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Loi du 3 mars 2009 portant modification de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux.

5 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Texte législatif (5 Articles)

Loi du 3 mars 2009 portant modification de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux.

18 mars 2009

Loi du 3 mars 2009 portant modification de la loi modifiée du 24 décembre 1985

fixant le statut général des fonctionnaires communaux.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 21 janvier 2009 et celle du Conseil d’Etat du 3 février 2009 portant

qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 3 mars 2009 portant modification de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux.

La loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux

est modifiée comme suit

I.

A l’article 2, paragraphe 6, le deuxième alinéa est remplacé comme suit

«Ces agents sont engagés sous le régime de l’employé privé à un poste de la carrière S, telle qu’elle est prévue

au règlement grand-ducal modifié du 15 novembre 2001 concernant la rémunération des employés communaux

pour la durée d’une année. Après cette période ils peuvent être nommés en qualité de fonctionnaire communal

à une fonction d’une carrière supérieure répondant à leurs études. A cet effet ils sont placés hors cadre et ils

peuvent être dispensés par le conseil communal, sous l’approbation du ministre de l’Intérieur, des limites de la

bonification d’ancienneté telle qu’elle est prévue à l’article 7 du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964

portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et

établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l’Etat. Toutefois

ces agents sont intégrés dans le cadre de leur carrière si celui-ci ne comprend aucun autre fonctionnaire.»

II.

A l’article 7, paragraphe 4, il est ajouté un deuxième alinéa, libellé comme suit

«Toutefois, pour les fonctionnaires visés par l’article 15XIX du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964

portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et

établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l’Etat, aucune

promotion à un grade du cadre fermé ne peut intervenir s’il ne s’est écoulé un délai minimum de trois années

depuis la dernière promotion. Pour ces agents, ce délai est porté à 4 années pour la promotion au dernier grade

du cadre fermé pour les carrières dont le cadre fermé comporte trois grades.»

III. A l’article 29, le paragraphe 1er, alinéa 2 est modifié et complété comme suit

«m) le congé d’accompagnement;

n) le congé spécial dans l’intérêt des volontaires assurant les services d’incendie, de secours et de sauvetage;

o) le congé culturel;

p) le congé pour coopération au développement;

q) le congé individuel de formation.»

Règlement grand-ducal du 3 mars 2009 abrogeant le règlement grand-ducal du 5 novembre 2006 instituant une commission d’accompagnement auprès du Service des sites et monuments nationaux.

Est abrogé le règlement grand-ducal du 5 novembre 2006 instituant une commission d’accompagnement

auprès du Service des sites et monuments nationaux.

Loi du 3 mars 2009 portant modification de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux.

Dispositions finales, abrogatoires et transitoires

I.

Les périodes de congé pour travail à mi-temps et de congé sans traitement, accordés pour élever un ou plusieurs

enfants à charge de moins de quinze ans et se situant avant le 1er juillet 2003, sont bonifiées comme période

d’activité de service intégrale pour l’application des avancements en échelons et des majorations de l’indice dans

la mesure où elles n’ont pas encore été bonifiées en vertu d’une autre disposition légale.

Cette bonification ne peut dépasser dix ans pour le congé sans traitement respectivement quinze ans pour le

congé pour travail à mi-temps, y compris le temps déjà bonifié en vertu d’une disposition autre que le présent

paragraphe.

Le fonctionnaire désirant bénéficier des dispositions figurant au présent paragraphe doit faire valoir ses droits en

introduisant une demande auprès du collège des bourgmestre et échevins dans un délai de six mois à partir de

l’entrée en vigueur de la présente loi.

II. Le paragraphe 1er de l’article III de la loi du 5 août 2006 portant modification 1. de la loi modifiée du 24 décembre

1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux et 2. de la loi communale du 13 décembre 1988, est

abrogé.

Les dispositions de l’article III, paragraphe 1er de la loi du 5 août 2006 précitée restent applicables aux

fonctionnaires réintégrés sur base de l’article en question avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre de l’Intérieur

Château de Berg, le 3 mars 2009.

et de l’Aménagement du Territoire,

Henri

Jean-Marie Halsdorf

Doc. parl. 5893; sess. ord. 2007-2008 et 2008-2009

Règlement grand-ducal du 3 mars 2009 abrogeant le règlement grand-ducal du 5 novembre 2006

instituant une commission d’accompagnement auprès du Service des sites et monuments nationaux.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 25 juin 2004 portant réorganisation des instituts culturels de l’Etat et notamment son article 5;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Secrétaire d’Etat à la Culture, à l’Enseignement supérieur et à la Recherche et après

délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 3 mars 2009 abrogeant le règlement grand-ducal du 5 novembre 2006 instituant une commission d’accompagnement auprès du Service des sites et monuments nationaux.

Notre Secrétaire d’Etat à la Culture, à l’Enseignement supérieur et à la Recherche est chargée de l’exécution

du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

La Secrétaire d’Etat à la Culture,

Château de Berg, le 3 mars 2009.

à l’Enseignement supérieur

Henri

et à la Recherche,

Octavie Modert

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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