Convention concernant les échanges entre Etats de publications officielles et docu- ments gouvernementaux, faite à Paris, le 5 décembre 1958 Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l’enseig- nement, adoptée par la Conférence Générale de l’Organisation des Nations Unies
Table des dispositions (10)
Texte législatif (10 Articles)
Convention concernant les échanges entre Etats de publications officielles et docu-
ments gouvernementaux, faite à Paris, le 5 décembre 1958
Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l’enseig-
nement, adoptée par la Conférence Générale de l’Organisation des Nations Unies
pour l’éducation, la science et la culture, à Paris, le 14 décembre
Convention
sur l’obtention des preuves à l’étranger en matière civile ou commer-
ciale, signée à La Haye, le 18 mars 1970 Déclarations d’Israël
Règlement grand-ducal du 15 mai 1981 portant déclaration d´obligation générale du 2e
avenant à la convention collective pour le métier de plafonneur conclu le
1er mars 1981
entre la fédération des patrons-plafonneurs et façadiers du Grand-Duché de Luxem-
bourg d´une part et la confédération syndicale indépendante et la confédération
luxembourgeoise
des syndicats chrétiens d´autre part.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 9 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail et l´article 22
modifié de l´arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 ayant pour objet l´institution, les attributions et le
fonctionnement
d´un office national de conciliation;
Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des
parties représentées à la commission paritaire de conciliation et sur avis des chambres professionnelles
compétentes;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouverne-
ment en Conseil;
Arrêtons
Le 2e avenant à la convention collective pour le métier de plafonneur conclu entre la
fédération des patrons-plafonneurs et façadiers du Grand-Duché de Luxembourg d´une part et la confé-
dération syndicale indépendante et la confédération
luxembourgeoise des syndicats chrétiens d´autre
part, le 1er mars 1981, est déclaré d´obligation générale pour l´ensemble de la profession pour laquelle il a
été établi.
Le 3e avenant à la convention collective pour le métier de façadier conclu entre la fédéra-
tion des patrons-plafonneurs et façadiers du Grand-Duché de Luxembourg d´une part et la confédération
syndicale indépendante et la confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens d´autre part, le 1er
mars 1981, est déclaré d´obligation générale pour l´ensemble de la profession pour laquelle il a été établi.
Le 4e avenant à la convention collective pour le bâtiment conclu le 5 février 1981 entre la
Fédération des entrepreneurs de nationalité luxembourgeoise et le Groupement des entrepreneurs du
bâtiment et des travaux publics d´une part et la Confédération syndicale indépendante et la Confédéra-
tion luxembourgeoise des syndicats chrétiens d´autre part est déclaré d´obligation générale pour l´en-
semble de la profession pour laquelle il a été établi.
Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent règle-
ment qui sera publié au Mémorial avec l´avenant prémentionné.
Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent règle-
ment qui sera publié au Mémorial avec l´avenant prémentionné.
Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent règlement
qui sera publié au Mémorial avec l´avenant à la convention collective prémentionné.
Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 15 mai 1981.
Jean
Le Ministre du Travail
et de la Sécurité
sociale,
Jacques Santer
ANNEXE
Avenant II du 1.3.1981 au contrat collectif pour le métier de plafonneur
conclu le 1.2.1978.
Article 1er
L´art. 17.9 de la convention collective est à compléter comme suit
«Die Vertragspartner sind darin übereingekommen, im Einklang nit dem Urlaubsgesetz sowie mit dem
Gesetz über den Ausgleich der Schlechtwetterperioden kollektive Urlaubsperioden in den Betrieben
durchzuführen,
welche jedes Jahr im gemeinsamen Einverständnis von den Vertragspartnern im 1.
Trimester festzulegen sind.»
Article 2
Les périodes de congé collectif pour 1981/82 ont été arrêtées comme suit
a) Congé d´été
Le congé d´été est fixé du 1er au 23 août 1981 inclus. (= 13 jours ouvrables + 1 jour férié légal de
remplacement(Assomption) + 8 heures de travail, récupérées endéans la période du 18 mai au 26 juin
1981.
b) Congé d´hiver
Le congé d´hiver est fixé du 19.12.1981 au 10.1.1982 inclus (= 12 jours ouvrables, la 13e journée
constituant la récupération du jour férié légal de la St-Etienne, 26.12.1981).
Article 3
Des journées chômées à récupérer sont fixées aux dates suivantes en vue de la réalisation de ponts
a) vendredi, 29 mai 1981 (lendemain du jour férié légal de l´Ascension)
b) lundi, 22 juin 1981 (veille du jour férié légal de l´Anniversaire du Grand-Duc)
Article 4
La récupération des heures resp. journées de travail visées aux articles 1er et 2 qui précèdent sefera par
le biais du prolongement de la durée journalière du travail de 8 à 9 heures endéans la période du 18 mai au
26 juin. Elle ne donnera pas lieu aux majorations pour heures supplémentaires (art.15.2 de la convention
collective).
Article 5
Les périodes de congé collectif et les ponts ci-avant fixés, ainsi que les heures de travail à récupérer,
seront applicables à tous les chantiers, tant ceux des entreprises indigènes que ceux des entreprises
étrangères se situant sur territoire luxembourgeois.
Une dérogation aux dispositions des articles 2 et 3 du présent avenant ne saurait être accordée que par
l´Inspection du Travail et des Mines, les parties signataires devant être entendues au préalable dans leur
avis suivant une procédure à arrêter de commun accord.
Luxembourg, le 1er mars 1981
FEDERATION DES PATRONS PLAFONNEURS ET FAÇADIERS
DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
«Section Plafonneurs»
OGB-L
Joseph HAAGEN, président
Eugène BAUSCH, secrétaire
René WAGNER ,
LCGB
membre du comité de la section
«Plafonneurs»
François SCHWEITZER, secrétaire
Règlement grand-ducal du 15 mai 1981 portant déclaration d´obligation générale du 3e
avenant à la convention collective pour le métier de façadier conclu le 1er mars 1981
entre la fédération des patrons-plafonneurs et façadiers du Grand-Duché de Luxem-
bourg d´une part et la confédération syndicale indépendante et la confédération
luxembourgeoise
des syndicats chrétiens d´autre part.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 9 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail et l´article 22
modifié de l´article grand-ducal du 6 octobre 1945 ayant pour objet l´institution, les attributions et le
fonctionnement
d´un office national de conciliation;
Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des
parties représentées à la commission paritaire de conciliation et sur avis des chambres professionnelles
compétentes;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouverne-
ment en Conseil;
Arrêtons
Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial
Palais de Luxembourg, le 15 mai 1981.
Jean
Le Ministre du Travail
et de la Sécurité
sociale,
Jacques Santer
ANNEXE
Avenant III du 1.3.1981 au contrat collectif pour le métier de façadier
conclu le 1.7.1978.
Article 1er
Les périodes de congé collectif (art. 17.4 de la convention collective) pour 1981/82 ont été arrêtées
comme suit
a) Congé d´été
Le congé d´été est fixé du 1er au 23 août 1981 inclus. (= 13 jours ouvrables + 1 jour férié légal de
remplacement = Assomption) + 8 heures de travail, récupérées endéans la période du 18 mai au 26 juin
1981.
b) Congé d´hiver
Le congé d´hiver est fixé du 19.12.1981 au 10.1.1982 inclus. (= 12 jours ouvrables, la 13e journée
constituant la récupération du jour férié légal de la St-Etienne, 26.12.1981)
Article 2
Des journées chômées à récupérer sont fixées aux dates suivantes en vue de la réalisation de ponts
a) vendredi, 29 mai 1981 (lendemain du jour férié légal de l´Ascension)
b) lundi, 22 juin 1981 (veille du jour férié légal de l´Anniversaire du Grand-Duc).
Article 3
La récupération des heures resp. journées de travail visées aux articles 1er et 2 qui précèdent sefera par
le biais du prolongement de la durée journalière du travail de 8 à 9 heures endéans la période du 18 mai au
26 juin. Elle ne donnera pas lieu aux majorations pour heures supplémentaires (art. 16.3 de la convention
collective)
Article 4
Les périodes de congé collectif et les ponts ci-avant fixés, ainsi que les heures de travail à récupérer,
seront applicables à tous les chantiers, tant ceux des entreprises indigènes que ceux des entreprises
étrangères se situant sur territoire luxembourgeois.
Une dérogation aux dispositions des articles 1er et 2 du présent avenant ne saurait être accordée que
par l´Inspection du Travail et des Mines, les parties signataires devant être entendues au préalable dans
leur avis suivant une procédure à arrêter de commun accord.
Luxembourg, le 1er mars 1981.
FEDERATION DES PATRONS PLAFONNEURS ET FAÇADIERS
DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
«Section Façadiers»
OGB-L
Joseph HAAGEN, président
Eugène BAUSCH, secrétaire
René MAZZIER,
LCGB
membre du comité de la section
«Façadiers»
François SCHWEITZER, secrétaire
Règlement grand-ducal du 15 mai 1981 portant déclaration d´obligation générale du 4e
avenant
à la convention collective pour le bâtiment conclu le 5 février 1981 entre la
Fédération des entrepreneurs de nationalité luxembourgeoise et le Groupement des
entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics d´une part et la Confédération
syndicale indépendante et la Confédération des syndicats chrétiens d´autre part.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 9 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail et l´article 22
modifié de l´arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 ayant pour objet l´institution, les attributions et le
fonctionnement
d´un office national de conciliation;
Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des
parties représentées à la commission paritaire de conciliation et sur avis des chambres professionnelles
compétentes;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il ya
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouverne-
ment en Conseil;
Arrêtons
Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 15 mai 1981.
Le Ministre du Travail
Jean
et de la Sécurité sociale,
Jacques Santer
ANNEXE
Avenant IV du 5.2.1981 au contrat collectif pour le bâtiment conclu le 6.7.1978.
Article 1er
Les périodes de congé collectif (art. 6.1 de la convention collective) pour 1981/82 ont été arrêtées
comme suit:a) Congé d´été
Le congé d´été est fixé du 1er au 23 août 1981 inclus. (= 13 jours ouvrables + 1 jour férié légal de
remplacement = Assomption) + 8 heures de travail, récupérées endéans la période du 18 mai au 26 juin
1981.
b) Congé d´hiver
Le congé d´hiver est fixé du 19.12.1981 au 10.1.1982 inclus. (= 12 jours ouvrables, la 13e journée
constituant la récupération du jour férié légal de la St-Etienne - 26.12.1981).
Article 2
Des journées chômées à récupérer sont fixées auy dates suivantes en vue de la réalisation de ponts
a) vendredi, 29 mai 1981 (lendemain du jour férié légal de l´Ascension)
b) lundi, 22 juin 1981 (veille du jour férié légal de l´Anniversaire du Grand-Duc)
Article 3
La récupération des heures resp. journées de travail visées aux articles 1er et 2 qui précèdent se fera par
le biais du prolongement de la durée journalière du travail de 8 à 9 heures endéans la période du 18 mai au
26 juin. Elle ne donnera pas lieu aux majorations pour heures supplémentaires (art. 5.2 de la convention
collective).
Pendant la période visée, des écarts de 1 heure dans la répartition des heures de travail sont permis
(art. 5.1 de la convention collective).
Article 4
Les périodes de congé collectif et les ponts ci-avant fixés, ainsi que les heures de travail à récupérer,
seront applicables à tous les chantiers, tant ceux des entreprises indigènes que ceux des entreprises
étrangères se situant sur territoire luxembourgeois.
Une dérogation aux dispositions des articles 1er et 2 du présent avenant ne saurait être accordée que
par l´Inspection du Travail et des Mines, les parties signataires devant être entendues au préalable dans
leur avis suivant une procédure à arrêter de commun accord.
Luxembourg, le 5 février 1981.
FEDERATION DES ENTREPRENEURS
DE NATIONALITE LUXEMBOURGEOISE
OGB-L
Roger CORDIER, président
Eugène BAUSCH, secrétaire
GROUPEMENT DES ENTREPRENEURS
DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
LCGB
Camille DIEDERICH, président
François SCHWEITZER, secrétaire
Convention portant création d´un Conseil de Coopération douanière et Annexe, signées
à Bruxelles, le 15 décembre 1950. Adhésion du Zimbabwe.
(Mémorial 1953, p. 367 et ss.
