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Règlement grand-ducal du 2 novembre 2012 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 24 mai 1998 fixant les conditions d’exploitation technique et opérationnelle de l’aéroport de Luxembourg.

28 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (28)

Texte législatif (28 Articles)

Règlement grand-ducal du 2 novembre 2012 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 24 mai 1998 fixant les conditions d’exploitation technique et opérationnelle de l’aéroport de Luxembourg.

9 novembre 2012

Règlement grand-ducal du 2 novembre 2012 portant modification du règlement grand-ducal modifié du

24 mai 1998 fixant les conditions d’exploitation technique et opérationnelle de l’aéroport de

Luxembourg.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne;

Vu la loi modifiée du 25 mars 1948 relative à l’adhésion du Grand-Duché de Luxembourg à la Convention relative à

l’Aviation Civile Internationale et à l’Accord relatif au Transit des Services Aériens Internationaux, établis le 7 décembre

1944 par la Conférence Internationale de l’Aviation Civile réunie à Chicago;

Vu la loi modifiée du 19 mai 1999 ayant pour objet a) de réglementer l’accès au marché de l’assistance en escale à

l’aéroport de Luxembourg; b) de créer un cadre réglementaire dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile et,

c) d’instituer une Direction de l’Aviation Civile;

Vu la loi modifiée du 21 décembre 2007 portant

a) création de l’Administration de la navigation aérienne;

b) modification de

la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat;

la loi modifiée du 19 mai 1999 ayant pour objet a) de réglementer l’accès au marché de l’assistance en escale

à l’aéroport de Luxembourg; b) de créer un cadre réglementaire dans le domaine de la sûreté de l’aviation

civile, et c) d’instituer une Direction de l’aviation civile;

la loi du 26 juillet 2002 sur la police et sur l’exploitation de l’aéroport de Luxembourg ainsi que sur la

construction d’une nouvelle aérogare;

c) abrogation de la loi modifiée du 26 juillet 1975 portant création de l’administration de l’Aéroport;

L’avis de la Chambre de Commerce ayant été demandé;

Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 2 novembre 2012 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 24 mai 1998 fixant les conditions d’exploitation technique et opérationnelle de l’aéroport de Luxembourg.

L’article 2 du règlement grand-ducal modifié du 24 mai 1998 fixant les conditions d’exploitation technique

et opérationnelle de l’aéroport de Luxembourg est remplacé par le texte suivant

«L’administration de la navigation aérienne, dénommée ci-après l’administration, placée sous l’autorité du Ministre

ayant les Transports dans ses attributions, dénommé ci-après le Ministre, assure la gestion de l’infrastructure

technique et opérationnelle de l’aéroport sans préjudice des missions dévolues à l’organisme désigné à l’article 2 de

la loi modifiée du 26 juillet 2002 sur la police et sur l’exploitation de l’aéroport de Luxembourg. A cet effet, elle peut

prendre des mesures d’exécution, notamment au moyen de directives ou de messages NOTAM.»

Texte coordonné au 9 novembre 2012 Version applicable à partir du 13 novembre 2012 I. Champ d’application de l’exploitation

1) Le présent règlement fixe les conditions d’exploitation technique et opérationnelle de l’aéroport de

Luxembourg, dénommé ci-après l’aéroport.

(Règl. g.-d. du 12 mai 2012)

«2) Les atterrissages et décollages d’aéronefs ultra-légers, de planeurs ainsi que les vols d’essais d’aéronefs

prototypes sont interdits à l’aéroport sauf autorisation préalable du Ministre qui en détermine les conditions, sur avis

conforme de la Direction de l’Aviation Civile en ce qui concerne les aspects touchant à la sécurité aérienne et à la sûreté

aéroportuaire.»

Règlement grand-ducal du 2 novembre 2012 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 24 mai 1998 fixant les conditions d’exploitation technique et opérationnelle de l’aéroport de Luxembourg.

A l’article 7 du même règlement, le point 1) est remplacé par le texte suivant

«1) L’organisme désigné à l’article 2 de la loi modifiée du 26 juillet 2002 sur la police et sur l’exploitation de

l’aéroport de Luxembourg ainsi que sur la construction d’une nouvelle aérogare est compétent pour réglementer

les conditions et modalités de stationnement des aéronefs à l’aéroport.»

Texte coordonné au 9 novembre 2012 Version applicable à partir du 13 novembre 2012 I. Champ d’application de l’exploitation Luxembourg, dénommé ci-après l’aéroport.

(Règl. g.-d. du 2 novembre 2012)

«L’administration de la navigation aérienne, dénommée ci-après l’administration, placée sous l’autorité du Ministre

ayant les Transports dans ses attributions, dénommé ci-après le Ministre, assure la gestion de l’infrastructure technique

et opérationnelle de l’aéroport sans préjudice des missions dévolues à l’organisme désigné à l’article 2 de la loi modifiée

du 26 juillet 2002 sur la police et sur l’exploitation de l’aéroport de Luxembourg. A cet effet, elle peut prendre des

mesures d’exécution, notamment au moyen de directives ou de messages NOTAM.»

Règlement grand-ducal du 2 novembre 2012 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 24 mai 1998 fixant les conditions d’exploitation technique et opérationnelle de l’aéroport de Luxembourg.

L’article 13, paragraphe 2 et l’article 14 du même règlement sont abrogés.

Texte coordonné au 9 novembre 2012 Version applicable à partir du 13 novembre 2012 I. Champ d’application de l’exploitation Luxembourg, dénommé ci-après l’aéroport.

L’administration est compétente pour la mise en place et l’exploitation des équipements de guidage

électronique installés au sol, permettant aux aéronefs d’effectuer des procédures de vols aux instruments.

Il lui incombe de maintenir ces équipements spécifiques au sol en état de fonctionnement et d’assurer notamment

par des vérifications périodiques au sol et en vol que les équipements répondent aux normes internationales en vigueur.

Règlement grand-ducal du 2 novembre 2012 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 24 mai 1998 fixant les conditions d’exploitation technique et opérationnelle de l’aéroport de Luxembourg.

A l’article 16 du même règlement les points 1) et 2) sont remplacés par les libellés suivants

«1) Le déroulement des essais-moteurs se fait conformément aux directives promulguées par l’administration.

2) Est considéré comme essai-moteur, au sens du présent règlement, tout fonctionnement d’un moteur de

propulsion d’un aéronef à niveau de puissance autre qu’au ralenti, hormis pour les manœuvres d’atterrissage, de

décollage et de roulage.»

Texte coordonné au 9 novembre 2012 Version applicable à partir du 13 novembre 2012 I. Champ d’application de l’exploitation Luxembourg, dénommé ci-après l’aéroport.

Les opérations d’approche et d’atterrissage aux instruments, exécutées par des aéronefs conformément à

des procédures d’approche aux instruments, sont classées comme suit

a) approche et atterrissage classiques où l’approche et l’atterrissage aux instruments s’effectuent sans guidage

électronique sur la trajectoire de descente;

b) approche et atterrissage de précision où l’approche et l’atterrissage aux instruments s’effectuent en utilisant un

guidage de précision en azimut et en site.

Règlement grand-ducal du 2 novembre 2012 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 24 mai 1998 fixant les conditions d’exploitation technique et opérationnelle de l’aéroport de Luxembourg.

L’article 18 du même règlement est remplacé par le texte suivant

«Les aéronefs multimoteurs utilisent pour les essais-moteurs obligatoirement les emplacements désignés par

l’administration. Pour tout fonctionnement d’un moteur de propulsion d’un aéronef à niveau de puissance au ralenti

peuvent être utilisés en dehors des emplacements désignés par l’administration pour les essais-moteurs les

emplacements désignés par l’organisme désigné à l’article 2 de la loi modifiée du 26 juillet 2002 sur la police et sur

l’exploitation de l’aéroport de Luxembourg ainsi que sur la construction d’une nouvelle aérogare.»

Texte coordonné au 9 novembre 2012 Version applicable à partir du 13 novembre 2012 I. Champ d’application de l’exploitation Luxembourg, dénommé ci-après l’aéroport.

Sont définies les catégories d’opérations d’approche et d’atterrissage de précision suivantes

1. Catégorie I

2. Catégorie II

3. Catégorie IIIA

4. Catégorie IIIB

5. Catégorie IIIC

Les valeurs de la visibilité, de la hauteur de décision (DH) et de la portée visuelle de piste (RVP) attribuables à chaque

catégorie sont déterminées par règlement grand-ducal.

Règlement grand-ducal du 2 novembre 2012 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 24 mai 1998 fixant les conditions d’exploitation technique et opérationnelle de l’aéroport de Luxembourg.

Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre du Développement

Palais de Luxembourg, le 2 novembre 2012.

durable et des Infrastructures,

Henri

Claude Wiseler

Règlement grand-ducal du 24 mai 1998 fixant les conditions d’exploitation technique

et opérationnelle de l’aéroport de Luxembourg,

(Mém. A - 45 du 17 juin 1998, p. 687)

Modifié par

Règlement grand-ducal du 8 janvier 2007,

(Mém. A - 3 du 25 janvier 2007, p. 28)

Règlement grand-ducal du 12 mai 2012,

(Mém. A - 99 du 21 mai 2012, p. 1230)

Règlement grand-ducal du 2 novembre 2012.

(Mém. A - 238 du 9 novembre 2012, p. 3144)

Texte coordonné au 9 novembre 2012

Version applicable à partir du 13 novembre 2012

I. Champ d’application de l’exploitation

Texte coordonné au 9 novembre 2012 Version applicable à partir du 13 novembre 2012 I. Champ d’application de l’exploitation Luxembourg, dénommé ci-après l’aéroport.

Les opérations d’aéronefs en catégorie II et III à l’aéroport sont soumises à l’autorisation écrite et préalable

du Ministre qui peut en préciser les modalités d’exécution.

Texte coordonné au 9 novembre 2012 Version applicable à partir du 13 novembre 2012 I. Champ d’application de l’exploitation Luxembourg, dénommé ci-après l’aéroport.

(Règl. g.-d. du 2 novembre 2012)

«1) L’organisme désigné à l’article 2 de la loi modifiée du 26 juillet 2002 sur la police et sur l’exploitation de

l’aéroport de Luxembourg ainsi que sur la construction d’une nouvelle aérogare est compétent pour réglementer les

conditions et modalités de stationnement des aéronefs à l’aéroport.»

2) Ont leur port d’attache à l’aéroport, les aéronefs des transporteurs aériens qui détiennent un certificat de

transporteur aérien délivré par le Ministre.

3) Ont leur port d’attache à l’aéroport les aéronefs autres que ceux visés sous 2) ci-dessus qui disposent d’un

emplacement de stationnement à l’aéroport qui leur a été attribué par l’administration.

Texte coordonné au 9 novembre 2012 Version applicable à partir du 13 novembre 2012 I. Champ d’application de l’exploitation Luxembourg, dénommé ci-après l’aéroport.

L’utilisation de l’aéroport comme port d’attache pour l’exploitation d’hélicoptères est soumise à

l’autorisation écrite et préalable du ministre et qui en détermine les conditions d’exploitation. L’utilisation d’hélistations

permanentes n’est autorisée que pour les activités mentionnées dans leur agrément d’exploitation.

Texte coordonné au 9 novembre 2012 Version applicable à partir du 13 novembre 2012 I. Champ d’application de l’exploitation Luxembourg, dénommé ci-après l’aéroport.

(Règl. g.-d. du 12 mai 2012)

«Toute activité offerte au public dans le cadre d’une porte ouverte ou de toute autre manifestation à caractère

international en dehors du cadre normal des opérations du demandeur, est soumise à l’autorisation écrite et préalable

du Ministre, qui en détermine les conditions et peut couvrir toute activité ou vol même non visés à l’article 1er.

La demande d’autorisation doit être présentée au moins 30 jours avant la date prévue pour la manifestation. Elle

comprend le programme des activités proposées et est accompagnée de toutes les pièces indispensables à l’instruction

du dossier. L’autorisation du Ministre est délivrée sur avis demandé à la Direction de l’aviation civile et à

l’administration.

En aucun cas, les activités visées à l’alinéa premier ci-dessus ne peuvent gêner le déroulement normal des activités

de l’exploitation aéronautique à l’aéroport.

Toute demande introduite au titre du présent article est sujette au paiement préalable d’une redevance non

remboursable de 125 euros.»

II. Horaires d’exploitation

Texte coordonné au 9 novembre 2012 Version applicable à partir du 13 novembre 2012 I. Champ d’application de l’exploitation Luxembourg, dénommé ci-après l’aéroport.

Les heures inscrites dans le présent règlement sont des heures locales.

Texte coordonné au 9 novembre 2012 Version applicable à partir du 13 novembre 2012 I. Champ d’application de l’exploitation Luxembourg, dénommé ci-après l’aéroport.

(Règl. g.-d. du 12 mai 2012)

«Les vols d’entraînement sont autorisés pour les aéronefs inscrits au relevé des immatriculations luxembourgeois

ainsi que pour les aéronefs inscrits à un relevé des immatriculations étranger. Les aéronefs non-inscrits au relevé des

immatriculations luxembourgeois doivent être utilisés dans le cadre d’une école de pilotage ou d’un organisme de

formation agréés par la Direction de l’Aviation Civile.

Toute autre activité de formation devra au préalable être agréée par les soins de la Direction de l’Aviation Civile sur

la base d’une demande motivée en relation avec l’activité de formation sollicitée.

L’aéroport est ouvert à la circulation aérienne entre 06.00 et 23.00 heures.

L’ouverture est fixée de 07.00 à 22.00 heures pour les vols effectués par des aéronefs à réaction qui ne sont pas

conformes aux dispositions de l’Annexe 16, Volume 1, Chapitre 3, de la Convention de Chicago en vigueur au moment

du vol.

L’ouverture est fixée pour les vols locaux en aéronefs monomoteurs et multimoteurs

du lundi au samedi de 6.30 heures à 22.00 heures;

les dimanches et jours fériés de 08.00 heures à 22.00 heures.

Les vols d’entraînement en aéronef multimoteur sont interdits les dimanches et jours fériés.

Pendant les heures d’ouverture, les circuits d’aérodrome successifs avec des posé-décollé sont autorisés

du lundi au samedi de 08.00 heures à 22.00 heures;

les dimanches et jours fériés de 08.00 heures à 12.00 heures et de 14.00 heures à 22.00 heures.

Est considéré comme vol local, au sens du présent règlement, tout vol qui a son départ et son arrivée à l’aéroport

sans escale intermédiaire à l’étranger.

Est considéré comme vol d’entraînement, au sens du présent règlement, tout vol qui est constitué par

a) des circuits d’aérodrome successifs avec des posé-décollé;

b) des opérations d’approche en régime de vol VFR ou IFR avec ou sans atterrissage et suivies d’une remise de gaz.»

Texte coordonné au 9 novembre 2012 Version applicable à partir du 13 novembre 2012 I. Champ d’application de l’exploitation Luxembourg, dénommé ci-après l’aéroport.

(Règl. g.-d. du 8 janvier 2007)

Abrogé.

Texte coordonné au 9 novembre 2012 Version applicable à partir du 13 novembre 2012 I. Champ d’application de l’exploitation Luxembourg, dénommé ci-après l’aéroport.

1. Bénéficient d’une dérogation permanente aux dispositions de l’article 11 ci-dessus

a) les vols particuliers suivants

vols gouvernementaux,

vols de recherche et de sauvetage,

vols effectués à des fins humanitaires et sanitaires,

vols en détresse,

vols effectués dans le cadre des obligations internationales du Grand-Duché de Luxembourg;

b) les vols commerciaux réguliers de passagers et de fret retardés par rapport à l’horaire programmé;

c) les vols de fret réguliers programmés entre 23.00 et 24.00 heures ou retardés par rapport à cet horaire;

d) les vols non réguliers effectués par les compagnies aériennes ayant leur port d’attache à l’aéroport. Tout

décollage d’un vol non régulier après 24.00 heures, dûment justifié, doit faire l’objet d’une autorisation

particulière et préalable du Ministre.

2. (Règl. g.-d. du 2 novembre 2012)

Abrogé.

3. A la fin de chaque trimestre les bénéficiaires de dérogations en vertu du paragraphe 1 b), c) et d) ci-dessus sont

tenus de remettre au ministère des transports un relevé récapitulatif des dérogations effectivement utilisées avec

indication des raisons justificatives.

Texte coordonné au 9 novembre 2012 Version applicable à partir du 13 novembre 2012 I. Champ d’application de l’exploitation Luxembourg, dénommé ci-après l’aéroport.

(Règl. g.-d. du 2 novembre 2012)

Abrogé.

Texte coordonné au 9 novembre 2012 Version applicable à partir du 13 novembre 2012 I. Champ d’application de l’exploitation Luxembourg, dénommé ci-après l’aéroport.

Dans l’intérêt de la sécurité aérienne et pour éviter la congestion de l’exploitation à certaines heures de

pointe du trafic, certaines catégories de trafic peuvent temporairement et par mesure d’urgence être interdites par voie

de NOTAM.

III. Essais moteurs

Texte coordonné au 9 novembre 2012 Version applicable à partir du 13 novembre 2012 I. Champ d’application de l’exploitation Luxembourg, dénommé ci-après l’aéroport.

(Règl. g.-d. du 2 novembre 2012)

«1) Le déroulement des essais-moteurs se fait conformément aux directives promulguées par l’administration.

2) Est considéré comme essai-moteur, au sens du présent règlement, tout fonctionnement d’un moteur de

propulsion d’un aéronef à niveau de puissance autre qu’au ralenti, hormis pour les manœuvres d’atterrissage, de

décollage et de roulage.»

3) Pour les aéronefs qui ne sont pas conformes aux normes de l’Annexe 16, Volume 1, Chapitre 3, de la Convention

de Chicago, les essais-moteurs sont limités aux seuls cas où les aéronefs en question se trouvent à l’aéroport dans le

cadre d’un vol commercial.

Texte coordonné au 9 novembre 2012 Version applicable à partir du 13 novembre 2012 I. Champ d’application de l’exploitation Luxembourg, dénommé ci-après l’aéroport.

Les essais-moteurs sont autorisés

1. du lundi au vendredi entre 07.00 et 21.00 heures,

2. les samedis entre 08.00 et 20.00 heures.

Sans préjudice d’une autorisation particulière à délivrer pour des raisons d’urgence par l’administration, tout essai

moteur est interdit en dehors de ces périodes ainsi que pendant les dimanches et les jours fériés.

Texte coordonné au 9 novembre 2012 Version applicable à partir du 13 novembre 2012 I. Champ d’application de l’exploitation Luxembourg, dénommé ci-après l’aéroport.

(Règl. g.-d. du 2 novembre 2012)

«Les aéronefs multimoteurs utilisent pour les essais-moteurs obligatoirement les emplacements désignés par

l’administration. Pour tout fonctionnement d’un moteur de propulsion d’un aéronef à niveau de puissance au ralenti

peuvent être utilisés en dehors des emplacements désignés par l’administration pour les essais-moteurs les

emplacements désignés par l’organisme désigné à l’article 2 de la loi modifiée du 26 juillet 2002 sur la police et sur

l’exploitation de l’aéroport de Luxembourg ainsi que sur la construction d’une nouvelle aérogare.»

IV. Dispositions finales

Texte coordonné au 9 novembre 2012 Version applicable à partir du 13 novembre 2012 I. Champ d’application de l’exploitation Luxembourg, dénommé ci-après l’aéroport.

Pour des raisons dûment justifiées le Ministre peut accorder, à titre exceptionnel, des dérogations

spécifiques pour des vols ou des activités aéronautiques non couverts par le présent règlement.

Texte coordonné au 9 novembre 2012 Version applicable à partir du 13 novembre 2012 I. Champ d’application de l’exploitation Luxembourg, dénommé ci-après l’aéroport.

Les infractions aux dispositions des articles 1er, 5, 12, 13, 16, 17 et 18 sont punies d’un emprisonnement

de 8 jours à 1 an et d’une amende de 10.001 à 200.000 francs ou d’une de ces peines seulement.

Les infractions aux décisions ministérielles visées aux articles 6, 8, 9 et 15 sont punies d’une amende de 1.000 à

10.000 francs.

Texte coordonné au 9 novembre 2012 Version applicable à partir du 13 novembre 2012 I. Champ d’application de l’exploitation Luxembourg, dénommé ci-après l’aéroport.

Notre Ministre des Transports est chargé de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial.

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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