Loi du 31 mars 2000 concernant l’administration et l’exploitation du Port de Mertert
Table des dispositions (34)
Texte législatif (34 Articles)
Loi du 31 mars 2000 concernant l’administration et l’exploitation du Port de Mertert – Rectificatif 2624
14 novembre 2000
Règlement grand-ducal 5 octobre 2000 réglementant l’exportation des biens et technologies à double
usage.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu Grand Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 5 août 1963 concernant l'importation, l'exportation et le transit des marchandises et de la
technologie y afférente;
Vu le règlement grand-ducal du 15 mars 1988 réglementant l’importation, l'exportation et le transit des
marchandises;
Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation du Traité instituant la Communauté Économique Européenne,
de ses Annexes, Protocoles et Conventions additionnels, signés à Rome le 25 mars 1957 et à Bruxelles le 17 avril 1957,
la loi du 27 juillet 1992 portant approbation du Traité sur l’Union Européenne, signé à Maastricht le 7 février 1992, et
la loi du 3 août 1998 portant approbation du Traité d’Amsterdam modifiant le Traité sur l’Union Européenne, les
Traités instituant les Communautés Européennes et certains Actes connexes, signé à Amsterdam le 2 octobre 1997;
Vu le règlement grand-ducal du 23 mai 1995 réglementant l’exportation des biens à double usage;
Vu le Règlement (CE) n° 1334/2000 du Conseil du 22 juin 2000, instituant un régime communautaire de contrôles
des exportations de biens et technologies à double usage;
Vu l'avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;
Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'État et considérant qu'il y a urgence;
Considérant qu’il est dans l’intérêt de notre commerce international que la réglementation applicable pour
l’exportation des biens et technologies à double usage soit alignée sans retard au régime prévu par le Règlement (CE)
n° 1334/2000 précité, qui entre en vigueur le 1er octobre 2000 et qui abroge le Règlement (CE) n° 3381/94 du Conseil
du 19 décembre 1994, instituant un régime communautaire de contrôles des exportations de biens à double usage;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Étrangères et du Commerce Extérieur et de Notre Ministre des
Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
L’exportation des biens et technologies à double usage est soumise aux dispositions du Règlement (CE)
n° 1334/2000 précité.
Le transit des biens et technologies à double usage est soumis aux mêmes prescriptions que celles prévues
pour l’exportation des biens et technologies à double usage par le Règlement (CE) n° 1334/2000 précité.
Une licence est requise pour le transit dans les mêmes conditions que celles prévues pour l’exportation.
L’article 3 du règlement du Gouvernement en Conseil du 18 février 1983 concernant l’allocation de
chauffage est remplacé comme suit
<Art. 3. Le revenu annuel global visé à l'article 2 ci-avant ne doit pas dépasser cent deux mille cinq cent vingt-huit
LUF pour une personne seule.
Cette limite de revenu est portée à
- cent cinquante-trois mille sept cent quatre-vingt-douze LUF pour une communauté de deux personnes
- cent quatre-vingt-trois mille douze LUF pour une communauté de trois personnes
- deux cent douze mille deux cent quatre-vingt-quatorze LUF pour une communauté de quatre personnes
- deux cent quarante- deux mille seize LUF pour une communauté de cinq personnes et plus.
Ces montants correspondent au nombre cent de l'indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948. Ils sont
adaptés annuellement à la cote d'application applicable au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'allocation est due
suivant les modalités applicables aux traitements des fonctionnaires de l'Etat
1. Le document visé à l'article 9, paragraphe 1 du règlement grand-ducal du 28 février 1999 précité doit
être établi conformément au modèle figurant à l'annexe A. Il doit tenir en un seul feuillet.
2. Pour l'établissement du document basé sur le modèle repris à l'annexe A, les dispositions de l'annexe B sont
applicables.
3. Le document basé sur le modèle repris à l'annexe A doit au moins être rédigé dans l'une des langues officielles
de la Communauté.
Si nécessaire, l'autorité compétente peut demander à l'intéressé visé à l'article 2, paragraphe 1, une traduction du
document, basé sur le modèle repris à l'annexe A et rempli conformément à l'annexe B, en langue française, allemande
ou anglaise. La traduction remplace les renseignements correspondants figurant dans le document en question.
4. Toute modification ou rature sur le document basé sur le modèle repris à l'annexe A non authentifiée par
l'autorité compétente entraîne sa nullité.
Le règlement grand-ducal modifié du 28 mai 1993 fixant les mesures de protection contre l'introduction
et la propagation d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux est modifié comme suit
1. A l’annexe III, partie B, les points 2 et 3 sont supprimés.
2. A l’annexe IV, partie A, Chapitre I, au point 1.2. colonne droite, l’alinéa se lit comme suit
«a) Constatation officielle que le produit a été soumis à une fumigation adéquate à bord ou dans un conteneur
avant l’expédition,
et
b) que le produit est expédié dans des conteneurs scellés ou dans des conditions permettant d’éviter toute
nouvelle contamination».
3. A l’annexe IV, partie A, Chapitre I, point 16.2, colonne de droite le mot “ ou ” est ajouté après le point b).
4. A l’annexe IV, partie A, Chapitre I, au point 43, dans le tableau, la colonne de droite commence comme suit
«Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés aux points 1, 2, 3, 9, 13, 15, 16, 17 et 18 de la
partie A de l’annexe III, au point 1 de la partie B de l’annexe III ou aux points 8.1, 9, 10, 11.1, 11.2, 12, 13.1, 13.2,
14, 15, 17, 18, 19.1, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 24, 25.5, 25.6, 26, 27.1, 27.2, 28, 32.1, 32.2, 33, 34, 36, 37,
38.1, 38.2, 39, 40 et 42 de la partie A I de l’annexe IV, le cas échéant, constatation officielle».
5. A l’annexe IV, partie A, Chapitre II, au point 30, colonne de droite: le point a) se lit comme suit
«a) que les semences proviennent des régions connues comme exemptes de xanthomonas campestris pv
phaseoli (Smith) Dye
ou».
6. L’annexe VI est modifiée comme suit
a) Au point a) 5, la date du 31 décembre 1998 est supprimée.
b) Au point b) 2, les mots «pour l’Irlande et les Pouilles : jusqu’au 31 décembre 1997» et «pour l’Autriche
jusqu’au 31 décembre 1998» sont remplacés par : «pour l’Autriche, l’Irlande et les régions des Pouilles, de
l’Emilie-Romagne, de la Lombardie et de la Vénétie en Italie : jusqu’au 31 mars 2001».
c) Au point d) 1, le bout de phrase: «pour la France jusqu’au 31 décembre 1997» est supprimé. La date du 1er
novembre 1999 est remplacée par la date du 1er novembre 2001.
(1) Le présent règlement prévoit des dispositions concernant l’utilisation des matériels présentant des
risques au regard de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST). Il s’applique à la production et à la
mise sur le marché des produits d’origine animale issus de matériels d’animaux des espèces bovine, ovine ou caprine
ou contenant ces matériels.
(2) Les articles 3 à 7 ne s’appliquent pas
a) aux produits cosmétiques, aux médicaments ou aux dispositifs médicaux, ou à leurs matériels de départ ou
produits intermédiaires;
b) aux produits, ou à leurs matériels de départ ou produits intermédiaires, qui ne sont pas destinés à être utilisés
dans les denrées alimentaires, les aliments pour animaux ou les engrais;
c) aux produits d’origine animale destinés aux expositions, à l’enseignement, à la recherche, à des études spéciales
ou à des analyses, pour autant que ces produits ne soient pas consommés en définitive par des personnes ou
par des animaux autres que ceux qui sont élevés aux fins des projets de recherche en cause.
(3) Afin d’éviter une contamination croisée ou une substitution, les produits d’origine animale visés au paragraphe
(1), sont maintenus séparés à tout moment de ceux visés au paragraphe (2), sauf si ces derniers sont manipulés ou
produits au moins dans les mêmes conditions de protection sanitaire en ce qui concerne les EST.
Toutefois, le transfert à destination de la Belgique et des Pays-Bas de biens et technologies à double usage
figurant à l’Annexe IV visée à l’article 21, § 1er du Règlement précité, n’est pas soumis à licence.
Toutefois, l’article 1er ne s’applique pas
a) au transit de biens et technologies à double usage en provenance ou à destination de la Belgique et des Pays-
Bas;
b) au transit de biens et technologies à double usage expédiés sans transbordement ou changement de moyen de
transport.
N’est pas considéré comme transbordement ou changement de moyen de transport, le déchargement, pour des
raisons d’arrimage de la cargaison, de biens se trouvant dans un navire ou dans un aéronef, pour autant que ces
biens soient rembarqués sur le même navire ou aéronef;
c) au transit de biens et technologies à double usage pour lesquels il existe déjà une licence d’exportation
communautaire.
L’article 4 du règlement du Gouvernement en Conseil du 18 février 1983 concernant l’allocation de
chauffage est remplacé comme suit
<Art. 4. Est considéré comme revenu annuel global au sens de l'article 3 ci-dessus, l'ensemble des revenus bruts
annuels dont l'allocataire seul ou la communauté domestique allocataire dispose sur la base de l'extrapolation du
revenu du mois de janvier de chaque année de calendrier.
Sont notamment à déclarer
a) le revenu provenant d'un travail régulier ou généralement d'une activité professionnelle quelconque, à
l'exception toutefois des indemnités et salaires promérités par des enfants ouvrant droit à des allocations
familiales;
b) les revenus de remplacement dus au titre de la législation luxembourgeoise ou étrangère;
c) les revenus de biens mobiliers et immobiliers;
d) les rentes et pensions;
e) les allocations ou prestations touchées de la part d'un organisme public ou privé;
f) les pensions alimentaires;
Si le revenu global annuel ainsi déterminé vient à diminuer en cours d'année, il en sera tenu compte sur demande
motivée de l'allocataire. Il y a lieu à refixaton d'office en cas de changement de la composition de la communauté
domestique.
1. Le document basé sur le modèle repris à l'annexe A est délivré à l'intéressé par l'autorité compétente du
point d'entrée dans les cas visés à l'article 9, paragraphe 1, du règlement grand-ducal du 28 février 1999 précité et plus
particulièrement
a) lorsque les produits en question viennent directement d'un pays tiers et qu'ils sont destinés à être mis en libre
pratique dans un Etat membre autre que celui qui a procédé aux contrôles prévus par l'article 5 et, le cas
échéant, par l'article 7 du règlement grand-ducal du 28 février 1999 précité;
b) lorsque des produits non communautaires quittent une zone franche, un entrepôt franc ou un entrepôt douanier
et qu'ils sont destinés à être mis en libre pratique dans un Etat membre autre que celui dans lequel se situe cette
zone franche, cet entrepôt franc ou cet entrepôt douanier.
2. Si un lot est subdivisé en plusieurs parties, le document basé sur le modèle repris à l'annexe A doit être délivré
pour chacune de ces parties.
3. Le document, basé sur le modèle repris à l'annexe A et rempli conformément à l'annexe B, doit accompagner
le lot susmentionné jusqu'au moment de la mise en libre pratique de celui-ci dans la Communauté. Ce document
doit être présenté à l'autorité compétente si les produits sont mis en libre pratique avec une copie certifiée
conforme des résultats des analyses de laboratoire.
4. Les autorités douanières n'autorisent pas la mise en libre pratique des produits sur le territoire douanier de
la Communauté tant que celles-ci n'ont pas acquis l'assurance, sur la base du document conforme au modèle
repris à l'annexe A et rempli selon les modalités visées à l'annexe B et des contrôles ultérieurs éventuels
effectués par l'autorité compétente, que les contrôles prévus par les articles 5 et 7 du règlement grand-ducal du
28 février 1999 précité ont été effectués à la satisfaction de l'autorité compétente.
5. Lorsque des produits sont mis en libre pratique sur le territoire douanier de la Communauté à partir du
Grand-Duché de Luxembourg, l'autorité compétente conserve le document basé sur le modèle repris à l'annexe
A, ainsi que, le cas échéant, une copie des résultats des analyses de laboratoire, pendant dix-huit mois au moins.
Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Agriculture,
Château de Fischbach, le 27 octobre 2000.
de la Viticulture
Henri
et du Développement rural,
Fernand Boden
Règlement grand-ducal du 27 octobre 2000 relatif à l’utilisation des matériels présentant des risques
au regard des encéphalopathies spongiformes transmissibles.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 25 décembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires,
boissons et produits usuels;
Vu la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l’amélioration des chevaux, des bêtes
à cornes et des porcs;
Vu la décision 2000/418/CE de la Commission du 29 juin 2000 réglementant l’utilisation des matériels présentant
des risques au regard des encéphalopathies spongiformes transmissibles et modifiant la décision 94/474/CE;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;
Vu l’avis de la Chambre des Métiers;
Vu l’avis du Collège Vétérinaire;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre
de la Santé et de la Sécurité Sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les définitions ci-après sont applicables aux fins du présent règlement
1) «encéphalopathies spongiformes transmissibles ou EST»: toutes les EST à l’exception de celles qui atteignent les
humains;
2) «mise sur le marché»: toute opération visant à vendre des produits d’origine animale couverts par le présent
règlement à un tiers, ou en vue de toute autre forme de fourniture à un tiers, contre paiement ou gratuitement,
ou l’entreposage en vue de la fourniture à un tiers;
3) «produits d’origine animale»: tout produit dérivé de tout animal ou en contenant;
4) «matériels de départ»: les matières premières ou tout autre produit d’origine animale à partir desquels ou au
moyen desquels les produits visés à l’article 1er, paragraphe (2), points a) et b), sont produits;
5) «engrais»: toute substance contenant des produits d’origine animale épandue sur le sol pour favoriser la
croissance de la végétation, pouvant englober des résidus de fermentation de la production de biométhane ou
de compostage;
6) «autorité compétente»: le Ministre ayant dans ses attributions l’agriculture, agissant par l’intermédiaire de
l’Administration des services vétérinaires;
7) «matériels à risques spécifiés»: les tissus visés à l’annexe I;
8) « site de décharge»: un site de décharge au sens défini par la directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999.
Les demandes de licence d’exportation doivent être accompagnées d’un certificat d’usage final établi au nom
du destinataire ou de l’utilisateur final.
Le règlement grand-ducal du 23 mai 1995 réglementant le transit des biens à double usage est abrogé.
L’article 5 du règlement du Gouvernement en Conseil du 18 février 1983 concernant l’allocation de
chauffage est complété comme suit
<Art. 5. Par exception à l’alinéa qui précède, l'allocation de chauffage est fixée pour l’année 2000 à
- seize mille LUF pour une personne seule,
- vingt mille LUF pour une communauté de deux personnes
- vingt-quatre mille LUF pour une communauté de trois personnes
- vingt-huit mille LUF pour une communauté de quatre personnes
- trente-deux mille LUF pour une communauté de cinq personnes ou plus.
Les personnes qui disposent d’un revenu qui dépasse les limites visées à l’article 3 ci-dessus ont droit à une allocation
réduite correspondant à la différence entre les montants de l’allocation fixés à l’alinéa qui précède et la part du montant
du revenu annuel adapté à l’indice qui dépasse les limites de revenu visées à l’art. 3. Toutefois, l’allocation ne peut être
supérieure aux dépenses effectives documentées par les factures visées à l'article 8 ci-après.
Les infractions au présent règlement sont punies conformément aux dispositions des articles 5 et 6 de la loi
modifiée du 19 mai 1983 portant réglementation de la fabrication et de la commercialisation des aliments des animaux.
(1) Après le 1er octobre 2000, les matériels à risques spécifiés visés à l’annexe I, point 1 sont enlevés et
détruits conformément à l’annexe I, points 2 à 5.
(2) Les matériels à risques spécifiés ou les matériels transformés qui en sont issus ne peuvent faire l’objet d’une
expédition qu’en vue d’une incinération à terme, conformément à l’annexe I, point 4, ou, s’il y a lieu, à l’article 7, point
b).
Le règlement grand-ducal du 23 mai 1995 réglementant l’exportation des biens à double usage est abrogé.
Notre Ministre des Affaires Étrangères et du Commerce Extérieur et Notre Ministre des Finances sont
chargés de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Affaires Etrangères
Palais de Luxembourg, le 5 octobre 2000.
et du Commerce Extérieur,
Pour le Grand-Duc
Lydie Polfer
Son Lieutenant-Représentant
Le Ministre des Finances,
Henri
Jean-Claude Juncker
Grand-Duc héritier
Règlement du Gouvernement en Conseil du 20 octobre 2000 concernant l’allocation de chauffage.
Les Membres du Gouvernement,
Vu l'article 12.4.34.014 de la loi du 24 décembre 1999 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat
pour l'exercice 2000;
Vu la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d'un fonds national de solidarité;
Considérant l’augmentation substantielle des prix sur le marché des produits pétroliers;
Considérant qu’il échet d’adapter les plafonds de revenu en vue de l’octroi de l’allocation de chauffage créée par le
règlement du Gouvernement en Conseil du 18 février 1983;
Sur le rapport du Ministre de la Famille, de la Solidarité sociale et de la Jeunesse;
Arrêtent
L’article 6 du règlement du Gouvernement en Conseil du 18 février 1983 concernant l’allocation de
chauffage est remplacé comme suit
<Art. 6. La présente allocation n'est pas portée en compte pour la détermination du revenu global annuel servant
de base au calcul des prestations créées par la loi du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum
garanti.
Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre de la Santé
et de la Sécurité Sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial.
Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture
Palais de Luxembourg, le 27 octobre 2000.
et du Développement rural,
Henri
Fernand Boden
Le Ministre de la Santé
et de la Sécurité Sociale,
Carlo Wagner
1. Expéditeur/exportateur
Document attestant les contrôles des produits
utilisés dans l’alimentation animale, introduits dans la
Communauté européenne, à partir de pays tiers
2. Numéro d’ordre
3. Destinataire
4. Document douanier numéro
5. Document d’accompagnement
5.1. Examens de laboratoire effectués conformément
à l’article 6 de la directive 96/25/CE
en cours 1. [ ] Oui 2. [ ] Non
6. Déclarant/représentant
7. Origine
7.1.
(Le cas échéant)
Numéro d’agrément/enregistrement
8. Description de la marchandise
9. Code NC
11. Poids brut (kg)
[ ] 8.1
[ ] 8.4
[ ] 8.2
[ ] 8.5
[ ] 8.3
[ ] 8.6
10. Nombre de colis
12. Poids net (kg)
13. Contrôles prévus par l’article 6 de la directive 95/53/CE
13.1 [ ] Contrôle documentaire
13.2 Contrôle de l’identité 1. [ ] Oui 2. [ ] Non
14. Contrôles prévus par l’article 7 de la directive 95/53/CE
14.2. Examens de laboratoire effectués
1. [ ] Oui 2. [ ] Non
Type d’analyse
Si oui, voir la copie des résultats ci-jointe
14.1 Contrôle physique 1. [ ] Oui 2. [ ] Non
14.3 Examens de laboratoire en cours
1. [ ] Oui 2. [ ] Non
Type d’analyse
15. Identification complète de l’autorité
16. L’agent autorisé
compétente du point d’entrée et sceau officiel
Lieu et date
Signature
Nom en capitales
COMMUNAUTE EUROPEENNE
DIRECTIVE 95/53/CE – ART. 9
ANNEXE A
Document attestant les contrôles des produits utilisés dans l’alimentation animale,
introduits dans la Communauté
17. (Facultatif) Réservé à l’autorité compétente de l’Etat membre de destination
Remaques additionnelles
D
Validation
C
Contrôles effectués
B
Informations relatives au lot présenté
ANNEXE B
Modalités d’application relatives à l’établissement du document
dont le modèle est repris à l’annexe A
A. Informations relatives au lot présenté
1. Expéditeur/exportateur
Indiquer les nom et adresse complets de l'intéressé ou de la société concernée.
