Loi du 24 mars 1950, concernant la répression de certains faits punissables commis sous l´im- pulsion
Table des dispositions (33)
Texte législatif (33 Articles)
N° 22
Vendredi,
le 31 mars 1950.
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Freitag,
den 31. März 1950.
Loi du 24 mars 1950, concernant la répression
de
certains faits punissables commis sous l´im-
pulsion
de sentiments patriotiques
pendant
l´occupation ou à l´époque de la libération.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg,
Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
De l´assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du
16 mars 1950 et celle du Conseil d´Etat du 17 mars
1950 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
Ne constituent aucune infraction
a) les actes qualifiés délits ou contraventions
commis depuis le 10 mai 1940 et avant la libération
soit pour suppléer à l´absence d´institutions ou
d´autorités nationales soit principalement dans le
dessein de servir la cause de la libération, de la
résistance à l´ennemi ou des intérêts majeurs de la
population ou du territoire occupé.
b) Les actes qualifiés délits ou contraventions
par la loi, postérieurs à la libération et motivés
principalement par le souci soit de maintenir l´ordre
public, soit de sauvegarder la sécurité extérieure
ou intérieure de l´Etat, posés, en dehors de l´oppo-
sition de l´autorité légitime, par des particuliers
agissant par immixtion dans les fonctions publiques
ou posés par des personnes revêtues de la qualité de
fonctionnaires ou d´agents de l´Etat ou des com-
munes et agissant dans un intérêt administratif en
dehors des limites de leur compétence ou par ino-
servation des formes légales.
L´acte est également jústifié s´il constitue l´exer-
cice d´une faculté légalement attribuée depuis la
libération à une autorité administrative.
c) Les actes qualifiés crimes par la loi, commis
dans les conditions spécifiées ci-avant sub a) et b)
pour autant que la nécessité ou la haute utilité de
l´acte au regard du but patriotique visé ou l´erreur
excusable quant à l´existence de ces conditions se
trouve démontrée.
Objet de la Convention.
La présente Convention s´applique à la reconstruction définitive des deux ponts-routes d´Echternach
et de Wasserbillig, ainsi que du pont de chemin de fer à Wasserbillig, détruits par faits de guerre, sur la
rivière de la Sûre, formant actuellement frontière entre l´Allemagne et le Grand-Duché de Luxembourg.
Les terres jachères ou incultes, les
champs labourables ou fourragers ainsi que les près
et vergers ne pourront plus être aménagés en vignes.
Les dispositions valables pendant le
2me semestre 1949 pour la détermination des com-
pensations restent applicables pour le 1er trimestre
1950.
Les titres luxembourgeois déclarés en
conformité de l´arrêté grand-ducal du 4 novembre
1944 relatif au recensement des titres luxembour-
geois et étrangers seront soumis à une vérification
quant à leur bonne provenance.
Notre Ministre des Finances est autorisé à fixer
les délais endéans lesquels la vérification des titres
doit avoir lieu.
L´exercice de tous droits quelconques attachés
au titre y compris l´encaissement des revenus, sera
suspendu après l´expiration du délai qui aura été
fixé en exécution de l´alinéa qui. précède.
Amnistie pleine et entière est accordée
aux actes qualifiés délits ou contraventions par la
loi pénale commis antérieurement au 1er janvier
1947 en raison de motifs exclusivement ou princi-
palement patriotiques et dirigés directement contre
les personnes s´étant rendues coupables d´attentat
contre la sûreté extérieure de l´Etat.
L´erreur excusable quant à l´existence de cette
dernière circonstance est assimilée au cas où cette
circonstance se trouve réalisée.
Etablissement des projets.
L´étude des projets afférents sera faite après entente entre les autorités compétentes du Grand-Duché
et du Gouvernement Militaire de la Zone Française d´Occupation par les services compétents de l´un ou
de l´autre pays. Les frais de ces études seront supportés sans aucun remboursement par le pays qui fera
l´étude.
Seuls les frais de reconnaissance des sols de fondation, battage de pieux d´essai et autres frais similaires,
pourront être pris en considération pour le partage des dépenses dans les conditions exprimées à l´article
3 ci-après.
Le Ministre, ayant dans ses attributions
la viticulture pourra, dans des cas spéciaux, autoriser
des exceptions, si les terrains spécifiés dans l´art. 1er
se trouvent en plein vignoble et s´ils bénéficient
de conditions favorables à la culture de la vigne.
Les Membres du Gouvernement sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution
du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 23 mars 1950.
Les Membres du Gouvernement,
Pierre Dupong.
Joseph Bech.
Eugène Schaus.
Robert Schaffner.
Arrêté grand-ducal du 28 mars 1950 relatif aux
mesures préliminaires à l´attribution à l´Etat
de la contrevaleur des titres luxembourgeois
non déclarés en conformité de l´arrêté grand-
ducal du 4 novembre 1944 et au rétablissement
de la libre circulation
des titres.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg,
Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 24 décembre 1949 portant habili-
tation pour le Gouvernement de réglementer cer-
taines matières ;
Vu l´article 22 de l´arrêté grand-ducal du 4 no-
vembre 1944 relatif au recensement des titres
luxembourgeois et étrangers ;
Vu l´avis favorable de la Commission de Travail
de la Chambre des Députés ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
Sur le rapport de Nos Ministres des Finances
et de la Justice et après délibération du Gouver-
nement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
La procédure de vérification donnera
lieu à l´établissement d´un certificat d´identification
qui ne sera délivré que sur la justification de ce
que les conditions suivantes sont réalisées
a) le titre doit avoir été déclaré en conformité
de l´arrêté grand-ducal du 4 novembre 1944 ;
b) le porteur actuel doit en avoir été propriétaire
d´une façon ininterrompue depuis une date an-
térieure au 10 mai 1940 et ne pas être ennemi ou
autrement frappé d´une mesure de séquestre ;
c) si le porteur actuel a acquis le titre après le
10 mai 1940, les porteurs précédents doivent avoir
rempli les conditions visées sub b) et le titre ne
doit pas être susceptible d´être revendiqué sur la
base de l´arrêté grand-ducal du 22 avril 1941 relatif
aux mesures de dépossession effectuées par l´ennemi.
La justification des faits visés à l´alinéa précédent
sera rapportée au moyen des preuves prévues par
les dispositions de l´arrêté ministériel du 29 août
1945 relatif à la libre circulation des titres, pris
en exécution des arrêtés grand-ducaux des 4 novem-
bre 1944 et 28 août 1945 relatifs au recensement des
titres luxembourgeois et étrangers.
Par dérogation aux dispositions de l´alinéa précé-
dent, le Ministre des Finances peut dispenser le
porteur d´un titre de la production de certains
moyens de preuve prescrits par les textes précités,
lorsque ce porteur établit l´impossibilité où il est
de les produire et lorsqu´il existe des présomptions
précises et concordantes de la bonne provenance
des titres.
L´organe chargé de la vérification
prévisée
établira selon le choix des porteurs soit des certi-
ficats individuels pour chaque titre, soit des certi-
ficats globaux pour un ensemble de titres aux
conditions fixées par le Ministre des Finances.
Est approuvée la convention signée à Luxembourg, le 29 janvier 1949, entre le Grand-
Duché de Luxembourg et le Gouvernement Militaire de la Zone Française d´Occupation en Allemagne
au sujet de la reconstruction de certains ponts entre le Grand-Duché de Luxembourg et l´Allemagne.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Luxembourg, le 24 mars 1950.
Charlotte.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Joseph Bech.
Le Ministre des Travaux publics,
Robert Schaffner.
Convention signée à Luxembourg, le 29 janvier 1949, entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Gouver-
nement Militaire de la Zone Française d´Occupation en Allemagne au sujet de la reconstruction de certains
ponts entre le Grand-Duché et l´Allemagne.
Entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement Militaire de la Zone
Française d´Occupation en Allemagne,
il a été convenu ce qui suit au sujet de la reconstruction de certains ponts entre le Grand-Duché de Luxem-
bourg et l´Allemagne
Si dans les cas visés à l´art. 1er sub c) la
preuve d´une nécessité ou haute utilité n´est pas
rapportée, le fait sera éventuellement puni des peines
prévues pour le cas où il aurait été accompli invo-
lontairement ou par défaut de précautions ou de
prévoyance et prendra le caractère de cette in-
fraction.
Si aucune peine n´est prévue pour le cas où le
fait a été accompli involontairement ou par défaut
de précautions ou de prévoyance, ce fait se trouve
amnistié.
Partage des dépenses.
Les travaux de reconstruction des trois ponts indiqués ci-dessus seront exécutés par l´un des deux pays
contractants, étant entendu que le pays qui prendra la direction de l´exécution d´un pont, en aura la respon-
sabilité.
Toute liberté sera laissée au pays intéressé sur le choix de l´entrepreneur qui sera pris dans ledit pays
ou sur les modalités du ou des marchés à intervenir. Au cas où, d´un commun accord, appel sera fait à la
concurrence entre les entreprises allemandes et luxembourgeoises, c´est la nationalité de l´adjudicataire qui
déterminera le choix de la direction des travaux. Les matériaux pour un pont déterminé pourront provenir
indistinctement de l´Allemagne et du Grand-Duché, suivant les circonstances locales et la situation du
moment. Le choix sera arrêté en accord entre les autorités compétentes des deux pays contractants au
mieux des intérêts communs, et compte tenu de ce qui est indiqué ci-dessous pour la balance des comptes.
Les prix des travaux et des fournitures seront calculés en dollars en se basant sur les prix intérieurs
luxembourgeois. Il sera tenu un compte en dollars des travaux et fournitures effectués par chacun des
pays contractants. Ces travaux et fournitures seront répartis de manière à ce que le compte réel se rapproche
autant que possible de la part qui est mise à la charge de chacun des pays contractants, soit moitié pour
l´Allemagne et moitié pour le Grand-Duché et dans tous les cas, de manière à ce que le décompte final se
traduise par un solde ne dépassant pas cinq mille dollars. A l´achèvement de la reconstruction des trois
ponts, un décompte définitif du Doit et de l´Avoir de chacun des pays contractants sera établi et le pays
débiteur soldera la somme qui restera due au pays créditeur dans la limite de cinq mille dollars indiquée
ci-dessus.
Le paiement du solde pourra s´effectuer sous forme de fournitures de marchandises sur lesquelles les
pays contractants se mettront d´accord au moment voulu.
Les cépages producteurs-directs
ne
peuvent être utilisés, ni pour la reconstruction de
vieilles vignes, ni pour l´aménagement de nouvelles
vignes.
Les plantations existantes de cépages produc-
teurs-directs doivent être arrachées avant le 1er
janvier 1955.
La liste des cépages admis pour la reconstruction
du vignoble sera fixée par arrêté ministériel.
Les dispositions et pénalités prévues à
l´article 32 de l´arrêté grand-ducal du 4 novembre
1944 précité seront applicables à quiconque aura,
en contravention à l´article 1er, alinéa 3, du présent
arrêté, exercé des droits attachés à des titres non
vérifiés, ou prêté, dans une qualité quelconque, son
concours à l´exercice de ces droits.
Lorsque le fait a été posé en dehors des
conditions visées aux articles 1er et 3 mais anté-
rieurement au 1er janvier 1949 et qu´il a été dirigé
contre une personne s´étant
rendue coupable
d´attentat contre la sûreté extérieure de l´Etat, les
auteurs de faits qualifiés crimes, commis en raison
de motifs exclusivement ou principalement patrio-
tiques, ainsi que les auteurs de délits commis en
raison de motifs pareils, mais ne tombant pas sous
l´effet de l´article 2 ci-dessus, bénéficieront d´une
excuse légale au titre de la provocation.
L´excuse prévue ci-dessus donne lieu à une
réduction de peine, égale à celle prévue aux art.
79 et suivants du Code pénal. Elle peut être cu-
mulée avec de plus amples circonstances atténuantes
et excuses légales y compris celles visées aux art.
411 à 415 du Code pénal.
S´il y a lieu, les dispositions de la loi du 18 juin
1879 portant attribution aux cours et tribunaux de
l´appréciation des circonstances atténuantes s´ap-
pliquent à l´excuse prévue aux alinéas précédents.
Réserves.
Le droit du Grand-Duché de demander à titre de réparation le remboursement des dépenses qu´il engagera
pour la reconstruction définitive des ponts faisant l´objet de la présente Convention, de même qu´en ordre
général les demandes formulées par le Gouvernement luxembourgeois vis-à-vis de l´Allemagne dans
ses divers memoranda concernant les demandes territoriales, sont réservés.
Il est défendu de planter ou de remplacer
des arbres ou arbrisseaux dans les expositions
réservées à la vigne.
Le Gouvernement pourra, sur demande du pro-
priétaire, autoriser exceptionnellement la planta-
tion d´arbres ou d´arbrisseaux dans les cas où la
parcelle de vigne en question est bordée d´une
route ou d´un chemin ainsi que dans ceux où elle
donne sur des terrains non plantés de vignes.
Les modalités de plantation seront arrêtées par
le Ministre de la Viticulture, sur proposition de la
Commission d´enquête dont il est question dans
l´art. 5.
Cette disposition est également applicable aux
arbres ou arbrisseaux à planter ou à remplacer sur
des parcelles de vignes appartenant à l´Etat ou à
des communes.
L´article 3 de l´arrêté grand-ducal du
22 avril 1941 relatif aux mesures de dépossession
effectuées par l´ennemi est complété par un alinéa
conçu comme suit
En ce qui concerne les titres au porteur créés
dans le Grand-Duché par l´Etat, une commune ou
une société privée, l´action de revendication prévue
par les deux alinéas précédents n´est plus recevable
après un délai de 3 mois à compter du premier du
mois qui suit celui de l´entrée en vigueur du présent
arrêté, si le propriétaire dépossédé n´a pas effectué
avant cette date les notifications et publications
prévues par la loi du 16 mai 1891 concernant la
perte des titres au porteur.
Sous réserve de l´application éventuelle
des dispositions de l´art. 4 qui précède sont exclus de
l´amnistie et de la justification les actes dont l´auteur
en les exécutant a fait preuve de cruauté ou de
férocité particulières. Sont exclues en outre toutes
infractions aux articles 372 à 382 du Code pénal.
Règlement des litiges.
En cas de litige sur l´application des clauses de la présente Convention, les Parties contractantes s´en
remettront à la décision de deux arbitres, chacune d´Elles ayant désigné le sien. En cas de désaccord, un
superarbitre sera commis par les deux arbitres. En cas de désaccord sur le choix de ce superarbitre, celui-ci
sera désigné par le Président de la Cour Internationale de Justice à La Haye.
Les autorisations prévues dans les art.
2 et 4 sont à demander par écrit à la Commission
de surveillance de la Station Viticole avant le 1er
novembre de chaque année. La Commission en
fera rapport au Gouvernement, après enquête
faite sur les lieux par son Président ou par un autre
membre de la Commission qu´il aurait délégué à
cette fin.
Le lieu, le jour et l´heure de l´enquête seront
portés à la connaissance du pétitionnaire au moins
deux jours francs avant la date fixée pour les
opérations d´enquête.
Nos Ministres des Finances et de la
Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l´exécution du présent arrêté qui sera publié
au Mémorial.
Luxembourg, le 28 mars 1950.
Charlotte.
Le Ministre des Finances,
Pierre Dupong.
Le Ministre de la Justice,
Eugène Schaus.
Avis de l´Office des Prix
concernant le prix normal des fromages importés.
En vertu de l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944, portant création de l´Office des Prix, les dispo-
sitions de l´avis du 13 novembre 1947, concernant les prix maxima des fromages, sont abrogées.
A partir du 20 mars 1950, les fromages Importés seront soumis, à titre provisoire et d´essai, au régime
du prix normal.
L´obligation d´afficher les prix dans les vitrines et les étalages est maintenue.
L´inobservation des règles ci-dessus est recherchée, poursuivie et punie suivant l´arrêté grand-ducal
du 8 novembre 1944, précité.
Le présent avis sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 16 mars 1950.
Pr. le Ministre des Affaires Economiques,
Le Ministre de la Justice,
Eugène Schaus.
Avis.
Indigénat.
Par déclaration d´option faite le 24 décembre 1947 devant l´officier de l´état civil
de la commune de Luxembourg, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Sauter Ida-Pia,
épouse Fiedler Nicolas-Emile, née le 20 juillet 1911 à Aulendorf/Allemagne, demeurant à Luxembourg,
a acquis la qualité de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration d´option faite le 30 décembre 1947 devant l´officier de l´état civil de la commune
de Vianden, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Senn Clémentine, épouse Weny
Pierre, née le 31 juillet 1913 à Ingersheim/Haut -Rhin, demeurant à Vianden, a acquis la qualité de Luxem-
bourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration de recouvrement faite le 12 mai 1948 devant l´officier de l´état civil de la commune
de Grevenmacher en conformité de l´art 26,2 de la loi du 9 mars 1940, la dame Schock Suzanne-Marguerite,
épouse Thirot Léon, née le 31 janvier 1899 à Grevenmacher et y demeurant, a recouvré la qualité de Luxem-
bourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S.à r.l., Luxembourg.
L´amnistie prévue aux art. 2 et 3 alinéa
2 ne pourra être opposée aux droits des tiers.
La Cour ou le tribunal saisi de l´action civile en
même temps que de l´action répressive reste com-
pétent pour statuer sur l´action civile, nonobstant
l´amnistie.
Autorités compétentes.
Pour l´exécution de la présente Convention les autorités compétentes sont
Pour le Grand-Duché de Luxembourg : Le Ministre des Travaux Publics et des Transports.
Pour le Gouvernement Militaire de la Zone Française d´Occupation : Le Directeur des Travaux Publics
et des Transports.
Les infractions aux prescriptions du
présent arrêté seront punies d´une amende de 501
à 50.000 francs.
Les contrevenants seront en outre condamnés à
supprimer dans le délai qui sera déterminé par le
jugement les vignes plantées contrairement aux
dispositions de l´art. 1er, celles plantées ou main-
tenues contrairement à l´art. 3, ainsi que les arbres
ou arbrisseaux plantés contrairement à l´art. 4 du
présent arrêté.
Le jugement ordonnera qu´en cas d´inexécution
dans le délai imparti, il sera procédé d´office à
l´arrachage ou à l´abatage des vignes, arbres ou
arbrisseaux mentionnés dans l´alinéa qui précède,
le tout aux frais des contrevenants.
Les faits pour lesquels une condamnation
est intervenue avant l´entrée en vigueur de la pré-
sente loi et qui sont reconnus justifiés, seront effacés
du casier judiciaire.
Les condamnations comprises dans l´amnistie ne
seront plus inscrites dans les extraits du casier
judiciaire à délivrer aux particuliers à moins qu´à
la date du 1er janvier 1949 le nombre des condamna-
tions pour crimes et délits ne dépasse trois ou
que l´une de ces condamnations, non condition-
nelle, ne soit supérieure à huit jours d´empri-
sonnement.
Les extraits du casier judiciaire comprenant les
condamnations amnistiées par la présente loi seront
délivrés, à leur demande, à toute juridiction et à
toute personne chargée de la conduite d´une enquête
prévue par la loi, lorsque ces documents se rap-
portent à des individus faisant l´objet d´une instruc-
tion répressive ou administrative, ou à des per-
sonnes appelées en témoignage en toute matière, ou
lorsqu´ils attestent l´existence de la preuve légale
pour l´application des articles 443 et suivants du
Code pénal.
En cas de contestation sur les inscriptions au
casier judiciaire dans les cas visés ci-dessus, ainsi
qu´en cas de difficulté relative à l´application de la
présente loi à des faits déjà jugés avant son entrée
en vigueur, pour ce qui concerne la cause de justi-
fication et l´amnistie, la chambre des mises en
accusation est compétente pour y statuer confor-
mément aux dispositions procédurales de l´art. 2 de
la loi du 5 décembre 1911 portant réhabilitatiou
de droit des condamnés à des peines correctionnelles
ou à des peines de police.
Dans les cas où le condamné ou le Ministère public
entendent voir appliquer l´art. 3 alinéa 1er et l´art.
4 de la présente loi, l´affaire sera reportée à cette
fin devant la même juridiction qui a connu de
l´affaire.
Au cas où plusieurs infractions, qui se trouvent
en partie seulement atteintes par les effets de la
présente loi, ont donné lieu à une seule peine par
application des articles 59 à 62 du Code pénal,
l´affaire sera reportée devant la juridiction qui a
rendu le jugement de condamnation et qui fixera
le taux de la peine en tenant compte des dispo-
sitions de la présente loi.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit
insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Luxembourg, le 24 mars 1950.
Charlotte.
Le Ministre de la Justice,
Eugène Schaus.
Loi du 24 mars 1950 portant abrogation de l´article
4, N° 9 de la loi électorale du 31 juillet 1924.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
De l´assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du
16 mars 1950 et celle du Conseil d´Etat du 17 mars
1950 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
Entrée en vigueur.
