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Großherzogthums Luxemburg.

49 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (49)

Texte législatif (49 Articles)

Großherzogthums Luxemburg.

Memorial

des

DU

Großherzogthums Luxemburg.

Erster Theil.

Acte der Gesetzgebung

und der allgemeinen Verwaltung. N° 4.

PREMIÈRE PARTIE,

ACTES

LÉGISLATIFS

ET D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE.

Samstag, 13. Februar 1869.

SAMEDI, 13 février 1869.

Königl.-Großh. Beschluß vom 28. Januar

1869, die anonyme Gesellschaft, genannt

Société sucrière du Luxembourg, betreffend.

Wir

Wilhelm

III,

von

Gottes

Gnaden

König der Niederlande, Prinz von Oranien-

Nassau, Großherzog von Luxemburg, u., u., u.;

Nach Einsicht der authentischen Ausfertigung des

am jüngstverwichenen 26. December vom Notar

Beschemont von Mersch aufgenommenen Actes,

enthaltend die Statuten einer anonymen Gesell-

schaft, genannt Société sucrière du Luxembourg,

zu deren Gründung die durch Art. 37 des Han-

delsgesetzbuches vorgesehene Ermächtigung und Ge-

nehmigung nachgesucht werden;

Nach Einsicht des Art. 29 u. ff. des Handels-

gesetzbuches ;

Auf den Bericht Unseres General-Directors der

Justiz und nach Einsicht der Conseilsberathung

der Regierung;

Haben beschlossen und beschließen

Großherzogthums Luxemburg.

Die Errichtung der anonymen Gesellschaft, ge-

nannt Société sucrière du Luxembourg, ist ge-

stattet und die Statuten derselben sind, nach

Maßgabe ihres Wortlautes in vorerwähntem Acte,

genehmigt.

Arrêté royal grand-ducal du 28 janvier 1869,

concernant la société anonyme dite «Société

sucrière du Luxembourg.»

Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu,

Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau,

Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc.;

Vu l'expédition authentique de l'acte reçu le 26

décembre dernier, par le notaire Beschemont de

Mersch, renfermant les statuts d'une société ano-

nyme dite «Société sucrière du Luxembourg,»

pour l'établissement de laquelle société l'autorisa-

tion et l'approbation prévues par l'art. 37 du Code

de commerce sont demandées;

Vu les articles 29 et suivants du Code de com-

merce;

Sur le rapport de Notre Directeur-général de

la justice et vu la délibération du Gouvernement

réuni en conseil;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté royal grand-ducal du 28 janvier 1869, concernant la société anonyme dite «Société sucrière du Luxembourg.» Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu,

L'établissement de la société anonyme dite «So-

ciété sucrière du Luxembourg» est autorisé et

ses statuts tels qu'ils sont relatés dans l'acte sus-

mentionné, sont approuvés.

Grand-Duché de Luxembourg.

I .

Arrêté royal grand-ducal du 28 janvier 1869, concernant la société anonyme dite «Société sucrière du Luxembourg.» Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu,

— Il est formé par les présentes, entre les comparants et les personnes qui adhére-

ront aux présents statuts par la prise d'actions, une Société anonyme ayant pour but le dévelop-

pement de l'industrie agricole par la création, dans le Grand-Duché, d'établissements industriels

pour la fabrication du sucre de betteraves, la raffinerie et toutes autres opérations industrielles

et commerciales se rattachant à l'objet principal de la Société.

Arrêté royal grand-ducal du 5 février 1869, ap- prouvant les modifications apportées aux statuts de la Société royale grand-ducale des chemins de fer Guillaume-Luxembourg.

Die in die Statuten der Gesellschaft Wilhelm-

Luxemburg aufzunehmende Bestimmung, wonach

der facultative Austausch von drei privilegierten

Actien, mit Verlust des Anspruches auf Zinsen

und Amortisation vom 1. Januar 1868 bis 1.

November 1869, gegen eine 3procentige Obliga-

tion gestattet wird, ist genehmigt.

Arrêté royal grand-ducal du 5 février 1869, ap- prouvant les modifications apportées aux statuts de la Société royale grand-ducale des chemins de fer Guillaume-Luxembourg.

Est approuvée la disposition à porter dans les

statuts de la Compagnie Guillaume-Luxembourg

permettant l'échange facultatif, contre une obliga-

tion 3 pCt., de trois actions privilégiées perdant

droit à l'intérêt et à l'amortissement du 1er janvier

1868 au 1er novembre 1869.

Arrêté royal grand-ducal du 28 janvier 1869, concernant la société anonyme dite «Société sucrière du Luxembourg.» Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu,

Unser General-Director der Justiz ist mit der

Vollziehung dieses Beschlusses beauftragt.

Luxemburg den 28. Januar 1869.

Für den König-Großherzog

Dessen Statthalter im Großherzogthum,

Heinrich,

Prinz der Niederlande.

Der General-Director

der Justiz,

Vannerus.

STATUTS.

Par-devant maître Jean-Pierre-Nicolas Beschemont, notaire, résidant à Mersch, arrondisse-

ment et Grand-Duché de Luxembourg, et en présence des deux témoins ci-après nommés sous-

signés;

Ont comparu MM.

1° Eugène baron de Lafontaine, propriétaire, demeurant à Waremme (Belgique), administra-

teur de la Société anonyme d'agriculture industrielle à Liége, se portant fort pour S. A. S. Mgr.

le prince Charles-Marie-Joseph d'Aremberg, propriétaire-rentier, demeurant à Meysembourg,

souscripteur pour 50 actions;

2° Joseph Servais, propriétaire bourgmestre, demeurant à Mersch, souscripteur pour 40 ac-

tions;

Le même se portant fort pour MM.

a) Jean-François Reuter d'Heddesdorff, propriétaire, demeurant à Bruxelles, souscripteur

pour 20 actions,

b) Emmanuel Servais, Ministre d'Etat, demeurant à Luxembourg, souscripteur pour 15 actions,

c) Jean-Bernard-Eucharie Servais, rentier, demeurant à Mersch, souscripteur pour 10 actions,

d) Jacques Wester, propriétaire et bougmestre, demeurant à Buschdorf, souscripteur pour 5

actions,

e) Louis Wehenckel (fils), pharmacien, demeurant à Mersch, souscripteur pour 10 actions,

f) Auguste-Charles-Antoine-Louis baron Gœthals, lieutenant-général, aide-de-camp de S. M.

le Roi des Belges, demeurant à Bruxelles, souscripteur pour 5 actions;

3° Nicolas Hahn, marchand, demeurant à Mersch, souscripteur pour 10 actions;

4° Jean-Pierre Fischer, propriétaire, demeurant à Schrondweiler, souscripteur pour 5 actions;

5° Eugène Fischer, artiste-vétérinaire et propriétaire, demeurant à Luxembourg, souscrip-

teur pour 5 actions;

Arrêté royal grand-ducal du 28 janvier 1869, concernant la société anonyme dite «Société sucrière du Luxembourg.» Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu,

Notre Directeur-général de la justice est chargé

de l'exécution du présent arrêté.

Luxembourg, le 28 janvier 1869.

Pour le Roi Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

dans le Grand-Duché,

Le Directeur-général

HENRI,

de la justice,

PRINCE DES PAYS-BAS.

VANNERUS.

6° François Bonvalet, rentier, demeurant à Mersch, souscripteur pour 10 actions ;

7° Philippe-Henri Duscherer, receveur de l'enregistrement à Mersch, y demeurant, souscrip-

teur pour 5 actions;

8° François Majerus, industriel, demeurant à Colmar, pour et au nom de la Société Majerus-

Schöller et compagnie de Colmar, souscripteur pour 12 actions;

François Majerus susdit, se portant fort pouf M. Otto-Henri Arntzenius, capitaine de la ma-

rine royale néerlandaise, demeurant à La Haye, souscripteur pour 10 actions;

9° François Berger, banquier, demeurant à Luxembourg, souscripteur pour 93 actions ;

Le même se portant fort pour MM.

a) Ernest Schou, ingénieur civil, demeurant à Luxembourg, souscripteur pour 10 actions,

b) Martin Olinger, chirurgien, demeurant à Mersch, souscripteur pour 5 actions;

10° Antoine Pescatore, propriétaire, demeurant à Luxembourg; souscripteur pour 30 actions;

11° Charles Faber, ancien directeur de l'École d'agriculture d'Echternach, demeurant à Ech-

ternach, souscripteur pour 10 actions;

12° Émile Charles, propriétaire, demeurant à Sterpigny, près de Gouvy, souscripteur pour

10 actions;

13° Théodore de Wacquant, docteur en médecine, demeurant à Fœtz; souscripteur pour 5

actions;

14° Léon Laraort, propriétaire, demeurant à Senningen, souscripteur pour 5 actions; —

Tous les sus-nommés souscripteurs ensemble pour 380 actions.

Lesquels comparants ont arrêté ce qui suit

Chapitre I .

But, siége et capital de la Société.

Arrêté royal grand-ducal du 28 janvier 1869, concernant la société anonyme dite «Société sucrière du Luxembourg.» Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu,

— La Société prend le nom de «Société anonyme sucrière du Luxembourg»; son siége

est à Mersch.

Arrêté royal grand-ducal du 5 février 1869, ap- prouvant les modifications apportées aux statuts de la Société royale grand-ducale des chemins de fer Guillaume-Luxembourg.

Gegenwärtiger Beschluß kann, im Falle der

Verletzung oder NichtVollziehung der genehmig-

ten Statuten zurückgenommen werden, dies un-

beschadet der Rechte Dritter und des Staates.

statuts de la Compagnie Guillaume-Luxembourg permettant l'échange facultatif, contre une obliga- tion 3 pCt., de trois actions privilégiées perdant droit à l'intérêt et à l'amortissement du 1er janvier

Le présent arrêté pourra être révoqué en cas

de violation et de non-exécution des statuts ap-

prouvés, sans préjudice du droit des tiers et du

droit de l'État.

Arrêté royal grand-ducal du 28 janvier 1869, concernant la société anonyme dite «Société sucrière du Luxembourg.» Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu,

— La Société pourra pratiquer elle-même les industries ci-dessus indiquées et vendre

directement ses produits ou traiter avec des associations constituées et avec des particuliers pour

ses fabrications ou toutes autres opérations se rattachant à l'agriculture, et à cet effet leur ouvrir

des comptes courants.

Arrêté royal grand-ducal du 5 février 1869, ap- prouvant les modifications apportées aux statuts de la Société royale grand-ducale des chemins de fer Guillaume-Luxembourg.

Unser Staatsminister, Präsident der Regie-

rung , ist mit der Vollziehung dieses Beschlusses

beauftragt.

Luxemburg den 5. Februar 1869.

Für den König-Großherzog

Dessen Statthalter im Großherzogthum,

Heinrich,

Prinz der Niederlande.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

L.J.E. Servais.

5° Les résolutions prises par le conseil d'admi-

nistration de la Compagnie Guillaume-Luxem-

bourg, dans ses séances du 3 juillet et du 21 dé-

cembre 1868, d'après lesquelles trois actions

privilégiées, perdant droit à l'intérêt et à l'amor-

tissement à partir du 1er janvier 1868 au 1er no-

vembre 1869, pourront être échangées contre

une obligation 3 pCt.;

6° La délibération du Gouvernement réuni en

conseil;

Sur le rapport de Notre Ministre d'État, Prési-

dent du Gouvernement;

Notre Conseil d'État entendu ;

Avons arrêté et arrêtons

statuts de la Compagnie Guillaume-Luxembourg permettant l'échange facultatif, contre une obliga- tion 3 pCt., de trois actions privilégiées perdant droit à l'intérêt et à l'amortissement du 1er janvier

Notre Ministre d'État, Président du Gouverne-

ment, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Luxembourg, le 5 février 1869.

Pour le Roi Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

dans le Grand-Duché,

HENRI,

PRINCE DES PAYS-BAS.

Le Ministre d'Etat, Président

du Gouvernement,

L.-J.-E. SERVAIS.

Luxemburg. — Druck von V. Bück.

Arrêté royal grand-ducal du 28 janvier 1869, concernant la société anonyme dite «Société sucrière du Luxembourg.» Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu,

Toutes opérations autres que celles ci-dessus spécifiées sont formellement interdites

à la Société; elle ne peut émettre des banknotes ni aucun autre papier au porteur de la même

nature.

Elle ne peut acquérir ou conserver que les biens immeubles nécesaires à ses opérations.

Arrêté royal grand-ducal du 28 janvier 1869, concernant la société anonyme dite «Société sucrière du Luxembourg.» Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu,

— La durée de la Société est fixée à trente années, qui prendront cours à dater de l'ap-

probation royale. Cette durée pourra, un an au plus tard avant son expiration, être prolongée

pour un nouveau terme de trente ans au plus tard, par résolution de l'assemblée générale réunie

à cet effet, mais seulement sur la proposition du conseil d'administration ou après l'avoir entendu.

Toute résolution portant prorogation de la durée de la Société sera soumise à l'approbation

préalable du Gouvernement.

Arrêté royal grand-ducal du 28 janvier 1869, concernant la société anonyme dite «Société sucrière du Luxembourg.» Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu,

— La dissolution de la Société aura lieu avant le terme fixé par l'article précédent

1° En cas de perte de la moitié du capital émis, établie par un bilan dûment approuvé, à

moins que, dans ce cas, le capital ne soit recomplété avant de continuer les opérations;

2° Si l'assemblée générale des actionnaires le décide conformément à l'art. 37.

L'assemblée générale règle, dans tous les cas, le mode de liquidation.

Arrêté royal grand-ducal du 28 janvier 1869, concernant la société anonyme dite «Société sucrière du Luxembourg.» Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu,

— Le capital est fixé à un million de francs, représenté par deux mille actions de cinq

cents francs.

Par L'effet des présentes trois cent quatre-vingts actions sont souscrites.

Arrêté royal grand-ducal du 28 janvier 1869, concernant la société anonyme dite «Société sucrière du Luxembourg.» Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu,

— Le restant du capital pourra être émis au fur et à mesure des besoins de la Société,

sur décision du conseil d'administration et après avoir pris l'avis du conseil de surveillance.

Arrêté royal grand-ducal du 28 janvier 1869, concernant la société anonyme dite «Société sucrière du Luxembourg.» Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu,

— Toute augmentation ayant pour but de porter le capital social au delà d'un million

de francs doit être votée en conformité de l'art. 37.

Arrêté royal grand-ducal du 28 janvier 1869, concernant la société anonyme dite «Société sucrière du Luxembourg.» Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu,

— Aucune action ne peut être émise au-dessous du pair.

Les souscripteurs des mille premières actions sont fondateurs. Lors des émissions suivantes,

les actions leur sont offertes de préférence au taux déterminé par l'assemblée générale et au pro-

rata de leur intérêt respectif dans la souscription des mille actions primitives.

Un règlement, arrêté par le conseil d'administration, fixe les délais et la forme dans lesquels

le bénéfice des dispositions qui précèdent peut être réclamé.

Les associés ne sont passibles que de la perte du montant de leur intérêt dans la Société.

Arrêté royal grand-ducal du 28 janvier 1869, concernant la société anonyme dite «Société sucrière du Luxembourg.» Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu,

— Les souscripteurs des mille premières actions seront tenus de verser le dixième de

leur souscription au plus tard le 1er mars prochain dans la caisse sociale, ce dont il sera justifié

vis-à-vis du Gouvernement.

Le second dixième sera versé le 1er juin, le troisième le 1er septembre et le quatrième le 1er

décembre 1869.

Le conseil d'administration décidera des époques de versements ultérieurs, qui se feront par

dixième en prévenant trois mois à l'avance et de manière à laisser un intervalle d'au moins

quatre mois entre chaque versement.

Jusqu'à libération complète au montant des actions, il sera délivré aux souscripteurs des Litres

provisoires et nominatifs.

Ces titres, signés par le président du conseil et l'administrateur délégué, ne seront cessibles

qu'avec l'autorisation du conseil d'administration délibérant au scrutin secret.

Arrêté royal grand-ducal du 28 janvier 1869, concernant la société anonyme dite «Société sucrière du Luxembourg.» Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu,

— Les actions libérées complètement sont nominatives ou au porteur, au choix de

l'actionnaire; elles sont extraites d'un livre à souche et numérotées de un à deux mille; elles se-

ront revêtues des signatures de l'administrateur délégué et du directeur-gérant; elles seront

frappées du timbre sec de la Société,.

Les actions au porteur se transmettent par simple tradition du titre, les actions nominatives

par une déclaration de transfert inscrite sur les registres de la Société et signée du cédant et

du cessionnaire ou de leur fondé de pouvoir. Cette déclaration est également inscrite sur le titre.

Arrêté royal grand-ducal du 28 janvier 1869, concernant la société anonyme dite «Société sucrière du Luxembourg.» Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu,

— A défaut de versement aux époques déterminées, l'intérêt à raison de cinq pour

cent l'an serait dû pour chaque jour de retard.

Moyennant avis par lettres chargées adressées au domicile élu, suivi de deux avertissements

à insérer dans deux journaux du pays, au choix du conseil d'administration, les souscripteurs

pourront, huit jours après le deuxième avertissement, être déclarés déchus de leurs actions et

leurs versements acquis à la Société, à titre de dommages-intérêts, sans préjudice de poursuites

judiciaires du chef de ce. dont ils resteraient redevables à la Société.

De nouveaux titres, portant les numéros de ceux frappés de déchéance, seront émis par le

conseil d'administration, en remplacement des anciens.

Les numéros des titres déchus seront publiés comme il est dit plus haut.

Les actions sont indivisibles, la Société ne reconnaît qu'un seul propriétaire de chaque action.

Les héritiers ou créanciers d'un propriétaire d'actions sont tenus de désigner un seul d'entre

eux ou un mandataire commun pour agir en leur nom; ils ne peuvent,, sous quelque prétexte

que ce soit, provoquer l'apposition des scellés sur les biens, livres et valeurs de la Société, ni

s'immiscer en aucune manière dans son administration; ils doivent, pour l'exercice de leurs

droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions de l'assemblée générale.

Chapitre II.

Administration, surveillance, direction.

Arrêté royal grand-ducal du 28 janvier 1869, concernant la société anonyme dite «Société sucrière du Luxembourg.» Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu,

— La Société est administrée par un conseil, assisté d'un directeur-gérant, lequel

pourra être choisi parmi les membres de ce conseil.

Le conseil d'administration se compose de cinq à sept membres nommés par l'assemblée gé-

nérale des actionnaires.

Le conseil peut charger l'un de ses membres du service journalier de la Société avec le titre

d'administrateur délégué.

La délégation est toujours révocable.

Arrêté royal grand-ducal du 28 janvier 1869, concernant la société anonyme dite «Société sucrière du Luxembourg.» Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu,

— Le conseil d'administration nomme et révoque le directeur-gérant ainsi que tous

les employés, fixe leur traitement et détermine les conditions de leurs engagements.

Le taux du traitement du docteur-gérant doit être ratifié par le collége des commissaires.

Le conseil d'administration délibère dans les limites et en conformité des statuts et règle tout

ce qui concerne la Société.

Le conseil se réunit au moins une fois par mois au siége de la Société, sur convocation faite

au moins cinq jours francs d'avance avec énonciation de l'ordre du jour.

Il ne peut délibérer si la majorité de ses membres n'est présente. Ses décisions se prennent à la

majorité des voix. Aucune résolution n'est valable si elle ne réunit l'adhésion de la moitié au

moins des membres composant le conseil.

Il élit dans son sein un président et un vice-président pour une durée qu'il détermine.

L'administrateur délégué par le conseil est chargé du service journalier de la Société, sous la

direction et suivant les instructions du conseil. Celui-ci peut temporairement et pour des objets

déterminés, déléguer une partie de ses pouvoirs à cet administrateur.

En cas d'empêchement il sera, s'il y a lieu, pourvu à son remplacement par le conseil.

Arrêté royal grand-ducal du 28 janvier 1869, concernant la société anonyme dite «Société sucrière du Luxembourg.» Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu,

— Le président, le vice-président, et l'administrateur délégué peuvent convoquer

extraordinairement le conseil d'administration.

Les réunions extraordinaires devront avoir lieu également lorsque la demande en sera faite,

par deux administrateurs ou deux commissaires.

Arrêté royal grand-ducal du 28 janvier 1869, concernant la société anonyme dite «Société sucrière du Luxembourg.» Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu,

— Il est dressé un procès-verbal de chaque séance. La minute en est paraphée séance

tenante et ensuite recopiée sur un registre spécial, signé par les administrateurs présents à la

séance et contresigné par le secrétaire.

Arrêté royal grand-ducal du 28 janvier 1869, concernant la société anonyme dite «Société sucrière du Luxembourg.» Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu,

— En cas de démission ou de décès d'un administrateur, il est pourvu à son rem-

placement par la prochaine assemblée générale; le nouvel administrateur achève le mandat de

celui qu'il remplace.

Arrêté royal grand-ducal du 28 janvier 1869, concernant la société anonyme dite «Société sucrière du Luxembourg.» Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu,

— Les opérations de la Société sont surveillées par un conseil composé de trois à

cinq commissaires nommés par l'assemblée générale et révocables par elle.

Arrêté royal grand-ducal du 28 janvier 1869, concernant la société anonyme dite «Société sucrière du Luxembourg.» Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu,

— Les commissaires ont, soit collectivement soit individuellement, le droit de prendre

connaissance des livres, des comptes, de la correspondance, des procès-verbaux des séances du

conseil d'administration et généralement de toutes les affaires de la Société et d'inspecter les éta-

blissements et travaux.

Ils font, à l'assemblée générale, rapport sur l'exercice de leur surveillance et notamment de

leur vérification des comptes et bilans.

Ils sont tenus de communiquer préalablement ces rapports au conseil d'administration.

Ils ne peuvent, dans aucun cas, donner des ordres aux employés ou aux ouvriers de la Société.

Ils peuvent déléguer un ou plusieurs d'entre eux pour exercer plus spécialement la surveillance

des opérations de la Société.

Arrêté royal grand-ducal du 28 janvier 1869, concernant la société anonyme dite «Société sucrière du Luxembourg.» Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu,

— Un administrateur et un commissaire sortent chaque année, le jour de l'assemblée

générale ordinaire. Ils sont immédiatement rééligibles. La première sortie aura lieu le jour de

l'assemblée générale ordinaire de 1871.

L'ordre de sortie sera déterminé, pour la première fois, par un tirage au sort fait dans cette

réunion; l'administrateur délégué sort de droit le dernier.

L'administrateur ou le commissaire nommé en remplacement d'un membre décédé ou démis-

sionnaire, achève le mandat de celui qu'il remplace.

Arrêté royal grand-ducal du 28 janvier 1869, concernant la société anonyme dite «Société sucrière du Luxembourg.» Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu,

— Le directeur-gérant est chargé d'exécuter toutes les résolutions du conseil d'ad-

ministration, de lui rendre compte de toutes les affaires sociales et de lui soumettre toutes les

propositions qu'exigeront les intérêts de la Société.

Il signe et dirige la correspondance et tous les actes du service journalier.

Toutefois les actes qui engagent la Société devront être signés en outre par l'administrateur

délégué, ou, en cas d'empêchement, par tout autre administrateur que le conseil désignerait.

Un administrateur et le directeur pourront donner main-levée de toutes inscriptions hypothé-

caires et renoncer aux droits de privilége d'hypothèque et de résolution, même sans qu'il conste

de paiement.

Arrêté royal grand-ducal du 28 janvier 1869, concernant la société anonyme dite «Société sucrière du Luxembourg.» Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu,

— Les actions judiciaires sont soutenues, tant en demandant qu'en défendant, au

nom de la Société, poursuites et diligences du directeur-gérant, préalablement autorisé par le

conseil.

Arrêté royal grand-ducal du 28 janvier 1869, concernant la société anonyme dite «Société sucrière du Luxembourg.» Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu,

— Le directeur-gérant a sous ses ordres tous les employés et agents de la Société;

il peut être appelé aux séances du conseil et y remplir les fonctions de secrétaire, à moins qu'un

secrétaire n'ait été nommé par le conseil. Le directeur-gérant doit résider au siége de la Société;

en cas d'absence autorisée par le conseil, ou d'empêchement, le directeur-gérant sera remplacé,

soit par l'administrateur délégué, soit par un autre administrateur désigné à cet effet par le con-

seil d'administration.

Arrêté royal grand-ducal du 28 janvier 1869, concernant la société anonyme dite «Société sucrière du Luxembourg.» Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu,

— Les administrateurs sont tenus de fournir, en cautionnement de leur gestion, dix

actions de la Société.

Les commissaires fourniront, au même titre, cinq actions et le directeur-gérant dix actions.

Les actions constituant la garantie de la gestion ne seront aliénables qu'après l'approbation du

bilan de l'exercice annuel dans le cours duquel cesseront les fonctions.

Elles resteront dans les caisses de la Société, tant qu'elles seront en nom ; si elles sont au por-

teur, le dépôt se fera chez le banquier désigné par le conseil. Il est fait mention de l'inaliénabi-

lité sur les titres ou sur les scellés qui les renferment.

Chapitre III.

Inventaire, bilan, bénéfices, dividende, réserve.

Arrêté royal grand-ducal du 28 janvier 1869, concernant la société anonyme dite «Société sucrière du Luxembourg.» Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu,

— Tous les ans, Ie 31 août, à partir du 31 août 1870, les comptes et bilan sont arrêtés

par les soins de l'administration ; il y est tenu compte de la dépréciation de l'avoir de la Société.

Le bilan, dressé par l'administration, est soumis avant le 30 septembre à l'examen des com-

missaires, qui ont vingt jours pour l'examiner et l'approuver, s'il y a lieu.

Arrêté royal grand-ducal du 28 janvier 1869, concernant la société anonyme dite «Société sucrière du Luxembourg.» Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu,

— L'approbation du bilan par trois commissaires au moins sert de décharge complète

à l'administration.

Dix jours au moins avant celui fixé pour l'assemblée générale ordinaire du second lundi de

novembre, les comptes et bilan avec pièces à l'appui seront déposés au local de la Société, à

l'inspection des actionnaires. Avis de ce dépôt leur sera donné lors du rappel de ladite réunion.

Arrêté royal grand-ducal du 28 janvier 1869, concernant la société anonyme dite «Société sucrière du Luxembourg.» Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu,

— L'assemblée générale statue définitivement sur les comptes et bilan, si les com-

missaires ont refusé de les approuver.

Arrêté royal grand-ducal du 28 janvier 1869, concernant la société anonyme dite «Société sucrière du Luxembourg.» Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu,

— L'excédant favorable du bilan, déduction faite de tous frais généraux et décharges

sociales, constitue le bénéfice net de la Société.

Il est prélevé sur ce bénéfice

a) En faveur des actionnaires, un premier dividende de cinq pour cent sur le montant versé de

leurs actions.

b) Quinze pour cent affectés à la caisse de réserve. Ce fond sera productif d'un intérêt de quatre

pour cent l'an. Il est destiné à subvenir aux pertes imprévues et à maintenir l'intégralité du ca-

pital social. Il peut être également appliqué en essais, expériences et améliorations dans l'intérêt

de la Société.

L'assemblée générale pourra, lorsque le chiffre de la réserve s'élèvera au dixième du capital

émis, faire cesser ce prélèvement.

c) Dix pour cent à l'administration, dont moitié au moins partageable en jetons de présence.

d) Cinq pour cent à l'administrateur délégué.

e) Cinq pour cent au directeur-gérant.

f) Deux pour cent à la commission de surveillance, à répartir en jetons de présence.

Si les tantièmes alloués sous les lettres c à f ne s'élèvent pas, savoir

A sept mille cinq cents francs pour l'administration,

A deux mille francs pour l'administrateur délégué,

A quince cents francs pour le directeur-gérant,

A quinze cents francs pour la commission de surveillance,

Ces sommes leur seront complétées sur les frais généraux.

Par contre l'assemblée générale peut poser un maximum du produit annuel des tantièmes

susdits.

Le surplus des bénéfices sera réparti entre les actionnaires à titre de deuxième dividende.

Les dividendes seront payables à la caisse de la Société, au plus tard le 1er décembre, sur dé-

cision du conseil.

Chapitre IV.

De l'assemblée générale,

Arrêté royal grand-ducal du 28 janvier 1869, concernant la société anonyme dite «Société sucrière du Luxembourg.» Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu,

— L'assemblée générale représente l'universalité des intérêts de la Société; ses déci-

sions, régulièrement prises, obligent la Société entière.

Pour être admis à l'assemblée générale, il faut être possesseur de cinq actions.

Dix jours au moins avant la réunion, les détenteurs d'actions au porteur feront connaître, par

écrit, à l'administration les numéros de leurs actions.

Ils seront admis à l'assemblée sur la production des titres ainsi désignés ou moyennant un cer-

tificat de dépôt chez les banquiers désignés par l'administration.

Arrêté royal grand-ducal du 28 janvier 1869, concernant la société anonyme dite «Société sucrière du Luxembourg.» Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu,

— Les souscripteurs de cinq actions peuvent se faire représenter par un actionnaire

ayant lui-même le droit de vote.

Le fondé de pouvoirs d'un autre actionnaire doit, trois jours au moins avant l'assemblée, faire

connaître au conseil les pouvoirs dont il est porteur, ainsi que le nombre et les numéros des ac-

tions de son mandant. Il est admis à l'assemblée sur la production des pouvoirs et des actions à

lui remis ou d'un certificat de dépôt chez l'un des banquiers de la Société.

Aucun membre ne peut avoir plus de dix voix comme actionnaire et plus de dix voix comme

mandataire.

Arrêté royal grand-ducal du 28 janvier 1869, concernant la société anonyme dite «Société sucrière du Luxembourg.» Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu,

— L'assemblée générale se réunit chaque année à Luxembourg le deuxième lundi de

novembre.

Arrêté royal grand-ducal du 28 janvier 1869, concernant la société anonyme dite «Société sucrière du Luxembourg.» Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu,

— Sauf les exceptions prévues par les présents statuts, l'assemblée générale est va-

lablement constituée lorsque, sur la première convocation, les actionnaires réunissent pour les

assemblées ordinaires le tiers et pour les assemblées extraordinaires, la moitié au moins des

actions émises.

Lorsque la première convocation n'a pas réuni le nombre des membres ci-dessus stipulé,

l'assemblée générale est de nouveau convoquée dans le mois et, dans cette nouvelle réunion,

elle délibère valablement, quelque soit le nombre d'actions représentées, mais seulement sur les

objets à l'ordre du jour de la première réunion et sans préjudice de la majorité éventuellement

requise.

I.

4a

Les délibérations sont prises à la majorité absolue des voix des actionnaires présents.

Le scrutin secret a lieu s'il est demandé par cinq membres. Il est obligatoire pour tous les cas

de nomination et de révocation.

Arrêté royal grand-ducal du 28 janvier 1869, concernant la société anonyme dite «Société sucrière du Luxembourg.» Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu,

— L'assemblée générale peut être convoquée extraordinairement par le conseil d'ad-

ministration, soit directement, soit sur la demande de deux commissaires ou de dix actionnaires

ayant droit de vote et réunissant entre eux le dixième au moins des actions émises.

Arrêté royal grand-ducal du 28 janvier 1869, concernant la société anonyme dite «Société sucrière du Luxembourg.» Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu,

— L'assemblée générale délibère

1° Sur les affaires qui lui sont soumises par le conseil d'administration, pour autant qu'elles

soient comprises dans l'ordre du jour;

2° Sur les propositions signées par cinq membres et qui ont été communiquées, au moins

huit jours avant !a réunion, au conseil d'administration pour être mises à l'ordre du jour, à moins

que le conseil ne consente a la mise en délibération malgré l'absence de cette formalité.

Arrêté royal grand-ducal du 28 janvier 1869, concernant la société anonyme dite «Société sucrière du Luxembourg.» Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu,

— L'assemblée générale, soit ordinaire, soit extraordinaire, est convoquée à deux

reprises et pour la première fois vingt jours au moins d'avance dans les journaux mentionnées à

l'art. 13, avec énonciation de l'ordre du jour;

Les actionnaires devront en outre être convoqués par, lettres, tant que les titres seront no-

minatifs.

Arrêté royal grand-ducal du 28 janvier 1869, concernant la société anonyme dite «Société sucrière du Luxembourg.» Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu,

— Une nouvelle création d'actions ne peut être faite; les présents statuts né peuvent

être modifiés, changés ou étendus; le fonds social ne peut être aliéné en tout ou en partie; la

fusion de la Société avec toute autre ne peut être prononcée aux termes du deuxième paragraphe

de l'art. 8 que par décision de l'assemblée générale, spécialement convoquée à cet effet et dû-

ment avertie de l'objet à mettre en délibération et seulement à une majorité représentant les

deux tiers au moins des actions émises, sauf à procéder, le cas échéant, comme il est dit au

deuxième alinéa de l'art. 34.

Arrêté royal grand-ducal du 28 janvier 1869, concernant la société anonyme dite «Société sucrière du Luxembourg.» Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu,

— Sont nommés pour la première fois membres du conseil d'administration, MM.

1° Joseph Servais, propriétaire et bourgmestre, demeurant à Mersch;

2° Eugène baron de Lafontaine, propriétaire, demeurant à Waremme;

3° Gustave Jacques, directeur-gérant de la Société anonyme d'agriculture industrielle à Liége;

4° Emile Charles, propriétaire à Sterpigny;

5° Charles Faber, ancien directeur de l'École agricole, à Echternach.

Commissaires, MM.

1° François Majerus, industriel à Colmar;

2° François Berger, banquier à Luxembourg;

3° Antoine Pescatore, propriétaire à Luxembourg, tous préqualifiés.

Article transitoire. — Mandat est donné au conseil d'administration, qui accepte, de pour-

suivre auprès du Gouvernement l'approbation des statuts et de consentir toutes les modifications.

nécessaires, pourvu qu'elles n'allèrent pas les bases essentielles de la constitution de la Société.

Dont acte. — Sur projet présenté par les comparants, rédigé en français, langue choisie des

comparants, connus de même que les témoins d'après leurs noms, états et demeure.

Fait et passé à Luxembourg en l'hôtel de Cologne l'an 1868, le 26 décembre, en présence de

MM. Denis-Xavier Wurth, maître d'hôtel, domicilié à Luxembourg et de Pierre Brandenbourger,

maître d'hôtel, demeurant à Mersch, témoins.

Lecture faite et interprétation donnée en allemand aux comparants et en leur présence aux té-

moins, ont ceux-ci signé avec les comparants et le notaire.

(Suivent les signatures.)

Enregistré (huit rôles, un renvoi et deux mots rayés) à Mersch, le 30 décembre 1868, volume 115, folio 72,

case 6 à folio 73, case inclus. —Reçu 5 fr. 10 cent. pour droit et 1 fr. 33 cent. pour majoration.

Le receveur (signé): H. DUSCHERER.

Königl.-Großh. Beschluß vom 3. Februar

1869, wodurch die abgeänderten Statuten

der K.-G. Gesellschaft der Wilhelm-Luxem-

burger Eisenbahnen genehmigt werden.

Wir Wilhelm III, von Gottes Gnaden,

König der Niederlande, Prinz von Oranien-

Nassau, Großherzog von Luxemburg, u., u., u.;

Nach Einsicht 1° Unseres Beschlusses vom 2.

März 1857, wodurch die K.-G. Gesellschaft der

Wilhelm-Luxemburger

Eisenbahnen und deren

Statuten genehmigt werden;

2° Unseres Beschlusses vom 23. Juni 1859,

wodurch die abgeänderten Statuten besagter Ge-

sellschaft genehmigt werden;

3° Unseres Beschlusses vom 8. November 1867,

wodurch die anderweit

abgeänderten Statuten

genehmigt werden;

4° des in der Sitzung vom 9. April 1868

von der General-Versammlung der Actionäre der

Gesellschaft

Wilhelm-Luxemburg

gefaßten Be-

schlusses, dahin zielend, den Verwaltungsrath

zu ermächtigen den Inhabern von privilegierten

Actien den facultativen-Austausch ihrer Titel

gegen 3% -Obligationen anzubieten und demge-

mäß die Statuten der Gesellschaft in diesem

Sinne abzuändern;

Arrêté royal grand-ducal du 5 février 1869, ap-

prouvant les modifications apportées aux statuts

de la Société royale grand-ducale des chemins

de fer Guillaume-Luxembourg.

Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu,

Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau,

Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc.;

Vu 1° Notre arrêté du 2 mars 1857, autorisant

la Société royale grand-ducale des chemins de fer

Guillaume-Luxembourg et approuvant les statuts

de cette Société;

2° Notre arrêté du 23 juin 1859, portant appro-

bation des statuts modifiés de cette Société;

3° Notre arrêté du 8 novembre 1867, portant

approbation d'autres modifications aux mêmes

statuts;

4° La résolution prise par l'assemblée générale

des actionnaires de la Compagnie Guillaume-Lu-

xembourg, dans la séance du 9 avril 1868, et

tendante à autoriser le conseil d'administration à

offrir aux porteurs d'actions privilégiées l'échange

facultatif de leurs titres contre des obligations

3 pCt, et à modifier en conséquence les statuts de

la Société dans ce sens ;

5° der in den Sitzungen vom 3. Juli und 12.

December 1868 vom Verwaltungsrath der Ge-

sellschaft Wilhelm-Luxemburg gefassten Beschlüsse,

wonach drei privilegierte Actien, mit Verlust des

Anspruches auf Zinsen und Amortisation vom 1.

Januar 1868 bis 1. November 1869, gegen

eine 3procentige Obligation ausgetauscht werden

können;

6° der Conseilsberathung der Regierung;

Auf den Bericht Unseres Staatsministers, Prä-

sidenten der Regierung;

Nach Anhörung Unseres Staatsrathes;

Haben beschlossen und beschließen

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