Règlement grand-ducal du 6 novembre 1997 fixant certaines dispositions applicables aux vins provenant de la récolte 1997.
Table des dispositions (65)
Texte législatif (65 Articles)
Règlement grand-ducal du 6 novembre 1997 fixant certaines dispositions applicables aux vins provenant
de la récolte 1997.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu le règlement (CEE) Nº 822/87 portant organisation commune du marché viti-vinicole;
Vu le règlement (CEE) Nº 823/87 établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans
des régions déterminées;
Vu le règlement grand-ducal modifié du 14 juillet 1971 relatif à l’exécution du règlement (CEE) Nº 817/70 établissant
des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées (v.q.p.r.d.);
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
L’augmentation du titre alcoométrique naturel acquis ou en puissance, du moût de raisin, du moût de raisin
partiellement fermenté et du vin nouveau encore en fermentation provenant de la récolte 1997, est autorisée dans la
limite de 3,5%vol pour tous les cépages, sans que toutefois les titres alcoométriques totaux après enrichissement puissent
dépasser les maxima fixés à l’article 1er du règlement ministériel modifié du 9 septembre 1970 concernant la fixation des
titres alcoométriques totaux pour les vins indigènes.
Dans chaque lycée et lycée technique, les représentants des élèves se réunissent au sein d’un comité d’élèves
de treize membres. Les élections des représentants sont organisées par la direction de l’établissement, et le
fonctionnement est déterminé par les dispositions ci-après.
L’élection du comité d’élèves
Le poste d’orthophoniste, chargé de la gestion du service d’audiophonologie de la Direction de la Santé est
désigné comme poste à responsabilité particulière.
La participation du Luxembourg à l’élément multinational de conseil en matière de police en Albanie sous
l’autorité de l’UEO relève du ministre de la Force publique.
La liste établie à l’article 2 du présent règlement énumère les branches commerciales principales, les branches
commerciales ainsi que les produits rentrant dans le commerce d’une branche commerciale, selon une classification à cinq
chiffres.
Le groupe des deux premiers chiffres détermine la branche commerciale principale, le troisième chiffre détermine la
branche commerciale et le groupe formé par les quatrième et cinquième chiffres détermine les produits ou articles faisant
l’objet du commerce de la branche commerciale à laquelle ils appartiennent.
La demande d’autorisation particulière doit contenir obligatoirement les informations suivantes
1.
L’identité du demandeur.
1.1.
Dans le cas où le demandeur est une personne physique: nom, prénom et adresse. Copie de l’autorisation
d’établissement est à joindre par le demandeur s’il est en possession d’une telle autorisation.
1.2.
Dans le cas où le demandeur est une personne morale: raison sociale, forme juridique, adresse et objet social.
Copie de l’autorisation d’établissement est à joindre, le cas échéant.
1.3.
En cas de demande conjointe, l’identité de chaque demandeur est à préciser.
1.4.
Dans le cas d’une demande présentée par un mandataire, la production du mandat est requise.
2.
La qualité en laquelle le demandeur agit.
La demande doit préciser si le requérant agit comme promoteur, comme futur propriétaire des constructions ou
comme futur exploitant.
Dans le cas d’une demande présentée par un promoteur, la production d’un extrait du contrat de promotion
prouvant l’engagement du promoteur envers le maître de l’ouvrage à faire procéder à la réalisation d’un
programme de construction est requise.
3.
La localisation du projet.
La localisation géographique du projet sur un fonds topographique à l’échelle du 1/10.000e respectivement sur le
nouveau fonds topographique à l’échelle du 1/5.000e dès que ce dernier sera disponible.
4.
Le relevé cadastral des parcelles concernées par le projet et la superficie du terrain.
Un plan cadastral et un extrait du plan d’aménagement communal à l’échelle du 1/2.500e doivent être joints.
Le plan cadastral doit obligatoirement indiquer l’implantation définitive du/des bâtiment(s), les infrastructures
extérieures ainsi que les alentours.
5.
La description du projet.
5.1.
Projet portant sur la création d’une surface commerciale nouvelle;
la surface de vente totale du projet ainsi que la surface de vente réservée à chaque branche commerciale
principale.
5.2.
Projet portant sur l’extension d’une surface commerciale existante;
- la surface de vente totale existante, ainsi que sa répartition sur les branches commerciales principales;
- la surface de vente totale supplémentaire demandée, ainsi que sa répartition sur les branches commerciales
principales prévues dans l’extension.
5.3.
Projet portant sur la transformation, le transfert ou la reprise d’une surface commerciale déjà autorisée;
- la surface de vente totale existante et sa répartition sur les différentes branches commerciales principales;
- les surfaces de vente par branche commerciale principale concernant la transformation, le transfert ou la
reprise.
6.
Lorsque le demandeur de l’autorisation particulière sera l’exploitant de la surface de vente, il indiquera l’enseigne
sous laquelle la surface sera exploitée.
7.
Si le projet s’intègre dans un centre commercial existant, une liste des magasins d’une surface de vente supérieure
à 400 m2 de ce centre doit être jointe à la demande.
8.
Les renseignements sur les possibilités de stationnement des clients et du personnel de la surface commerciale
projetée.
9.
L’indication du nombre d’emplois qui sont créés par la réalisation du projet.
Le titre alcoométrique minimum naturel pour les vins de qualité produits sur le territoire du Grand-Duché de
Luxembourg, est fixé pour les vins de la récolte 1997 à 63º Oechsle.
Les élections ont lieu au cours du mois d’octobre de chaque année pendant une période à fixer par le directeur
de l’établissement.
Le présent règlement qui entre en vigueur le 1er décembre 1997 est publié au Mémorial.
Luxembourg, le 17 novembre 1997.
Le Ministre de la Santé,
Johny Lahure
Loi du 21 novembre 1997 relative aux banques d’émission de lettres de gage.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés du 23 octobre 1997 et celle du Conseil d’Etat du 4 novembre 1997 portant
qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Article I
Le chapitre 1 de la partie I de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est modifié comme suit
a)
Les articles 1 à 11 constituent une section intitulée «Section 1 : Dispositions d’application générale».
b)
L’article 12 constitue une section intitulée «Section 2 : Dispositions particulières aux caisses rurales».
c)
Il est inséré une nouvelle section intitulée «Section 3 : Dispositions particulières aux banques d’émission de lettres
de gage», avec la teneur suivante
Les membres de la Gendarmerie et de la Police participant à l’élément multinational en matière de police en
Albanie sous l’autorité de l’UEO sont désignés par le ministre de la Force publique sur avis du Commandant de la
Gendarmerie et du Directeur de la Police.
La liste des branches commerciales principales, des branches commerciales et des produits rentrant dans le
commerce d’une branche se présente comme suit
Produits alimentaires et articles de ménage
01.1
Produits alimentaires
01.1.01
les produits de l’alimentation générale, y compris les produits laitiers et les produits de viande conditionnée
01.1.02
les produits diététiques
01.1.03
le pain
01.1.04
la pâtisserie
01.1.05
la confiserie
01.1.06
la viande et les produits à base de viande
01.1.07
les poissons, crustacés et mollusques
01.1.08
les fruits et légumes
01.1.09
les boissons
01.2
Produits de ménage
01.2.01
les produits d’entretien et de nettoyage
01.2.02
les articles de parfumerie, les produits d’esthétique, d’hygiène et de toilette
01.2.03
les tabacs
01.2.04
les articles pour fumeurs
01.2.05
les aliments pour animaux domestiques
01.2.06
les ustensiles de ménage
01.2.07
les semences et engrais
01.2.08
les produits phytopharmaceutiques à usage domestique
01.2.09
les articles de papeterie et fournitures pour le bureau
01.2.10
les journaux et revues
Habillement
02.1
Textiles et vêtements
02.1.01
les textiles
02.1.02
les vêtements de confection pour hommes, femmes et enfants
02.1.03
les sous-vêtements, la lingerie, les vêtements de bain
02.1.04
les parapluies
02.2
Mercerie, bonneterie et laines
02.2.01
les laines et articles de tricotage
02.2.02
les articles de mercerie et de bonneterie
02.3
Fourrures
Chaussures et maroquinerie
03.1
Chaussures
03.2
Maroquinerie
03.2.01
les articles de maroquinerie et de voyage
03.2.02
les parapluies
Hygiène et santé
04.1
Hygiène
04.1.01
les articles de parfumerie, les produits d’esthétique, d’hygiène et de toilette
04.2
Santé
04.2.01
les articles médicaux, orthopédiques et de rééducation
Horlogerie et bijouterie
05.1
Articles d’horlogerie
05.2.
Articles de bijouterie et d’argenterie
Equipement du bâtiment / foyer
06.1
Quincaillerie et équipement du foyer
06.1.01
les articles de quincaillerie, de peinture et de décor
06.1.02
les verres et la porcelaine
06.1.03
les articles d’art de la table et de décoration
06.1.04
l’outillage
06.1.05
les produits d’entretien et de nettoyage
06.1.06
les articles et produits d’entretien pour voitures, motos et vélos
06.2
Electroménager
06.2.01
les appareils d’éclairage et d’équipement du foyer
06.2.02
les appareils électroménagers et de radio / télévision
06.2.03
l’équipement Hi-Fi, vidéo, de transmission
06.3
Jardinage et plein air
06.3.01
les articles et produits d’horticulture et de pépinière
06.3.02
les articles et le matériel de jardinage
06.3.03
les semences et engrais
06.3.04
les produits phytopharmaceutiques à usage domestique
06.3.05
les machines et le matériel agricole et viticole
06.3.06
les meubles de plein air
06.3.07
les articles et les équipements de camping et de caravaning
06.3.08
le matériel de sport
06.4
Jeux et jouets
06.5
Articles de revêtement
06.5.01
les tapis et revêtements de sols et de murs
06.5.02
les tissus d’ameublement
06.6
Bâtiment
06.6.01
les matériaux de construction
06.6.02
les bois et produits dérivés
06.6.03
le matériel et l’équipement de bricolage
06.6.04
le matériel et les fournitures électriques
06.6.05
le matériel sanitaire et de chauffage
06.6.06
les machines-outils
06.6.07
les combustibles liquides et solides
Ameublement
07.1
Meubles
07.1.01
les meubles
07.1.02
les cuisines prééquipées
07.1.03
les appareils d’éclairage et d’équipement du foyer
07.1.04
les verres et la porcelaine
07.1.05
les meubles de plein air
07.2
Articles de revêtements
07.2.01
les tapis et revêtements de sols et de murs
07.2.02
les tissus d’ameublement
07.3
Literie
07.4
Art de table et de décoration
07.4.01
les articles d’art de la table et de décoration
07.4.02
les articles de bimbeloterie
07.5
Objets d’art et antiquités
07.5.01
les articles de cadeau, d’objets d’art et d’objets religieux
07.5.02
les antiquités
07.5.03
les articles de brocante
07.6
Equipement de bureau, d’ordinateurs
Libraire et papeterie
08.1
Librairie
08.1.01
les livres, journaux et revues
08.1.02
les supports multimédias
08.2
Papeterie
08.2.01
les articles de papeterie et fournitures pour le bureau
08.2.02
les journaux et revues
08.2.03
les tabacs
08.2.04
la confiserie
08.2.05
les boissons non-alcooliques
Disques et instruments de musique
09.1
Disques et cassettes audio et vidéo
09.2
Instruments de musique
Galeries d’art
10.1
Objets d’art de tout genre
Timbres et monnaies
11.1
Articles de philatélie, monnaies
Sports et loisirs
12.1
Articles de sport et de camping
12.1.01
les vêtements et chaussures de sport
12.1.02
l’équipement sportif
12.1.03
les installations de sport
12.1.04
le matériel de sport
12.1.05
les articles de camping
12.1.06
l’équipement de caravaning
12.2.
Bicyclettes
12.2.01
les bicyclettes
12.2.02
les vêtements et chaussures pour cyclistes
12.3
Chasse et pêche
12.3.01
les armes, munitions et articles de chasse
12.3.02
les vêtements et chaussures de chasse
12.3.03
les articles de pêche
12.4
Bateau et voile
12.4.01
les bateaux à voile
12.4.02
l’équipement de bateau à voile
12.4.03
les bateaux sans moteur
12.4.04
l’équipement de bateau sans moteur
12.4.05
les planches à voile et accessoires
12.4.06
les vêtements et chaussures de voile et de bateau
12.4.07
l’équipement et les vêtements de sport subaquatique
12.5
Jeux et jouets
Agriculture
13.1
Agriculture, Horticulture et viticulture
13.1.01
les articles et produits d’agriculture, d’horticulture et de viticulture
13.1.02
les machines et le matériel agricole, horticole et viticole
13.1.03
les semences et engrais
13.1.04
les produits phytopharmaceutiques à usage domestique
13.1.05
les fleurs et plantes
13.1.06
les fleurs artificielles
13.1.07
les meubles de plein air
13.2
Animaux
13.2.01
les animaux vivants et les fournitures pour animaux
13.2.02
les articles d’aquariophilie
13.2.03
les livres de zoologie
13.2.04
les aliments pour animaux domestiques
13.3
Produits phytopharmaceutiques
13.3.01
les produits phytopharmaceutiques à usage domestique
13.3.02
les produits phytopharmaceutiques à usage professionnel
Electroménager et audiovisuel
14.1
Electroménager
14.1.01
les appareils d’éclairage et d’équipement du foyer
14.1.02
les appareils électroménagers et de radio / télévision
14.1.03
l’équipement HI-FI, vidéo, de transmission
14.2.
Photo et optique
14.2.01
les appareils de photo, de vidéo et de ciné, la littérature technique
14.2.02
les articles optiques
14.3
Equipements de bureau, d’ordinateurs
14.4
Disques et cassettes audio et vidéo
14.5
Articles d’horlogerie
Moyens de transport automoteurs
15.1
Moyens de transports automoteurs
15.1.01
les véhicules automoteurs
15.1.02
les camping-cars
15.1.03
les remorques et roulottes
15.1.04
les bateaux à moteur
15.2
Equipements et produits d’entretien pour moyens de transports automoteurs
15.2.01
les carburants et lubrifiants
15.2.02
les pneumatiques
15.2.03
les articles et produits d’entretien pour moyens de transport automoteurs
15.2.04
l’équipement de sonorisation et de communication pour moyens de transport automoteurs
L’étude de marché doit contenir obligatoirement les informations suivantes.
1.
La délimitation et la population de la zone de chalandise visée par le projet relatif à la demande d’autorisation
particulière.
1.1.
Une liste exhaustive des communes comprises dans la zone de chalandise avec indication, pour chaque commune
de la population dénombrée lors des 2 derniers recensements de la population.
1.2.
La population totale de la zone de chalandise et son évolution entre les 2 derniers recensements de la population.
1.3.
La production d’une carte faisant apparaître les limites de la zone de chalandise.
1.4.
Une justification de cette délimitation.
1.5.
Lorsqu’il est fait état dans la zone de chalandise d’une fréquentation touristique, une justification des chiffres
avancés doit être jointe.
2.
Le marché théorique de la zone de chalandise.
L’étude doit fournir des indications concernant le marché théorique global de la zone par branche commerciale
principale faisant l’objet du projet, ainsi que la part de marché visée par le demandeur de l’autorisation
particulière.
Ce marché théorique sera calculé à partir des dépenses commercialisables des habitants de la zone par branche
commerciale principale visée par le projet. La source des données chiffrées et leur composition doivent être
jointes.
Par zone de chalandise d’une surface commerciale il faut comprendre l’ensemble des localités dont la population
est susceptible de faire partie du marché théorique de la surface commerciale.
3.
L’équipement commercial de la zone de chalandise.
3.1.
Pour les projets comportant un ou plusieurs magasins non spécialisés d’une surface de vente supérieure à 400
m2, l’étude de marché doit renfermer une liste des magasins non spécialisés ainsi que des magasins spécialisés
dans les branches commerciales principales concernées par le projet, d’une surface de vente supérieure à 400 m2
et situés dans la zone de chalandise du projet.
3.2.
Pour les projets comportant un ou plusieurs magasins spécialisés d’une surface de vente supérieure à 400 m2,
l’étude de marché doit renfermer une liste des magasins spécialisés dans la ou les branches commerciales
principales concernées par le projet ainsi que des magasins non spécialisés disposant de rayons de ces mêmes
branches commerciales principales, d’une surface de vente supérieure à 400 m2 et situés dans la zone de
chalandise du projet.
3.3.
Ces listes sont dressées par commune en précisant pour chaque magasin sa surface de vente totale et, en cas d’un
magasin non spécialisé, les surfaces de ventes réservées à chaque branche commerciale principale.
3.4.
Nombre de magasins d’une surface de vente inférieure ou égale à 400 m2 spécialisés dans la ou les branches
commerciales concernées par le projet.
4.
Le chiffre d’affaires prévisionnel.
4.1.
Le chiffre d’affaires global, toutes taxes comprises, prévisionnel de l’ensemble de la surface commerciale
projetée.
4.2.
Pour les projets portant sur la création d’un ou de plusieurs magasins, l’étude doit indiquer le chiffre d’affaires
prévisionnel pour chacun des magasins dont la surface de vente est supérieure à 400 m2.
