ou experts assesseurs de

l’équipe d’évaluation qui sont présents pendant toute la durée de réalisation du projet intégré.

Les évaluateurs transmettent les résultats de leur évaluation par voie électronique au commissaire. Le commissaire

réunit l’équipe d’évaluation pour décider de la réussite ou de la non-réussite du projet intégré et pour arrêter les

résultats.

L’évaluation du projet intégré se fait suivant le référentiel d’évaluation et les dispositions du point 3 du paragraphe 6

de l’article 1er.

Si l’élève s’est absenté de l’épreuve d’évaluation sans excuse valable, l’évaluation «non évalué» est complétée de la

remarque «l’élève était absent sans motivation» et l’élève est renvoyé à la session de l’année suivante.

Seuls les membres effectifs disposent du droit de vote pour la validation de l’évaluation, l’abstention n’étant pas

permise. S’il y a parité des voix, le commissaire prend la décision.

règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les appellations d’origine protégées et les indications géographiques protégées, les mentions traditionnelles, l’étiquetage et la présentation de certains produits du secteur vitivinicole.

La dénomination «Pinot» peut être utilisée pour désigner les vins bénéficiant de l’appellation d’origine

protégée – Moselle Luxembourgeoise provenant de l’assemblage de vins issus des variétés Auxerrois, Pinot blanc et

Pinot gris.

Chapitre 4. Les projets intégrés.

La fraude.

(1) En matière de fraude ou de tentative de fraude au projet intégré, le pouvoir disciplinaire appartient au commissaire

et un recours peut être introduit contre cette décision devant le ministre.

(2) Le recours doit être formé dans un délai de 7 jours à compter de la notification de la décision disciplinaire. Le

ministre statue dans un délai de 30 jours.

(3) Toute fraude ou tentative de fraude dûment constatée entraîne la nullité de l’épreuve. L’élève est considéré

avoir été présent à l’épreuve et le module est évalué par «non réussi». Le candidat est renvoyé à la session de l’année

suivante.

Chapitre 5. Les attestations et les certifications.

règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les appellations d’origine protégées et les indications géographiques protégées, les mentions traditionnelles, l’étiquetage et la présentation de certains produits du secteur vitivinicole.

L’indication «vieilles vignes» est réservée à tout vin issu de l’AOP-Moselle Luxembourgeoise avec indication

du cépage et du millésime à condition que le vin soit issu des raisins provenant d’une vigne qui a au moins 35 ans d’âge

et dont l’année de plantation est déclarée au casier viticole.

Chapitre 5. Les attestations et les certifications.

L’attestation de réussite des modules.

Chaque module réussi fait l’objet d’une attestation de réussite par le conseil de classe moyennant une inscription

au bulletin scolaire. Un stage réussi est attesté par l’Office des stages moyennant le bulletin scolaire. Un projet intégré

réussi est attesté moyennant une notification du directeur à la formation professionnelle.

Lorsqu’un module commun à plusieurs professions ou métiers est acquis au titre de l’un d’eux, il est réputé acquis

au titre de l’ensemble de ces professions ou métiers.

règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les appellations d’origine protégées et les indications géographiques protégées, les mentions traditionnelles, l’étiquetage et la présentation de certains produits du secteur vitivinicole.

Le vin auquel l’agrément en AOP avec ou sans mention traditionnelle a été conféré doit être embouteillé

ou soutiré en récipients dans un délai de 9 mois, à défaut de quoi, le droit de porter l’étiquette certifiant l’agrément en

AOP avec ou sans mention traditionnelle est retiré.

Chapitre 5. Les attestations et les certifications.

La durée de validité d’un module.

Sauf en cas de réinscription en première année d’études d’une formation, les modules réussis restent acquis tout

au long de la vie.

Lors d’une réinscription à une formation dont les référentiels d’évaluation ont entretemps changé, le directeur à la

formation professionnelle décide, sur demande écrite de l’élève, des dispenses de modules en vue de son intégration

à la formation.

règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les appellations d’origine protégées et les indications géographiques protégées, les mentions traditionnelles, l’étiquetage et la présentation de certains produits du secteur vitivinicole.

