Règlement grand-ducal du 30 mars 1993 fixant les redevances pour l’utilisation de l’espace aérien.
Table des dispositions (44)
Texte législatif (44 Articles)
Règlement grand-ducal du 30 mars 1993 fixant les redevances pour l’utilisation de l’espace aérien.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’accord multilatéral relatif aux redevances de route, fait à Bruxelles le 12 février 1981 et approuvé par la loi du 9
novembre 1982;
Vu la loi du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne, notamment l’article 7;
Vu le règlement grand-ducal du 22 février 1986 fixant les redevances pour l’utilisation de l’espace aérien;
Considérant la nécessité de mettre en oeuvre sans délai la décision du 27 novembre 1992 de la Commission élargie
d’Eurocontrol relative à la détermination des taux unitaires et des tarifs transatlantiques pour la période d’application
commençcant le 1er janvier 1993;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre desTransports et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
L’article 5 du règlement grand-ducal du 22 février 1986 fixant les redevances pour l’utilisation de l’espace
aérien est remplacé par la disposition suivante
«Avec effet à partir du 1er janvier 1993, le taux unitaire de redevance est de 85,42 écus, basé sur un taux de change de
42,0743 francs luxembourgeois pour 1 écu.»
A l’occasion des travaux de déplacement du CR 152b, cette route entre les points kilométriques 1,308-
2,693, à Schengen sera barrée à la circulation dans les deux sens.
Cette prescription est indiquée par le signal C,2.
Une déviation sera mise en place.
Au lieu dit Biirgerkraitz la vitesse de circulation sur les CR 215 et CR 181 est limitée à 70 km à l’heure.
Cette prescription est indiquée par le signal C,14 portant l’inscription «70». Ce signal est posé sur le CR 181 aux
points kilométriques 8,483 et 8,911 et sur le CR 215 au point kilométrique 3,488.
La fin de l’interdiction est indiquée par le signal C,17b.
Le CR 147, points kilométriques 2,369-5,097 au lieu-dit Scheierhaff/Canach est interdit aux véhicules ayant
un poids en charge supérieur à 3,5 tonnes, à l’exception des riverains et fournisseurs.
Cette prescription est indiquée par le signal C,7 portant les inscriptions „3t5” accompagné d’un panneau additionnel
portant l’inscription «sauf riverains et fournisseurs».
L’année cynégétique 1993/94 commence le 1er août 1993 et finit le 31 juillet 1994. Les dates de début et de
fin d’ouverture de la chasse figurant dans le présent arrêté sont à considérer comme comprises dans les périodes en
question.
L’exercice de la chasse est autorisé pendant le jour et prohibé la nuit pendant la période comprise entre une heure
après le coucher officiel et une heure avant le lever officiel du soleil.
L’article 3 du règlement grand-ducal du 4 juilet 1973 fixant les modalités d’exécution de la loi du 6
septembre 1962 sur la destruction et l’utilisation des cadavres d’animaux des viandes confisquées et des déchets de
viande est remplacé par le texte suivant
«L’exploitant n’est pas autorisé à exiger une rémunération des exploitants agricoles chez lesquels il collecte des cada-
vres d’animaux.»
Les huiles minérales légères et les gasoils destinés à l’alimentation des moteurs des véhicules circulant sur la
voie publique, qui sont fabriqués ou importés dans le pays, sont passibles d’un droit d’accise autonome fixé aux taux
suivants par 1.000 litres à la température de 15o C
(1) Essenceauplomb
2.460francs
(2) Essencesansplomb
2.360francs
(3) Gasoil
1.200francs
Le tableau des redevances figurant en annexe au même règlement grand-ducal est remplacé par le tableau
figurant en annexe au présent règlement.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi
du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Au même lieu sur les CR 181 et CR 215, à l’approche des débouchés des voies cyclistes, il est interdit aux
conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux routes
sans side-car.
Cette prescription est indiquée par le signal C,13aa. Ce signal est posé sur le CR 181 aux points kilométriques 8,767,
8791 et 8,867 et sur le CR 215 au point kilométrique 3,452.
La fin de l’interdiction est indiquée par le signal C,17c.
Le règlement grand-ducal du 23 mai 1991 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR
147, points kilométriques 2,369-5,097 au lieu-dit Scheierhaff/Canach est abrogé.
L’emploi du chien est autorisé pendant toute l’année sous réserve des dispositions réglementaires concernant
la lutte contre la rage.
Le mode de chasse au chien courant est limité à la période du 15 octobre au 28 février.
Toutefois, pour la chasse au sanglier, en plaine, dans les seules cultures de maïs, cette période commence le 1er août.
Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre de la Santé
sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 8 juillet 1993.
Jean
Le Ministre de l’Agriculture,
de laViticulture
et du Développement rural,
Marie-Josée Jacobs
Le Ministre de la Santé,
Johny Lahure
Règlement grand-ducal du 16 juillet 1993 portant fixation du droit d’accise autonome sur les huiles
minérales légères et les gasoils destinés à l’alimentation des moteurs des véhicules circulant sur la voie
publique.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la directive 92/81/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant l’harmonisation des structures des droits
d’accise sur les huiles minérales;
Vu la directive 92/82/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant le rapprochement des taux d’accises sur les
huiles minérales;
Vu l’article 7 de la loi du 23 décembre 1992 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour
l’exercice 1993;
Vu l’arrêté ministériel du 7 février 1964 portant publication de l’arrêté royal belge du 20 novembre 1963 portant
coordination des dispositions légales relatives au régime d’accise des huiles minérales;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le règlement grand-ducal du 23 décembre 1992 portant fixation du droit d’accise autonome sur les huiles
minérales légères et les gasoils destinés à l’alimentation des moteurs des véhicules circulant sur la voie publique est
abrogé.
Notre Ministre des Transports et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 30 mars 1993.
Jean
Le Ministre desTransports,
Robert Goebbels
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
ANNEXE
Redevances pour les vols visés à l’article 9 pour un aéronef dont le coefficient poids est égal à 1 (50 tonnes).
Les tarifs indiqués à la colonne 3 sont basés sur les taux de change suivants par rapport à l’ECU: 2,04243 DEM
(République Fédérale d’Allemagne), 42,0743 BEF (Belgique), 6,89232 FRF (France), 0,714185 GBP (Royaume-Uni),
42,0743 LUF (Luxembourg), 2,30310 NLG (Pays-Bas), 0,766221 IEP (Irlande), 1,82743 CHF (Suisse), 172,911 PTE
(Portugal), 14,3758 ATS (Autriche), 129,976 ESP (Espagne), 250,515 GRD (Grèce), 9.519,40 TRL (Turquie), 0,411384
MTL (Malte), 0,587855 CYP (Chypre), 106,08 HUF (Hongrie).
Aerodroms of departure (or of first destination)
situated
Aérodromes de départ (ou de première destination)
situés
Aerodromes of first destination
(or of departure)
Aérodromes de première destination
(ou de départ
ECU
ZONE I
– between 14oW & 110oW and North of 55o N
FRANKFURT
1.400,61
LONDON
944,48
– entre 14oW & 110oW et au nord de 55o N
PARIS
1,227,98
with the exception of Iceland/excepté l’Islande
PRESTWICK
494,79
ZONE II
– between 40oW & 110oW and 28o N & 55o N
ABIDJAN
143,62
– entre 40oW & 110oW et 28o N & 55o N
AMMAN
1.658,94
AMSTERDAM
916,02
ATHINAI
1.247,79
BALE-MULHOUSE
936,75
BANJUL
139,18
BARCELONA
763,78
BELFAST
210,15
BEOGRAD
1.510,53
BERLIN
1.019,96
BIRMINGHAM
516,55
BORDEAUX
522,96
BRISTOL
511,89
BRUXELLES
871,22
BUDAPEST
1.449,90
CAIRO
1.462,61
CARDIFF
323,56
CASABLANCA
347,85
DAKAR
139,07
DUBLIN
138,78
DUBROVNIK
1.431,82
DÜSSELDORF
1.043,85
EAST MIDLANDS
572,25
FRANKFURT
1.130,62
GENEVA
901,29
GLASGOW
318,73
HAMBURG
1.050,48
HELSINKI
550,48
ISTANBUL/ATATÜRK
1.532,05
JEDDAH
1.599,76
KIEV
1.071,99
KOBENHAVN
829,70
KÖLN-BONN
1.064,46
LAGOS
139,84
LAMEZIATERME
1.171,86
LAS PALMAS, GRAN CANARIA
485,93
LEEDS AND BRADFORD
509,56
LILLE
757,70
LISBOA
397,16
LJUBLJANA
1.367,13
LONDON
599,20
LUXEMBOURG
1.024,75
LYON
926,03
MAASTRICHT
958,25
MADRID
553,72
MALAGA
633,66
MANCHESTER
466,38
MANSTON
678,13
MARSEILLE
931,10
MILANO
1.038,92
Aerodroms of departure (or of first destination)
situated
Aérodromes de départ (ou de première destination)
situés
Aerodromes of first destination
(or of departure)
Aérodromes de première destination
(ou de départ
ECU
MONROVIA
139,18
MOSKVA
594,09
MÜNCHEN
1.309,43
NANTES
486,84
NAPOLI-CAPODICHINO
1.048,31
NEWCASTELE
491,27
NICE
938,23
OOSTENDE
766,75
OSLO
614,37
PARIS
730,73
PONTA DELGADA,ACORES
144,39
PORTO
290,86
PRAHA
1.313,45
PRESTWICK
318,73
RIYADH
1.570,04
ROMA
1.075,36
SAL I., CABOVERDE
139,07
SANTA MARIA,ACORES
154,48
SANTIAGO, ESPANA
254,19
SHANNON
91,31
SOFIA
1.586,39
STOCKHOM
614,37
STUTTGART
1.148,35
TEL-AVIV
1.627,04
TENERIFE
445,47
TORINO
1.094,79
TOULOUSE-BLAGNAC
692,86
VENEZIA
1.236,32
WARSZAWA
941,77
WIEN
1.430,59
ZAGREB
1.501,62
ZÜRICH
1.066,90
ZONE III
–West of 110oW and between 28o N & 55o N
AMSTERDAM
1.052,69
DÜSSELDORF
1.145,79
– à l’ouest de 110oW et entre 28o N & 55o N
FRANKFURT
1.172,48
GENEVA
1.367,86
HAMBURG
763,99
KOBENHAVN
862,26
LONDON
882,46
LUXEMBOURG
1.287,60
MADRID
439,89
MANCHESTER
700,45
MILANO
1.075,75
PARIS
996,92
PRESTWICK
441,74
SHANNON
86,99
ZÜRICH
1.451,36
Aerodroms of departure (or of first destination)
situated
Aérodromes de départ (ou de première destination)
situés
Aerodromes of first destination
(or of departure)
Aérodromes de première destination
(ou de départ
ECU
ZONE IV
– West of 40oW and between 20o N & 28o N
including Mexico
AMSTERDAM
880,12
BARCELONA
871,34
BERLIN
1.063,00
– à l’ouest de 40oW et entre 20o N & 28o N
incluant le Mexique
BRUXELLES
895,38
DÜSSELDORF
1.001,65
FRANKFURT
1.064,46
GOTEBORG
738,11
HAMBURG
1.040,12
HELSINKI
544,94
KOBENHAVN
870,60
KÖLN-BONN
1.020,79
LISBOA
450,80
LONDON
587,16
MADRID
639,04
MANCHESTER
418,59
MILANO
981,49
MÜNCHEN
1.191,52
OSLO
551,69
PARIS
655,71
PRAHA
1.245,53
ROMA
1.101,75
SAL I., CABOVERDE
90,83
SANTA MARIA,ACORES
155,37
SHANNON
171,11
STOCKHOLM
608,09
WIEN
1.373,50
ZÜRICH
990,12
ZONEV
–West of 40oW and between the Equator & 20o N
AMSTERDAM
1.042,38
BALE-MULHOUSE
995,07
– à l’ouest de 40oW et entre l’équateur & 20o N
BARCELONA
905,80
BORDEAUX
712,07
DÜSSELDORF
1.158,05
FRANKFURT
1.106,92
HAMBURG
1.178,14
HELSINKI
706,40
KÖLN-BONN
1.084,10
LAS PALMAS, GRAN CANARIA
620,81
LISBOA
534,39
LONDON
808,54
LYON
947,80
MADRID
722,27
MANCHESTER
625,37
MARSEILLE
1.123,24
MILANO
1.118,92
MÜNCHEN
1.183,48
NANTES
670,47
PARIS
826,66
PORTO
519,53
PORTO SANTO, MADEIRA
320,25
PRESTWICK
393,95
ROMA
1.237,17
SANTA MARIA,ACORES
203,28
SANTIAGO, ESPANA
523,34
Aerodroms of departure (or of first destination)
situated
Aérodromes de départ (ou de première destination)
situés
Aerodromes of first destination
(or of departure)
Aérodromes de première destination
(ou de départ
ECU
SHANNON
264,78
STOCKHOLM
1.257,79
TENERIFE
615,53
TOULOUSE-BLAGNAC
670,47
ZÜRICH
1.097,57
Règlement ministériel du 21 juin 1993 modifiant le règlement ministériel du 29 mai 1992 déterminant
l’exercice de la profession d’instructeur de candidats-conducteurs de véhicules automoteurs.
Le Ministre desTransports,
Vu les articles 2 et 4 modifiés de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les
voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel
qu’il a été modifié et complété dans la suite;
Vu
le
règlement
ministériel
du
mai
déterminant
l’exercice
de
la
profession
d’instructeur
de
candidats-conducteurs de véhicules automoteurs;
La Chambre des Métiers entendue dans son avis du 18 juin 1993;
Arrête
Article A
L’article 19 du règlement ministériel du 29 mai 1992 déterminant l’exercice de la profession d’instructeur de
candidats-conducteurs de véhicules automoteurs est remplacé par le texte suivant
«Art. 19. Les prix des leçcons,T.V.A. de 15% comprise, sont fixés comme suit à partir du 1er juillet 1993
1) Partie théorique
a) 2.450.- francs pour un cours collectif complet d’au moins douze heures dans une salle dûment aménagée. Le
cours est considéré comme complet si le candidat, après avoir suivi le cours d’au moins douze heures, s’est
présenté à l’examen théorique;
b) 1.230.- francs pour un cours collectif d’au moins six heures, après échec à l’examen théorique;
c) 820.- francs pour un cours collectif d’au moins quatre heures en matière de technique automobile;
d) 690.- francs pour une leçcon théorique strictement individuelle soit en matière de législation routière, soit en
matière de technique automobile;
2) Partie pratique
a) motocycle
1.010.- frs. par leçcon d’une heure;
a) véhicule automoteur accompagnant le motocycle sous a)
460.- frs. par leçcon d’une heure;
b) tracteur agricole, tracteur industriel ou machine
1.150.- frs. par leçcon d’une heure;
c) véhicule automoteur d’un poids total maximum autorisé égal ou
inférieur à 3.500 kg
1.270.- frs. par leçcon d’une heure;
d) véhicule automoteur d’un poids total maximum autorisé supérieur à
3.500 kg
2.000.- frs. par leçcon d’une heure;
e) autobus et autocar
2.000.- frs. par leçcon d’une heure;
f) remorque prescrite par l’article 13 pour la catégorie E du permis de
conduire attachée à un des véhicules cités sous b) à e) ci-dessus (non
compris le prix dû pour le véhicule tracteur)
580.- frs. par leçcon d’une heure.
Si les véhicules mentionnés sous a) à e) ci-dessus sont mis à la disposition par le candidat-conducteur, le prix se réduit
à 690.- francs par leçcon d’une heure. Pour les véhicules mentionnés sous c), d), e) et f) ci-dessus l’apprentissage et
l’examen pratique doivent se faire obligatoirement sur le véhicule dûment aménagé dont dispose l’instructeur, sauf
autorisation individuelle à accorder par le Ministre des Transports dans des cas exceptionnels. Pour les véhicules
mentionnés sous a) et b) ci-dessus, l’apprentissage et l’examen pratique peuvent se faire soit sur le véhicule spécialement
aménagé de l’instructeur soit sur un véhicule spécialement aménagé mis à la disposition par le candidat-conducteur. Il en
est de même si le candidat-conducteur sollicite un permis de conduire qui n’est valable que pour la conduite d’un
véhicule du service d’incendie et de secours.
3) Assistance à l’examen
L’assistance obligatoire de l’instructeur à l’examen pratique est rémunérée d’après les prix valables pour les leçcons
pratiques ordinaires, fixés sous 2) ci-dessus.
Toutefois, si les examens pratiques prescrits pour la catégorie C ou D, d’une part, et la catégorie E, d’autre part, sont
reçcus à une seule et même occasion, le total des prix fixés ci-dessus pour chaque examen est réduit de 15%.
Si l’instructeur est obligé d’assister à la réception de l’examen théorique, sa rémunération est fixée à 230.- francs par
candidat.
4) Le prix que le patron-instructeur est autorisé à demander pour la formation des candidats à l’examen du permis de
conduire «apprenti-instructeur» est fixé à 2.460.- francs pour un cours complet de 24 heures théoriques et à 1.270.-
francs par heure pour les leçcons pratiques enseignées.
5) Un droit d’inscription d’un montant de 600.- francs peut être perçcu par l’instructeur au moment de l’introduction
de la demande en obtention d’un permis de conduire pour compte des candidats conducteurs.
6) L’instructeur est en droit de se faire régler par le candidat-conducteur 50% du prix de la partie théorique à titre
d’acompte lors de la première leçcon théorique.
7) Aucune autre taxe forfaitaire ne peut être facturée au candidat du chef de sa demande en obtention d’un permis
de conduire, de son apprentissage ou de son examen.
Article B
Le présent règlement est publié au Mémorial.
Luxembourg, le 21 juin 1993.
Le Ministre desTransports,
Robert Goebbels
Règlement grand-ducal du 28 juin 1993 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR
152b, points kilométriques 1,308-2,693 à Schengen.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a
été modifiée et complétée dans la suite;
Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel
qu’il a été modifié et complété dans la suite;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre desTravaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre des Travaux Publics sera chargé de l’exécution du présent règlement qui prendra effet à partir
de l’installation du chantier jusqu’à la fin des travaux et qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 28 juin 1993.
Jean
Le Ministre desTravaux Publics,
Robert Goebbels
Règlement grand-ducal du 28 juin 1993 concernant la réglementation et la signalisation routières sur les
CR 181 et CR 215 au lieu dit Biirgerkraitz.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a
été modifiée et complétée dans la suite;
Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel
qu’il a été modifié et complété dans la suite;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre desTravaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les conducteurs de véhicules et d’animaux sortant du parking et s’engageant dans le CR 181 doivent céder le
passage aux conducteurs circulant sur ledit CR 181.
Cette prescription est indiquée par le signal B,1. Les signaux sont posés sur le CR 181 aux points kilométriques 8,723
et 8,813.
Les conducteurs de véhicules et d’animaux circulant sur le CR 181 en provenance de Bereldange doivent au croise-
ment formé par ledit CR 181 avec le CR 215 céder le passage aux conducteurs en provenance de Bridel et en provenance
de Luxembourg.
Cette prescription est indiquée par le signal B,1 posé sur le CR 181 au point kilométrique 8,791.
Les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies conformément à l’article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Commissions d’examen; paragraphe 3 et paragraphe 4, 3e alinéa.
3. En cas de besoin, il peut être nommé, outre les commissions prévues au par. 2 du présent article, une ou plusieurs
commissions supplémentaires. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 2 du présent article, il pourra être créé, en
cas de nombre réduit de candidats à examiner, des commissions communes à deux ou plusieurs lycées. Le Ministre de
l’Education Nationale fixe le siège des commissions supplémentaires ou communes.
4. Le directeur du lycée est d’office membre de chaque commission de son établissement ainsi que de chaque commis-
sion commune chargée d’examiner des candidats de son établissement. Pour chacune de ces commissions, il lui est
loisible de proposer au Ministre de l’Education Nationale un délégué. Si le siège d’une commission supplémentaire n’est
pas fixé auprès d’un lycée, il peut être dérogé à cette disposition.
Le mode de chasse à la battue est autorisé avec au plus trente-cinq chasseurs par battue.
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et
qui entrera en vigueur le 19 juillet 1993.
Cabasson, le 16 juillet 1993.
Jean
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Editeur
Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
L’accès au parking est interdit à partir du CR 181 au point kilométrique 8,729.
Cette prescription est indiquée par les signaux C,1a et C,11b.
Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Château de Berg, le 29 juin 1993.
Jean
Le Ministre desTravaux Publics,
Robert Goebbels
Règlement grand-ducal du 29 juin 1993 modifiant le règlement grand-ducal du 15 avril 1992 portant
organisation de l’examen de fin d’études secondaires.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l’enseignement, titre VI: de l’enseignement secondaire, notam-
ment l’article 60;
Vu l’article 27 de la loi du 5 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Education Nationale et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Délibérations et modalités de vote; paragraphe 2.
2. Les décisions concernant chaque candidat sont prises par le commissaire du Gouvernement, le directeur ou son
délégué et les membres de la commission qui apprécient les épreuves d’examen du candidat.
La chasse au gibier et aux oiseaux non spécialement désignés ci-après reste fermée pendant toute l’année.
A partir du CR 181 l’accès aux chemins vicinaux formant croisement avec ledit CR 181 aux points kilométri-
ques 8,633 et 8,717 est interdit à toute circulation exceptés cyclistes.
Cette prescription est indiquée par le signal C,2, posé aux points kilométriques susmentionnés, portant un panneau
additionnel avec la mention «excepté cyclistes».
La chasse est ouverte
A. en plaine et dans les bois
a) Grand gibier
1. au cerf dix cors et plus, du 1er septembre au 14 octobre; seuls les modes de chasse «à l’approche et à l’affût» sont
permis;
2. à la biche et au faon du 15 octobre au 30 novembre;
3. au sanglier mâle dont le poids dépasse 45 kg animal vidé, du 1er août au 31 décembre et du 1er juin au 31 juillet;
4. à la laie dont le poids dépasse 45 kg animal vidé, du 1er août au 31 décembre et du 16 juillet au 31 juillet;
5. au sanglier dont le poids ne dépasse pas 45 kg animal vidé pendant toute l’année;
6. pendant la période du 1er août au 14 octobre et du 1er mars au 31 juillet, seuls les modes de chasse à l’approche et
à l’affût sont permis pour la chasse au sanglier, sans préjudice des dispositions de l’article 2 ci-dessus concernant la
chasse en battue dans les cultures de maïs;
7. au daim, à la daine et au faon du 1er septembre au 30 novembre; pendant la période du 1er septembre au 14
octobre, seuls les modes de chasse «à l’approche et à l’affût» sont permis;
8. au brocard du 1er août au 10 août, du 15 octobre au 30 novembre, du 15 mai au 15 juin et du 15 juillet au 31
juillet; pendant les périodes du 1er août au 10 août, du 15 mai au 15 juin et du 15 juillet au 31 juillet, seuls les
modes de chasse «à l’approche et à l’affût» sont permis;
9. à la chevrette et au chevrillard du 15 octobre au 30 novembre;
10. au mouflon mâle, du 1er septembre au 14 octobre et du 1er décembre au 31 décembre; seuls les modes de chasse
«à l’approche et à l’affût» sont permis;
11. au mouflon femelle et à l’agneau, du 15 octobre au 30 novembre.
b) Petit gibier et gibier d’eau
12. au lièvre, du 1er octobre au 15 décembre;
13. au coq de faisan, du 1er octobre au 31 décembre;
14. à la poule faisane, du 15 octobre au 30 novembre;
15. au canard colvert, du 1er septembre au 31 janvier;
16. à la bécasse, du 1er octobre au 31 janvier;
c) Autre gibier
17. au pigeon ramier, dans les bois, du 1er septembre au 28 février, et en plaine, du 1er août au 28 février;
18. à la corneille noire, à la pie commune et au geai ordinaire, du 1er octobre au 28 février;
19. à la fouine, au putois et à l’hermine, du 15 octobre au 28 février;
20. au renard, du 1er août au 30 mars et du 15 mai au 31 juillet;
21. au lapin sauvage, pendant toute l’année.
B. dans les parcs à gibier non visés par l’article 21 de la loi du 20 juillet 1925
Même temps d’ouverture que sub A. avec pour le grand gibier les modifications ci-après
22. le mouflon mâle, le mouflon femelle et l’agneau, du 1er septembre au 31 janvier;
23. le daim, la daine et le faon, du 1er septembre au 31 janvier.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi
du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Objet des épreuves; paragraphe 1, alinéas 8 (section E) et 9 (section F).
Section E: latin, françcais, allemand, anglais, mathématiques, philosophie, histoire, éducation artistique, éducation musi-
cale;
Section F: latin, françcais, allemand, anglais, mathématiques, philosophie, histoire, physique, éducation musicale.
Le transport du cerf, du sanglier, du mouflon et du chevreuil n’est autorisé que si l’animal a conservé sa tête
ainsi que le dispositif de marquage prévu par la loi.
La mise en vente et l’achat dans toutes leurs formes, ainsi que le transport en vue de la vente ou du colportage de la
bécasse, de la corneille noire, de la pie commune et du geai sont interdits.
Notre Ministre des Travaux Publics sera chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Château de Berg, le 28 juin 1993.
Jean
Le Ministre desTravaux Publics,
Robert Goebbels
Règlement grand-ducal du 29 juin 1993 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le
CR 147, points kilométriques 2,369-5,097 au lieu-dit Scheierhaff/Canach.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a
été modifiée et complétée dans la suite;
Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel
qu’il a été modifié et complété dans la suite;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre desTravaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le présent règlement qui sera inséré au Mémorial entrera en vigueur le 1er août 1993. Il sera publié et affiché
dans toutes les communes du Grand-Duché.
Luxembourg, le 1er juillet 1993.
Le Ministre de l’Environnement,
Alex Bodry
Règlement grand-ducal du 8 juillet 1993 modifiant le règlement grand-ducal du 4 juillet 1973 fixant les
modalités d’exécution de la loi du 6 septembre 1962 sur la destruction et l’utilisation des cadavres
d’animaux, des viandes confisquées et des déchets de viande.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu le règlement grand-ducal du 4 juillet 1973 fixant les modalités d’exécution de la loi du 6 septembre 1962 sur la
destruction et l’utilisation des cadavres d’animaux, des viandes confisquées et des déchets de viande;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;
Vu l’avis de la Chambre des Métiers;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de laViticulture et du Développement rural et de Notre Ministre de
la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Opérations préliminaires; paragraphes 2 et 3.
2. Chaque examinateur propose au choix du commissaire, sous pli fermé et dans un délai antérieurement fixé, un sujet
ou une série de questions pour l’épreuve écrite ou pratique qu’il est appelé à apprécier, et, pour l’épreuve orale, un
nombre de questionnaires à déterminer par le commissaire du Gouvernement.
3. Pour chaque épreuve écrite, pratique ou orale, le Ministre de l’Education Nationale désigne au moins un groupe de
deux experts chargé d’examiner les sujets ou questions proposés et de soumettre ses observations au commissaire du
Gouvernement.
Opérations d’examen; paragraphes 1 et 3.
1. Les sujets ou questions des épreuves écrites, pratiques et orales sont choisis par le commissaire parmi les sujets ou
questions qui lui ont été proposés.Toutefois, il est loisible au commissaire d’arrêter des sujets ou questions en dehors de
ceux qui lui ont été proposés, pourvu qu’ils aient été examinés au préalable par le groupe d’experts compétent.
3. Les plis contenant les questionnaires des épreuves écrites ne sont ouverts qu’en présence des candidats et au
moment-même où il doit être donné lecture des sujets ou questions. Les plis contenant les questionnaires des épreuves
orales sont remis par le directeur aux examinateurs concernés 3 jours francs avant le début des épreuves orales.
Surveillance et fraude; paragraphe 1.
1. Durant les épreuves écrites, les candidats sont constamment surveillés par au moins deux membres d’une commis-
sion.
Organisationetcorrectiondesépreuvesoralesetdesépreuvespratiques;paragraphes2,4et6.
2. Les épreuves orales ont lieu devant deux membres de la ou des commissions d’examen compétentes. La perfor-
mance de chaque candidat est appréciée séparément par chacun des deux examinateurs.Au cas où le titulaire de la classe
que le candidat a fréquentée ne figure pas parmi ces deux membres, il assiste en tant qu’observateur à l’épreuve orale.
4. Dans chaque branche où une épreuve orale a lieu, la note de l’épreuve orale est mise en compte ensemble avec la
note de l’épreuve écrite (ou des épreuves écrites) dans la même branche; le poids accordé à chacune des deux notes est
déterminé par règlement ministériel.
6. Sous réserve des dispositions du présent règlement, les modalités du déroulement de l’épreuve orale sont définies
par règlement ministériel.
Décisions, paragraphe 2 d, 3e alinéa.
L’épreuve complémentaire est écrite.
Epreuves d’ajournement, paragraphe 1.
1. Les épreuves d’ajournement sont écrites ou, le cas échéant, pratiques.
Diplôme de fin d’études secondaires; paragraphe 2.
2. Le diplôme est signé par les membres de la commission qui ont pris part à la décision conformément à l’article 4,
paragraphe 2, du présent règlement. Il est revêtu du sceau de l’établissement ou de la commission, visé par le Ministre de
l’Education Nationale et enregistré au Ministère de l’Education Nationale.»
Le règlement grand-ducal du 15 avril 1992 portant organisation de l’examen de fin d’études secondaires est
modifié comme suit
«Art. 2. Session de l’examen.
Une session annuelle est organisée à la date fixée par le Ministre de l’Education Nationale; elle est close à la fin des
opérations d’ajournement et au plus tard le 30 novembre de l’année en cours.
1) En cas de besoin, un examen de fin d’études secondaires portant sur les programmes des anciennes
sections A, B, C, D, E et F sera organisé par décision ministérielle lors des sessions 1994 et 1995 pour les élèves qui ont
suivi régulièrement l’enseignement de la classe de première (ancien régime) d’un lycée du pays.
2) Les élèves ayant réussi une classe de deuxième (ancien régime) peuvent opter pour les nouvelles sections définies à
l’article 6 du règlement grand-ducal du 15 avril 1992 précité d’après les dispositions suivantes
L’élève de la section A, enseignement classique, ancien régime, est admissible à la classe de première de la section A1,
enseignement classique, nouveau régime option «latin 5 leçcons».
L’élève de la section A, enseignement moderne, ancien régime, est admissible à la classe de première de la section A1,
enseignement moderne, nouveau régime, sous réserve du choix adéquat de la 4e langue.
L’élève des sections B, C, E, F, enseignement classique ou enseignement moderne, ancien régime, est admissible à la
classe de première de la section correspondante B, C, E ou F, enseignement classique ou enseignement moderne,
nouveau régime.
L’élève de la section D, enseignement moderne ou enseignement classique, ancien régime, est admissible à la classe de
première de la section A2, enseignement classique ou enseignement moderne nouveau régime. A condition de ne pas
avoir obtenu de note insuffisante en mathématiques aux épreuves de l’examen de fin d’études secondaires, ancien
régime, l’élève de la section D, enseignement moderne ou enseignement classique, ancien régime, est admissible à la
classe de première de la section D, enseignement classique ou enseignement moderne, nouveau régime.
Les dispositions du présent règlement entrent en vigueur à partir de l’année scolaire 1993/94.
Notre Ministre de l’Education Nationale est chargé de l’exécution du présent règlement, qui sera publié au
Mémorial.
Château de Berg, le 29 juin 1993.
Jean
Le Ministre de l’Education Nationale,
Marc Fischbach
Règlement ministériel du 1er juillet 1993 concernant l’ouverture de la chasse.
Le Ministre de l’Environnement,
Vu la loi du 19 mai 1885 sur la chasse;
Vu la loi du 20 juillet 1925 sur l’amodiation de la chasse et l’indemnisation des dégâts causés par le gibier;
Vu la loi modifiée du 24 février 1928 concernant la protection des oiseaux;
Vu la loi du 24 août 1956 ayant pour objet de modifier et de compléter la législation sur la chasse;
Vu la loi du 18 juin 1962 portant approbation de la convention internationale pour la protection des oiseaux;
Vu la loi du 16 novembre 1971 portant approbation de la convention Benelux en matière de chasse et de protection
des oiseaux;
Vu la loi du 30 août 1982 portant approbation du protocole du 20 juin 1977 modifiant la convention Benelux précitée;
Vu la loi du 30 mai 1984 modifiant et complétant la législation sur la chasse;
Vu la loi du 2 avril 1993 modifiant et complétant la législation sur la chasse et complétant l’article 26 de la loi du 7 avril
1909 sur la réorganisation de l’administration des Eaux et Forêts;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 10 mars 1959 ayant pour objet la destruction des animaux malfaisants et nuisibles;
Vu l’arrêté grand-ducal du 8 août 1928 concernant l’ouverture et la fermeture de la chasse aux oiseaux énumérés aux
articles 4 et 5 de la loi du 24 février 1928;
Le Conseil Supérieur de la Chasse entendu en son avis;
Sur le rapport du Directeur de l’administration des Eaux et Forêts;
Arrête