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Loi du 6 mai 1974 portant approbation de l’Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République Socialiste de Roumanie relatif aux transports

79 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (79)

Texte législatif (79 Articles)

Loi du 6 mai 1974 portant approbation de l’Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République Socialiste de Roumanie relatif aux transports

Loi du 6 mai 1974 portant approbation de l’Accord entre le Gouvernement

du

Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République Socialiste

de Roumanie relatif aux transports

aériens civils, signé à Luxembourg,

le 27 octobre 1972

Règlement

grand-ducal du 8 mai 1974 modifiant le règlement

grand-ducal

modifié du 22 juin 1967 déterminant les attributions ainsi que les conditions

d’admission

de nomination et de promotion du personnel des cadres

de

l’administration des services techniques de l’agriculture

Loi du 10 mai 1974 instituant des mesures

de reconversion économique et

sociale dans l’agriculture, le commerce et l’artisanat

Règlement grand-ducal du 10 mai 1974 portant exécution de l’article 137, alinéa

3 de la loi concernant l’impôt sur le revenu

Convention

douanière relative au transport

international de

marchandises

sous le couvert de carnets TIR (Convention TIR), en date à Genève, du 15

janvier 1959  Adhésion de l’Union des Républiques Socialistes Soviétiques.

 Retrait d’une réserve formulée par la Turquie

Règlement ministériel du 18 février 1974 prescrivant un recensement de l’agriculture en 1974.

Le Ministre de l’Economie Nationale ,

Considérant qu’il importe d’être renseigné sur l’importance et le genre des exploitations agricoles;

Vu l’art. 7 de la loi du 9 juillet 1962 portant institution d’un Service central de la statistique et des

études économiques;

Arrête

Règlement ministériel du 18 février 1974 prescrivant un recensement de l’agriculture en 1974.

Il sera procédé le 15 mai 1974 à un recensement des superficies des terres de culture dans

toutes les communes du pays.

Seront relevés en même temps des données sur le mode de faire valoir, sur certaines machines et

installations agricoles, sur la population agricole, la main-d’

uvre familiale et la main-d’

uvre étrangère

à la famille, ainsi que sur l’effectif du cheptel.

Règlement grand-ducal du 29 avril 1974 portant création d’un centre d’enseignement pro- fessionnel à Bettange-sur-Mess.

Il est créé un centre d’enseignement professionnel dans la localité de Bettange-sur-Mess.

Art.

2. Le centre d’enseignement professionnel de Bettange-sur-Mess, dénommé ci-après « le

Centre », est rattaché à l’Ecole Professionnelle de l’Etat à Esch-sur-Alzette.

Règlement grand-ducal du 30 avril 1974 modifiant le règlement grand-ducal du 29 décembre 1972 concernant les conditions de recrutement, de formation et d’avancement des sous- officiers de carrière de la musique militaire.

Le règlement grand-ducal du 29 décembre 1972 concernant les conditions de recrutement,

de formation et d’avancement des sous-officiers de carrière de la musique militaire est modifié comme

suit

1) L’alinéa 3 de l’article 3 est remplacé par les dispositions suivantes

« Sont considérés comme instruments secondaires au sens du présent règlement

 le violon,

 l’alto (viola),

 le violoncelle,

 la contrebasse à cordes et l’instrument à clavier ainsi que pour les musiciens jouant du haut-

bois ou du basson, les instruments à percussion.

A titre exceptionnel et pour l’occupation de quatre postes au maximum, le violon, l’alto (viola),

le violoncelle ou la contrebasse à cordes pourront, sur rapport motivé du chef de la musique

militiare, être désignés comme instruments principaux par le Ministre de la Force Publique,

Dans ce cas particulier les instruments à vent ou à percussion sont considérés comme instruments

secondaires. »

2) L’article 13 est remplacé par la disposition ci-après

« Art. 13. L’avancement des sous-officiers jusqu’au grade d’adjudant-chef inclusivement a lieu

à l’ancienneté. Il en est de même pour l’avancement au grade d’adjudant-major, sauf qu’un des

emplois d’adjudant-major

reste réservé au sous-chef de musique à désigner conformément à

l’article 15 ci-après.

L’ancienneté susvisée est déterminée par la date de la dernière nomination et, si cette date

est la même, par la date et le classement de l’examen d’admission définitive. »

3) L’article 15 est remplacé par la disposition ci-après

« Art. 15. Pour pouvoir être affecté à l’emploi de sous-chef de musique et être nommé adju-

dant-major, pour autant qu’il n’a pas encore obtenu ce grade à l’ancienneté, le candidat doit

s’être classé premier à un examen-concours, sans préjudice des dispositions de l’article 19, alinéa 2,

ci-après. »

4) L’article 16 est modifié comme suit

« Art. 16. Pour être admis à participer à l’examen-concours prévu à l’article 15 qui précède,

le candidat doit

a) avoir au moins le grade d’adjudant-chef,

b) avoir présenté par la voie hiérarchique au Ministre de la Force Publique sa candidature au

moins un mois avant la date de l’examen,

c) avoir été agréé par le Ministre de la Force Publique sur le vu des casiers disciplinaire et judi-

ciaire et du certificat établi par le médecin militaire. »

5) L’article 18 est abrogé.

6) L’article 19 est modifié comme suit

« Art. 19. L’examen-concours prévu à l’article 15 ci-dessus est organisé en fonction des prévi-

sions de vacance dans l’emploi de sous-chef de musique.

Toutefois, lorsqu’une ou plusieurs vacances se produisent successivement dans un intervalle

de douze mois, à partir de l’occupation de la première vacance, le classement établi à la suite du

dernier examen-concours vaut pour l’occupation de ces vacances. »

7) L’alinéa 2, sub b), de l’article 20 est modifié comme suit

« b) pour l’examen prévu à l’article 9 ci-dessus

 quant à la partie musicale

du chef de la musique militaire, de l’adjudant-major, sous-chef de musique et d’un autre

sous-officier de la musique militaire;

 quant aux parties générale et militaire

d’un officier de l’armée qui remplira les fonctions de président de la commission et d’un

enseignant

civil attaché au centre d’instruction de l’armée; »

modification du présent Accord entrera en vigueur lorsque, à l’égard de cette modification, les deux Parties contractantes se seront mutuellement notifié l’accomplissement de leurs formalités constitu- tionnelles concernant la conclusion et l’entrée en vigueur des accords internationaux.

L’article 5 du chapitre 2.  Conditions d’admission, de nomination et de promotion du

personnel, sous I.  Carrière du surveillant des travaux (cantonnier) du règlement modifié du 22

juin 1967 déterminant les attributions ainsi que les conditions d’admission, de nomination et de pro-

motion du personnel des cadres de l’administration des services techniques de l’agriculture, est abrogé

et remplacé comme suit

I.  Carrière du surveillant des travaux (cantonnier)

I.  Admission

au stage

Les candidats à la carrière du surveillant des travaux doivent être détenteurs du certificat de fin

d’études primaires.

Par dérogation aux dispositions de l’article 3 ci-dessus, les candidats à la fonction de surveillant des

travaux sont dispensés de l’examen d’admission au stage.

La durée du stage pour les surveillants des travaux stagiaires recrutés parmi les volontaires de l’armée,

ayant à leur actif trois années de service militaire, est de six mois.

La durée du stage pour les autres candidats est de trois années. Le temps passé à tâche complète dans

une occupation identique ou apparentée à celle du surveillant des travaux, au service de l’Etat, de la

Couronne, des communes, das syndicats de communes, des établissements publics, de la société natio-

nale des chemins de fer luxembourgeois, d’une entreprise de travaux publics ou d’un bureau d’études,

peut être computé comme temps de stage après homologation par le jury de l’examen d’admission

définitive. Dans cette dernière hypothèse la durée du stage normal se réduit proportionnellement,

jusqu’à un minimum possible de six mois.

II.  Examen

d’admission

définitive

1° dictées en langue française et allemande,

2° arithmétique,

3° droits et devoirs des fonctionnaires de l’Etat, règlement de service des surveillants,

4° législation sur les cours d’eau, la voirie rurale et les améliorations agricoles.

III.  Premier examen de promotion

L’examen est requis pour la promotion aux fonctions supérieures à celle de sous-chef de brigade.

1° rapport de service,

2° arithmétique,

3° droits et devoirs des fonctionnaires de l’Etat, règlement de service des surveillants,

4° droit administratif et législation sur les cours d’eau, la voirie rurale, les améliorations agricoles

et la circulation routière,

5° pratique des travaux.

IV. Deuxième examen de promotion

L’examen est requis pour la promotion aux fonctions supérieures à celle de chef de brigade.

Les candidats pourront se soumettre au deuxième examen de promotion 3 années après avoir passé

avec succès le premier examen de promotion.

1° rapport de service,

2° droit administratif et législation sur les cours d’eau,

3° pratique des travaux.

Loi du 10 mai 1974 instituant des mesures de reconversion économique et sociale dans l’agriculture, le commerce et l’artisanat.

La présente loi a pour objectif

1. d’instituer, en faveur des exploitants agricoles travaillant dans des conditions déficientes de pro-

duction ou éprouvant de graves difficultés à s’adapter à l’évolution technique et économique, un régime

d’encouragement à la cessation de l’activité agricole et à l’affectation de la superficie agricole utilisée

à des fins d’amélioration des structures;

2. de réaliser l’adaptation structurelle des secteurs de l’artisanat et du commerce en favorisant la

reconversion économique et sociale des exploitants travaillant dans des conditions déficientes de pro-

duction, de prestation de services et de distribution ou éprouvant de graves difficultés à s’adapter à

l’évolution technique et économique.

Titre Ier.  Mesures économiques et sociales en faveur de l’agriculture

A.  Dispositions générales

loi, notamment des articles 4 et 22.

(1) Les gratifications

non périodiques allouées par les employeurs à leurs anciens salariés

pensionnés sont soumises à une imposition forfaitaire

a) si leur montant brut annuel ne dépasse

pas 24.000 francs et

b) si les bénéficiaires

ne touchent pas, de la part du même employeur,

d’autres rémunérations d’un

montant supérieur à 3.000 francs par an.

(2) Sont considérées comme gratifications susceptibles d’être soumises à l’imposition forfaitaire

1. les allocations accordées à titre collectif ou individuel en fin d’année ou en considération des ré-

sultats de l’exercice. telles que les gratifications

ou primes au bilan distribuées à la suite de la

clôture ou de l’approbation des comptes d’exercice;

2. les allocations à caractère social, telles que les primes d’encavement,

dans la mesure où ces allo-

cations, contracteuelles ou bénévoles, ne constituent pas la rémunération globale ou partielle,

même retardée, d’une prestation de service déterminée.

Règlement ministériel du 18 février 1974 prescrivant un recensement de l’agriculture en 1974.

Sont soumis à l’obligation de faire une déclaration

1) toutes les personnes physiques ou morales, sociétés, administrations, fabriques d’église ou orga-

nismes quelconques qui exploitent ou occupent dans le Grand-Duché ou à l’étranger des terres de

culture (terres labourables, prairies et pâturages, jardins, vergers, vignobles, pépinières et oseraies)

d’une superficie totale de 1 ha ou plus;

2) toutes les personnes qui, exploitant une superficie totale de terres de culture de moins d’un hec-

tare, cultivent des produits horticoles, maraîchers ou fruitiers destinés à la vente;

3) tous les propriétaires de vignobles sans exception;

4) tous les éleveurs professionnels de bétail et de volaille.

Toutes les personnes désignées à l’alinéa qui précède sous les chiffres 1, 2, 3 et 4 sont tenues de dé-

clarer le cheptel leur appartenant, sans distinguer si le bétail se trouve dans la maison même ou dans

des dépendances, dans des abattoirs ou ailleurs.

Règlement grand-ducal du 30 avril 1974 modifiant le règlement grand-ducal du 29 décembre 1972 concernant les conditions de recrutement, de formation et d’avancement des sous- officiers de carrière de la musique militaire.

Notre Ministre de la Force Publique est chargé de l’exécution du présent règlement qui

sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 30 avril 1974

Jean

Le Ministre de la Force Publique,

Eugène Schaus

Le Ministre de la Fonction Publique,

Gaston Thorn

Loi du 6 mai 1974 portant approbation de la Convention portant création d’un Institut

universitaire

européen, du Protocole sur les privilèges et immunités de l’Institut uni-

versitaire

européen ainsi que de l’Acte final, signés à Florence le 19 avril 1972.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 4 avril 1974 et celle du Conseil d’Etat du 11 avril 1974

portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

modification du présent Accord entrera en vigueur lorsque, à l’égard de cette modification, les deux Parties contractantes se seront mutuellement notifié l’accomplissement de leurs formalités constitu- tionnelles concernant la conclusion et l’entrée en vigueur des accords internationaux.

Notre Ministre de l’agriculture et Notre Ministre de la fonction publique sont chargés de

l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 8 mai 1974

Le Ministre de l’agriculture ,

Jean

Camille Ney

Le Ministre de la fonction publique ,

Gaston Thorn

Loi du 10 mai 1974 instituant des mesures de reconversion économique et sociale dans

l’agriculture, le commerce et l’artisanat.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment

de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 10 avril 1974 et celle du Conseil d’Etat du 23 avril 1974

portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Titre Ier.  Mesures économiques et sociales en faveur de l’agriculture A.  Dispositions générales

(1) En vue de réaliser l’objectif prévu à l’article 1er, l’Etat accorde, à charge des crédits

budgétaires annuels, des aides financières. Ces aides revêtent la forme soit d’une allocation mensuelle

temporaire, appelée indemnité de départ, soit d’une subvention unique appelée prime de départ.

(2) Le cumul d’une indemnité de départ et d’une prime de départ est exclu.

loi, notamment des articles 4 et 22.

(1) La retenue est déterminée par application des taux de retenue prévus par l’alinéa 2 aux

masses

respectives des gratifications brutes placées sous le régime forfaitaire.

(2) Les taux de retenue à appliquer

sont fixés à 12% en ce qui concerne les pensionnés du sexe

masculin et à 4% en ce qui concerne les pensionnées du sexe féminin. Si le débiteur des gratifications

prend l’impôt à sa charge, les taux respectifs à appliquer sont fixés à 13,6% et à 4,1%.

Loi du 6 mai 1974 portant approbation de l’Accord entre le Gouvernement du Grand- Duché de Luxembourg et le Gouvernement

 Est approuvé l’Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxem-

bourg et le Gouvernement de la République Socialiste de Roumanie relatif aux transports aériens

civils, signé à Luxembourg le 27 octobre 1972.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 6 mai 1974

Jean

Le Ministre des Affaires Etrangères et

du Commerce Extérieur ,

Gaston Thorn

Le Ministre des Transports ,

Marcel Mart

Doc. parl. n° 1678, sess.

ord. 1972-1973, 1973-1974

ACCORD

entre le Gouvernement

du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement

de la Répu-

blique Socialiste de Roumanie relatif aux transports aériens civils.

Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République Socialiste

de Roumanie,

désireux de développer la coopération internationale dans le domaine du transport aérien, et

désireux de conclure un Accord en vue d’établir des services aériens réguliers entre leurs pays

respectifs et au-delà,

ont désigné leurs plénipotentiaires,

lesquels sont convenus de ce qui suit

Article premier

Pour l’application du présent Accord et de son Annexe

1. L’expression « Convention » signifie la Convention relative à l’Aviation Civile Internationale,

ouverte à la signature à Chicago, le 7 décembre 1944, à laquelle les deux Etats Contractants sont parties;

2. L’expression « autorités aéronautiques » signifie, en ce qui concerne le Luxembourg, le Minis-

tère des Transports-Service Aéronautique et en ce qui concerne la Roumanie, le Conseil de l’Aviation

Civile du Ministère des Transports et des Télécommunications ou, dans les deux cas, tout organisme

autorisé à exercer les fonctions qui sont actuellement attribuées auxdites autorités;

3. L’expression « entreprise désignée » signifie une entreprise de transport aérien que l’une des

Parties contractantes a désignée, conformément à l’article 3 du présent Accord, pour exploiter les

services aériens convenus.

Article 2

1. Chaque Partie contractante accorde à l’autre Partie contractante les droits spécifiés au présent

Accord en vue d’établir et d’exploiter des services

aériens sur les routes spécifiées aux tableaux figurant

à l’Annexe au présent Accord. Ces services et ces routes sont dénommés ci-après « services convenus »,

et « routes spécifiées ».

2. L’entreprise désignée de chaque Partie contractante jouira des droits suivants

a) du droit de survoler, sans y atterrir, le territoire de l’autre Partie contractante;

b) du droit de faire des escales non commerciales sur ledit territoire;

c) du droit d’embarquer et de débarquer dans ledit territoire, sur les services convenus, des passagers,

des marchandises et des envois postaux, dans les conditions stipulées au présent Accord et à son Annexe.

3. Aucune disposition du présent Accord ne pourra être interprétée comme conférant à l’entreprise

désignée de l’une des Parties contractantes le droit d’embarquer dans le territoire de l’autre Partie

contractante des passagers,

des marchandises

et des envois postaux transportés contre rémunération

et destinés à un autre point du territoire de cette autre Partie contractante (« cabotage »).

Article 3

1. Chaque Partie contractante aura le droit de désigner une entreprise de transport aérien pour ex-

ploiter les services convenus. Cette désignation fera l’objet d’une notification écrite entre les autorités

aéronautiques des deux Parties contractantes.

2. La Partie contractante qui a reçu la notification de la désignation accordera sans délai, sous réserve

des dispositions

des paragraphes

3 et 4 du présent article, à l’entreprise

désignée par l’autre Partie

contractante, l’autorisation d’exploitation nécessaire.

3. Les autorités aéronautiques

de l’une des Parties contractantes pourront exiger que l’entreprise

désignée par l’autre Partie contractante prouve qu’elle est à même de satisfaire aux conditions pres-

crites par les lois et règlements normalement

appliqués

par lesdites autorités à l’exploitation des

services aériens internationaux.

4. Chaque Partie contractante aura le droit de ne pas accorder l’autorisation

d’exploitation prévue

au paragraphe 2 du présent article ou d’imposer telles conditions qui pourraient lui sembler nécessaires

pour l’exercice, par l’entreprise

désignée, des droits spécifiés à l’article 2 du présent Accord, lorsque

ladite Partie contractante ne possède pas la preuve qu’une part prépondérante de la propriété et le

contrôle effectif de cette entreprise appartiennent à la Partie contractante qui a désigné l’entreprise

ou à des ressortissants

de celle-ci.

5. Dès réception de l’autorisation

prévue au paragraphe 2 du présent article, l’entreprise désignée

pourra commencer à tout moment l’exploitation de tout service convenu.

Article 4

1. Chaque Partie contractante aura le droit de révoquer une autorisation d’exploitation ou de sus-

pendre l’exercice par l’entreprise désignée de l’autre Partie contractante des droits spécifiés à l’article 2

du présent Accord, ou de soumettre l’exercice de ces droits aux conditions qu’elle jugera nécessaires

a) si elle ne possède pas la preuve qu’une part prépondérante de la propriété et le contrôle effectif

de cette entreprise appartiennent à la Partie contractante qui a désigné l’entreprise ou à des ressortis-

sants de celle-ci, ou

b) si cette entreprise

ne s’est pas conformée aux lois et règlements de la Partie contractante qui a

accordé ces droits, ou

c) si cette entreprise

n’exploite pas les services convenus dans les conditions

prescrites par le pré-

sent Accord et son Annexe.

2. A moins que la révocation, la suspension ou la fixation des conditions, prévues au paragraphe 1

du présent article, ne soient immédiatement

nécessaires pour éviter de nouvelles infractions aux lois

et règlements, un tel droit ne pourra être exercé qu’après consultation avec l’autre Partie contrac-

tante.

Article 5

1. Les entreprises désignées

jouiront de possibilités égales et équitables pour l’exploitation des

services convenus entre les territoires des Parties contractantes.

2. Dans l’exploitation

des services convenus, l’entreprise désignée de chaque Partie contractante

prendra en considération les intérêts de l’entreprise désignée de l’autre Partie contractante, afin de

ne pas affecter indûment les services aériens que cette dernière assure sur tout ou partie des mêmes

routes.

3. L’exploitation des services convenus sera organisée en relation étroite avec la demande de trans-

port du public sur les routes spécifiées. L’objet primordial de chacun des services convenus sera d’offrir

une capacité de transport correspondant à la demande courante et raisonnablement

prévisible de trans-

port de passagers,

de marchandises

et d’envois postaux en provenance ou à destination du territoire

de la Partie contractante qui aura désigné l’entreprise exploitant ledit service.

4. Les droits accordés à chaque entreprise désignée de transporter des passagers,

des marchandises

et des envois postaux entre le territoire de l’autre Partie contractante et les territoires d’Etats tiers

seront exercés en respectant les principes généraux de développement

des transports aériens inter-

nationaux, selon lesquels la capacité de transport offerte doit être adaptée

a) à la demande de transport à destination ou en provenance du territoire de la Partie contractante

qui aura désigné l’entreprise;

b) à la demande de transport existant dans la région traversée par la ligne aérienne respective, compte

tenu des services aériens assurés par les entreprises

d’autres Etats de la région;

c) aux exigences d’une exploitation économique des services directs.

Article 6

1. Les entreprises désignées

par les deux Parties contractantes détermineront, par accords mutuels,

la fréquence des services, la répartition des horaires et les autres conditions économiques et techniques

de l’exploitation des services convenus; les accords sur ces questions seront soumis pour approbation

aux autorités aéronautiques

de chaque Partie contractante, conformément aux lois et règlements de

celle-ci.

2. Les horaires des services convenus seront soumis pour approbation aux autorités aéronautiques

des deux Parties contractantes 30 (trente) jours au plus tard avant le début de l’exploitation de ces

services. La même règle s’appliquera aux changements

ultérieurs.

3. Les autorités aéronautiques

de chacune des Parties contractantes devront fournir, sur demande,

aux autorités aéronautiques

de l’autre Partie contractante,

les données statistiques d’exploitation

concernant l’utilisation de la capacité de transport offerte par leur entreprise désignée sur les lignes

spécifiées à l’Annexe au présent Accord. Ces données comprendront,

dans la mesure du possible, les

renseignements

nécessaires

à la détermination du volume, de l’origine et de la destination du trafic.

Article 7

1. Les tarifs de tout service convenu seront fixés à des taux raisonnables, compte tenu de tous les

éléments déterminants, tels que le coût de l’exploitation,

un bénéfice raisonnable, les caractéristiques

de chaque service et les tarifs perçus par d’autres entreprises de transport aérien desservant tout ou

partie de la même route.

2. Les tarifs mentionnés au paragraphe 1 du présent article seront, si possible, fixés d’un commun

accord par les entreprises désignées

des deux Parties contractantes.

3. Les tarifs ainsi fixés seront soumis à l’approbation des autorités aéronautiques

des Parties contrac-

tantes au moins 60 (soixante) jours, avant la date prévue pour leur entrée en vigueur.

Dans des cas

spéciaux, ce délai pourra être réduit sous réserve de l’accord desdites autorités.

4. Si les entreprises désignées ne peuvent arriver à un accord ou si les tarifs qu’elles auront établis

ne sont pas approuvés par les autorités aéronautiques d’une Partie contractante, les autorités aéronau-

tiques des deux Parties contractantes s’efforceront de fixer ces tarifs par accord mutuel.

5. Au cas où l’accord entre les autorités aéronautiques, visé au paragraphe 4 de cet article, ne pourra

être réalisé, le différend sera soumis à la procédure prévue à l’article 14 du présent Accord.

Article 8

1. Les aéronefs utilisés en service international par l’entreprise désignée d’une Partie contractante,

ainsi que leurs équipements normaux, leurs réserves de carburants et lubrifiants et leurs provisions de

bord  y compris les denrées alimentaires, les boissons, tabacs et articles destinés à la vente en vol

aux passagers  seront, à l’entrée sur le territoire de l’autre Partie contractante, exonérés de tous

droits de douane, frais d’inspection et autres droits et taxes, à condition que ces équipements, réserves

et provisions demeurent à bord des aéronefs jusqu’à leur réexportation.

2. Seront également exonérés des mêmes droits, frais et taxes, à l’exception des redevances perçues

en raison des services rendus

a) les provisions prises à bord sur le territoire d’une Partie contractante dans les limites fixées par

les autorités de ladite Partie contractante et destinées à la consommation à bord des aéronefs utilisés

en service international par l’entreprise désignée de l’autre Partie contractante;

b) les carburants et lubrifiants pris à bord sur le territoire d’une Partie contractante et destinés

à l’avitaillement des aéronefs employés en service international

par l’entreprise désignée de l’autre

Partie contractante, même lorsque ces approvisionnements doivent être utilisés sur la partie du trajet

effectuée au-dessus du territoire de la Partie contractante sur lequel ils ont été embarqués;

c) les pièces de rechange et les équipements normaux de bord importés sur le territoire de l’une

des Parties contractantes pour l’entretien ou la réparation des aéronefs employés en service inter-

national par l’entreprise désignée de l’autre Partie contractante.

3. Les équipements normaux de bord, ainsi que les produits et approvisionnements se trouvant à

bord des aéronefs employés par l’entreprise désignée d’une Partie contractante ne pourront être

déchargés sur le territoire de l’autre Partie contractante qu’avec le consentement de ses autorités

douanières. En ce cas, ils pourront être placés sous la surveillance desdites autorités jusqu’à ce qu’ils

soient réexportés ou aient reçu une autre destination conformément aux règlements douaniers.

Article 9

1. Les lois et règlements de chaque Partie contractante régissant sur son territoire l’entrée, le séjour

et la sortie des aéronefs employés à la navigation aérienne internationale ou l’exploitation, la naviga-

tion et la conduite de ces aéronefs pendant leur séjour à l’intérieur de son territoire s’appliqueront

aux aéronefs de l’entreprise désignée par l’autre Partie contractante.

2. Les lois et règlements de chaque Partie contractante régissant, sur son territoire, l’entrée, le

séjour et la sortie des passagers, équipages, marchandises et envois postaux, tels que ceux qui concer-

nent les formalités d’entrée, de sortie, d’émigration et d’immigration, la douane ou les mesures sani-

taires s’appliqueront aux passagers, équipages, marchandises ou envois postaux transportés par les

aéronefs de l’entreprise désignée de l’autre Partie contractante, pendant que ceux-ci se trouvent sur

ledit territoire.

3. Les taxes et les autres droits pour l’utilisation des aéroports, des installations et de l’équipement

technique sur le territoire d’une Partie contractante, seront perçus conformément aux taux et tarifs

établis uniformément par les lois et règlements de cette Partie contractante.

Article 10

L’entreprise désignée de chaque Partie contractante aura le droit de maintenir, sur le territoire

de l’autre Partie contractante, une représentation avec le personnel technique spécialisé pour l’entre-

tien de ses aéronefs et le personnel commercial nécessaire pour la promotion du trafic.

Article 11

Chaque Partie contractante s’engage à assurer à l’autre Partie contractante le libre transfert, au taux

officiel, des excédents de recettes sur les dépenses réalisés sur son territoire à raison des transports

de passagers, bagages, envois postaux et marchandises effectués par l’entreprise désignée de l’autre

Partie contractante. Dans la mesure où le service des paiements entre les Parties contractantes est

réglé par un accord spécial, celui-ci sera applicable.

Article 12

Dans un esprit d’étroite collaboration, les autorités aéronautiques des Parties contractantes se con-

sulteront de temps en temps afin de s’assurer que les principes définis au présent Accord sont appli-

qués et que les objectifs de ce dernier sont réalisés de manière satisfaisante.

Article 13

1. Si l’une ou l’autre des Parties contractantes juge souhaitable de modifier une disposition quelcon-

que du présent Accord, elle pourra demander une consultation avec l’autre Partie contractante. Toute

modification du présent Accord entrera en vigueur lorsque, à l’égard de cette modification, les deux

Parties contractantes se seront mutuellement notifié l’accomplissement

de leurs formalités constitu-

tionnelles concernant la conclusion et l’entrée en vigueur des accords internationaux.

2. Des modifications à l’Annexe au présent Accord pourront être convenues directement entre les

autorités aéronautiques des Parties contractantes.

3. Une consultation entre les Parties contractantes ou entre les autorités aéronautiques au sujet

de la modification du présent Accord ou de son Annexe, devra commencer dans un délai de 60 (soixante)

jours à compter de la date de la réception d’une demande dans ce sens.

Article 14

Tout différend relatif à l’interprétation ou à l’application du présent Accord ou de son Annexe

sera réglé par voie de négociations directes entre les autorités aéronautiques des deux Parties con-

tractantes. Si lesdites autorités n’arrivent pas à un accord, le différend sera réglé par la voie diploma-

tique.

Article 15

Le présent Accord et ses modifications éventuelles seront enregistrés auprès de l’Organisation de

l’Aviation Civile Internationale.

Article 16

Le présent Accord et son Annexe seront, par entente entre les Parties contractantes, mis en harmo-

nie avec toute convention de caractère multilatéral qui viendrait à lier les deux Parties contractantes.

Article 17

Chaque Partie contractante pourra, à tout moment, notifier à l’autre Partie contractante son désir

de dénoncer le présent Accord. Une telle notification sera communiquée similtanément à l’Organisa-

tion de l’Aviation Civile Internationale. La dénonciation aura effet 12 (douze) mois après la date de

réception de la notification par l’autre Partie contractante, à moins que cette dénonciation ne soit

retirée d’un commun accord avant la fin de cette période. A défaut d’accusé de réception de la part de

l’autre Partie contractante, la notification sera réputée lui être parvenue 14 (quatorze) jours après la

date à laquelle l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale en a reçu communication.

Article 18

Les dispositions du présent Accord seront appliquées provisoirement dès le jour de la signature de

l’Accord; celui-ci entrera en vigueur lorsque les Parties contractantes se seront mutuellement notifié

l’accomplissement de leur formalités constitutionnelles concernant la conclusion et l’entrée en vigueur

des accords internationaux.

Fait à Luxembourg, le 27 octobre 1972 en double exemplaire, en langues française et roumaine,

les deux textes faisant également foi.

(suivent les signatures)

ANNEXE

A.

Tableaux de routes

I.

Routes sur lesquelles des services aériens pourront être exploités par l’entreprise désignée par la

Roumanie

Points en Roumanie  points intermédiaires  Luxembourg  points au-delà, dans les deux sens.

II.

Routes sur lesquelles des services aériens pourront être exploités par l’entreprise désignée par le

Luxembourg

Luxembourg  points intermédiaires  Bucarest ou Constança  points au-delà, dans les deux sens.

B.

1. Tout point ou plusieurs des points sur les routes spécifiées pourront, à la convenance de l’entre-

prise désignée, ne pas être desservis lors de tous les vols ou de certains d’entre eux.

2. L’entreprise désignée de chacune des Parties contractantes pourra terminer ses services dans le

territoire de l’autre Partie contractante.

3. Les points situés en pays tiers où l’entreprise désignée par l’une des Parties contractantes pourra

embarquer ou débarquer des passagers, des marchandises ou des envois postaux à destination ou en

provenance du territoire de l’autre Partie contractante seront déterminés d’un commun accord par

les autorités aéronautiques des deux Parties contractantes.

4. Des vols supplémentaires pourront être assurés sur demande préalable de l’entreprise désignée

de chaque Partie contractante.

Règlement

grand-ducal du 8 mai 1974 modifiant le règlement

grand-ducal

modifié du

22 juin 1967 déterminant les attributions ainsi que les conditions d’admission, de

nomination

et de promotion du personnel des cadres de l’administration des services

techniques de l’agriculture.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, telle qu’elle

a été modifiée dans la suite;

Vu la loi du 21 juin 1967 portant création de l’administration des services techniques de l’agriculture;

Vu le règlement grand-ducal du 22 juin 1967 déterminant les attributions ainsi que les conditions

d’admission, de nomination et de promotion du personnel des cadres de l’administration des services

techniques de l’agriculture, modifié par règlement grand-ducal du 22 juin 1971;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’agriculture et de Notre Ministre de la fonction publique et

après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement ministériel du 18 février 1974 prescrivant un recensement de l’agriculture en 1974.

Le propriétaire, le gérant ou le fermier soumis à la déclaration remplira le questionnaire qui

lui sera remis par l’agent recenseur. Le déclarant devra certifier l’exactitude du questionnaire. La décla-

ration doit être faite à l’administration communale de la résidence du déclarant.

Règlement grand-ducal du 29 avril 1974 portant création d’un centre d’enseignement pro- fessionnel à Bettange-sur-Mess.

La réglementation relative à l’organisation générale des établissements d’enseignement

professionnel ainsi que la réglementation relative à l’apprentissage artisanal sont applicables au Centre

sauf que l’organisation et le fonctionnement du Centre doivent tenir compte des exigences particulières

de l’éducation des jeunes dont l’adaptation sociale présente des difficultés.

Le Centre peut organiser l’enseignement

suivant

a) régime préparatoire: les classes de 7e commune, de 8e d’orientation et de 9e polyvalente;

b) régime professionnel: toutes les sections de l’apprentissage artisanal;

c) régime pratique: toutes les sections de l’apprentissage artisanal.

Titre Ier.  Mesures économiques et sociales en faveur de l’agriculture A.  Dispositions générales budgétaires annuels, des aides financières. Ces aides revêtent la forme soit d’une allocation mensuelle temporaire, appelée indemnité de départ, soit d’une subvention unique appelée prime de départ.

(1) Sans préjudice des autres conditions fixées par la présente loi et par ses règlements

d’exécution, le bénéfice des aides financières prévues à l’article 2 est réservé aux exploitants exerçant

une activité agricole à titre principal. Au sens de la présente loi exercent une activité agricole les

agriculteurs et viticulteurs. Pour l’octroi des aides précitées, il ne peut être pris en considération qu’un

seul exploitant pour la même superficie agricole utilisée.

(2) L’activité agricole est censée être exercée à titre principal, si l’exploitant

 a exercé cette activité pendant une période d’au moins cinq ans avant la présentation de la demande

de cessation d’activité;

 a consacré à cette activité, pendant la période préindiquée, cinquante pour cent au moins de son

temps actif;

 a retiré de cette activité, pendant la période préindiquée, cinquante pour cent au moins de son

revenu de travail;

 est affilié à la Caisse de maladie agricole.

(3) Si la qualité d’exploitant agricole est exercée dans le chef d’une veuve, le bénéfice des aides

financières visées à l’article 2 de la présente loi est accordée à celle-ci pour autant

 qu’elle ait continué l’exploitation agricole sans interruption après le décès de son mari;

 qu’elle ait consacré à l’activité agricole cinquante pour cent au moins de son temps actif;

 qu’elle ait retiré de cette exploitation au moins cinquante pour cent de son revenu de travail;

 que son conjoint prédécédé ait rempli les conditions prévues au paragraphe 1 du présent article.

loi, notamment des articles 4 et 22.

Les dispositions de la section 3 du règlement grand-ducal

du 9 janvier 1974 relatif à la déter-

mination de la retenue d’impôt sur les salaires et les pensions ne s’appliquent

pas en ce qui concerne

les gratifications passibles

de l’imposition forfaitaire instituée par l’article 1er.

Règlement ministériel du 18 février 1974 prescrivant un recensement de l’agriculture en 1974.

Le recensement sera fait par commune. Le collège des bourgmestre et échevins préparera

et dirigera l’opération du recensement. Il aura soin, notamment, de désigner un nombre suffisant d’agents

recenseurs.

Règlement grand-ducal du 29 avril 1974 portant création d’un centre d’enseignement pro- fessionnel à Bettange-sur-Mess.

Conformément à la réglementation actuellement en vigueur concernant l’admission au stage

et la nomination du personnel de l’enseignement technique et professionnel, les enseignants en activité

de service à la Maison des Jeunes « Jongenhém de la Salle » au moment de l’entrée en vigueur du présent

règlement seront repris par l’Etat d’après les modalités suivantes

 les enseignants qui remplissent les conditions d’études et d’examen prévues pour l’admission à

leur fonction respective par la loi du 27 septembre 1968 susmentionnée seront admis au stage pour

la durée d’une année au moins.

Ils obtiendront une nomination à leur fonction respective, dès qu’ils auront passé avec succès l’examen

de fin de stage prévu pour cette fonction par la réglementation afférente.

 Les enseignants qui ne remplissent pas les conditions requises par la loi susvisée

pourront être

engagés par l’Etat en qualité de chargés de cours.

Titre Ier.  Mesures économiques et sociales en faveur de l’agriculture A.  Dispositions générales budgétaires annuels, des aides financières. Ces aides revêtent la forme soit d’une allocation mensuelle temporaire, appelée indemnité de départ, soit d’une subvention unique appelée prime de départ.

L’allocation des aides prévues à l’article 2 est subordonnée, par ailleurs, au respect par le

bénéficiaire des conditions suivantes

(1) L’activité agricole doit encore exister au moment de la présentation de la demande,

(2) L’activité agricole doit cesser et l’exploitation agricole ne doit plus subsister en tant qu’unité

de production individuelle. Les bâtiments d’exploitation doivent être soustraits à toute utilisation

agricole, sauf dérogation à accorder par le Ministre de l’agriculture sur avis de la commission visée à

l’article 8 de la présente loi.

Le demandeur doit rapporter la preuve que

 la surface agricole utile qu’il exploitait en tant que propriétaire a été louée ou cédée en pro-

priété ou en emphythéose ou soustraite de façon durable à l’utilisation agricole;

 les baux relatifs à la surface agricole utile qu’il exploitait en tant que fermier ont pris fin.

(3) La surface agricole utile libérée en application du paragraphe (2) ci-dessus doit recevoir, dans

une proportion d’au moins quatre-vingt-cinq pour cent, une des destinations suivantes

 être affectée à des exploitations dont le plan de développement a été approuvé en application de

la directive N° 72/159/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 avril 1972 concer-

nant la modernisation des exploitations agricoles. En cas de mise en bail, la durée de ce bail doit

porter sur au moins douze ans. L’affectation prioritaire de la surface agricole utile libérée aux

exploitations avec plan de développement, ne s’applique que dans la mesure nécessaire à la réali-

sation de ce plan;

 être soustrait de façon durable à l’utilisation agricole, notamment par son affectation au boise-

ment ou à la détente à la santé publique ou à d’autres fins d’utilité publique.

Toutefois, s’il n’existe pas d’exploitations répondant à la condition visée au premier tiret ci-dessus,

la surface agricole utile libérée peut être affectée à d’autres exploitations. La durée de cette affectation

doit être d’au moins douze ans en cas de mise en bail.

(4) L’exploitation agricole ne doit pas avoir été réduite sensiblement, sauf en cas d’expropriation ou

d’acquisition pour cause d’intérêt public.

Cette condition est censée être réalisée si, au courant des trois dernières années, l’étendue de l’ex-

ploitation n’a pas diminué de plus de quinze pour cent.

(5) Par dérogation aux dispositions du paragraphe 2 du présent article, le bénéficiaire peut maintenir

une production agricole n’allant pas au delà des beoins de son ménage, à l’exclusion de toute commer-

cialisation de produits agricoles et pour autant que la superficie à vocation agricole qu’il continue

d’exploiter

ne dépasse pas 1,5 hectare et que dans cette surface ne soient compris plus de cinq ares

de vignobles, plus de six ares de verger à basses tiges, aucune culture maraîchère à l’exclusion du jardin

familial.

(6) Le produit brut annuel retiré de l’exploitation à cesser, calculé sur une base forfaitaire de dix-

huit mille francs par hectare de surface agricole utile, ne doit pas avoir été inférieur à cinquante mille

francs ni supérieur à trois cent soixante-quinze mille francs.

Toutefois, le Ministre de l’agriculture peut, sur avis de la commission prévue à l’article 8 ci-après,

allouer aux exploitants agricoles, dont le produit brut, calculé sur base de l’alinéa 1er ci-dessus, se situe

entre trois cent soixante-quinze mille et cinq cent quarante mille francs, les aides financières prévues

à l’article 2 de la présente loi, pour autant que les intéressés apportent la preuve qu’ils ne sont pas en

mesure de s’adapter à l’évolution technique et économique.

Un règlement grand-ducal peut fixer des critères d’application du présent alinéa.

Pour l’application des dispositions ci-dessus, un hectare de vignoble correspond à douze hectares

de surface agricole, un hectare de verger à basse tige à cinq hectares et un hectare d’horticulture en

plein champ à huit hectares de surface agricole. Pour les cultures sous verre et les productions indé-

pendantes du sol, le produit brut par hectare est à établir sur base des données effectives de la moyenne

des trois dernières années.

(7) La moyenne des revenus du ménage de l’exploitant, autres que ceux retirés de l’exploitation à

cesser, ne doit pas avoir été supérieure, pendant les cinq dernières années, au salaire social minimum

pour travailleurs non qualifiés.

Toutefois, en cas d’attribution de l’indemnité de départ, la partie des revenus accessoires se situant

entre soixante-quinze

pour cent et cent pour cent du salaire social minimum est retranchée de l’in-

demnité de départ.

loi, notamment des articles 4 et 22.

Lors de l’imposition par voie d’assiette des pensionnés

soumis à l’imposition

forfaitaire ou

de la régularisation de leurs retenues sur la base d’un décompte annuel, il est fait abstraction des gra-

tifications imposées forfaitairement par application des articles qui précèdent et de l’impôt forfaitaire

en ce qui concerne tant l’établissement

des revenus et la fixation des dépenses spéciales

déductibles

que l’imputation ou la prise en considération des retenues d’impôt.

Règlement ministériel du 18 février 1974 prescrivant un recensement de l’agriculture en 1974.

Les agents recenseurs distribueront les questionnaires avant le 15 mai. Si les personnes obli-

gées de fournir les renseignements prévus ne sont pas encore en possession du questionnaire au 15 mai,

elles devront en réclamer un exemplaire à l’agent recenseur ou à l’administration communale.

Les recenseurs reprendront à partir du 18 mai les questionnaires qu’ils examineront et vérfieront

sur place.

Ils transcriront les données des déclarations dans les listes de contrôle qu’ils remettront avec les décla-

rations au collège des bourgmestre et échevins le 25 mai au plus tard.

règlement seront repris par l’Etat d’après les modalités suivantes

Notre Ministre de l’Education Nationale et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun

en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 29 avril 1974

Le Ministre de l’Education

Nationale,

Jean

Jean Dupong

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

Règlement grand-ducal du 30 avril 1974 modifiant le règlement

grand-ducal du 29 décembre

1972 concernant les conditions de recrutement, de formation et d’avancement des sous-

officiers de carrière de la musique militaire.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 19 (4) de la loi du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire, telle que cette loi

a été modifiée dans la suite;

Vu le règlement grand-ducal du 29 décembre 1972 concernant les conditions de recrutement, de

formation et d’avancement des sous-officiers de carrière de la musique militaire;

Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il

y a urgence;

Sur le rapport de Nos Ministres de la Force Publique et de la Fonction Publique et après délibération

du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Titre Ier.  Mesures économiques et sociales en faveur de l’agriculture A.  Dispositions générales budgétaires annuels, des aides financières. Ces aides revêtent la forme soit d’une allocation mensuelle temporaire, appelée indemnité de départ, soit d’une subvention unique appelée prime de départ.

(1) Les dispositions de l’article 4 sont applicables à l’exploitant-fermier pour tout ou partie

de la surface agricole utile faisant l’objet de l’exploitation à cesser. Le fermier doit produire l’engage-

ment du bailleur que la surface agricole utile louée a reçu une affectation répondant aux dispositions de

l’article 4, paragraphe (3) et que les bâtiments d’exploitation loués ont été soustraits à toute utilisation

agricole, sauf application de la possibilité de dérogation prévue à l’article4, paragraphe (2) 1er alinéa.

(2) Le Ministre de l’agriculture peut, dans le cas d’un locataire pour une faible partie des terres ex-

ploitées par lui et pour des motifs sociaux tenant à la situation de l’exploitation, déroger à l’obligation

d’affecter les terres louées libérées prévues à l’article 4 paragraphe (3) tirets 1 et 2.

loi, notamment des articles 4 et 22.

Le présent règlement est applicable à partir de l’année d’imposition 1974.

Règlement ministériel du 18 février 1974 prescrivant un recensement de l’agriculture en 1974.

Le collège des bourgmestre et échevins s’assurera de la bonne exécution des opérations de

recensement. Il vérifiera si les indications sont exactes et complètes et redressera les questionnaires, le

cas échéant, après information. Les rectifications et inscriptions postérieures se rapporteront toujours à

l’état du 15 mai.

L’administration communale établira une liste récapitulative, indiquant les résultats de chaque section

de commune et de la commune en général.

Titre Ier.  Mesures économiques et sociales en faveur de l’agriculture A.  Dispositions générales budgétaires annuels, des aides financières. Ces aides revêtent la forme soit d’une allocation mensuelle temporaire, appelée indemnité de départ, soit d’une subvention unique appelée prime de départ.

Un règlement grand-ducal, à prendre sur avis du Conseil d’Etat, peut modifier les pourcen-

tages, montants et surfaces prévus à l’article 4 ci-dessus dans des limites ne dépassant pas cinquante

pour cent.

loi, notamment des articles 4 et 22.

Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié

au Mémorial.

Château

de Berg,

le 10 mai 1974

Jean

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

Convention douanière relative au transport international de marchandises sous le couvert

de carnets TIR (Convention TIR), en date à Genève, du 15 janvier 1959.  Adhésion de

l’Union des Républiques Socialistes Soviétiques.  Retrait d’une réserve formulée par

la Turquie.

(Mémorial 1962, A, p. 299 et ss., p. 824

Mémorial 1963, A, pp. 188, 1078 et ss.

Mémorial 1964, A, p. 984

Mémorial 1966, A, pp. 393, 643, 982 et ss.

Mémorial 1967, A, p. 523 et ss., 902

Mémorial 1969, A, pp. 24, 1559

Mémorial 1971, A, p. 1199

Mémorial 1974, A, p. 7).

Il résulte d’une notification du Secrétaire

Général de l’Organisation

des Nations Unies qu’en date

du 20 février 1974 l’Union des Républiques Socialistes Soviétiques a adhéré à la Convention désignée

ci-dessus.

Conformément à l’article 40, paragraphe 2, la Convention entrera en vigueur à l’égard de l’Union

des Républiques Socialistes

Soviétiques

le 21 mai 1974.

Il résulte d’une autre information du Secrétaire Général de l’Organisation

des Nations Unies qu’en

date du 12 février 1974 le Gouvernement

turc a notifié au Secrétaire Général le retrait de la réserve

formulée lors du dépôt de son instrument d’adhésion

à la Convention mentionnée ci-dessus. Cette

réserve était conçue comme suit

« . . . le Gouvernement turc adhère à ladite Convention et au Protocole de signature, sous réserve

du Chapitre IV concernant les dispositions

relatives aux transports de marchandises

pondéreuses ou

volumineuses,

ainsi que les dispositions des paragraphes 2 et 3 de l’article 44 concernant l’arbitrage. »

La notification

s’entend uniquement

du retrait de la première partie de la réserve, la deuxième

partie se rapportant à l’arbitrage, demeure en l’état.

Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg

Règlement ministériel du 18 février 1974 prescrivant un recensement de l’agriculture en 1974.

Les questionnaires individuels ainsi que la liste récapitulative et les listes de contrôle seront

transmis au Service central de la statistique et des études économiques pour le 7 juin 1974 au plus tard.

Titre Ier.  Mesures économiques et sociales en faveur de l’agriculture A.  Dispositions générales budgétaires annuels, des aides financières. Ces aides revêtent la forme soit d’une allocation mensuelle temporaire, appelée indemnité de départ, soit d’une subvention unique appelée prime de départ.

En vue d’obtenir une des aides prévues au présent titre, l’intéressé doit présenter une de-

mande au membre du Gouvernement ayant dans ses attributions l’agriculture

et la viticulture. La

demande doit être accompagnée des pièces justificatives

requises attestant que l’intéressé remplit

les conditions pour l’obtention de ces aides.

Règlement ministériel du 18 février 1974 prescrivant un recensement de l’agriculture en 1974.

Les agents recenseurs toucheront de la part de l’Etat une indemnité de 10, francs par agent

recenseur.

œ

œ

Les secrétaires communaux chargés du contrôle et de toutes autres écritures relatives à ce recense-

ment toucheront une indemnité de 3, francs par déclaration.

Les collèges échevinaux sont chargés du paiement de ces indemnités. Le Service central de la statistique

et des études économiques remboursera les avances faites sur présentation d’une liste des paiements

effectués dûment signés par les ayants droit.

Titre Ier.  Mesures économiques et sociales en faveur de l’agriculture A.  Dispositions générales budgétaires annuels, des aides financières. Ces aides revêtent la forme soit d’une allocation mensuelle temporaire, appelée indemnité de départ, soit d’une subvention unique appelée prime de départ.

Les aides prévues au présent titre sont allouées par le membre du Gouvernement ayant dans

ses attributions l’agriculture et la viticulture sur avis d’une commission chargée d’instruire les deman-

des d’aides. La composition de cette commission et son fonctionnement sont fixés par règlement grand-

ducal.

B.  Indemnité de départ

Règlement ministériel du 18 février 1974 prescrivant un recensement de l’agriculture en 1974.

Les personnes tenues à la déclaration qui refuseront ou omettront de fournir dans le délai

fixé ou fourniront d’une manière fausse ou incomplète les indications prescrites ou qui refurseront de

signer leur déclaration, seront passibles des peines prévues à l’art. 7 de la loi du 9 juillet 1962 portant

institution d’un Service central de la statistique et des études économiques.

Titre Ier.  Mesures économiques et sociales en faveur de l’agriculture A.  Dispositions générales budgétaires annuels, des aides financières. Ces aides revêtent la forme soit d’une allocation mensuelle temporaire, appelée indemnité de départ, soit d’une subvention unique appelée prime de départ.

Les bénéficiaires de l’indemnité de départ doivent remplir les conditions prévues aux articles

3, 4 et 5 de la présente loi et être âgés de cinquante-cinq ans au moins et de moins de soixante-cinq

ans au moment de la présentation de la demande.

Règlement ministériel du 18 février 1974 prescrivant un recensement de l’agriculture en 1974.

Il est expressément interdit aux fonctionnaires, aux agents recenseurs et à toutes autres

personnes collaborant aux travaux du recensement de divulguer les renseignements dont ils auront eu

connaissance du chef de leur mission ou intervention. L’article 458 du Code pénal leur sera applicable

sans préjudice d’éventuelles sanctions disciplinaires.

Titre Ier.  Mesures économiques et sociales en faveur de l’agriculture A.  Dispositions générales budgétaires annuels, des aides financières. Ces aides revêtent la forme soit d’une allocation mensuelle temporaire, appelée indemnité de départ, soit d’une subvention unique appelée prime de départ.

Le montant mensuel de l’indemnité de départ est fixé, pour les bénéficiaires ayant charge

de famille, à huit mille quatre cents francs à la cote d’application de 194,60 de l’indice pondéré des prix à

la Consommation. Ce montant sera adapté aux variations du coût de la vie dans la mesure et suivant

les modalités applicables aux traitements des fonctionnaires de l’Etat.

L’indemnité de départ allouée aux bénéficiaires sans charge de famille est fixée à quatre-vingt-dix

pour cent du montant visé à l’alinéa 1er.

Règlement ministériel du 18 février 1974 prescrivant un recensement de l’agriculture en 1974.

Le Service central de la statistique et des études économiques est chargé de l’exécution du

présent règlement qui sera inséré au Mémorial.

Luxembourg, le 18 février 1974

Le Ministre de l’Economie

Nationale,

Marcel Mart

Règlement grand-ducal du 29 avril 1974 portant création d’un centre d’enseignement pro-

fessionnel à Bettange-sur-Mess.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 2 de la loi du 1er décembre 1953 portant création de centres d’enseignement professionnel

pour les apprentis de l’artisanat, de l’industrie et du commerce;

Vu la loi du 27 septembre 1968 portant fixation des cadres du personnel des établissements d’en-

seignement technique et professionnel;

Vu la loi du 21 décembre 1973 modifiant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traite-

ments des fonctionnaires de l’Etat;

Vu l’avis de la Chambre des Métiers et de la Chambre du Travail;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Education Nationale et de Notre Ministre des Finances et après

délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Titre Ier.  Mesures économiques et sociales en faveur de l’agriculture A.  Dispositions générales budgétaires annuels, des aides financières. Ces aides revêtent la forme soit d’une allocation mensuelle temporaire, appelée indemnité de départ, soit d’une subvention unique appelée prime de départ.

L’indemnité de départ est payable mensuellement. Elle cesse d’être payée lorsque les béné-

ficiaires ont atteint l’âge de soixante-cinq ans.

L’indemnité de départ est saisissable et cessible dans les conditions fixées pour les rentes allouées dans

le cadre de la sécurité sociale.

Art.

12. Les revenus accessoires du ménage du bénéficiaire, autres que ceux provenant d’une

assurance-accidents sont déduits du montant de l’indemnité de départ, pour autant que ces revenus

dépassent soixant e-quinze pour

cent

du

salaire

socia l minimum pour travailleurs non qualifiés. Un règle-

ment grand-ducal, à prendre sur avis du Conseil d’Etat, peut modifier le susdit pourcentage dans des

limites ne dépassant pas cinquante pour cent.

Titre Ier.  Mesures économiques et sociales en faveur de l’agriculture A.  Dispositions générales budgétaires annuels, des aides financières. Ces aides revêtent la forme soit d’une allocation mensuelle temporaire, appelée indemnité de départ, soit d’une subvention unique appelée prime de départ.

Les bénéficiaires de l’indemnité de départ restent assurés obligatoirement auprès de la

Caisse de pension agricole. Cette même obligation vaut en ce qui concerne la Caisse de maladie agri-

cole, étant entendu que les bénéficiaires de l’indemnité de départ payent la cotisation applicable au

groupe I des assurés membres cotisants de la Caisse de maladie agricole. L’indemnité de départ ne

peut pas être cumulée avec une rente d’invalidité.

Caisse de pension agricole. Cette même obligation vaut en ce qui concerne la Caisse de maladie agri- cole, étant entendu que les bénéficiaires de l’indemnité de départ payent la cotisation applicable au groupe I des assurés membres cotisants de la Caisse de maladie agricole. L’indemnité de départ ne

Les aidants familiaux permanents et les salariés agricoles âgés d’au moins cinquante-cinq

ans et de moins de soixante-cinq ans peuvent bénéficier d’une indemnité de départ s’ils remplissent

les conditions suivantes

1° en ce qui concerne les aidants familiaux permanents agricoles

 avoir exercé l’activité agricole, pendant une période d’au moins cinq ans avant la présentation

de la demande d’octroi de l’indemnité

de départ, dans l’exploitation dont l’exploitant a

bénéficié d’une des aides prévues à l’article 2 de la présente loi;

 avoir, pendant cette même période, consacré à l’activité agricole plus de cinquante pour cent

de leur temps actif;

 avoir été affiliés, pendant cette même période, en tant qu’aidants au régime de la sécurité

sociale agricole;

 le revenu moyen retiré, par les intéressés et leurs époux, pendant les cinq dernières années,

d’une activité non agricole, ainsi que la moyenne d’autres revenus réalisés pendant cette

même période, ne doivent pas dépasser soixante-quinze pour cent du salaire social minimum

pour travailleurs non qualifiés.

2° en ce qui concerne les salariés agricoles

 avoir exercé l’activité agricole pendant une période d’au moins cinq ans, avant la présentation

de la demande d’octroi de l’indemnité de départ, et pendant cette période, avoir consacré

à l’activité agricole plus de cinquante pour cent de leur temps actif;

 avoir exercé l’activité agricole dans l’exploitation, dont l’exploitant a bénéficié d’une des

aides prévues à l’article 2 de la présente loi, pendant les deux dernières années au moins avant

la présentation de la demande;

 avoir été affiliés pendant les cinq dernières années au régime des assurances

sociales pour

ouvriers.

Caisse de pension agricole. Cette même obligation vaut en ce qui concerne la Caisse de maladie agri- cole, étant entendu que les bénéficiaires de l’indemnité de départ payent la cotisation applicable au groupe I des assurés membres cotisants de la Caisse de maladie agricole. L’indemnité de départ ne

L’indemnité de départ allouée aux aidants familiaux permanents agricoles est fixée à soixante

pour cent du montant prévu à l’article 10 ci-dessus.

L’indemnité de départ des salariés agricoles est fixée au montant prévu à l’article 10 ci-dessus.

Il ne pourra être alloué aux aidants familiaux permanents agricoles qu’une seule indemnité par exploi-

tation dont l’activité a cessé. Au cas où plusieurs personnes rempliraient les conditions pour l’obten-

tion de l’indemnité, celle-ci se partage par tête.

Caisse de pension agricole. Cette même obligation vaut en ce qui concerne la Caisse de maladie agri- cole, étant entendu que les bénéficiaires de l’indemnité de départ payent la cotisation applicable au groupe I des assurés membres cotisants de la Caisse de maladie agricole. L’indemnité de départ ne

L’indemnité de départ est acquise à partir du premier du mois qui suit la date à laquelle le

demandeur remplit toutes les conditions prescrites, et au plus tôt à partir du premier du mois qui suit

la demande.

Caisse de pension agricole. Cette même obligation vaut en ce qui concerne la Caisse de maladie agri- cole, étant entendu que les bénéficiaires de l’indemnité de départ payent la cotisation applicable au groupe I des assurés membres cotisants de la Caisse de maladie agricole. L’indemnité de départ ne

Les articles 11 à 13 et 16 de la présente loi sont applicables aux salariés et aidants familiaux

permanents agricoles, étant entendu que pour l’application de l’article 13, les salariés agricoles restent

affiliés et continuent à payer leurs cotisations aux institutions sociales auxquelles ils adhéraient avant la

cessation de l’activité agricole.

Caisse de pension agricole. Cette même obligation vaut en ce qui concerne la Caisse de maladie agri- cole, étant entendu que les bénéficiaires de l’indemnité de départ payent la cotisation applicable au groupe I des assurés membres cotisants de la Caisse de maladie agricole. L’indemnité de départ ne

En cas de prédécès d’un bénéficiaire de l’indemnité de départ, l’épouse survivante non

remariée touche, en dehors de sa rente de veuve, l’indemnité de départ jusqu’à la date à laquelle l’époux

prédécédé aurait atteint l’àge de soixante-cinq ans.

A défaut d’épouse survivante, il est versé à l’ensemble des enfants à qui des allocations familiales

sont dues en dehors de leur rente d’orphelin, l’indemnité de départ, jusqu’à la date à laquelle le béné-

ficiaire de l’indemnité de départ aurait atteint l’âge de soixante-cinq ans.

C.  Prime de départ

Caisse de pension agricole. Cette même obligation vaut en ce qui concerne la Caisse de maladie agri- cole, étant entendu que les bénéficiaires de l’indemnité de départ payent la cotisation applicable au groupe I des assurés membres cotisants de la Caisse de maladie agricole. L’indemnité de départ ne

La prime de départ est réservée aux exploitants exerçant l’activité agricole à titre princi-

pal. Les bénéficiaires de cette prime doivent remplir les conditions prévues aux articles 3 et 4.

Les exploitants âgés de plus de cinquante-cinq et de moins de soixante-cinq ans, ayant opté pour

la prime de départ, doivent renoncer définitivement à l’indemnité de départ.

Caisse de pension agricole. Cette même obligation vaut en ce qui concerne la Caisse de maladie agri- cole, étant entendu que les bénéficiaires de l’indemnité de départ payent la cotisation applicable au groupe I des assurés membres cotisants de la Caisse de maladie agricole. L’indemnité de départ ne

Le montant de la prime de départ est fixé, à raison de quinze mille francs par hectare de

surface agricole utile, à un minimum de soixante quinze mille francs et à un maximum de cent cinquante

mille francs. Un règlement grand-ducal, à prendre sur avis du Conseil d’Etat, peut majorer ces mon-

tants de cinquante pour cent au maximum.

La prime de départ est versée aux bénéficiaires en une seule fois.

Un règlement grand-ducal fixe les coefficients de conversion par hectare applicables aux cultures

spéciales.

Caisse de pension agricole. Cette même obligation vaut en ce qui concerne la Caisse de maladie agri- cole, étant entendu que les bénéficiaires de l’indemnité de départ payent la cotisation applicable au groupe I des assurés membres cotisants de la Caisse de maladie agricole. L’indemnité de départ ne

Sans préjudice des matières qui sont réservées par la Constitution à la loi, les modifications

apportées aux matières réglementées par le présent titre, par les autorités des Communautés européen-

nes, seront mises en vigueur, selon la procédure prévue par la loi du 9 août 1971 concernant l’exécution

et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés

européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transport.

Titre II.  Mesures économiques et sociales en faveur de l’artisanat et du commerce

A.  Dispositions générales

Titre II.  Mesures économiques et sociales en faveur de l’artisanat et du commerce A.  Dispositions générales

En vue de réaliser l’objectif prévu à l’article 1er sub 2, l’Etat accorde, à charge des crédits

budgétaires annuels, aux commerçants et artisans qui remplissent les conditions prévues aux articles 23

et 24 ci-après, les aides financières prévues à l’article 2 de la présente loi.

Titre II.  Mesures économiques et sociales en faveur de l’artisanat et du commerce A.  Dispositions générales budgétaires annuels, aux commerçants et artisans qui remplissent les conditions prévues aux articles 23 et 24 ci-après, les aides financières prévues à l’article 2 de la présente loi.

Sans préjudice des autres conditions prévues par la présente loi et ses règlements d’exécu-

tion, le bénéfice des aides prévues à l’article qui précède est réservé aux exploitants exerçant une

activité artisanale ou commerciale à titre principal et indépendant.

Sont considérées comme activités artisanales et commerciales au sens de la présente loi, les profes-

sions soumises à ce titre à la loi d’établissement du 2 juin 1962, et non exercées en société, à l’excep-

tion des sociétés en nom collectif.

Si l’activité commerciale ou artisanale est exercée par une veuve, le bénéfice des aides financières

prévues aux articles 2 et 22 de la présente loi est accordé à cette dernière à condition

 qu’elle ait continué l’exploitation commerciale ou artisanale sans interruption après le décès de

son mari et

 que son conjoint prédécédé ait rempli toutes les conditions prévues par la présente loi.

Titre II.  Mesures économiques et sociales en faveur de l’artisanat et du commerce A.  Dispositions générales budgétaires annuels, aux commerçants et artisans qui remplissent les conditions prévues aux articles 23 et 24 ci-après, les aides financières prévues à l’article 2 de la présente loi.

L’allocation des aides visées par l’article 22 est subordonnée par ailleurs, au respect par le

bénéficiaire d’une de ces aides, des conditions suivantes

(1) L’intéressé doit s’engager à cesser l’activité artisanale ou commerciale exercée au moment de

la présentation de la demande et à ne plus reprendre cette même activité à titre d’indépendant.

(2) Au cas où l’intéressé est propriétaire de l’immeuble dans lequel s’est exercée l’activité indé-

pendante en cause, il doit s’engager à ne pas le réaffecter aux fins de l’exercice de la même activité.

(3) Lors de la présentation de la demande d’aide, l’activité doit avoir été exercée depuis au moins

dix ans.

(4) Le bénéfice moyen retiré pendant les deux dernières années de l’exploitation à cesser ne doit

pas avoir été supérieur à cent vingt mille francs.

(5) La moyenne des revenus du ménage de l’exploitant, autres que ceux retirés de l’exploitation à

cesser, ne doit pas avoir été supérieure, pendant les cinq dernières années, au salaire social minimum

pour travailleurs non qualifiés.

Toutefois, en cas d’attribution de l’indemnité de départ, la partie des revenus accessoires se situant

entre soixante-quinze pour cent et cent pour cent du salaire social minimum est retranchée de l’indem-

nité de départ.

(6) Les conditions déficientes de production ou de distribution ne doivent pas impliquer une faute

grave dans le chef de l’intéressé.

Titre II.  Mesures économiques et sociales en faveur de l’artisanat et du commerce A.  Dispositions générales budgétaires annuels, aux commerçants et artisans qui remplissent les conditions prévues aux articles 23 et 24 ci-après, les aides financières prévues à l’article 2 de la présente loi.

Un règlement grand-ducal, à prendre sur avis du Conseil d’Etat, peut modifier les pour-

centages et montants visés à l’article 24 ci-dessus dans des limites ne dépassant pas cinquante pour cent.

Titre II.  Mesures économiques et sociales en faveur de l’artisanat et du commerce A.  Dispositions générales budgétaires annuels, aux commerçants et artisans qui remplissent les conditions prévues aux articles 23 et 24 ci-après, les aides financières prévues à l’article 2 de la présente loi.

En vue d’obtenir une des aides prévues au présent titre, l’intéressé doit présenter une

demande au membre du Gouvernement ayant dans ses attributions les classes moyennes. La demande

doit être accompagnée des pièces justificatives requises attestant que l’intéressé remplit les conditions

pour l’obtention de ces aides.

Titre II.  Mesures économiques et sociales en faveur de l’artisanat et du commerce A.  Dispositions générales budgétaires annuels, aux commerçants et artisans qui remplissent les conditions prévues aux articles 23 et 24 ci-après, les aides financières prévues à l’article 2 de la présente loi.

Les aides prévues au présent titre sont allouées par le membre du Gouvernement ayant

dans ses attributions les classes moyennes, sur avis d’une commission chargée d’instruire les demandes

d’aides. La composition de cette commission et son fonctionnement sont fixés par règlement grand-

ducal.

B.  Indemnité de départ

Titre II.  Mesures économiques et sociales en faveur de l’artisanat et du commerce A.  Dispositions générales budgétaires annuels, aux commerçants et artisans qui remplissent les conditions prévues aux articles 23 et 24 ci-après, les aides financières prévues à l’article 2 de la présente loi.

Le bénéfice de l’indemnité de départ est réservé aux commerçants et artisans âgés de cin-

quante-cinq ans au moins et de moins de soixante-cinq ans au moment de la présentation de la demande

et qui remplissent les conditions prévues aux articles 23 et 24. Les montants de l’indemnité de départ

sont ceux fixés à l’article 10 de la présente loi. Les articles 11, 12, 16 et 18 de cette même loi sont appli-

cables.

Titre II.  Mesures économiques et sociales en faveur de l’artisanat et du commerce A.  Dispositions générales budgétaires annuels, aux commerçants et artisans qui remplissent les conditions prévues aux articles 23 et 24 ci-après, les aides financières prévues à l’article 2 de la présente loi.

Les aidants familiaux permanents et les salariés âgés d’au moins cinquante-cinq ans et de

moins de soixante-cinq ans, au moment de la présentation de la demande, peuvent bénéficier d’une

indemnité de départ.

Les articles 14 à 18 de la présente loi sont également applicables aux personnes visées à l’alinéa qui

précède.

Titre II.  Mesures économiques et sociales en faveur de l’artisanat et du commerce A.  Dispositions générales budgétaires annuels, aux commerçants et artisans qui remplissent les conditions prévues aux articles 23 et 24 ci-après, les aides financières prévues à l’article 2 de la présente loi.

Les bénéficiaires de l’indemnité de départ restent assurés auprès de la caisse de pension des

commerçants et industriels ou de la caisse de pension des artisans. Cette même obligation vaut en ce

qui concerne la caisse de maladie des professions indépendantes, étant entendu que les bénéficiaires

de l’indemnité de départ paient la cotisation applicable au groupe I des assurés membres cotisants

de la caisse de maladie des professions indépendantes.

Les aidants et salariés inscrits auprès d’une autre caisse sociale y restent affiliés aux mêmes conditions.

L’indemnité de départ ne peut pas être cumulée avec une rente d’invalidité.

C.  Prime de départ

Titre II.  Mesures économiques et sociales en faveur de l’artisanat et du commerce A.  Dispositions générales budgétaires annuels, aux commerçants et artisans qui remplissent les conditions prévues aux articles 23 et 24 ci-après, les aides financières prévues à l’article 2 de la présente loi.

La prime de départ est réservée aux exploitants. Les bénéficiaires de cette prime doivent

remplir les conditions prévues aux articles 23 et 24.

Les exploitants âgés de plus de cinquante-cinq ans et de moins de soixante-cinq ans, ayant opté pour

la prime de départ, doivent renoncer définitivement à l’indemnité de départ.

Titre II.  Mesures économiques et sociales en faveur de l’artisanat et du commerce A.  Dispositions générales budgétaires annuels, aux commerçants et artisans qui remplissent les conditions prévues aux articles 23 et 24 ci-après, les aides financières prévues à l’article 2 de la présente loi.

Le montant de la prime de départ est fixé à soixante-quinze

mille francs. Un règlement

grand-ducal, à prendre sur avis du Conseil d’Etat, peut majorer le montant de cinquante pour cent

au maximum.

Titre III.  Aides de réadaptation professionnelle

Titre III.  Aides de réadaptation professionnelle

Les aides de réadaptation professionnelle sont réservées aux exploitants agricoles, commer-

çants et artisans admis au bénéfice de la prime de départ en vertu des dispositions des articles 19 et

31 de la présente loi, ainsi qu’aux aidants familiaux et travailleurs salariés qui ont perdu leur emploi

en raison de la fermeture d’une exploitation agricole, commerciale ou artisanale dont l’exploitant

répond aux conditions prévues pour l’octroi de la prime de départ ou de l’indemnité de départ. Les

personnes visées ci-dessus doivent être âgées de moins de cinquante-cinq ans.

L’aidant familial doit justifier avoir été occupé dans l’entreprise pendant les vingt-quatre mois pré-

cédant la fermeture et avoir été assuré contre la maladie, en qualité d’aidant familial, pendant cette

même période.

Le travailleur salarié doit justifier avoir été occupé dans l’entreprise pendant les vingt-quatre mois

précédant la fermeture et avoir été assuré contre la maladie, en vertu de cet emploi, pendant cette

même période.

Titre III.  Aides de réadaptation professionnelle çants et artisans admis au bénéfice de la prime de départ en vertu des dispositions des articles 19 et 31 de la présente loi, ainsi qu’aux aidants familiaux et travailleurs salariés qui ont perdu leur emploi en raison de la fermeture d’une exploitat

Les aides de réadaptation professionnelle peuvent comporter, dans les conditions et limites

prévues par la présente loi et ses règlements d’exécution, des mesures de formation professionnelle

ainsi que l’octroi d’indemnités d’attente pendant les périodes précédant la réintégration dans la vie

professionnelle, d’indemnités de réemploi pendant les premiers mois de la reprise du travail et d’in-

demnités de réadaptation pendant les périodes de formation professionnelle.

A.  Formation professionnelle

Titre III.  Aides de réadaptation professionnelle çants et artisans admis au bénéfice de la prime de départ en vertu des dispositions des articles 19 et 31 de la présente loi, ainsi qu’aux aidants familiaux et travailleurs salariés qui ont perdu leur emploi en raison de la fermeture d’une exploitat

Les mesures de formation professionnelle peuvent comprendre des cours de formation

professionnelle différée ouvrant la voie au certificat d’aptitude professionnelle, des cours de formation

professionnelle accélérée dispensant les connaissances pratiques requises pour l’exercice d’une pro-

fession déterminée, et des cours de formation professionnelle complémentaire,

à horaire complet

ou partiel permettant l’acquisition ou le perfectionnement

de connaissances professionnelles parti-

culières.

Ces mesures peuvent être complétées par l’organisation de cours d’enseignement général et de cours

d’initiation à la nouvelle vie professionnelle.

Un règlement grand-ducal peut prévoir, sous certaines modalités, une réduction de la durée normale

de formation pour l’accession des bénéficiaires de la présente loi au certificat d’aptitude professionnelle.

Les frais d’organisation des cours de formation professionnelle, d’enseignement général et d’initia-

tion à la nouvelle vie professionnelle, sont à la charge de l’Etat. Il en est de même des frais d’inscrip-

tion et de participation à des cours de formation professionnelle à la condition que la formation ait

été préalablement autorisée.

Titre III.  Aides de réadaptation professionnelle çants et artisans admis au bénéfice de la prime de départ en vertu des dispositions des articles 19 et 31 de la présente loi, ainsi qu’aux aidants familiaux et travailleurs salariés qui ont perdu leur emploi en raison de la fermeture d’une exploitat

Sont admis aux mesures de formation professionnelle, les bénéficiaires définis à l’article 33

qui précède, qui en font la demande dans les deux ans au plus tard de la fermeture de l’exploitation

agricole, commerciale ou artisanale. Ils doivent être âgés de moins de quarante-cinq ans au moment

de l’introduction de leur demande. Ils peuvent être soumis à un examen psychologique d’orientation

professionnelle complété, si nécessaire, par un examen médical.

Par dérogation aux dispositions de l’alinéa qui précède, les cours de formation professionnelle d’une

durée inférieure à six mois, de même que les cours d’enseignement général et les cours d’initiation

à la nouvelle vie professionnelle, sont ouverts aux bénéficiaires jusqu’à l’âge de cinquante-cinq ans.

B.  Indemnités d’attente

Titre III.  Aides de réadaptation professionnelle çants et artisans admis au bénéfice de la prime de départ en vertu des dispositions des articles 19 et 31 de la présente loi, ainsi qu’aux aidants familiaux et travailleurs salariés qui ont perdu leur emploi en raison de la fermeture d’une exploitat

Sont admis aux indemnités d’attente, les bénéficiaires définis à l’article 33 ci-dessus qui

se trouvent sans emploi par suite de la fermeture de l’exploitation agricole, commerciale ou artisanale.

Ils doivent être âgés de moins de cinquante-cinq ans au moment de l’introduction de leur demande

et être inscrits comme demandeur d’emploi à l’Office national du travail aptes au travail et prêts à

accepter tout emploi répondant à leurs aptitudes.

La demande d’indemnisation

doit être introduite dans les six mois au plus tard de la fermeture de

l’exploitation.

Titre III.  Aides de réadaptation professionnelle çants et artisans admis au bénéfice de la prime de départ en vertu des dispositions des articles 19 et 31 de la présente loi, ainsi qu’aux aidants familiaux et travailleurs salariés qui ont perdu leur emploi en raison de la fermeture d’une exploitat

L’indemnité d’attente est due à partir du premier lundi qui suit la date d’inscription à

l’Office national du travail. Elle cesse en cas de reprise du travail, en cas de refus d’un emploi appro-

prié, en cas d’incapacité de travail et en cas de participation à des cours de formation professionnelle

ouvrant droit à l’octroi des indemnités de réadaptation.

L’octroi de l’indemnité d’attente n’est pas interrompu par la participation du bénéficiaire à des

cours d’enseignement général, à des cours d’initiation à la nouvelle vie professionnelle ou à des cours

de formation professionnelle à horaire partiel.

L’octroi de l’indemnité d’attente peut être repris en cas de cessation involontaire d’un premier

emploi, au terme d’une incapacité de travail passagère et à la fin de la formation professionnelle.

En aucun cas toutefois, l’indemnité

d’attente n’est due pour plus de cent quatre-vingts jours de

calendrier.

Titre III.  Aides de réadaptation professionnelle çants et artisans admis au bénéfice de la prime de départ en vertu des dispositions des articles 19 et 31 de la présente loi, ainsi qu’aux aidants familiaux et travailleurs salariés qui ont perdu leur emploi en raison de la fermeture d’une exploitat

Le montant mensuel de l’indemnité d’attente est fixé, en ce qui concerne les bénéficiaires

ayant charge de famille au montant du salaire social minimum pour travailleurs non qualifiés, et à

quatre-vingt-dix

pour cent de ce salaire en ce qui concerne les bénéficiaires sans charge de famille.

Sont à porter en déduction de l’indemnité d’attente, les revenus provenant d’une activité régulière

ou occasionnelle, de la location de biens, de capitaux mobiliers ou résultant d’une pension et d’une

rente, pour autant que le montant cumulé de ces revenus dépasse vingt-cinq pour cent du salaire

social minimum.

C.  Indemnités de réemploi

Titre III.  Aides de réadaptation professionnelle çants et artisans admis au bénéfice de la prime de départ en vertu des dispositions des articles 19 et 31 de la présente loi, ainsi qu’aux aidants familiaux et travailleurs salariés qui ont perdu leur emploi en raison de la fermeture d’une exploitat

Sont admis aux indemnités de réemploi, les bénéficiaires définis à l’article 33 ci-dessus qui

reprennent le travail, en qualité de travailleur salarié, mais dont le revenu salarial n’atteint pas le mon-

tant référentiel déterminé à l’article 42 qui suit. Ils doivent être âgés de moins de cinquante-cinq ans

au moment de la reprise du travail.

La demande d’indemnisation doit être introduite dans les trois mois de la date de la reprise du travail.

Titre III.  Aides de réadaptation professionnelle çants et artisans admis au bénéfice de la prime de départ en vertu des dispositions des articles 19 et 31 de la présente loi, ainsi qu’aux aidants familiaux et travailleurs salariés qui ont perdu leur emploi en raison de la fermeture d’une exploitat

L’indemnité de réemploi commence à courir à partir du jour de la reprise du travail. Elle

est due pour le mois de l’embauchage ainsi que pour les trois mois subséquents.

Titre III.  Aides de réadaptation professionnelle çants et artisans admis au bénéfice de la prime de départ en vertu des dispositions des articles 19 et 31 de la présente loi, ainsi qu’aux aidants familiaux et travailleurs salariés qui ont perdu leur emploi en raison de la fermeture d’une exploitat

Le montant référentiel de l’indemnité de réemploi mensuelle est fixé à quatre-vingts pour

cent du revenu de travail brut antérieur du bénéficiaire, sans pouvoir être ni inférieur au salaire social

minimum pour travailleurs non qualifiés, ni supérieur à cent quatre-vingts pour cent de ce même salaire.

Sont mis en déduction de ce montant référentiel, les revenus de travail nets, y compris les revenus

de travail accessoire ainsi que les indemnités pécuniaires de maladie.

Les journées d’absence non motivée ne donnent pas lieu à l’octroi de l’indemnité de réemploi; les

heures d’absence isolées sont négligées, à condition qu’elles ne dépassent pas la limite de huit heures

par mois, chaque groupe de huit heures étant considéré comme journée d’absence.

Titre III.  Aides de réadaptation professionnelle çants et artisans admis au bénéfice de la prime de départ en vertu des dispositions des articles 19 et 31 de la présente loi, ainsi qu’aux aidants familiaux et travailleurs salariés qui ont perdu leur emploi en raison de la fermeture d’une exploitat

Sous peine de suppression du droit à l’indemnité de réemploi, le bénéficiaire occupé à

temps partiel seulement, de même que le bénéficiaire touchant seulement cinquante pour cent du

salaire social minimum, est tenu d’accepter tout emploi approprié qui lui est proposé par l’Office national

du travail.

D.  Indemnités de réadaptation

Titre III.  Aides de réadaptation professionnelle çants et artisans admis au bénéfice de la prime de départ en vertu des dispositions des articles 19 et 31 de la présente loi, ainsi qu’aux aidants familiaux et travailleurs salariés qui ont perdu leur emploi en raison de la fermeture d’une exploitat

Sont admis aux indemnités de réadaptation, les bénéficiaires définis à l’article 33 ci-dessus

qui participent à des cours de formation professionnelle à plein temps en vertu des dispositions de

l’article 36 qui précède.

Titre III.  Aides de réadaptation professionnelle çants et artisans admis au bénéfice de la prime de départ en vertu des dispositions des articles 19 et 31 de la présente loi, ainsi qu’aux aidants familiaux et travailleurs salariés qui ont perdu leur emploi en raison de la fermeture d’une exploitat

Le montant mensuel de l’indemnité de réadaptation est fixé à quatre-vingts pour cent du

revenu de travail brut antérieur du bénéficiaire, sans pouvoir être ni inférieur au salaire social mini-

mum pour travailleurs non qualifiés, ni supérieur à cent quatre-vingts pour cent de ce salaire.

Les revenus, indemnités ou salaires nets provenant d’une occupation accessoire ou d’une participa-

tion à la production sont à déduire intégralement de l’indemnité de réadaptation, de même que les

indemnités pécuniaires de maladie éventuelles.

Titre III.  Aides de réadaptation professionnelle çants et artisans admis au bénéfice de la prime de départ en vertu des dispositions des articles 19 et 31 de la présente loi, ainsi qu’aux aidants familiaux et travailleurs salariés qui ont perdu leur emploi en raison de la fermeture d’une exploitat

En dehors de l’indemnité de réadaptation proprement dite, les bénéficiaires peuvent tou-

cher des indemnités pour frais de séjour et de déplacement d’après les modalités et dans les limites à

fixer par règlement grand-ducal.

Titre III.  Aides de réadaptation professionnelle çants et artisans admis au bénéfice de la prime de départ en vertu des dispositions des articles 19 et 31 de la présente loi, ainsi qu’aux aidants familiaux et travailleurs salariés qui ont perdu leur emploi en raison de la fermeture d’une exploitat

Sauf disposition contraire, les indemnités servies sur la base des articles 37 à 45 qui pré-

cèdent, ne peuvent se cumuler ni totalement, ni partiellement.

E.  Dispositions complémentaires

Titre III.  Aides de réadaptation professionnelle çants et artisans admis au bénéfice de la prime de départ en vertu des dispositions des articles 19 et 31 de la présente loi, ainsi qu’aux aidants familiaux et travailleurs salariés qui ont perdu leur emploi en raison de la fermeture d’une exploitat

Les bénéficiaires des indemnités d’attente et les bénéficiaires d’indemnité de réadaptation

sont assurés auprès de la Caisse nationale d’assurance-maldie des ouvriers, auprès de l’Etablissement

d’assurance contre la vieillesse et l’invalidité et auprès de l’Etablissement d’assurance-accidents  sec-

tion industrielle. Les cotisations patronales et ouvrières, calculées sur la base du salaire social minimum

pour travailleurs non qualifiés, sont à la charge de l’Etat.

Titre III.  Aides de réadaptation professionnelle çants et artisans admis au bénéfice de la prime de départ en vertu des dispositions des articles 19 et 31 de la présente loi, ainsi qu’aux aidants familiaux et travailleurs salariés qui ont perdu leur emploi en raison de la fermeture d’une exploitat

Les indemnités d’attente, les indemnités de réemploi et les indemnités de réadaptation

accordées en vertu de la présente loi sont exemptes de l’impôt sur le revenu.

Titre III.  Aides de réadaptation professionnelle çants et artisans admis au bénéfice de la prime de départ en vertu des dispositions des articles 19 et 31 de la présente loi, ainsi qu’aux aidants familiaux et travailleurs salariés qui ont perdu leur emploi en raison de la fermeture d’une exploitat

Les aides prévues au présent titre sont allouées aux bénéficiaires provenant du secteur

agricole, conjointement

par le membre du Gouvernement ayant l’emploi dans ses attributions et

celui qui a dans ses attributions l’agriculture et la viticulture. Elles sont allouées aux bénéficiaires

provenant des secteurs commercial et artisanal, conjointement par le membre du Gouvernement ayant

l’emploi dans ses attributions et celui qui a dans ses attributions les classes moyennes.

Les aides sont allouées sur avis d’une commission chargée d’instruire les demandes. La composition

de cette commission et son fonctionnement sont fixés par règlement grand-ducal.

Titre IV.  Dispositions finales

Titre IV.  Dispositions finales

Les bénéficiaires des aides prévues par la présente loi doivent rembourser ces aides

 lorsqu’ils les ont reçues sur base de renseignements qu’ils savaient inexacts ou incomplets;

 lorsqu’ils ne se sont pas conformés aux obligations qui leur sont imposées en exécution de cette

loi, notamment des articles 4 et 22.

loi, notamment des articles 4 et 22.

La présente loi est applicable pour une période de dix ans.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Château de Berg, le 10 mai 1974

Jean

Camille Ney

Le Ministre de la viticulture,

Jean-Pierre Buchler

Le Ministre

de l’économie

nationale,

et des classes moyennes,

Marcel Mart

Pierre Werner

Le Secrétaire d’Etat au Ministère du

travail et de la sécurité sociale,

Jacques Santer

Doc. parl. N° 1670, sess. ord. 1972-1973 et 1973-1974

Le Ministre de l’agriculture

Le Ministre des finances,

Règlement

grand-ducal du 10 mai 1974 portant exécution

de l’article

137, alinéa 3 de la loi

concernant l’impôt sur le revenu.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg,

Duc de Nassau;

Vu les articles 137, alinéa 3 et 144 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu;

Vu les avis de la Chambre du Travail du 28 mars 1974 et de la Chambre des Employés privés du 4

avril 1974;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du gouvernement

en conseil;

Arrêtons

Loi du 6 mai 1974 portant approbation de la Convention portant création d’un Institut universitaire européen, du Protocole sur les privilèges et immunités de l’Institut uni- versitaire

 Sont approuvés

 la Convention portant création d’un Institut universitaire européen,

 le Protocole sur les privilèges et immunités de l’Institut universitaire européen,

 l’Acte final,

signés à Florence le 19 avril 1972.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 6 mai 1974

Jean

Le Ministre des Affaires Etrangères

et du Commerce Extérieur,

Gaston Thorn

Le Ministre de l’Education

Nationale,

Jean Dupong

Le Ministre des Finances ,

Pierre Werner

Doc. parl. n° 1737, sess. ord. 1973-1974.

C O N V E N T I O N

portant création d’un Institut Universitaire Européen

Sa Majesté le Roi des Belges,

le Président de la République Fédérale d’Allemagne,

le Président de la République Française,

le Président de la République Italienne,

son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg,

sa Majesté la Reine des Pays-Bas,

RESOLUS à favoriser le progrès des connaissances dans des domaines qui présentent un intérêt

particulier pour le développement

de l’Europe, notamment sa culture, son histoire, son droit, son

économie et ses institutions;

DESIREUX de promouvoir une coopération dans ces domaines et de susciter des efforts de recherche

en commun;

DECIDES à réaliser les intentions formulées en la matière dans les déclarations adoptées par les chefs

d’Etat ou de gouvernement réunis à Bonn le 18 juillet 1961 et à la Haye les 1er et 2 décembre 1969;

CONSIDERANT qu’il convient de fournir un nouvel apport à la vie intellectuelle de l’Europe et de

créer dans cet esprit un institut européen au niveau universitaire le plus élevé;

ONT DECIDE de créer un Institut universitaire européen et de définir les conditions dans lesquelles

il doit fonctionner et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires

Sa Majesté le Roi des Belges

M. Léon HUREZ, Ministre de l’Education Nationale (F)

Le Président de la République Fédérale d’Allemagne

M. Rolf LAHR, Ambassadeur de la République fédérale d’Allemagne à Rome;

Le Président de la République Française

M. Jacques DUHAMEL, Ministre des Affaires Culturelles;

Le Président de la République Italienne

M. Aldo MORO, Ministre des Affaires Etrangères;

M. Riccardo MISASI, Ministre de l’Education Nationale;

Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg

M. Jean DUPONG, Ministre de l’Education Nationale;

Sa Majesté la Reine des Pays-Bas

M. Th. E. WESTERTERP, Secrétaire d’Etat aux Affaires Etrangères;

LESQUELS, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme,

SONT CONVENUS de ce qui suit

Chapitre I. 

Article 1

Par la présente convention, les Etats membres des Communautés européennes (ci-après dénommés

Etats contractants) créent en commun l’Institut universitaire européen (ci-après dénommé Institut)

doté de la personnalité juridique.

L’Institut a son siège à Florence.

Article 2

1. L’Institut a pour mission de contribuer, par son action dans le domaine de l’enseignement supérieur

et de la recherche, au développement

du patrimoine culturel et scientifique de l’Europe, considéré

dans son unité et sa diversité. Les travaux portent également sur les grands mouvements et les institu-

tions qui caractérisent l’Europe dans son histoire et son évolution. Ils tiennent comte des relations

avec les civilisations extra-européennes.

Cette mission est accomplie par la voie de l’enseignement et de la recherche au niveau universitaire

le plus élevé.

2. L’Institut doit être également le lieu de rencontre et de confrontation d’idées et d’expériences

sur des sujets relevant des disciplines faisant l’objet de ses études et recherches.

Article 3

1. Les Etats contractants prennent toutes les mesures propres à faciliter l’accomplissement de la

mission de l’Institut, dans le respect de la liberté de la recherche et de l’enseignement.

2. Les Etats contractants favorisent le rayonnement de l’Institut dans le monde universitaire et

scientifique. A cet effet, ils assistent l’Institut en vue d’établir une coopération appropriée avec les

institutions universitaires et scientifiques situées sur leur territoire, ainsi qu’avec les organismes euro-

péens et internationaux compétents pour les questions d’éducation, de culture et de recherche.

3. Dans le cadre de ses compétences, l’Institut coopère avec les universités et tous les organismes

d’enseignement

et de recherche nationaux ou internationaux désireux de lui prêter leur concours;

il peut conclure des accords avec des Etats et des organismes internationaux.

Principes relatifs

la création de l Institut

à

’

Article 4

L’Institut et son personnel jouissent des privilèges et immunités nécessaires à l’accomplissement

de leur mission, conformément au protocole qui est annexé à la présente Convention et qui en fait

partie intégrante.

L’Institut conclut avec le gouvernement de la République italienne un accord de siège, approuvé à

l’unanimité par le Conseil supérieur.

Chapitre II.  Structures administratives

Article 5

Les organes de l’Institut sont

a) le Conseil supérieur

b) le président de l’Institut

c) le Conseil académique.

Article 6

1. Le Conseil supérieur est formé de représentants des gouvernements

des Etats contractants;

chaque gouvernement dispose d’une voix au sein de ce Conseil et y délègue deux représentants.

Le Conseil supérieur se réunit au moins une fois par an à Florence.

2. La présidence du Conseil supérieur est assurée à tour de rôle par chacun des Etats contractants

pour une durée d’un an.

3. Le président de l’Institut, le secrétaire général et un représentant des Communautés européennes

participent sans droit de vote aux séances du Conseil supérieur.

4. Le Conseil supérieur est responsable de l’orientation principale de l’Institut; il règle le fonctionne-

ment de celui-ci et veille à son développement. Il facilite les relations, d’une part, entre les gouverne-

ments au sujet de l’Institut et, d’autre part, entre l’Institut et les gouvernements.

Pour accomplir les tâches qui lui sont ainsi confiées, le Conseil supérieur prend les décisions nécessaires

dans les conditions prévues aux paragraphes 5 et 6.

5. Statuant à l’unanimité, le Conseil supérieur

a) établit les dispositions réglementaires régissant le fonctionnement de l’Institut, ainsi que les dis-

positions réglementaires financières prévues à l’article 26;

b) arrête les modalités selon lesquelles le choix des langues de travail est opéré, conformément à

l’article 27;

c) établit le statut du personnel de l’Institut; ce statut doit définir le mécanisme de règlement des

différends entre l’Institut et les bénéficiaires du statut;

d) décide la création des postes permanents de professeurs attachés à l’Institut;

e) invite les personnalités définies à l’article 9 paragraphe 3, à participer, dans les conditions qu’il

détermine, aux activités du Conseil académique;

f) conclut l’accord du siège entre l’Institut et le gouvernement de la République italienne, ainsi que

tout instrument visé à l’article 3 paragraphe 3;

g) procède à la première nomination du président et du secrétaire général de l’Institut;

h) admet une dérogation à l’article 8 paragraphe 3;

i)

modifie la répartition en départements prévue à l’article 11 ou créé de nouveaux départements;

j)

émet l’avis favorable visé à l’article 33;

k) prend les dispositions visées à l’article 34.

6. Statuant à la majorité qualifiée, le Conseil supérieur prend les décisions autres que celles prévues

au paragraphe 5, notamment celles qui concernent

a) la nomination du président et du secrétaire général de l’Institut;

b) l’approbation du budget de l’Institut et la décharge à donner au président sur l’exécution du budget;

c) l’approbation, sur proposition du Conseil académique, des lignes générales de l’enseignement;

d) l’établissement

de son règlement intérieur.

7. Les votes relatifs aux décisions requérant la majorité qualifiée sont affectés de la pondération

suivante

Belgique

Allemagne

France

Italie

Luxembourg

Pays-Bas

2.

Les délibérations sont acquises si elles ont recueilli au moins douze voix exprimant le vote favorable

d’au moins quatre gouvernements.

8. Les abstentions ne font pas obstacle à l’adoption des délibérations du Conseil supérieur qui re-

quièrent l’unanimité.

Article 7

1. Le président dirige l’Institut. Il procède ou veille à l’exécution des actes et décisions pris en appli-

cation de la convention et prend les décisions administratives qui ne relèvent pas de la compétence des

autres organes de l’Institut.

2. Il est chargé de l’administration de l’Institut. Il assure la représentation juridique de celui-ci.

Il établit le projet de budget annuel et le projet de prévisions financières triennales et les présente au

Conseil supérieur après consultation du Conseil académique.

Il nomme les chefs de départements et les membres du corps enseignant, désignés par le Conseil

académique conformément à l’article 9 paragraphe 5 sous d).

Il nomme les membres du personnel administratif de l’Institut.

3. Le président de l’Institut est choisi par le Conseil supérieur, sur une liste de trois noms proposée

par le Conseil académique.

Il est nommé pour trois ans. Son mandat peut être renouvelé une fois.

Article 8

1. Un secrétaire général assiste le président de l’Institut dans ses tâches d’organisation et d’administra-

tion.

2. Son mandat et la durée de celui-ci sont fixés par les dispositions réglementaires visées à l’article 6

paragraphe 5 sous a).

3. Le secrétaire général et le président de l’Institut ne peuvent être de la même nationalité, sauf

décision contraire prise à l’unanimité par le Conseil supérieur.

Article 9

1. Le Conseil académique possède une compétence générale en matière de recherche et d’enseigne-

ment, sans préjudice des compétences des autres organes de l’Institut.

Il est présidé par le président de l’Institut.

2. Sont membres du Conseil académique

a) le président de l’Institut;

b) le secrétaire général de l’Institut qui participe aux travaux sans droit de vote;

c) les chefs de départements;

d) tout ou partie des professeurs attachés à l’Institut;

e) des représentants des autres membres du corps enseignant;

f) des représentants des chercheurs.

3. Le Conseil supérieur peut inviter à participer aux activités du Conseil académique, dans les con-

ditions qu’il détermine, des personnalités ressortissant des Etats contractants et appartenant aux dif-

férentes catégories de la vie économique, sociale et culturelle, désignées en raison de leurs compétences.

4. Les dispositions réglementaires prévues à l’article 6 paragraphe 5 sous a) déterminent

a) le nombre des membres du Conseil académique représentant les catégories indiquées au paragraphe

2 sous d), e), f) ainsi que les modalités de leur désignation et la durée de leur mandat;

b) les règles de la majorité applicables au sein du Conseil académique.

5. Le Conseil académique

a) élabore les programmes d’études et de recherches;

b) participe à l’élaboration du projet de budget annuel ainsi que du projet de prévisions financières

triennales;

c) prend les dispositions d’exécution en matière de recherche et d’enseignement qui ne relèvent

pas de la compétence des autres organes de l’Institut;

d) siégeant en formation restreinte aux seuls enseignants dont la qualité est au moins égale à celle des

personnes concernées, désigne les chefs de départements, les professeurs et les autres enseignants

appelés à faire partie du corps enseignant de l’Institut;

e) détermine les conditions dans lesquelles sont attribués les titres et certificats prévus à l’article 14;

f) établit la liste des membres des jurys d’admission et de fin d’études;

g) examine le projet de rapport d’activité établi par le président de l’Institut et soumis au Conseil

supérieur.

6. Le Conseil académique peut prendre l’initiative de soumettre au Conseil supérieur des propo-

sitions concernant les questions qui relèvent de la compétence de ce Conseil.

7. Un bureau du Conseil académique, présidé par le président de l’Institut, assisté du secrétaire général

et composé du président et des chefs de départements, exerce les tâches particulières qui lui sont

confiées par le Conseil académique. Il rend compte à celui-ci des conditions dans lesquelles il a exercé

ces tâches.

Chapitre III.  Structures académiques

A. ORGANISATION ACADEMIQUE

Article 10

L’Institut est organisé en départements qui constituent les unités de base de la recherche et de l’en-

seignement et au sein desquels sont regroupés des séminaires.

Article 11

1. Dès sa création, l’Institut comporte quatre départements respectivement consacrés aux disciplines

suivantes

 histoire et civilisation

 sciences économiques

 sciences juridiques

 sciences politiques et sociales.

Le Conseil supérieur, statuant à l’unanimité, peut, après consultation du Conseil académique et compte

tenu de l’expérience acquise, modifier cette répartition ou créer de nouveaux départements. Le Conseil

académique peut formuler des recommandations à cet effet.

2. Dans le cadre des moyens qui lui sont ouverts par le budget ainsi que des programmes arrêtés

par le Conseil académique, le département dispose d’une large autonomie dans l’exécution des travaux

d’étude et de recherche qui lui incombent et est doté du personnel nécessaire à son fonctionnement.

Article 12

1. L’essentiel des activités de recherche s’effectue au sein des séminaires ou équipes de recherche.

L’activité d’un séminaire peut s’intégrer à celle d’autres séminaires du même département ou d’autres

départements.

L’organisation des divers séminaires et des équipes de recherche relève de la responsabilité des chefs

de départements. Les travaux sont le fruit d’une collaboration active entre les enseignants et chercheurs

qui établissent en commun les méthodes de travail et définissent les conditions du développement des

travaux.

2. Les travaux de recherche à mener dans les séminaires et équipes de recherche doivent être définis

dans la limite des programmes d’études et de recherches prévus à l’article 9 paragraphe 5, et en con-

sidération de la mission de l’Institut.

Le sujet des travaux à effectuer par chaque séminaire et équipe de recherche est porté à la connaissance

du Conseil académique par les chefs de départements après concertation avec les professeurs et les

assistants.

3. L’Institut peut organiser des stages et des colloques auxquels peuvent participer des personnes

ayant déjà acquis une expérience professionnelle dans les disciplines faisant l’objet d’études et de re-

cherches de l’Institut.

Article 13

1. L’Institut dispose d’une bibliothèque et d’un service de documentation relevant du budget annuel

de fonctionnement.

2. La République italienne s’engage à entreprendre toutes les démarches nécessaires et à conclure

tous les accords permettant aux enseignants et chercheurs d’utiliser à Florence, et si nécessaire dans

d’autres villes d’Italie, les archives et bibliothèques et d’avoir accès aux musées.

Les modalités d’application de cette disposition sont réglées dans l’accord de siège.

Article 14

1. L’Institut est habilité à décerner, dans les disciplines faisant l’objet de ses études et recherches, un

doctorat de l’Institut universitaire européen aux chercheurs qui ont accompli au moins deux années

d’études dans l’Institut et présenté un travail de recherche original de haute qualité ayant recueilli

l’accord de l’Institut et qui doit être publié conformément aux dispositions fixées en application du

paragraphe 3.

2. L’Institut est habilité à décerner des certificats d’assiduité aux chercheurs.

3. Les conditions de délivrance du titre et du certificat prévus au présent article sont déterminées

par le Conseil académique; ces conditions requièrent l’approbation du Conseil supérieur.

B. CORPS ENSEIGNANT ET CHERCHEURS

Article 15

1. Le corps enseignant est composé des chefs de départements, des professeurs, des assistants et des

autres enseignants.

2. Les membres du corps enseignant sont choisis parmi les personnalités ressortissant des Etats con-

tractants dont les qualifications sont de nature à conférer une haute valeur aux travaux de l’Institut.

En outre, l’Institut peut faire appel au concours de ressortissants d’autres Etats.

3. Les Etats contractants prennent, dans les limites de leurs possibilités, toutes dispositions utiles

en vue de faciliter la mobilité des personnes appelées à faire partie du corps enseignant de l’Institut.

Article 16

1. Au sens de la convention, les chercheurs de l’Institut sont les étudiants ou chercheurs titulaires de

titres universitaires nationaux justifiant de leur aptitude à entreprendre ou poursuivre des recherches

et qui répondent aux conditions prévues à l’article 27 paragraphe 3 et sont admis à l’Institut.

