Loi du 29 avril 1999 sur les consignations auprès de l’Etat.
Table des dispositions (35)
Texte législatif (35 Articles)
12 mai 1999
Loi du 29 avril 1999 sur les consignations auprès de l’Etat.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des députés ;
Vu la décision de la Chambre des députés du 23 mars 1999 et celle du Conseil d’Etat du 02 avril 1999 portant qu’il
n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
Champ d’application
(1) Tout bien à consigner en vertu d’une loi, d’un règlement, d’une décision judiciaire ou administrative doit être
consigné auprès de la caisse de consignation, conformément aux dispositions de la présente loi, nonobstant toutes dis-
positions légales ou réglementaires antérieures.
(2) Tout bien à consigner volontairement par un débiteur pour se libérer à l’égard d’un créancier peut être consi-
gné avec effet libératoire pour le débiteur auprès de la caisse de consignation, conformément aux dispositions de la
présente loi, lorsque la consignation a lieu sur base des articles 1257 à 1263 ou 1264 du Code civil ou lorsque le débi-
teur, sans faute de sa part, ne peut se libérer en toute sécurité pour des raisons relatives au créancier.
(3) La présente loi s’applique aussi aux consignations faites par l’Etat.
Caisse de consignation
(1) La Trésorerie de l’Etat est la caisse de consignation au sens de la présente loi.
(2) Les biens consignés à la caisse de consignation ne peuvent être confondus avec les avoirs de l’Etat. La caisse de
consignation tient des livres distincts de ceux de l’Etat dont les règles comptables sont fixées par règlement grand-
ducal.
(3) Les comptes de la caisse de consignation sont soumis annuellement au contrôle de la Chambre des Comptes.
Biens consignables
Pour pouvoir être consigné, un bien doit avoir l’une des formes acceptables conformément aux dispositions du pré-
sent article
a) Sont acceptables tous les biens susceptibles d’être versés ou virés en faveur de la caisse de consignation sur un
compte bancaire ou un compte chèque postal au Luxembourg.
b) Sont acceptables tous autres biens meubles ou immeubles, corporels ou incorporels, à condition, dans les cas
visés au paragraphe (2) de l’article 1er, de l’accord écrit et préalable de la caisse de consignation. Cet accord devient
caduc s’il n’est pas suivi dans les trois mois de sa notification par la réception des biens à la caisse de consignation.
Réception des biens à consigner
(1) Toute réception de biens par la caisse de consignation est documentée par un récépissé délivré au déposant. La
réception de biens à consigner et la délivrance du récépissé se fera par l’administration de l’Enregistrement et des
Domaines dans tous les cas où la compétence pour ce faire lui est expressément reconnue par une loi, un règlement,
une décision judiciaire ou administrative.
(2) La caisse de consignation tient un registre de toutes les consignations effectuées, faisant référence aux éléments
relevants de chaque consignation.
Garde des biens consignés
(1) La caisse de consignation a seule la charge de garder les biens consignés en vue de leur restitution aux ayants
droit.
(2) La caisse de consignation place auprès d’établissements financiers au Luxembourg tous les biens consignés pour
lesquels des comptes de dépôt sont normalement ouverts, tels que des sommes en monnaie nationale ou étrangère,
des titres ou des métaux précieux. Elle prend égard, quant au choix des échéances, à son obligation de restituer les
biens consignés dans un délai raisonnable.
(3) Les biens consignés autres que ceux visés au paragraphe précédent, sont conservés inchangés en vue de leur res-
titution en nature aux ayants droit. A cet effet, la caisse de consignation peut faire par elle-même ou par des tiers, tous
les actes d’administration qui lui paraissent nécessaires.
(4) Les sommes provenant de la perte de biens consignés sont placées conformément au paragraphe (2).
(5) Les frais de la garde des biens consignés, y compris les frais propres de la caisse de consignation ainsi qu’une taxe
de consignation établie sur base d’un tarif à fixer par règlement grand-ducal, sont couverts par imputation annuelle sur
les fruits et à défaut, les produits des biens consignés. La taxe de consignation ne peut être fixée par an à moins de
0,5% ni à plus de 3% de la valeur estimée des biens consignés.
Restitution des biens consignés
(1) La restitution des biens consignés aux ayants droit nécessite une décision motivée de la part de la caisse de consi-
gnation.
En cas de consignation sur base de l’article 1er (1), la restitution intervient suite à l’acte qui l’autorise. En cas de
consignation sur base de l’article 1er (2), la restitution intervient sur demande dûment justifiée.
(2) La restitution porte soit sur les biens consignés en nature, soit sur les sommes acquises en lieu et place des biens
initialement consignés. Sous réserve de l’article 5(5), elle porte également sur les fruits et produits de ces biens et
sommes, tels qu’établis par la caisse de consignation. La caisse de consignation n’est pas tenue de verser ces fruits et
produits avant la fin de la consignation.
(3) La caisse de consignation ne peut effectuer la restitution qu’après avoir reçu paiement, de la part des ayants droit
au profit du Trésor, des frais restant dus.
Effet des significations
Les saisies-arrêts, oppositions, cessions et généralement toutes significations relatives à des biens consignés ont lieu,
par dérogation aux dispositions du Code de procédure civile, à la Trésorerie de l’Etat. Sont, pour le surplus, appliquées
aux consignations les formalités pour les saisies-arrêts ou oppositions entre les mains des receveurs ou administrateurs
de caisses ou deniers publics.
Prescription
(1) Les biens meubles consignés sont acquis à l’Etat lorsqu’il s’est écoulé un délai de trente ans sans qu’il ait été
demandé à la caisse de consignation de prendre une décision de restitution conformément à l’article 6 (1) ou sans que
soit intervenu l’un des actes visés par l’article 2244 du Code civil. Ce délai prend cours à partir de la date du récépissé
visé au paragraphe (1) de l’article 4.
(2) Six mois au plus tard avant l’échéance de ce délai, la caisse de consignation avise par lettre recommandée les
ayants droit dont le domicile est connu suivant les pièces en sa possession, de la déchéance qu’ils encourent. A défaut
de domicile connu ou à défaut d’une réclamation des ayants droit avisés endéans les deux mois de l’envoi de la lettre
recommandée précitée, les indications pouvant permettre aux ayants droit de se manifester sont publiées immédiate-
ment au Mémorial.
Dispositions abrogatoires et transitoires
(1) Sont abrogés
- la loi modifiée du 12 février 1872 sur les consignations ;
- l’arrêté grand-ducal du 9 juillet 1945 portant modification de la législation sur la caisse des consignations ;
- l’arrêté royal grand-ducal du 16 juillet 1872 concernant l’exécution de la loi sur les consignations du 12 février
1872 ;
- le règlement grand-ducal du 10 mars 1975 portant relèvement du taux des intérêts à servir par la caisse des consi-
gnations.
(2) Est abrogé le point 3° de l’article 46 de la loi modifiée du 27 juillet 1936 concernant la comptabilité de l’Etat.
(3) Les consignations valablement faites avant l’entrée en vigueur de la présente loi restent soumises aux anciens
textes les ayant régies.
Entrée en vigueur
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2000.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre du Budget,
Palais de Luxembourg, le 29 avril 1999.
Luc Frieden
Pour le Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc héritier
Doc. parl. n° 4234, sess. ord. 1996-1997, 1997-1998 et 1998-1999.
Loi du 29 avril 1999 portant transposition de la directive 97/5/CE concernant les virements
transfrontaliers dans la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des députés ;
Vu la décision de la Chambre des députés du 23 mars 1999 et celle du Conseil d’Etat du 02 avril 1999 portant qu’il
n’y a pas lieu à sencond vote ;
Avons ordonné et ordonnons
Définitions.
Aux fins de la présente partie et sans préjudice du champ d’application plus précis défini à l’article 41-2,
– «établissement de crédit» signifie toute entreprise privée ou publique dont l’activité répond à la définition de l’ar-
ticle 1 de la présente loi ;
– «établissement» signifie un établissement de crédit et toute autre personne physique ou morale, qui, dans le cadre
de ses activités, exécute des virements transfrontaliers ; aux fins des articles 41-6 à 41-8, les succursales d’un même
établissement de crédit situées dans des Etats membres différents qui participent à l’exécution d’un virement trans-
frontalier sont considérées comme des établissements distincts ;
– «établissement intermédiaire» signifie un établissement autre que l’établissement du donneur d’ordre ou du bénéfi-
ciaire participant à l’exécution d’un virement transfrontalier ;
– «institution financière» signifie un établissement de crédit, une entreprise d’investissement, une entreprise d’assu-
rance-vie, une entreprise d’assurance non-vie, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières, ainsi que
toute autre entreprise ou institution qui a une activité analogue à celle des entreprises énumérées ci-dessus ou dont
la principale activité est d’acquérir des actifs financiers ou de transformer des créances financières ;
– «virement transfrontalier» signifie une opération effectuée sur l’initiative d’un donneur d’ordre via un établissement,
ou une succursale d’établissement, situé dans un Etat membre, en vue de mettre une somme d’argent à la disposition
d’un bénéficiaire dans un établissement, ou une succursale d’établissement, situé dans un autre Etat membre ; le don-
neur d’ordre et le bénéficiaire peuvent être une seule et même personne ;
– «ordre de virement transfrontalier» signifie une instruction inconditionnelle, quelle que soit sa forme, donnée direc-
tement par un donneur d’ordre à un établissement, d’exécuter un virement transfrontalier ;
– «donneur d’ordre» signifie une personne physique ou morale qui ordonne l’exécution d’un virement transfrontalier
en faveur d’un bénéficiaire ;
– «bénéficiaire» signifie le destinataire final d’un virement transfrontalier dont les fonds correspondants sont mis à sa
disposition sur un compte ;
– «client» signifie le donneur d’ordre ou le bénéficiaire, selon le contexte ;
– «taux d’intérêt de référence» signifie un taux d’intérêt représentatif d’une indemnisation et établi conformément aux
règles fixées par l’Etat membre où est situé l’établissement qui doit verser l’indemnisation au client. Il s’agit du taux
d’intérêt légal défini dans la loi du 22 février 1984 lorsque l’indemnisation est à verser par un établissement situé au
Luxembourg ;
– «date d’acceptation» signifie la date de réalisation de toutes les conditions exigées par un établissement pour l’exé-
cution d’un ordre de virement transfrontalier, et relatives à l’existence d’une couverture financière suffisante et aux
informations nécessaires pour l’exécution de cet ordre ;
– «Etat membre» signifie un Etat membre de la Communauté européenne ou un autre Etat partie à l’Accord sur
l’Espace économique européen dans les limites définies par cet accord et les actes y afférents.
Règlement des différends.
L’article 58 de la présente loi est applicable au règlement des différends éventuels entre un donneur d’ordre et son
établissement ou entre un bénéficiaire et son établissement. »
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre du Budget,
Palais de Luxembourg, le 29 avril 1999.
Luc Frieden
Pour le Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc héritier
Doc. parl. n° 4478; sess. ord. 1998-1999; Dir. 97/5.
Loi du 29 avril 1999 portant
transposition de la directive 95/26/CE relative au renforcement de la surveillance prudentielle, dans
la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier et dans la loi modifiée du 30 mars 1988
relative aux organismes de placement collectif ;
transposition partielle de l’article 7 de la directive 93/6/CEE relative à l’adéquation des fonds propres
des entreprises d’investissement et des établissements de crédit, dans la loi modifiée du 5 avril 1993
relative au secteur financier ;
différentes autres modifications de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ;
modification du règlement grand-ducal du 19 juillet 1983 relatif aux contrats fiduciaires des
établissements de crédit.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des députés ;
Vu la décision de la Chambre des députés du 23 mars 1999 et celle du Conseil d’Etat du 02 avril 1999 portant qu’il
n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
Champ d’application.
La présente partie s’applique aux établissements qui, dans le cadre de leurs activités, interviennent dans des vire-
ments transfrontaliers
– effectués dans les devises des Etats membres et en euros,
– jusqu’à concurrence d’un montant d’une contre-valeur de EUR 50 000,
– ordonnés par des personnes autres qu’un établissement ou une institution financière, et
– exécutés par des établissements.
CHAPITRE 2: TRANSPARENCE DES CONDITIONS APPLICABLES AUX VIREMENTS TRANSFRONTALIERS
Informations préalables sur les conditions applicables aux virements transfrontaliers.
Les établissements mettent à la disposition de leurs clients effectifs et potentiels les informations par écrit, y com-
pris, le cas échéant, par voie électronique, et présentées sous une forme aisément compréhensible, sur les conditions
applicables aux virements transfrontaliers. Ces informations doivent comporter au moins
– l’indication du délai nécessaire pour qu’en exécution d’un ordre de virement transfrontalier donné à l’établisse-
ment, les fonds soient crédités sur le compte de l’établissement du bénéficiaire. Le point de départ du délai doit être
clairement indiqué ;
– l’indication du délai nécessaire, en cas de réception d’un virement transfrontalier, pour que les fonds crédités sur
le compte de l’établissement soient crédités sur le compte du bénéficiaire ;
– les modalités de calcul de tous les commissions et frais payables par le client à l’établissement, y compris, le cas
échéant, les taux ;
– la date de valeur, s’il en existe une, appliquée par l’établissement ;
– l’indication des procédures de réclamation et de recours offertes aux clients ainsi que des modalités d’accès à
celles-ci ;
– l’indication des cours de change de référence utilisés.
Informations postérieures à un virement transfrontalier.
Les établissements fournissent à leurs clients, à moins que ceux-ci n’y renoncent expressément, postérieurement à
l’exécution ou à la réception d’un virement transfrontalier, des informations écrites claires, y compris, le cas échéant,
par voie électronique, et présentées sous une forme aisément compréhensible. Ces informations doivent comporter
au moins
– une référence permettant au client d’identifier le virement transfrontalier ;
– le montant initial du virement transfrontalier ;
– le montant de tous les frais et commissions à la charge du client ;
– la date de valeur, s’il en existe une, appliquée par l’établissement.
Si le donneur d’ordre a spécifié que les frais relatifs au virement transfrontalier devaient être imputés en totalité ou
en partie au bénéficiaire, celui-ci doit en être informé par son propre établissement.
Lorsqu’il y a eu conversion, l’établissement qui a effectué la conversion informe son client du taux de change utilisé.
CHAPITRE 3: OBLIGATIONS DES ETABLISSEMENTS CONCERNANT LES VIREMENTS TRANSFRONTALIERS
Engagements spécifiques de l’établissement.
Un établissement qui accepte d’exécuter pour compte d’un client un virement transfrontalier dont les spécifications
sont précisées, doit, à la demande de ce client, s’engager sur le délai d’exécution de ce virement et sur les commis-
sions et frais y relatifs, à l’exception de ceux qui sont liés au cours de change qui serait appliqué.
Obligations concernant les délais.
(1) L’établissement du donneur d’ordre doit effectuer le virement transfrontalier concerné dans le délai convenu
avec le donneur d’ordre.
Lorsque le délai convenu n’est pas respecté ou, en l’absence d’un tel délai, lorsque à la fin du cinquième jour ban-
caire ouvré qui suit la date d’acceptation de l’ordre de virement transfrontalier, les fonds n’ont pas été crédités sur le
compte de l’établissement du bénéficiaire, l’établissement du donneur d’ordre indemnise le donneur d’ordre.
L’indemnisation consiste dans le versement d’un intérêt calculé sur le montant du virement transfrontalier par appli-
cation du taux d’intérêt de référence pour la période s’écoulant entre
– le terme du délai convenu ou, en l’absence d’un tel délai, la fin du cinquième jour bancaire ouvré qui suit la date
d’acceptation de l’ordre de virement transfrontalier, d’une part,
et
– la date à laquelle les fonds sont crédités sur le compte de l’établissement du bénéficiaire, d’autre part.
De même, lorsque la non-exécution du virement transfrontalier dans le délai convenu ou, en l’absence d’un tel délai,
avant la fin du cinquième jour bancaire ouvré qui suit la date d’acceptation de l’ordre de virement transfrontalier est
imputable à un établissement intermédiaire, celui-ci est tenu d’indemniser l’établissement du donneur d’ordre.
(2) L’établissement du bénéficiaire doit mettre les fonds résultant du virement transfrontalier à la disposition du
bénéficiaire dans le délai convenu avec celui-ci.
Lorsque le délai convenu n’est pas respecté ou, en l’absence d’un tel délai, lorsque à la fin du jour bancaire ouvré
qui suit le jour où les fonds ont été crédités sur le compte de l’établissement du bénéficiaire, les fonds n’ont pas été
crédités sur le compte du bénéficiaire, l’établissement du bénéficiaire indemnise ce dernier.
L’indemnisation consiste dans le versement d’un intérêt calculé sur le montant du virement transfrontalier par appli-
cation du taux d’intérêt de référence pour la période s’écoulant entre
– le terme du délai convenu ou, en l’absence d’un tel délai, la fin du jour bancaire ouvré qui suit le jour où les fonds
ont été crédités sur le compte de l’établissement du bénéficiaire, d’une part,
et
– la date à laquelle les fonds sont crédités sur le compte du bénéficiaire, d’autre part.
(3) Aucune indemnisation n’est due en application des paragraphes (1) et (2) lorsque l’établissement du donneur
d’ordre- respectivement l’établissement du bénéficiaire- peut établir que le retard est imputable au donneur d’ordre-
respectivement au bénéficiaire.
(4) Les paragraphes (1), (2) et (3) ne préjugent en rien des autres droits des clients et des établissements ayant par-
ticipé à l’exécution de l’ordre de virement transfrontalier.
Obligation d’effectuer le virement transfrontalier conformément aux instructions.
(1) Sauf si le donneur d’ordre a spécifié que les frais relatifs au virement transfrontalier devaient être imputés en
totalité ou en partie au bénéficiaire, l’établissement du donneur d’ordre, tout établissement intermédiaire et l’établis-
sement du bénéficiaire sont tenus, après la date d’acceptation de l’ordre de virement transfrontalier, d’exécuter ce vire-
ment transfrontalier pour son montant intégral.
Le premier alinéa ne préjuge pas de la possibilité, pour l’établissement du bénéficiaire, de facturer à celui-ci les frais
relatifs à la gestion de son compte, conformément aux règles et usages applicables. Cependant, cette facturation ne
peut pas être utilisée par l’établissement pour se dégager des obligations fixées par ledit alinéa.
(2) Sans préjudice de tout autre recours susceptible d’être présenté, lorsque l’établissement du donneur d’ordre ou
un établissement intermédiaire a procédé à une déduction sur le montant du virement transfrontalier en violation du
paragraphe (1), l’établissement du donneur d’ordre est tenu, sur demande du donneur d’ordre, de virer, sans aucune
déduction et à ses propres frais, le montant déduit au bénéficiaire, sauf si le donneur d’ordre demande que ce mon-
tant lui soit crédité.
Tout établissement intermédiaire qui procède à une déduction en violation du paragraphe (1) est tenu de virer le
montant déduit, sans aucune déduction et à ses propres frais, à l’établissement du donneur d’ordre ou, si l’établisse-
ment du donneur d’ordre le demande, au bénéficiaire du virement transfrontalier.
(3) Lorsque le manquement à l’obligation d’exécuter l’ordre de virement transfrontalier conformément aux ins-
tructions du donneur d’ordre est imputable à l’établissement du bénéficiaire, et sans préjudice de tout autre recours
susceptible d’être présenté, l’établissement du bénéficiaire est tenu de rembourser à celui-ci, à ses propres frais, tout
montant déduit à tort.
Obligation de remboursement faite aux établissements en cas de virements non menés
à bonne fin.
(1) Si, à la suite d’un ordre de virement transfrontalier accepté par l’établissement du donneur d’ordre, les fonds
correspondants ne sont pas crédités sur le compte de l’établissement du bénéficiaire, et sans préjudice de tout autre
recours susceptible d’être présenté, l’établissement du donneur d’ordre est tenu de créditer celui-ci, jusqu’à concur-
rence d’une contre-valeur de EUR 12 500, du montant du virement transfrontalier, majoré
– d’un intérêt calculé sur le montant du virement transfrontalier par application du taux d’intérêt de référence pour
la période s’écoulant entre la date de l’ordre de virement transfrontalier et la date du crédit
et
– du montant des frais relatifs au virement transfrontalier réglés par le donneur d’ordre.
Ces montants sont mis à la disposition du donneur d’ordre dans un délai de quatorze jours bancaires ouvrés après
la date à laquelle le donneur d’ordre a présenté sa demande sauf si, entre-temps, les fonds correspondant à l’ordre de
virement transfrontalier ont été crédités sur le compte de l’établissement du bénéficiaire.
Cette demande ne peut être présentée avant le terme du délai d’exécution du virement transfrontalier convenu
entre l’établissement du donneur d’ordre et celui-ci ou, à défaut d’un tel délai, le terme du délai prévu au second ali-
néa de l’article 41-6, paragraphe (1).
De même, chaque établissement intermédiaire ayant accepté l’ordre de virement transfrontalier est tenu de rem-
bourser le montant de ce virement, y compris les frais et intérêts y afférents, à ses propres frais, à l’établissement qui
lui a donné l’instruction de l’effectuer. Si le virement transfrontalier n’a pas été mené à bonne fin à cause d’une erreur
ou omission dans les instructions données par ce dernier établissement, l’établissement intermédiaire doit s’efforcer
dans la mesure du possible de rembourser le montant du virement transfrontalier.
(2) Par dérogation au paragraphe (1), si le virement transfrontalier n’a pas été mené à bonne fin du fait de sa non-
exécution par un établissement intermédiaire choisi par l’établissement du bénéficiaire, ce dernier établissement est
tenu de mettre les fonds à la disposition du bénéficiaire jusqu’à concurrence d’un montant d’une contre-valeur de
EUR12 500.
(3) Par dérogation au paragraphe (1), si le virement transfrontalier n’a pas été mené à bonne fin à cause d’une erreur
ou omission dans les instructions données par le donneur d’ordre à son établissement ou du fait de la non-exécution
de l’ordre de virement transfrontalier par un établissement intermédiaire expressément choisi par le donneur d’ordre,
l’établissement du donneur d’ordre et les autres établissements qui sont intervenus dans l’opération doivent s’efforcer,
dans la mesure du possible, de rembourser le montant du virement.
Lorsque le montant a été récupéré par l’établissement du donneur d’ordre, cet établissement est tenu de le crédi-
ter au donneur d’ordre. Dans ce cas, les établissements, y compris l’établissement du donneur d’ordre, ne sont pas
tenus de rembourser les frais et intérêts échus et peuvent déduire les frais occasionnés par la récupération pour autant
que ceux-ci soient spécifiés.
Cas de force majeure.
Les établissements participant à l’exécution d’un ordre de virement transfrontalier sont libérés des obligations pré-
vues par la présente partie, dans la mesure où ils peuvent invoquer des raisons de force majeure, à savoir des cir-
constances étrangères à celui qui l’invoque, anormales et imprévisibles, dont les conséquences n’auraient pu être évi-
tées malgré toutes les diligences déployées, pertinentes au regard de cette partie. L’insolvabilité d’un établissement ne
constitue pas une raison de force majeure.
Définitions.
Aux fins du présent chapitre, on entend par
- entreprise d’investissement : une entreprise d’investissement au sens de l’article 13;
- établissement financier : une entreprise autre qu’un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement,
dont l’activité principale consiste à prendre des participations ou à exercer une ou plusieurs activités visées aux points
2 à 12 de la liste figurant à l’annexe I de la présente loi;
- compagnie financière : un établissement financier dont les filiales sont exclusive- ment ou principalement une ou
des entreprises d’investissement ou des établissements financiers, l’une au moins de ces filiales étant une entreprise
d’investissement ;
- compagnie mixte : une entreprise mère autre qu’une compagnie financière ou une entreprise d’investissement, qui
a parmi ses filiales au moins une entreprise d’investissement;
- établissement de crédit : un établissement de crédit au sens de l’article 48 ;
- entreprise de services bancaires auxiliaires : une entreprise au sens de l’article 48 ;
- participation: une participation au sens de l’article 48 ;
- entreprise mère : une entreprise mère au sens de l’article 48 ;
- filiale: une filiale au sens de l’article 48.
Aux fins de l’application du présent chapitre sont assimilés aux Etats membres de la Communauté les Etats parties
à l’Accord sur l’Espace économique européen autres que les Etats membres de la Communauté, dans les limites défi-
nies par cet accord et des actes y afférents.
Section I. - Entreprises d’investissement n’ayant pas pour filiale un établissement de crédit ou ne
détenant pas de participation dans un établissement de crédit, ainsi que des entreprises d’investisse-
ment dont l’entreprise mère est une compagnie financière n’ayant pas pour filiale un établissement de
crédit ou ne détenant pas de participation dans un établissement de crédit.
Le champ d’application et le périmètre de la surveillance sur une base consolidée.
(1) A l’égard de toute entreprise d’investissement agréée en vertu de la présente loi, qui a pour filiale une autre
entreprise d’investissement ou un autre établissement financier ou qui détient une participation dans de tels établisse-
ments, la Commission exerce une surveillance prudentielle sur la base de la situation financière consolidée de l’entre-
prise d’investissement, dans la mesure et selon les modalités prévues par la présente section.
(2) a) A l’égard de toute entreprise d’investissement agréée en vertu de la présente loi, dont l’entreprise mère est
une compagnie financière, la Commission exerce une surveillance prudentielle sur la base de la situation financière
consolidée de la compagnie financière, dans la mesure et selon les modalités prévues par le présent chapitre. La conso-
lidation de la situation financière n’implique en aucune manière que la Commission soit tenue d’exercer une fonction
de surveillance sur la compagnie financière prise individuellement.
b) Lorsque la compagnie financière, entreprise mère d’une entreprise d’investissement agréée en vertu de la pré-
sente loi, est constituée dans un autre Etat membre de la Communauté et est également l’entreprise mère d’une entre-
prise d’investissement agréée dans ce même Etat membre, la surveillance sur une base consolidée n’est pas exercée
par la Commission, mais par les autorités compétentes de cet autre Etat membre.
c) Lorsque des entreprises d’investissement agréées dans plus d’un Etat membre de la Communauté ont pour
entreprise mère la même compagnie financière et qu’il n’y a pas d’entreprise d’investissement filiale agréée dans l’Etat
membre où la compagnie financière a été constituée, et lorsque soit l’une de ces entreprises d’investissement est
agréée au Luxembourg, soit la compagnie financière est constituée au Luxembourg, la Commission et les autorités de
surveillance des autres Etats membres concernés se concertent pour désigner, d’un commun accord, l’autorité entre
elles qui exercera la surveillance sur une base consolidée. A défaut d’un tel accord, la surveillance sur une base conso-
lidée n’est exercée par la Commission que si l’entreprise d’investissement filiale agréée au Luxembourg possède le total
de bilan le plus élevé ; à total de bilan égal, la surveillance sur une base consolidée n’est exercée par la Commission
que si le Luxembourg a donné en premier lieu l’agrément à une entreprise d’investissement filiale de la compagnie finan-
cière.
d) La Commission peut conclure avec les autres autorités de surveillance concernées des accords dérogeant aux
règles énoncées aux littéras a) et b) du présent paragraphe.
e) La Commission peut convenir dans les accords visés aux littéras c) et d) du présent paragraphe des mesures
concrètes de coopération et de transmission des informations permettant d’atteindre les objectifs de la surveillance
sur une base consolidée et il est compétent pour exécuter ces mesures.
(3) Lorsqu’une surveillance sur une base consolidée par la Commission est prescrite en application du présent
article, les entreprises de services bancaires auxiliaires sont incluses dans la consolidation dans les mêmes cas et selon
les mêmes méthodes que celles prescrites à l’article 51-4.
(4) La Commission peut renoncer dans des cas individuels à l’inclusion dans la consolidation d’une entreprise d’in-
vestissement, d’un établissement financier ou d’une entreprise de services bancaires auxiliaires, qui est une filiale ou
dans laquelle une participation est détenue
- lorsque l’entreprise à inclure est située dans un pays tiers où il existe des obstacles juridiques au transfert de l’in-
formation nécessaire ;
- lorsque l’entreprise à inclure ne présente qu’un intérêt négligeable, de l’avis de la Commission, au regard des objec-
tifs de la surveillance des entreprises d’investissement et en tout état de cause lorsque le total du bilan de l’entreprise
à inclure est inférieur au plus faible des deux montants suivants : la valeur de dix millions d’euros ou 1% du total du
bilan de l’entreprise mère ou de l’entreprise qui détient la participation; si plusieurs entreprises répondent aux critères
énoncés ci-dessus, elles doivent néanmoins être incluses dans la consolidation dans la mesure où l’ensemble de ces
entreprises présente un intérêt non négligeable au regard des objectifs précités ;
ou
- lorsque, de l’avis de la Commission, la consolidation de la situation financière de l’entreprise à inclure serait inap-
propriée ou de nature à induire en erreur du point de vue des objectifs de la surveillance des entreprises d’investisse-
ment.
(5) La Commission peut renoncer, lorsque les circonstances le justifient, à l’exercice de la surveillance des entre-
prises d’investissement sur une base consolidée à condition que chaque entreprise d’investissement, qu’elle soit d’ori-
gine communautaire ou non communautaire, susceptible d’être incluse dans le périmètre de la surveillance sur une base
consolidée à exercer par la Commission
- porte ses actifs illiquides en déduction des fonds propres et
- fasse l’objet d’une surveillance sur une base individuelle portant au moins sur la solvabilité, l’adéquation des fonds
propres aux risques de marché et le contrôle des grands risques et
- mette en place des systèmes de surveillance et de contrôle des sources de capital et de financement de tous les
autres établissements financiers susceptibles d’être inclus dans le périmètre de la surveillance sur une base consolidée.
Les entreprises d’investissement de droit luxembourgeois bénéficiant de l’exemption de la surveillance sur une base
consolidée par la Commission, sont tenues de notifier à la Commission tous les risques y compris les risques liés à la
composition et à l’origine de leur capital et de leur financement, qui sont de nature à porter atteinte à la situation finan-
cière de ces entreprises d’investissement.
Lorsque la Commission estime que la situation financière des entreprises d’investissement de droit luxembourgeois
bénéficiant de l’exemption de la surveillance sur une base consolidée par la Commission n’est pas suffisamment proté-
gée, il exige que des mesures soient prises y compris des mesures visant le cas échéant à restreindre le transfert de
fonds de ces entreprises d’investissement vers d’autres entreprises du groupe.
La Commission peut appliquer les dispositions de l’article 51-5, paragraphe (3), lit. a) et b).
La forme et l’étendue de la consolidation.
(1) La Commission exige la consolidation intégrale des entreprises d’investissement et établissements financiers qui
sont les filiales de l’entreprise mère.
Toutefois, la consolidation proportionnelle peut être prescrite dans les cas où, de l’avis de la Commission, la res-
ponsabilité de l’entreprise mère détenant une part du capital est limitée à cette part de capital, en raison de la res-
ponsabilité des autres actionnaires ou associés et de la solvabilité satisfaisante de ces derniers. La responsabilité des
autres actionnaires et associés doit être clairement établie, si besoin au moyen d’engagements explicites souscrits.
(2) La Commission exige la consolidation proportionnelle des participations détenues dans des entreprises d’in-
vestissement ou dans des établissements financiers qui sont dirigés par une entreprise comprise dans la consolidation
conjointement avec une ou plusieurs entreprises non comprises dans la consolidation, lorsqu’il en résulte une limita-
tion de la responsabilité desdites entreprises en fonction de la partie de capital qu’elles détiennent.
(3) Dans les cas de participations ou d’autres liens en capital que ceux visés aux paragraphes (1) et (2), la
Commission détermine si la consolidation doit être effectuée et sous quelle forme. Il peut en particulier permettre ou
prescrire l’utilisation de la méthode de mise en équivalence. Cette méthode ne constitue toutefois pas une inclusion
des entreprises en cause dans la surveillance sur une base consolidée.
(4) Sans préjudice des paragraphes (1), (2) et (3), la Commission détermine si et sous quelle forme la consolidation
doit être effectuée dans les cas suivants
- le fait qu’une entreprise d’investissement exerce, de l’avis de la Commission, une influence notable sur une ou plu-
sieurs entreprises d’investissement ou autres établissements financiers, sans détenir toutefois une participation ou
d’autres liens en capital dans ces établissements,
- le fait que deux ou plusieurs entreprises d’investissement ou établissements financiers soient placés sous une direc-
tion unique sans que celle-ci doive être établie par un contrat ou des clauses statutaires,
- le fait que deux ou plusieurs entreprises d’investissement ou établissements financiers aient des organes d’admi-
nistration, de direction ou de surveillance composés en majorité des mêmes personnes.
La Commission peut en particulier permettre ou prescrire l’utilisation de la méthode consistant à additionner les
postes relatifs au capital, aux réserves et aux résultats de chacune des entreprises visées. Cette méthode ne constitue
toutefois pas une inclusion des entreprises en cause dans la surveillance sur une base consolidée.
Le contenu de la surveillance sur une base consolidée.
(1) La surveillance sur une base consolidée porte au moins sur la surveillance de la solvabilité, de l’adéquation des
fonds propres aux risques de marché et sur le contrôle des grands risques. La Commission arrête les mesures néces-
saires, le cas échéant, pour l’inclusion des compagnies financières dans la surveillance sur une base consolidée, confor-
mément au paragraphe (2) de l’article 51-3.
(2) La surveillance prudentielle sur une base consolidée ne porte pas atteinte à la surveillance sur une base non
consolidée.
(3) a) La Commission peut renoncer à appliquer, sur une base sous-consolidée ou individuelle, les règles énoncées
au paragraphe (1) à une entreprise d’investissement qui, en tant qu’entreprise mère, est assujettie à une surveillance
sur une base consolidée de la Commission, ainsi qu’à toute filiale de cette entreprise d’investissement qui dépend de
son agrément et de sa surveillance et est incluse dans la surveillance sur une base consolidée de l’entreprise d’inves-
tissement qui est l’entreprise mère. Dans ce cas, la Commission exige que des mesures soient prises pour assurer la
répartition adéquate du capital à l’intérieur du groupe d’entreprises d’investissement.
b) Lorsqu’une entreprise d’investissement, filiale d’une entreprise mère qui est une entreprise d’investissement
agréée dans un autre Etat, a été agréée au Luxembourg, la Commission applique à cette entreprise d’investissement
les règles énoncées au paragraphe (1) sur une base individuelle ou, le cas échéant, sous-consolidée.
Les moyens de la surveillance sur une base consolidée.
(1) Lorsque la Commission est appelée en application du présent chapitre à exercer sa surveillance prudentielle sur
une entreprise d’investissement sur une base consolidée, il faut
- que la structure des participations directes et indirectes entrant dans la consolidation soit transparente et organi-
sée de manière à ce que la surveillance prudentielle puisse s'exercer sans entrave de la façon la plus efficace et la plus
directe ;
- que les organisations administrative et comptable centrales ainsi que la direction de l’ensemble des entreprises
entrant dans la consolidation soient établies au Luxembourg ;
- que soient instituées dans l’ensemble des entreprises entrant dans la consolidation des procédures de contrôle
interne adéquates pour la production des informations et renseignements utiles aux fins de l’exercice de la surveillance
sur une base consolidée.
(2) a) Dans l’exercice de la surveillance prudentielle d’une entreprise d’investissement sur une base consolidée, la
Commission peut demander toutes informations utiles pour cette surveillance à chaque entreprise entrant dans la
consolidation ainsi qu’aux filiales d’une entreprise d’investissement ou d’une compagnie financière qui ne sont pas com-
prises dans le champ de la surveillance sur une base consolidée.
b) Lorsque l’entreprise mère d’une ou de plusieurs entreprises d’investissement soumises à la surveillance de la
Commission est une compagnie mixte, la Commission exige de la compagnie mixte et de ses filiales, soit en s’adres-
sant directement à elles, soit par le truchement des entreprises d’investissement filiales, la communication de toutes
informations utiles pour l’exercice de la surveillance des entreprises d’investissement filiales.
La Commission peut procéder, ou faire procéder par des vérificateurs externes, à la vérification sur place des infor-
mations reçues des compagnies mixtes et de leurs filiales. Si la compagnie mixte ou une de ses filiales est une entre-
prise d’assurance, il peut recourir également à la collaboration de l’autorité de surveillance de cette entreprise d’assu-
rance. Si la compagnie mixte ou une de ses filiales est située dans un autre Etat, la vérification sur place des informa-
tions se fait selon la procédure prévue au paragraphe (3) du présent article.
c) Lorsqu’une entreprise d’investissement agréée au Luxembourg et filiale d’une entreprise mère située dans un
autre Etat, n’est pas incluse dans la surveillance sur une base consolidée de cette entreprise mère pour l’une des rai-
sons prévues au paragraphe (4) de l’article 51-3, la Commission peut demander à l’entreprise mère les informations de
nature à lui faciliter l’exercice de la surveillance de l’entreprise d’investissement filiale.
(3) a) Lorsque la Commission est l’autorité compétente chargée d’exercer la surveillance sur une base consolidée
d’une entreprise d’investissement dont l’entreprise mère est située dans un autre Etat, il peut inviter l’autorité com-
pétente de cet autre Etat à demander à l’entreprise mère les informations utiles pour l’exercice de la surveillance sur
une base consolidée et à les lui transmettre.
Lorsqu’il reçoit une telle invitation de la part de l’autorité compétente d’un autre Etat membre de la Communauté
et que l’entreprise mère est située au Luxembourg, la Commission est tenue d’y donner suite en demandant les infor-
mations utiles à l’entreprise mère et en les transmettant à cette autorité.
b) Lorsque, dans le cadre de la surveillance d’une entreprise d’investissement sur une base consolidée, la
Commission souhaite, dans des cas déterminés, vérifier des informations portant sur une entreprise d’investissement,
une compagnie financière, un autre établissement financier, une entreprise de services bancaires auxiliaires, une com-
pagnie mixte ou une de ses filiales, ou une filiale d’une entreprise d’investissement ou d’une compagnie financière non
comprise dans le champ de la surveillance sur une base consolidée, située dans un autre Etat, il peut demander aux
autorités compétentes de l’autre Etat qu’il soit procédé à cette vérification.
Lorsqu’il reçoit une telle demande de vérification de la part de l’autorité compétente d’un autre Etat membre de la
Communauté, la Commission doit, dans le cadre de sa compétence, y donner suite, soit en procédant lui-même à cette
vérification, soit en permettant qu’un réviseur ou un expert y procède.
(4) a) Chaque entreprise comprise dans le champ de la surveillance d’une entreprise d’investissement sur une base
consolidée, de même que les compagnies mixtes et leurs filiales ainsi que les filiales d’une entreprise d’investissement
ou d’une compagnie financière qui ne sont pas comprises dans le champ de la surveillance sur une base consolidée, sont
tenues de fournir sur demande des autorités de surveillance compétentes toutes informations utiles aux fins de l’exer-
cice de la surveillance sur une base consolidée.
Elles sont autorisées à échanger ces informations entre elles.
b) Lorsqu’une entreprise d’investissement agréée dans un autre Etat membre de la Communauté et filiale d’une
entreprise mère située au Luxembourg, n’est pas incluse par la Commission dans sa surveillance sur une base consoli-
dée pour l’une des raisons prévues au paragraphe (4) de l’article 51-3, l’entreprise mère est tenue de fournir sur
demande à l’autorité de surveillance de l’Etat membre où est située cette entreprise d’investissement filiale les infor-
mations de nature à faciliter l’exercice de la surveillance de cette entreprise d’investissement filiale.
(5) La collecte ou la détention par la Commission d’informations auprès de ou sur une entreprise aux fins de la sur-
veillance d’une entreprise d’investissement sur une base consolidée n’implique en aucune manière que la Commission
soit tenue d’exercer une fonction de surveillance sur cette entreprise prise individuellement.
Toutefois, en cas de non-respect des dispositions du présent article par une entreprise non sujette à la surveillance
prudentielle de la Commission, la Commission peut lui enjoindre, par lettre recommandée, de remédier à la situation
constatée dans le délai qu’il fixe. L‘article 63 de la présente loi est applicable aux personnes en charge de l’administra-
tion ou de la gestion d’une telle entreprise.
Section II. - Entreprises d’investissement ayant pour filiale un établissement de crédit de droit étran-
ger ou détenant une participation dans un tel établissement de crédit, ainsi que des entreprises d’in-
vestissement dont l’entreprise mère est une compagnie financière ayant pour filiale un établissement
de crédit de droit étranger ou détenant une participation dans un tel établissement de crédit.
Le champ d’application et le contenu de la surveillance sur une base consolidée.
(1) Une entreprise d’investissement de droit luxembourgeois qui a pour filiale un établissement de crédit étranger
ou qui détient une participation dans un établissement de crédit étranger, est soumise à la surveillance sur une base
consolidée, ou le cas échéant sous-consolidée, exercée par la Commission, dans la mesure et selon les méthodes défi-
nies au présent chapitre. La surveillance sur une base consolidée exercée par la Commission porte uniquement sur la
solvabilité, l’adéquation des fonds propres aux risques de marché et le contrôle des grands risques. Elle ne porte pas
atteinte à la surveillance sur une base non consolidée. La Commission peut appliquer les dispositions de l’article 51-5,
paragraphe (3), lit. a) et b).
(2) A l’égard de toute entreprise d’investissement de droit luxembourgeois dont l’entreprise mère est une compa-
gnie financière qui a pour filiale un établissement de crédit étranger ou qui détient une participation dans un établisse-
ment de crédit étranger, la Commission exerce une surveillance prudentielle sur la base de la situation financière
consolidée de la compagnie financière, dans la mesure et selon les méthodes définies au présent chapitre. La sur-
veillance sur une base consolidée exercée par la Commission porte uniquement sur la solvabilité, l’adéquation des fonds
propres aux risques de marché et le contrôle des grands risques. Elle ne porte pas atteinte à la surveillance sur une
base non consolidée.
Section III. - Entreprises d’investissement ayant pour filiale un établissement de crédit de droit
luxembourgeois ou détenant une participation dans un tel établissement de crédit, ainsi que des entre-
prises d’investissement dont l’entreprise mère est une compagnie financière ayant pour filiale un éta-
blissement de crédit de droit luxembourgeois ou détenant une participation dans un tel établissement
de crédit.
Le champ d’application et le contenu de la surveillance sur une base consolidée.
(1) Une entreprise d’investissement de droit luxembourgeois qui a pour filiale un établissement de crédit de droit
luxembourgeois ou qui détient une participation dans un établissement de crédit de droit luxembourgeois, est soumise
à la surveillance sur une base consolidée, ou le cas échéant sous-consolidée, exercée par la Commission, dans la mesure
et selon les modalités définies au chapitre 3 de la présente partie de la loi.
(2) A l’égard de toute entreprise d’investissement de droit luxembourgeois dont l’entreprise mère est une compa-
gnie financière qui a pour filiale un établissement de crédit de droit luxembourgeois ou qui détient une participation
dans un établissement de crédit de droit luxembourgeois, la Commission exerce une surveillance prudentielle sur la
base de la situation financière consolidée de la compagnie financière, dans la mesure et selon les modalités définies au
chapitre 3 de la présente partie de la loi.»
Transposition de la directive 95/26/CE sur le renforcement de la surveillance prudentielle
dans la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier
La loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est modifiée sur les points suivants
(A) Le texte de l’article 44 est remplacé par le libellé suivant
«(1) Toutes les personnes exerçant ou ayant exercé une activité pour la Commission, ainsi que les réviseurs ou
experts mandatés par la Commission, sont tenus au secret professionnel visé à l’article 16 de la loi du 23 décembre
1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier. Ce secret implique que les informations
confidentielles qu’ils reçoivent à titre professionnel ne peuvent être divulguées à quelque personne ou autorité que ce
soit, excepté sous une forme sommaire ou agrégée de façon à ce qu’aucun professionnel du secteur financier indivi-
duel ne puisse être identifié, sans préjudice des cas relevant du droit pénal.
(2) Le paragraphe (1) ne fait pas obstacle à ce que la Commission échange avec les autorités de surveillance des
autres Etats membres de la Communauté des informations nécessaires à la surveillance du secteur financier.
Sont assimilées aux autorités de surveillance des Etats membres de la Communauté les autorités de surveillance des
Etats parties à l’Accord sur l’Espace économique européen autres que les Etats membres de la Communauté, dans les
limites définies par cet accord et des actes y afférents.
(3) Le paragraphe (1) ne fait pas obstacle à ce que la Commission échange avec les autorités de surveillance d’Etats
ne faisant pas partie de la Communauté des informations nécessaires à la surveillance du secteur financier, à condition
que ces informations bénéficient de garanties de secret professionnel, dans le chef des autorités qui les reçoivent, au
moins équivalentes à celles visées au présent article et dans la mesure seulement où l’autre autorité accorde le même
droit d’information à la Commission. En particulier, les autorités qui reçoivent des informations de la part de la
Commission, ne peuvent les utiliser qu’aux fins et dans les limites énoncées au paragraphe (4) et doivent être en
mesure d’assurer qu’aucun autre usage n’en sera fait.
(4) La Commission qui, au titre des paragraphes (2) et (3), reçoit des informations confidentielles, ne peut les uti-
liser que dans l’exercice de ses fonctions
- pour vérifier que les conditions d’accès à l’activité des professionnels du secteur financier sont remplies et pour
faciliter le contrôle, sur une base individuelle et sur une base consolidée, des conditions de l’exercice de l’activité, en
particulier en matière de surveillance de la liquidité, de la solvabilité, des grands risques, de l’adéquation des fonds
propres aux risques de marché, de l’organisation administrative et comptable, et du contrôle interne ; ou
- pour l’imposition de sanctions ; ou
- dans le cadre d’un recours administratif contre une décision de la Commission ; ou
- dans le cadre de procédures juridictionnelles engagées contre des décisions de refus d’octroi de l’agrément ou des
décisions de retrait de l’agrément.
(5) Les paragraphes (1) et (4) ne font pas obstacle à
a) l’échange d’informations, à l’intérieur de la Communauté, entre la Commission et
- les autorités investies de la mission publique de surveillance des autres institutions financières et des compagnies
d’assurance ainsi que les autorités chargées de la surveillance des marchés financiers,
- les organes impliqués dans la liquidation et la faillite des professionnels du secteur financier et d’autres procédures
similaires,
- les personnes chargées du contrôle légal des comptes des professionnels du secteur financier et des autres éta-
blissements financiers,
pour l’accomplissement de leur mission,
b) la transmission, à l’intérieur de la Communauté, par la Commission aux organismes chargés de la gestion des sys-
tèmes de garantie des dépôts, des systèmes d’indemnisation des investisseurs ou de centrales des risques, des infor-
mations nécessaires à l’accomplissement de leur fonction.
La communication d’informations par la Commission autorisée par le présent paragraphe est soumise à la condition
que ces informations tombent sous le secret professionnel des autorités, organismes et personnes qui les reçoivent,
et, n’est autorisée que dans la mesure où le secret professionnel de ces autorités, organismes et personnes offre des
garanties au moins équivalentes au secret professionnel auquel est soumise la Commission. En particulier, les autorités
qui reçoivent des informations de la part de la Commission, ne peuvent les utiliser qu’aux fins pour lesquelles elles leur
ont été communiquées et doivent être en mesure d’assurer qu’aucun autre usage n’en sera fait.
Sont assimilés aux Etats membres de la Communauté les Etats parties à l’Accord sur l’Espace économique européen
autres que les Etats membres de la Communauté, dans les limites définies par cet accord et des actes y afférents.
(6) Les paragraphes (1) et (4) ne font pas obstacle aux échanges d’informations, à l’intérieur de la Communauté,
entre la Commission et
- les autorités chargées de la surveillance des organes impliqués dans la liquidation, la faillite et autres procédures
similaires concernant des professionnels du secteur financier, des compagnies d’assurance, des organismes de place-
ment collectif en valeurs mobilières, des sociétés de gestion et des dépositaires d’organismes de placement collectif en
valeurs mobilières,
- les autorités chargées de la surveillance des personnes chargées du contrôle légal des comptes des professionnels
du secteur financier, des compagnies d’assurance et d’autres établissements financiers.
La communication d’informations par la Commission autorisée par le présent paragraphe est soumise aux condi-
tions suivantes
- les informations communiquées sont destinées à l’accomplissement de la mission de surveillance des autorités qui
les reçoivent,
- les informations communiquées doivent être couvertes par le secret professionnel des autorités qui les reçoivent
et le secret professionnel de ces autorités doit offrir des garanties au moins équivalentes au secret professionnel auquel
est soumise la Commission,
- les autorités qui reçoivent des informations de la part de la Commission, ne peuvent les utiliser qu’aux fins pour
lesquelles elles leur ont été communiquées et doivent être en mesure d’assurer qu’aucun autre usage n’en sera fait,
- la divulgation par la Commission d’informations reçues de la part d’autorités de surveillance visées aux paragraphes
(2) et (3) ne peut se faire qu’avec l’accord explicite de ces autorités et, le cas échéant, exclusivement aux fins pour les-
quelles ces autorités ont marqué leur accord.
Sont assimilés aux Etats membres de la Communauté les Etats parties à l’Accord sur l’Espace économique européen
autres que les Etats membres de la Communauté, dans les limites définies par cet accord et des actes y afférents.
(7) Le présent article ne fait pas obstacle à ce que la Commission transmette
- aux banques centrales et aux autres organismes à vocation similaire en tant qu’autorités monétaires,
- le cas échéant, à d’autres autorités publiques chargées de la surveillance des systèmes de paiement,
des informations destinées à l’accomplissement de leur mission.
La communication d’informations par la Commission autorisée par le présent paragraphe est soumise à la condition
que ces informations tombent sous le secret professionnel des autorités qui les reçoivent, et, n’est autorisée que dans
la mesure où le secret professionnel de ces autorités offre des garanties au moins équivalentes au secret profession-
nel auquel est soumise la Commission. En particulier, les autorités qui reçoivent des informations de la part de la
Commission, ne peuvent les utiliser qu’aux fins pour lesquelles elles leur ont été communiquées et doivent être en
mesure d’assurer qu’aucun autre usage n’en sera fait.
Le présent article ne fait en outre pas obstacle à ce que les autorités visées au présent paragraphe communiquent
à la Commission les informations qui lui sont nécessaires aux fins du paragraphe (4). Les informations reçues par la
Commission tombent sous son secret professionnel.
(8) Le présent article ne fait pas obstacle à ce que la Commission communique l’information visée aux paragraphes
(1) à (4) à une chambre de compensation ou un autre organisme similaire reconnu par la loi pour assurer des services
de compensation ou de règlement des contrats sur un des marchés au Luxembourg, si la Commission estime qu’une
telle communication est nécessaire afin de garantir le fonctionnement régulier de ces organismes par rapport à des
manquements, même potentiels, d’un intervenant sur ce marché.
La communication d’informations par la Commission autorisée par le présent paragraphe est soumise à la condition
que ces informations tombent sous le secret professionnel des organismes qui les reçoivent, et, n’est autorisée que
dans la mesure où le secret professionnel de ces organismes offre des garanties au moins équivalentes au secret pro-
fessionnel auquel est soumise la Commission. En particulier, les organismes qui reçoivent des informations de la part
de la Commission, ne peuvent les utiliser qu’aux fins pour lesquelles elles leur ont été communiquées et doivent être
en mesure d’assurer qu’aucun autre usage n’en sera fait.
Les informations reçues par la Commission en vertu des paragraphes (2) et (3) ne peuvent être divulguées, dans le
cas visé au présent paragraphe, sans le consentement exprès des autorités de surveillance qui ont divulgué ces infor-
mations à la Commission.»
(B) L’article 54 est complété par l’ajout de deux paragraphes à la teneur suivante
«(3) Le réviseur d’entreprises est tenu de signaler à la Commission rapidement tout fait ou décision dont il a pris
connaissance dans l’exercice du contrôle des documents comptables annuels d’un professionnel du secteur financier
ou d’une autre mission légale, lorsque ce fait ou cette décision
- concerne ce professionnel du secteur financier et
- est de nature à
* constituer une violation grave des dispositions de la présente loi ou des dispositions réglementaires prises pour
son exécution
ou
* porter atteinte à la continuité de l’exploitation du professionnel du secteur financier
ou
* entraîner le refus de la certification des comptes ou l’émission de réserves y relatives.
Le réviseur d’entreprises est en outre tenu d’informer rapidement la Commission, dans l’accomplissement des mis-
sions visées à l’alinéa précédent auprès d’un professionnel du secteur financier, de tout fait ou décision concernant ce
professionnel du secteur financier et répondant aux critères énumérés à l’alinéa précédent, dont il a eu connaissance
en s’acquittant du contrôle des documents comptables annuels ou d’une autre mission légale auprès d’une autre entre-
prise liée à ce professionnel du secteur financier par un lien de contrôle.
Aux fins du présent article, on entend par lien de contrôle le lien qui existe entre une entreprise mère et une filiale
dans les cas visés à l’article 77 de la loi modifiée du 17 juin 1992 relative aux comptes annuels et les comptes consoli-
dés des établissements de crédit, ou par une relation de même nature entre toute personne physique ou morale et
une entreprise ; toute entreprise filiale d’une entreprise filiale est également considérée comme filiale de l’entreprise
mère qui est à la tête de ces entreprises. Est également considérée comme constituant un lien de contrôle entre deux
ou plusieurs personnes physiques ou morales, une situation dans laquelle ces personnes sont liées durablement à une
même personne par un lien de contrôle.
(4) La divulgation de bonne foi à la Commission par un réviseur d’entreprises de faits ou décisions visés au para-
graphe (3) ne constitue pas une violation du secret professionnel, ni une violation d’une quelconque restriction à la
divulgation d’informations imposée contractuellement et n’entraîne de responsabilité d’aucune sorte pour le réviseur
d’entreprises.»
- Transposition de la directive 95/26/CE sur le renforcement de la surveillance prudentielle
dans la loi modifiée du 30 mars 1988 relative aux organismes de placement collectif
La loi modifiée du 30 mars 1988 relative aux organismes de placement est modifiée sur les points suivants
(A) Le texte de l’article 76 est remplacé par le libellé suivant
«(1) Toutes les personnes exerçant ou ayant exercé une activité pour la Commission, ainsi que les réviseurs ou
experts mandatés par la Commission, sont tenus au secret professionnel visé à l’article 16 de la loi du 23 décembre
1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier. Ce secret implique que les informations
confidentielles qu’ils reçoivent à titre professionnel ne peuvent être divulguées à quelque personne ou autorité que ce
soit, excepté sous une forme sommaire ou agrégée de façon à ce qu’aucun organisme de placement collectif, aucune
société de gestion et aucun dépositaire ne puisse être identifié individuellement, sans préjudice des cas relevant du droit
pénal.
(2) Le paragraphe (1) ne fait pas obstacle à ce que la Commission échange avec les autorités de surveillance des
autres Etats membres de la Communauté des informations dans les limites prévues par la présente loi.
La Commission collabore étroitement avec les autorités de surveillance des autres Etats membres de la
Communauté en vue de l’accomplissement de leur mission de surveillance des organismes de placement collectif en
valeurs mobilières au sens de la directive 85/611/CEE telle que modifiée et communique, à cette fin seulement, toutes
les informations requises.
Sont assimilées aux autorités de surveillance des Etats membres de la Communauté les autorités de surveillance des
Etats parties à l’Accord sur l’Espace économique européen autres que les Etats membres de la Communauté, dans les
limites définies par cet accord et des actes y afférents.
(3) Le paragraphe (1) ne fait pas obstacle à ce que la Commission échange avec les autorités de surveillance d’Etats
ne faisant pas partie de la Communauté des informations dans les limites prévues par la présente loi, à condition que
ces informations bénéficient de garanties de secret professionnel, dans le chef des autorités qui les reçoivent, au moins
équivalentes à celles visées au présent article et dans la mesure seulement où l’autre autorité accorde le même droit
d’information à la Commission. En particulier, les autorités qui reçoivent des informations de la part de la Commission,
ne peuvent les utiliser qu’aux fins et dans les limites énoncées au paragraphe (4) et doivent être en mesure d’assurer
qu’aucun autre usage n’en sera fait.
(4) La Commission qui, au titre des paragraphes (2) et (3), reçoit des informations confidentielles, ne peut les uti-
liser que dans l’exercice de ses fonctions
- pour vérifier que les conditions d’accès à l’activité des organismes de placement collectif en valeurs mobilières au
sens de la directive 85/611/CEE telle que modifiée, des sociétés de gestion et des dépositaires sont remplies et pour
faciliter le contrôle des conditions d’exercice de l’activité, de l’organisation administrative et comptable, ainsi que des
mécanismes de contrôle interne ; ou
- pour l’imposition de sanctions ; ou
- dans le cadre d’un recours administratif contre une décision de la Commission ; ou
- dans le cadre de procédures juridictionnelles engagées contre des décisions de refus d’octroi de l’agrément ou des
décisions de retrait d’agrément.
(5) Les paragraphes (1) et (4) ne font pas obstacle à
a) l’échange d’informations, à l’intérieur de la Communauté, entre la Commission et
- les autorités investies de la mission publique de surveillance des établissements de crédit, des entreprises d’inves-
tissement, des compagnies d’assurance et d’autres institutions financières ainsi que les autorités chargées de la sur-
veillance des marchés financiers,
- les organes impliqués dans la liquidation, la faillite ou d’autres procédures similaires concernant des organismes de
placement collectif en valeurs mobilières au sens de la directive 85/611/CEE telle que modifiée, des sociétés de gestion
et des dépositaires,
- les personnes chargées du contrôle légal des comptes des établissements de crédit, des entreprises d’investisse-
ment, d’autres établissements financiers ou des compagnies d’assurance
pour l’accomplissement de leur mission,
b) la transmission, à l’intérieur de la Communauté, par la Commission aux organismes chargés de la gestion des sys-
tèmes d’indemnisation des investisseurs ou de centrales des risques, des informations nécessaires à l’accomplissement
de leur fonction.
La communication d’informations par la Commission autorisée par le présent paragraphe est soumise à la condition
que ces informations tombent sous le secret professionnel des autorités, organismes et personnes qui les reçoivent,
et, n’est autorisée que dans la mesure où le secret professionnel de ces autorités, organismes et personnes offre des
garanties au moins équivalentes au secret professionnel auquel est soumise la Commission. En particulier, les autorités
qui reçoivent des informations de la part de la Commission, ne peuvent les utiliser qu’aux fins pour lesquelles elles leur
ont été communiquées et doivent être en mesure d’assurer qu’aucun autre usage n’en sera fait.
Sont assimilés aux Etats membres de la Communauté les Etats parties à l’Accord sur l’Espace économique européen
autres que les Etats membres de la Communauté, dans les limites définies par cet accord et des actes y afférents.
(6) Les paragraphes (1) et (4) ne font pas obstacle aux échanges d’informations, à l’intérieur de la Communauté,
entre la Commission et
- les autorités chargées de la surveillance des organes impliqués dans la liquidation, la faillite et autres procédures
similaires concernant des établissements de crédit, des entreprises d’investissement, des compagnies d’assurance, des
organismes de placement collectif en valeurs mobilières au sens de la directive 85/611/CEE telle que modifiée, des
sociétés de gestion et des dépositaires,
- les autorités chargées de la surveillance des personnes chargées du contrôle légal des comptes des établissements
de crédit, des entreprises d’investissement, des compagnies d’assurance et d’autres établissements financiers.
La communication d’informations par la Commission autorisée par le présent paragraphe est soumise aux condi-
tions suivantes
- les informations communiquées sont destinées à l’accomplissement de la mission de surveillance des autorités qui
les reçoivent,
- les informations communiquées doivent être couvertes par le secret professionnel des autorités qui les reçoivent
et le secret professionnel de ces autorités doit offrir des garanties au moins équivalentes au secret professionnel auquel
est soumise la Commission,
- les autorités qui reçoivent des informations de la part de la Commission, ne peuvent les utiliser qu’aux fins pour
lesquelles elles leur ont été communiquées et doivent être en mesure d’assurer qu’aucun autre usage n’en sera fait,
- la divulgation par la Commission d’informations reçues de la part d’autorités de surveillance visées aux paragraphes
(2) et (3) ne peut se faire qu’avec l’accord explicite de ces autorités et, le cas échéant, exclusivement aux fins pour les-
quelles ces autorités ont marqué leur accord.
Sont assimilés aux Etats membres de la Communauté les Etats parties à l’Accord sur l’Espace économique européen
autres que les Etats membres de la Communauté, dans les limites définies par cet accord et des actes y afférents.
(7) Le présent article ne fait pas obstacle à ce que la Commission transmette aux banques centrales et aux autres
organismes à vocation similaire en tant qu’autorités monétaires des informations destinées à l’accomplissement de leur
mission.
La communication d’informations par la Commission autorisée par le présent paragraphe est soumise à la condition
que ces informations tombent sous le secret professionnel des autorités qui les reçoivent, et, n’est autorisée que dans
la mesure où le secret professionnel de ces organismes offre des garanties au moins équivalentes au secret profes-
sionnel auquel est soumise la Commission. En particulier, les autorités qui reçoivent des informations de la part de la
Commission, ne peuvent les utiliser qu’aux fins pour lesquelles elles leur ont été communiquées et doivent être en
mesure d’assurer qu’aucun autre usage n’en sera fait.
Le présent article ne fait en outre pas obstacle à ce que les autorités ou organismes visés au présent paragraphe
communiquent à la Commission les informations qui lui sont nécessaires aux fins du paragraphe (4). Les informations
reçues par la Commission tombent sous son secret professionnel.
(8) Le présent article ne fait pas obstacle à ce que la Commission communique l’information visée aux paragraphes
(1) à (4) à une chambre de compensation ou un autre organisme similaire reconnu par la loi pour assurer des services
de compensation ou de règlement des contrats sur un des marchés au Luxembourg, si la Commission estime qu’une
telle communication est nécessaire afin de garantir le fonctionnement régulier de ces organismes par rapport à des
manquements, même potentiels, d’un intervenant sur ce marché.
La communication d’informations par la Commission autorisée par le présent paragraphe est soumise à la condition
que ces informations tombent sous le secret professionnel des organismes qui les reçoivent, et, n’est autorisée que
dans la mesure où le secret professionnel de ces organismes offre des garanties au moins équivalentes au secret pro-
fessionnel auquel est soumise la Commission. En particulier, les organismes qui reçoivent des informations de la part
de la Commission, ne peuvent les utiliser qu’aux fins pour lesquelles elles leur ont été communiquées et doivent être
en mesure d’assurer qu’aucun autre usage n’en sera fait.
Les informations reçues par la Commission en vertu des paragraphes (2) et (3) ne peuvent être divulguées, dans le
cas visé au présent paragraphe, sans le consentement exprès des autorités de surveillance qui ont divulgué ces infor-
mations à la Commission.»
(B) Le paragraphe (3) de l’article 89 est remplacé par le texte suivant
«(3) Le réviseur d’entreprises est tenu de signaler à la Commission rapidement tout fait ou décision dont il a pris
connaissance dans l’exercice du contrôle des données comptables contenues dans le rapport annuel d’un organisme de
placement collectif ou d’une autre mission légale auprès d’un organisme de placement collectif, lorsque ce fait ou cette
décision est de nature à
* constituer une violation grave des dispositions de la présente loi ou des dispositions réglementaires prises pour
son exécution
ou
* porter atteinte à la continuité de l’exploitation de l’organisme de placement collectif
ou
* entraîner le refus de la certification des comptes ou l’émission de réserves y relatives.
Le réviseur d’entreprises est également tenu d’informer rapidement la Commission, dans l’accomplissement des mis-
sions visées à l’alinéa précédent auprès d’un organisme de placement collectif, de tout fait ou décision concernant l’or-
ganisme de placement collectif et répondant aux critères énumérés à l’alinéa précédent, dont il a eu connaissance en
s’acquittant du contrôle des données comptables contenues dans leur rapport annuel ou d’une autre mission légale
auprès d’une autre entreprise liée à cet organisme de placement collectif par un lien de contrôle.
Aux fins du présent article, on entend par lien de contrôle le lien qui existe entre une entreprise mère et une filiale
dans les cas visés à l’article 77 de la loi modifiée du 17 juin 1992 relative aux comptes annuels et les comptes consoli-
dés des établissements de crédit, ou par une relation de même nature entre toute personne physique ou morale et
une entreprise ; toute entreprise filiale d’une entreprise filiale est également considérée comme filiale de l’entreprise
mère qui est à la tête de ces entreprises. Est également considérée comme constituant un lien de contrôle entre deux
ou plusieurs personnes physiques ou morales, une situation dans laquelle ces personnes sont liées durablement à une
même personne par un lien de contrôle.
Si dans l’accomplissement de sa mission, le réviseur d’entreprises obtient connaissance du fait que l’information four-
nie aux investisseurs ou à la Commission dans les rapports ou autres documents de l’organisme de placement collec-
tif, ne décrit pas d’une manière fidèle la situation financière et l’état du patrimoine de l’organisme de placement col-
lectif, il est obligé d’en informer aussitôt la Commission.
Le réviseur est en outre tenu de fournir à la Commission tous les renseignements ou certifications que celui-ci
requiert sur les points dont le réviseur d’entreprises a ou doit avoir connaissance dans le cadre de l’exercice de sa mis-
sion. Il en va de même si le réviseur d’entreprises obtient connaissance que les actifs de l’organisme de placement col-
lectif ne sont pas ou n’ont pas été investis selon les règles prévues par la loi ou le prospectus.
La divulgation de bonne foi à la Commission par un réviseur d’entreprises de faits ou décisions visés au présent para-
graphe ne constitue pas une violation du secret professionnel, ni une violation d’une quelconque restriction à la divul-
gation d’informations imposée contractuellement et n’entraîne de responsabilité d’aucune sorte pour le réviseur d’en-
treprises.»
- Transposition de l’article 7 de la directive 93/6/CEE relative à l’adéquation des fonds
propres des entreprises d’investissement et des établissements de crédit dans la loi modifiée du 5 avril
1993 relative au secteur financier
Il est inséré à la partie III de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier un nouveau chapitre 3 bis
dont l’intitulé est le suivant : «La surveillance des entreprises d’investissement sur une base consolidée» et dont le
contenu est constitué des articles 51-2 à 51- 8.
«Chapitre 3 bis : La surveillance des entreprises d’investissement sur une base consolidée.
- Différentes modifications de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier
La loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est modifiée sur les points suivants
(1) Il est ajouté à l’article 30 un nouvel alinéa au contenu suivant
«Aux fins de l’application de la présente loi, sont assimilés aux établissements de crédit et entreprises d’investisse-
ment d’origine communautaire, les établissements de crédit et entreprises d’investissement ayant leur siège social dans
un Etat partie à l’Accord sur l’Espace économique européen autre qu’un Etat membre de la CE, dans les limites défi-
nies par cet accord et des actes y afférents.»
(2) Le paragraphe (1) de l’article 31 est complété par un second alinéa au contenu suivant
«Aux fins de l’application de la présente loi, sont assimilés aux établissements financiers d’origine communautaire,
les établissements financiers ayant leur siège social dans un Etat partie à l’Accord sur l’Espace économique européen
autre qu’un Etat membre de la CE, dans les limites définies par cet accord et des actes y afférents.»
(3) Il est inséré au chapitre 4 de la partie I un nouvel article 34bis au contenu suivant
«Article 34bis. L’établissement de succursales ou la prestation de services dans un Etat partie à l’Accord sur
l’Espace économique européen autre qu’un Etat membre de la CE.
Les dispositions des articles 33 et 34 de la présente loi sont également d’application, dans les limites définies par
l’Accord sur l’Espace économique européen et des actes y afférents, lorsqu’un établissement de crédit ou une entre-
prise d’investissement agréé au Luxembourg ou un établissement financier de droit luxembourgeois répondant à la défi-
nition et aux conditions de l’article 34, désire établir une succursale ou exercer pour la première fois ses activités sur
le territoire d’un Etat partie à l’Accord sur l’Espace économique européen autre qu’un Etat membre de la CE.»
(4) Il est ajouté à l’article 48 un nouvel alinéa au contenu suivant
«Aux fins de l’application du présent chapitre sont assimilés aux Etats membres de la Communauté les Etats parties
à l’accord sur l’Espace économique européen autres que les Etats membres de la Communauté, dans les limites défi-
nies par cet accord et des actes y afférents.»
- Différentes modifications de la loi modifiée du 30 mars 1988 relative aux organismes de
placement collectif
La loi modifiée du 30 mars 1988 relative aux organismes de placement collectif est modifiée sur les points suivants
(1) Il est inséré au chapitre 6 de la partie I un nouvel article 53bis au contenu suivant
«Art. 53bis.- Les dispositions des articles 50 à 53 de la présente loi sont également d’application, dans les limites
définies par l’Accord sur l’Espace économique européen et des actes y afférents, lorsqu’un opcvm situé au Luxembourg
commercialise ses parts sur le territoire d’un Etat partie à l’Accord sur l’Espace économique européen, autre qu’un
Etat membre de la Communauté européenne.»
(2) Il est inséré au chapitre 7 de la partie I un nouvel article 57bis au contenu suivant
«Art. 57bis.- Les dispositions des articles 54 à 57 de la présente loi sont également d’application, dans les limites
définies par l’Accord sur l’Espace économique européen et des actes y afférents, lorsque des opcvm situés dans un Etat
partie à l’Accord sur l’Espace économique européen, autre qu’un Etat membre de la Communauté européenne com-
mercialisent leurs parts au Luxembourg.»
- Modification du règlement grand-ducal du 19 juillet 1983 relatif aux contrats fiduciaires
des établissements de crédit
L’article 4 du règlement grand-ducal du 19 juillet 1983 relatif aux contrats fiduciaires des établissements de crédit
est abrogé.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre du Budget,
Palais de Luxembourg, le 29 avril 1999.
Luc Frieden
Pour le Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc héritier
Doc. parl. n° 4370, sess. ord. 1997-1998 et 1998-1999; Dir. 95/26 et 93/6.
Transposition de la directive 97/5/CE concernant les virements transfrontaliers dans
la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.
Une nouvelle partie IIbis intitulée « Les obligations en matière de virements transfrontaliers» est insérée dans la loi
modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier
«PARTIE IIbis
LES OBLIGATIONS EN MATIERE DE VIREMENTS TRANSFRONTALIERS
CHAPITRE 1 : DEFINITIONS ET CHAMP D’APPLICATION