2. Numéro d'ordre
Indiquer le numéro d'ordre donné au document par l'autorité compétente.
3. Destinataire
Indiquer les nom et adresse complets de l'intéressé ou de la société destinataire des marchandises.
4. Document douanier
Indiquer le numéro du document douanier.
5. Document d'accompagnement
Mentionner une référence au document accompagnant le lot.
5.1. Inscrire une croix dans la case appropriée. Indiquer une croix au point 1 dans les crochets précédant le
"Oui", si des échantillons ont été prélevés pour les examens de laboratoire prévus à l'article 6 de la directive
96/25/CE.
6. Déclarant/représentant
Indiquer les nom et adresse complets de l'intéressé ou de la société concernée. Si le déclarant et
l'exportateur/expéditeur ne sont qu'une seule et même personne, indiquer "expéditeur" ou "exportateur".
7. Origine
Indiquer les nom et adresse de l'établissement du lieu d'origine.
7.1. Indiquer, le cas échéant, le numéro d'agrément de l'établissement.
8. Description des marchandises
Cocher la case appropriée
[ ] 8.1. - Additifs/prémélanges
[ ] 8.2. - Matières premières
[ ] 8.3. - Aliments composés pour animaux
[ ] 8.4. - Produits relevant de la directive 82/471/CEE
[ ] 8.5. - Aliments pour animaux, destinés à des fins particulières
[ ] 8.6. - Autres - spécifier
9. Code NC
Indiquer le code NC
10.
Nombre de colis
Indiquer la quantité de colis ou, dans le cas de produits en vrac, indiquer "vrac"
11.
Poids brut (kg)
Indiquer le poids brut exprimé en kg
12.
Poids net (kg)
Indiquer le poids net exprimé en kg
B. Contrôles effectués
13. Contrôles prévus par l'article 5 de la directive 95/53/CE
13.1. Inscrire une croix.
13.2. Inscrire une croix dans la case appropriée.
14. Contrôles prévus à l'article 7 de la directive 95/53/CE
14.1. Inscrire une croix dans la case appropriée.
14.2. Inscrire une croix dans la case appropriée. Indiquer une croix au point 1 dans les crochets précédant le
"Oui" si des examens de laboratoire ont eu lieu et que les résultats sont disponibles. Dans ce cas, joindre
une copie authentifiée des résultats des examens de laboratoire et préciser le type d'analyse demandé, à
l'aide d'une référence à la directive en cause fixant les méthodes d'analyse à appliquer en vue du contrôle
officiel des aliments pour animaux, ou en spécifiant le type d'analyse.
14.3. Inscrire une croix dans la case appropriée. Indiquer une croix au point I, avant "Oui" si des échantillons
ont été prélevés pour des examens de laboratoire dont les résultats ne sont pas encore disponibles. Dans
ce cas, préciser le type d'analyse demandé, à l'aide d'une référence à la directive en cause fixant les
méthodes d'analyse à appliquer en vue du contrôle officiel des aliments pour animaux, ou en spécifiant le
type d'analyse.
C. Validation
15. Identification complète de l'autorité compétente du point d'entrée et sceau officiel
Indiquer le nom du service compétent de l'autorité compétente du point d'entrée et appliquer le sceau officiel,
dans une couleur différente de celle utilisée dans le document.
16. Agent habilité
Indiquer la date, la signature de l'agent habilité de l'autorité compétente et le nom de celui-ci, en lettres capitales.
D. Remarques additionnelles (*)
17. Partie réservée à l'autorité compétente de l'Etat membre de destination
Cette partie est mise à la disposition de l'autorité compétente de l'Etat membre de destination pour toute
remarque complémentaire.
(*) Facultatif
Règlement grand-ducal du 27 octobre 2000 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 28 mai 1993
fixant les mesures de protection contre l’introduction et la propagation d’organismes nuisibles aux
végétaux ou aux produits végétaux.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 14 juillet 1971 concernant la protection des végétaux et produits végétaux contre les organismes
nuisibles;
Vu le règlement grand-ducal modifié du 28 mai 1993 fixant les mesures de protection contre l'introduction et la
propagation d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux;
Vu la directive 77/93/CEE du Conseil du 21 décembre 1976 concernant les mesures de protection contre
l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur
propagation à l’intérieur de la Communauté, telle que modifiée en dernier lieu par la directive 1999/53/CE de la
Commission du 26 mai 1999 et les rectificatifs du 29 avril 1998, du 22 avril 1999 et du 11 juin 1999;
Vu la directive 92/76/CEE reconnaissant des zones protégées, exposées à des dangers phytosanitaires particuliers,
dans la Communauté telle que modifiée par la directive 98/17/CE de la Commission du 11 mars 1998, par la directive
98/100/CE de la Commission du 21 décembre 1998, par la directive 1999/84/CE de la Commission du 20 octobre 1999
et par la directive 2000/23/CE de la Commission du 27 avril 2000;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce;
Vu l’article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération
du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
L’utilisation des os de la tête et des colonnes vertébrales de bovins, d’ovins et de caprins pour la production
de viandes séparées mécaniquement est interdite après le 1er octobre 2000.
Notre Ministre des Affaires Étrangères et du Commerce Extérieur et Notre Ministre des Finances sont
chargés de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Affaires Etrangères
Palais de Luxembourg, le 5 octobre 2000.
et du Commerce Extérieur,
Pour le Grand-Duc
Lydie Polfer
Son Lieutenant-Représentant
Le Ministre des Finances,
Henri
Jean-Claude Juncker
Grand-Duc héritier
Règlement grand-ducal du 5 octobre 2000 réglementant le transit des biens et technologies à double
usage.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 5 août 1963 concernant l'importation, l'exportation et le transit des marchandises et de la
technologie y afférente;
Vu le règlement grand-ducal du 15 mars 1988 réglementant l’importation, l'exportation et le transit des
marchandises;
Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation du Traité instituant la Communauté Économique Européenne,
de ses Annexes, Protocoles et Conventions additionnels, signés à Rome le 25 mars 1957 et à Bruxelles le 17 avril 1957,
la loi du 27 juillet 1992 portant approbation du Traité sur l’Union Européenne, signé à Maastricht le 7 février 1992, et
la loi du 3 août 1998 portant approbation du Traité d’Amsterdam modifiant le Traité sur l’Union Européenne, les
Traités instituant les Communautés Européennes et certains Actes connexes, signé à Amsterdam le 2 octobre 1997;
Vu le règlement grand-ducal du 23 mai 1995 réglementant le transit des biens à double usage;
Vu le Règlement (CE) n° 1334/2000 du Conseil du 22 juin 2000, instituant un régime communautaire de contrôles
des exportations de biens et technologies à double usage;
Vu l'avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;
Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'État et considérant qu'il y a urgence;
Considérant qu’il est dans l’intérêt de notre commerce international que la réglementation applicable pour le transit
des biens et technologies à double usage soit alignée sans retard au régime prévu par le Règlement (CE) n° 1334/2000
précité, qui entre en vigueur le 1er octobre 2000 et qui abroge le Règlement (CE) n° 3381/94 du Conseil du 19
décembre 1994, instituant un régime communautaire de contrôles des exportations de biens à double usage;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Étrangères et du Commerce Extérieur et de Notre Ministre des
Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
L’alinéa 1er de l’article 8 du règlement du Gouvernement en Conseil du 18 février 1983 modifié par l’article
1 du règlement du Gouvernement en Conseil du 8 janvier 1988 concernant l’allocation de chauffage modifié est
remplacé comme suit
<Art. 8. Les demandes sont à présenter sur des formulaires mis à la disposition des intéressés par le fonds national
de solidarité, accompagnées le cas échéant d'une ou de plusieurs factures acquittées ou de toutes autres pièces
documentant la fourniture d'un combustible solide ou liquide ou d'électricité ou de gaz pour le chauffage en faveur de
l'allocataire ou de la communauté domestique dans laquelle il vit, au cours de l'année pour laquelle l'allocation est
demandée.
A partir du 1er janvier 2001, la lacération des tissus nerveux centraux, après étourdissement, au moyen d’un
instrument allongé, en forme de tige, introduit dans la cavité crânienne est interdite chez les bovins, ovins ou caprins
dont la viande est destinée à la consommation humaine ou animale.
<Art. 10. L'allocation est versée au requérant. De l’accord du bénéficiaire elle peut être versée au fournisseur des
combustibles. Elle n'est versée qu'une fois par année de calendrier. Elle ne peut être versée par tranches.
(1) Toute importation en provenance de pays tiers de matériels à risques spécifiés visés à l’annexe 1, point
1, est interdite après le 31 mars 2001.
(2)
a) Lorsque des produits d’origine animale figurant à l’annexe II, contenant des matériels issus de bovins,
d’ovins ou de caprins, sont importés après le 31 mars 2001 en provenance de pays tiers ou de régions de
ceux-ci, le certificat de salubrité requis sera accompagné d’une déclaration signée par l’autorité compétente
du pays producteur, rédigée comme suit
«Le produit d’origine animale ne contient pas ni n’est issu de matériels à risques spécifiés définis à l’annexe
I, point 1, de la décision (2000/418/CE), produits après le 31 mars 2001, ni de viandes séparées
mécaniquement à partir des os de la tête ou de la colonne vertébrale de bovins, d’ovins ou de caprins,
produites après le 31 mars 2001. Les animaux n’ont pas été abattus à une date postérieure au 31 mars
2001, après étourdissement, par injection de gaz dans la cavité crânienne ni mis à mort selon la même
méthode et n’ont pas été abattus, après étourdissement, par lacération du tissu nerveux central au moyen
d’un instrument allongé, en forme de tige, introduit dans la cavité crânienne. ”
b) Toute référence faite dans le présent article à des «produits d’origine animale» désigne les produits
d’origine animale énumérés à l’annexe II et ne concerne pas d’autres produits d’origine animale contenant
ou issus des produits d’origine animale en cause.
(2)
Les dispositions des paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent qu’aux importations en provenance de pays tiers
a) qui ont présenté un tel dossier pour lequel le résultat de l’évaluation des risques déterminant tous les
facteurs de risque potentiels n’est cependant pas satisfaisant,
b) qui n’ont pas présenté à la Commission de dossier à l’appui de leur demande d’exonération des présentes
dispositions.
L’article 12 du règlement du Gouvernement en Conseil du 18 février 1983 concernant l’allocation de
chauffage est remplacé comme suit
<Art. 12. Les articles 17(1), 17bis, 21(1), 21(5), 28, 29 et 30 de la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la
création d'un fonds national de solidarité et les articles 25 alinéa 1 et 27(2) de la loi du 29 avril 1999 portant création
d’un droit à un revenu minimum garanti sont applicables sauf adaptation de la terminologie s'il y a lieu. Les décisions
prises par le président du fonds national de solidarité concernant l'octroi ou le rejet de l'allocation sont susceptibles
d'une réclamation dans les 40 jours qui suivent la notification de cette décision devant le comité-directeur du fonds
national de solidarité qui décidera d'une façon définitive.
Des contrôles officiels sont effectués afin de vérifier l’application correcte du présent règlement et des
mesures sont adoptées afin d’éviter toute contamination, en particulier dans les abattoirs, les ateliers de découpe, les
usines de traitement de déchets animaux, les usines de traitement à haut risque ou les locaux agréés conformément
au règlement grand-ducal modifié du 13 mars 1992 arrêtant les règles sanitaires relatives à l’élimination et à la
transformation de déchets animaux, à leur mise sur le marché et à la protection contre les agents pathogènes des
aliments pour animaux d’origine animale ou à base de poisson, les points de vente aux consommateurs, les sites de
décharge et autres installations de stockage ou d’incinération. Un système est mis en place destiné à garantir et à
vérifier
a) que les matériels à risques spécifiés utilisés pour la fabrication des produits visés à l’article 1er, paragraphe (2),
sont exclusivement utilisés aux fins autorisées;
b) que, surtout lorsque l’enlèvement s’effectue dans un autre établissement ou local que l’abattoir, les matériels à
risques spécifiés sont intégralement séparés des autres déchets non destinés à être incinérés, qu’ils sont collectés
séparément et détruits conformément à l’article 3 et à l’annexe I. L’expédition vers un autre Etat membre de
têtes ou de carcasses contenant des matériels à risques spécifiés après que cet autre Etat membre aura accepté
de les recevoir est possible.
Le présent règlement qui est publié au Mémorial entre en vigueur au 1er novembre 2000
Les Membres du Gouvernement,
Jean-Claude Juncker
Lydie Polfer
Fernand Boden
Marie-Josée Jacobs
Erna Hennicot-Schoepges
Michel Wolter
Luc Frieden
Anne Brasseur
Henri Grethen
Carlo Wagner
François Biltgen
Joseph Schaack
Eugène Berger
Règlement grand-ducal du 27 octobre 2000 fixant certaines règles en matière de contrôles de
produits provenant de pays tiers et destinés à l’alimentation animale.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 19 mai 1983 portant réglementation de la fabrication et de la commercialisation des aliments
des animaux;
Vu le règlement grand-ducal du 28 février 1999 concernant l'organisation des contrôles officiels dans le domaine de
l'alimentation animale;
Vu la directive 98/68/CE de la Commission du 10 septembre 1998 établissant le document type prévu par l'article
9, paragraphe 1, de la directive 95/53/CE du Conseil et fixant certaines règles en matière de contrôles, à l'entrée dans
la Communauté, de produits provenant de pays tiers et destinés à l'alimentation animale;
Vu la directive 1999/20/CE du Conseil du 22 mars 1999 modifiant la directive 95/53/CE fixant les principes relatifs
à l’organisation des contrôles officiels dans le domaine de l’alimentation animale;
Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture;
Vu l'avis de la Chambre de Commerce;
Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre
de la Santé et de la Sécurité Sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies des peines prévues à la loi modifiée du 25
septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels.
Le règlement grand-ducal du 14 janvier 2000 relatif à l’interdiction de l’utilisation de matériels présentant
des risques au regard des encéphalopathies spongiformes transmissibles est abrogé.
Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre de la Santé
et de la Sécurité Sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial.
Le Ministre de l’Agriculture,
Palais de Luxembourg, le 27 octobre 2000.
de la Viticulture
Henri
et du Développement rural,
Fernand Boden
Le Ministre de la Santé
et de la Sécurité Sociale,
Carlo Wagner
ANNEXE I
Matériels à risques spécifiés
1. Sont désignés comme matériels à risques spécifiés les tissus suivants
i)
les crânes, y compris les encéphales et les yeux, les amygdales, la moelle épinière et les iléons des bovins
âgés de plus de douze mois;
ii) les crânes, y compris les encéphales et les yeux, les amygdales, la moelle épinière des ovins et des caprins
âgés de plus de douze mois ou qui présentent une incisive permanente ayant percé la gencive ainsi que les
rates des ovins et des caprins de tous âges.
2. Les matériels à risques spécifiés sont enlevés
a) dans les abattoirs;
b) dans les ateliers de découpe et les ateliers ou locaux à haut risque visés au règlement grand-ducal modifié
du 13 mars 1992 arrêtant les règles sanitaires relatives à l’élimination et à la transformation de déchets
animaux, à leur mise sur le marché et à la protection contre les agents pathogènes des aliments pour
animaux d’origine animale ou à base de poisson, sous la surveillance d’un agent préposé nommé par
l’autorité compétente. Ces établissements doivent être agréés à cette fin par l’autorité compétente.
Lorsque les matériels à risques spécifiés ne sont pas enlevés d’animaux morts n’ayant pas été abattus aux
fins de consommation humaine, les parties de la carcasse contenant les matériels à risques spécifiés ou la
totalité de la carcasse seront traitées comme des matériels à risques spécifiés.
Toutefois, la colonne vertébrale peut être enlevée dans les points de vente ouverts aux consommateurs et
situés sur notre territoire.
3. Les matériels à risques spécifiés sont badigeonnés à l’aide d’une teinture et, s’il y a lieu, pourvus d’un marquage
dès l’enlèvement et sont intégralement détruits
a) par incinération sans traitement préalable;
ou
b) pour autant que la teinture ou le marquage reste décelable après le traitement préalable;
i) selon les procédés décrits aux chapitres I à IV, VI et VII de l’annexe de la décision 92/562/CEE de la
Commission
- par incinération,
- par coïncinération;
ii) conformément au moins aux normes visées à l’annexe I de la décision 1999/534/CE du Conseil, par
enfouissement dans un site de décharge agréé.
4. Les matériels à risques spécifiés ou des matériels transformés qui en sont issus peuvent être expédiés vers
d’autres Etats membres en vue de leur incinération, dans les conditions prévues à l’article 4, paragraphe 2, de la
décision 97/735/CE de la Commission.
ANNEXE II
Les produits d’origine animale énumérés ci-après sont soumis aux restrictions à l’importation dans la Communauté
établies à l’article 6, paragraphe 1
a) «viandes fraîches»: les viandes définies par le règlement grand-ducal du 7 juin 1996 relatif aux conditions
sanitaires de production et de mise sur le marché de viandes fraîches;
b) «viandes hachées et préparations de viandes»: les viandes hachées et les préparations de viandes définies par le
règlement grand-ducal du 8 juillet 1996 établissant les exigences applicables à la production et à la mise sur le
marché de viandes hachées et de préparations de viande;
c) «produits à base de viande»: les produits à base de viande définis par le règlement grand-ducal modifié du 10
novembre 1993 relatif à des problèmes sanitaires en matière de production et de mise sur le marché de produits
à base de viandes et de certains autres produits d’origine animale;
d) les «protéines animales transformées» visées au règlement grand-ducal modifié du 24 avril 1995 définissant les
conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations de produits d’origine animale non soumis
à des réglementations spécifiques.
Règlements communaux.
B e c h. - Fixation du prix de vente des repas sur roues.
En séance du 03 mai 2000 le Conseil communal de Bech a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps
a fixé le prix de vente des repas sur roues.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 18 juillet 2000 et publiée en due forme.
B e c h. - Règlement-taxe sur le raccordement à la canalisation.
En séance du 03 mai 2000 le Conseil communal de Bech a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps
a nouvellement fixé la taxe de raccordement à la canalisation.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 10 juillet 2000 et par décision ministérielle du 12 juillet
2000 et publiée en due forme.
B e c h. - Règlement-taxe sur les chiens.
En séance du 03 mai 2000 le Conseil communal de Bech a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps
a nouvellement fixé les taxes à percevoir sur les chiens.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 1er juillet 2000 et par décision ministérielle du 05
juillet 2000 et publiée en due forme.
B e c h. - Règlement-taxe sur le raccordement à la conduite d’eau.
En séance du 03 mai 2000 le Conseil communal de Bech a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps
a nouvellement fixé la taxe de raccordement à la conduite d’eau.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 10 juillet 2000 et par décision ministérielle du 12 juillet
2000 et publiée en due forme.
B e c h. - Règlement-taxe sur les résidences secondaires.
En séance du 03 mai 2000 le Conseil communal de Bech a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps
a nouvellement fixé la taxe annuelle à percevoir sur les résidences secondaires.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 10 juillet 2000 et publiée en due forme.
B e c h. - Nouvelle fixation des taxes à percevoir sur les concessions aux cimetières de la commune de Bech.
En séance du 03 mai 2000 le Conseil communal de Bech a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps
a nouvellement fixé les taxes à percevoir sur les concessions aux cimetières de la commune de Bech.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 1er juillet 2000 et par décision ministérielle du 05
juillet 2000 et publiée en due forme.
B e r t r a n g e. - Modification du prix de l’eau et de la redevance à percevoir sur la location des compteurs d’eau.
En séance du 14 juillet 2000 le Conseil communal de Bertrange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a modifié le prix de l’eau et la redevance à percevoir sur la location des compteurs d’eau.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 16 août 2000 et publiée en due forme.
B e r t r a n g e. - Modification de la redevance à percevoir sur l’épuration des eaux usées.
En séance du 14 juillet 2000 le Conseil communal de Bertrange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a modifié la redevance à percevoir sur l’épuration des eaux usées.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 16 août 2000 et publiée en due forme.
B e t t e m b o u r g. - Fixation du prix de vente du CD-Rom «Itinéraire vers l’énergie».
En séance du 31 mars 2000 le Conseil communal de Bettembourg a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a fixé le prix de vente du CD-Rom «Itinéraire vers l’énergie».
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 21 juillet 2000 et publiée en due forme.
B e t t e m b o u r g. - Fixation du prix de vente des repas sur roues.
En séance du 31 mars 2000 le Conseil communal de Bettembourg a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a fixé le prix de vente des repas sur roues.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 21 juillet 2000 et publiée en due forme.
B e t t e n d o r f. - Fixation des tarifs d’inhumation.
En séance du 19 juin 2000 le Conseil communal de Bettendorf a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a fixé les tarifs d’inhumation.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 21 juillet 2000 et publiée en due forme.
B e t t e n d o r f. - Règlement-taxe relatif à l’utilisation par de tierces personnes de l’équipement technique
communal et de la main d’œuvre communale.
En séance du 19 juin 2000 le Conseil communal de Bettendorf a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a introduit un règlement-taxe relatif à l’utilisation par de tierces personnes de l’équipement technique communal
et de la main d’œuvre communale.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 21 juillet 2000 et publiée en due forme.
B u r m e r a n g e. - Fixation du prix de vente des poubelles.
En séance du 30 décembre 1999 le Conseil communal de Burmerange a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a fixé le prix de vente des poubelles.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 21 juillet 2000 et publiée en due forme.
B u r m e r a n g e. - Fixation des taxes pour prestations effectuées par le service technique communal.
En séance du 23 mars 2000 le Conseil communal de Burmerange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a fixé les taxes pour prestations effectuées par le service technique communal.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 13 juillet 2000 et publiée en due forme.
C o n s d o r f. - Modification du prix de vente des repas sur roues.
En séance du 19 juin 2000 le Conseil communal de Consdorf a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a modifié le prix de vente des repas sur roues.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 18 juillet 2000 et publiée en due forme.
D i f f e r d a n g e. - Introduction d’un règlement-taxe concernant l’école de musique.
En séance du 28 avril 2000 le Conseil communal de Differdange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a introduit un règlement-taxe concernant l’école de musique.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 07 juillet 2000 et publiée en due forme.
D u d e l a n g e. - Règlement-taxe général, chapitre XXX : droits d’inscription du règlement-taxe général.
En séance du 19 juin 2000 le Conseil communal de Dudelange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a modifié le chapitre XXX : droits d’inscription du règlement-taxe général.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 19 juillet 2000 et publiée en due forme.
D u d e l a n g e. - Règlement-taxe général, chapitre III : antenne collective de télédistribution.
En séance du 19 juin 2000 le Conseil communal de Dudelange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a modifié le chapitre III - antenne collective – du règlement-taxe général.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 21 août 2000 et publiée en due forme.
D u d e l a n g e. - Règlement-taxe général, chapitre XV : gaz.
En séance du 19 juin 2000 le Conseil communal de Dudelange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a modifié le chapitre XV - gaz – du règlement-taxe général.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 19 juillet 2000 et publiée en due forme.
E c h t e r n a c h. - Règlement-taxe relatif aux taxes d’enlèvement des ordures.
En séance du 19 juin 2000 le Conseil communal d’Echternach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a modifié le règlement-taxe relatif aux taxes d’enlèvement des ordures.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 07 juillet 2000 et publiée en due forme.
G o e s d o r f. - Introduction d’un minerval pour les enfants fréquentant l’école du précoce, du préscolaire et du
primaire de la commune mais n’habitant pas sur le territoire de la commune.
En séance du 29 mai 2000 le Conseil communal de Goesdorf a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a introduit un minerval pour les enfants fréquentant l’école du précoce, du préscolaire et du primaire de la
commune mais n’habitant pas sur le territoire de la commune.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 22 juin 2000 et par décision ministérielle du 29 juin
2000 et publiée en due forme.
H e i d e r s c h e i d. - Fixation du prix d’abonnement annuel du bulletin communal «d’fënster» pour les personnes
non résidentes dans la commune.
En séance du 17 mai 2000 le Conseil communal de Heiderscheid a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a fixé le prix d’abonnement annuel du bulletin «d’fënster» pour les personnes non résidentes dans la commune.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 28 juin 2000 et publiée en due forme.
H e s p e r a n g e. - Fixation du tarif pour frais de participation au cours d’expression artistique.
En séance du 03 juillet 2000 le Conseil communal de Hesperange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a fixé le tarif pour frais de participation au cours d’expression artistique.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 21 août 2000 et publiée en due forme.
H e s p e r a n g e. - Fixation du prix d’un repas dans la cantine scolaire.
En séance du 17 juillet 2000 le Conseil communal de Hesperange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a fixé le prix d’un repas dans la cantine scolaire.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 17 août 2000 et publiée en due forme.
K o e r i c h. - Fixation des droits d’inscription aux cours d’adultes.
En séance du 14 juillet 2000 le Conseil communal de Koerich a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a fixé les droits d’inscription aux cours d’adultes.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 24 août 2000 et publiée en due forme.
L a c - d e - l a – H a u t e – S û r e. - Règlement-taxe général, chapitre 2, partie E.
En séance du 09 juin 2000 le Conseil communal de la commune du Lac de la Haute-Sûre a pris une délibération aux
termes de laquelle ledit corps a modifié le règlement-taxe général, chapitre 2, partie E concernant l’utilisation des salles
communales.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 18 juillet 2000 et publiée en due forme.
L u x e m b o u r g. - Règlement-taxe général, chapitre 7 – bibliothèque municipale.
En séance du 10 juillet 2000 le Conseil communal de Luxembourg a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a modifié le chapitre 7 du règlement-taxe général relatif à la bibliothèque municipale.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 21 août 2000 et publiée en due forme.
M a m e r. - Nouvelle fixation du prix de l’eau.
En séance du 31 mars 2000 le Conseil communal de Mamer a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps
a nouvellement fixé le prix de l’eau.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 21 juillet 2000 et publiée en due forme.
M a n t e r n a c h. - Fixation des tarifs d’utilisation du Centre Kräizstrooss, Lellig.
En séance du 19 juin 2000 le Conseil communal de Manternach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a fixé les tarifs d’utilisation du Centre Kräizstrooss, Lellig.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 05 juillet 2000 et publiée en due forme.
M a n t e r n a c h. - Modification des tarifs de raccordement à la conduite d’eau.
En séance du 26 avril 2000 le Conseil communal de Manternach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a modifié les tarifs de raccordement à la conduite d’eau.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 17 juin 2000 et par décision ministérielle du 22 juin
2000 et publiée en due forme.
R e d a n g e / A t t e r t. - Fixation du tarif à percevoir sur l’enlèvement des sacs poubelles SIDEC.
En séance du 09 mai 2000 le Conseil communal de Redange/Attert a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a fixé le tarif à percevoir sur l’enlèvement des sacs poubelles SIDEC.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 03 juillet 2000 et publiée en due forme.
R e m e r s c h e n. - Règlement-taxe sur la location des salles communales.
En séance du 26 mai 2000 le Conseil communal de Remerschen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a fixé les taxes de location des salles communales.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 07 juillet 2000 et publiée en due forme.
R o e s e r. - Fixation de la taxe de fréquentation de l’école communale pour les enfants non résidents à partir de
l’année scolaire 2000/2001.
En séance du 29 mai 2000 le Conseil communal de Roeser a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps
a fixé la taxe de fréquentation de l’école communale pour les enfants non résidents à partir de l’année scolaire
2000/2001.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 1er juillet 2000 et par décision ministérielle du 05
juillet 2000 et publiée en due forme.
R o e s e r. - Introduction de taxes d’inscription aux cours de musique.
En séance du 19 juin 2000 le Conseil communal de Roeser a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps
a introduit des taxes d’inscription aux cours de musique.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 07 juillet 2000 et publiée en due forme.
R o e s e r. - Modification du prix de vente des repas sur roues.
En séance du 19 juin 2000 le Conseil communal de Roeser a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps
a modifié le prix de vente des repas sur roues.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 07 juillet 2000 et publiée en due forme.
R o e s e r. - Modification de la taxe de participation aux frais de la cantine scolaire.
En séance du 19 juin 2000 le Conseil communal de Roeser a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps
a modifié la taxe de participation aux frais de la cantine scolaire.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 07 juillet 2000 et publiée en due forme.
S a n e m. - Règlement-taxe concernant les prestations du service d’incendie.
En séance du 30 mai 2000 le Conseil communal de Sanem a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps
a introduit un règlement-taxe concernant les prestations du service d’incendie.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 24 août 2000 et publiée en due forme.
S c h i f f l a n g e. - Fixation des tarifs au foyer de midi.
En séance du 17 juin 2000 le Conseil communal de Schifflange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a fixé les tarifs au foyer de midi.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 19 juillet 2000 et publiée en due forme.
V i a n d e n. - Nouvelle fixation des tarifs à percevoir sur l’utilisation du centre culturel LAREI pour des
manifestations culturelles.
En séance du 19 juin 2000 le Conseil communal de Vianden a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps
a nouvellement fixé les tarifs à percevoir sur l’utilisation du centre culturel LAREI pour des manifestations culturelles.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 24 juillet 2000 et publiée en due forme.
W e i l e r - l a – T o u r. - Fixation de la participation des élèves aux activités de vacances 2000.
En séance du 17 juin 2000 le Conseil communal de Weiler-la-Tour a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a fixé la participation des élèves aux activités de vacances 2000.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 29 juin 2000 et publiée en due forme.
W e i l e r - l a – T o u r. - Modification de la taxe à percevoir pour l’approbation des lotissements.
En séance du 30 mai 2000 le Conseil communal de Weiler-la-Tour a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a modifié la taxe à percevoir pour l’approbation des lotissements.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 10 juillet 2000 et par décision ministérielle du 12 juillet
2000 et publiée en due forme.
Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, faite à Bonn,
le 23 juin 1979. – Adhésion de la République de Croatie et de la Nouvelle-Zélande.
Il résulte d’une notification du Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne que la République de Croatie
et la Nouvelle-Zélande ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de ces Etats
le 1er octobre 2000.
Convention sur la protection physique des matières nucléaires, ouverte à la signature à Vienne et New
York, le 3 mars 1980. – Ratification de la République du Panama; adhésion de la République du
Soudan; retrait de réserves par la République de Pologne.
Il résulte de différentes notifications du Directeur Général de l’Agence Internationale de l’Energie Atomique que les
Etats suivants ont ratifié la Convention désignée ci-dessus respectivement y ont adhéré aux dates indiquées ci-après
Etat
Ratification
Entrée en vigueur
Adhésion (a)
Panama
01.04.1999
01.05.1999
Soudan
18.05.2000 (a)
17.06.2000
Dans des communications reçues par le Directeur Général de l’AIEA le 18 juin 1997 et le 27 janvier 2000 la
République de Pologne a notifié le retrait des réserves formulées à l’égard de la ConFvention désignée ci-dessus avec
effet au 18 juin 1997.
Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,
adopté par la neuvième réunion des parties, à Montréal, le 27 septembre 1997. – Ratification de
l’Autriche.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 7 août 2000
l’Autriche a ratifié l’Acte désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 5 novembre 2000.
Loi du 31 mars 2000 concernant l’administration et l’exploitation du Port de Mertert.
RECTIFICATIF
Au Mémorial A - N° 28 du 14 avril 2000, à la page 695, à l’article 8, il y a lieu de lire
cent vingt-cinq mille francs (au lieu de cent vingt-vingt mille francs)
Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à. r. l. Luxembourg