Loi du 6 mai 1974 portant approbation de l’Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République Socialiste de Roumanie relatif aux transports
Table des dispositions (79)
Texte législatif (79 Articles)
Loi du 6 mai 1974 portant approbation de l’Accord entre le Gouvernement
du
Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République Socialiste
de Roumanie relatif aux transports
aériens civils, signé à Luxembourg,
le 27 octobre 1972
Règlement
grand-ducal du 8 mai 1974 modifiant le règlement
grand-ducal
modifié du 22 juin 1967 déterminant les attributions ainsi que les conditions
d’admission
de nomination et de promotion du personnel des cadres
de
l’administration des services techniques de l’agriculture
Loi du 10 mai 1974 instituant des mesures
de reconversion économique et
sociale dans l’agriculture, le commerce et l’artisanat
Règlement grand-ducal du 10 mai 1974 portant exécution de l’article 137, alinéa
3 de la loi concernant l’impôt sur le revenu
Convention
douanière relative au transport
international de
marchandises
sous le couvert de carnets TIR (Convention TIR), en date à Genève, du 15
janvier 1959 Adhésion de l’Union des Républiques Socialistes Soviétiques.
Retrait d’une réserve formulée par la Turquie
Règlement ministériel du 18 février 1974 prescrivant un recensement de l’agriculture en 1974.
Le Ministre de l’Economie Nationale ,
Considérant qu’il importe d’être renseigné sur l’importance et le genre des exploitations agricoles;
Vu l’art. 7 de la loi du 9 juillet 1962 portant institution d’un Service central de la statistique et des
études économiques;
Arrête
Il sera procédé le 15 mai 1974 à un recensement des superficies des terres de culture dans
toutes les communes du pays.
Seront relevés en même temps des données sur le mode de faire valoir, sur certaines machines et
installations agricoles, sur la population agricole, la main-d’
uvre familiale et la main-d’
uvre étrangère
à la famille, ainsi que sur l’effectif du cheptel.
Il est créé un centre d’enseignement professionnel dans la localité de Bettange-sur-Mess.
Art.
2. Le centre d’enseignement professionnel de Bettange-sur-Mess, dénommé ci-après « le
Centre », est rattaché à l’Ecole Professionnelle de l’Etat à Esch-sur-Alzette.
Le règlement grand-ducal du 29 décembre 1972 concernant les conditions de recrutement,
de formation et d’avancement des sous-officiers de carrière de la musique militaire est modifié comme
suit
1) L’alinéa 3 de l’article 3 est remplacé par les dispositions suivantes
« Sont considérés comme instruments secondaires au sens du présent règlement
le violon,
l’alto (viola),
le violoncelle,
la contrebasse à cordes et l’instrument à clavier ainsi que pour les musiciens jouant du haut-
bois ou du basson, les instruments à percussion.
A titre exceptionnel et pour l’occupation de quatre postes au maximum, le violon, l’alto (viola),
le violoncelle ou la contrebasse à cordes pourront, sur rapport motivé du chef de la musique
militiare, être désignés comme instruments principaux par le Ministre de la Force Publique,
Dans ce cas particulier les instruments à vent ou à percussion sont considérés comme instruments
secondaires. »
2) L’article 13 est remplacé par la disposition ci-après
« Art. 13. L’avancement des sous-officiers jusqu’au grade d’adjudant-chef inclusivement a lieu
à l’ancienneté. Il en est de même pour l’avancement au grade d’adjudant-major, sauf qu’un des
emplois d’adjudant-major
reste réservé au sous-chef de musique à désigner conformément à
l’article 15 ci-après.
L’ancienneté susvisée est déterminée par la date de la dernière nomination et, si cette date
est la même, par la date et le classement de l’examen d’admission définitive. »
3) L’article 15 est remplacé par la disposition ci-après
« Art. 15. Pour pouvoir être affecté à l’emploi de sous-chef de musique et être nommé adju-
dant-major, pour autant qu’il n’a pas encore obtenu ce grade à l’ancienneté, le candidat doit
s’être classé premier à un examen-concours, sans préjudice des dispositions de l’article 19, alinéa 2,
ci-après. »
4) L’article 16 est modifié comme suit
« Art. 16. Pour être admis à participer à l’examen-concours prévu à l’article 15 qui précède,
le candidat doit
a) avoir au moins le grade d’adjudant-chef,
b) avoir présenté par la voie hiérarchique au Ministre de la Force Publique sa candidature au
moins un mois avant la date de l’examen,
c) avoir été agréé par le Ministre de la Force Publique sur le vu des casiers disciplinaire et judi-
ciaire et du certificat établi par le médecin militaire. »
5) L’article 18 est abrogé.
6) L’article 19 est modifié comme suit
« Art. 19. L’examen-concours prévu à l’article 15 ci-dessus est organisé en fonction des prévi-
sions de vacance dans l’emploi de sous-chef de musique.
Toutefois, lorsqu’une ou plusieurs vacances se produisent successivement dans un intervalle
de douze mois, à partir de l’occupation de la première vacance, le classement établi à la suite du
dernier examen-concours vaut pour l’occupation de ces vacances. »
7) L’alinéa 2, sub b), de l’article 20 est modifié comme suit
« b) pour l’examen prévu à l’article 9 ci-dessus
quant à la partie musicale
du chef de la musique militaire, de l’adjudant-major, sous-chef de musique et d’un autre
sous-officier de la musique militaire;
quant aux parties générale et militaire
d’un officier de l’armée qui remplira les fonctions de président de la commission et d’un
enseignant
civil attaché au centre d’instruction de l’armée; »
L’article 5 du chapitre 2. Conditions d’admission, de nomination et de promotion du
personnel, sous I. Carrière du surveillant des travaux (cantonnier) du règlement modifié du 22
juin 1967 déterminant les attributions ainsi que les conditions d’admission, de nomination et de pro-
motion du personnel des cadres de l’administration des services techniques de l’agriculture, est abrogé
et remplacé comme suit
I. Carrière du surveillant des travaux (cantonnier)
I. Admission
au stage
Les candidats à la carrière du surveillant des travaux doivent être détenteurs du certificat de fin
d’études primaires.
Par dérogation aux dispositions de l’article 3 ci-dessus, les candidats à la fonction de surveillant des
travaux sont dispensés de l’examen d’admission au stage.
La durée du stage pour les surveillants des travaux stagiaires recrutés parmi les volontaires de l’armée,
ayant à leur actif trois années de service militaire, est de six mois.
La durée du stage pour les autres candidats est de trois années. Le temps passé à tâche complète dans
une occupation identique ou apparentée à celle du surveillant des travaux, au service de l’Etat, de la
Couronne, des communes, das syndicats de communes, des établissements publics, de la société natio-
nale des chemins de fer luxembourgeois, d’une entreprise de travaux publics ou d’un bureau d’études,
peut être computé comme temps de stage après homologation par le jury de l’examen d’admission
définitive. Dans cette dernière hypothèse la durée du stage normal se réduit proportionnellement,
jusqu’à un minimum possible de six mois.
II. Examen
d’admission
définitive
1° dictées en langue française et allemande,
2° arithmétique,
3° droits et devoirs des fonctionnaires de l’Etat, règlement de service des surveillants,
4° législation sur les cours d’eau, la voirie rurale et les améliorations agricoles.
III. Premier examen de promotion
L’examen est requis pour la promotion aux fonctions supérieures à celle de sous-chef de brigade.
1° rapport de service,
2° arithmétique,
3° droits et devoirs des fonctionnaires de l’Etat, règlement de service des surveillants,
4° droit administratif et législation sur les cours d’eau, la voirie rurale, les améliorations agricoles
et la circulation routière,
5° pratique des travaux.
IV. Deuxième examen de promotion
L’examen est requis pour la promotion aux fonctions supérieures à celle de chef de brigade.
Les candidats pourront se soumettre au deuxième examen de promotion 3 années après avoir passé
avec succès le premier examen de promotion.
1° rapport de service,
2° droit administratif et législation sur les cours d’eau,
3° pratique des travaux.
La présente loi a pour objectif
1. d’instituer, en faveur des exploitants agricoles travaillant dans des conditions déficientes de pro-
duction ou éprouvant de graves difficultés à s’adapter à l’évolution technique et économique, un régime
d’encouragement à la cessation de l’activité agricole et à l’affectation de la superficie agricole utilisée
à des fins d’amélioration des structures;
2. de réaliser l’adaptation structurelle des secteurs de l’artisanat et du commerce en favorisant la
reconversion économique et sociale des exploitants travaillant dans des conditions déficientes de pro-
duction, de prestation de services et de distribution ou éprouvant de graves difficultés à s’adapter à
l’évolution technique et économique.
Titre Ier. Mesures économiques et sociales en faveur de l’agriculture
A. Dispositions générales
(1) Les gratifications
non périodiques allouées par les employeurs à leurs anciens salariés
pensionnés sont soumises à une imposition forfaitaire
a) si leur montant brut annuel ne dépasse
pas 24.000 francs et
b) si les bénéficiaires
ne touchent pas, de la part du même employeur,
d’autres rémunérations d’un
montant supérieur à 3.000 francs par an.
(2) Sont considérées comme gratifications susceptibles d’être soumises à l’imposition forfaitaire
1. les allocations accordées à titre collectif ou individuel en fin d’année ou en considération des ré-
sultats de l’exercice. telles que les gratifications
ou primes au bilan distribuées à la suite de la
clôture ou de l’approbation des comptes d’exercice;
2. les allocations à caractère social, telles que les primes d’encavement,
dans la mesure où ces allo-
cations, contracteuelles ou bénévoles, ne constituent pas la rémunération globale ou partielle,
même retardée, d’une prestation de service déterminée.
Sont soumis à l’obligation de faire une déclaration
1) toutes les personnes physiques ou morales, sociétés, administrations, fabriques d’église ou orga-
nismes quelconques qui exploitent ou occupent dans le Grand-Duché ou à l’étranger des terres de
culture (terres labourables, prairies et pâturages, jardins, vergers, vignobles, pépinières et oseraies)
d’une superficie totale de 1 ha ou plus;
2) toutes les personnes qui, exploitant une superficie totale de terres de culture de moins d’un hec-
tare, cultivent des produits horticoles, maraîchers ou fruitiers destinés à la vente;
3) tous les propriétaires de vignobles sans exception;
4) tous les éleveurs professionnels de bétail et de volaille.
Toutes les personnes désignées à l’alinéa qui précède sous les chiffres 1, 2, 3 et 4 sont tenues de dé-
clarer le cheptel leur appartenant, sans distinguer si le bétail se trouve dans la maison même ou dans
des dépendances, dans des abattoirs ou ailleurs.
Notre Ministre de la Force Publique est chargé de l’exécution du présent règlement qui
sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 30 avril 1974
Jean
Le Ministre de la Force Publique,
Eugène Schaus
Le Ministre de la Fonction Publique,
Gaston Thorn
Loi du 6 mai 1974 portant approbation de la Convention portant création d’un Institut
universitaire
européen, du Protocole sur les privilèges et immunités de l’Institut uni-
versitaire
européen ainsi que de l’Acte final, signés à Florence le 19 avril 1972.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 4 avril 1974 et celle du Conseil d’Etat du 11 avril 1974
portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Notre Ministre de l’agriculture et Notre Ministre de la fonction publique sont chargés de
l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 8 mai 1974
Le Ministre de l’agriculture ,
Jean
Camille Ney
Le Ministre de la fonction publique ,
Gaston Thorn
Loi du 10 mai 1974 instituant des mesures de reconversion économique et sociale dans
l’agriculture, le commerce et l’artisanat.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment
de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 10 avril 1974 et celle du Conseil d’Etat du 23 avril 1974
portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
(1) En vue de réaliser l’objectif prévu à l’article 1er, l’Etat accorde, à charge des crédits
budgétaires annuels, des aides financières. Ces aides revêtent la forme soit d’une allocation mensuelle
temporaire, appelée indemnité de départ, soit d’une subvention unique appelée prime de départ.
(2) Le cumul d’une indemnité de départ et d’une prime de départ est exclu.
(1) La retenue est déterminée par application des taux de retenue prévus par l’alinéa 2 aux
masses
respectives des gratifications brutes placées sous le régime forfaitaire.
(2) Les taux de retenue à appliquer
sont fixés à 12% en ce qui concerne les pensionnés du sexe
masculin et à 4% en ce qui concerne les pensionnées du sexe féminin. Si le débiteur des gratifications
prend l’impôt à sa charge, les taux respectifs à appliquer sont fixés à 13,6% et à 4,1%.
Est approuvé l’Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxem-
bourg et le Gouvernement de la République Socialiste de Roumanie relatif aux transports aériens
civils, signé à Luxembourg le 27 octobre 1972.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 6 mai 1974
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères et
du Commerce Extérieur ,
Gaston Thorn
Le Ministre des Transports ,
Marcel Mart
Doc. parl. n° 1678, sess.
ord. 1972-1973, 1973-1974
ACCORD
entre le Gouvernement
du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement
de la Répu-
blique Socialiste de Roumanie relatif aux transports aériens civils.
Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République Socialiste
de Roumanie,
désireux de développer la coopération internationale dans le domaine du transport aérien, et
désireux de conclure un Accord en vue d’établir des services aériens réguliers entre leurs pays
respectifs et au-delà,
ont désigné leurs plénipotentiaires,
lesquels sont convenus de ce qui suit
Article premier
Pour l’application du présent Accord et de son Annexe
1. L’expression « Convention » signifie la Convention relative à l’Aviation Civile Internationale,
ouverte à la signature à Chicago, le 7 décembre 1944, à laquelle les deux Etats Contractants sont parties;
2. L’expression « autorités aéronautiques » signifie, en ce qui concerne le Luxembourg, le Minis-
tère des Transports-Service Aéronautique et en ce qui concerne la Roumanie, le Conseil de l’Aviation
Civile du Ministère des Transports et des Télécommunications ou, dans les deux cas, tout organisme
autorisé à exercer les fonctions qui sont actuellement attribuées auxdites autorités;
3. L’expression « entreprise désignée » signifie une entreprise de transport aérien que l’une des
Parties contractantes a désignée, conformément à l’article 3 du présent Accord, pour exploiter les
services aériens convenus.
Article 2
1. Chaque Partie contractante accorde à l’autre Partie contractante les droits spécifiés au présent
Accord en vue d’établir et d’exploiter des services
aériens sur les routes spécifiées aux tableaux figurant
à l’Annexe au présent Accord. Ces services et ces routes sont dénommés ci-après « services convenus »,
et « routes spécifiées ».
2. L’entreprise désignée de chaque Partie contractante jouira des droits suivants
a) du droit de survoler, sans y atterrir, le territoire de l’autre Partie contractante;
b) du droit de faire des escales non commerciales sur ledit territoire;
c) du droit d’embarquer et de débarquer dans ledit territoire, sur les services convenus, des passagers,
des marchandises et des envois postaux, dans les conditions stipulées au présent Accord et à son Annexe.