La présente Convention est signée par le Gouvernement Militaire de la Zone Française d´Occupation
sous réserve de l´approbation par la Joint Export Import Agency. Elle sera ratifiée par le Grand-Duché
de Luxembourg et produira ses effets au moment où le Gouvernement du Grand-Daché de Luxembourg
aura transmis son instrument de ratification au Gouvernement Militaire de la Zone Française d´Occupation.
En foi de quoi les soussignés, Pierre Elvinger, Conseiller de Gouvernement au Ministère des Affaires
Etrangères et Jean Mefzdorft, Conseiller de Gouvernement au Ministère des Travaux Publics et des Transports,
agissant pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, d´une part, et Fernand Labaeye, Chef
adjoint de la Division des Transports et des P.T.T.
du Gouvernement Militaire de la Zone Française
d´Occupation, agissant pour le Gouvernement Militaire de la Zone Française d´Occupation en Allemagne,
d´autre part, tous dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention en double original.
Fait à Luxembourg, le vingt-neuf janvier mil neuf cent quarante-neuf.
Arrêté grand-ducal
du 22 mars 1950, concernant
l´aménagement
et la réduction des plantations
de vignes.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 24 décembre 1949 portant habili-
tation pour le Gouvernement de réglementer cer-
taines matières ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 15 avril 1936 concer-
nant la réduction des plantations de vignes ;
Vu l´avis favorable de la Commission de Travail
de la Chambre des Députés ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Viticulture
et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Seront en outre passibles des peines pré-
vues par l´art. 6 alinéa 1er du présent arrêté, sans
préjudice de celles plus fortes prévues par le Code
pénal
1° ceux qui auront refusé l´entrée des vignobles
aux fonctionnaires et agents de la police locale et
générale ainsi qu´aux ouvriers chargés de l´arra-
chage ou de l´abatage des vignes, arbres et arbris-
seaux plantés ou maintenus contrairement aux
dispositions du présent arrêté.
2° ceux qui auront, de quelque façon que ce soit,
entravé ou rendu impossible les opérations d´arra-
chage ou d´abatage.
L´arrêté grand-ducal du 15 avril 1936,
concernant la réduction des plantations de vignes,
est abrogé.
Notre Ministre ayant dans ses attributions
la viticulture est chargé de l´exécution du présent
arrêté qui sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 22 mars 1950.
Charlotte.
Le Ministre de la Viticulture,
Joseph Bech.
Arrêté du 23 mars 1950, portant prolongation
de
l´arrêté
du Gouvernement en Conseil du 20
octobre
1949 concernant certaines
compen-
sations.
Les Membres du Gouvernement,
Vu l´arrêté du Gouvernement en Conseil du
18 décembre 1947 concernant les allocations com-
pensatoires ;
Vu l´arrêté du Gouvernement en Conseil du 5
mars 1948 modifiant celui du 18 décembre 1947
concernant les allocations compensatoires ;
Vu l´arrêté du Gouvernement en Conseil du 24
juin 1949, portant
modification de l´arrêté du
Gouvernement en Conseil du 18 décembre 1947
concernant les allocations compensatoires ;
Vu l´arrêté du Gouvernement en Conseil du
20 octobre 1949, prévoyant certaines compensa-
tions en exécution de l´article 2 de l´arrêté du
Gouvernement du 24 juin 1949 portant modifica-
tion de l´arrêté du Gouvernement du 18 décembre
1947 concernant les allocations compensatoires ;
Vu l´article 835 du projet de budget de 1950 ;
Arrêtent
L´article 4, N° 9 de la loi élec-
torale du 31 juillet 1924 est abrogé.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit
insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Luxembourg, le 24 mars 1950.
Charlotte.
Le Ministre d´Etat,
Président du Gouvernement,
Pierre Dupong.
Le Ministre de la Justice,
et de l´Intérieur,
Eugène Schaus.
Loi du 24 mars 1950 portant approbation
de la Convention signée à Luxembourg, le 29 janvier 1949, entre
le Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement Militaire de la Zone Française d´Occupation
en Allemagne, au sujet de la reconstruction de certains ponts entre le Grand-Duché de Luxembourg
et l´Allemagne.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
De l´assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 8 mars 1950 et celle du Conseil d´Etat du 17 du même mois,
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons