Règlement grand-ducal du 17 novembre 1990 modifiant la réglementation du change.
Table des dispositions (41)
Texte législatif (41 Articles)
Règlement grand-ducal du 17 novembre 1990 modifiant la réglementation du change.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 11 janvier 1990 portant habilitation pour le Grand-Duc de réglementer certaines matières et constatant qu’il y
a urgence;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la commission de travail de la Chambre des Députés;
Sur le rapport de Notre Ministre duTrésor et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Sontclassésgibier,lesespècessuivantesappartenantàlafaunesauvage
a)
Grandgibier
cerf (Cervus elaphus), chevreuil (Capreolus capreolus), daim (dama dama), mouflon (Ovis musimon), sanglier (Sus
scrofa).
b)
Petitgibier
lièvre (Lepus europaeus), faisan (Phasianus colchicus), perdrix grise (Perdix perdix), bécasse des bois (Scolopax
rusticola).
c)
Gibierd’eau
canardcolvert(Anasplatyrhynchus).
d)
Autregibier
ramier (Columba palumbus), corneille noire (Corvus corone corone), geai des chênes (Garrulus glandarius), pie
(Pica pica),lapin (Oryctolagus cuniculus), renard (Vulpes vulpes),chat haret (Felis catus),putois (Putorius putorius),
hermine (Mustela erminea), belette (Mustela nivalis), martre (Martes martes), fouine (Martes foina).
Sont approuvés le plan des parcelles sujettes à emprise et la liste des propriétaires y annexée concernant la
réalisation des travaux d’achèvement de la croix de Gasperich du contournement de la ville de Luxembourg et des bretelles
d’accèsaucentrededédouanementàLuxembourg-Gasperich.
A partir du 1er janvier 1991 la valeur moyenne des rémunérations en nature, dont l’énumération suit, est fixée
auxtauxsuivants
a)
entretiencomplet
cinqmillecentcinquante-deuxfrancsparmoisoucentsoixante-douzefrancsparjournée;
b)
pensioncomplète
quatremillecinqcentquarante-deuxfrancsparmoisoucentcinquanteetunfrancsparjournée;
c)
pensionpartielle
deuxmillequatrecentquarante-deuxfrancsparmoisouquatre-vingt-unfrancsparjournée;
La pension partielle consiste dans la prestation d’un seul repas principal;la simple prestation d’une collation n’est pas
priseenconsidération;
d)
logement
sixcentquatre-vingt-quatrefrancsparmoisetparchambrepourtoutesleslocalitésdupays;
e)
aucasoùlesprestationsennaturesontaccordéesauxmembresdelafamilledusalarié,lestauxsontréduits
1) pourleconjointàquatre-vingtspourcent;
2) pourchaqueenfantdemoinsdesixansàtrentepourcent;
3) pourchaqueenfantâgédesixansaumoinsàquarantepourcent;
L’annexe du règlement grand-ducal du 20 mars 1974 concernant certaines substances psychotropes, telle
qu’elle a été complétée par les règlements grand-ducaux du 9 juillet 1982, du 22 août 1985 et du 13 juin 1986, est encore
complétée par les substances suivantes
23. N-HYDROXY MDA ((+)-N-[alpha-methyl(methylenedioxy)-3,4phenethyl] hydroxylamine)
24. N-ETHYL MDA ((+)-N ethyl-alpha-methyl(methylenedioxy)-3,4 phenethylamine)
25. METHYL-4 AMINOREX ((+)-cis-dihydro-4,5 methyl-4 phenyl-5 oxazolamine-2)
Le point 9 de l’annexe du règlement grand-ducal du 4 mars 1974 concernant certaines substances toxiques est
remplacé par la disposition suivante
9.
METHYLPHENIDATUM (alpha-phényl-alpha-piperidyl-2acétate de méthyle)
L’article 8 du règlement grand-ducal du 19 février 1974 portant exécution de la loi du 19 février 1973 sur la vente des
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie n’est toutefois pas applicable à cette substance.
A l’article 1er du règlement grand-ducal du 26 mars 1974 établissant la liste des stupéfiants,tel qu’il a été modifié
par les règlements grand-ducaux du 9 juillet 1982,du 16 août 1984,du 23 janvier 1987 et du 15 septembre 1988,l’énuméra-
tion des substances considérées comme stupéfiants est complétée par les substances suivantes
b. ALPHA-METHYLTHIOFENTANYL (N[methyl-1(thienyl-2)-2ethyl]-1 piperidyl-4)propionanilide)
a. BETA-HYDROXYFENTANYL (N-[(beta-hydroxyphenethyl)-1 piperidyl-4] propionanilide)
b. BETA-HYDROXYMETHYL-3 FENTANYL (N-[beta-hydroxyphenethyl)-1 methyl-3 piperidyl-4) propionanilide
c. METHYL-3THIOFENTANYL (N-[methyl-3[(thienyl-2)-2ethyl]-1 piperidyl-4] propionanilide)
b. PARA-FLUOROFENTANYL (fluoro-4’N-(phenethyl-1 piperidyl-4) propionanilide)
b. THIOFENTANYL (N-[[(thienyl-2)-2ethyl]-1piperidyl-4] propionanilide)
Le tarif des risques en matière d’assurance accidents industrielle,tel qu’il a été arrêté par l’assemblée générale
del’associationd’assurancecontrelesaccidents,sectionindustrielle,danssaréuniondu14décembre1990,estapprouvé.
Les opérations avec l’étranger ainsi que les paiements auxquels elles donnent éventuellement lieu doivent être
notifiés à l’Institut dans les conditions et selon les modalités prévues aux chapitres III et IV ci-après.
LeprésentarrêtéserainséréauMémorialetentreraenvigueurlejourdesapublication.
Luxembourg, le 22 novembre 1990.
Le Ministre
de l’Aménagement duTerritoire
et de l’Environnement,
Alex Bodry
Règlementgrand-ducaldu27novembre1990 portantapprobationduplandesparcelles sujettes àemprise et
de la liste des propriétaires de ces parcelles en vue de la réalisation des travaux d’achèvement de la croix
de Gasperich du contournement de la ville de Luxembourg et des bretelles d’accès au centre de dédouane-
mentàLuxembourg-Gasperich.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d’une grande voirie de communication et d’un fonds des
routes, et notamment l’article 9 et les articles 20 et ss;
Vu le plan indiquant les parcelles sujettes à emprise et la liste des propriétaires à exproprier en vue de la réalisation des
travaux d’achèvement de la croix de Gasperich du contournement de la ville de Luxembourg et des bretelles d’accès au
centre de dédouanement à Luxembourg-Gasperich;
Notre Conseil d’Etat entendu;
SurlerapportdeNotreMinistredesTravauxpublicsetaprèsdélibérationduGouvernementenConseil;
Arrêtons
La prise de possession immédiate des parcelles visées à l’article 1er est indispensable pour la réalisation des
travauxprojetés.
Les taux prévus à l’article qui précède sont réduits à soixante-dix pour cent en ce qui concerne les travailleurs
agricoles.
Notre Ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 7 décembre 1990.
Jean
Le Ministre de la Santé,
Johny Lahure
Règlement grand-ducal du 7 décembre 1990 modifiant l’annexe du règlement grand-ducal du 4 mars 1974
concernant certaines substances toxiques.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 19 février 1973 concernant la vente des substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,telle
qu’elle a été modifiée dans la suite;
Vu l’avis du collège médical;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 7 décembre 1990.
Jean
Le Ministre de la Santé,
Johny Lahure
Règlementgrand-ducaldu7décembre1990complétantlerèglementgrand-ducaldu26mars1974établissant
la liste des stupéfiants, tel qu’il a été modifié dans la suite.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 19 février 1973 concernant la vente des substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,telle
qu’elle a été modifiée dans la suite;
Vu l’avis du collège médical;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 7 décembre 1990.
Jean
Le Ministre de la Santé,
Johny Lahure
Règlement ministériel du 17 décembre 1990 approuvant les modifications apportées au tarif des risques en
matière d’assurance accidents industrielle.
Le Ministre de la Sécurité sociale,
Vu l’article 147 du code des assurances sociales;
Vu la délibération de l’Assemblée générale de l’association d’assurance contre les accidents, section industrielle, du 14
décembre 1990;
Arrête
Seront perçues sur la base du tarif précité, les cotisations à payer pour les exercices 1991 et suivants.
L’Institut peut,par voie de règlement,apporter des modifications aux conditions et modalités visées à l’article 2
ci-dessus,à l’égard de certaines catégories de personnes,ou de l’ensemble des résidents,le cas échéant pour certaines caté-
gories d’opérations,sans que ces modifications puissent avoir pour effet d’accroître les obligations mises à charge des rési-
dents par le présent règlement.
dents par le présent règlement.
Chapitre III. - Paiements avec l’étranger réalisés à l’intervention d’un établissement de crédit
En cas de besoin la procédure d’expropriation faisant l’objet du titre III de la loi modifiée du 16 août 1967 ayant
pour objet la création d’une grande voirie de communication et d’un fonds des routes est appliquée.
LeprésentrèglementestpubliéauMémorial.
Luxembourg, le 4 décembre 1990.
Pour le Ministre de la Sécurité sociale,
Le Secrétaire d’Etat,
Mady Delvaux-Stehres
Le Ministre de la Famille
et de la Solidarité,
Fernand Boden
Lois du 6 décembre 1990 conférant la naturalisation.
Par lois du 6 décembre 1990 la naturalisation est conférée aux personnes désignées ci-après
Adalsteinsson Kristinn, né le 23 février 1947 à Reykjavik (Islande), demeurant à Luxembourg.
Baudoin Françoise Marie Flore Ernestine Ghislaine, épouse Bouillet Luc Jacques Emma Marie Ghislain, née le 16 février
1964 à Namur (Belgique), demeurant à Bettembourg.
Boulot Jean François, né le 18 décembre 1969 àVillerupt (France), demeurant à Leudelange.
Capaldini Alviero, né le 26 septembre 1940 à Giano dell’ Umbria (Italie), demeurant à Bertrange.
Ciuca Daniela, épouse divorcée Loudvig Serge Léon, née le 18 février 1963 à Differdange, demeurant à Differdange.
Cruz Rojas Jorge Alberto, né le 14 août 1948 à Santiago (Chili), demeurant à Mertert.
Fatuda Antonia Ascençao, épouse Monteiro Joao Manuel, née le 2 mai 1951 à Nossa Senhora do Rosario/Ribeira Grande
(CapVert), demeurant à Hesperange-Howald.
Finnbjörnsson Björn, né le 15 mai 1947 à Reykjavik (Islande), demeurant à Gonderange.
Freiberg Erna Elfriede, veuve Kolten Aloyse, née le 25 novembre 1927 à Heichelheim (Allemagne), demeurant à Luxem-
bourg.
Frère Roland Marie Michel Ernest Ghislain, né le 15 février 1939 à Couillet (Belgique), demeurant à Contern.
Van Haverbeke Anne Marie, épouse Frère Roland Marie Michel Ernest Ghislain, née le 2 juin 1941 à Mechelen (Belgique),
demeurant à Contern.
Genco Antonio, né le 8 octobre 1964 àTuri (Italie), demeurant à Luxembourg.
Gomes Santos Cipriano Jorge,né le 28 septembre 1966 à Nossa Senhora do Rosario/ Ribeira Grande (CapVert),demeu-
rant à Fentange.
Guzman Orjuela JoséVirgilio, né le 29 avril 1962 à Bogota (Colombie), demeurant à Luxembourg.
Marelli Joëlle, née le 27 septembre 1961 à Luxembourg, demeurant à Luxembourg.
Melchior Josef Michael, né le 4 juin 1956 à Metzdorf (République fédérale d’Allemagne), demeurant à Eisenborn.
Soares Freire Carlos Manuel, né le 15 février 1963 àVila Cha/Vale de Cambra (Portugal), demeurant àWormeldange.
Tanji Cebrian Maria del Rosario, épouse Benavente Nadal Francisco Humberto, née le 24 janvier 1956 à Lima (Pérou),
demeurant à Capellen.
TingTek Lee, né le 10 mai 1947 à Johore (Malaisie), demeurant à Luxembourg.
Zaccaria Pietro, né le 18 octobre 1961 à Monopoli (Italie), demeurant à Echternach.
Remarque importante:Les naturalisations précitées ne sortiront leurs effets que quatre jours après la publication au
MémorialBdel’avisindiquantladatedel’acted’acceptation.
Règlement grand-ducal du7 décembre 1990 complétant l’annexe du règlement grand-ducaldu20 mars 1974
concernant certaines substances psychotropes.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 19 février 1973 concernant la vente des substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,telle
qu’elle a été modifiée dans la suite;
Vu l’avis du collège médical;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
La répartition des entreprises, professions ou activités sur les différentes positions du tarif des risques conti-
nuera à se faire conformément à l’instruction annexée à l’arrêté ministériel du 23 avril 1903 et modifiée par les arrêtés minis-
tériels des 14 août 1934 et 31 décembre 1982.
Les résidents qui effectuent ou reçoivent des paiements avec l’étranger à l’intervention d’un établissement de
crédit,sont tenus de fournir à celui-ci des informations précises sur la nature des opérations avec l’étranger qui donnent lieu
aux paiements ordonnés ou
reçus.
L’étendue des informations sur la nature des opérations devra être suffisante pour permettre à l’établissement de crédit
de ranger correctement les opérations sous les rubriques définies par règlement de l’Institut.
L’établissement de crédit doit être en possession de ces informations dans les cinq jours ouvrables de l’ordre de payer ou
de l’information du crédit en compte.
NotreMinistredesTravauxpublicsestchargédel’exécutionduprésentrèglementquiserapubliéauMémorial.
Château de Berg, le 27 novembre 1990.
Jean
Le Ministre desTravaux publics,
Robert Goebbels
Règlementministérieldu4décembre1990portantfixationdelavaleurmoyennedesrémunérationsennature
en matière de sécurité sociale.
Le Ministre de la Sécurité sociale,
Le Ministre de la Famille et de la Solidarité,
Vu l’article 7 du code des assurances sociales;
Vu l’article 24 de l’arrêté grand-ducal du 11 juin 1926 concernant le règlement général d’exécution sur l’assurance acci-
dents obligatoire;
Vu l’article 32 de la loi modifiée du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création de la caisse natio-
naledesprestationsfamiliales;
Arrêtent
Le présent règlement ainsi que le tarif des risques sont publiés au Mémorial.
Luxembourg, le 17 décembre 1990.
Pour le Ministre de la Sécurité sociale,
Le Secrétaire d’Etat,
Mady Delvaux-Stehres
TARIF DES RISQUES 1991
Pos.
Degré de
risque
Groupe I. Transport
Cheminsdefer;entreprisesdetransportdepersonnesetdemarchandisesparrouteetparvoiefluviale
1,03
Navigationmaritime . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4,70
Aviation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,49
Groupe III. Sidérurgie
Sidérurgie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,71
Groupe IV. Energie et eau
Production et distribution d’énergie y compris la pose et l’entretien des réseaux; usines à gaz; usines
hydrauliques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,79
GroupeVI. Travail des minéraux
Fabricationdeciment,chaux,gypse,dolomie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,69
Fabrication de faïences et de produits céramiques; fabrication de briques, tuiles et autres objets par
cuisson;fabricationdeverre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,08
Fabricationparvoiehumided’objetsenciment(carreaux,tuyaux,poteaux,briquesetc.) . . . . . . . . . . . . .
2,26
Fabrication et mise en oeuvre du béton.
GroupeVIII. Usines et ateliers pour le travail des métaux et du bois
Fonderies,laminoirs,tréfileries,clouteries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,84
Forges, serrureries.
Construction de machines, d’appareils et d’accessoires.
Construction de carrosseries en métal et en bois.
Fabrication d’objets en métal et en bois tels que coffres-forts, armoires, caissons, etc.
Ateliers de réparation et d’entretien pour machines et véhicules,peinture sur véhicules,stations de grais-
sage, de lavage, de distribution de carburants.
Groupe IX. Bâtiment, gros-oeuvres, gîtes minéraux
Travaux de terrassement, de construction (pierre, acier, bois, etc.), de transformation et d’entretien
(bâtiments, canalisations, routes, ponts, voies ferrées, etc.), curage des cours d’eau et de canalisations,
drainage,etc;travauxdemaçonnerieetdebéton,decoffrageetdeferraillage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3,47
Montage et démontage des échafaudages.Construction de maisons préfabriquées et de maisons clé sur
porte.
Carrières,sablières,gravières souterraines,à ciel ouvert ou fluviales,y compris tout travail des pierres et
sables.
Travail de toutes les pierres comportant un risque silicotique. Concassage mécanique de pierres ou
laitiers.
Groupe X. Industries annexes du bâtiment
Entreprisesdecharpente,decouverture,deferblanterieetderamonage
5,49
Travailetposedepierresnecomportantpasderisquesilicotique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2,45
Entreprises de plafonnage, de façade, d’isolation.
Entreprises de peinture, miroiteries, verreries, nettoyage de vitres.
Menuiseries pour bâtiment, fabrication et pose de volets et de fenêtres.
Pose de revêtements pour planchers et parois
Entreprisesd’installationssanitaires,dechauffage,degaz,deconduitesd’eauàl’intérieurdesbâtiments . . .
1,67
Installations électriques, entretien et réparation d’appareils électriques. Bobinage de moteurs électri-
ques.Installationsdetélégraphesettéléphones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,46
1,46
Groupe XI. Chimie, textile et papier
Industries chimiques (fabrication de matières plastiques, goudrons, savons, cierges, couleurs, explosifs,
etc.);laboratoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,74
Fabrication de rechapage de pneus, fabrication d’objets en caoutchouc et en matières plastiques.
Teintureries et blanchisseries; fabrication de textiles, confection d’articles en textile, en cuir et en
matières similaires.
Imprimeries et ateliers de reliure.
Fabrication de papier, de carton et cartonnages.
Fabrication de fibres synthétiques
Groupe XIV. Etablissements divers
Entreprisesderadio-ettélédiffusion,théâtresetcinémas,carrousels,établissementsdetir . . . . . . . . . . .
0,27
Ateliers de précision à risque minime, horlogeries, bijouteries, joailleries, photographes, laboratoires
dentaires, rémouleurs, entretien et réparation de machines de bureau, fabrication d’articles orthopédi-
ques,etc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,48
Groupe XV. Alimentation, articles de consommation, commerce, bureaux
et autres activités non classées ailleurs
Boulangeries,pâtisseries,confiseries,boucheries,fabricationdeproduitsdeviande,abattoirs,laiteries . . . .
0,68
Fabrication d’autres produits alimentaires.
Brasseries,malteries,distilleries,fabriques de champagne et de liqueurs;sources d’eaux minérales;caves,
dépôts de boissons.
Fabriques de tabacs, cigares, cigarettes.
Moulins et dépôts de céréales.
Commerce de meubles y compris la fabrication.
Commerce en gros et en détail, représentations, dépôts; entreprises de manutention.
Sociétés de gardiennage et de surveillance.
Etablissements s’occupant du soin des malades, cabinets médicaux.
Oeuvres sociales; fabriques d’églises.
Activités d’éducation, d’enseignement, de formation et d’entraînement.
Autres activités assujetties à l’assurance obligatoire,pour autant qu’elles ne sont pas à comprendre dans
une autre position du tarif
Assurances,banques,bureauxd’étudesseulsetétablissementsàactivitésanalogues . . . . . . . . . . . . . . .
0,12
Travailleursintellectuelsindépendants
0,25
Groupe XVII. Etat
Etat, toutes activités à l’exception de celles exercées par les personnes jouissant d’un régime spécial de
pensionderetraite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,34
Bénéficiaires d’allocations de chômage
Communes, toutes activités à l’exception de celles exercées par les personnes jouissant d’un régime
spécialdepensionderetraite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,03
Réglementation au tarif des droits d’entrée.
(Avis prévu à l’article 10 de la loi générale sur les douanes et accises,coordonnée le 18 juillet 1977,publiée au Mémorial par
règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales relatives aux douanes et
accises.)
Contingents tarifaires
(Cet avis est donné à titre de simple renseignement)
Les règlements du Conseil des Communautés européennes nos 565/90, 728/90 et 1275/90 ainsi que le règlement no
1664/90 de la Commission, respectivement des 5 et 22 mars, 7 mai et 20 juin 1990, publiés aux Journaux officiels nos L59,
L81, L126 et L155 des 8 et 28 mars, 16 mai et 21 juin 1990, portent ouverture des contingents tarifaires à droit réduit ou
nul-ci-après
— du1eroctobre1990au30novembre1990
pourlesaubergines(codeex07093000),originairesdeChypre;
— du1ernovembre1990au31décembre1990
pourleschouxdeChine(codeex07049090),originairesdeChypre,desîlesCanaries,d’IsraëlouduMaroc;
pourlessalades«iceberg»(codesex07051110etex07051190),originairesdeChypre,d’IsraëlouduMaroc;
— du1ernovembre1990au28février1991;
pourlesfraisesfraîches(codeex08101090),originairesdesEtatsACPoudesPaysetterritoiresd’Outremer;
— du1ernovembre1990au30avril1991
pourlesfiguesfraîches(codeex08042010),originairesdesEtatsACPoudesPaysetterritoiresd’Outremer;
— du1ernovembre1990au31octobre1991
pour les fleurs et boutons de fleurs,coupés,pour bouquets et ornements,frais (codes 0603 1011 à 0603 1069),origi-
nairesdeChypre,d’Israël,deJordanieouduMaroc;
— du15novembre1990au30avril1991
pour les tomates, y compris les tomates cerises, à l’état frais ou réfrigéré (code ex 0702 0010), originaires des Etats
ACPoudesPaysetterritoiresd’Outremer;
— du1erjanvier1991au31décembre1991
pour les pommes et les poires,fraîches (codes 0808 1010 à 0808 2039),originaires des EtatsACP ou des Pays et terri-
toiresd’Outremer.
TouteinformationàcesujetpeutêtreobtenueàlaDirectiondesDouanesàLuxembourgB.P.26L-2010Luxembourg).
(Moniteurbelgeno229du29novembre1990page22292).
Conventioneuropéennerelativeaudédommagementdesvictimesd’infractionsviolentes,faiteàStrasbourg,
le 24 novembre 1983. — Acceptation de la Finlande.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 15 novembre 1990 la Finlande a
accepté la Convention désignée ci-dessus qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er mars 1991.
La Finlande a fait la déclaration suivante, consignée dans une lettre du Représentant Permanent de la Finlande du 15
novembre 1990, remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l’instrument d’acceptation le 15 novembre 1990
«L’autorité centrale qui est chargée de recevoir les demandes d’assistance et d’y donner suite à l’égard de la Convention
européenne relative au dédommagement des victimes d’infractions violentes, est
Ministère de la Justice
PL 1
SF-00131 HELSINKI
Tél
358-0-18251
Télécopie
358-0-1825430.»
Convention portant création de l’Organisation Européenne de Télécommunications par Satellite
«EUTELSAT»,faite à Paris,le 15 juillet 1982,telle qu’elle a été modifiée par le Protocole,signé à Paris,le 15
décembre 1983. – Adhésion de la Roumanie.
Il résulte d’une notification de l’Ambassade de France qu’en date du 29 octobre 1990 la Roumanie a adhéré à la Conven-
tion désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat à la même date, soit le 29 octobre 1990.
Conventioneuropéennesurlaviolenceetlesdébordementsdespectateurslorsdemanifestationssportiveset
notammentdematchesdefootball,conclueàStrasbourg,le19août1985.—RatificationparlaYougoslavie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 2 novembre 1990 laYougoslavie a
ratifiélaConventiondésignéeci-dessus,quientreraenvigueuràl’égarddecetEtatle1erjanvier1991.
Imprimerie de la CourVictor Buck, s. à r. l., Luxembourg
Lorsque les paiements visés à l’article 4 ci-avant excèdent un million de francs, les résidents sont tenus de
remettre à l’établissement de crédit intervenant, dans les mêmes délais, un formulaire statistique dûment rempli, dont la
forme sera déterminée par règlement de l’Institut.
Ce formulaire, destiné uniquement à l’Institut, a pour objet de constater la déclaration faite et sera conservé par les
établissements de crédit en annexe au dossier de l’opération de change.
Il pourra être transmis par l’établissement de crédit à l’Institut lorsque celui-ci le requerra, soit à titre particulier, soit à
titre général pour certaines catégories d’opérations.
Lorsque le donneur d’ordre ou le bénéficiaire résident n’agit pas dans le cadre d’une activité professionnelle, le
formulaire visé à l’article 5 ci-avant sera strictement anonyme et d’une présentation qui le différenciera des formulaires
souscrits par les résidents agissant dans le cadre d’une activité professionnelle.
Sous réserve de l’application des dispositions de l’article 18 les résidents qui se sont conformés dans les délais
requis aux formalités prévues aux articles 4 et 5, vis-à-vis des établissements de crédits intervenants, sont réputés avoir
rempli les obligations de l’article 2, en ce qui les concerne.
Lorsqu’un établissement de crédit est chargé de l’exécution d’un paiement avec l’étranger d’ordre ou en faveur
d’un résident, il lui appartient de transmettre à l’Institut les informations suivantes sur ces paiements
1o pour les paiements dont la valeur ou la contre-valeur excède un million de francs, effectués ou r
eçus par le résident
concerné dans le cadre d’une activité professionnelle
a) date du paiement,
b) monnaie,
c) montant,
d) nature de l’opération donnant lieu au paiement,
e) pays de résidence du cocontractant, s’il y a lieu,
f)
mois de la facture dont le règlement est effectué, s’il s’agit d’un paiement de marchandises ou de travail à façon,
g) identification du donneur d’ordre ou du bénéficiaire résident,
h) identification de l’opération, interne à l’établissement de crédit;
2o pour les paiements n’excédant pas un million de francs ou leur contre-valeur,ainsi que pour tous les paiements excé-
dant un million de francs ou leur contre-valeur mais qui ne sont pas effectués ou reçus par le résident concerné dans le
cadre d’une activité professionnelle
a) date du paiement,
b) monnaie,
c) montant,
d) nature de l’opération donnant lieu au paiement,
e) pays de résidence du cocontractant, s’il y a lieu,
f)
identification de l’opération, interne à l’établissement de crédit, sauf si celui-ci globalise les paiements de même
nature, exécutés le même jour, dans la même monnaie et avec le même pays.
1. Les informations visées à l’article 8 ci-dessus doivent être transmises à l’Institut sur une base journalière, en ce
compris les informations relatives aux paiements avec l’étranger que les établissements de crédit effectuent pour
compte propre.
Ces informations doivent parvenir à l’Institut au plus tard le cinquième jour ouvrable qui suit l’exécution des opéra-
tions.
2. L’Institut fixe, par voie de règlement, les modalités de transmission de ces informations.
L’Institut peut demander directement à certaines catégories d’intermédiaires qui ne sont pas des établisse-
ments de crédit au sens défini à l’article 1er du présent règlement mais qui réalisent des paiements avec l’étranger pour
compte de résidents à l’intervention d’établissements de crédit,des informations globales complémentaires sur les opéra-
tions que ces intermédiaires effectuent.
L’Institut prend des règlements à cet effet.
Chapitre IV.- Paiements avec l’étranger réalisés sans intervention d’un établissement de crédit résident et
autres opérations avec l’étranger
Les paiements et opérations visés au présent chapitre comprennent
les paiements réalisés avec l’étranger et à l’étranger à l’intervention de tout intermédiaire financier étranger;
les paiements réalisés avec l’étranger et à l’étranger par l’intermédiaire d’un compte ouvert auprès de tout autre
correspondant étranger;
les règlements effectués par compensation de dettes et créances entre un résident et un étranger ou par compensa-
tion de dettes et créances entre résidents si la dette ou la créance trouvait son origine dans une transaction avec
l’étranger;
les paiements réalisés avec l’étranger au moyen de toute monnaie fiduciaire;
les mouvements affectant des actifs de toute espèce détenus à l’étranger par un résident,même s’ils n’entraînent pas
de contrepartie monétaire,ainsi que les acquisitions ou cessions à titre gratuit par un résident d’actifs de toute espèce
sis à l’étranger.
1. Les résidents qui, dans le cadre d’une activité professionnelle, effectuent des paiements et des opérations visées à
l’article 11 sans intervention d’un établissement de crédit doivent communiquer directement à l’Institut les informa-
tions ci-après concernant ces opérations
a) date ou mois de l’opération,
b) monnaie,
c) montant,
d) nature précise de l’opération donnant lieu au paiement ou au mouvement,
e) pays de résidence du cocontractant, s’il y a lieu,
f)
mois de la facture dont le règlement est effectué, s’il s’agit d’un paiement de marchandises ou de travail à façon.
2. Ces informations doivent être transmises à l’Institut au plus tard quinze jours ouvrables après la clôture du mois au
cours duquel les paiements et opérations auxquels elles se rapportent ont été exécutés ou ont eu lieu. L’Institut
détermine par voie de règlement la forme sous laquelle ces informations doivent lui être transmises.
Lorsque les informations ainsi rapportées excèdent un million de francs ou la contre-valeur de ce montant,l’Institut peut
déterminer par voie de règlement que les informations à lui transmettre doivent correspondre à celles figurant au formu-
laire statistique visé à l’article 5 du présent règlement.
1. L’Institut peut organiser auprès des résidents titulaires d’avoirs ou d’engagements vis-à-vis de l’étranger,si les uns ou
les autres excèdent 10 millions de francs ou tout autre seuil supérieur fixé par l’Institut, ou la contre-valeur de ce
montant, et pour autant que ces résidents agissent dans le cadre d’une activité professionnelle, des recensements
statistiques destinés à déterminer la situation de ces avoirs et engagements à une époque à fixer par lui et cela,entre
autres, en matière d’investissements directs à l’étranger, de prêts financiers et commerciaux et d’investissement de
portefeuille en effets étrangers.
2. Les modalités de la communication de ces informations par les résidents concernés à l’Institut sont déterminées par
celui-ci, par voie de règlement.
ChapitreV. - Formalités spécifiques incombant aux établissements de crédit
Sans préjudice aux dispositions des articles 8 et 9 ci-avant, les établissements de crédit doivent également
communiquer à l’Institut,simultanément avec les informations prévues à ces articles,leur position journalière en monnaies
étrangères,les transferts entre établissements de crédit résidents relatifs d’une part à des paiements destinés à l’étranger ou
en provenant,et d’autre part à des achats et ventes entre établissements de crédit de monnaies étrangères contre francs ou
contre d’autres monnaies étrangères,les mouvements des comptes en monnaies étrangères qu’ils tiennent au nom de rési-
dents,quelle que soit la destination ou la provenance de ces mouvements,les mouvements descomptes en francs qu’ils tien-
nent au nom d’étrangers,quelle que soit l’origine ou la provenance de ces mouvements.L’Institut détermine les modalités et
les détails de cette communications par voie de réglement.
1. Les établissements de crédit sont tenus de transmettre trimestriellement à l’Institut des tableaux détaillant de façon
spécifique leurs créances et engagements en francs sur ou envers les étrangers,ainsi que,mensuellement,des tableaux
détaillant leurs créances et engagements en monnaies étrangères tant sur ou envers les résidents que sur ou envers les
étrangers.
2. Le mode d’établissement de ces tableaux de créances et engagements ainsi que leur forme sont déterminés par règle-
ment de l’Institut.
Les délégués de l’Institut désignés à cet effet par le Conseil sont autorisés,lorsqu’ils en sont requis par le Secré-
taire du Conseil,à consulter les documents en la possession des établissements de crédit qui permettent de vérifier l’exacti-
tude des informations transmises à l’Institut ainsi que l’exécution correcte des dispositions du présent règlement ou des
réglements de l’Institut qui leur sont applicables.
Lorsque l’Institut constate qu’un établissement de crédit manque gravement ou de manière répétée aux obliga-
tions qui lui incombent en vertu du présent règlement ou des règlements pris en exécution de celui-ci, il peut signaler ces
manquements à l’Institut Monétaire Luxembourgeois.
ChapitreVI. - Dispositions finales
1. Lorsque les informations fournies lui semblent inexactes ou incompètes, l’Institut peut interroger oralement ou par
écrit les résidents en ce compris les établissements de crédit,qui lui ont communiqué ces informations afin de les faire
corriger ou compléter. Ces interrogations d’étendent à la vérification de la bonne application des dispositions de
l’article 6 du présent règlement.
2. De même,l’Institut peut interroger les résidents qui,par ignorance ou autrement,n’auraient pas présenté les informa-
tions qu’ils étaient tenus de fournir en vertu du présent règlement ou d’un règlement de l’Institut,s’il a des raisons de
croire que l’intéressé a réalisé des opérations qui auraient dû lui être notifiées.
3. Lorsque l’Institut constate que des résidents se soustraient à ses réquêtes spécifiques ou négligent de f açon grave ou
répétée de se conformer aux obligations qui découlent du présent règlement ou des règlements de l’Institut,le Secré-
taire peut demander aux délégués désignés à cet effet par le Conseil de se rendre auprès de ces résidents en vue de s’y
faire produire, sans déplacement, les documents en possession de ceux-ci permettant de connaître, corriger ou
compléter les informations à transmettre à l’Institut.Ces pouvoirs peuvent également être mis en oeuvre à l’égard des
résidents qui ont prêté serment directement ou indirectement leur concours à ces opérations.
Notre Ministre duTrésor est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 17 novembre 1990.
Jean
Le Ministre duTrésor,
Jacques Santer
Règlement ministériel du 22 novembre 1990 concernant les espèces de la faune sauvage classées gibier.
Le Ministre de l’Aménagement duTerritoire et de l’Environnement,
Vu la loi du 16 novembre 1971 portant approbation de la Convention Benelux en matière de chasse et de protection des
oiseaux, signée à Bruxelles le 10 juin 1970;
Vu la loi du 30 août 1982 portant approbation du Protocole,fait à Luxembourg,le 20 juin 1977,modifiant la Convention
Benelux en matière de chasse et de protection des oiseaux, signée à Bruxelles, le 10 juin 1970;
Vu les articles 1 et 2 du Protocole du 20 juin 1977 modifiant la Convention Benelux précitée en matière de chasse et de
protection des oiseaux;
Vu la deuxième décision du comité des ministres M (90) 6 de l’Union Economique Benelux modifiant la convention
Benelux en matière de chasse et de protection des oiseaux, signée à Luxembourg, le 18 juin 1990;
Vu la loi du 26 novembre 1981 portant approbation de la Convention relative à la conservaton de la vie sauvage et du
milieu naturel en Europe signée à Berne, le 19 septembre 1979;
Vu la directive du Conseil du 29 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages (79/409/CEE);
Vu la loi du 19 mai 1885 sur la chasse;
Vu la loi du 20 juillet 1925 sur l’amodiation de la chasse et l’indemnisation des dégâts causés par le gibier;
Vu la loi du 24 août 1956 ayant pour objet de modifier et de compléter la législation sur la chasse;
Vulaloidu11août1982concernantlaprotectiondelanatureetdesressourcesnaturelles;
Arrête
— Modifications de l’arrêté grand-ducal du 10 novembre 1944 relatif au contrôle des changes
(Principes généraux)
L’arrêté grand-ducal modifié du 10 novembre 1944 relatif au contrôle des changes (Principes généraux) est modifié
comme suit
a.
Il est ajouté au début de l’article 1 un paragraphe (1) libellé comme suit:«(1) Le Gouvernement assure la surveillance
des paiements extérieurs du Grand-Duché;à cette fin il collecte et traite les informations utiles pour l’établissement
de la balance des paiements.»
Le texte actuel de l’article 1 devient le paragraphe (2) de l’article 1.Au point 5 de ce paragraphe,les mots «à l’excep-
tion de l’or qui est soumis aux dispositions de l’art. 4 ci-après» sont supprimés.
b.
L’article 2 est modifié comme suit
«(1)
Pour la durée des conventions internationales instituant une association monétaire entre la Belgique et le
Luxembourg et prévoyant que les missions définies à l’article 1 sont confiées à un organisme unique,cet orga-
nisme est l’Institut Belgo-Luxembourgeois du Change, ci-après désigné «l’Institut».
(2)
L’Institut a pour mission
d’assurer la surveillance des paiements extérieurs de l’Union économique belgo-luxembourgeoise et, à
cette fin,de collecter et de traiter les informations utiles pour l’établissement de la balance des paiements
de l’Union économique belgo-luxembourgeoise;
d’assurer l’exécution des dispositions légales et réglementaires relatives au contrôle des changes.
(3)
L’Institut peut prendre, d’accord avec le Ministre compétent et suivant ses directives, des règlements relatifs
aux matières visées aux articles 1,3,3bis,3ter et 3quater.Les règlements de l’Institut sont publiés au Mémorial
sous la signature du Ministre compétent.Ils sont obligatoires le dixième jour après celui de leur publication,à
moins qu’ils ne fixent un autre délai.
(4)
Les délégués de l’Institut qui ont qualité pour constater les infractions au présent arrêté et aux textes pris en
son exécution,et pour saisir les valeurs et biens faisant l’objet de ces infractions,doivent être Luxembourgeois
et jouir de tous leurs droits civils et politiques. Ils sont investis de leurs droits et pouvoirs par le Ministre
compétent. Ils doivent, avant d’entrer en fonctions, prêter entre les mains du Ministre compétent le serment
suivant la formule prescrite pour les fonctionnaires de l’Etat.»
c.
A l’article 3bis, point 5, les mots «d’une institution à désigner» sont remplacés par «de l’Institut Monétaire Luxem-
bourgeois».
d.
A l’article 5, premier alinéa; à l’article 6, quatrième alinéa et dernier alinéa, les mots «à désigner conformément à
l’article 2» sont supprimés.A l’article 7, premier alinéa, et à l’article 8, les mots «à désigner» sont supprimés.
e.
A l’article 6,les mots «les délégués de l’Institut à désigner conformément à l’article 2» sont remplacés par «les délé-
gués de l’Institut Belgo-Luxembourgeois du Change».
f.
L’article 4, le cinquième alinéa de l’article 6 et l’article 8bis sont abrogés.
— Dispositions abrogatoires
Sont abrogés
a.
L’arrêté grand-ducal du 23 juillet 1945 relatif au contrôle des changes.
b.
L’arrêté grand-ducal du 20 juillet 1945 relatif à l’Institut belgo-luxembourgeois du Change.
c.
La loi du 22 mars 1948 relative à l’assermentation et à l’investiture des agents chargés de constater les infractions à la
législation sur le contrôle des changes.
d.
Le règlement du Gouvernement en Conseil du 4 juin 1969 fixant le montant de la redevance à percevoir par l’Institut
belgo-luxembourgeois du Change sur les opérations soumises à son intervention.
e.
L’arrêté grand-ducal du 29 septembre 1945 relatif au contrôle des changes.
f.
L’arrêté grand-ducal du 3 novembre 1944 relatif à la déclaration des avoirs en or et en monnaires étrangères, des
biens situés à l’étranger et des valeurs sur l’étranger.
g.
L’arrêté grand-ducal du 23 juillet 1945 relatif à l’importation, l’exportation et la négociation de l’or dans le Grand-
Duché de Luxembourg; l’arrêté du 23 décembre 1955 du Gouvernement en Conseil relatif à l’importation et à
l’exportation de l’or, et les licences générales du 30 décembre 1955 accordées sur base de ces deux arrêtés.
h.
L’arrêté grand-ducal du 29 mai 1937 concernant les paiements à effectuer vers des pays avec lesquels l’Union écono-
mique belgo-luxembourgeoise a conclu ou conclura des accords de compensation ou de paiement.
- Notre Ministre duTrésor est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 17 novembre 1990.
Jean
Le Ministre duTrésor,
Jacques Santer
Doc. parl. 3411; sess. ord. 1990-1991.
Règlementgrand-ducald’exécution du17novembre1990relatifauxopérationsetpaiementsavecl’étranger.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 10 novembre 1944 relatif au contrôle des changes;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre duTrésor et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Chapitre I. - Définitions
Art. 1er
Territoire étranger
tout territoire autre que le territoire de l’Union économique belgo-luxembourgeoise.
Résident
toute personne physique, en ce compris les membres du personnel des missions diplomatiques et des institu-
tions internationales établies dans l’Union économique belgo-luxembourgeoise, ayant sa résidence principale sur le terri-
toire de l’Union, ainsi que toute personne morale dont le siège social est situé sur ce territoire.
Toutefois,une personne morale ayant son siège social sur le territoire d’un Etat étranger est considérée comme résidente
pour tous les biens dont la gestion relève d’un ou de sièges établis sur le territoire de l’Union et pour tous les actes faits par
ce ou ces sièges.
Etranger
toute personne physique ayant sa résidence principale sur le territoire d’un Etat étranger, en ce compris les
membres dûment accrédités du personnel des missions diplomatiques étrangères établies en U.E.B.L., ainsi que toute
personne morale dont le siège social est situé sur le territoire d’un Etat étranger et les missions diplomatiques et institutions
internationales établies dans l’Union économique belgo-luxembourgeoise.
Si une personne morale,a outre son siège social établi sur le territoire de l’Union,un ou plusieurs sièges d’exploitation sur le
territoire d’un ou plusieurs Etats étrangers,elle est considérée comme étrangère pour tous biens dont la gestion relève du
ou des sièges établis sur le territoire de ces Etats étrangers et pour tous actes faits par ce ou ces sièges.
Institut
l’Institut belgo-luxembourgeois du Change.
Etablissement de crédit
les établissements de crédit au sens de la loi modifiée du 27 novembre 1984 relative à la surveil-
lance du secteur financier.
Franc
l’unité monétaire belge définie par la loi du 23 décembre 1988 ou l’unité monétaire belgo-luxembourgeoise définie
par la loi du 15 mars 1979.
Monnaie étrangère
toute monnaie autre que le franc belge ou le franc luxembourgeois, ainsi que les unités de compte,
composées de diverses monnaies, même si le franc belge ou le franc luxembourgeois y sont inclus.
Opération avec l’étranger
toute transaction avec l’étranger,en ce compris tout acte de disposition par un résident concer-
nant des biens situés à l’étranger ou des avoirs ou engagements de toute nature envers des étrangers et tout acte de disposi-
tion par un étranger concernant des biens situés en Union économique belgo-luxembourgeoise.
Paiement avec l’étranger
tout transfert de fonds entre l’U.E.B.L. et l’étranger pour compte propre ou en règlement d’une
opération avec l’étranger, par écriture en compte, compensation ou au moyen de monnaies fiduciaires.
Avoirs et engagements envers l’étranger: tous les droits réels d’un résident sur des biens à l’étranger et toutes les créances et
obligations d’un résident envers l’étranger.
Activité professionnelle
toute activité autre qu’une activité non rémunérée ou exercée dans l’intérêt exclusif de la gestion
du patrimoine privé des personnes physiques. Pour l’application du présent arrêté, les personnes morales résidentes sont
présumées agir dans le cadre d’une activité professionnelle.
Chapitre II. - Principes généraux