Règlement grand-ducal du 13 janvier 2005 modifiant a) l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques;
Table des dispositions (63)
Texte législatif (63 Articles)
26 janvier 2005
Règlement grand-ducal du 13 janvier 2005 modifiant
a)
l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes
les voies publiques;
b)
le règlement grand-ducal modifié du 27 janvier 2001 fixant les modalités de fonctionnement d’un
système de contrôle technique des véhicules routiers;
c)
le règlement grand-ducal modifié du 17 juin 2003 relatif à l’identification des véhicules routiers, à
leurs plaques d’immatriculation et aux modalités d’attribution de leurs numéros
d’immatriculation.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu la directive 2002/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 février 2002 modifiant la directive 96/53/CE
du conseil fixant, pour certains véhicules routiers circulant dans la communauté, les dimensions maximales autorisées
en trafic national et international et les poids maximaux autorisés en trafic international;
Vu la directive 2002/85/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 modifiant la directive
92/6/CEE du conseil relative à l’installation et à l’utilisation, dans la Communauté, de limiteurs de vitesse sur certaines
catégories de véhicules à moteur;
Vu la directive 2003/26/CE de la Commission du 3 avril 2003 portant adaptation au progrès technique de la directive
2000/30/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limiteurs de vitesse et les émissions
d’échappement des véhicules utilitaires;
Vu la directive 2003/27/CE de la Commission du 3 avril 2003 portant adaptation au progrès technique de la directive
96/96/CE du Conseil en ce qui concerne le contrôle des émissions d’échappement des véhicules à moteur;
Vu l’avis de la Chambre des Métiers du 21 septembre 2004 et de la Chambre d’Agriculture du 11 novembre 2004,
la Chambre de Commerce ayant été demandée en son avis le 15 mars 2004;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre des Travaux Publics, de Notre Ministre de
l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement
en Conseil;
Arrêtons
Chapitre Ier: Modifications de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant
règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
L’article 2 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur
toutes les voies publiques est modifié comme suit
1) La rubrique 1° est remplacée par le texte suivant
«1°
Agglomération: espace de fonds bâtis comprenant au moins dix maisons d’habitation rapprochées et
disposant chacune d’au moins un accès individuel à la voie publique. Les limites de l’agglomération sont
constituées par le premier et le dernier groupe de trois maisons qui sont distantes les unes des autres
de moins de 100 mètres. Ces limites sont indiquées par les signaux E,9a et E,9b placés conformément à
l’article 108 à l’entrée de l’agglomération à moins de 100 mètres de la première et de la dernière maison
ayant un accès individuel à la voie publique, dans la mesure où la configuration des lieux le permet.
Les lieux-dits qui répondent aux critères de l’alinéa précédent sont assimilés aux agglomérations.»
2) La rubrique 3° est remplacée par le texte suivant
«3°
Chaussée: partie de la voie publique pourvue d’un revêtement dur et aménagée spécialement pour la
circulation des véhicules, y compris les parties de la voie publique munies de rails faisant corps avec le
revêtement sur lesquels circulent les véhicules sur rails. La partie de la voie publique dévolue à la
circulation et aux manœuvres des autobus ou des tramways située dans une gare routière est assimilée
à la chaussée.»
3) A la suite de la rubrique 7° il est inséré une rubrique 7°bis au libellé suivant
«7°bis Véhicule routier: véhicule qui sert normalement sur la voie publique au transport de personnes ou de
choses ou à la traction de véhicules utilisés pour le transport de personnes ou de choses. Les machines
et les véhicules à usage spécial sont assimilés aux véhicules routiers.»
4) La rubrique 12° est remplacée par le texte suivant
«12°
Voiture de location: voiture automobile à personnes destinée à être donnée en location avec chauffeur
pour servir au transport rémunéré ou gratuit de personnes. Les taxis, les ambulances, les corbillards et
les véhicules de secours ne sont pas considérés comme des voitures de location.
Au sens du présent arrêté, les termes «voiture de location avec chauffeur» et «véhicule de location avec
chauffeur» sont utilisés avec la même signification que le terme «voiture de location».»
5) A la suite de la rubrique 12°, il est inséré une nouvelle rubrique 12°bis au libellé suivant
«12°bis Véhicule de location sans chauffeur: véhicule routier destiné à être donné en location à un tiers pour être
conduit par celui-ci ou sous sa responsabilité.»
6) La rubrique 13° est remplacée par le texte suivant
«13°
Taxi: voiture automobile à personnes comprenant au moins quatre places assises, destinée à servir au
transport public occasionnel rémunéré de voyageurs par route.»
7) La rubrique 15° est remplacée par le texte suivant
«15°
Véhicule de l’armée: véhicule routier appartenant à l’armée et destiné à l’usage exclusif de celle-ci.»
8) A la suite de la rubrique 15°, il est inséré une nouvelle rubrique 15°bis au libellé suivant
«15°bis Véhicule militaire: véhicule routier qui, en raison de sa construction ou de son équipement, est ou a été
destiné à un usage essentiellement militaire.
Au sens du présent arrêté, le terme «véhicule spécial d’armée» est utilisé avec la même signification que
le terme «véhicule militaire». »
9) La phrase introductive de la rubrique 17° c) est remplacée par le texte suivant
«c)
Cyclomoteur: véhicule automoteur à deux ou trois roues, - autre qu’un cycle électrique - qui, par
construction, ne dépasse pas une vitesse de 45 km/h et qui est pourvu:»
10)La phrase introductive de la rubrique 17° f) est remplacée par le texte suivant
«f)
Quadricycle léger: véhicule automoteur à quatre roues, - autre qu’un cycle électrique - d’une masse à vide
ne dépassant pas 350 kg, y non comprise, dans le cas d’un moteur électrique, la masse des batteries, qui,
par construction, ne dépasse pas une vitesse de 45 km/h et qui est pourvu:»
11)Le deuxième alinéa de la rubrique 18° est supprimé et il est inséré après la rubrique 18° deux nouvelles rubriques
18°bis et 18°ter libellées comme suit
«18°bis Cycle électrique: véhicule routier à deux roues au moins, avec ou sans siège
qui est propulsé exclusivement par l’énergie fournie par un moteur électrique dont la puissance
nominale continue maximale ne dépasse pas 0,5 kW;
dont la vitesse maximale par construction ne dépasse pas 25 km/h.
Pour l’application des dispositions du présent arrêté, et à défaut pour ce dernier de disposer autrement
de façon explicite, le cycle électrique est assimilé au cycle.
18°ter Cycle à pédalage assisté: véhicule routier à deux roues au moins qui est propulsé conjointement par
l’énergie musculaire de la ou des personnes qui se trouvent sur ce véhicule et par l’énergie fournie par
un moteur auxiliaire électrique, dont
la puissance nominale continue maximale ne dépasse pas 0,25 kW;
l’alimentation est réduite progressivement si la vitesse du véhicule augmente et interrompue dès que
le véhicule atteint une vitesse de 25 km/h, ou plus tôt, si la ou les personnes qui se trouvent sur le
véhicule arrêtent de pédaler.
Pour l’application des dispositions du présent arrêté, et à défaut pour ce dernier de disposer autrement
de façon explicite, le cycle à pédalage assisté est assimilé au cycle.»
12)La rubrique 18°bis actuelle est renumérotée 18°quater.
13)La rubrique 51° est remplacée par le texte suivant
«51°
Trottoir: partie de la voie publique aménagée en surélévation par rapport à la chaussée et réservée à la
circulation des piétons et des catégories d’usagers y assimilées. Les quais d’embarquement et de
débarquement aménagés dans une gare routière sont assimilés aux trottoirs.»
14)L’article est complété par quatre nouvelles rubriques numérotées 62° à 65° et libellées comme suit
«62°
Voirie normale: l’ensemble des routes, chemins et places ouverts à la circulation publique, à l’exception
des autoroutes et des routes pour véhicules automoteurs.
63°
Bande d’arrêt d’urgence: partie d’une autoroute ou d’une route pour véhicules automoteurs qui est située
en bordure de la chaussée et où la circulation, l’arrêt et le stationnement sont interdits.
64°
Gare routière: ensemble de voies ou places publiques constituées en zone qui est réservé à la circulation
des véhicules affectés aux services réguliers de transport en commun ainsi qu’aux piétons et aménagé en
vue de l’embarquement et du débarquement des usagers des services réguliers des transports en
commun et qui est signalé comme tel.
65°
Passage pour piétons: partie de la chaussée qui est réservée aux piétons et aux catégories d’usagers y
assimilées en vue de traverser la chaussée et qui est signalée et marquée comme telle.»
15)L’article est complété in fine par le chiffre 6) avec le texte suivant
«6)
Tout cycle à pédalage assisté mis en circulation avant le 1er février 2005 est assimilé au cycle, même si
la puissance nominale continue de son moteur auxiliaire électrique dépasse 0,25 kW, sans toutefois
dépasser 0,30 kW.»
La partie A. Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les
voies publiques du catalogue des avertissements taxés qui figure en annexe du règlement grand-ducal modifié du 26
août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu’aux mesures
d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points, est
modifiée comme suit
I.
A la rubrique 4, une nouvelle infraction 07 est insérée après l’infraction 06 avec le libellé suivant
A la même rubrique 4, la note en bas de page «*» est remplacée par le libellé suivant
«* Les présentes dispositions ne s’appliquent pas aux semi-remorques immatriculées avant le 1er janvier 1993.»
La note en bas de page «**» est supprimée.
II.
A la rubrique 9, l’infraction 04 est remplacée par le libellé suivant
III. A la rubrique 18, une nouvelle infraction 20 est insérée après l’infraction 19 avec le libellé suivant
La note en bas de page afférente a le libellé suivant
«**La présente disposition est applicable aux remorques immatriculées à partir du 1er janvier 2005.»
Référ.
Nature de l’infraction
Montant de la taxe
Réduction de points
aux
en vertu de l’art. 2bis
articles
de la loi modifiée
I
II
III
IV
du 14 février 1955
«18*
-20
Utilisation d’une remorque n’offrant pas
une protection latérale efficace**
49»
Référ.
Nature de l’infraction
Montant de la taxe
Réduction de points
aux
en vertu de l’art. 2bis
articles
de la loi modifiée
I
II
III
IV
du 14 février 1955
«9
-04
d’un
chargement
d’une
largeur
supérieure à 2,55 m dépassant le gabarit
du véhicule
74»
Référ.
Nature de l’infraction
Montant de la taxe
Réduction de points
aux
en vertu de l’art. 2bis
articles
de la loi modifiée
I
II
III
IV
du 14 février 1955
«4
-07
Défaut pour un véhicule routier ou un
ensemble de véhicules routiers couplés
dont la longueur hors-tout dépasse 18,75
m, d’être muni à sa face la plus arrière
d’un panneau réglementaire portant
l’inscription «Véhicule long»
74»
Les anciennes infractions 20 à 22 sont renumérotées 21 à 23.
L’ancienne infraction 23 devient l’infraction 24 avec le libellé suivant
IV. A la rubrique 24bis + 24ter*, l’infraction 01 est remplacée par le libellé suivant
Deux nouvelles infractions 09 et 10 sont insérées après l’infraction 08 avec le libellé suivant
Les notes en bas de page afférentes ont le libellé suivant
«**** La présente disposition est applicable aux véhicules dont la masse maximale autorisée dépasse 3.500 kg,
immatriculés à partir du 1er janvier 2005.
***** La présente disposition est applicable aux camions et tracteurs de semi-remorque, immatriculés à partir du
1er janvier 2005.»
V. A la rubrique 24quater, la cote «****» faisant renvoi à la note en bas de page est remplacée par la cote «******».
VI. A la rubrique 44, l’infraction 01 est remplacée par le libellé suivant
Référ.
Nature de l’infraction
Montant de la taxe
Réduction de points
aux
en vertu de l’art. 2bis
articles
de la loi modifiée
I
II
III
IV
du 14 février 1955
«44
-01
Usage
d’un
véhicule
équipé
en
dépanneuse, d’un véhicule destiné au
transport de véhicules tombés en panne
ou accidentés, d’un véhicule destiné et
équipé aux fins du dépannage ou de la
réparation de véhicules tombés en panne
ou d’un tracteur qui n’est pas équipé de
un à quatre feux jaunes clignotants
réglementaires
49»
Référ.
Nature de l’infraction
Montant de la taxe
Réduction de points
aux
en vertu de l’art. 2bis
articles
de la loi modifiée
I
II
III
IV
du 14 février 1955
«24bis +
24ter*
-09
Défaut pour un véhicule d’être muni à
l’avant d’un dispositif de protection
contre l’encastrement****
-10
Défaut pour un véhicule d’être muni d’un
dispositif de protection latérale*****
74»
Référ.
Nature de l’infraction
Montant de la taxe
Réduction de points
aux
en vertu de l’art. 2bis
articles
de la loi modifiée
I
II
III
IV
du 14 février 1955
«24bis +
24ter*
-01
- dont la hauteur sous toute la largeur
arrière excède la hauteur réglementaire
74»
Référ.
Nature de l’infraction
Montant de la taxe
Réduction de points
aux
en vertu de l’art. 2bis
articles
de la loi modifiée
I
II
III
IV
du 14 février 1955
«18*
-24
Utilisation d’un véhicule traîné par un
cycle et destiné au transport de
personnes qui n’est pas d’un type agréé
74»
VII.A la rubrique 49, les infractions 07 et 08 sont remplacées par quatre nouvelles infractions 07 à 10 avec le libellé
suivant
Les notes en bas de page afférentes ont le libellé suivant
«** Les présentes dispositions ne s’appliquent qu’aux véhicules immatriculés pour la première fois à partir du
1er janvier 1988.
*** Les présentes dispositions ne s’appliquent aux camions, aux tracteurs de remorques et aux tracteurs de semi-
remorques dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas 12.000 kg ainsi qu’aux autobus et autocars dont la masse
maximale autorisée ne dépasse pas 10.000 kg
qu’à partir du 1er janvier 2005 pour les véhicules immatriculés pour la première fois à partir de cette date;
qu’à partir du 1er janvier 2006 pour les véhicules immatriculés pour la première fois entre le 1er janvier 2001 et
le 1er janvier 2005;
qu’à partir du 1er janvier 2007 pour les véhicules visés au tiret précédent et qui sont affectés exclusivement à
des transports nationaux.»
Les anciennes infractions 09 à 18 sont renumérotées 11 à 20.»
VIII. La rubrique 53 est remplacée par le libellé suivant
Référ.
Nature de l’infraction
Montant de la taxe
Réduction de points
aux
en vertu de l’art. 2bis
articles
de la loi modifiée
I
II
III
IV
du 14 février 1955
«53
-01
Transport de personnes sur un cycle ou
un véhicule routier assimilé à un cycle, sur
un cycle traîné ou dans un véhicule
routier traîné par un cycle et destiné au
transport de personnes, autrement que
sur des sièges appropriés aménagés
-02
Transport
de
personnes
sur
un
cyclomoteur ou un quadricycle léger
autrement que sur un siège approprié
aménagé et muni de deux repose-pieds
-03
Transport
de
personnes
sur
un
cyclomoteur ou un quadricycle léger sans
faire un usage adéquat des repose-pieds
Transport d’un enfant de moins de 8 ans
sur un cycle, un véhicule routier assimilé
à un cycle, un cyclomoteur ou un
quadricycle léger
-04
- si le conducteur n’est pas âgé de 18 ans
au moins
Référ.
Nature de l’infraction
Montant de la taxe
Réduction de points
aux
en vertu de l’art. 2bis
articles
de la loi modifiée
I
II
III
IV
du 14 février 1955
«49
-07**/***
Usage d’un autobus ou autocar qui n’est
pas équipé d’un limiteur de vitesse
réglementaire
-08
Usage d’un autobus ou autocar dont le
limiteur de vitesse ne fonctionne pas de
façon réglementaire
-09**/***
Usage d’un camion ou d’un tracteur de
remorque ou de semi-remorque qui n’est
pas équipé d’un limiteur de vitesse
réglementaire
-10
Usage d’un camion ou d’un tracteur de
remorque ou de semi-remorque dont le
limiteur de vitesse ne fonctionne pas de
façon réglementaire
74»
IX.
La rubrique 73 est remplacée par le libellé suivant
X.
La rubrique 83 est remplacée par le libellé suivant
La note en bas de page avec la cote ** est supprimée.
XI.
La rubrique 87 est remplacée par le libellé suivant
Référ.
Nature de l’infraction
Montant de la taxe
Réduction de points
aux
en vertu de l’art. 2bis
articles
de la loi modifiée
I
II
III
IV
du 14 février 1955
«87
-01
Conduite d’un véhicule automoteur sous
le couvert d’un permis de conduire
périmé
49»
Référ.
Nature de l’infraction
Montant de la taxe
Réduction de points
aux
en vertu de l’art. 2bis
articles
de la loi modifiée
I
II
III
IV
du 14 février 1955
«83
-01
Défaut de remettre un formulaire du
carnet de stage à l’agent chargé du
contrôle de la circulation
24»
Référ.
Nature de l’infraction
Montant de la taxe
Réduction de points
aux
en vertu de l’art. 2bis
articles
de la loi modifiée
I
II
III
IV
du 14 février 1955
«73
-01
Fait pour le propriétaire d’un cycle, d’un
cycle à pédalage assisté, d’un cycle
électrique, d’un véhicule équipé d’un
moteur destiné à être conduit par un ou
plusieurs piétons, d’un animal de trait, de
charge ou de selle, d’un attelage ou d’un
troupeau de le faire ou de le laisser
conduire sur la voie publique par un
enfant ne remplissant pas les conditions
d’âge réglementaires
49»
Référ.
Nature de l’infraction
Montant de la taxe
Réduction de points
aux
en vertu de l’art. 2bis
articles
de la loi modifiée
I
II
III
IV
du 14 février 1955
-05
- à défaut de siège spécial adapté à la taille
de l’enfant et de deux repose-pieds
-06
- si l’enfant n’est pas assis correctement
sur le siège spécial et ne fait pas un usage
adéquat des repose-pieds
Transport d’enfants de moins de 8 ans sur
ou dans un véhicule routier destiné au
transport de personnes et traîné par un
cycle ou par un véhicule routier assimilé à
un cycle
-07
- si le conducteur du véhicule traînant
n’est pas âgé de 18 ans au moins
-08
- si le nombre d’enfants transportés dans
le véhicule traîné est supérieur à 2
-09
- si les enfants transportés ne sont pas
correctement assis sur les sièges prévus
ou s’ils ne font pas un usage adéquat des
repose-pieds ainsi que des dispositifs de
retenue réglementaires
74»
XII.
Aux rubriques 103 à 105 l’intitulé et les infractions sont remplacés par le libellé suivant
«2. – Des parties réservées de la voie publique et des parties de la voie publique à accès limité
XIII. A la rubrique 110, l’infraction 09 est remplacée par le libellé suivant
XIV. A la rubrique 126, l’infraction 08 est remplacée par le libellé suivant
XV.
A la rubrique 131, l’infraction 03 est supprimée.
Référ.
Nature de l’infraction
Montant de la taxe
Réduction de points
aux
en vertu de l’art. 2bis
articles
de la loi modifiée
I
II
III
IV
du 14 février 1955
«126
-08
- dans un tunnel, excepté sur une
autoroute ou sur une route pour
véhicules automoteurs
2»
Référ.
Nature de l’infraction
Montant de la taxe
Réduction de points
aux
en vertu de l’art. 2bis
articles
de la loi modifiée
I
II
III
IV
du 14 février 1955
«110
-09
Circulation sur une partie de la chaussée
marquée par des bandes obliques
parallèles délimitées par une ligne
continue
74»
Référ.
Nature de l’infraction
Montant de la taxe
Réduction de points
aux
en vertu de l’art. 2bis
articles
de la loi modifiée
I
II
III
IV
du 14 février 1955
-01
Circulation sur une partie de la voie
publique réservée à d’autres usagers
-01
Défaut pour un usager d’utiliser la partie
de la voie publique lui réservée
-02
Défaut pour un piéton, un conducteur
d’une voiture d’enfants, de malades ou
d’infirmes propulsée par la seule force
musculaire ainsi que pour un conducteur
de véhicule automoteur d’infirme qui, par
construction, ne dépasse pas une vitesse
de 6 km/h, lorsqu’il emprunte une piste
cyclable, de céder le passage aux cyclistes
-03
Traversée d’une zone piétonne à un
endroit où la traversée n’est pas
autorisée
-04
Défaut de marquer un arrêt avant de
traverser une zone piétonne
-05
Traversée d’une zone piétonne sans
céder le passage aux piétons qui y
circulent
///»
XVI. Une nouvelle rubrique 131bis est introduite après la rubrique 131 avec le libellé suivant
XVII. A la rubrique 136, l’infraction 04 est remplacée par le libellé suivant
Référ.
Nature de l’infraction
Montant de la taxe
Réduction de points
aux
en vertu de l’art. 2bis
articles
de la loi modifiée
I
II
III
IV
du 14 février 1955
«136
-04
Refus de céder la priorité en sortant d’un
chemin privé non ouvert à la circulation,
d’un chemin de terre, d’une chaussée
pourvue du signal C, 2 ou du signal C, 2a
ou en sortant dans le sens interdit d’une
chaussée pourvue du signal C, 1a
74»
Référ.
Nature de l’infraction
Montant de la taxe
Réduction de points
aux
en vertu de l’art. 2bis
articles
de la loi modifiée
I
II
III
IV
du 14 février 1955
«131bis
-01
Usage de l’avertisseur sonore spécial ou
des feux bleus clignotants hors le cas où
le service l’exige
-02
Circulation
sous
le
couvert
de
l’avertisseur sonore spécial ou des feux
bleus clignotants sans tenir compte des
exigences de la sécurité de la circulation
Défaut
d’utiliser
les
feux
jaunes
clignotants
-03
- sur un tracteur en circulation sur la voie
publique ou immobilisé sur la chaussée en
dehors d’une agglomération
-04
- sur un véhicule équipé en dépanneuse
ou destiné au transport de véhicules
tombés en panne ou accidentés ainsi que
sur un véhicule destiné et équipé aux fins
du dépannage ou de la réparation de
véhicules tombés en panne, lorsque celui-
ci effectue le dépannage, le transport ou
la réparation d’un véhicule
-05
- sur un véhicule assurant l’entretien, le
nettoyage,
le
déneigement
ou
le
déblaiement de la voie publique ainsi que
le ramassage des déchets
-06
- sur un véhicule avec ou sans chargement
qui encombre la voie publique ou qui peut
constituer un danger pour les autres
usagers
-07
Circulation sous le couvert de feux
jaunes clignotants sans tenir compte
des exigences de la sécurité de la
circulation
74»
XVIII. A la rubrique 137, une nouvelle infraction 06 est insérée après l’infraction 05 avec le libellé suivant
Les anciennes infractions 06 et 07 sont renumérotées 07 et 08 avec le libellé suivant
A la même rubrique 137, l’ancienne infraction 09 est supprimée et les anciennes infractions 08 à 12 sont
renumérotées 09 à 12.
XIX.
A la rubrique 138, l’infraction 01 est remplacée par le libellé suivant
XX.
A la rubrique 139, la phrase introductive des infractions 05 et 06 est remplacée par le libellé suivant
«Inobservation de la limite de vitesse de 75 km/h à l’extérieur d’une agglomération par un autobus, un autocar, un
ensemble de véhicules couplés ou un véhicule routier dont la masse maximale autorisée dépasse 7.500 kg:»
La phrase introductive des infractions 09 et 10 est remplacée par le libellé suivant
«Inobservation de la limite de vitesse sur une autoroute de 90 km/h par temps normal et de 75 km/h
en cas de pluie ou d’autres précipitations par un autobus, un autocar, un ensemble de véhicules couplés ou un
véhicule routier dont la masse maximale autorisée dépasse 7.500 kg:»
Référ.
Nature de l’infraction
Montant de la taxe
Réduction de points
aux
en vertu de l’art. 2bis
articles
de la loi modifiée
I
II
III
IV
du 14 février 1955
«138
-01
Inobservation de l’interdiction de couper
un convoi de l’armée ou de la police
grand-ducale, un cortège de véhicules
dûment autorisé ou un groupe de
concurrents participant à une course
cycliste
74»
Référ.
Nature de l’infraction
Montant de la taxe
Réduction de points
aux
en vertu de l’art. 2bis
articles
de la loi modifiée
I
II
III
IV
du 14 février 1955
«137
-07
Défaut de ralentir ou de s’arrêter au
besoin pour faciliter la manœuvre de se
remettre en mouvement d’un autobus
immobilisé à un arrêt dans une
agglomération
-08
Défaut pour un conducteur d’autobus
immobilisé à un arrêt dans une
agglomération de signaler à temps au
moyen des indicateurs de direction la
manœuvre
pour
se
remettre
en
mouvement ou de tenir compte des
exigences de la sécurité de la circulation
49»
Référ.
Nature de l’infraction
Montant de la taxe
Réduction de points
aux
en vertu de l’art. 2bis
articles
de la loi modifiée
I
II
III
IV
du 14 février 1955
«137
-06
Défaut pour un conducteur sortant d’une
gare routière de céder le passage aux
véhicules qui circulent sur la chaussée
dans laquelle il s’engage
74»
A la même rubrique 139, les infractions 15 à 20 sont remplacées par le libellé suivant
Les infractions 21 à 24 sont supprimées et les anciennes infractions 25 à 30 sont renumérotées 21 à 26.
XXI.
A la rubrique 154, les infractions 02 à 04 sont supprimées.
XXII. La rubrique 156 est remplacée par le libellé suivant
Référ.
Nature de l’infraction
Montant de la taxe
Réduction de points
aux
en vertu de l’art. 2bis
articles
de la loi modifiée
I
II
III
IV
du 14 février 1955
«156
-01
Circulation sur autoroute d’un véhicule
automoteur ou d’un ensemble de
véhicules ne pouvant réaliser en paliers
une vitesse de 40 km/h au moins
-02
Circulation sur autoroute d’un tracteur
-03
Circulation sur autoroute d’un cycle, d’un
cyclomoteur, d’un quadricycle léger ou
d’un véhicule traîné par une machine
Référ.
Nature de l’infraction
Montant de la taxe
Réduction de points
aux
en vertu de l’art. 2bis
articles
de la loi modifiée
I
II
III
IV
du 14 février 1955
«139
Conduite d’une machine automotrice
d’une
masse
maximale
autorisée
inférieure ou égale à 12.000 kg à une
vitesse supérieure à 40 km/h par une
personne qui n’est pas titulaire d’un
permis de conduire valable de la catégorie
C
-15
- le dépassement étant inférieur ou égal à
15 km/h
-16*
- le dépassement étant supérieur à 15
km/h
Conduite d’une machine automotrice
d’une
masse
maximale
autorisée
inférieure ou égale à 12.000 kg à une
vitesse supérieure à 75 km/h par une
personne, titulaire d’un permis de
conduire valable de la catégorie C
-17
- le dépassement étant inférieur ou égal à
20 km/h
-18*
- le dépassement étant supérieur à 20
km/h
Conduite d’un véhicule d’une masse
maximale autorisée supérieure à 12.000
kg à une vitesse supérieure à 75 km/h, si
la masse maximale autorisée sur un ou
plusieurs essieux dépasse 11,5 t dans le
cas d’une suspension mécanique ou 12 t
dans
le
cas
d’une
suspension
pneumatique
-19
- le dépassement étant inférieur ou égal à
20 km/h
-20*
- le dépassement étant supérieur à 20
km/h
2»
Référ.
Nature de l’infraction
Montant de la taxe
Réduction de points
aux
en vertu de l’art. 2bis
articles
de la loi modifiée
I
II
III
IV
du 14 février 1955
Circulation
sur
autoroute,
sauf
autorisation particulière
-04
- d’une machine automotrice d’une masse
maximale autorisée inférieure ou égale à
12.000 kg dont le conducteur n’est pas
titulaire d’un permis de conduire valable
de la catégorie C
-05
- d’un véhicule routier automoteur
tractant un véhicule routier traîné
-06
- d’un véhicule effectuant des essais
techniques ou scientifiques
-07
- d’un véhicule automoteur participant à
une compétition sportive ou à un défilé
publicitaire
-08
- d’un véhicule d’instruction pendant
l’apprentissage pratique de conduite
automobile, si le candidat n’a pas encore
accompli au moins cinq leçons
-09
- d’un véhicule effectuant le remorquage
d’un véhicule tombé en panne ou
accidenté en dehors de l’autoroute
-10
Défaut d’utiliser les accès ou les sorties
d’autoroute spécialement aménagés et
signalés comme tels
-11
Défaut de céder le passage en s’engageant
sur l’autoroute
-12
Défaut,
en
quittant
l’autoroute,
d’emprunter à temps la voie de
circulation de droite et de s’engager au
plus tôt sur la voie de décélération
-13
Circulation sur une bande de terrain ou
un raccordement reliant les chaussées
d’une autoroute
-14
Inobservation de l’interdiction de faire
demi-tour ou marche arrière sur une
autoroute
-15
Immobilisation d’un véhicule sur une
chaussée, une chaussée d’accès ou de
sortie, une bande d’arrêt d’urgence ou un
accotement d’une autoroute, hormis le
cas de force majeure
-16
Immobilisation sur une chaussée, une
chaussée d’accès ou de sortie, une bande
d’arrêt d’urgence ou un accotement
d’une autoroute, d’un véhicule qui sert à
l’entretien de la voirie ou qui assure la
sécurité de la circulation routière qui
n’est pas signalé par des feux jaunes
clignotants réglementaires
Lors de l’immobilisation d’un véhicule sur
une autoroute dans le cas de force
majeure, hormis le cas d’une dégradation
de la fluidité de la circulation
-17
- défaut de ranger, dans la mesure du
possible, le véhicule en dehors et à droite
de la chaussée
XXIII. A la rubrique 156ter, les infractions 04 à 06 sont remplacées par deux nouvelles infractions 04 et 05 avec
le libellé suivant
Les anciennes infractions 07 à 10 sont renumérotées 06 à 09.
A la même rubrique 156ter, les anciennes infractions 11 à 14 sont renumérotées 10 à 14 avec le libellé suivant
Référ.
Nature de l’infraction
Montant de la taxe
Réduction de points
aux
en vertu de l’art. 2bis
articles
de la loi modifiée
I
II
III
IV
du 14 février 1955
«156ter
-10
Immobilisation d’un véhicule sur une chaus-
sée, une chaussée d’accès ou de sortie, une
bande d’arrêt d’urgence ou un accotement
d’une route pour véhicules automoteurs,
hormis le cas de force majeure
-11
Immobilisation sur une chaussée, une
chaussée d’accès ou de sortie, une bande
d’arrêt d’urgence ou un accotement d’une
route pour véhicules automoteurs, d’un
véhicule qui sert à l’entretien de la voirie ou
qui assure la sécurité de la circulation
routière qui n’est pas signalé par des feux
jaunes clignotants réglementaires
Référ.
Nature de l’infraction
Montant de la taxe
Réduction de points
aux
en vertu de l’art. 2bis
articles
de la loi modifiée
I
II
III
IV
du 14 février 1955
«156ter
Circulation sur une route pour véhicules
automoteurs,
sauf
autorisation
particulière
-04
- d’une machine automotrice d’une masse
maximale autorisée inférieure ou égale à
12.000 kg dont le conducteur n’est pas
titulaire d’un permis de conduire valable
de la catégorie C
-05
- d’un véhicule routier automoteur
tractant un véhicule routier traîné
2»
Référ.
Nature de l’infraction
Montant de la taxe
Réduction de points
aux
en vertu de l’art. 2bis
articles
de la loi modifiée
I
II
III
IV
du 14 février 1955
-18
- défaut d’avertir à temps les autres
conducteurs de l’encombrement de la
chaussée
-19
- défaut d’utiliser, lorsque les conditions
de visibilité sont réduites de jour ou de
nuit,
des
moyens
lumineux
ou
réfléchissants
comme
mesures
de
sécurité pour signaler le véhicule
-20
Défaut de ménager un couloir médian
pour le passage des véhicules en service
urgent lorsque la dégradation de la fluidité
de la circulation l’exige
-21
Inobservation des prescriptions fixées par
la réglementation ou l’autorisation
ministérielle afférente pour les véhicules
dépassant les poids et dimensions
réglementaires
2»
XXIV. La rubrique 158 est remplacée par le libellé suivant
Référ.
Nature de l’infraction
Montant de la taxe
Réduction de points
aux
en vertu de l’art. 2bis
articles
de la loi modifiée
I
II
III
IV
du 14 février 1955
«158
-01
Fait pour un conducteur d’autobus de
laisser ou de faire monter ou descendre
des voyageurs à des endroits autres que
les arrêts d’autobus et les gares routières
signalés comme tels
-02
Fait pour un conducteur de tramways de
laisser ou de faire monter ou descendre
des voyageurs à des endroits autres que
les arrêts de tramways et les gares
routières signalés comme tels
-03
Fait pour un conducteur d’autobus ou de
tramway de laisser monter plus de
voyageurs que le véhicule ne comporte
de places assises et de places debout
-04
Fait pour un conducteur de tramway de
laisser ou de faire descendre des
voyageurs sur la chaussée du côté
emprunté par la circulation hormis le cas
où les rails se trouvent au milieu de la
chaussée
Fait pour les voyageurs d’un autobus ou
d’un tramway d’y monter ou d’en
descendre
-05
- avant l’arrêt complet du véhicule
-06
- à des endroits autres que les arrêts
d’autobus, les arrêts de tramways et les
gares routières signalés comme tels
49»
Référ.