2. L’Institut est ouvert aux ressortissants des Etats contractants.

Des ressortissants d’autres Etats peuvent être admis dans les limites et conditions fixées par les dis-

positions réglementaires arrêtées par le Conseil supérieur après consultation du Conseil académique.

3. L’admission à l’Institut est prononcée par le jury d’admission sur la base des règles fixées par la

convention et par les dispositions réglementaires arrêtées par le Conseil supérieur. Le jury tient compte

de la qualification des candidats et, dans la mesure du possible, de leur origine géographique.

Les autorités compétentes des Etats contractants prêtent leur concours à l’Institut en vue de l’appli-

cation de la procédure d’admission.

Article 17

1. Chacun des Etats contractants favorise, dans la limite des crédits disponibles, l’octroi de bourses à ceux

de ses ressortissants admis à l’Institut dont la situation le rendrait nécessaire, en prenant, le cas échéant,

toutes mesures utiles pour l’adaptation appropriée des dispositions régissant l’octroi des bourses.

2. Les dispositions réglementaires financières peuvent prévoir la création d’un fonds spécial destiné

à l’attribution de certaines bourses. Ce fonds pourrait notamment être alimenté par des contributions

privées.

6. Les dispositions précédentes n’excluent pas que les chercheurs de l’Institut puissent bénéficier des

bourses attribuées par les Communautés européennes aux chercheurs effectuant des travaux concernant

la construction européenne.

Chapitre IV.

Dis pos itions financières

Article 18

1. Il est établi pour chaque exercice un budget de fonctionnement.

2. Toutes les recettes et les dépenses de l’Institut doivent faire l’objet de prévisions pour chaque

exercice budgétaire et être inscrites au budget.

Le budget doit être équilibré en recettes et en dépenses.

Les dispositions réglementaires financières énumèrent les recettes de l’Institut.

3. L’exercice budgétaire commence le 1er janvier et s’achève le 31 décembre.

4. Les recettes et les dépenses sont exprimées en lires italiennes.

Article 19

1. Les contributions financières des Etats contractants destinées à faire face aux dépenses prévues

au budget de l’Institut sont déterminées selon la clef de répartition suivante

Belgique

7,9

Allemagne

France

Italie

Luxembourg

0,2

Pays-Bas

7,9

2. A partir du 1er janvier 1978, le financement est fixé sur des bases à définir au cours d’un examen

effectué à partir du 1er janvier 1977, compte tenu du développement enregistré à cette date au sein des

Communautés européennes et de l’alternative offerte par le financement communautaire.

Article 20

1. Les dépenses inscrites au budget sont autorisées pour la durée d’un exercice budgétaire, sauf

dispositions contraires arrêtées conformément à l’article 26.

2. Dans les conditions qui seront déterminées en application de l’article 26, les crédits, autres que

ceux relatifs aux dépenses de personnel, qui seront inutilisés à la fin de l’exercice budgétaire pourront

faire l’objet d’un report qui sera limité au seul exercice suivant.

3. Les crédits sont spécialisés par chapitre groupant les dépenses selon leur nature ou leur destination

et subdivisés, pour autant que de besoin, conformément aux dispositions réglementaires financières.

Article 21

1. Le président exécute le budget conformément aux dispositions réglementaires financières et dans

la limite des crédits alloués. Il rend compte de sa gestion au Conseil supérieur.

2. Les dispositions réglementaires

financières peuvent prévoir des virements de crédits, soit de

chapitre à chapitre, soit de subdivision à subdivision.

Article 22

Si au début d’un exercice budgétaire le budget n’a pas encore été voté, les dépenses peuvent être

effectuées mensuellement par chapitre ou par autre subdivision, d’après les dispositions réglementaires

financières, dans la limite du douzième des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, sans que

cette mesure puisse avoir pour effet de mettre à la disposition de l’Institut des crédits supérieurs au

douzième de ceux prévus dans le projet de budget en préparation.

Le Conseil supérieur statuant à la majorité qualifiée peut, sous réserve que les autres conditions

fixées à l’alinéa précédent soient respectées, autoriser des dépenses excédant le douzième.

Les Etats contractants versent chaque mois, à titre provisionnel et conformément à la clef de réparti-

tion retenue pour l’exercice précédent, les sommes nécessaires en vue d’assurer l’application du présent

article.

Article 23

1. Le Conseil supérieur nomme deux vérificateurs de nationalité différente pour une période de trois

ans. Le mandat de ces vérificateurs est renouvelable.

La vérification, qui a lieu sur pièces et au besoin sur place, a pour objet de constater la légalité et la

régularité de la totalité des recettes et dépenses et de s’assurer de la bonne gestion financière.

Les vérificateurs soumettent annuellement au Conseil supérieur un rapport sur le résultat de leur

examen.

Le président fournit tout renseignement et toute assistance dont les vérificateurs peuvent avoir

besoin dans l’exercice de leurs fonctions.

2. Les dispositions réglementaires financières déterminent

les conditions dans lesquelles décharge

est donnée au président sur l’exécution du budget.

Article 24

1. Le président établit un projet de prévisions financières triennales et, après consultation du Conseil

académique, les soumet au Conseil supérieur pour examen et appréciation.

2. Les modalités d’application du paragraphe 1 sont fixées par les dispositions réglementaires finan-

cières.

Article 25

1. La République italienne met gratuitement à la disposition de l’Institut un terrain situé à Florence,

ainsi que les bâtiments nécessaires au fonctionnement de l’Institut et en assume l’entretien.

Dans les mêmes conditions, la République italienne met à la disposition du corps enseignant, des

chercheurs ainsi que du personnel de l’Institut, un restaurant équipé et un foyer construits sur le terrain

de l’Institut.

2. Les modalités d’application du paragraphe 1 sont réglées dans l’accord de siège.

Article 26

1. Le Conseil supérieur, statuant à l’unanimité sur proposition du président de l’Institut ou de l’un

des membres du Conseil supérieur, arrête les dispositions réglementaires financières spécifiant no-

tamment

a) les modalités relatives à l’établissement

et à l’exécution du budget annuel, ainsi qu’à la reddi-

tion et à la vérification des comptes;

b) les modalités relatives à l’établissement des prévisions financières triennales;

c) les modalités et la procédure de versement et d’utilisation des contributions des Etats membres;

d) les règles et modalités de contrôle de la responsabilité des ordonnateurs et comptables.

2. Les dispositions réglementaires financières prévues au paragraphe 1 peuvent prévoir la création

d’un Comité budgétaire et financier composé de représentants des Etats contractants et chargé de pré-

parer les délibérations du Conseil supérieur en matière budgétaire et financière.

Chapitre V.  Dispositions diverses

Article 27

1. Les langues officielles de l’Institut sont l’allemand, l’anglais, le français, l’italien et le néerlandais.

2. Pour chacune des activités académiques, deux langues de travail sont choisies parmi les langues

énumérées au paragraphe 1, compte tenu des connaissances linguistiques et des souhaits des enseignants

et des chercheurs.

Les modalités selon lesquelles ces langues sont choisies, sont fixées par le Conseil supérieur, statuant

à l’unanimité.

3. Les enseignants et les chercheurs doivent avoir des connaissances suffisantes de deux langues parmi

celles énumérées au paragraphe 1.

Le Conseil académique peut admettre une exception pour les spécialistes appelés à participer à des

travaux déterminés de l’Institut.

Article 28

Dans chacun des Etats contractants, l’Institut jouit de la capacité juridique la plus large reconnue aux

personnes morales par les législations nationales. Il peut notamment acquérir ou aliéner des biens

immobiliers ou mobiliers, conclure des contrats et ester en justice; à cet effet, il est représenté par son

président.

Article 29

Tout différend qui pourrait survenir entre les Etats contractants ou entre un ou plusieurs Etats con-

tractants et l’Institut, au sujet de l’application ou de l’interprétation de la Convention, et qui n’a pu

être réglé au sein du Conseil supérieur, est, à la demande d’une partie au litige, soumis à arbitrage.

En ce cas, le président de la Cour de justice des Communautés européennes désigne l’instance ar-

bitrale appelée à régler ce différend.

Les Etats contractants s’engagent à exécuter les décisions de l’instance arbitrale.

Chapitre VI.  Dispositions transitoires et finales

Article 30

1. Le Conseil supérieur se réunit immédiatement après l’entrée en vigueur de la convention.

2. Le Conseil supérieur conclut l’accord de siège et met en place les autres organes prévus dans la

convention.

3. Les huit premiers enseignants de l’Institut sont choisis à l’unanimité par un Comité académique

provisoire composé de deux représentants de chacun des Etats contractants, dont au moins un uni-

versitaire.

Le Conseil académique peut valablement délibérer dès qu’il est composé du président, du secrétaire

général et de ces huit enseignants.

Article 31

La première nomination du président et du secrétaire général de l’Institut est effectuée par le Con-

seil supérieur statuant à l’unanimité.

Article 32

1. L’adhésion de tout Etat membre des Communautés européennes, autre que les Etats contractants,

s’effectue par le dépôt d’un instrument d’adhésion auprès du gouvernement de la République italienne.

2. L’adhésion prend effet à la date à laquelle le Conseil supérieur, statuant à l’unanimité et en accord

avec l’Etat adhérent, a déterminé les modifications nécessaires à apporter aux dispositions de la con-

vention, notamment à son article 6 paragraphe 7 et à son article 19 paragraphe 1.

Article 33

Le gouvernement de tout Etat contractant, le président de l’Institut ou le Conseil académique peuvent

soumettre au Conseil supérieur des projets tendant à la révision de la convention. Si le Conseil supérieur,

statuant à l’unanimité, émet un avis favorable à la réunion d’une Conférence des représentants des

gouvernements des Etats contractants, celle-ci est convoquée par le gouvernement qui assume la pré-

sidence du Conseil supérieur.

Article 34

Si une action d’un des organes de l’Institut apparaît nécessaire pour réaliser un des objets définis par

la convention, sans que celle-ci ait prévu les pouvoirs d’action requis à cet effet, le Conseil supérieur

statuant à l’unanimité prend les dispositions appropriées.

Article 35

1. La convention s’applique au territoire européen des Etats contractants, aux départements français

d’outre-mer ainsi qu’aux territoires français d’outre-mer.

2. Tout Etat contractant peut déclarer, par notification au gouvernement de la République italienne,

au moment de la signature, de la ratification, de l’acceptation ou de l’approbation de la convention, ou

de l’adhésion à celle-ci, ou à tout moment ultérieur, que la convention s’appliquera à celui ou à ceux

des territoires en dehors de l’Europe désignés par ladite déclaration, dont il assure les relations inter-

nationales.

Article 36

La convention est soumise à la ratification, à l’acceptation ou à l’approbation, en conformité avec les

dispositions constitutionnelles des Etats contractants.

Elle entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date de la réception de la dernière notification

de l’accomplissement de ces formalités par le gouvernement de la République italienne.

Article 37

Le gouvernement de la République italienne notifie aux Etats contractants

a) toute signature;

b) le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation, ou d’adhésion, ainsi que

de toute déclaration visée à l’article 35, paragraphe 2;

c) l’entrée en vigueur de la convention;

d) toute modification apportée à la convention conformément à l’article 33.

Article 38

La convention, rédigée en langue allemande, en langue française, en langue italienne et en langue

néerlandaise, les quatre textes faisant également foi, est déposée dans les archives du gouvernement

de la République italienne qui remet une copie certifiée conforme à chacun des gouvernements des

autres Etats contractants.

EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas de la présente

convention.

Fait à Florence, le dix-neuf avril mil neuf cent soixante-douze.

PROTOCOLE

sur les privilèges et immunités de l’Institut Universitaire Européen

Les Etats parties à la convention portant création d’un Institut universitaire européen, signée à Florence

le 19 avril 1972,

DESIREUX de définir les privilèges et immunités nécessaires au bon fonctionnement et cet Institut

SONT CONVENUS des dispositions suivantes

Chapitre I.

Régime applicable à l’Institut

Article 1

Dans le cadre de ses activités officielles, l’Institut universitaire européen, ci-après dénommé l’Institut,

bénéficie de l’immunité d’exécution, sauf

a) en cas d’action civile intentée par un tiers pour les dommages résultant d’un accident causé par

un véhicule auto-moteur appartenant à l’Institut ou circulant pour son compte, ainsi qu’en cas

d’infraction à la réglementation

de la circulation automobile concernant le véhicule précité;

b) en cas d’exécution d’une décision arbitrale ou juridictionnelle prononcée en application d’une

disposition de la convention ou du présent protocole;

c) si le Conseil supérieur statuant à l’unanimité a, dans un cas particulier, renoncé au bénéfice de la

présente disposition.

Article 2

1. Les locaux et bâtiments de l’Institut sont inviolables. La présente disposition ne fait pas obstacle

à l’exécution des mesures prises en application de l’article 19 ou autorisées par le Conseil supérieur

statuant à l’unanimité.

2. L’Institut ne permettra pas que ses locaux et bâtiments servent de refuge à toute personne pour-

suivie à la suite d’un délit flagrant ou d’un crime faisant l’objet d’un mandat de justice, d’une condam-

nation pénale ou d’un arrêté d’expulsion.

3. Les archives de l’Institut sont inviolables.

Article 3

Les biens et avoirs de l’Institut ne peuvent être l’objet d’aucune mesure de contrainte administrative

ou préalable à un jugement, telles que réquisition, confiscation, expropriation ou saisie conservatoire,

sauf dans les cas prévus à l’article 1 sous a), b) et c).

Article 4

1. Les produits importés ou exportés par l’Institut et strictement nécessaires à l’exercice de ses

activités officielles sont exempts de toute taxe sur le chiffre d’affaires, de tous droits de douane et autres

impôts ou redevances, prohibitions ou restrictions à l’importation ou à l’exportation, sans préjudice

des dispositions nationales relatives à la protection du patrimoine artistique et culturel des Etats con-

tractants.

2. La circulation des publications et autres matériels d’information expédiés par l’Institut ou à ce

dernier dans le cadre de ses activités officielles n’est soumise à aucune restriction.

3. Pour ses communications officielles et le transfert de tous ses documents, l’Institut bénéficie sur

le territoire de chaque Etat contractant du traitement accordé par cet Etat aux organisations inter-

nationales. La correspondance officielle et les autres communications officielles de l’Institut ne peuvent

être censurées.

Article 5

1. Dans le cadre de ses activités officielles, l’Institut, ses avoirs, ses revenus et ses autres biens, sont

exonérés de tous impôts directs.

2. Lorsque l’Institut effectue des achats importants et strictement

nécessaires à l’exercice de ses

activités officielles et dont le prix comprend des droits indirects ou des taxes à la vente, des dispositions

sont prises par les Etats contractants chaque fois qu’il est possible, en vue de la remise ou du rem-

boursement du montant des droits et taxes de cette nature.

3. Aucune exonération n’est accordée en ce qui concerne les impôts, taxes et droits qui ne constituent

en fait que la simple rémunération de services d’utilité publique.

Article 6

L’Institut peut recevoir et détenir tous fonds, devises, numéraires ou valeurs mobilières; il peut en

disposer librement, sous réserve des dispositions nationales relatives au contrôle du change, pour l’exer-

cice de ses activités officielles et avoir des comptes en n’importe quelle monnaie dans la mesure nécessaire

pour faire face à ses engagements.

Chapitre II.  Régime applicable aux représentants des Etats contractants, au président,

au secrétaire général et aux membres du corps enseignant et autres personnes relevant

de l’Institut

Article 7

Les représentants des Etats contractants ainsi que leurs conseillers participant aux réunions du Conseil

supérieur de l’Institut jouissent pendant l’exercice de leurs fonctions et au cours de leurs voyages à

destination ou en provenance des lieux d’activité des privilèges, immunités ou facilités suivantes

a) immunité d’arrestation personnelle ou de détention, ainsi que de saisie de leurs bagages personnels,

à l’exception des cas de flagrant délit;

b) immunité de juridiction, même après la fin de leur mission, pour les actes, y compris leurs paroles

et écrits, accomplis par eux dans l’exercice de leurs fonctions et dans les limites de leurs attri-

butions.

c) inviolabilité des papiers et documents officiels;

d) toutes les facilités administratives nécessaires d’usage, notamment en matière de déplacement

et de séjour.

Les dispositions de cet article s’appliquent également au représentant des Communautés européennes

participant aux réunions du Conseil supérieur.

Article 8

Les Etats contractant, en étroite collaboration avec l’Institut, prennent toutes les mesures en leur

pouvoir afin d’accorder aux personnalités participant aux travaux de l’Institut, et notamment à celles

visées à l’article 9 paragraphe 3 de la convention, toutes les facilités administratives nécessaires, notam-

ment en matière de déplacement, de séjour et de change.

Article 9

1. Le président, le secrétaire général et, sous réserve des dispositions de l’article 13, les membres

du corps enseignant et les membres du personnel de l’Institut

a) jouissent, même après qu’ils ont cessé d’être au service de l’Institut, de l’immunité de juridiction

pour les actes, y compris les paroles et écrits, accomplis dans l’exercice de leurs fonctions et dans

la limite de leurs attributions; cette immunité ne joue cependant pas dans le cas d’infraction à la

réglementation de la circulation commise par les personnes susvisées ou de dommage causé par

un véhicule automoteur leur appartenant ou conduit par elles;

b) jouissent avec les membres de leur famille vivant à leur foyer, des mêmes exceptions aux dispo-

sitions limitant l’immigration et réglant l’enregistrement

des étrangers que celles généralement

reconnues aux membres du personnel des organisations internationales;

c) jouissent, en ce qui concerne les réglementations monétaire ou de change, des mêmes privilèges

que ceux généralement reconnus aux membres du personnel des organisations internationales;

d) jouissent du droit d’importer en franchise de douane leur mobilier, leur automobile affectée à leur

usage personnel et leurs effets personnels, à l’occasion de leur première installation dans l’Etat

intéressé pour une durée d’un an au moins, et du droit, à la cessation de leurs fonctions dans ledit

Etat, d’exporter en franchise leur mobilier, leur automobile affectée à leur usage personnel et

leurs effets personnels sous réserve, dans l’un ou l’autre cas, des conditions et restrictions prévues

par la législation de l’Etat où le droit est exercé.

2. Les Etats contractants prennent, en étroite collaboration avec l’Institut, toutes les mesures utiles

pour faciliter l’entrée, le séjour et le départ des personnes appelées à bénéficier des dispositions du

présent article.

Article 10

Les Etats contractants prennent, en étroite collaboration avec l’Institut, toutes les mesures utiles pour

assurer et faciliter l’entrée, le séjour et le départ des chercheurs.

Article 11

1. Le statut du personnel et des dispositions réglementaires définiront le régime des prestations

sociales applicables au président, au secrétaire général, aux membres du corps enseignant, au personnel

et aux chercheurs.

Si de telles prestations ne sont pas prévues, les personnes visées à l’alinéa précédent, peuvent opter

entre l’application de la législation de l’Etat de siège et l’application de la législation de l’Etat contractant

à laquelle elles ont été soumises en dernier lieu ou de l’Etat contractant dont elles sont ressortissants.

Cette option qui ne peut être effectuée qu’une seule fois, prend effet à la date d’entrée dans l’Insti-

tut.

2. Des dispositions appropriées seront prises dans le cadre du statut et des dispositions réglemen-

taires en ce qui concerne les membres du corps enseignant et les chercheurs ressortissants d’Etats

autres que les Etats contractants.

Article 12

1. Dans les conditions et suivant la procédure fixée par le Conseil supérieur statuant dans le

délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la convention, le président, le secrétaire général,

les membres du corps enseignant et le personnel de l’Institut seront soumis au profit de celui-ci à un

impôt sur les traitements et émoluments versés par lui. A compter de la date où cet impôt sera appliqué,

lesdits traitements et émoluments seront exempts d’impôts nationaux sur le revenu, les Etats con-

tractants se réservant la possibilité de faire état de ces traitements et émoluments pour le calcul du

montant de l’impôt à percevoir sur les revenus d’autres sources.

2. Les dispositions du paragraphe 1 ne sont pas applicables aux rentes et pensions versées par l’In-

stitut aux anciens présidents et secrétaires généraux ainsi qu’aux anciens membres de son corps ensei-

gnant et de son personnel.

3. Pour l’application des impôts sur les revenus et sur la fortune, des droits de succession, ainsi que

des conventions tendant à éviter les doubles impositions conclues entre les Etats contractants, le pré-

sident, le secrétaire général, les membres du corps enseignant et le personnel de l’institut qui, en rai-

son uniquement de l’exercice de leurs fonctions au service de l’Institut, établissent leur résidence sur

le territoire d’un Etat contractant autre que le pays du domicile fiscal qu’ils possèdent au moment de

leur entrée au service de l’Institut, sont considérés, tant dans le pays de leur résidence que dans le pays

du domicile fiscal, comme ayant conservé leur domicile dans ce dernier pays, si celui-ci est un Etat

contractant. Cette disposition s’applique également au conjoint dans la mesure où celui-ci n’exerce

pas d’activité professionnelle propre, ainsi qu’aux enfants à charge et sous la garde des personnes visées

au présent article.

Article 13

Le Conseil supérieur, statuant à l’unanimité, détermine les catégories de personnes auxquelles s’ap-

pliquent en tout ou partie les dispositions des articles 9 à 12.

Chapitre III.  Dispositions générales

Article 14

1. Les privilèges, immunités et facilités accordés par le protocole le sont exclusivement dans l’intérêt

des Etats contractants ou de l’Institut, et non pour l’avantage personnel des bénéficiaires.

2. Les autorités compétentes ont non seulement le droit mais encore le devoir de lever l’immunité

si celle-ci entrave l’action de la justice et si elle peut être levée sans compromettre les fins pour lesquelles

elle a été accordée.

3. Les autorités compétentes visées au paragraphe 2 sont

 les Etats contractants en ce qui concerne leurs représentants siégeant au Conseil supérieur de

l’Institut;

 les Institutions des Communautés européennes en ce qui concerne le représentant des Com-

munautés européennes participant aux séances du Conseil supérieur de l’Institut;

 le Conseil supérieur de l’Institut en ce qui concerne le président et le secrétaire général;

 le président de l’Institut en ce qui concerne les membres du corps enseignant et le personnel de

l’Institut.

Article 15

Les dipositions du présent protocole ne peuvent mettre en cause le droit pour chacun des Etats con-

tractants de prendre toutes les précautions utiles dans l’intérêt de sa sécurité.

Article 16

Aucun Etat contractant n’est tenu d’accorder à ses propres ressortissants et aux résidents permanents

les privilèges et immunités mentionnés à l’article 7, à l’article 9 sous c) et d) et à l’article 10.

Article 17

Les activités officielles de l’Institut au sens du présent protocole comprennent son fonctionnement

administratif et ses activités d’enseignement et de recherche en vue de la réalisation des buts définis

par la convention portant création d’un Institut universitaire européen.

Article 18

Sans préjudice des dispositions de l’article 9 paragraphe 1 sous d), aucune exonération n’est accordée

en ce qui concerne les biens destinés exclusivement aux besoins propres des membres du personnel

de l’Institut.

Les biens importés ou acquissous le bénéfice des dispositions du présent protocole ne peuvent être

par la suite vendus, cédés ou loués qu’aux conditions fixées par les gouvernements des Etats qui ont

accordé les exemptions.

Article 19

1. Les dispositions du présent protocole seront appliquées dans un esprit d’étroite coopération par

le président de l’Institut et les autorités compétentes des Etats contractants en vue de faciliter, dans le

respect de l’indépendance de l’Institut, une bonne administration de la justice, l’application de la légis-

lation sociale, des règlements de police, de sécurité ou de santé publique et en vue d’empêcher tout abus

des privilèges, immunités et facilités prévus par le protocole. La procédure de coopération mentionnée

dans le présent paragraphe pourra être précisée dans les accords complémentaires prévus à l’article

20.

2. Les noms, qualités et adresses des personnes bénéficiant des dispositions des articles 9 à 12 ainsi

que le régime qui leur est applicable sont communiqués périodiquement aux gouvernements des Etats

contractants.

Article 20

Des accords complémentaires peuvent être conclus entre l’Institut et un ou plusieurs Etats contractants

en vue de l’exécution et de l’application du présent protocole. Le Conseil supérieur arrête à l’unanimité

les décisions concernant l’application du présent article.

Article 21

Les dispositions de l’article 29 de la convention sont applicables aux différends relatifs au présent

protocole.

ACTE FINAL

Les plénipotentiaires des Hautes Parties contractantes, réunis à Florence le 19 avril 1972 pour la

signature de la convention portant création d’un Institut universitaire européen,

ONT ARRETE LES TEXTES CI-APRES

convention portant création d’un Institut universitaire européen

protocole sur les privilèges et immunités de l’Institut universitaire européen.

Au moment de signer ces textes, les plénipotentiaires ont

 adopté les déclarations figurant à l’annexe I.

 pris acte des déclarations du gouvernement de la République fédérale d’Allemagne

figurant à

l’annexe II.

En FOI DE QUOI les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent acte

final.

Fait à Florence, le dix-neuf avril mil neuf cent soixante-douze.

ANNEXE I

I. Déclarations se rapportant

à des dispositions de la convention

Ad article 6

a) Le règlement intérieur du Conseil supérieur détermine les conditions dans lesquelles les repré-

sentants des gouvernements peuvent se faire assister d’experts.

b) Le règlement intérieur précisera que le Conseil supérieur se réunit selon les besoins et qu’il peut

se réunir également dans d’autres lieux que Florence, situés sur le territoire des Etats contrac-

tants.

c) Le Conseil supérieur prendra les mesures nécessaires pour les publications officielles de l’Institut;

il peut à cet effet avoir recours à l’Office des publications officielles des Communautés européennes.

Paragraphe 5 sous c)

Les dispositions de l’article 6 paragraphe 5 sous c) n’excluent pas la possibilité, pour le Conseil su-

périeur, de désigner la Cour de justice des Communautés européennes  après consultation du président

de cette dernière  comme instance appelée à régler les différends entre l’Institut et son personnel.

Ad article 10

L’organisation des recherches dans tel ou tel département signifie simplement que ce département

en est l’animateur principal. Ceci n’exclut nullement le recours aux autres départements pour garantir

à chacune des activités scientifiques le caractère interdisciplinaire indispensable.

Ad article 12

a) Les séminaires et les équipes de recherche seront constitués pour le temps nécessaire à l’étude

du thème choisi ou à l’accomplissement de la recherche envisagée.

b) En ce qui concerne les méthodes de travail, la formation dispensée par l’Institut reposera essen-

tiellement sur la participation à des travaux de recherche. La durée de ces recherches pourra être

variable, mais l’octroi d’un titre spécifique devra requérir une période de travail d’au moins

deux années et la présentation d’un travail de recherche original dans les conditions fixées à

l’article 14 de la convention.

Ad article 14

a) Les titres prévus à l’article 14 paragraphe 1 seront, par exemple, les suivants

« Docteur en droit de l’Institut universitaire européen de Florence »

« Docteur es sciences politiques de l’Institut universitaire européen de Florence »

b) Le problème des équivalences qui seraient reconnues au doctorat de l’Institut sera étudié le plus

rapidement possible dans un cadre plus large; le Conseil supérieur pourra, le cas échéant,

adresser sur ce point des recommandations aux gouvernements

des Etats contractants.

c) La publication d’un travail de recherche a pour objet de le rendre accessible au public intéressé.

Les dispositions à prendre en application de l’article 14 paragraphe 3 préciseront donc que cette

publication peut être assurée, non seulement par publication dans une revue ou sous forme de

brochure ou de livre, mais également par tout autre procédé de multiplication approprié (micro-

film, ronéotage, etc...).

Ad article 15

Paragraphe 1

Le mandat des professeurs attachés à l’Institut à titre permanent est de trois ans et peut être renouvelé.

Paragraphe

Il s’agit notamment du maintien des droits acquis sur le plan national et, le cas échéant, de l’acquisition

de tels droits, ainsi que de la possibilité de retourner dans un établissement du pays de provenance,

notamment dans les cas où le séjour à l’Institut serait d’une durée limitée.

Ad article 16

Paragraphe 1

Compte tenu du niveau des études et des exigences de l’organisation des travaux, le nombre éventuel

des chercheurs se situera, au moins dans une première phase, entre 250 et 600.

Paragraphe

a) Les dispositions concernant l’admission des étudiants ou chercheurs doivent préciser notamment

le niveau requis des études déjà accomplies et de la connaissance des langues officielles de l’Ins-

titut.

b) Les mots « tenir compte dans la mesure du possible de leur origine géographique » doivent être

interprétés dans le sens que la qualification est le principal critère dont devra tenir compte le jury,

mais que celui-ci devra également veiller à une répartition équilibrée entre les différentes na-

tionalités des chercheurs.

Ad article 17

II est recommandé que les représentants des gouvernements au sein du Conseil supérieur se concertent

afin que le taux et les modalités d’attribution des bourses accordées par chacun des Etats contractants

soient comparables.

Ad article 25

a) Le premier équipement des bâtiments nouvellement construits ou agrandis et mis à la disposition

de l’Institut universitaire européen par le gouvernement de la République italienne est à la charge

de ce gouvernement.

b) L’équipement mobilier et didactique reste le type d’investissement amortissable par des dotations

budgétaires normales et est donc étroitement lié au fonctionnement de l’Institut; il est normal

que ce soit le budget annuel qui supporte ces dotations.

Les dépenses relatives à l’équipement

complémentaire sont à la charge du budget de l’Institut

et financées selon les règles habituelles de financement des dépenses de l’Institut.

Ad article 26

Les dispositions réglementaires financières préciseront que, pour le cas où les Etats contractants

verseraient leurs contributions dans leurs monnaies nationales

 les soldes disponibles de ces contributions seront déposés auprès des Trésors des Etats contrac-

tants ou des organismes désignés par ces Etats;

 pendant la durée de ce dépôt, les fonds déposés conserveront la valeur correspondant à la parité

en vigueur au jour de dépôt, par rapport à l’unité monétaire dans laquelle sera établi le budget

de l’Institut.

Ad article 29

Deuxième alinéa

Le texte de l’article 29 de la convention n’exclut pas que la Cour de justice des Communautés euro-

péennes puisse être désignée comme instance arbitrale par le président de celle-ci.

Ad article 30

Un Comité préparatoire composé de représentants des gouvernements

et d’un représentant de la

Commission (sans droit de vote) se réunira après la signature de la convention. Il procèdera aux travaux

préparatoires nécessaires et notamment à l’établissement d’un projet d’accord de siège afin que la mise

en place de l’Institut soit assurée dans les meilleurs délais après l’entrée en vigueur de la convention.

II. Déclarations diverses

A. Financement et structures de l’Institut

a) Le président se verra attribuer le traitement et les indemnités d’un professeur, majorés pendant

la durée de son mandat administratif d’une indemnité de charges administratives (environ 20%

du traitement);

b) Le traitement du secrétaire général doit être inférieur à celui du président et pourrait être

équivalent au traitement d’un professeur;

c) Le résultat des recherches de l’Institut doit faire l’objet de publications et il convient de prévoir

à cette fin un poste spécial dans le budget, dès la deuxième ou la troisième année de fonctionnement.

B. Logement des chercheurs

Le gouvernement de la République italienne assurera, moyennant un loyer modéré, le logement des

chercheurs.

Les mesures qui seront éventuellement prises en cette matière ne doivent pas grever le budget de

l’Institut.

C. Adhésion éventuelle d’Etats non membres des Communautés européennes

Quatre ans après l’entrée en vigueur de la convention, le Conseil supérieur, après avoir consulté

le Conseil académique, présentera aux Etats contractants un rapport concernant l’insertion éventuelle

dans la convention d’une clause permettant à des Etats, autres que les Etats membres des Communautés

européennes, d’adhérer à la convention.

D. Réexamen du problème d’une éventuelle dénonciation

La question d’une dénonciation éventuelle de la convention fera l’objet d’un réexamen en même temps

que le rapport prévu par la déclaration C.

E. Collège d’Europe à Bruges

Les Etats contractants prennent acte de la déclaration suivante, retenue lors de la session du Conseil

et de la Conférence des Ministres de l’Education nationale des Etats membres du 16 novembre 1971

« Les instances académiques des Instituts de Florence et de Bruges doivent collaborer entre elles

pour organiser et déterminer de la façon la plus appropriée leurs programmes d’études respectifs pour

tout ce qui concerne les matières et activités parallèles ou convergentes. »

ANNEXE II

Déclarations du gouvernement de la République fédérale d’Allemagne

Le gouvernement de la République fédérale d’Allemagne se réserve le droit de déclarer, lors du dépôt

de son instrument de ratification de la convention portant création d’un Institut universitaire européen,

que la présente convention s’applique également au Land de Berlin.

En ce qui concerne la définition des « ressortissants », le gouvernement de la République fédérale

d’Allemagne se réfère à la déclaration qu’il a faite le 25 mars 1957 lors de la signature des traités insti-

tuant la Communauté économique européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique.

Loi du 6 mai 1974 portant

approbation de l’Accord entre le Gouvernement

du Grand-

Duché de Luxembourg et le Gouvernement

de la République Socialiste de Roumanie

relatif

aux transports aériens civils, signé à Luxembourg, le 27 octobre 1972.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 4 avril 1974 et celle du Conseil d’Etat du 11 avril 1974

portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

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