Loi du 19 décembre 2008 portant modification
Table des dispositions (155)
Texte législatif (155 Articles)
23 décembre 2008
Loi du 19 décembre 2008 portant modification
– de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu;
– de la loi modifiée du 16 octobre 1934 sur l’évaluation des biens et valeurs;
– de la loi modifiée du 1er décembre 1936 sur l’impôt commercial communal;
– de la loi modifiée du 23 décembre 2005 portant introduction d’une retenue à la source libératoire
sur certains intérêts produits par l’épargne mobilière;
– de la loi modifiée du 24 décembre 1996 portant introduction d’une bonification d’impôt sur le
revenu en cas d’embauche de chômeurs;
– de la loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes,
des droits d’accise sur l’eau-de-vie et des cotisations d’assurance sociale;
– de la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’administration des contributions
directes;
– de la loi modifiée du 22 décembre 2006 promouvant le maintien dans l’emploi et définissant des
mesures spéciales en matière de sécurité sociale et de politique de l’environnement;
– de la loi modifiée du 9 juillet 1937 concernant l’impôt sur les assurances;
– de la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 16 décembre 2008 et celle du Conseil d’Etat du 19 décembre 2008
portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Chapitre 1er. – Modification de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu
I. Impôt sur le revenu des personnes physiques
Le titre Ier (impôt sur le revenu des personnes physiques) de la loi modifiée du 4 décembre 1967
concernant l’impôt sur le revenu est modifié et complété comme suit
1°
L’article 2, alinéa 1er est remplacé comme suit
«(1) Les personnes physiques sont considérées comme contribuables résidents si elles ont leur domicile fiscal
ou leur séjour habituel au Grand-Duché. Les personnes physiques sont considérées comme contribuables non
résidents si elles n’ont pas leur domicile fiscal ni leur séjour habituel au Grand-Duché et si elles disposent de
revenus indigènes au sens de l’article 156.»
2°
A l’article 19, il est introduit un nouvel alinéa 1a libellé comme suit
«(1a) Un règlement grand-ducal peut établir les conditions d’appartenance à l’actif net investi soit du bailleur-
donneur, soit du preneur-investisseur d’un bien pris en location par crédit-bail.»
3°
L’article 50bis est modifié comme suit
a)
à l’alinéa 1er, l’expression «d’un nom de domaine,» est insérée entre les expressions «d’une marque de
fabrique ou de commerce» et «d’un dessin»;
b)
à l’alinéa 3, 1ère phrase, l’expression «d’un nom de domaine,» est insérée entre les expressions «d’une
marque de fabrique ou de commerce» et «d’un dessin» et le début de la 2e phrase «Par dérogation à la
phrase précédente, la plus-value est imposable» est remplacé par «Le montant exonéré en vertu de la
phrase précédente est à diminuer».
4°
A l’article 54, alinéa 6, l’expression «une société de capitaux» est remplacée par celle de «un organisme à
caractère collectif».
5°
A l’article 108, alinéa 1er, 1ère phrase, la référence aux articles «127 à 127ter» est remplacée par la référence
aux articles «127 et 127bis».
6°
A l’article 109, alinéa 1er, le numéro 3 est remplacé comme suit
«3. les libéralités visées à l’article 112 dans la mesure où elles ne dépassent pas vingt pour-cent du total des
revenus nets, ni 1.000.000 euros.
Les montants dépassant les limites indiquées à la première phrase peuvent être reportés sur les deux années
d’imposition subséquentes dans les mêmes conditions et limites;»
7°
A l’article 109bis, alinéa 2, le montant de 21.600 euros est remplacé par le montant de 23.400 euros.
8°
L’article 112, alinéa 1er, numéro 1er est modifié comme suit: «1. les dons en espèces
à des organismes reconnus d’utilité publique par une loi spéciale ou en vertu des articles 26-2, 27 et
suivants de la loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif, ainsi que la dotation
initiale en espèces apportée par le fondateur à une fondation visée par le présent article;
aux Offices sociaux des communes et aux Hospices civils;
au Centre hospitalier de Luxembourg;
aux organisations non gouvernementales agréées au sens de l’article 7 de la loi sur la coopération du
développement;
aux centres de recherche publics;
au Centre thermal et de santé de Mondorf-les-Bains;
au Parc Hosingen;
au Centre d’études de populations, de pauvreté et de politiques socio-économiques;
au Fonds national de la recherche;
au Centre national sportif et culturel;
au Centre Culturel de Rencontre Abbaye de Neumünster;
au Centre Virtuel de la Connaissance sur l’Europe;
à la Salle de concerts Grande-Duchesse Joséphine Charlotte;
à l’établissement public d’enseignement supérieur et de recherche dénommé Université du Luxembourg;
au Centre national de rééducation fonctionnelle et de réadaptation;
au Centre de Musiques Amplifiées.»
9°
L’article 115 est complété comme suit
a)
au numéro 10, lettre b), le point est remplacé par une virgule et la phrase est complétée comme suit
«ainsi qu’un montant égal à l’indemnité de départ prévue par la législation sur le contrat de travail ou celle
convenue dans une convention collective de travail, lorsque cette indemnité est prévue par un plan de
maintien dans l’emploi homologué en cas de résiliation du contrat de travail par l’employeur ou par accord
bilatéral des parties;»
b)
le texte actuel du numéro 15 est précédé de la partie de phrase suivante
«les intérêts attribués sur un dépôt d’épargne auprès d’une caisse d’épargne-logement agréée au Grand-
Duché de Luxembourg ou dans un autre Etat membre de l’Union européenne, ou dans un Etat partie à
l’Accord sur l’Espace économique européen (EEE) autre qu’un Etat membre de l’Union européenne, ainsi
que».
La disposition est complétée comme suit
«Toutefois, les intérêts ne bénéficient de l’exonération que si les avoirs du compte d’épargne-logement sont
affectés au financement de la construction, de l’acquisition ou de la transformation d’un appartement ou d’une
maison utilisés pour les besoins personnels d’habitation, y compris le prix du terrain, ainsi que le
remboursement d’obligations contractées aux mêmes fins.»
10°
L’article 118 est remplacé comme suit
«L’impôt sur le revenu est déterminé en fonction du revenu imposable ajusté au sens de l’article 126,
conformément aux dispositions des articles 119 à 121 et 124 sur la base du tarif suivant
0% pour la tranche de revenu inférieure à 11.265 euros
8% pour la tranche de revenu comprise entre 11.265 et 13.173 euros
10% pour la tranche de revenu comprise entre 13.173 et 15.081 euros
12% pour la tranche de revenu comprise entre 15.081 et 16.989 euros
14% pour la tranche de revenu comprise entre 16.989 et 18.897 euros
16% pour la tranche de revenu comprise entre 18.897 et 20.805 euros
18% pour la tranche de revenu comprise entre 20.805 et 22.713 euros
20% pour la tranche de revenu comprise entre 22.713 et 24.621 euros
22% pour la tranche de revenu comprise entre 24.621 et 26.529 euros
24% pour la tranche de revenu comprise entre 26.529 et 28.437 euros
26% pour la tranche de revenu comprise entre 28.437 et 30.345 euros
28% pour la tranche de revenu comprise entre 30.345 et 32.253 euros
30% pour la tranche de revenu comprise entre 32.253 et 34.161 euros
32% pour la tranche de revenu comprise entre 34.161 et 36.069 euros
34% pour la tranche de revenu comprise entre 36.069 et 37.977 euros
36% pour la tranche de revenu comprise entre 37.977 et 39.885 euros
38% pour la tranche de revenu dépassant 39.885 euros».
11°
A l’article 120bis, le montant de 41.340 euros est remplacé par celui de 45.060 euros.
12°
L’article 122 est modifié comme suit
a)
à l’alinéa 1er, l’expression «de 922,5 euros» est supprimée;
b)
l’alinéa 2 est complété in fine par la phrase suivante: «Le boni pour enfant s’élève à 76,88 euros par mois.»
c)
à l’alinéa 3, 1ère phrase, l’expression «Si un boni au sens des dispositions de l’alinéa 2 n’a pas été» est
remplacée par l’expression «Si aucun boni au sens des dispositions de l’alinéa 2 n’a été» et l’alinéa est
complété in fine par la phrase suivante
«La modération d’impôt pour enfant sous forme de dégrèvement d’impôt s’élève à 922,5 euros.»
13°
A l’article 123, alinéa 3, la troisième phrase est remplacée comme suit et les phrases suivantes sont ajoutées
«Un enfant ne peut, pour une même année, faire partie de plus d’un ménage. S’il passe au cours d’une année
d’un ménage à un autre, il est réputé faire partie du ménage du contribuable qui est attributaire du premier
boni pour enfant auquel l’enfant ouvre droit au cours de l’année d’imposition. Si le boni pour enfant est versé
au bénéficiaire majeur continuant à avoir droit aux allocations familiales, ou si les conditions de l’article 122,
alinéa 3 sont remplies, l’enfant est réputé faire partie du ménage du contribuable dans lequel il vit soit au début
de l’année, soit au moment de sa naissance ou de son adoption, soit au moment où l’assujettissement à l’impôt
du contribuable commence.»
14°
A l’article 123bis, alinéa 3, lettre b), les montants de respectivement 61.800 et 71.000 euros sont remplacés
par les montants de 67.400 et 76.600 euros.
15°
Suite au remplacement de l’abattement monoparental par le crédit d’impôt monoparental faisant l’objet d’un
nouvel article 154ter, l’article 127ter est abrogé.
16°
Suite au remplacement de l’abattement compensatoire des salariés par le crédit d’impôt pour salariés faisant
l’objet d’un nouvel article 139bis, l’article 129 est abrogé.
17°
Suite au remplacement de l’abattement de retraite par le crédit d’impôt pour pensionnés faisant l’objet d’un
nouvel article 139ter, l’article 129a est abrogé.
18°
L’article 129b est modifié comme suit
a)
à l’alinéa 1er, la phrase finale est remplacée comme suit
«Cet abattement est porté en déduction du revenu imposable, diminué le cas échéant de l’abattement pour
charges extraordinaires prévu par les articles 127 et 127bis.»
b)
à l’alinéa 3, 3e phrase, la fin de phrase «, ainsi que, le cas échéant, de l’abattement compensatoire des
salariés prévu par l’article 129 et de l’abattement de retraite prévu par l’article 129a» est supprimée.
19°
A l’article 131, alinéa 3, la référence aux articles «127 à 127ter» est remplacée par la référence aux articles
«127 et 127bis».
20°
A l’article 137, alinéa 1er, le début de phrase «Sans préjudice des dispositions prévues à l’article 141,» est
remplacé par «Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 139bis, 139ter, 141 et 154ter,».
21°
A l’article 138, alinéa 2, lettre b), le point-virgule final est remplacé par un point et les dispositions de la lettre
c) sont supprimées.
22°
L’article 139 est modifié comme suit
a)
à l’alinéa 1er, la référence aux articles «105, 105bis, 109, 127 à 127ter» est remplacée par la référence aux
articles «105, 105bis, 109, 127 et 127bis»;
b)
à l’alinéa 3, l’expression «arrêté ministériel» est remplacée par l’expression «règlement grand-ducal».
23°
II est introduit un article 139bis libellé comme suit
«Art. 139bis. (1) A tout contribuable réalisant un revenu d’une occupation salariée au sens de l’article 95, dont
le droit d’imposition revient au Luxembourg et étant en possession d’une fiche de retenue d’impôt, il est
octroyé un crédit d’impôt pour salariés (CIS). Le crédit d’impôt n’entre qu’une seule fois en ligne de compte
pour l’ensemble des salaires alloués au salarié.
(2) Le crédit d’impôt pour salariés est fixé à 300 euros par an. Le montant mensuel s’élève à 25 euros et le
montant journalier à 1 euro. Le crédit d’impôt pour salariés est limité à la période où le contribuable bénéficie
d’un revenu au sens et dans les conditions de l’alinéa 1er. Le crédit d’impôt est versé par l’employeur au cours
de l’année d’imposition à laquelle il se rapporte, suivant des modalités à déterminer par le règlement grand-
ducal visé à l’alinéa 5. Pour des revenus n’atteignant pas au moins un montant de respectivement 936 euros
par an, 78 euros par mois ou 3,12 euros par jour, le crédit d’impôt pour salariés n’est pas accordé. Le crédit
d’impôt pour salariés est imputable et restituable au salarié exclusivement dans le cadre de la retenue d’impôt
sur traitements et salaires dûment opérée par l’employeur sur la base d’une fiche de retenue d’impôt.
(3) Par dérogation aux dispositions de l’alinéa 2 relatives à l’employeur et à la fiche de retenue d’impôt, l’une
des institutions de sécurité sociale bonifie le crédit d’impôt pour salariés aux salariés dont l’ensemble des
salaires sont soumis à l’imposition forfaitaire d’après les dispositions de l’article 137, alinéa 5.
(4) L’employeur ayant versé le crédit d’impôt pour salariés et le crédit d’impôt monoparental est en droit de
compenser les crédits accordés avec des retenues d’impôt positives, ou, le cas échéant, de demander le
remboursement des crédits d’impôt avancés suivant des modalités à déterminer par le règlement grand-ducal
visé à l’alinéa 5.
(5) Un règlement grand-ducal peut préciser les modalités d’application du présent article.»
24°
Il est introduit un article 139ter libellé comme suit
«Art. 139ter. (1) A tout contribuable réalisant un revenu résultant de pensions ou de rentes au sens de l’article
96, alinéa 1er, numéros 1 et 2, dont le droit d’imposition revient au Luxembourg et étant en possession d’une
fiche de retenue d’impôt, il est octroyé un crédit d’impôt pour pensionnés (CIP). Le crédit d’impôt n’entre
qu’une seule fois en ligne de compte pour l’ensemble des pensions et rentes allouées au contribuable.
(2) Le crédit d’impôt pour pensionnés est fixé à 300 euros par an. Le montant mensuel s’élève à 25 euros. Le
crédit d’impôt pour pensionnés est limité à la période où le contribuable bénéficie d’un revenu résultant de
pensions ou de rentes au sens et dans les conditions de l’alinéa 1er. Il est versé par la caisse de pension ou tout
autre débiteur de la pension au cours de l’année d’imposition à laquelle il se rapporte, suivant les modalités à
déterminer par le règlement grand-ducal visé à l’alinéa 4. Pour des revenus n’atteignant pas au moins le montant
de respectivement 300 euros par an ou 25 euros par mois, le crédit d’impôt pour pensionnés n’est pas accordé.
Le crédit d’impôt pour pensionnés est imputable et restituable au pensionné exclusivement dans le cadre de la
retenue d’impôt sur traitements et salaires dûment opérée par la caisse de pension ou tout autre débiteur de
la pension sur la base d’une fiche de retenue d’impôt.
(3) La caisse de pension ou le débiteur de la pension ayant versé le crédit d’impôt pour pensionnés et le crédit
d’impôt monoparental est en droit de compenser les crédits accordés avec des retenues d’impôt positives, ou,
le cas échéant, de demander le remboursement des crédits d’impôt avancés suivant des modalités à déterminer
par le règlement grand-ducal visé à l’alinéa 4.
(4) Un règlement grand-ducal peut préciser les modalités d’application du présent article.»
25°
L’article 141 est modifié comme suit
A l’alinéa 1er, la dernière phrase prend la teneur suivante
« Les prédits impôts sont déterminés par application du tarif visé aux articles 118 à 121 et 124 compte tenu,
de part et d’autre, des montants annuels déductibles au titre des frais d’obtention, des dépenses spéciales et
des charges extraordinaires.»
26°
L’article 143 est modifié comme suit
a)
à l’alinéa 1er, l’expression «le ministre des Finances» est remplacée par l’expression «règlement grand-
ducal»;
b)
l’alinéa 2 est remplacé comme suit
«(2) Sauf les exceptions à prévoir par règlement grand-ducal, les fiches de retenue sont établies par les
administrations communales. En cas d’exception prévue, l’inscription faisant l’objet de l’alinéa premier,
lettre a) incombe à l’administration des contributions.»
c)
à l’alinéa 4, le début de phrase «Des arrêtés à prendre par le ministre des Finances ou par le ministre des
Finances ensemble avec le ministre de l’Intérieur régleront» est remplacé comme suit: «Des règlements
grand-ducaux peuvent régler».
27°
A l’article 144, la deuxième phrase est supprimée.
28°
Il est introduit un article 144bis libellé comme suit
«Art. 144bis. Les dispositions des articles 136 à 144 relatives à la retenue d’impôt s’appliquent par analogie aux
crédits d’impôt inscrits sur les fiches de retenue.»
29°
A l’article 145, alinéa 2, le point à la fin des dispositions reprises sous la lettre d) est remplacé par un point-
virgule et l’alinéa 2 est complété par les dispositions suivantes, reprises sous la lettre e)
«e) Les contribuables qui demandent l’imputation du crédit d’impôt monoparental d’après les dispositions de
l’article 154ter, alinéa 5. L’imputation du crédit d’impôt a uniquement lieu dans la mesure où le crédit d’impôt
n’a pas été accordé au cours de l’année par l’employeur ou la caisse de pension.»
30°
L’article 147, numéro 2, lettre e) est modifié comme suit
«e) un organisme à caractère collectif pleinement imposable à un impôt correspondant à l’impôt sur le revenu
des collectivités qui est un résident d’un Etat avec lequel le Grand-Duché de Luxembourg a conclu une
convention tendant à éviter les doubles impositions, ainsi qu’à son établissement stable indigène,»
31°
L’article 154, alinéa 1er est modifié et complété comme suit
a)
au numéro 2, le point-virgule est remplacé par une virgule et l’énumération du numéro 2 est complétée
in fine par les termes: «ainsi que le crédit d’impôt monoparental visé à l’article 154ter d’après les
dispositions prévues à l’article 154bis;»
b)
au numéro 3, le point de la première phrase est remplacé par un point-virgule et la phrase est complétée
comme suit: «cette imputation est toutefois réservée à la retenue européenne qui n’est pas imputée sur
le prélèvement libératoire prévu par l’article 6bis de la loi modifiée du 23 décembre 2005 portant
introduction d’une retenue à la source libératoire sur certains intérêts produits par l’épargne mobilière.»
La dernière phrase du numéro 3 est remplacée comme suit
«La retenue d’impôt européenne opérée au Luxembourg en application des dispositions mentionnées ci-
devant est également imputable si elle est en relation avec des revenus indigènes d’un contribuable non
résident.»
32°
Il est inséré un nouvel article 154bis libellé comme suit
«Art. 154bis. L’imputation du crédit d’impôt monoparental prévu par l’article 154ter a lieu dans la mesure où
le crédit d’impôt n’a pas été accordé au cours de l’année d’après les dispositions de l’article 154ter, alinéa 4.
Si un crédit d’impôt monoparental a été bonifié à une personne qui n’y a pas droit, le crédit d’impôt non dû
est ajouté à la créance d’impôt due pour la même année d’imposition.»
33°
Il est introduit un article 154ter, libellé comme suit
«Art. 154ter. (1) Les contribuables non mariés, visés à l’article 119, numéro 2, lettre b), obtiennent sur
demande un crédit d’impôt, qualifié de crédit d’impôt monoparental.
(2) Le crédit d’impôt monoparental s’élève à 750 euros. Lorsque l’assujettissement à l’impôt n’a pas existé
durant toute l’année, le crédit d’impôt se réduit à 62,5 euros par mois entier d’assujettissement. Le crédit
d’impôt monoparental est restituable au contribuable dans la mesure où il dépasse la créance d’impôt.
(3) Le crédit d’impôt monoparental est à diminuer de 50% du montant des allocations de toute nature dont
bénéficie l’enfant, dans la mesure où elles dépassent respectivement le montant annuel de 1.920 euros ou le
montant mensuel de 160 euros. Pour l’application de la phrase qui précède, les rentes-orphelins et les
prestations familiales n’entrent pas en ligne de compte. En cas de pluralité d’enfants et d’allocations, le montant
le plus faible des allocations par enfant sera pris en considération pour déterminer le cas échéant la réduction
du crédit d’impôt.
(4) Le crédit d’impôt monoparental est bonifié par l’intermédiaire de l’employeur ou de la caisse de pension
aux salariés et retraités touchant des revenus au sens des articles 95 et 96, si ces revenus sont passibles de la
retenue à la source au titre de l’impôt sur le revenu sur la base d’une fiche de retenue d’impôt.
(5) Si le crédit d’impôt monoparental n’a pas été bonifié – ou n’a été bonifié que partiellement – au cours de
l’année d’imposition au contribuable d’après les dispositions de l’alinéa 4, le contribuable peut l’obtenir après
la fin de l’année d’imposition. Le salarié ou retraité qui n’est pas soumis à l’imposition par voie d’assiette d’après
les dispositions de l’article 153, alinéas 1er à 3, obtient l’imputation du crédit d’impôt monoparental lors d’une
demande de la régularisation de ses retenues dans le cadre du décompte annuel prévu à l’article 145, alinéa 2,
lettre e). Les contribuables non visés par la phrase qui précède, sont imposables par voie d’assiette à leur
demande. Dans ce cas, le crédit d’impôt monoparental est imputé, d’après les dispositions des articles 154,
alinéa 1er, numéro 2 et 154bis, numéro 1.»
34°
A l’article 157, alinéa 2, première phrase, l’expression «127 et 129c» est remplacée par l’expression «127 et
154ter».
35°
A l’article 157bis, alinéa 5, la référence aux articles «122, 123, 123bis, 127bis et 127ter» est remplacée par la
référence aux articles «122, 123, 123bis et 127bis» et la fin de phrase «, des abattements de revenu pour
charges extraordinaires prévus par l’article 127bis ou par l’article 127ter.» est remplacée par «et de
l’abattement de revenu pour charges extraordinaires prévu à l’article 127bis».
36°
Au chapitre VIII, il est introduit une section IVter intitulée: Bonification d’impôt pour indépendants.
Au chapitre VIII, sous la section IVter, il est introduit un article 152ter libellé comme suit
«Art. 152ter. (1) A tout contribuable réalisant un bénéfice commercial au sens de l’article 14, un bénéfice
agricole ou forestier au sens de l’article 61 ou un bénéfice provenant de l’exercice d’une profession libérale au
sens de l’article 91, dont le droit d’imposition revient au Luxembourg, il est octroyé un crédit d’impôt pour
indépendants.
Le crédit d’impôt n’entre qu’une seule fois en ligne de compte pour l’ensemble des revenus professionnels
indépendants réalisés par le contribuable au cours d’une année d’imposition. Il ne peut pas être cumulé avec
le crédit pour salariés ni avec le crédit pour retraités.
(2) Le crédit d’impôt pour indépendants est fixé à 300 euros par an. Le montant mensuel s’élève à 25 euros.
Le crédit d’impôt pour indépendants est limité à la période où le contribuable exerce une activité
professionnelle indépendante au sens et dans les conditions de l’alinéa 1er.
(3) Le crédit d’impôt pour indépendants est imputable et restituable au contribuable exclusivement dans le
cadre de l’imposition par voie d’assiette.
(4) Le crédit d’impôt pour indépendants est déduit de la cote d’impôt dû au titre de l’année d’imposition. A
défaut d’impôt suffisant le crédit d’impôt pour indépendants est versé au contribuable par l’administration des
contributions dans le cadre de l’imposition.
(5) Un règlement grand-ducal peut préciser les modalités d’application du présent article.»
37°
L’article 128 est abrogé.
38°
L’article 128bis est abrogé.
II. Impôt sur le revenu des collectivités
(1) Au sens du présent règlement, on entend
A. par la loi, la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, telle qu’elle a été modifiée par la suite;
B. par excédent de frais de déplacement, la tranche des frais de déplacement de l’année d’imposition qui, en ce qui
concerne les traitements et salaires, dépasse le minimum forfaitaire prévu par l’article 107bis de la loi (code FD);
C. par excédent de frais d’obtention, autres que les frais de déplacement, la tranche des frais d’obtention de l’année
d’imposition qui, en ce qui concerne la catégorie considérée de revenu, dépasse le minimum forfaitaire prévu par
l’article 107 de la loi (code FO);
D. par excédent de dépenses spéciales (code DS), la somme des dépenses suivantes faites durant l’année
d’imposition
1° celles des cotisations visées à l’article 3 qui ne peuvent être déduites d’office conformément aux prescriptions
dudit article;
2° dans le chef des contribuables résidents et pour autant qu’elles dépassent le minimum forfaitaire prévu par
l’article 113 de la loi, les dépenses spéciales au sens de l’article 109 de la loi autres que celles visées ci-dessus,
à l’exception des dons en espèces dont question à l’article 1er du règlement grand-ducal portant exécution
de l’article 112, alinéa 2 de la loi;
E. par abattement pour charges extraordinaires (code CE)
1° l’abattement pour charges extraordinaires résultant du régime normal de l’article 127 de la loi, ainsi que les
abattements forfaitaires pour charges extraordinaires résultant de l’article 127, alinéas 4a et 6 de la loi;
2° l’abattement forfaitaire pour charges d’enfants visé à l’article 127bis de la loi;
F. par crédits d’impôt, le crédit d’impôt pour salariés (code CIS) visé à l’article 139bis de la loi, le crédit d’impôt
pour pensionnés (code CIP) visé à l’article 139ter de la loi et le crédit d’impôt monoparental visé à l’article 154ter
de la loi (code CIM);
G. par administration communale compétente, l’administration communale qui aux termes du règlement grand-ducal
portant exécution de l’article 143 de la loi est compétente pour l’établissement et, le cas échéant, la modification
des fiches de retenue d’impôt des salariés et pensionnés résidents;
H. par bureau RTS, respectivement le bureau régional de la retenue d’impôt ou, en ce qui concerne les salariés non
résidents, le bureau de la retenue d’impôt Luxembourg Non-résidents. Toutefois, en ce qui concerne les
déductions à inscrire sur les fiches de retenue d’impôt des époux salariés ou pensionnés résidents qui vivent en
fait séparés, sans qu’ils bénéficient en matière de cohabitation d’une dispense de la loi ou de l’autorité judiciaire,
le terme de «bureau RTS» désigne le bureau RTS de Luxembourg 3.
(2) En cas d’assujettissement à l’impôt d’une durée inférieure aux douze mois de l’année d’imposition, les excédents
visés sous B, C et D, l’abattement visé sous E et les crédits d’impôt visés sous F de l’alinéa 1er s’entendent de ceux
déterminés pour la période d’assujettissement à l’impôt.
(3) Dans le chef des époux imposables collectivement, les frais, dépenses et charges ainsi que les crédits d’impôt des
deux époux sont à prendre en considération. On entend par époux imposables collectivement ceux qui, lors d’une
demande en déduction, remplissent les conditions respectivement de l’article 3 ou 157bis, alinéa 3 de la loi.
(1) Le crédit d’impôt pour salariés (CIS) est bonifié par l’employeur à ses salariés qui disposent d’une fiche
de retenue d’impôt sur laquelle se trouve l’inscription CIS. Si un crédit d’impôt n’est pas inscrit sur la fiche de retenue
ou si le salarié ne dispose pas d’une fiche de retenue, l’employeur n’est pas en droit d’accorder un crédit d’impôt.
(2) Pour chaque période de paie, le CIS annuel de 300 euros est bonifié pour une fraction correspondant à la relation
entre la période de paie et l’année. Le CIS n’est toutefois pas à accorder si la rémunération brute est inférieure au
montant de 936 euros par an. Si la période de paie coïncide avec respectivement le mois ou la journée, le CIS n’est pas
à accorder si respectivement la rémunération mensuelle brute est inférieure à 78 euros ou la rémunération journalière
brute est inférieure à 3,12 euros.
(1) Le crédit d’impôt pour pensionnés (CIP) est bonifié par la caisse de pension ou tout autre débiteur de
la pension à ses pensionnés qui disposent d’une fiche de retenue d’impôt sur laquelle se trouve l’inscription CIP. Si un
crédit d’impôt n’est pas inscrit sur la fiche de retenue ou si le pensionné ne dispose pas d’une fiche de retenue, la caisse
de pension ou tout autre débiteur de la pension n’est pas en droit d’accorder un crédit d’impôt.
(2) Pour chaque période de pension, le CIP annuel de 300 euros est bonifié pour une fraction correspondant à la
relation entre la période de pension et l’année. Le CIP n’est toutefois pas à accorder si la pension brute est inférieure
au montant de 300 euros par an. Si la période de pension coïncide avec le mois, le CIP n’est pas à accorder si la pension
mensuelle brute est inférieure à 25 euros.
L’article 1er du règlement grand-ducal du 21 décembre 2007 portant exécution de l’article 143 de la loi
modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est modifié et complété comme suit
a) au point 4, le point-virgule est remplacé par une virgule et l’expression suivante est ajoutée: «avant bonification
des crédits d’impôt;»;
b) il est ajouté après le point 4 un point 4a de la teneur suivante
«4a° par crédits d’impôt, les crédits d’impôt visés aux articles 139bis et 139ter et le cas échéant à l’article 154ter
de la loi.»;
c) au point 10, le début de la deuxième phrase «Toutefois, en ce qui concerne les classes d’impôt et les déductions
à inscrire» est remplacé comme suit: «Toutefois, en ce qui concerne les classes d’impôt, les déductions et les
crédits d’impôt à inscrire».
A l’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 9 mars 1992 portant exécution de l’article 145 de la loi
du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu (décompte annuel), le point 2 est complété comme suit in fine
avant le point-virgule: «avant la bonification des crédits d’impôt».
L’article 3 du règlement grand-ducal modifié du 28 décembre 1990 portant exécution de l’article 153 de
la loi concernant l’impôt sur le revenu est modifié et complété comme suit
au numéro 1er, le montant de 58.000 euros est porté à 100.000 euros;
au numéro 2, l’expression «aux articles 128 et 130» est remplacée par l’expression «à l’article 130»;
au numéro 4, les montants de respectivement 31.000 et 25.000 euros sont portés à 36.000 et 30.000 euros;
au numéro 6, le point-virgule est remplacé par un point et la phrase suivante est ajoutée: «Il en est de même du
salarié ou du pensionné qui demande l’imputation de la retenue d’impôt d’après les dispositions de l’article 154,
alinéa 1er, numéro 3 de la loi;».
Le règlement grand-ducal du 27 juin 1967 déterminant le rapport entre les taux communaux des impôts
fonciers A et B est abrogé.
Pour les années d’imposition 2009 et 2010, le taux de 8% prévu aux articles 1er, 2 et 4 du règlement grand-
ducal du 28 décembre 1990 portant exécution de l’article 104, alinéa 3 de la loi modifiée du 4 décembre 1967
concernant l’impôt sur le revenu, est remplacé par un taux de 3,75%.
L’article 3 du règlement grand-ducal modifié du 7 mars 1969 portant exécution de l’article 111, alinéa 8,
numéros 1 et 2 de la loi concernant l’impôt sur le revenu est remplacé comme suit
«Art. 3. (1) Lorsqu’un contribuable fait état, soit exclusivement, soit ensemble avec d’autres primes et
cotisations visées à l’alinéa 1er de l’article 111 de la loi concernant l’impôt sur le revenu, du versement d’une
prime unique au titre d’une assurance temporaire au décès à capital décroissant, souscrite en vue d’assurer le
remboursement d’un prêt consenti pour l’acquisition d’un bien au sens de l’alinéa 5, le plafond des primes
déductibles à titre de dépenses spéciales fixé à l’article 111, alinéa 5 de la prédite loi est majoré du montant de
la prime unique, sans que cette majoration puisse dépasser six mille euros augmentés de mille deux cents euros
pour chaque enfant pour lequel la personne obtient une modération d’impôt pour enfant selon les dispositions
de l’article 122 de la prédite loi.
(2) Pour les contribuables âgés de plus de trente ans ayant souscrit une assurance relative à une acquisition
prévue à l’alinéa 5, lettre b), la majoration maximale résultant de l’application du premier alinéa est augmentée
de huit pour cent par année d’âge accomplie en sus de la trentième au moment de la souscription de l’assurance,
sans que le montant de cette augmentation puisse dépasser cent soixante pour-cent de la susdite majoration
maximale.
(3) Lorsque chacun des époux ou des partenaires, imposés collectivement en vertu des articles 3 ou 3bis de la
prédite loi, souscrit un contrat d’assurance individuel ou si le contrat porte sur leurs deux têtes, chaque époux
ou partenaire a droit aux majorations du plafond des primes déductibles dans les limites prévues aux alinéas 1er
et 2. Chaque enfant ne peut toutefois déclencher qu’une majoration à utiliser au choix pour augmenter soit le
plafond applicable à l’un des époux ou partenaires, soit celui applicable à l’autre époux ou partenaire.
(4) Lorsque, pour assurer le remboursement d’un prêt en relation économique avec l’acquisition d’un même bien,
une majoration a déjà été accordée au contribuable pour la déduction d’une ou de plusieurs primes uniques au
titre d’une année d’imposition antérieure, la majoration est diminuée de la somme des majorations déduites au
cours des cinq années d’imposition antérieures en relation avec l’acquisition du bien en question.
(5) Est considérée comme acquisition d’un bien pour l’application du présent article
a) l’acquisition de l’ensemble ou de certains éléments d’une entreprise commerciale ou artisanale, d’une
exploitation agricole ou de l’installation pour l’exercice d’une profession libérale,
b) l’acquisition, la construction, l’agrandissement, la transformation ou la remise en état, pour les besoins
personnels d’habitation, d’une maison ou d’un appartement dans une maison en copropriété divise.»
L’article 7 du règlement grand-ducal modifié du 13 mars 1970 portant exécution de l’article 116 de la loi
concernant l’impôt sur le revenu est modifié et complété comme suit
a) à l’alinéa 1er, 1ère phrase, l’expression «sur des imprimés» est remplacée par celle de «ou par voie électronique
sur la base des formulaires» et l’expression «imprimés à l’appui de ceux-ci» figurant dans la deuxième phrase est
remplacée par celle de «formulaires»;
b) à l’alinéa 4, l’expression «ou à envoyer» est insérée entre les expressions «à remettre» et «dans le délai».
Aux articles 1er et 2 du règlement grand-ducal du 21 décembre 2007 portant exécution de l’article 123,
alinéa 8 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu,
l’expression «qui est attributaire du boni pour enfant auquel l’enfant ouvre droit.» est remplacée par l’expression
«qui est attributaire du premier versement du boni pour enfant auquel l’enfant ouvre droit au cours de l’année
d’imposition.», et
l’expression «Si le boni pour enfant» est remplacée par l’expression «Si le premier versement du boni pour enfant
attribué au cours de l’année d’imposition».
Les contribuables obtiennent sur demande, à titre de charges extraordinaires pour frais de domesticité,
pour frais d’aides et de soins en raison de l’état de dépendance ainsi que pour frais de garde d’enfant, un abattement
forfaitaire de revenu imposable.
L’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 27 décembre 1974 concernant la procédure de la retenue
d’impôt sur les salaires et les pensions est modifié et complété comme suit
a) au point 2, l’expression «l’article 144 de la loi; est également considéré comme retenue, l’impôt afférent aux
rémunérations nettes d’impôt;» est remplacée par l’expression suivante
«l’article 144 de la loi, avant bonification des crédits d’impôt. Est également considéré comme retenue d’impôt,
l’impôt afférent aux rémunérations nettes d’impôt, avant bonification des crédits d’impôt;»;
b) il est ajouté après le point 2, un point 2a de la teneur suivante
«2a° par crédits d’impôt, les crédits d’impôt visés aux articles 139bis et 139ter et le cas échéant à l’article 154ter
de la loi;»;
c) le point 7 est remplacé comme suit
«7° par suppléments de salaire pour travail hors horaire normal, respectivement les salaires et/ou les
suppléments de salaire payés pour les heures supplémentaires, ainsi que les suppléments payés pour le travail de
nuit, de dimanche et de jour férié visés à l’article 115, numéro 11 de la loi;».
L’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue
d’impôt sur les salaires et les pensions est modifié et complété comme suit
a) au point 2, l’expression «l’article 144 de la loi; est également considéré comme retenue, l’impôt afférent aux
rémunérations nettes d’impôt;» est remplacée par l’expression suivante
«l’article 144 de la loi, avant bonification des crédits d’impôt. Est également considéré comme retenue d’impôt,
l’impôt afférent aux rémunérations nettes d’impôt, avant bonification des crédits d’impôt;»;
b) il est ajouté après le point 2, un point 2a de la teneur suivante
«2a° par crédits d’impôt, les crédits d’impôt visés aux articles 139bis et 139ter et le cas échéant à l’article 154ter
de la loi;»;
c) le point 7 est remplacé comme suit
«7° par suppléments de salaire pour travail hors horaire normal, respectivement les salaires et/ou les
suppléments de salaire payés pour les heures supplémentaires, ainsi que les suppléments payés pour le travail de
nuit, de dimanche et de jour férié visés à l’article 115, numéro 11 de la loi;».
A l’article 2, alinéa 2, la 1ère phrase du règlement grand-ducal du 19 novembre 1999 portant exécution de
l’article 137, alinéa 5 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu (Imposition forfaitaire du
personnel de ménage) est remplacée comme suit
«Sont considérés comme frais de garde d’enfant au sens de l’article 1er, les salaires versés par l’employeur en raison
de la garde de ses enfants qui sont âgés de moins de quatorze ans au début de l’année d’imposition.»
Le titre II (impôt sur le revenu des collectivités) de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt
sur le revenu est modifié et complété comme suit
1°
L’article 167 est modifié comme suit
à l’alinéa 1er, le numéro 1, 2e phrase est remplacé comme suit
«Un règlement grand-ducal détermine les conditions auxquelles ces provisions techniques sont constituées;»
2°
L’article 174, alinéa 1er est remplacé par le texte suivant
«(1)L’impôt sur le revenu des collectivités est fixé à
20%, lorsque le revenu imposable ne dépasse pas 15.000 euros;
21%, lorsque le revenu imposable dépasse 15.000 euros.»
Chapitre 2. – Modification de la loi modifiée du 16 octobre 1934 sur l’évaluation des biens et valeurs
(1) Les déductions pour frais de déplacement, frais d’obtention autres que frais de déplacement, dépenses
spéciales et charges extraordinaires à pratiquer sur le revenu passible de retenue (salaire ou pension) avant la
détermination de la retenue ont lieu, soit d’office selon l’article 3 pour les cotisations y mentionnées, soit d’office ou
sur demande suivant l’article 4 en ce qui concerne les excédents de frais de déplacement, d’autres frais d’obtention et
de dépenses spéciales ainsi que l’abattement pour charges extraordinaires.
(2) Les inscriptions pour crédits d’impôt imputables après la détermination de la retenue d’impôt ont lieu, soit
d’office selon l’article 12, alinéa 1er pour les crédits d’impôt pour salariés et pour pensionnés, soit sur demande suivant
l’article 12, alinéa 2 pour le crédit d’impôt monoparental.
Chapitre 2 – Déduction d’office de certaines dépenses spéciales
(1) Dans une première étape, l’employeur détermine la retenue d’impôt d’après les barèmes de retenue ou
d’après le taux de retenue inscrit sur la fiche de retenue d’impôt.
(2) Les fractions des crédits d’impôt correspondant à la période de paie sont ensuite imputées sur la retenue d’impôt
correspondant à la même période de paie. L’impôt à retenir à charge du salarié correspond au montant de la retenue,
diminué du crédit d’impôt imputé.
(3) Si la retenue d’impôt visée à l’alinéa 1er est inférieure au montant des fractions de crédits d’impôt imputés,
l’excédent du crédit d’impôt est restitué au salarié par l’employeur (impôt négatif).
(1) Dans une première étape, la caisse de pension ou tout autre débiteur de la pension détermine la retenue
d’impôt d’après les barèmes de retenue ou d’après le taux de retenue inscrit sur la fiche de retenue d’impôt.
(2) Les fractions des crédits d’impôt correspondant à la période de pension sont ensuite imputées sur la retenue
d’impôt correspondant à la même période de pension. L’impôt à retenir à charge du pensionné correspond au montant
de la retenue, diminué du crédit d’impôt imputé.
(3) Si la retenue d’impôt visée à l’alinéa 1er est inférieure au montant des fractions de crédits d’impôt imputés,
l’excédent du crédit d’impôt est restitué au pensionné par la caisse de pension ou tout autre débiteur de la pension
(impôt négatif).
A l’article 2, alinéa 4 du même règlement, la première phrase est supprimée.
A l’article 2, alinéa 2 du même règlement grand-ducal, la deuxième phrase est remplacée par les trois phrases
suivantes
«Les crédits d’impôt pour salariés et pour pensionnés visés respectivement aux articles 139bis et 139ter de la loi,
n’interviennent pas dans le décompte annuel. L’imputation des modérations et bonifications d’impôt pour enfants visées
à l’article 13 et du crédit d’impôt monoparental visé à l’article 13bis sur l’impôt annuel correspondant au revenu annuel
passible de retenue, a uniquement lieu lors du décompte annuel prévu à l’article 15. Si la somme annuelle des retenues
d’impôt est plus élevée que l’impôt annuel, diminué le cas échéant, des imputations visées à l’article 9, alinéa 3,
l’excédent est restitué au salarié ou au pensionné.».
A l’article 4, alinéa 1er, numéro 1 du même règlement, l’expression «aux 1°, 2°, 5° et 6°» est remplacée par
l’expression «aux 1°, 2°, 5° et suivants».
Les dispositions du présent règlement sont applicables à partir de l’année 2009.
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Finances,
Palais de Luxembourg, le 19 décembre 2008.
Jean-Claude Juncker
Henri
Règlement grand-ducal du 19 décembre 2008 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 7 mars
1969 portant exécution de l’article 111, alinéa 8, numéros 1 et 2 de la loi concernant l’impôt sur le
revenu.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 111, alinéa 8 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu;
Vu l’article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
L’article 4, alinéa 1er du règlement grand-ducal visé à l’article 1er est complété par l’ajout de la phrase finale
suivante
«Lorsque chacun des époux ou des partenaires, imposés collectivement en vertu des articles 3 ou 3bis de la loi
concernant l’impôt sur le revenu, touche un revenu au sens de l’article 10, numéros 1 à 3 de la prédite loi et a
souscrit une assurance d’indemnité journalière, chaque époux ou partenaire a droit à la majoration de plafond
précitée de 1.500 euros.»
L’article 9 du règlement grand-ducal visé à l’article 1er ci-dessus est remplacé comme suit
«(1) Les contribuables qui entendent bénéficier des dispositions qui sont sujettes à une demande, peuvent présenter
celle-ci dans la déclaration d’impôt. Sont notamment visées les demandes prévues aux articles 3, lettre d), 3bis, 8, alinéa
1er (solution subsidiaire), 32bis, 55, alinéa 5, 55bis, 77, 78, 85, 107, alinéa 6, 109bis, alinéa 1er, numéro 3, 122, alinéa 3,
123bis, 127, 127bis, 129b, alinéa 2, lettre c), 130, alinéa 3, dernière phrase, 132, alinéa 4, 152bis, 154ter, 157bis, alinéa
3, 157ter, 169, alinéa 6 et 176 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, ainsi que celles
prévues à l’article 7 de la loi modifiée du 24 décembre 1996 portant introduction d’une bonification d’impôt sur le
revenu en cas d’embauchage de chômeurs et à l’article L. 542-14, alinéa 4 de la loi modifiée du 31 juillet 2006 portant
introduction d’un Code du travail.
(2) Dans les cas visés à l’article 153, alinéa 4 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu,
le dépôt d’une déclaration vaut demande.
(3) En ce qui concerne la demande d’imposition par voie d’assiette prévue à l’article 154ter, alinéa 5 de la loi modifiée
du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, le dépôt d’une déclaration vaut demande d’imputation du crédit
d’impôt monoparental.».
Le présent règlement est applicable à partir de l’année d’imposition 2009.
(1) Sont considérées comme frais de domesticité au sens de l’article 1er les sommes exposées pour les aides
de ménage, hommes/femmes de charge et autres gens de maison, lorsqu’ils sont déclarés par le contribuable aux
institutions de sécurité sociale légalement obligatoire et à condition qu’ils effectuent principalement des travaux
domestiques à l’intérieur de l’habitation du contribuable.
(2) Sont considérées comme frais d’aides et de soins en raison de l’état de dépendance au sens de l’article 1er les
sommes exposées pour l’emploi de personnes engagées pour assurer des aides et des soins nécessaires en raison de
l’état de dépendance du contribuable, de son conjoint imposable collectivement avec lui ou d’un enfant pour lequel il
obtient une modération d’impôt pour enfant, selon les dispositions de l’article 122 de la loi concernant l’impôt sur le
revenu, pour autant que les personnes engagées sont déclarées par le contribuable aux institutions de sécurité sociale
légalement obligatoire.
(3) Sont considérées comme frais de garde d’enfant au sens de l’article 1er les sommes exposées pour les personnes
accueillant un enfant en placement de jour et de nuit ou en placement de jour, si ce placement a été effectué par un
organisme agréé conformément à la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes œuvrant
dans les domaines social, familial et thérapeutique, ainsi que les sommes exposées pour les crèches, foyers de jour,
garderies collectives, maisons relais et assistants parentaux, tous dûment agréés par le ministre ayant dans ses
attributions la famille. Sont également considérées comme frais de garde d’enfant les sommes exposées dans un autre
Etat membre de l’Union Européenne, si les personnes et organismes qui assurent le placement ou la garde sont agréés
par l’autorité compétente de leur pays. L’abattement est accordé en raison des enfants pour lesquels le contribuable
obtient une modération d’impôt pour enfant, selon les dispositions de l’article 122 de la loi concernant l’impôt sur le
revenu s’ils sont âgés de moins de quatorze ans accomplis au 1er janvier de l’année d’imposition. La limite d’âge prévisée
n’entre pas en ligne de compte pour les enfants handicapés.
L’article 3, alinéa 2 du même règlement est remplacé comme suit
«(2) L’employeur ou la caisse de pension inscrit ensuite les genre et numéro de la fiche de retenue, la classe d’impôt
et, le cas échéant, les diverses déductions et leur code, de même que les crédits d’impôt et leur code, indiqués sur la
fiche, ainsi que les montants annuel, mensuel et journalier de ces déductions ou crédits d’impôt et leur période de
déduction ou de bonification. En outre, pour les détenteurs d’une fiche de retenue additionnelle, le taux de retenue est
indiqué.».
A l’
. A l’article 3, alinéa 2 du même règlement, l’expression «à un ménage imposable collectivement» est
remplacée par l’expression «à des époux imposables collectivement».
A l’article 3 du même règlement, le taux de 6% est remplacé par un taux de 10%.
La loi modifiée du 16 octobre 1934 sur l’évaluation des biens et valeurs est modifiée et complétée comme
suit
1°
Il est inséré un nouveau paragraphe 60bis libellé comme suit
«§ 60bis. Exonération de certains droits de propriété intellectuelle
Sont exonérés les droits d’auteurs sur des logiciels informatiques, les brevets, les demandes de brevets, les
marques de fabrique ou de commerce, les noms de domaine, les dessins et les modèles lorsqu’au cours de
l’exercice d’exploitation qui précède la date-clé de fixation (alinéa 2 des §§ 21 à 23), les conditions fixées par
l’article 50bis, alinéas 4 et 5 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu sont
remplies.»
2°
Le paragraphe 62 est modifié et complété comme suit
l’alinéa 2 est remplacé par le texte suivant
«(2) Les provisions techniques dotées conformément à la disposition de l’article 167, alinéa 1er, numéro 1 de
la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu et opérées par les entreprises
d’assurances et les entreprises de réassurance, pour autant que ces provisions techniques forment la
contrepartie des obligations existant à leur charge à l’égard de leurs assurés à la fin de l’exercice social, sont à
déduire de la fortune brute totale.»
Chapitre 3. – Modification de la loi modifiée du 1er décembre 1936 sur l’impôt commercial communal
(1) Lorsque la période de paie correspond au mois ou à la journée, mais que pour une raison ou une autre
l’employeur verse l’ensemble de la paie de plusieurs périodes en une seule fois, le crédit d’impôt relatif à chaque période
de paie et inscrit sur la fiche de retenue d’impôt est à bonifier au salarié.
(2) Sans préjudice des dispositions de l’alinéa qui précède, aucun crédit d’impôt n’est à accorder sur les revenus non
périodiques.
(1) Lorsque la période de pension correspond au mois ou à la journée, mais que pour une raison ou une
autre la caisse de pension ou tout autre débiteur de la pension verse l’ensemble de la pension relative à plusieurs
périodes en une seule fois, le CIP relatif à chaque période de pension et inscrit sur la fiche de retenue d’impôt, est à
bonifier au pensionné. Toutefois, si ces périodes de pension couvrent des périodes de traitements d’attente pour
lesquels le CIP ou le CIS a été octroyé, aucun CIP n’est à bonifier pour ces périodes.
(2) Sans préjudice des dispositions de l’alinéa qui précède, aucun crédit d’impôt n’est à bonifier sur les revenus non
périodiques.
L’article 7, alinéa 1er du même règlement est modifié comme suit
a) la lettre b) est remplacée comme suit
«b) le règlement grand-ducal réglant les modalités de la déduction des frais de déplacement et autres frais
d’obtention, des dépenses spéciales, des charges extraordinaires, ainsi que de la bonification des crédits d’impôt
en ce qui concerne une modification soit d’une déduction ou d’un abattement, soit de l’inscription d’un crédit
d’impôt;»;
b) dans les dispositions de la lettre c), l’expression «, d’abattement compensatoire» est supprimée.
A l’article 3, alinéa 1er du règlement grand-ducal visé à l’article 1er ci-dessus, il est ajouté in fine une lettre e)
de la teneur suivante
«e) les salariés ou pensionnés résidents qui demandent l’imputation du crédit d’impôt monoparental dans les
conditions de l’article 154ter de la loi. L’imputation du crédit d’impôt monoparental a uniquement lieu dans la mesure
où le crédit d’impôt monoparental n’a pas été accordé au cours de l’année d’imposition par l’employeur ou la caisse de
pension.».
Les dispositions du présent règlement sont applicables à partir de l’année d’imposition 2009.
Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Finances,
Palais de Luxembourg, le 19 décembre 2008.
Jean-Claude Juncker
Henri
Le Ministre de l’Intérieur
et de l’Aménagement du territoire,
Jean-Marie Halsdorf
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Les dispositions du présent règlement sont applicables à partir de l’année d’imposition 2009.
Les dispositions du présent règlement sont applicables à partir du 1er janvier 2009.
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Finances,
Palais de Luxembourg, le 19 décembre 2008.
Jean-Claude Juncker
Henri
Règlement grand-ducal du 19 décembre 2008 relatif à l’abattement forfaitaire pour frais de
domesticité, frais d’aides et de soins en raison de l’état de dépendance ainsi que pour frais de
garde d’enfant.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu et notamment l’article 127, alinéas 4a et 6;
Vu l’article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
(1) L’abattement forfaitaire s’élève à 3.600 euros par année d’imposition. Il ne peut excéder ni les frais
réellement exposés, ni 300 euros par mois.
(2) En cas de cumul des frais exposés pour les services visés à l’article 2, alinéas 1er à 3, l’abattement forfaitaire ne
peut être accordé qu’une seule fois.
(3) L’abattement forfaitaire visé par le présent règlement est accordé sans préjudice de la déduction d’un abattement
de revenu imposable du fait de charges extraordinaires autres que celles couvertes par l’abattement forfaitaire prévu
au présent règlement.
(4) Lorsque le contribuable demande l’abattement forfaitaire, il ne peut plus faire état de charges de domesticité,
d’aides et de soins en raison de l’état de dépendance ou de garde d’enfant pour le calcul de l’abattement conformément
aux dispositions de l’article 127, alinéa 4 de la loi concernant l’impôt sur le revenu.
L’article 4 du même règlement est modifié et complété comme suit
a) à l’alinéa 1er, il est ajouté après le point 12, un point 12a de la teneur suivante: «12a° les crédits d’impôt bonifiés;»;
b) à l’alinéa 2, le point final est changé en virgule et l’expression suivante est ajoutée in fine: «ainsi que les crédits
d’impôt bonifiés.»;
c) l’alinéa 3 est modifié comme suit
la première phrase est remplacée comme suit
«Pour l’inscription de la retenue et des crédits d’impôt visés respectivement aux numéros 12 et 12a de
l’alinéa 1er, les prescriptions suivantes doivent être observées:»;
le texte de la lettre b) est à compléter in fine par la phrase suivante: «Ces dispositions s’appliquent par
analogie aux crédits d’impôt à imputer ou à restituer au salarié ou pensionné.».
L’article 5 du même règlement est modifié et complété comme suit
a) à l’alinéa 1er, les expressions «de l’abattement compensatoire,», «et de l’abattement de retraite» et «, à
l’exception de l’abattement de retraite,» sont supprimées;
b) à l’alinéa 2, l’expression «du ménage imposable collectivement» est remplacée par l’expression «des époux
imposables collectivement»;
c) l’alinéa 3 est complété in fine par la phrase suivante: «De même, les crédits d’impôt sont bonifiés pour une
fraction correspondant à la relation entre la période et l’année.».
L’article 5 du même règlement est remplacé comme suit
«La retenue d’impôt forfaitaire perçue et le cas échéant les crédits d’impôt bonifiés par le centre commun de la
sécurité sociale au cours d’un mois déterminé sont à déclarer mensuellement par celui-ci au bureau de recette de
l’administration des contributions dans un délai de trois mois qui suit le mois respectivement de la perception de l’impôt
ou de la bonification des crédits d’impôt. Le solde, correspondant au montant de la retenue d’impôt forfaitaire diminué
du montant des crédits d’impôt bonifiés, est à verser dans les mêmes délais par le centre commun de la sécurité sociale
au bureau de recette de l’administration des contributions.»
L’employeur ou la caisse de pension porte d’office en déduction du revenu dans lequel elles sont comprises
a) les prélèvements et cotisation versées en raison de l’affiliation obligatoire des salariés au titre de l’assurance
maladie et de l’assurance pension visés à l’article 110, numéro 1 de la loi,
b) les cotisations personnelles opérées sur les rénumérations des salariés en raison de l’existence d’un régime
complémentaire de pension instauré conformément à la loi du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires
de pension, jusqu’à concurrence d’un montant de 1.200 euros par an.
Chapitre 3 – Déduction de l’excédent de frais de déplacement,
de frais d’obtention autres que frais de déplacement, de dépenses spéciales,
de l’abattement pour charges extraordinaires, ainsi que de l’inscription des crédits d’impôt
1. Principe
a) Déduction d’office de l’excédent de frais de déplacement
Au paragraphe 9 de la loi modifiée du 1er décembre 1936 sur l’impôt commercial communal, le point final
est remplacé par un point-virgule et il est ajouté un numéro 4 libellé comme suit
«4. les dons en espèces à des organismes reconnus d’utilité publique par une loi ou en vertu des articles 26-2,
27 et suivants de la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif ou à toute
autre collectivité ou institution visée à l’article 112 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur
le revenu, ainsi que la dotation initiale en espèces apportée par le fondateur à une fondation visée par le présent
article, dans la mesure où ils ne dépassent pas vingt pour-cent du bénéfice d’exploitation augmenté des ajouts
prévus au § 8, ni 1.000.000 euros.
Les montants dépassant les limites indiquées à la phrase précédente peuvent être reportés sur les deux années
d’imposition subséquentes dans les mêmes conditions et limites.»
Chapitre 4. – Modification de la loi modifiée du 23 décembre 2005 portant introduction d’une retenue
à la source libératoire sur certains intérêts produits par l’épargne mobilière
Si la caisse de pension ou tout autre débiteur de la pension procède au décompte annuel, les crédits d’impôt
ne sont pas à considérer pour la détermination de la retenue d’impôt dans le cadre de ce décompte.
A l’article 12, alinéa 3 du même règlement, l’expression «par des caisses de pension non salariales, par
l’établissement d’assurance contre la vieillesse et l’invalidité, par la caisse de pension des employés privés» est remplacée
par l’expression «par la Caisse nationale d’assurance pension,».
L’article 7 du règlement grand-ducal visé à l’article 1er ci-dessus, est modifié comme suit
a) à l’alinéa 1er, l’expression «ainsi que de l’abattement compensatoire ou de l’abattement de retraite, tels que ces
minima et abattements ont été» est remplacée par celle de «tels que ces minima ont été»;
b) à l’alinéa 2, les points 9 et 11 sont supprimés et le point 10 est renuméroté en point 9;
c) à l’alinéa 3, les deux renvois aux «numéros 6, 7, 9 à 11» sont remplacés par des renvois aux «numéros 6, 7
et 9».
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Finances,
Palais de Luxembourg, le 19 décembre 2008.
Jean-Claude Juncker
Henri
Règlement grand-ducal du 19 décembre 2008 abrogeant le règlement grand-ducal du 27 juin 1967
déterminant le rapport entre les taux communaux des impôts fonciers A et B.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu le paragraphe 21 de la loi modifiée du 1er décembre 1936 sur l’impôt foncier, tel que ce paragraphe est modifié
par l’article 33 de la loi du 22 octobre 2008 portant promotion de l’habitat et création d’un pacte logement avec les
communes;
Vu l’article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire,
et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Finances,
Palais de Luxembourg, le 19 décembre 2008.
Jean-Claude Juncker
Henri
Règlement grand-ducal du 19 décembre 2008 modifiant le règlement grand-ducal
modifié du 13 mars 1970 portant exécution de l’article 116 de la loi concernant l’impôt sur le revenu.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu et notamment son article 116;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Finances,
Palais de Luxembourg, le 19 décembre 2008.
Jean-Claude Juncker
Henri
Règlement grand-ducal du 19 décembre 2008 modifiant le règlement grand-ducal du 21 décembre 2007
portant exécution de l’article 123, alinéa 8 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant
l’impôt sur le revenu.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 123, alinéa 8 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les dispositions du présent règlement sont applicables à partir de l’année d’imposition 2008. A partir de la
même année d’imposition, sont abrogées les dispositions du règlement grand-ducal du 31 décembre 1998 portant
exécution de l’article 127, alinéa 6 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu (abattement
forfaitaire pour frais de domesticité, frais d’aides et de soins en raison de l’état de dépendance ainsi que pour frais de
garde d’enfant).
L’article 7 du même règlement est modifié et complété comme suit
a) l’alinéa 1er, point 2 est modifié comme suit
à la lettre a), la référence aux numéros «5 et 6, 8 et 9, 11 et 12» est remplacée par la référence aux numéros
«5, 6, 8, 9, 11, 12 et 12a»;
à la lettre b), l’expression «les suppléments de salaires pour heures supplémentaires» est remplacée par
l’expression «respectivement les salaires et/ou les suppléments de salaire payés pour les heures
supplémentaires»;
il est inséré après les dispositions de la lettre c) une lettre d) de la teneur suivante: «d) les crédits d’impôt
bonifiés;».
b) l’alinéa 3 est complété in fine par la phrase suivante
«Les crédits d’impôt faisant l’objet des articles 139bis et 139ter de la loi ne sont pas visés par le décompte
annuel.».
L’intitulé de la section 2 du même règlement est remplacé par l’intitulé suivant: «Retenue d’impôt et crédits
d’impôt sur les rémunérations ordinaires».
Les dispositions du présent règlement sont applicables à partir de l’année d’imposition 2009.
(1) L’administration communale et le bureau RTS compétent portent d’office sur les fiches de retenue
d’impôt respectivement des salariés résidents et des salariés non résidents l’excédent pour frais de déplacement au sens
de l’article 105bis de la loi, tel qu’il se dégage, selon le cas, de la feuille de recensement fiscal, de données
complémentaires y relatives ou de la demande en établissement d’une fiche de retenue.
(2) Les dispositions de l’alinéa 1er ne sont pas applicables dans les cas suivants
1° cumul par le salarié d’emplois auprès de différents employeurs;
2° simultanéité de différents lieux de travail par un salarié auprès d’un même employeur;
3° situations spéciales où, notamment par suite de données insuffisantes, l’administration communale n’est pas en
mesure de déterminer d’office l’excédent pour frais de déplacement. En vue de l’application de la phrase qui
précède dans le chef d’époux salariés imposables collectivement, les cas visés sub 1, 2 et 3 sont à considérer
individuellement pour chaque époux.
(3) Dans les cas visés à l’alinéa 2 l’excédent pour frais de déplacement est pris en considération comme il est précisé
à l’article 5 ci-après.
b) Déduction sur demande de l’excédent pour frais de déplacement, de frais d’obtention autres que frais de
déplacement, de dépenses spéciales et de l’abattement pour charges extraordinaires
En cas d’allocation de rémunérations nettes d’impôt et de cotisations sociales, le CIS est à bonifier en sus
des rémunérations nettes convenues.
A l’article 4, paragraphe 2 de la loi modifiée du 23 décembre 2005 portant introduction d’une retenue à la
source libératoire sur certains intérêts produits par l’épargne mobilière, le point final est changé en point-virgule et il
est ajouté une lettre c) de la teneur suivante
«c) les intérêts attribués sur un dépôt d’épargne auprès d’une caisse d’épargne-logement agréée au Grand-Duché
de Luxembourg ou dans un autre Etat membre de l’Union européenne, ou dans un Etat partie à l’Accord sur
l’Espace Economique Européen (EEE) autre qu’un Etat membre de l’Union européenne.»
Chapitre 5. – Modification de la loi modifiée du 24 décembre 1996 portant introduction d’une
bonification d’impôt sur le revenu en cas d’embauchage de chômeurs
L’article 9 du règlement grand-ducal visé à l’article 1er ci-dessus est modifié et complété comme suit
a) l’alinéa 1er est modifié comme suit
à la première phrase, l’expression «et diminué, le cas échéant, du terme sub d» est supprimée;
à la lettre c), la virgule est remplacée par un point;
la lettre d) est supprimée;
b) il est ajouté un alinéa 3, libellé comme suit
«(3) L’expression «impôt annuel» au sens du présent règlement ne comprend ni les crédits d’impôt pour salariés
et pour pensionnés visés respectivement aux articles 139bis et 139ter de la loi, ni le crédit d’impôt monoparental
de l’article 13bis. En vue de la détermination de l’excédent des retenues remboursables d’après les dispositions
de l’article 2, alinéa 2, les montants suivants sont imputés sur l’impôt annuel dans le cadre d’un décompte annuel
opéré par l’administration
a) dans la limite de l’impôt dû, des modérations et bonifications d’impôt pour enfants de l’article 13;
b) le crédit d’impôt monoparental restituable de l’article 13bis. Les crédits d’impôt pour salariés et pour
pensionnés visés respectivement aux articles 139bis et 139ter de la loi, n’interviennent pas dans le décompte
annuel.».
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Finances,
Palais de Luxembourg, le 19 décembre 2008.
Jean-Claude Juncker
Henri
Règlement grand-ducal du 19 décembre 2008 modifiant le règlement grand-ducal modifié du
27 décembre 1974 concernant la procédure de la retenue d’impôt sur les salaires et les pensions.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu les articles 136, 144 et 144bis de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
L’article 9, alinéa 3 du même règlement est modifié et complété comme suit
au point 5 l’expression «les suppléments de salaires exemptés, d’une part, pour heures supplémentaires et
d’autre part» est remplacée par l’expression «les salaires et/ou les suppléments de salaire exemptés, payés d’une
part pour les heures supplémentaires et les suppléments de salaires exemptés payés d’autre part»;
il est inséré après les dispositions du point 8, un point 8a de la teneur suivante: «8a° les crédits d’impôt bonifiés
(12a);».
L’intitulé précédant l’article 9 du même règlement est remplacé par l’intitulé suivant: «Retenue sur salaires
et crédits d’impôt».
Notre Ministre des Finances et notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Finances,
Palais de Luxembourg, le 19 décembre 2008.
Jean-Claude Juncker
Henri
Le Ministre de la Santé
et de la Sécurité sociale,
Mars Di Bartolomeo
Règlement grand-ducal du 19 décembre 2008 réglant les modalités de la déduction des frais de
déplacement et autres frais d’obtention, des dépenses spéciales, des charges extraordinaires, ainsi
que de la bonification des crédits d’impôt.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu les articles 139, 139bis, 139ter, 143, 144 et 144bis de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur
le revenu;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Chapitre 1er – Définitions et Généralités
Le salarié ou le pensionné qui fait valoir un excédent pour frais de déplacement au sens de l’article 4, alinéa
2, de frais d’obtention autres que frais de déplacement, de dépenses spéciales ou qui demande un abattement pour
charges extraordinaires, doit en demander la prise en considération auprès du bureau RTS compétent.
c) Fonctions des déductions inscrites sur la fiche de retenue d’impôt
Si l’employeur procède au décompte annuel, les crédits d’impôt ne sont pas à considérer pour la
détermination de la retenue d’impôt dans le cadre de ce décompte.
La déclaration de la retenue d’impôt au bureau de recette comprend le montant des retenues d’impôt, ainsi
que le montant des crédits d’impôt. Le solde de la retenue est à verser au bureau de recette. Un éventuel solde négatif
est restituable à la caisse de pension ou tout autre débiteur de la pension.
A l’article 15 du même règlement, la lettre a) est remplacée comme suit
«a) la fixation et l’inscription de déductions à pratiquer sur les revenus passibles de la retenue avant la détermination
de celle-ci, ainsi que l’inscription du crédit d’impôt monoparental. Ces déductions et inscriptions relèvent de la
compétence du bureau RTS en application des articles 4 et 5 du règlement grand-ducal réglant les modalités de la
déduction des frais de déplacement et autres frais d’obtention, des dépenses spéciales, des charges extraordinaires, ainsi
que de la bonification des crédits d’impôt,».
La loi modifiée du 24 décembre 1996 portant introduction d’une bonification d’impôt sur le revenu en cas
d’embauchage de chômeurs est modifiée comme suit
1°
A l’article 1er, deuxième phrase, la date du «31 décembre 2008» est remplacée par celle du «31 décembre
2011».
2°
A l’article 5, l’expression «dix pour cent» est remplacée par l’expression «quinze pour-cent».
Chapitre 6. – Modification de la loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des
contributions directes, des droits d’accise sur l’eau-de-vie et des cotisations d’assurance sociale
L’article 11 du même règlement est modifié comme suit
a) l’intitulé est changé en «Certificat de salaire ou de pension, de retenue d’impôt et de crédits d’impôt bonifiés»;
b) à l’alinéa 1er, 1ère phrase, l’expression «un certificat de salaire ou de pension et de retenue d’impôt» est remplacée
par l’expression «un certificat de salaire ou de pension, de retenue d’impôt et de crédits d’impôt bonifiés»;
c) à l’alinéa 3, l’expression «Les certificats de salaire ou de pension et de retenue d’impôt» est remplacée par
l’expression «Les certificats de salaire ou de pension, de retenue d’impôt et de crédits d’impôt bonifiés»;
d) à l’alinéa 5, l’expression «Le certificat de salaire et de retenue d’impôt» est à remplacer par l’expression «Le
certificat de salaire, de retenue d’impôt et de crédits d’impôt bonifiés».
A l’article 10 du même règlement, dont le texte actuel formera l’alinéa 1er, il est ajouté un alinéa 2 libellé
comme suit
«(2) Lorsque la période de paie correspond au mois ou à la journée, le crédit d’impôt pour salariés et, le cas échéant,
le crédit d’impôt monoparental sont à bonifier avec respectivement les montants mensuels ou journaliers inscrits sur
la fiche de retenue.».
(1) L’administration communale ou le bureau RTS détermine, suivant les compétences indiquées aux articles
4 et 5 ci-dessus, distinctement pour chaque catégorie de frais ou de dépenses l’excédent ou l’abattement entrant en
ligne de compte et les inscrit dans les cases respectives du recto de la fiche de retenue avec mention de leur code
respectif.
(2) Les inscriptions visées à l’alinéa 1er ci-dessus autorisent l’employeur ou la caisse de pension à défalquer la ou les
déductions en cause du salaire ou de la pension, le tout dans les conditions et suivant les modalités qui suivent. Lorsque
pour une période de paie ou de pension, plusieurs déductions entrent en ligne de compte, elles sont à défalquer
individuellement conformément à la règle de la phrase qui précède.
2. Détermination des frais, dépenses et charges entrant en ligne de compte
La déclaration de la retenue d’impôt au bureau de recette comprend le montant des retenues d’impôt, ainsi
que le montant des crédits d’impôt. Le solde de la retenue est à verser au bureau de recette. Un éventuel solde négatif
est restituable à l’employeur.
Les dispositions relatives au CIP s’appliquent par analogie à un éventuel crédit d’impôt monoparental (CIM)
inscrit sur la fiche de retenue.
L’article 16 du même règlement est modifié et complété comme suit
a) l’alinéa 1er est modifié et complété comme suit
le point 4 est remplacé comme suit
«4° la déduction pour frais de déplacement se dégageant de l’article 4 du règlement grand-ducal réglant les
modalités de la déduction des frais de déplacement et autres frais d’obtention, des dépenses spéciales, des
charges extraordinaires, ainsi que de la bonification des crédits d’impôt,»
il est ajouté après le point 4 un point 4a libellé comme suit
«4a° l’inscription des crédits d’impôt pour salariés et pour pensionnés se dégageant de l’article 12, alinéa 1er
du règlement grand-ducal réglant les modalités de la déduction des frais de déplacement et autres frais
d’obtention, des dépenses spéciales, des charges extraordinaires, ainsi que de la bonification des crédits
d’impôt,»;
b) à l’énumération de l’alinéa 2, le point «4a°,» est intercalé entre le point «2°,» et le point «5°»;
c) à l’alinéa 3, l’expression «sub 1° et 2° et 4°» est remplacée par l’expression «sub 1°, 2°, 4° et 4a°».
A l’article 11, alinéa 1er du règlement grand-ducal visé à l’article 1er ci-dessus, l’expression «ou d’une
bonification d’impôt au sens de l’article 13,» est remplacée par l’expression «ou de l’octroi des modérations ou
bonifications d’impôt pour enfants au sens de l’article 13,».
A l’article 12, paragraphe 1er, première phrase de la loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le
recouvrement des contributions directes, des droits d’accise sur l’eau-de-vie et des cotisations d’assurance sociale,
l’expression «ou son délégué» est insérée entre les expressions «par le receveur» et «et rendue exécutoire».
Chapitre 7. – Modification de la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de
l’administration des contributions directes
L’article 13 du même règlement est modifié et complété comme suit
a) à l’alinéa 1er, deuxième phrase, les mots «avec solde positif ou négatif» sont à intercaler entre les mots «Une
déclaration» et le mot «et»;
b) à l’alinéa 2 le point final est supprimé et l’alinéa est complété comme suit: «et après déduction des crédits d’impôt
bonifiés.
Il est toutefois loisible à l’employeur ou à la caisse de pension d’avoir recours à une période de déclaration, et
le cas échéant, de versement plus courte.».
A l’article 11 du même règlement, il est ajouté un alinéa 3 libellé comme suit
«(3) Les dispositions des alinéas qui précèdent s’appliquent par analogie aux crédits d’impôt.».
(1) Concourent à la formation de la déduction des différentes déductions annuelles les frais d’obtention, les
dépenses spéciales et les charges extraordinaires dans la mesure où leur déduction est permise au profit du salarié ou
du pensionné par une disposition légale ou réglementaire.
(2) Quelle que soit la date de la demande, les frais, dépenses et charges relatifs à l’ensemble de l’année d’imposition,
ou de la période d’assujettissement à l’impôt si celle-ci est inférieure à l’année, sont mis en compte.
(3) Lorsqu’une ou plusieurs des parties constitutives de la déduction sont déterminées en tout ou en partie en
fonction de la classe d’impôt ou du nombre de modérations d’impôt pour enfants auxquelles le contribuable peut
prétendre, le critère à retenir est celui valable, au prescrit des articles 122 et 123 de la loi et du règlement grand-ducal
portant exécution de l’article 140 de la loi, au 1er janvier de l’année d’imposition. Lorsqu’en cours d’année et avant la
demande visant une déduction, un changement de la classe d’impôt est intervenu en matière de retenue d’impôt, la
nouvelle classe d’impôt valable en vertu de l’article 140 de la loi est à retenir. Si pendant la même période, un
changement dans les modérations d’impôt pour enfants justifie une majoration plus importante des plafonds déductibles,
le nouveau nombre de modérations d’impôt pour enfants est à retenir.
(4) Les enfants mineurs qui, malgré l’imposition collective, sont en vertu de l’article 4, alinéa 2 de la loi imposés
séparément en raison du revenu d’une occupation salariée, ne peuvent obtenir une déduction pour dépenses spéciales
ou pour charges extraordinaires autres que celles visées à l’article 7, que dans la mesure où ces dépenses ou charges
ne sont pas prises en considération pour l’imposition collective avec le ou les parents.
(5) Si, lors de la demande, le montant définitif des frais, dépenses et charges entrant en ligne de compte ne peut être
déterminé exactement, il doit être évalué par l’administration des contributions sur la base des données disponibles à
ce moment.
(6) Le contribuable est tenu de prouver ou de rendre au moins crédible la réalité des frais, charges et dépenses
exposés.
a) Excédent pour frais de déplacement
Les dispositions relatives au CIS s’appliquent par analogie à un éventuel crédit d’impôt monoparental (CIM)
inscrit sur la fiche de retenue.
Les présentes dispositions sont complétées par les dispositions des règlements grand-ducaux
concernant la procédure de la retenue d’impôt sur les salaires et les pensions,
relatif à la détermination de la retenue d’impôt sur les salaires et les pensions,
réglant les modalités de la déduction des frais de déplacement et autres frais d’obtention, des dépenses spéciales,
des charges extraordinaires, ainsi que de la bonification des crédits d’impôt.
A l’article 19, alinéa 2 du même règlement la lettre a) est remplacée comme suit
«a) la fixation et l’inscription des déductions et du crédit d’impôt monoparental visés à l’article 15, lettre a, ont lieu
conformément aux dispositions de l’article 139 de la loi et du règlement grand-ducal réglant les modalités de la
déduction des frais de déplacement et autres frais d’obtention, des dépenses spéciales, des charges extraordinaires, ainsi
que la bonification des crédits d’impôt;».
A l’article 11bis, alinéa 2 du règlement grand-ducal visé à l’article 1er ci-dessus, la première phrase est
complétée comme suit in fine: «et, le cas échéant, par imputation des modérations et bonifications d’impôt pour enfants
conformément à l’article 13».
La loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’administration des contributions directes est
modifiée comme suit
1°
A l’article 2, le paragraphe 3 «Le service de métrologie est rattaché à l’administration des contributions» est
supprimé.
2°
A l’article 12, alinéa 1er, l’expression «règlements ministériels» est remplacée par l’expression «règlements
grand-ducaux».
3°
Le titre IX (du service de métrologie) et l’article 20 sont supprimés.
Chapitre 8. – Modification de la loi modifiée du 22 décembre 2006 promouvant le maintien dans
l’emploi et définissant des mesures spéciales en matière de sécurité sociale et de politique de
l’environnement
L’article 14 du règlement précité est modifié et complété comme suit
a) à l’alinéa 1er, les mots «ces dernières» sont remplacés par les mots «les impôts retenus et les crédits d’impôt
bonifiés».
b) à l’alinéa 2, la lettre c) est remplacée comme suit et une nouvelle lettre d) de la teneur suivante est introduite
«c) des différents crédits d’impôt bonifiés,
d) du solde à verser correspondant au montant déclaré selon la lettre a), diminué des montants déclarés selon
les lettres b) et c).».
Après l’article 11 du même règlement, il est inséré un nouvel article 11bis de la teneur suivante
«Art. 11bis. (1) Les fractions des crédits d’impôt correspondant à la période de paie sont imputées sur la
retenue d’impôt déterminée d’après les dispositions des alinéas qui précèdent et correspondant à la même
période de paie.
(2) Si la retenue d’impôt visée à l’alinéa 1er est inférieure au montant des fractions de crédits d’impôt, l’excédent
du crédit d’impôt est restitué au salarié par l’employeur.
(1) Les frais de déplacement des salariés entre leur domicile et leur lieu de travail sont à déterminer
forfaitairement conformément aux dispositions de l’article 105bis de la loi et des dispositions d’exécution de cet article,
eu égard notamment à la distance, exprimée en unités d’éloignement existant entre le chef-lieu de la commune de leur
domicile et le chef-lieu de la commune de leur lieu de travail.
(2) En vue de l’application du présent article le minimum forfaitaire prévu à titre de frais de déplacement en vertu
de l’article 107bis de la loi et incorporé dans les barèmes de la retenue d’impôt sur les traitements et salaires aux
termes de l’article 138, alinéa 2 de la loi ne fait pas l’objet d’une inscription sur la fiche de retenue. Sur la première fiche
de retenue d’impôt additionnelle établie conformément à l’article 5 du règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 1974
relatif à la détermination de la retenue d’impôt sur les salaires et les pensions dans le chef d’époux salariés, le minimum
forfaitaire pour frais de déplacement, tel qu’il est prévu par l’article 107bis de la loi, est mentionné distinctement de
l’abattement AC.
(3) Les frais de déplacement dépassant le minimum forfaitaire visé à l’alinéa 2 ci-dessus, ainsi que les frais de
déplacement qui ne tombent pas sous le coup dudit minimum forfaitaire, font l’objet, sur la fiche de retenue, d’une
inscription selon le tableau ci-dessous et selon les unités d’éloignement entrant en ligne de compte dans le chef du
salarié
Déduction en euros pour frais de déplacement (code FD)
Unités d’éloignement
par an
par mois
par jour
8,25
0,33
16,50
0,66
24,75
0,99
33,00
1,32
41,25
1,65
49,50
1,98
57,75
2,31
66,00
2,64
74,25
2,97
82,50
3,30
1.089
90,75
3,63
1.188
99,00
3,96
1.287
107,25
4,29
1.386
115,50
4,62
1.485
123,75
4,95
1.584
132,00
5,28
1.683
140,25
5,61
1.782
148,50
5,94
1.881
156,75
6,27
1.980
165,00
6,60
2.079
173,25
6,93
2.178
181,50
7,26
2.277
189,75
7,59
2.376
198,00
7,92
2.475
206,25
8,25
2.574
214,50
8,58
2.673
222,75
8,91
2.772
231,00
9,24
2.871
239,25
9,57
30 et plus
2.970
247,50
9,90
(4) En cas de modification de la situation du contribuable par suite de changement de son domicile ou de son lieu
de travail, la nouvelle situation n’est prise en considération que s’il en résulte un accroissement du nombre des unités
d’éloignement. Dans ce cas, la modification de la déduction forfaitaire prend effet à partir du début du mois où intervient
l’événement de changement de la situation.
b) Déduction applicable aux salariés invalides et infirmes bénéficiant d’un forfait majoré pour frais d’obtention
Le centre commun de la sécurité sociale bonifie de façon périodique le crédit d’impôt pour salariés aux
salariés dont l’ensemble des salaires sont soumis à l’imposition forfaitaire d’après les dispositions de l’article 137, alinéa
5 de la loi précitée.
Les dispositions du présent règlement sont applicables à partir de l’année d’imposition 2009.
L’article 22, alinéa 2 du même règlement est modifié comme suit
a) la lettre c) est remplacée comme suit
«la déduction éventuelle pour frais de déplacement en vertu des articles 4 ou 5 du règlement grand-ducal réglant
les modalités de la déduction des frais de déplacement et autres frais d’obtention, des dépenses spéciales, des
charges extraordinaires, ainsi que la bonification des crédits d’impôt;»;
b) à la lettre d), les deux premières phrases sont remplacées comme suit
«d) s’il s’agit d’une fiche relative au premier salaire d’une personne, dont le conjoint est également salarié et qu’il
y a imposition collective, la déduction correspondant aux fractions de minima forfaitaires et d’abattement extra-
professionnel, ainsi que les fractions de crédit d’impôt pour salariés, revenant à cette personne. Lorsque celle-ci
exerce en dehors de son premier emploi, un ou plusieurs autres emplois salariés, la déduction et l’inscription de
la bonification du crédit d’impôt pour salariés ne sont pas à inscrire sur les fiches relatives à ces emplois
supplémentaires».
Le règlement grand-ducal visé à l’article 1er ci-dessus est complété par un article 13bis, inséré après l’article
13 et libellé comme suit
«Art. 13bis. (1) Le salarié ou le pensionné résident, non marié, visé à l’article 119, numéro 2, lettre b) de la loi,
obtient sur demande d’après les dispositions et dans les conditions de l’article 154ter, un crédit d’impôt
monoparental.
(2) Le crédit d’impôt monoparental est imputé sur l’impôt annuel correspondant au revenu annuel passible de
retenue, dans la mesure où il n’a pas été bonifié, au cours de l’année d’imposition, au salarié ou au pensionné par
l’employeur ou la caisse de pension. Si l’impôt annuel, diminué le cas échéant, par l’imputation, suivant l’article 9,
alinéa 3, des modérations et bonifications d’impôt pour enfants visées à l’article 13, est inférieur au montant total
ou partiel du crédit d’impôt monoparental, tel qu’il résulte de la phrase qui précède, l’excédent du crédit d’impôt
monoparental est restitué au salarié ou au pensionné.
(3) Si un crédit d’impôt monoparental a été bonifié en cours d’année à une personne qui n’y a pas droit, le crédit
d’impôt non dû est ajouté à l’impôt annuel, tel que défini à l’article 9, alinéa 1er».
La loi modifiée du 22 décembre 2006 promouvant le maintien dans l’emploi et définissant des mesures
spéciales en matière de sécurité sociale et de politique de l’environnement est modifiée et complétée comme suit
1°
A l’article 36, paragraphe 2, il est ajouté un paragraphe 2bis avec la teneur suivante
«(2bis) Un remboursement de 80 euros par année de la taxe payée peut être accordé sur demande pour une
seule voiture à personnes (M1) par ménage se composant d’au moins cinq personnes. Cette disposition vaut
également pour les véhicules immatriculés pour la première fois avant le 1er janvier 2001 visés à l’article 37. Ce
remboursement ne peut avoir pour effet de rendre la taxe annuelle négative. Un règlement grand-ducal
spécifiera le contenu de la demande et les pièces à joindre ainsi que les modalités relatives à l’introduction de
la demande et du remboursement.»
2°
Le point d) de l’article 40, paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant
«d) pour les tracteurs agricoles immatriculés au nom de personnes autres que celles visées à l’article 41, la taxe
ne peut dépasser 125 euros. La nouvelle taxe, inférieure à 125 euros, sera appliquée pour la première fois à la
date d’échéance du véhicule concerné.»
3°
L’article 43 est remplacé par le texte suivant
«Art. 43. (1) Le véhicule immatriculé au nom d’une personne invalide détentrice de la carte d’invalidité, prévue
par la loi du 23 décembre 1978 concernant les cartes de priorité et d’invalidité, est, sur demande, exonéré de
la taxe.
(2) Le véhicule immatriculé au nom d’une personne valide, qui a en charge une personne détentrice d’une carte
d’invalidité B ou C, prévue par la loi du 23 décembre 1978 concernant les cartes de priorité et d’invalidité est,
sur demande, exonéré de la taxe.»
4°
L’article 45, paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant
«Art. 45. (4) Les remorques dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas 750 kg et les remorques du type
«roulottes ou caravanes de camping» sont exonérées de la taxe. La nouvelle taxe sera appliquée pour la
première fois à la date d’échéance du véhicule concerné.»
Chapitre 9. – Modification de la loi modifiée du 9 juillet 1937 concernant l’impôt sur les assurances
A l’article 15, alinéa 1er du règlement précité la deuxième phrase est supprimée.
L’intitulé précédant l’article 12 du même règlement est remplacé par l’intitulé suivant: «Retenue sur pensions
et crédits d’impôt».
(1) Les salariés invalides ou infirmes qui ont droit au minimum forfaitaire majoré prévu par le règlement
grand-ducal portant exécution de l’article 107, alinéa 7 de la loi, obtiennent sur demande et dans les conditions fixées
au règlement précité, l’inscription, sur leur fiche de retenue, d’une déduction pour frais d’obtention (code FO)
correspondant, selon les tableaux ci-après au degré de leur incapacité de travail
1° Salariés autres que ceux sub 2° ci-dessous
2° Salariés dont la vision centrale est nulle ou inférieure à 1/20e de la normale ou qui se trouvent dans un état
d’impotence tel qu’ils ne peuvent subsister sans l’assistance et les soins d’autrui.
(2) La déduction suivant les tableaux qui précèdent exclut toute autre mise en compte de frais d’obtention en
rapport direct avec l’état d’invalidité ou d’infirmité. Elle peut toutefois être cumulée avec un excédent de frais
d’obtention lorsque ces derniers ne sont pas en rapport direct avec l’état d’invalidité ou d’infirmité.
c) Excédent pour dépenses spéciales
Les présentes dispositions sont complétées par les dispositions des règlements grand-ducaux
concernant la procédure de la retenue d’impôt sur les salaires et les pensions,
relatif à la détermination de la retenue d’impôt sur les salaires et les pensions,
réglant les modalités de la déduction des frais de déplacement et autres frais d’obtention, des dépenses spéciales,
des charges extraordinaires, ainsi que de la bonification des crédits d’impôt.
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Finances,
Palais de Luxembourg, le 19 décembre 2008.
Jean-Claude Juncker
Henri
Règlement grand-ducal du 19 décembre 2008 modifiant le règlement grand-ducal du 21 décembre 2007
portant exécution de l’article 143 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le
revenu.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 143 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire,
et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
I. Définitions
L’article 25, alinéa 2, 1er tiret de la même loi est complété in fine par l’expression «ainsi que les crédits
d’impôt se rapportant à la période de rétroaction,».
Après l’article 14, alinéa 2 du règlement grand-ducal visé à l’article 1er ci-dessus, il est inséré un alinéa 2a
libellé comme suit
«(2a) Les crédits d’impôt pour salariés et pour pensionnés visés respectivement aux articles 139bis et 139ter de la
loi, de même que les modérations et bonifications pour enfants visés à l’article 13 et le crédit d’impôt monoparental
visé à l’article 13bis, n’interviennent pas dans le décompte annuel opéré par les employeurs et les caisses de pension.».
L’article 4 de la loi dite «Versicherungssteuergesetz» est complété par un nouveau point relatif aux
véhicules maritimes
«pour les contrats d’assurances couvrant les véhicules maritimes immatriculés au registre public maritime
luxembourgeois, utilisés en trafic international et relatifs aux branches 6 (corps) et 12 (R.C.) de l’annexe I de
la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances.»
Chapitre 10. – Modification de la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations
sans but lucratif
A l’article 16, alinéa 1er, 1ère phrase du règlement visé à l’article 1er ci-dessus, l’expression «les pensions et
à sa déclaration» et remplacée par l’expression «les pensions et à la bonification des crédits d’impôt, ainsi qu’à la
déclaration des retenues d’impôt et des crédits d’impôt bonifiés,».
A l’article 13 du même règlement, il est ajouté un alinéa 3 libellé comme suit
«(3) Les dispositions des alinéas qui précèdent s’appliquent par analogie aux crédits d’impôt.».
(1) Le salarié ou le pensionné obtient sur demande et dans les conditions fixées par les dispositions légales,
une déduction pour excédent de dépenses spéciales (code DS), dans la mesure où les dépenses mentionnées ci-après
dépassent le minimum forfaitaire prévu à ce titre par l’article 113 de la loi
1° les arrérages de rentes et de charges permanentes visés à l’article 109, alinéa 1er, numéro 1 de la loi;
2° les intérêts débiteurs visés à l’article 109, alinéa 1er, numéro 1a de la loi;
3° les cotisations et primes d’assurances visées à l’article 109, alinéa 1er, numéro 2 de la loi, dans la mesure où les
cotisations en cause ne sont pas déjà prises en compte par l’employeur ou la caisse de pension en vertu de
l’article 3 du présent règlement. En ce qui concerne les primes versées au titre d’un contrat de prévoyance-
vieillesse au sens de l’article 111bis L.I.R., elles ne sont prises en considération que sur présentation des pièces
justificatives;
4° les rentes versées au conjoint divorcé visées à l’article 109bis de la loi.
(2) En application de l’article 2 du règlement grand-ducal portant exécution de l’article 112, alinéa 2 de la loi, les dons
en espèces visés aux numéros 1er et 2 de l’alinéa 1er dudit article, ne sont pris en considération que dans le cadre du
décompte annuel prévu par l’article 145 de la loi.
d) Abattement pour charges extraordinaires
Les dispositions du présent règlement sont applicables à partir de l’année d’imposition 2009.
A l’article 15, alinéa 1er du règlement grand-ducal visé à l’article 1er ci-dessus, il est inséré, après le point 9,
un point 9a de la teneur suivante
«9a° qui ont demandé la bonification d’un crédit d’impôt monoparental selon les prescriptions de l’article 13bis;».
La loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif est modifiée comme
suit
1°
L’article 16 est modifié comme suit
«Art. 16. (1) Toute libéralité entre vifs ou testamentaire au profit d’une association sans but lucratif dont la
valeur excède 30.000 euros doit être autorisée par arrêté du Ministre ayant la Justice dans ses attributions.
(2) Toutefois, l’acceptation de la libéralité et la demande en délivrance pourront être faites provisoirement, à
titre conservatoire, par l’association. L’autorisation qui interviendra ensuite aura effet du jour de l’acceptation.
(3) Néanmoins, l’autorisation prévue au paragraphe (1) n’est pas requise pour l’acceptation de libéralités entre
vifs effectuées par virement bancaire provenant d’un établissement de crédit autorisé à exercer ses activités
dans un Etat membre de l’Union européenne ou de l’Espace Economique Européen.
(4) Lorsqu’il s’agit d’une libéralité entre vifs, le paragraphe (1) est applicable, que le donateur transfère le
montant de 30.000 euros en une ou plusieurs tranches.
(5) Le montant prévu au paragraphe (1) peut être adapté par règlement grand-ducal.
(6) L’autorisation ne sera accordée que si l’association s’est conformée aux dispositions des articles 2, 3 et 9,
et si elle a déposé ses comptes annuels depuis sa création.
(7) Aucune autorisation ne sera délivrée lorsque l’identité du donateur ne peut être établie.»
2°
Dans le dernier alinéa de l’article 26-1, la référence à «l’article 16 al. 1er, 2 et 4» est remplacée par une
référence à «l’article 16».
3°
A l’article 30, le dernier alinéa est supprimé.
4°
L’article 36 est modifié comme suit
«(1) Les libéralités entre vifs ou testamentaires au profit d’une fondation doivent être autorisées suivant les
distinctions de l’article 16.
(2) L’autorisation ne sera accordée que si la fondation s’est conformée aux dispositions de l’article 30, des 1er
et 3ème alinéas de l’article 32 et de l’article 34.»
Chapitre 11. – Référence à la présente loi
L’article 17, alinéa 1er du règlement visé à l’article 1er ci-dessus est modifié comme suit
les mots «et ont bonifié des crédits d’impôt» sont insérés entre les mots «retenue d’impôt» et «selon»;
la référence à l’article «13, alinéa 4, lettre b» est remplacée par la référence à l’article «13, alinéa 3, lettre b».
Après l’article 13 du même règlement, il est inséré un nouvel article 13bis de la teneur suivante
«Art. 13bis. (1) Les fractions des crédits d’impôt correspondant à la période de pension sont imputées sur la
retenue d’impôt déterminée d’après les dispositions des alinéas qui précèdent et correspondant à la même
période de pension.
(2) Si la retenue d’impôt visée à l’alinéa 1er est inférieure au montant des fractions de crédits d’impôt, l’excédent
du crédit d’impôt est restitué au pensionné par la caisse de pension ou tout autre débiteur de la pension.»
(1) Les salariés et les pensionnés obtiennent sur demande un abattement pour charges extraordinaires
(code CE) en raison des charges visées à l’article 1er, alinéa 1er, lettre E du présent règlement et sous les conditions et
dans les limites des dispositions légales et réglementaires y mentionnées.
(2) L’abattement pour charges extraordinaires est, pour autant qu’il y a lieu à déduction d’un pourcentage de revenu
selon l’article 127, alinéa 4 de la loi, déterminé compte tenu d’un revenu imposable correspondant à la somme des
salaires et des pensions passibles de retenue alloués ou censés devoir l’être durant l’année, pour autant qu’aux termes
du règlement grand-ducal portant exécution de l’article 145 de la loi, ils seraient englobés dans le décompte annuel,
cette somme étant toutefois diminuée des déductions à défalquer, en vue de la détermination du revenu annuel, à
l’exception de l’abattement pour charges extraordinaires au sens de l’alinéa qui précède et de l’abattement extra-
professionnel. Si le contribuable dispose de revenus non passibles de retenue sur salaires ou sur pensions dépassant au
total 600 euros par an, ces derniers sont ajoutés à la prédite somme des salaires et des pensions.
(3) Les salariés et pensionnés non résidents ne peuvent pas bénéficier d’un abattement pour charges extraordinaires
autre que celui visé à l’article 127bis de la loi.
(4) Pour la détermination de l’abattement pour charges extraordinaires du chef de l’entretien complet de parents
nécessiteux ne donnant pas droit à une modération d’impôt pour enfants, il est fait état des dépenses réelles d’entretien,
sous réserve, en ce qui concerne les dépenses normales d’entretien au foyer du contribuable, d’un plafond mensuel de
575 euros pour le premier parent âgé d’au moins 18 ans, de 330 euros pour chaque parent en sus âgé d’au moins 18
ans et 230 euros pour chaque parent âgé de moins de 18 ans. Ce plafond est réduit à concurrence des ressources
personnelles des personnes entretenues, les travaux domestiques fournis par ces derniers étant négligés. Les dépenses
prises en considération font l’objet de la déduction du pourcentage de revenu visé à l’article 127, alinéa 4 de la loi.
Déduction en euros
par an
par mois
par jour
81,25
3,25
Degré d’incapacité de travail
Déduction en euros
par an
par mois
par jour
de 25% à moins de 35%
8,75
0,35
de 35% à moins de 45%
11,25
0,45
de 45% à moins de 55%
20,00
0,80
de 55% à moins de 65%
23,75
0,95
de 65% à moins de 75%
28,75
1,15
de 75% à moins de 85%
32,50
1,30
de 85% à moins de 95%
35,00
1,40
de 95% à 100%
40,00
1,60
(5) Le salarié ou pensionné invalide ou infirme qui a droit à l’abattement forfaitaire prévu par le règlement grand-
ducal portant exécution de l’article 127, alinéa 6 de la loi, obtient sur demande et dans les conditions fixées au
règlement précité, l’inscription, sur sa fiche de retenue, d’une déduction correspondant, selon les tableaux ci-après au
degré de son incapacité de travail et à la catégorie de revenu auquel elle s’applique
1° Salariés et pensionnés résidents, à l’exclusion de ceux visés sub 2°
2° Salariés et pensionnés résidents dont la vision centrale est nulle ou inférieure à 1/20e de la normale ou qui se
trouvent dans un état d’impotence tel qu’ils ne peuvent subsister sans l’assistance et les soins d’autrui
(6) Les déductions des tableaux qui précèdent excluent toute autre mise en compte de charges extraordinaires en
rapport direct avec l’état d’invalidité ou d’infirmité. Elles peuvent toutefois être cumulées avec un abattement pour
charges extraordinaires, lorsque ces dernières ne sont pas en rapport direct avec l’état d’invalidité ou d’infirmité.
e) Inscription et imputation des crédits d’impôt
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Finances,
Palais de Luxembourg, le 19 décembre 2008.
Jean-Claude Juncker
Henri
Règlement grand-ducal du 19 décembre 2008 réglant les modalités d’application de l’octroi
du crédit d’impôt pour pensionnés.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu les articles 139ter et 144bis de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
A l’article 26 du même règlement, l’alinéa 4 est supprimé.
L’article 17, alinéa 4 du règlement grand-ducal visé à l’article 1er ci-dessus, est remplacé comme suit
«L’excédent de retenues, y compris le cas échéant le crédit monoparental visé à l’article 13bis, déterminé comme
prévu à l’article 2, alinéa 2, est restitué au salarié ou au pensionné ou à son ayant droit s’il s’élève à au moins 2,50 euros.
Le montant restitué est annoté sur la fiche de retenue principale du salarié ou du pensionné. En cas de bonification d’un
crédit d’impôt monoparental, son montant est également annoté sur la même fiche de retenue».
La référence à la présente loi peut se faire sous une forme abrégée en recourant à l’intitulé suivant
«loi du 19 décembre 2008 portant modification de certaines dispositions en matière des impôts directs».
Chapitre 12. – Mise en vigueur
A l’article 20 du règlement visé à l’article 1er ci-dessus, l’expression «et à la bonification des crédits d’impôt»
est intercalée entre les mots «pensions» et «sans».
L’intitulé de la section 3 du même règlement est remplacé par l’intitulé suivant: «Retenue d’impôt et crédits
d’impôt sur rémunérations supplémentaires».
(1) L’administration communale et le bureau RTS compétent inscrivent d’office sur les fiches de retenue
d’impôt respectivement des salariés résidents et des salariés non résidents le crédit d’impôt pour salariés (code CIS)
prévu à l’article 139bis de la loi. Ils inscrivent également d’office sur les fiches de retenue d’impôt respectivement des
pensionnés résidents et des pensionnés non résidents le crédit d’impôt pour pensionnés (code CIP) prévu à l’article
139ter de la loi.
(2) Le salarié ou le pensionné résident qui fait valoir le crédit d’impôt monoparental (code CIM) prévu à l’article
154ter de la loi, doit en demander la prise en considération auprès du bureau RTS compétent.
(3) L’administration communale ou le bureau RTS détermine, suivant les compétences indiquées aux alinéas
précédents, chaque crédit d’impôt entrant en ligne de compte et l’inscrit dans la case respective du recto de la fiche de
retenue avec mention du code respectif. Ces inscriptions autorisent l’employeur ou la caisse de pension à imputer le
ou les crédits d’impôt en cause sur le montant de la retenue d’impôt dûment opérée en application des dispositions du
règlement grand-ducal relatif à la détermination de la retenue d’impôt sur les salaires et les pensions. Lorsque pour une
période de paie ou de pension plusieurs imputations mensuelles ou journalières entrent en ligne de compte, elles sont
à imputer individuellement conformément aux dispositions de la phrase qui précède.
(4) Le cas échéant, l’employeur ou la caisse de pension restitue au salarié ou au pensionné, lors de chaque période
de paie ou de pension le montant du ou des crédits d’impôt qui dépasse le montant de la retenue d’impôt.
3. Inscription de la déduction et du crédit d’impôt monoparental sur la fiche de retenue
Les dispositions du présent règlement sont applicables à partir de l’année d’imposition 2009.
L’article 18 du règlement grand-ducal visé à l’article 1er ci-dessus est modifié comme suit
a) à l’alinéa 1er, l’expression «le ministre des finances» est remplacée par l’expression «un règlement grand-ducal»;
b) à l’alinéa 2, la fin de phrase «ainsi que, selon le cas, de l’abattement compensatoire ou de l’abattement de retraite
prévus par les articles 129 et 129a de la loi» est supprimée.
Hormis les dispositions de l’article 1er, 3° et 31°, lettre b), qui sont applicables à partir de l’année 2008, les
dispositions de la présente loi sont applicables à partir de l’année d’imposition 2009.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre des Finances,
Palais de Luxembourg, le 19 décembre 2008.
Jean-Claude Juncker
Henri
Doc. parl. 5924; sess. ord. 2008-2009
Règlement grand-ducal du 19 décembre 2008 modifiant pour les années d’imposition 2009 et 2010 le
règlement grand-ducal du 28 décembre 1990 portant exécution de l’article 104, alinéa 3 de la loi
modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu (fixation des recettes provenant de
l’économie et de la bonification d’intérêts).
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 104, alinéa 3 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu;
Vu l’article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
A l’article 21, alinéa 1er, 1ère phrase du règlement visé à l’article 1er ci-dessus, l’expression «ou des crédits
d’impôt bonifiés» est intercalée entre le mot «retenue» et l’expression «, l’impôt en souffrance».
A l’article 14, alinéa 2 du même règlement, la phrase suivante est ajoutée in fine
«Un crédit d’impôt inscrit sur la fiche de retenue est à imputer sur la retenue d’impôt d’après les dispositions des
articles 11bis et 13bis.».
(1) La demande en inscription sur la fiche de retenue soit d’une déduction relative à des excédents pour
frais de déplacement au sens de l’article 4, alinéa 2 du présent règlement, de frais d’obtention autres que frais de
déplacement et de dépenses spéciales ou à un abattement pour charges extraordinaires, soit d’un crédit d’impôt
monoparental dans le chef des résidents, est à présenter par écrit au bureau RTS compétent pour le domicile du salarié
ou pensionné. Par dérogation à la règle qui précède, la demande en inscription d’une déduction concernant les époux
salariés ou pensionnés résidents qui vivent en fait séparés sans qu’ils bénéficient en matière de cohabitation d’une
dispense de la loi ou de l’autorité judiciaire, est à présenter au bureau RTS de Luxembourg 3.
(2) La demande en inscription d’une déduction au sens de l’alinéa 1er émanant de non-résidents est, pour autant que
la déduction en cause est permise aux termes de l’article 157 de la loi, à présenter par écrit au bureau RTS Luxembourg
Non-résidents ou au bureau dans le ressort duquel est établie la caisse de pension suivant que le demandeur est
respectivement un salarié ou un pensionné non résident.
Déduction en euros
par an
par mois
par jour
1.455
121,25
4,85
Degré d’incapacité de travail
Déduction en euros
par an
par mois
par jour
de 25% à moins de 35%
12,50
0,50
de 35% à moins de 45%
18,75
0,75
de 45% à moins de 55%
31,25
1,25
de 55% à moins de 65%
37,50
1,50
de 65% à moins de 75%
43,75
1,75
de 75% à moins de 85%
48,75
1,95
de 85% à moins de 95%
53,75
2,15
de 95% à 100%
61,25
2,45
(3) La fiche de retenue sur laquelle doit être portée la déduction et, le cas échéant, le crédit d’impôt monoparental,
est à joindre à la demande.
(4) Une demande relative à une année d’imposition antérieure n’est recevable que si elle est introduite au plus tard
le 31 décembre de l’année suivante.
(5) Le directeur des contributions peut, pour des catégories déterminées de salariés ou de pensionnés, modifier les
compétences établies ci-dessus pour assurer l’uniformité des déductions.
Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Finances,
Palais de Luxembourg, le 19 décembre 2008.
Jean-Claude Juncker
Henri
Le Ministre de l’Intérieur
et de l’Aménagement du territoire,
Jean-Marie Halsdorf
Règlement grand-ducal du 19 décembre 2008 portant modification du règlement grand-ducal modifié
du 9 mars 1992 portant exécution de l’article 145 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt
sur le revenu (décompte annuel).
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 145 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les dispositions du présent règlement sont applicables à partir de l’année d’imposition 2009.
L’article 23 du règlement visé à l’article 1er ci-dessus est modifié comme suit
a) L’alinéa 1er est remplacé comme suit
«(1) L’employeur ou la caisse de pension est, dans les conditions et modalités des alinéas qui suivent, autorisé à
restituer au salarié ou pensionné l’impôt retenu en trop, y compris les crédits d’impôt non bonifiés, au titre de
périodes de paie ou de pension antérieures à l’année d’imposition en cours, dès lors que l’excès de retenue ou
l’omission de la bonification des crédits d’impôt est imputable à l’une des situations suivantes
1° retenue ou crédits d’impôt déterminés par application inexacte des indications de la fiche de retenue d’impôt
ou de non-imposition ou des dispositions réglementant la retenue et la bonification des crédits d’impôt dans
ces circonstances;
2° retenue faite et crédits d’impôt bonifiés durant les mois de janvier et de février sur la base des indications de
la fiche de retenue de l’année antérieure ou conformément aux dispositions du règlement grand-ducal portant
exécution de l’article 143, alinéa 3 de la loi;
3° retenue faite et crédits d’impôt bonifiés durant la période de rétroaction sur la base des indications
antérieures de la fiche de retenue en cas de conversion, de correction ou d’autre modification de la fiche de
retenue avec effet rétroactif.»;
b) L’alinéa 4 est complété avant le point final par l’expression «ou les crédits d’impôt restant à bonifier».
L’intitulé de la section 4 du même règlement est remplacé par l’intitulé suivant: «Retenue d’impôt et crédits
d’impôt en cas d’allocation d’acomptes».
(1) Après l’avoir déterminé, conformément aux articles 4 à 11 respectivement, l’administration communale
ou le bureau RTS compétent aux termes des articles 4, 5 et 12 du présent règlement, inscrit sur la fiche de retenue
dans les cases destinées à cet effet le montant annuel des différentes déductions et le cas échéant, des crédits d’impôt
à bonifier, avec leurs codes respectifs, ainsi que les fractions mensuelles et journalières correspondantes. Ces dernières
s’élèvent à respectivement 1/12 et 1/300 de la déduction annuelle ou du crédit d’impôt annuel, les centimes étant
négligés.
(2) Lorsque la demande est formulée après le début de l’année et avant le 1er septembre, la déduction annuelle, de
même qu’un éventuel crédit d’impôt monoparental, sont répartis sur les périodes de paie ou de pension de l’année
n’ayant pas encore fait l’objet d’une attribution de salaire ou de pension. Les diviseurs prévus à l’alinéa 1er sont à
modifier en conséquence, sans qu’ils puissent être inférieurs à respectivement 6 ou 150. Les demandes formulées à
partir du 1er septembre ne donnent plus lieu à l’inscription des fractions mensuelle et journalière.
(3) Les restrictions relatives à la répartition mensuelle ou journalière des déductions ainsi que d’un éventuel crédit
d’impôt monoparental, prévues à l’alinéa 2 qui précède, ne sont pas applicables si, au cours de l’année d’imposition en
cause, le salarié ou le pensionné n’est assujetti à l’impôt que pour une période inférieure à six mois.
(4) Outre la déduction et le cas échéant, le crédit d’impôt monoparental, avec leurs montants annuels et les fractions
périodiques, l’administration inscrit sur la fiche de retenue la période de déduction, et, le cas échéant, de la bonification
du crédit d’impôt monoparental, période qui ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre de l’année d’imposition. Sans
préjudice de l’alinéa 3, le présent alinéa ne s’applique pas aux demandes déposées à partir du 1er septembre.
(5) Lorsque la fiche de retenue additionnelle d’un salarié porte la déduction relative aux minima forfaitaires et à
l’abattement extra-professionnel, prévue par l’article 5 du règlement grand-ducal concernant la détermination de la
retenue d’impôt sur les salaires et les pensions, les déductions se dégageant de l’application du présent règlement sont
inscrites dans les cases qui suivent.
(6) Les pièces relatives à la demande et à l’inscription sont conservées durant au moins trois ans par l’administration.
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Finances,
Palais de Luxembourg, le 19 décembre 2008.
Jean-Claude Juncker
Henri
Règlement grand-ducal du 19 décembre 2008 modifiant le règlement grand-ducal modifié du
28 décembre 1990 portant exécution de l’article 153 de la loi du 4 décembre 1967 concernant
l’impôt sur le revenu.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 153 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu;
Vu l’article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
L’article 26 du règlement visé à l’article 1er ci-dessus est remplacé comme suit
«Lorsqu’une même période de paie ou de pension donne lieu à l’attribution d’un ou de plusieurs acomptes
prévisionnels et à un décompte définitif, la retenue d’impôt et la bonification des crédits d’impôt peuvent être reportées
au décompte définitif et opérées sur la base de toutes les attributions faites au titre de la période de paie. Toutefois,
l’administration peut, dans des cas particuliers, obliger l’employeur ou la caisse de pension à procéder à une retenue
d’impôt et à la bonification des crédits d’impôt lors de chacune des attributions précitées.».
A l’article 21 du même règlement, l’expression «et bénéficient des crédits d’impôt» est intercalée entre
l’expression «à la retenue d’impôt» et celle de «dans les conditions».
(1) Lorsqu’une personne cumule plusieurs revenus passibles de retenue, l’excédent pour frais de
déplacement et, le cas échéant, l’excédent pour frais d’obtention autres que frais de déplacement sont inscrits sur la
fiche de retenue d’impôt du revenu auquel ils se rapportent du point de vue économique. Les excédents pour frais
d’obtention autres que ceux visés à la phrase qui précède, pour dépenses spéciales et l’abattement pour charges
extraordinaires, de même que les crédits d’impôt, sont inscrits sur la fiche de retenue principale, à moins que des
critères objectifs ne requièrent un mode d’inscription différent.
(2) Dans le chef d’époux imposables collectivement cumulant plusieurs revenus passibles de retenue d’impôt, les
dispositions de l’alinéa 1er sont applicables séparément à chaque époux. A cette fin, les excédents et abattements visés
à la deuxième phrase de l’alinéa 1er, sont à répartir à raison de 50 pour cent sur chaque époux, à moins que sur la base
de critères objectifs les époux ne demandent une répartition différente. Les excédents et abattements à attribuer en
vertu de la phrase qui précède à l’époux qui ne touche que des rémunérations supplémentaires, sont à inscrire sur la
première fiche de retenue d’impôt de celui-ci, à moins qu’en application de l’alinéa 1er, deuxième phrase du présent
article, un mode d’inscription différent n’entre en ligne de compte.
4. Inscriptions correctives
A l’article 27, alinéa 1er du règlement visé à l’article 1er, l’expression «et à la bonification des crédits
d’impôt» est insérée entre les mots «les pensions» et «dans».
L’intitulé de la section 5 du règlement visé à l’article 1er ci-dessus est remplacé par l’intitulé suivant
«Retenue d’impôt et crédits d’impôt sur rémunérations nettes d’impôt».
(1) Toute déduction inscrite est susceptible d’être modifiée en cours d’année tant en faveur qu’en défaveur
du salarié ou du pensionné. Une inscription corrective n’intervient toutefois qu’en raison d’une variation de la déduction
annuelle de plus de 60 euros.
(2) Les articles 13 à 15 sont applicables par analogie aux inscriptions correctives, sauf que la somme des fractions
périodiques à répartir doit correspondre à la différence entre la déduction annuelle et les fractions antérieurement
déduites et que l’inscription antérieure doit être annulée avec effet à partir du début de la période de déduction de
l’inscription corrective. Une différence négative donne lieu à un décompte annuel établi dans les conditions prévues par
le règlement grand-ducal portant exécution de l’article 145 de la loi.
(3) Il peut également être tenu compte des modifications en faveur du salarié ou du pensionné par l’inscription d’une
déduction complémentaire à répartir sur les périodes de paie ou de pension restantes de l’année. L’inscription
complémentaire est réunie par une accolade à l’inscription antérieure qui n’est pas annulée.
(4) Les bénéficiaires d’une déduction sont tenus de signaler au bureau RTS compétent selon l’article 13, toute
modification de nature à entraîner une inscription corrective en leur défaveur et disposent à cet effet d’un délai d’un
mois.
(5) Les dispositions du présent article, hormis la limite prévue à l’alinéa 1er, sont applicables par analogie au crédit
d’impôt monoparental.
5. Obligations de l’employeur ou de la caisse de pension
L’article 28 du règlement visé à l’article 1er ci-dessus est modifié comme suit
a) à l’alinéa 2, l’expression «et à la bonification des crédits d’impôt inscrits sur les fiches de retenue d’impôt» est
insérée entre les mots «retenue» et «dans»;
b) à l’alinéa 3, l’expression «et aux crédits d’impôt» est à insérer entre les expressions «la retenue de l’impôt» et
«et notamment».
A l’article 22 du règlement visé à l’article 1er ci-dessus, dont le texte actuel formera l’alinéa 1er, il est ajouté
un alinéa 2 libellé comme suit
«(2) Les crédits d’impôt inscrits sur la fiche de retenue sont à bonifier par les employeurs et caisses de pension aux
salariés et pensionnés en sus des rémunérations nettes d’impôt et de cotisations sociales convenues. Les crédits d’impôt
n’interviennent ainsi pas dans la détermination de la retenue par application des articles 23 à 26.».
(1) Avant la détermination de la retenue d’impôt, l’employeur ou la caisse de pension est tenu de déduire
des rémunérations la fraction de déduction correspondant à la période de paie ou de pension figurant sur la fiche de
retenue. L’arrondissement du salaire ou de la pension dans les conditions prévues par l’article 6 du règlement grand-
ducal relatif à la détermination de la retenue d’impôt sur les salaires et les pensions n’a lieu qu’après la déduction
précitée et celle prévue à l’article 3. La déduction ne peut être pratiquée que sur des rémunérations ordinaires ou, dans
les cas visés à l’article 10, sur les rémunérations supplémentaires.
(2) Si le salaire ou la pension est attribué pour une période de paie ou de pension de plusieurs mois, la déduction
mensuelle multipliée par le nombre de mois est mise en compte.
(3) Si le salaire ou la pension est attribué pour une période de paie ou de pension de plusieurs jours, la déduction
journalière multipliée par le nombre de jours est mise en compte.
(4) L’employeur ou la caisse de pension ne peut pas reporter de sa propre autorité sur une période de paie ou de
pension ultérieure tout ou partie d’une fraction de déduction qu’il n’aurait pu déduire lors d’une période de paie ou de
pension déterminée.
A l’article 29, alinéa 1er du règlement visé à l’article 1er ci-dessus, l’expression «à la retenue sur» est
remplacée par l’expression «à la retenue d’impôt et à la bonification des crédits d’impôt sur».
A l’article 24, alinéa 3 du règlement visé à l’article 1er ci-dessus, l’expression «barèmes établis ou approuvés
par le Ministre des Finances» est remplacée par celle de «barèmes établis par voie de règlement grand-ducal».
(1) Après la détermination de la retenue d’impôt l’employeur ou la caisse de pension est tenu d’imputer
sur cette retenue, les fractions des différents crédits d’impôt figurant sur la fiche de retenue et correspondant à la
période de paie ou de pension. Si le montant des crédits d’impôt imputables dépasse le montant de la retenue,
l’employeur ou la caisse de pension restitue au salarié ou au pensionné, lors de chaque période de paie ou de pension,
le montant du ou des crédits d’impôt qui dépasse le montant de la retenue d’impôt.
(2) Si le salaire ou la pension est attribué pour une période de paie ou de pension de plusieurs mois, la fraction
mensuelle des crédits d’impôt, multipliée par le nombre de mois est imputée sur la retenue d’impôt.
(3) Si le salaire ou la pension est attribué pour une période de paie ou de pension de plusieurs jours, la fraction
journalière des crédits d’impôt, multipliée par le nombre de jours est imputée sur la retenue d’impôt.
(4) L’employeur ou la caisse de pension ne peut pas reporter de sa propre autorité sur une période de paie ou de
pension ultérieure tout ou partie d’une fraction de crédit d’impôt qu’il n’aurait pas imputé lors d’une période de paie
ou de pension déterminée.
Chapitre 4 – Dispositions finales
La section 10bis et l’article 29bis du règlement visé à l’article 1er ci-dessus sont supprimés.
L’article 26 du règlement visé à l’article 1er ci-dessus est remplacé comme suit
«Les extraits de comptes de salaire ou de pension et les certificats de salaire ou de pension, de retenue d’impôt et
de crédits d’impôt bonifiés, établis par l’employeur ou la caisse de pension doivent indiquer, en ce qui concerne les
allocations nettes d’impôt, la rémunération brute et ses différents composants, ainsi que les montants des crédits
d’impôt bonifiés.».
Le présent règlement se substitue à partir de l’année d’imposition 2009 au règlement ministériel du
28 décembre 1990 portant exécution de l’article 139 de la loi concernant l’impôt sur le revenu, tel que ce règlement a
été modifié et complété par la suite.
Le présent règlement est applicable à partir de l’année d’imposition 2009.
L’article 28 du règlement visé à l’article 1er ci-dessus est modifié comme suit
a) à l’alinéa 1er, lettre c) le montant de «10 euros» est remplacé par le montant de «14 euros»;
b) à l’alinéa 2, le point final est supprimé et le texte est complété comme suit: «ou durant des stages imposés par
leurs études ou leur formation professionnelle. Il en est de même pour les travaux effectués par des étudiants
non résidents qui vivent passagèrement au Grand-Duché, exclusivement pour parfaire leurs études universitaires
ou techniques par des stages pratiques auprès d’entreprises indigènes. Ces dispositions sont limitées aux travaux
effectués et aux rémunérations y relatives touchées durant les six premiers mois de la période de stage.».
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Finances,
Palais de Luxembourg, le 19 décembre 2008.
Jean-Claude Juncker
Henri
Règlement grand-ducal du 19 décembre 2008 réglant les modalités d’application de l’octroi
du crédit d’impôt pour salariés.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu les articles 139bis et 144bis de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Finances,
Palais de Luxembourg, le 19 décembre 2008.
Jean-Claude Juncker
Henri
Règlement grand-ducal du 19 décembre 2008 modifiant le règlement grand-ducal modifié du
9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d’impôt sur les salaires et les pensions.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu les articles 137, 138, 139, 139bis, 139ter, 141, 144 et 144bis de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant
l’impôt sur le revenu;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
A l’article 29 du règlement visé à l’article 1er ci-dessus, l’expression «à des élèves et des étudiants en raison
d’une occupation occasionnelle durant la période des vacances scolaires et» est remplacée par «à des élèves, étudiants
et stagiaires visés à l’article 28, alinéa 2, ainsi que».
A l’article 32, alinéa 1er du règlement visé à l’article 1er ci-dessus, l’expression «par le ministre des finances»
est remplacée par l’expression «par voie de règlement grand-ducal» et l’expression «par arrêté ministériel» est
remplacée par l’expression «par règlement grand-ducal».
Le présent règlement est applicable à partir de l’année d’imposition 2009.
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Finances,
Palais de Luxembourg, le 19 décembre 2008.
Jean-Claude Juncker
Henri
Règlement grand-ducal du 19 décembre 2008 modifiant le règlement grand-ducal du 19 novembre 1999
portant exécution de l’article 137, alinéa 5 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant
l’impôt sur le revenu.
(Imposition forfaitaire du personnel de ménage)
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu et notamment les articles 137, alinéa 5 et
139bis;
Vu l’article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et après
délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons