Règlement grand-ducal du 27 septembre 2004 précisant les conditions d’accomplissement de la qualification professionnelle des commerçants visée à l’article 7(1) de la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales.
Table des dispositions (14)
Texte législatif (14 Articles)
21 octobre 2004
Règlement grand-ducal du 27 septembre 2004 précisant les conditions d’accomplissement de la
qualification professionnelle des commerçants visée à l’article 7(1) de la loi modifiée du 28 décembre
1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines
professions libérales.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 7(1) de la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de
commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales;
Vu les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des employés privés et de la Chambre de travail;
L’avis de la Chambre des métiers ayant été demandé;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
L’accomplissement d’un stage résulte de la preuve de l’exercice effectif dans un Etat membre de l’Union
européenne d’une activité de nature commerciale, artisanale ou industrielle,
soit pendant trois années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise,
soit pendant deux années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le
candidat peut prouver qu'il a reçu pour la profession en cause, une formation sanctionnée par un certificat
reconnu par le Ministère de l’Education Nationale,
soit pendant trois années consécutives à titre de salarié, lorsque le candidat peut prouver qu'il a reçu, pour la
profession en cause, une formation sanctionnée par un certificat reconnu par le Ministère de l’Education
Nationale.
L'activité d'indépendant ou de dirigeant d'entreprise ne doit pas avoir pris fin depuis plus de dix ans à la date du
dépôt de la demande d'autorisation d'établissement.
Est considérée comme exerçant une activité de dirigeant d'entreprise, toute personne ayant exercé
soit la fonction de chef d'entreprise ou de chef de succursale,
soit la fonction d'adjoint à l'entrepreneur ou au chef d'entreprise, si cette fonction implique une responsabilité
correspondant à celle de l'entrepreneur ou de chef d'entreprise,
soit une fonction de direction sur le plan de la gestion, avec des tâches caractéristiques de la profession et à la
tête d'au moins un secteur de l'entreprise.
La preuve que la condition de stage est remplie peut être fournie
soit par une attestation délivrée par l'autorité ou l'organisme compétent du pays de provenance,
soit par une affiliation à la Caisse de Pension des Artisans, des Commerçants et Industriels ou la Caisse de
Pension des Employés Privés pendant au moins 3 années consécutives,
soit par une autorisation d'établissement,
soit par un certificat patronal certifié quant à la durée d’affiliation par le Centre Commun de la Sécurité Sociale.
Ces mêmes règles sont applicables aux travailleurs intellectuels indépendants.
- L’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 6 janvier 1976 rendant applicables, au Grand-Duché de
Luxembourg, les méthodes d’analyse communautaires pour le contrôle officiel des aliments des animaux, est complété
comme suit
Directive 2003/126/CE de la Commission du 23 décembre 2003 relative à la méthode d’analyse applicable en
matière d’identification des constituants d’origine animale pour le contrôle officiel des aliments pour animaux
(J.O. L 339/78 du 24.12.2003).
Le règlement grand-ducal modifié du 19 mars 1999 concernant la nomenclature des actes et services des
sages-femmes pris en charge par l’assurance maladie est complété par les deux positions suivantes
a) La section 1 – Période prénatale de la première partie «Actes techniques» de l’annexe est complétée par une
position 3) ayant la teneur suivante
«Consultation au cours de la grossesse conformément au règlement grand-ducal
S13
6,50»
du 30 avril 2004 portant sur les modalités des consultations complémentaires
pouvant être exécutées par la sage-femme
b) La section 2 – Période postnatale de la première partie «Actes techniques» de l’annexe est complétée par une
position 6) ayant la teneur suivante
«Consultation au cours du post-partum conformément au règlement grand-ducal
S31
6,50»
du 30 avril 2004 portant sur les modalités des consultations complémentaires
pouvant être exécutées par la sage-femme
L’accomplissement d’une formation initiale résulte de la possession d'un diplôme universitaire ou supérieur
ou d'un certificat de fin d'études universitaires ou supérieures, délivré par un établissement d'enseignement supérieur
reconnu par l'Etat du siège de l'établissement et sanctionnant l'accomplissement avec succès d'un cycle complet de trois
années d'études en sciences économiques, commerciales ou en droit des affaires.
- Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre de la Santé
et de la Sécurité Sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial.
Le Ministre de l’Agriculture,
Palais de Luxembourg, le 1er octobre 2004.
de la Viticulture
Henri
et du Développement rural,
Fernand Boden
Le Ministre de la Santé
et de la Sécurité Sociale,
Mars Di Bartolomeo
Dir. 2003/126/CE
Règlement grand-ducal du 7 octobre 2004 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 20 mars 1974
concernant certaines substances psychotropes ainsi que le règlement grand-ducal modifié du 6
février 1997 relatif aux substances visées aux tableaux III et IV de la Convention sur les substances
psychotropes, faite à Vienne, le 21 février 1971.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie;
Vu la loi du 4 décembre 1990 portant approbation de la Convention sur les substances psychotropes, faite à Vienne,
le 21 février 1971;
Vu l’avis du Collège médical;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce;
Vu l’article 2, paragraphe 1er de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui est
publié au Mémorial.
Le Ministre de la Santé et
Château de Berg, le 7 octobre 2004.
de la Sécurité sociale,
Henri
Mars di Bartolomeo
Deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
visant à abolir la peine de mort, adopté par l'Assemblée Générale des Nations Unies le 15
décembre 1989. – Ratification de Saint-Marin.
Il résulte d'une notification du Secrétaire Général de l'Organisation des Nations Unies qu'en date du 17 août 2004
Saint-Marin a ratifié l'Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l'égard de cet Etat le 17 novembre 2004.
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange
L’accomplissement d’une formation accélérée résulte de la réussite à un examen final de la formation
accélérée organisée par la Chambre de commerce.
Est considérée équivalente à la qualification en matière de gestion d’entreprise, la possession d’une des
pièces suivantes
la preuve de la réussite à une épreuve sanctionnant des cours de gestion d’entreprise dispensés dans un Etat
membre de l’Union européenne par un établissement ou organisme de formation reconnu dans cet Etat membre,
et dont la durée et le contenu sont analogues,
la possession d’un brevet de maîtrise luxembourgeois, ou d’un brevet de maîtrise délivré par un organisme de
formation habilité d’un Etat membre de l’Union européenne à condition qu’il comprenne des éléments de gestion
d’entreprise analogues,
la possession d’une autorisation d’établissement.
Les règlements grand-ducaux pris en exécution de l’article 7 de la loi du 28 décembre 1988, antérieurement
au présent règlement grand-ducal, sont abrogés.
Cependant, la liste figurant au règlement grand-ducal du 24 novembre 1997 ayant pour objet d’établir la liste des
branches commerciales du commerce de détail prévues à l’article 7 de la loi d’établissement du 28 décembre 1988
concernant le droit d’établissement reste en vigueur.
Notre Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement est chargé de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Classes Moyennes,
Palais de Luxembourg, le 27 septembre 2004.
du Tourisme et du Logement,
Henri
Fernand Boden
Règlement grand-ducal du 1er octobre 2004 complétant le règlement grand-ducal modifié du 6 janvier
1976 rendant applicables au Grand-Duché de Luxembourg, les méthodes d’analyse
communautaires pour le contrôle officiel des aliments des animaux.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 10 mai 1983 portant réglementation de la fabrication et de la commercialisation des aliments des
animaux;
Vu le règlement grand-ducal modifié du 6 janvier 1976 rendant applicables, au Grand-Duché de Luxembourg, les
méthodes d’analyse communautaires pour le contrôle officiel des aliments des animaux, complété en dernier lieu par
le règlement grand-ducal du 18 décembre 2003;
Vu l'avis de la Chambre de Commerce;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;
Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre
de la Santé et de la Sécurité Sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le règlement grand-ducal modifié du 20 mars 1974 concernant certaines substances psychotropes est
modifié comme suit
1° L’article 1er, deuxième alinéa, est remplacé par la disposition suivante
«Il en est de même des stéréo-isomères de ces substances, sauf exception expresse, dans tous les cas où ces
stéréoisomères peuvent exister conformément à la désignation chimique spécifiée, ainsi que des plantes et
champignons contenant de façon naturelle l’une des substances énumérées en annexe dans une concentration leur
conférant un effet psychotrope.»
2° L’annexe est complétée par les points suivants
«34. 2C-I (2,5-diméthoxy-4-iodophénéthylamine)
35. 2C-T-2 (2,5-diméthoxy-4-éthylthiophénéthylamine)
36. 2C-T-7 (2,5-diméthoxy-4-(n)-prophylthiophénéthylamine)
37. TMA-2 (2,4,5-triméthoxyamphétamine)»
La partie B de l’annexe du règlement grand-ducal modifié du 6 février 1997 relatif aux substances visées
aux tableaux III et IV de la Convention sur les substances psychotropes est complétée par la substance connue sous la
dénomination commune internationale «GBH», désignation chimique «acide gamma-hydroxybutyrique».
Notre Ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Santé,
Château de Berg, le 7 octobre 2004.
Mars Di Bartolomeo
Henri
Règlement grand-ducal du 7 octobre 2004 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 19 mars
1999 concernant la nomenclature des actes et services des sages-femmes pris en charge par l’assurance
maladie.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 65, alinéa 2 du Code des assurances sociales;
Vu l’avis du Collège médical, le Conseil supérieur de certaines professions de santé demandé en son avis;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons