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Loi du 5 avril 1906, concernant l'organisation du personnel de la Direction des douanes.

53 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (53)

Texte législatif (53 Articles)

Loi du 5 avril 1906, concernant l'organisation du personnel de la Direction des douanes.

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogthums Luxemburg.

Vendredi, 13 avril 1906.

N° 23.

Freitag, 13. April 1906.

Loi du 5 avril 1906, concernant

l'organisation

du personnel de la Direction

des douanes.

Nous GUILLAUME, par la grâce de Dieu,

Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

etc., etc., etc.;

Notre Conseil d'Etat entendu ;

De l'assentiment de la Chambre des députés ;

Vu la décision de la Chambre des députés du

23 mars 1906, et celle du Conseil d'État du 30

du même mois, portant; qu'il n'y a pas lieu à

second vote ;

Avons ordonné et ordonnons ;

Art. 1 e r. La Direction de la douane pourra

comprendre, outre le directeur et le conseiller,

un chef de bureau, deux secretaires, un assis-

tant et un garçon de bureau-copiste.

Loi du 5 avril 1906, concernant la computation pour la pension de certains services provisoires

Bei offiziellen Feierlichkeiten gilt für

die Behörden und Beamten folgende Rangord-

nung:*)

1. Der Staatsminister, die General-Direktoren

und die Regierungsrathe;

der Sekretar des

Großherzogs; — die Geschaftstrager.

2. Der Staatsrath.

3. Die Gerichte: der Obergerichtshof, der Mi-

litargerichtshof, die Bezirksgerichte; — die Frie-

densgerichte.

4. Die

Rechnungskammer;

der General-

einnehmer.

5. Der Bischof, sein Kapitel und seine Sekretare,

6. Der Kommandant und die Offiziere der be-

waffneten Macht.

7. Die

Einregistrements- und

Domanen-Ver-

waltung

8. Die Steuer,

Accisen- und

Kataster-Ver-

waltung

9. Die Zollverwaltung

10 Die Post- und Telegraphen-Verwaltung.

11. Die Bauverwaltung; — die Bergbauver-

w a l t u n g ; — die Ackerbauverwaltung;

die

Eisenbahnkommissare, —

der

Gewerbeinspektor.

12. Die Forstverwaltung

13. Die Grundereditanstalt und die Sparkasse,

14 Die Distriktskommissare und ihre Sekretare

Art.

3 des

Dekretes

vom 24 Messidor,

XII

In

keinem Falle kommt der einer Korperschaf

zustehende Rang den einzelnen Mitgliedern derselber

persönlich zu.

*) Art. 3 du décret du 24 messidor XII : Dans aucun

cas, les rangs et honneurs accordes aux corps n'ap-

partiendront individuellement aux membres qui le

composent.

i$° Le conseil communal de la vîlïe de Lu*

xembourg et le commissaire de police.

16° Les directeurs, professeurs et répétiteurs

des gymnases et des écoles industrielles.

17° L'inspecteur en chef de l'enseignement

primaire et les inspecteurs d'école ; —le direc-

teur et les professeurs de l'école normale.

18° Le directeur et les professeurs de l'école

agricole et de l'école d'artisans.

49° L'instituteur en chef et les instituteurs

adjoints de l'institut des sourds-muets.

20° Le clergé catholique de la ville de Luxem-

bourg.

%i° Le ministre de la communauté protestante.

22° Le rabbin de la communauté israélite.

23° Le Collège médical, les inspecteurs sani-

taires, le directeur de l'établissement bactério-

logique.

24° La Chambre de commerce et le commis-

saire du Gouvernement près la Banque Inter-

nationale.

25° La commission d'agriculture, la commis-

sion de viticulture, les vétérinaires du Gouv'.

26° Les directeurs et administrateurs des éta-

blissements hospitaliers et pénitentiaires.

A r t 2. La Chambre des députés ne prend

rang que pour autant qu'elle est réunie en ses-

sion ordinaire ou extraordinaire et, dans ce cas,

elle occupe le premier rang.

a r t 3. Notre Ministre drEtat, président du

Gouvernement, est chargé de l'exécution du

présent arrêté, qui sera publié au Mémorial ; il

est autorisé, en outre, à régler les points de

détail ou questions d'application que cette exé-

cution pourrait comporter.

Château de Hohenbourg, le 10 avril 1906.

GUILLAUME.

Le Mmstre d'État,

Président du Gouvernement,

E^SCHEN.

15. 3)er ©emeinberûiB ber $tabt- £ure»tfeitrg

mtb ber ^oïi^eifommiffar.

U>. Sie ©iretaen, ^rofefforeii uitb sttçjfetcn-ten

ber ©öffinajien imb ber ^ttbuftne[#ï«.

17. $er DBerinfpeftor be§ ^rii^titoteOTé&t§

unO bie Sc&ulinfpettoren ; — be^l&irettör unb

bie ÇJJrofefforcn ber uftormalîc&uïe.

18. ©er ©ireftor unb bie ^rofeffomt bev

sMerbaufd?uïe unb ber ^anbtoeïterfi^uïe.

19. 3)er Dberlefyrer unb bie Serrer ber %avib*

ftutnmen-atîtftaït.

20. 3>er fat^oïifc^e SßfarrtaiS ber ©tabt

SurcmBurg.

21. ©er Pfarrer ber proteffantifd^en (Stemeinbe.

22. 5)cr Sftabtiner ber tfraefitifdjen ^emeinbe.

23. S)ag aûtebtjtnalîoUcgium, bie ©ottitâtôinfîpeî^

torcn, ber SDireftor beê Baïtcriologifd&cn ^nffttutê.

24. S)tc «Oanbeïêïammer unb ber sJlegterungê=

ïommijfar bei ber internationalen ^aIt^-

25. S)ie âtcfer&au!onimiffion unb bie Sßeiubaus

ïommiffton, bie Staatêt^ierar^te.

26. S)ie S)trettoren unb ißertoalter ber ^eit

unb Pflege- unb ber ©cfângntêanjlaîten.

fait. 2 S)ie Stb^eorbnetenïammer rangirt nur,

ïuenn [ie in orbentlic^er ober aufierorbenütc&er

©effton tagt ; fie nimmt alêbann beu erften

$IaJ} ein.

2(rt. 3.

IXnfer otaatêminifter, ^râfibent bet

Regierung, ift mit ber 2tu8fti$xung' biefeê 93e=

fd^Iuffe« beauftragt, ber im //^emorialyy öeröffent*

XidEit ioirb ; er ift be§ Weiteren befugt, alle $te

tailfragen

ju regeln, ix»eïcï)e biefe SCugfft^mng

ettna Ueten !önnte.

Scfilofc ^enburg, ben lü. 3lprti 1906. ,

2)er ©taatêmmtfter, ^räfibent

ber Regierung,

@ q ï à) e n.

Arrêté grand-ducal

du 11 avril

1906, qui auto-

rise l'établissement de la société anonyme des

«Draperies de Schleifmuhl-lez-Luxembourg

»

et en approuve les statuts.

Nous GUILLAUME, par la grâce de Dieu,

Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu les expéditions authentiques des actes

reçus les 25 février et 7 avril 1906 par le minis-

tère du notaire Crocius de Luxembourg, por-

tant constitution et renfermant les statuts d'une

société anonyme dite «Draperies

de Schleif-

muhl-lez-Luxembourg

», dont le siège est à

Schleifmühl, et pour l'établissement de laquelle

l'autorisation et l'approbation prévues par l'art.

37 du Code de commerce sont sollicitées ;

Vu également les art 29 et suivants du Code

de commerce ;

Notre Conseil d'Etat entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, pré-

sident du Gouvernement, et après délibération

du Gouvernement en conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Art. 1 e r. L'établissement de la société ano-

nyme susdite est autorisé, et ses statuts, tels

qu'ils résultent des actes notariés prémention-

nés, dont des expéditions demeurent ci-an-

nexées, sont approuvés.

Loi du 5 avril 1906, concernant la computation pour la pension de certains services provisoires

— II est formé entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires

des actions et parts de fondateur ci-après créées, sous la dénomination de Draperies de

Schleifmuhl-lez-Luxembourg,

Société anonyme pour la fabrication

de Draps et de Bonneterie

(Tuchfabriken Schleifmühl bei Luxemburg), une société anonyme ayant pour objet la fabri-

cation de draps et de tricots, ainsi que les opérations qui s'y rattachent.

Loi du 5 avril 1906, concernant l'organisation du personnel de la Direction des douanes.

Seront assimilés quant aux traite-

ments et aux suppléments de traitements ac-

tuels

1° le chef de bureau au receveur du bureau

principal ;

2° les secrétaires, après trois

années

de

service dans ce grade, aux contrôleurs ;

3° l'assistant aux assistants du bureau prin-

cipal;

4° le garçon de bureau-copiste aux agents de

révision.

Le minimum du traitement des secrétaires

est fixé à 3000 fr.

Loi du 5 avril 1906, concernant la computation pour la pension de certains services provisoires

Ces autorisation et approbation sont

accordées sans préjudice des droits des intéres-

sés et Nous Nous réservons de les retirer en

cas de violation ou de non-exécution des statuts.

Loi du 5 avril 1906, concernant la computation pour la pension de certains services provisoires

Diese Ermächtigung und Genehmigung

sind unbeschadet der Rechte der Betheiligten ver-

liehen und behalten Wir Uns vor, dieselben bei

Verletzung oder Nichtbefolgung des Statuts zurück-

zunehmen.

Loi du 5 avril 1906, concernant la computation pour la pension de certains services provisoires

— La durée de la société est fixée à cinquante années à partir de la date d'appro-

bation.

Le terme de la société pourra être prorogé par résolution des sociétaires réunis en as-

semblée générale extraordinaire.

Son siège est à Schleifmuhl (Luxembourg).

Loi du 5 avril 1906, concernant la computation pour la pension de certains services provisoires

Tous les fonctionnaires dé-

finitivement nommés, soit à la Caisse d'épargne,

soit dans une autre administration de l'État, et,

le cas échéant, leurs ayants-droit intéressés,

sont admis à faire valoir, pour la liquidation de

la pension, le temps passé dans les fonctions

provisoires de la Caisse d'épargne, à charge par

eux d'en faire la déclaration et de verser, dans

le délai de cinq ans, les retenues prévues par

la loi générale sur les pensions des fonction-

naires de l'État.

Mandons et ordonnons que la présente loi

soit insérée au Mémorial pour être exécutée et

observée par tous ceux que la chose concerne.

Château de Hohenbourg, le 5 avril 1906.

GUILLAUME.

Le Directeur

genéral

des finances,

M. MONGENAST.

Arrêté grand-ducal

du 10 avril 1906, déterminant

l'ordre de préséances des autorités et

fonction-

naires dans les cérémonies

officielles.

Nous GUILLAUME, par la grâce de Dieu,

Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu le décret du 24 messidor an XII (13 juillet

1804) relatif aux cérémonies publiques, pré-

séances et honneurs ;

Großh. Beschluß vom 10 A p r i l 1906, wodurch

die Rangordnung

der Behörden

und

Be-

amten bei offiziellen Feierlichkeiten bestimmt

w i r d

Wir

Wilhelm,

von Gottes Gnaden Groß-

herzog

von

Luxemburg,

Herzog von

Nassau,

u.,

u.,

u.;

Nach Einsicht des Dekretes vom 24. Messidor

Jahr X I I (13. J u l i 1804), die Rangordnung bei

offiziellen Feierlichkeiten betreffend;

Gesetz vom 8.

April

1906,

betreffend

die An-

rechnung f ü r die Pension der bei der Spar-

kasse verbrachten provisorischen Dienstzeit.

W i r

Wilhelm,

von Gottes Gnaden Groß-

herzog

von

Luxemburg,

Herzog von Nassau,

u..

u.,

u.;

Nach Anhörung Unseres Staatsrathes ;

M i t Zustimmung der Kammer der Abgeordneten;

Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeord-

netenkammer vom 23. März 1906 und derjenigen

des Staatsrathes

vom 30. dess. Mts., wonach

eine zweite Abstimmung nicht erfolgen w i r d ;

Haben verordnet und verordnen

Einziger Artikel. Alle Beamten, welche eine

definitive Ernennung, sei es bei der Sparkasse

oder in einer anderen Verwaltung des Staates

erhalten haben, und gegebenen Falls, deren Rechts-

nachfolger, sind berechtigt, für die Bemessung ihrer

Pension die bei der Sparkasse verbrachte provi-

sorische Dienstzeit geltend zu machen, unter der

Bedingung, eine diesbezügliche Erklärung abzugeben

und innerhalb fünf Jahren die durch das allge-

meine Gesetz über die Pensionen vorgesehenen Ab-

züge an die Staatskasse einzuzahlen.

Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz in's

„Memorial" eingerückt werde, um von Allen, die

es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.

Schloß Hohenburg, den 5. April 1906.

Wilhelm.

Der General-Director,

der Finanzen,

M o n g e n a s t .

Vu la liste des rangs et préséances approuvée

par décision royale grand-ducale du 16 mai 1883,

ainsi que les art, 118 et 119 de la loi du 8 avril

1885 sur l'organisation judiciaire ;

Notre Conseil d'Etat entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, pré-

sident du Gouvernement, et après déliberation

du Gouvernement en conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Art. 1 e r. Dans les cérémonies officielles les

autorités et fonctionnaires rangeront dans l'ordre

suivant:*)

1° Le ministre d'Etat, les directeurs généraux

et les conseillers de Gouvernement ; — le secre-

taire du. Grand-Duc ; — les chargés d'affaires.

2° Le Conseil d'Etat

3° L'ordre judiciaire : la cour supérieure de

justice, la haute cour militaire, les tribunaux

d'arrondissement ; — les justices de paix.

4° La. Chambre des comptes ; — le receveur

général.

5° L'évêque, son chapitre et ses secrétaires.

6° Le commandant et les officiers de la force

armée.

7° L'administration de l'enregistrement et des

domaines.

8° L'administration des contributions et ac-

cises et du cadastre.

9° L'administration des douanes.

10° L'administration des postes et telegraphes

11°

L'administration

des travaux publics, —

le service des ruines; — le service agricole;

— les commissaires pour les chemins de fer ;

— l'inspecteur du travail.

12° L'administration des eaux et forêts.

13° Le Credit foncier et la Caisse d'épargne.

14° Les commissaires de district et leurs se-

crétaires.

Nach Einsicht der durch Kgl.-Großh. Erlaß vom

16. M a i 1883 genehmigten Rangliste, sowie der

Art. 118 und 119 des Gesetzes vom 8. April 1885

uber die Gerichtsverfassung;

Nach Anhörung Unseres Staatsrathes;

Auf den Bericht Unseres Staatsministers, Prä-

sidenten der Regierung, und nach Berathung der

Regierung im Conseil;

Haben beschlossen und beschließen

Loi du 5 avril 1906, concernant l'organisation du personnel de la Direction des douanes.

Le Gouvernement prendra les me-

sures nécessaires pour l'exécution de cette loi

Gesetz vom 5 A p r i l 1906, die Organisation des

Personals der Zolldirektion betreffend.

Wir W i l h e l m ,

von Gottes Gnaden Groß-

herzog von Luxemburg.

Herzog von

Nassau,

u.,

u.,

u.;

Nach Anhörung Unseres Staatsrathes;

M i t Zustimmung der Kammer der Abgeordneten;

Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordneten-

kammer vom 23. März 1906 und derjenigen des

Staatsrathes vom 30. dess. Monats, wonach eine

zweite Abstimmung nicht erfolgen wird;

Haben verordnet und

verordnen

A r t

1 .

Die Zolldirektion

kann

außer

dem

Direktor und dem Zollrat, aus einem Büreau-

vorsteher, zwei Sekretaren, einem Assistenten und

einem Amtsdiener-Kanzlist bestehen.

Art. 2

In

Bezug auf die jetzigen

Gehalter

und Zulagen werden gleichgestellt

1° der Büreauvorsteher

dem

Hauptzollamts-

rendanten;

2° die Sekretare nach dreijähriger Dienstzeit in

ihren Stellen den Oberkontrolleuren;

3° der Assistent den Hauptzollamtsassistenten,

und

4° der Amtsdiener-Kanzlist den Revisionsauf-

sehern.

Das Anfangsgehalt der Sekretäre wird

auf

3000 Franken festgesetzt.

Loi du 5 avril 1906, concernant l'organisation du personnel de la Direction des douanes.

Die Regierung wird die

zur

Aus-

führung dieses Gesetzes erforderlichen Maßnahmen

DU

conformément aux traités douaniers qui existent

entre le Grand-Duché et l'Allemagne.

Loi du 5 avril 1906, concernant la computation pour la pension de certains services provisoires

Notre Ministre d'Etat, président du

Gouvernement, est chargé de l'exécution du

présent arrête, qui sera inséré au

Mémorial

avec le texte des statuts approuvés.

Château de Hohenbourg, le 11 avril 1906.

GUILLAUME.

Le Ministre d'Etat,

Président

du Gouvernement,

EYSCHEN.

Großh. Beschluß Vom 1 1 .

April

1906, wodurch

die Errichtung der anonymen Gesellschaft

„Tuchfabriken Schleifmühl bei Luxemburg"

ermächtigt und deren Statut genehmigt wird.

W i r

W i l h e l m ,

von Gottes Gnaden Groß-

herzog

von

Luxemburg,

Herzog

von Nassau,

u.,

u.,

u.;

Nach Einsicht der authentischen Ausfertigungen

der am 25. Februar

und 7. April 1906 durch

den Notar

Crocius

zu Luxemburg aufge-

nommenen Akten, betreffend die Errichtung und

das Statut der anonymen Gesellschaft „Tuch-

fabriken

Schleifmühl

bei

Luxem-

burg",

die ihren Sitz zu Schleifmühl hat und

für welche die durch Art. 37 des Handelsgesetz-

buches vorgesehene Ermächtigung bezw. Genehmi-

gung nachgesucht w i r d ;

Nach Einsicht der Art. 29 ff. des Handelsge-

setzbuches ;

Nach Anhörung Unseres Staatsrathes;

Auf den Bericht Unseres Staatsministers, Prä-

sidenten der Regierung, und nach Berathung der

Regierung im Conseil

Haben beschlossen und beschließen

Art.

1.

Die

Errichtung der

obengenannten

anonymen Gesellschaft ist

gestattet, und deren

Statut, in der Fassung, wie es sich aus den vor-

erwähnten notariellen Urkunden

ergibt, wovon

je eine Ausfertigung hier beiliegt, ist genehmigt.

Loi du 5 avril 1906, concernant la computation pour la pension de certains services provisoires

Unser Staatsminister, Präsident der

Regierung,

ist mit der Ausführung dieses Be-

schlusses beauftragt, der sammt dem Wortlaut des

genehmigten Statuts im „ M e m o r i a l " veröffentlicht

werden soll.

Schloß Hohenburg, den 11. April 1906.

Wilhelm.

Der Staatsminister, Präsident

der Regierung,

E y s c h e n .

STATUTS.

Comparants à l'acte du 25 février 1906 : 1° M . Joseph Wurth- Weiler, et 2° M. Adolphe Turk,

tous deux demeurant à Luxembourg, agissant l'un et l'autre en qualité de directeur de la

société anonyme Banque Internationale

à Luxembourg,

dûment autorisés ; 3° M. Georges

Grandjean, négociant, demeurant à Verviers, agissant tant en son nom personnel que comme

associé de la maison « Gôbbels et Grandjean » etablie à Verviers; 4° M. Hubert-Octave Long-

tain, comptable, demeurant à Verviers ; 5° M . Jules Godchaux,

bourgmestre de la commune

de Hamm, demeurant à Schleifmuhl, agissant en qualité de liquidateur de la société des

« Draperies Luxembourgeoises

», dissoute suivant résolution de l'assemblée générale

des

actionnaires documentée par acte du notaire Crocius, en date du 25 février 1906, dûment en-

registré ; 6° M. Alexis Brasseur-Bian,

avocat-avoué, demeurant à Luxembourg ; 7e M . Charles

Mayer, négociant, demeurant à Luxembourg ; 8° M. Emile Godchaux,

directeur, demeurant

à Schleifmuhl ; 9° M . Emile Wilhelmy, avocat-avoué, demeurant à Luxembourg; 10° M . Joseph

Bammelmann,

directeur, demeurant a Schleifmuhl; 11° M . Ernest Godchaux,

industriel,

demeurant à Sedan; 12° M . Maurice Godchaux,

ingénieur, demeurant a Pompey; 13° M .

Jacques Godchaux, directeur, demeurant a Pulvermühl.

Comparants à l'acte complémentaire du 7 avril 1906 : 1° M . Jules Godchaux, bourgmestre à

Schleifmuhl ; 2° M . Georges Grandjean, négociant en laines à Verviers ; 3° M. Joseph

Lang,

industriel à Verviers ; 4° M. Hubert-Octave Longtain,

comptable à Verviers ; 5° M . Emile

Wilhelmy,

avocat à Luxembourg ; 6° M . Joseph Wurth- Weiler, directeur de la Banque Inter-

nationale à Luxembourg ; agissant en leur qualité de membres du conseil d'administration de

la «Société anonyme des Draperies de Schleifmuhl-lez-Luxembourg», constituée par acte

Crocius du 25 février 1906.

CHAP. Ier. — But, siège et capital de la société.

Loi du 5 avril 1906, concernant la computation pour la pension de certains services provisoires

— S'il est constaté par un bilan approuvé conformément aux présentes, que les

pertes atteignent la moitié de l'avoir social, le conseil d'administration devra porter à l'ordre

du jour d'une assemblée générale extraordinaire la question de la dissolution de la société.

L'assemblée générale règlera dans tous les cas le mode de liquidation.

Loi du 5 avril 1906, concernant l'organisation du personnel de la Direction des douanes.

Un credit de 3000 fr , à rattacher à

l'art. 70 du budget dos depenses de 1906, est

alloué aux fins de l'execution de la presente, loi

Mandons et ordonnons que la présente loi

soit insérée au Mémorial pour être exécutee et

observee par tous ceux que la chose concerne.

Château de Hohenbourg, le 5 avril 1906

GUILLAUME.

Le Directeur

général

des finances,

M .

MONGENAST.

Loi du 5 avril 1906, concernant la création d'une

paroisse à Brouch.

Nous GUILLAUME, par la grâce de Dieu,

Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

etc, etc., etc. ;

Notre Conseil d'Etat entendu ;

De l'assentiment de la Chambre des députés ;

Vu la décision de la Chambre des députés

du 23 mars 1906 et celle du Conseil d'Etat du

30 du même mois, portant qu'il n'y pas heu

à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 5 avril 1906, concernant la computation pour la pension de certains services provisoires

— Le capital social se compose de 15,484 parts de fondateurs sans détermination

de valeur et de 20,000 actions amortissables par voie de paiement de dividendes-amortisse-

ment sur chaque action, d'une valeur nominale de 125 francs chacune.

Loi du 5 avril 1906, concernant la computation pour la pension de certains services provisoires

— Le capital social pourra être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée,

générale extraordinaire des sociétaires, qui règlera le mode et les conditions de l'émission

les époques des versements, ainsi que les mesures à prendre contre les souscripteurs en

retard de faire les versements obligatoires.

Les actions à émettre seront offertes de préférence aux porteurs de parts de fondateur ou

actions ou actions de jouissance au prorata du nombre de leurs parts sociales au moment de

l'émission, à moins d'une décision contraire de l'assemblée générale.

I l pourra être crée des obligations jusqu'à concurrence de la moitié du capital social.

Loi du 5 avril 1906, concernant la computation pour la pension de certains services provisoires

— M. Jules Godchaux, bourgmestre de la commune de Hamm, demeurant à

Schleifmuhl, agissant en qualite de liquidateur des Draperies Luxembourgeoises — société

anonyme pour la fabrication de draps et de bonneterie — dûment autorisé, apporte dans la

société constituée par les présentes tout l'actif social le la susdite société des Draperies

Luxembourgeoises, suivant le bilan au 31 décembre 1905 et l'etat annexés aux présentes,

contre remise de 15,484 parts de fondateur et 2,490,000 frs. actions, jouissance 1 e r janvier

1906, de la présente société et à charge par la présente société d'apurer tout le passif

pouvant encore résulter des opérations faites par la susdite société des Draperies Luxem-

bourgeoises depuis le 28 octobre 1905.

Les 15,484 parts de fondateur seront remises par le liquidateur M. Jules Godchaux aux

anciens actionnaires de la société des Draperies Luxembourgeoises, à raison d'une part pour

une action.

Les 2,490,000 frs. actions sont destinés à être employés jusqu'à due concurrence par les

susdits liquidateurs, au paiement des créances existantes au 28 octobre 1905 de la société

des Draperies Luxembourgeoises. L'excédant des actions, s'il y en a, sera restitué par le dit

liquidateur à la présente société, et ces actions resteront à la disposition de l'assemblée

générale des actionnaires de la présente société.

Le présent acte de société ne deviendra définitif que par l'acceptation volontaire ou forcée,

par la voie du concordat préventif,*; des créanciers visés ci-dessus, des actions de la présente

société en rémunération de leurs créances.

Loi du 5 avril 1906, concernant la computation pour la pension de certains services provisoires

—Toutes les actions et parts de fondateur sont au porteur; cependant la société,

devra recevoir dans sa caisse celles des actions et parts de fondateur que les porteurs dé-

sirent y déposer contre récépissé.

Art

8. — La cession des actions et parts de fondateur s'opère par la simple tradition du

titre.

Loi du 5 avril 1906, concernant la computation pour la pension de certains services provisoires

— Chaque action porte un numéro d'ordre invariable, reproduit sur un livre à

souche ; elle devra, indépendamment de son numéro d'ordre, être revêtue de la signature de

deux administrateurs ou d'un administrateur et d'un directeur.

Les signatures peuvent être apposées au moyen d'une griffe, sauf à porter, dans ce cas, le

contrôle signé d'une personne désignée ad hoc.

Les actions et parts de fondateur seront accompagnées d'une feuille de coupons.

Loi du 5 avril 1906, concernant la computation pour la pension de certains services provisoires

— Les actions et les parts de fondateur sont indivisibles à l'égard de la société ;

*) Ce concordat a été homologué par jugement de tribunal de Luxembourg en date du 27 mars 1906, passé en

la société ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chaque action et pour chaque part de

fondateur.

Les héritiers ou créanciers d'un propriétaire d'actions ou de parts de fondateur seront

tenus de désigner un seul d'entre eux, ou un mandataire commun pour agir en leur nom. Ils

ne pourront, sous aucun prétexte, proposer l'apposition des scellés sur les biens, livres et

valeurs de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans l'administration ; ils doivent, pour

l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux délibérations de l'as-

semblée genérale.

Loi du 5 avril 1906, concernant la computation pour la pension de certains services provisoires

— Les actionnaires ne sont passibles des pertes que jusqu'à concurrence du mon-

tant de leurs actions.

Loi du 5 avril 1906, concernant la computation pour la pension de certains services provisoires

— Pour avoir voix delibérative dans les assemblées de la société, il faut être pro-

priétaire de cinq parts de fondateur ou actions ou actions de jouissance au moins. Le pro-

priétaire d'un plus grand nombre de parts sociales aura autant de voix qu'il possèdera de fois

cinq parts sociales, sans qu'il puisse avoir plus de vingt voix soit par lui-même, soit par fondés

de pouvoirs.

Loi du 5 avril 1906, concernant la computation pour la pension de certains services provisoires

Les dividendes dus actions ou parts de fondateur se prescrivent au profit de la

société dans un délai de cinq ans à partir du jour de l'échéance.

Loi du 5 avril 1906, concernant la computation pour la pension de certains services provisoires

— La société ne devra en aucun cas payer les intérêts pour les dividendes touchés

en retard par les actionnaires ou porteurs de parts de fondateur.

CHAP. II. — Administration et

surveillance.

Loi du 5 avril 1906, concernant la computation pour la pension de certains services provisoires

— L'administration est confiée à un conseil composé de cinq membres au moins,

de sept membres au plus.

Le conseil d'administration, dans les limites et en conformité des présents statuts,- repré-

sente la sociéte ; il délibère, transige, compose et statue sur toutes les affaires et sur tous les

intérêts de la société.

Loi du 5 avril 1906, concernant la computation pour la pension de certains services provisoires

— II y a un comité de surveillance composé de deux ou trois commissaires.

Le comité a le droit de prendre en tous temps, par lui-même ou par un ou plusieurs de ses

membres spécialement désignés par lui, connaissance de toutes les affaires et opérations de

la société, de tous les livres et documents y relatifs, constate la conformité des livres avec

les bilans et fait rapport à l'assemblée générale, de l'exercice de sa surveillance.

Ce rapport est communiqué au conseil d'administration au moins quinze jours avant l'as-

semblée.

Loi du 5 avril 1906, concernant la computation pour la pension de certains services provisoires

— Les administrateurs et les commissaires sont nommés et toujours révocables

par l'assemblée générale des actionnaires. Leurs fonctions ont, quant aux premiers, une durée

de cinq ans et, pour les seconds, celle de trois ans ; mais ils peuvent être révoqués avant

l'expiration de leur mandat, par l'assemblée générale.

Chaque année il y aura à élire un ou deux administrateurs et un commissaire,

suivant le

nombre dont se composeront les conseils et cela en suite du tirage au sort qui aura déter-

miné l'ordre de sortie.

Loi du 5 avril 1906, concernant la computation pour la pension de certains services provisoires

— Les administrateurs et les commissaires sont rééligibles ; en cas de décès ou de

23a

démission, le conseil s'adjoint provisoirement un autre membre dont le choix doit être ratifié

à la prochaine assemblée.

Le remplaçant remplit le terme du mandat de son prédécesseur.

Art

19. — Le conseil d'administration nomme au scrutin secret, parmi les administrateurs,

celui qui doit être chargé de la présidence ; la durée de ce mandat est d'un an. Le membre

sortant est rééligible. Si le scrutin amène une parité de voix, le plus âgé l'emportera.

Loi du 5 avril 1906, concernant la computation pour la pension de certains services provisoires

— Le conseil d'administration a pleins pouvoirs pour nommer les directeurs

commerciaux et techniques, et passer avec eux tels contrats d'engagement qu'il jugera con-

venable.

Une partie des pouvoirs du conseil d'administration peut par lui être déléguée à l'un ou

à plusieurs des administrateurs ou directeurs.

Loi du 5 avril 1906, concernant la computation pour la pension de certains services provisoires

— Les administrateurs, dûment convoqués et réunis au moins à trois, délibèrent

en conseil sur tout ce qui concerne la société. En cas de partage, la décision est remise à la

séance suivante et, et s'il y a encore partage, la voix du président est prépondérante.

La minute du procès-verbal est signée par tous les membres présents.

Toute délibération sera inscrite sur un registre spécial qui demeurera au siège de la so-

ciété ; elle sera signée par tous les membres qui y auront pris part

Les réunions du conseil auront lieu aussi souvent que les affaires l'exigeront, et au moins

tous les trois mois, au siège de la société ou ailleurs. Les convocations du conseil d'admi-

nistration se font par le président ou, à défaut, par un autre membre du conseil ; et, sauf le

cas d'urgence, elles devront être faites huit jours au moins d'avance, avec mention de l'ordre

du jour.

Loi du 5 avril 1906, concernant la computation pour la pension de certains services provisoires

— Les directeurs sont chargés d'exécuter toutes les résolutions du conseil d'ad-

ministration, de lui rendre compte de toutes les affaires et de lui soumettre toutes les propo-

sitions qu'exigeront les intérêts de la société ; ils sont en outre chargés de toutes les

opérations dans les limites qui leur seront assignées par le conseil d'administration

Loi du 5 avril 1906, concernant la computation pour la pension de certains services provisoires

— Les employés seront nommés et révoqués par le conseil d'administration, sur

les propositions des directeurs.

Loi du 5 avril 1906, concernant la computation pour la pension de certains services provisoires

— Le conseil d'administration fixera les traitements de tous les employés.

Loi du 5 avril 1906, concernant la computation pour la pension de certains services provisoires

— Les actions judiciaires seront poursuivies, tant en demandant qu'en détendant,

à la requête de la société, poursuites et diligences du président et, à défaut, d'un directeur

délégué ad hoc.

En cas d'inscriptions hypothécaires, judiciaires ou conventionnelles, un directeur avec

l'assentiment d'un administrateur est autorisé à en donner main-levée; i l peut môme déléguer

ses pouvoirs à cet effet.

Le conseil d'administration est autorisé à créer des obligations jusqu'à concurrence du

montant ne dépassant pas la moitié du capital social.

Aucune vente immobilière ou inscription hypothécaire sur les immeubles de la société ne

peut être consentie que sur autorisation de l'assemblée générale extraordinaire.

Loi du 5 avril 1906, concernant la computation pour la pension de certains services provisoires

— Pour engager la société, i l faut la signature de deux directeurs, ou d'un admi-

nistrateur délégué à cet effet et d'un directeur, ou d'un administrateur délégué à cet effet et

d'un fondé de pouvoirs, ou enfin d'un directeur et d'un fondé de pouvoirs.

Art

27. — Les administrateurs et les commissaires ne sont responsables que de l'exécu-

tion de leur mandat Ils ne contractent, à raison de leur gestion ou de leur contrôle, aucune

obligation personnelle ou solidaire relativement aux engagements de la société.

Loi du 5 avril 1906, concernant la computation pour la pension de certains services provisoires

— L'assemblée générale fixera le montant des indemnités à allouer aux adminis-

trateurs et commissaires en dehors des tantièmes dont mention à l'art. 34 ci-après.

Loi du 5 avril 1906, concernant la computation pour la pension de certains services provisoires

— Les administrateurs et les directeurs doivent être chacun propriétaire de

cinquante actions ou parts de fondateur, les commissaires de vingt-cinq actions ou parts de

fondateur.

Ces actions ou parts de fondateur seront déposées au nom des titulaires à une banque à

désigner par le conseil d'administration.

Ces actions ou parts de fondateur serviront de garantie de l'exécution de leur mandat et

seront inaliénables durant le terme de leur mandat, et jusqu'à apurement de leur gestion par

l'assemblée générale.

Loi du 5 avril 1906, concernant la computation pour la pension de certains services provisoires

— Chaque administrateur a le droit d'inspecter les opérations quand il le juge

convenable, de vérifier les livres et de prendre connaissance des affaires sociales.

CHAP. III. — Inventaire,

bilan, dividende,

réserve.

Art.

31. — Chaque année, le 31 décembre, les directeurs réunis feront un inventaire

général de toutes les valeurs sociales, en ne comptant les créances actives que pour leur

valeur réelle et non leur valeur nominale. Ils le soumettront au conseil d'administration.

Après son approbation par le conseil d'administration, il sera soumis aux commissaires qui

le contrôleront.

Le conseil d'administration fera arrêter les livres et dressera un bilan.

Au moins vingt jours avant l'assemblée générale ordinaire, ce bilan, avec toutes les pièces

à l'appui, sera soumis aux commissaires, qui en feront l'objet d'un rapport à l'assemblée

générale ordinaire.

L'approbation donnée au bilan par l'assemblée générale constitue la décharge pleine et

entière de l'administration et des commissaires.

Loi du 5 avril 1906, concernant la computation pour la pension de certains services provisoires

— Quinze jours avant l'assemblée générale, le bilan avec les pièces à l'appui,

résumant l'inventaire, le compte des profits et pertes et le rapport des commissaires seront

déposés, au siège social, à l'inspection des actionnaires.

Loi du 5 avril 1906, concernant la computation pour la pension de certains services provisoires

— L'excédant favorable du bilan, déduction faite de toutes les charges sociales,

constitue le bénéfice annuel de la société.

Dans aucun cas i l ne pourra être payé de dividende aux associés que sur le produit net

des opérations de la société, déduction faite de toutes les charges sociales quelconques, et

seulement jusqu'à concurrence de ce produit.

Lorsqu'il y aura diminution du capital social, constatee par inventaire, ce capital sera re-

tabli à son état normal par les premiers et subséquents bénéfices avant tout autre prélèvement.

Loi du 5 avril 1906, concernant la computation pour la pension de certains services provisoires

— Sur le bénéfice annuel il sera prélevé

une certaine somme pour l'amortisse-

ment dos actions, somme qui sera calculée sur la base d'un amortissement de 2 pCt. sur les

constructions et 6 pCt. sur les machines.

Le surplus sera réparti de la manière suivante ; a) 10 pCt. à la réserve ; b) 4 pCt. de leur

valeur nominale aux actions ; c) du restant 10 pCt. à la direction et 5 pCt. au conseil d'admi-

nistration

; d) l'excédant éventuel sera employé, à moins que l'assemblée

générale n'en

décide autrement, à l'amortissement des actions jusqu'à ce que le capital en soit réduit à

1,500,000 frs.

A partir de ce moment, la moitié seulement de cet excédant pourra être employée à

l'amortissement des actions, tandis que, dans ce cas, l'autre moitié sera répartie entre les

actions et les parts de fondateurs au prorata de leur nombre,

Si le capital actions est entièrement remboursé, celles-ci seront considérées comme actions

de jouissance, et elles formeront avec les parts de fondateurs une seule et même espèce

d'actions qui participent d'une manière égale au partage des bénéfices.

A partir de ce moment l'amortissement prévu ci-dessus à l'alinéa 1 e r se fera directement à

raison de 2 pCt. respectivement 6 pCt. sur les comptes Immeubles et Machines.

Loi du 5 avril 1906, concernant la computation pour la pension de certains services provisoires

— Le conseil d'administration pourra également

affecter toutes les rentrées

extraordinaires, telles que les prix de vente d'immeubles, à l'amortissement des actions, si la

situation financière de la société le permet.

Loi du 5 avril 1906, concernant la computation pour la pension de certains services provisoires

— La réserve devra s'accumuler jusqu'à concurrence du quart du capital émis,

mais elle pourra continuer si l'assemblée le décide,

Dans les années prospères, l'assemblée générale pourra majorer la proportion des béné-

fices à porter à la réserve, mais seulement après le remboursement integral des actions.

Lorsque des prélèvements l'auront ramenée en dessous des limites fixées par les statuts,

le prélèvement sur les bénéfices recommence de droit.

La réserve est destinée à subvenir aux pertes et évènements imprévus.

CHAP. I V . — De rassemblée

générale.

Loi du 5 avril 1906, concernant la computation pour la pension de certains services provisoires

— L'assemblée générale des actionnaires et porteurs de parts de fondateurs

représente l'universalité des intérêts de la société ; ses décisions, régulièrement prises, sont

obligatoires, même pour ceux qui n'y ont pas pris part.

Les convocations aux assemblées génerales ont lieu par les soins du conseil d'administra-

tion avec mention de l'ordre du jour, par deux avis successifs, insérés dans un journal du

Grand-Duche de Luxembourg et un journal du Bruxelles.

La première insertion aura lieu au moins quinze jours avant la réunion.

Les assemblées générales se tiendront au lieu indiqué par le conseil d'administration.

Loi du 5 avril 1906, concernant la computation pour la pension de certains services provisoires

— Pour faire partie de l'assemblée générale, les propriétaires d'actions ou parts

de fondateur devront, dix jours avant rassemblée générale, faire connaître à l'administra-

tion le nombre et les numéros de leurs actions ou de leurs parts de fondateur. Ils y seront

admis sur la production de leurs titres ou d'un certificat de dépôt chez un des banquiers

de la société.

Loi du 5 avril 1906, concernant la computation pour la pension de certains services provisoires

— Les actionnaires ou porteurs de parts de fondateur ou actions ou actions de jouis-

sance ne peuvent se faire représenter aux assemblées générales que par un porteur d'actions

ou d'actions de jouissance ou de parts de fondateur ayant lui-même le droit d'y assister.

Art, 40. — Le scrutin secret a lieu chaque fois que cinq membres le demandent ; il est de

rigueur dès qu'il s'agit d'élection ou de révocation.

Loi du 5 avril 1906, concernant la computation pour la pension de certains services provisoires

— Les assemblées générales sont ordinaires ou extraordinaires ; elles peuvent

réunir en même temps les deux caractères et alors les convocations en font mention.

Les assemblées générales ordinaires sont constituées lorsque la moitié des parts

sociales

émises est représentée.

Elles ont lieu dans la deuxième quinzaine du mois de mars, et les

délibérations se prennent a la majorité absolue des suffrages.

Les assemblées générales extraordinaires exigent la représentation des deux tiers des parts

sociales, et les décisions, pour être valables, doivent réunir une majorité des deux tiers au

moins des voix représentées

Elles ont lieu, soit à l'époque des assemblées générales ordinaires, soit à une autre époque

quelconque, lorsqu'elles sont provoquées par la majorité des administrateurs ou des com-

missaires, ou enfin par dix propriétaires de parts de fondateur ou actions ou actions de

jouissance justifiant de la possession du dixième au moins des parts sociales.

Lorsque l'assemblée n'a pu se constituer faute d'un nombre suffisant de parts sociales

représentées, elle est réunie de nouveau sous la forme ci-dessus prescrite, et dans cette

nouvelle réunion elle délibère valablement, quelque soit le nombre des associés présents,

mais seulement sur les objets à l'ordre du jour de la première assemblée et sans préjudice

de la majorité éventuellement requise.

Loi du 5 avril 1906, concernant la computation pour la pension de certains services provisoires

— Dans ses réunions ordinaires l'assemblée générale entend le rapport du conseil

d'administration sur les opérations et la situation de la société, et celui des commissaires

sur leur surveillance et sur le bilan de l'exercice écoulé, qui est soumis à l'examen de l'as-

semblée générale avec les pièces à l'appui

L'assemblée ordinaire statue définitivement sur les comptes.

Elle nomme aux places d'administrateurs et de commissaires vacantes par expiration du

mandat ou autrement. Enfin, elle statue sur toutes les propositions qui ne sont pas du ressort

des assemblées extraordinaires et qui lui sont remises par le conseil d'administration.

Loi du 5 avril 1906, concernant la computation pour la pension de certains services provisoires

— L'assemblée générale, soit ordinaire, soit extraordinaire, délibérera sur les

objets qui auront été portés à l'ordre du jour, publié soit d'office par le conseil d'adminis-

tration, soit à la demande des commissaires ou de cinq associés au moins, réunissant au

moins un cinquième du capital social.

Les assemblées générales extraordinaires délibèrent

1° Sur les modifications aux statuts de la société;

2° Sur l'émission d'actions nouvelles ou la réduction du capital social ;

3° Sur la création ou l'achat d'établissements nouveaux ;

4° Sur la dissolution de la société en cas de perte de la moitié du capital ;

5° Sur les ventes d'immeubles ou la constitution d'hypothèques à charge de la société ;

6° Sur la fusion avec une autre société.

Loi du 5 avril 1906, concernant la computation pour la pension de certains services provisoires

— Le président du conseil d'administration et, à son défaut, un des administra-

teurs, présidera l'assemblée générale. Il sera assisté de deux scrutateurs choisis par lui parmi

les actionnaires présents.

Loi du 5 avril 1906, concernant la computation pour la pension de certains services provisoires

— Les procès-verbaux de l'assemblée seront transcrits dans un registre à ce des-

tiné et signés par les membres du conseil d'administration, les directeurs, les commissaires

et les scrutateurs.

Une feuille de présence, destinée à constater le nombre des membres assistant à l'as-

semblée et celui des parts sociales représentées par chacun d'eux, est annexée à la minute

du procès-verbal de la séance.

Loi du 5 avril 1906, concernant la computation pour la pension de certains services provisoires

— En cas de liquidation de la société, l'excédant de l'actif sur le passif servira au

remboursement des actions et le surplus éventuel sera réparti entre les actionnaires et les

porteurs de parts de fondateur au prorata du nombre de leurs parts sociales.

Dispositions

transitoires.

a) Le conseil d'administration est chargé de poursuivre l'approbation des présents statuts.

Pour arriver à cette approbation il est autorisé à accepter les changements qui pourraient

être exigés.

b) Par dérogation à l'art. 47, le mandat des membres du conseil d'administration désignés

ci dessous prend fin le jour de l'assemblée générale ordinaire de 1907.

c) Sont nommés membres du conseil d'administration : 1° MM. Jules Godchaux, bourgmestre

à Schleifmühl ; 2° Georges Grandjean,

négociant en laines à Verviers ; 3° Joseph Lang, industriel

à Versiers ; 4° H - O. Longtain de la maison Emile Louis, à Verviers ; 5° Wurth-Weiler,

direc-

teur de la Banque Internationale à Luxembourg ; 6° Emile Wilhelmy,

avocat à Luxembourg ;

— et membres du comité de surveillance : MM. Alexis Brasseur-Bian,

avocat à Luxembourg ;

Charles Mayer, industriel à Luxembourg.

Avis. — Service médical.

Par arrêté du soussigné en date de ce jour,

démission honorable a été accordée, sur sa de-

mande, à M. le Dr. Jean-Pierre Scholtes, mé-

decin-inspecteur à Diekirch.

Par arrêté du même jour, M. le Dr. Jean

Bœver, médecin à Diekirch, a été nommé méde-

cin-inspecteur du canton de Diekirch, en rem-

placement de M. le Dr. Scholtes.

Luxembourg, le 6 avril 1906.

Le Directeur général des travaux publics,

Ch. DE WAHA.

Avis. — Justice

Par arrêté grand-ducal du 7 ct., M M . Jos.

Carmes, avocat-avoué à Diekirch, et Eug. Feipel,

avocat-avoué à Luxembourg, ont été nommés

juges de paix du canton de Redange et resp. de

Vianden.

Luxembourg, le 9 avril 1906.

Le Ministre

d'Etat,

Président du Gouvernement,

EYSCHEN.

Bekanntmachung. — Medizinalwesen.

Durch Beschluß des Unterzeichneten vom heutigen

Tage ist dem H r n . Dr. Johann Peter Scholtes,

Sanitätsinspektor in Diekirch, auf sein Ersuchen,

ehrenvolle Entlassung bewilligt worden.

Durch Beschluß vom selben Tage ist Hr. Dr.

Johann

Boever,

Arzt in Diekirch, zum Sani-

tätsinspektor des Kantons Diekirch ernannt worden,

in Ersetzung des Hrn. Dr. S c h o l t e s .

Luxemburg, den 6 April 1906.

Der General-Director der öffentlichen Arbeiten,

K. de W a h a .

Bekanntmachung— Justiz.

Durch Großh. Beschluß vom 7. c. sind die HH.

Jos.

C a r m e s ,

Advokat-Anwalt zu Diekirch,

und Eug.

Feipel,

Advokat-Anwalt zu Luxem-

burg, zu Friedensrichtern des Kantons Redingen

bezw. Vianden ernannt worden.

Luxemburg, den 9 April 1906.

Der Staatsminister, Präsident

der Regierung,

Eyschen.

Avis — Enseignement

supérieur

et moyen.

Par arrêtés grand-ducaux en date du 30 mars

1906, les mutations suivantes ont été opérées

dans le personnel enseignant des établissements

d'enseignement supérieur et moyen de l'Etat

1° Démission honorable a été accordée à M.

Nic. Gredt, sur sa demande, de ses fonctions de

directeur du gymnase de l'Athénée. M . Gredt

conserve le titre de directeur honoraire au

même établissement.

2° M. Gustave Zahn,

directeur de l'école in-

dustrielle et commerciale de l'Athénée, a eté

nommé directeur du gymnase de l'Athénée, en

remplacement de M Gredt.

3° M. Nic. Philippe,

professeur de première

classe au gymnase de l'Athénée, est nommé

directeur de l'école industrielle et commerciale

de Luxembourg, en remplacement de M. Zahn.

4° M. Jean Koppes, répétiteur de deuxième

classe au gymnase de Diekirch, est nommé en

la même qualité au gymnase de Luxembourg.

Luxembourg, le 12 avril 1906.

Le Directeur général des finances,

M .

MONGENAST.

Avis. — Association

syndicale.

Par arrêté du soussigné en date de ce jour,

l'association syndicale pour rétablissement d'un

drainage à Ermsdorf, clans la commune d'Erms-

dorf, a été autorisée.

Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'asso-

ciation sont déposés au Gouvernement et au

secrétariat communal d'Ermsdorf.

Luxembourg, le 12 avril 1906.

Le Ministre

d'État,

Président

du Gouvernement,

EYSCHEN.

Bekanntmachung — Höherer und

mittlerer

Unterricht.

Durch Großh. Beschluß vom 30. März

sind folgende Veränderungen im Lehrpersonal der

Anstalten höheren und mittleren Unterrichtes vor-

genommen worden

1. Hrn. Nik.

Gredt

ist auf sein Ersuchen

ehrenvolle Entlassung aus seinem Amte als D i -

rektor des Gymnasiums des Athenäums bewilligt

worden., und ist ihm der

Titel

eines Ehren-

Direktors an derselben Anstalt verliehen worden.

2. Hr. Gustav

Zahn,

Direktor der Industrie-

lind Handelsschule des Athenäums, ist zum Direk-

tor des Gymnasiums

des Athenäums

ernannt

worden in Ersetzung des Hrn.

Gredt.

3. Hr.

Nik.

Philippe,

Professor

erster

Klasse am Gymnasium des Athenäums, ist zum

Direktor

der

Industrie-

und Handelsschule zu

Luxemburg ernannt worden in Exsetzung des Hrn.

Zahn.

4. Hr.

J.

Koppes,

Repetent zweiter Klasse

am Gymnasium zu Diekirch, ist in derselben Eigen-

schaft an das Gymnasium des Athenäums versetzt

worden.

Luxemburg, den 12. April 1906.

Der Genral-Director der Finanzen,

M .

M o n g e n a s t .

Bekanntmachung.

— Syndikatsgenossenschaft.

Durch Beschluß des Unterzeichneten vom heu-

tigen Tage

ist die

Syndikatsgenossenschaft für

Anlage einer Drainage Zu Ermsdorf,

Gemeinde

Ermsdorf, ermächtigt worden.

Dieser Beschluß sowie ein Duplikat des Ge-

nossenschaftsaktes sind auf der Regierung und dem

Gemeindesekretariate von Ermsdorf hinterlegt.

Luxemburg, den 12. April 1906.

Der Staatsminister, Präsident

der Regierung,

Eyschen.

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25,00

11,00

$tan&en.

22,20

20,30

18,20

17,00

17,15

17,75

28,00

30,00

33,00

6,00

0,41

0,33

0,35

1,80

1,70

1,80

2,20

2,00

1,84

2,68

0,87

25,00

40,00

40,00

10,00

8,00

23,00

20,50

19,00

19,00

20,00

19,50

25,00

6,00

0,40

0,30

0,37

1,90

1,62

2,20

2,80

2,00

2,10

2,97

1,00

25,00

35,00

35,00

12,50

7,25

5,50

Loi du 5 avril 1906, concernant la création d'une paroisse à Brouch.

Le Gouvernement est auto-

risé à consentir à la création d'une nouvelle

succursale, dotée d'un traitement de desservant

à charge de l'Etat, dans la localité de Brouch,

canton de Mersch.

Le crédit de l'art. 28 du budget des dépenses

pour 1906 est majoré de 300 fr. en vue de l'exé-

cution de la présente loi.

Mandons et ordonnons que la présente loi

soit insérée au Mémorial pour être exécutée et

observée par tous ceux que la chose concerne,

Château de Hohenhourg, le 5 avril 1906

GUILLAUME.

Le Ministre d'Etat,

Président

du Gouvernement,

EYSCHEN.

in Gemäßheit der zwischen dem Großherzogtum

und Deutschland bestehenden Zollvertrage treffen.

A r t

4.

Ein Credit von 3000 Fr. wird dem

Ausgabenbudget fur 1906 unter Art. 70 behufs

Ausfuhrung dieses Gesetzes beigeschrieben.

Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz ins

„ M e m o r i a l " eingeruckt werde, um von Allen, die

es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.

Schloß Hohenburg, den 5 April 1906

Wilhelm.

Der General-Director

der Finanzen,

M .

M o n g e n a s t .

Gesetz vom 5. A p r i l 1906. betreffend die Er.

richtung einer P f a r r e i zu Bruch

W i r W i l h e l m ,

von Gottes Gnaden Groß-

herzog

von

Luxemburg,

Herzog

von Nassau,

u.,

u.,

u;

Nach Anhorung Unseres Staatsrathes;

M i t Zustimmung der Kammer der Abgeordneten;

Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordneten-

kammer vom 23. Marz 1906 und derjenigen des

Staatsrathes vom 30. dess. Mts, gemäß welchen

eine zweite Abstimmung nicht erfolgen wird

Haben verordnet und verordnen

Einziger Artikel. Die Regierung ist ermachtigt,

die Errichtung

einer neuen Pfarrei mit Desser-

vantengehalt auf die Staatskasse fur die Ortschaft

Bruch, Kanton Mersch, zu bewilligen.

Der Credit in Art. 28 des Ausgaben Budgets

fur 1906 ist zwecks Ausfuhrung des gegenwar-

tigen Gesetzes um 300 Fr. erhöht.

Befehlen und verordnen, daß dieses Gefetz in's

„ M e m o r i a l " eingeruckt werde, um von Allen, die

es betrifft, ausgefuhrt und befolgt zu werden.

Schloß Hohenburg, den 5 April 1906

Wilhelm.

Der Staatsminister, Prasident

der Regierung,

Eyschen.

Loi du 5 avril 1906, concernant la

computation

pour la pension de certains services

provisoires

passés à la Caisse d'épargne.

Nous GUILLAUME, par la grâce de Dieu,

Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d'État entendu ;

De l'assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés du

23 mars 1906, et celle du Conseil d'Etat du 30

du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à

second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

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