Legislator Jurisprudence & Législation
memorial_c859214e3dc4 LU

Lois du 20 janvier 1982 conférant la naturalisation.

3 Articles / Dispositions · Luxembourg
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Texte législatif (3 Articles)

Lois du 20 janvier 1982 conférant la naturalisation.

10.2.2.

Engin mobile avec moteur à explosion: réception sur facture, maximum . . 450.000

La position 5.12. est à supprimer.

Texte à ajouter après la position 5.6.: «dans le cas où une facture relative à un hall ne comporte pas le

coût du montage, celui-ci est à mettre en compte à raison de 20% du coût des matériaux.»

Texte à ajouter après la position 7.16.: «Les prix unitaires relatifs aux portes (Pos. 7.10 à 7.16.) sont à

réduire de moitié en cas d´exécution simplifiée (p. ex. portes en tôle ondulée).»

La position 28.1. actuelle est à diviser en 2 positions, à savoir

«28.1.1.

Autochargeuse sans tambours ni bande de déchargement latéral, capacité

inférieure à 18 m3 de fourrages verts, respectivement 32 m3 de fourrages fanés

240.000

28.2.2.

Autochargeuse sans tambours ni bande de déchargement latéral, capacité égale

ou supérieure à 18 m3 de fourrages verts, respectivement 32 m3 de fourrages

fanés»

350.000

Lois du 20 janvier 1982 conférant la naturalisation.

Par lois du 20 janvier 1982 la naturalisation est conférée aux personnes désignées ci-après

Bösche Ilse Auguste Johanne, épouse Mencucci Enrico, sans état, née le 22 mai 1930 à llsenburg/Alle-

magne, demeurant à Esch-sur-Alzette.

Calzi Pierre-Dominique Joseph, mécanicien d´autos, né le 26 mars 1956 à Villerupt/France, demeu-

rant à Esch-sur-Alzette.

Castellaneta Francesco Vito, ouvrier-peintre, né le 20 avril 1946 à Gioia del Colle/Italie, demeurant à

Luxembourg.

Metzeler Irma-Danielle, épouse Castellaneta Francesco Vito, employée privée, née le 7 janvier 1954 à

et y demeurant.

Chardome André-Jules-Ghislain, machiniste, né le 25 octobre 1935 à Saint-Hubert/Belgique, demeu-

rant à Dudelange.

Heuke Jean-Pierre, employé privé, né le 30 novembre 1955 à Courcelles/Belgique, demeurant à

Luxembourg.

Lima Lizardo Joao, ouvrier, né le 10 octobre 1945 à Sao Pedro Apostolo/Ribeira Grande (Cap Vert),

demeurant à Luxembourg.

Alves Ramos Francisca Maria, épouse Lima Lizardo Joao, femme de charge, née le 15 novembre 1955 à

Sao Pedro Apostolo/Ribeira Grande (Cap Vert), demeurant à Luxembourg.

Lubowski Stanislaw, ouvrier, né le 10 novembre 1922 à Golabek/Pologne, demeurant à Huldange.

Preis Anna Katharina, épouse Lubowski Stanislaw, sans état, née le 29 juin 1930 à Trèves/Allemagne,

demeurant à Huldange.

Périsse Jacqueline -Colette-Adrienne, épouse Gillen Victor-Aloyse, sans état, née le 22 décembre

1944 à Lure/France, demeurant à Luxembourg.

Rottigni Andrea Angelo, commerçant, né le 7 mars 1933 à Gandino/Italie, demeurant à Luxembourg.

Smoleff Elisabeth, épouse Dunning Jack Henry, sans état, née le 14 septembre 1922 à Shanghai/Chine,

demeurant à Luxembourg.

Van Gucht Florent Emiel, employé privé, né le 26 octobre 1926 à Hoboken/Belgique, demeurant à

Luxembourg.

Remarque importante: Les naturalisations précitées ne sortiront leurs effets que trois jours francs

après la publication au Mémorial B de l´avis indiquant la date de l´acte d´acceptation.