Nature de l’infraction
Montant de la taxe
Réduction de points
aux
en vertu de l’art. 2bis
articles
de la loi modifiée
I
II
III
IV
du 14 février 1955
Lors de l’immobilisation d’un véhicule sur
un route pour véhicules automoteurs
dans le cas de force majeure, hormis le
cas d’une dégradation de la fluidité de la
circulation
-12
- défaut de ranger, dans la mesure du
possible, le véhicule en dehors et à droite
de la chaussée
-13
- défaut d’avertir à temps les autres
conducteurs de l’encombrement de la
chaussée
-14
- défaut d’utiliser, lorsque les conditions
de visibilité sont réduites de jour ou de
nuit,
des
moyens
lumineux
ou
réfléchissants
comme
mesures
de
sécurité pour signaler le véhicule
2»
XXV. A la rubrique 160, l’infraction 04 est remplacée par le libellé suivant
XXVI. A la rubrique 162 une nouvelle infraction 14 est insérée après l’infraction 13 avec le libellé suivant
Les anciennes infractions 14 et 15 sont renumérotées 15 et 16.
L’article 3 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant
«Art. 3. La largeur hors tout maximale d’un véhicule, y compris son chargement, prise entre ses bords extrêmes
sans considération des rétroviseurs extérieurs et de leurs fixations, est la suivante
1 m pour les motocycles et les cyclomoteurs, à l’exception des motocycles avec side-car et des tricycles, des
quadricycles et des quadricycles légers;
2,6 m pour les véhicules conditionnés;
2,55 m pour tous les autres véhicules.
Les véhicules qui, du point de vue de la largeur, répondent aux dispositions de l’une des directives modifiées
70/156/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à
moteur et de leurs remorques, 74/150/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives
à la réception des tracteurs agricoles ou forestiers à roues ou 2002/24/CE relative à la réception des véhicules à moteur
à deux ou trois roues, sont réputés satisfaire aux prescriptions du premier alinéa.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent ni aux véhicules routiers de génie civil ou à usage public spécial,
ni aux machines, ni aux tracteurs munis d’un équipement spécial, ni aux véhicules de l’armée. Toutefois, si la largeur
des véhicules routiers de génie civil ou à usage public spécial, des machines et des tracteurs munis d’un équipement
spécial dépasse 3 m, ceux-ci ne peuvent être mis ou maintenus en circulation que sous le couvert de l’autorisation
prévue à l’article 7.»
Notre Ministre des Transports, Notre Ministre des Travaux Publics, Notre Ministre de l’Intérieur et de
l’Aménagement du Territoire et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1er février 2005.
Le Ministre des Transports,
Palais de Luxembourg, le 13 janvier 2005.
Lucien Lux
Henri
Le Ministre des Travaux Publics,
Claude Wiseler
Le Ministre de l’Intérieur et de
l’Aménagement du Territoire,
Jean-Marie Halsdorf
Le Ministre de la Justice,
Luc Frieden
Référ.
Nature de l’infraction
Montant de la taxe
Réduction de points
aux
en vertu de l’art. 2bis
articles
de la loi modifiée
I
II
III
IV
du 14 février 1955
«162
-14
Défaut pour un piéton de libérer le
passage aux véhicules en service urgent
signalant leur approche au moyen de
l’avertisseur sonore spécial et des feux
bleus clignotants
74»
Référ.
Nature de l’infraction
Montant de la taxe
Réduction de points
aux
en vertu de l’art. 2bis
articles
de la loi modifiée
I
II
III
IV
du 14 février 1955
«160
-04
Inobservation par le conducteur d’un
véhicule
automoteur
autre
qu’un
motocycle de l’interdiction de lâcher le
volant simultanément des deux mains
49»
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
A l’article 3bis modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité, la mention «au Luxembourg»
est supprimée.
L’article 4 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est modifié comme suit
1) Les trois premiers alinéas sont remplacés par le texte suivant
«La longueur hors-tout maximale d’un véhicule routier, y compris son chargement et tous ses accessoires,
démontables ou non, est la suivante
a) véhicule automoteur, autre qu’un autobus ou autocar,
ne tractant pas de remorque
12,00 m;
b) autobus non articulé et autocar non articulé
à deux essieux
13,50 m;
à plus de deux essieux
15,00 m;
c) autobus articulé et autocar articulé
18,75 m;
d) remorque
dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas 3.500 kg
8,00 m;
dont la masse maximale autorisée dépasse 3.500 kg
12,00 m;
e) véhicule traîné
12,00 m.
La longueur hors-tout maximale d’un ensemble de véhicules routiers couplés, y compris leur chargement et tous
leurs accessoires, démontables ou non, est la suivante
a) véhicule articulé
16,50 m;
b) train routier
18,75 m;
c) autobus et autocar tractant une remorque
18,75 m;
d) véhicule automoteur traînant un ou plusieurs véhicules traînés
25,00 m;
e) ensemble de véhicules traînés à traction animale
16,00 m.
Tout véhicule routier automoteur et tout ensemble de véhicules routiers couplés doit, en mouvement, pouvoir
s’inscrire dans une couronne circulaire d’un rayon extérieur de 12,5 m et d’un rayon intérieur de 5,3 m. Un
autobus ou un autocar doit en outre satisfaire à l’exigence que s’il entre dans la surface circulaire décrite ci-avant,
à partir d’une approche en ligne droite, aucun de ses éléments ne peut déborder de plus de 0,60 m un plan
vertical dirigé vers l’extérieur du cercle, établi par le marquage d’une ligne au sol, le véhicule étant immobile et,
dans le cas d’un autobus articulé, les deux parties rigides étant alignées sur le plan.
Pour les semi-remorques immatriculées à partir du 1er janvier 1993, la distance entre l’axe du pivot d’attelage et
l’arrière de la semi-remorque ne doit pas dépasser 12 m et la distance mesurée horizontalement entre l’axe du
pivot d’attelage et un point quelconque de l’avant de la semi-remorque ne doit pas dépasser 2,04 m.»
2) L’article est complété in fine par un nouvel alinéa au libellé suivant
«Tout véhicule routier ou tout ensemble de véhicules routiers couplés dont la longueur hors-tout dépasse 18,75
m, y compris le chargement et tous les accessoires, démontables ou non, doit être muni à sa face la plus arrière
d’un panneau rectangulaire de couleur jaune d’une longueur d’au moins 50 cm et d’une largeur d’au moins 15
cm, dont le bord est constitué d’une bande noire d’une largeur de 1 cm, comportant en couleur noire
l’inscription «Véhicule long», écrite en lettres d’une hauteur d’au moins 10 cm et d’une épaisseur de trait d’au
moins 1 cm.»
L’article 9 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est modifié comme suit
1) La lettre b) du troisième paragraphe est remplacée par le texte suivant
«b)tout chargement d’une largeur supérieure à 2,55 m dépassant le gabarit du véhicule doit être éclairé et signalé
par les feux d’encombrement et catadioptres mentionnés sous a) et placés aux extrémités de la largeur hors-
tout du chargement.»
2) Au dernier alinéa il convient de lire «chargements» au lieu de «changements».
L’article 18 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est modifié comme suit
1) Le paragraphe J. est complété in fine par deux nouveaux alinéas libellés comme suit
«Les remorques des catégories O3 et O4 immatriculées à partir du 1er janvier 2005 doivent être construites
et/ou équipées de manière à offrir aux usagers non protégés de la voie publique une protection efficace contre
le risque de tomber sous une partie latérale du véhicule et de passer sous les roues. Cette exigence ne s’applique
toutefois pas aux remorques spécialement conçues et construites pour le transport de charges très longues, de
longueur indivisible, ni à celles qui, par leur fonction ou pour des raisons pratiques, ne peuvent être munies d’une
telle protection latérale.
Les remorques couvertes par une réception CEE délivrée sur base de la directive modifiée 89/297/CEE du
Conseil du 13 avril 1989 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la
protection latérale (gardes latérales) de certains véhicules à moteur et de leurs remorques sont réputées
satisfaire aux exigences de l’alinéa précédent.»
2) Le premier alinéa du paragraphe O. est supprimé.
3) Le huitième tiret de l’actuel deuxième alinéa du même paragraphe O. est remplacé par le texte suivant
«être réalisé sous forme d’un cadre ou d’une coque
suffisamment rigide et résistant pour pouvoir supporter la charge maximale pour laquelle il ou elle a été
conçu;
pourvu de repose-pieds permettant aux personnes transportées d’y appuyer leurs pieds, cette fonction de
repose-pieds pouvant aussi être assumée par une partie appropriée à cette fin du cadre ou de la coque;
construit de façon à empêcher la propulsion vers les personnes transportées d’éléments tourbillonnants.»
Le dernier alinéa de l’article 24bis modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété
in fine par le texte suivant
«Cette disposition ne s’applique toutefois pas aux fourgons blindés qui tombent sous l’application du règlement
grand-ducal du 22 août 2003 portant exécution de certaines dispositions de la loi du 12 novembre 2002 relative aux
activités privées de surveillance et de gardiennage et qui ne disposent pas d’issues vers l’extérieur au niveau de la cabine.
A condition pour ces véhicules d’être munis d’une issue de secours conforme aux dispositions du point 18. du
paragraphe (1) de l’article 3 du règlement grand-ducal du 22 août 2003 précité en dehors de la cabine du conducteur,
il suffit que la cabine du conducteur soit munie d’une issue indirecte, d’au moins 100 x 40 cm, aménagée dans la cloison
qui sépare la cabine et le sas d’entrée.»
L’article 24ter modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est modifié comme suit
1) La lettre a) du deuxième alinéa est remplacée par le texte suivant
«a) la partie inférieure du pare-chocs doit être située à moins de 70 cm du sol lorsque le véhicule est à vide;
toutefois, pour les véhicules immatriculés à partir du 1er janvier 2005, la prédite hauteur libre en dessous de
la partie inférieure du pare-chocs ne doit pas dépasser 55 cm;»
2) L’article est complété in fine par trois nouveaux alinéas libellés comme suit
«Les véhicules des catégories N2 et N3, les machines et les véhicules à usage spécial dont la masse maximale
autorisée dépasse 3.500 kg, immatriculés à partir du 1er janvier 2005, doivent être munis d’un dispositif de
protection contre l’encastrement à l’avant répondant aux dispositions de l’annexe II de la directive modifiée
2000/40/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2000 concernant le rapprochement des législations
des États membres relatives au dispositif de protection contre l’encastrement à l’avant des véhicules à moteur
et modifiant la directive 70/156/CEE du Conseil. Cette exigence ne s’applique toutefois pas aux véhicules tous
terrains ni aux véhicules qui, par leur fonction ou pour des raisons pratiques, ne peuvent être munis d’un tel
dispositif de protection.
Les véhicules des catégories N2 et N3 immatriculés à partir du 1er janvier 2005 doivent être construits et/ou
équipés de manière à offrir aux usagers non protégés de la voie publique une protection efficace contre le risque
de tomber sous une partie latérale du véhicule et de passer sous les roues. Cette exigence ne s’applique toutefois
pas aux véhicules conçus et construits à des fins spéciales et qui, par leur fonction ou pour des raisons pratiques,
ne peuvent pas être munis d’une telle protection latérale.
Les véhicules couverts par une réception CEE délivrée sur base de la directive modifiée 89/297/CEE du Conseil
du 13 avril 1989 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la protection
latérale (gardes latérales) de certains véhicules à moteur et de leurs remorques sont réputés satisfaire aux
exigences de l’alinéa précédent.»
L’article 24quater modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est modifié comme suit
1) Le premier alinéa de la lettre b) du chiffre 7. est complété in fine par une phrase libellée comme suit
«Par dérogation à cette disposition, les véhicules de la catégorie M1 immatriculés pour la première fois à partir
du 1er octobre 2004 doivent être équipés d’ancrages permettant l’installation de ceintures de sécurité à trois
points sur toutes les places assises de la rangée avant.»
2) La même lettre b) du chiffre 7. est complétée in fine par un nouvel alinéa libellé comme suit
«Pour les véhicules de la catégorie M1 immatriculés pour la première fois à partir du 1er octobre 2004, la
présence de ceintures de sécurité à trois points est obligatoire sur toutes les places assises de la rangée avant.»
3) Le premier alinéa de la lettre c) du chiffre 7. est complété in fine par une phrase libellée comme suit
«Toutefois, pour les véhicules de la catégorie M1 immatriculés pour la première fois à partir du 1er octobre 2004,
les prédites places doivent être munies de ceintures de sécurité à trois points.»
Le paragraphe 2. de l’article 25ter modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est
remplacé par les nouveaux paragraphes 2. à 5. libellés comme suit
«2. A l’exception des cyclomoteurs, des quadricycles légers, des motocycles, des tricycles, des quadricycles, des
tracteurs, des machines automotrices, des véhicules à usage spécial et des véhicules de l’armée, les émissions
d’échappement des véhicules routiers automoteurs sont déterminées conformément aux prescriptions du point 8.2.
de l’annexe II de la directive modifiée 96/96/CE du Conseil du 20 décembre 1996 concernant le rapprochement des
législations des États membres relatives au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que
du point 2. de l’annexe II de la directive modifiée 2000/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juin 2000
relative au contrôle technique routier des véhicules utilitaires circulant dans la Communauté.
Pour les véhicules routiers automoteurs équipés d’un moteur à allumage commandé (essence) dont les émissions
ne sont pas contrôlées par un système de régulation perfectionné tel qu’un catalyseur à trois voies géré par sonde
lambda, tombant sous l’application des dispositions du premier alinéa de ce paragraphe, la teneur en monoxyde de
carbone (CO) au régime du ralenti ne doit pas dépasser
4,5% du volume des gaz émis pour les véhicules ayant été immatriculés ou mis en circulation pour la première
fois avant le 1er octobre 1986;
3,5% du volume des gaz émis pour les véhicules ayant été immatriculés ou mis en circulation pour la première
fois depuis le 1er octobre 1986.
Pour les véhicules routiers automoteurs équipés d’un moteur à allumage commandé (essence) dont les émissions
sont contrôlées par un système de régulation perfectionné tel qu’un catalyseur à trois voies géré par sonde lambda,
tombant sous l’application des dispositions du premier alinéa de ce paragraphe, les émissions d’échappement ne doivent
pas dépasser les valeurs indiquées ci-après
la teneur en monoxyde de carbone (CO) au régime du ralenti ne doit pas dépasser 0,5% du volume des gaz émis
pour les véhicules ayant été immatriculés ou mis en circulation pour la première fois avant le 1er juillet 2002, ni
0,3% du volume des gaz émis pour les véhicules ayant été immatriculés ou mis en circulation pour la première
fois depuis le 1er juillet 2002;
la teneur en monoxyde de carbone (CO) au régime du ralenti accéléré, le moteur tournant à l’état débrayé à
une vitesse au moins égale à 2000 tours par minute, ne doit pas dépasser 0,3% du volume des gaz émis pour les
véhicules ayant été immatriculés ou mis en circulation pour la première fois avant le 1er juillet 2002, ni 0,2% du
volume des gaz émis pour les véhicules ayant été immatriculés ou mis en circulation pour la première fois depuis
le 1er juillet 2002, la valeur du facteur lambda devant dans les deux cas précités être comprise entre 0,97 et 1,03.
Pour les véhicules routiers automoteurs équipés d’un moteur à compression (diesel), tombant sous l’application des
dispositions du premier alinéa de ce paragraphe, le moteur tournant à l’état débrayé en accélération libre depuis la
vitesse de ralenti jusqu’au régime de coupure de l’alimentation, le coefficient d’absorption des fumées émises ne doit
pas dépasser
2,5 m-1 pour les véhicules étant équipés d’un moteur diesel à aspiration naturelle et ayant été immatriculés ou
mis en circulation pour la première fois depuis le 1er janvier 1980 et avant le 1er juillet 2008;
3,0 m-1 pour les véhicules étant équipés d’un moteur diesel turbocompressé et ayant été immatriculés ou mis
en circulation pour la première fois depuis le 1er janvier 1980 et avant le 1er juillet 2008;
1,5 m-1 pour les véhicules étant équipés d’un moteur diesel et étant immatriculés ou mis en circulation pour la
première fois à partir du 1er juillet 2008.
3. Pour les cyclomoteurs, les quadricycles légers, les motocycles, les tricycles, les quadricycles, les tracteurs, les
machines automotrices et les véhicules à usage spécial équipés d’un moteur à allumage commandé (essence) dont les
émissions ne sont pas contrôlées par un système de régulation perfectionné tel qu’un catalyseur à trois voies géré par
sonde lambda, la teneur en monoxyde de carbone (CO) au régime du ralenti ne doit pas dépasser 4,5% du volume des
gaz émis.