Les agents de la section s’occupant «de la surveillance et du contrôle de l’exécution des prescriptions

légales et réglementaires concernant les produits viticoles» de l’Institut vitivinicole exercent un contrôle quant à

l’utilisation de l’AOP.

En vue de faciliter ce contrôle, les bénéficiaires de l’AOP doivent permettre l’accès de leurs locaux aux agents de

l’Office. Ces agents peuvent prélever des échantillons de vin et prendre inspection des livres et registres de mouvement

des vins.

Chapitre 5. Les attestations et les certifications.

Les critères d’attribution des certificats et diplômes.

(1) Le certificat de réussite du cycle moyen est délivré à l’élève qui a réussi le bilan intermédiaire sanctionnant les

deux premières années d’une formation visant le diplôme de technicien.

(2) Le Certificat de capacité professionnelle (CCP), le Diplôme d’aptitude professionnelle (DAP) ou le Diplôme de

technicien (DT) est délivré lorsque le projet intégré final est réussi et si tous les modules de stage sont réussis. Ce

certificat ou diplôme atteste que le candidat possède les compétences requises en vue de l’exercice de la profession

visée ou du métier visé conformément aux référentiels d’évaluation.

(3) Le candidat n’ayant pas obtenu le DAP peut se voir décerner le CCP par l’autorité nationale pour la certification

professionnelle. À cet effet, il adresse une demande écrite au directeur à la formation professionnelle, président de

l’autorité nationale pour la certification professionnelle.

(4) Pour les élèves n’ayant pas obtenu de certificat ou de diplôme, un relevé des modules réussis est délivré sur

demande.

règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les appellations d’origine protégées et les indications géographiques protégées, les mentions traditionnelles, l’étiquetage et la présentation de certains produits du secteur vitivinicole.

Les membres de l’Office et les membres de la commission de dégustation sont soumis au secret

professionnel en ce qui concerne les données matérielles et personnelles recueillies en exécution de leur mission.

Chapitre 5. Les attestations et les certifications.

Le supplément descriptif.

Le Certificat de capacité professionnelle (CCP), le Diplôme d’aptitude professionnelle (DAP) ou le Diplôme de

technicien (DT) est accompagné d’un supplément comprenant le relevé de l’évaluation de tous les modules qui ont été

évalués. Le relevé comprend également les modules préparatoires et autres modules facultatifs que le candidat a suivis

et réussis au cours de sa formation professionnelle.

règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les appellations d’origine protégées et les indications géographiques protégées, les mentions traditionnelles, l’étiquetage et la présentation de certains produits du secteur vitivinicole.

Il est interdit

1. d’employer l’étiquette certifiant l’agrément en AOP sur des papiers d’affaires, enveloppes et en-têtes de lettres;

2. de changer ou d’altérer d’une façon quelconque cette étiquette;

3. de fabriquer et d’employer des étiquettes ou des collerettes d’un arrangement semblable à celui de l’AOP dans

le but trompeur;

4. de faire croire aux acheteurs qu’il s’agit de ladite AOP.

Chapitre 5. Les attestations et les certifications.

Les mentions.

L’autorité nationale pour la certification professionnelle décerne les mentions suivantes au Certificat de capacité

professionnelle (CCP), au Diplôme d’aptitude professionnelle (DAP) ou au Diplôme de technicien (DT), sur la base des

modules qui sont prévus par les programmes des deux dernières années de la formation ou, le cas échéant, pendant la

seule année de formation, et qui ont été évalués

1. la mention «excellent» si tous les modules ont été réussis et au moins 80 pour cent des modules ont été évalués

«très bien»;

2. la mention «très bien» si au moins 60 pour cent des modules ont été évalués «très bien»;

3. la mention «bien» si au moins 60 pour cent des modules ont été évalués «bien» ou «très bien».

Lors du calcul des pourcentages, le nombre obtenu est arrondi à l’unité supérieure.

règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les appellations d’origine protégées et les indications géographiques protégées, les mentions traditionnelles, l’étiquetage et la présentation de certains produits du secteur vitivinicole.

L’institut vitivinicole est désigné comme instance de contrôle pour surveiller l’application des dispositions

des règlements (CE) n° 1234/2007 et 607/2009 précités, du règlement (UE) n° 1308/2013 précité et du présent

règlement grand-ducal.

Chapitre 5. Les attestations et les certifications.

Les passerelles.

(1) Le détenteur du Certificat d’initiation technique et professionnelle (CITP) peut obtenir le Certificat de capacité

professionnelle (CCP) dans le même métier ou profession à condition de réussir le projet intégré final du CCP auquel

il doit s’inscrire en adressant une demande écrite au directeur à la formation professionnelle au moins trois mois avant

la date du projet intégré final.

Afin de pouvoir préparer le projet intégré, le candidat peut adresser une demande pour intégrer la classe terminale

de la formation menant au CCP en apprentissage pour adultes. Dans ce cas une dispense des modules des années

précédentes lui est accordée.

(2) L’élève détenteur du CCP est admis à la deuxième année d’études de la formation menant au DAP dans la même

spécialité. À sa demande, il est autorisé par le directeur du lycée ou le responsable du centre de formation public qui

l’accueille à s’inscrire à une autre année d’études de la formation menant au DAP.

(3) L’élève détenteur du DAP est admis à la troisième année d’études de la formation de technicien qui correspond

à la famille de métiers pour laquelle il a eu son diplôme. À sa demande, il est autorisé par le directeur du lycée ou le

responsable du centre de formation public qui l’accueille à s’inscrire à une autre année d’études de la formation menant

au DT.

(4) L’élève détenteur du DT est admis en classe de 12e du régime technique, de la division qui correspond à la

spécialité de son diplôme.

(5) L’élève détenteur du DAP peut être admis en classe de 12e du régime technique, sur dossier et décision du

directeur de l’établissement où est dispensée la formation visée.

(6) Sur avis du conseil de classe et sur décision du directeur de l’établissement où est dispensée la formation visée,

l’élève en formation DT est admis dans une classe de 11e ou de 12e du régime technique.

(7) À la demande du conseil de classe et aux conditions fixées par celui-ci concernant les modules à rattraper, le

directeur à la formation professionnelle peut autoriser l’élève à changer d’une formation DT vers une autre formation

DT ou d’une formation DAP vers une autre formation DAP ou d’une formation CCP vers une autre formation CCP.

(8) Au cas où les décisions précitées concerneraient un élève sous contrat d’apprentissage, le directeur à la formation

professionnelle et les chambres professionnelles concernées en seront informés.

Chapitre 6. Dispositions abrogatoires, transitoires et finales.

règlement grand-ducal.

Sont abrogés

– le règlement grand-ducal du 15 décembre 1978 fixant certaines modalités d’exécution du règlement (CEE)

n° 2133/74 du Conseil établissant les règles générales pour la désignation et la présentation des vins et des moûts

de raisins,

– le règlement du Gouvernement en Conseil modifié du 18 mars 1988 portant création d’une marque nationale

des vins mousseux,

– le règlement du Gouvernement en Conseil modifié du 4 janvier 1991 relatif à l’appellation «Crémant de

Luxembourg»,

– l’article 1er du règlement grand-ducal du 15 septembre 1993 portant exécution de la loi du 21 janvier 1993

relative au rendement des vignobles,

– le règlement grand-ducal modifié du 8 janvier 2001 fixant les conditions relatives à l’emploi des mentions

particulières «vendanges tardives», «vin de glace» et «vin de paille»,

– le règlement grand-ducal modifié du 30 janvier 2001 portant réglementation de la marque nationale du vin et

fixant les conditions d’attribution de cette marque.

Chapitre 6. Dispositions abrogatoires, transitoires et finales.

Dispositions abrogatoires.

Sont abrogés

1. le règlement grand-ducal du 9 juillet 2013 déterminant

1. l’évaluation et la promotion des élèves des classes de la formation professionnelle de base et de la formation

professionnelle initiale auxquelles les dispositions nouvelles de la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant

réforme de la formation professionnelle s’appliquent;

2. les conditions d’attribution des certificats et diplômes sur la base des modules acquis et mis en compte pour

l’apprentissage tout au long de la vie;

2. le règlement grand-ducal du 9 juillet 2013 déterminant

1. la nature des modules préparatoires par type de formation accordant l’accès aux études techniques

supérieures;

2. l’organisation et la nature des projets intégrés.

règlement grand-ducal.

Les annexes font partie intégrante du présent règlement grand-ducal.

Chapitre 6. Dispositions abrogatoires, transitoires et finales.

Dispositions transitoires.

En classe de 12e de la formation CCP de l’année scolaire 2016/2017, l’élève obtient le certificat de capacité

professionnelle (CCP) s’il a réussi au moins 90 pour cent de l’ensemble des modules obligatoires de la formation, ce

nombre étant arrondi le cas échéant à l’unité inférieure.

Pour les autres années d’études et les formations DAP et DT, la décision de progression ou du bilan au terme de

l’année scolaire 2016/2017 ainsi que la décision d’attribution du DT ou du DAP sont prises selon les dispositions des

articles 7 et 21.

En ce qui concerne les modules obligatoires non réussis des années précédentes

1. En classe de 11e DT, tous les modules non réussis sont rattrapés en 2016/2017; s’ils ne sont toujours pas réussis,

ils sont comptabilisés pour la décision du bilan intermédiaire en fin d’année.

2. En classe de 11e DAP ou 11e CCP, de 12e DT ou 12e DAP, ou de 13e DT, l’élève bénéficie de dispenses pour

des modules complémentaires non réussis avant le bilan intermédiaire tel que prévu au point 1 de l’article 8. Ce

nombre de dispenses est au plus égal

– en 11e CCP, à 20 pour cent,

– en 11e DAP et 12e DAP, à 15 pour cent,

– en 12e DT et 13e DT, à 10 pour cent,

du total des modules obligatoires qui auraient été considérés pour le bilan intermédiaire selon les dispositions

de l’article 7, ce nombre étant arrondi le cas échéant vers l’unité supérieure.

Un éventuel choix est fait par le conseil de classe de l’année scolaire 2015-2016, convoqué à cette fin par le

directeur du lycée ou le responsable du centre de formation public au début de l’année scolaire 2016/2017.

Les modules non réussis et non dispensés sont rattrapés pendant l’année scolaire 2016-2017; ils sont comptabilisés

pour la décision de progression ou le bilan en fin d’année.

3. Si l’élève n’est pas en mesure de rattraper tous les modules s’il accède à la classe subséquente, le directeur

autorise l’élève, sur la demande de celui-ci s’il est majeur ou sur celle des parents s’il est mineur, à rattraper

pendant l’année scolaire 2016/2017 des modules non réussis tout en restant inscrit dans la classe qu’il a

fréquentée en 2015/2016. L’horaire hebdomadaire personnel de l’élève pour 2016/2017 est fixé par le directeur

et porte d’une part sur des modules à rattraper, d’autre part et pour autant que l’horaire le permette, sur des

modules de la classe subséquente.

4. L’élève qui en 2015/2016 n’avait pas été admis au projet intégré final pour la seule raison d’avoir eu deux modules

non réussis dans la même unité capitalisable, est autorisé à se présenter à toute session du projet intégré final à

partir de l’année scolaire 2016/2017 à condition de suivre une mesure de remédiation fixée par le directeur à la

formation professionnelle.

5. L’élève qui est inscrit à une formation ne comprenant plus de projet intégré intermédiaire obligatoire suite aux

dispositions de la loi du 12 juillet 2016 modifiant la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la

formation professionnelle et qui en 2015/12016 n’avait pas été admis au projet intégré final pour la seule raison

de n’avoir pas réussi le projet intégré intermédiaire est autorisé à se présenter à toute session du projet intégré

final à partir de l’année scolaire 2016/2017.

règlement grand-ducal.

Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs est chargé de

l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Agriculture,

Palais de Luxembourg, le 24 août 2016.

de la Viticulture et de la

Henri

Protection des consommateurs,

Fernand Etgen

Annexe I

Reproduction du certificat. Le certificat est disponible en trois formats

1. Largeur

45 mm

Hauteur

20 mm

2. Largeur

60 mm

Hauteur

25 mm

3. Largeur

70 mm

Hauteur: 30 mm

Annexe II

Cépages ayant droit de porter la mention traditionnelle Premier cru

Rivaner, Sylvaner, Auxerrois, Pinot Blanc, Pinot Gris, Riesling, Chardonnay, Muscat-Ottonel et Gewürztraminer

Annexe III

Cépages ayant droit de porter la mention traditionnelle Grand premier cru

Sylvaner, Auxerrois, Pinot Blanc, Pinot Gris, Riesling, Chardonnay, Muscat-Ottonel et Gewürztraminer

Annexe IV

Augmentation des rendements de base aux rendements butoirs

Rendement de base

[hl/ha]

Rendement butoir

[hl/ha]

Annexe V

Mise en place des étiquettes obligatoires et facultatives

Vins tranquilles

Vins mousseux de qualité

Annexe VI

1. La dénomination «Vin destiné à l’élaboration de Crémant de Luxembourg» ne peut être appliquée qu’à des vins

provenant de raisins ou de moûts dont chaque lot unitaire contient au minimum et avant tout enrichissement un titre

alcoométrique en puissance de 8 % vol.

La limite visée à l’alinéa ci-dessus peut être modifiée lorsque les conditions climatiques le justifieront, par un

règlement du Ministre ayant dans ses attributions la viticulture.

2. Les vins destinés à l’élaboration de Crémant de Luxembourg ne peuvent être issus que de moûts obtenus par

pressurage de raisins entiers en ce qui concerne les vins mousseux de qualité blancs, dans la limite de 100 litres pour

150 kilogrammes de vendange. Les raisins destinés à l’élaboration de Crémant de Luxembourg doivent être transportés

dans des récipients évitant tout écrasement.

3. Les vins dits «de rebêche» sont recueillis à part et ne peuvent pas prétendre à la dénomination susvisée. Ces vins

doivent représenter au moins 7% de la quantité ayant droit à la dénomination «Crémant de Luxembourg». Ils doivent

faire l’objet d’une mention spécifique séparée dans les déclarations de récolte.

4. La tenue d’un carnet de pressoir est obligatoire. Ce carnet précise, pour chaque lot unitaire, le poids des raisins

mis en œuvre par cépage, leur titre alcoométrique naturel en degrés Oechsle et le volume des moûts obtenus. Ce

carnet doit être rempli au fur et à mesure des mises en œuvre avec indication de la date et de l’heure du début de

chaque opération. Il doit être tenu sur place à la disposition des agents du service du contrôle des vins.

5. Le tirage en bouteilles où s’effectue la prise de mousse ne peut avoir lieu avant le 1er janvier de l’année qui suit

celle de la récolte.

Les vins en cause doivent présenter après dégorgement une surpression de gaz carbonique au moins égale à

4 atmosphères mesurée à la température de 20 °C.

Annexe VII

Cahier des charges de l’AOP-Moselle Luxembourgeoise

http://www.ivv.public.lu/beratung/aop_moselle_luxembourgeoise/cahier_aop.pdf

Règlement grand-ducal du 24 août 2016 fixant les montants des produits standards servant

à la détermination de la dimension économique d’une exploitation agricole.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales, et notamment son

article 2;

Vu le règlement grand-ducal du 23 juillet 2016 portant exécution des titres I et II de la loi du 27 juin 2016 concernant

le soutien au développement durable des zones rurales, et notamment son article 2;

Vu l’avis de la Chambre d’agriculture;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs, et après

délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Chapitre 6. Dispositions abrogatoires, transitoires et finales.

Dispositions finales.

Toute référence au présent règlement peut se faire sous une forme abrégée en recourant à l’intitulé suivant

«Règlement grand-ducal du 31 août 2016 portant sur l’évaluation et la promotion des élèves de la formation

professionnelle».

Chapitre 6. Dispositions abrogatoires, transitoires et finales.

Le présent règlement entre en vigueur à partir de l’année scolaire 2016/2017.

Chapitre 6. Dispositions abrogatoires, transitoires et finales.

Notre Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse est chargé de l’exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Éducation nationale,

Château de Berg, le 31 août 2016.

de l’Enfance et de la Jeunesse,

Henri

Claude Meisch

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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