3.2.7. Connaissances spécifiques à la branche
Table des dispositions (18)
Texte législatif (18 Articles)
3.2.7. Connaissances spécifiques à la branche
Cytométrie de flux : applications au phénotypage lymphocytaire
Connaissances des anomalies de caryotypes dans les hémopathies
Détection des hémoglobinopathies
Détermination antigène HLA et anticorps anti HLA
3.2.8. Connaissances médicales et interprétation des résultats
Interprétation des formules normales et anormales
Coagulopathies: déficits en facteurs, anomalies de l'activité fibrinolytique, phénomènes thrombotiques et C.I.V.D
Importance clinique des divers anticorps érythrocytaires en transfusion, des anticorps anti plaquettaires et anti-
corps anti leucocytaires
Identification des parasites les plus courants dans le sang
3.3. M i c r o b i o l o g i e
3.3.1. Microbiologie générale
Structure et physiologie des bactéries, des virus, des champignons et des parasites
Génétique bactérienne et virale ( y compris les bactériophages, les plasmides et l'hybridation des acides
nucléiques )
3.3.2. Physiopathologie - infectiologie
Pathologie générale et mécanismes physiopathologiques des maladies infectieuses
Manifestations cliniques des agents infectieux les plus courants
Antibiotiques ( modes d'action courants, connaissances en pharmacocinétique )
Résistance aux antibiotiques et son épidémiologie
Épidémiologie: voies de transmission des maladies infectieuses les plus courantes
Infections nosocomiales
Intoxications alimentaires
3.3.3. Méthodologie : connaissances théoriques et techniques
3.3.3.1. Bactériologie
Préparation des milieux de culture, stérilisation, préparation d'eau stérile
Recherche, culture et identification des agents pathogènes connus à partir d'échantillons cliniques
Méthodes d'examens de la sensibilité des germes aux antibiotiques et détermination du taux plasmatique et de
la bactéricidie du sérum
Mycobactéries ( microscopie, cultures et détermination de la résistance )
Sérologie des infections bactériennes
Principales méthodes sérologiques (déviation du complément, agglutination, immuno-enzymologie,
radio-immunologie, immuno-fluorescence )
3.3.3.2. Virologie
Méthodes de mise en évidence et sérologie des infections virales
3.3.3.3. Mycologie
Recherche, culture et identification des levures les plus courantes, moisissures et dermatophytes
3.3.3.4. Parasitologie
- Diagnostic des parasitoses ( stage pratique ou cours spécial )
3.3.3.5. Sérologie
Tests de précipitation ( techniques de précipitation en gélose )
Tests d'agglutination
Réaction de déviation du complément
Tests d'hémagglutination ( p. ex. test d'inhibition de l'hémagglutination )
Tests de neutralisation
Techniques de fluorescence des anticorps
ELISA et RIA
Techniques d'immunodot et d'immunoblotting
Méthodes de séparation p. ex. pour les IgM
3.3.3.6. Connaissances spécifiques à la branche dans les domaines suivants
Contrôle de qualité
Manipulation des automates ( entretien, recherche des erreurs, réparations )
Méthodes et évaluation
Application de méthodes manuelles dans l'usage des appareils automatiques
3.3.3.7. Connaissances médicales et interprétation des résultats de laboratoire
Symptomatologie des maladies infectieuses
Immunologie des maladies infectieuses
Antibiothérapie
Immunothérapie, immunoprophylaxie
Problèmes hospitaliers: infections nosocomiales
Zoonoses
Maladies importées
Signification clinique des résultats microbiologiques
Mode de communication avec le clinicien
Lois, réglementations et déclarations des épidémies
Loi du 23 décembre 1998 portant approbation de la Convention portant statut des Ecoles Européennes,
signée à Luxembourg, le 21 juin 1994 et des Annexes I et II.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 24 novembre 1998 et celle du Conseil d'Etat du 1er décembre 1998
portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Dans la carrière du secrétaire de légation au Ministère des Affaires Etrangères, sont désignés comme com-
portant des responsabilités particulières, les emplois suivants
– directeur des affaires politiques
– directeur des relations économiques internationales
– chef du protocole, directeur de la chancellerie
– directeur du budget, des finances, de l’administration et du contrôle financier des missions diplomatiques
– directeur de la coopération au développement
– directeur des affaires juridiques et culturelles.
Le règlement grand-ducal du 8 août 1985 concernant l'exécution de la loi modifiée du 29 juillet 1912 sur
la police sanitaire du bétail est modifié comme suit
Maladies des abeilles - dispositions générales
1° L’article 79 prend la teneur suivante
1. Tout propriétaire de ruches d'abeilles doit en faire la déclaration du 1er au 30 novembre de chaque année au
directeur de l'Administration des services vétérinaires. Toute ruche non déclarée est considérée comme
abandonnée.
2. Le vétérinaire-inspecteur ordonne que toute ruche abandonnée ou toute colonie sauvage soient détruites
dans le courant du mois de février de chaque année. Il peut requérir à cet effet l'assistance de l'expert api-
cole.
3. Les colonies d'abeilles importées et celles formées avec une reine importée restent en quarantaine au lieu
de destination pendant une année. Elles sont examinées au printemps et en automne de chaque année par
l'expert apicole qui communique le résultat au vétérinaire-inspecteur.
4. Toute ruche située en dehors de la propriété attenante à son domicile doit être munie d'une plaque men-
tionnant le nom et l'adresse du propriétaire.
2° L’article 80 est libellé comme suit
Tout propriétaire d'un rucher ou son mandataire est obligé de déclarer d'urgence à l’expert apicole la suspicion de
la loque maligne, de la loque bénigne ou de la varroase parmi ses colonies d'abeilles. Celui-ci prélève, sur des colonies
suspectes, des échantillons de rayons qui sont envoyés au Laboratoire de médecine vétérinaire.
En outre est sujette à déclaration obligatoire, toute perte suspecte d'abeilles ou de colonies d'abeilles.
La loque américaine (loque maligne) et la loque européenne (couvain aigre) des abeilles
La loque américaine des abeilles (loque maligne)
3° L’article 84 est modifié comme suit
1. Lorsque la loque maligne a été confirmée, le vétérinaire-inspecteur ordonne le séquestre simple de premier
degré des ruchers atteints, suspects d'être atteints ou d'être contaminés. Il délimite une zone d'interdiction
d'un rayon d'au moins trois kilomètres autour du foyer contagieux. Tous les ruchers compris dans cette zone
sont considérés comme suspects et sont soumis aux mesures préventives ci-après. Excepté le miel d'abeilles
réservé à l'alimentation, il est défendu de faire sortir de la zone d'interdiction des colonies d'abeilles, des
rayons de cire, des ruches ou du matériel apicole.
2. Dans la zone d'interdiction et dans l'entourage immédiat de cette zone, le vétérinaire-inspecteur et l'expert
apicole examinent tous les ruchers. Des échantillons d'abeilles ou des rayons sont envoyés au Laboratoire
de médecine vétérinaire. L'expert apicole recherche les ruches vides et surtout les ruches qui sont connues
pour le mauvais état d'entretien et qui présentent, par suite de l'insouciance du propriétaire, un danger réel
de contagion pour les ruchers voisins.
Si le propriétaire d'un pareil rucher refuse de suivre les prescriptions, le vétérinaire-inspecteur fait détruire
ces ruchers sans que le propriétaire ait droit à une indemnité.
3. Tout propriétaire d'un rucher atteint, suspect d'être atteint ou d'être contaminé est obligé de mettre à la
disposition de l'expert apicole toutes les ruches et son matériel apicole et à permettre toutes les investiga-
tions que l'expert juge nécessaires en vue du diagnostic de la maladie.
Toute ruche non peuplée est fermée hermétiquement. Les rayons de cire, leurs déchets et le miel sont
conservés de telle sorte que les abeilles n'y ont aucun accès.
Le propriétaire d'une ruche infectée est tenu d'assister l'expert apicole dans l'exécution de ses travaux ou de
mettre une aide à sa disposition.
4. Dans la zone d'interdiction, les propriétaires pratiquant l'apiculture pastorale, les personnes élevant des
reines d'abeilles pour la vente, et les apiculteurs qui apportent leur reine à une station de fécondation, sont
obligés de faire garantir par l'expert apicole, à leurs frais et avant le changement d'emplacement et la vente,
que leurs abeilles sont indemnes de toutes maladies contagieuses.
Lors de l'éclosion d'une épizootie dans une région recherchée par les apiculteurs pastoraux, il est interdit
d'installer des ruches transportées dans un rayon de huit kilomètres du foyer contagieux.
5. Le miel provenant de ruchers infectés ne doit pas être utilisé pour nourrir des abeilles. Il est interdit, dans
la zone sous séquestre, d'offrir, de déplacer, d'introduire ou d'éloigner des rayons et des instruments utili-
sés en apiculture. Les vieux rayons, la cire et le miel doivent être utilisés selon les instructions de l'expert
apicole. Celui-ci soumet, sans délai, toutes les colonies du rucher contaminé à un contrôle approfondi. Le
même contrôle s'étend ensuite à toutes les colonies de la zone sous séquestre. Il doit, en règle générale, être
terminé une semaine après le constat de l'épizootie.
En règle générale, les colonies malades doivent être détruites. Les autres mesures particulières de lutte sont ordon-
nées et dirigées par le vétérinaire-inspecteur en accord avec l'expert apicole.
La loque européenne (ou couvain aigre) des abeilles
Lorsque la loque européenne a été confirmée, le vétérinaire-inspecteur ordonne la destruction des colonies affai-
blies par la maladie. Les colonies bien développées peuvent, après qu'on a retiré la réserve de miel et brûlé les rayons
atteints, être traitées avec un médicament autorisé ou par la méthode de l'essaim artificiel.
Lorsque les colonies ont été détruites, le nettoyage et la désinfection des ruchers dans lesquels des colonies malades
ont été décelées s'étendent à toutes les ruches et à tous les objets du rucher qui ont été exposés à l'infection.
Les autres mesures particulières de lutte, correspondant aux derniers progrès de la science, sont ordonnées et diri-
gées par le vétérinaire-inspecteur en accord avec l'expert apicole.
La varroase
4° L’article 85 est libellé comme suit
Lorsque la varroase a été confirmée et suivant le degré de contamination, le vétérinaire-inspecteur peut ordonner,
soit la destruction des colonies atteintes, soit un traitement thérapeutique de toutes les colonies.
L'efficacité du traitement peut être contrôlée par l'envoi au Laboratoire précité d'échantillons de couvain operculé
des ruches traitées ou de déchets prélevés dans la ruche.
Un règlement grand-ducal peut rendre obligatoire le traitement systématique de toutes les colonies d'abeilles d'une
région ou du pays entier.
5° L’article 86 prend la teneur suivante
Les maladies contagieuses citées aux articles 84 et 85 sont éteintes et les mesures préventives sont rapportées si
a) les colonies infectées ont toutes péri ou ont été tuées ou ont guéri;
b) les colonies suspectes d'être atteintes ou contaminées se sont montrées indemnes;
c) le second contrôle des ruchers traités a prouvé leur guérison;
d) le nettoyage et la désinfection ont été exécutés sous la surveillance de l'expert apicole et approuvés par le vété-
rinaire-inspecteur.
Le Laboratoire de médecine vétérinaire met à la disposition des apiculteurs les médicaments nécessaires aux trai-
tements et son matériel de désinfection.
6° Les articles 81, 82 et 83 du règlement grand-ducal du 8 août 1985 concernant l'exécution de la loi modifiée du
29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail sont abrogés.
- L’annexe du règlement grand-ducal du 22 août 1983 concernant certains produits utilisés dans l’alimen-
tation des animaux est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
- Les contribuables obtiennent sur demande, à titre de charges extraordinaires pour frais de domesticité,
pour frais d’aides et de soins en raison de l’état de dépendance ainsi que pour frais de garde d’enfant, un abattement
forfaitaire de revenu imposable.
5
Le budget des écoles est alimenté par
1) les contributions des Etats membres à travers le maintien des rémunérations payées aux profes-
seurs détachés OU affectés et, le cas échéant, SOUS forme de contribution financière décidée par le
conseil supérieur statuant à l’unanimité;
2) la contribution des Communautés européennes, qui vise à couvrir la différence entre 1e montant
global des dépenses des écoles et le total des autres recettes;
3) les contributions des organismes non communautaires avec lesquels 1e conseil supérieur a conclu
un accord;
4) les recettes propres des écoles, et notamment les contributions scolaires mises à 1a charge des
parents d’élèves par le conseil supérieur;
5) les recettes diverses.
Les modalités de mise à disposition de la contribution des Communautés européennes font l’objet
d’un accord spécial entre le conseil supérieur et la Commission.
*
TITRE SIXIEME
Des litiges
Article 26
La Cour de justice des Communautés européennes est seule compétente pour statuer sur les litiges
entre les parties contractantes relatifs à l’interprétation et à l’application de la présente convention et qui
n’ont pu être résolus au sein du conseil supérieur.
Article 27
1.
Il est institué une chambre de recours.
2.
La chambre de recours a compétence exclusive de première et de dernière instance pour statuer,
après épuisement de la voie administrative, sur tout litige relatif à l’application de la présente conven-
tion aux personnes qui y sont visées, à l’exclusion du personnel administratif et de service, et portant sur
1a légalité d’un acte faisant grief fondé sur la convention ou sur des règles arrêtées en application de
celle-ci, pris à leur égard par le conseil supérieur ou le conseil d’administration d’une école dans l’exer-
cice des attributions qui leur sont conférées par la présente convention. Lorsque un tel litige présente un
caractère pécuniaire, la chambre de recours a une compétence de pleine juridiction.
Les conditions et les modalités d’application relatives à ces procédures sont déterminées, selon le
cas, par le statut du personnel enseignant ou par le régime applicable aux chargés de cours ou par le
règlement général des écoles.
3.
La chambre de recours est composée de personnalités offrant toutes garanties d’indépendance et
possédant des compétences juridiques notoires.
Seules peuvent être nommées membres de la chambre de recours les personnes figurant sur une liste
établie à cet effet par la Cour de justice des Communautés européennes.
4.
Le conseil supérieur statuant à l’unanimité arrête le statut de la chambre de recours.
Le statut de la chambre de recours fixe le nombre de ses membres, la procédure de leur nomination
par le conseil supérieur, la durée de leur mandat et le régime pécuniaire qui leur est applicable. Il
organise le fonctionnement de la chambre.
5.
La chambre de recours arrête son règlement de-procédure qui contient toutes dispositions néces-
saires en vue d’appliquer son statut.
Ce règlement doit être approuvé à l’unanimité par le conseil supérieur.
6.
Les arrêts de la chambre de recours sont obligatoires pour les parties et, au cas où celles-ci ne les
exécuteraient pas, rendus exécutoires par les autorités compétentes des Etats membres en conformité
avec leur législation nationale respective.
7. Les autres litiges auxquels les écoles sont parties relèvent de la compétence des juridictions
nationales. En particulier, leur compétence en matière de responsabilité civile et pénale n’est pas affec-
tée par le présent article.
*
TITRE SEPTIEME
Dispositions spéciales
Article 28
Le conseil supérieur, agissant à l’unanimité, peut négocier un accord de participation relatif à une
école existante ou à créer conformément à l’article 2, avec toutes organisations de droit public qui, par
leur implantation, sont intéressées au fonctionnement de ces écoles. Ces organisations, par la conclusion
d’un tel accord, peuvent obtenir un siège et une voix au conseil supérieur pour toutes les questions rela-
tives à l’école en question, si leur contribution financière permet de financer pour l’essentiel le budget
de l’école. Elles peuvent aussi obtenir un siège et une voix au conseil d’administration de l’école
concernée.
Article 29
Le conseil supérieur agissant à l’unanimité, peut également négocier des accords autres que des
accords de participation avec des organismes ou institutions de droit public ou de droit privé intéressés
au fonctionnement d’une des écoles existantes.
Le conseil supérieur peut leur attribuer un siège et une voix au conseil d’administration de l’école
concernée.
Article 30
Le conseil supérieur peut négocier avec 1e gouvernement du pays du siège d’une école
complémenta ire afin d’ assurer à celle-ci les meilleures conditions de fonctionnement.
tout accord
Article 31
1.
Toute partie contractante peut dénoncer la présente convention par notification écrite adressée au
gouvernement luxembourgeois; celui-ci avise de la réception de cette notification les autres parties con-
tractantes. La dénonciation doit être notifiée avant le ler septembre d’une année pour prendre effet le
Ier septembre de l’année suivante.
2.
La partie contractante qui dénonce la présente convention renonce à toute quote-part dans Ies avoirs
des écoles. Le conseil supérieur décide des mesures d’organisation à prendre, y compris celles concer-
nant le personnel, à la suite de la dénonciation par l’une des parties contractantes.
3.
Le conseil supérieur, agissant selon les modalités de vote prévues à l’article 9, peut décider de
fermer une école. Il prend, suivant la même procédure, toutes mesures concernant cette école qu’il juge
nécessaires, notamment en ce qui concerne la situation du personnel enseignant ainsi que du personnel
administratif et de service, et la répartition des avoirs de l’école.
4.
Toute partie contractante peut demander la modification de la présente convention. A cet effet, elle
notifie sa demande au gouvernement luxembourgeois. Le gouvernement luxembourgeois entreprend les
démarches nécessaires avec la partie contractante qui assure la présidence du Conseil des Communautés
européennes en vue de convoquer une conférence intergouvernementale.
Article 32
La demande d’adhésion à la présente convention de tout Etat qui devient membre de la Communauté
est adressée, par écrit, au gouvernement luxembourgeois, qui en informe chacune des autres parties
contractantes.
L’adhésion prend effet le Ier septembre suivant la date du dépôt des instruments d’adhésion auprès
du gouvernement luxembourgeois.
Des cette date, la composition des organes des écoles est modifiée en conséquence.
Article 33
La présente convention est ratifiée par les Etats membres, parties contractantes, en conformité de
leurs règles constitutionnelles respectives. En ce qui concerne les Communautés européennes, elle est
conclue conformément aux traités qui les instituent. Les instruments de ratification et les actes de notifi-
cation de la conclusion de la présente convention sont déposés auprès du gouvernement luxembour-
geois, dépositaire du statut des écoles européennes. Ce gouvernement notifie le dépôt à toutes les autres
parties contractantes.
La présente convention entre en vigueur le premier jour du mois suivant le dépôt de tous les instru-
ments de ratification par les Etats membres ainsi que des actes de notification de la conclusion par les
Communautés européennes.
La présente convention, rédigée en un seul exemplaire, en langues allemande, anglaise, danoise,
espagnole, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise, qui font également foi, est déposée
dans les archives du gouvernement luxembourgeois, qui en remet une copie certifiée conforme à
chacune des autres parties contractantes.
Article 34
La présente convention annule et remplace le statut du 12 avril 1957 et son protocole du
1962.
Sauf si la présente convention en dispose autrement, l’accord sur le baccalauréat européen reste en
vigueur.
Le protocole additionnel concernant l’école de Munich, établi par référence au protocole du
1962 et signé à Luxembourg le 15 décembre 1975, n’est pas affecté par la présente convention
Les références dans les actes concernant les écoles antérieurs à la présente convention
s’entendre comme renvoyant aux articles correspondants de la présente convention.
13 avril
13 avril
doivent
Fait à Luxembourg, le vingt et un juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Pour le Royaume de Belgique,
Voor het Koninkrijk België,
Für das Königreich Belgien,
(signature)
På Kongeriget Danmarks vegne,
(signature)
Für die Bundesrepublik Deutschland,
(signature)
Por el Reino de España,
(signature)
Pour la République française,
(signature)
Thar cheann Na hÉireann,
For Ireland,
(signature)
Pel la Repubblica italiana,
(signature)
Pour le Grand-Duché de Luxembourg,
(signature)
Voor het Koninkrijk der Nederlanden,
(signature)
Pela República Portuguesa,
(signature)
For the United Kingdom of Great Britain
and Northern Ireland,
(signature)
(signature)
ANNEXE I
Ecoles européennes auxquelles s’applique le statut
Ecole européenne de BERGEN
Ecole européenne de BRUXELLES I
Ecole européenne de BRUXELLES II
Ecole européenne de BRUXELLES III (*)
Ecole européenne de CULHAM
Ecole européenne de KARLSRUHE
Ecole européenne de LUXEMBOURG
Ecole européenne de MOL
Ecole européenne de MUNICH
Ecole européenne de VARESE
Langues dans lesquelles est donnée la formation de base
Langue allemande
Langue anglaise
Langue danoise
Langue espagnole
Langue française
Langue grecque
Langue italienne
Langue néerlandaise
Langue portugaise
ANNEXE II
Règlement grand-ducal du 23 décembre 1998 déterminant les emplois à responsabilité particulière de
la carrière du secrétaire de légation au Ministère des Affaires Etrangères.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 30 juin 1947 portant organisation du Corps diplomatique;
Vu la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat;
Vu le règlement grand-ducal du 26 avril 1987 fixant les conditions et modalités suivant lesquelles le fonctionnaire
peut accéder aux grades de substitution prévus à l’article 22 section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le
régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat;
Vu le règlement grand-ducal du 29 juin 1998 déterminant le plan d’organisation de l’administration centrale du
Ministère des Affaires Etrangères;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et après
délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le présent règlement remplace le règlement ministériel du 1er juillet 1987 déterminant les emplois à
responsabilité particulière de la carrière du secrétaire de légation au Ministère des Affaires Etrangères.
La nosémose et l'acariose des abeilles sont rayées de la liste des maladies à déclaration obligatoire visée à
l'article 25 du règlement grand-ducal du 8 août 1985 concernant l'exécution de la loi modifiée du 29 juillet 1912 sur la
police sanitaire du bétail.
- Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre de la Santé
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l'Agriculture,
de la Viticulture
et du Développement rural,
Fernand Boden
Le Ministre de la Santé,
Georges Wohlfart
Dir. 95/33.
Château de Fischbach, le 23 décembre 1998.
Pour le Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc héritier
Dénomination
des groupes de
produits
1.1.2. Bactéries
cultivées sur
gaz naturel
Dénomination du
produit
1.1.2.1 Produit
protéique de fer-
mentation obtenu
par culture de
Methylococcus
capsulatus (Bath),
Alcaligenes aci-
dovorans, Bacil-
lus brevis et Ba-
cillus firmus, sur
gaz naturel,
et dont les cellules
ont été tuées
Désignation du
principe nutritif ou
identité du micro-
organisme
Methylococcus
capsulatus (Bath)
souche NCIMB 11132
Alcaligenes
acidovorans
souche NCIMB 12387
Bacillus brevis
souche NCIMB 13288
Bacillus firmus
souche NCIMB 13280
Substrat de culture
(spécifications
éventuelles)
Gaz naturel
(approx.
91 % méthane,
5 % éthane,
2 % propane,
0,5 % isobutane,
0,5 % n-butane,
1 % autres com-
posants),
ammonium,
sels minéraux
Caractéristiques de
composition du
produit
Protéine brute
min. 65 %
Espèce animale
- Porcs à l’engrais à
partir de 25 kg
jusqu’à 60 kg
- Veaux à partir de
80 kg
- Saumons
Dispositions particulières
Déclarations à porter sur l’étiquette ou
l’emballage du produit
- dénomination du produit: « Produit
protéique de fermentation obtenu par
culture de Methylococcus capsulatus
(Bath), Alcaligenes acidovorans,
Bacillus brevis et Bacillus firmus,
sur gaz naturel »,
- protéine brute,
- cendres brutes,
- matière grasse brute,
- humidité,
- mode d’emploi,
- taux maximal d’incorporation du
produit dans l’aliment
- 8 % porcs à l’engrais,
- 8 % veaux,
-19 % saumons (d’eau douce)
- 33 % saumons (d’eau de mer)
- mention: « éviter l’inhalation »
Déclaration à porter sur l’étiquette ou
l’emballage des aliments composés
- Dénomination du produit: « Produit
protéique obtenu par fermentation
bactérienne sur gaz naturel »,
- Taux d’incorporation du produit.
ANNEXE
1. Dans le groupe 1.1. « Bactéries », le groupe de produits et le produit suivant sont ajoutés
2. Dans le groupe 3 « Acides aminés et leurs sels », dans le groupe 3.2. « Lysine », au produit 3.2.2. « Concentré liquide de L-lysine (base) », le texte de la colonne 5 est
remplacé par le texte suivant: « L-lysine: min. 50 % ».
Règlement grand-ducal du 31 décembre 1998 portant exécution de l’article 127, alinéa 6 de la loi modi-
fiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu (abattement forfaitaire pour frais de
domesticité, frais d’aides et de soins en raison de l’état de dépendance ainsi que pour frais de garde
d’enfant personne dépendante).
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l'article 127, alinéa 6 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu;
Vu l'avis de la Chambre des métiers, de la Chambre de travail, de la Chambre des employés privés, de la Chambre
d’agriculture, de la Chambre de commerce et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
- (1) Sont considérées comme frais de domesticité au sens de l'article ler les sommes exposées pour les aides
de ménage, hommes/femmes de charge et autres gens de maison, lorsqu'ils sont déclarés par le contribuable aux ins-
titutions de sécurité sociale légalement obligatoire et à condition qu'ils effectuent principalement des travaux domes-
tiques à l'intérieur de l'habitation du contribuable.
(2) Sont considérées comme frais d'aides et de soins en raison de l’état de dépendance au sens de l'article ler les
sommes exposées pour l'emploi de personnes engagées pour assurer des aides et des soins nécessaires en raison de
l'état de dépendance du contribuable, de son conjoint imposable collectivement avec lui ou d'un enfant donnant lieu à
une modération d’impôt en vertu de l'article 123 de la loi concernant l’impôt sur le revenu, pour autant que les per-
sonnes engagées sont déclarées par le contribuable aux institutions de sécurité sociale légalement obligatoire.
(3) Sont considérées comme frais de garde d'enfant au sens de l'article ler les sommes exposées pour les personnes
accueillant un enfant en placement de jour et de nuit ou en placement de jour, si ce placement a été effectué par un
organisme agréé conformément à la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes oeu-
vrant dans les domaines social, familial et thérapeutique, ainsi que pour les crèches, foyers de jour et garderies collec-
tives dûment agréés en application de la loi visée ci-avant. L'abattement est accordé en raison des enfants donnant lieu
à une modération d’impôt en vertu de l'article 123 de la loi concernant l’impôt sur le revenu s’ils sont âgés de moins
de quatorze ans accomplis au ler janvier de l'année d'imposition. La limite d'âge prévisée n'entre pas en ligne de compte
pour les enfants handicapés.
Le présent règlement entre en vigueur avec effet à partir du 1er janvier 1999.
Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l'exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture
Château de Fischbach, le 23 décembre 1998.
et du Développement rural,
Pour le Grand-Duc
Fernand Boden
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc héritier
Règlement grand-ducal du 23 décembre 1998 modifiant les annexes du règlement grand-ducal du
22 août 1983 concernant certains produits utilisés dans l’alimentation des animaux.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 19 mai 1983 portant réglementation de la fabrication et de la commercialisation des aliments des ani-
maux;
Vu le règlement grand-ducal modifié du 22 août 1983 concernant certains produits utilisés dans l’alimentation des
animaux;
Vu la directive 95/33/CE de la Commission du 10 juillet 1995 modifiant la directive 82/471/CEE du Conseil concer-
nant certains produits utilisés dans l’alimentation des animaux;
Vu les demandes d’avis adressées à la Chambre de Commerce et à la Chambre d’Agriculture;
Vu l’article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre
de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
- (1) L'abattement forfaitaire s'élève à 144.000 francs par année d'imposition. Il ne peut excéder ni les frais
réellement exposés, ni 12.000 francs par mois.
(2) En cas de cumul des frais exposés pour les services visés à l'article 2, alinéas 1er à 3, l'abattement forfaitaire ne
peut être accordé qu'une seule fois.
(3) L'abattement forfaitaire visé par le présent règlement est accordé sans préjudice de la déduction d'un abatte-
ment de revenu imposable du fait de charges extraordinaires autres que celles couvertes par l'abattement forfaitaire
prévu au présent règlement.
(4) Lorsque le contribuable demande l'abattement forfaitaire, il ne peut plus faire état de charges de domesticité,
d'aides et de soins en raison de l’état de dépendance ou de gardes d'enfant pour le calcul de l'abattement conformé-
ment aux dispositions de l'article 127, alinéa 4 de la loi concernant l'impôt sur le revenu.
Le Règlement grand-ducal du 21 novembre 1998 est abrogé.
- Les dispositions du présent règlement sont applicables à partir de l'année d'imposition 1999. A partir de la
même année d'imposition, sont abrogées les dispositions du règlement grand-ducal du 28 décembre 1990 portant exé-
cution de l'article 127 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu.
Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération est chargé de l’exé-
cution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Château de Fischbach, le 23 décembre 1998.
du Commerce Extérieur
Pour le Grand-Duc
et de la Coopération,
Son Lieutenant-Représentant
Jacques F. Poos
Henri
Grand-Duc héritier
Règlement grand-ducal du 23 décembre 1998 modifiant le règlement grand-ducal du 8 août 1985
concernant l’exécution de la loi modifiée du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l'amélioration des chevaux, des bêtes
à cornes et des porcs;
Vu le règlement grand-ducal du 8 août 1985 concernant l'exécution de la loi modifiée du 29 juillet 1912 sur la police
sanitaire du bétail;
Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture;
Vu l'avis du Collège Vétérinaire;
Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération
du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
- Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Château de Fischbach, le 31 décembre 1998.
Pour le Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc héritier
Ministère d'Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg
Editeur
Imprimeur
Sont approuvées la Convention portant statut des Ecoles Européennes, signée à Luxembourg, le
21 juin 1994 et les Annexes I et II.
Mandons et ordonnons
que la chose concerne.
que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
Le Ministre des Affaires Etrangères,
du Commerce Extérieur
et de la Coopération,
Jacques F. Poos
La Ministre de /‘Education Nationale
et de la Formation Professionnelle,
Erna Hennicot-Schoepges
Château de Fischbach, le 23 décembre 1998.
Pour le Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc héritier
Doc. parl. n
o 4321; sess. ord. 1996-1997 et 1997-1998.
CONVENTION PORTANT STATUT DES ECOLES EUROPEENNES
PREAMBULE
Les HAUTES PARTIES CONTRACTANTES, MEMBRES DES COMMUNAUTES EURO-
PEENNES AINSI QUE LES COMMUNAUTES. EUROPEENNES, ci-après dénommées ,,les parties
contractantes“,
considérant que, pour l’éducation en commun d’enfants du personnel des Communautés euro-
péennes en vue du bon fonctionnement des institutions européennes, des établissements dénommés
,,écoles européennes“ ont été créés dès 1957;
considérant que les Communautés européennes sont soucieuses d’assurer l’éducation en commun de
ces enfants et qu’elles versent une contribution à cette fin au budget des écoles européennes;
considérant que le système des écoles européennes est un système ,,sui generis“; que ce système
réalise une forme de coopération entre les Etats membres et entre ceux-ci et les Communautés euro-
péennes tout en respectant pleinement la responsabilité des Etats membres pour le contenu de l’ensei-
gnement et l’organisation de leur système éducatif ainsi que leur diversité culturelle et linguistique;
considérant qu’il convient
de consolider le statut de l’école européenne adopté en 1957 pour tenir compte de tous les textes Y
relatifs adoptés par les parties contractantes;
de l’adapter en tenant compte de l’évolution des Communautés européennes;
de modifier le mode de prise de décision au sein des organes des écoles;
de tenir compte de l’expérience acquise dans le fonctionnement des écoles;
d’assurer une protection juridictionnelle adéquate contre les actes du conseil supérieur ou des
conseils d’administration au personnel enseignant, ainsi qu’à d’autres personnes visées au présent
statut; de créer à cet effet une chambre de recours et de lui conférer des compétences strictement
définies;
que les compétences de la chambre de recours n’affectent pas celles des juridictions nationales en ce
qui concerne la responsabilité civile et pénale;
considérant qu’une école a été ouverte à Munich sur la base du protocole additionnel du 15 décembre
1975, pour l’enseignement en commun des enfants du personnel de l’organisation européenne des
brevets,
SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS SUIVANTES
TITRE PREMIER
Les écoles européennes
Article premier
La présente convention fixe le statut des écoles européennes (ci-après dénommées ,,écoles“).
La mission des écoles est l’éducation en commun des enfants du personnel des Communautés euro-
péennes. En plus des enfants bénéficiant des accords prévus aux articles 28 et 29, d’autres enfants
peuvent bénéficier de l’enseignement des écoles dans les limites fixées par le conseil supérieur.
Les écoles sont énumérées à l’annexe 1, qui peut être adaptée par le conseil supérieur en fonction des
décisions prises en vertu des articles 2, 28 et 3 1.
Article 2
1.
2.
Le conseil supérieur, statuant à l’unanimité, peut décider la création de nouvelles écoles.
Il fixe leur emplacement en accord avec 1’Etat membre d’accueil.
3.
Avant l’ouverture d’une nouvelle école sur le territoire d’un Etat membre, un accord doit être
conclu entre le conseil supérieur et 1’Etat membre d’accueil concernant la mise à disposition non
rémunérée et l’entretien de locaux adaptés aux besoins de la nouvelle école.
Article 3
1.
L’enseignement donné dans chaque école couvre la scolarité jusqu’à la fin des études secondaires.
Il peut comprendre
un cycle maternel,
un cycle primaire de cinq années d’enseignement,
un cycle secondaire de sept années d’enseignement.
Les
coopéra
2.
L’enseignement est assuré par les enseignants détachés ou affectés par les Etats membres confor-
mément aux décisions prises par le conseil supérieur selon la procédure prévue à l’article 12 point 4.
besoins en formation technique sont dans la
tion avec le système éducatif du pays hôte.
3. a)
b)
mesure du possible pris en compte par les écoles en
Toute proposition de modifier la structure fondamentale d’une école
des représentants des Etats membres au sein du conseil supérieur.
Toute
consei
proposition
1 supérieur.
requiert un vote unanime
de modifier le régime statutaire des enseignants requiert un vote unanime du
Article 4
L’organisation pédagogique des écoles est fondée sur les principes suivants
1) les études sont suivies dans les langues telles que spécifiées dans l’annexe II;
2) cette annexe peut être adaptée par le conseil supérieur en fonction des décisions prises en vertu des
articles 2 et 32;
3) afin de favoriser l’unité de l’école, le rapprochement et la compréhension mutuelle entre élèves
des différentes sections linguistiques, certains cours sont donnés en commun à des classes de
même niveau. Ces cours pourront être donnés dans toute langue communautaire dans la mesure où
le conseil supérieur décide que les circonstances le justifient.
4) un effort particulier est fait pour donner aux élèves une connaissance approfondie des langues
vivantes;
5) la dimension européenne est mise en valeur dans les programmes d’études;
6) l’éducation et l’enseignement sont donnés dans le respect des consciences et des convictions
individuelles;
7) des mesures sont prises pour faciliter l’accueil des enfants ayant des besoins éducatifs spécifiques.
Article 5
1.
Les années d’études accomplies avec succès à l’école et les diplômes et certificats sanctionnant ces
études ont effet sur le territoire des Etats membres, conformément à un tableau d’équivalences, dans les
conditions arrêtées par le conseil supérieur comme prévu à l’article 11 et sous réserve de l’accord des
instances nationales compétentes.
2.
Le cycle complet d’études secondaires est sanctionné par le baccalauréat européen, qui fait l'objet
de l’accord du 11 avril 1984 relatif à la modification de l’annexe au statut de l'ecole européenne portant
règlement du baccalauréat européen, ci-après dénommé ,,accord sur le baccalauréat européen“. Le
conseil supérieur, statuant à l’unanimité des représentants des Etats membres, peut apporter à cet accord
les adaptations qui s’avèreraient nécessaires.
Les titulaires du baccalauréat européen obtenu à l’école
a) jouissent, dans l’Etat membre dont ils sont ressortissants, de tous les avantages attaches à la
possession du diplôme ou certificat délivré à la fin des études secondaires dans ce pays;
b) peuvent solliciter leur admission dans toute université existant sur le territoire de chaque Etat
membre, avec les mêmes droits que les ressortissants de cet Etat membre ayant des titres
équivalents.
Aux fins de la présente convention, le terme ,,université“ désigne
a) les universités,
b) les institutions considérées comme étant de même caractère qu’une université par l’Etat membre
sur le territoire duquel elles sont situées.
Article 6
Chaque école est dotée de la personnalité juridique nécessaire à la réalisation de sa mission telle que
définie à l’article premier. Elle jouit, à cette fin, de l’autonomie de gestion pour les crédits qui sont
inscrits dans la section budgétaire la concernant, dans les conditions fixées dans le règlement financier
mentionné à l’article 13 paragraphe 1. Elle peut ester en justice. Elle peut notamment acquérir et aliéner
des biens immobiliers et mobiliers.
En ce qui concerne ses droits et obligations, l’école est traitée dans chaque Etat membre, et sous
réserve des dispositions spécifiques de la présente convention, comme un établissement scolaire régi
par le droit public.
*
TITRE DEUXIEME
Des organes des écoles
Article 7
Les organes communs à l’ensemble des écoles sont
1. le conseil supérieur;
2. le secrétaire général;
3. les conseils d’inspection;
4. la chambre de recours.
Chaque école est administrée par le conseil d’administration et gérée par le directeur.
Chapitre premier - Le conseil supérieur
Article 8
1.
Sous réserve de l’article 28, le conseil supérieur se compose des membres suivants
a) du représentant ou des représentants de niveau ministériel de chacun des Etats membres des
Communautés européennes, autorisé(s) à engager le gouvernement de cet Etat membre, étant
entendu que chaque Etat membre ne dispose que d’une seule voix;
b) d’un membre de la Commission des Communautés européennes;
c) d’un représentant désigné par le comité du personnel (issu du corps enseignant) conformément a
1 ‘article 22;
d) d’un représentant des parents désigné par les associations des parents d’élèves conformément à
l’article 23.
2.
Les représentants au niveau ministériel de chacun des Etats membres, ainsi que le membre de la
Commission des Communautés européennes, peuvent se faire représenter, Les autres membres sont
représentes en cas d’empêchement par leur suppléant.
3.
Un représentant des élèves peut être invité à assister
d’observateur pour les questions concernant les élèves.
aux réunions du conseil supérieur en qualité
4. Le conseil supérieur est réuni par son président à l’initiative de celui-ci ou à la demande motivée
trois membres du conseil supérieur ou du secrétaire général. Il se réunit au moins une fois par an.
de
5.
La présidence est exercée à tour de rôle par un représentant de chaque Etat membre pour une durée
d’une année selon l’ordre suivant des Etats membres: Belgique, Danemark, Allemagne, Grèce,
Espagne, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni.
Article 9
1.
Sauf dans les cas où l’unanimité est requise en vertu de la présente convention, les décisions du
conseil supérieur sont prises à la majorité des deux tiers des membres qui le composent, sous réserve des
dispositions suivantes
a) l’adoption d’une décision affectant les intérêts spécifiques d’un Etat membre, parmi lesquels
l’extension significative des installations OU la fermeture d’une école implantée sur son territoire,
requiert un vote favorable du représentant de cet Etat membre;
b) la fermeture d’une école requiert un vote favorable du membre de la Commission;
c) le représentant d’une organisation de droit public qui a obtenu un siège et une voix au conseil
supérieur en vertu d’un accord fondé sur l’article 28 participe au vote concernant toutes les
questions relatives à l’école faisant l’objet de cet accord;
d) le droit de vote du représentant du comité du personnel mentionné à l’article 8 paragraphe 1 point
c) et du représentant des parents d’élèves mentionné à l’article 8 paragraphe 1 point d) se limite à
l’adoption de décisions sur des questions pédagogiques soulevées au titre de l’article 11, à
l’exclusion des décisions concernant les adaptations de l’accord sur le baccalauréat européen et
des décisions qui ont une incidence financière ou budgétaire.
2.
Dans les cas où la présente convention requiert l’unanimité, les abstentions des
ou représentés ne font pas obstacle à l’adoption des décisions du conseil supérieur.
membres présents
3.
Dans tout vote, chacun des membres présents OU représentés dispose d’une voix, sans préjudice de
la disposition particulière prévue à l’article 8 paragraphe 1 point a).
Article 10
Le conseil supérieur veille à l’application de la présente convention; il dispose, a cet effet, des
pouvoirs de décision nécessaires en matière pédagogique, budgétaire et administrative, ainsi que pour la
négociation des accords mentionnés aux articles 28 à 30. Il peut créer des comités chargés de préparer
ses décisions.
Le conseil supérieur établit le règlement général des écoles.
Chaque année, le conseil supérieur établit, sur la base du projet préparé par le secrétaire général, un
rapport sur le fonctionnement des écoles et le transmet au Parlement européen et au Conseil.
Article II
ti
En matière pédagogique, le conseil supérieur définit l’orientation des
on. En particulier, sur avis du conseil d’inspection compétent
études et arrête leur organisa-
1) il fixe les programmes d’études et horaires harmonisés de chaque année d’études et de chaque
section qu’il a organisée et fait des recommandations pour le choix des méthodes;
2) il fait assurer le contrôle de l’enseignement par les conseils d’inspection et fixe les règles de
fonctionnement de ceux-ci;
3) il fixe l’âge requis pour entrer dans les différents cycles d’enseignement. Il définit les règles
autorisant le passage des élèves dans la classe suivante ou dans le cycle secondaire et, afin de leur
permettre de réintégrer à tout moment leurs écoles nationales, il arrête les conditions dans
lesquelles sont validées les années d’études faites à l’école, conformément aux dispositions
prévues à l’article 5. Il établit le tableau d’équivalences prévu à l’article 5 paragraphe 1;
4) il institue des examens destinés à sanctionner le travail accompli à l’école; il établit le règlement
de ceux-ci, en constitue les jurys, en délivre les diplômes. 11 fixe les épreuves de ces examens a un
niveau suffisant pour donner effet aux dispositions de l’article 5.
Article 12
En matière administrative, le conseil supérieur
1) établit les statuts du secrétaire général, des directeurs, du personnel enseignant et, conformément a
l’article 9 paragraphe 1 point a), du personnel administratif et de service;
2) désigne le secrétaire général et le secrétaire général adjoint;
3) nomme le directeur et les adjoints de chaque école;
4) a) détermine, chaque année, sur proposition des conseils d’inspection les besoins en personnel
enseignant par création et suppression d’emplois. Il veille à la répartition équitable des emplois
entre les Etats membres. Il règle, avec les gouvernements, les questions relatives à l’affectation
ou au détachement des professeurs, des instituteurs et des conseillers de l’éducation de l’école.
Ceux-ci conservent les droits à l’avancement et à la retraite garantis par leur statut national;
b) détermine, chaque
administratif et de
année, sur proposition du secrétaire général, les besoins en personnel
service;
5) organise son fonctionnement et élablit son règlement intérieur.
Article 13
1.
En matière budgétaire, le conseil supérieur
a) arrête le règlement financier, spécifiant notamment les modalités relatives à l’établissement et à
l’exécution du budget des écoles;
b) arrête pour chaque exercice le budget des écoles, conformément au paragraphe 4;
c) approuve le compte annuel de gestion et le transmet aux autorités compétentes des Commu-
nautés européennes.
2.
Le conseil supérieur établit, au plus tard le 30 avril de chaque exercice, un état prévisionnel des
recettes et des dépenses des écoles pour l’exercice suivant et le transmet sans délai à la Commission qui
établit sur cette base les prévisions nécessaires dans l’avant-projet de budget général des Communautés
européennes.
L’autorité budgétaire des Communautés européennes fixe le montant de la contribution des
Communautés européennes dans le cadre de sa procédure budgétaire.
3.
Le conseil supérieur transmet l’état prévisionnel des recettes et des dépenses également aux autres
organisations de droit public prévues à l’article 28 et aux organismes ou institutions prévus à l’arti-
cle 29, dont la contribution financière permet de financer pour l’essentiel le budget d’une école, afin
qu’ils fixent le montant de leur contribution.
4.
Le conseil supérieur arrête définitivement le budget des écoles avant le début de l’exercice budgé-
taire en l’ajustant si nécessaire à la contribution des Communautés européennes ainsi que des organisa-
tions, organismes et institutions visés au paragraphe 3.
Article 14
Le secrétaire général représente le conseil supérieur et dirige le secrétariat dans le cadre des disposi-
tions du statut du secrétaire général prévu à l’article 12 point 1. Il représente les écoles dans le cadre des
procédures juridictionnelles. Il est responsable devant le conseil supérieur.
Chapitre 2 - Les conseils d’inspection
Article 15
Deux conseils d’inspection sont créés pour les besoins des écoles: l’un pour le cycle maternel et le
cycle primaire, l’autre pour le cycle secondaire.
Article 16
Chacun des Etats membres, parties contractantes, est représenté dans chaque conseil d’inspection par
un inspecteur. Celui-ci est désigné par le conseil supérieur sur proposition de la partie intéressée.
La présidence des conseils d’inspection est exercée par le représentant du conseil d’inspection de
1’Etat membre qui assure la présidence du conseil supérieur.
Article 17
Les conseils d’inspection ont pour tâche de veiller à la qualité de l’enseignement dispensé par les
écoles et de faire procéder, à cet effet, aux inspections nécessaires dans les écoles.
Ils soumettent au conseil supérieur les avis et propositions prévus aux articles 11 et 12 respecti-
vement et éventuellement des propositions tendant à l’aménagement des programmes d’études et a
l’organisation des études.
Article 18
Les inspecteurs ont pour tâche
1) d’assurer, dans les cycles d’enseignement qui les concernent, la tutelle pédagogique des profes-
seurs issus de leur administration nationale;
2) de confronter leurs observations quant au niveau atteint par les études et à la qualité des méthodes
d’enseignement;
3) d’adresser aux directeurs et au corps enseignant les résultats de leurs inspections.
Tenant compte de besoins évalués par le conseil supérieur, chaque Etat membre accorde aux inspec-
teurs les facilités nécessaires pour exécuter pleinement leur mission auprès des écoles.
Chapitre 3 - Le conseil d’administration
Article 19
Le conseil d’administration prévu à l’article 7 comprend 8 membres, sous réserve des articles 28
et 29
1) le secrétaire général qui assure la présidence;
2) le directeur de l’école;
3) le représentant de la Commission des Communautés européennes;
4) deux membres du corps enseignant, l’un représentant le corps enseignant du cycle secondaire et
l’autre le corps enseignant du cycle primaire et du cycle maternel réunis;
5) deux membres représentant l’association des parents d’élèves, comme prévu à l’article 23;
6) un représentant du personnel administratif et de service.
Un représentant de 1’Etat membre du lieu d’implantation de l’école peut assister comme observateur
aux réunions du conseil d’administration.
Deux représentants des élèves sont invités à assister comme observateurs aux réunions du conseil
d’administration de leur école, pour les points les concernant.
Article 20
Le conseil d’administration
1) prépare l’état prévisionnel des recettes et des dépenses de l’école, conformément au règlement
financier;
2) contrôle l’exécution de la section budgétaire de l’école et établit son compte annuel de gestion;
3) veille au maintien des conditions matérielles favorables et à un climat propice au bon fonctionne-
ment de l’école;
4) exerce toute autre attribution administrative que lui confie le conseil supérieur.
Les modalités de convocation des réunions et de décision des conseils d’administration sont arrêtées
dans le règlement général des écoles prévu à l’article 10.
Chapitre 4 - Le directeur
Article 21
Le directeur exerce ses fonctions dans le cadre des dispositions du règlement général prévu à
l’article 10. Il a autorité sur le personnel affecté à l’école selon les procédures spécifiées à l’article 12
point 4 a) et b).
Il doit posséder les compétences et les titres exigés dans son pays pour assurer la direction d’un
établissement d’enseignement dont le diplôme terminal donne accès à l’université. Il est responsable
devant le conseil supérieur.
TITRE TROISIEME
DC la représentation du personnel
Article 22
Il est institué un comité du personnel, composé des représentants élus du corps enseignant et du
personnel administratif et de service de chaque école.
Le comité coopère au bon fonctionnement des écoles en permettant à l’opinion du personnel de se
faire jour et de s’exprimer.
Les modalités d’élection et de fonctionnement du comité du personnel sont définies dans les statuts
du personnel enseignant et du personnel administratif et de service prévus à l’article 12 point 1.
Le comité du personnel désigne annuellement un membre titulaire et un membre suppléant issus du
corps enseignant pour représenter le personnel au sein du conseil supérieur.
TITRE QUATRIEME
L’association des parents d’élèves
Article 23
En vue d’assurer les relations entre les parents d’élèves et les autorités des écoles, le conseil supérieur
reconnaît pour chaque école l’association représentative des parents d’élèves.
L’association ainsi reconnue désigne annuellement deux représentants au conseil d’administration de
l’école concernée.
Les associations de l’ensemble des écoles désignent annuellement, en leur sein, un membre titulaire
et un membre suppléant représentant les associations au sein du conseil supérieur.
TITRE CINQUIEME
Le budget
Article 24
L’exercice financier des écoles s’étend sur l’année civile.