Règlement grand-ducal du 22 janvier 1982 portant nouvelle fixation de l´indemnité pour

frais de bureau revenant aux chefs de brigade de la Gendarmerie.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 28 germinal an VI relative à l´organisation de la gendarmerie nationale;

Vu la loi du 16 février 1881 sur l´organisation de la force armée;

Vu la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire, telle qu´elle a été modifiée par celle du

16 décembre 1963;

Vu le règlement grand-ducal du 21 décembre 1973 portant fixation de l´indemnité pour frais de

bureau des chefs de brigade de la gendarmerie;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Nos Ministres de la Force Publique et des Finances et après délibération du Gou-

vernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 22 janvier 1982 portant nouvelle fixation de l´indemnité pour frais de bureau revenant aux chefs de brigade de la Gendarmerie.

Les montants des indemnités prévues par le règlement grand-ducal du 21 décembre 1973

portant nouvelle fixation de l´indemnité pour frais de bureau des chefs de brigade de la gendarmerie sont

modifiés, à partir du 1er janvier 1982, comme suit

Classe A: deux mille sept cent quatre-vingt-six francs par mois,

Classe B: deux mille trois cent quatre-vingt-quatre francs par mois.

Règlement grand-ducal du 22 janvier 1982 portant nouvelle fixation de l´indemnité pour frais de bureau revenant aux chefs de brigade de la Gendarmerie.

Notre Ministre de la Force Publique est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera

publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 22 janvier 1982.

Jean

Le Ministre de la Force Publique,

Emile Krieps

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Convention européenne sur la protection des animaux d´abattage, signée à Strasbourg,

le 10 mai 1979.

Entrée en vigueur.

(Mémorial 1980, A, p. 459 et ss.)

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe que par suite du dépôt, en

date du 10 décembre 1981, de l´instrument de ratification de l´Irlande concernant la Convention dési-

gnée ci-dessus, les conditions requises pour l´entrée en vigueur dudit acte sont remplies.

En conséquence, conformément aux dispositions de l´article 20.2, la Convention entrera en vigueur le

11 juin 1982 à l´égard des Etats suivants: Danemark, Irlande, Luxembourg et Portugal.

Convention pour la répression de la capture illicite d´aéronefs, signée à La Haye,

le 16 décembre 1970.

Adhésion des Emirats Arabes Unis et de la Tunisie.

(Mémorial 1978, A, p. 264 et ss.

Mémorial 1979, A, p. 52

Mémorial 1981, A, p. 52 et ss., p. 1974).

Il résulte d´une notification du Ministère des Affaires Etrangères de Grande-Bretagne qu´aux dates

respectives des 14 avril et 16 novembre 1981 les Emirats arabes Unis et la Tunisie ont adhéré à la Con-

vention désignée ci-dessus.

L´instrument d´adhésion de la Tunisie contient la réserve suivante au sujet de la 2e phrase du para-

graphe 1er de l´article 12 de la Convention: «le différend pourra être soumis à la Cour Internationale de

Justice avec l´accord de toutes les Parties au différend.»

Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, en date à Vienne, du 18 avril 1961.

Adhésion du Mozambique.

(Mémorial 1966, A, p. 550 et ss., p. 940

Mémorial 1967, A, pp. 511, 656, 897, 1308, 1759

Mémorial 1968, A, pp. 183, 301, 424, 591, 1178, 1213, 1291

Mémorial 1969, A, pp. 96, 1222

Mémorial 1970, A, pp. 91, 1147, 1320

Mémorial 1971, A, pp. 258, 307, 401, 1128, 1699, 1843

Mémorial 1972, A, pp. 8, 1253, 2131

Mémorial 1973, A, pp. 87, 119, 403, 425, 668, 805, 843, 961

Mémorial 1974, A, p. 1279

Mémorial 1975, A, p. 1576

Mémorial 1976, A, pp. 12, 96, 298, 1050

Mémorial 1977, A, pp. 19, 481, 530, 1330, 1502, 1794, 2104

Mémorial 1978, A, pp. 221, 358 et 359, 492, 613, 990, 1292, 1367, 2015

Mémorial 1979, A, pp. 908, 1276, 1498 et 1499, 1735

Mémorial 1980, A, pp. 852, 2007

Mémorial 1981, A, p. 592).

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du

18 novembre 1981 le Mozambique a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.

Conformément au paragraphe 2 de son article 51, la Convention est entrée en vigueur pour le Mozam-

bique le 18 décembre 1981.

Convention relative à la signification et la notification à l´étranger des actes judiciaires et

extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, faite à La Haye, le 15 novembre 1965.

Ratification de l´Italie.

(Mémorial 1975, A, p. 322 et ss., pp. 897 et 898

Mémorial 1977, A, P. 227 et ss.

