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Règlement grand-ducal du 6 octobre 2011 refixant pour l’année 2011 le montant annuel de référence prévu à l’article 3 de la loi du 3 août 1998 sur la promotion de la presse écrite.

15 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (15)

Texte législatif (15 Articles)

Règlement grand-ducal du 6 octobre 2011 refixant pour l’année 2011 le montant annuel de référence prévu à l’article 3 de la loi du 3 août 1998 sur la promotion de la presse écrite.

21 octobre 2011

Règlement grand-ducal du 6 octobre 2011 refixant pour l’année 2011 le montant annuel

de référence prévu à l’article 3 de la loi du 3 août 1998 sur la promotion de la presse écrite.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 3 août 1998 sur la promotion de la presse écrite;

Vu l’avis de la commission instituée par l’article 5 de la loi précitée;

Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Communications et des Médias, et après délibération du Gouvernement en

conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 6 octobre 2011 refixant pour l’année 2011 le montant annuel de référence prévu à l’article 3 de la loi du 3 août 1998 sur la promotion de la presse écrite.

Le montant annuel de référence prévu à l’article 3 de la loi du 3 août 1998 sur la promotion de la presse

écrite est refixé comme suit pour l’an 2011

5 x 72.705 + 120 x 577,5 = 432.825 €.

Arrêté grand-ducal du 6 octobre 2011 portant publication de certains rectificatifs, révisions et amendements aux Règlements annexés à l’Accord concernant l’adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d’être montés ou ut

Sont publiés au Mémorial

1. la révision 3 – amendement 2, comprenant

le complément 11 à la série 2 d’amendements, entré en vigueur le 24 octobre 2009;

au Règlement N° 3 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des dispositifs catadioptriques

pour véhicules à moteur et leurs remorques;

2. la révision 3 – amendement 3, comprenant

le complément 12 à la série 02 d’amendements, entré en vigueur le 23 juin 2011;

au Règlement N° 3 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des dispositifs catadioptriques

pour véhicules à moteur et leurs remorques;

3. la révision 2 – amendement 4, comprenant

le complément 15 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 9 décembre 2010;

au Règlement N° 4 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des dispositifs d’éclairage des

plaques d’immatriculation arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques;

4. la révision 4 – amendement 3, comprenant

le complément 18 à la série 01 d’amendements, entré en vigueur le 24 octobre 2009;

au Règlement N° 6 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des feux indicateurs de

direction pour véhicules à moteur et leurs remorques;

5. la révision 4 – amendement 3 – rectificatif 1, comprenant

le rectificatif 1 au complément 18 à la série 01 d’amendements, faisant l’objet de la Notification dépositaire

C.N.124.2010.TREATIES-2 du 3 mars 2010;

au Règlement N° 6 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des feux indicateurs de

direction pour véhicules à moteur et leurs remorques;

6. la révision 4 – amendement 3 – rectificatif 2, comprenant

le rectificatif 2 au complément 18 à la série 01 d’amendements, faisant l’objet de la Notification dépositaire

C.N.270.2010.TREATIES-2 du 16 juin 2010;

au Règlement N° 6 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des feux indicateurs de

direction pour véhicules à moteur et leurs remorques;

7. la révision 4 – amendement 4, comprenant

le complément 19 à la série 01 d’amendements, entré en vigueur le 19 août 2010;

au Règlement N° 6 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des feux indicateurs de

direction pour véhicules à moteur et leurs remorques;

8. la révision 4 – amendement 5, comprenant

le complément 20 à la série 01 d’amendements, entré en vigueur le 9 décembre 2010;

au Règlement N° 6 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des feux indicateurs de

direction pour véhicules à moteur et leurs remorques;

9. la révision 5, comprenant

tout le texte valide jusqu’à

le complément 11 à la série 02 d’amendements, entré en vigueur le 2 février 2007;

le complément 12 à la série 02 d’amendements, entré en vigueur le 11 juin 2007;

le rectificatif 1 au complément 12 à la série 02 d’amendements, faisant l’objet de la Notification dépositaire

C.N.769.2007.TREATIES-1 du 2 août 2007;

le complément 13 à la série 02 d’amendements, entré en vigueur le 11 juillet 2008;

le complément 14 à la série 02 d’amendements, entré en vigueur le 15 octobre 2008;

le rectificatif 2 au complément 12 à la série 02 d’amendements, faisant l’objet de la Notification dépositaire

C.N.262.2009.TREATIES-2 du 30 avril 2009;

le complément 15 à la série 02 d’amendements, entré en vigueur le 24 octobre 2009;

le rectificatif 3 au complément 12 à la série 02 d’amendements, faisant l’objet de la Notification dépositaire

C.N.282.2010.TREATIES-2 du 16 juin 2010;

au Règlement N° 7 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des feux de position avant et

arrière, des feux-stop et des feux d’encombrement des véhicules automobiles (à l’exception des motocycles) et de

leurs remorques;

10. la révision 5 – amendement 1, comprenant

le complément 16 à la série 02 d’amendements au Règlement, entré en vigueur le 19 août 2010;

au Règlement N° 7 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des feux de position avant et

arrière, des feux-stop et des feux d’encombrement pour véhicules à moteur (à l’exception des motocycles) et de

leurs remorques;

11. la révision 5 – amendement 2, comprenant

le complément 17 à la série 02 d’amendements, entré en vigueur le 30 janvier 2011;

au Règlement N° 7 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des feux de position avant et

arrière, des feux-stop et des feux d’encombrement pour véhicules à moteur (à l’exception des motocycles) et de

leurs remorques;

12. la révision 5 – amendement 3, comprenant

le complément 18 à la série 02 d’amendements, entré en vigueur le 23 juin 2011;

au Règlement N° 7 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des feux de position avant et

arrière, des feux-stop et des feux d’encombrement pour véhicules à moteur (à l’exception des motocycles) et de

leurs remorques;

13. la révision 3 – rectificatif 1, comprenant

le rectificatif 1 à la série 03 d’amendements au règlement, faisant l’objet de la Notification dépositaire

C.N.283.2010.TREATIES-1 du 16 juin 2010;

au Règlement N° 10 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui

concerne la compatibilité électromagnétique;

14. la révision 3 – amendement 1, comprenant

le complément 1 à la série 03 d’amendements, entré en vigueur le 9 décembre 2010;

au Règlement N° 10 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui

concerne la compatibilité électromagnétique;

15. la révision 1 – amendement 4, comprenant

le complément 2 à la série 03 d’amendements, entré en vigueur le 17 mars 2010;

au Règlement N° 11 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui

concerne les serrures et organes de fixation des portes;

16. la révision 3 – rectificatif 2, comprenant

le rectificatif 2 à la révision 3 faisant l’objet de la Notification dépositaire C.N.539.2009.TREATIES-1 du 17 septembre

2009;

au Règlement N° 12 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui

concerne la protection du conducteur contre le dispositif de conduite en cas de choc;

17. la révision 3 – rectificatif 3, comprenant

le rectificatif 3 à la révision 3 faisant l’objet de la Notification dépositaire C.N.131.2010.TREATIES-1 du 3 mars 2010;

au Règlement N° 12 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui

concerne la protection du conducteur contre le dispositif de conduite en cas de choc;

18. la révision 3 – rectificatif 4, comprenant

le rectificatif 4 à la révision 3 du Règlement, faisant l’objet de la notification dépositaire C.N.817.2010.TREATIES-3

du 23 décembre 2010;

au Règlement N° 12 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui

concerne la protection du conducteur contre le dispositif de conduite en cas de choc;

19. la révision 6 – amendement 3, comprenant

le complément 1 à la série 11 d’amendements, entré en vigueur le 22 juillet 2009;

au Règlement N° 13 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules des catégories

M, N et O en ce qui concerne le freinage;

20. la révision 6 – amendement 4, comprenant

le complément 2 à la série 11 d’amendements, entré en vigueur le 24 octobre 2009;

au Règlement N° 13 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules des catégories

M, N et O en ce qui concerne le freinage;

21. la révision 6 – amendement 5, comprenant

le complément 3 à la série 11 d’amendements, entré en vigueur le 17 mars 2010;

au Règlement N° 13 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules des catégories

M, N et O en ce qui concerne le freinage;

22. la révision 1 – amendement 4, comprenant

le complément 9 à la version originale du règlement, entré en vigueur le 17 mars 2010;

au Règlement N° 13-H concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des voitures particulières

en ce qui concerne le freinage;

23. la révision 1 – amendement 5, comprenant

le complément 10 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 9 décembre 2010;

au Règlement N° 13-H concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des voitures particulières

en ce qui concerne le freinage;

24. la révision 4 – amendement 5, comprenant

le complément 1 à la série 07 d’amendements, entré en vigueur le 19 août 2010;

au Règlement N° 14 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui

concerne les ancrages de ceintures de sécurité, les systèmes d’ancrages ISOFIX et les ancrages pour fixation

supérieure ISOFIX;

25. la révision 6 – amendement 1, comprenant

le complément 2 à la série 05 d’amendements, entré en vigueur le 22 juillet 2009;

au Règlement N° 16 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des

I.

ceintures de sécurité, systèmes de retenue, dispositifs de retenue pour enfants et dispositifs de retenue pour

enfants ISOFIX pour les occupants des véhicules à moteur;

II. véhicules équipés de ceintures de sécurité, témoins de port de ceinture, systèmes de retenue, dispositifs de

retenue pour enfants et dispositifs de retenue pour enfants ISOFIX;

26. l’erratum

au Règlement N° 16 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des

I.

ceintures de sécurité, systèmes de retenue, dispositifs de retenue pour enfants et dispositifs de retenue pour

enfants ISOFIX pour les occupants des véhicules à moteur;

II. véhicules équipés de ceintures de sécurité, témoins de port de ceinture, systèmes de retenue, dispositifs de

retenue pour enfants et dispositifs de retenue pour enfants ISOFIX;

27. la révision 6 – rectificatif 1, comprenant

le rectificatif 1 à la révision 6, faisant l’objet de la Notification dépositaire C.N.130.2010.TREATIES-1 du 3 mars 2010;

au Règlement N° 16 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des

I.

ceintures de sécurité, systèmes de retenue, dispositifs de retenue pour enfants et dispositifs de retenue pour

enfants ISOFIX pour les occupants des véhicules à moteur;

II. véhicules équipés de ceintures de sécurité, témoins de port de ceinture, systèmes de retenue, dispositifs de

retenue pour enfants et dispositifs de retenue pour enfants ISOFIX;

28. la révision 6 – amendement 2, comprenant

la série 06 d’amendements, entrée en vigueur le 22 juillet 2009;

au Règlement N° 16 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des

I.

ceintures de sécurité, systèmes de retenue, dispositifs de retenue pour enfants et dispositifs de retenue pour

enfants ISOFIX pour les occupants des véhicules à moteur;

II. véhicules équipés de ceintures de sécurité, témoins de port de ceinture, systèmes de retenue, dispositifs de

retenue pour enfants et dispositifs de retenue pour enfants ISOFIX;

29. la révision 6 – amendement 2 – rectificatif 1, comprenant

le rectificatif 1 à la série 06 d’amendements du règlement, faisant l’objet de la notification dépositaire

C.N.567.2009.TREATIES-7 du 17 septembre 2009;

au Règlement N° 16 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des

I.

ceintures de sécurité, systèmes de retenue, dispositifs de retenue pour enfants et dispositifs de retenue pour

enfants ISOFIX pour les occupants des véhicules à moteur;

II. véhicules équipés de ceintures de sécurité, témoins de port de ceinture, systèmes de retenue, dispositifs de

retenue pour enfants et dispositifs de retenue pour enfants ISOFIX;

30. la révision 6 – amendement 2 – rectificatif 2, comprenant

le rectificatif 2 à la série 06 d’amendements, faisant l’objet de la Notification dépositaire C.N.793.2010.TREATIES-1

du 23 décembre 2010;

au Règlement N° 16 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des

I.

ceintures de sécurité, systèmes de retenue, dispositifs de retenue pour enfants et dispositifs de retenue pour

enfants ISOFIX pour les occupants des véhicules à moteur;

II. véhicules équipés de ceintures de sécurité, témoins de port de ceinture, systèmes de retenue, dispositifs de

retenue pour enfants et dispositifs de retenue pour enfants ISOFIX;

31. la révision 6 - amendement 3, comprenant

le complément 1 à la série 06 d’amendements, entré en vigueur le 23 juin 2011;

au Règlement N° 16 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des

I.

ceintures de sécurité, systèmes de retenue, dispositifs de retenue pour enfants et dispositifs de retenue pour

enfants ISOFIX pour les occupants des véhicules à moteur;

II. véhicules équipés de ceintures de sécurité, témoins de port de ceinture, systèmes de retenue, dispositifs de

retenue pour enfants et dispositifs de retenue pour enfants ISOFIX;

32. la révision 5 – rectificatif 3, comprenant

le rectificatif 4 à la série 03 d’amendements, faisant l’objet de la Notification dépositaire C.N.120.2010.TREATIES-2

du 3 mars 2010;

au Règlement N° 19 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des feux de brouillard avant

pour véhicules à moteur;

33. la révision 5 – rectificatif 4, comprenant

le rectificatif 5 à la série 03 d’amendements au règlement, faisant l’objet de la Notification dépositaire

C.N.285.2010.TREATIES-2 du 16 juin 2010;

au règlement N° 19 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des feux de brouillard avant

pour véhicules à moteur;

34. l’erratum

au Règlement N° 19 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des feux de brouillard avant

pour véhicules à moteur;

35. la révision 5 – amendement 2, comprenant

le complément 2 à la série 03 d’amendements au Règlement, entré en vigueur le 19 août 2010;

au Règlement N° 19 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des feux de brouillard avant

pour véhicules à moteur;

36. la révision 5 – amendement 3, comprenant

la série 04 d’amendements, entrée en vigueur le 9 décembre 2010;

au Règlement N° 19 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des feux de brouillard avant

pour véhicules à moteur;

37. la révision 5 – amendement 3 – rectificatif 1, comprenant

le rectificatif 1 à la série 04 d’amendements au Règlement, faisant l’objet de la Notification dépositaire

C.N.149.2011.TREATIES-2 du 28 avril 2011;

au Règlement N° 19 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des feux de brouillard avant

pour véhicules à moteur;

38. la révision 3 – amendement 2, comprenant

le complément 16 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 9 décembre 2010;

au Règlement N° 23 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des feux-marche arrière pour

véhicules à moteur et pour leurs remorques;

39. la révision 3 – amendement 3, comprenant

le complément 17 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 23 juin 2011;

au Règlement N° 23 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des feux de marche arrière

pour véhicules à moteur et pour leurs remorques;

40. la révision 1 – amendement 1, comprenant

le complément 2 à la série 03 d’amendements, entré en vigueur le 24 octobre 2009;

au Règlement N° 27 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des triangles de

présignalisation;

41. la révision 1 – rectificatif 1, comprenant

le rectificatif 1 à la révision 1 du règlement, faisant l’objet de la Notification dépositaire C.N.286.2010.TREATIES-1

du 16 juin 2010;

au Règlement N° 27 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des triangles de

présignalisation;.

42. l’erratum

au Règlement N° 27 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des triangles de

présignalisation;

43. la révision 3 – amendement 2, comprenant

le complément 16 à la série 02 d’amendements, entré en vigueur le 17 mars 2010;

au Règlement N° 30 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des pneumatiques pour

automobiles et leurs remorques;

44. la révision 1 – amendement 3, comprenant

le complément 3 à la série 2 d’amendements, entré en vigueur le 24 octobre 2009;

au Règlement N° 34 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui

concerne la prévention des risques d’incendie;

45. la révision 5 – amendement 2 – rectificatif 1, comprenant

le rectificatif 1 au supplément 33 à la série 03 d’amendements du règlement, faisant l’objet de la Notification

dépositaire C.N.561.2009.TREATIES-5 du 17 septembre 2009;

au Règlement N° 37 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des lampes à incandescence

destinées à être utilisées dans les feux homologués des véhicules à moteur et de leurs remorques;

46. la révision 5 – amendement 3 – erratum

au Règlement N° 37 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des lampes à incandescence

destinées à être utilisées dans les feux homologués des véhicules à moteur et de leurs remorques;

47. la révision 5 – amendement 4, comprenant

le complément 34 à la série 03 d’amendements au Règlement, entré en vigueur le 19 août 2010;

au Règlement N° 37 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des lampes à incandescence

destinées à être utilisées dans les feux homologués des véhicules à moteur et de leurs remorques;

48. la révision 5 – amendement 4 – rectificatif 1, comprenant

le rectificatif 1 au complément 34 à la série 03 d’amendements du Règlement, faisant l’objet de la Notification

dépositaire C.N.465.2010.TREATIES-4 du 30 juillet 2010;

au Règlement N° 37 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des lampes à incandescence

destinées à être utilisées dans les feux homologués des véhicules à moteur et de leurs remorques;

49. la révision 5 – amendement 4 – rectificatif 2, comprenant

le rectificatif 2 au complément 34 à la série 03 d’amendements au Règlement, faisant l’objet de la Notification

dépositaire C.N.150.2011.TREATIES-1 du 28 avril 2011;

au Règlement N° 37 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des lampes à incandescence

destinées à être utilisées dans les feux homologués des véhicules à moteur et de leurs remorques;

50. la révision 2 – amendement 5, comprenant

le complément 15 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 9 décembre 2010;

au Règlement N° 38 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des feux-brouillard arrière

pour les véhicules à moteur et leurs remorques;

51. la révision 1 – rectificatif 1, comprenant

le rectificatif 1 à la révision 1 du Règlement, faisant l’objet de la Notification dépositaire C.N.153.2011.TREATIES-1

du 28 avril 2011;

au Règlement N° 39 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui

concerne l’appareil indicateur de vitesse, y compris son installation;

52. la révision 2 – amendement 6, comprenant

le complément 13 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 9 décembre 2010;

au Règlement N° 43 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des vitrages de sécurité et

de l’installation de ces vitrages sur les véhicules;

53. la révision 2 – rectificatif 3, comprenant

le rectificatif 3 à la révision 2 du règlement, faisant l’objet de la Notification dépositaire C.N.122.2010.TREATIES-2

du 3 mars 2010;

au Règlement N° 44 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des dispositifs de retenue

pour enfants à bord des véhicules à moteur («dispositifs de retenue pour enfants»);

54. la révision 2 – rectificatif 4, comprenant

le rectificatif 4 à la révision 2 du Règlement, faisant l’objet de la Notification dépositaire C.N.796.2010.TREATIES-2

du 23 décembre 2010;

au Règlement N° 44 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des dispositifs de retenue

pour enfants à bord des véhicules à moteur («dispositifs de retenue pour enfants»);

55. la révision 2, comprenant

tout le texte valide (inclus la série 01 d’amendements), entré en vigueur le 9 février 1988, jusqu’à

le complément 1 à la série 01 d’amendements, entré en vigueur le 30 décembre 1990;

le complément 2 à la série 01 d’amendements, entré en vigueur le 5 mai 1991;

les corrections faisant l’objet de la notification dépositaire C.N.78.1991.TREATIES-12 du 20 juin 1991;

le rectificatif 1 à la série 01 d’amendements au Règlement, faisant l’objet de la notification dépositaire

C.N.351.1995.TREATIES-70 du 13 novembre 1995;

le complément 3 à la série 01 d’amendements, entré en vigueur le 3 janvier 1998;

le complément 4 à la série 01 d’amendements, entré en vigueur le 29 décembre 2000;

le rectificatif 1 au complément 4 à la série 01 d’amendements, faisant l’objet de la notification dépositaire

C.N.135.2001.TREATIES-1 du 13 mars 2001;

le rectificatif 2 au complément 4 à la série 01 d’amendements, faisant l’objet de la notification dépositaire

C.N.558.2001.TREATIES-1 du 5 juin 2001;

le complément 5 à la série 01 d’amendements, entré en vigueur le 12 juin 2007;

le rectificatif 3 au complément 4 à la série 01 d’amendements, faisant l’objet de la Notification dépositaire

C.N.269.2009.TREATIES-2 du 30 avril 2009;

le complément 6 à la série 01 d’amendements, entré en vigueur le 24 octobre 2009;

le rectificatif 1 au complément 6 à la série 01 d’amendements, faisant l’objet de la Notification dépositaire

C.N.121.2010.TREATIES-1 du 11 novembre 2009;

au Règlement N° 45 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des nettoie-projecteurs et

des véhicules à moteur en ce qui concerne les nettoie-projecteurs;

56. la révision 3 – rectificatif 1, comprenant

le rectificatif 1 au complément 4 à la série 02 d’amendements, faisant l’objet de la Notification dépositaire

C.N.117.2010.TREATIES-1 du 3 mars 2010;

au Règlement N° 46 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des systèmes de vision

indirecte, et des véhicules à moteur en ce qui concerne le montage de ces systèmes;

57. la révision 3 – rectificatif 2, comprenant

le rectificatif 1 à la révision 3 du Règlement, faisant l’objet de la Notification dépositaire C.N.797.2010.TREATIES-1

du 23 décembre 2010;

au Règlement N° 46 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des systèmes de vision

indirecte, et des véhicules à moteur en ce qui concerne le montage de ces systèmes;

58. la révision 6, comprenant

tout le texte valide jusqu’à

le complément 2 à la série 03 d’amendements, entré en vigueur le 2 juin 2007;

le complément 3 à la série 03 d’amendements, entré en vigueur le 12 juin 2007;

le rectificatif 1 au complément 2 à la série 03 d’amendements, entré en vigueur le 14 novembre 2007;

l’erratum à la révision 5 – rectificatif 1;

l’erratum à la révision 5 – rectificatif 2;

le complément 4 à la série 03 d’amendements, entré en vigueur le 11 juillet 2008;

l’erratum à la révision 5 – amendement 1 – rectificatif 1;

la série 04 d’amendements, entrée en vigueur le 7 août 2008;

le rectificatif 1 à la série 04 d’amendements, entré en vigueur le 7 août 2008;

le complément 1 à la série 04 d’amendements, entré en vigueur le 15 octobre 2008;

le rectificatif 1 au complément 1 à la série 04 d’amendements, entré en vigueur le 15 octobre 2008;

le complément 2 à la série 04 d’amendements, entré en vigueur le 22 juillet 2009;

le complément 3 à la série 04 d’amendements, entré en vigueur le 24 octobre 2009;

le rectificatif 1 à la révision 5, entré en vigueur le 11 novembre 2009;

le rectificatif 1 au complément 2 de la série 04 d’amendements, entré en vigueur le 11 novembre 2009;

le rectificatif 2 à la révision 5, entré en vigueur le 10 mars 2010;

le rectificatif 1 au complément 3 de la série 04 d’amendements, entré en vigueur le 10 mars 2010;

le rectificatif 1 au complément 4 de la série 03 d’amendements, entré en vigueur le 10 mars 2010;

au Règlement N° 48 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui

concerne l’installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse;

59. la révision 6 – amendement 1, comprenant

le complément 4 à la série 04 d’amendements au Règlement, entré en vigueur le 19 août 2010;

au Règlement N° 48 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui

concerne l’installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse;

60. la révision 6 – amendement 1 – rectificatif 1, comprenant

le rectificatif 1 au complément 4 à la série 04 d’amendements au Règlement, faisant l’objet de la Notification

dépositaire C.N.800.2010.TREATIES-15 du 23 décembre 2010;

au Règlement N° 48 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui

concerne l’installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse;

61. la révision 6 – amendement 2, comprenant

le complément 5 à la série 03 d’amendements, entré en vigueur le 9 décembre 2010;

au Règlement N° 48 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui

concerne l’installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse;

62. la révision 6 – amendement 3, comprenant

le complément 5 à la série 04 d’amendements, entré en vigueur le 9 décembre 2010;

au Règlement N° 48 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui

concerne l’installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse;

63. la révision 6 – amendement 4, comprenant

le complément 6 à la série 04 d’amendements, entré en vigueur le 30 janvier 2011;

au Règlement N° 48 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui

concerne l’installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse;

64. la révision 6 – amendement 5, comprenant

la série 05 d’amendements, entrée en vigueur le 30 janvier 2011;

au Règlement N° 48 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui

concerne l’installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse;

65. la révision 6 – rectificatif 1, comprenant

le rectificatif 2 au complément 3 à la série 04 d’amendements au Règlement, faisant l’objet de la Notification

dépositaire C.N.557.2010.TREATIES-9 du 3 septembre 2010;

au Règlement N° 48 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui

concerne l’installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse;

66. la révision 6 – rectificatif 2, comprenant

le rectificatif 1 à la révision 6 du Règlement, faisant l’objet de la Notification dépositaire C.N.798.2010.TREATIES-13

du 23 décembre 2010;

au Règlement N° 48 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui

concerne l’installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse;

67. la révision 6 – rectificatif 3, comprenant

le rectificatif 2 à la révision 6 du Règlement, faisant l’objet de la Notification dépositaire C.N.799.2010.TREATIES-14

du 23 décembre 2010;

au Règlement N° 48 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui

concerne l’installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse;

68. la révision 6 – rectificatif 4, comprenant

le rectificatif 3 à la révision 6 du Règlement, faisant l’objet de la Notification dépositaire C.N.184.2011.TREATIES-5

du 28 avril 2011;

au Règlement N° 48 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui

concerne l’installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse;

69. la révision 5, comprenant

tout le texte valide jusqu’à

la série 05 d’amendements, entrée en vigueur le 3 février 2008;

l’erratum à la révision 4;

le complément 1 à la série 05 d’amendements, entré en vigueur le 17 mars 2010;

le complément 2 à la série 05 d’amendements, entré en vigueur le 19 août 2010;

le rectificatif 1 au complément 2 à la série 05 d’amendements, entré en vigueur le 19 août 2010;

le complément 3 à la série 05 d’amendements, entré en vigueur le 9 décembre 2010;

au Règlement N° 49 concernant les prescriptions uniformes concernant les mesures à prendre pour réduire les

émissions de gaz polluants et de particules émises par les moteurs à allumage par compression utilisés pour la

propulsion des véhicules et les émissions de gaz polluants émises par les moteurs à allumage commandé fonctionnant

au gaz naturel ou au gaz de pétrole liquéfié utilisés pour la propulsion des véhicules;

70. la révision 5 – amendement 1, comprenant

le complément 4 à la série 05 d’amendements, entré en vigueur le 23 juin 2011;

au Règlement N° 49 concernant les prescriptions uniformes concernant les mesures à prendre pour réduire les

émissions de gaz polluants et de particules émises par les moteurs à allumage par compression utilisés pour la

propulsion des véhicules et les émissions de gaz polluants émises par les moteurs à allumage commandé fonctionnant

au gaz naturel ou au gaz de pétrole liquéfié utilisés pour la propulsion des véhicules;

71. la révision 2 – amendement 1, comprenant

le complément 13 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 9 décembre 2010;

au Règlement N° 50 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des feux de position avant,

des feux de position arrière, des feux-stop, des feux indicateurs de direction et des dispositifs d’éclairage de la plaque

d’immatriculation arrière pour véhicules de la catégorie L;

72. la révision 2 – amendement 2, comprenant

le complément 14 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 23 juin 2011;

au Règlement N° 50 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des feux de position avant,

des feux de position arrière, des feux-stop, des feux indicateurs de direction et des dispositifs d’éclairage de la plaque

d’immatriculation arrière pour véhicules de la catégorie L;

73. la révision 1 – amendement 5, comprenant

le complément 7 à la série 02 d’amendements, entré en vigueur le 30 janvier 2011;

au Règlement N° 51 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des automobiles ayant au

moins quatre roues en ce qui concerne le bruit;

74. la révision 2 – amendement 2, comprenant

le complément 10 à la série 01 d’amendements, entré en vigueur le 24 octobre 2009;

au Règlement N° 53 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules de la catégorie

L3 en ce qui concerne l’installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse;

75. la révision 2 – amendement 2 – rectificatif 1, comprenant

le rectificatif 1 au complément 10 à la série 01 d’amendements, faisant l’objet de la Notification dépositaire

C.N.132.2010.TREATIES-2;

au Règlement N° 53 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules de la catégorie

L3 en ce qui concerne l’installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse;

76. la révision 2 – amendement 3, comprenant

le complément 11 à la série 01 d’amendements, entré en vigueur le 9 décembre 2010;

au Règlement N° 53 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules de la catégorie

L3 en ce qui concerne l’installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse;

77. la révision 2 – amendement 4, comprenant

le complément 12 à la série 01 d’amendements, entré en vigueur le 23 juin 2011;

au Règlement N° 53 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules de la catégorie

L3 en ce qui concerne l’installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse;

78. la révision 2 – amendement 2, comprenant

le complément 17 à la version originale du règlement, entré en vigueur le 17 mars 2010;

au Règlement N° 54 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des pneumatiques pour

véhicules utilitaires et leurs remorques;

79. la révision 1 – amendement 1, comprenant

le complément 1 à la série 01 d’amendements, entré en vigueur le 17 mars 2010;

au Règlement N° 55 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des pièces mécaniques

d’attelage des ensembles de véhicules;

80. la révision 1 – amendement 2, comprenant

le complément 2 à la série 01 d’amendements, entré en vigueur le 30 janvier 2011;

au Règlement N° 55 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des pièces mécaniques

d’attelage des ensembles de véhicules;

81. la révision 1, comprenant

le complément 1 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 17 septembre 1989;

le complément 2 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 30 octobre 2003;

la série 01 d’amendements, entrée en vigueur le 3 février 2008;

le rectificatif 1 à la série 01 d’amendements, faisant l’objet de la Notification dépositaire C.N.1161.2007.TREATIES-

2 du 18 janvier 2008, entré en vigueur le 3 février 2008;

la série 02 d’amendements, entrée en vigueur le 19 août 2010;

le rectificatif 1 à la série 02 d’amendements, faisant l’objet de la Notification dépositaire C.N.466.2010.TREATIES-2

du 30 juillet 2010, entré en vigueur le 19 août 2010;

au Règlement N° 64 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui

concerne leur équipement qui peut comprendre: un équipement de secours à usage temporaire, des pneumatiques

pour roulage à plat et/ou un système de roulage à plat et/ou un système de surveillance de la pression des

pneumatiques;

82. la révision 1 – amendement 3, comprenant

le complément 7 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 23 juin 2011;

au Règlement N° 65 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des feux spéciaux

d’avertissement pour véhicules à moteur et leurs remorques;

83. la révision 1 – amendement 2, comprenant

la série 02 d’amendements au Règlement, entrée en vigueur le 19 août 2010;

au Règlement N° 66 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules de grande

capacité pour le transport de personnes en ce qui concerne la résistance mécanique de leur superstructure;

84. la révision 2 – amendement 3, comprenant

le complément 9 à la série 01 d’amendements au Règlement, entré en vigueur le 19 août 2010;

au Règlement N° 67 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation

I.

des équipements spéciaux pour l’alimentation du moteur aux gaz de pétrole liquéfiés sur les véhicules;

II. des véhicules munis d’un équipement spécial pour l’alimentation du moteur aux gaz de pétrole liquéfiés en ce qui

concerne l’installation de cet équipement;

85. la révision 1 – amendement 1, comprenant

le complément 5 à la série 01 d’amendements, entré en vigueur le 24 octobre 2009;

au Règlement N° 69 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des plaques d’identification

arrière pour véhicules lents (par construction) et leurs remorques;

86. la révision 1 – amendement 1, comprenant

le complément 7 à la série 01 d’amendements, entré en vigueur Ie 24 octobre 2009;

au Règlement N° 70 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des plaques d’identification

arrière pour véhicules lourds et longs;

87. la révision 1 – amendement 1 – rectificatif 1, comprenant

le rectificatif 1 au complément 7 à la série 01 d’amendements au Règlement, faisant l’objet de la Notification

dépositaire C.N.158.2011.TREATIES-1 du 28 avril 2011;

au Règlement N° 70 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des plaques d’identification

arrière pour véhicules lourds et longs;

88. la révision 2, comprenant

le rectificatif 1 à la révision 1 du Règlement faisant l’objet de la notification dépositaire C.N.432.1997.TREATIES-102

du 7 novembre 1997;

le complément 8 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 7 mai 1998;

le complément 9 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 7 février 1999;

le complément 10 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 5 décembre 2001;

le complément 11 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 16 juillet 2003;

le rectificatif 2 à la révision 1 du Règlement faisant l’objet de la notification dépositaire C.N.555.2005.TREATIES-1

du 15 juillet 2005;

le complément 12 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 3 février 2008;

le complément 13 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 24 octobre 2009;

au Règlement N° 75 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des pneumatiques pour

motocycles et cyclomoteurs;

89. la révision 2 – amendement 2, comprenant

le complément 13 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 9 décembre 2010;

au Règlement N° 77 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des feux de stationnement

pour les véhicules à moteur;

90. la révision 4, comprenant

tout le texte valide jusqu’à

le rectificatif 2 à la révision 3 – erratum;

le complément 6 à la série 05 d’amendements, entré en vigueur le 2 février 2007;

le rectificatif 1 à la révision 3, entré en vigueur le 14 novembre 2007;

le rectificatif 1 au complément 6 à la série 05 d’amendements, entré en vigueur le 25 juin 2008;

le complément 7 à la série 05 d’amendements, entré en vigueur le 26 février 2009;

le complément 8 à la série 05 d’amendements, entré en vigueur le 22 juillet 2009;

le complément 9 à la série 05 d’amendements, entré en vigueur le 17 mars 2010;

la série 06 d’amendements, entrée en vigueur le 9 décembre 2010;

le rectificatif 1 au complément 7 à la série 05 d’amendements, entré en vigueur le 23 décembre 2010;

au Règlement N° 83 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui

concerne l’émission de polluants selon les exigences du moteur en matière de carburant;

91. la révision 4 – amendement 1, comprenant

le complément 1 à la série 06 d’amendements, entré en vigueur le 23 juin 2011;

au Règlement N° 83 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui

concerne l’émission de polluants selon les exigences du moteur en matière de carburant;

92. la révision 1 – amendement 5, comprenant

le complément 5 à la version originale du règlement, entré en vigueur le 17 mars 2010;

au Règlement N° 85 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des moteurs à combustion

interne ou des groupes motopropulseurs électriques destinés à la propulsion des véhicules automobiles des

catégories M et N en ce qui concerne la mesure de la puissance nette et de la puissance maximale sur 30 minutes

des groupes motopropulseurs électriques;

93. la révision 1, comprenant

tout le texte valide jusqu’à

le complément 1 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 15 février 1996;

le complément 2 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 27 février 2004;

le complément 3 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 2 février 2007;

le complément 4 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 15 octobre 2008;

le complément 5 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 24 février 2009;

au Règlement N° 86 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des tracteurs agricoles ou

forestiers en ce qui concerne l’installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse;

94. la révision 2 – amendement 2, comprenant

le complément 14 à la version originale du règlement, entré en vigueur le 24 octobre 2009;

au Règlement N° 87 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des feux-circulation diurnes

pour véhicules à moteur;

95. la révision 2 – amendement 3, comprenant

le complément 15 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 9 décembre 2010;

au Règlement N° 87 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des feux-circulation diurnes

pour véhicules à moteur;

96. l’amendement 2, comprenant

le complément 2 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 30 janvier 2011;

au Règlement N° 89 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des

I.

véhicules, en ce qui concerne la limitation de leur vitesse maximale ou leur fonction de limitation réglable de la

vitesse;

II. véhicules, en ce qui concerne l’installation d’un dispositif limiteur de vitesse (DLV) ou d’un dispositif limiteur

réglable de la vitesse (DLRV) de type homologué;

III. dispositifs limiteurs de vitesse (DLV) et dispositifs limiteurs réglables de la vitesse (DLRV);

97. la révision 2 – rectificatif 1, comprenant

le rectificatif 1 à la révision 2 du Règlement, faisant l’objet de la Notification dépositaire C.N.469.2010.TREATIES-1

du 30 juillet 2010;

au Règlement N° 90 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des garnitures de frein

assemblées de rechange et des garnitures de frein à tambour de rechange pour les véhicules à moteur et leurs

remorques;

98. la révision 2 – amendement 1, comprenant

le complément 11 à la série 1 d’amendements, entré en vigueur le 24 octobre 2009;

au Règlement N° 90 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des garnitures de frein

assemblées de rechange et des garnitures de frein à tambour de rechange pour les véhicules à moteur et leurs

remorques;

99. la révision 2 – amendement 2, comprenant

le complément 12 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 9 décembre 2010;

au Règlement N° 91 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des feux-position latéraux

pour les véhicules à moteur et leurs remorques;

100. la révision 2 – amendement 3, comprenant

le complément 13 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 23 juin 2011;

au Règlement N° 91 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des feux-position latéraux

pour les véhicules à moteur et leurs remorques;

101. la révision 1 – amendement 1, comprenant

la série 02 d’amendements au Règlement, entrée en vigueur le 23 juin 2011;

au Règlement N° 94 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui

concerne la protection des occupants en cas de collision frontale;

102. la révision 1 – amendement 2, comprenant

le complément 6 à la série 01 d’amendements, entré en vigueur le 23 juin 2011;

au Règlement N° 97 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des systèmes d’alarme pour

véhicules (SAV) et des automobiles en ce qui concerne leurs systèmes d’alarme (SA);

103. la révision 2 – amendement 1, comprenant

le complément 12 à la version originale du règlement, entré en vigueur le 24 octobre 2009;

au Règlement N° 98 concernant les prescriptions uniformes concernant l’homologation des projecteurs de véhicules

à moteur munis de sources lumineuses à décharge;

104. la révision 2 – amendement 2, comprenant

le complément 13 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 19 août 2010;

au Règlement N° 98 concernant les prescriptions uniformes concernant l’homologation des projecteurs de véhicules

à moteur munis de sources lumineuses à décharge;

105. la révision 2 – amendement 3, comprenant

la série 01 d’amendements, entrée en vigueur le 9 décembre 2010;

au Règlement N° 98 concernant les prescriptions uniformes concernant l’homologation des projecteurs de véhicules

à moteur munis de sources lumineuses à décharge;

106. la révision 2 - amendement 3 - rectificatif 1, comprenant

le rectificatif 1 à la série 01 d’amendements au Règlement, faisant l’objet de la Notification dépositaire

C.N.161.2011.TREATIES-2 du 28 avril 2011;

au Règlement N° 98 concernant les prescriptions uniformes concernant l’homologation des projecteurs de véhicules

à moteur munis de sources lumineuses à décharge;

107. la révision 2 – amendement 1, comprenant

le complément 5 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 19 août 2010;

au Règlement N° 99 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des sources lumineuses à

décharge pour projecteurs homologués de véhicules à moteur;

108. la révision 2 – amendement 2, comprenant

le complément 6 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 9 décembre 2010;

au Règlement N° 99 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des sources lumineuses à

décharge pour projecteurs homologués de véhicules à moteur;

109. la révision 2 – amendement 3, comprenant

le complément 9 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 19 août 2010;

au Règlement N° 101 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des voitures particulières

mues uniquement par un moteur à combustion interne ou mues par une chaîne de traction électrique hybride en ce

qui concerne la mesure des émissions de dioxyde de carbone et de la consommation de carburant et/ou la mesure

de la consommation d’énergie électrique et de l’autonomie en mode électrique, et des véhicules des catégories M1

et N1 mus uniquement par une chaine de traction électrique en ce qui concerne la mesure de la consommation

d’énergie électrique et de l’autonomie;

110. la révision 2 – amendement 4, comprenant

la série 01 d’amendements, entrée en vigueur le 9 décembre 2010;

au Règlement N° 101 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des voitures particulières

mues uniquement par un moteur à combustion interne ou mues par une chaîne de traction électrique hybride en ce

qui concerne la mesure des émissions de dioxyde de carbone et de la consommation de carburant et/ou la mesure

de la consommation d’énergie électrique et de l’autonomie en mode électrique, et des véhicules des catégories M1

et N1 mus uniquement par une chaine de traction électrique en ce qui concerne la mesure de la consommation

d’énergie électrique et de l’autonomie;

111. la révision 1, comprenant

tout le texte valide jusqu’à

le complément 1 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 13 janvier 2000;

le complément 2 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 10 décembre 2002;

le complément 3 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 2 février 2007;

le complément 4 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 18 juin 2007;

le rectificatif 1 au complément 4, faisant l’objet de la Notification dépositaire C.N.1169.2007.TREATIES-1 du

18 janvier 2008;

le complément 5 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 11 juillet 2008;

le rectificatif 1 au complément 3, faisant l’objet de la Notification dépositaire C.N.255.2008.TREATIES-2 du 9 avril

2008;

le complément 6 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 24 octobre 2009;

au Règlement N° 104 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des marquages

rétroréfléchissants pour véhicules des catégories M, N et O;

112. la révision 1 – rectificatif 1, comprenant

le rectificatif 2 à la révision 1 du règlement, faisant l’objet de la Notification dépositaire C.N.291.2010.TREATIES-1

du 16 juin 2010;

au Règlement N° 104 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des marquages

rétroréfléchissants pour véhicules des catégories M, N et O;

113. la révision 1 – rectificatif 1

au Règlement N° 104 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des marquages

rétroréfléchissants pour véhicules des catégories M, N et O;

114. la révision 1, comprenant

tout le texte valide jusqu’à

la série 01 d’amendements, entrée en vigueur le 13 janvier 2000;

la série 02 d’amendements, entrée en vigueur le 5 décembre 2001;

le rectificatif 1 à la série 02 d’amendements faisant l’objet de la notification dépositaire C.N.605.2002.TREATIES-1

du 13 juin 2002;

le rectificatif 2 à la série 02 d’amendements, faisant l’objet de la Notification dépositaire C.N.36.2003.TREATIES-1

du 17 janvier 2003;

le rectificatif 3 à la série 02 d’amendements, faisant l’objet de la notification dépositaire C.N.366.2003.TREATIES-2

du 8 mai 2003;

la série 03 d’amendements à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 23 juin 2005;

la série 04 d’amendements, entrée en vigueur le 18 juin 2007;

le supplément 1 à la série 04 d’amendements, entré en vigueur le 22 juillet 2009;

au Règlement N° 105 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules destinés au

transport de marchandises dangereuses en ce qui concerne leurs caractéristiques particulières de construction;

115. la révision 1 – amendement 1, comprenant

le complément 7 à la version originale du règlement, entré en vigueur le 24 octobre 2009;

au Règlement N° 106 concernant les prescriptions uniformes concernant l’homologation des pneumatiques pour

véhicules agricoles et leurs remorques;

116. la révision 1 – amendement 2, comprenant

le complément 8 à la version originale du règlement, entré en vigueur le 17 mars 2010;

au Règlement N° 106 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des pneumatiques pour

véhicules agricoles et leurs remorques;

117. la révision 2 – amendement 4, comprenant

la série 03 d’amendements au Règlement, entrée en vigueur le 19 août 2010;

au Règlement N° 107 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules des catégories

M2 et M3 en ce qui concerne leurs caractéristiques générales de construction;

118. la révision 2 – amendement 5, comprenant

le complément 6 à la série 02 d’amendements, entré en vigueur le 9 décembre 2010;

au Règlement N° 107 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules des catégories

M2 ou M3 en ce qui concerne leurs caractéristiques générales de construction;

119. la révision 2 – amendement 6, comprenant

le complément 1 à la série 03 d’amendements, entré en vigueur le 9 décembre 2010;

au Règlement N° 107 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules des catégories

M2 ou M3 en ce qui concerne leurs caractéristiques générales de construction;

120. l’amendement 3, comprenant

le complément 3 à la version originale du règlement, entré en vigueur le 17 mars 2010;

au Règlement N° 108 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation de la fabrication de

pneumatiques réchappés pour les véhicules automobiles et leurs remorques;

121. l’erratum

au Règlement N° 108 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation de la fabrication de

pneumatiques réchappés pour les véhicules automobiles et leurs remorques;

122. la révision 1, comprenant

tout le texte valide jusqu’à

le rectificatif 1 à la version originale, faisant l’objet de la notification dépositaire C.N.660.1999.TREATIES-1 du

20 juillet 1999;

le complément 1 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 21 février 2002;

le rectificatif 1 au Complément 1 à la version originale du Règlement, faisant l’objet de la Notification dépositaire

C.N.367.2003.TREATIES-1 du 8 mai 2003;

le complément 2 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 13 novembre 2004;

le complément 3 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 9 novembre 2005;

le complément 4 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 10 novembre 2007;

le complément 5 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 24 octobre 2009;

le complément 6 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 17 mars 2010;

au Règlement N° 109 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation de la fabrication de

pneumatiques réchappés pour les véhicules utilitaires et leurs remorques;

123. la révision 1 – amendement 2, comprenant

le complément 9 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 19 août 2010;

au Règlement N° 110 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation

I.

des organes spéciaux pour l’alimentation du moteur au gaz naturel comprimé (GNC) sur les véhicules;

II. des véhicules munis d’organes spéciaux d’un type homologué pour l’alimentation du moteur au gaz naturel

comprimé (GNC) en ce qui concerne l’installation de ces organes;

124. la révision 2, comprenant

tout le texte valide jusqu’à

le complément 6 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 10 octobre 2006;

le complément 7 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 2 février 2007;

le complément 8 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 11 juillet 2008;

le rectificatif 1 au complément 8, faisant l’objet de la Notification dépositaire C.N.258.2008.TREATIES-1 du 9 avril

2008;

le complément 9 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 15 octobre 2008;

le rectificatif 1 au complément 5, faisant l’objet de la Notification dépositaire C.N.257.2008.TREATIES-1 du 9 avril

2008;

le complément 10 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 22 juillet 2009;

le rectificatif 2 au complément 8, faisant l’objet de la Notification dépositaire C.N.258.2009.TREATIES-3 du 30 avril

2009;

le complément 11 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 24 octobre 2009;

le rectificatif 3 au complément 8, faisant l’objet de la Notification dépositaire C.N.293.2010.TREATIES-2 du 16 juin

2010;

le complément 12 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 19 août 2010;

au Règlement N° 112 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des projecteurs pour

véhicules automobiles émettant un faisceau de croisement asymétrique ou un faisceau de route ou les deux à la fois

et équipés de lampes à incandescence et/ou de modules de diode électroluminescente (DEL);

125. la révision 2 – amendement 1, comprenant

la série 01 d’amendements, entrée en vigueur le 9 décembre 2010;

au Règlement N° 112 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des projecteurs pour

véhicules automobiles émettant un faisceau de croisement asymétrique ou un faisceau de route ou les deux à la fois

et équipés de lampes à incandescence et/ou de modules de diode électroluminescente (DEL);

126. la révision 2 – amendement 1 – rectificatif 1, comprenant

le rectificatif 1 à la série 01 d’amendements au Règlement, faisant l’objet de la Notification dépositaire

C.N.163.2011.TREATIES-1 du 28 avril 2011;

au Règlement N° 112 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des projecteurs pour

véhicules automobiles émettant un faisceau de croisement asymétrique ou un faisceau de route ou les deux à la fois

et équipés de lampes à incandescence et/ou de modules de diode électroluminescente (DEL);

127. la révision 2, comprenant

tout le texte valide jusqu’à

le complément 5 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 2 février 2007;

le complément 6 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 11 juillet 2008;

le complément 7 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 15 octobre 2008;

le complément 8 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 22 juillet 2009;

le complément 9 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 19 août 2010;

au Règlement N° 113 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des projecteurs pour

véhicules automobiles émettant un faisceau de croisement symétrique ou un faisceau de route ou les deux à la fois

et équipés de lampes à incandescence, de sources lumineuses à décharge ou de modules DEL;

128. la révision 2 – rectificatif 1, comprenant

le rectificatif 1 au complément 9 de la version originale du Règlement, faisant l’objet de la Notification dépositaire

C.N.164.2011.TREATIES-1 du 28 avril 2011;

au Règlement N° 113 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des projecteurs pour

véhicules automobiles émettant un faisceau de croisement symétrique ou un faisceau de route ou les deux à la fois

et équipés de lampes à incandescence, de sources lumineuses à décharge ou de modules DEL;

129. l’amendement 4, comprenant

le complément 4 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 19 août 2010;

au Règlement N° 115 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation

I.

des systèmes spéciaux d’adaptation au GPL (gaz de pétrole liquéfié) pour véhicules automobiles leur permettant

d’utiliser ce carburant dans leur système de propulsion;

II. des systèmes spéciaux d’adaptation au GNC (gaz naturel comprimé) pour véhicules automobiles leur permettant

d’utiliser ce carburant dans leur système de propulsion;

130. l’amendement 1, comprenant

la série 01 d’amendements, entrée en vigueur le 9 décembre 2010;

au Règlement N° 118 concernant les prescriptions uniformes relatives au comportement au feu et/ou à

l’imperméabilité aux carburants ou aux lubrifiants des matériaux utilisés dans la construction de certaines catégories

de véhicules à moteur;

131. l’amendement 5, comprenant

le complément 5 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 19 décembre 2010;

au Règlement N° 119 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des feux d’angle pour les

véhicules à moteur;

132. l’amendement 3, comprenant

le rectificatif 3 à la version originale du règlement, entré en vigueur le 24 octobre 2009;

au Règlement N° 121 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui

concerne l’emplacement et les moyens d’identification des commandes manuelles, des témoins et des indicateurs;

133. l’erratum

au Règlement N° 121 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui

concerne l’emplacement et les moyens d’identification des commandes manuelles, des témoins et des indicateurs;

134. l’amendement 2, comprenant

le complément 2 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 23 juin 2011;

au Règlement N° 122 concernant les prescriptions uniformes concernant l’homologation des véhicules des

catégories M, N et O en ce qui concerne leur système de chauffage;

135. la révision 1, comprenant

tout le texte valide jusqu’à

le complément 1 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 11 juillet 2008;

le rectificatif 1 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 12 mars 2008;

le complément 2 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 15 octobre 2008;

le complément 3 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 26 février 2009;

le rectificatif 2 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 10 mars 2009;

le complément 4 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 19 août 2010;

la série 01 d’amendements au Règlement, entrée en vigueur le 9 décembre 2010;

le rectificatif 1 à la série 01 d’amendements au Règlement, entré en vigueur le 9 décembre 2010;

le rectificatif 2 à la série 01 d’amendements, entré en vigueur le 9 mars 2011;

au Règlement N° 123 concernant les prescriptions uniformes concernant l’homologation des systèmes d’éclairage

avant adaptatifs (AFS) destinés aux véhicules automobiles;

136. l’amendement 2, comprenant

le complément 2 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 19 août 2010;

au Règlement N° 125 concernant les prescriptions uniformes concernant l’homologation des véhicules à moteur en

ce qui concerne le champ de vision du conducteur des véhicules à moteur;

137. l’amendement 3, comprenant

le complément 3 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 9 décembre 2010;

au Règlement N° 125 concernant les prescriptions uniformes concernant l’homologation des véhicules à moteur en

ce qui concerne le champ de vision du conducteur des véhicules à moteur.

Règlement ministériel du 10 octobre 2011 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 24 août 2011 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

L’arrêté ministériel belge du 24 août 2011 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés est publié au

Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.

Arrêté ministériel belge du 24 août 2011 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Vu la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, article 3;

L’article 27/2 de l’arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, inséré

par l’article 15 de l’arrêté ministériel du 30 décembre 2010 portant des dispositions diverses, est remplacé par la

disposition suivante

«Art. 27/2. Le dépôt d’une déclaration de mise à la consommation est exigé lorsque le taux d’accise est nul ainsi que

lors de la mise à la consommation en exonération de l’accise. En cas de modification de la fiscalité, de la fiscalité

minimale, du prix de vente au détail ou lors de la suppression d’un type de contenant, une déclaration de mise à la

consommation doit être introduite dans un délai de trois mois à compter de la date de la modification ou de la

suppression afin de donner aux signes fiscaux acquis avant cette date une destination autorisée. A défaut, les signes

fiscaux devront être détruits sous surveillance des agents.

En l’occurrence, les dispositions de l’article 27/1 sont d’application.»

Règlement grand-ducal du 6 octobre 2011 refixant pour l’année 2011 le montant annuel de référence prévu à l’article 3 de la loi du 3 août 1998 sur la promotion de la presse écrite.

L’article 1er du règlement grand-ducal du 27 février 2011 fixant pour l’année 2011 le montant annuel de

référence prévu à l’article 3 de la loi du 3 août 1998 sur la promotion de la presse écrite est abrogé.

Arrêté grand-ducal du 6 octobre 2011 portant publication de certains rectificatifs, révisions et amendements aux Règlements annexés à l’Accord concernant l’adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d’être montés ou ut

Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent arrête

qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre du Développement durable

Palais de Luxembourg, le 6 octobre 2011.

et des Infrastructures,

Henri

Claude Wiseler

(Les annexes du présent arrêté grand-ducal seront publiées au Recueil des Annexes au Mémorial A)

Arrêté grand-ducal du 6 octobre 2011 portant publication de l’Accord relatif aux transports

internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux à utiliser pour ces transports (ATP),

fait à Genève, le 1er septembre 1970 et approuvé par la loi du 22 décembre 1977, et des annexes 1,

2 et 3, y compris les amendements en vigueur au 2 janvier 2011.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 37 de la Constitution;

Vu l’Accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux à utiliser pour ces

transports (ATP), fait à Genève, le 1er septembre 1970 et approuvé par la loi du 22 décembre 1977;

Vu le texte coordonné de l’Accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins

spéciaux à utiliser pour ces transports (ATP) et des annexes 1, 2 et 3, y compris les amendements en vigueur au

2 janvier 2011;

Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Article A

Le texte coordonné de l’Accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux

à utiliser pour ces transports (ATP), fait à Genève, le 1er septembre 1970 et approuvé par la loi du 22 décembre 1977,

et des annexes 1, 2 et 3, y compris les amendements en vigueur au 2 janvier 2011, qui est repris en annexe du présent

arrêté, est publié au Mémorial pour sortir ses effets.

Article B

Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent arrêté qui

sera publié au Mémorial.

Le Ministre du Développement durable

Palais de Luxembourg, le 6 octobre 2011.

et des Infrastructures,

Henri

Claude Wiseler

(Les annexes du présent arrêté grand-ducal seront publiées au Recueil des Annexes au Mémorial A)

Règlement ministériel du 10 octobre 2011 portant publication de l’arrêté ministériel belge

du 24 août 2011 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Le Ministre des Finances,

Vu les articles 2, 4, 5, 6, 9, 10 et 44 de la Convention coordonnée instituant l’Union économique belgo-

luxembourgeoise, approuvée par la loi du 27 mai 2004;

Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et

réglementaires en matière d’accises communes belgo-luxembourgeoises;

Vu le règlement ministériel du 25 juillet 1997 portant publication de la loi belge du 3 avril 1997 relative au régime

général du tabac, modifiée par la suite;

Vu le règlement ministériel du 31 août 1994 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 1er août 1994 relatif

au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié par la suite;

Considérant que son application au Grand-Duché de Luxembourg requiert des réserves et des adaptations;

Arrête

Règlement ministériel du 10 octobre 2011 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 24 août 2011 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

A l’article 1er, dernière phrase, les dispositions relatives à l’article 27/1 ne concernent que la Belgique.

Arrêté ministériel belge du 24 août 2011 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Vu la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, article 3;

L’article 35 du même arrêté ministériel, remplacé par l’article 19 de l’arrêté ministériel du 30 décembre 2010

portant des dispositions diverses, est remplacé par la disposition suivante

«Art. 35. Pour obtenir des signes fiscaux, l’opérateur économique adresse à la succursale une demande conforme au

modèle 501 repris en annexe V. Cette demande doit être introduite au moins dix jours ouvrables avant la date

souhaitée par l’opérateur économique pour la livraison des signes fiscaux.

Dans sa demande, l’opérateur économique doit préciser, au minimum, le type et le nombre de signes fiscaux désirés.

Le total des commandes mensuelles de signes fiscaux pour une catégorie de prix définie, ne peut excéder la moyenne

arithmétique des mises à la consommation par l’opérateur économique de cette même catégorie pendant les douze

derniers mois, augmentée de quinze pour cent.

Ledit opérateur peut introduire auprès de l’Administrateur général une demande dûment motivée en vue d’en

obtenir, à titre exceptionnel, une quantité supérieure. L’Administrateur général statue sur cette demande.

Pour les signes où une moyenne ne peut être calculée, l’opérateur joint à sa demande d’insertion une note explicative

justifiant le nombre de signes qu’il désire commander.»

Règlement grand-ducal du 6 octobre 2011 refixant pour l’année 2011 le montant annuel de référence prévu à l’article 3 de la loi du 3 août 1998 sur la promotion de la presse écrite.

Notre Ministre des Communications et des Médias et Notre Ministre des Finances sont chargés de

l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Communications

Palais de Luxembourg, le 6 octobre 2011.

et des Medias,

Henri

François Biltgen

Le Ministre des Finances,

Luc Frieden

Arrêté grand-ducal du 6 octobre 2011 portant publication de certains rectificatifs, révisions et

amendements aux Règlements annexés à l’Accord concernant l’adoption de prescriptions

techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles

d’être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des

homologations délivrées conformément à ces prescriptions.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 37 de la Constitution;

Vu la loi du 1er août 1971 portant approbation de l’Accord concernant l’adoption de conditions uniformes

d’homologation et la reconnaissance réciproque de l’homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur

fait à Genève, le 20 mars 1958, tel qu’il a été amendé le 10 novembre 1967;

Vu l’article 12 dudit Accord;

Vu la loi du 14 juillet 2005 portant approbation de la révision 2, entrée en vigueur le 16 octobre 1995, de l’Accord

concernant l’adoption de conditions uniformes d’homologation et la reconnaissance réciproque de l’homologation des

équipements et pièces de véhicules à moteur, fait à Genève, le 20 mars 1958 et approuvé par la loi du 1er août 1971

(Accord concernant l’adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux

équipements et aux pièces susceptibles d’être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de

reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions);

Vu le règlement grand-ducal modifié du 30 janvier 1983 portant acceptation de certains Règlements annexés à

l’Accord concernant l’adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux

équipements et aux pièces susceptibles d’être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de

reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions;

Vu les notifications dépositaires du Secrétaire Général des Nations Unies concernant les rectificatifs, révisions et

amendements desdits Règlements intervenus depuis leur acceptation par le Grand-Duché de Luxembourg;

Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du

Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Règlement ministériel du 10 octobre 2011 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 24 août 2011 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Les dispositions de l’article 3 ne concernent que la Belgique.

Arrêté ministériel belge du 24 août 2011 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Vu la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, article 3;

Au tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés, joint à l’annexe VIII à l’arrêté ministériel du 1er août

1994 et modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 24 juin 2011, les modifications suivantes doivent être

apportées

(…)

Règlement ministériel du 10 octobre 2011 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 24 août 2011 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

A l’article 4, pour les dispositions en vigueur au Grand-Duché de Luxembourg, il y a lieu de lire

«1er novembre 2011» au lieu de «1er janvier 2012».

Luxembourg, le 10 octobre 2011.

Le Ministre des Finances,

Luc Frieden

Arrêté ministériel belge du 24 août 2011 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

Vu la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, article 3;

Vu l’arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés ainsi que le tableau des signes

fiscaux pour tabacs manufacturés annexé audit arrêté, modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 24 juin 2011;

Vu l’avis du Conseil des douanes de l’Union économique belgo-luxembourgeoise;

Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989

et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l’urgence motivée par le fait que les recettes fiscales pour l’année en cours inhérentes à l’application depuis le 1er

janvier 2011 du système de perception découlant d’un avis motivé de la Commission européenne, ne sont pas au

rendez-vous; que pour pouvoir tendre vers ces recettes fiscales, il y a lieu de prendre des mesures d’exécution

complémentaires à celles déjà prises en matière de cautionnement; que ces mesures complémentaires ont fait l’objet

d’un avis positif émis par le Conseil d’Etat dans son avis référencé 49.856/1 du 5 juillet 2011; qu’en conséquence le

présent arrêté doit être pris sans délai pour pouvoir exécuter rapidement ces nouvelles mesures;

Arrête

Arrêté ministériel belge du 24 août 2011 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Vu la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, article 3;

L’article 2 du présent arrêté ministériel entre en vigueur le 1er janvier 2012.

Arrêté ministériel belge du 24 août 2011 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Vu la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, article 3;

Les articles 1er et 3 du présent arrêté ministériel entrent en vigueur le 1er septembre 2011.

Bruxelles, le 24 août 2011.

D. Reynders

– Convention relative aux droits des personnes handicapées, faite à New York, le 13 décembre 2006.

– Protocole facultatif à la Convention relative aux droits des personnes handicapées relatif au

Comité des droits des personnes handicapées, fait à New York, le 13 décembre 2006.

– Ratification et entrée en vigueur à l’égard du Luxembourg; liste des Etats liés.

Les Actes désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 28 juillet 2011 (Mémorial 2011, A, no 169, pp. 2898 et ss.) ont

été ratifiés et les instruments de ratification luxembourgeois ont été déposés le 26 septembre 2011 auprès du

Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies.

Conformément au paragraphe 2 de son article 45, la Convention entrera en vigueur pour le Luxembourg le

26 octobre 2011.

Conformément au paragraphe 2 de son article 13, le Protocole entrera en vigueur pour le Luxembourg le 26 octobre

2011.

(Les déclarations et réserves faites par les Etats peuvent être consultées auprès du Service des Traités du Ministère

des Affaires étrangères.)

Convention

Liste des Etats liés

Etats

Ratification

Adhésion

(a)

Afrique du Sud

30 novembre 2007

Algérie

4 décembre 2009

Allemagne

24 février 2009

Arabie saoudite

24 juin 2008

a

Argentine

2 septembre 2008

Arménie

22 septembre 2010

Australie

17 juillet 2008

Autriche

26 septembre 2008

Azerbaïdjan

28 janvier 2009

Bahreïn

22 septembre 2011

Bangladesh

30 novembre 2007

Belgique

2 juillet 2009

Belize

2 juin 2011

Bolivie (État plurinational de)

16 novembre 2009

Bosnie-Herzégovine

12 mars 2010

Brésil

1er août 2008

Burkina Faso

23 juillet 2009

Canada

11 mars 2010

Chili

29 juillet 2008

Chine

1er août 2008

Chypre

27 juin 2011

Colombie

10 mai 2011

Costa Rica

1er octobre 2008

Croatie

15 août 2007

Cuba

6 septembre 2007

Danemark

24 juillet 2009

Égypte

14 avril 2008

El Salvador

14 décembre 2007

Émirats arabes unis

19 mars 2010

Équateur

3 avril 2008

Espagne

3 décembre 2007

Éthiopie

7 juillet 2010

France

18 février 2010

Gabon

1er octobre 2007

Guatemala

7 avril 2009

Guinée

8 février 2008

Haïti

23 juillet 2009

a

Honduras

14 avril 2008

Hongrie

20 juillet 2007

Îles Cook

8 mai 2009

a

Inde

1er octobre 2007

Iran (République islamique d')

23 octobre 2009

a

Italie

15 mai 2009

Jamaïque

30 mars 2007

Jordanie

31 mars 2008

Kenya

19 mai 2008

Lesotho

2 décembre 2008

a

Lettonie

1er mars 2010

Lituanie

18 août 2010

26 septembre 2011

Malaisie

19 juillet 2010

Malawi

27 août 2009

Maldives

5 avril 2010

Mali

7 avril 2008

Maroc

8 avril 2009

Maurice

8 janvier 2010

Mexique

17 décembre 2007

Mongolie

13 mai 2009

a

Monténégro

2 novembre 2009

Namibie

4 décembre 2007

Népal

7 mai 2010

Nicaragua

7 décembre 2007

Niger

24 juin 2008

Nigeria

24 septembre 2010

Nouvelle-Zélande

25 septembre 2008

Oman

6 janvier 2009

Ouganda

25 septembre 2008

Pakistan

5 juillet 2011

Panama

7 août 2007

Paraguay

3 septembre 2008

Pérou

30 janvier 2008

Philippines

15 avril 2008

Portugal

23 septembre 2009

Qatar

13 mai 2008

République arabe syrienne

10 juillet 2009

République de Corée

11 décembre 2008

République démocratique populaire lao

25 septembre 2009

République de Moldova

21 septembre 2010

République dominicaine

18 août 2009

République tchèque

28 septembre 2009

République-Unie de Tanzanie

10 novembre 2009

Roumanie

31 janvier 2011

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

8 juin 2009

Rwanda

15 décembre 2008

a

Saint-Marin

22 février 2008

Saint-Vincent-et-les Grenadines

29 octobre 2010

a

Sénégal

7 septembre 2010

Serbie

31 juillet 2009

Seychelles

2 octobre 2009

Sierra Leone

4 octobre 2010

Slovaquie

26 mai 2010

Slovénie

24 avril 2008

Soudan

24 avril 2009

Suède

15 décembre 2008

Thaïlande

29 juillet 2008

Togo

1er mars 2011

Tunisie

2 avril 2008

Turkménistan

4 septembre 2008

a

Turquie

28 septembre 2009

Ukraine

4 février 2010

Uruguay

11 février 2009

Vanuatu

23 octobre 2008

Yémen

26 mars 2009

Zambie

1er février 2010

Protocole

Liste des Etats liés

Etats

Ratification

Adhésion

(a)

Afrique du Sud

30 novembre 2007

Allemagne

24 février 2009

Arabie saoudite

24 juin 2008

a

Argentine

2 septembre 2008

Australie

21 août 2009

a

Autriche

26 septembre 2008

Azerbaïdjan

28 janvier 2009

Bangladesh

12 mai 2008

a

Belgique

2 juillet 2009

Bolivie (État plurinational de)

16 novembre 2009

Bosnie-Herzégovine

12 mars 2010

Brésil

1er août 2008

Burkina Faso

23 juillet 2009

Chili

29 juillet 2008

Chypre

27 juin 2011

Costa Rica

1er octobre 2008

Croatie

15 août 2007

El Salvador

14 décembre 2007

Équateur

3 avril 2008

Espagne

3 décembre 2007

France

18 février 2010

Guatemala

7 avril 2009

Guinée

8 février 2008

Haïti

23 juillet 2009

a

Honduras

16 août 2010

Hongrie

20 juillet 2007

Îles Cook

8 mai 2009

a

Italie

15 mai 2009

Lettonie

31 août 2010

Lituanie

18 août 2010

26 septembre 2011

Mali

7 avril 2008

Maroc

8 avril 2009

a

Mexique

17 décembre 2007

Mongolie

13 mai 2009

a

Monténégro

2 novembre 2009

Namibie

4 décembre 2007

Népal

7 mai 2010

Nicaragua

2 février 2010

Niger

24 juin 2008

Nigeria

24 septembre 2010

Ouganda

25 septembre 2008

Panama

7 août 2007

Paraguay

3 septembre 2008

Pérou

30 janvier 2008

Portugal

23 septembre 2009

République arabe syrienne

10 juillet 2009

a

République dominicaine

18 août 2009

République-Unie de Tanzanie

10 novembre 2009

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

7 août 2009

Rwanda

15 décembre 2008

a

Saint-Marin

22 février 2008

Saint-Vincent-et-les Grenadines

29 octobre 2010

a

Serbie

31 juillet 2009

Slovaquie

26 mai 2010

Slovénie

24 avril 2008

Soudan

24 avril 2009

a

Suède

15 décembre 2008

Togo

1er mars 2011

Tunisie

2 avril 2008

Turkménistan

10 novembre 2010

a

Ukraine

4 février 2010

Yémen

26 mars 2009

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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