Loi du 5 avril 1906, concernant l'organisation du personnel de la Direction des douanes.
Table des dispositions (53)
Texte législatif (53 Articles)
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogthums Luxemburg.
Vendredi, 13 avril 1906.
N° 23.
Freitag, 13. April 1906.
Loi du 5 avril 1906, concernant
l'organisation
du personnel de la Direction
des douanes.
Nous GUILLAUME, par la grâce de Dieu,
Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
etc., etc., etc.;
Notre Conseil d'Etat entendu ;
De l'assentiment de la Chambre des députés ;
Vu la décision de la Chambre des députés du
23 mars 1906, et celle du Conseil d'État du 30
du même mois, portant; qu'il n'y a pas lieu à
second vote ;
Avons ordonné et ordonnons ;
Art. 1 e r. La Direction de la douane pourra
comprendre, outre le directeur et le conseiller,
un chef de bureau, deux secretaires, un assis-
tant et un garçon de bureau-copiste.
Bei offiziellen Feierlichkeiten gilt für
die Behörden und Beamten folgende Rangord-
nung:*)
1. Der Staatsminister, die General-Direktoren
und die Regierungsrathe;
der Sekretar des
Großherzogs; — die Geschaftstrager.
2. Der Staatsrath.
3. Die Gerichte: der Obergerichtshof, der Mi-
litargerichtshof, die Bezirksgerichte; — die Frie-
densgerichte.
4. Die
Rechnungskammer;
der General-
einnehmer.
5. Der Bischof, sein Kapitel und seine Sekretare,
6. Der Kommandant und die Offiziere der be-
waffneten Macht.
7. Die
Einregistrements- und
Domanen-Ver-
waltung
8. Die Steuer,
Accisen- und
Kataster-Ver-
waltung
9. Die Zollverwaltung
10 Die Post- und Telegraphen-Verwaltung.
11. Die Bauverwaltung; — die Bergbauver-
w a l t u n g ; — die Ackerbauverwaltung;
die
Eisenbahnkommissare, —
der
Gewerbeinspektor.
12. Die Forstverwaltung
13. Die Grundereditanstalt und die Sparkasse,
14 Die Distriktskommissare und ihre Sekretare
Art.
3 des
Dekretes
vom 24 Messidor,
XII
In
keinem Falle kommt der einer Korperschaf
zustehende Rang den einzelnen Mitgliedern derselber
persönlich zu.
*) Art. 3 du décret du 24 messidor XII : Dans aucun
cas, les rangs et honneurs accordes aux corps n'ap-
partiendront individuellement aux membres qui le
composent.
i$° Le conseil communal de la vîlïe de Lu*
xembourg et le commissaire de police.
16° Les directeurs, professeurs et répétiteurs
des gymnases et des écoles industrielles.
17° L'inspecteur en chef de l'enseignement
primaire et les inspecteurs d'école ; —le direc-
teur et les professeurs de l'école normale.
18° Le directeur et les professeurs de l'école
agricole et de l'école d'artisans.
49° L'instituteur en chef et les instituteurs
adjoints de l'institut des sourds-muets.
20° Le clergé catholique de la ville de Luxem-
bourg.
%i° Le ministre de la communauté protestante.
22° Le rabbin de la communauté israélite.
23° Le Collège médical, les inspecteurs sani-
taires, le directeur de l'établissement bactério-
logique.
24° La Chambre de commerce et le commis-
saire du Gouvernement près la Banque Inter-
nationale.
25° La commission d'agriculture, la commis-
sion de viticulture, les vétérinaires du Gouv'.
26° Les directeurs et administrateurs des éta-
blissements hospitaliers et pénitentiaires.
A r t 2. La Chambre des députés ne prend
rang que pour autant qu'elle est réunie en ses-
sion ordinaire ou extraordinaire et, dans ce cas,
elle occupe le premier rang.
a r t 3. Notre Ministre drEtat, président du
Gouvernement, est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Mémorial ; il
est autorisé, en outre, à régler les points de
détail ou questions d'application que cette exé-
cution pourrait comporter.
Château de Hohenbourg, le 10 avril 1906.
GUILLAUME.
Le Mmstre d'État,
Président du Gouvernement,
E^SCHEN.
15. 3)er ©emeinberûiB ber $tabt- £ure»tfeitrg
mtb ber ^oïi^eifommiffar.
U>. Sie ©iretaen, ^rofefforeii uitb sttçjfetcn-ten
ber ©öffinajien imb ber ^ttbuftne[#ï«.
17. $er DBerinfpeftor be§ ^rii^titoteOTé&t§
unO bie Sc&ulinfpettoren ; — be^l&irettör unb
bie ÇJJrofefforcn ber uftormalîc&uïe.
18. ©er ©ireftor unb bie ^rofeffomt bev
sMerbaufd?uïe unb ber ^anbtoeïterfi^uïe.
19. 3)er Dberlefyrer unb bie Serrer ber %avib*
ftutnmen-atîtftaït.
20. 3>er fat^oïifc^e SßfarrtaiS ber ©tabt
SurcmBurg.
21. ©er Pfarrer ber proteffantifd^en (Stemeinbe.
22. 5)cr Sftabtiner ber tfraefitifdjen ^emeinbe.
23. S)ag aûtebtjtnalîoUcgium, bie ©ottitâtôinfîpeî^
torcn, ber SDireftor beê Baïtcriologifd&cn ^nffttutê.
24. S)tc «Oanbeïêïammer unb ber sJlegterungê=
ïommijfar bei ber internationalen ^aIt^-
25. S)ie âtcfer&au!onimiffion unb bie Sßeiubaus
ïommiffton, bie Staatêt^ierar^te.
26. S)ie S)trettoren unb ißertoalter ber ^eit
unb Pflege- unb ber ©cfângntêanjlaîten.
fait. 2 S)ie Stb^eorbnetenïammer rangirt nur,
ïuenn [ie in orbentlic^er ober aufierorbenütc&er
©effton tagt ; fie nimmt alêbann beu erften
$IaJ} ein.
2(rt. 3.
IXnfer otaatêminifter, ^râfibent bet
Regierung, ift mit ber 2tu8fti$xung' biefeê 93e=
fd^Iuffe« beauftragt, ber im //^emorialyy öeröffent*
XidEit ioirb ; er ift be§ Weiteren befugt, alle $te
tailfragen
ju regeln, ix»eïcï)e biefe SCugfft^mng
ettna Ueten !önnte.