Mémorial 1978, A, pp. 1070, 1393

Mémorial 1979, A, pp. 1217 et 1218

Mémorial 1980, A, pp. 349, 1048

Mémorial 1981, A, pp. 1312, 1911).

Il résulte d´une communication de l´Ambassade des Pays-Bas qu´en date du 25 novembre 1981 l´Italie a

ratifié la Convention désignée ci-dessus.

Au moment du dépôt de son instrument de ratification, le Gouvernement italien a notifié ce qui suit

«a) aux termes des art. 2 et 18, «l´Ufficio unico degli ufficiali giudiziari presso la corte d´appello di

Roma» (le greffe auprès de la cour d´appel de Rome) est désigné comme autorité centrale pour

l´application de l´art. 5;

b)

«gli uffici unici degli ufficiali giudiziari costituiti presso le corti di appelo e i tribunali gli ufficiali

giuduziari addetti alle preture» (les greffes auprès des cours d´appel et des tribunaux ainsi que les

huissiers préposés aux tribunaux de première instance) sont habilités à délivrer l´attestation prévue

par l´art. 6;

c)

«gli uffici unici degli ufficiali giudiziari presso le corti di appello e i tribunali e gli ufficiali giudiziari

adetti alle preture» (les greffes auprès des cours d´appel et des tribunaux ainsi que les huissiers

préposés aux tribunaux de première instance) ont qualité pour recevoir, aux fins de notification, les

actes judiciaires transmis par les Autorités consulaires ou diplomatiques, dont à l´art. 9;

d)

toute demande de notification, aux termes de l´art. 5, alinéa premier, lettres a) et b), requérant

l´intervention d´un huissier, les frais qui en découlent doivent être payés d´avance dans la mesure de

6.000 lires, sauf ajustement lors de la restitution de l´acte notifié.

Toutefois, les frais relatifs à l´acte notifié aux termes de l´art. 12, alinéa 2, de la Convention, peuvent

être payés après sa restitution dans la mesure spécifiquement fixés par l´huissier. L´Etat italien

n´exigera aucune avance ou remboursement

de frais pour la notification d´actes demandée par les

Etats contractants, pour autant que ceux-ci, de leur côté, n´exigeront pas le paiement ou le rem-

boursement de frais pour les actes provenant d´Italie.».

Conformément à son article 27, alinéa 2, la Convention est entrée en vigueur pour l´Italie le 24 janvier

1982.

Convention européenne pour la répression du terrorisme, signée à Strasbourg,

le 27 janvier 1977.

(Mémorial 1981, A, p. 760 et ss.)

La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 13 mai 1981, a été ratifiée et l´instrument de

ratification luxembourgeois a été déposé auprès du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe le 11

septembre 1981.

Conformément à son article 11.3, la Convention est entrée en vigueur pour le Luxembourg le 12

décembre 1981.

Etat des ratifications, approbations ou acceptations

Ratification

Acceptation ou

Etat

Approbation

Entrée en vigueur

Autriche

11. 8.1977

4. 8.1978

Chypre

26. 2.1979

27. 5.1979

Danemark

27. 6.1978

28. 9.1978

République Fédérale d´Allemagne

3. 5.1978

4. 8.1978

Islande

11. 7.1980

12.10.1980

Liechtenstein

13. 6.1979

14. 9.1979

11. 9.1981

12.12.1981

Norvège

10. 1.1980

11. 4.1980

Portugal

14.12.1981

15. 3.1982

Espagne

20. 5.1980

21. 8.1980

Suède

15. 9.1977

4. 8.1978

Turquie

19. 5.1981

20. 8.1981

Royaume-Uni de Grande-Bretagne

et d´Irlande du Nord

24. 7.1978

25.10.1978

Réserves et Déclarations

CHYPRE

En déposant l´instrument de ratification, le Représentant Permanent déclare que la République de

Chypre fait la réserve suivante, conformément à l´article 13.1 de la Convention

«Le Gouvernement de la République de Chypre se réserve le droit de refuser l´extradition en ce qui

concerne toute infraction énumérée dans l´article 1 qu´il considère comme une infraction politique.»

ainsi que les notifications ci-après

«(a) En ce qui concerne l´article 7 de la Convention et conformément à the Extension of Jurisdiction of

National Courts with respect to certain Terrorist Offences Law of 1979 qui a été adoptée par la

Chambre des Représentants de la République de Chypre le 18 janvier 1979, les juridictions natio-

nales de Chypre peuvent poursuivre une personne soupçonnée d´avoir commis l´une des infrac-

tions énumérées à l´article 1 de la Convention.

(b) A ce sujet, le Gouvernement de la République de Chypre désire également notifier que les réserves

et déclarations qu´il a faites le 22 janvier 1971 lors du dépôt de l´instrument de ratification de la

Convention européenne d´Extradition demeurent valables.»

DANEMARK

1.

A titre provisoire, la Convention

ne s´applique pas aux Iles Féroé et au Groenland.

2.

Le Gouvernement danois, en conformité avec les dispositions de l´article 13 de cette Convention et

tenant compte de l´engagement contenu dans cet article, se réserve le droit de refuser l´extradition

en ce qui concerne toute infraction énumérée dans l´article 1 qu´il considère comme une infraction

politique.

REPUBLIQUE FEDERALE D´ALLEMAGNE

Avec effet de la date à laquelle la Convention entrera en vigueur pour la République Fédérale d´Alle-

magne, elle s´appliquera également au Land de Berlin, sous réserve des droits, responsabilités et législa-

tions de la République française, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord et des Etats-

Unis d´Amérique.

En particulier, des ressortissants de la République française, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et

d´Irlande du Nord ou des Etats-Unis d´Amérique ne devront pas être extradés sans l´assentiment du

Commandant de secteur compétent.

ISLANDE

Le Gouvernement d´Islande, en conformité avec les dispositions de l´article 13 de la Convention et

tenant compte de l´engagement contenu dans cet article, se réserve le droit de refuser l´extradition en ce

qui concerne toute infraction énumérée dans l´article 1er qu´il

considère comme une infraction politique,

comme une infraction connexe à une infraction politique ou comme une infraction inspirée par des

mobiles politiques.

ITALIE (la Convention n´a pas encore été ratifiée par l´Italie)

(Déclaration faite au moment de la signature

27 janvier 1977)

L´Italie déclare qu´elle se réserve le droit de refuser l´extradition, ainsi que l´entraide judiciaire, en ce

qui concerne toute infraction énumérée dans l´article 1er qu´elle considère comme une infraction poli-

tique, comme une infraction connexe à une infraction politique ou comme une infraction inspirée par des

mobiles politiques; dans ces cas, l´Italie s´engage à prendre dûment en considération, lors de l´évaluation

du caractère de l´infraction, son caractère de particulière gravité, y compris

a) qu´elle a créé un danger collectif pour la vie, l´intégrité corporelle ou la liberté des personnes; ou

bien

b) qu´elle a atteint des personnes étrangères aux mobiles qui l´ont inspirée; ou bien

c) que des moyens cruels ou perfides ont été utilisés pour sa réalisation.

NORVEGE

. . . La Norvège déclare qu´elle se réserve le droit de refuser l´extradition et l´entraide judiciaire en

matière pénale en ce qui concerne toute infraction énumérée dans l´article 1er qu´elle considère comme

une infraction politique, comme une infraction connexe à une infraction politique ou comme une infrac-

tion inspirée par des mobiles politiques. Dans ce cas, la Norvège s´engage à prendre dûment en considéra-

tion, lors de l´évaluation du caractère de l´infraction, son caractère de particulière gravité, y compris

a) qu´elle a créé un danger collectif pour la vie, l´intrégrité corporelle ou la liberté des personnes; ou

bien

b) qu´elle a atteint des personnes étrangères aux mobiles qui l´ont inspirée; ou bien

c) que des moyens cruels ou perfides ont été utilisés pour sa réalisation

PORTUGAL

. . . En tant qu´Etat requis, le Portugal n´accordera pas l´extradition lorsque les infractions sont punies

dans l´Etat requérant, soit de la peine de mort, soit d´une peine ou d´une mesure de sécurité privatives de

liberté à perpétuité.

SUEDE

Le Gouvernement suédois, en conformité avec les dispositions de l´article 13 de cette Convention et

tenant compte de l´engagement contenu dans cet article, se réserve le droit de refuser l´extradition en ce

qui concerne toute infraction énumérée dans l´article 1 qu´il considère comme une infraction politique.

ROYAUME-UNI

. . . Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord, ayant examiné la

Convention précitée, la confirme et la ratifie à l´égard du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande

du Nord, du Bailliage de Jersey, du Bailliage de Guernesey et de l´Ile de Man, et s´engage à remplir et

exécuter fidèlement les obligations stipulées dans ladite Convention.

Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier 1967.

Adhésion du

Kenya.

(Mémorial 1971, A, pp. 66 et ss., pp. 533, 547, 1843, 2021

Mémorial 1972, A, pp. 839, 1122, 1154, 1360

Mémorial 1973, A, pp. 437, 1188, 1373, 1422

Mémorial 1974, A, pp. 380, 1170

Mémorial 1975, A, p. 343

Mémorial 1976, A, pp. 406, 913, 1031, 1134

Mémorial 1977, A, p. 1962

Mémorial 1978, A, pp. 226 et 227, 359, 548 et 549, 1298, 1392 et 1393, 1983 et 1984

Mémorial 1979, A, p. 144

Mémorial 1980, A, pp. 205, 364, 751, 851, 902, 1007, 1402

Mémorial 1981, A, pp. 81, 1306, 1469, 2011 et 2012, 2166).

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général des Nations Unies qu´en date du 13 novembre 1981

le Kenya a adhéré au Protocole désigné ci-dessus.

Conformément à son article VIII, paragraphe 2, le Protocole est entré en vigueur pour le Kenya le 13

novembre 1981.

Convention portant dispense de légalisation pour certains actes et documents, signée à

Athènes, le 15 septembre 1977.

Ratification de l´Italie.

(Mémorial 1981, A, p. 624 et ss., p. 1834).

Il résulte d´une notification du Département des Affaires Etrangères de la Confédération Suisse qu´en

date du 9 décembre 1981 l´Italie a ratifié la Convention désignée ci-dessus.

Conformément à son article 7, alinéa 2, la Convention entrera en vigueur pour l´Italie le 1er mars 1982.

Traité de coopération en matière de brevets, fait à Washington, le 19 juin 1970.

Retrait

par le Grand-Duché de Luxembourg de sa déclaration concernant le chapitre II.

(Mémorial 1977, A, p. 781 et ss.

Mémorial 1978, A, pp. 117, 188 et 189, 360, 1056, 1706

Mémorial 1979, A, pp. 618, 1022, 1094, 1757

Mémorial 1980, A, pp. 35, 111, 851, 1401

Mémorial 1981, A, pp. 303, 599, 1912

Mémorial 1982, A, p. 14).

Le 15 décembre 1981 le Gouvernement du Luxembourg a notifié au Directeur Général de l´Organisa-

tion Mondiale de la Propriété Intellectuelle le retrait de la réserve qu´il avait formulée au moment du

dépôt de son instrument de ratification du Traité désigné ci-dessus et selon laquelle il n´est pas lié par les

dispositions du chapitre II dudit traité.

Le retrait deviendra effectif le 15 mars 1982. Par conséquent, à partir de cette date, le Luxembourg

sera lié également par les dispositions du chapitre II.

Règlements communaux.

(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 27 octobre 1842

réglant le mode de publication des lois).

Beaufort.

Redevance à percevoir pour des travaux effectués à l´aide de véhicules communaux.

En séance du 13 novembre 1981 le Conseil communal de Beaufort a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a décidé de fixer la redevance à percevoir pour des travaux effectués à l´aide de

véhicules communaux.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 2 décembre 1981 et publiée en due

forme.

B

v ange-sur -Attert.

Règlement-taxes sur les façades.

En séance du 12 novembre 1981 le Conseil communal de Bœvange-sur-Attert a pris une délibération

aux termes de laquelle ledit corps a décidé de fixer les différentes taxes relatives à l´article 1er sous e) du

règlement-taxes sur les façades du 22 mai 1980, tel que celui-ci a été complété et modifié par les délibéra-

tions du 13 juillet 1981 et 12 novembre 1981.

La délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 2 décembre 1981 et publiée en due forme.

œ

Contern.

Minerval à payer par les parents d´un enfant venant d´une autre commune à l´école

primaire d´Oetrange.

En séance du 26 juin 1981 le Conseil communal de Contern a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a fixé un minerval à payer par les parents pour l´admission d´un enfant venant d´une

autre commune à l´école primaire d´Oetrange.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 26 novembre 1981 et publiée en due

forme.

Esch-sur-Alzette.

Taxe d´équipement sanitaire et social pour l´année d´imposition 1982.

En séance du 30 octobre 1981 le Conseil communal d´Esch-sur-Alzette a pris une délibération aux

termes de laquelle ledit corps a décidé de percevoir la taxe d´équipement sanitaire et social pour l´année

d´imposition 1982.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 25 novembre 1981 et publiée en due

forme.

Berdorf.

Nouvelle fixation du prix de l´eau et de la taxe à percevoir pour la location des comp-

teurs d´eau.

En séance du 4 novembre 1981 le Conseil communal de Berdorf a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er janvier 1982, le prix de l´eau et la taxe à percevoir

pour la location des compteurs d´eau.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 8 décembre 1981 et par décision minis-

térielle du 14 décembre 1981 et publiée en due forme.

S c h u t t r a n g e .

Règlement-taxe sur la participation aux frais d´infrastructure.

En séance du 9 novembre 1981 le Conseil communal de Schuttrange a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a décidé d´introduire un règlement-taxe sur la participation aux frais d´infrastruc-

ture.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 8 décembre 1981 et publiée en due

forme.

Troisvierges.

Prix de l´eau.

En séance du 23 novembre 1981 le Conseil communal de Troisvierges a pris une délibération aux

termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de consommation d´eau.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 16 décembre 1981 et publiée en due

forme.

Troisvierges.

Prix d´entrée au Minigolf.

En séance du 23 novembre 1981 le Conseil communal de Troisvierges a pris une délibération aux

termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les prix d´entrée au Minigolf.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 16 décembre 1981 et publiée en due

forme.

Lorentzweiler.

Prix de l´eau.

En séance du 17 décembre 1981 le Conseil communal de Lorentzweiler a pris une délibération aux

termes de laquelle ledit corps a fixé à 15.

francs le prix du m3 d´eau.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 7 janvier 1982.

Weiswampach.

Nouvelle fixation du prix de l´eau.

En séance du 17 décembre 1981 le Conseil communal de Weiswampach a pris une délibération aux

termes de laquelle ledit corps a fixé le prix de l´eau à 22.

francs/m3 à partir du 1er janvier 1982.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 7 janvier 1982.

Convention supprimant l´exigence de la légalisation des actes publics étrangers, faite à La

Haye, le 5 octobre 1961.

Notification de la Suisse.

Rectificatif.

(Mémorial 1978, A, p. 194 et ss.

Mémorial 1979, A, p. 1117 et ss.

Mémorial 1981, A, p. 1914 et ss., pp. 2303 et 2304).

Le 4 décembre 1981 le Gouvernement de la Suisse a notifié au Ministère des Affaires Etrangères des

Pays-Bas qu´il y a lieu de compléter la liste des autorités compétentes pour délivrer l´apostille prévue à

l´article 3 de la Convention susmentionnée de la façon suivante

sous «B. Autorités cantonales:»

«Canton du Jura. La Chancellerie d´Etat».

Rectificatif

Au Mémorial A n° 94 du 19 décembre 1981

à la page 2303, au chapitre III. Fonctionnaires des Etats individuels et d´autres subdivisions, la ligne

concernant l´Alaska se lira de la façon suivante: «Alaska: Lieutenant Governor; Attorney General; and

Clerk of the Appellate Courts.»

Règlement grand-ducal du 29 octobre 1981 concernant l´interdiction et la restriction

d´emploi

des produits phythopharmaceutiques contenant certaines substances actives.

RECTIFICATIF

A la page 1989 du Mémorial A N° 79 du 10 novembre 1981, il y a lieu de lire sous la rubrique

Nom

chimique : «Acrylonitrile» (au lieu de: Acetonitrile).

Règlement ministériel du 15 décembre 1981 portant fixation du tarif des frais de poursuite

en matière de recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée.

RECTIFICATIF

Au Mémorial A N° 97 du 23 décembre 1981 il y a lieu de lire à la page 2365, article 2: «Les originaux

des actes mentionnés à l´article 1er sont passibles d´une taxe fixe pour frais, perçue au profit du Trésor. La

taxe fixe s´élève à 50 fr.» (au lieu de: «Les originaux des actes mentionnés à l´article 1er sous 1 sont pas-

sibles d´une taxe fixe pour frais, perçue au profit du Trésor. La taxe fixe s´élève à 50 fr.»).

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →