Règlement grand-ducal du 6 octobre 2011 refixant pour l’année 2011 le montant annuel de référence prévu à l’article 3 de la loi du 3 août 1998 sur la promotion de la presse écrite.
Table des dispositions (15)
Texte législatif (15 Articles)
21 octobre 2011
Règlement grand-ducal du 6 octobre 2011 refixant pour l’année 2011 le montant annuel
de référence prévu à l’article 3 de la loi du 3 août 1998 sur la promotion de la presse écrite.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 3 août 1998 sur la promotion de la presse écrite;
Vu l’avis de la commission instituée par l’article 5 de la loi précitée;
Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Communications et des Médias, et après délibération du Gouvernement en
conseil;
Arrêtons
Le montant annuel de référence prévu à l’article 3 de la loi du 3 août 1998 sur la promotion de la presse
écrite est refixé comme suit pour l’an 2011
5 x 72.705 + 120 x 577,5 = 432.825 €.
Sont publiés au Mémorial
1. la révision 3 – amendement 2, comprenant
le complément 11 à la série 2 d’amendements, entré en vigueur le 24 octobre 2009;
au Règlement N° 3 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des dispositifs catadioptriques
pour véhicules à moteur et leurs remorques;
2. la révision 3 – amendement 3, comprenant
le complément 12 à la série 02 d’amendements, entré en vigueur le 23 juin 2011;
au Règlement N° 3 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des dispositifs catadioptriques
pour véhicules à moteur et leurs remorques;
3. la révision 2 – amendement 4, comprenant
le complément 15 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 9 décembre 2010;
au Règlement N° 4 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des dispositifs d’éclairage des
plaques d’immatriculation arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques;
4. la révision 4 – amendement 3, comprenant
le complément 18 à la série 01 d’amendements, entré en vigueur le 24 octobre 2009;
au Règlement N° 6 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des feux indicateurs de
direction pour véhicules à moteur et leurs remorques;
5. la révision 4 – amendement 3 – rectificatif 1, comprenant
le rectificatif 1 au complément 18 à la série 01 d’amendements, faisant l’objet de la Notification dépositaire
C.N.124.2010.TREATIES-2 du 3 mars 2010;
au Règlement N° 6 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des feux indicateurs de
direction pour véhicules à moteur et leurs remorques;
6. la révision 4 – amendement 3 – rectificatif 2, comprenant
le rectificatif 2 au complément 18 à la série 01 d’amendements, faisant l’objet de la Notification dépositaire
C.N.270.2010.TREATIES-2 du 16 juin 2010;
au Règlement N° 6 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des feux indicateurs de
direction pour véhicules à moteur et leurs remorques;
7. la révision 4 – amendement 4, comprenant
le complément 19 à la série 01 d’amendements, entré en vigueur le 19 août 2010;
au Règlement N° 6 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des feux indicateurs de
direction pour véhicules à moteur et leurs remorques;
8. la révision 4 – amendement 5, comprenant
le complément 20 à la série 01 d’amendements, entré en vigueur le 9 décembre 2010;
au Règlement N° 6 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des feux indicateurs de
direction pour véhicules à moteur et leurs remorques;
9. la révision 5, comprenant
tout le texte valide jusqu’à
le complément 11 à la série 02 d’amendements, entré en vigueur le 2 février 2007;
le complément 12 à la série 02 d’amendements, entré en vigueur le 11 juin 2007;
le rectificatif 1 au complément 12 à la série 02 d’amendements, faisant l’objet de la Notification dépositaire
C.N.769.2007.TREATIES-1 du 2 août 2007;
le complément 13 à la série 02 d’amendements, entré en vigueur le 11 juillet 2008;
le complément 14 à la série 02 d’amendements, entré en vigueur le 15 octobre 2008;
le rectificatif 2 au complément 12 à la série 02 d’amendements, faisant l’objet de la Notification dépositaire
C.N.262.2009.TREATIES-2 du 30 avril 2009;
le complément 15 à la série 02 d’amendements, entré en vigueur le 24 octobre 2009;
le rectificatif 3 au complément 12 à la série 02 d’amendements, faisant l’objet de la Notification dépositaire
C.N.282.2010.TREATIES-2 du 16 juin 2010;
au Règlement N° 7 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des feux de position avant et
arrière, des feux-stop et des feux d’encombrement des véhicules automobiles (à l’exception des motocycles) et de
leurs remorques;
10. la révision 5 – amendement 1, comprenant
le complément 16 à la série 02 d’amendements au Règlement, entré en vigueur le 19 août 2010;
au Règlement N° 7 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des feux de position avant et
arrière, des feux-stop et des feux d’encombrement pour véhicules à moteur (à l’exception des motocycles) et de
leurs remorques;
11. la révision 5 – amendement 2, comprenant
le complément 17 à la série 02 d’amendements, entré en vigueur le 30 janvier 2011;
au Règlement N° 7 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des feux de position avant et
arrière, des feux-stop et des feux d’encombrement pour véhicules à moteur (à l’exception des motocycles) et de
leurs remorques;
12. la révision 5 – amendement 3, comprenant
le complément 18 à la série 02 d’amendements, entré en vigueur le 23 juin 2011;
au Règlement N° 7 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des feux de position avant et
arrière, des feux-stop et des feux d’encombrement pour véhicules à moteur (à l’exception des motocycles) et de
leurs remorques;
13. la révision 3 – rectificatif 1, comprenant
le rectificatif 1 à la série 03 d’amendements au règlement, faisant l’objet de la Notification dépositaire
C.N.283.2010.TREATIES-1 du 16 juin 2010;
au Règlement N° 10 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui
concerne la compatibilité électromagnétique;
14. la révision 3 – amendement 1, comprenant
le complément 1 à la série 03 d’amendements, entré en vigueur le 9 décembre 2010;
au Règlement N° 10 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui
concerne la compatibilité électromagnétique;
15. la révision 1 – amendement 4, comprenant
le complément 2 à la série 03 d’amendements, entré en vigueur le 17 mars 2010;
au Règlement N° 11 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui
concerne les serrures et organes de fixation des portes;
16. la révision 3 – rectificatif 2, comprenant
le rectificatif 2 à la révision 3 faisant l’objet de la Notification dépositaire C.N.539.2009.TREATIES-1 du 17 septembre
2009;
au Règlement N° 12 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui
concerne la protection du conducteur contre le dispositif de conduite en cas de choc;
17. la révision 3 – rectificatif 3, comprenant
le rectificatif 3 à la révision 3 faisant l’objet de la Notification dépositaire C.N.131.2010.TREATIES-1 du 3 mars 2010;
au Règlement N° 12 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui
concerne la protection du conducteur contre le dispositif de conduite en cas de choc;
18. la révision 3 – rectificatif 4, comprenant
le rectificatif 4 à la révision 3 du Règlement, faisant l’objet de la notification dépositaire C.N.817.2010.TREATIES-3
du 23 décembre 2010;
au Règlement N° 12 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui
concerne la protection du conducteur contre le dispositif de conduite en cas de choc;
19. la révision 6 – amendement 3, comprenant
le complément 1 à la série 11 d’amendements, entré en vigueur le 22 juillet 2009;
au Règlement N° 13 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules des catégories
M, N et O en ce qui concerne le freinage;
20. la révision 6 – amendement 4, comprenant
le complément 2 à la série 11 d’amendements, entré en vigueur le 24 octobre 2009;
au Règlement N° 13 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules des catégories
M, N et O en ce qui concerne le freinage;
21. la révision 6 – amendement 5, comprenant
le complément 3 à la série 11 d’amendements, entré en vigueur le 17 mars 2010;
au Règlement N° 13 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules des catégories
M, N et O en ce qui concerne le freinage;
22. la révision 1 – amendement 4, comprenant
le complément 9 à la version originale du règlement, entré en vigueur le 17 mars 2010;
au Règlement N° 13-H concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des voitures particulières
en ce qui concerne le freinage;
23. la révision 1 – amendement 5, comprenant
le complément 10 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 9 décembre 2010;
au Règlement N° 13-H concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des voitures particulières
en ce qui concerne le freinage;
24. la révision 4 – amendement 5, comprenant
le complément 1 à la série 07 d’amendements, entré en vigueur le 19 août 2010;
au Règlement N° 14 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui
concerne les ancrages de ceintures de sécurité, les systèmes d’ancrages ISOFIX et les ancrages pour fixation
supérieure ISOFIX;
25. la révision 6 – amendement 1, comprenant
le complément 2 à la série 05 d’amendements, entré en vigueur le 22 juillet 2009;
au Règlement N° 16 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des
I.
ceintures de sécurité, systèmes de retenue, dispositifs de retenue pour enfants et dispositifs de retenue pour
enfants ISOFIX pour les occupants des véhicules à moteur;
II. véhicules équipés de ceintures de sécurité, témoins de port de ceinture, systèmes de retenue, dispositifs de
retenue pour enfants et dispositifs de retenue pour enfants ISOFIX;
26. l’erratum
au Règlement N° 16 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des
I.
ceintures de sécurité, systèmes de retenue, dispositifs de retenue pour enfants et dispositifs de retenue pour
enfants ISOFIX pour les occupants des véhicules à moteur;
II. véhicules équipés de ceintures de sécurité, témoins de port de ceinture, systèmes de retenue, dispositifs de
retenue pour enfants et dispositifs de retenue pour enfants ISOFIX;
27. la révision 6 – rectificatif 1, comprenant
le rectificatif 1 à la révision 6, faisant l’objet de la Notification dépositaire C.N.130.2010.TREATIES-1 du 3 mars 2010;
au Règlement N° 16 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des
I.
ceintures de sécurité, systèmes de retenue, dispositifs de retenue pour enfants et dispositifs de retenue pour
enfants ISOFIX pour les occupants des véhicules à moteur;
II. véhicules équipés de ceintures de sécurité, témoins de port de ceinture, systèmes de retenue, dispositifs de
retenue pour enfants et dispositifs de retenue pour enfants ISOFIX;
28. la révision 6 – amendement 2, comprenant
la série 06 d’amendements, entrée en vigueur le 22 juillet 2009;
au Règlement N° 16 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des
I.
ceintures de sécurité, systèmes de retenue, dispositifs de retenue pour enfants et dispositifs de retenue pour
enfants ISOFIX pour les occupants des véhicules à moteur;
II. véhicules équipés de ceintures de sécurité, témoins de port de ceinture, systèmes de retenue, dispositifs de
retenue pour enfants et dispositifs de retenue pour enfants ISOFIX;
29. la révision 6 – amendement 2 – rectificatif 1, comprenant
le rectificatif 1 à la série 06 d’amendements du règlement, faisant l’objet de la notification dépositaire
C.N.567.2009.TREATIES-7 du 17 septembre 2009;
au Règlement N° 16 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des
I.
ceintures de sécurité, systèmes de retenue, dispositifs de retenue pour enfants et dispositifs de retenue pour
enfants ISOFIX pour les occupants des véhicules à moteur;
II. véhicules équipés de ceintures de sécurité, témoins de port de ceinture, systèmes de retenue, dispositifs de
retenue pour enfants et dispositifs de retenue pour enfants ISOFIX;
30. la révision 6 – amendement 2 – rectificatif 2, comprenant
le rectificatif 2 à la série 06 d’amendements, faisant l’objet de la Notification dépositaire C.N.793.2010.TREATIES-1
du 23 décembre 2010;
au Règlement N° 16 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des
I.
ceintures de sécurité, systèmes de retenue, dispositifs de retenue pour enfants et dispositifs de retenue pour
enfants ISOFIX pour les occupants des véhicules à moteur;
II. véhicules équipés de ceintures de sécurité, témoins de port de ceinture, systèmes de retenue, dispositifs de
retenue pour enfants et dispositifs de retenue pour enfants ISOFIX;
31. la révision 6 - amendement 3, comprenant
le complément 1 à la série 06 d’amendements, entré en vigueur le 23 juin 2011;
au Règlement N° 16 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des
I.
ceintures de sécurité, systèmes de retenue, dispositifs de retenue pour enfants et dispositifs de retenue pour
enfants ISOFIX pour les occupants des véhicules à moteur;
II. véhicules équipés de ceintures de sécurité, témoins de port de ceinture, systèmes de retenue, dispositifs de
retenue pour enfants et dispositifs de retenue pour enfants ISOFIX;
32. la révision 5 – rectificatif 3, comprenant
le rectificatif 4 à la série 03 d’amendements, faisant l’objet de la Notification dépositaire C.N.120.2010.TREATIES-2
du 3 mars 2010;
au Règlement N° 19 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des feux de brouillard avant
pour véhicules à moteur;
33. la révision 5 – rectificatif 4, comprenant
le rectificatif 5 à la série 03 d’amendements au règlement, faisant l’objet de la Notification dépositaire
C.N.285.2010.TREATIES-2 du 16 juin 2010;
au règlement N° 19 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des feux de brouillard avant
pour véhicules à moteur;
34. l’erratum
au Règlement N° 19 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des feux de brouillard avant
pour véhicules à moteur;
35. la révision 5 – amendement 2, comprenant
le complément 2 à la série 03 d’amendements au Règlement, entré en vigueur le 19 août 2010;
au Règlement N° 19 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des feux de brouillard avant
pour véhicules à moteur;
36. la révision 5 – amendement 3, comprenant
la série 04 d’amendements, entrée en vigueur le 9 décembre 2010;
au Règlement N° 19 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des feux de brouillard avant
pour véhicules à moteur;
37. la révision 5 – amendement 3 – rectificatif 1, comprenant
le rectificatif 1 à la série 04 d’amendements au Règlement, faisant l’objet de la Notification dépositaire
C.N.149.2011.TREATIES-2 du 28 avril 2011;
au Règlement N° 19 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des feux de brouillard avant
pour véhicules à moteur;
38. la révision 3 – amendement 2, comprenant
le complément 16 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 9 décembre 2010;
au Règlement N° 23 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des feux-marche arrière pour
véhicules à moteur et pour leurs remorques;
39. la révision 3 – amendement 3, comprenant
le complément 17 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 23 juin 2011;
au Règlement N° 23 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des feux de marche arrière
pour véhicules à moteur et pour leurs remorques;
40. la révision 1 – amendement 1, comprenant
le complément 2 à la série 03 d’amendements, entré en vigueur le 24 octobre 2009;
au Règlement N° 27 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des triangles de
présignalisation;
41. la révision 1 – rectificatif 1, comprenant
le rectificatif 1 à la révision 1 du règlement, faisant l’objet de la Notification dépositaire C.N.286.2010.TREATIES-1
du 16 juin 2010;
au Règlement N° 27 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des triangles de
présignalisation;.
42. l’erratum
au Règlement N° 27 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des triangles de
présignalisation;
43. la révision 3 – amendement 2, comprenant
le complément 16 à la série 02 d’amendements, entré en vigueur le 17 mars 2010;
au Règlement N° 30 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des pneumatiques pour
automobiles et leurs remorques;
44. la révision 1 – amendement 3, comprenant
le complément 3 à la série 2 d’amendements, entré en vigueur le 24 octobre 2009;
au Règlement N° 34 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui
concerne la prévention des risques d’incendie;
45. la révision 5 – amendement 2 – rectificatif 1, comprenant
le rectificatif 1 au supplément 33 à la série 03 d’amendements du règlement, faisant l’objet de la Notification
dépositaire C.N.561.2009.TREATIES-5 du 17 septembre 2009;
au Règlement N° 37 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des lampes à incandescence
destinées à être utilisées dans les feux homologués des véhicules à moteur et de leurs remorques;
46. la révision 5 – amendement 3 – erratum
au Règlement N° 37 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des lampes à incandescence
destinées à être utilisées dans les feux homologués des véhicules à moteur et de leurs remorques;
47. la révision 5 – amendement 4, comprenant
le complément 34 à la série 03 d’amendements au Règlement, entré en vigueur le 19 août 2010;
au Règlement N° 37 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des lampes à incandescence
destinées à être utilisées dans les feux homologués des véhicules à moteur et de leurs remorques;
48. la révision 5 – amendement 4 – rectificatif 1, comprenant
le rectificatif 1 au complément 34 à la série 03 d’amendements du Règlement, faisant l’objet de la Notification
dépositaire C.N.465.2010.TREATIES-4 du 30 juillet 2010;
au Règlement N° 37 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des lampes à incandescence
destinées à être utilisées dans les feux homologués des véhicules à moteur et de leurs remorques;
49. la révision 5 – amendement 4 – rectificatif 2, comprenant
le rectificatif 2 au complément 34 à la série 03 d’amendements au Règlement, faisant l’objet de la Notification
dépositaire C.N.150.2011.TREATIES-1 du 28 avril 2011;
au Règlement N° 37 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des lampes à incandescence
destinées à être utilisées dans les feux homologués des véhicules à moteur et de leurs remorques;
50. la révision 2 – amendement 5, comprenant
le complément 15 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 9 décembre 2010;
au Règlement N° 38 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des feux-brouillard arrière
pour les véhicules à moteur et leurs remorques;
51. la révision 1 – rectificatif 1, comprenant
le rectificatif 1 à la révision 1 du Règlement, faisant l’objet de la Notification dépositaire C.N.153.2011.TREATIES-1
du 28 avril 2011;
au Règlement N° 39 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui
concerne l’appareil indicateur de vitesse, y compris son installation;
52. la révision 2 – amendement 6, comprenant
le complément 13 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 9 décembre 2010;
au Règlement N° 43 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des vitrages de sécurité et
de l’installation de ces vitrages sur les véhicules;
53. la révision 2 – rectificatif 3, comprenant
le rectificatif 3 à la révision 2 du règlement, faisant l’objet de la Notification dépositaire C.N.122.2010.TREATIES-2
du 3 mars 2010;
au Règlement N° 44 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des dispositifs de retenue
pour enfants à bord des véhicules à moteur («dispositifs de retenue pour enfants»);
54. la révision 2 – rectificatif 4, comprenant
le rectificatif 4 à la révision 2 du Règlement, faisant l’objet de la Notification dépositaire C.N.796.2010.TREATIES-2
du 23 décembre 2010;
au Règlement N° 44 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des dispositifs de retenue
pour enfants à bord des véhicules à moteur («dispositifs de retenue pour enfants»);
55. la révision 2, comprenant
tout le texte valide (inclus la série 01 d’amendements), entré en vigueur le 9 février 1988, jusqu’à
le complément 1 à la série 01 d’amendements, entré en vigueur le 30 décembre 1990;
le complément 2 à la série 01 d’amendements, entré en vigueur le 5 mai 1991;
les corrections faisant l’objet de la notification dépositaire C.N.78.1991.TREATIES-12 du 20 juin 1991;
le rectificatif 1 à la série 01 d’amendements au Règlement, faisant l’objet de la notification dépositaire
C.N.351.1995.TREATIES-70 du 13 novembre 1995;
le complément 3 à la série 01 d’amendements, entré en vigueur le 3 janvier 1998;
le complément 4 à la série 01 d’amendements, entré en vigueur le 29 décembre 2000;
le rectificatif 1 au complément 4 à la série 01 d’amendements, faisant l’objet de la notification dépositaire
C.N.135.2001.TREATIES-1 du 13 mars 2001;
le rectificatif 2 au complément 4 à la série 01 d’amendements, faisant l’objet de la notification dépositaire
C.N.558.2001.TREATIES-1 du 5 juin 2001;
le complément 5 à la série 01 d’amendements, entré en vigueur le 12 juin 2007;
le rectificatif 3 au complément 4 à la série 01 d’amendements, faisant l’objet de la Notification dépositaire
C.N.269.2009.TREATIES-2 du 30 avril 2009;
le complément 6 à la série 01 d’amendements, entré en vigueur le 24 octobre 2009;
le rectificatif 1 au complément 6 à la série 01 d’amendements, faisant l’objet de la Notification dépositaire
C.N.121.2010.TREATIES-1 du 11 novembre 2009;
au Règlement N° 45 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des nettoie-projecteurs et
des véhicules à moteur en ce qui concerne les nettoie-projecteurs;
56. la révision 3 – rectificatif 1, comprenant
le rectificatif 1 au complément 4 à la série 02 d’amendements, faisant l’objet de la Notification dépositaire
C.N.117.2010.TREATIES-1 du 3 mars 2010;
au Règlement N° 46 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des systèmes de vision
indirecte, et des véhicules à moteur en ce qui concerne le montage de ces systèmes;
57. la révision 3 – rectificatif 2, comprenant
le rectificatif 1 à la révision 3 du Règlement, faisant l’objet de la Notification dépositaire C.N.797.2010.TREATIES-1
du 23 décembre 2010;
au Règlement N° 46 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des systèmes de vision
indirecte, et des véhicules à moteur en ce qui concerne le montage de ces systèmes;
58. la révision 6, comprenant
tout le texte valide jusqu’à
le complément 2 à la série 03 d’amendements, entré en vigueur le 2 juin 2007;
le complément 3 à la série 03 d’amendements, entré en vigueur le 12 juin 2007;
le rectificatif 1 au complément 2 à la série 03 d’amendements, entré en vigueur le 14 novembre 2007;
l’erratum à la révision 5 – rectificatif 1;
l’erratum à la révision 5 – rectificatif 2;
le complément 4 à la série 03 d’amendements, entré en vigueur le 11 juillet 2008;
l’erratum à la révision 5 – amendement 1 – rectificatif 1;
la série 04 d’amendements, entrée en vigueur le 7 août 2008;
le rectificatif 1 à la série 04 d’amendements, entré en vigueur le 7 août 2008;
le complément 1 à la série 04 d’amendements, entré en vigueur le 15 octobre 2008;
le rectificatif 1 au complément 1 à la série 04 d’amendements, entré en vigueur le 15 octobre 2008;
le complément 2 à la série 04 d’amendements, entré en vigueur le 22 juillet 2009;
le complément 3 à la série 04 d’amendements, entré en vigueur le 24 octobre 2009;
le rectificatif 1 à la révision 5, entré en vigueur le 11 novembre 2009;
le rectificatif 1 au complément 2 de la série 04 d’amendements, entré en vigueur le 11 novembre 2009;
le rectificatif 2 à la révision 5, entré en vigueur le 10 mars 2010;
le rectificatif 1 au complément 3 de la série 04 d’amendements, entré en vigueur le 10 mars 2010;
le rectificatif 1 au complément 4 de la série 03 d’amendements, entré en vigueur le 10 mars 2010;
au Règlement N° 48 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui
concerne l’installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse;
59. la révision 6 – amendement 1, comprenant
le complément 4 à la série 04 d’amendements au Règlement, entré en vigueur le 19 août 2010;
au Règlement N° 48 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui
concerne l’installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse;
60. la révision 6 – amendement 1 – rectificatif 1, comprenant
le rectificatif 1 au complément 4 à la série 04 d’amendements au Règlement, faisant l’objet de la Notification
dépositaire C.N.800.2010.TREATIES-15 du 23 décembre 2010;
au Règlement N° 48 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui
concerne l’installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse;
61. la révision 6 – amendement 2, comprenant
le complément 5 à la série 03 d’amendements, entré en vigueur le 9 décembre 2010;
au Règlement N° 48 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui
concerne l’installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse;
62. la révision 6 – amendement 3, comprenant
le complément 5 à la série 04 d’amendements, entré en vigueur le 9 décembre 2010;
au Règlement N° 48 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui
concerne l’installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse;
63. la révision 6 – amendement 4, comprenant
le complément 6 à la série 04 d’amendements, entré en vigueur le 30 janvier 2011;
au Règlement N° 48 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui
concerne l’installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse;
64. la révision 6 – amendement 5, comprenant
la série 05 d’amendements, entrée en vigueur le 30 janvier 2011;
au Règlement N° 48 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui
concerne l’installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse;
65. la révision 6 – rectificatif 1, comprenant
le rectificatif 2 au complément 3 à la série 04 d’amendements au Règlement, faisant l’objet de la Notification
dépositaire C.N.557.2010.TREATIES-9 du 3 septembre 2010;
au Règlement N° 48 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui
concerne l’installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse;
66. la révision 6 – rectificatif 2, comprenant
le rectificatif 1 à la révision 6 du Règlement, faisant l’objet de la Notification dépositaire C.N.798.2010.TREATIES-13
du 23 décembre 2010;
au Règlement N° 48 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui
concerne l’installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse;
67. la révision 6 – rectificatif 3, comprenant
le rectificatif 2 à la révision 6 du Règlement, faisant l’objet de la Notification dépositaire C.N.799.2010.TREATIES-14
du 23 décembre 2010;
au Règlement N° 48 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui
concerne l’installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse;
68. la révision 6 – rectificatif 4, comprenant
le rectificatif 3 à la révision 6 du Règlement, faisant l’objet de la Notification dépositaire C.N.184.2011.TREATIES-5
du 28 avril 2011;
au Règlement N° 48 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui
concerne l’installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse;
69. la révision 5, comprenant
tout le texte valide jusqu’à
la série 05 d’amendements, entrée en vigueur le 3 février 2008;
l’erratum à la révision 4;
le complément 1 à la série 05 d’amendements, entré en vigueur le 17 mars 2010;
le complément 2 à la série 05 d’amendements, entré en vigueur le 19 août 2010;
le rectificatif 1 au complément 2 à la série 05 d’amendements, entré en vigueur le 19 août 2010;
le complément 3 à la série 05 d’amendements, entré en vigueur le 9 décembre 2010;
au Règlement N° 49 concernant les prescriptions uniformes concernant les mesures à prendre pour réduire les
émissions de gaz polluants et de particules émises par les moteurs à allumage par compression utilisés pour la
propulsion des véhicules et les émissions de gaz polluants émises par les moteurs à allumage commandé fonctionnant
au gaz naturel ou au gaz de pétrole liquéfié utilisés pour la propulsion des véhicules;
70. la révision 5 – amendement 1, comprenant
le complément 4 à la série 05 d’amendements, entré en vigueur le 23 juin 2011;
au Règlement N° 49 concernant les prescriptions uniformes concernant les mesures à prendre pour réduire les
émissions de gaz polluants et de particules émises par les moteurs à allumage par compression utilisés pour la
propulsion des véhicules et les émissions de gaz polluants émises par les moteurs à allumage commandé fonctionnant
au gaz naturel ou au gaz de pétrole liquéfié utilisés pour la propulsion des véhicules;
71. la révision 2 – amendement 1, comprenant
le complément 13 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 9 décembre 2010;
au Règlement N° 50 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des feux de position avant,
des feux de position arrière, des feux-stop, des feux indicateurs de direction et des dispositifs d’éclairage de la plaque
d’immatriculation arrière pour véhicules de la catégorie L;
72. la révision 2 – amendement 2, comprenant
le complément 14 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 23 juin 2011;
au Règlement N° 50 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des feux de position avant,
des feux de position arrière, des feux-stop, des feux indicateurs de direction et des dispositifs d’éclairage de la plaque
d’immatriculation arrière pour véhicules de la catégorie L;
73. la révision 1 – amendement 5, comprenant
le complément 7 à la série 02 d’amendements, entré en vigueur le 30 janvier 2011;
au Règlement N° 51 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des automobiles ayant au
moins quatre roues en ce qui concerne le bruit;
74. la révision 2 – amendement 2, comprenant
le complément 10 à la série 01 d’amendements, entré en vigueur le 24 octobre 2009;
au Règlement N° 53 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules de la catégorie
L3 en ce qui concerne l’installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse;
75. la révision 2 – amendement 2 – rectificatif 1, comprenant
le rectificatif 1 au complément 10 à la série 01 d’amendements, faisant l’objet de la Notification dépositaire
C.N.132.2010.TREATIES-2;
au Règlement N° 53 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules de la catégorie
L3 en ce qui concerne l’installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse;
76. la révision 2 – amendement 3, comprenant
le complément 11 à la série 01 d’amendements, entré en vigueur le 9 décembre 2010;
au Règlement N° 53 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules de la catégorie
L3 en ce qui concerne l’installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse;
77. la révision 2 – amendement 4, comprenant
le complément 12 à la série 01 d’amendements, entré en vigueur le 23 juin 2011;
au Règlement N° 53 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules de la catégorie
L3 en ce qui concerne l’installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse;
78. la révision 2 – amendement 2, comprenant
le complément 17 à la version originale du règlement, entré en vigueur le 17 mars 2010;
au Règlement N° 54 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des pneumatiques pour
véhicules utilitaires et leurs remorques;
79. la révision 1 – amendement 1, comprenant
le complément 1 à la série 01 d’amendements, entré en vigueur le 17 mars 2010;
au Règlement N° 55 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des pièces mécaniques
d’attelage des ensembles de véhicules;
80. la révision 1 – amendement 2, comprenant
le complément 2 à la série 01 d’amendements, entré en vigueur le 30 janvier 2011;
au Règlement N° 55 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des pièces mécaniques
d’attelage des ensembles de véhicules;
81. la révision 1, comprenant
le complément 1 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 17 septembre 1989;
le complément 2 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 30 octobre 2003;
la série 01 d’amendements, entrée en vigueur le 3 février 2008;
le rectificatif 1 à la série 01 d’amendements, faisant l’objet de la Notification dépositaire C.N.1161.2007.TREATIES-
2 du 18 janvier 2008, entré en vigueur le 3 février 2008;
la série 02 d’amendements, entrée en vigueur le 19 août 2010;
le rectificatif 1 à la série 02 d’amendements, faisant l’objet de la Notification dépositaire C.N.466.2010.TREATIES-2
du 30 juillet 2010, entré en vigueur le 19 août 2010;
au Règlement N° 64 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui
concerne leur équipement qui peut comprendre: un équipement de secours à usage temporaire, des pneumatiques
pour roulage à plat et/ou un système de roulage à plat et/ou un système de surveillance de la pression des
pneumatiques;
82. la révision 1 – amendement 3, comprenant
le complément 7 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 23 juin 2011;
au Règlement N° 65 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des feux spéciaux
d’avertissement pour véhicules à moteur et leurs remorques;
83. la révision 1 – amendement 2, comprenant
la série 02 d’amendements au Règlement, entrée en vigueur le 19 août 2010;
au Règlement N° 66 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules de grande
capacité pour le transport de personnes en ce qui concerne la résistance mécanique de leur superstructure;
84. la révision 2 – amendement 3, comprenant
le complément 9 à la série 01 d’amendements au Règlement, entré en vigueur le 19 août 2010;
au Règlement N° 67 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation
I.
des équipements spéciaux pour l’alimentation du moteur aux gaz de pétrole liquéfiés sur les véhicules;
II. des véhicules munis d’un équipement spécial pour l’alimentation du moteur aux gaz de pétrole liquéfiés en ce qui
concerne l’installation de cet équipement;
85. la révision 1 – amendement 1, comprenant
le complément 5 à la série 01 d’amendements, entré en vigueur le 24 octobre 2009;
au Règlement N° 69 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des plaques d’identification
arrière pour véhicules lents (par construction) et leurs remorques;
86. la révision 1 – amendement 1, comprenant
le complément 7 à la série 01 d’amendements, entré en vigueur Ie 24 octobre 2009;
au Règlement N° 70 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des plaques d’identification
arrière pour véhicules lourds et longs;
87. la révision 1 – amendement 1 – rectificatif 1, comprenant
le rectificatif 1 au complément 7 à la série 01 d’amendements au Règlement, faisant l’objet de la Notification
dépositaire C.N.158.2011.TREATIES-1 du 28 avril 2011;
au Règlement N° 70 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des plaques d’identification
arrière pour véhicules lourds et longs;
88. la révision 2, comprenant
le rectificatif 1 à la révision 1 du Règlement faisant l’objet de la notification dépositaire C.N.432.1997.TREATIES-102
du 7 novembre 1997;
le complément 8 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 7 mai 1998;
le complément 9 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 7 février 1999;
le complément 10 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 5 décembre 2001;
le complément 11 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 16 juillet 2003;
le rectificatif 2 à la révision 1 du Règlement faisant l’objet de la notification dépositaire C.N.555.2005.TREATIES-1
du 15 juillet 2005;
le complément 12 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 3 février 2008;
le complément 13 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 24 octobre 2009;
au Règlement N° 75 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des pneumatiques pour
motocycles et cyclomoteurs;
89. la révision 2 – amendement 2, comprenant
le complément 13 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 9 décembre 2010;
au Règlement N° 77 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des feux de stationnement
pour les véhicules à moteur;
90. la révision 4, comprenant
tout le texte valide jusqu’à
le rectificatif 2 à la révision 3 – erratum;
le complément 6 à la série 05 d’amendements, entré en vigueur le 2 février 2007;
le rectificatif 1 à la révision 3, entré en vigueur le 14 novembre 2007;
le rectificatif 1 au complément 6 à la série 05 d’amendements, entré en vigueur le 25 juin 2008;
le complément 7 à la série 05 d’amendements, entré en vigueur le 26 février 2009;
le complément 8 à la série 05 d’amendements, entré en vigueur le 22 juillet 2009;
le complément 9 à la série 05 d’amendements, entré en vigueur le 17 mars 2010;
la série 06 d’amendements, entrée en vigueur le 9 décembre 2010;
le rectificatif 1 au complément 7 à la série 05 d’amendements, entré en vigueur le 23 décembre 2010;
au Règlement N° 83 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui
concerne l’émission de polluants selon les exigences du moteur en matière de carburant;
91. la révision 4 – amendement 1, comprenant
le complément 1 à la série 06 d’amendements, entré en vigueur le 23 juin 2011;
au Règlement N° 83 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui
concerne l’émission de polluants selon les exigences du moteur en matière de carburant;
92. la révision 1 – amendement 5, comprenant
le complément 5 à la version originale du règlement, entré en vigueur le 17 mars 2010;
au Règlement N° 85 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des moteurs à combustion
interne ou des groupes motopropulseurs électriques destinés à la propulsion des véhicules automobiles des
catégories M et N en ce qui concerne la mesure de la puissance nette et de la puissance maximale sur 30 minutes
des groupes motopropulseurs électriques;
93. la révision 1, comprenant
tout le texte valide jusqu’à
le complément 1 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 15 février 1996;
le complément 2 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 27 février 2004;
le complément 3 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 2 février 2007;
le complément 4 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 15 octobre 2008;
le complément 5 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 24 février 2009;
au Règlement N° 86 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des tracteurs agricoles ou
forestiers en ce qui concerne l’installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse;
94. la révision 2 – amendement 2, comprenant
le complément 14 à la version originale du règlement, entré en vigueur le 24 octobre 2009;
au Règlement N° 87 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des feux-circulation diurnes
pour véhicules à moteur;
95. la révision 2 – amendement 3, comprenant
le complément 15 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 9 décembre 2010;
au Règlement N° 87 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des feux-circulation diurnes
pour véhicules à moteur;
96. l’amendement 2, comprenant
le complément 2 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 30 janvier 2011;
au Règlement N° 89 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des
I.
véhicules, en ce qui concerne la limitation de leur vitesse maximale ou leur fonction de limitation réglable de la
vitesse;
II. véhicules, en ce qui concerne l’installation d’un dispositif limiteur de vitesse (DLV) ou d’un dispositif limiteur
réglable de la vitesse (DLRV) de type homologué;
III. dispositifs limiteurs de vitesse (DLV) et dispositifs limiteurs réglables de la vitesse (DLRV);
97. la révision 2 – rectificatif 1, comprenant
le rectificatif 1 à la révision 2 du Règlement, faisant l’objet de la Notification dépositaire C.N.469.2010.TREATIES-1
du 30 juillet 2010;
au Règlement N° 90 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des garnitures de frein
assemblées de rechange et des garnitures de frein à tambour de rechange pour les véhicules à moteur et leurs
remorques;
98. la révision 2 – amendement 1, comprenant
le complément 11 à la série 1 d’amendements, entré en vigueur le 24 octobre 2009;
au Règlement N° 90 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des garnitures de frein
assemblées de rechange et des garnitures de frein à tambour de rechange pour les véhicules à moteur et leurs
remorques;
99. la révision 2 – amendement 2, comprenant
le complément 12 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 9 décembre 2010;
au Règlement N° 91 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des feux-position latéraux
pour les véhicules à moteur et leurs remorques;
100. la révision 2 – amendement 3, comprenant
le complément 13 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 23 juin 2011;
au Règlement N° 91 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des feux-position latéraux
pour les véhicules à moteur et leurs remorques;
101. la révision 1 – amendement 1, comprenant
la série 02 d’amendements au Règlement, entrée en vigueur le 23 juin 2011;
au Règlement N° 94 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui
concerne la protection des occupants en cas de collision frontale;
102. la révision 1 – amendement 2, comprenant
le complément 6 à la série 01 d’amendements, entré en vigueur le 23 juin 2011;
au Règlement N° 97 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des systèmes d’alarme pour
véhicules (SAV) et des automobiles en ce qui concerne leurs systèmes d’alarme (SA);
103. la révision 2 – amendement 1, comprenant
le complément 12 à la version originale du règlement, entré en vigueur le 24 octobre 2009;
au Règlement N° 98 concernant les prescriptions uniformes concernant l’homologation des projecteurs de véhicules
à moteur munis de sources lumineuses à décharge;
104. la révision 2 – amendement 2, comprenant
le complément 13 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 19 août 2010;
au Règlement N° 98 concernant les prescriptions uniformes concernant l’homologation des projecteurs de véhicules
à moteur munis de sources lumineuses à décharge;
105. la révision 2 – amendement 3, comprenant
la série 01 d’amendements, entrée en vigueur le 9 décembre 2010;
au Règlement N° 98 concernant les prescriptions uniformes concernant l’homologation des projecteurs de véhicules
à moteur munis de sources lumineuses à décharge;
106. la révision 2 - amendement 3 - rectificatif 1, comprenant
le rectificatif 1 à la série 01 d’amendements au Règlement, faisant l’objet de la Notification dépositaire
C.N.161.2011.TREATIES-2 du 28 avril 2011;
au Règlement N° 98 concernant les prescriptions uniformes concernant l’homologation des projecteurs de véhicules
à moteur munis de sources lumineuses à décharge;
107. la révision 2 – amendement 1, comprenant
le complément 5 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 19 août 2010;
au Règlement N° 99 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des sources lumineuses à
décharge pour projecteurs homologués de véhicules à moteur;
108. la révision 2 – amendement 2, comprenant
le complément 6 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 9 décembre 2010;
au Règlement N° 99 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des sources lumineuses à
décharge pour projecteurs homologués de véhicules à moteur;
109. la révision 2 – amendement 3, comprenant
le complément 9 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 19 août 2010;
au Règlement N° 101 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des voitures particulières
mues uniquement par un moteur à combustion interne ou mues par une chaîne de traction électrique hybride en ce
qui concerne la mesure des émissions de dioxyde de carbone et de la consommation de carburant et/ou la mesure
de la consommation d’énergie électrique et de l’autonomie en mode électrique, et des véhicules des catégories M1
et N1 mus uniquement par une chaine de traction électrique en ce qui concerne la mesure de la consommation
d’énergie électrique et de l’autonomie;
110. la révision 2 – amendement 4, comprenant
la série 01 d’amendements, entrée en vigueur le 9 décembre 2010;
au Règlement N° 101 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des voitures particulières
mues uniquement par un moteur à combustion interne ou mues par une chaîne de traction électrique hybride en ce
qui concerne la mesure des émissions de dioxyde de carbone et de la consommation de carburant et/ou la mesure
de la consommation d’énergie électrique et de l’autonomie en mode électrique, et des véhicules des catégories M1
et N1 mus uniquement par une chaine de traction électrique en ce qui concerne la mesure de la consommation
d’énergie électrique et de l’autonomie;
111. la révision 1, comprenant
tout le texte valide jusqu’à
le complément 1 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 13 janvier 2000;
le complément 2 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 10 décembre 2002;
le complément 3 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 2 février 2007;
le complément 4 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 18 juin 2007;
le rectificatif 1 au complément 4, faisant l’objet de la Notification dépositaire C.N.1169.2007.TREATIES-1 du
18 janvier 2008;
le complément 5 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 11 juillet 2008;
le rectificatif 1 au complément 3, faisant l’objet de la Notification dépositaire C.N.255.2008.TREATIES-2 du 9 avril
2008;
le complément 6 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 24 octobre 2009;
au Règlement N° 104 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des marquages
rétroréfléchissants pour véhicules des catégories M, N et O;
112. la révision 1 – rectificatif 1, comprenant
le rectificatif 2 à la révision 1 du règlement, faisant l’objet de la Notification dépositaire C.N.291.2010.TREATIES-1
du 16 juin 2010;
au Règlement N° 104 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des marquages
rétroréfléchissants pour véhicules des catégories M, N et O;
113. la révision 1 – rectificatif 1
au Règlement N° 104 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des marquages
rétroréfléchissants pour véhicules des catégories M, N et O;
114. la révision 1, comprenant
tout le texte valide jusqu’à
la série 01 d’amendements, entrée en vigueur le 13 janvier 2000;
la série 02 d’amendements, entrée en vigueur le 5 décembre 2001;
le rectificatif 1 à la série 02 d’amendements faisant l’objet de la notification dépositaire C.N.605.2002.TREATIES-1
du 13 juin 2002;
le rectificatif 2 à la série 02 d’amendements, faisant l’objet de la Notification dépositaire C.N.36.2003.TREATIES-1
du 17 janvier 2003;
le rectificatif 3 à la série 02 d’amendements, faisant l’objet de la notification dépositaire C.N.366.2003.TREATIES-2
du 8 mai 2003;
la série 03 d’amendements à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 23 juin 2005;
la série 04 d’amendements, entrée en vigueur le 18 juin 2007;
le supplément 1 à la série 04 d’amendements, entré en vigueur le 22 juillet 2009;
au Règlement N° 105 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules destinés au
transport de marchandises dangereuses en ce qui concerne leurs caractéristiques particulières de construction;
115. la révision 1 – amendement 1, comprenant
le complément 7 à la version originale du règlement, entré en vigueur le 24 octobre 2009;
au Règlement N° 106 concernant les prescriptions uniformes concernant l’homologation des pneumatiques pour
véhicules agricoles et leurs remorques;
116. la révision 1 – amendement 2, comprenant
le complément 8 à la version originale du règlement, entré en vigueur le 17 mars 2010;
au Règlement N° 106 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des pneumatiques pour
véhicules agricoles et leurs remorques;
117. la révision 2 – amendement 4, comprenant
la série 03 d’amendements au Règlement, entrée en vigueur le 19 août 2010;
au Règlement N° 107 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules des catégories
M2 et M3 en ce qui concerne leurs caractéristiques générales de construction;
118. la révision 2 – amendement 5, comprenant
le complément 6 à la série 02 d’amendements, entré en vigueur le 9 décembre 2010;
au Règlement N° 107 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules des catégories
M2 ou M3 en ce qui concerne leurs caractéristiques générales de construction;
119. la révision 2 – amendement 6, comprenant
le complément 1 à la série 03 d’amendements, entré en vigueur le 9 décembre 2010;
au Règlement N° 107 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules des catégories
M2 ou M3 en ce qui concerne leurs caractéristiques générales de construction;
120. l’amendement 3, comprenant
le complément 3 à la version originale du règlement, entré en vigueur le 17 mars 2010;
au Règlement N° 108 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation de la fabrication de
pneumatiques réchappés pour les véhicules automobiles et leurs remorques;
121. l’erratum
au Règlement N° 108 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation de la fabrication de
pneumatiques réchappés pour les véhicules automobiles et leurs remorques;
122. la révision 1, comprenant
tout le texte valide jusqu’à
le rectificatif 1 à la version originale, faisant l’objet de la notification dépositaire C.N.660.1999.TREATIES-1 du
20 juillet 1999;
le complément 1 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 21 février 2002;
le rectificatif 1 au Complément 1 à la version originale du Règlement, faisant l’objet de la Notification dépositaire
C.N.367.2003.TREATIES-1 du 8 mai 2003;
le complément 2 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 13 novembre 2004;
le complément 3 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 9 novembre 2005;
le complément 4 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 10 novembre 2007;
le complément 5 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 24 octobre 2009;
le complément 6 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 17 mars 2010;
au Règlement N° 109 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation de la fabrication de
pneumatiques réchappés pour les véhicules utilitaires et leurs remorques;
123. la révision 1 – amendement 2, comprenant
le complément 9 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 19 août 2010;
au Règlement N° 110 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation
I.
des organes spéciaux pour l’alimentation du moteur au gaz naturel comprimé (GNC) sur les véhicules;
II. des véhicules munis d’organes spéciaux d’un type homologué pour l’alimentation du moteur au gaz naturel
comprimé (GNC) en ce qui concerne l’installation de ces organes;
124. la révision 2, comprenant
tout le texte valide jusqu’à
le complément 6 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 10 octobre 2006;
le complément 7 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 2 février 2007;
le complément 8 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 11 juillet 2008;
le rectificatif 1 au complément 8, faisant l’objet de la Notification dépositaire C.N.258.2008.TREATIES-1 du 9 avril
2008;
le complément 9 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 15 octobre 2008;
le rectificatif 1 au complément 5, faisant l’objet de la Notification dépositaire C.N.257.2008.TREATIES-1 du 9 avril
2008;
le complément 10 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 22 juillet 2009;
le rectificatif 2 au complément 8, faisant l’objet de la Notification dépositaire C.N.258.2009.TREATIES-3 du 30 avril
2009;
le complément 11 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 24 octobre 2009;
le rectificatif 3 au complément 8, faisant l’objet de la Notification dépositaire C.N.293.2010.TREATIES-2 du 16 juin
2010;
le complément 12 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 19 août 2010;
au Règlement N° 112 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des projecteurs pour
véhicules automobiles émettant un faisceau de croisement asymétrique ou un faisceau de route ou les deux à la fois
et équipés de lampes à incandescence et/ou de modules de diode électroluminescente (DEL);
125. la révision 2 – amendement 1, comprenant
la série 01 d’amendements, entrée en vigueur le 9 décembre 2010;
au Règlement N° 112 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des projecteurs pour
véhicules automobiles émettant un faisceau de croisement asymétrique ou un faisceau de route ou les deux à la fois
et équipés de lampes à incandescence et/ou de modules de diode électroluminescente (DEL);
126. la révision 2 – amendement 1 – rectificatif 1, comprenant
le rectificatif 1 à la série 01 d’amendements au Règlement, faisant l’objet de la Notification dépositaire
C.N.163.2011.TREATIES-1 du 28 avril 2011;
au Règlement N° 112 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des projecteurs pour
véhicules automobiles émettant un faisceau de croisement asymétrique ou un faisceau de route ou les deux à la fois
et équipés de lampes à incandescence et/ou de modules de diode électroluminescente (DEL);
127. la révision 2, comprenant
tout le texte valide jusqu’à
le complément 5 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 2 février 2007;
le complément 6 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 11 juillet 2008;
le complément 7 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 15 octobre 2008;
le complément 8 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 22 juillet 2009;
le complément 9 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 19 août 2010;
au Règlement N° 113 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des projecteurs pour
véhicules automobiles émettant un faisceau de croisement symétrique ou un faisceau de route ou les deux à la fois
et équipés de lampes à incandescence, de sources lumineuses à décharge ou de modules DEL;
128. la révision 2 – rectificatif 1, comprenant
le rectificatif 1 au complément 9 de la version originale du Règlement, faisant l’objet de la Notification dépositaire
C.N.164.2011.TREATIES-1 du 28 avril 2011;
au Règlement N° 113 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des projecteurs pour
véhicules automobiles émettant un faisceau de croisement symétrique ou un faisceau de route ou les deux à la fois
et équipés de lampes à incandescence, de sources lumineuses à décharge ou de modules DEL;
129. l’amendement 4, comprenant
le complément 4 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 19 août 2010;
au Règlement N° 115 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation
I.
des systèmes spéciaux d’adaptation au GPL (gaz de pétrole liquéfié) pour véhicules automobiles leur permettant
d’utiliser ce carburant dans leur système de propulsion;
II. des systèmes spéciaux d’adaptation au GNC (gaz naturel comprimé) pour véhicules automobiles leur permettant
d’utiliser ce carburant dans leur système de propulsion;
130. l’amendement 1, comprenant
la série 01 d’amendements, entrée en vigueur le 9 décembre 2010;
au Règlement N° 118 concernant les prescriptions uniformes relatives au comportement au feu et/ou à
l’imperméabilité aux carburants ou aux lubrifiants des matériaux utilisés dans la construction de certaines catégories
de véhicules à moteur;
131. l’amendement 5, comprenant
le complément 5 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 19 décembre 2010;
au Règlement N° 119 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des feux d’angle pour les
véhicules à moteur;
132. l’amendement 3, comprenant
le rectificatif 3 à la version originale du règlement, entré en vigueur le 24 octobre 2009;
au Règlement N° 121 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui
concerne l’emplacement et les moyens d’identification des commandes manuelles, des témoins et des indicateurs;
133. l’erratum
au Règlement N° 121 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui
concerne l’emplacement et les moyens d’identification des commandes manuelles, des témoins et des indicateurs;
134. l’amendement 2, comprenant
le complément 2 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 23 juin 2011;
au Règlement N° 122 concernant les prescriptions uniformes concernant l’homologation des véhicules des
catégories M, N et O en ce qui concerne leur système de chauffage;
135. la révision 1, comprenant
tout le texte valide jusqu’à
le complément 1 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 11 juillet 2008;
le rectificatif 1 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 12 mars 2008;
le complément 2 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 15 octobre 2008;
le complément 3 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 26 février 2009;
le rectificatif 2 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 10 mars 2009;
le complément 4 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 19 août 2010;
la série 01 d’amendements au Règlement, entrée en vigueur le 9 décembre 2010;
le rectificatif 1 à la série 01 d’amendements au Règlement, entré en vigueur le 9 décembre 2010;
le rectificatif 2 à la série 01 d’amendements, entré en vigueur le 9 mars 2011;
au Règlement N° 123 concernant les prescriptions uniformes concernant l’homologation des systèmes d’éclairage
avant adaptatifs (AFS) destinés aux véhicules automobiles;
136. l’amendement 2, comprenant
le complément 2 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 19 août 2010;
au Règlement N° 125 concernant les prescriptions uniformes concernant l’homologation des véhicules à moteur en
ce qui concerne le champ de vision du conducteur des véhicules à moteur;
137. l’amendement 3, comprenant
le complément 3 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 9 décembre 2010;
au Règlement N° 125 concernant les prescriptions uniformes concernant l’homologation des véhicules à moteur en
ce qui concerne le champ de vision du conducteur des véhicules à moteur.
L’arrêté ministériel belge du 24 août 2011 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés est publié au
Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.
L’article 27/2 de l’arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, inséré
par l’article 15 de l’arrêté ministériel du 30 décembre 2010 portant des dispositions diverses, est remplacé par la
disposition suivante
«Art. 27/2. Le dépôt d’une déclaration de mise à la consommation est exigé lorsque le taux d’accise est nul ainsi que
lors de la mise à la consommation en exonération de l’accise. En cas de modification de la fiscalité, de la fiscalité
minimale, du prix de vente au détail ou lors de la suppression d’un type de contenant, une déclaration de mise à la
consommation doit être introduite dans un délai de trois mois à compter de la date de la modification ou de la
suppression afin de donner aux signes fiscaux acquis avant cette date une destination autorisée. A défaut, les signes
fiscaux devront être détruits sous surveillance des agents.
En l’occurrence, les dispositions de l’article 27/1 sont d’application.»
L’article 1er du règlement grand-ducal du 27 février 2011 fixant pour l’année 2011 le montant annuel de
référence prévu à l’article 3 de la loi du 3 août 1998 sur la promotion de la presse écrite est abrogé.
Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent arrête
qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Développement durable
Palais de Luxembourg, le 6 octobre 2011.
et des Infrastructures,
Henri
Claude Wiseler
(Les annexes du présent arrêté grand-ducal seront publiées au Recueil des Annexes au Mémorial A)
Arrêté grand-ducal du 6 octobre 2011 portant publication de l’Accord relatif aux transports
internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux à utiliser pour ces transports (ATP),
fait à Genève, le 1er septembre 1970 et approuvé par la loi du 22 décembre 1977, et des annexes 1,
2 et 3, y compris les amendements en vigueur au 2 janvier 2011.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 37 de la Constitution;
Vu l’Accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux à utiliser pour ces
transports (ATP), fait à Genève, le 1er septembre 1970 et approuvé par la loi du 22 décembre 1977;
Vu le texte coordonné de l’Accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins
spéciaux à utiliser pour ces transports (ATP) et des annexes 1, 2 et 3, y compris les amendements en vigueur au
2 janvier 2011;
Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Article A
Le texte coordonné de l’Accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux
à utiliser pour ces transports (ATP), fait à Genève, le 1er septembre 1970 et approuvé par la loi du 22 décembre 1977,
et des annexes 1, 2 et 3, y compris les amendements en vigueur au 2 janvier 2011, qui est repris en annexe du présent
arrêté, est publié au Mémorial pour sortir ses effets.
Article B
Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent arrêté qui
sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Développement durable
Palais de Luxembourg, le 6 octobre 2011.
et des Infrastructures,
Henri
Claude Wiseler
(Les annexes du présent arrêté grand-ducal seront publiées au Recueil des Annexes au Mémorial A)
Règlement ministériel du 10 octobre 2011 portant publication de l’arrêté ministériel belge
du 24 août 2011 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.
Le Ministre des Finances,
Vu les articles 2, 4, 5, 6, 9, 10 et 44 de la Convention coordonnée instituant l’Union économique belgo-
luxembourgeoise, approuvée par la loi du 27 mai 2004;
Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et
réglementaires en matière d’accises communes belgo-luxembourgeoises;
Vu le règlement ministériel du 25 juillet 1997 portant publication de la loi belge du 3 avril 1997 relative au régime
général du tabac, modifiée par la suite;
Vu le règlement ministériel du 31 août 1994 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 1er août 1994 relatif
au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié par la suite;
Considérant que son application au Grand-Duché de Luxembourg requiert des réserves et des adaptations;
Arrête
A l’article 1er, dernière phrase, les dispositions relatives à l’article 27/1 ne concernent que la Belgique.
L’article 35 du même arrêté ministériel, remplacé par l’article 19 de l’arrêté ministériel du 30 décembre 2010
portant des dispositions diverses, est remplacé par la disposition suivante
«Art. 35. Pour obtenir des signes fiscaux, l’opérateur économique adresse à la succursale une demande conforme au
modèle 501 repris en annexe V. Cette demande doit être introduite au moins dix jours ouvrables avant la date
souhaitée par l’opérateur économique pour la livraison des signes fiscaux.
Dans sa demande, l’opérateur économique doit préciser, au minimum, le type et le nombre de signes fiscaux désirés.
Le total des commandes mensuelles de signes fiscaux pour une catégorie de prix définie, ne peut excéder la moyenne
arithmétique des mises à la consommation par l’opérateur économique de cette même catégorie pendant les douze
derniers mois, augmentée de quinze pour cent.
Ledit opérateur peut introduire auprès de l’Administrateur général une demande dûment motivée en vue d’en
obtenir, à titre exceptionnel, une quantité supérieure. L’Administrateur général statue sur cette demande.
Pour les signes où une moyenne ne peut être calculée, l’opérateur joint à sa demande d’insertion une note explicative
justifiant le nombre de signes qu’il désire commander.»
Notre Ministre des Communications et des Médias et Notre Ministre des Finances sont chargés de
l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Communications
Palais de Luxembourg, le 6 octobre 2011.
et des Medias,
Henri
François Biltgen
Le Ministre des Finances,
Luc Frieden
Arrêté grand-ducal du 6 octobre 2011 portant publication de certains rectificatifs, révisions et
amendements aux Règlements annexés à l’Accord concernant l’adoption de prescriptions
techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles
d’être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des
homologations délivrées conformément à ces prescriptions.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 37 de la Constitution;
Vu la loi du 1er août 1971 portant approbation de l’Accord concernant l’adoption de conditions uniformes
d’homologation et la reconnaissance réciproque de l’homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur
fait à Genève, le 20 mars 1958, tel qu’il a été amendé le 10 novembre 1967;
Vu l’article 12 dudit Accord;
Vu la loi du 14 juillet 2005 portant approbation de la révision 2, entrée en vigueur le 16 octobre 1995, de l’Accord
concernant l’adoption de conditions uniformes d’homologation et la reconnaissance réciproque de l’homologation des
équipements et pièces de véhicules à moteur, fait à Genève, le 20 mars 1958 et approuvé par la loi du 1er août 1971
(Accord concernant l’adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux
équipements et aux pièces susceptibles d’être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de
reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions);
Vu le règlement grand-ducal modifié du 30 janvier 1983 portant acceptation de certains Règlements annexés à
l’Accord concernant l’adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux
équipements et aux pièces susceptibles d’être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de
reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions;
Vu les notifications dépositaires du Secrétaire Général des Nations Unies concernant les rectificatifs, révisions et
amendements desdits Règlements intervenus depuis leur acceptation par le Grand-Duché de Luxembourg;
Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du
Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Les dispositions de l’article 3 ne concernent que la Belgique.
Au tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés, joint à l’annexe VIII à l’arrêté ministériel du 1er août
1994 et modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 24 juin 2011, les modifications suivantes doivent être
apportées
(…)
A l’article 4, pour les dispositions en vigueur au Grand-Duché de Luxembourg, il y a lieu de lire
«1er novembre 2011» au lieu de «1er janvier 2012».
Luxembourg, le 10 octobre 2011.
Le Ministre des Finances,
Luc Frieden
Arrêté ministériel belge du 24 août 2011 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
Vu la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, article 3;
Vu l’arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés ainsi que le tableau des signes
fiscaux pour tabacs manufacturés annexé audit arrêté, modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 24 juin 2011;
Vu l’avis du Conseil des douanes de l’Union économique belgo-luxembourgeoise;
Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989
et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l’urgence motivée par le fait que les recettes fiscales pour l’année en cours inhérentes à l’application depuis le 1er
janvier 2011 du système de perception découlant d’un avis motivé de la Commission européenne, ne sont pas au
rendez-vous; que pour pouvoir tendre vers ces recettes fiscales, il y a lieu de prendre des mesures d’exécution
complémentaires à celles déjà prises en matière de cautionnement; que ces mesures complémentaires ont fait l’objet
d’un avis positif émis par le Conseil d’Etat dans son avis référencé 49.856/1 du 5 juillet 2011; qu’en conséquence le
présent arrêté doit être pris sans délai pour pouvoir exécuter rapidement ces nouvelles mesures;
Arrête
L’article 2 du présent arrêté ministériel entre en vigueur le 1er janvier 2012.
Les articles 1er et 3 du présent arrêté ministériel entrent en vigueur le 1er septembre 2011.
Bruxelles, le 24 août 2011.
D. Reynders
– Convention relative aux droits des personnes handicapées, faite à New York, le 13 décembre 2006.
– Protocole facultatif à la Convention relative aux droits des personnes handicapées relatif au
Comité des droits des personnes handicapées, fait à New York, le 13 décembre 2006.
– Ratification et entrée en vigueur à l’égard du Luxembourg; liste des Etats liés.
Les Actes désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 28 juillet 2011 (Mémorial 2011, A, no 169, pp. 2898 et ss.) ont
été ratifiés et les instruments de ratification luxembourgeois ont été déposés le 26 septembre 2011 auprès du
Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies.
Conformément au paragraphe 2 de son article 45, la Convention entrera en vigueur pour le Luxembourg le
26 octobre 2011.
Conformément au paragraphe 2 de son article 13, le Protocole entrera en vigueur pour le Luxembourg le 26 octobre
2011.
(Les déclarations et réserves faites par les Etats peuvent être consultées auprès du Service des Traités du Ministère
des Affaires étrangères.)
Convention
Liste des Etats liés
Etats
Ratification
Adhésion
(a)
Afrique du Sud
30 novembre 2007
Algérie
4 décembre 2009
Allemagne
24 février 2009
Arabie saoudite
24 juin 2008
a
Argentine
2 septembre 2008
Arménie
22 septembre 2010
Australie
17 juillet 2008
Autriche
26 septembre 2008
Azerbaïdjan
28 janvier 2009
Bahreïn
22 septembre 2011
Bangladesh
30 novembre 2007
Belgique
2 juillet 2009
Belize
2 juin 2011
Bolivie (État plurinational de)
16 novembre 2009
Bosnie-Herzégovine
12 mars 2010
Brésil
1er août 2008
Burkina Faso
23 juillet 2009
Canada
11 mars 2010
Chili
29 juillet 2008
Chine
1er août 2008
Chypre
27 juin 2011
Colombie
10 mai 2011
Costa Rica
1er octobre 2008
Croatie
15 août 2007
Cuba
6 septembre 2007
Danemark
24 juillet 2009
Égypte
14 avril 2008
El Salvador
14 décembre 2007
Émirats arabes unis
19 mars 2010
Équateur
3 avril 2008
Espagne
3 décembre 2007
Éthiopie
7 juillet 2010
France
18 février 2010
Gabon
1er octobre 2007
Guatemala
7 avril 2009
Guinée
8 février 2008
Haïti
23 juillet 2009
a
Honduras
14 avril 2008
Hongrie
20 juillet 2007
Îles Cook
8 mai 2009
a
Inde
1er octobre 2007
Iran (République islamique d')
23 octobre 2009
a
Italie
15 mai 2009
Jamaïque
30 mars 2007
Jordanie
31 mars 2008
Kenya
19 mai 2008
Lesotho
2 décembre 2008
a
Lettonie
1er mars 2010
Lituanie
18 août 2010
26 septembre 2011
Malaisie
19 juillet 2010
Malawi
27 août 2009
Maldives
5 avril 2010
Mali
7 avril 2008
Maroc
8 avril 2009
Maurice
8 janvier 2010
Mexique
17 décembre 2007
Mongolie
13 mai 2009
a
Monténégro
2 novembre 2009
Namibie
4 décembre 2007
Népal
7 mai 2010
Nicaragua
7 décembre 2007
Niger
24 juin 2008
Nigeria
24 septembre 2010
Nouvelle-Zélande
25 septembre 2008
Oman
6 janvier 2009
Ouganda
25 septembre 2008
Pakistan
5 juillet 2011
Panama
7 août 2007
Paraguay
3 septembre 2008
Pérou
30 janvier 2008
Philippines
15 avril 2008
Portugal
23 septembre 2009
Qatar
13 mai 2008
République arabe syrienne
10 juillet 2009
République de Corée
11 décembre 2008
République démocratique populaire lao
25 septembre 2009
République de Moldova
21 septembre 2010
République dominicaine
18 août 2009
République tchèque
28 septembre 2009
République-Unie de Tanzanie
10 novembre 2009
Roumanie
31 janvier 2011
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
8 juin 2009
Rwanda
15 décembre 2008
a
Saint-Marin
22 février 2008
Saint-Vincent-et-les Grenadines
29 octobre 2010
a
Sénégal
7 septembre 2010
Serbie
31 juillet 2009
Seychelles
2 octobre 2009
Sierra Leone
4 octobre 2010
Slovaquie
26 mai 2010
Slovénie
24 avril 2008
Soudan
24 avril 2009
Suède
15 décembre 2008
Thaïlande
29 juillet 2008
Togo
1er mars 2011
Tunisie
2 avril 2008
Turkménistan
4 septembre 2008
a
Turquie
28 septembre 2009
Ukraine
4 février 2010
Uruguay
11 février 2009
Vanuatu
23 octobre 2008
Yémen
26 mars 2009
Zambie
1er février 2010
Protocole
Liste des Etats liés
Etats
Ratification
Adhésion
(a)
Afrique du Sud
30 novembre 2007
Allemagne
24 février 2009
Arabie saoudite
24 juin 2008
a
Argentine
2 septembre 2008
Australie
21 août 2009
a
Autriche
26 septembre 2008
Azerbaïdjan
28 janvier 2009
Bangladesh
12 mai 2008
a
Belgique
2 juillet 2009
Bolivie (État plurinational de)
16 novembre 2009
Bosnie-Herzégovine
12 mars 2010
Brésil
1er août 2008
Burkina Faso
23 juillet 2009
Chili
29 juillet 2008
Chypre
27 juin 2011
Costa Rica
1er octobre 2008
Croatie
15 août 2007
El Salvador
14 décembre 2007
Équateur
3 avril 2008
Espagne
3 décembre 2007
France
18 février 2010
Guatemala
7 avril 2009
Guinée
8 février 2008
Haïti
23 juillet 2009
a
Honduras
16 août 2010
Hongrie
20 juillet 2007
Îles Cook
8 mai 2009
a
Italie
15 mai 2009
Lettonie
31 août 2010
Lituanie
18 août 2010
26 septembre 2011
Mali
7 avril 2008
Maroc
8 avril 2009
a
Mexique
17 décembre 2007
Mongolie
13 mai 2009
a
Monténégro
2 novembre 2009
Namibie
4 décembre 2007
Népal
7 mai 2010
Nicaragua
2 février 2010
Niger
24 juin 2008
Nigeria
24 septembre 2010
Ouganda
25 septembre 2008
Panama
7 août 2007
Paraguay
3 septembre 2008
Pérou
30 janvier 2008
Portugal
23 septembre 2009
République arabe syrienne
10 juillet 2009
a
République dominicaine
18 août 2009
République-Unie de Tanzanie
10 novembre 2009
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
7 août 2009
Rwanda
15 décembre 2008
a
Saint-Marin
22 février 2008
Saint-Vincent-et-les Grenadines
29 octobre 2010
a
Serbie
31 juillet 2009
Slovaquie
26 mai 2010
Slovénie
24 avril 2008
Soudan
24 avril 2009
a
Suède
15 décembre 2008
Togo
1er mars 2011
Tunisie
2 avril 2008
Turkménistan
10 novembre 2010
a
Ukraine
4 février 2010
Yémen
26 mars 2009
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