Scfilofc ^enburg, ben lü. 3lprti 1906. ,
2)er ©taatêmmtfter, ^räfibent
ber Regierung,
@ q ï à) e n.
Arrêté grand-ducal
du 11 avril
1906, qui auto-
rise l'établissement de la société anonyme des
«Draperies de Schleifmuhl-lez-Luxembourg
»
et en approuve les statuts.
Nous GUILLAUME, par la grâce de Dieu,
Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu les expéditions authentiques des actes
reçus les 25 février et 7 avril 1906 par le minis-
tère du notaire Crocius de Luxembourg, por-
tant constitution et renfermant les statuts d'une
société anonyme dite «Draperies
de Schleif-
muhl-lez-Luxembourg
», dont le siège est à
Schleifmühl, et pour l'établissement de laquelle
l'autorisation et l'approbation prévues par l'art.
37 du Code de commerce sont sollicitées ;
Vu également les art 29 et suivants du Code
de commerce ;
Notre Conseil d'Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, pré-
sident du Gouvernement, et après délibération
du Gouvernement en conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Art. 1 e r. L'établissement de la société ano-
nyme susdite est autorisé, et ses statuts, tels
qu'ils résultent des actes notariés prémention-
nés, dont des expéditions demeurent ci-an-
nexées, sont approuvés.
— II est formé entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires
des actions et parts de fondateur ci-après créées, sous la dénomination de Draperies de
Schleifmuhl-lez-Luxembourg,
Société anonyme pour la fabrication
de Draps et de Bonneterie
(Tuchfabriken Schleifmühl bei Luxemburg), une société anonyme ayant pour objet la fabri-
cation de draps et de tricots, ainsi que les opérations qui s'y rattachent.
Seront assimilés quant aux traite-
ments et aux suppléments de traitements ac-
tuels
1° le chef de bureau au receveur du bureau
principal ;
2° les secrétaires, après trois
années
de
service dans ce grade, aux contrôleurs ;
3° l'assistant aux assistants du bureau prin-
cipal;
4° le garçon de bureau-copiste aux agents de
révision.
Le minimum du traitement des secrétaires
est fixé à 3000 fr.
Ces autorisation et approbation sont
accordées sans préjudice des droits des intéres-
sés et Nous Nous réservons de les retirer en
cas de violation ou de non-exécution des statuts.
Diese Ermächtigung und Genehmigung
sind unbeschadet der Rechte der Betheiligten ver-
liehen und behalten Wir Uns vor, dieselben bei
Verletzung oder Nichtbefolgung des Statuts zurück-
zunehmen.
— La durée de la société est fixée à cinquante années à partir de la date d'appro-
bation.
Le terme de la société pourra être prorogé par résolution des sociétaires réunis en as-
semblée générale extraordinaire.
Son siège est à Schleifmuhl (Luxembourg).
Tous les fonctionnaires dé-
finitivement nommés, soit à la Caisse d'épargne,
soit dans une autre administration de l'État, et,
le cas échéant, leurs ayants-droit intéressés,
sont admis à faire valoir, pour la liquidation de
la pension, le temps passé dans les fonctions
provisoires de la Caisse d'épargne, à charge par
eux d'en faire la déclaration et de verser, dans
le délai de cinq ans, les retenues prévues par
la loi générale sur les pensions des fonction-
naires de l'État.
Mandons et ordonnons que la présente loi
soit insérée au Mémorial pour être exécutée et
observée par tous ceux que la chose concerne.
Château de Hohenbourg, le 5 avril 1906.
GUILLAUME.
Le Directeur
genéral
des finances,
M. MONGENAST.
Arrêté grand-ducal
du 10 avril 1906, déterminant
l'ordre de préséances des autorités et
fonction-
naires dans les cérémonies
officielles.
Nous GUILLAUME, par la grâce de Dieu,
Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu le décret du 24 messidor an XII (13 juillet
1804) relatif aux cérémonies publiques, pré-
séances et honneurs ;
Großh. Beschluß vom 10 A p r i l 1906, wodurch
die Rangordnung
der Behörden
und
Be-
amten bei offiziellen Feierlichkeiten bestimmt
w i r d
Wir
Wilhelm,
von Gottes Gnaden Groß-
herzog
von
Luxemburg,
Herzog von
Nassau,
u.,
u.,
u.;
Nach Einsicht des Dekretes vom 24. Messidor
Jahr X I I (13. J u l i 1804), die Rangordnung bei
offiziellen Feierlichkeiten betreffend;
Gesetz vom 8.
April
1906,
betreffend
die An-
rechnung f ü r die Pension der bei der Spar-
kasse verbrachten provisorischen Dienstzeit.
W i r
Wilhelm,
von Gottes Gnaden Groß-
herzog
von
Luxemburg,
Herzog von Nassau,
u..
u.,
u.;
Nach Anhörung Unseres Staatsrathes ;
M i t Zustimmung der Kammer der Abgeordneten;
Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeord-
netenkammer vom 23. März 1906 und derjenigen
des Staatsrathes
vom 30. dess. Mts., wonach
eine zweite Abstimmung nicht erfolgen w i r d ;
Haben verordnet und verordnen
Einziger Artikel. Alle Beamten, welche eine
definitive Ernennung, sei es bei der Sparkasse
oder in einer anderen Verwaltung des Staates
erhalten haben, und gegebenen Falls, deren Rechts-
nachfolger, sind berechtigt, für die Bemessung ihrer
Pension die bei der Sparkasse verbrachte provi-
sorische Dienstzeit geltend zu machen, unter der
Bedingung, eine diesbezügliche Erklärung abzugeben
und innerhalb fünf Jahren die durch das allge-
meine Gesetz über die Pensionen vorgesehenen Ab-
züge an die Staatskasse einzuzahlen.
Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz in's
„Memorial" eingerückt werde, um von Allen, die
es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.
Schloß Hohenburg, den 5. April 1906.
Wilhelm.
Der General-Director,
der Finanzen,
M o n g e n a s t .
Vu la liste des rangs et préséances approuvée
par décision royale grand-ducale du 16 mai 1883,
ainsi que les art, 118 et 119 de la loi du 8 avril
1885 sur l'organisation judiciaire ;
Notre Conseil d'Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, pré-
sident du Gouvernement, et après déliberation
du Gouvernement en conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Art. 1 e r. Dans les cérémonies officielles les
autorités et fonctionnaires rangeront dans l'ordre
suivant:*)
1° Le ministre d'Etat, les directeurs généraux
et les conseillers de Gouvernement ; — le secre-
taire du. Grand-Duc ; — les chargés d'affaires.
2° Le Conseil d'Etat
3° L'ordre judiciaire : la cour supérieure de
justice, la haute cour militaire, les tribunaux
d'arrondissement ; — les justices de paix.
4° La. Chambre des comptes ; — le receveur
général.
5° L'évêque, son chapitre et ses secrétaires.
6° Le commandant et les officiers de la force
armée.
7° L'administration de l'enregistrement et des
domaines.
8° L'administration des contributions et ac-
cises et du cadastre.
9° L'administration des douanes.
10° L'administration des postes et telegraphes
11°
L'administration
des travaux publics, —
le service des ruines; — le service agricole;
— les commissaires pour les chemins de fer ;
— l'inspecteur du travail.
12° L'administration des eaux et forêts.
13° Le Credit foncier et la Caisse d'épargne.
14° Les commissaires de district et leurs se-
crétaires.
Nach Einsicht der durch Kgl.-Großh. Erlaß vom
16. M a i 1883 genehmigten Rangliste, sowie der
Art. 118 und 119 des Gesetzes vom 8. April 1885
uber die Gerichtsverfassung;
Nach Anhörung Unseres Staatsrathes;
Auf den Bericht Unseres Staatsministers, Prä-
sidenten der Regierung, und nach Berathung der
Regierung im Conseil;
Haben beschlossen und beschließen
Le Gouvernement prendra les me-
sures nécessaires pour l'exécution de cette loi
Gesetz vom 5 A p r i l 1906, die Organisation des
Personals der Zolldirektion betreffend.
Wir W i l h e l m ,
von Gottes Gnaden Groß-
herzog von Luxemburg.
Herzog von
Nassau,
u.,
u.,
u.;
Nach Anhörung Unseres Staatsrathes;
M i t Zustimmung der Kammer der Abgeordneten;
Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordneten-
kammer vom 23. März 1906 und derjenigen des
Staatsrathes vom 30. dess. Monats, wonach eine
zweite Abstimmung nicht erfolgen wird;
Haben verordnet und
verordnen
A r t
1 .
Die Zolldirektion
kann
außer
dem
Direktor und dem Zollrat, aus einem Büreau-
vorsteher, zwei Sekretaren, einem Assistenten und
einem Amtsdiener-Kanzlist bestehen.
Art. 2
In
Bezug auf die jetzigen
Gehalter
und Zulagen werden gleichgestellt
1° der Büreauvorsteher
dem
Hauptzollamts-
rendanten;
2° die Sekretare nach dreijähriger Dienstzeit in
ihren Stellen den Oberkontrolleuren;
3° der Assistent den Hauptzollamtsassistenten,
und
4° der Amtsdiener-Kanzlist den Revisionsauf-
sehern.
Das Anfangsgehalt der Sekretäre wird
auf
3000 Franken festgesetzt.
Die Regierung wird die
zur
Aus-
führung dieses Gesetzes erforderlichen Maßnahmen
DU
conformément aux traités douaniers qui existent
entre le Grand-Duché et l'Allemagne.
Notre Ministre d'Etat, président du
Gouvernement, est chargé de l'exécution du
présent arrête, qui sera inséré au
Mémorial
avec le texte des statuts approuvés.
Château de Hohenbourg, le 11 avril 1906.
GUILLAUME.
Le Ministre d'Etat,
Président
du Gouvernement,
EYSCHEN.
Großh. Beschluß Vom 1 1 .
April
1906, wodurch
die Errichtung der anonymen Gesellschaft
„Tuchfabriken Schleifmühl bei Luxemburg"
ermächtigt und deren Statut genehmigt wird.
W i r
W i l h e l m ,
von Gottes Gnaden Groß-
herzog
von
Luxemburg,
Herzog
von Nassau,
u.,
u.,
u.;
Nach Einsicht der authentischen Ausfertigungen
der am 25. Februar
und 7. April 1906 durch
den Notar
Crocius
zu Luxemburg aufge-
nommenen Akten, betreffend die Errichtung und
das Statut der anonymen Gesellschaft „Tuch-
fabriken
Schleifmühl
bei
Luxem-
burg",
die ihren Sitz zu Schleifmühl hat und
für welche die durch Art. 37 des Handelsgesetz-
buches vorgesehene Ermächtigung bezw. Genehmi-
gung nachgesucht w i r d ;
Nach Einsicht der Art. 29 ff. des Handelsge-
setzbuches ;
Nach Anhörung Unseres Staatsrathes;
Auf den Bericht Unseres Staatsministers, Prä-
sidenten der Regierung, und nach Berathung der
Regierung im Conseil
Haben beschlossen und beschließen
Art.
1.
Die
Errichtung der
obengenannten
anonymen Gesellschaft ist
gestattet, und deren
Statut, in der Fassung, wie es sich aus den vor-
erwähnten notariellen Urkunden
ergibt, wovon
je eine Ausfertigung hier beiliegt, ist genehmigt.
Unser Staatsminister, Präsident der
Regierung,
ist mit der Ausführung dieses Be-
schlusses beauftragt, der sammt dem Wortlaut des
genehmigten Statuts im „ M e m o r i a l " veröffentlicht
werden soll.
Schloß Hohenburg, den 11. April 1906.
Wilhelm.
Der Staatsminister, Präsident
der Regierung,
E y s c h e n .
STATUTS.
Comparants à l'acte du 25 février 1906 : 1° M . Joseph Wurth- Weiler, et 2° M. Adolphe Turk,
tous deux demeurant à Luxembourg, agissant l'un et l'autre en qualité de directeur de la
société anonyme Banque Internationale
à Luxembourg,
dûment autorisés ; 3° M. Georges
Grandjean, négociant, demeurant à Verviers, agissant tant en son nom personnel que comme
associé de la maison « Gôbbels et Grandjean » etablie à Verviers; 4° M. Hubert-Octave Long-
tain, comptable, demeurant à Verviers ; 5° M . Jules Godchaux,
bourgmestre de la commune
de Hamm, demeurant à Schleifmuhl, agissant en qualité de liquidateur de la société des
« Draperies Luxembourgeoises
», dissoute suivant résolution de l'assemblée générale
des
actionnaires documentée par acte du notaire Crocius, en date du 25 février 1906, dûment en-
registré ; 6° M. Alexis Brasseur-Bian,
avocat-avoué, demeurant à Luxembourg ; 7e M . Charles
Mayer, négociant, demeurant à Luxembourg ; 8° M. Emile Godchaux,
directeur, demeurant
à Schleifmuhl ; 9° M . Emile Wilhelmy, avocat-avoué, demeurant à Luxembourg; 10° M . Joseph
Bammelmann,
directeur, demeurant a Schleifmuhl; 11° M . Ernest Godchaux,
industriel,
demeurant à Sedan; 12° M . Maurice Godchaux,
ingénieur, demeurant a Pompey; 13° M .
Jacques Godchaux, directeur, demeurant a Pulvermühl.
Comparants à l'acte complémentaire du 7 avril 1906 : 1° M . Jules Godchaux, bourgmestre à
Schleifmuhl ; 2° M . Georges Grandjean, négociant en laines à Verviers ; 3° M. Joseph
Lang,
industriel à Verviers ; 4° M. Hubert-Octave Longtain,
comptable à Verviers ; 5° M . Emile
Wilhelmy,
avocat à Luxembourg ; 6° M . Joseph Wurth- Weiler, directeur de la Banque Inter-
nationale à Luxembourg ; agissant en leur qualité de membres du conseil d'administration de
la «Société anonyme des Draperies de Schleifmuhl-lez-Luxembourg», constituée par acte
Crocius du 25 février 1906.
CHAP. Ier. — But, siège et capital de la société.
— S'il est constaté par un bilan approuvé conformément aux présentes, que les
pertes atteignent la moitié de l'avoir social, le conseil d'administration devra porter à l'ordre
du jour d'une assemblée générale extraordinaire la question de la dissolution de la société.
L'assemblée générale règlera dans tous les cas le mode de liquidation.
Un credit de 3000 fr , à rattacher à
l'art. 70 du budget dos depenses de 1906, est
alloué aux fins de l'execution de la presente, loi
Mandons et ordonnons que la présente loi
soit insérée au Mémorial pour être exécutee et
observee par tous ceux que la chose concerne.
Château de Hohenbourg, le 5 avril 1906
GUILLAUME.
Le Directeur
général
des finances,
M .
MONGENAST.
Loi du 5 avril 1906, concernant la création d'une
paroisse à Brouch.
Nous GUILLAUME, par la grâce de Dieu,
Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
etc, etc., etc. ;
Notre Conseil d'Etat entendu ;
De l'assentiment de la Chambre des députés ;
Vu la décision de la Chambre des députés
du 23 mars 1906 et celle du Conseil d'Etat du
30 du même mois, portant qu'il n'y pas heu
à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
— Le capital social se compose de 15,484 parts de fondateurs sans détermination
de valeur et de 20,000 actions amortissables par voie de paiement de dividendes-amortisse-
ment sur chaque action, d'une valeur nominale de 125 francs chacune.
— Le capital social pourra être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée,
générale extraordinaire des sociétaires, qui règlera le mode et les conditions de l'émission
les époques des versements, ainsi que les mesures à prendre contre les souscripteurs en
retard de faire les versements obligatoires.
Les actions à émettre seront offertes de préférence aux porteurs de parts de fondateur ou
actions ou actions de jouissance au prorata du nombre de leurs parts sociales au moment de
l'émission, à moins d'une décision contraire de l'assemblée générale.
I l pourra être crée des obligations jusqu'à concurrence de la moitié du capital social.
— M. Jules Godchaux, bourgmestre de la commune de Hamm, demeurant à
Schleifmuhl, agissant en qualite de liquidateur des Draperies Luxembourgeoises — société
anonyme pour la fabrication de draps et de bonneterie — dûment autorisé, apporte dans la
société constituée par les présentes tout l'actif social le la susdite société des Draperies
Luxembourgeoises, suivant le bilan au 31 décembre 1905 et l'etat annexés aux présentes,
contre remise de 15,484 parts de fondateur et 2,490,000 frs. actions, jouissance 1 e r janvier
1906, de la présente société et à charge par la présente société d'apurer tout le passif
pouvant encore résulter des opérations faites par la susdite société des Draperies Luxem-
bourgeoises depuis le 28 octobre 1905.
Les 15,484 parts de fondateur seront remises par le liquidateur M. Jules Godchaux aux
anciens actionnaires de la société des Draperies Luxembourgeoises, à raison d'une part pour
une action.
Les 2,490,000 frs. actions sont destinés à être employés jusqu'à due concurrence par les
susdits liquidateurs, au paiement des créances existantes au 28 octobre 1905 de la société
des Draperies Luxembourgeoises. L'excédant des actions, s'il y en a, sera restitué par le dit
liquidateur à la présente société, et ces actions resteront à la disposition de l'assemblée
générale des actionnaires de la présente société.
Le présent acte de société ne deviendra définitif que par l'acceptation volontaire ou forcée,
par la voie du concordat préventif,*; des créanciers visés ci-dessus, des actions de la présente
société en rémunération de leurs créances.
—Toutes les actions et parts de fondateur sont au porteur; cependant la société,
devra recevoir dans sa caisse celles des actions et parts de fondateur que les porteurs dé-
sirent y déposer contre récépissé.
Art
8. — La cession des actions et parts de fondateur s'opère par la simple tradition du
titre.
— Chaque action porte un numéro d'ordre invariable, reproduit sur un livre à
souche ; elle devra, indépendamment de son numéro d'ordre, être revêtue de la signature de
deux administrateurs ou d'un administrateur et d'un directeur.
Les signatures peuvent être apposées au moyen d'une griffe, sauf à porter, dans ce cas, le
contrôle signé d'une personne désignée ad hoc.
Les actions et parts de fondateur seront accompagnées d'une feuille de coupons.
— Les actions et les parts de fondateur sont indivisibles à l'égard de la société ;
*) Ce concordat a été homologué par jugement de tribunal de Luxembourg en date du 27 mars 1906, passé en
la société ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chaque action et pour chaque part de
fondateur.
Les héritiers ou créanciers d'un propriétaire d'actions ou de parts de fondateur seront
tenus de désigner un seul d'entre eux, ou un mandataire commun pour agir en leur nom. Ils
ne pourront, sous aucun prétexte, proposer l'apposition des scellés sur les biens, livres et
valeurs de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans l'administration ; ils doivent, pour
l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux délibérations de l'as-
semblée genérale.
— Les actionnaires ne sont passibles des pertes que jusqu'à concurrence du mon-
tant de leurs actions.
— Pour avoir voix delibérative dans les assemblées de la société, il faut être pro-
priétaire de cinq parts de fondateur ou actions ou actions de jouissance au moins. Le pro-
priétaire d'un plus grand nombre de parts sociales aura autant de voix qu'il possèdera de fois
cinq parts sociales, sans qu'il puisse avoir plus de vingt voix soit par lui-même, soit par fondés
de pouvoirs.
Les dividendes dus actions ou parts de fondateur se prescrivent au profit de la
société dans un délai de cinq ans à partir du jour de l'échéance.
— La société ne devra en aucun cas payer les intérêts pour les dividendes touchés
en retard par les actionnaires ou porteurs de parts de fondateur.
CHAP. II. — Administration et
surveillance.
— L'administration est confiée à un conseil composé de cinq membres au moins,
de sept membres au plus.
Le conseil d'administration, dans les limites et en conformité des présents statuts,- repré-
sente la sociéte ; il délibère, transige, compose et statue sur toutes les affaires et sur tous les
intérêts de la société.
— II y a un comité de surveillance composé de deux ou trois commissaires.
Le comité a le droit de prendre en tous temps, par lui-même ou par un ou plusieurs de ses
membres spécialement désignés par lui, connaissance de toutes les affaires et opérations de
la société, de tous les livres et documents y relatifs, constate la conformité des livres avec
les bilans et fait rapport à l'assemblée générale, de l'exercice de sa surveillance.
Ce rapport est communiqué au conseil d'administration au moins quinze jours avant l'as-
semblée.
— Les administrateurs et les commissaires sont nommés et toujours révocables
par l'assemblée générale des actionnaires. Leurs fonctions ont, quant aux premiers, une durée
de cinq ans et, pour les seconds, celle de trois ans ; mais ils peuvent être révoqués avant
l'expiration de leur mandat, par l'assemblée générale.
Chaque année il y aura à élire un ou deux administrateurs et un commissaire,
suivant le
nombre dont se composeront les conseils et cela en suite du tirage au sort qui aura déter-
miné l'ordre de sortie.
— Les administrateurs et les commissaires sont rééligibles ; en cas de décès ou de
23a
démission, le conseil s'adjoint provisoirement un autre membre dont le choix doit être ratifié
à la prochaine assemblée.
Le remplaçant remplit le terme du mandat de son prédécesseur.
Art
19. — Le conseil d'administration nomme au scrutin secret, parmi les administrateurs,
celui qui doit être chargé de la présidence ; la durée de ce mandat est d'un an. Le membre
sortant est rééligible. Si le scrutin amène une parité de voix, le plus âgé l'emportera.
— Le conseil d'administration a pleins pouvoirs pour nommer les directeurs
commerciaux et techniques, et passer avec eux tels contrats d'engagement qu'il jugera con-
venable.
Une partie des pouvoirs du conseil d'administration peut par lui être déléguée à l'un ou
à plusieurs des administrateurs ou directeurs.
— Les administrateurs, dûment convoqués et réunis au moins à trois, délibèrent
en conseil sur tout ce qui concerne la société. En cas de partage, la décision est remise à la
séance suivante et, et s'il y a encore partage, la voix du président est prépondérante.
La minute du procès-verbal est signée par tous les membres présents.
Toute délibération sera inscrite sur un registre spécial qui demeurera au siège de la so-
ciété ; elle sera signée par tous les membres qui y auront pris part
Les réunions du conseil auront lieu aussi souvent que les affaires l'exigeront, et au moins
tous les trois mois, au siège de la société ou ailleurs. Les convocations du conseil d'admi-
nistration se font par le président ou, à défaut, par un autre membre du conseil ; et, sauf le
cas d'urgence, elles devront être faites huit jours au moins d'avance, avec mention de l'ordre
du jour.
— Les directeurs sont chargés d'exécuter toutes les résolutions du conseil d'ad-
ministration, de lui rendre compte de toutes les affaires et de lui soumettre toutes les propo-
sitions qu'exigeront les intérêts de la société ; ils sont en outre chargés de toutes les
opérations dans les limites qui leur seront assignées par le conseil d'administration
— Les employés seront nommés et révoqués par le conseil d'administration, sur
les propositions des directeurs.
— Le conseil d'administration fixera les traitements de tous les employés.
— Les actions judiciaires seront poursuivies, tant en demandant qu'en détendant,
à la requête de la société, poursuites et diligences du président et, à défaut, d'un directeur
délégué ad hoc.
En cas d'inscriptions hypothécaires, judiciaires ou conventionnelles, un directeur avec
l'assentiment d'un administrateur est autorisé à en donner main-levée; i l peut môme déléguer
ses pouvoirs à cet effet.
Le conseil d'administration est autorisé à créer des obligations jusqu'à concurrence du
montant ne dépassant pas la moitié du capital social.
Aucune vente immobilière ou inscription hypothécaire sur les immeubles de la société ne
peut être consentie que sur autorisation de l'assemblée générale extraordinaire.
— Pour engager la société, i l faut la signature de deux directeurs, ou d'un admi-
nistrateur délégué à cet effet et d'un directeur, ou d'un administrateur délégué à cet effet et
d'un fondé de pouvoirs, ou enfin d'un directeur et d'un fondé de pouvoirs.
Art
27. — Les administrateurs et les commissaires ne sont responsables que de l'exécu-
tion de leur mandat Ils ne contractent, à raison de leur gestion ou de leur contrôle, aucune
obligation personnelle ou solidaire relativement aux engagements de la société.
— L'assemblée générale fixera le montant des indemnités à allouer aux adminis-
trateurs et commissaires en dehors des tantièmes dont mention à l'art. 34 ci-après.
— Les administrateurs et les directeurs doivent être chacun propriétaire de
cinquante actions ou parts de fondateur, les commissaires de vingt-cinq actions ou parts de
fondateur.
Ces actions ou parts de fondateur seront déposées au nom des titulaires à une banque à
désigner par le conseil d'administration.
Ces actions ou parts de fondateur serviront de garantie de l'exécution de leur mandat et
seront inaliénables durant le terme de leur mandat, et jusqu'à apurement de leur gestion par
l'assemblée générale.
— Chaque administrateur a le droit d'inspecter les opérations quand il le juge
convenable, de vérifier les livres et de prendre connaissance des affaires sociales.
CHAP. III. — Inventaire,
bilan, dividende,
réserve.
Art.
31. — Chaque année, le 31 décembre, les directeurs réunis feront un inventaire
général de toutes les valeurs sociales, en ne comptant les créances actives que pour leur
valeur réelle et non leur valeur nominale. Ils le soumettront au conseil d'administration.
Après son approbation par le conseil d'administration, il sera soumis aux commissaires qui
le contrôleront.
Le conseil d'administration fera arrêter les livres et dressera un bilan.
Au moins vingt jours avant l'assemblée générale ordinaire, ce bilan, avec toutes les pièces
à l'appui, sera soumis aux commissaires, qui en feront l'objet d'un rapport à l'assemblée
générale ordinaire.
L'approbation donnée au bilan par l'assemblée générale constitue la décharge pleine et
entière de l'administration et des commissaires.
— Quinze jours avant l'assemblée générale, le bilan avec les pièces à l'appui,
résumant l'inventaire, le compte des profits et pertes et le rapport des commissaires seront
déposés, au siège social, à l'inspection des actionnaires.
— L'excédant favorable du bilan, déduction faite de toutes les charges sociales,
constitue le bénéfice annuel de la société.
Dans aucun cas i l ne pourra être payé de dividende aux associés que sur le produit net
des opérations de la société, déduction faite de toutes les charges sociales quelconques, et
seulement jusqu'à concurrence de ce produit.
Lorsqu'il y aura diminution du capital social, constatee par inventaire, ce capital sera re-
tabli à son état normal par les premiers et subséquents bénéfices avant tout autre prélèvement.
— Sur le bénéfice annuel il sera prélevé
une certaine somme pour l'amortisse-
ment dos actions, somme qui sera calculée sur la base d'un amortissement de 2 pCt. sur les
constructions et 6 pCt. sur les machines.
Le surplus sera réparti de la manière suivante ; a) 10 pCt. à la réserve ; b) 4 pCt. de leur
valeur nominale aux actions ; c) du restant 10 pCt. à la direction et 5 pCt. au conseil d'admi-
nistration
; d) l'excédant éventuel sera employé, à moins que l'assemblée
générale n'en
décide autrement, à l'amortissement des actions jusqu'à ce que le capital en soit réduit à
1,500,000 frs.
A partir de ce moment, la moitié seulement de cet excédant pourra être employée à
l'amortissement des actions, tandis que, dans ce cas, l'autre moitié sera répartie entre les
actions et les parts de fondateurs au prorata de leur nombre,
Si le capital actions est entièrement remboursé, celles-ci seront considérées comme actions
de jouissance, et elles formeront avec les parts de fondateurs une seule et même espèce
d'actions qui participent d'une manière égale au partage des bénéfices.
A partir de ce moment l'amortissement prévu ci-dessus à l'alinéa 1 e r se fera directement à
raison de 2 pCt. respectivement 6 pCt. sur les comptes Immeubles et Machines.
— Le conseil d'administration pourra également
affecter toutes les rentrées
extraordinaires, telles que les prix de vente d'immeubles, à l'amortissement des actions, si la
situation financière de la société le permet.
— La réserve devra s'accumuler jusqu'à concurrence du quart du capital émis,
mais elle pourra continuer si l'assemblée le décide,
Dans les années prospères, l'assemblée générale pourra majorer la proportion des béné-
fices à porter à la réserve, mais seulement après le remboursement integral des actions.
Lorsque des prélèvements l'auront ramenée en dessous des limites fixées par les statuts,
le prélèvement sur les bénéfices recommence de droit.
La réserve est destinée à subvenir aux pertes et évènements imprévus.
CHAP. I V . — De rassemblée
générale.
— L'assemblée générale des actionnaires et porteurs de parts de fondateurs
représente l'universalité des intérêts de la société ; ses décisions, régulièrement prises, sont
obligatoires, même pour ceux qui n'y ont pas pris part.
Les convocations aux assemblées génerales ont lieu par les soins du conseil d'administra-
tion avec mention de l'ordre du jour, par deux avis successifs, insérés dans un journal du
Grand-Duche de Luxembourg et un journal du Bruxelles.
La première insertion aura lieu au moins quinze jours avant la réunion.
Les assemblées générales se tiendront au lieu indiqué par le conseil d'administration.
— Pour faire partie de l'assemblée générale, les propriétaires d'actions ou parts
de fondateur devront, dix jours avant rassemblée générale, faire connaître à l'administra-
tion le nombre et les numéros de leurs actions ou de leurs parts de fondateur. Ils y seront
admis sur la production de leurs titres ou d'un certificat de dépôt chez un des banquiers
de la société.
— Les actionnaires ou porteurs de parts de fondateur ou actions ou actions de jouis-
sance ne peuvent se faire représenter aux assemblées générales que par un porteur d'actions
ou d'actions de jouissance ou de parts de fondateur ayant lui-même le droit d'y assister.
Art, 40. — Le scrutin secret a lieu chaque fois que cinq membres le demandent ; il est de
rigueur dès qu'il s'agit d'élection ou de révocation.
— Les assemblées générales sont ordinaires ou extraordinaires ; elles peuvent
réunir en même temps les deux caractères et alors les convocations en font mention.
Les assemblées générales ordinaires sont constituées lorsque la moitié des parts
sociales
émises est représentée.
Elles ont lieu dans la deuxième quinzaine du mois de mars, et les
délibérations se prennent a la majorité absolue des suffrages.
Les assemblées générales extraordinaires exigent la représentation des deux tiers des parts
sociales, et les décisions, pour être valables, doivent réunir une majorité des deux tiers au
moins des voix représentées
Elles ont lieu, soit à l'époque des assemblées générales ordinaires, soit à une autre époque
quelconque, lorsqu'elles sont provoquées par la majorité des administrateurs ou des com-
missaires, ou enfin par dix propriétaires de parts de fondateur ou actions ou actions de
jouissance justifiant de la possession du dixième au moins des parts sociales.
Lorsque l'assemblée n'a pu se constituer faute d'un nombre suffisant de parts sociales
représentées, elle est réunie de nouveau sous la forme ci-dessus prescrite, et dans cette
nouvelle réunion elle délibère valablement, quelque soit le nombre des associés présents,
mais seulement sur les objets à l'ordre du jour de la première assemblée et sans préjudice
de la majorité éventuellement requise.
— Dans ses réunions ordinaires l'assemblée générale entend le rapport du conseil
d'administration sur les opérations et la situation de la société, et celui des commissaires
sur leur surveillance et sur le bilan de l'exercice écoulé, qui est soumis à l'examen de l'as-
semblée générale avec les pièces à l'appui
L'assemblée ordinaire statue définitivement sur les comptes.
Elle nomme aux places d'administrateurs et de commissaires vacantes par expiration du
mandat ou autrement. Enfin, elle statue sur toutes les propositions qui ne sont pas du ressort
des assemblées extraordinaires et qui lui sont remises par le conseil d'administration.
— L'assemblée générale, soit ordinaire, soit extraordinaire, délibérera sur les
objets qui auront été portés à l'ordre du jour, publié soit d'office par le conseil d'adminis-
tration, soit à la demande des commissaires ou de cinq associés au moins, réunissant au
moins un cinquième du capital social.
Les assemblées générales extraordinaires délibèrent
1° Sur les modifications aux statuts de la société;
2° Sur l'émission d'actions nouvelles ou la réduction du capital social ;
3° Sur la création ou l'achat d'établissements nouveaux ;
4° Sur la dissolution de la société en cas de perte de la moitié du capital ;
5° Sur les ventes d'immeubles ou la constitution d'hypothèques à charge de la société ;
6° Sur la fusion avec une autre société.
— Le président du conseil d'administration et, à son défaut, un des administra-
teurs, présidera l'assemblée générale. Il sera assisté de deux scrutateurs choisis par lui parmi
les actionnaires présents.
— Les procès-verbaux de l'assemblée seront transcrits dans un registre à ce des-
tiné et signés par les membres du conseil d'administration, les directeurs, les commissaires
et les scrutateurs.
Une feuille de présence, destinée à constater le nombre des membres assistant à l'as-
semblée et celui des parts sociales représentées par chacun d'eux, est annexée à la minute
du procès-verbal de la séance.
— En cas de liquidation de la société, l'excédant de l'actif sur le passif servira au
remboursement des actions et le surplus éventuel sera réparti entre les actionnaires et les
porteurs de parts de fondateur au prorata du nombre de leurs parts sociales.
Dispositions
transitoires.
a) Le conseil d'administration est chargé de poursuivre l'approbation des présents statuts.
Pour arriver à cette approbation il est autorisé à accepter les changements qui pourraient
être exigés.
b) Par dérogation à l'art. 47, le mandat des membres du conseil d'administration désignés
ci dessous prend fin le jour de l'assemblée générale ordinaire de 1907.
c) Sont nommés membres du conseil d'administration : 1° MM. Jules Godchaux, bourgmestre
à Schleifmühl ; 2° Georges Grandjean,
négociant en laines à Verviers ; 3° Joseph Lang, industriel
à Versiers ; 4° H - O. Longtain de la maison Emile Louis, à Verviers ; 5° Wurth-Weiler,
direc-
teur de la Banque Internationale à Luxembourg ; 6° Emile Wilhelmy,
avocat à Luxembourg ;
— et membres du comité de surveillance : MM. Alexis Brasseur-Bian,
avocat à Luxembourg ;
Charles Mayer, industriel à Luxembourg.
Avis. — Service médical.
Par arrêté du soussigné en date de ce jour,
démission honorable a été accordée, sur sa de-
mande, à M. le Dr. Jean-Pierre Scholtes, mé-
decin-inspecteur à Diekirch.
Par arrêté du même jour, M. le Dr. Jean
Bœver, médecin à Diekirch, a été nommé méde-
cin-inspecteur du canton de Diekirch, en rem-
placement de M. le Dr. Scholtes.
Luxembourg, le 6 avril 1906.
Le Directeur général des travaux publics,
Ch. DE WAHA.
Avis. — Justice
Par arrêté grand-ducal du 7 ct., M M . Jos.
Carmes, avocat-avoué à Diekirch, et Eug. Feipel,
avocat-avoué à Luxembourg, ont été nommés
juges de paix du canton de Redange et resp. de
Vianden.
Luxembourg, le 9 avril 1906.
Le Ministre
d'Etat,
Président du Gouvernement,
EYSCHEN.
Bekanntmachung. — Medizinalwesen.
Durch Beschluß des Unterzeichneten vom heutigen
Tage ist dem H r n . Dr. Johann Peter Scholtes,
Sanitätsinspektor in Diekirch, auf sein Ersuchen,
ehrenvolle Entlassung bewilligt worden.
Durch Beschluß vom selben Tage ist Hr. Dr.
Johann
Boever,
Arzt in Diekirch, zum Sani-
tätsinspektor des Kantons Diekirch ernannt worden,
in Ersetzung des Hrn. Dr. S c h o l t e s .
Luxemburg, den 6 April 1906.
Der General-Director der öffentlichen Arbeiten,
K. de W a h a .
Bekanntmachung— Justiz.
Durch Großh. Beschluß vom 7. c. sind die HH.
Jos.
C a r m e s ,
Advokat-Anwalt zu Diekirch,
und Eug.
Feipel,
Advokat-Anwalt zu Luxem-
burg, zu Friedensrichtern des Kantons Redingen
bezw. Vianden ernannt worden.
Luxemburg, den 9 April 1906.
Der Staatsminister, Präsident
der Regierung,
Eyschen.
Avis — Enseignement
supérieur
et moyen.
Par arrêtés grand-ducaux en date du 30 mars
1906, les mutations suivantes ont été opérées
dans le personnel enseignant des établissements
d'enseignement supérieur et moyen de l'Etat
1° Démission honorable a été accordée à M.
Nic. Gredt, sur sa demande, de ses fonctions de
directeur du gymnase de l'Athénée. M . Gredt
conserve le titre de directeur honoraire au
même établissement.
2° M. Gustave Zahn,
directeur de l'école in-
dustrielle et commerciale de l'Athénée, a eté
nommé directeur du gymnase de l'Athénée, en
remplacement de M Gredt.
3° M. Nic. Philippe,
professeur de première
classe au gymnase de l'Athénée, est nommé
directeur de l'école industrielle et commerciale
de Luxembourg, en remplacement de M. Zahn.
4° M. Jean Koppes, répétiteur de deuxième
classe au gymnase de Diekirch, est nommé en
la même qualité au gymnase de Luxembourg.
Luxembourg, le 12 avril 1906.
Le Directeur général des finances,
M .
MONGENAST.
Avis. — Association
syndicale.
Par arrêté du soussigné en date de ce jour,
l'association syndicale pour rétablissement d'un
drainage à Ermsdorf, clans la commune d'Erms-
dorf, a été autorisée.
Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'asso-
ciation sont déposés au Gouvernement et au
secrétariat communal d'Ermsdorf.
Luxembourg, le 12 avril 1906.
Le Ministre
d'État,
Président
du Gouvernement,
EYSCHEN.
Bekanntmachung — Höherer und
mittlerer
Unterricht.
Durch Großh. Beschluß vom 30. März
sind folgende Veränderungen im Lehrpersonal der
Anstalten höheren und mittleren Unterrichtes vor-
genommen worden
1. Hrn. Nik.
Gredt
ist auf sein Ersuchen
ehrenvolle Entlassung aus seinem Amte als D i -
rektor des Gymnasiums des Athenäums bewilligt
worden., und ist ihm der
Titel
eines Ehren-
Direktors an derselben Anstalt verliehen worden.
2. Hr. Gustav
Zahn,
Direktor der Industrie-
lind Handelsschule des Athenäums, ist zum Direk-
tor des Gymnasiums
des Athenäums
ernannt
worden in Ersetzung des Hrn.
Gredt.
3. Hr.
Nik.
Philippe,
Professor
erster
Klasse am Gymnasium des Athenäums, ist zum
Direktor
der
Industrie-
und Handelsschule zu
Luxemburg ernannt worden in Exsetzung des Hrn.
Zahn.
4. Hr.
J.
Koppes,
Repetent zweiter Klasse
am Gymnasium zu Diekirch, ist in derselben Eigen-
schaft an das Gymnasium des Athenäums versetzt
worden.
Luxemburg, den 12. April 1906.
Der Genral-Director der Finanzen,
M .
M o n g e n a s t .
Bekanntmachung.
— Syndikatsgenossenschaft.
Durch Beschluß des Unterzeichneten vom heu-
tigen Tage
ist die
Syndikatsgenossenschaft für
Anlage einer Drainage Zu Ermsdorf,
Gemeinde
Ermsdorf, ermächtigt worden.
Dieser Beschluß sowie ein Duplikat des Ge-
nossenschaftsaktes sind auf der Regierung und dem
Gemeindesekretariate von Ermsdorf hinterlegt.
Luxemburg, den 12. April 1906.
Der Staatsminister, Präsident
der Regierung,
Eyschen.
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2,97
1,00
25,00
35,00
35,00
12,50
7,25
5,50
Le Gouvernement est auto-
risé à consentir à la création d'une nouvelle
succursale, dotée d'un traitement de desservant
à charge de l'Etat, dans la localité de Brouch,
canton de Mersch.
Le crédit de l'art. 28 du budget des dépenses
pour 1906 est majoré de 300 fr. en vue de l'exé-
cution de la présente loi.
Mandons et ordonnons que la présente loi
soit insérée au Mémorial pour être exécutée et
observée par tous ceux que la chose concerne,
Château de Hohenhourg, le 5 avril 1906
GUILLAUME.
Le Ministre d'Etat,
Président
du Gouvernement,
EYSCHEN.
in Gemäßheit der zwischen dem Großherzogtum
und Deutschland bestehenden Zollvertrage treffen.
A r t
4.
Ein Credit von 3000 Fr. wird dem
Ausgabenbudget fur 1906 unter Art. 70 behufs
Ausfuhrung dieses Gesetzes beigeschrieben.
Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz ins
„ M e m o r i a l " eingeruckt werde, um von Allen, die
es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.
Schloß Hohenburg, den 5 April 1906
Wilhelm.
Der General-Director
der Finanzen,
M .
M o n g e n a s t .
Gesetz vom 5. A p r i l 1906. betreffend die Er.
richtung einer P f a r r e i zu Bruch
W i r W i l h e l m ,
von Gottes Gnaden Groß-
herzog
von
Luxemburg,
Herzog
von Nassau,
u.,
u.,
u;
Nach Anhorung Unseres Staatsrathes;
M i t Zustimmung der Kammer der Abgeordneten;
Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordneten-
kammer vom 23. Marz 1906 und derjenigen des
Staatsrathes vom 30. dess. Mts, gemäß welchen
eine zweite Abstimmung nicht erfolgen wird
Haben verordnet und verordnen
Einziger Artikel. Die Regierung ist ermachtigt,
die Errichtung
einer neuen Pfarrei mit Desser-
vantengehalt auf die Staatskasse fur die Ortschaft
Bruch, Kanton Mersch, zu bewilligen.
Der Credit in Art. 28 des Ausgaben Budgets
fur 1906 ist zwecks Ausfuhrung des gegenwar-
tigen Gesetzes um 300 Fr. erhöht.
Befehlen und verordnen, daß dieses Gefetz in's
„ M e m o r i a l " eingeruckt werde, um von Allen, die
es betrifft, ausgefuhrt und befolgt zu werden.
Schloß Hohenburg, den 5 April 1906
Wilhelm.
Der Staatsminister, Prasident
der Regierung,
Eyschen.
Loi du 5 avril 1906, concernant la
computation
pour la pension de certains services
provisoires
passés à la Caisse d'épargne.
Nous GUILLAUME, par la grâce de Dieu,
Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d'État entendu ;
De l'assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés du
23 mars 1906, et celle du Conseil d'Etat du 30
du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à
second vote ;
Avons ordonné et ordonnons