Pour les cyclomoteurs, les quadricycles légers, les motocycles, les tricycles, les quadricycles, les tracteurs, les
machines automotrices et les véhicules à usage spécial équipés d’un moteur à allumage commandé (essence) dont les
émissions sont contrôlées par un système de régulation perfectionné tel qu’un catalyseur à trois voies géré par sonde
lambda, la teneur en monoxyde de carbone (CO) au régime du ralenti ne doit pas dépasser 0,5% du volume des gaz
émis.
Pour les tracteurs, les machines automotrices et les véhicules à usage spécial équipés d’un moteur à compression
(diesel), ce moteur tournant à l’état débrayé en accélération libre depuis la vitesse de ralenti jusqu’au régime de
coupure de l’alimentation, le coefficient d’absorption des fumées émises ne doit pas dépasser 3,5 m-1.
4. Lorsque les valeurs limites indiquées aux paragraphes 2. et 3. ne peuvent pas être respectées, les valeurs mesurées
ne doivent pas dépasser les valeurs limites respectives indiquées par le constructeur et agréés lors de la réception par
type du véhicule.
5. Tout véhicule ne répondant pas aux exigences des paragraphes 2., 3. et 4. mais satisfaisant pourtant, selon le type
du véhicule, aux prescriptions de l’une des directives modifiées 70/220/CEE, 88/77/CEE, 96/96/CE ou 2000/30/CE
précitées, est réputé satisfaire aux prescriptions du présent article.»
L’article 28bis modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est modifié comme suit
1) La phrase introductive est remplacée par le texte suivant
«Par dérogation aux dispositions de l’article 28, les prescriptions suivantes sont applicables aux véhicules qui sont
immatriculés pour la première fois au Luxembourg après le 31 décembre 1966:»
2) La phrase introductive du quatrième alinéa est remplacée par le texte suivant
«L’efficacité des freins prémentionnés doit être telle qu’en palier et par temps sec la décélération moyenne de
freinage en régime obtenu, les freins étant à froid et le moteur débrayé, ne soit pas inférieure aux minima ci-
après, quelles que soient les conditions de charge et de vitesse du véhicule:»
L’article 30bis modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est modifié comme suit
1) Le paragraphe 3. du chapitre D. est remplacé par le texte suivant
«3. Pour les remorques, un frein à inertie est seulement admis comme dispositif de freinage de service, si la
masse maximale autorisée de la remorque ne dépasse pas 3.500 kg.»
2) Le paragraphe 2. du chapitre F. est remplacé par le texte suivant
«2. La prescription précitée est considérée comme respectée si après un seul freinage, la variation de pression
en hPa dans les réservoirs est comprise dans les limites suivantes
a) 380 et 550 pour les systèmes de freinage à air comprimé à simple conduit
(pression nominale: 4.500 hPa);
b)
600 et 1.200 pour les systèmes de freinage à air comprimé à double conduit
(pression nominale: 6.000 hPa);
c) 30 et 50 pour les systèmes de freinage à dépression à simple conduit
(pression nominale: 300 hPa);
d) 40 et 80 pour les systèmes de freinage à dépression à double conduit
(pression nominale: 300 hPa).»
L’article 39 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant
«Art. 39. 1. Les véhicules de la police grand-ducale et les véhicules des douanes peuvent être munis d’un avertisseur
sonore spécial, lorsque ces véhicules sont utilisés en service urgent. Les véhicules de la police grand-ducale utilisés en
service de protection, de maintien de l’ordre ou de recherche d’auteur d’infraction ou d’infraction et les véhicules des
douanes utilisés en service de recherche d’auteur d’infraction ou d’infraction sont assimilés aux véhicules en service
urgent quant aux dispositions du présent arrêté.
2. Les véhicules de l’armée, de la protection civile, des services d’incendie et du service d’aide médicale urgente
ainsi que les ambulances, les véhicules destinés au transport de sang et les véhicules conduits en mission officielle par
les membres de l’effectif du garage du gouvernement peuvent être munis d’un avertisseur sonore spécial, lorsque ces
véhicules sont utilisés en service urgent.»
L’article 41quater modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est modifié comme suit
1) Le double point à la fin de la première phrase est remplacé par un point.
2) Le chiffre 4° du deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant
«4°clignoteur blanc ou orange vers l’avant, rouge ou orange vers l’arrière, fixé aux parois latérales du véhicule
et complété par un clignoteur supplémentaire fixé de part et d’autre à l’avant et à l’arrière du véhicule,
éclairant blanc ou orange vers l’avant, rouge ou orange vers l’arrière.»
3) L’article est complété in fine par un nouvel alinéa libellé comme suit
«Les véhicules qui, du point de vue des feux-stop, répondent aux dispositions de la directive modifiée
76/758/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux feux
d’encombrement, aux feux de position avant, aux feux de position arrière et aux feux-stop des véhicules à
moteur et de leurs remorques, ainsi que les véhicules, qui du point de vue des indicateurs de direction répondent
aux dispositions de la directive modifiée 76/759/CEE concernant le rapprochement des législations des États
membres relatives aux feux indicateurs de direction des véhicules à moteur et de leurs remorques, sont réputés
satisfaire aux prescriptions du présent article.»
L’article 44 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est modifié comme suit
1) Le deuxième alinéa du paragraphe 1. est remplacé par le texte suivant
«Les véhicules équipés en dépanneuse ou destinés au transport de véhicules tombés en panne ou accidentés, les
véhicules destinés et équipés aux fins du dépannage ou de la réparation de véhicules tombés en panne ainsi que
les tracteurs doivent être équipés de un à quatre feux jaunes clignotants, visibles de tout côté.
Les véhicules routiers servant à l’entretien et au nettoyage de la voie publique, les machines automotrices, les
camions équipés d’une grue, les camions de type porte-conteneur ou porte-benne, les véhicules routiers
dépassant avec ou sans chargement les maxima des poids et des dimensions fixés aux articles 3, 4, 5, 6 et 12,
ainsi que les véhicules routiers qui escortent ces derniers véhicules, peuvent être équipés de un à quatre feux
jaunes clignotants, visibles de tout côté.»
2) Au nouvel onzième alinéa du même paragraphe 1. il y a lieu de lire à la deuxième phrase «bord inférieur» au lieu
de «bord intérieur».
L’article 49 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est modifié comme suit
1) Le paragraphe D) est remplacé par le texte suivant
«D) Les autobus, les autocars, les camions, les tracteurs de remorques et les tracteurs de semi-remorques
immatriculés pour la première fois à partir du 1er janvier 1988 doivent être équipés d’un dispositif limiteur
de vitesse qui satisfait
aux prescriptions techniques fixées à l’annexe de la directive modifiée 92/24/CEE du Conseil du 31 mars
1992 relative aux dispositifs limiteurs de vitesse ou à des systèmes de limitation de vitesse similaires
montés sur certaines catégories de véhicules à moteur, cette condition ne s’appliquant toutefois pas aux
véhicules précités immatriculés pour la première fois avant le 1er janvier 2005;
aux critères de la directive modifiée 92/6/CEE du Conseil relative à l’installation et à l’utilisation, dans la
Communauté européenne, de limiteurs de vitesse sur certaines catégories de véhicules à moteur.
Les dispositifs limiteurs de vitesse ne peuvent être installés, calibrés et réglés que par des ateliers ou des
organismes agréés à cette fin par le ministre des Transports.
Tout dispositif limiteur de vitesse doit être réglé de telle manière que la vitesse du véhicule routier qui en
est équipé ne puisse pas dépasser
100 km/h pour les autobus et les autocars;
90 km/h pour les camions, les tracteurs de remorques et les tracteurs de semi-remorques.
Lors du contrôle technique des véhicules routiers soumis à l’obligation d’être équipé avec un limiteur de
vitesse sur base des dispositions du présent article, l’organisme de contrôle technique doit vérifier, dans
toute la mesure du possible, le fonctionnement correct et conforme du limiteur de vitesse, dont tout
particulièrement son aptitude à empêcher lesdits véhicules de dépasser les vitesses limites prescrites à l’alinéa
précédent.
Pour les camions, les tracteurs de remorques et les tracteurs de semi-remorques dont la masse maximale
autorisée ne dépasse pas 12.000 kg et pour les autobus et les autocars dont la masse maximale autorisée ne
dépasse pas 10.000 kg, les prescriptions ci-avant ne sont applicables
qu’à partir du 1er janvier 2005 pour les véhicules précités immatriculés pour la première fois à partir de
cette date;
qu’à partir du 1er janvier 2006 pour les véhicules précités immatriculés pour la première fois entre le 1er
janvier 2001 et le 1er janvier 2005;
qu’à partir du 1er janvier 2007 pour les véhicules visés au tiret précédent et qui sont affectés
exclusivement à des transports nationaux.
Les dispositions du présent paragraphe ne s’appliquent pas
aux véhicules de l’armée;
aux véhicules routiers qui, par construction, ne peuvent pas dépasser les vitesses prévues au troisième
alinéa;
aux véhicules routiers qui sont utilisés en service urgent et énumérés à l’article 39;
aux véhicules routiers qui sont utilisés à des fins d’essais scientifiques;
aux autobus qui assurent uniquement des services publics en agglomération.»
2) Le deuxième alinéa du paragraphe I. est supprimé.
L’article 53 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant
«Art. 53. Il est interdit au conducteur d’un cycle ou d’un véhicule routier assimilé à un cycle de transporter des
personnes autrement que sur des sièges appropriés aménagés soit sur le cycle, soit sur un cycle traîné attelé au cycle,
soit dans un autre véhicule routier destiné au transport de personnes et traîné par le cycle.
Un enfant de moins de huit ans ne peut être transporté sur un cycle ou sur un véhicule routier assimilé à un cycle
que
si le conducteur du véhicule en question est âgé de 18 ans au moins;
si le véhicule en question est pourvu d’un siège spécial adapté à la taille de l’enfant transporté ainsi que de deux
repose-pieds;
si l’enfant transporté est correctement assis sur le siège spécial prévu et fait un usage adéquat des repose-pieds.
Des enfants de moins de huit ans ne peuvent être transportés sur ou dans un véhicule routier destiné au transport
de personnes et traîné par un cycle ou par un véhicule routier assimilé à un cycle que
si le conducteur du véhicule traînant est âgé de 18 ans au moins;
si le nombre des enfants transportés dans le véhicule traîné ne dépasse pas deux;
si les enfants transportés sont correctement assis sur les sièges prévus et s’ils font un usage adéquat des repose-
pieds ainsi que des dispositifs de retenue prévus au paragraphe O. de l’article 18.
Sans préjudice des dispositions du premier alinéa de l’article 15, les cyclomoteurs et les quadricycles légers sont
assimilés aux cycles en ce qui concerne le transport de personnes. En outre, à chaque siège des cyclomoteurs et des
quadricycles légers doivent correspondre deux repose-pieds dont l’usage adéquat est obligatoire. Pour un tel véhicule,
le nombre de places assises autorisées sur le véhicule en question est inscrit sur sa carte d’immatriculation.»
L’article 54 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété in fine par un nouvel
alinéa libellé comme suit
«Tout autobus et tout autocar qui est couvert par une réception CEE délivrée sur base des dispositions de la
directive modifiée 70/156/CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des États
membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques est réputé satisfaire aux prescriptions
des chiffres 1. à 21., 29., 30. et 31. de l’alinéa précédent.»
L’article 55 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est modifié comme suit
1) Au chiffre 2° du premier alinéa il y a lieu de lire «neuvième alinéa» au lieu de «huitième alinéa».
2) A l’alinéa 2, première et quatrième phrases, le terme «Société Nationale de Contrôle Technique –
Homologations» est remplacé par le terme «Société Nationale de Certification et d’Homologation».
3) Le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant
«Dans le cadre du contrôle technique prévu à l’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 27 janvier 2001
fixant les modalités de fonctionnement d’un système de contrôle technique des véhicules routiers, l’organisme
de contrôle technique vérifie le fonctionnement conforme des appareils homologués.»
Le paragraphe 1. de l’article 56bis modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est
remplacé par le texte suivant
«1. Sans préjudice des autres dispositions du présent arrêté grand-ducal et sans égard au fait qu’ils soient affectés au
transport rémunéré de passagers ou au transport gratuit de passagers, les voitures de location doivent être
pourvues d’un tableau qui répond aux conditions suivantes
1° être de nature fixe;
2° être apposé dans l’habitacle, à portée de vue des passagers;
3° avoir au moins une largeur de 150 mm et une hauteur de 100 mm;
4° indiquer en caractères bien lisibles
a) le nombre de places réglementaires;
b) la mention indiquant que le véhicule est une «voiture de location, non soumise aux dispositions légales
et réglementaires régissant le service des taxis»;
c) le cas échéant, la mention indiquant que le transport dans le véhicule est soumis à paiement.
Les conditions sous 4° a) et 4° c) ne sont pas requises pour les véhicules immatriculés pour la première fois en tant
que voiture de location avant le 1er février 2005.
Le tableau peut en outre indiquer le nom ou la désignation de l’entrepreneur ou de l’entreprise de transport ainsi
que son ou leur adresse d’établissement.»
Le deuxième alinéa de l’article 71 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est
remplacé par le texte suivant
«Toutefois, si le véhicule automoteur de l’armée est conduit par un conducteur civil, celui-ci doit être titulaire d’un
permis de conduire valable conforme aux prescriptions des articles 75 et 83. Le conducteur doit exhiber ce permis de
conduire sur réquisition.»
Les deux premiers alinéas de l’article 73 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité sont
remplacés par le texte suivant
«Il est interdit aux enfants âgés de moins de 10 ans de conduire sur la voie publique un cycle, un cycle à pédalage
assisté, un cycle électrique, un véhicule équipé d’un moteur destiné à être conduit par un ou plusieurs piétons, un
animal de trait, de charge ou de selle, un attelage ou un troupeau. Peuvent cependant conduire un cycle, à l’exception
d’un cycle électrique, les enfants âgés de plus de 6 ans, s’ils sont accompagnés d’une personne âgée de 15 ans au moins
ou s’ils se rendent à l’école. Peuvent également conduire un cycle les enfants de moins de 10 ans qui se trouvent dans
une des situations énumérées à l’article 162bis.
Il est de même interdit aux propriétaires de cycles, de cycles à pédalage assisté, de cycles électriques, de véhicules
équipés d’un moteur destinés à être conduits par un ou plusieurs piétons, d’animaux de trait, de charge ou de selle,
d’attelages ou de troupeaux de faire ou de laisser conduire ceux-ci par des enfants.»
L’article 74 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est modifié comme suit
1) Le paragraphe 1. est remplacé par le texte suivant
«1. Tout conducteur d’un véhicule routier ou d’un ensemble de véhicules routiers couplés doit être titulaire d’un
permis de conduire ou détenir un certificat d’apprentissage établi à son nom, valable pour la conduite du
véhicule ou de l’ensemble de véhicules couplés qu’il conduit.
La disposition de l’alinéa précédent ne s’applique toutefois pas aux conducteurs
d’un attelage de bêtes de trait,
d’un véhicule automoteur d’infirme qui, par construction, ne dépasse pas une vitesse de 6 km/h,
d’un véhicule équipé d’un moteur ou d’un ensemble de véhicules équipé d’un moteur destiné à être
conduit par un ou plusieurs piétons,
d’un cycle, d’un cycle à pédalage assisté ou d’un cycle électrique,
que ceux-ci tirent ou non un véhicule traîné.»
2) Le paragraphe 5. est supprimé.
L’article 76 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant
«Art. 76. Sans préjudice des prescriptions des articles 76bis, 85, 86 et 176, le permis de conduire comprend les
catégories suivantes
1. La catégorie A et ses sous-catégories
1.1.La catégorie A autorise la conduite de motocycles avec ou sans side-car.
Elle n’est pas valable pour conduire les tricycles et les quadricycles.
1.2.La sous-catégorie A1 autorise la conduite de motocycles légers, avec ou sans side-car, pourvus d’un moteur
d’une cylindrée maximale de 125 cm3 et d’une puissance maximale de 11 kW.
Elle n’est pas valable pour conduire des tricycles et des quadricycles.
1.3.La sous-catégorie A2 autorise la conduite de véhicules automoteurs d’infirme.
1.4.La sous-catégorie A3 autorise la conduite de cyclomoteurs et de quadricycles légers.
1.5.Aux véhicules correspondant à la catégorie A ou à l’une de ses sous-catégories peut être attaché une
remorque ou un véhicule traîné d’une masse maximale autorisée, ou à défaut, d’une masse en charge
inférieure à 150 kg.
2. Les catégories B et B+E
2.1.La catégorie B autorise la conduite de véhicules automoteurs, – autres que les motocycles, les véhicules
automoteurs d’infirme, les tracteurs et les machines automotrices –, qui ne comprennent pas plus de neuf
places assises, y compris celle du conducteur, et dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas 3.500 kg.
Aux véhicules correspondant à la catégorie B peut être attelée une remorque dont la masse maximale
autorisée est inférieure ou égale à 750 kg.
La catégorie B autorise également la conduite de tricycles et de quadricycles et la conduite d’ensembles de
véhicules couplés composés d’un véhicule tracteur correspondant à la catégorie B et d’une remorque, à
condition que la masse maximale autorisée de l’ensemble ne dépasse pas 3.500 kg, et que celle de la
remorque ne dépasse pas la masse à vide du véhicule tracteur.
2.2.La catégorie B+E autorise la conduite d’ensembles de véhicules couplés, composés d’un véhicule tracteur
correspondant à la catégorie B et d’une remorque, lorsque la catégorie B n’autorise pas la conduite d’un tel
ensemble.
3. Les catégories C et C+E et leurs sous-catégories
3.1.La catégorie C autorise la conduite de véhicules automoteurs autres que les autobus et les autocars dont la
masse maximale autorisée dépasse 3.500 kg.
Elle autorise également la conduite de machines automotrices d’une masse maximale autorisée supérieure à
12.000 kg.
3.2. La validité de la sous-catégorie C1 est limitée à la conduite de véhicules automoteurs correspondant à la
catégorie C dont la masse maximale autorisée est inférieure ou égale à 7.500 kg.
3.3.Aux véhicules correspondant à la catégorie C ou la sous-catégorie C1 peut être attelée une remorque dont
la masse maximale autorisée est inférieure ou égale à 750 kg.
3.4. La catégorie C+E autorise la conduite d’ensembles de véhicules couplés composés d’un véhicule tracteur
correspondant à la catégorie C et d’une remorque ou semi-remorque dont la masse maximale autorisée
dépasse 750 kg.
3.5. La sous-catégorie C1+E autorise la conduite d’ensembles de véhicules couplés dont le véhicule tracteur
correspond à la sous-catégorie C1 et dont la remorque a une masse maximale autorisée supérieure à 750
kg sans dépasser la masse à vide du véhicule tracteur, à condition que la masse maximale autorisée de
l’ensemble ne dépasse pas 12.000 kg.
4. Les catégories D et D+E et leurs sous-catégories
4.1.La catégorie D autorise la conduite d’autobus et d’autocars.
4.2.La validité de la sous-catégorie D1 est limitée à la conduite d’autocars dont le nombre de places assises,
hormis celle du conducteur, n’excède pas seize.
4.3.Aux véhicules correspondant à la catégorie D ou à la sous-catégorie D1 peut être attelée une remorque dont
la masse maximale autorisée est inférieure ou égale à 750 kg.
4.4. La catégorie D+E autorise la conduite d’ensembles de véhicules couplés composés d’un autobus ou d’un
autocar et d’une remorque dont la masse maximale autorisée dépasse 750 kg.
4.5.La validité de la sous-catégorie D1+E est limitée à la conduite d’ensembles de véhicules couplés dont le
véhicule tracteur correspond à la sous-catégorie D1 et dont la remorque a une masse maximale autorisée
supérieure à 750 kg sans dépasser la masse à vide du véhicule tracteur, à condition que la masse maximale
autorisée de l’ensemble ne dépasse pas 12.000 kg.
La remorque d’un ensemble de véhicules couplés correspondant à la sous-catégorie D1+E ne peut pas servir
au transport de personnes.
5. La catégorie F
La catégorie F autorise la conduite de tracteurs et de machines automotrices d’une masse maximale autorisée
inférieure ou égale à 12.000 kg.
Aux véhicules dont la conduite requiert la détention de la catégorie F ainsi qu’aux machines automotrices d’une
masse maximale autorisée ne dépassant pas 12.000 kg peuvent être attelés une remorque ou un ou plusieurs
véhicules traînés.
6. Dispositions diverses
6.1.Pour l’obtention des catégories C, C1, D et D1 du permis de conduire, l’intéressé doit justifier avoir réussi
aux examens requis pour la délivrance de la catégorie B.
Pour l’obtention des catégories B+E, C+E, ou D+E ou des sous-catégories C1+E ou D1+E du permis de
conduire, l’intéressé doit justifier avoir réussi aux examens requis pour la délivrance respectivement des
catégories B, C, ou, D ou des sous-catégories C1 ou D1.
6.2.La catégorie A est également valable pour conduire des véhicules correspondant à l’une des sous-catégories
A1, A2 ou A3.
La sous-catégorie A1 est également valable pour conduire des véhicules correspondant à l’une des sous-
catégories A2 ou A3.
La sous-catégorie A3 est également valable pour conduire des véhicules correspondant à la sous-catégorie
A2.
La catégorie B est également valable pour conduire des véhicules correspondant à la catégorie F ou à l’une
des sous-catégories A2 ou A3.
La catégorie C+E est également valable pour conduire des ensembles de véhicules couplés correspondant à
la catégorie D+E ou à la sous-catégorie D1+E, à condition que le titulaire soit détenteur respectivement de
la catégorie D ou de la sous-catégorie D1. Elle est également valable pour conduire des ensembles de
véhicules couplés correspondant à la catégorie B+E ou à la sous-catégorie C1+E.
La catégorie D+E et les sous-catégories C1+E et D1+E sont également valables pour conduire un ensemble
de véhicules couplés correspondant à une autre de ces catégories ou sous-catégories à condition que le
titulaire soit détenteur de la catégorie ou sous-catégorie autorisant la conduite du véhicule tracteur d’un tel
ensemble. Ces catégories et sous-catégories sont également valables pour conduire des ensembles de
véhicules couplés correspondant à la catégorie B+E.
La catégorie F est également valable pour conduire des véhicules correspondant aux sous-catégories A2 et
A3.
6.3.Le titulaire d’un permis de conduire qui fait l’objet d’une mesure judiciaire ou administrative limitant la
validité du permis de conduire à une ou plusieurs catégories déterminées, est seulement autorisé à conduire
les véhicules rentrant dans cette ou ces catégories.»
L’article 79 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est modifié comme suit
1) Le troisième alinéa du paragraphe 1. est remplacé par le texte suivant
«Le certificat d’apprentissage a une durée de validité d’un an à compter du jour de la réussite de l’examen
théorique; il est de plein droit périmé, lorsqu’un an après son établissement, le candidat n’a pas encore réussi
l’examen théorique.»
2) Le paragraphe 1. est complété in fine par un quatrième alinéa avec le texte suivant
«Dans des cas exceptionnels dûment motivés, le ministre des Transports peut accorder des autorisations
individuelles prorogeant la durée de validité du certificat d’apprentissage.»
3) Le deuxième alinéa du paragraphe 3. est remplacé par le texte suivant
«Pour être admis à l’apprentissage prévu pour le permis de conduire des catégories B+E, C+E ou D+E ou des
sous-catégories C1+E ou D1+E le candidat doit être titulaire de la catégorie de permis autorisant la conduite du
véhicule tracteur de l’ensemble de véhicules couplés correspondant à la catégorie ou sous-catégorie de permis
sollicitée.»
L’article 80 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est modifié comme suit
1) Le paragraphe 3. est remplacé par le texte suivant
«3. L’apprentissage pratique s’étend sur
– au moins 16 leçons d’une heure pour les catégories A et B et pour la sous-catégorie A1;
– au moins 16 leçons d’une heure pour la catégorie D;
– au moins 14 leçons d’une heure pour les catégories C et C+E;
– au moins 10 leçons d’une heure pour la sous-catégorie D1;
– au moins 6 leçons d’une heure pour la catégorie D+E et pour les sous-catégories C1, C1+E et D1+E;
– au moins 4 leçons d’une heure pour la catégorie B+E.
Le nombre minimal de leçons pratiques est ramené
– à 10 pour la catégorie A, si le candidat est déjà titulaire de la sous-catégorie A1;
– à 10 pour la catégorie C, si le candidat est déjà titulaire de la catégorie D ou de la sous-catégorie C1;
– à 10 pour la catégorie D, si le candidat est déjà titulaire de la catégorie C ou de la sous-catégorie D1.
Sans préjudice des dispositions de l’article 90 sous 2., les personnes qui sont titulaires d’un permis de
conduire limité à la conduite de véhicules automoteurs munis d’un changement de vitesses de type
automatique, doivent, en vue de la suppression de cette restriction, suivre un apprentissage pratique d’au
moins 6 leçons d’une heure.»
2) Le troisième alinéa de la lettre c) du paragraphe 4. est complété in fine par la phrase suivante
«Cette condition n’est pas requise si la délivrance d’une carte de légitimation remonte à moins de trois ans.»
3) La lettre d) du paragraphe 4. est remplacée par le texte suivant
«d)Le candidat doit pouvoir exhiber sur réquisition le certificat d’apprentissage dûment validé. Il doit fixer
verticalement et visiblement à la face arrière gauche du véhicule conduit un signe particulier amovible de
20 x 13 cm portant en couleur blanche sur fond rouge la lettre latine «L».
Cette lettre a les dimensions suivantes
largeur de la lettre: 8 cm;
hauteur de la lettre: 12 cm;
largeur uniforme du trait: 2,5 cm.
Ce signe particulier doit être enlevé si le véhicule est conduit par une personne qui ne se trouve pas sous le
régime de la conduite accompagnée.»
L’article 83 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est modifié comme suit
1) Le paragraphe 1. est remplacé par le texte suivant
«1. Les permis de conduire des catégories A et B délivrés pour la première fois sont valables à titre d’essai pour
une durée de 24 mois. Cette durée est appelée période de stage. Les permis sont également valables le jour
de la participation au cours de formation prévu au paragraphe 2., si ce cours a lieu plus de 24 mois après leur
délivrance.
Le titulaire d’un permis de conduire des catégories A ou B qui se trouve en période de stage reçoit un carnet
de stage du ministre des Transports, qui y inscrit le numéro du permis de conduire du titulaire ainsi que les
nom, prénoms, lieu et date de naissance de ce dernier. Ce carnet de stage contient huit formulaires
détachables. Les conducteurs de véhicules correspondant à la catégorie B du permis de conduire peuvent en
outre faire usage de la lettre «L» dans les conditions prévues à l’article 80, la lettre «L» apparaissant en blanc
sur fond bleu.
Lorsque le titulaire d’un carnet de stage a fait l’objet d’un avertissement taxé ou d’un procès-verbal, il doit
remettre un formulaire à l’agent chargé du contrôle de la circulation routière qui y consigne la nature de
l’infraction commise avant de faire suivre la pièce au ministère des Transports où elle est jointe au dossier
du concerné. L’agent procède de la même façon quelle que soit l’infraction relevée en matière de législation
routière et quelle que soit la catégorie du véhicule conduit.
Si le conducteur d’un véhicule routier n’a pas encore atteint l’âge de 18 ans, l’agent consigne l’infraction
constatée à la législation routière dans un rapport qu’il fait parvenir au ministère des Transports aux fins
d’être joint au dossier du concerné.
En cas de transcription d’un permis de conduire militaire ainsi qu’en cas de transcription, d’échange ou
d’enregistrement d’un permis de conduire étranger, la durée de détention de ce permis de conduire est
imputée sur la période de stage de 24 mois.»
2) Le deuxième alinéa du paragraphe 2. est remplacé par le texte suivant
«L’admission à ce cours de formation requiert la détention de la catégorie concernée du permis de conduire
depuis trois mois au moins.»
3) Le paragraphe 3. est remplacé par le texte suivant
«3. Sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 90 et par dérogation aux dispositions prévues au
paragraphe 2. ci-dessus la période de stage peut être prolongée ou renouvelée par le ministre des Transports
pour une durée maximale de 24 mois s’il est constaté à charge de l’intéressé des faits qui font admettre qu’il
n’offre pas les garanties nécessaires à la sécurité routière. Seuls des faits commis pendant la période de stage
seront pris en considération.
Une interdiction de conduire judiciaire ou un retrait administratif du permis de conduire prolonge la période
de stage pour la durée de l’interdiction judiciaire ou du retrait administratif.
Dans des cas dûment motivés, notamment pour des raisons d’ordre médical, la période de stage peut être
prolongée ou renouvelée par le ministre des Transports, à la demande expresse de l’intéressé.
La prolongation ou le renouvellement de la période de stage donnent lieu à une inscription sur le permis de
conduire. Cette inscription, qui est faite par le procureur général d’Etat dans le cas d’une interdiction de
conduire judiciaire et par le ministre des Transports dans les autres cas, comporte l’obligation pour les
intéressés d’observer les prescriptions du deuxième alinéa du paragraphe 1.
La durée de validité d’un permis de conduire est de plein droit prorogée pour le terme de la prolongation
ou du renouvellement de la période de stage.»
4) Le deuxième alinéa du paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant
«La forme et l’usage du carnet de période probatoire sont ceux prévus au paragraphe 1. du présent article pour
le carnet de stage.»
L’article 84 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est modifié comme suit
1) La première phrase du paragraphe 1. est remplacée par le texte suivant
«Les permis de conduire que les autorités d’un autre Etat membre de l’Espace Economique Européen ont
délivrés, sont reconnus sans préjudice du paragraphe 8. de l’article 176, lorsque le titulaire acquiert sa résidence
normale au Luxembourg.»
2) Le paragraphe 3. est remplacé par le texte suivant
«3. Les permis de conduire étrangers qui correspondent au permis de conduire luxembourgeois «instructeur»
ou «apprenti-instructeur» ne sont pas transcrits.»
3) La dernière phrase du paragraphe 4. est remplacée par le texte suivant
«Pour l’obtention d’un permis de conduire «instructeur», le détenteur d’un permis de conduire militaire
luxembourgeois doit justifier d’une formation équivalente à celle qui est prescrite à l’article 10 du règlement
grand-ducal modifié du 8 août 2000 déterminant le contenu de l’instruction préparatoire aux examens du permis
de conduire ainsi que l’exercice de la profession d’instructeur de candidats-conducteurs pour être admis à
l’examen du permis de conduire «instructeur».»
Le dernier alinéa de l’article 86 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé
par le libellé suivant
«Les dispositions du paragraphe 3. de l’article 79, celles du deuxième alinéa du paragraphe 1. de l’article 83 et celles
de l’article 10 du règlement grand-ducal modifié du 8 août 2000 déterminant le contenu de l’instruction préparatoire
aux examens du permis de conduire ainsi que l’exercice de la profession d’instructeur de candidats-conducteurs ne
s’appliquent pas au permis de conduire militaire.»
Les premier et deuxième alinéas de l’article 87 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
précité sont remplacés par le texte suivant
«Sans préjudice des dispositions de l’article 83 relatives à la durée de validité du permis de conduire pendant la
période de stage, les permis de conduire des catégories A, B, B+E et F et des sous-catégories A1, A2 et A3 sont valables
jusqu’à l’âge de 50 ans des titulaires. Par la suite, ces permis ne sont délivrés ou renouvelés que pour une durée
maximum de 10 ans sans que la durée de validité dépasse l’âge de 70 ans des titulaires. A partir de l’âge de 70 ans des
titulaires, ces permis ne sont plus renouvelés que pour une durée maximum de 3 ans sans que la durée de validité
dépasse l’âge de 79 ans des titulaires. A partir de l’âge de 79 ans des titulaires, ces permis ne sont plus renouvelés que
d’année en année.
Les permis de conduire des catégories C, C+E, D et D+E et des sous-catégories C1, C1+E, D1 et D1+E ont une
durée de validité de 10 ans sans que la durée de validité dépasse l’âge de 50 ans des titulaires. Par la suite, ces permis
ne sont délivrés ou renouvelés que pour une durée maximum de 5 ans sans pour autant dépasser l’âge de 70 ans des
titulaires. A partir de l’âge de 70 ans des titulaires, ces permis ne sont plus renouvelés que pour une durée maximum
de 3 ans sans que la durée de validité dépasse l’âge de 75 ans des titulaires. A partir de l’âge de 75 ans des titulaires,
ces permis ainsi que le permis de conduire «instructeur» ne sont plus renouvelés.»
Le troisième tiret du paragraphe 2. de l’article 102 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
précité est remplacé par le texte suivant
«- Lorsque la sécurité de la circulation l’exige, les signaux sont annoncés en amont à distance adéquate par une
signalisation d’approche qui reprend les signaux respectifs complétés par un panneau additionnel portant
l’inscription de la distance qui sépare les signaux de l’endroit à partir duquel ils s’appliquent.»
L’article 102ter modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est modifié comme suit
1) Le premier alinéa est remplacé par le texte suivant
«Pour les chantiers mobiles dont la bonne marche requiert que la circulation sur la voie publique soit soumise à des
règles de circulation et de signalisation autres que les dispositions de l’article 102 sous 2. concernant l’interdiction de
stationnement, les dispositions du présent article sont d’application. Il en est de même dans le cas des chantiers fixes
établis à la suite d’un cas de force majeure, dès lors que ces chantiers restent en place sur la voie publique pour une
durée de moins de 72 heures.»
