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Règlement ministériel du 4 février 1986 fixant le programme détaillé de l´examen de promotion des garçons de salle de l´enseignement secondaire page 748 Règlement grand-ducal du 6 février 1986 modifiant le règlement grand-ducal du 29

18 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (18)

Texte législatif (18 Articles)

Règlement ministériel du 4 février 1986 fixant le programme détaillé de l´examen de promotion des garçons de salle de l´enseignement secondaire page 748 Règlement grand-ducal du 6 février 1986 modifiant le règlement grand-ducal du 29

Règlement ministériel du 4 février 1986 fixant le programme détaillé de l´examen de

promotion des garçons de salle de l´enseignement secondaire

page 748

Règlement grand-ducal du 6 février 1986 modifiant le règlement grand-ducal du 29

avril 1983 portant exécution de la loi du 11 avril 1983 portant réglementation de la

mise sur le marché et de la publicité des spécialités pharmaceutiques et des

médicaments préfabriqués

Règlement grand-ducal du 12 février 1986

portant modification du règlement

grand-ducal modifié du 8 février 1967 pris en exécution de la loi du 25 mars 1963

concernant la protection de la population contre les dangers résultant des

radiations ionisantes

Règlements communaux

Impôt foncier

Impôt commercial

Impôt sur le total des

salaires

Acte

constitutif de l´Organisation des Nations Unies pour le Développement

Industriel et annexes

Notification du Mozambique

Convention internationale sur l´élimination de toutes les formes de discrimination

raciale, en date à New York du 7 mars 1966

Déclaration du Danemark

Convention pour la reconnaissance et l´exécution des sentences arbitrales étrangè-

res, faite à New York, le 10 juin 1958

Adhésion et déclaration de la Malaisie

Convention de sauvegarde des Droits de l´Homme et des Libertés fondamentales,

signée à Rome, le 4 novembre 1950

Déclaration de la Grande-Bretagne

Convention relative à l´immatriculation des bateaux de navigation intérieure, faite à

Genève, le 25 janvier 1965

Protocole n° 1 relatif aux droits réels sur les bateaux

de navigation intérieure

Protocole n° 2 relatif à la saisie conservatoire et à

l´exécution

forcée concernant les bateaux de navigation intérieure

Ratification

de la Yougoslavie

Accord concernant l´adoption de

conditions uniformes d´homologation et la

reconnaissance réciproque de l´homologation des équipements et pièces de

véhicules à moteur, fait à Genève, le 20 mars 1958

Application des Règlements

N° 28 et 45 par la Tchécoslovaquie

Application du Règlement N° 43 par la

Yougoslavie

Règlement

ministériel du 4 février 1986 fixant le programme détaillé de l´examen de

promotion des garçons de salle de l´enseignement secondaire.

Le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse,

Vu le règlement grand-ducal du 30 mal 1984 portant fixation des conditions d´admission au stage, de

nomination et de promotion des garçons de salle et des concierges de l´enseignement secondaire, notamment

ses articles 10 et 15;

Arrête

Accord concernant l´adoption de conditions uniformes d´homologation et la reconnaissance réciproque de l´homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, fait à Genève, le 20 mars 1958

Le programme détaillé de l´examen de promotion requis pour le garçon de salle par l´article 22,

section II, 1° de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat est

fixé comme suit

1) Rédaction d´un rapport de service en langue allemande ou française (environ 100 mots)

10 points

2) Mesures préventives contre les accidents (épreuve orale)

15 points

Matière: Règlement grand-ducal du 13 juin 1979 sur la sécurité dans les écoles,

chapitres 10-15 (examen plus approfondi)

3) Notions sur le statut des fonctionnaires de l´Etat (épreuve orale)

15 points

Matière: Loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat

art 2 (al. 1 et 2), 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 28, 36, 44, 47,

(énumération des peines disciplinaires)

4) Exécution d´un travail pratique (épreuve pratique)

points

Règlement grand-ducal du 6 février 1986 modifiant le règlement grand-ducal du 29 avril 1983 portant exécution de la loi du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des spécialités pharmaceutiques et des médicaments préfabriqués.

Les articles 2 à 8 du règlement grand-ducal du 29 avril 1983 portant exécution de la loi du 11

avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des spécialités pharmaceutiques et

des médicaments préfabriqués sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes

Règlement grand-ducal du 12 février 1986 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 8 février 1967 pris en exécution de la loi du 25 mars 1963 concernant la protection de la population contre les dangers résultant des radiations ionisantes.

Le troisième alinéa de l´annexe 3 du règlement grand-ducal du 8 février 1967 portant sur

l´exécution de la loi du 25 mars 1963 concernant la protection de la population contre les dangers résultant

des radiations ionisantes tel qu´il a été modifié par le règlement grand-ducal du 20 septembre 1985, est encore

complété par la disposition suivante

« La limite d´irradiation pour des personnes du public à partir de rejets d´effluents radioactifs gazeux émis

dans l´atmosphère est fixée à 30 mrem par an pour l´organisme entier et à 90 mrem par an pour la thyroïde ».

section II, 1° de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat est fixé comme suit

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 4 février 1986.

Le Ministre de l´Education Nationale

et de la jeunesse,

Fernand Boden

Règlement grand-ducal du 6 février 1986 modifiant le règlement grand-ducal du 29 avril 1983

portant exécution de la loi du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le

marché et de la publicité des spécialités pharmaceutiques et des médicaments

préfabriqués.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des spécialités

pharmaceutiques et des médicaments préfabriqués;

Vu la directive 83/570 CEE du Conseil modifiant les directives 65/65/CEE, 75/318/CEE et 75/319/CEE

concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux

spécialités pharmaceutiques;

Vu l´avis du collège médical;

Vu l´avis de la Chambre de Commerce;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 6 février 1986 modifiant le règlement grand-ducal du 29 avril 1983 portant exécution de la loi du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des spécialités pharmaceutiques et des médicaments préfabriqués.

Demande d´autorisation de mise sur le marché.

En vue de l´octroi d´une autorisation de mise sur le marché conformément à l´article 3 de la loi du 11 avril

1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des spécialités pharmaceutiques et des

médicaments préfabriqués, les indications que le responsable doit fournir sur une formule prescrite ainsi que

les documents à joindre sont les suivants

1) Nom ou raison sociale et domicile ou siège social du responsable de la mise sur le marché et, s´il ne s´agit

pas de la même personne, du fabricant.

2) Dénomination du produit (nom de fantaisie, ou dénomination commune assortie d´une marque ou du

nom du fabricant, ou dénomination spécifique assortie d´une marque ou du nom du fabricant).

3) Composition qualitative et quantitative de tous les composants, en termes usuels, à l´exclusion des

formules chimiques brutes et avec la dénomination commune internationale recommandée par

l´Organisation Mondiale de la Santé dans le cas où telle dénomination existe.

4) Description sommaire du mode de préparation.

5) Indications thérapeutiques, contre-indications et effets secondaires.

6) Posologie, forme pharmaceutique, mode et voie d´administration et durée présumée de stabilité.

7) Description des méthodes de contrôle utilisées par le fabricant (analyse qualitative et quantitative des

composants et du produit fini, essais particuliers, p.ex. essais de stérilité, essais pour la recherche de

substances pyrogènes, recherches des métaux lourds, essais de stabilité, essais biologiques et de toxicité,

contrôle sur les produits intermédiaires de la fabrication).

8) Résultat des essais

Physico-chimiques, biologiques ou micro-biologiques,

pharmacologiques et toxicologiques,

cliniques.

Toutefois

a) une documentation bibliographique, relative aux essais pharmacologiques, toxicologiques et cliniques

peut tenir lieu de la présentation des résultats y afférents lorsqu´il s´agit;

i) d´un produit déjà exploité ayant été expérimenté d´une manière suffisante sur l´homme pour que

des effets, y compris les effets secondaires, soient déjà connus et figurent dans la documentation

bibliographique;

ii) d´un produit nouveau dont la composition qualitative et quantitative en principes actifs est

identique à celle d´un médicament déjà connu et exploité;

iii) d´un produit nouveau renfermant uniquement des composants connus, déjà associés en

proportion comparable dans les médicaments et suffisamment expérimentés et déjà exploités.

b) pour un produit nouveau renfermant des composants connus, mais qui n´ont pas encore été associés

dans un but thérapeutique, les essais concernant ces composants

peuvent être remplacés par la

présentation d´une documentation

bibliographique. La documentation

bibliographique doit fournir

des renseignements de valeur égale à celle des expertises.

9) un résumé des caractéristiques du produit conforme à l´article 2a, un ou plusieurs échantillons ou

maquettes du modèle-vente du produit et la notice, s´il est prévu qu´une notice sera annexée à celui-ci.

10) Un document duquel il ressort que le fabricant est autorisé dans son pays à produire des médicaments.

11) L´autorisation de mise sur le marché obtenue pour ce produit dans un autre Etat membre ou dans un

pays tiers, pour autant que pareille autorisation existe.

Les indications et documents des points 4 à 8 ci-dessus doivent être établis conformément aux exigences de

la directive CEE/75/318 et aux amendements qui y ont été et qui y seront apportés le cas échéant

Règlement grand-ducal du 12 février 1986 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 8 février 1967 pris en exécution de la loi du 25 mars 1963 concernant la protection de la population contre les dangers résultant des radiations ionisantes.

Notre Ministre de la Santé, Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes, Notre Ministre

du Travail, Notre Ministre de l´Environnement et Notre Ministre de l´Energie sont chargés, chacun en ce qui le

concerne, de l´exécution du présent règlement, qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Le Ministre de la Santé,

Château de Berg, le 12 février 1986.

Benny Berg

Jean

Pour le Ministre de l´Economie

et des Classes Moyennes,

Le Secrétaire d´Etat à l´Economie,

Johny Lahure

Le Ministre du Travail,

Jean-Claude Juncker

Le Ministre de l´Environnement,

Robert Krieps

Le Ministre de l´Energie,

Marcel Schlechter

Règlements communaux.

Impôt foncier.

Les taux d´imposition fixés pour l´année 1986 par les conseils communaux en matière d´impôt foncier suivant

le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 28 janvier 1986

Communes

Date de la délibération

Taux d´imposition

B

Bastendorf

27.09.1985

210%

210%

Beaufort

07.11.1985

320%

320%

Bech

04.10.1985

240%

240%

Bettendorf

22.10.1985

225%

225%

Biwer

29.11.1985

300%

300%

Boevange/Attert

10.10.1985

325%

325%

Boulaide

26.09.1985

300%

300%

Bourscheid

12.09.1985

350%

350%

Clervaux

18.11.1985

350%

350%

Consdorf

05.11.1985

275%

275%

Consthum

06.11.1985

400%

400%

EII

24.10.1985

275%

275%

Esch-sur-Sûre

20.12.1985

300%

300%

Eschweiler

17.12.1985

400%

400%

Feulen

20.11.1985

300%

300%

Flaxweiler

18.11.1985

300%

300%

Fouhren

14.11.1985

250%

250%

Goesdorf

20.12.1985

400%

400%

Grosbous

07.10.1985

300%

300%

Heiderscheid

29.10.1985

300%

300%

Heinerscheid

06.12.1985

475%

475%

Hoscheid

26.09.1985

370%

370%

Hosingen

20.12.1985

370%

370%

Kautenbach

17.12.1985

340%

340%

Lac de la Haute-Sûre

20.11.1985

350%

350%

Mertzig

02.12.1985

300%

300%

Mompach

08.10.1985

240%

240%

Mondorf-les-Bains

02.10.1985

375%

375%

Neunhausen

12.09.1985

400%

400%

Rambrouch

03.12.1985

400%

400%

Rosport

25.10.1985

270%

270%

Saeul

28.11.1985

300%

300%

Stadtbredimus

08.11.1985

240%

240%

Troisvierges

04.09.1985

400%

400%

Vichten

14.10.1985

340%

340%

Wahl

28.09.1985

350%

350%

Waldbillig

20.11.1985

300%

300%

Waldbredimus

18.10.1985

380%

380%

Weiler-la-Tour

03.12.1985

300%

300%

Wellenstein

26.11.1985

300%

300%

Wilwerwiltz

13.09.1985

500%

500%

Winseler

16.12.1985

400%

400%

Wormeldange

06.09.1985

265%

265%

Taux d´imposition

B1

B3

B4

Beckerich

20.11.1985

300%

420%

300%

150%

Berdorf

20.11.1985

280%

375%

280%

135%

Bertrange

15.10.1985

245%

375%

245%

115%

Bettborn

28.11.1985

300%

410%

300%

150%

Bettembourg

13.11.1985

250%

400%

250%

145%

Betzdorf

18.10.1985

300%

405%

300%

145%

Bissen

29.11.1985

300%

450%

300%

150%

Bous

16.12.1985

250%

400%

250%

145%

Burmerange

30.10.1985

300%

445%

300%

160%

Clemency

22.10.1985

245%

350%

245%

120%

Contern

10.12.1985

235%

350%

235%

120%

Dalheim

07.11.1985

250%

360%

250%

125%

Diekirch

21.12.1985

280%

400%

280%

145%

Dippach

25.10.1985

240%

370%

240%

130%

Echternach

14.11.1985

260%

390%

260%

130%

Ermsdorf

22.11.1985

250%

335%

250%

120%

Erpeldange

24.10.1985

300%

430%

300%

150%

Ettelbruck

22.11.1985

280%

400%

280%

145%

Frisange

19.03.1985

300%

445%

300%

160%

Garnich

11.12.1985

275%

375%

275%

135%

Grevenmacher

05.11.1985

260%

395%

260%

140%

Heffingen

13.12.1985

300%

450%

300%

165%

Hesperange

09.12.1985

400%

600%

400%

200%

Hobscheid

27.09.1985

275%

400%

275%

145%

Junglinster

08.10.1985

210%

300%

210%

110%

Kayl

10.10.1985

180%

290%

180%

105%

Koerich

06.11.1985

325%

450%

325%

150%

Kopstal

21.10.1985

340%

510%

340%

170%

Larochette

28.11.1985

295%

400%

295%

145%

Lenningen

15.10.1985

235%

350%

235%

115%

Leudelange

14.11.1985

220%

350%

220%

120%

Lorentzweiler

28.11.1985

295%

400%

295%

145%

29.11.1985

500%

750%

500%

250%

Mamer

05.11.1985

400%

600%

400%

200%

Manternach

07.12.1985

200%

300%

200%

100%

Medernach

13.11.1985

250%

375%

250%

135%

Mersch

30.10.1985

260%

350%

260%

125%

Mertert

15.10.1985

215%

360%

215%

110%

Mondercange

03.12.1985

340%

510%

340%

155%

Munshausen

30.10.1985

500%

800%

500%

290%

Niederanven

10.09.1985

300%

450%

300%

158%

Nommern

14.11.1985

250%

350%

250%

125%

Pétange

03.10.1985

300%

480%

300%

150%

Putscheid

27.11.1985

320%

450%

320%

160%

Reckange-sur-Mess

14.11.1985

220%

330%

220%

120%

Redange

21.11.1985

250%

335%

250%

120%

Reisdorf

10.12.1985

330%

460%

330%

165%

Remerschen

08.11.1985

265%

360%

265%

130%

Remich

18.11.1985

300%

410%

300%

150%

Roeser

26.09.1985

340%

510%

340%

170%

Sanem

21.10.1985

180%

300%

180%

90%

Schieren

15.11.1985

230%

370%

230%

135%

Schuttrange

27.11.1985

295%

400%

295%

145%

Septfontaines

24.10.1985

320%

480%

320%

160%

Steinfort

30.09.1985

250%

350%

250%

105%

Steinsel

17.09.1985

235%

330%

235%

120%

Strassen

13.11.1985

300%

450%

300%

150%

Tuntange

13.11.1985

295%

410%

295%

150%

Useldange

27.09.1985

300%

410%

300%

150%

Vianden

06.12.1985

250%

375%

250%

125%

Walferdange

08.11.1985

400%

600%

400%

200%

Weiswampach

25.11.1985

500%

800%

500%

290%

Wiltz

18.10.1985

280%

400%

280%

145%

Wincrange

29.11.1985

450%

600%

450%

220%

Impôt commercial

Les taux d´imposition fixés pour l´année 1986 par les conseils communaux en matière d´impôt commercial

suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 28 janvier 1986

Communes

Date de la délibération

Taux multiplicateur

Bascharage

23.10.1985

250%

Bastendorf

27.09.1985

210%

Beaufort

07.11.1985

240%

Bech

04.10.1985

220%

Beckerich

20.11.1985

250%

Berdorf

20.11.1985

260%

Berg

29.11.1985

180%

Bertrange

15.10.1985

250%

Bettborn

28.11.1985

200%

Bettembourg

13.11.1985

270%

Bettendorf

22.10.1985

225%

Betzdorf

18.10.1985

250%

Bissen

29.11.1985

300%

Biwer

29.11.1985

300%

Boevange/Attert

10.10.1985

225%

Boulaide

26.09.1985

300%

Bourscheid

12.09.1985

240%

Bous

16.12.1985

250%

Burmerange

30.10.1985

300%

Clemency

22.10.1985

300%

Clervaux

18.11.1985

300%

Consdorf

05.11.1985

275%

Consthum

06.11.1985

250%

Contern

10.12.1985

235%

Dalheim

07.11.1985

250%

Differdange

09.12.1985

250%

Dippach

25.10.1985

270%

Dudelange

29.11.1985

250%

Echternach

14.11.1985

240%

Ell

24.10.1985

275%

Erpeldange

24.10.1985

250%

Ettelbruck

22.11.1985

250%

Feulen

20.11.1985

250%

Flaxweiler

18.11.1985

300%

Fouhren

14.11.1985

250%

Frisange

19.03.1985

280%

Garnich

11.12.1985

275%

Grevenmacher

05.11.1985

260%

Grosbous

07.10.1985

300%

Heffingen

13.12.1985

220%

Heiderscheid

29.10.1985

220%

Heinerscheid

06.12.1985

250%

Hesperange

09.12.1985

245%

Hobscheid

27.09.1985

300%

Hoscheid

26.09.1985

300%

Junglinster

08.10.1985

250%

Kayl

10.10.1985

250%

Koerich

06.11.1985

300%

Kopstal

21.10.1985

285%

Lac de la Haute-Sûre

20.11.1985

300%

Larochette

28.11.1985

265%

Leudelange

14.11.1985

250%

Lenningen

15.10.1985

250%

Lorentzweiler

28.11.1985

250%

29.11.1985

250%

Mamer

05.11.1985

300%

Manternach

07.12.1985

250%

Medernach

13.11.1985

250%

Mersch

30.10.1985

250%

Mertert

15.10.1985

250%

Mertzig

02.12.1985

250%

Mompach

08.10.1985

240%

Mondercange

03.12.1985

250%

Mondorf-les-Bains

02.10.1985

280%

Munshausen

30.10.1985

280%

Neunhausen

12.09.1985

250%

Niederanven

10.09.1985

250%

Nommern

14.11.1985

240%

Pétange

03.10.1985

250%

Putscheid

27.11.1985

250%

Rambrouch

03.12.1985

280%

Reckange-sur-Mess

14.11.1985

275%

Remerschen

08.11.1985

300%

Remich

18.11.1985

260%

Roeser

26.09.1985

300%

Rosport

25.10.1985

220%

Rumelange

16.10.1985

250%

Saeul

28.11.1985

180%

Sandweiler

26.09.1985

250%

Sanem

21.10.1985

250%

Schuttrange

27.11.1985

240%

Septfontaines

24.10.1985

300%

Stadtbredimus

08.11.1985

240%

Schieren

15.11.1985

250%

Steinfort

30.09.1985

250%

Steinsel

17.09.1985

230%

Strassen

13.11.1985

250%

Troisvierges

04.09.1985

275%

Tuntange

13.11.1985

250%

Useldange

27.09.1985

235%

Vichten

14.10.1985

250%

Wahl

28.09.1985

300%

Waldbillig

20.11.1985

225%

Waldbredimus

18.10.1985

280%

Walferdange

08.11.1985

260%

Weiswampach

25.11.1985

250%

Wellenstein

26.11.1985

250%

Wiltz

18.10.1985

250%

Wilwerwiltz

13.09.1985

250%

Wincrange

29.11.1985

200%

Wormeldange

06.09.1985

250%

Les taux d´imposition fixés pour l´année 1986 par les conseils communaux en matière d´impôt commercial

suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 29 janvier 1986

Communes

Date de la délibération

Taux multiplicateur

Diekirch

21.12.1985

230%

Ermsdorf

22.11.1985

225%

Esch-sur-Sûre

20.12.1985

180%

Eschweiler

17.12.1985

300%

Goesdorf

20.12.1985

250%

Hosingen

20.12.1985

250%

Kautenbach

17.12.1985

250%

Redange

21.11.1985

210%

Reisdorf

10.12.1985

270%

Schifflange

20.12.1985

250%

Vianden

6.12.1985

250%

Weiler-la-Tour

3.12.1985

300%

Winseler

16.12.1985

300%

Impôt sur le total des salaires.

Les taux d´imposition fixés pour l´année 1986 par les conseils communaux en matière d´impôt sur le total des

salaires suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 28 janvier 1986

Communes

Date de la délibération

Taux multiplicateur

Bascharage

23.10.1985

600%

Bertrange

15.10.1985

600%

Bettembourg

13.11.1985

600%

Clervaux

18.11.1985

600%

Contern

10.12.1985

550%

Diekirch

21.12.1985

600%

Differdange

09.12.1985

600%

Dudelange

29.11.1985

600%

Echternach

14.11.1985

600%

Esch-sur-Sûre

20.12.1985

600%

Grevenmacher

05.11.1985

600%

Hesperange

09.12.1985

525%

Junglinster

08.10.1985

600%

Kayl

10.10.1985

600%

29.11.1985

600%

Mersch

30.10.1985

600%

Mertert

15.10.1985

600%

Mondercange

03.12.1985

600%

Mondorf-les-Bains

02.10.1985

600%

Pétange

03.10.1985

600%

Rumelange

16.10.1985

600%

Sandweiler

26.09.1985

600%

Sanem

21.10.1985

600%

Steinfort

30.09.1985

600%

Wiltz

18.10.1985

600%

Les taux d´imposition fixés pour l´année 1986 par les conseils communaux en matière d´impôt foncier suivant

le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 29 janvier 1986

Date

Communes

de la délibéretion

Taux d´imposition

B1

B2

Berg

29.11.1985

145%

400%

145%

Differdange

9.12.1985

200%

600%

200%

B1

B3

B4

Taux d´abattement

Bascharage

23.10.1985

200%

320%

200%

100%

25%

Dudelange

29.11.1985

400%

600%

400%

200%

30%

Rumelange

16.10.1985

200%

300%

200%

100%

20%

Sandweiler

26. 9.1985

360%

600%

360%

200%

25%

Schifflange

20.12.1985

340%

510%

340%

170%

Acte constitutif de l´Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel et

annexes.

Notification du Mozambique.

(Mémorial 1983, A, pp. 1020 et ss., 1297

Mémorial 1985, A, pp. 1046, 1220, 1365)

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général des Nations Unies, qu´en date du 13 novembre 1985, le

Mozambique a donné son accord pour l´entrée en vigueur de l´acte désigné ci-dessus.

Conformément à son article 25, paragraphe 2 (b), ledit Acte est entré en vigueur à l´égard du Mozambique

le 13 novembre 1985.

Convention internationale sur l´élimination de toutes les formes de discrimination raciale, en

date à New York, du 7 mars 1966.

Déclaration du Danemark.

(Mémorial 1977, A, p. 2478

Mémorial 1978, A, pp. 582, 1480

Mémorial 1979, A, pp.

36, 418, 1363

Mémorial 1980, A, pp.

6, 108, 752

Mémorial 1981, A, pp.

71, 1975

Mémorial 1982, A, pp.

13, 384, 839, 887, 1072, 1261, 1375, 1825, 1944, 2018

Mémorial 1983, A, pp.

7, 324, 661, 691, 1077, 1341

Mémorial 1984, A, pp.

82, 742, 992)

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général des Nations Unies qu´en date du 11 octobre 1985, le

Danemark a fait la déclaration suivante

« Conformément à l´article 14 de la Convention internationale sur l´élimination de toutes les formes de

discrimination raciale, le Danemark reconnaît la compétence du Comité pour l´élimination de la discrimination

raciale pour recevoir et examiner des communications émanant de personnes ou de groupes de personnes

relevant de la juridiction du Danemark, qui se plaignent d´être victimes d´une violation, par le Danemark, de

l´un quelconque des droits énoncés dans la Convention, avec la réserve que le Comité n´examinera aucune

communication à moins de s´être assuré que la même question n´est pas ou n´a pas été examinée dans le cadre

d´une autre procédure d´enquête ou de règlement international. »

Conformément au paragraphe 3 de l´article 14 de la Convention, la déclaration susvisée a pris effet le jour de

son dépôt auprès du Secrétaire Général, soit le 11 octobre 1985.

Convention pour la reconnaissance et l´exécution des sentences arbitrales étrangères, faite à

New York, le 10 juin 1958.

Adhésion et déclaration de la Malaisie.

(Mémorial 1983, A, pp. 996 et ss., 2108 et ss.

Mémorial 1984, A, pp.

50, 742, 2000

Mémorial 1985, A, p. 601)

II résulte d´une notification du Secrétaire Général des Nations Unies qu´en date du 5 novembre 1985, la

Malaisie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.

Au moment du dépôt de son instrument d´adhésion, la Malaisie a fait la déclaration suivante, en application

du paragraphe 3 de l´article premier de ladite Convention

« La Malaisie déclare qu´elle appliquera la Convention sur la base de la réciprocité, à la reconnaissance et à

l´exécution des seules sentences rendues sur le territoire d´un autre Etat contractant. La Malaisie déclare en

outre qu´elle appliquera la Convention uniquement aux différends issus de rapports de droit, contractuels ou

non contractuels, qui sont considérés comme commerciaux par la loi malaisienne. »

Conformément au paragraphe 2 de son article XII, ladite Convention est entrée en vigueur à l´égard de la

Malaisie le 3 février 1986.

Convention de sauvegarde des Droits de l´Homme et des Libertés fondamentales, signée à

Rome, le 4 novembre 1950.

Déclaration de la Grande-Bretagne.

(Mémorial 1953,

pp. 1099 et ss., 1185, 1332

Mémorial 1954,

p. 1034

Mémorial 1955,

pp. 1164, 1406

Mémorial 1956,

p.

Mémorial 1962, A, p. 1062

Mémorial 1965, A, pp. 706 et ss.

Mémorial 1968, A, pp. 150 et ss., 591

Mémorial 1970, A, pp.

344, 1173

Mémorial 1972, A, p.

Mémorial 1974, A, pp. 1168 et 1169

Mémorial 1975, A, pp. 307 et 308

Mémorial 1979, A, pp.

32 et ss., 466, 1020, 1490

Mémorial 1980, A, pp.

24 et 25, 487 et 488

Mémorial 1981, A, pp. 1930 et 1931

Mémorial 1982, A, pp. 1843 et 1844, 1936 et 1937

Mémorial 1983, A, pp.

288, 2278

Mémorial 1984, A, pp. 658, 1634

Mémorial 1985, A, p.

296, 1150, 1366)

II résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 7 janvier 1986, la

Grande-Bretagne a déclaré reconnaître pour une période de cinq ans à partir du 14 janvier 1986

1) la compétence de la Commission européenne des droits de l´homme en matière de requêtes

individuelles (article 25 de la Convention)

2) sous condition de réciprocité la juridiction obligatoire de la Cour européenne des droits de l´homme

(article 46 de la Convention).

Convention relative à l´immatriculation des bateaux de navigation intérieure, faite à Genève,

le 25 janvier 1965.

Protocole

n° 1 relatif aux droits réels sur les bateaux de navigation intérieure.

Protocole n° 2 relatif à la saisie conservatoire et à l´exécution forcée concernant les bateaux

de navigation intérieure.

Ratification de la Yougoslavie.

(Mémorial 1981, A, p. 2306

Mémorial 1982, A, p. 1060)

II résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 11

octobre 1985, la Yougoslavie a ratifié la Convention désignée ci-dessus.

En application du paragraphe de l´article 15 de ladite Convention, la Yougoslavie a précisé qu´elle accepte les

Protocoles susmentionnés.

Conformément au paragraphe 2 de son article 17, ladite Convention est entrée en vigueur à l´égard de la

Yougoslavie le 9 janvier 1986.

Accord concernant l´adoption de conditions uniformes d´homologation et la reconnaissance

réciproque de l´homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, fait à Genève,

le 20 mars 1958.

Application des Règlements N° 28 et 45 par la Tchécoslovaquie.

Application du Règlement N° 43 par la Yougoslavie.

(Mémorial 1971, A, pp. 1501, 2035

Mémorial 1977, A, pp. 273, 1793, 2104

Mémorial 1978, A, pp. 547, 1209, 2014

Mémorial 1979, A, p. 1424

Mémorial 1980, A, pp. 8, 402

Mémorial 1981, A, p. 1003

Mémorial 1983, A, pp. 90, 670, 739, 1110, 1360, 1562, 1598, 1885, 1952,

2076, 2114, 2207, 2280, 2317

Mémorial 1984, A, pp. 81, 152, 155, 240, 405, 613, 211, 2083

Mémorial 1985, A, pp. 391, 421, 734, 1070, 1150

Mémorial 1986, A, p. 12)

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général des Nations Unies que par une communication reçue le 4

septembre 1985, la Tchécoslovaquie a déclaré son intention d´appliquer les Règlements N° 28 et N° 45

annexés à l´Accord désigné ci-dessus.

En outre, par une communication reçue le 23 octobre 1985, la Yougoslavie a notifié au Secrétaire Général

qu´elle entendait appliquer le Règlement N° 43 annexé audit Accord.

Conformément au paragraphe 8 du premier article de l´Accord, ces Règlements sont entrés en vigueur à

l´égard de la Tchécoslovaquie et de la Yougoslavie respectivement le 3 novembre 1985 et le 22 décembre

1985.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

Règlement grand-ducal du 6 février 1986 modifiant le règlement grand-ducal du 29 avril 1983 portant exécution de la loi du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des spécialités pharmaceutiques et des médicaments préfabriqués.

Résumé des caractéristiques.

Le résumé des caractéristiques visé au point 9 de l´article 2 comporte les renseignements suivants

1.

dénomination du produit,

2.

composition qualitative et quantitative en principes actifs et en constituants de l´excipient dont la

connaissance est nécessaire à une bonne administration du médicament; sont employées les

dénominations

communes internationales recommandées par l´Organisation Mondiale de la Santé

chaque fois que ces dénominations

existent, ou, à défaut, les dénominations communes usuelles ou

les dénominations chimiques

3.

forme pharmaceutique,

4.

propriétés pharmacologiques et, dans la mesure où ces renseignements sont utiles pour l´utilisation

thérapeutique,

éléments de pharmacocinétique,

5.

informations cliniques

5.1.

indications thérapeutiques,

5.2.

contre-indications,

5.3.

effets Indésirables (fréquence et gravité),

5.4.

précautions particulières d´emploi,

5.5.

utilisation en cas de grossesse et de lactation,

5.6.

interactions médicamenteuses et autres,

5.7.

posologie et mode d´administration pour les adultes et, dans la mesure où cela est nécessaire, pour

les enfants,

5.8.

surdosage (symptômes, conduites d´urgence, antidotes),

5.9.

mises en garde spéciales,

5.10.

effets sur la capacité de conduite et l´usage de machines;

6.

informations pharmaceutiques

6.1.

incompatibilités majeures,

6.2.

durée de stabilité, si nécessaire après reconstitution du produit ou lorsque le récipient est ouvert

pour la première fols,

6.3.

précautions particulières de conservation

6.4.

nature et contenu du récipient,

6.5.

nom ou raison sociale et domicile ou siège social du titulaire de l´autorisation de mise sur le marché.

Règlement grand-ducal du 6 février 1986 modifiant le règlement grand-ducal du 29 avril 1983 portant exécution de la loi du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des spécialités pharmaceutiques et des médicaments préfabriqués.

Approbation du résumé des caractéristiques.

Lors de l´octroi de l´autorisation de mise sur le marché le ministre de la Santé communique au responsable

de la mise sur le marché le résumé des caractéristiques du produit, tel qu´il l´approuve. Le ministre prend des

dispositions telles que les renseignements figurant dans le résumé soient conformes à ceux retenus lors de

l´autorisation de mise sur le marché ou ultérieurement

Règlement grand-ducal du 6 février 1986 modifiant le règlement grand-ducal du 29 avril 1983 portant exécution de la loi du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des spécialités pharmaceutiques et des médicaments préfabriqués.

Exceptions.

En ce qui concerne

les spécialités pharmaceutiques et les médicaments préfabriqués à usage vétérinaire,

les spécialités pharmaceutiques et les médicaments préfabriqués consistant en vaccins, toxines et sérums,

les spécialités pharmaceutiques et les médicaments préfabriqués à base de sang humain ou de composants

de sang humain ou d´isotopes radioactifs,

les spécialités homéopathiques, dont l´étiquetage ne comporte que la composition et la dilution,

pour les produits qui proviennent de l´étranger, les dispositions suivantes sont applicables, par dérogation

à l´article 2 qui précède.

Les indications ainsi que les documents que le responsable de la mise sur le marché doit fournir sous le

point 8 de l´article 2 sont également exigés sans toutefois devoir être conformes à la directive

CEE/75/318. Par ailleurs, l´autorisation de mise sur le marché, exigée sous le point 11 de l´article 2, peut

être remplacée par tout autre document dont il ressort que le produit est autorisé dans son pays

d´origine à circuler librement

4. Exigences supplémentaires.

Le ministre de la Santé peut exiger du demandeur tous éléments complémentaires qui sont de nature à

garantir la qualité, la conformité, l´efficacité thérapeutique et l´innocuité du produit dans les conditions

normales d´emploi.

Règlement grand-ducal du 6 février 1986 modifiant le règlement grand-ducal du 29 avril 1983 portant exécution de la loi du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des spécialités pharmaceutiques et des médicaments préfabriqués.

Modifications obligatoires.

Le titulaire de l´autorisation de mise sur le marché doit, après la délivrance de l´autorisation, tenir compte en

ce qui concerne les méthodes de contrôle prévues au point 7 de l´article 2, de l´état d´avancement de la

technique et du progrès de la science et introduire les modifications nécessaires pour que le médicament soit

contrôlé suivant les méthodes scientifiques généralement acceptées. Ces modifications doivent être acceptées

par le ministre de la Santé.

Règlement grand-ducal du 6 février 1986 modifiant le règlement grand-ducal du 29 avril 1983 portant exécution de la loi du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des spécialités pharmaceutiques et des médicaments préfabriqués.

Durée de la procédure d´autorisation.

La durée de la procédure pour l´octroi de l´autorisation de mise sur le marché ne devra pas excéder un délai

de 120 jours à compter de la date de la réception du dossier jugé complet

Dans des cas exceptionnels ce délai pourra être prorogé pour une période de 90 jours. Notification en sera

alors faite au demandeur avant l´expiration dudit délai.

Lorsque le demandeur reste pendant quatre mois en défaut de répondre à une demande de renseignements

complémentaires de la part du ministre de la Santé, celui-ci peut détruire le dossier 15 jours après l´envol

d´une dernière mise en demeure.

Règlement grand-ducal du 6 février 1986 modifiant le règlement grand-ducal du 29 avril 1983 portant exécution de la loi du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des spécialités pharmaceutiques et des médicaments préfabriqués.

Notification de la décision.

Toute décision de refus ou de radiation prise aux termes des articles 10, 11 et 13 de la loi du 11 avril 1983

précitée sera notifiée à l´intéressé avec les motifs qui la justifient

Règlement grand-ducal du 6 février 1986 modifiant le règlement grand-ducal du 29 avril 1983 portant exécution de la loi du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des spécialités pharmaceutiques et des médicaments préfabriqués.

Publication de la décision.

Les autorisations de mise sur le marché ainsi que les décisions de retrait ou de suspension prises

conformément au présent règlement sont publiées au Mémorial.

Règlement grand-ducal du 6 février 1986 modifiant le règlement grand-ducal du 29 avril 1983 portant exécution de la loi du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des spécialités pharmaceutiques et des médicaments préfabriqués.

Etiquetage.

Le récipient et l´emballage extérieur doivent porter en caractères lisibles les indications suivantes

1. Dénomination du produit, qui peut être ou un nom de fantaisie ou une dénomination commune assortie

d´une marque ou du nom du fabricant, ou une dénomination scientifique assortie d´une marque ou du

nom du fabricant.

Lorsque la dénomination spéciale d´un médicament ne contenant qu´un seul principe actif est un nom de

fantaisie, elle doit être suivie lisiblement de la dénomination commune internationale recommandée par

l´Organisation Mondiale de la Santé, quand elle existe, ou, à défaut, de la dénomination commune

usuelle.

2. La composition qualitative et quantitative en principes actifs par unités de prise ou selon la forme

d´administration pour un volume ou un poids déterminés, en utilisant les dénominations communes

internationales recommandées par l´Organisation Mondiale de la Santé, quand elles existent, ou à défaut,

la dénomination commune usuelle.

3. Le numéro de référence pour l´identification à la production (numéro du lot de fabrication).

4. Le numéro de l´autorisation de mise sur le marché.

Art.

S. Le nom ou la raison sociale et le domicile ou le siège social du responsable de la mise sur le marché et, s´il

ne s´agit pas de la même personne, du fabricant

6. Le mode d´administration.

7. La date de péremption en clair.

8. Les précautions particulières de conservation, s´il y a lieu.

La forme pharmaceutique et le contenu en poids, en volume ou en unités de prise doivent seulement être

indiqués sur les emballages extérieurs.

Règlement grand-ducal du 6 février 1986 modifiant le règlement grand-ducal du 29 avril 1983 portant exécution de la loi du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des spécialités pharmaceutiques et des médicaments préfabriqués.

Spécialités non commercialisées.

Si l´autorisation de mise sur le marché n´est pas suivie au bout de quatre mois d´une commercialisation

effective du produit, le ministre de la Santé publie au Mémorial une mention indiquant que le produit ne se

trouve pas dans le commerce.

Règlement grand-ducal du 6 février 1986 modifiant le règlement grand-ducal du 29 avril 1983 portant exécution de la loi du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des spécialités pharmaceutiques et des médicaments préfabriqués.

Entre l´article 14 et l´article 15 du règlement grand-ducal du 29 avril 1983 précité il est intercalé un

article 14a, rédigé comme suit

Règlement grand-ducal du 6 février 1986 modifiant le règlement grand-ducal du 29 avril 1983 portant exécution de la loi du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des spécialités pharmaceutiques et des médicaments préfabriqués.

Notre Ministre de la Santé est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Le Ministre de la Santé,

Château de Berg, le 6 février 1986.

Benny Berg

Jean

Règlement grand-ducal du 12 février 1986 portant modification du règlement grand-ducal

modifié du 8 février 1967 pris en exécution de la loi du 25 mars 1963 concernant la

protection de la population contre les dangers résultant des radiations ionisantes.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 25 mars 1963 concernant la protection de la population contre les dangers résultant des

radiations ionisantes;

Vu la directive du Conseil du 3 septembre 1984 modifiant la directive 80/836/Euratom en ce qui concerne

les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers

résultant des rayonnements ionisants;

Après avoir demandé l´avis de la Chambre de Commerce;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé, de Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes, de

Notre Ministre du Travail, de Notre Ministre de l´Environnement, de Notre Ministre de l´Energie, de Notre

Ministre de l´Intérieur et de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la

Coopération et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

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