3. Aucune disposition du présent Accord ne pourra être interprétée comme conférant à l’entreprise
désignée de l’une des Parties contractantes le droit d’embarquer dans le territoire de l’autre Partie
contractante des passagers,
des marchandises
et des envois postaux transportés contre rémunération
et destinés à un autre point du territoire de cette autre Partie contractante (« cabotage »).
Article 3
1. Chaque Partie contractante aura le droit de désigner une entreprise de transport aérien pour ex-
ploiter les services convenus. Cette désignation fera l’objet d’une notification écrite entre les autorités
aéronautiques des deux Parties contractantes.
2. La Partie contractante qui a reçu la notification de la désignation accordera sans délai, sous réserve
des dispositions
des paragraphes
3 et 4 du présent article, à l’entreprise
désignée par l’autre Partie
contractante, l’autorisation d’exploitation nécessaire.
3. Les autorités aéronautiques
de l’une des Parties contractantes pourront exiger que l’entreprise
désignée par l’autre Partie contractante prouve qu’elle est à même de satisfaire aux conditions pres-
crites par les lois et règlements normalement
appliqués
par lesdites autorités à l’exploitation des
services aériens internationaux.
4. Chaque Partie contractante aura le droit de ne pas accorder l’autorisation
d’exploitation prévue
au paragraphe 2 du présent article ou d’imposer telles conditions qui pourraient lui sembler nécessaires
pour l’exercice, par l’entreprise
désignée, des droits spécifiés à l’article 2 du présent Accord, lorsque
ladite Partie contractante ne possède pas la preuve qu’une part prépondérante de la propriété et le
contrôle effectif de cette entreprise appartiennent à la Partie contractante qui a désigné l’entreprise
ou à des ressortissants
de celle-ci.
5. Dès réception de l’autorisation
prévue au paragraphe 2 du présent article, l’entreprise désignée
pourra commencer à tout moment l’exploitation de tout service convenu.
Article 4
1. Chaque Partie contractante aura le droit de révoquer une autorisation d’exploitation ou de sus-
pendre l’exercice par l’entreprise désignée de l’autre Partie contractante des droits spécifiés à l’article 2
du présent Accord, ou de soumettre l’exercice de ces droits aux conditions qu’elle jugera nécessaires
a) si elle ne possède pas la preuve qu’une part prépondérante de la propriété et le contrôle effectif
de cette entreprise appartiennent à la Partie contractante qui a désigné l’entreprise ou à des ressortis-
sants de celle-ci, ou
b) si cette entreprise
ne s’est pas conformée aux lois et règlements de la Partie contractante qui a
accordé ces droits, ou
c) si cette entreprise
n’exploite pas les services convenus dans les conditions
prescrites par le pré-
sent Accord et son Annexe.
2. A moins que la révocation, la suspension ou la fixation des conditions, prévues au paragraphe 1
du présent article, ne soient immédiatement
nécessaires pour éviter de nouvelles infractions aux lois
et règlements, un tel droit ne pourra être exercé qu’après consultation avec l’autre Partie contrac-
tante.
Article 5
1. Les entreprises désignées
jouiront de possibilités égales et équitables pour l’exploitation des
services convenus entre les territoires des Parties contractantes.
2. Dans l’exploitation
des services convenus, l’entreprise désignée de chaque Partie contractante
prendra en considération les intérêts de l’entreprise désignée de l’autre Partie contractante, afin de
ne pas affecter indûment les services aériens que cette dernière assure sur tout ou partie des mêmes
routes.
3. L’exploitation des services convenus sera organisée en relation étroite avec la demande de trans-
port du public sur les routes spécifiées. L’objet primordial de chacun des services convenus sera d’offrir
une capacité de transport correspondant à la demande courante et raisonnablement
prévisible de trans-
port de passagers,
de marchandises
et d’envois postaux en provenance ou à destination du territoire
de la Partie contractante qui aura désigné l’entreprise exploitant ledit service.
4. Les droits accordés à chaque entreprise désignée de transporter des passagers,
des marchandises
et des envois postaux entre le territoire de l’autre Partie contractante et les territoires d’Etats tiers
seront exercés en respectant les principes généraux de développement
des transports aériens inter-
nationaux, selon lesquels la capacité de transport offerte doit être adaptée
a) à la demande de transport à destination ou en provenance du territoire de la Partie contractante
qui aura désigné l’entreprise;
b) à la demande de transport existant dans la région traversée par la ligne aérienne respective, compte
tenu des services aériens assurés par les entreprises
d’autres Etats de la région;
c) aux exigences d’une exploitation économique des services directs.
Article 6
1. Les entreprises désignées
par les deux Parties contractantes détermineront, par accords mutuels,
la fréquence des services, la répartition des horaires et les autres conditions économiques et techniques
de l’exploitation des services convenus; les accords sur ces questions seront soumis pour approbation
aux autorités aéronautiques
de chaque Partie contractante, conformément aux lois et règlements de
celle-ci.
2. Les horaires des services convenus seront soumis pour approbation aux autorités aéronautiques
des deux Parties contractantes 30 (trente) jours au plus tard avant le début de l’exploitation de ces
services. La même règle s’appliquera aux changements
ultérieurs.
3. Les autorités aéronautiques
de chacune des Parties contractantes devront fournir, sur demande,
aux autorités aéronautiques
de l’autre Partie contractante,
les données statistiques d’exploitation
concernant l’utilisation de la capacité de transport offerte par leur entreprise désignée sur les lignes
spécifiées à l’Annexe au présent Accord. Ces données comprendront,
dans la mesure du possible, les
renseignements
nécessaires
à la détermination du volume, de l’origine et de la destination du trafic.
Article 7
1. Les tarifs de tout service convenu seront fixés à des taux raisonnables, compte tenu de tous les
éléments déterminants, tels que le coût de l’exploitation,
un bénéfice raisonnable, les caractéristiques
de chaque service et les tarifs perçus par d’autres entreprises de transport aérien desservant tout ou
partie de la même route.
2. Les tarifs mentionnés au paragraphe 1 du présent article seront, si possible, fixés d’un commun
accord par les entreprises désignées
des deux Parties contractantes.
3. Les tarifs ainsi fixés seront soumis à l’approbation des autorités aéronautiques
des Parties contrac-
tantes au moins 60 (soixante) jours, avant la date prévue pour leur entrée en vigueur.
Dans des cas
spéciaux, ce délai pourra être réduit sous réserve de l’accord desdites autorités.
4. Si les entreprises désignées ne peuvent arriver à un accord ou si les tarifs qu’elles auront établis
ne sont pas approuvés par les autorités aéronautiques d’une Partie contractante, les autorités aéronau-
tiques des deux Parties contractantes s’efforceront de fixer ces tarifs par accord mutuel.
5. Au cas où l’accord entre les autorités aéronautiques, visé au paragraphe 4 de cet article, ne pourra
être réalisé, le différend sera soumis à la procédure prévue à l’article 14 du présent Accord.
Article 8
1. Les aéronefs utilisés en service international par l’entreprise désignée d’une Partie contractante,
ainsi que leurs équipements normaux, leurs réserves de carburants et lubrifiants et leurs provisions de
bord y compris les denrées alimentaires, les boissons, tabacs et articles destinés à la vente en vol
aux passagers seront, à l’entrée sur le territoire de l’autre Partie contractante, exonérés de tous
droits de douane, frais d’inspection et autres droits et taxes, à condition que ces équipements, réserves
et provisions demeurent à bord des aéronefs jusqu’à leur réexportation.
2. Seront également exonérés des mêmes droits, frais et taxes, à l’exception des redevances perçues
en raison des services rendus
a) les provisions prises à bord sur le territoire d’une Partie contractante dans les limites fixées par
les autorités de ladite Partie contractante et destinées à la consommation à bord des aéronefs utilisés
en service international par l’entreprise désignée de l’autre Partie contractante;
b) les carburants et lubrifiants pris à bord sur le territoire d’une Partie contractante et destinés
à l’avitaillement des aéronefs employés en service international
par l’entreprise désignée de l’autre
Partie contractante, même lorsque ces approvisionnements doivent être utilisés sur la partie du trajet
effectuée au-dessus du territoire de la Partie contractante sur lequel ils ont été embarqués;
c) les pièces de rechange et les équipements normaux de bord importés sur le territoire de l’une
des Parties contractantes pour l’entretien ou la réparation des aéronefs employés en service inter-
national par l’entreprise désignée de l’autre Partie contractante.
3. Les équipements normaux de bord, ainsi que les produits et approvisionnements se trouvant à
bord des aéronefs employés par l’entreprise désignée d’une Partie contractante ne pourront être
déchargés sur le territoire de l’autre Partie contractante qu’avec le consentement de ses autorités
douanières. En ce cas, ils pourront être placés sous la surveillance desdites autorités jusqu’à ce qu’ils
soient réexportés ou aient reçu une autre destination conformément aux règlements douaniers.
Article 9
1. Les lois et règlements de chaque Partie contractante régissant sur son territoire l’entrée, le séjour
et la sortie des aéronefs employés à la navigation aérienne internationale ou l’exploitation, la naviga-
tion et la conduite de ces aéronefs pendant leur séjour à l’intérieur de son territoire s’appliqueront
aux aéronefs de l’entreprise désignée par l’autre Partie contractante.
2. Les lois et règlements de chaque Partie contractante régissant, sur son territoire, l’entrée, le
séjour et la sortie des passagers, équipages, marchandises et envois postaux, tels que ceux qui concer-
nent les formalités d’entrée, de sortie, d’émigration et d’immigration, la douane ou les mesures sani-
taires s’appliqueront aux passagers, équipages, marchandises ou envois postaux transportés par les
aéronefs de l’entreprise désignée de l’autre Partie contractante, pendant que ceux-ci se trouvent sur
ledit territoire.
3. Les taxes et les autres droits pour l’utilisation des aéroports, des installations et de l’équipement
technique sur le territoire d’une Partie contractante, seront perçus conformément aux taux et tarifs
établis uniformément par les lois et règlements de cette Partie contractante.
Article 10
L’entreprise désignée de chaque Partie contractante aura le droit de maintenir, sur le territoire
de l’autre Partie contractante, une représentation avec le personnel technique spécialisé pour l’entre-
tien de ses aéronefs et le personnel commercial nécessaire pour la promotion du trafic.
Article 11
Chaque Partie contractante s’engage à assurer à l’autre Partie contractante le libre transfert, au taux
officiel, des excédents de recettes sur les dépenses réalisés sur son territoire à raison des transports
de passagers, bagages, envois postaux et marchandises effectués par l’entreprise désignée de l’autre
Partie contractante. Dans la mesure où le service des paiements entre les Parties contractantes est
réglé par un accord spécial, celui-ci sera applicable.
Article 12
Dans un esprit d’étroite collaboration, les autorités aéronautiques des Parties contractantes se con-
sulteront de temps en temps afin de s’assurer que les principes définis au présent Accord sont appli-
qués et que les objectifs de ce dernier sont réalisés de manière satisfaisante.
Article 13
1. Si l’une ou l’autre des Parties contractantes juge souhaitable de modifier une disposition quelcon-
que du présent Accord, elle pourra demander une consultation avec l’autre Partie contractante. Toute
modification du présent Accord entrera en vigueur lorsque, à l’égard de cette modification, les deux
Parties contractantes se seront mutuellement notifié l’accomplissement
de leurs formalités constitu-
tionnelles concernant la conclusion et l’entrée en vigueur des accords internationaux.
2. Des modifications à l’Annexe au présent Accord pourront être convenues directement entre les
autorités aéronautiques des Parties contractantes.
3. Une consultation entre les Parties contractantes ou entre les autorités aéronautiques au sujet
de la modification du présent Accord ou de son Annexe, devra commencer dans un délai de 60 (soixante)
jours à compter de la date de la réception d’une demande dans ce sens.
Article 14
Tout différend relatif à l’interprétation ou à l’application du présent Accord ou de son Annexe
sera réglé par voie de négociations directes entre les autorités aéronautiques des deux Parties con-
tractantes. Si lesdites autorités n’arrivent pas à un accord, le différend sera réglé par la voie diploma-
tique.
Article 15
Le présent Accord et ses modifications éventuelles seront enregistrés auprès de l’Organisation de
l’Aviation Civile Internationale.
Article 16
Le présent Accord et son Annexe seront, par entente entre les Parties contractantes, mis en harmo-
nie avec toute convention de caractère multilatéral qui viendrait à lier les deux Parties contractantes.
Article 17
Chaque Partie contractante pourra, à tout moment, notifier à l’autre Partie contractante son désir
de dénoncer le présent Accord. Une telle notification sera communiquée similtanément à l’Organisa-
tion de l’Aviation Civile Internationale. La dénonciation aura effet 12 (douze) mois après la date de
réception de la notification par l’autre Partie contractante, à moins que cette dénonciation ne soit
retirée d’un commun accord avant la fin de cette période. A défaut d’accusé de réception de la part de
l’autre Partie contractante, la notification sera réputée lui être parvenue 14 (quatorze) jours après la
date à laquelle l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale en a reçu communication.
Article 18
Les dispositions du présent Accord seront appliquées provisoirement dès le jour de la signature de
l’Accord; celui-ci entrera en vigueur lorsque les Parties contractantes se seront mutuellement notifié
l’accomplissement de leur formalités constitutionnelles concernant la conclusion et l’entrée en vigueur
des accords internationaux.
Fait à Luxembourg, le 27 octobre 1972 en double exemplaire, en langues française et roumaine,
les deux textes faisant également foi.
(suivent les signatures)
ANNEXE
A.
Tableaux de routes
I.
Routes sur lesquelles des services aériens pourront être exploités par l’entreprise désignée par la
Roumanie
Points en Roumanie points intermédiaires Luxembourg points au-delà, dans les deux sens.
II.
Routes sur lesquelles des services aériens pourront être exploités par l’entreprise désignée par le
Luxembourg
Luxembourg points intermédiaires Bucarest ou Constança points au-delà, dans les deux sens.
B.
1. Tout point ou plusieurs des points sur les routes spécifiées pourront, à la convenance de l’entre-
prise désignée, ne pas être desservis lors de tous les vols ou de certains d’entre eux.
2. L’entreprise désignée de chacune des Parties contractantes pourra terminer ses services dans le
territoire de l’autre Partie contractante.
3. Les points situés en pays tiers où l’entreprise désignée par l’une des Parties contractantes pourra
embarquer ou débarquer des passagers, des marchandises ou des envois postaux à destination ou en
provenance du territoire de l’autre Partie contractante seront déterminés d’un commun accord par
les autorités aéronautiques des deux Parties contractantes.
4. Des vols supplémentaires pourront être assurés sur demande préalable de l’entreprise désignée
de chaque Partie contractante.
Règlement
grand-ducal du 8 mai 1974 modifiant le règlement
grand-ducal
modifié du
22 juin 1967 déterminant les attributions ainsi que les conditions d’admission, de
nomination
et de promotion du personnel des cadres de l’administration des services
techniques de l’agriculture.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, telle qu’elle
a été modifiée dans la suite;
Vu la loi du 21 juin 1967 portant création de l’administration des services techniques de l’agriculture;
Vu le règlement grand-ducal du 22 juin 1967 déterminant les attributions ainsi que les conditions
d’admission, de nomination et de promotion du personnel des cadres de l’administration des services
techniques de l’agriculture, modifié par règlement grand-ducal du 22 juin 1971;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’agriculture et de Notre Ministre de la fonction publique et
après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le propriétaire, le gérant ou le fermier soumis à la déclaration remplira le questionnaire qui
lui sera remis par l’agent recenseur. Le déclarant devra certifier l’exactitude du questionnaire. La décla-
ration doit être faite à l’administration communale de la résidence du déclarant.
La réglementation relative à l’organisation générale des établissements d’enseignement
professionnel ainsi que la réglementation relative à l’apprentissage artisanal sont applicables au Centre
sauf que l’organisation et le fonctionnement du Centre doivent tenir compte des exigences particulières
de l’éducation des jeunes dont l’adaptation sociale présente des difficultés.
Le Centre peut organiser l’enseignement
suivant
a) régime préparatoire: les classes de 7e commune, de 8e d’orientation et de 9e polyvalente;
b) régime professionnel: toutes les sections de l’apprentissage artisanal;
c) régime pratique: toutes les sections de l’apprentissage artisanal.
(1) Sans préjudice des autres conditions fixées par la présente loi et par ses règlements
d’exécution, le bénéfice des aides financières prévues à l’article 2 est réservé aux exploitants exerçant
une activité agricole à titre principal. Au sens de la présente loi exercent une activité agricole les
agriculteurs et viticulteurs. Pour l’octroi des aides précitées, il ne peut être pris en considération qu’un
seul exploitant pour la même superficie agricole utilisée.
(2) L’activité agricole est censée être exercée à titre principal, si l’exploitant
a exercé cette activité pendant une période d’au moins cinq ans avant la présentation de la demande
de cessation d’activité;
a consacré à cette activité, pendant la période préindiquée, cinquante pour cent au moins de son
temps actif;
a retiré de cette activité, pendant la période préindiquée, cinquante pour cent au moins de son
revenu de travail;
est affilié à la Caisse de maladie agricole.
(3) Si la qualité d’exploitant agricole est exercée dans le chef d’une veuve, le bénéfice des aides
financières visées à l’article 2 de la présente loi est accordée à celle-ci pour autant
qu’elle ait continué l’exploitation agricole sans interruption après le décès de son mari;
qu’elle ait consacré à l’activité agricole cinquante pour cent au moins de son temps actif;
qu’elle ait retiré de cette exploitation au moins cinquante pour cent de son revenu de travail;
que son conjoint prédécédé ait rempli les conditions prévues au paragraphe 1 du présent article.
Les dispositions de la section 3 du règlement grand-ducal
du 9 janvier 1974 relatif à la déter-
mination de la retenue d’impôt sur les salaires et les pensions ne s’appliquent
pas en ce qui concerne
les gratifications passibles
de l’imposition forfaitaire instituée par l’article 1er.
Le recensement sera fait par commune. Le collège des bourgmestre et échevins préparera
et dirigera l’opération du recensement. Il aura soin, notamment, de désigner un nombre suffisant d’agents
recenseurs.
Conformément à la réglementation actuellement en vigueur concernant l’admission au stage
et la nomination du personnel de l’enseignement technique et professionnel, les enseignants en activité
de service à la Maison des Jeunes « Jongenhém de la Salle » au moment de l’entrée en vigueur du présent
règlement seront repris par l’Etat d’après les modalités suivantes
les enseignants qui remplissent les conditions d’études et d’examen prévues pour l’admission à
leur fonction respective par la loi du 27 septembre 1968 susmentionnée seront admis au stage pour
la durée d’une année au moins.
Ils obtiendront une nomination à leur fonction respective, dès qu’ils auront passé avec succès l’examen
de fin de stage prévu pour cette fonction par la réglementation afférente.
Les enseignants qui ne remplissent pas les conditions requises par la loi susvisée
pourront être
engagés par l’Etat en qualité de chargés de cours.
L’allocation des aides prévues à l’article 2 est subordonnée, par ailleurs, au respect par le
bénéficiaire des conditions suivantes
(1) L’activité agricole doit encore exister au moment de la présentation de la demande,
(2) L’activité agricole doit cesser et l’exploitation agricole ne doit plus subsister en tant qu’unité
de production individuelle. Les bâtiments d’exploitation doivent être soustraits à toute utilisation
agricole, sauf dérogation à accorder par le Ministre de l’agriculture sur avis de la commission visée à
l’article 8 de la présente loi.
Le demandeur doit rapporter la preuve que
la surface agricole utile qu’il exploitait en tant que propriétaire a été louée ou cédée en pro-
priété ou en emphythéose ou soustraite de façon durable à l’utilisation agricole;
les baux relatifs à la surface agricole utile qu’il exploitait en tant que fermier ont pris fin.
(3) La surface agricole utile libérée en application du paragraphe (2) ci-dessus doit recevoir, dans
une proportion d’au moins quatre-vingt-cinq pour cent, une des destinations suivantes
être affectée à des exploitations dont le plan de développement a été approuvé en application de
la directive N° 72/159/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 avril 1972 concer-
nant la modernisation des exploitations agricoles. En cas de mise en bail, la durée de ce bail doit
porter sur au moins douze ans. L’affectation prioritaire de la surface agricole utile libérée aux
exploitations avec plan de développement, ne s’applique que dans la mesure nécessaire à la réali-
sation de ce plan;
être soustrait de façon durable à l’utilisation agricole, notamment par son affectation au boise-
ment ou à la détente à la santé publique ou à d’autres fins d’utilité publique.
Toutefois, s’il n’existe pas d’exploitations répondant à la condition visée au premier tiret ci-dessus,
la surface agricole utile libérée peut être affectée à d’autres exploitations. La durée de cette affectation
doit être d’au moins douze ans en cas de mise en bail.
(4) L’exploitation agricole ne doit pas avoir été réduite sensiblement, sauf en cas d’expropriation ou
d’acquisition pour cause d’intérêt public.
Cette condition est censée être réalisée si, au courant des trois dernières années, l’étendue de l’ex-
ploitation n’a pas diminué de plus de quinze pour cent.
(5) Par dérogation aux dispositions du paragraphe 2 du présent article, le bénéficiaire peut maintenir
une production agricole n’allant pas au delà des beoins de son ménage, à l’exclusion de toute commer-
cialisation de produits agricoles et pour autant que la superficie à vocation agricole qu’il continue
d’exploiter
ne dépasse pas 1,5 hectare et que dans cette surface ne soient compris plus de cinq ares
de vignobles, plus de six ares de verger à basses tiges, aucune culture maraîchère à l’exclusion du jardin
familial.
(6) Le produit brut annuel retiré de l’exploitation à cesser, calculé sur une base forfaitaire de dix-
huit mille francs par hectare de surface agricole utile, ne doit pas avoir été inférieur à cinquante mille
francs ni supérieur à trois cent soixante-quinze mille francs.
Toutefois, le Ministre de l’agriculture peut, sur avis de la commission prévue à l’article 8 ci-après,
allouer aux exploitants agricoles, dont le produit brut, calculé sur base de l’alinéa 1er ci-dessus, se situe
entre trois cent soixante-quinze mille et cinq cent quarante mille francs, les aides financières prévues
à l’article 2 de la présente loi, pour autant que les intéressés apportent la preuve qu’ils ne sont pas en
mesure de s’adapter à l’évolution technique et économique.
Un règlement grand-ducal peut fixer des critères d’application du présent alinéa.
Pour l’application des dispositions ci-dessus, un hectare de vignoble correspond à douze hectares
de surface agricole, un hectare de verger à basse tige à cinq hectares et un hectare d’horticulture en
plein champ à huit hectares de surface agricole. Pour les cultures sous verre et les productions indé-
pendantes du sol, le produit brut par hectare est à établir sur base des données effectives de la moyenne
des trois dernières années.
(7) La moyenne des revenus du ménage de l’exploitant, autres que ceux retirés de l’exploitation à
cesser, ne doit pas avoir été supérieure, pendant les cinq dernières années, au salaire social minimum
pour travailleurs non qualifiés.
Toutefois, en cas d’attribution de l’indemnité de départ, la partie des revenus accessoires se situant
entre soixante-quinze
pour cent et cent pour cent du salaire social minimum est retranchée de l’in-
demnité de départ.
Lors de l’imposition par voie d’assiette des pensionnés
soumis à l’imposition
forfaitaire ou
de la régularisation de leurs retenues sur la base d’un décompte annuel, il est fait abstraction des gra-
tifications imposées forfaitairement par application des articles qui précèdent et de l’impôt forfaitaire
en ce qui concerne tant l’établissement
des revenus et la fixation des dépenses spéciales
déductibles
que l’imputation ou la prise en considération des retenues d’impôt.
Les agents recenseurs distribueront les questionnaires avant le 15 mai. Si les personnes obli-
gées de fournir les renseignements prévus ne sont pas encore en possession du questionnaire au 15 mai,
elles devront en réclamer un exemplaire à l’agent recenseur ou à l’administration communale.
Les recenseurs reprendront à partir du 18 mai les questionnaires qu’ils examineront et vérfieront
sur place.
Ils transcriront les données des déclarations dans les listes de contrôle qu’ils remettront avec les décla-
rations au collège des bourgmestre et échevins le 25 mai au plus tard.
Notre Ministre de l’Education Nationale et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 29 avril 1974
Le Ministre de l’Education
Nationale,
Jean
Jean Dupong
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Règlement grand-ducal du 30 avril 1974 modifiant le règlement
grand-ducal du 29 décembre
1972 concernant les conditions de recrutement, de formation et d’avancement des sous-
officiers de carrière de la musique militaire.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 19 (4) de la loi du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire, telle que cette loi
a été modifiée dans la suite;
Vu le règlement grand-ducal du 29 décembre 1972 concernant les conditions de recrutement, de
formation et d’avancement des sous-officiers de carrière de la musique militaire;
Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il
y a urgence;
Sur le rapport de Nos Ministres de la Force Publique et de la Fonction Publique et après délibération
du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
(1) Les dispositions de l’article 4 sont applicables à l’exploitant-fermier pour tout ou partie
de la surface agricole utile faisant l’objet de l’exploitation à cesser. Le fermier doit produire l’engage-
ment du bailleur que la surface agricole utile louée a reçu une affectation répondant aux dispositions de
l’article 4, paragraphe (3) et que les bâtiments d’exploitation loués ont été soustraits à toute utilisation
agricole, sauf application de la possibilité de dérogation prévue à l’article4, paragraphe (2) 1er alinéa.
(2) Le Ministre de l’agriculture peut, dans le cas d’un locataire pour une faible partie des terres ex-
ploitées par lui et pour des motifs sociaux tenant à la situation de l’exploitation, déroger à l’obligation
d’affecter les terres louées libérées prévues à l’article 4 paragraphe (3) tirets 1 et 2.
Le présent règlement est applicable à partir de l’année d’imposition 1974.
Le collège des bourgmestre et échevins s’assurera de la bonne exécution des opérations de
recensement. Il vérifiera si les indications sont exactes et complètes et redressera les questionnaires, le
cas échéant, après information. Les rectifications et inscriptions postérieures se rapporteront toujours à
l’état du 15 mai.
L’administration communale établira une liste récapitulative, indiquant les résultats de chaque section
de commune et de la commune en général.
Un règlement grand-ducal, à prendre sur avis du Conseil d’Etat, peut modifier les pourcen-
tages, montants et surfaces prévus à l’article 4 ci-dessus dans des limites ne dépassant pas cinquante
pour cent.
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial.
Château
de Berg,
le 10 mai 1974
Jean
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Convention douanière relative au transport international de marchandises sous le couvert
de carnets TIR (Convention TIR), en date à Genève, du 15 janvier 1959. Adhésion de
l’Union des Républiques Socialistes Soviétiques. Retrait d’une réserve formulée par
la Turquie.
(Mémorial 1962, A, p. 299 et ss., p. 824
Mémorial 1963, A, pp. 188, 1078 et ss.
Mémorial 1964, A, p. 984
Mémorial 1966, A, pp. 393, 643, 982 et ss.
Mémorial 1967, A, p. 523 et ss., 902
Mémorial 1969, A, pp. 24, 1559
Mémorial 1971, A, p. 1199
Mémorial 1974, A, p. 7).
Il résulte d’une notification du Secrétaire
Général de l’Organisation
des Nations Unies qu’en date
du 20 février 1974 l’Union des Républiques Socialistes Soviétiques a adhéré à la Convention désignée
ci-dessus.
Conformément à l’article 40, paragraphe 2, la Convention entrera en vigueur à l’égard de l’Union
des Républiques Socialistes
Soviétiques
le 21 mai 1974.
Il résulte d’une autre information du Secrétaire Général de l’Organisation
des Nations Unies qu’en
date du 12 février 1974 le Gouvernement
turc a notifié au Secrétaire Général le retrait de la réserve
formulée lors du dépôt de son instrument d’adhésion
à la Convention mentionnée ci-dessus. Cette
réserve était conçue comme suit
« . . . le Gouvernement turc adhère à ladite Convention et au Protocole de signature, sous réserve
du Chapitre IV concernant les dispositions
relatives aux transports de marchandises
pondéreuses ou
volumineuses,
ainsi que les dispositions des paragraphes 2 et 3 de l’article 44 concernant l’arbitrage. »
La notification
s’entend uniquement
du retrait de la première partie de la réserve, la deuxième
partie se rapportant à l’arbitrage, demeure en l’état.
Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg
Les questionnaires individuels ainsi que la liste récapitulative et les listes de contrôle seront
transmis au Service central de la statistique et des études économiques pour le 7 juin 1974 au plus tard.
En vue d’obtenir une des aides prévues au présent titre, l’intéressé doit présenter une de-
mande au membre du Gouvernement ayant dans ses attributions l’agriculture
et la viticulture. La
demande doit être accompagnée des pièces justificatives
requises attestant que l’intéressé remplit
les conditions pour l’obtention de ces aides.
Les agents recenseurs toucheront de la part de l’Etat une indemnité de 10, francs par agent
recenseur.
œ
œ
Les secrétaires communaux chargés du contrôle et de toutes autres écritures relatives à ce recense-
ment toucheront une indemnité de 3, francs par déclaration.
Les collèges échevinaux sont chargés du paiement de ces indemnités. Le Service central de la statistique
et des études économiques remboursera les avances faites sur présentation d’une liste des paiements
effectués dûment signés par les ayants droit.
Les aides prévues au présent titre sont allouées par le membre du Gouvernement ayant dans
ses attributions l’agriculture et la viticulture sur avis d’une commission chargée d’instruire les deman-
des d’aides. La composition de cette commission et son fonctionnement sont fixés par règlement grand-
ducal.
B. Indemnité de départ
Les personnes tenues à la déclaration qui refuseront ou omettront de fournir dans le délai
fixé ou fourniront d’une manière fausse ou incomplète les indications prescrites ou qui refurseront de
signer leur déclaration, seront passibles des peines prévues à l’art. 7 de la loi du 9 juillet 1962 portant
institution d’un Service central de la statistique et des études économiques.
Les bénéficiaires de l’indemnité de départ doivent remplir les conditions prévues aux articles
3, 4 et 5 de la présente loi et être âgés de cinquante-cinq ans au moins et de moins de soixante-cinq
ans au moment de la présentation de la demande.
Il est expressément interdit aux fonctionnaires, aux agents recenseurs et à toutes autres
personnes collaborant aux travaux du recensement de divulguer les renseignements dont ils auront eu
connaissance du chef de leur mission ou intervention. L’article 458 du Code pénal leur sera applicable
sans préjudice d’éventuelles sanctions disciplinaires.
Le montant mensuel de l’indemnité de départ est fixé, pour les bénéficiaires ayant charge
de famille, à huit mille quatre cents francs à la cote d’application de 194,60 de l’indice pondéré des prix à
la Consommation. Ce montant sera adapté aux variations du coût de la vie dans la mesure et suivant
les modalités applicables aux traitements des fonctionnaires de l’Etat.
L’indemnité de départ allouée aux bénéficiaires sans charge de famille est fixée à quatre-vingt-dix
pour cent du montant visé à l’alinéa 1er.
Le Service central de la statistique et des études économiques est chargé de l’exécution du
présent règlement qui sera inséré au Mémorial.
Luxembourg, le 18 février 1974
Le Ministre de l’Economie
Nationale,
Marcel Mart
Règlement grand-ducal du 29 avril 1974 portant création d’un centre d’enseignement pro-
fessionnel à Bettange-sur-Mess.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 2 de la loi du 1er décembre 1953 portant création de centres d’enseignement professionnel
pour les apprentis de l’artisanat, de l’industrie et du commerce;
Vu la loi du 27 septembre 1968 portant fixation des cadres du personnel des établissements d’en-
seignement technique et professionnel;
Vu la loi du 21 décembre 1973 modifiant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traite-
ments des fonctionnaires de l’Etat;
Vu l’avis de la Chambre des Métiers et de la Chambre du Travail;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Education Nationale et de Notre Ministre des Finances et après
délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
L’indemnité de départ est payable mensuellement. Elle cesse d’être payée lorsque les béné-
ficiaires ont atteint l’âge de soixante-cinq ans.
L’indemnité de départ est saisissable et cessible dans les conditions fixées pour les rentes allouées dans
le cadre de la sécurité sociale.
Art.
12. Les revenus accessoires du ménage du bénéficiaire, autres que ceux provenant d’une
assurance-accidents sont déduits du montant de l’indemnité de départ, pour autant que ces revenus
dépassent soixant e-quinze pour
cent
du
salaire
socia l minimum pour travailleurs non qualifiés. Un règle-
ment grand-ducal, à prendre sur avis du Conseil d’Etat, peut modifier le susdit pourcentage dans des
limites ne dépassant pas cinquante pour cent.
Les bénéficiaires de l’indemnité de départ restent assurés obligatoirement auprès de la
Caisse de pension agricole. Cette même obligation vaut en ce qui concerne la Caisse de maladie agri-
cole, étant entendu que les bénéficiaires de l’indemnité de départ payent la cotisation applicable au
groupe I des assurés membres cotisants de la Caisse de maladie agricole. L’indemnité de départ ne
peut pas être cumulée avec une rente d’invalidité.
Les aidants familiaux permanents et les salariés agricoles âgés d’au moins cinquante-cinq
ans et de moins de soixante-cinq ans peuvent bénéficier d’une indemnité de départ s’ils remplissent
les conditions suivantes
1° en ce qui concerne les aidants familiaux permanents agricoles
avoir exercé l’activité agricole, pendant une période d’au moins cinq ans avant la présentation
de la demande d’octroi de l’indemnité
de départ, dans l’exploitation dont l’exploitant a
bénéficié d’une des aides prévues à l’article 2 de la présente loi;
avoir, pendant cette même période, consacré à l’activité agricole plus de cinquante pour cent
de leur temps actif;
avoir été affiliés, pendant cette même période, en tant qu’aidants au régime de la sécurité
sociale agricole;
le revenu moyen retiré, par les intéressés et leurs époux, pendant les cinq dernières années,
d’une activité non agricole, ainsi que la moyenne d’autres revenus réalisés pendant cette
même période, ne doivent pas dépasser soixante-quinze pour cent du salaire social minimum
pour travailleurs non qualifiés.
2° en ce qui concerne les salariés agricoles
avoir exercé l’activité agricole pendant une période d’au moins cinq ans, avant la présentation
de la demande d’octroi de l’indemnité de départ, et pendant cette période, avoir consacré
à l’activité agricole plus de cinquante pour cent de leur temps actif;
avoir exercé l’activité agricole dans l’exploitation, dont l’exploitant a bénéficié d’une des
aides prévues à l’article 2 de la présente loi, pendant les deux dernières années au moins avant
la présentation de la demande;
avoir été affiliés pendant les cinq dernières années au régime des assurances
sociales pour
ouvriers.
L’indemnité de départ allouée aux aidants familiaux permanents agricoles est fixée à soixante
pour cent du montant prévu à l’article 10 ci-dessus.
L’indemnité de départ des salariés agricoles est fixée au montant prévu à l’article 10 ci-dessus.
Il ne pourra être alloué aux aidants familiaux permanents agricoles qu’une seule indemnité par exploi-
tation dont l’activité a cessé. Au cas où plusieurs personnes rempliraient les conditions pour l’obten-
tion de l’indemnité, celle-ci se partage par tête.
L’indemnité de départ est acquise à partir du premier du mois qui suit la date à laquelle le
demandeur remplit toutes les conditions prescrites, et au plus tôt à partir du premier du mois qui suit
la demande.
Les articles 11 à 13 et 16 de la présente loi sont applicables aux salariés et aidants familiaux
permanents agricoles, étant entendu que pour l’application de l’article 13, les salariés agricoles restent
affiliés et continuent à payer leurs cotisations aux institutions sociales auxquelles ils adhéraient avant la
cessation de l’activité agricole.
En cas de prédécès d’un bénéficiaire de l’indemnité de départ, l’épouse survivante non
remariée touche, en dehors de sa rente de veuve, l’indemnité de départ jusqu’à la date à laquelle l’époux
prédécédé aurait atteint l’àge de soixante-cinq ans.
A défaut d’épouse survivante, il est versé à l’ensemble des enfants à qui des allocations familiales
sont dues en dehors de leur rente d’orphelin, l’indemnité de départ, jusqu’à la date à laquelle le béné-
ficiaire de l’indemnité de départ aurait atteint l’âge de soixante-cinq ans.
C. Prime de départ
La prime de départ est réservée aux exploitants exerçant l’activité agricole à titre princi-
pal. Les bénéficiaires de cette prime doivent remplir les conditions prévues aux articles 3 et 4.
Les exploitants âgés de plus de cinquante-cinq et de moins de soixante-cinq ans, ayant opté pour
la prime de départ, doivent renoncer définitivement à l’indemnité de départ.
Le montant de la prime de départ est fixé, à raison de quinze mille francs par hectare de
surface agricole utile, à un minimum de soixante quinze mille francs et à un maximum de cent cinquante
mille francs. Un règlement grand-ducal, à prendre sur avis du Conseil d’Etat, peut majorer ces mon-
tants de cinquante pour cent au maximum.
La prime de départ est versée aux bénéficiaires en une seule fois.
Un règlement grand-ducal fixe les coefficients de conversion par hectare applicables aux cultures
spéciales.
Sans préjudice des matières qui sont réservées par la Constitution à la loi, les modifications
apportées aux matières réglementées par le présent titre, par les autorités des Communautés européen-
nes, seront mises en vigueur, selon la procédure prévue par la loi du 9 août 1971 concernant l’exécution
et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés
européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transport.
Titre II. Mesures économiques et sociales en faveur de l’artisanat et du commerce
A. Dispositions générales
En vue de réaliser l’objectif prévu à l’article 1er sub 2, l’Etat accorde, à charge des crédits
budgétaires annuels, aux commerçants et artisans qui remplissent les conditions prévues aux articles 23
et 24 ci-après, les aides financières prévues à l’article 2 de la présente loi.
Sans préjudice des autres conditions prévues par la présente loi et ses règlements d’exécu-
tion, le bénéfice des aides prévues à l’article qui précède est réservé aux exploitants exerçant une
activité artisanale ou commerciale à titre principal et indépendant.
Sont considérées comme activités artisanales et commerciales au sens de la présente loi, les profes-
sions soumises à ce titre à la loi d’établissement du 2 juin 1962, et non exercées en société, à l’excep-
tion des sociétés en nom collectif.
Si l’activité commerciale ou artisanale est exercée par une veuve, le bénéfice des aides financières
prévues aux articles 2 et 22 de la présente loi est accordé à cette dernière à condition
qu’elle ait continué l’exploitation commerciale ou artisanale sans interruption après le décès de
son mari et
que son conjoint prédécédé ait rempli toutes les conditions prévues par la présente loi.
L’allocation des aides visées par l’article 22 est subordonnée par ailleurs, au respect par le
bénéficiaire d’une de ces aides, des conditions suivantes
(1) L’intéressé doit s’engager à cesser l’activité artisanale ou commerciale exercée au moment de
la présentation de la demande et à ne plus reprendre cette même activité à titre d’indépendant.
(2) Au cas où l’intéressé est propriétaire de l’immeuble dans lequel s’est exercée l’activité indé-
pendante en cause, il doit s’engager à ne pas le réaffecter aux fins de l’exercice de la même activité.
(3) Lors de la présentation de la demande d’aide, l’activité doit avoir été exercée depuis au moins
dix ans.
(4) Le bénéfice moyen retiré pendant les deux dernières années de l’exploitation à cesser ne doit
pas avoir été supérieur à cent vingt mille francs.
(5) La moyenne des revenus du ménage de l’exploitant, autres que ceux retirés de l’exploitation à
cesser, ne doit pas avoir été supérieure, pendant les cinq dernières années, au salaire social minimum
pour travailleurs non qualifiés.
Toutefois, en cas d’attribution de l’indemnité de départ, la partie des revenus accessoires se situant
entre soixante-quinze pour cent et cent pour cent du salaire social minimum est retranchée de l’indem-
nité de départ.
(6) Les conditions déficientes de production ou de distribution ne doivent pas impliquer une faute
grave dans le chef de l’intéressé.
Un règlement grand-ducal, à prendre sur avis du Conseil d’Etat, peut modifier les pour-
centages et montants visés à l’article 24 ci-dessus dans des limites ne dépassant pas cinquante pour cent.
En vue d’obtenir une des aides prévues au présent titre, l’intéressé doit présenter une
demande au membre du Gouvernement ayant dans ses attributions les classes moyennes. La demande
doit être accompagnée des pièces justificatives requises attestant que l’intéressé remplit les conditions
pour l’obtention de ces aides.
Les aides prévues au présent titre sont allouées par le membre du Gouvernement ayant
dans ses attributions les classes moyennes, sur avis d’une commission chargée d’instruire les demandes
d’aides. La composition de cette commission et son fonctionnement sont fixés par règlement grand-
ducal.
B. Indemnité de départ
Le bénéfice de l’indemnité de départ est réservé aux commerçants et artisans âgés de cin-
quante-cinq ans au moins et de moins de soixante-cinq ans au moment de la présentation de la demande
et qui remplissent les conditions prévues aux articles 23 et 24. Les montants de l’indemnité de départ
sont ceux fixés à l’article 10 de la présente loi. Les articles 11, 12, 16 et 18 de cette même loi sont appli-
cables.
Les aidants familiaux permanents et les salariés âgés d’au moins cinquante-cinq ans et de
moins de soixante-cinq ans, au moment de la présentation de la demande, peuvent bénéficier d’une
indemnité de départ.
Les articles 14 à 18 de la présente loi sont également applicables aux personnes visées à l’alinéa qui
précède.
Les bénéficiaires de l’indemnité de départ restent assurés auprès de la caisse de pension des
commerçants et industriels ou de la caisse de pension des artisans. Cette même obligation vaut en ce
qui concerne la caisse de maladie des professions indépendantes, étant entendu que les bénéficiaires
de l’indemnité de départ paient la cotisation applicable au groupe I des assurés membres cotisants
de la caisse de maladie des professions indépendantes.
Les aidants et salariés inscrits auprès d’une autre caisse sociale y restent affiliés aux mêmes conditions.
L’indemnité de départ ne peut pas être cumulée avec une rente d’invalidité.
C. Prime de départ
La prime de départ est réservée aux exploitants. Les bénéficiaires de cette prime doivent
remplir les conditions prévues aux articles 23 et 24.
Les exploitants âgés de plus de cinquante-cinq ans et de moins de soixante-cinq ans, ayant opté pour
la prime de départ, doivent renoncer définitivement à l’indemnité de départ.
Le montant de la prime de départ est fixé à soixante-quinze
mille francs. Un règlement
grand-ducal, à prendre sur avis du Conseil d’Etat, peut majorer le montant de cinquante pour cent
au maximum.
Titre III. Aides de réadaptation professionnelle
Les aides de réadaptation professionnelle sont réservées aux exploitants agricoles, commer-
çants et artisans admis au bénéfice de la prime de départ en vertu des dispositions des articles 19 et
31 de la présente loi, ainsi qu’aux aidants familiaux et travailleurs salariés qui ont perdu leur emploi
en raison de la fermeture d’une exploitation agricole, commerciale ou artisanale dont l’exploitant
répond aux conditions prévues pour l’octroi de la prime de départ ou de l’indemnité de départ. Les
personnes visées ci-dessus doivent être âgées de moins de cinquante-cinq ans.
L’aidant familial doit justifier avoir été occupé dans l’entreprise pendant les vingt-quatre mois pré-
cédant la fermeture et avoir été assuré contre la maladie, en qualité d’aidant familial, pendant cette
même période.
Le travailleur salarié doit justifier avoir été occupé dans l’entreprise pendant les vingt-quatre mois
précédant la fermeture et avoir été assuré contre la maladie, en vertu de cet emploi, pendant cette
même période.
Les aides de réadaptation professionnelle peuvent comporter, dans les conditions et limites
prévues par la présente loi et ses règlements d’exécution, des mesures de formation professionnelle
ainsi que l’octroi d’indemnités d’attente pendant les périodes précédant la réintégration dans la vie
professionnelle, d’indemnités de réemploi pendant les premiers mois de la reprise du travail et d’in-
demnités de réadaptation pendant les périodes de formation professionnelle.
A. Formation professionnelle
Les mesures de formation professionnelle peuvent comprendre des cours de formation
professionnelle différée ouvrant la voie au certificat d’aptitude professionnelle, des cours de formation
professionnelle accélérée dispensant les connaissances pratiques requises pour l’exercice d’une pro-
fession déterminée, et des cours de formation professionnelle complémentaire,
à horaire complet
ou partiel permettant l’acquisition ou le perfectionnement
de connaissances professionnelles parti-
culières.
Ces mesures peuvent être complétées par l’organisation de cours d’enseignement général et de cours
d’initiation à la nouvelle vie professionnelle.
Un règlement grand-ducal peut prévoir, sous certaines modalités, une réduction de la durée normale
de formation pour l’accession des bénéficiaires de la présente loi au certificat d’aptitude professionnelle.
Les frais d’organisation des cours de formation professionnelle, d’enseignement général et d’initia-
tion à la nouvelle vie professionnelle, sont à la charge de l’Etat. Il en est de même des frais d’inscrip-
tion et de participation à des cours de formation professionnelle à la condition que la formation ait
été préalablement autorisée.
Sont admis aux mesures de formation professionnelle, les bénéficiaires définis à l’article 33
qui précède, qui en font la demande dans les deux ans au plus tard de la fermeture de l’exploitation
agricole, commerciale ou artisanale. Ils doivent être âgés de moins de quarante-cinq ans au moment
de l’introduction de leur demande. Ils peuvent être soumis à un examen psychologique d’orientation
professionnelle complété, si nécessaire, par un examen médical.
Par dérogation aux dispositions de l’alinéa qui précède, les cours de formation professionnelle d’une
durée inférieure à six mois, de même que les cours d’enseignement général et les cours d’initiation
à la nouvelle vie professionnelle, sont ouverts aux bénéficiaires jusqu’à l’âge de cinquante-cinq ans.
B. Indemnités d’attente
Sont admis aux indemnités d’attente, les bénéficiaires définis à l’article 33 ci-dessus qui
se trouvent sans emploi par suite de la fermeture de l’exploitation agricole, commerciale ou artisanale.
Ils doivent être âgés de moins de cinquante-cinq ans au moment de l’introduction de leur demande
et être inscrits comme demandeur d’emploi à l’Office national du travail aptes au travail et prêts à
accepter tout emploi répondant à leurs aptitudes.
La demande d’indemnisation
doit être introduite dans les six mois au plus tard de la fermeture de
l’exploitation.
L’indemnité d’attente est due à partir du premier lundi qui suit la date d’inscription à
l’Office national du travail. Elle cesse en cas de reprise du travail, en cas de refus d’un emploi appro-
prié, en cas d’incapacité de travail et en cas de participation à des cours de formation professionnelle
ouvrant droit à l’octroi des indemnités de réadaptation.
L’octroi de l’indemnité d’attente n’est pas interrompu par la participation du bénéficiaire à des
cours d’enseignement général, à des cours d’initiation à la nouvelle vie professionnelle ou à des cours
de formation professionnelle à horaire partiel.
L’octroi de l’indemnité d’attente peut être repris en cas de cessation involontaire d’un premier
emploi, au terme d’une incapacité de travail passagère et à la fin de la formation professionnelle.
En aucun cas toutefois, l’indemnité
d’attente n’est due pour plus de cent quatre-vingts jours de
calendrier.
Le montant mensuel de l’indemnité d’attente est fixé, en ce qui concerne les bénéficiaires
ayant charge de famille au montant du salaire social minimum pour travailleurs non qualifiés, et à
quatre-vingt-dix
pour cent de ce salaire en ce qui concerne les bénéficiaires sans charge de famille.
Sont à porter en déduction de l’indemnité d’attente, les revenus provenant d’une activité régulière
ou occasionnelle, de la location de biens, de capitaux mobiliers ou résultant d’une pension et d’une
rente, pour autant que le montant cumulé de ces revenus dépasse vingt-cinq pour cent du salaire
social minimum.
C. Indemnités de réemploi
Sont admis aux indemnités de réemploi, les bénéficiaires définis à l’article 33 ci-dessus qui
reprennent le travail, en qualité de travailleur salarié, mais dont le revenu salarial n’atteint pas le mon-
tant référentiel déterminé à l’article 42 qui suit. Ils doivent être âgés de moins de cinquante-cinq ans
au moment de la reprise du travail.
La demande d’indemnisation doit être introduite dans les trois mois de la date de la reprise du travail.
L’indemnité de réemploi commence à courir à partir du jour de la reprise du travail. Elle
est due pour le mois de l’embauchage ainsi que pour les trois mois subséquents.
Le montant référentiel de l’indemnité de réemploi mensuelle est fixé à quatre-vingts pour
cent du revenu de travail brut antérieur du bénéficiaire, sans pouvoir être ni inférieur au salaire social
minimum pour travailleurs non qualifiés, ni supérieur à cent quatre-vingts pour cent de ce même salaire.
Sont mis en déduction de ce montant référentiel, les revenus de travail nets, y compris les revenus
de travail accessoire ainsi que les indemnités pécuniaires de maladie.
Les journées d’absence non motivée ne donnent pas lieu à l’octroi de l’indemnité de réemploi; les
heures d’absence isolées sont négligées, à condition qu’elles ne dépassent pas la limite de huit heures
par mois, chaque groupe de huit heures étant considéré comme journée d’absence.
Sous peine de suppression du droit à l’indemnité de réemploi, le bénéficiaire occupé à
temps partiel seulement, de même que le bénéficiaire touchant seulement cinquante pour cent du
salaire social minimum, est tenu d’accepter tout emploi approprié qui lui est proposé par l’Office national
du travail.
D. Indemnités de réadaptation
Sont admis aux indemnités de réadaptation, les bénéficiaires définis à l’article 33 ci-dessus
qui participent à des cours de formation professionnelle à plein temps en vertu des dispositions de
l’article 36 qui précède.
Le montant mensuel de l’indemnité de réadaptation est fixé à quatre-vingts pour cent du
revenu de travail brut antérieur du bénéficiaire, sans pouvoir être ni inférieur au salaire social mini-
mum pour travailleurs non qualifiés, ni supérieur à cent quatre-vingts pour cent de ce salaire.
Les revenus, indemnités ou salaires nets provenant d’une occupation accessoire ou d’une participa-
tion à la production sont à déduire intégralement de l’indemnité de réadaptation, de même que les
indemnités pécuniaires de maladie éventuelles.
En dehors de l’indemnité de réadaptation proprement dite, les bénéficiaires peuvent tou-
cher des indemnités pour frais de séjour et de déplacement d’après les modalités et dans les limites à
fixer par règlement grand-ducal.
Sauf disposition contraire, les indemnités servies sur la base des articles 37 à 45 qui pré-
cèdent, ne peuvent se cumuler ni totalement, ni partiellement.
E. Dispositions complémentaires
Les bénéficiaires des indemnités d’attente et les bénéficiaires d’indemnité de réadaptation
sont assurés auprès de la Caisse nationale d’assurance-maldie des ouvriers, auprès de l’Etablissement
d’assurance contre la vieillesse et l’invalidité et auprès de l’Etablissement d’assurance-accidents sec-
tion industrielle. Les cotisations patronales et ouvrières, calculées sur la base du salaire social minimum
pour travailleurs non qualifiés, sont à la charge de l’Etat.
Les indemnités d’attente, les indemnités de réemploi et les indemnités de réadaptation
accordées en vertu de la présente loi sont exemptes de l’impôt sur le revenu.
Les aides prévues au présent titre sont allouées aux bénéficiaires provenant du secteur
agricole, conjointement
par le membre du Gouvernement ayant l’emploi dans ses attributions et
celui qui a dans ses attributions l’agriculture et la viticulture. Elles sont allouées aux bénéficiaires
provenant des secteurs commercial et artisanal, conjointement par le membre du Gouvernement ayant
l’emploi dans ses attributions et celui qui a dans ses attributions les classes moyennes.
Les aides sont allouées sur avis d’une commission chargée d’instruire les demandes. La composition
de cette commission et son fonctionnement sont fixés par règlement grand-ducal.
Titre IV. Dispositions finales
Les bénéficiaires des aides prévues par la présente loi doivent rembourser ces aides
lorsqu’ils les ont reçues sur base de renseignements qu’ils savaient inexacts ou incomplets;
lorsqu’ils ne se sont pas conformés aux obligations qui leur sont imposées en exécution de cette
loi, notamment des articles 4 et 22.
La présente loi est applicable pour une période de dix ans.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 10 mai 1974
Jean
Camille Ney
Le Ministre de la viticulture,
Jean-Pierre Buchler
Le Ministre
de l’économie
nationale,
et des classes moyennes,
Marcel Mart
Pierre Werner
Le Secrétaire d’Etat au Ministère du
travail et de la sécurité sociale,
Jacques Santer
Doc. parl. N° 1670, sess. ord. 1972-1973 et 1973-1974
Le Ministre de l’agriculture
Le Ministre des finances,
Règlement
grand-ducal du 10 mai 1974 portant exécution
de l’article
137, alinéa 3 de la loi
concernant l’impôt sur le revenu.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg,
Duc de Nassau;
Vu les articles 137, alinéa 3 et 144 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu;
Vu les avis de la Chambre du Travail du 28 mars 1974 et de la Chambre des Employés privés du 4
avril 1974;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du gouvernement
en conseil;
Arrêtons
Sont approuvés
la Convention portant création d’un Institut universitaire européen,
le Protocole sur les privilèges et immunités de l’Institut universitaire européen,
l’Acte final,
signés à Florence le 19 avril 1972.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 6 mai 1974
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères
et du Commerce Extérieur,
Gaston Thorn
Le Ministre de l’Education
Nationale,
Jean Dupong
Le Ministre des Finances ,
Pierre Werner
Doc. parl. n° 1737, sess. ord. 1973-1974.
C O N V E N T I O N
portant création d’un Institut Universitaire Européen
Sa Majesté le Roi des Belges,
le Président de la République Fédérale d’Allemagne,
le Président de la République Française,
le Président de la République Italienne,
son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg,
sa Majesté la Reine des Pays-Bas,
RESOLUS à favoriser le progrès des connaissances dans des domaines qui présentent un intérêt
particulier pour le développement
de l’Europe, notamment sa culture, son histoire, son droit, son
économie et ses institutions;
DESIREUX de promouvoir une coopération dans ces domaines et de susciter des efforts de recherche
en commun;
DECIDES à réaliser les intentions formulées en la matière dans les déclarations adoptées par les chefs
d’Etat ou de gouvernement réunis à Bonn le 18 juillet 1961 et à la Haye les 1er et 2 décembre 1969;
CONSIDERANT qu’il convient de fournir un nouvel apport à la vie intellectuelle de l’Europe et de
créer dans cet esprit un institut européen au niveau universitaire le plus élevé;
ONT DECIDE de créer un Institut universitaire européen et de définir les conditions dans lesquelles
il doit fonctionner et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires
Sa Majesté le Roi des Belges
M. Léon HUREZ, Ministre de l’Education Nationale (F)
Le Président de la République Fédérale d’Allemagne
M. Rolf LAHR, Ambassadeur de la République fédérale d’Allemagne à Rome;
Le Président de la République Française
M. Jacques DUHAMEL, Ministre des Affaires Culturelles;
Le Président de la République Italienne
M. Aldo MORO, Ministre des Affaires Etrangères;
M. Riccardo MISASI, Ministre de l’Education Nationale;
Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg
M. Jean DUPONG, Ministre de l’Education Nationale;
Sa Majesté la Reine des Pays-Bas
M. Th. E. WESTERTERP, Secrétaire d’Etat aux Affaires Etrangères;
LESQUELS, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme,
SONT CONVENUS de ce qui suit
Chapitre I.
Article 1
Par la présente convention, les Etats membres des Communautés européennes (ci-après dénommés
Etats contractants) créent en commun l’Institut universitaire européen (ci-après dénommé Institut)
doté de la personnalité juridique.
L’Institut a son siège à Florence.
Article 2
1. L’Institut a pour mission de contribuer, par son action dans le domaine de l’enseignement supérieur
et de la recherche, au développement
du patrimoine culturel et scientifique de l’Europe, considéré
dans son unité et sa diversité. Les travaux portent également sur les grands mouvements et les institu-
tions qui caractérisent l’Europe dans son histoire et son évolution. Ils tiennent comte des relations
avec les civilisations extra-européennes.
Cette mission est accomplie par la voie de l’enseignement et de la recherche au niveau universitaire
le plus élevé.
2. L’Institut doit être également le lieu de rencontre et de confrontation d’idées et d’expériences
sur des sujets relevant des disciplines faisant l’objet de ses études et recherches.
Article 3
1. Les Etats contractants prennent toutes les mesures propres à faciliter l’accomplissement de la
mission de l’Institut, dans le respect de la liberté de la recherche et de l’enseignement.
2. Les Etats contractants favorisent le rayonnement de l’Institut dans le monde universitaire et
scientifique. A cet effet, ils assistent l’Institut en vue d’établir une coopération appropriée avec les
institutions universitaires et scientifiques situées sur leur territoire, ainsi qu’avec les organismes euro-
péens et internationaux compétents pour les questions d’éducation, de culture et de recherche.
3. Dans le cadre de ses compétences, l’Institut coopère avec les universités et tous les organismes
d’enseignement
et de recherche nationaux ou internationaux désireux de lui prêter leur concours;
il peut conclure des accords avec des Etats et des organismes internationaux.
Principes relatifs
la création de l Institut
à
’
Article 4
L’Institut et son personnel jouissent des privilèges et immunités nécessaires à l’accomplissement
de leur mission, conformément au protocole qui est annexé à la présente Convention et qui en fait
partie intégrante.
L’Institut conclut avec le gouvernement de la République italienne un accord de siège, approuvé à
l’unanimité par le Conseil supérieur.
Chapitre II. Structures administratives
Article 5
Les organes de l’Institut sont
a) le Conseil supérieur
b) le président de l’Institut
c) le Conseil académique.
Article 6
1. Le Conseil supérieur est formé de représentants des gouvernements
des Etats contractants;
chaque gouvernement dispose d’une voix au sein de ce Conseil et y délègue deux représentants.
Le Conseil supérieur se réunit au moins une fois par an à Florence.
2. La présidence du Conseil supérieur est assurée à tour de rôle par chacun des Etats contractants
pour une durée d’un an.
3. Le président de l’Institut, le secrétaire général et un représentant des Communautés européennes
participent sans droit de vote aux séances du Conseil supérieur.
4. Le Conseil supérieur est responsable de l’orientation principale de l’Institut; il règle le fonctionne-
ment de celui-ci et veille à son développement. Il facilite les relations, d’une part, entre les gouverne-
ments au sujet de l’Institut et, d’autre part, entre l’Institut et les gouvernements.
Pour accomplir les tâches qui lui sont ainsi confiées, le Conseil supérieur prend les décisions nécessaires
dans les conditions prévues aux paragraphes 5 et 6.
5. Statuant à l’unanimité, le Conseil supérieur
a) établit les dispositions réglementaires régissant le fonctionnement de l’Institut, ainsi que les dis-
positions réglementaires financières prévues à l’article 26;
b) arrête les modalités selon lesquelles le choix des langues de travail est opéré, conformément à
l’article 27;
c) établit le statut du personnel de l’Institut; ce statut doit définir le mécanisme de règlement des
différends entre l’Institut et les bénéficiaires du statut;
d) décide la création des postes permanents de professeurs attachés à l’Institut;
e) invite les personnalités définies à l’article 9 paragraphe 3, à participer, dans les conditions qu’il
détermine, aux activités du Conseil académique;
f) conclut l’accord du siège entre l’Institut et le gouvernement de la République italienne, ainsi que
tout instrument visé à l’article 3 paragraphe 3;
g) procède à la première nomination du président et du secrétaire général de l’Institut;
h) admet une dérogation à l’article 8 paragraphe 3;
i)
modifie la répartition en départements prévue à l’article 11 ou créé de nouveaux départements;
j)
émet l’avis favorable visé à l’article 33;
k) prend les dispositions visées à l’article 34.
6. Statuant à la majorité qualifiée, le Conseil supérieur prend les décisions autres que celles prévues
au paragraphe 5, notamment celles qui concernent
a) la nomination du président et du secrétaire général de l’Institut;
b) l’approbation du budget de l’Institut et la décharge à donner au président sur l’exécution du budget;
c) l’approbation, sur proposition du Conseil académique, des lignes générales de l’enseignement;
d) l’établissement
de son règlement intérieur.
7. Les votes relatifs aux décisions requérant la majorité qualifiée sont affectés de la pondération
suivante
Belgique
Allemagne
France
Italie
Luxembourg
Pays-Bas
2.
Les délibérations sont acquises si elles ont recueilli au moins douze voix exprimant le vote favorable
d’au moins quatre gouvernements.
8. Les abstentions ne font pas obstacle à l’adoption des délibérations du Conseil supérieur qui re-
quièrent l’unanimité.
Article 7
1. Le président dirige l’Institut. Il procède ou veille à l’exécution des actes et décisions pris en appli-
cation de la convention et prend les décisions administratives qui ne relèvent pas de la compétence des
autres organes de l’Institut.
2. Il est chargé de l’administration de l’Institut. Il assure la représentation juridique de celui-ci.
Il établit le projet de budget annuel et le projet de prévisions financières triennales et les présente au
Conseil supérieur après consultation du Conseil académique.
Il nomme les chefs de départements et les membres du corps enseignant, désignés par le Conseil
académique conformément à l’article 9 paragraphe 5 sous d).
Il nomme les membres du personnel administratif de l’Institut.
3. Le président de l’Institut est choisi par le Conseil supérieur, sur une liste de trois noms proposée
par le Conseil académique.
Il est nommé pour trois ans. Son mandat peut être renouvelé une fois.
Article 8
1. Un secrétaire général assiste le président de l’Institut dans ses tâches d’organisation et d’administra-
tion.
2. Son mandat et la durée de celui-ci sont fixés par les dispositions réglementaires visées à l’article 6
paragraphe 5 sous a).
3. Le secrétaire général et le président de l’Institut ne peuvent être de la même nationalité, sauf
décision contraire prise à l’unanimité par le Conseil supérieur.
Article 9
1. Le Conseil académique possède une compétence générale en matière de recherche et d’enseigne-
ment, sans préjudice des compétences des autres organes de l’Institut.
Il est présidé par le président de l’Institut.
2. Sont membres du Conseil académique
a) le président de l’Institut;
b) le secrétaire général de l’Institut qui participe aux travaux sans droit de vote;
c) les chefs de départements;
d) tout ou partie des professeurs attachés à l’Institut;
e) des représentants des autres membres du corps enseignant;
f) des représentants des chercheurs.
3. Le Conseil supérieur peut inviter à participer aux activités du Conseil académique, dans les con-
ditions qu’il détermine, des personnalités ressortissant des Etats contractants et appartenant aux dif-
férentes catégories de la vie économique, sociale et culturelle, désignées en raison de leurs compétences.
4. Les dispositions réglementaires prévues à l’article 6 paragraphe 5 sous a) déterminent
a) le nombre des membres du Conseil académique représentant les catégories indiquées au paragraphe
2 sous d), e), f) ainsi que les modalités de leur désignation et la durée de leur mandat;
b) les règles de la majorité applicables au sein du Conseil académique.
5. Le Conseil académique
a) élabore les programmes d’études et de recherches;
b) participe à l’élaboration du projet de budget annuel ainsi que du projet de prévisions financières
triennales;
c) prend les dispositions d’exécution en matière de recherche et d’enseignement qui ne relèvent
pas de la compétence des autres organes de l’Institut;
d) siégeant en formation restreinte aux seuls enseignants dont la qualité est au moins égale à celle des
personnes concernées, désigne les chefs de départements, les professeurs et les autres enseignants
appelés à faire partie du corps enseignant de l’Institut;
e) détermine les conditions dans lesquelles sont attribués les titres et certificats prévus à l’article 14;
f) établit la liste des membres des jurys d’admission et de fin d’études;
g) examine le projet de rapport d’activité établi par le président de l’Institut et soumis au Conseil
supérieur.
6. Le Conseil académique peut prendre l’initiative de soumettre au Conseil supérieur des propo-
sitions concernant les questions qui relèvent de la compétence de ce Conseil.
7. Un bureau du Conseil académique, présidé par le président de l’Institut, assisté du secrétaire général
et composé du président et des chefs de départements, exerce les tâches particulières qui lui sont
confiées par le Conseil académique. Il rend compte à celui-ci des conditions dans lesquelles il a exercé
ces tâches.
Chapitre III. Structures académiques
A. ORGANISATION ACADEMIQUE
Article 10
L’Institut est organisé en départements qui constituent les unités de base de la recherche et de l’en-
seignement et au sein desquels sont regroupés des séminaires.
Article 11
1. Dès sa création, l’Institut comporte quatre départements respectivement consacrés aux disciplines
suivantes
histoire et civilisation
sciences économiques
sciences juridiques
sciences politiques et sociales.
Le Conseil supérieur, statuant à l’unanimité, peut, après consultation du Conseil académique et compte
tenu de l’expérience acquise, modifier cette répartition ou créer de nouveaux départements. Le Conseil
académique peut formuler des recommandations à cet effet.
2. Dans le cadre des moyens qui lui sont ouverts par le budget ainsi que des programmes arrêtés
par le Conseil académique, le département dispose d’une large autonomie dans l’exécution des travaux
d’étude et de recherche qui lui incombent et est doté du personnel nécessaire à son fonctionnement.
Article 12
1. L’essentiel des activités de recherche s’effectue au sein des séminaires ou équipes de recherche.
L’activité d’un séminaire peut s’intégrer à celle d’autres séminaires du même département ou d’autres
départements.
L’organisation des divers séminaires et des équipes de recherche relève de la responsabilité des chefs
de départements. Les travaux sont le fruit d’une collaboration active entre les enseignants et chercheurs
qui établissent en commun les méthodes de travail et définissent les conditions du développement des
travaux.
2. Les travaux de recherche à mener dans les séminaires et équipes de recherche doivent être définis
dans la limite des programmes d’études et de recherches prévus à l’article 9 paragraphe 5, et en con-
sidération de la mission de l’Institut.
Le sujet des travaux à effectuer par chaque séminaire et équipe de recherche est porté à la connaissance
du Conseil académique par les chefs de départements après concertation avec les professeurs et les
assistants.
3. L’Institut peut organiser des stages et des colloques auxquels peuvent participer des personnes
ayant déjà acquis une expérience professionnelle dans les disciplines faisant l’objet d’études et de re-
cherches de l’Institut.
Article 13
1. L’Institut dispose d’une bibliothèque et d’un service de documentation relevant du budget annuel
de fonctionnement.
2. La République italienne s’engage à entreprendre toutes les démarches nécessaires et à conclure
tous les accords permettant aux enseignants et chercheurs d’utiliser à Florence, et si nécessaire dans
d’autres villes d’Italie, les archives et bibliothèques et d’avoir accès aux musées.
Les modalités d’application de cette disposition sont réglées dans l’accord de siège.
Article 14
1. L’Institut est habilité à décerner, dans les disciplines faisant l’objet de ses études et recherches, un
doctorat de l’Institut universitaire européen aux chercheurs qui ont accompli au moins deux années
d’études dans l’Institut et présenté un travail de recherche original de haute qualité ayant recueilli
l’accord de l’Institut et qui doit être publié conformément aux dispositions fixées en application du
paragraphe 3.
2. L’Institut est habilité à décerner des certificats d’assiduité aux chercheurs.
3. Les conditions de délivrance du titre et du certificat prévus au présent article sont déterminées
par le Conseil académique; ces conditions requièrent l’approbation du Conseil supérieur.
B. CORPS ENSEIGNANT ET CHERCHEURS
Article 15
1. Le corps enseignant est composé des chefs de départements, des professeurs, des assistants et des
autres enseignants.
2. Les membres du corps enseignant sont choisis parmi les personnalités ressortissant des Etats con-
tractants dont les qualifications sont de nature à conférer une haute valeur aux travaux de l’Institut.
En outre, l’Institut peut faire appel au concours de ressortissants d’autres Etats.
3. Les Etats contractants prennent, dans les limites de leurs possibilités, toutes dispositions utiles
en vue de faciliter la mobilité des personnes appelées à faire partie du corps enseignant de l’Institut.
Article 16
1. Au sens de la convention, les chercheurs de l’Institut sont les étudiants ou chercheurs titulaires de
titres universitaires nationaux justifiant de leur aptitude à entreprendre ou poursuivre des recherches
et qui répondent aux conditions prévues à l’article 27 paragraphe 3 et sont admis à l’Institut.
2. L’Institut est ouvert aux ressortissants des Etats contractants.
Des ressortissants d’autres Etats peuvent être admis dans les limites et conditions fixées par les dis-
positions réglementaires arrêtées par le Conseil supérieur après consultation du Conseil académique.
3. L’admission à l’Institut est prononcée par le jury d’admission sur la base des règles fixées par la
convention et par les dispositions réglementaires arrêtées par le Conseil supérieur. Le jury tient compte
de la qualification des candidats et, dans la mesure du possible, de leur origine géographique.
Les autorités compétentes des Etats contractants prêtent leur concours à l’Institut en vue de l’appli-
cation de la procédure d’admission.
Article 17
1. Chacun des Etats contractants favorise, dans la limite des crédits disponibles, l’octroi de bourses à ceux
de ses ressortissants admis à l’Institut dont la situation le rendrait nécessaire, en prenant, le cas échéant,
toutes mesures utiles pour l’adaptation appropriée des dispositions régissant l’octroi des bourses.
2. Les dispositions réglementaires financières peuvent prévoir la création d’un fonds spécial destiné
à l’attribution de certaines bourses. Ce fonds pourrait notamment être alimenté par des contributions
privées.
6. Les dispositions précédentes n’excluent pas que les chercheurs de l’Institut puissent bénéficier des
bourses attribuées par les Communautés européennes aux chercheurs effectuant des travaux concernant
la construction européenne.
Chapitre IV.
Dis pos itions financières
Article 18
1. Il est établi pour chaque exercice un budget de fonctionnement.
2. Toutes les recettes et les dépenses de l’Institut doivent faire l’objet de prévisions pour chaque
exercice budgétaire et être inscrites au budget.
Le budget doit être équilibré en recettes et en dépenses.
Les dispositions réglementaires financières énumèrent les recettes de l’Institut.
3. L’exercice budgétaire commence le 1er janvier et s’achève le 31 décembre.
4. Les recettes et les dépenses sont exprimées en lires italiennes.
Article 19
1. Les contributions financières des Etats contractants destinées à faire face aux dépenses prévues
au budget de l’Institut sont déterminées selon la clef de répartition suivante
Belgique
7,9
Allemagne
France
Italie
Luxembourg
0,2
Pays-Bas
7,9
2. A partir du 1er janvier 1978, le financement est fixé sur des bases à définir au cours d’un examen
effectué à partir du 1er janvier 1977, compte tenu du développement enregistré à cette date au sein des
Communautés européennes et de l’alternative offerte par le financement communautaire.
Article 20
1. Les dépenses inscrites au budget sont autorisées pour la durée d’un exercice budgétaire, sauf
dispositions contraires arrêtées conformément à l’article 26.
2. Dans les conditions qui seront déterminées en application de l’article 26, les crédits, autres que
ceux relatifs aux dépenses de personnel, qui seront inutilisés à la fin de l’exercice budgétaire pourront
faire l’objet d’un report qui sera limité au seul exercice suivant.
3. Les crédits sont spécialisés par chapitre groupant les dépenses selon leur nature ou leur destination
et subdivisés, pour autant que de besoin, conformément aux dispositions réglementaires financières.
Article 21
1. Le président exécute le budget conformément aux dispositions réglementaires financières et dans
la limite des crédits alloués. Il rend compte de sa gestion au Conseil supérieur.
2. Les dispositions réglementaires
financières peuvent prévoir des virements de crédits, soit de
chapitre à chapitre, soit de subdivision à subdivision.
Article 22
Si au début d’un exercice budgétaire le budget n’a pas encore été voté, les dépenses peuvent être
effectuées mensuellement par chapitre ou par autre subdivision, d’après les dispositions réglementaires
financières, dans la limite du douzième des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, sans que
cette mesure puisse avoir pour effet de mettre à la disposition de l’Institut des crédits supérieurs au
douzième de ceux prévus dans le projet de budget en préparation.
Le Conseil supérieur statuant à la majorité qualifiée peut, sous réserve que les autres conditions
fixées à l’alinéa précédent soient respectées, autoriser des dépenses excédant le douzième.
Les Etats contractants versent chaque mois, à titre provisionnel et conformément à la clef de réparti-
tion retenue pour l’exercice précédent, les sommes nécessaires en vue d’assurer l’application du présent
article.
Article 23
1. Le Conseil supérieur nomme deux vérificateurs de nationalité différente pour une période de trois
ans. Le mandat de ces vérificateurs est renouvelable.
La vérification, qui a lieu sur pièces et au besoin sur place, a pour objet de constater la légalité et la
régularité de la totalité des recettes et dépenses et de s’assurer de la bonne gestion financière.
Les vérificateurs soumettent annuellement au Conseil supérieur un rapport sur le résultat de leur
examen.
Le président fournit tout renseignement et toute assistance dont les vérificateurs peuvent avoir
besoin dans l’exercice de leurs fonctions.
2. Les dispositions réglementaires financières déterminent
les conditions dans lesquelles décharge
est donnée au président sur l’exécution du budget.
Article 24
1. Le président établit un projet de prévisions financières triennales et, après consultation du Conseil
académique, les soumet au Conseil supérieur pour examen et appréciation.
2. Les modalités d’application du paragraphe 1 sont fixées par les dispositions réglementaires finan-
cières.
Article 25
1. La République italienne met gratuitement à la disposition de l’Institut un terrain situé à Florence,
ainsi que les bâtiments nécessaires au fonctionnement de l’Institut et en assume l’entretien.
Dans les mêmes conditions, la République italienne met à la disposition du corps enseignant, des
chercheurs ainsi que du personnel de l’Institut, un restaurant équipé et un foyer construits sur le terrain
de l’Institut.
2. Les modalités d’application du paragraphe 1 sont réglées dans l’accord de siège.
Article 26
1. Le Conseil supérieur, statuant à l’unanimité sur proposition du président de l’Institut ou de l’un
des membres du Conseil supérieur, arrête les dispositions réglementaires financières spécifiant no-
tamment
a) les modalités relatives à l’établissement
et à l’exécution du budget annuel, ainsi qu’à la reddi-
tion et à la vérification des comptes;
b) les modalités relatives à l’établissement des prévisions financières triennales;
c) les modalités et la procédure de versement et d’utilisation des contributions des Etats membres;
d) les règles et modalités de contrôle de la responsabilité des ordonnateurs et comptables.
2. Les dispositions réglementaires financières prévues au paragraphe 1 peuvent prévoir la création
d’un Comité budgétaire et financier composé de représentants des Etats contractants et chargé de pré-
parer les délibérations du Conseil supérieur en matière budgétaire et financière.
Chapitre V. Dispositions diverses
Article 27
1. Les langues officielles de l’Institut sont l’allemand, l’anglais, le français, l’italien et le néerlandais.
2. Pour chacune des activités académiques, deux langues de travail sont choisies parmi les langues
énumérées au paragraphe 1, compte tenu des connaissances linguistiques et des souhaits des enseignants
et des chercheurs.
Les modalités selon lesquelles ces langues sont choisies, sont fixées par le Conseil supérieur, statuant
à l’unanimité.
3. Les enseignants et les chercheurs doivent avoir des connaissances suffisantes de deux langues parmi
celles énumérées au paragraphe 1.
Le Conseil académique peut admettre une exception pour les spécialistes appelés à participer à des
travaux déterminés de l’Institut.
Article 28
Dans chacun des Etats contractants, l’Institut jouit de la capacité juridique la plus large reconnue aux
personnes morales par les législations nationales. Il peut notamment acquérir ou aliéner des biens
immobiliers ou mobiliers, conclure des contrats et ester en justice; à cet effet, il est représenté par son
président.
Article 29
Tout différend qui pourrait survenir entre les Etats contractants ou entre un ou plusieurs Etats con-
tractants et l’Institut, au sujet de l’application ou de l’interprétation de la Convention, et qui n’a pu
être réglé au sein du Conseil supérieur, est, à la demande d’une partie au litige, soumis à arbitrage.
En ce cas, le président de la Cour de justice des Communautés européennes désigne l’instance ar-
bitrale appelée à régler ce différend.
Les Etats contractants s’engagent à exécuter les décisions de l’instance arbitrale.
Chapitre VI. Dispositions transitoires et finales
Article 30
1. Le Conseil supérieur se réunit immédiatement après l’entrée en vigueur de la convention.
2. Le Conseil supérieur conclut l’accord de siège et met en place les autres organes prévus dans la
convention.
3. Les huit premiers enseignants de l’Institut sont choisis à l’unanimité par un Comité académique
provisoire composé de deux représentants de chacun des Etats contractants, dont au moins un uni-
versitaire.
Le Conseil académique peut valablement délibérer dès qu’il est composé du président, du secrétaire
général et de ces huit enseignants.
Article 31
La première nomination du président et du secrétaire général de l’Institut est effectuée par le Con-
seil supérieur statuant à l’unanimité.
Article 32
1. L’adhésion de tout Etat membre des Communautés européennes, autre que les Etats contractants,
s’effectue par le dépôt d’un instrument d’adhésion auprès du gouvernement de la République italienne.
2. L’adhésion prend effet à la date à laquelle le Conseil supérieur, statuant à l’unanimité et en accord
avec l’Etat adhérent, a déterminé les modifications nécessaires à apporter aux dispositions de la con-
vention, notamment à son article 6 paragraphe 7 et à son article 19 paragraphe 1.
Article 33
Le gouvernement de tout Etat contractant, le président de l’Institut ou le Conseil académique peuvent
soumettre au Conseil supérieur des projets tendant à la révision de la convention. Si le Conseil supérieur,
statuant à l’unanimité, émet un avis favorable à la réunion d’une Conférence des représentants des
gouvernements des Etats contractants, celle-ci est convoquée par le gouvernement qui assume la pré-
sidence du Conseil supérieur.
Article 34
Si une action d’un des organes de l’Institut apparaît nécessaire pour réaliser un des objets définis par
la convention, sans que celle-ci ait prévu les pouvoirs d’action requis à cet effet, le Conseil supérieur
statuant à l’unanimité prend les dispositions appropriées.
Article 35
1. La convention s’applique au territoire européen des Etats contractants, aux départements français
d’outre-mer ainsi qu’aux territoires français d’outre-mer.
2. Tout Etat contractant peut déclarer, par notification au gouvernement de la République italienne,
au moment de la signature, de la ratification, de l’acceptation ou de l’approbation de la convention, ou
de l’adhésion à celle-ci, ou à tout moment ultérieur, que la convention s’appliquera à celui ou à ceux
des territoires en dehors de l’Europe désignés par ladite déclaration, dont il assure les relations inter-
nationales.
Article 36
La convention est soumise à la ratification, à l’acceptation ou à l’approbation, en conformité avec les
dispositions constitutionnelles des Etats contractants.
Elle entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date de la réception de la dernière notification
de l’accomplissement de ces formalités par le gouvernement de la République italienne.
Article 37
Le gouvernement de la République italienne notifie aux Etats contractants
a) toute signature;
b) le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation, ou d’adhésion, ainsi que
de toute déclaration visée à l’article 35, paragraphe 2;
c) l’entrée en vigueur de la convention;
d) toute modification apportée à la convention conformément à l’article 33.
Article 38
La convention, rédigée en langue allemande, en langue française, en langue italienne et en langue
néerlandaise, les quatre textes faisant également foi, est déposée dans les archives du gouvernement
de la République italienne qui remet une copie certifiée conforme à chacun des gouvernements des
autres Etats contractants.
EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas de la présente
convention.
Fait à Florence, le dix-neuf avril mil neuf cent soixante-douze.
PROTOCOLE
sur les privilèges et immunités de l’Institut Universitaire Européen
Les Etats parties à la convention portant création d’un Institut universitaire européen, signée à Florence
le 19 avril 1972,
DESIREUX de définir les privilèges et immunités nécessaires au bon fonctionnement et cet Institut
SONT CONVENUS des dispositions suivantes
Chapitre I.
Régime applicable à l’Institut
Article 1
Dans le cadre de ses activités officielles, l’Institut universitaire européen, ci-après dénommé l’Institut,
bénéficie de l’immunité d’exécution, sauf
a) en cas d’action civile intentée par un tiers pour les dommages résultant d’un accident causé par
un véhicule auto-moteur appartenant à l’Institut ou circulant pour son compte, ainsi qu’en cas
d’infraction à la réglementation
de la circulation automobile concernant le véhicule précité;
b) en cas d’exécution d’une décision arbitrale ou juridictionnelle prononcée en application d’une
disposition de la convention ou du présent protocole;
c) si le Conseil supérieur statuant à l’unanimité a, dans un cas particulier, renoncé au bénéfice de la
présente disposition.
Article 2
1. Les locaux et bâtiments de l’Institut sont inviolables. La présente disposition ne fait pas obstacle
à l’exécution des mesures prises en application de l’article 19 ou autorisées par le Conseil supérieur
statuant à l’unanimité.
2. L’Institut ne permettra pas que ses locaux et bâtiments servent de refuge à toute personne pour-
suivie à la suite d’un délit flagrant ou d’un crime faisant l’objet d’un mandat de justice, d’une condam-
nation pénale ou d’un arrêté d’expulsion.
3. Les archives de l’Institut sont inviolables.
Article 3
Les biens et avoirs de l’Institut ne peuvent être l’objet d’aucune mesure de contrainte administrative
ou préalable à un jugement, telles que réquisition, confiscation, expropriation ou saisie conservatoire,
sauf dans les cas prévus à l’article 1 sous a), b) et c).
Article 4
1. Les produits importés ou exportés par l’Institut et strictement nécessaires à l’exercice de ses
activités officielles sont exempts de toute taxe sur le chiffre d’affaires, de tous droits de douane et autres
impôts ou redevances, prohibitions ou restrictions à l’importation ou à l’exportation, sans préjudice
des dispositions nationales relatives à la protection du patrimoine artistique et culturel des Etats con-
tractants.
2. La circulation des publications et autres matériels d’information expédiés par l’Institut ou à ce
dernier dans le cadre de ses activités officielles n’est soumise à aucune restriction.
3. Pour ses communications officielles et le transfert de tous ses documents, l’Institut bénéficie sur
le territoire de chaque Etat contractant du traitement accordé par cet Etat aux organisations inter-
nationales. La correspondance officielle et les autres communications officielles de l’Institut ne peuvent
être censurées.
Article 5
1. Dans le cadre de ses activités officielles, l’Institut, ses avoirs, ses revenus et ses autres biens, sont
exonérés de tous impôts directs.
2. Lorsque l’Institut effectue des achats importants et strictement
nécessaires à l’exercice de ses
activités officielles et dont le prix comprend des droits indirects ou des taxes à la vente, des dispositions
sont prises par les Etats contractants chaque fois qu’il est possible, en vue de la remise ou du rem-
boursement du montant des droits et taxes de cette nature.
3. Aucune exonération n’est accordée en ce qui concerne les impôts, taxes et droits qui ne constituent
en fait que la simple rémunération de services d’utilité publique.
Article 6
L’Institut peut recevoir et détenir tous fonds, devises, numéraires ou valeurs mobilières; il peut en
disposer librement, sous réserve des dispositions nationales relatives au contrôle du change, pour l’exer-
cice de ses activités officielles et avoir des comptes en n’importe quelle monnaie dans la mesure nécessaire
pour faire face à ses engagements.
Chapitre II. Régime applicable aux représentants des Etats contractants, au président,
au secrétaire général et aux membres du corps enseignant et autres personnes relevant
de l’Institut
Article 7
Les représentants des Etats contractants ainsi que leurs conseillers participant aux réunions du Conseil
supérieur de l’Institut jouissent pendant l’exercice de leurs fonctions et au cours de leurs voyages à
destination ou en provenance des lieux d’activité des privilèges, immunités ou facilités suivantes
a) immunité d’arrestation personnelle ou de détention, ainsi que de saisie de leurs bagages personnels,
à l’exception des cas de flagrant délit;
b) immunité de juridiction, même après la fin de leur mission, pour les actes, y compris leurs paroles
et écrits, accomplis par eux dans l’exercice de leurs fonctions et dans les limites de leurs attri-
butions.
c) inviolabilité des papiers et documents officiels;
d) toutes les facilités administratives nécessaires d’usage, notamment en matière de déplacement
et de séjour.
Les dispositions de cet article s’appliquent également au représentant des Communautés européennes
participant aux réunions du Conseil supérieur.
Article 8
Les Etats contractant, en étroite collaboration avec l’Institut, prennent toutes les mesures en leur
pouvoir afin d’accorder aux personnalités participant aux travaux de l’Institut, et notamment à celles
visées à l’article 9 paragraphe 3 de la convention, toutes les facilités administratives nécessaires, notam-
ment en matière de déplacement, de séjour et de change.
Article 9
1. Le président, le secrétaire général et, sous réserve des dispositions de l’article 13, les membres
du corps enseignant et les membres du personnel de l’Institut
a) jouissent, même après qu’ils ont cessé d’être au service de l’Institut, de l’immunité de juridiction
pour les actes, y compris les paroles et écrits, accomplis dans l’exercice de leurs fonctions et dans
la limite de leurs attributions; cette immunité ne joue cependant pas dans le cas d’infraction à la
réglementation de la circulation commise par les personnes susvisées ou de dommage causé par
un véhicule automoteur leur appartenant ou conduit par elles;
b) jouissent avec les membres de leur famille vivant à leur foyer, des mêmes exceptions aux dispo-
sitions limitant l’immigration et réglant l’enregistrement
des étrangers que celles généralement
reconnues aux membres du personnel des organisations internationales;
c) jouissent, en ce qui concerne les réglementations monétaire ou de change, des mêmes privilèges
que ceux généralement reconnus aux membres du personnel des organisations internationales;
d) jouissent du droit d’importer en franchise de douane leur mobilier, leur automobile affectée à leur
usage personnel et leurs effets personnels, à l’occasion de leur première installation dans l’Etat
intéressé pour une durée d’un an au moins, et du droit, à la cessation de leurs fonctions dans ledit
Etat, d’exporter en franchise leur mobilier, leur automobile affectée à leur usage personnel et
leurs effets personnels sous réserve, dans l’un ou l’autre cas, des conditions et restrictions prévues
par la législation de l’Etat où le droit est exercé.
2. Les Etats contractants prennent, en étroite collaboration avec l’Institut, toutes les mesures utiles
pour faciliter l’entrée, le séjour et le départ des personnes appelées à bénéficier des dispositions du
présent article.
Article 10
Les Etats contractants prennent, en étroite collaboration avec l’Institut, toutes les mesures utiles pour
assurer et faciliter l’entrée, le séjour et le départ des chercheurs.
Article 11
1. Le statut du personnel et des dispositions réglementaires définiront le régime des prestations
sociales applicables au président, au secrétaire général, aux membres du corps enseignant, au personnel
et aux chercheurs.
Si de telles prestations ne sont pas prévues, les personnes visées à l’alinéa précédent, peuvent opter
entre l’application de la législation de l’Etat de siège et l’application de la législation de l’Etat contractant
à laquelle elles ont été soumises en dernier lieu ou de l’Etat contractant dont elles sont ressortissants.
Cette option qui ne peut être effectuée qu’une seule fois, prend effet à la date d’entrée dans l’Insti-
tut.
2. Des dispositions appropriées seront prises dans le cadre du statut et des dispositions réglemen-
taires en ce qui concerne les membres du corps enseignant et les chercheurs ressortissants d’Etats
autres que les Etats contractants.
Article 12
1. Dans les conditions et suivant la procédure fixée par le Conseil supérieur statuant dans le
délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la convention, le président, le secrétaire général,
les membres du corps enseignant et le personnel de l’Institut seront soumis au profit de celui-ci à un
impôt sur les traitements et émoluments versés par lui. A compter de la date où cet impôt sera appliqué,
lesdits traitements et émoluments seront exempts d’impôts nationaux sur le revenu, les Etats con-
tractants se réservant la possibilité de faire état de ces traitements et émoluments pour le calcul du
montant de l’impôt à percevoir sur les revenus d’autres sources.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne sont pas applicables aux rentes et pensions versées par l’In-
stitut aux anciens présidents et secrétaires généraux ainsi qu’aux anciens membres de son corps ensei-
gnant et de son personnel.
3. Pour l’application des impôts sur les revenus et sur la fortune, des droits de succession, ainsi que
des conventions tendant à éviter les doubles impositions conclues entre les Etats contractants, le pré-
sident, le secrétaire général, les membres du corps enseignant et le personnel de l’institut qui, en rai-
son uniquement de l’exercice de leurs fonctions au service de l’Institut, établissent leur résidence sur
le territoire d’un Etat contractant autre que le pays du domicile fiscal qu’ils possèdent au moment de
leur entrée au service de l’Institut, sont considérés, tant dans le pays de leur résidence que dans le pays
du domicile fiscal, comme ayant conservé leur domicile dans ce dernier pays, si celui-ci est un Etat
contractant. Cette disposition s’applique également au conjoint dans la mesure où celui-ci n’exerce
pas d’activité professionnelle propre, ainsi qu’aux enfants à charge et sous la garde des personnes visées
au présent article.
Article 13
Le Conseil supérieur, statuant à l’unanimité, détermine les catégories de personnes auxquelles s’ap-
pliquent en tout ou partie les dispositions des articles 9 à 12.
Chapitre III. Dispositions générales
Article 14
1. Les privilèges, immunités et facilités accordés par le protocole le sont exclusivement dans l’intérêt
des Etats contractants ou de l’Institut, et non pour l’avantage personnel des bénéficiaires.
2. Les autorités compétentes ont non seulement le droit mais encore le devoir de lever l’immunité
si celle-ci entrave l’action de la justice et si elle peut être levée sans compromettre les fins pour lesquelles
elle a été accordée.
3. Les autorités compétentes visées au paragraphe 2 sont
les Etats contractants en ce qui concerne leurs représentants siégeant au Conseil supérieur de
l’Institut;
les Institutions des Communautés européennes en ce qui concerne le représentant des Com-
munautés européennes participant aux séances du Conseil supérieur de l’Institut;
le Conseil supérieur de l’Institut en ce qui concerne le président et le secrétaire général;
le président de l’Institut en ce qui concerne les membres du corps enseignant et le personnel de
l’Institut.
Article 15
Les dipositions du présent protocole ne peuvent mettre en cause le droit pour chacun des Etats con-
tractants de prendre toutes les précautions utiles dans l’intérêt de sa sécurité.
Article 16
Aucun Etat contractant n’est tenu d’accorder à ses propres ressortissants et aux résidents permanents
les privilèges et immunités mentionnés à l’article 7, à l’article 9 sous c) et d) et à l’article 10.
Article 17
Les activités officielles de l’Institut au sens du présent protocole comprennent son fonctionnement
administratif et ses activités d’enseignement et de recherche en vue de la réalisation des buts définis
par la convention portant création d’un Institut universitaire européen.
Article 18
Sans préjudice des dispositions de l’article 9 paragraphe 1 sous d), aucune exonération n’est accordée
en ce qui concerne les biens destinés exclusivement aux besoins propres des membres du personnel
de l’Institut.
Les biens importés ou acquissous le bénéfice des dispositions du présent protocole ne peuvent être
par la suite vendus, cédés ou loués qu’aux conditions fixées par les gouvernements des Etats qui ont
accordé les exemptions.
Article 19
1. Les dispositions du présent protocole seront appliquées dans un esprit d’étroite coopération par
le président de l’Institut et les autorités compétentes des Etats contractants en vue de faciliter, dans le
respect de l’indépendance de l’Institut, une bonne administration de la justice, l’application de la légis-
lation sociale, des règlements de police, de sécurité ou de santé publique et en vue d’empêcher tout abus
des privilèges, immunités et facilités prévus par le protocole. La procédure de coopération mentionnée
dans le présent paragraphe pourra être précisée dans les accords complémentaires prévus à l’article
20.
2. Les noms, qualités et adresses des personnes bénéficiant des dispositions des articles 9 à 12 ainsi
que le régime qui leur est applicable sont communiqués périodiquement aux gouvernements des Etats
contractants.
Article 20
Des accords complémentaires peuvent être conclus entre l’Institut et un ou plusieurs Etats contractants
en vue de l’exécution et de l’application du présent protocole. Le Conseil supérieur arrête à l’unanimité
les décisions concernant l’application du présent article.
Article 21
Les dispositions de l’article 29 de la convention sont applicables aux différends relatifs au présent
protocole.
ACTE FINAL
Les plénipotentiaires des Hautes Parties contractantes, réunis à Florence le 19 avril 1972 pour la
signature de la convention portant création d’un Institut universitaire européen,
ONT ARRETE LES TEXTES CI-APRES
convention portant création d’un Institut universitaire européen
protocole sur les privilèges et immunités de l’Institut universitaire européen.
Au moment de signer ces textes, les plénipotentiaires ont
adopté les déclarations figurant à l’annexe I.
pris acte des déclarations du gouvernement de la République fédérale d’Allemagne
figurant à
l’annexe II.
En FOI DE QUOI les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent acte
final.
Fait à Florence, le dix-neuf avril mil neuf cent soixante-douze.
ANNEXE I
I. Déclarations se rapportant
à des dispositions de la convention
Ad article 6
a) Le règlement intérieur du Conseil supérieur détermine les conditions dans lesquelles les repré-
sentants des gouvernements peuvent se faire assister d’experts.
b) Le règlement intérieur précisera que le Conseil supérieur se réunit selon les besoins et qu’il peut
se réunir également dans d’autres lieux que Florence, situés sur le territoire des Etats contrac-
tants.
c) Le Conseil supérieur prendra les mesures nécessaires pour les publications officielles de l’Institut;
il peut à cet effet avoir recours à l’Office des publications officielles des Communautés européennes.
Paragraphe 5 sous c)
Les dispositions de l’article 6 paragraphe 5 sous c) n’excluent pas la possibilité, pour le Conseil su-
périeur, de désigner la Cour de justice des Communautés européennes après consultation du président
de cette dernière comme instance appelée à régler les différends entre l’Institut et son personnel.
Ad article 10
L’organisation des recherches dans tel ou tel département signifie simplement que ce département
en est l’animateur principal. Ceci n’exclut nullement le recours aux autres départements pour garantir
à chacune des activités scientifiques le caractère interdisciplinaire indispensable.
Ad article 12
a) Les séminaires et les équipes de recherche seront constitués pour le temps nécessaire à l’étude
du thème choisi ou à l’accomplissement de la recherche envisagée.
b) En ce qui concerne les méthodes de travail, la formation dispensée par l’Institut reposera essen-
tiellement sur la participation à des travaux de recherche. La durée de ces recherches pourra être
variable, mais l’octroi d’un titre spécifique devra requérir une période de travail d’au moins
deux années et la présentation d’un travail de recherche original dans les conditions fixées à
l’article 14 de la convention.
Ad article 14
a) Les titres prévus à l’article 14 paragraphe 1 seront, par exemple, les suivants
« Docteur en droit de l’Institut universitaire européen de Florence »
« Docteur es sciences politiques de l’Institut universitaire européen de Florence »
b) Le problème des équivalences qui seraient reconnues au doctorat de l’Institut sera étudié le plus
rapidement possible dans un cadre plus large; le Conseil supérieur pourra, le cas échéant,
adresser sur ce point des recommandations aux gouvernements
des Etats contractants.
c) La publication d’un travail de recherche a pour objet de le rendre accessible au public intéressé.
Les dispositions à prendre en application de l’article 14 paragraphe 3 préciseront donc que cette
publication peut être assurée, non seulement par publication dans une revue ou sous forme de
brochure ou de livre, mais également par tout autre procédé de multiplication approprié (micro-
film, ronéotage, etc...).
Ad article 15
Paragraphe 1
Le mandat des professeurs attachés à l’Institut à titre permanent est de trois ans et peut être renouvelé.
Paragraphe
Il s’agit notamment du maintien des droits acquis sur le plan national et, le cas échéant, de l’acquisition
de tels droits, ainsi que de la possibilité de retourner dans un établissement du pays de provenance,
notamment dans les cas où le séjour à l’Institut serait d’une durée limitée.
Ad article 16
Paragraphe 1
Compte tenu du niveau des études et des exigences de l’organisation des travaux, le nombre éventuel
des chercheurs se situera, au moins dans une première phase, entre 250 et 600.
Paragraphe
a) Les dispositions concernant l’admission des étudiants ou chercheurs doivent préciser notamment
le niveau requis des études déjà accomplies et de la connaissance des langues officielles de l’Ins-
titut.
b) Les mots « tenir compte dans la mesure du possible de leur origine géographique » doivent être
interprétés dans le sens que la qualification est le principal critère dont devra tenir compte le jury,
mais que celui-ci devra également veiller à une répartition équilibrée entre les différentes na-
tionalités des chercheurs.
Ad article 17
II est recommandé que les représentants des gouvernements au sein du Conseil supérieur se concertent
afin que le taux et les modalités d’attribution des bourses accordées par chacun des Etats contractants
soient comparables.
Ad article 25
a) Le premier équipement des bâtiments nouvellement construits ou agrandis et mis à la disposition
de l’Institut universitaire européen par le gouvernement de la République italienne est à la charge
de ce gouvernement.
b) L’équipement mobilier et didactique reste le type d’investissement amortissable par des dotations
budgétaires normales et est donc étroitement lié au fonctionnement de l’Institut; il est normal
que ce soit le budget annuel qui supporte ces dotations.
Les dépenses relatives à l’équipement
complémentaire sont à la charge du budget de l’Institut
et financées selon les règles habituelles de financement des dépenses de l’Institut.
Ad article 26
Les dispositions réglementaires financières préciseront que, pour le cas où les Etats contractants
verseraient leurs contributions dans leurs monnaies nationales
les soldes disponibles de ces contributions seront déposés auprès des Trésors des Etats contrac-
tants ou des organismes désignés par ces Etats;
pendant la durée de ce dépôt, les fonds déposés conserveront la valeur correspondant à la parité
en vigueur au jour de dépôt, par rapport à l’unité monétaire dans laquelle sera établi le budget
de l’Institut.
Ad article 29
Deuxième alinéa
Le texte de l’article 29 de la convention n’exclut pas que la Cour de justice des Communautés euro-
péennes puisse être désignée comme instance arbitrale par le président de celle-ci.
Ad article 30
Un Comité préparatoire composé de représentants des gouvernements
et d’un représentant de la
Commission (sans droit de vote) se réunira après la signature de la convention. Il procèdera aux travaux
préparatoires nécessaires et notamment à l’établissement d’un projet d’accord de siège afin que la mise
en place de l’Institut soit assurée dans les meilleurs délais après l’entrée en vigueur de la convention.
II. Déclarations diverses
A. Financement et structures de l’Institut
a) Le président se verra attribuer le traitement et les indemnités d’un professeur, majorés pendant
la durée de son mandat administratif d’une indemnité de charges administratives (environ 20%
du traitement);
b) Le traitement du secrétaire général doit être inférieur à celui du président et pourrait être
équivalent au traitement d’un professeur;
c) Le résultat des recherches de l’Institut doit faire l’objet de publications et il convient de prévoir
à cette fin un poste spécial dans le budget, dès la deuxième ou la troisième année de fonctionnement.
B. Logement des chercheurs
Le gouvernement de la République italienne assurera, moyennant un loyer modéré, le logement des
chercheurs.
Les mesures qui seront éventuellement prises en cette matière ne doivent pas grever le budget de
l’Institut.
C. Adhésion éventuelle d’Etats non membres des Communautés européennes
Quatre ans après l’entrée en vigueur de la convention, le Conseil supérieur, après avoir consulté
le Conseil académique, présentera aux Etats contractants un rapport concernant l’insertion éventuelle
dans la convention d’une clause permettant à des Etats, autres que les Etats membres des Communautés
européennes, d’adhérer à la convention.
D. Réexamen du problème d’une éventuelle dénonciation
La question d’une dénonciation éventuelle de la convention fera l’objet d’un réexamen en même temps
que le rapport prévu par la déclaration C.
E. Collège d’Europe à Bruges
Les Etats contractants prennent acte de la déclaration suivante, retenue lors de la session du Conseil
et de la Conférence des Ministres de l’Education nationale des Etats membres du 16 novembre 1971
« Les instances académiques des Instituts de Florence et de Bruges doivent collaborer entre elles
pour organiser et déterminer de la façon la plus appropriée leurs programmes d’études respectifs pour
tout ce qui concerne les matières et activités parallèles ou convergentes. »
ANNEXE II
Déclarations du gouvernement de la République fédérale d’Allemagne
Le gouvernement de la République fédérale d’Allemagne se réserve le droit de déclarer, lors du dépôt
de son instrument de ratification de la convention portant création d’un Institut universitaire européen,
que la présente convention s’applique également au Land de Berlin.
En ce qui concerne la définition des « ressortissants », le gouvernement de la République fédérale
d’Allemagne se réfère à la déclaration qu’il a faite le 25 mars 1957 lors de la signature des traités insti-
tuant la Communauté économique européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique.
Loi du 6 mai 1974 portant
approbation de l’Accord entre le Gouvernement
du Grand-
Duché de Luxembourg et le Gouvernement
de la République Socialiste de Roumanie
relatif
aux transports aériens civils, signé à Luxembourg, le 27 octobre 1972.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 4 avril 1974 et celle du Conseil d’Etat du 11 avril 1974
portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons