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Règlement ministériel du 25 avril 1994 fixant le régime des courtiers d’assurances.

29 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (29)

Texte législatif (29 Articles)

Règlement ministériel du 25 avril 1994 fixant le régime des courtiers d’assurances.

Règlement ministériel du 25 avril 1994 fixant le régime des courtiers d’assurances.

Le Ministre duTrésor,

Vu les articles 103, 104, 105 et 107 de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances;

Arrête

Règlement ministériel du 25 avril 1994 fixant le régime des courtiers d’assurances.

L’accès à l’activité de courtier d’assurances est régi par les dispositions des articles 2 à 13 du présent règle-

ment.

Règlement ministériel du 25 avril 1994 fixant le régime des agents d’assurances.

L’agrément et le retrait d’agrément d’un agent d’assurances sont régis par les dispositions des articles 2 à 13

de la présente instruction.

Règlement ministériel du 25 avril 1994 fixant le régime des courtiers d’assurances.

Le candidat présente un dossier d’agrément au Commissariat aux Assurances contenant les indications et

documents suivants

1) les nom, prénom, date de naissance, profession, état civil, domicile, résidence et, le cas échéant, élection de domi-

cile du candidat;

2) une notice biographique;

3) un extrait du casier judiciaire;

4) une déclaration que le candidat n’a pas été mis en état de faillite, de concordat préventif de faillite ou de déconfi-

ture;

5) des indications sur d’éventuelles instructions ou poursuites judiciaires en cours;

6) un certificat attestant la réussite à une épreuve d’aptitude en matière de gestion d’entreprise;

7) une copie des certificats ou diplômes obtenus en matière d’assurances, s’il y a lieu;

8) la copie du virement ou versement de la taxe d’agrément et d’examen sur un des comptes bancaires du Commissa-

riat aux Assurances.

Règlement ministériel du 25 avril 1994 fixant le régime des agents d’assurances.

Les entreprises d’assurances présenteront les demandes d’agrément sur formule mise à leur disposition par le

Commissariat aux Assurances.

Ces demandes seront établies en double exemplaire et adressées au Ministre ayant dans ses attributions la surveillance

des assurances privées.

Elles devront

1) contenir les indications suivantes sur les candidats

— nom

— prénom

— date de naissance

— profession

— état civil

— domicile ou élection de domicile

— résidence

2) être accompagnées d’une feuille de renseignements en double exemplaire dûment remplie.

Règlement ministériel du 25 avril 1994 fixant le régime des courtiers d’assurances.

Il est statué sur la demande dans les trois mois de son introduction au Commissariat aux Assurances.

Si la qualification professionnelle du candidat en matière d’assurance n’est pas reconnue, celui-ci doit se soumettre à

un examen spécifique à ce sujet.

Règlement ministériel du 25 avril 1994 fixant le régime des agents d’assurances.

Le Ministre ayant dans ses attributions la surveillance des assurances privées se prononcera sur l’admissibilité

du candidat. En cas de refus, il en informera l’entreprise d’assurances et le candidat par écrit.

Les agents de l’Etat, des CFL et des différents établissements parastataux ne sont pas autorisés à exercer l’activité

d’agent d’assurances, sauf dérogation spéciale à accorder par le Gouvernement en Conseil.

Les agents communaux et des syndicats communaux ne sont pas autorisés à exercer l’activité d’agents d’assurances,

sauf dérogation spéciale à accorder respectivement par le collège des bourgmestre et échevins ou par le président du

syndicat communal dont ils relèvent.

Règlement ministériel du 25 avril 1994 fixant le régime des courtiers d’assurances.

L’examen a lieu devant un jury composé de deux fonctionnaires du Commissariat aux Assurances, d’une

personne choisie en vertu de sa qualification professionnelle et d’un secrétaire. Le Ministre ayant dans ses attributions la

surveillance des assurances privées nomme trois membres effectifs du jury, trois membres suppléants et un secrétaire.

Les postes de président et de secrétaire du jury sont réservés aux fonctionnaires du Commissariat aux Assurances.

Le mandat des membres du jury et du secrétaire a une durée de trois ans. Ce mandat peut être renouvelé.

Aucun membre du jury ne peut prendre part à l’examen d’un parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclusivement

sous peine de nullité de l’examen de cette personne.

Règlement ministériel du 25 avril 1994 fixant le régime des agents d’assurances.

Sauf dispense, le candidat devra se soumettre à un examen sur ses connaissances professionnelles au plus tard

à la fin du trimestre calendrier pendant lequel sa demande d’agrément a été faite.

Aussi longtemps qu’il n’a pas passé avec succès cet examen, il est interdit au candidat de faire ou de tenter de faire une

opération d’assurance ou d’y concourir.

Règlement ministériel du 25 avril 1994 fixant le régime des courtiers d’assurances.

L’examen a lieu deux fois par an. La matière d’examen et les dates d’examen sont fixées par le Commissariat

aux Assurances.

Règlement ministériel du 25 avril 1994 fixant le régime des agents d’assurances.

Les examens auront lieu une fois par trimestre. Le Commissariat aux Assurances en fixera les dates exactes

au moins deux mois à l’avance et en informera les entreprises d’assurances.

Règlement ministériel du 25 avril 1994 fixant le régime des courtiers d’assurances.

L’examen est fait par écrit.

Pour réussir à l’examen, le candidat doit obtenir au moins 60% du maximum total des points.

Le candidat ayant obtenu au moins 50% sans avoir atteint 60% du maximum total des points doit se soumettre à un

examen oral supplémentaire.

Le candidat ayant obtenu moins de 50% du maximum total des points a échoué à l’examen.

Les décisions du jury sont prises à la majorité des voix et sont sans recours.

Règlement ministériel du 25 avril 1994 fixant le régime des agents d’assurances.

L’examen aura lieu devant un jury composé de deux fonctionnaires du Commissariat aux Assurances, de deux

personnes représentant les entreprises des assurances et d’un secrétaire.

Le Ministre ayant dans ses attributions la surveillance des assurances privées nommera quatre membres effectifs du

jury, quatre membres suppléants, un secrétaire ainsi qu’un secrétaire suppléant.

Les postes de président et de secrétaire du jury sont réservés aux fonctionnaires du Commissariat aux Assurances.

Le mandat des membres du jury et du secrétaire a une durée de trois ans. Ce mandat peut être renouvelé.

Aucun membre du jury ne pourra prendre part à l’examen d’un parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclusivement

sous peine de nullité de l’examen de cette personne.

Si l’un des membres du jury représentant les entreprises d’assurances est lié soit directement soit par personne inter-

posée à une entreprise d’assurances autrement que comme preneur d’assurance, ce membre ne pourra pas non plus

prendre part à l’examen d’un candidat proposé par cette entreprise sous peine de nullité de l’examen de ce candidat.

Règlement ministériel du 25 avril 1994 fixant le régime des courtiers d’assurances.

En cas d’échec à l’examen, le candidat peut se faire réinscrire pour une nouvelle épreuve en respectant les

formalités de l’article 2 ci-avant.

Règlement ministériel du 25 avril 1994 fixant le régime des agents d’assurances.

L’examen sera fait par écrit et portera sur les matières fixées par le Commissariat aux Assurances.

Pour réussir à l’examen, le candidat devra obtenir au moins 60% du maximum total des points.

Aura à se soumettre à un examen oral supplémentaire le candidat ayant obtenu au moins 50% sans avoir atteint 60%

du maximum total des points.

Aura échoué le candidat ayant obtenu moins de 50% du maximum total des points.

Règlement ministériel du 25 avril 1994 fixant le régime des courtiers d’assurances.

Tout candidat qui, sans excuse valable, ne se présente pas à l’examen aux date et heure fixées est d’office

considéré comme ayant échoué à l’examen.

Règlement ministériel du 25 avril 1994 fixant le régime des agents d’assurances.

En cas d’échec à l’examen ou à défaut de se présenter aux date et heure fixées sans avoir fait parvenir au jury

d’examen pour la date de l’épreuve au plus tard une excuse jugée valable, le candidat ne pourra participer à une nouvelle

épreuve qu’après avoir satisfait à la procédure définie à l’article 2.

Les candidats dont l’excuse a été jugée valable devront se présenter à la prochaine session d’examen.

Règlement ministériel du 25 avril 1994 fixant le régime des courtiers d’assurances.

Le résultat de l’examen est communiqué par écrit au candidat par les soins du secrétaire du jury.

Règlement ministériel du 25 avril 1994 fixant le régime des agents d’assurances.

Les décisions du jury sont prises à la majorité des voix et sont sans recours. En cas de partage de voix, celle du

président sera prépondérante.

Règlement ministériel du 25 avril 1994 fixant le régime des courtiers d’assurances.

Le candidat qui a réussi à l’examen obtient son agrément dès qu’il aura apporté la preuve d’avoir conclu un

contrat d’assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle auprès d’une entreprise d’assurance autorisée à

opérer au Grand-Duché de Luxembourg.

La garantie minimale de la couverture doit être de cinquante millions de francs par sinistre.

Le Commissariat aux Assurances est autorisé à adapter cette garantie, si les circonstances l’exigent.

Toute expiration, résiliation et/ou suspension du contrat d’assurance est à porter immédiatement à la connaissance du

Commissariat aux Assurances.

Il en est de même de toute modification effectuée au contrat original.

Règlement ministériel du 25 avril 1994 fixant le régime des agents d’assurances.

Le résultat de l’examen est communiqué par écrit au candidat par les soins du secrétaire du jury.

Règlement ministériel du 25 avril 1994 fixant le régime des courtiers d’assurances.

Tout changement d’adresse est à signaler au Commissariat aux Assurances endéans la quinzaine.

Règlement ministériel du 25 avril 1994 fixant le régime des agents d’assurances.

Les héritiers et légataires d’un agent décédé pourront assurer provisoirement la gestion du portefeuille

pendant une période n’excédant pas dix-huit mois.

Ils devront, endéans un délai de six semaines à partir du jour de l’ouverture de la succession du défunt, désigner un

représentant unique qui, sur sa demande, recevra une autorisation provisoire pour la période en question.

Toute personne qui, à l’expiration du délai de dix-huit mois susdit, continuera à faire des opérations d’assurances sans

l’agrément du Ministre ayant dans ses attributions la surveillance des assurances privées s’exposera aux sanctions prévues

par la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances.

Règlement ministériel du 25 avril 1994 fixant le régime des courtiers d’assurances.

Toute renonciation à l’agrément est à adresser en double exemplaire au Commissariat aux Assurances.

Règlement ministériel du 25 avril 1994 fixant le régime des agents d’assurances.

Les entreprises d’assurances sont tenues de signaler tout changement d’adresse d’un agent d’assurances au

Commissariat aux Assurances endéans la quinzaine.

Règlement ministériel du 25 avril 1994 fixant le régime des courtiers d’assurances.

Le Ministre ayant dans ses attributions la surveillance des assurances privées peut, dans des cas particuliers,

apporter des dérogations aux dispositions du présent règlement.

Règlement ministériel du 25 avril 1994 fixant le régime des agents d’assurances.

Le Ministre ayant dans ses attributions la surveillance des assurances privées pourra, dans des cas particu-

liers, apporter des dérogations aux dispositions du présent règlement.

Règlement ministériel du 25 avril 1994 fixant le régime des courtiers d’assurances.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 25 avril 1994.

Le Ministre duTrésor,

Jacques Santer

Règlement ministériel du 25 avril 1994 fixant le régime des agents d’assurances.

Le Ministre duTrésor,

Vu les articles 103 à 106 de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances;

Arrête

Règlement ministériel du 25 avril 1994 fixant le régime des agents d’assurances.

Le présent règlement annule et remplace l’instruction ministérielle du 19 avril 1983 fixant le régime des

agents d’assurances. Il sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 25 avril 1994.

Le Ministre duTrésor,

Jacques Santer

Editeur

Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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