Règlement ministériel du 4 février 1986 fixant le programme détaillé de l´examen de promotion des garçons de salle de l´enseignement secondaire page 748 Règlement grand-ducal du 6 février 1986 modifiant le règlement grand-ducal du 29
Table des dispositions (18)
Texte législatif (18 Articles)
Règlement ministériel du 4 février 1986 fixant le programme détaillé de l´examen de
promotion des garçons de salle de l´enseignement secondaire
page 748
Règlement grand-ducal du 6 février 1986 modifiant le règlement grand-ducal du 29
avril 1983 portant exécution de la loi du 11 avril 1983 portant réglementation de la
mise sur le marché et de la publicité des spécialités pharmaceutiques et des
médicaments préfabriqués
Règlement grand-ducal du 12 février 1986
portant modification du règlement
grand-ducal modifié du 8 février 1967 pris en exécution de la loi du 25 mars 1963
concernant la protection de la population contre les dangers résultant des
radiations ionisantes
Règlements communaux
Impôt foncier
Impôt commercial
Impôt sur le total des
salaires
Acte
constitutif de l´Organisation des Nations Unies pour le Développement
Industriel et annexes
Notification du Mozambique
Convention internationale sur l´élimination de toutes les formes de discrimination
raciale, en date à New York du 7 mars 1966
Déclaration du Danemark
Convention pour la reconnaissance et l´exécution des sentences arbitrales étrangè-
res, faite à New York, le 10 juin 1958
Adhésion et déclaration de la Malaisie
Convention de sauvegarde des Droits de l´Homme et des Libertés fondamentales,
signée à Rome, le 4 novembre 1950
Déclaration de la Grande-Bretagne
Convention relative à l´immatriculation des bateaux de navigation intérieure, faite à
Genève, le 25 janvier 1965
Protocole n° 1 relatif aux droits réels sur les bateaux
de navigation intérieure
Protocole n° 2 relatif à la saisie conservatoire et à
l´exécution
forcée concernant les bateaux de navigation intérieure
Ratification
de la Yougoslavie
Accord concernant l´adoption de
conditions uniformes d´homologation et la
reconnaissance réciproque de l´homologation des équipements et pièces de
véhicules à moteur, fait à Genève, le 20 mars 1958
Application des Règlements
N° 28 et 45 par la Tchécoslovaquie
Application du Règlement N° 43 par la
Yougoslavie
Règlement
ministériel du 4 février 1986 fixant le programme détaillé de l´examen de
promotion des garçons de salle de l´enseignement secondaire.
Le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse,
Vu le règlement grand-ducal du 30 mal 1984 portant fixation des conditions d´admission au stage, de
nomination et de promotion des garçons de salle et des concierges de l´enseignement secondaire, notamment
ses articles 10 et 15;
Arrête
Le programme détaillé de l´examen de promotion requis pour le garçon de salle par l´article 22,
section II, 1° de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat est
fixé comme suit
1) Rédaction d´un rapport de service en langue allemande ou française (environ 100 mots)
10 points
2) Mesures préventives contre les accidents (épreuve orale)
15 points
Matière: Règlement grand-ducal du 13 juin 1979 sur la sécurité dans les écoles,
chapitres 10-15 (examen plus approfondi)
3) Notions sur le statut des fonctionnaires de l´Etat (épreuve orale)
15 points
Matière: Loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat
art 2 (al. 1 et 2), 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 28, 36, 44, 47,
(énumération des peines disciplinaires)
4) Exécution d´un travail pratique (épreuve pratique)
points
Les articles 2 à 8 du règlement grand-ducal du 29 avril 1983 portant exécution de la loi du 11
avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des spécialités pharmaceutiques et
des médicaments préfabriqués sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes
Le troisième alinéa de l´annexe 3 du règlement grand-ducal du 8 février 1967 portant sur
l´exécution de la loi du 25 mars 1963 concernant la protection de la population contre les dangers résultant
des radiations ionisantes tel qu´il a été modifié par le règlement grand-ducal du 20 septembre 1985, est encore
complété par la disposition suivante
« La limite d´irradiation pour des personnes du public à partir de rejets d´effluents radioactifs gazeux émis
dans l´atmosphère est fixée à 30 mrem par an pour l´organisme entier et à 90 mrem par an pour la thyroïde ».
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 4 février 1986.
Le Ministre de l´Education Nationale
et de la jeunesse,
Fernand Boden
Règlement grand-ducal du 6 février 1986 modifiant le règlement grand-ducal du 29 avril 1983
portant exécution de la loi du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le
marché et de la publicité des spécialités pharmaceutiques et des médicaments
préfabriqués.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des spécialités
pharmaceutiques et des médicaments préfabriqués;
Vu la directive 83/570 CEE du Conseil modifiant les directives 65/65/CEE, 75/318/CEE et 75/319/CEE
concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux
spécialités pharmaceutiques;
Vu l´avis du collège médical;
Vu l´avis de la Chambre de Commerce;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Demande d´autorisation de mise sur le marché.
En vue de l´octroi d´une autorisation de mise sur le marché conformément à l´article 3 de la loi du 11 avril
1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des spécialités pharmaceutiques et des
médicaments préfabriqués, les indications que le responsable doit fournir sur une formule prescrite ainsi que
les documents à joindre sont les suivants
1) Nom ou raison sociale et domicile ou siège social du responsable de la mise sur le marché et, s´il ne s´agit
pas de la même personne, du fabricant.
2) Dénomination du produit (nom de fantaisie, ou dénomination commune assortie d´une marque ou du
nom du fabricant, ou dénomination spécifique assortie d´une marque ou du nom du fabricant).
3) Composition qualitative et quantitative de tous les composants, en termes usuels, à l´exclusion des
formules chimiques brutes et avec la dénomination commune internationale recommandée par
l´Organisation Mondiale de la Santé dans le cas où telle dénomination existe.
4) Description sommaire du mode de préparation.
5) Indications thérapeutiques, contre-indications et effets secondaires.
6) Posologie, forme pharmaceutique, mode et voie d´administration et durée présumée de stabilité.
7) Description des méthodes de contrôle utilisées par le fabricant (analyse qualitative et quantitative des
composants et du produit fini, essais particuliers, p.ex. essais de stérilité, essais pour la recherche de
substances pyrogènes, recherches des métaux lourds, essais de stabilité, essais biologiques et de toxicité,
contrôle sur les produits intermédiaires de la fabrication).
8) Résultat des essais
Physico-chimiques, biologiques ou micro-biologiques,
pharmacologiques et toxicologiques,
cliniques.
Toutefois
a) une documentation bibliographique, relative aux essais pharmacologiques, toxicologiques et cliniques
peut tenir lieu de la présentation des résultats y afférents lorsqu´il s´agit;
i) d´un produit déjà exploité ayant été expérimenté d´une manière suffisante sur l´homme pour que
des effets, y compris les effets secondaires, soient déjà connus et figurent dans la documentation
bibliographique;
ii) d´un produit nouveau dont la composition qualitative et quantitative en principes actifs est
identique à celle d´un médicament déjà connu et exploité;
iii) d´un produit nouveau renfermant uniquement des composants connus, déjà associés en
proportion comparable dans les médicaments et suffisamment expérimentés et déjà exploités.
b) pour un produit nouveau renfermant des composants connus, mais qui n´ont pas encore été associés
dans un but thérapeutique, les essais concernant ces composants
peuvent être remplacés par la
présentation d´une documentation
bibliographique. La documentation
bibliographique doit fournir
des renseignements de valeur égale à celle des expertises.
9) un résumé des caractéristiques du produit conforme à l´article 2a, un ou plusieurs échantillons ou
maquettes du modèle-vente du produit et la notice, s´il est prévu qu´une notice sera annexée à celui-ci.
10) Un document duquel il ressort que le fabricant est autorisé dans son pays à produire des médicaments.
11) L´autorisation de mise sur le marché obtenue pour ce produit dans un autre Etat membre ou dans un
pays tiers, pour autant que pareille autorisation existe.
Les indications et documents des points 4 à 8 ci-dessus doivent être établis conformément aux exigences de
la directive CEE/75/318 et aux amendements qui y ont été et qui y seront apportés le cas échéant
Notre Ministre de la Santé, Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes, Notre Ministre
du Travail, Notre Ministre de l´Environnement et Notre Ministre de l´Energie sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l´exécution du présent règlement, qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Le Ministre de la Santé,
Château de Berg, le 12 février 1986.
Benny Berg
Jean
Pour le Ministre de l´Economie
et des Classes Moyennes,
Le Secrétaire d´Etat à l´Economie,
Johny Lahure
Le Ministre du Travail,
Jean-Claude Juncker
Le Ministre de l´Environnement,
Robert Krieps
Le Ministre de l´Energie,
Marcel Schlechter
Règlements communaux.
Impôt foncier.
Les taux d´imposition fixés pour l´année 1986 par les conseils communaux en matière d´impôt foncier suivant
le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 28 janvier 1986
Communes
Date de la délibération
Taux d´imposition
B
Bastendorf
27.09.1985
210%
210%
Beaufort
07.11.1985
320%
320%
Bech
04.10.1985
240%
240%
Bettendorf
22.10.1985
225%
225%
Biwer
29.11.1985
300%
300%
Boevange/Attert
10.10.1985
325%
325%
Boulaide
26.09.1985
300%
300%
Bourscheid
12.09.1985
350%
350%
Clervaux
18.11.1985
350%
350%
Consdorf
05.11.1985
275%
275%
Consthum
06.11.1985
400%
400%
EII
24.10.1985
275%
275%
Esch-sur-Sûre
20.12.1985
300%
300%
Eschweiler
17.12.1985
400%
400%
Feulen
20.11.1985
300%
300%
Flaxweiler
18.11.1985
300%
300%
Fouhren
14.11.1985
250%
250%
Goesdorf
20.12.1985
400%
400%
Grosbous
07.10.1985
300%
300%
Heiderscheid
29.10.1985
300%
300%
Heinerscheid
06.12.1985
475%
475%
Hoscheid
26.09.1985
370%
370%
Hosingen
20.12.1985
370%
370%
Kautenbach
17.12.1985
340%
340%
Lac de la Haute-Sûre
20.11.1985
350%
350%
Mertzig
02.12.1985
300%
300%
Mompach
08.10.1985
240%
240%
Mondorf-les-Bains
02.10.1985
375%
375%
Neunhausen
12.09.1985
400%
400%
Rambrouch
03.12.1985
400%
400%
Rosport
25.10.1985
270%
270%
Saeul
28.11.1985
300%
300%
Stadtbredimus
08.11.1985
240%
240%
Troisvierges
04.09.1985
400%
400%
Vichten
14.10.1985
340%
340%
Wahl
28.09.1985
350%
350%
Waldbillig
20.11.1985
300%
300%
Waldbredimus
18.10.1985
380%
380%
Weiler-la-Tour
03.12.1985
300%
300%
Wellenstein
26.11.1985
300%
300%
Wilwerwiltz
13.09.1985
500%
500%
Winseler
16.12.1985
400%
400%
Wormeldange
06.09.1985
265%
265%
Taux d´imposition
B1
B3
B4
Beckerich
20.11.1985
300%
420%
300%
150%
Berdorf
20.11.1985
280%
375%
280%
135%
Bertrange
15.10.1985
245%
375%
245%
115%
Bettborn
28.11.1985
300%
410%
300%
150%
Bettembourg
13.11.1985
250%
400%
250%
145%
Betzdorf
18.10.1985
300%
405%
300%
145%
Bissen
29.11.1985
300%
450%
300%
150%
Bous
16.12.1985
250%
400%
250%
145%
Burmerange
30.10.1985
300%
445%
300%
160%
Clemency
22.10.1985
245%
350%
245%
120%
Contern
10.12.1985
235%
350%
235%
120%
Dalheim
07.11.1985
250%
360%
250%
125%
Diekirch
21.12.1985
280%
400%
280%
145%
Dippach
25.10.1985
240%
370%
240%
130%
Echternach
14.11.1985
260%
390%
260%
130%
Ermsdorf
22.11.1985
250%
335%
250%
120%
Erpeldange
24.10.1985
300%
430%
300%
150%
Ettelbruck
22.11.1985
280%
400%
280%
145%
Frisange
19.03.1985
300%
445%
300%
160%
Garnich
11.12.1985
275%
375%
275%
135%
Grevenmacher
05.11.1985
260%
395%
260%
140%
Heffingen
13.12.1985
300%
450%
300%
165%
Hesperange
09.12.1985
400%
600%
400%
200%
Hobscheid
27.09.1985
275%
400%
275%
145%
Junglinster
08.10.1985
210%
300%
210%
110%
Kayl
10.10.1985
180%
290%
180%
105%
Koerich
06.11.1985
325%
450%
325%
150%
Kopstal
21.10.1985
340%
510%
340%
170%
Larochette
28.11.1985
295%
400%
295%
145%
Lenningen
15.10.1985
235%
350%
235%
115%
Leudelange
14.11.1985
220%
350%
220%
120%
Lorentzweiler
28.11.1985
295%
400%
295%
145%
29.11.1985
500%
750%
500%
250%
Mamer
05.11.1985
400%
600%
400%
200%
Manternach
07.12.1985
200%
300%
200%
100%
Medernach
13.11.1985
250%
375%
250%
135%
Mersch
30.10.1985
260%
350%
260%
125%
Mertert
15.10.1985
215%
360%
215%
110%
Mondercange
03.12.1985
340%
510%
340%
155%
Munshausen
30.10.1985
500%
800%
500%
290%
Niederanven
10.09.1985
300%
450%
300%
158%
Nommern
14.11.1985
250%
350%
250%
125%
Pétange
03.10.1985
300%
480%
300%
150%
Putscheid
27.11.1985
320%
450%
320%
160%
Reckange-sur-Mess
14.11.1985
220%
330%
220%
120%
Redange
21.11.1985
250%
335%
250%
120%
Reisdorf
10.12.1985
330%
460%
330%
165%
Remerschen
08.11.1985
265%
360%
265%
130%
Remich
18.11.1985
300%
410%
300%
150%
Roeser
26.09.1985
340%
510%
340%
170%
Sanem
21.10.1985
180%
300%
180%
90%
Schieren
15.11.1985
230%
370%
230%
135%
Schuttrange
27.11.1985
295%
400%
295%
145%
Septfontaines
24.10.1985
320%
480%
320%
160%
Steinfort
30.09.1985
250%
350%
250%
105%
Steinsel
17.09.1985
235%
330%
235%
120%
Strassen
13.11.1985
300%
450%
300%
150%
Tuntange
13.11.1985
295%
410%
295%
150%
Useldange
27.09.1985
300%
410%
300%
150%
Vianden
06.12.1985
250%
375%
250%
125%
Walferdange
08.11.1985
400%
600%
400%
200%
Weiswampach
25.11.1985
500%
800%
500%
290%
Wiltz
18.10.1985
280%
400%
280%
145%
Wincrange
29.11.1985
450%
600%
450%
220%
Impôt commercial
Les taux d´imposition fixés pour l´année 1986 par les conseils communaux en matière d´impôt commercial
suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 28 janvier 1986
Communes
Date de la délibération
Taux multiplicateur
Bascharage
23.10.1985
250%
Bastendorf
27.09.1985
210%
Beaufort
07.11.1985
240%
Bech
04.10.1985
220%
Beckerich
20.11.1985
250%
Berdorf
20.11.1985
260%
Berg
29.11.1985
180%
Bertrange
15.10.1985
250%
Bettborn
28.11.1985
200%
Bettembourg
13.11.1985
270%
Bettendorf
22.10.1985
225%
Betzdorf
18.10.1985
250%
Bissen
29.11.1985
300%
Biwer
29.11.1985
300%
Boevange/Attert
10.10.1985
225%
Boulaide
26.09.1985
300%
Bourscheid
12.09.1985
240%
Bous
16.12.1985
250%
Burmerange
30.10.1985
300%
Clemency
22.10.1985
300%
Clervaux
18.11.1985
300%
Consdorf
05.11.1985
275%
Consthum
06.11.1985
250%
Contern
10.12.1985
235%
Dalheim
07.11.1985
250%
Differdange
09.12.1985
250%
Dippach
25.10.1985
270%
Dudelange
29.11.1985
250%
Echternach
14.11.1985
240%
Ell
24.10.1985
275%
Erpeldange
24.10.1985
250%
Ettelbruck
22.11.1985
250%
Feulen
20.11.1985
250%
Flaxweiler
18.11.1985
300%
Fouhren
14.11.1985
250%
Frisange
19.03.1985
280%
Garnich
11.12.1985
275%
Grevenmacher
05.11.1985
260%
Grosbous
07.10.1985
300%
Heffingen
13.12.1985
220%
Heiderscheid
29.10.1985
220%
Heinerscheid
06.12.1985
250%
Hesperange
09.12.1985
245%
Hobscheid
27.09.1985
300%
Hoscheid
26.09.1985
300%
Junglinster
08.10.1985
250%
Kayl
10.10.1985
250%
Koerich
06.11.1985
300%
Kopstal
21.10.1985
285%
Lac de la Haute-Sûre
20.11.1985
300%
Larochette
28.11.1985
265%
Leudelange
14.11.1985
250%
Lenningen
15.10.1985
250%
Lorentzweiler
28.11.1985
250%
29.11.1985
250%
Mamer
05.11.1985
300%
Manternach
07.12.1985
250%
Medernach
13.11.1985
250%
Mersch
30.10.1985
250%
Mertert
15.10.1985
250%
Mertzig
02.12.1985
250%
Mompach
08.10.1985
240%
Mondercange
03.12.1985
250%
Mondorf-les-Bains
02.10.1985
280%
Munshausen
30.10.1985
280%
Neunhausen
12.09.1985
250%
Niederanven
10.09.1985
250%
Nommern
14.11.1985
240%
Pétange
03.10.1985
250%
Putscheid
27.11.1985
250%
Rambrouch
03.12.1985
280%
Reckange-sur-Mess
14.11.1985
275%
Remerschen
08.11.1985
300%
Remich
18.11.1985
260%
Roeser
26.09.1985
300%
Rosport
25.10.1985
220%
Rumelange
16.10.1985
250%
Saeul
28.11.1985
180%
Sandweiler
26.09.1985
250%
Sanem
21.10.1985
250%
Schuttrange
27.11.1985
240%
Septfontaines
24.10.1985
300%
Stadtbredimus
08.11.1985
240%
Schieren
15.11.1985
250%
Steinfort
30.09.1985
250%
Steinsel
17.09.1985
230%
Strassen
13.11.1985
250%
Troisvierges
04.09.1985
275%
Tuntange
13.11.1985
250%
Useldange
27.09.1985
235%
Vichten
14.10.1985
250%
Wahl
28.09.1985
300%
Waldbillig
20.11.1985
225%
Waldbredimus
18.10.1985
280%
Walferdange
08.11.1985
260%
Weiswampach
25.11.1985
250%
Wellenstein
26.11.1985
250%
Wiltz
18.10.1985
250%
Wilwerwiltz
13.09.1985
250%
Wincrange
29.11.1985
200%
Wormeldange
06.09.1985
250%
Les taux d´imposition fixés pour l´année 1986 par les conseils communaux en matière d´impôt commercial
suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 29 janvier 1986
Communes
Date de la délibération
Taux multiplicateur
Diekirch
21.12.1985
230%
Ermsdorf
22.11.1985
225%
Esch-sur-Sûre
20.12.1985
180%
Eschweiler
17.12.1985
300%
Goesdorf
20.12.1985
250%
Hosingen
20.12.1985
250%
Kautenbach
17.12.1985
250%
Redange
21.11.1985
210%
Reisdorf
10.12.1985
270%
Schifflange
20.12.1985
250%
Vianden
6.12.1985
250%
Weiler-la-Tour
3.12.1985
300%
Winseler
16.12.1985
300%
Impôt sur le total des salaires.
Les taux d´imposition fixés pour l´année 1986 par les conseils communaux en matière d´impôt sur le total des
salaires suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 28 janvier 1986
Communes
Date de la délibération
Taux multiplicateur
Bascharage
23.10.1985
600%
Bertrange
15.10.1985
600%
Bettembourg
13.11.1985
600%
Clervaux
18.11.1985
600%
Contern
10.12.1985
550%
Diekirch
21.12.1985
600%
Differdange
09.12.1985
600%
Dudelange
29.11.1985
600%
Echternach
14.11.1985
600%
Esch-sur-Sûre
20.12.1985
600%
Grevenmacher
05.11.1985
600%
Hesperange
09.12.1985
525%
Junglinster
08.10.1985
600%
Kayl
10.10.1985
600%
29.11.1985
600%
Mersch
30.10.1985
600%
Mertert
15.10.1985
600%
Mondercange
03.12.1985
600%
Mondorf-les-Bains
02.10.1985
600%
Pétange
03.10.1985
600%
Rumelange
16.10.1985
600%
Sandweiler
26.09.1985
600%
Sanem
21.10.1985
600%
Steinfort
30.09.1985
600%
Wiltz
18.10.1985
600%
Les taux d´imposition fixés pour l´année 1986 par les conseils communaux en matière d´impôt foncier suivant
le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 29 janvier 1986
Date
Communes
de la délibéretion
Taux d´imposition
B1
B2
Berg
29.11.1985
145%
400%
145%
Differdange
9.12.1985
200%
600%
200%
B1
B3
B4
Taux d´abattement
Bascharage
23.10.1985
200%
320%
200%
100%
25%
Dudelange
29.11.1985
400%
600%
400%
200%
30%
Rumelange
16.10.1985
200%
300%
200%
100%
20%
Sandweiler
26. 9.1985
360%
600%
360%
200%
25%
Schifflange
20.12.1985
340%
510%
340%
170%
Acte constitutif de l´Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel et
annexes.
Notification du Mozambique.
(Mémorial 1983, A, pp. 1020 et ss., 1297
Mémorial 1985, A, pp. 1046, 1220, 1365)
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général des Nations Unies, qu´en date du 13 novembre 1985, le
Mozambique a donné son accord pour l´entrée en vigueur de l´acte désigné ci-dessus.
Conformément à son article 25, paragraphe 2 (b), ledit Acte est entré en vigueur à l´égard du Mozambique
le 13 novembre 1985.
Convention internationale sur l´élimination de toutes les formes de discrimination raciale, en
date à New York, du 7 mars 1966.
Déclaration du Danemark.
(Mémorial 1977, A, p. 2478
Mémorial 1978, A, pp. 582, 1480
Mémorial 1979, A, pp.
36, 418, 1363
Mémorial 1980, A, pp.
6, 108, 752
Mémorial 1981, A, pp.
71, 1975
Mémorial 1982, A, pp.
13, 384, 839, 887, 1072, 1261, 1375, 1825, 1944, 2018
Mémorial 1983, A, pp.
7, 324, 661, 691, 1077, 1341
Mémorial 1984, A, pp.
82, 742, 992)
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général des Nations Unies qu´en date du 11 octobre 1985, le
Danemark a fait la déclaration suivante
« Conformément à l´article 14 de la Convention internationale sur l´élimination de toutes les formes de
discrimination raciale, le Danemark reconnaît la compétence du Comité pour l´élimination de la discrimination
raciale pour recevoir et examiner des communications émanant de personnes ou de groupes de personnes
relevant de la juridiction du Danemark, qui se plaignent d´être victimes d´une violation, par le Danemark, de
l´un quelconque des droits énoncés dans la Convention, avec la réserve que le Comité n´examinera aucune
communication à moins de s´être assuré que la même question n´est pas ou n´a pas été examinée dans le cadre
d´une autre procédure d´enquête ou de règlement international. »
Conformément au paragraphe 3 de l´article 14 de la Convention, la déclaration susvisée a pris effet le jour de
son dépôt auprès du Secrétaire Général, soit le 11 octobre 1985.
Convention pour la reconnaissance et l´exécution des sentences arbitrales étrangères, faite à
New York, le 10 juin 1958.
Adhésion et déclaration de la Malaisie.
(Mémorial 1983, A, pp. 996 et ss., 2108 et ss.
Mémorial 1984, A, pp.
50, 742, 2000
Mémorial 1985, A, p. 601)
II résulte d´une notification du Secrétaire Général des Nations Unies qu´en date du 5 novembre 1985, la
Malaisie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.
Au moment du dépôt de son instrument d´adhésion, la Malaisie a fait la déclaration suivante, en application
du paragraphe 3 de l´article premier de ladite Convention
« La Malaisie déclare qu´elle appliquera la Convention sur la base de la réciprocité, à la reconnaissance et à
l´exécution des seules sentences rendues sur le territoire d´un autre Etat contractant. La Malaisie déclare en
outre qu´elle appliquera la Convention uniquement aux différends issus de rapports de droit, contractuels ou
non contractuels, qui sont considérés comme commerciaux par la loi malaisienne. »
Conformément au paragraphe 2 de son article XII, ladite Convention est entrée en vigueur à l´égard de la
Malaisie le 3 février 1986.
Convention de sauvegarde des Droits de l´Homme et des Libertés fondamentales, signée à
Rome, le 4 novembre 1950.
Déclaration de la Grande-Bretagne.
(Mémorial 1953,
pp. 1099 et ss., 1185, 1332
Mémorial 1954,
p. 1034
Mémorial 1955,
pp. 1164, 1406
Mémorial 1956,
p.
Mémorial 1962, A, p. 1062
Mémorial 1965, A, pp. 706 et ss.
Mémorial 1968, A, pp. 150 et ss., 591
Mémorial 1970, A, pp.
344, 1173
Mémorial 1972, A, p.
Mémorial 1974, A, pp. 1168 et 1169
Mémorial 1975, A, pp. 307 et 308
Mémorial 1979, A, pp.
32 et ss., 466, 1020, 1490
Mémorial 1980, A, pp.
24 et 25, 487 et 488
Mémorial 1981, A, pp. 1930 et 1931
Mémorial 1982, A, pp. 1843 et 1844, 1936 et 1937
Mémorial 1983, A, pp.
288, 2278
Mémorial 1984, A, pp. 658, 1634
Mémorial 1985, A, p.
296, 1150, 1366)
II résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 7 janvier 1986, la
Grande-Bretagne a déclaré reconnaître pour une période de cinq ans à partir du 14 janvier 1986
1) la compétence de la Commission européenne des droits de l´homme en matière de requêtes
individuelles (article 25 de la Convention)
2) sous condition de réciprocité la juridiction obligatoire de la Cour européenne des droits de l´homme
(article 46 de la Convention).
Convention relative à l´immatriculation des bateaux de navigation intérieure, faite à Genève,
le 25 janvier 1965.
Protocole
n° 1 relatif aux droits réels sur les bateaux de navigation intérieure.
Protocole n° 2 relatif à la saisie conservatoire et à l´exécution forcée concernant les bateaux
de navigation intérieure.
Ratification de la Yougoslavie.
(Mémorial 1981, A, p. 2306
Mémorial 1982, A, p. 1060)
II résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 11
octobre 1985, la Yougoslavie a ratifié la Convention désignée ci-dessus.
En application du paragraphe de l´article 15 de ladite Convention, la Yougoslavie a précisé qu´elle accepte les
Protocoles susmentionnés.
Conformément au paragraphe 2 de son article 17, ladite Convention est entrée en vigueur à l´égard de la
Yougoslavie le 9 janvier 1986.
Accord concernant l´adoption de conditions uniformes d´homologation et la reconnaissance
réciproque de l´homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, fait à Genève,
le 20 mars 1958.
Application des Règlements N° 28 et 45 par la Tchécoslovaquie.
Application du Règlement N° 43 par la Yougoslavie.
(Mémorial 1971, A, pp. 1501, 2035
Mémorial 1977, A, pp. 273, 1793, 2104
Mémorial 1978, A, pp. 547, 1209, 2014
Mémorial 1979, A, p. 1424
Mémorial 1980, A, pp. 8, 402
Mémorial 1981, A, p. 1003
Mémorial 1983, A, pp. 90, 670, 739, 1110, 1360, 1562, 1598, 1885, 1952,
2076, 2114, 2207, 2280, 2317
Mémorial 1984, A, pp. 81, 152, 155, 240, 405, 613, 211, 2083
Mémorial 1985, A, pp. 391, 421, 734, 1070, 1150
Mémorial 1986, A, p. 12)
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général des Nations Unies que par une communication reçue le 4
septembre 1985, la Tchécoslovaquie a déclaré son intention d´appliquer les Règlements N° 28 et N° 45
annexés à l´Accord désigné ci-dessus.
En outre, par une communication reçue le 23 octobre 1985, la Yougoslavie a notifié au Secrétaire Général
qu´elle entendait appliquer le Règlement N° 43 annexé audit Accord.
Conformément au paragraphe 8 du premier article de l´Accord, ces Règlements sont entrés en vigueur à
l´égard de la Tchécoslovaquie et de la Yougoslavie respectivement le 3 novembre 1985 et le 22 décembre
1985.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
Résumé des caractéristiques.
Le résumé des caractéristiques visé au point 9 de l´article 2 comporte les renseignements suivants
1.
dénomination du produit,
2.
composition qualitative et quantitative en principes actifs et en constituants de l´excipient dont la
connaissance est nécessaire à une bonne administration du médicament; sont employées les
dénominations
communes internationales recommandées par l´Organisation Mondiale de la Santé
chaque fois que ces dénominations
existent, ou, à défaut, les dénominations communes usuelles ou
les dénominations chimiques
3.
forme pharmaceutique,
4.
propriétés pharmacologiques et, dans la mesure où ces renseignements sont utiles pour l´utilisation
thérapeutique,
éléments de pharmacocinétique,
5.
informations cliniques
5.1.
indications thérapeutiques,
5.2.
contre-indications,
5.3.
effets Indésirables (fréquence et gravité),
5.4.
précautions particulières d´emploi,
5.5.
utilisation en cas de grossesse et de lactation,
5.6.
interactions médicamenteuses et autres,
5.7.
posologie et mode d´administration pour les adultes et, dans la mesure où cela est nécessaire, pour
les enfants,
5.8.
surdosage (symptômes, conduites d´urgence, antidotes),
5.9.
mises en garde spéciales,
5.10.
effets sur la capacité de conduite et l´usage de machines;
6.
informations pharmaceutiques
6.1.
incompatibilités majeures,
6.2.
durée de stabilité, si nécessaire après reconstitution du produit ou lorsque le récipient est ouvert
pour la première fols,
6.3.
précautions particulières de conservation
6.4.
nature et contenu du récipient,
6.5.
nom ou raison sociale et domicile ou siège social du titulaire de l´autorisation de mise sur le marché.
Approbation du résumé des caractéristiques.
Lors de l´octroi de l´autorisation de mise sur le marché le ministre de la Santé communique au responsable
de la mise sur le marché le résumé des caractéristiques du produit, tel qu´il l´approuve. Le ministre prend des
dispositions telles que les renseignements figurant dans le résumé soient conformes à ceux retenus lors de
l´autorisation de mise sur le marché ou ultérieurement
Exceptions.
En ce qui concerne
les spécialités pharmaceutiques et les médicaments préfabriqués à usage vétérinaire,
les spécialités pharmaceutiques et les médicaments préfabriqués consistant en vaccins, toxines et sérums,
les spécialités pharmaceutiques et les médicaments préfabriqués à base de sang humain ou de composants
de sang humain ou d´isotopes radioactifs,
les spécialités homéopathiques, dont l´étiquetage ne comporte que la composition et la dilution,
pour les produits qui proviennent de l´étranger, les dispositions suivantes sont applicables, par dérogation
à l´article 2 qui précède.
Les indications ainsi que les documents que le responsable de la mise sur le marché doit fournir sous le
point 8 de l´article 2 sont également exigés sans toutefois devoir être conformes à la directive
CEE/75/318. Par ailleurs, l´autorisation de mise sur le marché, exigée sous le point 11 de l´article 2, peut
être remplacée par tout autre document dont il ressort que le produit est autorisé dans son pays
d´origine à circuler librement
4. Exigences supplémentaires.
Le ministre de la Santé peut exiger du demandeur tous éléments complémentaires qui sont de nature à
garantir la qualité, la conformité, l´efficacité thérapeutique et l´innocuité du produit dans les conditions
normales d´emploi.
Modifications obligatoires.
Le titulaire de l´autorisation de mise sur le marché doit, après la délivrance de l´autorisation, tenir compte en
ce qui concerne les méthodes de contrôle prévues au point 7 de l´article 2, de l´état d´avancement de la
technique et du progrès de la science et introduire les modifications nécessaires pour que le médicament soit
contrôlé suivant les méthodes scientifiques généralement acceptées. Ces modifications doivent être acceptées
par le ministre de la Santé.
Durée de la procédure d´autorisation.
La durée de la procédure pour l´octroi de l´autorisation de mise sur le marché ne devra pas excéder un délai
de 120 jours à compter de la date de la réception du dossier jugé complet
Dans des cas exceptionnels ce délai pourra être prorogé pour une période de 90 jours. Notification en sera
alors faite au demandeur avant l´expiration dudit délai.
Lorsque le demandeur reste pendant quatre mois en défaut de répondre à une demande de renseignements
complémentaires de la part du ministre de la Santé, celui-ci peut détruire le dossier 15 jours après l´envol
d´une dernière mise en demeure.
Notification de la décision.
Toute décision de refus ou de radiation prise aux termes des articles 10, 11 et 13 de la loi du 11 avril 1983
précitée sera notifiée à l´intéressé avec les motifs qui la justifient
Publication de la décision.
Les autorisations de mise sur le marché ainsi que les décisions de retrait ou de suspension prises
conformément au présent règlement sont publiées au Mémorial.
Etiquetage.
Le récipient et l´emballage extérieur doivent porter en caractères lisibles les indications suivantes
1. Dénomination du produit, qui peut être ou un nom de fantaisie ou une dénomination commune assortie
d´une marque ou du nom du fabricant, ou une dénomination scientifique assortie d´une marque ou du
nom du fabricant.
Lorsque la dénomination spéciale d´un médicament ne contenant qu´un seul principe actif est un nom de
fantaisie, elle doit être suivie lisiblement de la dénomination commune internationale recommandée par
l´Organisation Mondiale de la Santé, quand elle existe, ou, à défaut, de la dénomination commune
usuelle.
2. La composition qualitative et quantitative en principes actifs par unités de prise ou selon la forme
d´administration pour un volume ou un poids déterminés, en utilisant les dénominations communes
internationales recommandées par l´Organisation Mondiale de la Santé, quand elles existent, ou à défaut,
la dénomination commune usuelle.
3. Le numéro de référence pour l´identification à la production (numéro du lot de fabrication).
4. Le numéro de l´autorisation de mise sur le marché.
Art.
S. Le nom ou la raison sociale et le domicile ou le siège social du responsable de la mise sur le marché et, s´il
ne s´agit pas de la même personne, du fabricant
6. Le mode d´administration.
7. La date de péremption en clair.
8. Les précautions particulières de conservation, s´il y a lieu.
La forme pharmaceutique et le contenu en poids, en volume ou en unités de prise doivent seulement être
indiqués sur les emballages extérieurs.
Spécialités non commercialisées.
Si l´autorisation de mise sur le marché n´est pas suivie au bout de quatre mois d´une commercialisation
effective du produit, le ministre de la Santé publie au Mémorial une mention indiquant que le produit ne se
trouve pas dans le commerce.
Entre l´article 14 et l´article 15 du règlement grand-ducal du 29 avril 1983 précité il est intercalé un
article 14a, rédigé comme suit
Notre Ministre de la Santé est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Le Ministre de la Santé,
Château de Berg, le 6 février 1986.
Benny Berg
Jean
Règlement grand-ducal du 12 février 1986 portant modification du règlement grand-ducal
modifié du 8 février 1967 pris en exécution de la loi du 25 mars 1963 concernant la
protection de la population contre les dangers résultant des radiations ionisantes.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 25 mars 1963 concernant la protection de la population contre les dangers résultant des
radiations ionisantes;
Vu la directive du Conseil du 3 septembre 1984 modifiant la directive 80/836/Euratom en ce qui concerne
les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers
résultant des rayonnements ionisants;
Après avoir demandé l´avis de la Chambre de Commerce;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé, de Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes, de
Notre Ministre du Travail, de Notre Ministre de l´Environnement, de Notre Ministre de l´Energie, de Notre
Ministre de l´Intérieur et de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la
Coopération et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons