Loi du 6 janvier 1965 portant approbation de l’Accord entre les Etats parties au Traité de l’Atlantique Nord sur la coopération dans le domaine des renseignements atomiques, signé à Paris, le 18 juin 1964.
Table des dispositions (6)
Texte législatif (6 Articles)
CE CARNET EST STRICTEMENT PERSONNEL
Dès son retour dans son pays d’origine, le mutilé de guerre doit signaler à l’organisme compétent toutes les
réparations effectuées en joignant son carnet à sa déclaration.
SANCTIONS
Toute fraude constatée, soit en vue de la délivrance de ce carnet, soit dans l’utilisation de celui-ci, pourra
exposer ses auteurs aux poursuites prévues par les lois et règlements en vigueur, dans le pays de l’organisme
qui a délivré ce carnet.
En cas d’utilisation frauduleuse du carnet, les montants en cause devront être remboursés par le mutilé de
guerre ; ils peuvent lui être réclamés par la voie administrative.
En cas d’abus répétés ou d’abus graves, le retrait du carnet peut être ordonné.
Loi du 6 janvier 1965 portant approbation
de l’Accord entre les Etats parties au Traité de l’Atlantique
Nord sur la coopération dans le domaine des renseignements atomiques, signé à Paris, le 18 juin 1964.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d’Etat entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 décembre 1964 et celle du Conseil d’Etat du 22 du même
mois portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
Après avoir obtenu l’avis du Conseil d’Etat et l’assentiment de la Commission de travail de la
Chambre des Députés et après délibération du Gouvernement en conseil et sous le contre-seing d’un membre
du Gouvernement, le Grand-Duc sera habilité jusqu’au 31 décembre 1965
1° à prendre des règlements d’administration publique, même dérogatoires à des dispositions légales
existantes, ayant pour objet des mesures d’ordre économique ;
2° à modifier ou à compléter des règlements d’administration publique ou arrêtés pris
a) soit sur le fondement de l’état de nécessité consécutif à la guerre ;
b) soit en exécution de la loi du 15 mars 1915 conférant au Gouvernement les pouvoirs nécessaires en vue
de sauvegarder les intérêts économiques du pays durant la guerre ;
de la loi du 10 mai 1935 fixant la compétence du pouvoir exécutif en matière économique ;
de la loi du 27 décembre 1937 concernant l’extension de la compétence du pouvoir exécutif
de la loi du 28 septembre 1938 portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ;
de la loi du 29 août 1939 portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ;
de la loi du 27 février 1946 concernant l’abrogation des lois de compétence des 28 septembre 1938 et 29
août 1939 et l’octroi de nouveaux pouvoirs spéciaux au Gouvernement, des lois portant habilitation pour le
Gouvernement de réglementer certaines matières, promulguées le 24 décembre 1946, le 24 décembre 1947,
le 24 décembre 1948, le 24 décembre 1949, le 18 décembre 1950, le 3 décembre 1951, le 24 décembre 1952,
le 28 décembre 1953, le 24 décembre 1954, le 24 décembre 1955, le 22 décembre 1956 et le 21 décembre 1957,
de la loi du 17 juin 1960 portant habilitation pour le Grand-Duc de réglementer certaines matières, de la
loi du 30 juin 1961 ayant pour objet 1° d’habiliter le Grand-Duc à réglementer certaines matières ; 2° d’abroger
et de remplacer l’arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d’un Office des prix et des lois des
2 janvier 1963 et 4 janvier 1964 portant habilitation pour le Grand-Duc de réglementer certaines matières ;
c) soit cumulativement sur la base des deux causes visées sub a) et b).
Sont toutefois exceptées de cette réglementation les matières réservées à la loi par la Constitution, sauf
le droit pour le Grand-Duc d’abroger totalement ou partiellement les règlements promulgués en exécution
de l’état de nécessité et des lois ci-dessus.
Les règlements d’administration publique prévus par l’article 1er de la présente loi pourront fixer
des peines n’excédant pas un emprisonnement de cinq ans et une amende de 1.000.000,francs. Ces peines
pourront être prévues cumulativement ou alternativement. Néanmoins les peines plus fortes établies par
le code pénal ou par d’autres lois spéciales continueront à être appliquées aux cas qui y seront prévus. La
loi modifiée du 6 mars 1818 concernant les peines à infliger pour les contraventions aux mesures générales
d’administration intérieure ne sera pas applicable.
Les mêmes règlements pourront en outre prévoir la confiscation des biens ayant fait l’objet de l’infraction
ainsi que la confiscation des bénéfices illicites et encore la fermeture, pour une durée n’excédant pas cinq
ans, des établissements où l’infraction a été constatée ainsi que la publication de la décision dans un ou
plusieurs quotidiens aux frais du contrevenant.
Les dispositions du livre 1er du Code pénal, ainsi que la loi du 18 juin 1879 modifiée par celle du 16 mai
1904 portant attribution aux cours et tribunaux de l’appréciation des circonstances atténuantes seront
applicables. La confiscation spéciale ne sera prononcée que si le règlement la prévoit expressément.
Est approuvé le Traité du 5 août 1963 portant interdiction des essais d’armes nucléaires
dans l’atmosphère, dans l’espace extra-atmosphérique et sous l’eau.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 6 janvier 1965.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Jean
Pierre Werner
Doc. parl. N° 1045, sess. ord. 1963-1964 et 1964-1965.
TREATY
banning
nuclear weapon tests in the atmosphere, in outer space and under water.
The Governments of the United States of America, the United Kingdom of Great Britain and Northern
Ireland, and the Union of Soviet Socialist Republics, hereinafter referred to as the «Original Parties»,
Proclaiming as their principal aim the speediest possible achievement of an agreement on general and
complete disarmament under strict international control in accordance with the objectives of the United
Nations which would put an end to the armaments race and eliminate the incentive to the production and
testing of all kinds of weapons, including nuclear weapons,
Seeking to achieve the discontinuance of all test explosions of nuclear weapons for all time, determined
to continue negotiations to this end, and desiring to put an end to the contamination of man’s environment
by radioactive substances,
Have agreed as follows
Article I
1. Each of the Parties to this Treaty undertakes to prohibit, to prevent, and not to carry out any nuclear
weapon test explosion, or any other nuclear explosion, at any place under its jurisdiction or control
(a) in the atmosphere ; beyond its limits, including outer space ; or underwater, including territorial
waters or high seas ; or
b) in any other environment if such explosion causes radioactive debris to be present outside the terri-
torial limits of the State under whose jurisdiction or control such explosion is conducted. It is understood
in this connection that the provisions of this subparagraph are without prejudice to the conclusion of a
treaty resulting in the permanent banning of all nuclear test explosions, including all such explosions under-
ground, the conclusion of which, as the Parties have stated in the Preamble to this Treaty, they seek to
achieve.
2. Each of the Parties to this Treaty undertakes furthermore to refrain from causing, encouraging, or
in any way participating in, the carrying out of any nuclear weapon test explosion, or any other nuclear
explosion, anywhere which would take place in any of the environments described, or have the effect referred
to, in paragraph 1 of this Article.
Article II
1. Any Party may propose amendments to this Treaty. The text of any proposed amendment shall be
submitted to the Depositary Governments which shall circulate it to all Parties to this Treaty. Thereafter,
if requested to do so by one-third or more of the Parties, the Depositary Governments shall convene a
conference, to which they shall invite all the Parties, to consider such amendment.
2. Any amendment to this Treaty must be approved by a majority of the votes of all the Parties to this
Treaty, including the votes of all of the Original Parties. The amendment shall enter into force for all Parties
upon the deposit of instruments of ratification by a majority of all the Parties, including the instru-
ments of ratification of all Original Parties.
Article III
1. This Treaty shall be open to all States for signature. Any State which does not sign this Treaty before
its entry into force in accordance with paragraph 3 of this Article may accede to it at any time.
2. This Treaty shall be subject to ratification by signatory States. Instruments of ratification and instru-
ments of accession shall be deposited with the Governments of the Original Parties the United States
of America, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, and the Union of Soviet Socialist
Republics which are hereby designated the Depositary Governments.
3. This Treaty shall enter into force after its ratification by all the Original Parties and the deposit of
their instruments of ratification.
4. For States whose instruments of ratification or accession are deposited subsequent to the entry into
force of this Treaty, it shall enter into force on the date of the deposit of their instruments of ratification
or accession.
5. The Depositary Governments shall promptly inform all signatory and acceding States of the date of
each signature, the date of deposit of each instrument of ratification of and accession to this Treaty, the
date of its entry into force, and the date of receipt of any requests for conferences or other notices.
6. This Treaty shall be registered by the Depositary Governments pursuant to Article 102 of the Charter
of the United Nations.
Article IV
This Treaty shall be of unlimited duration.
Each Party shall in exercising its national sovereignty have the right to withdraw from the Treaty if
it decides that extraordinary events, related to the subj et matter of this Treaty, have jeopardized the
supreme interests of its country. It shall give notice of such withdrawal to all other Parties to the Treaty
three months in advance.
Article V
This Treaty, of which the English and Russian texts are equally authentic, shall be deposited in the
archives of the Depositary Governments. Duly certified copies of this Treaty shall be transmitted by the
Depositary Governments to the Governments of the signatory and acceding States.
IN WITNESS WHEREOF the undersigned, duly authorized, have signed this Treaty.
DONE in triplicate at the city of Moscow the fifth day of August, one thousand nine hundred and sixty-
three.
For the Government of the
For the Government of the
For the Government of the
United States of America
United Kingdom of Great Britain
Union of Soviet Socialist
and Northern Ireland
Republics
DEAN RUSK
HOME
A. GROMYKO
Traduction non officielle
TRAITE
portant interdiction des essais d’armes nucléaires dans l’atmosphère, dans l’espace extra-atmosphérique
et sous l’eau.
Les Gouvernements des Etats-Unis d’Amérique, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du
Nord et de l’Union des Républiques soviétiques socialistes, désignés ci-après comme les « parties originaires»,
Proclamant que leur objectif principal est la réalisation la plus rapide possible d’un accord sur un dés-
armement général et complet sous un strict contrôle international, en conformité avec les buts des Nations
Unies, qui mettrait fin à la course aux armements et qui ferait cesser toute incitation à la production et aux
essais de toutes sortes d’armes, y compris les armes nucléaires,
Cherchant à obtenir l’arrêt de toutes les explosions expérimentales d’armes nucléaires pour tous les temps,
décidés à continuer les négociations à cette fin, et désireux de mettre un terme à la contamination du milieu
de vie humain par des substances radioactives,
Sont convenus de ce qui suit
Article I
1. Chacune des parties au présent traité s’engage à interdire, à empêcher et à ne pas entreprendre des
explosions expérimentales d’arme nucléaire ou d’autres explosions nucléaires en n’importe quel lieu sous
sa juridiction ou son contrôle
a) dans l’atmosphère ; au-delà de ses limites, y compris l’espace extra-atmosphérique ; ou sous l’eau,
y compris les eaux territoriales ou la haute mer ; ou
b) dans tout autre milieu, si une telle explosion cause la présence de déchets radioactifs en dehors des
limites territoriales de l’Etat sous la juridiction ou le contrôle duquel une telle explosion est réalisée. Il est
entendu à ce sujet que les dispositions du présent alinéa ne sauraient porter préjudice à la conclusion d’un
traité ayant pour objet l’interdiction permanente de toutes les explosions expérimentales nucléaires, y
compris les explosions souterraines de ce genre, auquel les parties s’efforcent d’aboutir, comme elles l’ont
déclaré dans le préambule du présent traité.
2. Chacune des parties au présent traité s’engage en outre à s’abstenir de provoquer, d’encourager des
explosions expérimentales d’arme nucléaire ou toute autre explosion nucléaire, ou d’y participer de quelque
manière et en quelque lieu que ce soit, qui auraient lieu dans l’un quelconque des milieux décrits ci-dessus
ou entraîneraient les conséquences auxquelles se réfère le paragraphe 1 de cet article.
Article II
1. Chaque partie peut proposer des amendements au présent traité. Le texte de tout amendement proposé
sera soumis aux Gouvernements dépositaires qui le communiqueront à toutes les parties au présent traité.
Ensuite, si un tiers ou plus des parties contractantes le demandent, les Gouvernements dépositaires convo-
queront une conférence, à laquelle ils inviteront toutes les parties, pour étudier cet amendement.
2. Tout amendement au présent traité devra être approuvé par la majorité des voix de toutes les parties
au présent traité y compris les voix de toutes les parties originaires. L’amendement entrera en vigueur pour
toutes les parties à la suite du dépôt des instruments de ratification par une majorité de toutes les parties,
y compris les instruments de ratification de la totalité des parties originaires.
Article III
1. Le présent traité sera ouvert à tous les Etats pour signature. Tout Etat qui n’aura signé le présent traité
avant son entrée en vigueur en conformité avec l’alinéa 3 du présent article pourra y accéder à tout moment.
2. Le présent traité sera sujet à la ratification par les Etats signataires. Les instruments de ratification
et les instruments d’accession seront déposés auprès des Gouvernements des parties originaires les Etats-
Unis d’Amérique, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et l’Union des Républiques
soviétiques socialistes qui sont désignés comme les Gouvernements dépositaires par la présente disposition.
3. Le présent traité entrera en vigueur après sa ratification par toutes les parties originaires et le dépôt
de leurs instruments de ratification.
4. Pour les Etats dont les instruments de ratification ou d’accession seront déposés ultérieurement à
l’entrée en vigueur de ce traité, il entrera en vigueur à la date du dépôt de leurs instruments de ratification
ou d’accession.
5. Les Gouvernements dépositaires informeront rapidement tous les Etats signataires et tous les Etats
qui auront accédé au traité de la date de chaque signature, de la date de dépôt de chaque instrument de
ratification et d’accession au présent traité, de la date de son entrée en vigueur et de la date de réception
de toutes demandes de conférences ou autres communications.
6. Le présent traité sera enregistré par les Gouvernements dépositaires conformément à l’article 102 de
la Charte des Nations Unies.
Article IV
Le présent traité aura une durée illimitée.
Chaque partie aura le droit, dans l’exercice de sa souveraineté nationale, de se retirer du traité, si elle
décide que des événements extraordinaires, en rapport avec l’objet du présent traité, ont mis en péril l’intérêt
suprême de son pays. Elle notifiera ce retrait à toutes les autres parties au traité par un préavis de trois mois.
Article V
Le présent traité, dont les textes anglais et russe font également foi, sera déposé dans les archives des
Gouvernements dépositaires. Des copies dûment certifiées du présent traité seront transmises par les Gou-
vernements dépositaires aux Gouvernements des Etats signataires et des Etats qui y ont accédé.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent traité.
Fait en triple exemplaire dans la ville de Moscou, le cinquième jour d’août, mil neuf cent soixante-trois.
Loi du 9 janvier 1965 portant habilitation pour le Grand-Duc de réglementer certaines matières.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d’Etat entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 15 décembre 1964 et celle du Conseil d’Etat du 22 du même
mois portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
Les règlements et arrêtés pris en vertu de la présente loi resteront en vigueur jusqu’à ce qu’il en
soit autrement disposé.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 9 janvier 1965.
Les Membres du Gouvernement,
Jean
Pierre Werner
Henry Cravatte
Emile Colling
Nicolas Biever
Pierre Grégoire
Albert Bousser
Antoine Wehenkel
Marcel Fischbach
Doc. parl. N° 1080, sess. extraord. 1964 et sess. ord. 1964-1965.
Convention européenne relative au régime douanier des palettes utilisées dans les transports internationaux,
en date, à Genève, du 9 décembre 1960. Etat des ratifications et adhésions.
(Mémorial 1962, A, p. 336 et ss.
Mémorial 1962, A, p. 904
Mémorial 1964, A, p. 1355)
Au 1er janvier 1965 les Etats suivants avaient ratifié la Convention désignée ci-dessus ou y avaient adhéré
Autriche, Belgique, Bulgarie, Cuba, Danemark, France, Grande-Bretagne, Hongrie, Norvège, Pays-Bas,
République Fédérale d’Allemagne, Roumanie, Suède, Suisse, Tchécoslovaquie, Yougoslavie.
Luxembourg, le 6 janvier 1965.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Pierre Werner
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg
Est approuvé l’Accord entre les Etats parties au Traité de l’Atlantique Nord sur la
coopération dans le domaine des renseignements atomiques, signé à Paris, le 18 juin 1964.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous
ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 6 janvier 1965.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Jean
Pierre Werner
Doc. parl. N° 1085, sess. ord. 1964-1965.
ACCORD ENTRE LES ETATS PARTIES AU TRAITE DE L’ATLANTIQUE NORD SUR LA COOPERATION
DANS LE DOMAINE DES RENSEIGNEMENTS ATOMIQUES.
PREAMBULE
Les Etats parties au Traité de l’Atlantique Nord, signé à Washington le 4 avril 1949,
Reconnaissant que leur sécurité et leur défense mutuelles exigent qu’ils soient prêts à faire face aux condi-
tions de la guerre atomique,
Reconnaissant qu’il est de leur intérêt commun que des renseignements s’y rapportant soient mis à la
disposition de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord et des Etats membres de cette Organisation, et
Considérant la Loi américaine de 1954 sur l’Energie atomique, dans sa rédaction actuelle, qui a été élaborée
à cette fin,
Agissant tant en leur nom qu’au nom de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord,
Sont convenus de ce qui suit
Article Ier
En application des dispositions de la Loi américaine de 1954 sur l’Energie atomique dans sa rédaction
actuelle, le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique, dans les conditions fixées par ladite Loi, coopérera
en mettant périodiquement, d’une part, à la disposition de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord,
aussi longtemps que cette Organisation apportera des contributions substantielles et matérielles à la défense
et à la sécurité mutuelles, et d’autre part, à la disposition des Etats membres de cette Organisation, aussi
longtemps que ces Etats continueront à effectuer de telles contributions, des renseignements atomiques
conformes aux dispositions du présent accord, pour autant que le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique
juge qu’une telle coopération peut améliorer sa défense et sa sécurité sans constituer un risque excessif pour
celles-ci.
Article II
Parallèlement aux engagements pris par le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique en vertu du présent
Accord, les autres Etats membres de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord, dans la mesure où
ils le jugeront nécessaire, communiqueront à l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord, y compris ses
éléments civils et militaires, et aux Etats membres de cette Organisation, des renseignements atomiques
du type prévu dans le présent Accord dont ils disposent en propre. Les conditions et les modalités régissant
ces communications de la part de ces autres Etats membres seront l’objet d’accords ultérieurs, mais elles
seront identiques ou similaires aux conditions et modalités précisées dans le présent Accord.
Article III
Le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique communiquera à l’Organisation du Traité de l’Atlantique
Nord, y compris ses éléments civils et militaires, et aux Etats membres de cette Organisation qui ont besoin
de renseignements atomiques pour jouer le rôle qui leur incombe dans le cadre des missions qui leur sont
contiées par l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord, tout renseignement atomique que le Gouverne-
ment des Etats-Unis d’Amérique jugera nécessaire
a) au développement des plans de défense ;
b) à l’instruction du personnel à l’emploi des armes atomiques, à la défense contre ces armes, ainsi qu’aux
autres applications militaires de l’énergie atomique ;
c) à l’évaluation des possibilités d’ennemis éventuels en ce qui concerne l’emploi des armes atomiques et
les autres applications militaires de l’énergie atomique ;
d) à la mise au point de systèmes d’acheminement adaptés aux armes atomiques que ces systèmes trans-
portent.
Article IV
1. La coopération prévue par le présent Accord sera mise en oeuvre par le Gouvernement des Etats-Unis
d’Amérique conformément aux lois américaines applicables en la matière.
2. En vertu du présent Accord, il ne sera procédé à aucun transfert par le Gouvernement des Etats-Unis
d’Amérique d’armes atomiques, de parties non-nucléaires d’armes atomiques ni de parties non-nucléaires
de systèmes d’armes atomiques impliquant l’utilisation de renseignements classifiés «données réservées».
3. Les renseignements atomiques communiqués par le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique con-
formément au présent Accord seront utilisés exclusivement pour la préparation ou la mise en oeuvre des
plans et des activités de défense de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord, et pour la mise au point
de sytèmes d’acheminement dans l’intérêt commun de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord,
Article V
1. Les renseignements atomiques communiqués en application du présent Accord seront soumis à toutes
les règles de sécurité prévues par les règlements et procédures de sécurité de l’Organisation du Traité de
l’Atlantique Nord, les arrangements relatifs à la sécurité sur lesquels un accord est intervenu, ainsi que les
législations et les réglementations nationales. En aucun cas, l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord
ou les Etats membres de cette Organisation, détenteurs de ces renseignements, ne leur appliqueront des
normes de sécurité inférieures à celles qui sont prévues par les accords et règlements de sécurité de l’Orga-
nisation du Traité de l’Atlantique Nord et par les arrangements de sécurité en vigueur à la date où le présent
Accord entrera en application.
2. L’établissement et la coordination du programme de sécurité dans tous les éléments civils et militaires
de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord s’effectuera sous l’autorité du Conseil de l’Atlantique Nord,
selon les procédures prévues dans les arrangements relatifs à la sécurité sur lesquels un accord est intervenu.
3. Les renseignements atomiques communiqués par le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique en
application du présent Accord seront transmis par les voies utilisées actuellement pour la communication
des renseignements atomiques ou par celles qui pourront être adoptées à une date ultérieure.
4. Les renseignements atomiques communiqués ou échangés en application du présent Accord ne pourront
être communiqués par l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord ou par des personnes relevant de sa
juridiction, ni à des personnes non autorisées, ni, sauf dans les conditions fixées au paragraphe 5 du présent
article, à des personnes ne relevant pas de la juridiction de cette Organisation.
5. Sauf indication contraire expresse du Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique, les renseignements
atomiques d’origine américaine fournis à l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord pourront être transmis
par cette Organisation à ses Etats membres dans la mesure où ces renseignements leur seront nécessaires
pour jouer le rôle qui leur incombe dans le cadre des missions qui leur sont confiées par l’Organisation du
Traité de l’Atlantique Nord, à condition que la diffusion de ces renseignements atomiques à l’intérieur des
Etats membres soit restreinte aux personnes expressément intéressées aux missions de l’Organisation du
Traité de l’Atlantique Nord auxquelles la connaissance de ces renseignements est indispensable. Les Etats
membres conviennent que les renseignements atomiques ainsi communiqués par l’Organisation du Traité
de l’Atlantique Nord ou d’une autre manière, en application du présent Accord, ne seront transmis ni à des
personnes non autorisées ni hors du domaine où s’exerce l’autorité de l’Etat bénéficiaire ; cependant, ces
renseignements pourront être transmis à l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord ou, avec l’autorisation
du Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique, à d’autres Etats membres qui ont besoin d’en connaître
pour remplir le rôle qui leur incombe dans le cadre des missions qui leur sont confiées par l’Organisation
du Traité de l’Atlantique Nord.
Article VI
Nonobstant toute autre disposition du présent Accord, le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique
pourra stipuler dans quelle mesure l’un quelconque des renseignements atomiques qu’il aura fournis à
l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord ou à des Etats membres de cette Organisation pourra être
communiqué ; il pourra également spécifier les catégories de personnes qui pourront avoir accès à ces ren-
seignements et imposer telles autres restrictions qu’il jugera nécessaires en ce qui concerne la diffusion de ces
renseignements.
Article VII
1. Une Partie qui re çoit des renseignements atomiques en vertu du présent Accord les utilisera uniquement
aux fins spécifiées dans cet Accord. Toute invention ou découverte résultant de la possession de tels ren-
seignements et faite par une Partie bénéficiaire ou par des personnes qui relèvent de sa juridiction, sera
mise, sans redevance, à des fins de défense, à la disposition du Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique
conformément aux arrangements qui pourraient être adoptés d’un commun accord, et sera protégée dans les
conditions fixées par l’Article V du présent Accord.
2. La responsabilité de l’exploitation ou de l’utilisation de tout renseignement communiqué en vertu du
présent Accord incombera à la Partie destinataire ; la Partie ayant communiqué ces renseignements n’aura
à fournir aucune indemnité ou garantie concernant cette exploitation ou cette utilisation.
Article VIII
Aucune disposition du présent Accord ne devra être interprétée comme remplaçant ou affectant d’une
manière quelconque les accords bilatéraux sur la coopération en matière d’échange de renseignements
atomiques conclus entre les Parties au présent Accord.
Article IX
Au sens du présent Accord
a) Les termes « armes atomiques » signifient tout appareil utilisant l’énergie atomique, à l’exclusion des
moyens utilisés pour transporter ou propulser ledit appareil (lorsqu’un tel moyen constitue une partie
séparable et divisible de l’appareil, dont le but principal est d’être utilisé ou développé comme une
arme, un prototype d’arme ou appareil d’essai d’une arme.
b) Les termes « renseignements atomiques», s’agissant des renseignements fournis par le Gouvernement
des Etats-Unis d’Amérique en vertu du présent Accord, désignent les renseignements classifiés par le
Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique « données réservées » ou « données antérieurement réservées ».
Article X
1. Le présent Accord entrera en vigueur dès que le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique aura reçu
notification de tous les Etats parties au Traité de l’Atlantique Nord que ces derniers sont en mesure de
mettre en application les dispositions du présent Accord.
2. Le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique informera tous les Etats parties au Traité de l’Atlantique
Nord et l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord de chaque notification reçue et de l’entrée en vigueur
du présent Accord.
3. Le présent Accord restera en vigueur tant qu’il n’y aura pas été mis fin par accord unanime ou qu’il
n’aura pas été remplacé par un autre accord, étant entendu toutefois que s’il est mis fin au présent Accord
dans son ensemble, aucune des Parties ne sera déliée des engagements souscrits en vertu du présent Accord
en vue de sauvegarder les renseignements qui lui auront été communiqués en application de celui-ci.
Article XI
Nonobstant les dispositions de l’Article VI (4) de l’Accord entre les Etats parties au Traité de l’Atlantique
Nord sur la coopération dans le domaine des renseignements atomiques signé à Paris le 22 juin 1955, le présent
Accord, dès son entrée en vigueur, remplacera l’Accord susmentionné. Il est toutefois entendu que les ren-
seignements transmis aux termes de ce dernier Accord seront considérés à tous égards comme ayant été
communiqués en vertu des dispositions du présent Accord.
Article XII
Le présent Accord porte la date à laquelle il a été ouvert à la signature des Parties et, jusqu’à ce qu’il ait
été signé par tous les Etats parties au Traité de l’Atlantique Nord, demeurera ouvert à leur signature.
En foi de quoi, les Représentants soussignés des Etats membres de l’Organisation du Traité de l’Atlantique
Nord ont signé le présent Accord tant au nom de leurs Etats respectifs qu’au nom de l’Organisation.
Fait à Paris, le 18 juin 1964, en anglais et en français, les deux textes faisant également foi, en un exem-
plaire unique qui restera déposé dans les archives du Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique. Le Gouver-
nement des Etats-Unis d’Amérique en transmettra des copies certifiées conformes à tous les gouvernements
signataires et accédants.
Loi du 6 janvier 1965 ayant pour objet l’approbation du Traité du 5 août 1963 portant interdiction
des
essais d’armes nucléaires dans l’atmosphère, dans l’espace extra-atmosphérique et sous l’eau.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d’Etat entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 décembre 1964 et celle du Conseil d’Etat du 22 du même
mois portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons