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Loi du 24 mars 1950, concernant la répression de certains faits punissables commis sous l´im- pulsion

33 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (33)

Texte législatif (33 Articles)

Loi du 24 mars 1950, concernant la répression de certains faits punissables commis sous l´im- pulsion

N° 22

Vendredi,

le 31 mars 1950.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Freitag,

den 31. März 1950.

Loi du 24 mars 1950, concernant la répression

de

certains faits punissables commis sous l´im-

pulsion

de sentiments patriotiques

pendant

l´occupation ou à l´époque de la libération.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg,

Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d´Etat entendu ;

De l´assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du

16 mars 1950 et celle du Conseil d´Etat du 17 mars

1950 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 24 mars 1950, concernant la répression de certains faits punissables commis sous l´im- pulsion

Ne constituent aucune infraction

a) les actes qualifiés délits ou contraventions

commis depuis le 10 mai 1940 et avant la libération

soit pour suppléer à l´absence d´institutions ou

d´autorités nationales soit principalement dans le

dessein de servir la cause de la libération, de la

résistance à l´ennemi ou des intérêts majeurs de la

population ou du territoire occupé.

b) Les actes qualifiés délits ou contraventions

par la loi, postérieurs à la libération et motivés

principalement par le souci soit de maintenir l´ordre

public, soit de sauvegarder la sécurité extérieure

ou intérieure de l´Etat, posés, en dehors de l´oppo-

sition de l´autorité légitime, par des particuliers

agissant par immixtion dans les fonctions publiques

ou posés par des personnes revêtues de la qualité de

fonctionnaires ou d´agents de l´Etat ou des com-

munes et agissant dans un intérêt administratif en

dehors des limites de leur compétence ou par ino-

servation des formes légales.

L´acte est également jústifié s´il constitue l´exer-

cice d´une faculté légalement attribuée depuis la

libération à une autorité administrative.

c) Les actes qualifiés crimes par la loi, commis

dans les conditions spécifiées ci-avant sub a) et b)

pour autant que la nécessité ou la haute utilité de

l´acte au regard du but patriotique visé ou l´erreur

excusable quant à l´existence de ces conditions se

trouve démontrée.

Convention signée à Luxembourg, le 29 janvier 1949, entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Gouver- nement Militaire de la Zone Française d´Occupation en Allemagne au sujet de la reconstruction de certains ponts entre le Grand-Duché et l´Allemagne.

Objet de la Convention.

La présente Convention s´applique à la reconstruction définitive des deux ponts-routes d´Echternach

et de Wasserbillig, ainsi que du pont de chemin de fer à Wasserbillig, détruits par faits de guerre, sur la

rivière de la Sûre, formant actuellement frontière entre l´Allemagne et le Grand-Duché de Luxembourg.

Règlement des litiges.

Les terres jachères ou incultes, les

champs labourables ou fourragers ainsi que les près

et vergers ne pourront plus être aménagés en vignes.

modification de l´arrêté du Gouvernement en Conseil du 18 décembre 1947 concernant les allocations compensatoires ;

Les dispositions valables pendant le

2me semestre 1949 pour la détermination des com-

pensations restent applicables pour le 1er trimestre

1950.

Arrêté grand-ducal du 28 mars 1950 relatif aux mesures préliminaires à l´attribution à l´Etat de la contrevaleur des titres luxembourgeois non déclarés en conformité de l´arrêté grand-

Les titres luxembourgeois déclarés en

conformité de l´arrêté grand-ducal du 4 novembre

1944 relatif au recensement des titres luxembour-

geois et étrangers seront soumis à une vérification

quant à leur bonne provenance.

Notre Ministre des Finances est autorisé à fixer

les délais endéans lesquels la vérification des titres

doit avoir lieu.

L´exercice de tous droits quelconques attachés

au titre y compris l´encaissement des revenus, sera

suspendu après l´expiration du délai qui aura été

fixé en exécution de l´alinéa qui. précède.

Loi du 24 mars 1950, concernant la répression de certains faits punissables commis sous l´im- pulsion

Amnistie pleine et entière est accordée

aux actes qualifiés délits ou contraventions par la

loi pénale commis antérieurement au 1er janvier

1947 en raison de motifs exclusivement ou princi-

palement patriotiques et dirigés directement contre

les personnes s´étant rendues coupables d´attentat

contre la sûreté extérieure de l´Etat.

