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Règlement grand-ducal du 17 novembre 1990 modifiant la réglementation du change.

41 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (41)

Texte législatif (41 Articles)

Règlement grand-ducal du 17 novembre 1990 modifiant la réglementation du change.

Règlement grand-ducal du 17 novembre 1990 modifiant la réglementation du change.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 11 janvier 1990 portant habilitation pour le Grand-Duc de réglementer certaines matières et constatant qu’il y

a urgence;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la commission de travail de la Chambre des Députés;

Sur le rapport de Notre Ministre duTrésor et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement ministériel du 22 novembre 1990 concernant les espèces de la faune sauvage classées gibier.

Sontclassésgibier,lesespècessuivantesappartenantàlafaunesauvage

a)

Grandgibier

cerf (Cervus elaphus), chevreuil (Capreolus capreolus), daim (dama dama), mouflon (Ovis musimon), sanglier (Sus

scrofa).

b)

Petitgibier

lièvre (Lepus europaeus), faisan (Phasianus colchicus), perdrix grise (Perdix perdix), bécasse des bois (Scolopax

rusticola).

c)

Gibierd’eau

canardcolvert(Anasplatyrhynchus).

d)

Autregibier

ramier (Columba palumbus), corneille noire (Corvus corone corone), geai des chênes (Garrulus glandarius), pie

(Pica pica),lapin (Oryctolagus cuniculus), renard (Vulpes vulpes),chat haret (Felis catus),putois (Putorius putorius),

hermine (Mustela erminea), belette (Mustela nivalis), martre (Martes martes), fouine (Martes foina).

Règlement ministériel du 22 novembre 1990 concernant les espèces de la faune sauvage classées gibier.

Sont approuvés le plan des parcelles sujettes à emprise et la liste des propriétaires y annexée concernant la

réalisation des travaux d’achèvement de la croix de Gasperich du contournement de la ville de Luxembourg et des bretelles

d’accèsaucentrededédouanementàLuxembourg-Gasperich.

Règlement ministériel du 22 novembre 1990 concernant les espèces de la faune sauvage classées gibier.

A partir du 1er janvier 1991 la valeur moyenne des rémunérations en nature, dont l’énumération suit, est fixée

auxtauxsuivants

a)

entretiencomplet

cinqmillecentcinquante-deuxfrancsparmoisoucentsoixante-douzefrancsparjournée;

b)

pensioncomplète

quatremillecinqcentquarante-deuxfrancsparmoisoucentcinquanteetunfrancsparjournée;

c)

pensionpartielle

deuxmillequatrecentquarante-deuxfrancsparmoisouquatre-vingt-unfrancsparjournée;

La pension partielle consiste dans la prestation d’un seul repas principal;la simple prestation d’une collation n’est pas

priseenconsidération;

d)

logement

sixcentquatre-vingt-quatrefrancsparmoisetparchambrepourtoutesleslocalitésdupays;

e)

aucasoùlesprestationsennaturesontaccordéesauxmembresdelafamilledusalarié,lestauxsontréduits

1) pourleconjointàquatre-vingtspourcent;

2) pourchaqueenfantdemoinsdesixansàtrentepourcent;

3) pourchaqueenfantâgédesixansaumoinsàquarantepourcent;

Règlement grand-ducal du7 décembre 1990 complétant l’annexe du règlement grand-ducaldu20 mars 1974 concernant certaines substances psychotropes.

L’annexe du règlement grand-ducal du 20 mars 1974 concernant certaines substances psychotropes, telle

qu’elle a été complétée par les règlements grand-ducaux du 9 juillet 1982, du 22 août 1985 et du 13 juin 1986, est encore

complétée par les substances suivantes

23. N-HYDROXY MDA ((+)-N-[alpha-methyl(methylenedioxy)-3,4phenethyl] hydroxylamine)

24. N-ETHYL MDA ((+)-N ethyl-alpha-methyl(methylenedioxy)-3,4 phenethylamine)

25. METHYL-4 AMINOREX ((+)-cis-dihydro-4,5 methyl-4 phenyl-5 oxazolamine-2)

Règlement grand-ducal du 7 décembre 1990 modifiant l’annexe du règlement grand-ducal du 4 mars 1974 concernant certaines substances toxiques.

Le point 9 de l’annexe du règlement grand-ducal du 4 mars 1974 concernant certaines substances toxiques est

remplacé par la disposition suivante

9.

METHYLPHENIDATUM (alpha-phényl-alpha-piperidyl-2acétate de méthyle)

L’article 8 du règlement grand-ducal du 19 février 1974 portant exécution de la loi du 19 février 1973 sur la vente des

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie n’est toutefois pas applicable à cette substance.

Règlement grand-ducal du 7 décembre 1990 modifiant l’annexe du règlement grand-ducal du 4 mars 1974 concernant certaines substances toxiques.

A l’article 1er du règlement grand-ducal du 26 mars 1974 établissant la liste des stupéfiants,tel qu’il a été modifié

par les règlements grand-ducaux du 9 juillet 1982,du 16 août 1984,du 23 janvier 1987 et du 15 septembre 1988,l’énuméra-

tion des substances considérées comme stupéfiants est complétée par les substances suivantes

b. ALPHA-METHYLTHIOFENTANYL (N[methyl-1(thienyl-2)-2ethyl]-1 piperidyl-4)propionanilide)

a. BETA-HYDROXYFENTANYL (N-[(beta-hydroxyphenethyl)-1 piperidyl-4] propionanilide)

b. BETA-HYDROXYMETHYL-3 FENTANYL (N-[beta-hydroxyphenethyl)-1 methyl-3 piperidyl-4) propionanilide

c. METHYL-3THIOFENTANYL (N-[methyl-3[(thienyl-2)-2ethyl]-1 piperidyl-4] propionanilide)

b. PARA-FLUOROFENTANYL (fluoro-4’N-(phenethyl-1 piperidyl-4) propionanilide)

b. THIOFENTANYL (N-[[(thienyl-2)-2ethyl]-1piperidyl-4] propionanilide)

Règlement ministériel du 17 décembre 1990 approuvant les modifications apportées au tarif des risques en matière d’assurance accidents industrielle.

Le tarif des risques en matière d’assurance accidents industrielle,tel qu’il a été arrêté par l’assemblée générale

del’associationd’assurancecontrelesaccidents,sectionindustrielle,danssaréuniondu14décembre1990,estapprouvé.

Chapitre II. - Principes généraux

Les opérations avec l’étranger ainsi que les paiements auxquels elles donnent éventuellement lieu doivent être

notifiés à l’Institut dans les conditions et selon les modalités prévues aux chapitres III et IV ci-après.

Règlement ministériel du 22 novembre 1990 concernant les espèces de la faune sauvage classées gibier.

LeprésentarrêtéserainséréauMémorialetentreraenvigueurlejourdesapublication.

Luxembourg, le 22 novembre 1990.

Le Ministre

de l’Aménagement duTerritoire

et de l’Environnement,

Alex Bodry

Règlementgrand-ducaldu27novembre1990 portantapprobationduplandesparcelles sujettes àemprise et

de la liste des propriétaires de ces parcelles en vue de la réalisation des travaux d’achèvement de la croix

de Gasperich du contournement de la ville de Luxembourg et des bretelles d’accès au centre de dédouane-

mentàLuxembourg-Gasperich.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d’une grande voirie de communication et d’un fonds des

routes, et notamment l’article 9 et les articles 20 et ss;

Vu le plan indiquant les parcelles sujettes à emprise et la liste des propriétaires à exproprier en vue de la réalisation des

travaux d’achèvement de la croix de Gasperich du contournement de la ville de Luxembourg et des bretelles d’accès au

centre de dédouanement à Luxembourg-Gasperich;

Notre Conseil d’Etat entendu;

SurlerapportdeNotreMinistredesTravauxpublicsetaprèsdélibérationduGouvernementenConseil;

Arrêtons

Règlement ministériel du 22 novembre 1990 concernant les espèces de la faune sauvage classées gibier.

La prise de possession immédiate des parcelles visées à l’article 1er est indispensable pour la réalisation des

travauxprojetés.

Règlement ministériel du 22 novembre 1990 concernant les espèces de la faune sauvage classées gibier.

Les taux prévus à l’article qui précède sont réduits à soixante-dix pour cent en ce qui concerne les travailleurs

agricoles.

Règlement grand-ducal du7 décembre 1990 complétant l’annexe du règlement grand-ducaldu20 mars 1974 concernant certaines substances psychotropes.

Notre Ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 7 décembre 1990.

Jean

Le Ministre de la Santé,

Johny Lahure

Règlement grand-ducal du 7 décembre 1990 modifiant l’annexe du règlement grand-ducal du 4 mars 1974

concernant certaines substances toxiques.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 19 février 1973 concernant la vente des substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,telle

qu’elle a été modifiée dans la suite;

Vu l’avis du collège médical;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 7 décembre 1990 modifiant l’annexe du règlement grand-ducal du 4 mars 1974 concernant certaines substances toxiques.

Notre Ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 7 décembre 1990.

Jean

Le Ministre de la Santé,

Johny Lahure

Règlementgrand-ducaldu7décembre1990complétantlerèglementgrand-ducaldu26mars1974établissant

la liste des stupéfiants, tel qu’il a été modifié dans la suite.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 19 février 1973 concernant la vente des substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,telle

qu’elle a été modifiée dans la suite;

Vu l’avis du collège médical;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 7 décembre 1990 modifiant l’annexe du règlement grand-ducal du 4 mars 1974 concernant certaines substances toxiques.

Notre Ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 7 décembre 1990.

Jean

Le Ministre de la Santé,

Johny Lahure

Règlement ministériel du 17 décembre 1990 approuvant les modifications apportées au tarif des risques en

matière d’assurance accidents industrielle.

Le Ministre de la Sécurité sociale,

Vu l’article 147 du code des assurances sociales;

Vu la délibération de l’Assemblée générale de l’association d’assurance contre les accidents, section industrielle, du 14

décembre 1990;

Arrête

Règlement ministériel du 17 décembre 1990 approuvant les modifications apportées au tarif des risques en matière d’assurance accidents industrielle.

Seront perçues sur la base du tarif précité, les cotisations à payer pour les exercices 1991 et suivants.

Chapitre II. - Principes généraux notifiés à l’Institut dans les conditions et selon les modalités prévues aux chapitres III et IV ci-après.

L’Institut peut,par voie de règlement,apporter des modifications aux conditions et modalités visées à l’article 2

ci-dessus,à l’égard de certaines catégories de personnes,ou de l’ensemble des résidents,le cas échéant pour certaines caté-

gories d’opérations,sans que ces modifications puissent avoir pour effet d’accroître les obligations mises à charge des rési-

dents par le présent règlement.

dents par le présent règlement.

Chapitre III. - Paiements avec l’étranger réalisés à l’intervention d’un établissement de crédit

Règlement ministériel du 22 novembre 1990 concernant les espèces de la faune sauvage classées gibier.

En cas de besoin la procédure d’expropriation faisant l’objet du titre III de la loi modifiée du 16 août 1967 ayant

pour objet la création d’une grande voirie de communication et d’un fonds des routes est appliquée.

Règlement ministériel du 22 novembre 1990 concernant les espèces de la faune sauvage classées gibier.

LeprésentrèglementestpubliéauMémorial.

Luxembourg, le 4 décembre 1990.

Pour le Ministre de la Sécurité sociale,

Le Secrétaire d’Etat,

Mady Delvaux-Stehres

Le Ministre de la Famille

et de la Solidarité,

Fernand Boden

Lois du 6 décembre 1990 conférant la naturalisation.

Par lois du 6 décembre 1990 la naturalisation est conférée aux personnes désignées ci-après

Adalsteinsson Kristinn, né le 23 février 1947 à Reykjavik (Islande), demeurant à Luxembourg.

Baudoin Françoise Marie Flore Ernestine Ghislaine, épouse Bouillet Luc Jacques Emma Marie Ghislain, née le 16 février

1964 à Namur (Belgique), demeurant à Bettembourg.

Boulot Jean François, né le 18 décembre 1969 àVillerupt (France), demeurant à Leudelange.

Capaldini Alviero, né le 26 septembre 1940 à Giano dell’ Umbria (Italie), demeurant à Bertrange.

Ciuca Daniela, épouse divorcée Loudvig Serge Léon, née le 18 février 1963 à Differdange, demeurant à Differdange.

Cruz Rojas Jorge Alberto, né le 14 août 1948 à Santiago (Chili), demeurant à Mertert.

Fatuda Antonia Ascençao, épouse Monteiro Joao Manuel, née le 2 mai 1951 à Nossa Senhora do Rosario/Ribeira Grande

(CapVert), demeurant à Hesperange-Howald.

Finnbjörnsson Björn, né le 15 mai 1947 à Reykjavik (Islande), demeurant à Gonderange.

Freiberg Erna Elfriede, veuve Kolten Aloyse, née le 25 novembre 1927 à Heichelheim (Allemagne), demeurant à Luxem-

bourg.

Frère Roland Marie Michel Ernest Ghislain, né le 15 février 1939 à Couillet (Belgique), demeurant à Contern.

Van Haverbeke Anne Marie, épouse Frère Roland Marie Michel Ernest Ghislain, née le 2 juin 1941 à Mechelen (Belgique),

demeurant à Contern.

Genco Antonio, né le 8 octobre 1964 àTuri (Italie), demeurant à Luxembourg.

Gomes Santos Cipriano Jorge,né le 28 septembre 1966 à Nossa Senhora do Rosario/ Ribeira Grande (CapVert),demeu-

rant à Fentange.

Guzman Orjuela JoséVirgilio, né le 29 avril 1962 à Bogota (Colombie), demeurant à Luxembourg.

Marelli Joëlle, née le 27 septembre 1961 à Luxembourg, demeurant à Luxembourg.

Melchior Josef Michael, né le 4 juin 1956 à Metzdorf (République fédérale d’Allemagne), demeurant à Eisenborn.

Soares Freire Carlos Manuel, né le 15 février 1963 àVila Cha/Vale de Cambra (Portugal), demeurant àWormeldange.

Tanji Cebrian Maria del Rosario, épouse Benavente Nadal Francisco Humberto, née le 24 janvier 1956 à Lima (Pérou),

demeurant à Capellen.

TingTek Lee, né le 10 mai 1947 à Johore (Malaisie), demeurant à Luxembourg.

Zaccaria Pietro, né le 18 octobre 1961 à Monopoli (Italie), demeurant à Echternach.

Remarque importante:Les naturalisations précitées ne sortiront leurs effets que quatre jours après la publication au

MémorialBdel’avisindiquantladatedel’acted’acceptation.

Règlement grand-ducal du7 décembre 1990 complétant l’annexe du règlement grand-ducaldu20 mars 1974

concernant certaines substances psychotropes.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 19 février 1973 concernant la vente des substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,telle

qu’elle a été modifiée dans la suite;

Vu l’avis du collège médical;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement ministériel du 17 décembre 1990 approuvant les modifications apportées au tarif des risques en matière d’assurance accidents industrielle.

La répartition des entreprises, professions ou activités sur les différentes positions du tarif des risques conti-

nuera à se faire conformément à l’instruction annexée à l’arrêté ministériel du 23 avril 1903 et modifiée par les arrêtés minis-

tériels des 14 août 1934 et 31 décembre 1982.

Chapitre III. - Paiements avec l’étranger réalisés à l’intervention d’un établissement de crédit

Les résidents qui effectuent ou reçoivent des paiements avec l’étranger à l’intervention d’un établissement de

crédit,sont tenus de fournir à celui-ci des informations précises sur la nature des opérations avec l’étranger qui donnent lieu

aux paiements ordonnés ou

reçus.

L’étendue des informations sur la nature des opérations devra être suffisante pour permettre à l’établissement de crédit

de ranger correctement les opérations sous les rubriques définies par règlement de l’Institut.

L’établissement de crédit doit être en possession de ces informations dans les cinq jours ouvrables de l’ordre de payer ou

de l’information du crédit en compte.

Règlement ministériel du 22 novembre 1990 concernant les espèces de la faune sauvage classées gibier.

NotreMinistredesTravauxpublicsestchargédel’exécutionduprésentrèglementquiserapubliéauMémorial.

Château de Berg, le 27 novembre 1990.

Jean

Le Ministre desTravaux publics,

Robert Goebbels

Règlementministérieldu4décembre1990portantfixationdelavaleurmoyennedesrémunérationsennature

en matière de sécurité sociale.

Le Ministre de la Sécurité sociale,

Le Ministre de la Famille et de la Solidarité,

Vu l’article 7 du code des assurances sociales;

Vu l’article 24 de l’arrêté grand-ducal du 11 juin 1926 concernant le règlement général d’exécution sur l’assurance acci-

dents obligatoire;

Vu l’article 32 de la loi modifiée du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création de la caisse natio-

naledesprestationsfamiliales;

Arrêtent

Règlement ministériel du 17 décembre 1990 approuvant les modifications apportées au tarif des risques en matière d’assurance accidents industrielle.

Le présent règlement ainsi que le tarif des risques sont publiés au Mémorial.

Luxembourg, le 17 décembre 1990.

Pour le Ministre de la Sécurité sociale,

Le Secrétaire d’Etat,

Mady Delvaux-Stehres

TARIF DES RISQUES 1991

Pos.

Degré de

risque

Groupe I. Transport

Cheminsdefer;entreprisesdetransportdepersonnesetdemarchandisesparrouteetparvoiefluviale

1,03

Navigationmaritime . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4,70

Aviation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,49

Groupe III. Sidérurgie

Sidérurgie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,71

Groupe IV. Energie et eau

Production et distribution d’énergie y compris la pose et l’entretien des réseaux; usines à gaz; usines

hydrauliques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,79

GroupeVI. Travail des minéraux

Fabricationdeciment,chaux,gypse,dolomie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,69

Fabrication de faïences et de produits céramiques; fabrication de briques, tuiles et autres objets par

cuisson;fabricationdeverre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,08

Fabricationparvoiehumided’objetsenciment(carreaux,tuyaux,poteaux,briquesetc.) . . . . . . . . . . . . .

2,26

Fabrication et mise en oeuvre du béton.

GroupeVIII. Usines et ateliers pour le travail des métaux et du bois

Fonderies,laminoirs,tréfileries,clouteries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,84

Forges, serrureries.

Construction de machines, d’appareils et d’accessoires.

Construction de carrosseries en métal et en bois.

Fabrication d’objets en métal et en bois tels que coffres-forts, armoires, caissons, etc.

Ateliers de réparation et d’entretien pour machines et véhicules,peinture sur véhicules,stations de grais-

sage, de lavage, de distribution de carburants.

Groupe IX. Bâtiment, gros-oeuvres, gîtes minéraux

Travaux de terrassement, de construction (pierre, acier, bois, etc.), de transformation et d’entretien

(bâtiments, canalisations, routes, ponts, voies ferrées, etc.), curage des cours d’eau et de canalisations,

drainage,etc;travauxdemaçonnerieetdebéton,decoffrageetdeferraillage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3,47

Montage et démontage des échafaudages.Construction de maisons préfabriquées et de maisons clé sur

porte.

Carrières,sablières,gravières souterraines,à ciel ouvert ou fluviales,y compris tout travail des pierres et

sables.

Travail de toutes les pierres comportant un risque silicotique. Concassage mécanique de pierres ou

laitiers.

Groupe X. Industries annexes du bâtiment

Entreprisesdecharpente,decouverture,deferblanterieetderamonage

5,49

Travailetposedepierresnecomportantpasderisquesilicotique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2,45

Entreprises de plafonnage, de façade, d’isolation.

Entreprises de peinture, miroiteries, verreries, nettoyage de vitres.

Menuiseries pour bâtiment, fabrication et pose de volets et de fenêtres.

Pose de revêtements pour planchers et parois

Entreprisesd’installationssanitaires,dechauffage,degaz,deconduitesd’eauàl’intérieurdesbâtiments . . .

1,67

Installations électriques, entretien et réparation d’appareils électriques. Bobinage de moteurs électri-

ques.Installationsdetélégraphesettéléphones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,46

1,46

Groupe XI. Chimie, textile et papier

Industries chimiques (fabrication de matières plastiques, goudrons, savons, cierges, couleurs, explosifs,

etc.);laboratoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,74

Fabrication de rechapage de pneus, fabrication d’objets en caoutchouc et en matières plastiques.

Teintureries et blanchisseries; fabrication de textiles, confection d’articles en textile, en cuir et en

matières similaires.

Imprimeries et ateliers de reliure.

Fabrication de papier, de carton et cartonnages.

Fabrication de fibres synthétiques

Groupe XIV. Etablissements divers

Entreprisesderadio-ettélédiffusion,théâtresetcinémas,carrousels,établissementsdetir . . . . . . . . . . .

0,27

Ateliers de précision à risque minime, horlogeries, bijouteries, joailleries, photographes, laboratoires

dentaires, rémouleurs, entretien et réparation de machines de bureau, fabrication d’articles orthopédi-

ques,etc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,48

Groupe XV. Alimentation, articles de consommation, commerce, bureaux

et autres activités non classées ailleurs

Boulangeries,pâtisseries,confiseries,boucheries,fabricationdeproduitsdeviande,abattoirs,laiteries . . . .

0,68

Fabrication d’autres produits alimentaires.

Brasseries,malteries,distilleries,fabriques de champagne et de liqueurs;sources d’eaux minérales;caves,

dépôts de boissons.

Fabriques de tabacs, cigares, cigarettes.

Moulins et dépôts de céréales.

Commerce de meubles y compris la fabrication.

Commerce en gros et en détail, représentations, dépôts; entreprises de manutention.

Sociétés de gardiennage et de surveillance.

Etablissements s’occupant du soin des malades, cabinets médicaux.

Oeuvres sociales; fabriques d’églises.

Activités d’éducation, d’enseignement, de formation et d’entraînement.

Autres activités assujetties à l’assurance obligatoire,pour autant qu’elles ne sont pas à comprendre dans

une autre position du tarif

Assurances,banques,bureauxd’étudesseulsetétablissementsàactivitésanalogues . . . . . . . . . . . . . . .

0,12

Travailleursintellectuelsindépendants

0,25

Groupe XVII. Etat

Etat, toutes activités à l’exception de celles exercées par les personnes jouissant d’un régime spécial de

pensionderetraite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,34

Bénéficiaires d’allocations de chômage

Communes, toutes activités à l’exception de celles exercées par les personnes jouissant d’un régime

spécialdepensionderetraite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,03

Réglementation au tarif des droits d’entrée.

(Avis prévu à l’article 10 de la loi générale sur les douanes et accises,coordonnée le 18 juillet 1977,publiée au Mémorial par

règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales relatives aux douanes et

accises.)

Contingents tarifaires

(Cet avis est donné à titre de simple renseignement)

Les règlements du Conseil des Communautés européennes nos 565/90, 728/90 et 1275/90 ainsi que le règlement no

1664/90 de la Commission, respectivement des 5 et 22 mars, 7 mai et 20 juin 1990, publiés aux Journaux officiels nos L59,

L81, L126 et L155 des 8 et 28 mars, 16 mai et 21 juin 1990, portent ouverture des contingents tarifaires à droit réduit ou

nul-ci-après

— du1eroctobre1990au30novembre1990

pourlesaubergines(codeex07093000),originairesdeChypre;

— du1ernovembre1990au31décembre1990

pourleschouxdeChine(codeex07049090),originairesdeChypre,desîlesCanaries,d’IsraëlouduMaroc;

pourlessalades«iceberg»(codesex07051110etex07051190),originairesdeChypre,d’IsraëlouduMaroc;

— du1ernovembre1990au28février1991;

pourlesfraisesfraîches(codeex08101090),originairesdesEtatsACPoudesPaysetterritoiresd’Outremer;

— du1ernovembre1990au30avril1991

pourlesfiguesfraîches(codeex08042010),originairesdesEtatsACPoudesPaysetterritoiresd’Outremer;

— du1ernovembre1990au31octobre1991

pour les fleurs et boutons de fleurs,coupés,pour bouquets et ornements,frais (codes 0603 1011 à 0603 1069),origi-

nairesdeChypre,d’Israël,deJordanieouduMaroc;

— du15novembre1990au30avril1991

pour les tomates, y compris les tomates cerises, à l’état frais ou réfrigéré (code ex 0702 0010), originaires des Etats

ACPoudesPaysetterritoiresd’Outremer;

— du1erjanvier1991au31décembre1991

pour les pommes et les poires,fraîches (codes 0808 1010 à 0808 2039),originaires des EtatsACP ou des Pays et terri-

toiresd’Outremer.

TouteinformationàcesujetpeutêtreobtenueàlaDirectiondesDouanesàLuxembourgB.P.26L-2010Luxembourg).

(Moniteurbelgeno229du29novembre1990page22292).

Conventioneuropéennerelativeaudédommagementdesvictimesd’infractionsviolentes,faiteàStrasbourg,

le 24 novembre 1983. — Acceptation de la Finlande.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 15 novembre 1990 la Finlande a

accepté la Convention désignée ci-dessus qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er mars 1991.

La Finlande a fait la déclaration suivante, consignée dans une lettre du Représentant Permanent de la Finlande du 15

novembre 1990, remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l’instrument d’acceptation le 15 novembre 1990

«L’autorité centrale qui est chargée de recevoir les demandes d’assistance et d’y donner suite à l’égard de la Convention

européenne relative au dédommagement des victimes d’infractions violentes, est

Ministère de la Justice

PL 1

SF-00131 HELSINKI

Tél

358-0-18251

Télécopie

358-0-1825430.»

Convention portant création de l’Organisation Européenne de Télécommunications par Satellite

«EUTELSAT»,faite à Paris,le 15 juillet 1982,telle qu’elle a été modifiée par le Protocole,signé à Paris,le 15

décembre 1983. – Adhésion de la Roumanie.

Il résulte d’une notification de l’Ambassade de France qu’en date du 29 octobre 1990 la Roumanie a adhéré à la Conven-

tion désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat à la même date, soit le 29 octobre 1990.

Conventioneuropéennesurlaviolenceetlesdébordementsdespectateurslorsdemanifestationssportiveset

notammentdematchesdefootball,conclueàStrasbourg,le19août1985.—RatificationparlaYougoslavie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 2 novembre 1990 laYougoslavie a

ratifiélaConventiondésignéeci-dessus,quientreraenvigueuràl’égarddecetEtatle1erjanvier1991.

Imprimerie de la CourVictor Buck, s. à r. l., Luxembourg

Chapitre III. - Paiements avec l’étranger réalisés à l’intervention d’un établissement de crédit crédit,sont tenus de fournir à celui-ci des informations précises sur la nature des opérations avec l’étranger qui donnent lieu aux paiements ordonnés ou reçus.

Lorsque les paiements visés à l’article 4 ci-avant excèdent un million de francs, les résidents sont tenus de

remettre à l’établissement de crédit intervenant, dans les mêmes délais, un formulaire statistique dûment rempli, dont la

forme sera déterminée par règlement de l’Institut.

Ce formulaire, destiné uniquement à l’Institut, a pour objet de constater la déclaration faite et sera conservé par les

établissements de crédit en annexe au dossier de l’opération de change.

Il pourra être transmis par l’établissement de crédit à l’Institut lorsque celui-ci le requerra, soit à titre particulier, soit à

titre général pour certaines catégories d’opérations.

titre général pour certaines catégories d’opérations.

Lorsque le donneur d’ordre ou le bénéficiaire résident n’agit pas dans le cadre d’une activité professionnelle, le

formulaire visé à l’article 5 ci-avant sera strictement anonyme et d’une présentation qui le différenciera des formulaires

souscrits par les résidents agissant dans le cadre d’une activité professionnelle.

titre général pour certaines catégories d’opérations.

Sous réserve de l’application des dispositions de l’article 18 les résidents qui se sont conformés dans les délais

requis aux formalités prévues aux articles 4 et 5, vis-à-vis des établissements de crédits intervenants, sont réputés avoir

rempli les obligations de l’article 2, en ce qui les concerne.

titre général pour certaines catégories d’opérations.

Lorsqu’un établissement de crédit est chargé de l’exécution d’un paiement avec l’étranger d’ordre ou en faveur

d’un résident, il lui appartient de transmettre à l’Institut les informations suivantes sur ces paiements

1o pour les paiements dont la valeur ou la contre-valeur excède un million de francs, effectués ou r

eçus par le résident

concerné dans le cadre d’une activité professionnelle

a) date du paiement,

b) monnaie,

c) montant,

d) nature de l’opération donnant lieu au paiement,

e) pays de résidence du cocontractant, s’il y a lieu,

f)

mois de la facture dont le règlement est effectué, s’il s’agit d’un paiement de marchandises ou de travail à façon,

g) identification du donneur d’ordre ou du bénéficiaire résident,

h) identification de l’opération, interne à l’établissement de crédit;

2o pour les paiements n’excédant pas un million de francs ou leur contre-valeur,ainsi que pour tous les paiements excé-

dant un million de francs ou leur contre-valeur mais qui ne sont pas effectués ou reçus par le résident concerné dans le

cadre d’une activité professionnelle

a) date du paiement,

b) monnaie,

c) montant,

d) nature de l’opération donnant lieu au paiement,

e) pays de résidence du cocontractant, s’il y a lieu,

f)

identification de l’opération, interne à l’établissement de crédit, sauf si celui-ci globalise les paiements de même

nature, exécutés le même jour, dans la même monnaie et avec le même pays.

titre général pour certaines catégories d’opérations.

1. Les informations visées à l’article 8 ci-dessus doivent être transmises à l’Institut sur une base journalière, en ce

compris les informations relatives aux paiements avec l’étranger que les établissements de crédit effectuent pour

compte propre.

Ces informations doivent parvenir à l’Institut au plus tard le cinquième jour ouvrable qui suit l’exécution des opéra-

tions.

2. L’Institut fixe, par voie de règlement, les modalités de transmission de ces informations.

titre général pour certaines catégories d’opérations.

L’Institut peut demander directement à certaines catégories d’intermédiaires qui ne sont pas des établisse-

ments de crédit au sens défini à l’article 1er du présent règlement mais qui réalisent des paiements avec l’étranger pour

compte de résidents à l’intervention d’établissements de crédit,des informations globales complémentaires sur les opéra-

tions que ces intermédiaires effectuent.

L’Institut prend des règlements à cet effet.

Chapitre IV.- Paiements avec l’étranger réalisés sans intervention d’un établissement de crédit résident et

autres opérations avec l’étranger

Chapitre IV.- Paiements avec l’étranger réalisés sans intervention d’un établissement de crédit résident et autres opérations avec l’étranger

Les paiements et opérations visés au présent chapitre comprennent

les paiements réalisés avec l’étranger et à l’étranger à l’intervention de tout intermédiaire financier étranger;

les paiements réalisés avec l’étranger et à l’étranger par l’intermédiaire d’un compte ouvert auprès de tout autre

correspondant étranger;

les règlements effectués par compensation de dettes et créances entre un résident et un étranger ou par compensa-

tion de dettes et créances entre résidents si la dette ou la créance trouvait son origine dans une transaction avec

l’étranger;

les paiements réalisés avec l’étranger au moyen de toute monnaie fiduciaire;

les mouvements affectant des actifs de toute espèce détenus à l’étranger par un résident,même s’ils n’entraînent pas

de contrepartie monétaire,ainsi que les acquisitions ou cessions à titre gratuit par un résident d’actifs de toute espèce

sis à l’étranger.

Chapitre IV.- Paiements avec l’étranger réalisés sans intervention d’un établissement de crédit résident et autres opérations avec l’étranger les paiements réalisés avec l’étranger et à l’étranger à l’intervention de tout intermédiaire financier étranger;

1. Les résidents qui, dans le cadre d’une activité professionnelle, effectuent des paiements et des opérations visées à

l’article 11 sans intervention d’un établissement de crédit doivent communiquer directement à l’Institut les informa-

tions ci-après concernant ces opérations

a) date ou mois de l’opération,

b) monnaie,

c) montant,

d) nature précise de l’opération donnant lieu au paiement ou au mouvement,

e) pays de résidence du cocontractant, s’il y a lieu,

f)

mois de la facture dont le règlement est effectué, s’il s’agit d’un paiement de marchandises ou de travail à façon.

2. Ces informations doivent être transmises à l’Institut au plus tard quinze jours ouvrables après la clôture du mois au

cours duquel les paiements et opérations auxquels elles se rapportent ont été exécutés ou ont eu lieu. L’Institut

détermine par voie de règlement la forme sous laquelle ces informations doivent lui être transmises.

Lorsque les informations ainsi rapportées excèdent un million de francs ou la contre-valeur de ce montant,l’Institut peut

déterminer par voie de règlement que les informations à lui transmettre doivent correspondre à celles figurant au formu-

laire statistique visé à l’article 5 du présent règlement.

Chapitre IV.- Paiements avec l’étranger réalisés sans intervention d’un établissement de crédit résident et autres opérations avec l’étranger les paiements réalisés avec l’étranger et à l’étranger à l’intervention de tout intermédiaire financier étranger;

1. L’Institut peut organiser auprès des résidents titulaires d’avoirs ou d’engagements vis-à-vis de l’étranger,si les uns ou

les autres excèdent 10 millions de francs ou tout autre seuil supérieur fixé par l’Institut, ou la contre-valeur de ce

montant, et pour autant que ces résidents agissent dans le cadre d’une activité professionnelle, des recensements

statistiques destinés à déterminer la situation de ces avoirs et engagements à une époque à fixer par lui et cela,entre

autres, en matière d’investissements directs à l’étranger, de prêts financiers et commerciaux et d’investissement de

portefeuille en effets étrangers.

2. Les modalités de la communication de ces informations par les résidents concernés à l’Institut sont déterminées par

celui-ci, par voie de règlement.

ChapitreV. - Formalités spécifiques incombant aux établissements de crédit

Chapitre IV.- Paiements avec l’étranger réalisés sans intervention d’un établissement de crédit résident et autres opérations avec l’étranger les paiements réalisés avec l’étranger et à l’étranger à l’intervention de tout intermédiaire financier étranger;

Sans préjudice aux dispositions des articles 8 et 9 ci-avant, les établissements de crédit doivent également

communiquer à l’Institut,simultanément avec les informations prévues à ces articles,leur position journalière en monnaies

étrangères,les transferts entre établissements de crédit résidents relatifs d’une part à des paiements destinés à l’étranger ou

en provenant,et d’autre part à des achats et ventes entre établissements de crédit de monnaies étrangères contre francs ou

contre d’autres monnaies étrangères,les mouvements des comptes en monnaies étrangères qu’ils tiennent au nom de rési-

dents,quelle que soit la destination ou la provenance de ces mouvements,les mouvements descomptes en francs qu’ils tien-

nent au nom d’étrangers,quelle que soit l’origine ou la provenance de ces mouvements.L’Institut détermine les modalités et

les détails de cette communications par voie de réglement.

Chapitre IV.- Paiements avec l’étranger réalisés sans intervention d’un établissement de crédit résident et autres opérations avec l’étranger les paiements réalisés avec l’étranger et à l’étranger à l’intervention de tout intermédiaire financier étranger;

1. Les établissements de crédit sont tenus de transmettre trimestriellement à l’Institut des tableaux détaillant de façon

spécifique leurs créances et engagements en francs sur ou envers les étrangers,ainsi que,mensuellement,des tableaux

détaillant leurs créances et engagements en monnaies étrangères tant sur ou envers les résidents que sur ou envers les

étrangers.

2. Le mode d’établissement de ces tableaux de créances et engagements ainsi que leur forme sont déterminés par règle-

ment de l’Institut.

Chapitre IV.- Paiements avec l’étranger réalisés sans intervention d’un établissement de crédit résident et autres opérations avec l’étranger les paiements réalisés avec l’étranger et à l’étranger à l’intervention de tout intermédiaire financier étranger;

Les délégués de l’Institut désignés à cet effet par le Conseil sont autorisés,lorsqu’ils en sont requis par le Secré-

taire du Conseil,à consulter les documents en la possession des établissements de crédit qui permettent de vérifier l’exacti-

tude des informations transmises à l’Institut ainsi que l’exécution correcte des dispositions du présent règlement ou des

réglements de l’Institut qui leur sont applicables.

Chapitre IV.- Paiements avec l’étranger réalisés sans intervention d’un établissement de crédit résident et autres opérations avec l’étranger les paiements réalisés avec l’étranger et à l’étranger à l’intervention de tout intermédiaire financier étranger;

Lorsque l’Institut constate qu’un établissement de crédit manque gravement ou de manière répétée aux obliga-

tions qui lui incombent en vertu du présent règlement ou des règlements pris en exécution de celui-ci, il peut signaler ces

manquements à l’Institut Monétaire Luxembourgeois.

ChapitreVI. - Dispositions finales

Chapitre IV.- Paiements avec l’étranger réalisés sans intervention d’un établissement de crédit résident et autres opérations avec l’étranger les paiements réalisés avec l’étranger et à l’étranger à l’intervention de tout intermédiaire financier étranger;

1. Lorsque les informations fournies lui semblent inexactes ou incompètes, l’Institut peut interroger oralement ou par

écrit les résidents en ce compris les établissements de crédit,qui lui ont communiqué ces informations afin de les faire

corriger ou compléter. Ces interrogations d’étendent à la vérification de la bonne application des dispositions de

l’article 6 du présent règlement.

2. De même,l’Institut peut interroger les résidents qui,par ignorance ou autrement,n’auraient pas présenté les informa-

tions qu’ils étaient tenus de fournir en vertu du présent règlement ou d’un règlement de l’Institut,s’il a des raisons de

croire que l’intéressé a réalisé des opérations qui auraient dû lui être notifiées.

3. Lorsque l’Institut constate que des résidents se soustraient à ses réquêtes spécifiques ou négligent de f açon grave ou

répétée de se conformer aux obligations qui découlent du présent règlement ou des règlements de l’Institut,le Secré-

taire peut demander aux délégués désignés à cet effet par le Conseil de se rendre auprès de ces résidents en vue de s’y

faire produire, sans déplacement, les documents en possession de ceux-ci permettant de connaître, corriger ou

compléter les informations à transmettre à l’Institut.Ces pouvoirs peuvent également être mis en oeuvre à l’égard des

résidents qui ont prêté serment directement ou indirectement leur concours à ces opérations.

Chapitre IV.- Paiements avec l’étranger réalisés sans intervention d’un établissement de crédit résident et autres opérations avec l’étranger les paiements réalisés avec l’étranger et à l’étranger à l’intervention de tout intermédiaire financier étranger;

Notre Ministre duTrésor est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 17 novembre 1990.

Jean

Le Ministre duTrésor,

Jacques Santer

Règlement ministériel du 22 novembre 1990 concernant les espèces de la faune sauvage classées gibier.

Le Ministre de l’Aménagement duTerritoire et de l’Environnement,

Vu la loi du 16 novembre 1971 portant approbation de la Convention Benelux en matière de chasse et de protection des

oiseaux, signée à Bruxelles le 10 juin 1970;

Vu la loi du 30 août 1982 portant approbation du Protocole,fait à Luxembourg,le 20 juin 1977,modifiant la Convention

Benelux en matière de chasse et de protection des oiseaux, signée à Bruxelles, le 10 juin 1970;

Vu les articles 1 et 2 du Protocole du 20 juin 1977 modifiant la Convention Benelux précitée en matière de chasse et de

protection des oiseaux;

Vu la deuxième décision du comité des ministres M (90) 6 de l’Union Economique Benelux modifiant la convention

Benelux en matière de chasse et de protection des oiseaux, signée à Luxembourg, le 18 juin 1990;

Vu la loi du 26 novembre 1981 portant approbation de la Convention relative à la conservaton de la vie sauvage et du

milieu naturel en Europe signée à Berne, le 19 septembre 1979;

Vu la directive du Conseil du 29 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages (79/409/CEE);

Vu la loi du 19 mai 1885 sur la chasse;

Vu la loi du 20 juillet 1925 sur l’amodiation de la chasse et l’indemnisation des dégâts causés par le gibier;

Vu la loi du 24 août 1956 ayant pour objet de modifier et de compléter la législation sur la chasse;

Vulaloidu11août1982concernantlaprotectiondelanatureetdesressourcesnaturelles;

Arrête

Règlement grand-ducal du 17 novembre 1990 modifiant la réglementation du change.

— Modifications de l’arrêté grand-ducal du 10 novembre 1944 relatif au contrôle des changes

(Principes généraux)

L’arrêté grand-ducal modifié du 10 novembre 1944 relatif au contrôle des changes (Principes généraux) est modifié

comme suit

a.

Il est ajouté au début de l’article 1 un paragraphe (1) libellé comme suit:«(1) Le Gouvernement assure la surveillance

des paiements extérieurs du Grand-Duché;à cette fin il collecte et traite les informations utiles pour l’établissement

de la balance des paiements.»

Le texte actuel de l’article 1 devient le paragraphe (2) de l’article 1.Au point 5 de ce paragraphe,les mots «à l’excep-

tion de l’or qui est soumis aux dispositions de l’art. 4 ci-après» sont supprimés.

b.

L’article 2 est modifié comme suit

«(1)

Pour la durée des conventions internationales instituant une association monétaire entre la Belgique et le

Luxembourg et prévoyant que les missions définies à l’article 1 sont confiées à un organisme unique,cet orga-

nisme est l’Institut Belgo-Luxembourgeois du Change, ci-après désigné «l’Institut».

(2)

L’Institut a pour mission

d’assurer la surveillance des paiements extérieurs de l’Union économique belgo-luxembourgeoise et, à

cette fin,de collecter et de traiter les informations utiles pour l’établissement de la balance des paiements

de l’Union économique belgo-luxembourgeoise;

d’assurer l’exécution des dispositions légales et réglementaires relatives au contrôle des changes.

(3)

L’Institut peut prendre, d’accord avec le Ministre compétent et suivant ses directives, des règlements relatifs

aux matières visées aux articles 1,3,3bis,3ter et 3quater.Les règlements de l’Institut sont publiés au Mémorial

sous la signature du Ministre compétent.Ils sont obligatoires le dixième jour après celui de leur publication,à

moins qu’ils ne fixent un autre délai.

(4)

Les délégués de l’Institut qui ont qualité pour constater les infractions au présent arrêté et aux textes pris en

son exécution,et pour saisir les valeurs et biens faisant l’objet de ces infractions,doivent être Luxembourgeois

et jouir de tous leurs droits civils et politiques. Ils sont investis de leurs droits et pouvoirs par le Ministre

compétent. Ils doivent, avant d’entrer en fonctions, prêter entre les mains du Ministre compétent le serment

suivant la formule prescrite pour les fonctionnaires de l’Etat.»

c.

A l’article 3bis, point 5, les mots «d’une institution à désigner» sont remplacés par «de l’Institut Monétaire Luxem-

bourgeois».

d.

A l’article 5, premier alinéa; à l’article 6, quatrième alinéa et dernier alinéa, les mots «à désigner conformément à

l’article 2» sont supprimés.A l’article 7, premier alinéa, et à l’article 8, les mots «à désigner» sont supprimés.

e.

A l’article 6,les mots «les délégués de l’Institut à désigner conformément à l’article 2» sont remplacés par «les délé-

gués de l’Institut Belgo-Luxembourgeois du Change».

f.

L’article 4, le cinquième alinéa de l’article 6 et l’article 8bis sont abrogés.

Règlement grand-ducal du 17 novembre 1990 modifiant la réglementation du change.

— Dispositions abrogatoires

Sont abrogés

a.

L’arrêté grand-ducal du 23 juillet 1945 relatif au contrôle des changes.

b.

L’arrêté grand-ducal du 20 juillet 1945 relatif à l’Institut belgo-luxembourgeois du Change.

c.

La loi du 22 mars 1948 relative à l’assermentation et à l’investiture des agents chargés de constater les infractions à la

législation sur le contrôle des changes.

d.

Le règlement du Gouvernement en Conseil du 4 juin 1969 fixant le montant de la redevance à percevoir par l’Institut

belgo-luxembourgeois du Change sur les opérations soumises à son intervention.

e.

L’arrêté grand-ducal du 29 septembre 1945 relatif au contrôle des changes.

f.

L’arrêté grand-ducal du 3 novembre 1944 relatif à la déclaration des avoirs en or et en monnaires étrangères, des

biens situés à l’étranger et des valeurs sur l’étranger.

g.

L’arrêté grand-ducal du 23 juillet 1945 relatif à l’importation, l’exportation et la négociation de l’or dans le Grand-

Duché de Luxembourg; l’arrêté du 23 décembre 1955 du Gouvernement en Conseil relatif à l’importation et à

l’exportation de l’or, et les licences générales du 30 décembre 1955 accordées sur base de ces deux arrêtés.

h.

L’arrêté grand-ducal du 29 mai 1937 concernant les paiements à effectuer vers des pays avec lesquels l’Union écono-

mique belgo-luxembourgeoise a conclu ou conclura des accords de compensation ou de paiement.

Règlement grand-ducal du 17 novembre 1990 modifiant la réglementation du change.

- Notre Ministre duTrésor est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 17 novembre 1990.

Jean

Le Ministre duTrésor,

Jacques Santer

Doc. parl. 3411; sess. ord. 1990-1991.

Règlementgrand-ducald’exécution du17novembre1990relatifauxopérationsetpaiementsavecl’étranger.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 10 novembre 1944 relatif au contrôle des changes;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre duTrésor et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Chapitre I. - Définitions

Art. 1er

Territoire étranger

tout territoire autre que le territoire de l’Union économique belgo-luxembourgeoise.

Résident

toute personne physique, en ce compris les membres du personnel des missions diplomatiques et des institu-

tions internationales établies dans l’Union économique belgo-luxembourgeoise, ayant sa résidence principale sur le terri-

toire de l’Union, ainsi que toute personne morale dont le siège social est situé sur ce territoire.

Toutefois,une personne morale ayant son siège social sur le territoire d’un Etat étranger est considérée comme résidente

pour tous les biens dont la gestion relève d’un ou de sièges établis sur le territoire de l’Union et pour tous les actes faits par

ce ou ces sièges.

Etranger

toute personne physique ayant sa résidence principale sur le territoire d’un Etat étranger, en ce compris les

membres dûment accrédités du personnel des missions diplomatiques étrangères établies en U.E.B.L., ainsi que toute

personne morale dont le siège social est situé sur le territoire d’un Etat étranger et les missions diplomatiques et institutions

internationales établies dans l’Union économique belgo-luxembourgeoise.

Si une personne morale,a outre son siège social établi sur le territoire de l’Union,un ou plusieurs sièges d’exploitation sur le

territoire d’un ou plusieurs Etats étrangers,elle est considérée comme étrangère pour tous biens dont la gestion relève du

ou des sièges établis sur le territoire de ces Etats étrangers et pour tous actes faits par ce ou ces sièges.

Institut

l’Institut belgo-luxembourgeois du Change.

Etablissement de crédit

les établissements de crédit au sens de la loi modifiée du 27 novembre 1984 relative à la surveil-

lance du secteur financier.

Franc

l’unité monétaire belge définie par la loi du 23 décembre 1988 ou l’unité monétaire belgo-luxembourgeoise définie

par la loi du 15 mars 1979.

Monnaie étrangère

toute monnaie autre que le franc belge ou le franc luxembourgeois, ainsi que les unités de compte,

composées de diverses monnaies, même si le franc belge ou le franc luxembourgeois y sont inclus.

Opération avec l’étranger

toute transaction avec l’étranger,en ce compris tout acte de disposition par un résident concer-

nant des biens situés à l’étranger ou des avoirs ou engagements de toute nature envers des étrangers et tout acte de disposi-

tion par un étranger concernant des biens situés en Union économique belgo-luxembourgeoise.

Paiement avec l’étranger

tout transfert de fonds entre l’U.E.B.L. et l’étranger pour compte propre ou en règlement d’une

opération avec l’étranger, par écriture en compte, compensation ou au moyen de monnaies fiduciaires.

Avoirs et engagements envers l’étranger: tous les droits réels d’un résident sur des biens à l’étranger et toutes les créances et

obligations d’un résident envers l’étranger.

Activité professionnelle

toute activité autre qu’une activité non rémunérée ou exercée dans l’intérêt exclusif de la gestion

du patrimoine privé des personnes physiques. Pour l’application du présent arrêté, les personnes morales résidentes sont

présumées agir dans le cadre d’une activité professionnelle.

Chapitre II. - Principes généraux

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