2) Le premier tiret du paragraphe 2. est remplacé par le texte suivant
«- le tracé des voies de circulation est indiqué par le signal G,5b adapté;»
3) Le troisième tiret du paragraphe 3. est remplacé par le texte suivant
«- lorsque la partie de la chaussée ouverte à la circulation ne permet pas le croisement des véhicules, la priorité
est réglée par des signaux colorés lumineux. Lorsque la visibilité sur le trafic à contresens le permet, la
priorité peut être réglée par les signaux B,5 et B,6 ou il peut être renoncé à toute signalisation de priorité.
Dans ce dernier cas, les conducteurs qui empruntent la voie à contresens pour contourner le chantier,
doivent céder le passage à ceux qui viennent en sens inverse, et ne doivent emprunter la voie à contresens
que s’il est possible de parcourir celle-ci sans obliger les conducteurs qui viennent en sens inverse à
s’arrêter.»
4) Les paragraphes 4. et 5. sont remplacés par le texte suivant
«4. Lorsque le chantier entrave partiellement la circulation sur la chaussée d’une autoroute, et sans préjudice
des dispositions de l’article 156bis, sixième alinéa, le tracé des voies de circulation est indiqué par le signal
G,5a adapté.
5. Lorsque la bonne marche du chantier requiert que la circulation soit soumise à une interdiction de
dépassement ou à une limitation de la vitesse maximale autorisée, les dispositions respectives des articles
126 et 139 sont d’application.»
La IIe section modifiée ‘Des parties réservées de la voie publique’ du chapitre V ‘Voies publiques’ de l’arrêté
grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacée par le texte suivant
«IIe section. - Des parties réservées de la voie publique
et des parties de la voie publique à accès limité
L’article 107 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est modifié comme suit
1) Au chapitre I. ‘Signaux d’avertissement de danger’, le texte du paragraphe 24. est remplacé par le texte suivant
«Le signal A,24 indique l’approche d’un signal B,2a. Un panneau additionnel complète le signal et porte l’inscription
«STOP» ainsi que l’indication de la distance approximative qui sépare le signal A,24 du signal B,2a.»
2) Audit chapitre I., le paragraphe 27. est remplacé par les texte et illustrations suivants
«27. Passage à niveau sans barrières
A,27a
A,27b
Les signaux A,27a et A,27b indiquent un passage à niveau sans barrières complètes ou sans demi-barrières.»
3) Ledit chapitre I. est complété par un paragraphe 30. au texte et à l’illustration suivants
«30. Approche d’un arrêt d’autobus
A,30
Le signal A,30 indique l’approche d’un arrêt d’autobus.»
4) Au chapitre II. ‘Signaux de priorité’, le texte du paragraphe 7. est remplacé par le texte suivant
«En l’absence d’une signalisation lumineuse indiquant l’approche des véhicules sur rails et en l’absence du signal B,2a,
les signaux B,7a et B,7b indiquent aux conducteurs de véhicules et d’animaux qu’ils doivent, à l’approche d’un véhicule
sur rails, dégager immédiatement la voie ferrée et s’en écarter de manière à livrer passage au véhicule sur rails, sans
préjudice des dispositions de l’article 137, sixième alinéa.
Lesdits signaux sont mis en place à la hauteur des passages à niveau sans barrières complètes ou sans demi-barrières
sur les voies publiques à très faible circulation. Le signal B,7a est mis en place aux traversées à une voie ferrée et le
signal B,7b aux traversées à plus d’une voie ferrée.»
5) Au chapitre III. ‘Signaux d’interdiction et de restriction’, le texte du paragraphe 3. est remplacé par le texte
suivant
«Le signal C,3a indique que l’accès est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs, à l’exception des
conducteurs de motocycles à deux roues sans side-car et des conducteurs de cyclomoteurs.»
6) Audit chapitre III., les premier, deuxième et troisième alinéas du paragraphe 13. sont remplacés par le texte
suivant
«Le signal C,13aa indique aux conducteurs de véhicules automoteurs qu’il leur est interdit de dépasser des véhicules
automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs.
Le signal C,13ba indique aux conducteurs de véhicules automoteurs destinés au transport de choses et dont la masse
maximale autorisée dépasse 3,5 tonnes, qu’il leur est interdit de dépasser des véhicules automoteurs autres que les
motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs. Lorsque la masse maximale autorisée déterminant le seuil
d’application de l’interdiction est modifiée, un panneau additionnel portant l’inscription du tonnage complète le signal.»
7) Au chapitre IV. ‘Signaux d’obligation’, le texte du paragraphe 10. est remplacé par le texte suivant
«Le signal D,10 indique aux conducteurs que la chaussée est réservée aux autobus, aux taxis, aux véhicules utilisés
en service urgent et énumérés à l’article 39, aux ambulances, aux véhicules des médecins en service, aux voitures de
location servant au ramassage scolaire, aux autocars servant à l’enseignement de l’art de conduire ou à la réception de
l’examen pratique en vue de l’obtention du permis de conduire ainsi qu’aux fourgons blindés et aux véhicules de service
qui les escortent, et qu’il leur est interdit de circuler sur cette chaussée.»
8) Audit chapitre IV., le troisième alinéa des «Dispositions générales concernant les signaux d’obligation» est
remplacé par le texte suivant
«Le diamètre des signaux D,1a à D,11a est au minimum de 500mm en agglomération, de 700mm hors agglomération
et de 900mm sur autoroute.»
9) Au chapitre V. ‘Signaux d’indication’, le paragraphe 1.a. est remplacé par les texte et illustrations suivants
«1.a. Présignaux directionnels placés sur la voirie normale
E,1a
Le présignal E,1a, dont les illustrations ci-dessus sont des exemples, annonce à l’approche d’une intersection les
directions à suivre pour atteindre les agglomérations ou les autres destinations indiquées.
E,1b
E,1c
Le présignal E,1b, dont les illustrations ci-dessus sont des exemples, annonce à l’approche d’une intersection la
direction à suivre pour atteindre l’agglomération indiquée.
Le présignal E,1c, dont les illustrations ci-dessus sont des exemples, annonce à l’approche d’une intersection la
direction à suivre pour atteindre respectivement un lieu-dit, un quartier d’agglomération et une destination locale. Les
inscriptions du signal E,1c apparaissent en italique.
Les numéros inscrits dans un cartouche selon le modèle des signaux E,21d à E,21dc indiquent les numéros
d’identification des voies publiques à emprunter pour atteindre les destinations. Sur le présignal E,1a les voies publiques
représentées par une flèche ont leur numéro d’identification inscrit sur cette flèche. Les voies non représentées ont,
le cas échéant, leur numéro inscrit à côté du nom d’une destination. L’inscription d’un lieu-dit, d’un quartier
d’agglomération ou d’une destination locale apparaît en italique. La distance qui sépare le présignal de l’intersection qu’il
annonce peut être inscrite dans un cartouche en bas du présignal.
Sur le présignal E,1b le numéro d’identification est inscrit du côté opposé à celui de la flèche lorsqu’il désigne la voie
publique sur laquelle est placé le présignal; il est inscrit du côté de la flèche lorsqu’il désigne une voie publique située
plus loin sur l’itinéraire qui mène à la destination indiquée.
Sur le présignal E,1c le symbole est inscrit du côté opposé à celui de la flèche.»
10)Audit chapitre V., le paragraphe 1.b. est remplacé par les texte et illustrations suivants
«1.b. Présignaux directionnels placés sur les autoroutes et les routes pour véhicules automoteurs
E,1d
E,1e
Le présignal E,1d, dont l’illustration ci-dessus est un exemple, annonce à l’approche d’une croix d’autoroute la ou
les directions à suivre pour atteindre les agglomérations ou les autres destinations indiquées.
Le présignal E,1e, dont l’illustration ci-dessus est un exemple, annonce à l’approche d’un échangeur la ou les
directions à suivre pour atteindre les agglomérations ou les autres destinations indiquées.
Les inscriptions des lieux-dits et des quartiers d’agglomération apparaissent en italique. Les inscriptions des
destinations locales apparaissent en italique dans un cartouche blanc.
Les numéros d’identification des voies publiques qui mènent aux destinations indiquées peuvent être inscrits en haut
du présignal. La distance qui sépare le présignal de la croix d’autoroute ou de l’échangeur qu’il annonce peut être
inscrite en bas du présignal.»
11)Audit chapitre V., le paragraphe 4. est remplacé par les texte et illustrations suivants
«4.
Signaux directionnels placés sur la voirie normale
4.a. Direction d’une agglomération
E,4a
Le signal E,4a, dont les illustrations ci-dessus sont des exemples, indique la direction à suivre pour atteindre
l’agglomération indiquée.
Lorsque la distance qui sépare le signal de l’agglomération est indiquée, elle est inscrite en kilomètres du côté de la
pointe du signal. Le numéro d’identification d’une voie publique inscrit sur le signal selon le modèle des signaux E,21d
à E,21dc désigne une voie publique qui mène à la destination indiquée. Le numéro est inscrit du côté opposé à la pointe
du signal lorsqu’il désigne la voie publique sur laquelle est placé le signal; il est inscrit du côté de la pointe du signal
lorsqu’il désigne une voie publique située plus loin sur l’itinéraire qui mène à la destination indiquée.
E,4b
Le signal E,4b, dont les illustrations ci-dessus sont des exemples, indique la direction à suivre pour atteindre
l’agglomération indiquée en empruntant une autoroute ou une route pour véhicules automoteurs.
Lorsque la distance qui sépare le signal de l’agglomération est indiquée, elle est inscrite en kilomètres du côté de la
pointe du signal. Le numéro d’identification d’une voie publique inscrit sur le signal selon le modèle du signal E,21d
désigne une autoroute ou une route pour véhicules automoteurs qui mène à la destination indiquée. Le numéro est
inscrit du côté opposé à la pointe du signal lorsqu’il désigne l’autoroute ou la route pour véhicules automoteurs à
laquelle mène l’échangeur où le signal est placé; il est inscrit du côté de la pointe du signal lorsqu’il désigne une
autoroute ou une route pour véhicules automoteurs située plus loin sur l’itinéraire qui mène à la destination indiquée.
4.b. Direction d’un lieu-dit
E,5a
Le signal E,5a, dont l’illustration ci-dessus est un exemple, indique la direction à suivre pour atteindre un lieu-dit.
4.c. Direction d’un quartier d’une agglomération
E,5b
Le signal E,5b, dont les illustrations ci-dessus sont des exemples, indique la direction à suivre pour atteindre un
quartier d’une agglomération.
4.d. Direction d’une destination locale
E,6a
Le signal E,6a, dont les illustrations ci-dessus sont des exemples, indique la direction à suivre pour atteindre une
zone industrielle ou une zone d’activités.
E,6b
Le signal E,6b, dont les illustrations ci-dessus sont des exemples, indique la direction à suivre pour atteindre un
aéroport.
E,6c
Le signal E,6c, indique la direction à suivre pour atteindre respectivement une gare de chemin de fer et une gare
routière. Le ou les symboles du signal sont adaptés en fonction des moyens des transports en commun qui desservent
la gare ou la gare routière.
E,6d
Le signal E,6d, dont l’illustration ci-dessus est un exemple, indique la direction à suivre pour atteindre un parking-
relais.
E,6e
Le signal E,6e, dont les illustrations ci-dessus sont des exemples, indique la direction à suivre pour atteindre
un terrain de camping. L’inscription de la distance peut être remplacée par l’inscription de la dénomination
du camping. Le ou les symboles du signal sont adaptés en fonction des infrastructures d’accueil dont dispose le
camping.
E,6f
Le signal E,6f, dont l’illustration ci-dessus est un exemple, indique la direction à suivre pour atteindre une auberge
de jeunesse. L’inscription de la distance peut être remplacée par l’inscription de la dénomination de l’auberge de
jeunesse.
E,6g
Le signal E,6g, dont l’illustration ci-dessus est un exemple, indique la direction à suivre pour atteindre un terrain de
football.
E,6h
Le signal E,6h, dont l’illustration ci-dessus est un exemple, indique la direction à suivre pour atteindre un
stade.
E,6i
Le signal E,6i, dont l’illustration ci-dessus est un exemple, indique la direction à suivre pour atteindre un centre
sportif.
E,6j
Le signal E,6j, dont l’illustration ci-dessus est un exemple, indique la direction à suivre pour atteindre un hôtel.
L’inscription du signal mentionne la dénomination de l’hôtel.
4.e. Signaux directionnels sur les itinéraires cyclables
E,7a
Le signal E,7a, dont l’illustration ci-dessus est un exemple, indique la direction à suivre pour atteindre un itinéraire
cyclable déterminé. Il peut porter la dénomination de l’itinéraire cyclable.
E,7b
E,7c
Les signaux E,7b et E,7c, dont les illustrations ci-dessus sont des exemples, indiquent la direction à suivre pour
atteindre une agglomération, un lieu-dit ou un quartier d’agglomération. Les inscriptions de couleur rouge indiquent les
destinations locales alors que celles de couleur verte indiquent d’autres destinations.»
12)Audit chapitre V., le paragraphe 5. est remplacé par les texte et illustrations suivants
«5.
Signaux directionnels placés sur les autoroutes et les routes pour véhicules automoteurs
E,8a
E,8b
Les signaux E,8a et E,8b, dont les illustrations ci-dessus sont des exemples, indiquent les directions à suivre pour
atteindre les agglomérations ou les autres destinations indiquées.
Les inscriptions des lieux-dits et des quartiers d’agglomération apparaissent en italique. Les inscriptions des
destinations locales apparaissent en italique dans un cartouche blanc.
La voie publique à emprunter pour atteindre une destination est indiquée par son numéro d’identification qui suit
l’inscription de la destination.»
13)Audit chapitre V., les premier et deuxième alinéas du paragraphe 6. sont remplacés par le texte suivant
«Le signal E,9a indique le début d’une agglomération ou d’un lieu-dit assimilé à une agglomération.
Le signal E,9b indique la fin d’une agglomération ou d’un lieu-dit assimilé à une agglomération. Il peut porter
l’inscription de la prochaine agglomération et être placé au revers d’un signal destiné à la circulation venant en sens
inverse.»
14)Audit chapitre V., le texte du paragraphe 8. est remplacé par le texte suivant
«Le signal E,11a indique l’aplomb d’un passage pour piétons. Le symbole est inversé lorsque le signal est répété du
côté gauche de la chaussée.»
15)Audit chapitre V., l’illustration du paragraphe 16. est remplacée par l’illustration suivante
«
E,19»
16)Audit chapitre V., l’illustration du paragraphe 17. est remplacée par l’illustration suivante
«
E,20»
17)Audit chapitre V., paragraphe 25., les deuxième et troisième alinéas ainsi que l’illustration du panneau additionnel
sont supprimés.
18)Audit chapitre V., le paragraphe 44. est remplacé par les texte et illustration suivants
«44. Vitesse conseillée
F,18
Le signal F,18, dont l’illustration ci-dessus est un exemple, indique la vitesse à laquelle il est conseillé de circuler
lorsque les circonstances le permettent et sans préjudice des dispositions des articles 139 et 140. Le nombre inscrit
sur le signal indique la vitesse conseillée en km/h.»
19)Audit chapitre V., un nouveau paragraphe 44a. est inséré à la suite du paragraphe 44. avec les texte et illustration
suivants
«44a. Fin de la vitesse conseillée
F,18a
Le signal F,18a, dont l’illustration ci-dessus est un exemple, indique l’endroit à partir duquel la vitesse conseillée
cesse d’être applicable.»
20)Au chapitre VI. ‘Signaux d’arrêt, de stationnement et de parcage’, le paragraphe 5. est remplacé par les texte et
illustrations suivants
«5. Parking-relais
E,23b
E,23c
E,23d
E,23e
Les signaux E,23b, E,23c, E,23d et E,23e indiquent un parking au départ duquel les usagers peuvent emprunter un
moyen des transports en commun. Ces signaux peuvent être complétés par un panneau additionnel conformément au
paragraphe 4.»
21)Au chapitre VII. ‘Panneaux additionnels’, le premier alinéa du paragraphe a) est remplacé par le texte suivant
«a) Les signaux énumérés au présent article peuvent être complétés par les panneaux additionnels ci-après. Ces
panneaux portent des inscriptions et des symboles qui apparaissent en noir sur fond blanc. Dans le cas des
signaux à validité zonale et des signaux applicables à une ou plusieurs voies d’une chaussée comportant
plusieurs voies de circulation dans le même sens, les inscriptions et les symboles apparaissent dans des
cartouches en noir sur fond blanc.»
22)Audit chapitre VII., paragraphe o), la mention «E,27b» est remplacée par la mention «E,27a».
23)Ledit chapitre VII. est complété in fine par un nouveau paragraphe q) libellé comme suit
«q) Le panneau additionnel
Modèle 16
indique,
lorsqu’il complète le signal C,18, que les emplacements marqués conformément à l’article 110 sont réservés
certains jours et heures aux véhicules à l’arrêt, notamment en vue d’effectuer l’approvisionnement des
commerces;
lorsqu’il complète le signal E,27a, que l’accès à la zone piétonne n’est autorisé aux fournisseurs que certains
jours et heures.
Le symbole est complété par l’inscription des jours et des heures pendant lesquels ces dispositions sont
applicables.»
24)Le chapitre IX. ‘Signaux à validité zonale’ est remplacé par les texte et illustrations suivants
«1. Début de zone
H,1
Le signal H,1, dont les illustrations ci-dessus sont des exemples, indique le début d’une zone formée d’un ensemble
de voies et places soumises aux dispositions réglementaires qu’indiquent le ou les signaux qu’il porte.
Le signal H,1 porte des signaux d’interdiction ou de restriction, des signaux d’obligation ou des signaux d’arrêt, de
stationnement ou de parcage.
2. Fin de zone
H,2
Le signal H,2, dont les illustrations ci-dessus sont des exemples, indique la fin d’une zone formée d’un ensemble
de voies et places soumises aux dispositions réglementaires qu’indiquent le ou les signaux qu’il porte.
3. Gare routière
H,3a
H,3b
H,3c
Les signaux H,3a, H,3b et H,3c indiquent une gare routière. Ils portent le ou les symboles des moyens des
transports en commun qui desservent la gare routière.
4. Fin de la gare routière
H,4a
H,4b
H,4c
Les signaux H,4a, H,4b et H,4c indiquent la fin d’une gare routière.
Dispositions générales concernant les signaux à validité zonale
Les signaux à validité zonale portent en haut du signal le mot «ZONE» en lettres noires, exception faite des signaux
H,3a à H,4c.
Le fond des signaux à validité zonale est jaune pour les signaux qui indiquent le début d’une zone et blanc pour les
signaux qui indiquent la fin d’une zone. Les signaux sont pourvus d’un liséré noir.
Sur les signaux à validité zonale qui indiquent la fin d’une zone, le ou les signaux représentés apparaissent en noir
ou en gris clair. La bande diagonale apparaît en noir ou en gris foncé.
Lorsque les supports qui portent les signaux sont peints, la teinte est de couleur blanche, exception faite des
supports qui portent par ailleurs des signaux colorés, lumineux ou non. Lorsque le revers des signaux est peint, la teinte
est de couleur grise.
Les signaux représentés sur les signaux du présent chapitre sont reproduits à une échelle de 100% des dimensions
définies au chapitre ‘Dispositions générales’ des signes respectifs. Ils peuvent être reproduits jusqu’à à une échelle
minimum de 70% des dimensions susmentionnées sur les voies publiques réservées à la circulation des cyclistes ou à
la circulation des cyclistes et des piétons ainsi que dans des cas exceptionnels sur les autres voies, en fonction
notamment de la situation particulière des lieux et des besoins de la sécurité de la circulation.»
Le premier alinéa du paragraphe 1. de l’article 108 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
précité est remplacé par le texte suivant
«1.Les signaux routiers sont placés en dehors de la chaussée, du côté droit de celle-ci dans le sens de la circulation.
Pour renforcer leur visibilité, ils peuvent être répétés à gauche de la chaussée ou au-dessus de celle-ci. Toutefois,
les signaux C,17a, C,17b, C,17c et C,17d peuvent être mis en place au revers des signaux d’interdiction ou
de restriction qui s’adressent à la circulation venant en sens inverse;
les signaux C,18 à C,20b et E,23 à E,23d sont mis en place du ou des côtés de la chaussée soumis aux
dispositions afférentes;
les signaux D,4a, D5c, D5aa, D,5ba, D,6a, D,8, D,9a, H,2, H,4a, H,4b et H,4c peuvent être mis en place au
revers respectivement des signaux D,4, D5, D5a, D,5b, D,6, D,7, D,9, H,1, H,3a, H,3b et H,3c;
les signaux D,4, D,5, D,5a, D,5b et D,6 complétés par un panneau additionnel portant l’inscription «Fin»
peuvent être mis en place au revers respectivement des signaux D,4, D5, D5a, D,5b et D,6;
les signaux B,7a, B,7b, D,2, D,3, E,9b, E,9ba, E,19, E,20, E,25b et E,27b sont mis en place conformément aux
dispositions de l’article 107;
le signal E,24a est mis en place dans l’axe de la chaussée ou de la voie de circulation;
les signaux E,24b et E,24c sont mis en place du ou des côtés adéquats de la chaussée.»
Le dernier alinéa du paragraphe 1. de l’article 110 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
précité est remplacé par le texte suivant
«Le marquage d’une partie de la chaussée par des bandes obliques parallèles délimitées par une ligne continue,
signifie que les conducteurs de véhicules et d’animaux ne doivent pas entrer dans cette partie de la chaussée. Cette
prescription n’est pas applicable aux conducteurs de véhicules utilisés en service urgent et énumérés à l’article 39, pour
autant que le service l’exige et à condition qu’ils tiennent compte en toute circonstance des exigences de la sécurité
de la circulation.»
Le paragraphe 5. de l’article 111 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé
par le texte suivant
«5. Les voies publiques suivantes sont considérées comme autoroutes et signalées comme telles
A1, de la croix de Gasperich jusqu’au point-frontière de Wasserbillig/Mesenich;
A3, de Luxembourg-Sud jusqu’au point-frontière de Dudelange/Zoufftgen;
A4, de Luxembourg jusqu’à Esch-sur-Alzette;
A6, de la croix de Gasperich jusqu’au point-frontière de Kleinbettingen/Sterpenich;
A7, de la jonction de Grünewald jusqu’à l’échangeur de Waldhof;
A7, de l’échangeur de Schoenfels jusqu’à l’échangeur de Schieren;
A13, du rond-point Biff jusqu’au point-frontière de Schengen/Perl.»
Le paragraphe 2. de l’article 118 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé
par le texte suivant
«2. Pour autant que le service l’exige, et sous réserve des dispositions de l’alinéa suivant, les conducteurs de
véhicules utilisés en service urgent et énumérés à l’article 39 peuvent emprunter le milieu ou le côté gauche de la
chaussée et ne sont pas tenus, sur les voies publiques autres que les autoroutes, d’observer les interdictions,
restrictions et obligations indiquées par les signaux routiers et les marques sur la chaussée en relation avec le sens de
la circulation. Dans les mêmes conditions, et hormis le cas du dépassement d’un autre véhicule, ces conducteurs
peuvent emprunter les parties de la voie publique réservées à la circulation à contresens.
Lorsque ces conducteurs empruntent le milieu ou le côté gauche de la chaussée, ils doivent signaler leur approche
au moyen de l’avertisseur sonore spécial prévu à l’article 39 ou des feux bleus clignotants prévus à l’article 44. Lorsqu’ils
empruntent les parties de la voie publique réservées à la circulation à contresens ils doivent signaler leur approche au
moyen de l’avertisseur sonore spécial prévu à l’article 39 et des feux bleus clignotants prévus à l’article 44.»
L’article 126 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est modifié comme suit
1) Le premier alinéa est remplacé par le texte suivant
«Il est interdit de dépasser ou de tenter de dépasser lorsque cette manœuvre peut être de nature à mettre en
danger ou à gêner la circulation et notamment la circulation venant en sens inverse.»
2) Le paragraphe 7° du deuxième alinéa est complété par le libellé suivant
«7° dans les tunnels, à l’exception des tunnels des autoroutes et des routes pour véhicules automoteurs;»
3) La phrase introductive du cinquième alinéa est remplacée par le texte suivant
«En présence d’un chantier fixe sur la voie publique, le dépassement des véhicules automoteurs autres que les
cyclomoteurs et les motocycles à deux roues sans side-car est interdit à la hauteur du chantier»
Le troisième alinéa de l’article 131 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est
supprimé.
Un nouvel article 131bis est inséré dans l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité avec le
texte suivant
«Art. 131bis. 1. L’usage de l’avertisseur sonore spécial prévu à l’article 39 ou des feux bleus clignotants prévus à
l’article 44 n’est autorisé que pour autant que le service l’exige. Tout conducteur qui circule sous le couvert de
l’avertisseur sonore spécial ou des feux bleus clignotants doit tenir compte en toute circonstance des exigences de la
sécurité de la circulation.
2. L’usage des feux jaunes clignotants prévus à l’article 44 est obligatoire pour
les tracteurs, lorsqu’ils circulent sur la voie publique ou lorsqu’en dehors d’une agglomération ils sont
immobilisés sur la chaussée;
les véhicules équipés en dépanneuse ou destinés au transport de véhicules tombés en panne ou accidentés
ainsi que les véhicules destinés et équipés aux fins du dépannage ou de la réparation de véhicules tombés en
panne, lorsqu’ils effectuent le dépannage, le transport ou la réparation d’un véhicule;
les véhicules assurant l’entretien, le nettoyage, le déneigement ou le déblaiement de la voie publique ainsi que
le ramassage des déchets, lorsqu’ils effectuent leur mission;
les véhicules avec ou sans chargement qui encombrent la voie publique ou qui peuvent constituer un danger
pour les autres usagers.
L’usage des feux jaunes clignotants prévus à l’article 44 est autorisé pour les camions équipés d’une grue et les
camions de type porte-conteneur ou porte-benne lors du chargement ou du déchargement.
Tout conducteur qui circule ou manœuvre sous le couvert de feux jaunes clignotants doit tenir compte en toute
circonstance des exigences de la sécurité de la circulation.»
A l’article 136 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité le premier tiret du paragraphe
3° de la lettre A. est remplacé par le texte suivant
«- qui circule sur une chaussée pourvue des signaux B,1, B,2a, C,2 ou C,2a;»
L’article 137 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte
suivant
«Art. 137.
1. Les conducteurs qui
a) sortent d’une propriété riveraine, d’un endroit réservé au parcage ou d’une zone piétonne,
b) exécutent des manœuvres,
c) se remettent en marche après un arrêt, un stationnement ou un parcage,
d) effectuent une marche arrière,
ne peuvent le faire qu’à condition
1° d’indiquer leur intention à temps,
2° de ne pas gêner ou de ne pas mettre en danger les autres usagers,
3° de céder le passage aux usagers en mouvement.
Sauf signalisation contraire, les conducteurs qui sortent d’une gare routière doivent céder le passage aux véhicules
qui circulent dans les deux sens sur la chaussée dans laquelle ils s’engagent.
Toutefois, dans les agglomérations les conducteurs de véhicules doivent ralentir, et au besoin s’arrêter, afin que les
autobus immobilisés à un arrêt d’autobus signalé comme tel puissent manœuvrer pour se remettre en mouvement. Les
conducteurs d’autobus doivent signaler leur manœuvre au moyen de l’indicateur de direction pendant un temps
suffisamment long et tenir compte des exigences de la sécurité de la circulation.
Aux endroits pourvus des signaux B,5 et B,6, les conducteurs de véhicules et d’animaux doivent céder la priorité
conformément aux dispositions de l’article 107, chapitre II.
Tout conducteur doit se ranger et au besoin s’arrêter dès que l’approche d’un véhicule en service urgent et énuméré
à l’article 39 est signalée au moyen de l’avertisseur sonore spécial prévu audit article 39 et des feux bleus clignotants
prévus à l’article 44.
2. Lorsqu’une voie ferrée est établie sur la voie publique ou la traverse à niveau, les usagers doivent, à l’approche
d’un véhicule sur rails, dégager immédiatement la voie ferrée et s’en écarter de manière à livrer passage au véhicule
sur rails.
Les usagers avertis de l’existence d’un passage à niveau par les signaux A,26, A,27a, A,27b, B,7a ou B,7b, doivent, à
l’approche du passage à niveau, faire preuve de prudence et modérer leur vitesse. Ils doivent traverser le passage à
niveau sans s’y attarder.
Il est interdit de franchir ou de tenter de franchir un passage à niveau, lorsque les barrières ou demi-barrières dudit
passage sont fermées ou mises en mouvement ou si un ou plusieurs feux rouges fixes ou clignotants sont allumés. De
même, toute injonction donnée par un agent de la société nationale des C.F.L. avec un feu rouge ou un autre moyen
comporte pour l’usager l’interdiction de s’engager sur le passage à niveau.»
L’article 138 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est modifié comme suit
1) La lettre b) du premier alinéa est remplacée par le texte suivant
«b)un convoi de l’armée ou de la police grand-ducale;»
2) Le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant
«Les interdictions visées ci-dessus ne s’appliquent pas aux véhicules utilisés en service urgent et énumérés à
l’article 39, pour autant que le service l’exige et à condition que leur approche soit signalée au moyen de
l’avertisseur sonore spécial prévu audit article 39 et des feux bleus clignotants prévus à l’article 44.»
L’article 139 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est modifié comme suit
1) Le premier tiret de la lettre c) du paragraphe 1. est remplacé par le texte suivant
«- à 75 km/h pour les autobus et les autocars, les ensembles de véhicules couplés ainsi que pour tous les
véhicules routiers dont la masse maximale autorisée dépasse 7.500 kg.»
2) Les premier et troisième tirets de la lettre d) du paragraphe 1. sont respectivement remplacés par les textes
suivants
«- à 90 km/h pour les autobus et les autocars, les ensembles de véhicules couplés ainsi que pour tous les
véhicules routiers dont la masse maximale autorisée dépasse 7.500 kg;
à 75 km/h pour les autobus et les autocars, les ensembles de véhicules couplés ainsi que pour tous les
véhicules routiers dont la masse maximale autorisée dépasse 7.500 kg, en cas de pluie ou d’autres
précipitations;»
3) La première phrase du paragraphe 2. est remplacée par le texte suivant
«Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1., la vitesse maximale autorisée est fixée comme suit à la hauteur
des chantiers fixes pour les périodes d’activité sur ces chantiers, ces dispositions étant indiquées par le signal C,14
adapté:»
4) Les lettres b) et c) du paragraphe 3. sont remplacées par le texte suivant
«b)il est interdit de conduire une machine automotrice d’une masse maximale autorisée inférieure ou égale à
12.000 kg à une vitesse supérieure à 40 km/h; cette vitesse maximale est toutefois portée à 75 km/h, si le
conducteur de la machine détient un permis de conduire valable de la catégorie C.
c) il est de même interdit de conduire un véhicule d’une masse maximale autorisée supérieure à 12.000 kg à
une vitesse supérieure à 75 km/h, si la masse maximale autorisée sur un ou plusieurs essieux dépasse 11,5 t
dans le cas d’un véhicule muni d’une suspension mécanique ou 12 t dans le cas d’un véhicule muni d’une
suspension pneumatique;»
5) La lettre d) du paragraphe 3 est abrogée. L’ancienne lettre e) devient la nouvelle lettre d).
6) Le paragraphe 4. est remplacé par le texte suivant
«Les prescriptions du paragraphe 1., deuxième alinéa et des paragraphes 2. et 3. ne sont pas applicables
a) aux véhicules utilisés en service urgent et énumérés à l’article 39, pour autant que le service l’exige et à
condition que leur approche soit signalée au moyen de l’avertisseur sonore spécial prévu audit article 39 ou
des feux bleus clignotants prévus à l’article 44;
b
aux véhicules conduits en dehors des agglomérations à des fins d’essais scientifiques, à condition que ces
véhicules soient signalés par un feu jaune clignotant et munis à l’avant et à l’arrière d’un signe distinctif portant
l’inscription «Essai scientifique». L’usage dudit signe est subordonné à une autorisation individuelle de la part
du ministre des Transports.»
Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 154 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23
novembre 1955 précité sont supprimés.
L’article 156 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est modifié comme suit
1) Les lettres a) et b) du deuxième alinéa du paragraphe 1. sont remplacées par le texte suivant
«a) la circulation des machines automotrices qui, en vertu de l’article 139, ne sont pas autorisées à circuler à une
vitesse supérieure à 40 km/h;
b) la circulation des véhicules routiers automoteurs qui tractent des véhicules routiers traînés;»
2) Le paragraphe 6. est remplacé par le texte suivant
«6. Il est interdit de faire demi-tour ou marche arrière sur une autoroute.
En cas d’encombrement de la chaussée, et pour autant que le service l’exige, l’interdiction de faire marche arrière
ne s’applique pas aux véhicules utilisés en service urgent et énumérés à l’article 39, pour autant que le service l’exige
et à condition qu’ils fassent usage de l’avertisseur sonore spécial prévu audit article 39 ou des feux bleus clignotants
prévus à l’article 44. Cette interdiction ne s’applique pas non plus aux véhicules qui servent à l’entretien de la voirie ou
qui ont pour mission d’assurer la sécurité de la circulation routière, à condition qu’ils fassent usage des feux jaunes
clignotants prévus à l’article 44.»
3) Le paragraphe 7. est remplacé par le texte suivant
«7. Hormis le cas de force majeure, l’immobilisation d’un véhicule est interdite sur les chaussées, les chaussées
d’accès et de sortie, les bandes d’arrêt d’urgence et les accotements d’une autoroute.
Pour autant que le service l’exige, et à condition qu’il soit tenu compte en toute circonstance des exigences de la
sécurité de la circulation, cette disposition ne s’applique pas aux véhicules utilisés en service urgent et énumérés à
l’article 39 ainsi qu’aux véhicules qui servent à l’entretien de la voirie ou qui assurent la sécurité de la circulation
routière. Les véhicules qui servent à l’entretien de la voirie ou qui assurent la sécurité de la circulation routière doivent
être dans ces conditions signalés au moyen des feux jaunes clignotants prévus à l’article 44.»
4) Le paragraphe 8. est remplacé par le texte suivant
«8. Hormis le cas d’une dégradation de la fluidité de la circulation, tout véhicule immobilisé sur la chaussée suite à
un cas de force majeure, doit, dans la mesure du possible, être rangé hors de la chaussée et à droite par rapport au
sens de la circulation. Si le véhicule ne peut pas être rangé hors de la chaussée, toute mesure doit être prise pour que
les autres conducteurs soient avertis à temps de l’encombrement de la chaussée.
Si suite à un cas de force majeure l’immobilisation d’un véhicule sur la chaussée, sur la bande d’arrêt d’urgence ou
sur l’accotement a lieu lorsque les conditions de visibilité sont réduites, notamment de jour en raison des conditions
atmosphériques ou de nuit, les mesures de sécurité requises doivent comprendre des moyens lumineux ou
réfléchissants.»
5) Le paragraphe 9. est remplacé par le texte suivant
«9. Conformément aux dispositions de l’article 137 en ce qui concerne le passage des véhicules en service urgent,
les conducteurs qui circulent sur une autoroute comptant deux voies de circulation doivent, chaque fois que la
dégradation de la fluidité de la circulation entrave le libre passage de ces véhicules, ménager un couloir médian. Les
conducteurs qui empruntent la voie de gauche doivent serrer le plus près possible le bord gauche de celle-ci. Les
conducteurs qui empruntent la voie de droite doivent serrer le plus près possible le bord droit de celle-ci.
Dans les mêmes conditions, les conducteurs qui circulent sur une autoroute comptant trois voies de circulation
doivent ménager dans le sens de la circulation un couloir situé à cheval sur la voie de gauche et la voie médiane. Les
conducteurs qui empruntent la voie de gauche doivent serrer le plus près possible le bord gauche de celle-ci. Les
conducteurs qui empruntent la voie médiane doivent serrer le plus près possible le bord droit de celle-ci.
Dans ces cas, la circulation et l’arrêt sur la bande d’arrêt d’urgence sont autorisés.»
L’article 156ter modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est modifié comme suit
1) Le premier et le deuxième tirets du deuxième alinéa du paragraphe 1. sont remplacés par le texte suivant
«- la circulation des machines automotrices, qui en vertu de l’article 139 ne sont pas autorisées à circuler à une
vitesse supérieure à 40 km/h;
la circulation des véhicules routiers automoteurs qui tractent des véhicules routiers traînés;»
2) Le paragraphe 5. est remplacé par le texte suivant
«5. Il est interdit de faire demi-tour ou marche arrière sur une route pour véhicules automoteurs.
En cas d’encombrement de la chaussée, et pour autant que le service l’exige, l’interdiction de faire marche arrière
ne s’applique pas aux véhicules utilisés en service urgent et énumérés à l’article 39, pour autant que le service l’exige
et à condition qu’ils fassent usage de l’avertisseur sonore spécial prévu audit article 39 ou des feux bleus clignotants
prévus à l’article 44. Cette interdiction ne s’applique pas non plus aux véhicules qui servent à l’entretien de la voirie ou
qui ont pour mission d’assurer la sécurité de la circulation routière, à condition qu’ils fassent usage des feux jaunes
clignotants prévus à l’article 44.»
3) Le paragraphe 6. est remplacé par le texte suivant
«6. Hormis le cas de force majeure, l’immobilisation d’un véhicule est interdite sur les chaussées, les chaussées
d’accès et de sortie, les bandes d’arrêt d’urgence et les accotements d’une route pour véhicules automoteurs.
Pour autant que le service l’exige, et à condition qu’il soit tenu compte en toute circonstance des exigences de la
sécurité de la circulation, cette disposition ne s’applique pas aux véhicules utilisés en service urgent et énumérés à
l’article 39 ainsi qu’aux véhicules qui servent à l’entretien de la voirie ou qui assurent la sécurité de la circulation
routière. Les véhicules qui servent à l’entretien de la voirie ou qui assurent la sécurité de la circulation routière doivent
être dans ces conditions signalés au moyen des feux jaunes clignotants prévus à l’article 44.»
4) Le paragraphe 7. est remplacé par le texte suivant
«7. Hormis le cas d’une dégradation de la fluidité de la circulation, tout véhicule immobilisé sur la chaussée suite à
un cas de force majeure, doit, dans la mesure du possible, être rangé hors de la chaussée et à droite par rapport au
sens de la circulation. Si le véhicule ne peut pas être rangé hors de la chaussée, toute mesure doit être prise pour que
les autres conducteurs soient avertis à temps de l’encombrement de la chaussée.
Si suite à un cas de force majeure l’immobilisation d’un véhicule sur la chaussée, sur la bande d’arrêt d’urgence ou
sur l’accotement a lieu lorsque les conditions de visibilité sont réduites, notamment de jour en raison des conditions
atmosphériques ou de nuit, les mesures de sécurité requises doivent comprendre des moyens lumineux ou
réfléchissants.»
L’article 158 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte
suivant
«Art. 158. Il est interdit aux conducteurs d’autobus de laisser ou de faire monter ou descendre des voyageurs à
des endroits autres que les arrêts d’autobus et les gares routières signalés comme tels.
Il est interdit aux conducteurs de tramways de laisser ou de faire monter ou descendre des voyageurs à des endroits
autres que les arrêts de tramways et les gares routières signalés comme tels.
Il est interdit aux conducteurs d’autobus et de tramways de laisser monter plus de voyageurs que le véhicule ne
comporte de places assises et de places debout. Pour autant que les rails ne se trouvent pas au milieu de la chaussée,
il est interdit aux conducteurs de tramways de laisser ou de faire descendre des voyageurs sur la chaussée du côté
emprunté par la circulation.
Il est interdit aux voyageurs de monter dans un autobus ou dans un tramway ou d’en descendre avant l’arrêt
complet du véhicule et à des endroits autres que les arrêts d’autobus, les arrêts de tramways et les gares routières
signalés comme tels.»
Le premier alinéa de l’article 162 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est
complété par un chiffre 12° libellé comme suit
«12° Ils doivent libérer le passage aux véhicules en service urgent énumérés à l’article 39, dès lors que ces
véhicules signalent leur approche au moyen de l’avertisseur sonore spécial prévu audit article 39 et des
feux bleus clignotants prévus à l’article 44.»
La deuxième phrase du deuxième alinéa du paragraphe 2. de l’article 162bis modifié de l’arrêté grand-ducal
du 23 novembre 1955 précité est remplacée par le texte suivant
«Toutefois, ne sont pas considérés comme jouets les engins qui sont munis d’un moteur leur permettant de circuler
par leurs moyens propres, et qui, par construction, dépassent une vitesse de 6 km/h.»
A la lettre i) du chiffre 4° de l’article 164 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité, la
référence à l’article 111 est remplacée par celle à l’article 107.
Au chiffre 1° de l’article 166 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité, la référence à
l’article 111 est remplacée par celle à l’article 107.
L’article 176 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est modifié comme suit
1) Le paragraphe 3. est remplacé par le texte suivant
«3. Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa du paragraphe 1. de l’article 79, les certificats d’apprentissage
en cours de validité au 1er février 2005 sont de plein droit périmés, lorsque deux ans après leur établissement, le
candidat n’a pas encore réussi l’examen théorique.»
2) Le deuxième alinéa du paragraphe 7. est remplacé par le texte suivant
«Par dérogation à l’article 83, les permis de conduire des catégories A et B délivrés avant le 1er février 2005 restent
valables avec la durée de validité y inscrite.»
3) Le dernier alinéa du paragraphe 10. est complété in fine par une phrase libellée comme suit
«Au sens du présent arrêté, les cartes d’identité sont considérées comme cartes d’immatriculation. Elles gardent
leur validité aussi longtemps que les cycles à moteur auxiliaire et les motocoupés en question restent immatriculés au
nom de la personne qui en était le propriétaire en date du 28 février 1999.»
Chapitre II: Modification du règlement grand-ducal modifié du 27 janvier 2001 fixant les
modalités de fonctionnement d’un système de contrôle technique des véhicules routiers
Le tableau E de l’article 45 du règlement grand-ducal modifié du 27 janvier 2001 fixant les modalités de
fonctionnement d’un système de contrôle technique des véhicules routiers est remplacé par le texte suivant
«Tableau E
Prix des opérations administratives et de contrôle en relation avec la réception d’un véhicule
1° frais de constitution du dossier. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(*) 104,10 euros
2° inspection des éléments du véhicule . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
104,10 euros
3° vérification des documents techniques du constructeur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
104,10 euros
4° rédaction du procès-verbal de réception (PVR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
104,10 euros
5° indemnité pour travaux administratifs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
104,10 euros
6° contrôle de production . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(*) 104,10 euros
Les tarifs dus pour la réception complète d’un véhicule, y compris l’établissement d’un procès-verbal de réception,
sont ceux des rubriques 1° à 6°; les tarifs marqués d’un astérisque (*) ne sont pas dus dans le cas de l’établissement
d’une extension à un procès-verbal de réception existant.
Les tarifs dus pour l’agréation d’un véhicule qui ne fait pas l’objet d’un procès-verbal de réception sont ceux des
positions 1° et 2°, ces tarifs étant réduits de 50% pour les véhicules dont la masse maximale autorisée dépasse 3.500
kg et de 75% pour les véhicules dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas 3.500 kg.
Les tarifs dus pour la réception nationale d’un véhicule à titre isolé sont ceux des rubriques 1°, 2°, 3° et 5°.
Les tarifs dus pour la réception nationale d’un véhicule à titre personnel sont ceux des positions 1° et 2°, ces tarifs
étant réduits de 50% pour les véhicules dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas 3.500 kg.»
Chapitre III: Modification du règlement grand-ducal modifié du 17 juin 2003 relatif à
l’identification des véhicules routiers, à leurs plaques d’immatriculation et aux modalités
d’attribution de leurs numéros d’immatriculation
La première phrase du deuxième alinéa de l’article 15 du règlement grand-ducal du 17 juin 2003 relatif à
l’identification des véhicules routiers, à leurs plaques d’immatriculation et aux modalités d’attribution de leurs numéros
d’immatriculation est remplacée par le texte suivant
«La plaque d’immatriculation arrière doit être fixée, selon le type du véhicule concerné, dans l’emplacement prévu
respectivement dans l’annexe de la directive 70/222/CEE précitée, dans l’annexe de la directive 93/94/CE précité ou
dans l’annexe II de la directive modifiée 74/151/CEE du Conseil du 4 mars 1974 concernant le rapprochement des
législations des États membres relatives à certains éléments et caractéristiques des tracteurs agricoles ou forestiers à
roues.»
Chapitre IV: Entrée en vigueur et exécution
Notre Ministre des Transports, Notre Ministre des Travaux Publics, Notre Ministre de l’Intérieur et de
l’Aménagement du territoire et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1er février 2005.
Le Ministre des Transports,
Palais de Luxembourg, le 13 janvier 2005.
Lucien Lux
Henri
Le Ministre des Travaux Publics,
Claude Wiseler
Le Ministre de l’Intérieur et de
l’Aménagement du territoire,
Jean-Marie Halsdorf
Le Ministre de la Justice,
Luc Frieden
Règlement grand-ducal du 13 janvier 2005 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993
relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu’aux
mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière
de permis à points.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Vu l’avis de la Chambre des Métiers du 21 septembre 2004 et de la Chambre d’Agriculture du 11 novembre 2004,
la Chambre de Commerce ayant été demandée en son avis le 15 mars 2004;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre des Travaux Publics, de Notre Ministre de
l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
L’accès aux autoroutes, aux routes pour véhicules automoteurs, aux bandes d’arrêt d’urgence, aux gares
routières, aux chantiers, aux pistes cyclables, aux voies cyclables, aux chemins obligatoires pour cyclistes et piétons,
aux trottoirs ainsi que l’utilisation des passages pour piétons sont réservés à des catégories d’usagers déterminées,
conformément aux articles 2, 102, 107, 156, 156ter et 162quater.
Les trottoirs sont réservés
1. aux piétons, y compris ceux qui conduisent à la main un cycle, une brouette ou une voiture d’enfants,
2. aux conducteurs de voitures d’enfants, de malades ou d’infirmes propulsées par la seule force musculaire ainsi
qu’aux conducteurs de véhicules automoteurs d’infirme qui, par construction, ne dépassent pas une vitesse de
6 km/h.
Lorsque l’accès à certaines parties de la voie publique est réservé à des catégories d’usagers déterminées,
ces usagers doivent les emprunter quand elles longent une autre partie de la voie publique et quand elles vont dans le
même sens. Toutefois,
les usagers autorisés à emprunter une voie cyclable ou une voie de circulation munie du signal D,10 peuvent
emprunter les autres voies de circulation de la chaussée, notamment lorsque la voie de circulation qui leur est
réservée est encombrée ou impraticable, à condition de respecter les règles relatives à la circulation du présent
arrêté;
les conducteurs de cycles qui empruntent une piste cyclable ou un chemin obligatoire pour cyclistes et piétons
qui longent une chaussée peuvent emprunter la chaussée, lorsque la voie de circulation qui leur est réservée est
encombrée ou impraticable.
L’accès aux parties de la voie publique réservées à la circulation ou à l’utilisation de certaines catégories d’usagers,
est interdit aux autres catégories d’usagers. Toutefois,
les conducteurs des véhicules utilisés en service urgent et énumérés à l’article 39 peuvent emprunter les parties
de la voie publique réservées à la circulation de catégories déterminées d’usagers, pour autant que le service
l’exige et à condition qu’ils tiennent compte en toute circonstance des exigences de la sécurité de la circulation;
les conducteurs des véhicules assurant l’entretien, le nettoyage, le déneigement ou le déblaiement de la voie
publique ainsi que les véhicules assurant le ramassage des déchets peuvent emprunter les parties de la voie
publique réservées à la circulation ou à l’utilisation de catégories déterminées d’usagers, pour autant que leur
service l’exige et à condition qu’ils signalent leur intervention au moyen d’un ou de deux feux jaunes clignotants,
conformément à l’article 44;
les piétons, y compris ceux qui conduisent à la main un cycle, une brouette ou une voiture d’enfants, les
conducteurs de voitures d’enfants, de malades ou d’infirmes propulsées par la seule force musculaire ainsi que
les conducteurs de véhicules automoteurs d’infirme qui, par construction, ne dépassent pas une vitesse de
6 km/h peuvent emprunter les pistes cyclables, lorsqu’il n’y a ni trottoir, ni accotement, ni chemin pour piétons,
à condition de céder le passage aux cyclistes;
les usagers autres que ceux autorisés à emprunter soit une piste cyclable, soit une voie cyclable, soit un chemin
obligatoire pour cyclistes et piétons, soit un chemin pour cavaliers, soit une chaussée ou une voie de circulation
marquée par le signal D,10, soit un trottoir, peuvent traverser ceux-ci pour accéder aux propriétés riveraines
ou à des emplacements de stationnement non autrement accessibles ou pour quitter ceux-ci, à condition de
céder le passage aux usagers qui circulent sur les parties de la voie publique qu’ils traversent; il en est de même
des piétons qui traversent une partie réservée de la voie publique pour rejoindre une autre partie de la voie
publique, à condition de respecter les règles relatives à la circulation du présent arrêté, et notamment celles de
l’article 162;
les usagers autres que ceux autorisés à circuler dans une zone piétonne peuvent traverser celle-ci aux endroits
où le signal E,27a est complété par un panneau additionnel portant l’inscription «traversée autorisée», à
condition de marquer l’arrêt avant de traverser la zone piétonne et de céder le passage aux piétons et aux autres
usagers qui y circulent;
les usagers autres que ceux autorisés à emprunter un passage pour piétons pour traverser la chaussée, peuvent
traverser le passage pour piétons dans le sens de leur marche, sous réserve des dispositions de l’article 142.
Les conducteurs des véhicules utilisés en service urgent et énumérés à l’article 39 ne sont pas tenus
d’observer les interdictions indiquées par les signaux C,2, C,2a, C,3a, C,3b, C,3e, C,4a, C,4b et C,7 pour autant que le
service l’exige et à condition qu’ils tiennent compte en toute circonstance des exigences de la sécurité de la
circulation.»