L´erreur excusable quant à l´existence de cette

dernière circonstance est assimilée au cas où cette

circonstance se trouve réalisée.

Convention signée à Luxembourg, le 29 janvier 1949, entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Gouver- nement Militaire de la Zone Française d´Occupation en Allemagne au sujet de la reconstruction de certains ponts entre le Grand-Duché et l´Allemagne.

Etablissement des projets.

L´étude des projets afférents sera faite après entente entre les autorités compétentes du Grand-Duché

et du Gouvernement Militaire de la Zone Française d´Occupation par les services compétents de l´un ou

de l´autre pays. Les frais de ces études seront supportés sans aucun remboursement par le pays qui fera

l´étude.

Seuls les frais de reconnaissance des sols de fondation, battage de pieux d´essai et autres frais similaires,

pourront être pris en considération pour le partage des dépenses dans les conditions exprimées à l´article

3 ci-après.

Règlement des litiges.

Le Ministre, ayant dans ses attributions

la viticulture pourra, dans des cas spéciaux, autoriser

des exceptions, si les terrains spécifiés dans l´art. 1er

se trouvent en plein vignoble et s´ils bénéficient

de conditions favorables à la culture de la vigne.

modification de l´arrêté du Gouvernement en Conseil du 18 décembre 1947 concernant les allocations compensatoires ;

Les Membres du Gouvernement sont

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution

du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 23 mars 1950.

Les Membres du Gouvernement,

Pierre Dupong.

Joseph Bech.

Eugène Schaus.

Robert Schaffner.

Arrêté grand-ducal du 28 mars 1950 relatif aux

mesures préliminaires à l´attribution à l´Etat

de la contrevaleur des titres luxembourgeois

non déclarés en conformité de l´arrêté grand-

ducal du 4 novembre 1944 et au rétablissement

de la libre circulation

des titres.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg,

Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 24 décembre 1949 portant habili-

tation pour le Gouvernement de réglementer cer-

taines matières ;

Vu l´article 22 de l´arrêté grand-ducal du 4 no-

vembre 1944 relatif au recensement des titres

luxembourgeois et étrangers ;

Vu l´avis favorable de la Commission de Travail

de la Chambre des Députés ;

Notre Conseil d´Etat entendu ;

Sur le rapport de Nos Ministres des Finances

et de la Justice et après délibération du Gouver-

nement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 28 mars 1950 relatif aux mesures préliminaires à l´attribution à l´Etat de la contrevaleur des titres luxembourgeois non déclarés en conformité de l´arrêté grand-

La procédure de vérification donnera

lieu à l´établissement d´un certificat d´identification

qui ne sera délivré que sur la justification de ce

que les conditions suivantes sont réalisées

a) le titre doit avoir été déclaré en conformité

de l´arrêté grand-ducal du 4 novembre 1944 ;

b) le porteur actuel doit en avoir été propriétaire

d´une façon ininterrompue depuis une date an-

térieure au 10 mai 1940 et ne pas être ennemi ou

autrement frappé d´une mesure de séquestre ;

c) si le porteur actuel a acquis le titre après le

10 mai 1940, les porteurs précédents doivent avoir

rempli les conditions visées sub b) et le titre ne

doit pas être susceptible d´être revendiqué sur la

base de l´arrêté grand-ducal du 22 avril 1941 relatif

aux mesures de dépossession effectuées par l´ennemi.

La justification des faits visés à l´alinéa précédent

sera rapportée au moyen des preuves prévues par

les dispositions de l´arrêté ministériel du 29 août

1945 relatif à la libre circulation des titres, pris

en exécution des arrêtés grand-ducaux des 4 novem-

bre 1944 et 28 août 1945 relatifs au recensement des

titres luxembourgeois et étrangers.

Par dérogation aux dispositions de l´alinéa précé-

dent, le Ministre des Finances peut dispenser le

porteur d´un titre de la production de certains

moyens de preuve prescrits par les textes précités,

lorsque ce porteur établit l´impossibilité où il est

de les produire et lorsqu´il existe des présomptions

précises et concordantes de la bonne provenance

des titres.

L´organe chargé de la vérification

prévisée

établira selon le choix des porteurs soit des certi-

ficats individuels pour chaque titre, soit des certi-

ficats globaux pour un ensemble de titres aux

conditions fixées par le Ministre des Finances.

Loi du 24 mars 1950 portant approbation de la Convention signée à Luxembourg, le 29 janvier 1949, entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement Militaire de la Zone Française d´Occupation en Allemagne, au sujet de la reconstruction de certains ponts entre le Grand-Duché de Luxembourg

 Est approuvée la convention signée à Luxembourg, le 29 janvier 1949, entre le Grand-

Duché de Luxembourg et le Gouvernement Militaire de la Zone Française d´Occupation en Allemagne

au sujet de la reconstruction de certains ponts entre le Grand-Duché de Luxembourg et l´Allemagne.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Luxembourg, le 24 mars 1950.

Charlotte.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Joseph Bech.

Le Ministre des Travaux publics,

Robert Schaffner.

Convention signée à Luxembourg, le 29 janvier 1949, entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Gouver-

nement Militaire de la Zone Française d´Occupation en Allemagne au sujet de la reconstruction de certains

ponts entre le Grand-Duché et l´Allemagne.

Entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement Militaire de la Zone

Française d´Occupation en Allemagne,

il a été convenu ce qui suit au sujet de la reconstruction de certains ponts entre le Grand-Duché de Luxem-

bourg et l´Allemagne

loi pénale commis antérieurement au 1er janvier 1947 en raison de motifs exclusivement ou princi- palement patriotiques et dirigés directement contre les personnes s´étant rendues coupables d´attentat

Si dans les cas visés à l´art. 1er sub c) la

preuve d´une nécessité ou haute utilité n´est pas

rapportée, le fait sera éventuellement puni des peines

prévues pour le cas où il aurait été accompli invo-

lontairement ou par défaut de précautions ou de

prévoyance et prendra le caractère de cette in-

fraction.

Si aucune peine n´est prévue pour le cas où le

fait a été accompli involontairement ou par défaut

de précautions ou de prévoyance, ce fait se trouve

amnistié.

Convention signée à Luxembourg, le 29 janvier 1949, entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Gouver- nement Militaire de la Zone Française d´Occupation en Allemagne au sujet de la reconstruction de certains ponts entre le Grand-Duché et l´Allemagne.

Partage des dépenses.

Les travaux de reconstruction des trois ponts indiqués ci-dessus seront exécutés par l´un des deux pays

contractants, étant entendu que le pays qui prendra la direction de l´exécution d´un pont, en aura la respon-

sabilité.

Toute liberté sera laissée au pays intéressé sur le choix de l´entrepreneur qui sera pris dans ledit pays

ou sur les modalités du ou des marchés à intervenir. Au cas où, d´un commun accord, appel sera fait à la

concurrence entre les entreprises allemandes et luxembourgeoises, c´est la nationalité de l´adjudicataire qui

déterminera le choix de la direction des travaux. Les matériaux pour un pont déterminé pourront provenir

indistinctement de l´Allemagne et du Grand-Duché, suivant les circonstances locales et la situation du

moment. Le choix sera arrêté en accord entre les autorités compétentes des deux pays contractants au

mieux des intérêts communs, et compte tenu de ce qui est indiqué ci-dessous pour la balance des comptes.

Les prix des travaux et des fournitures seront calculés en dollars en se basant sur les prix intérieurs

luxembourgeois. Il sera tenu un compte en dollars des travaux et fournitures effectués par chacun des

pays contractants. Ces travaux et fournitures seront répartis de manière à ce que le compte réel se rapproche

autant que possible de la part qui est mise à la charge de chacun des pays contractants, soit moitié pour

l´Allemagne et moitié pour le Grand-Duché et dans tous les cas, de manière à ce que le décompte final se

traduise par un solde ne dépassant pas cinq mille dollars. A l´achèvement de la reconstruction des trois

ponts, un décompte définitif du Doit et de l´Avoir de chacun des pays contractants sera établi et le pays

débiteur soldera la somme qui restera due au pays créditeur dans la limite de cinq mille dollars indiquée

ci-dessus.

Le paiement du solde pourra s´effectuer sous forme de fournitures de marchandises sur lesquelles les

pays contractants se mettront d´accord au moment voulu.

Règlement des litiges.

Les cépages producteurs-directs

ne

peuvent être utilisés, ni pour la reconstruction de

vieilles vignes, ni pour l´aménagement de nouvelles

vignes.

Les plantations existantes de cépages produc-

teurs-directs doivent être arrachées avant le 1er

janvier 1955.

La liste des cépages admis pour la reconstruction

du vignoble sera fixée par arrêté ministériel.

Arrêté grand-ducal du 28 mars 1950 relatif aux mesures préliminaires à l´attribution à l´Etat de la contrevaleur des titres luxembourgeois non déclarés en conformité de l´arrêté grand-

Les dispositions et pénalités prévues à

l´article 32 de l´arrêté grand-ducal du 4 novembre

1944 précité seront applicables à quiconque aura,

en contravention à l´article 1er, alinéa 3, du présent

arrêté, exercé des droits attachés à des titres non

vérifiés, ou prêté, dans une qualité quelconque, son

concours à l´exercice de ces droits.

loi pénale commis antérieurement au 1er janvier 1947 en raison de motifs exclusivement ou princi- palement patriotiques et dirigés directement contre les personnes s´étant rendues coupables d´attentat

Lorsque le fait a été posé en dehors des

conditions visées aux articles 1er et 3 mais anté-

rieurement au 1er janvier 1949 et qu´il a été dirigé

contre une personne s´étant

rendue coupable

d´attentat contre la sûreté extérieure de l´Etat, les

auteurs de faits qualifiés crimes, commis en raison

de motifs exclusivement ou principalement patrio-

tiques, ainsi que les auteurs de délits commis en

raison de motifs pareils, mais ne tombant pas sous

l´effet de l´article 2 ci-dessus, bénéficieront d´une

excuse légale au titre de la provocation.

L´excuse prévue ci-dessus donne lieu à une

réduction de peine, égale à celle prévue aux art.

79 et suivants du Code pénal. Elle peut être cu-

mulée avec de plus amples circonstances atténuantes

et excuses légales y compris celles visées aux art.

411 à 415 du Code pénal.

S´il y a lieu, les dispositions de la loi du 18 juin

1879 portant attribution aux cours et tribunaux de

l´appréciation des circonstances atténuantes s´ap-

pliquent à l´excuse prévue aux alinéas précédents.

Convention signée à Luxembourg, le 29 janvier 1949, entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Gouver- nement Militaire de la Zone Française d´Occupation en Allemagne au sujet de la reconstruction de certains ponts entre le Grand-Duché et l´Allemagne.

Réserves.

Le droit du Grand-Duché de demander à titre de réparation le remboursement des dépenses qu´il engagera

pour la reconstruction définitive des ponts faisant l´objet de la présente Convention, de même qu´en ordre

général les demandes formulées par le Gouvernement luxembourgeois vis-à-vis de l´Allemagne dans

ses divers memoranda concernant les demandes territoriales, sont réservés.

Règlement des litiges.

Il est défendu de planter ou de remplacer

des arbres ou arbrisseaux dans les expositions

réservées à la vigne.

Le Gouvernement pourra, sur demande du pro-

priétaire, autoriser exceptionnellement la planta-

tion d´arbres ou d´arbrisseaux dans les cas où la

parcelle de vigne en question est bordée d´une

route ou d´un chemin ainsi que dans ceux où elle

donne sur des terrains non plantés de vignes.

Les modalités de plantation seront arrêtées par

le Ministre de la Viticulture, sur proposition de la

Commission d´enquête dont il est question dans

l´art. 5.

Cette disposition est également applicable aux

arbres ou arbrisseaux à planter ou à remplacer sur

des parcelles de vignes appartenant à l´Etat ou à

des communes.

arrêté, exercé des droits attachés à des titres non vérifiés, ou prêté, dans une qualité quelconque, son concours à l´exercice de ces droits.

L´article 3 de l´arrêté grand-ducal du

22 avril 1941 relatif aux mesures de dépossession

effectuées par l´ennemi est complété par un alinéa

conçu comme suit

En ce qui concerne les titres au porteur créés

dans le Grand-Duché par l´Etat, une commune ou

une société privée, l´action de revendication prévue

par les deux alinéas précédents n´est plus recevable

après un délai de 3 mois à compter du premier du

mois qui suit celui de l´entrée en vigueur du présent

arrêté, si le propriétaire dépossédé n´a pas effectué

avant cette date les notifications et publications

prévues par la loi du 16 mai 1891 concernant la

perte des titres au porteur.

loi pénale commis antérieurement au 1er janvier 1947 en raison de motifs exclusivement ou princi- palement patriotiques et dirigés directement contre les personnes s´étant rendues coupables d´attentat

Sous réserve de l´application éventuelle

des dispositions de l´art. 4 qui précède sont exclus de

l´amnistie et de la justification les actes dont l´auteur

en les exécutant a fait preuve de cruauté ou de

férocité particulières. Sont exclues en outre toutes

infractions aux articles 372 à 382 du Code pénal.

Convention signée à Luxembourg, le 29 janvier 1949, entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Gouver- nement Militaire de la Zone Française d´Occupation en Allemagne au sujet de la reconstruction de certains ponts entre le Grand-Duché et l´Allemagne.

Règlement des litiges.

En cas de litige sur l´application des clauses de la présente Convention, les Parties contractantes s´en

remettront à la décision de deux arbitres, chacune d´Elles ayant désigné le sien. En cas de désaccord, un

superarbitre sera commis par les deux arbitres. En cas de désaccord sur le choix de ce superarbitre, celui-ci

sera désigné par le Président de la Cour Internationale de Justice à La Haye.

Règlement des litiges.

Les autorisations prévues dans les art.

2 et 4 sont à demander par écrit à la Commission

de surveillance de la Station Viticole avant le 1er

novembre de chaque année. La Commission en

fera rapport au Gouvernement, après enquête

faite sur les lieux par son Président ou par un autre

membre de la Commission qu´il aurait délégué à

cette fin.

Le lieu, le jour et l´heure de l´enquête seront

portés à la connaissance du pétitionnaire au moins

deux jours francs avant la date fixée pour les

opérations d´enquête.

arrêté, si le propriétaire dépossédé n´a pas effectué avant cette date les notifications et publications prévues par la loi du 16 mai 1891 concernant la perte des titres au porteur.

Nos Ministres des Finances et de la

Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne,

de l´exécution du présent arrêté qui sera publié

au Mémorial.

Luxembourg, le 28 mars 1950.

Charlotte.

Le Ministre des Finances,

Pierre Dupong.

Le Ministre de la Justice,

Eugène Schaus.

Avis de l´Office des Prix

concernant le prix normal des fromages importés.

En vertu de l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944, portant création de l´Office des Prix, les dispo-

sitions de l´avis du 13 novembre 1947, concernant les prix maxima des fromages, sont abrogées.

A partir du 20 mars 1950, les fromages Importés seront soumis, à titre provisoire et d´essai, au régime

du prix normal.

L´obligation d´afficher les prix dans les vitrines et les étalages est maintenue.

L´inobservation des règles ci-dessus est recherchée, poursuivie et punie suivant l´arrêté grand-ducal

du 8 novembre 1944, précité.

Le présent avis sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 16 mars 1950.

Pr. le Ministre des Affaires Economiques,

Le Ministre de la Justice,

Eugène Schaus.

Avis.

Indigénat.

Par déclaration d´option faite le 24 décembre 1947 devant l´officier de l´état civil

de la commune de Luxembourg, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Sauter Ida-Pia,

épouse Fiedler Nicolas-Emile, née le 20 juillet 1911 à Aulendorf/Allemagne, demeurant à Luxembourg,

a acquis la qualité de Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

Par déclaration d´option faite le 30 décembre 1947 devant l´officier de l´état civil de la commune

de Vianden, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Senn Clémentine, épouse Weny

Pierre, née le 31 juillet 1913 à Ingersheim/Haut -Rhin, demeurant à Vianden, a acquis la qualité de Luxem-

bourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

Par déclaration de recouvrement faite le 12 mai 1948 devant l´officier de l´état civil de la commune

de Grevenmacher en conformité de l´art 26,2 de la loi du 9 mars 1940, la dame Schock Suzanne-Marguerite,

épouse Thirot Léon, née le 31 janvier 1899 à Grevenmacher et y demeurant, a recouvré la qualité de Luxem-

bourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, S.à r.l., Luxembourg.

loi pénale commis antérieurement au 1er janvier 1947 en raison de motifs exclusivement ou princi- palement patriotiques et dirigés directement contre les personnes s´étant rendues coupables d´attentat

L´amnistie prévue aux art. 2 et 3 alinéa

2 ne pourra être opposée aux droits des tiers.

La Cour ou le tribunal saisi de l´action civile en

même temps que de l´action répressive reste com-

pétent pour statuer sur l´action civile, nonobstant

l´amnistie.

Règlement des litiges.

Autorités compétentes.

Pour l´exécution de la présente Convention les autorités compétentes sont

Pour le Grand-Duché de Luxembourg : Le Ministre des Travaux Publics et des Transports.

Pour le Gouvernement Militaire de la Zone Française d´Occupation : Le Directeur des Travaux Publics

et des Transports.

Règlement des litiges.

Les infractions aux prescriptions du

présent arrêté seront punies d´une amende de 501

à 50.000 francs.

Les contrevenants seront en outre condamnés à

supprimer dans le délai qui sera déterminé par le

jugement les vignes plantées contrairement aux

dispositions de l´art. 1er, celles plantées ou main-

tenues contrairement à l´art. 3, ainsi que les arbres

ou arbrisseaux plantés contrairement à l´art. 4 du

présent arrêté.

Le jugement ordonnera qu´en cas d´inexécution

dans le délai imparti, il sera procédé d´office à

l´arrachage ou à l´abatage des vignes, arbres ou

arbrisseaux mentionnés dans l´alinéa qui précède,

le tout aux frais des contrevenants.

loi pénale commis antérieurement au 1er janvier 1947 en raison de motifs exclusivement ou princi- palement patriotiques et dirigés directement contre les personnes s´étant rendues coupables d´attentat

Les faits pour lesquels une condamnation

est intervenue avant l´entrée en vigueur de la pré-

sente loi et qui sont reconnus justifiés, seront effacés

du casier judiciaire.

Les condamnations comprises dans l´amnistie ne

seront plus inscrites dans les extraits du casier

judiciaire à délivrer aux particuliers à moins qu´à

la date du 1er janvier 1949 le nombre des condamna-

tions pour crimes et délits ne dépasse trois ou

que l´une de ces condamnations, non condition-

nelle, ne soit supérieure à huit jours d´empri-

sonnement.

Les extraits du casier judiciaire comprenant les

condamnations amnistiées par la présente loi seront

délivrés, à leur demande, à toute juridiction et à

toute personne chargée de la conduite d´une enquête

prévue par la loi, lorsque ces documents se rap-

portent à des individus faisant l´objet d´une instruc-

tion répressive ou administrative, ou à des per-

sonnes appelées en témoignage en toute matière, ou

lorsqu´ils attestent l´existence de la preuve légale

pour l´application des articles 443 et suivants du

Code pénal.

En cas de contestation sur les inscriptions au

casier judiciaire dans les cas visés ci-dessus, ainsi

qu´en cas de difficulté relative à l´application de la

présente loi à des faits déjà jugés avant son entrée

en vigueur, pour ce qui concerne la cause de justi-

fication et l´amnistie, la chambre des mises en

accusation est compétente pour y statuer confor-

mément aux dispositions procédurales de l´art. 2 de

la loi du 5 décembre 1911 portant réhabilitatiou

de droit des condamnés à des peines correctionnelles

ou à des peines de police.

Dans les cas où le condamné ou le Ministère public

entendent voir appliquer l´art. 3 alinéa 1er et l´art.

4 de la présente loi, l´affaire sera reportée à cette

fin devant la même juridiction qui a connu de

l´affaire.

Au cas où plusieurs infractions, qui se trouvent

en partie seulement atteintes par les effets de la

présente loi, ont donné lieu à une seule peine par

application des articles 59 à 62 du Code pénal,

l´affaire sera reportée devant la juridiction qui a

rendu le jugement de condamnation et qui fixera

le taux de la peine en tenant compte des dispo-

sitions de la présente loi.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit

insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Luxembourg, le 24 mars 1950.

Charlotte.

Le Ministre de la Justice,

Eugène Schaus.

Loi du 24 mars 1950 portant abrogation de l´article

4, N° 9 de la loi électorale du 31 juillet 1924.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d´Etat entendu ;

De l´assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du

16 mars 1950 et celle du Conseil d´Etat du 17 mars

1950 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Règlement des litiges.

Entrée en vigueur.

La présente Convention est signée par le Gouvernement Militaire de la Zone Française d´Occupation

sous réserve de l´approbation par la Joint Export Import Agency. Elle sera ratifiée par le Grand-Duché

de Luxembourg et produira ses effets au moment où le Gouvernement du Grand-Daché de Luxembourg

aura transmis son instrument de ratification au Gouvernement Militaire de la Zone Française d´Occupation.

En foi de quoi les soussignés, Pierre Elvinger, Conseiller de Gouvernement au Ministère des Affaires

Etrangères et Jean Mefzdorft, Conseiller de Gouvernement au Ministère des Travaux Publics et des Transports,

agissant pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, d´une part, et Fernand Labaeye, Chef

adjoint de la Division des Transports et des P.T.T.

du Gouvernement Militaire de la Zone Française

d´Occupation, agissant pour le Gouvernement Militaire de la Zone Française d´Occupation en Allemagne,

d´autre part, tous dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention en double original.

Fait à Luxembourg, le vingt-neuf janvier mil neuf cent quarante-neuf.

Arrêté grand-ducal

du 22 mars 1950, concernant

l´aménagement

et la réduction des plantations

de vignes.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 24 décembre 1949 portant habili-

tation pour le Gouvernement de réglementer cer-

taines matières ;

Vu l´arrêté grand-ducal du 15 avril 1936 concer-

nant la réduction des plantations de vignes ;

Vu l´avis favorable de la Commission de Travail

de la Chambre des Députés ;

Notre Conseil d´Etat entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Viticulture

et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Règlement des litiges.

Seront en outre passibles des peines pré-

vues par l´art. 6 alinéa 1er du présent arrêté, sans

préjudice de celles plus fortes prévues par le Code

pénal

1° ceux qui auront refusé l´entrée des vignobles

aux fonctionnaires et agents de la police locale et

générale ainsi qu´aux ouvriers chargés de l´arra-

chage ou de l´abatage des vignes, arbres et arbris-

seaux plantés ou maintenus contrairement aux

dispositions du présent arrêté.

2° ceux qui auront, de quelque façon que ce soit,

entravé ou rendu impossible les opérations d´arra-

chage ou d´abatage.

Règlement des litiges.

L´arrêté grand-ducal du 15 avril 1936,

concernant la réduction des plantations de vignes,

est abrogé.

Règlement des litiges.

Notre Ministre ayant dans ses attributions

la viticulture est chargé de l´exécution du présent

arrêté qui sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 22 mars 1950.

Charlotte.

Le Ministre de la Viticulture,

Joseph Bech.

Arrêté du 23 mars 1950, portant prolongation

de

l´arrêté

du Gouvernement en Conseil du 20

octobre

1949 concernant certaines

compen-

sations.

Les Membres du Gouvernement,

Vu l´arrêté du Gouvernement en Conseil du

18 décembre 1947 concernant les allocations com-

pensatoires ;

Vu l´arrêté du Gouvernement en Conseil du 5

mars 1948 modifiant celui du 18 décembre 1947

concernant les allocations compensatoires ;

Vu l´arrêté du Gouvernement en Conseil du 24

juin 1949, portant

modification de l´arrêté du

Gouvernement en Conseil du 18 décembre 1947

concernant les allocations compensatoires ;

Vu l´arrêté du Gouvernement en Conseil du

20 octobre 1949, prévoyant certaines compensa-

tions en exécution de l´article 2 de l´arrêté du

Gouvernement du 24 juin 1949 portant modifica-

tion de l´arrêté du Gouvernement du 18 décembre

1947 concernant les allocations compensatoires ;

Vu l´article 835 du projet de budget de 1950 ;

Arrêtent

Loi du 24 mars 1950 portant abrogation de l´article 4, N° 9 de la loi électorale du 31 juillet 1924.

L´article 4, N° 9 de la loi élec-

torale du 31 juillet 1924 est abrogé.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit

insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Luxembourg, le 24 mars 1950.

Charlotte.

Le Ministre d´Etat,

Président du Gouvernement,

Pierre Dupong.

Le Ministre de la Justice,

et de l´Intérieur,

Eugène Schaus.

Loi du 24 mars 1950 portant approbation

de la Convention signée à Luxembourg, le 29 janvier 1949, entre

le Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement Militaire de la Zone Française d´Occupation

en Allemagne, au sujet de la reconstruction de certains ponts entre le Grand-Duché de Luxembourg

et l´Allemagne.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d´Etat entendu ;

De l´assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 8 mars 1950 et celle du Conseil d´Etat du 17 du même mois,

portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

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