Mémorial 1975, A, pp. 431 et 432, pp. 1380, 1818
Mémorial 1976, A, pp. 300, 953
Mémorial 1977, A,p. 1962
Mémorial 1978, A, pp. 1266, 1394, 1707, 1983
Mémorial 1979, A, p. 555
Mémorial 1980, A, pp. 108, 2004
Mémorial 1981, A, p. 301).
Il résulte d´une notification de l´Ambassade de Belgique qu´en date du 19 mars 1981 le Zimbabwe a
adhéré aux Actes désignés ci-dessus.
Conformément à l´article XVIII (c) de la Convention, ces Actes sont entrés en vigueur à l´égard du
Zimbabwe le 19 mars 1981.
Convention douanière sur le carnet A.T.A. pour l´admission temporaire de marchandises
et annexe, faites à Bruxelles, le 6 décembre 1961. Adhésion de Trinité et Tobago.
(Mémorial 1966, A, p. 912 et ss.
Mémorial 1969, A, pp. 16, 1220
Mémorial 1971, A, p. 401
Mémorial 1976, A, pp. 13 et 14, 97
Mémorial 1977, A, p. 2050
Mémorial 1980, A, p. 349).
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de Coopération Douanière qu´en date du
13 mars 1981 Trinité et Tobago a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.
Conformément à son article 21, paragraphe 2, la Convention entrera en vigueur à l´égard de Trinité et
Tobago le 13 juin 1981.
Convention concernant les échanges entre Etats de publications officielles et documents
gouvernementaux,
faite à Paris, le 5 décembre 1958.
(Mémorial 1967, A, p. 689 et ss.
Mémorial 1977, A, p. 479.)
Le 10 juin 1980 la Suède a déposé auprès du Directeur Général de l´Organisation des Nations Unies
pour l´éducation, la science et la culture un instrument de ratification, d´acceptation ou d´adhésion
concernant la Convention désignée ci-dessus.
Conformément à son article 17, la Convention entrera en vigueur pour la Suède le 10 juin 1981.
Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l´enseigne-
ment, adoptée par la Conférence Générale de l´Organisation des Nations Unies pour
l´éducation, la science et la culture, à Paris, le 14 décembre 1960.
(Mémorial 1969, A, p.
1053 et ss.
Mémorial 1970, A, p.
Mémorial 1977, A, pp.
397 et 398
Mémorial 1979, A, pp. 1099 et 1100.)
Le 8 janvier 1981 le Portugal a déposé auprès du Directeur Général de l´Organisation des Nations
Unies pour l´éducation, la science et la culture un instrument de ratification, d´acceptation ou d´adhésion
concernant la Convention désignée ci-dessus.
Conformément à son article 14, la Convention est entrée en vigueur à l´égard du Portugal trois mois
après le dépôt de son instrument de ratification, d´acceptation ou d´adhésion.
Convention sur l´obtention des preuves à l´étranger en matière civile ou commerciale,
signée à La Haye, le 18 mars 1970. - Déclarations d´Israël.
(Mémorial 1977, A, pp.
400 et ss., 1504 et ss.
Mémorial 1978, A, pp. 1210 et 1211, 2070 et 2071, 2549 et 2550
Mémorial 1979, A, pp.
495, 734, 909, 1061 et 1062, 1362, 1422 et 1423, 1472, 2362
Mémorial 1980, A, pp.
26, 110 et 111, 853 et 854, 942, 1047, 1559 et 1560, 2005 et 2006
Mémorial 1981, A, p.
575.)
Il résulte d´une notification de l´Ambassade des Pays-Bas que le Ministère néerlandais des Affaires
Etrangères a reçu le 11 février 1981 une note de l´Ambassade d´Israël à La Haye, datée du 5 février 1981,
contenant les déclarations suivantes
«1. L´Autorité centrale désignée par l´Etat d´Israël conformément à l´article 2 de la Convention est le
«Director of the Courts, 19, Jaffa Road, Jerusalem.» Le «Director of the Courts» est également l´Auto-
rité désignée conformément aux articles 16 et 17 à accorder les autorisations prévues à ces articles.
2. Conformément à l´article 8, Israël déclare que les magistrats de l´autorité requérante peuvent
assister à l´exécution d´une commission rogatoire sans autorisation préalable.»
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg