Legislator Jurisprudence & Législation
memorial_c94d089bcb22 LU

Règlement grand-ducal du 8 octobre 1964 établissant un plan définitif d’alignement général de toute la voirie de l’Etat de la région du lac d’Esch/Sûre.

5 Articles / Dispositions · Luxembourg
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Texte législatif (5 Articles)

Règlement grand-ducal du 8 octobre 1964 établissant un plan définitif d’alignement général de toute la voirie de l’Etat de la région du lac d’Esch/Sûre.

Règlement grand-ducal du 8 octobre 1964 établissant un plan définitif d’alignement général de toute la voirie

de l’Etat de la région du lac d’Esch/Sûre.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 13 janvier 1843 sur la compétence des tribunaux pour juger les contraventions en matière

de grande voirie, et sur les autorisations de faire des constructions ou des plantations le long des routes,

telle qu’elle a été modifiée par celle du 22 février 1958 ;

Notre Conseil d’Etat entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Règlement grand-ducal du 8 octobre 1964 établissant un plan définitif d’alignement général de toute la voirie de l’Etat de la région du lac d’Esch/Sûre.

La distance de dix mètres visée par le deuxième alinéa de l’article 5 de la loi du 13 janvier

1843 sur la compétence des tribunaux pour juger les contraventions en matière de grande voirie, et sur les

autorisations de faire des constructions ou des plantations le long des routes, telle qu’elle a été modifiée

par celle du 22 février 1958, est portée à vingt-cinq mètres sur toute la voirie de l’Etat de la région du lac

d’Esch/Sûre, et cela conformément au plan d’alignement général établi par l’Administration des Ponts

et Chaussées.

Règlement grand-ducal du 26 octobre 1964 pris en application de l’alinéa 3 de l’art. 38 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l’assurance pension des employés privés telle qu’elle a été modifiée par la loi unique du 13 mai 1964 ayant pour objet l’amélioration et l’harmonisation de

Pour les assurés visés à l’alinéa 3 de l’article 38 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la

réforme de l’assurance pension des employés privés telle qu’elle a été modifiée par la loi unique du 13 mai

1964 ayant pour objet l’amélioration et l’harmonisation des régimes de pension contributifs, l’augmentation

prévue à l’alinéa 2 du même article portera sur 90% des cotisations de référence.

Règlement grand-ducal du 8 octobre 1964 établissant un plan définitif d’alignement général de toute la voirie de l’Etat de la région du lac d’Esch/Sûre.

Notre Ministre des Travaux publics est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié

au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 8 octobre 1964

Le Ministre des Travaux Publics,

Pour la Grande-Duchesse

Albert Bousser

Son Lieutenant-Représentant

Jean

Grand-Duc héritier

Règlement grand-ducal du 26 octobre 1964 pris en application de l’alinéa 3 de l’art. 38 de la loi du 29 août

1951 ayant pour objet la réforme de l’assurance pension des employés privés telle qu’elle a été modifiée

par la loi unique du 13 mai 1964 ayant pour objet l’amélioration et l’harmonisation des régimes de pension

contributifs en vue de déterminer le pourcentage des cotisations de référence sur lequel portera l’aug-

mentation prévue à l’alinéa 2 du même article 38.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l’assurance pension des employés privés telle

qu’elle a été modifiée par la loi unique du 13 mai 1964 ayant pour objet l’amélioration et l’harmonisation

des régimes de pension contributifs et notamment les alinéas 2 et 3 de l’article 38 ;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a

urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines et après délibération du

Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Règlement grand-ducal du 26 octobre 1964 pris en application de l’alinéa 3 de l’art. 38 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l’assurance pension des employés privés telle qu’elle a été modifiée par la loi unique du 13 mai 1964 ayant pour objet l’amélioration et l’harmonisation de

Notre Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines est chargé de l’exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 26 octobre 1964

Le Ministre du Travail,

Pour la Grande-Duchesse

de la Sécurité sociale et des Mines,

Son Lieutenant-Représentant

Nicolas Biever

Jean

Grand-Duc héritier

Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique relative aux contrôles à la

frontière belgo-luxembourgeoise et Protocole de signature, signés à Luxembourg le 29 novembre 1961

(Mémorial 1963, Recueil de législation p. 784).  Echange de lettres des 28 septembre 1964 et 1er octobre

1964 relatif à la création de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés à Gaichel et à Pétange.

Ambassade de Belgique

Luxembourg, le 28 septembre 1964

LUXEMBOURG

Monsieur le Président,

J’ai l’honneur de faire savoir à Votre Excellence qu’un arrangement est intervenu entre le Ministre du

Trésor et de la Justice du Grand-Duché de Luxembourg et le Ministre, Adjoint aux Finances du Royaume

de Belgique, au sujet de la création de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés à Gaichel et à Pétange,

dans les termes suivants

I. En application de l’article 1er de la Convention du 29 novembre 1961 entre le Royaume de Belgique

et le Grand-Duché de Luxembourg, des bureaux à contrôles nationaux juxtaposés sont installés

a) sur la route de Mersch à Arlon via le hameau Gaichel, près de la borne frontière 101, en territoire

luxembourgeois et en territoire belge ;

b) sur la route de Pétange à Athus, près de la borne frontière 19, en territoire luxembourgeois et

en territoire belge.

II. La zone dont il est question à l’article 3, n° 2, de la Convention précitée comprend

a) en ce qui concerne les bureaux visés au chiffre I, lettre a

 les bâtiments de service, en territoire luxembourgeois, nécessaires aux contrôles ;

 une portion de la route de Mersch à Arlon, allant de la frontière commune jusqu’à une distance

de 50 mètres, de part et d’autre de cette frontière, mesurée à partir de la borne frontière 101 ;

b) en ce qui concerne les bureaux visés au chiffre I, lettre b

 les bâtiments de service, en territoire luxembourgeois, nécessaires aux contrôles ;

 une portion de la route de Pétange à Athus, allant de la frontière commune jusqn’à une dis-

tance de 50 mètres, de part et d’autre de cette frontière, mesurée à partir du point où la fron-

tière coupe l’axe de la route.

Le Gouvernement belge propose que cet arrangement devienne effectif à partir du 19 octobre 1964.

Si le Gouvernement luxembourgeois peut marquer son accord sur ce qui précède, la présente lettre et la

réponse de Votre Excellence constitueront la confirmation de l’Arrangement par la voie diplomatique, prévue

à l’article 1er de la Convention du 29 novembre 1961.

Je saisis cette occasion, Monsieur le Président, pour renouveler à Votre Excellence les assurances de ma

plus haute considération.

Le Chargé d’Affaires a.i. de Belgique,

s : F. EMOND

Son Excellence

Monsieur Pierre WERNER,

Président du Gouvernement,

Ministre des Affaires Etrangères

LUXEMBOURG

Ministère des Affaires Etrangères

Luxembourg, le 1er octobre 1964

Monsieur le Chargé d’Affaires,

J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre N° 2609.D.6407 du 28 septembre 1964 et dont la teneur

est la suivante

« J’ai l’honneur de faire savoir à Votre Excellence qu’un arrangement est intervenu entre le Ministre du

Trésor et de la Justice du Grand-Duché de Luxembourg et le Ministre, Adjoint aux Finances du Royaume

de Belgique, au sujet de la création de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés à Gaichel et à Pétange’

dans les termes suivants

1. En application de l’article Ier de la Convention du 29 novembre 1961 entre le Royaume de Belgique

et le Grand-Duché de Luxembourg, des bureaux à contrôles nationaux juxtaposés sont installés

a) sur la route de Mersch à Arlon via le hameau Gaichel, près de la borne frontière 101, en territoire

luxembourgeois et en territoire belge ;

b) sur la route de Pétange à Athus, près de la borne frontière 19, en territoire luxembourgeois te

en territoire belge.

II.

La zone dont il est question à l’article 3, n° 2 de la Convention précitée comprend

a) en ce qui concerne les bureaux visés au chiffre I lettre a

 les bâtiments de service, n territoire luxembourgeois, nécessaires aux contrôles ;

 une portion de la route de Mersch à Arlon, allant de la frontière commune jusqu’à une distance

de 50 mètres, de part et d’autre de cette frontière, mesurée à partir de la borne frontière 101 ;

b) en ce qui concerne les bureaux visés au chiffre I, lettre b

 les bâtiments se service, en territoire luxembourgeois, nécessaires aux contrôles ;

 une portion de la route de Pétange à Athus, allant de la frontière commune jusqu’à une distance

de 50 mètres, de part et d’autre de cette frontière, mesurée à partir du point où la frontière

coupe l’axe de la route.

Le Gouvernement belge propose que cet arrangement devienne effectif à partir du 19 octobre 1964.

Si le Gouvernement luxembourgeois peut marquer son accord sur ce qui précède, la présente lettre et la

réponse de Votre Excellence constitueront la confirmation de l’Arrangement par la voie diplomatique,

prévue à l’article 1er de la Convention du 29 novembre 1961.»

J’ai l’honneur de vous faire savoir que le Gouvernement luxembourgeois approuve le texte précité tout

en marquant son accord à ce que la présente réponse constitue avec votre lettre du 28 septembre 1964 l’échan-

ge de notes prévu à l’article 1er, al. 3 de la Convention du 29 novembre 1961 et que l’arrangement devienne

effectif à partir du 19 octobre 1964.

Veuillez agréer, Monsieur le Chargé d’Affaires, l’assurance de ma considération la plus distinguée.

s: P. WERNER

Monsieur Fernand EMOND

Chargé d’Affaires a.i. de Belgique à

LUXEMBOURG

Vu pour être publié au Mémorial.

Luxembourg, le 13 octobre 1964.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Pierre Werner

Règlements

communaux.

(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l’article 4 de l’arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842

réglant le mode de publication des lois).

W e i l e r - l a - T o u r . 

Taxe sur les chiens.

Par délibération du 7 juillet 1964, le Conseil communal de Weiler-la-Tour a décidé de fixer la taxe sur les

chiens à 100. francs.

Ladite taxe a été approuvée par arrêté grand-ducal en date du 17 octobre 1964 et ladite délibération a

été publiée en due forme.  21 octobre 1964.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. c. c. s., Luxembourg

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →