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Loi du 6 janvier 1965 portant approbation de l’Accord entre les Etats parties au Traité de l’Atlantique Nord sur la coopération dans le domaine des renseignements atomiques, signé à Paris, le 18 juin 1964.

6 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

Loi du 6 janvier 1965 portant approbation de l’Accord entre les Etats parties au Traité de l’Atlantique Nord sur la coopération dans le domaine des renseignements atomiques, signé à Paris, le 18 juin 1964.

CE CARNET EST STRICTEMENT PERSONNEL

Dès son retour dans son pays d’origine, le mutilé de guerre doit signaler à l’organisme compétent toutes les

réparations effectuées en joignant son carnet à sa déclaration.

SANCTIONS

Toute fraude constatée, soit en vue de la délivrance de ce carnet, soit dans l’utilisation de celui-ci, pourra

exposer ses auteurs aux poursuites prévues par les lois et règlements en vigueur, dans le pays de l’organisme

qui a délivré ce carnet.

En cas d’utilisation frauduleuse du carnet, les montants en cause devront être remboursés par le mutilé de

guerre ; ils peuvent lui être réclamés par la voie administrative.

En cas d’abus répétés ou d’abus graves, le retrait du carnet peut être ordonné.

Loi du 6 janvier 1965 portant approbation

de l’Accord entre les Etats parties au Traité de l’Atlantique

Nord sur la coopération dans le domaine des renseignements atomiques, signé à Paris, le 18 juin 1964.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d’Etat entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 décembre 1964 et celle du Conseil d’Etat du 22 du même

mois portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 9 janvier 1965 portant habilitation pour le Grand-Duc de réglementer certaines matières.

Après avoir obtenu l’avis du Conseil d’Etat et l’assentiment de la Commission de travail de la

Chambre des Députés et après délibération du Gouvernement en conseil et sous le contre-seing d’un membre

du Gouvernement, le Grand-Duc sera habilité jusqu’au 31 décembre 1965

1° à prendre des règlements d’administration publique, même dérogatoires à des dispositions légales

existantes, ayant pour objet des mesures d’ordre économique ;

2° à modifier ou à compléter des règlements d’administration publique ou arrêtés pris

a) soit sur le fondement de l’état de nécessité consécutif à la guerre ;

b) soit en exécution de la loi du 15 mars 1915 conférant au Gouvernement les pouvoirs nécessaires en vue

de sauvegarder les intérêts économiques du pays durant la guerre ;

de la loi du 10 mai 1935 fixant la compétence du pouvoir exécutif en matière économique ;

de la loi du 27 décembre 1937 concernant l’extension de la compétence du pouvoir exécutif

de la loi du 28 septembre 1938 portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ;

de la loi du 29 août 1939 portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ;

de la loi du 27 février 1946 concernant l’abrogation des lois de compétence des 28 septembre 1938 et 29

août 1939 et l’octroi de nouveaux pouvoirs spéciaux au Gouvernement, des lois portant habilitation pour le

Gouvernement de réglementer certaines matières, promulguées le 24 décembre 1946, le 24 décembre 1947,

le 24 décembre 1948, le 24 décembre 1949, le 18 décembre 1950, le 3 décembre 1951, le 24 décembre 1952,

le 28 décembre 1953, le 24 décembre 1954, le 24 décembre 1955, le 22 décembre 1956 et le 21 décembre 1957,

de la loi du 17 juin 1960 portant habilitation pour le Grand-Duc de réglementer certaines matières, de la

loi du 30 juin 1961 ayant pour objet 1° d’habiliter le Grand-Duc à réglementer certaines matières ; 2° d’abroger

et de remplacer l’arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d’un Office des prix et des lois des

2 janvier 1963 et 4 janvier 1964 portant habilitation pour le Grand-Duc de réglementer certaines matières ;

c) soit cumulativement sur la base des deux causes visées sub a) et b).

Sont toutefois exceptées de cette réglementation les matières réservées à la loi par la Constitution, sauf

le droit pour le Grand-Duc d’abroger totalement ou partiellement les règlements promulgués en exécution

de l’état de nécessité et des lois ci-dessus.

loi du 30 juin 1961 ayant pour objet 1° d’habiliter le Grand-Duc à réglementer certaines matières ; 2° d’abroger et de remplacer l’arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d’un Office des prix et des lois des 2 janvier 1963 et 4 janvier 1964 portant habilitation pour le Grand-Duc de ré

Les règlements d’administration publique prévus par l’article 1er de la présente loi pourront fixer

des peines n’excédant pas un emprisonnement de cinq ans et une amende de 1.000.000,francs. Ces peines

pourront être prévues cumulativement ou alternativement. Néanmoins les peines plus fortes établies par

le code pénal ou par d’autres lois spéciales continueront à être appliquées aux cas qui y seront prévus. La

loi modifiée du 6 mars 1818 concernant les peines à infliger pour les contraventions aux mesures générales

d’administration intérieure ne sera pas applicable.

Les mêmes règlements pourront en outre prévoir la confiscation des biens ayant fait l’objet de l’infraction

ainsi que la confiscation des bénéfices illicites et encore la fermeture, pour une durée n’excédant pas cinq

ans, des établissements où l’infraction a été constatée ainsi que la publication de la décision dans un ou

plusieurs quotidiens aux frais du contrevenant.

Les dispositions du livre 1er du Code pénal, ainsi que la loi du 18 juin 1879 modifiée par celle du 16 mai

1904 portant attribution aux cours et tribunaux de l’appréciation des circonstances atténuantes seront

applicables. La confiscation spéciale ne sera prononcée que si le règlement la prévoit expressément.

Loi du 6 janvier 1965 ayant pour objet l’approbation du Traité du 5 août 1963 portant interdiction des essais d’armes nucléaires dans l’atmosphère, dans l’espace extra-atmosphérique et sous l’eau.

Est approuvé le Traité du 5 août 1963 portant interdiction des essais d’armes nucléaires

dans l’atmosphère, dans l’espace extra-atmosphérique et sous l’eau.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 6 janvier 1965.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Jean

Pierre Werner

Doc. parl. N° 1045, sess. ord. 1963-1964 et 1964-1965.

TREATY

banning

nuclear weapon tests in the atmosphere, in outer space and under water.

The Governments of the United States of America, the United Kingdom of Great Britain and Northern

Ireland, and the Union of Soviet Socialist Republics, hereinafter referred to as the «Original Parties»,

Proclaiming as their principal aim the speediest possible achievement of an agreement on general and

complete disarmament under strict international control in accordance with the objectives of the United

Nations which would put an end to the armaments race and eliminate the incentive to the production and

testing of all kinds of weapons, including nuclear weapons,

Seeking to achieve the discontinuance of all test explosions of nuclear weapons for all time, determined

to continue negotiations to this end, and desiring to put an end to the contamination of man’s environment

by radioactive substances,

Have agreed as follows

Article I

1. Each of the Parties to this Treaty undertakes to prohibit, to prevent, and not to carry out any nuclear

weapon test explosion, or any other nuclear explosion, at any place under its jurisdiction or control

(a) in the atmosphere ; beyond its limits, including outer space ; or underwater, including territorial

waters or high seas ; or

b) in any other environment if such explosion causes radioactive debris to be present outside the terri-

torial limits of the State under whose jurisdiction or control such explosion is conducted. It is understood

in this connection that the provisions of this subparagraph are without prejudice to the conclusion of a

treaty resulting in the permanent banning of all nuclear test explosions, including all such explosions under-

ground, the conclusion of which, as the Parties have stated in the Preamble to this Treaty, they seek to

achieve.

2. Each of the Parties to this Treaty undertakes furthermore to refrain from causing, encouraging, or

in any way participating in, the carrying out of any nuclear weapon test explosion, or any other nuclear

explosion, anywhere which would take place in any of the environments described, or have the effect referred

to, in paragraph 1 of this Article.

Article II

1. Any Party may propose amendments to this Treaty. The text of any proposed amendment shall be

submitted to the Depositary Governments which shall circulate it to all Parties to this Treaty. Thereafter,

if requested to do so by one-third or more of the Parties, the Depositary Governments shall convene a

conference, to which they shall invite all the Parties, to consider such amendment.

2. Any amendment to this Treaty must be approved by a majority of the votes of all the Parties to this

Treaty, including the votes of all of the Original Parties. The amendment shall enter into force for all Parties

upon the deposit of instruments of ratification by a majority of all the Parties, including the instru-

ments of ratification of all Original Parties.

Article III

1. This Treaty shall be open to all States for signature. Any State which does not sign this Treaty before

its entry into force in accordance with paragraph 3 of this Article may accede to it at any time.

2. This Treaty shall be subject to ratification by signatory States. Instruments of ratification and instru-

ments of accession shall be deposited with the Governments of the Original Parties  the United States

of America, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, and the Union of Soviet Socialist

Republics  which are hereby designated the Depositary Governments.

3. This Treaty shall enter into force after its ratification by all the Original Parties and the deposit of

their instruments of ratification.

4. For States whose instruments of ratification or accession are deposited subsequent to the entry into

force of this Treaty, it shall enter into force on the date of the deposit of their instruments of ratification

or accession.

5. The Depositary Governments shall promptly inform all signatory and acceding States of the date of

each signature, the date of deposit of each instrument of ratification of and accession to this Treaty, the

date of its entry into force, and the date of receipt of any requests for conferences or other notices.

6. This Treaty shall be registered by the Depositary Governments pursuant to Article 102 of the Charter

of the United Nations.

Article IV

This Treaty shall be of unlimited duration.

Each Party shall in exercising its national sovereignty have the right to withdraw from the Treaty if

it decides that extraordinary events, related to the subj et matter of this Treaty, have jeopardized the

supreme interests of its country. It shall give notice of such withdrawal to all other Parties to the Treaty

three months in advance.

Article V

This Treaty, of which the English and Russian texts are equally authentic, shall be deposited in the

archives of the Depositary Governments. Duly certified copies of this Treaty shall be transmitted by the

Depositary Governments to the Governments of the signatory and acceding States.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, duly authorized, have signed this Treaty.

DONE in triplicate at the city of Moscow the fifth day of August, one thousand nine hundred and sixty-

three.

For the Government of the

For the Government of the

For the Government of the

United States of America

United Kingdom of Great Britain

Union of Soviet Socialist

and Northern Ireland

Republics

DEAN RUSK

HOME

A. GROMYKO

Traduction non officielle

TRAITE

portant interdiction des essais d’armes nucléaires dans l’atmosphère, dans l’espace extra-atmosphérique

et sous l’eau.

Les Gouvernements des Etats-Unis d’Amérique, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du

Nord et de l’Union des Républiques soviétiques socialistes, désignés ci-après comme les « parties originaires»,

Proclamant que leur objectif principal est la réalisation la plus rapide possible d’un accord sur un dés-

armement général et complet sous un strict contrôle international, en conformité avec les buts des Nations

Unies, qui mettrait fin à la course aux armements et qui ferait cesser toute incitation à la production et aux

essais de toutes sortes d’armes, y compris les armes nucléaires,

Cherchant à obtenir l’arrêt de toutes les explosions expérimentales d’armes nucléaires pour tous les temps,

décidés à continuer les négociations à cette fin, et désireux de mettre un terme à la contamination du milieu

de vie humain par des substances radioactives,

Sont convenus de ce qui suit

Article I

1. Chacune des parties au présent traité s’engage à interdire, à empêcher et à ne pas entreprendre des

explosions expérimentales d’arme nucléaire ou d’autres explosions nucléaires en n’importe quel lieu sous

sa juridiction ou son contrôle

a) dans l’atmosphère ; au-delà de ses limites, y compris l’espace extra-atmosphérique ; ou sous l’eau,

y compris les eaux territoriales ou la haute mer ; ou

b) dans tout autre milieu, si une telle explosion cause la présence de déchets radioactifs en dehors des

limites territoriales de l’Etat sous la juridiction ou le contrôle duquel une telle explosion est réalisée. Il est

entendu à ce sujet que les dispositions du présent alinéa ne sauraient porter préjudice à la conclusion d’un

traité ayant pour objet l’interdiction permanente de toutes les explosions expérimentales nucléaires, y

compris les explosions souterraines de ce genre, auquel les parties s’efforcent d’aboutir, comme elles l’ont

déclaré dans le préambule du présent traité.

2. Chacune des parties au présent traité s’engage en outre à s’abstenir de provoquer, d’encourager des

explosions expérimentales d’arme nucléaire ou toute autre explosion nucléaire, ou d’y participer de quelque

manière et en quelque lieu que ce soit, qui auraient lieu dans l’un quelconque des milieux décrits ci-dessus

ou entraîneraient les conséquences auxquelles se réfère le paragraphe 1 de cet article.

Article II

1. Chaque partie peut proposer des amendements au présent traité. Le texte de tout amendement proposé

sera soumis aux Gouvernements dépositaires qui le communiqueront à toutes les parties au présent traité.

Ensuite, si un tiers ou plus des parties contractantes le demandent, les Gouvernements dépositaires convo-

queront une conférence, à laquelle ils inviteront toutes les parties, pour étudier cet amendement.

2. Tout amendement au présent traité devra être approuvé par la majorité des voix de toutes les parties

au présent traité y compris les voix de toutes les parties originaires. L’amendement entrera en vigueur pour

toutes les parties à la suite du dépôt des instruments de ratification par une majorité de toutes les parties,

y compris les instruments de ratification de la totalité des parties originaires.

Article III

1. Le présent traité sera ouvert à tous les Etats pour signature. Tout Etat qui n’aura signé le présent traité

avant son entrée en vigueur en conformité avec l’alinéa 3 du présent article pourra y accéder à tout moment.

2. Le présent traité sera sujet à la ratification par les Etats signataires. Les instruments de ratification

et les instruments d’accession seront déposés auprès des Gouvernements des parties originaires  les Etats-

Unis d’Amérique, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et l’Union des Républiques

soviétiques socialistes  qui sont désignés comme les Gouvernements dépositaires par la présente disposition.

3. Le présent traité entrera en vigueur après sa ratification par toutes les parties originaires et le dépôt

de leurs instruments de ratification.

4. Pour les Etats dont les instruments de ratification ou d’accession seront déposés ultérieurement à

l’entrée en vigueur de ce traité, il entrera en vigueur à la date du dépôt de leurs instruments de ratification

ou d’accession.

5. Les Gouvernements dépositaires informeront rapidement tous les Etats signataires et tous les Etats

qui auront accédé au traité de la date de chaque signature, de la date de dépôt de chaque instrument de

ratification et d’accession au présent traité, de la date de son entrée en vigueur et de la date de réception

de toutes demandes de conférences ou autres communications.

6. Le présent traité sera enregistré par les Gouvernements dépositaires conformément à l’article 102 de

la Charte des Nations Unies.

Article IV

Le présent traité aura une durée illimitée.

Chaque partie aura le droit, dans l’exercice de sa souveraineté nationale, de se retirer du traité, si elle

décide que des événements extraordinaires, en rapport avec l’objet du présent traité, ont mis en péril l’intérêt

suprême de son pays. Elle notifiera ce retrait à toutes les autres parties au traité par un préavis de trois mois.

Article V

Le présent traité, dont les textes anglais et russe font également foi, sera déposé dans les archives des

Gouvernements dépositaires. Des copies dûment certifiées du présent traité seront transmises par les Gou-

vernements dépositaires aux Gouvernements des Etats signataires et des Etats qui y ont accédé.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent traité.

Fait en triple exemplaire dans la ville de Moscou, le cinquième jour d’août, mil neuf cent soixante-trois.

Loi du 9 janvier 1965 portant habilitation pour le Grand-Duc de réglementer certaines matières.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d’Etat entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 15 décembre 1964 et celle du Conseil d’Etat du 22 du même

mois portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

loi modifiée du 6 mars 1818 concernant les peines à infliger pour les contraventions aux mesures générales d’administration intérieure ne sera pas applicable.

Les règlements et arrêtés pris en vertu de la présente loi resteront en vigueur jusqu’à ce qu’il en

soit autrement disposé.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 9 janvier 1965.

Les Membres du Gouvernement,

Jean

Pierre Werner

Henry Cravatte

Emile Colling

Nicolas Biever

Pierre Grégoire

Albert Bousser

Antoine Wehenkel

Marcel Fischbach

Doc. parl. N° 1080, sess. extraord. 1964 et sess. ord. 1964-1965.

Convention européenne relative au régime douanier des palettes utilisées dans les transports internationaux,

en date, à Genève, du 9 décembre 1960.  Etat des ratifications et adhésions.

(Mémorial 1962, A, p. 336 et ss.

Mémorial 1962, A, p. 904

Mémorial 1964, A, p. 1355)

Au 1er janvier 1965 les Etats suivants avaient ratifié la Convention désignée ci-dessus ou y avaient adhéré

Autriche, Belgique, Bulgarie, Cuba, Danemark, France, Grande-Bretagne, Hongrie, Norvège, Pays-Bas,

République Fédérale d’Allemagne, Roumanie, Suède, Suisse, Tchécoslovaquie, Yougoslavie.

Luxembourg, le 6 janvier 1965.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Pierre Werner

Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg

Loi du 6 janvier 1965 portant approbation de l’Accord entre les Etats parties au Traité de l’Atlantique Nord sur la coopération dans le domaine des renseignements atomiques, signé à Paris, le 18 juin 1964.

Est approuvé l’Accord entre les Etats parties au Traité de l’Atlantique Nord sur la

coopération dans le domaine des renseignements atomiques, signé à Paris, le 18 juin 1964.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous

ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 6 janvier 1965.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Jean

Pierre Werner

Doc. parl. N° 1085, sess. ord. 1964-1965.

ACCORD ENTRE LES ETATS PARTIES AU TRAITE DE L’ATLANTIQUE NORD SUR LA COOPERATION

DANS LE DOMAINE DES RENSEIGNEMENTS ATOMIQUES.

PREAMBULE

Les Etats parties au Traité de l’Atlantique Nord, signé à Washington le 4 avril 1949,

Reconnaissant que leur sécurité et leur défense mutuelles exigent qu’ils soient prêts à faire face aux condi-

tions de la guerre atomique,

Reconnaissant qu’il est de leur intérêt commun que des renseignements s’y rapportant soient mis à la

disposition de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord et des Etats membres de cette Organisation, et

Considérant la Loi américaine de 1954 sur l’Energie atomique, dans sa rédaction actuelle, qui a été élaborée

à cette fin,

Agissant tant en leur nom qu’au nom de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord,

Sont convenus de ce qui suit

Article Ier

En application des dispositions de la Loi américaine de 1954 sur l’Energie atomique dans sa rédaction

actuelle, le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique, dans les conditions fixées par ladite Loi, coopérera

en mettant périodiquement, d’une part, à la disposition de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord,

aussi longtemps que cette Organisation apportera des contributions substantielles et matérielles à la défense

et à la sécurité mutuelles, et d’autre part, à la disposition des Etats membres de cette Organisation, aussi

longtemps que ces Etats continueront à effectuer de telles contributions, des renseignements atomiques

conformes aux dispositions du présent accord, pour autant que le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique

juge qu’une telle coopération peut améliorer sa défense et sa sécurité sans constituer un risque excessif pour

celles-ci.

Article II

Parallèlement aux engagements pris par le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique en vertu du présent

Accord, les autres Etats membres de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord, dans la mesure où

ils le jugeront nécessaire, communiqueront à l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord, y compris ses

éléments civils et militaires, et aux Etats membres de cette Organisation, des renseignements atomiques

du type prévu dans le présent Accord dont ils disposent en propre. Les conditions et les modalités régissant

ces communications de la part de ces autres Etats membres seront l’objet d’accords ultérieurs, mais elles

seront identiques ou similaires aux conditions et modalités précisées dans le présent Accord.

Article III

Le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique communiquera à l’Organisation du Traité de l’Atlantique

Nord, y compris ses éléments civils et militaires, et aux Etats membres de cette Organisation qui ont besoin

de renseignements atomiques pour jouer le rôle qui leur incombe dans le cadre des missions qui leur sont

contiées par l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord, tout renseignement atomique que le Gouverne-

ment des Etats-Unis d’Amérique jugera nécessaire

a) au développement des plans de défense ;

b) à l’instruction du personnel à l’emploi des armes atomiques, à la défense contre ces armes, ainsi qu’aux

autres applications militaires de l’énergie atomique ;

c) à l’évaluation des possibilités d’ennemis éventuels en ce qui concerne l’emploi des armes atomiques et

les autres applications militaires de l’énergie atomique ;

d) à la mise au point de systèmes d’acheminement adaptés aux armes atomiques que ces systèmes trans-

portent.

Article IV

1. La coopération prévue par le présent Accord sera mise en oeuvre par le Gouvernement des Etats-Unis

d’Amérique conformément aux lois américaines applicables en la matière.

2. En vertu du présent Accord, il ne sera procédé à aucun transfert par le Gouvernement des Etats-Unis

d’Amérique d’armes atomiques, de parties non-nucléaires d’armes atomiques ni de parties non-nucléaires

de systèmes d’armes atomiques impliquant l’utilisation de renseignements classifiés «données réservées».

3. Les renseignements atomiques communiqués par le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique con-

formément au présent Accord seront utilisés exclusivement pour la préparation ou la mise en oeuvre des

plans et des activités de défense de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord, et pour la mise au point

de sytèmes d’acheminement dans l’intérêt commun de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord,

Article V

1. Les renseignements atomiques communiqués en application du présent Accord seront soumis à toutes

les règles de sécurité prévues par les règlements et procédures de sécurité de l’Organisation du Traité de

l’Atlantique Nord, les arrangements relatifs à la sécurité sur lesquels un accord est intervenu, ainsi que les

législations et les réglementations nationales. En aucun cas, l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord

ou les Etats membres de cette Organisation, détenteurs de ces renseignements, ne leur appliqueront des

normes de sécurité inférieures à celles qui sont prévues par les accords et règlements de sécurité de l’Orga-

nisation du Traité de l’Atlantique Nord et par les arrangements de sécurité en vigueur à la date où le présent

Accord entrera en application.

2. L’établissement et la coordination du programme de sécurité dans tous les éléments civils et militaires

de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord s’effectuera sous l’autorité du Conseil de l’Atlantique Nord,

selon les procédures prévues dans les arrangements relatifs à la sécurité sur lesquels un accord est intervenu.

3. Les renseignements atomiques communiqués par le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique en

application du présent Accord seront transmis par les voies utilisées actuellement pour la communication

des renseignements atomiques ou par celles qui pourront être adoptées à une date ultérieure.

4. Les renseignements atomiques communiqués ou échangés en application du présent Accord ne pourront

être communiqués par l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord ou par des personnes relevant de sa

juridiction, ni à des personnes non autorisées, ni, sauf dans les conditions fixées au paragraphe 5 du présent

article, à des personnes ne relevant pas de la juridiction de cette Organisation.

5. Sauf indication contraire expresse du Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique, les renseignements

atomiques d’origine américaine fournis à l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord pourront être transmis

par cette Organisation à ses Etats membres dans la mesure où ces renseignements leur seront nécessaires

pour jouer le rôle qui leur incombe dans le cadre des missions qui leur sont confiées par l’Organisation du

Traité de l’Atlantique Nord, à condition que la diffusion de ces renseignements atomiques à l’intérieur des

Etats membres soit restreinte aux personnes expressément intéressées aux missions de l’Organisation du

Traité de l’Atlantique Nord auxquelles la connaissance de ces renseignements est indispensable. Les Etats

membres conviennent que les renseignements atomiques ainsi communiqués par l’Organisation du Traité

de l’Atlantique Nord ou d’une autre manière, en application du présent Accord, ne seront transmis ni à des

personnes non autorisées ni hors du domaine où s’exerce l’autorité de l’Etat bénéficiaire ; cependant, ces

renseignements pourront être transmis à l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord ou, avec l’autorisation

du Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique, à d’autres Etats membres qui ont besoin d’en connaître

pour remplir le rôle qui leur incombe dans le cadre des missions qui leur sont confiées par l’Organisation

du Traité de l’Atlantique Nord.

Article VI

Nonobstant toute autre disposition du présent Accord, le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique

pourra stipuler dans quelle mesure l’un quelconque des renseignements atomiques qu’il aura fournis à

l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord ou à des Etats membres de cette Organisation pourra être

communiqué ; il pourra également spécifier les catégories de personnes qui pourront avoir accès à ces ren-

seignements et imposer telles autres restrictions qu’il jugera nécessaires en ce qui concerne la diffusion de ces

renseignements.

Article VII

1. Une Partie qui re çoit des renseignements atomiques en vertu du présent Accord les utilisera uniquement

aux fins spécifiées dans cet Accord. Toute invention ou découverte résultant de la possession de tels ren-

seignements et faite par une Partie bénéficiaire ou par des personnes qui relèvent de sa juridiction, sera

mise, sans redevance, à des fins de défense, à la disposition du Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique

conformément aux arrangements qui pourraient être adoptés d’un commun accord, et sera protégée dans les

conditions fixées par l’Article V du présent Accord.

2. La responsabilité de l’exploitation ou de l’utilisation de tout renseignement communiqué en vertu du

présent Accord incombera à la Partie destinataire ; la Partie ayant communiqué ces renseignements n’aura

à fournir aucune indemnité ou garantie concernant cette exploitation ou cette utilisation.

Article VIII

Aucune disposition du présent Accord ne devra être interprétée comme remplaçant ou affectant d’une

manière quelconque les accords bilatéraux sur la coopération en matière d’échange de renseignements

atomiques conclus entre les Parties au présent Accord.

Article IX

Au sens du présent Accord

a) Les termes « armes atomiques » signifient tout appareil utilisant l’énergie atomique, à l’exclusion des

moyens utilisés pour transporter ou propulser ledit appareil (lorsqu’un tel moyen constitue une partie

séparable et divisible de l’appareil, dont le but principal est d’être utilisé ou développé comme une

arme, un prototype d’arme ou appareil d’essai d’une arme.

b) Les termes « renseignements atomiques», s’agissant des renseignements fournis par le Gouvernement

des Etats-Unis d’Amérique en vertu du présent Accord, désignent les renseignements classifiés par le

Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique « données réservées » ou « données antérieurement réservées ».

Article X

1. Le présent Accord entrera en vigueur dès que le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique aura reçu

notification de tous les Etats parties au Traité de l’Atlantique Nord que ces derniers sont en mesure de

mettre en application les dispositions du présent Accord.

2. Le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique informera tous les Etats parties au Traité de l’Atlantique

Nord et l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord de chaque notification reçue et de l’entrée en vigueur

du présent Accord.

3. Le présent Accord restera en vigueur tant qu’il n’y aura pas été mis fin par accord unanime ou qu’il

n’aura pas été remplacé par un autre accord, étant entendu toutefois que s’il est mis fin au présent Accord

dans son ensemble, aucune des Parties ne sera déliée des engagements souscrits en vertu du présent Accord

en vue de sauvegarder les renseignements qui lui auront été communiqués en application de celui-ci.

Article XI

Nonobstant les dispositions de l’Article VI (4) de l’Accord entre les Etats parties au Traité de l’Atlantique

Nord sur la coopération dans le domaine des renseignements atomiques signé à Paris le 22 juin 1955, le présent

Accord, dès son entrée en vigueur, remplacera l’Accord susmentionné. Il est toutefois entendu que les ren-

seignements transmis aux termes de ce dernier Accord seront considérés à tous égards comme ayant été

communiqués en vertu des dispositions du présent Accord.

Article XII

Le présent Accord porte la date à laquelle il a été ouvert à la signature des Parties et, jusqu’à ce qu’il ait

été signé par tous les Etats parties au Traité de l’Atlantique Nord, demeurera ouvert à leur signature.

En foi de quoi, les Représentants soussignés des Etats membres de l’Organisation du Traité de l’Atlantique

Nord ont signé le présent Accord tant au nom de leurs Etats respectifs qu’au nom de l’Organisation.

Fait à Paris, le 18 juin 1964, en anglais et en français, les deux textes faisant également foi, en un exem-

plaire unique qui restera déposé dans les archives du Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique. Le Gouver-

nement des Etats-Unis d’Amérique en transmettra des copies certifiées conformes à tous les gouvernements

signataires et accédants.

Loi du 6 janvier 1965 ayant pour objet l’approbation du Traité du 5 août 1963 portant interdiction

des

essais d’armes nucléaires dans l’atmosphère, dans l’espace extra-atmosphérique et sous l’eau.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d’Etat entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 décembre 1964 et celle du Conseil d’Etat du 22 du même

mois portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

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