Pour les magasins non spécialisés le chiffre d’affaires doit être ventilé par branche commerciale principale
occupant une surface de vente supérieure à 400 m2.
4.3.
Pour les projets relatifs à l’extension d’une surface commerciale existante, les chiffres d’affaires prévisionnels tels
que définis aux points 4.1. et 4.2. ci-dessus à mentionner dans l’étude de marché sont ceux se référant à
l’ensemble des surfaces de vente exploitées après la réalisation du projet d’extension.
Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Agriculture,
de la Viticulture
et du Développement rural,
Fernand Boden
Château de Berg, le 6 novembre 1997.
Jean
Règlement grand-ducal du 17 novembre 1997 portant organisation des comités d’élèves.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 27 août 1997 ayant pour objet de compléter la loi du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement
secondaire technique et de la formation professionnelle continue par une disposition portant création de comités d’élèves
auprès des lycées et lycées techniques et d’une conférence nationale des élèves;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle et après délibération du
Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Sont électeurs tou(te)s les élèves inscrit(e)s au lycée ou au lycée technique.
Le vote est obligatoire. Le directeur peut, sur demande justifiée et formulée par écrit d’un(e) élève, accorder la
dispense du vote à celui (celle)-ci.
La contribution luxembourgeoise comprend un ou plusieurs membres des forces de l’ordre.
Les autorisations d’établissement sont accordées soit pour une branche commerciale soit pour une branche
commerciale principale.
L’autorisation établie dans une branche commerciale habilite à faire le commerce de tous les produits et accessoires
rentrant dans la branche.
L’autorisation établie dans une branche commerciale principale habilite à faire le commerce des produits rentrant dans
les branches qui constituent la branche commerciale principale.
Notre ministre des Classes Moyennes et du Tourisme sera chargé de l’exécution du présent règlement qui sera
publié au Mémorial.
Le Ministre des Classes Moyennes
et du Tourisme,
Fernand Boden
Château de Berg, le 24 novembre 1997.
Jean
Protocole portant amendement de la Convention relative à l’Aviation Civile Internationale (article
83bis), signé à Montréal, le 6 octobre 1980. – Ratification par le Luxembourg et entrée en vigueur du
Protocole.
Le Protocole désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 17 juin 1986 (Mémorial 1986, A, pp. 1508 et ss.) a été ratifié et
l’instrument de ratification luxembourgeois a été déposé le 1er octobre 1986 auprès de l’Organisation de l’Aviation Civile
Internationale à Montréal.
Le Protocole est entré en vigueur le jour du dépôt du quatre-vingt-dix-huitième instrument de ratification, soit le 20
juin 1997 à l’égard des Etats suivants
Allemagne
19 octobre 1983
Antigua-et-Barbuda
17 octobre 1988
Arabie saoudite
25 juin 1991
Argentine
12 août 1987
Australie
2 décembre 1994
Autriche
25 avril 1983
Bahreïn
7 février 1990
Bangladesh
2 septembre 1988
Barbade
5 octobre 1981
Bélarus
24 juillet 1996
Belgique
23 septembre 1983
Brésil
30 octobre 1990
Bulgarie
7 juillet 1981
Burkina Faso
15 juin 1992
Burundi
10 octobre 1991
Canada
23 octobre 1985
Chili
28 juin 1982
Chypre
5 juillet 1989
Colombie
19 décembre 1995
Croatie
6 mai 1994
Cuba
17 mai 1984
Danemark
22 décembre 1983
Egypte
11 septembre 1981
Emirats arabes unis
18 février 1987
Equateur
20 juin 1991
Erythrée
27 mai 1994
Espagne
11 juillet 1983
Estonie
21 août 1992
Etats-Unis
15 février 1982
Ethiopie
23 juin 1981
Fédération de Russie
3 février 1988
Fidji
21 septembre 1992
Finlande
18 décembre 1991
France
27 août 1982
Ghana
15 juillet 1997
Grèce
25 septembre 1984
Grenade
8 novembre 1990
Guatemala
26 avril 1983
Guyana
2 mai 1988
Haïti
21 septembre 1984
Hongrie
27 mai 1981
Iles Marshall
6 avril 1994
Inde
5 août 1994
Indonésie
29 juillet 1987
Iran, République islamique d’
17 juin 1994
Iraq
4 mars 1982
Irlande
29 mars 1990
Islande
9 mai 1990
Israël
25 février 1983
Italie
29 novembre 1985
Jamahiriya arabe libyenne
28 octobre 1996
Jordanie
30 juin 1993
Kenya
13 octobre 1982
Koweït
24 mai 1995
Liban
14 avril 1983
1 octobre 1986
Malawi
13 décembre 1990
Mali
11 janvier 1984
Maroc
29 janvier 1987
Maurice
6 août 1990
Mexique
20 juin 1990
Monaco
9 mai 1991
Nauru
28 juillet 1994
Népal
9 juin 1997
Niger
8 avril 1988
Norvège
20 septembre 1995
Nouvelle-Zélande
17 mars 1993
Oman
11 mars 1981
Ouganda
10 mars 1982
Ouzbékistan
24 février 1994
Pakistan
27 mai 1987
Panama
3 août 1982
Papouasie-Nouvelle-Guinée
5 octobre 1992
Pays-Bas, Royaume des
5 novembre 1981
Philippines
31 janvier 1984
Qatar
8 mars 1990
République de Corée
23 avril 1981
République de Moldova
20 juin 1997
République tchèque
15 avril 1993
Roumanie
29 août 1996
Royaume-Uni
16 mars 1981
Saint-Marin
3 février 1995
Seychelles
23 septembre 1983
Singapour
7 mai 1991
Slovaquie
20 mars 1995
Suède
13 juillet 1987
Suisse
21 février 1985
Tadjikistan
23 juillet 1996
Togo
24 avril 1987
Trinité-et-Tobago
31 janvier 1991
Tunisie
29 avril 1985
Turkménistan
14 avril 1993
Turquie
13 novembre 1992
Ukraine
11 août 1995
Uruguay
7 janvier 1982
Vanuatu
31 janvier 1989
Viet Nam, République socialiste du
7 février 1996
Zambie
28 janvier 1993
Après son entrée en vigueur les Etats suivants ont ratifié ledit Protocole aux dates indiquées ci-après
Etat
Ratification
Entrée en vigueur
Bélize
24.9.1997
24.9.1997
Bosnie-Herzégovine
9.5.1997
9.5.1997
Chine
23.7.1997
23.7.1997.
Protocole Nº 11 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales,
portant restructuration du mécanisme de contrôle établi par la Convention, ouvert à la signature, à
Strasbourg, le 11 mai 1994. – Entrée en vigueur.
Les conditions requises pour l’entrée en vigueur du Protocole désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 5 juillet 1996
(Mémorial 1996, A, pp. 1330 et ss.) ayant été remplies à la date du 1er octobre 1997, ledit Acte entrera en vigueur le 1er
novembre 1998 à l’égard des Etats suivants
Etat
Date de ratification ou d’adhésion
Albanie
02.10.1996
Andorre
22.01.1996
Autriche
03.08.1995
Belgique
10.01.1997
Bulgarie
03.11.1994
Chypre
28.06.1995
République Tchèque
28.04.1995
Danemark
18.07.1996
Estonie
16.04.1996
Finlande
12.01.1996
France
03.04.1996
Allemagne
02.10.1995
Grèce
09.01.1997
Hongrie
26.04.1995
Islande
29.06.1995
Irlande
16.12.1996
Italie
01.10.1997
Lettonie
27.06.1997
Liechtenstein
14.11.1995
Lituanie
20.06.1995
10.09.1996
Malte
11.05.1995
Pays-Bas1
21.01.1997
Norvège
24.07.1995
Pologne
20.05.1997
Portugal
14.05.1997
Roumanie
11.08.1995
Saint-Marin
05.12.1996
Slovaquie
28.09.1994
Slovénie
28.06.1994
Espagne
16.12.1996
Suède
21.04.1995
Suisse
13.07.1995
Lerymacédoine
10.04.1997
Turquie
11.07.1997
Royaume-Uni2
09.12.1995.
1)
Pour le Royaume en Europe, les Antilles néerlandaises et Aruba
2)
Pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, le Bailliage de Jersey, le Bailliage de Guernesey et l’Ile de Man.
Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886,
révisée à Paris le 24 juillet 1971 et modifiée le 28 septembre 1979. – Adhésion du Bélarus.
Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date
du 12 septembre 1997 le Bélarus a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet
Etat le 12 décembre 1997.
Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886,
révisée à Paris le 24 juillet 1971 et modifiée le 28 septembre 1979.
Adhésion de la République
dominicaine.
Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date
du 24 septembre 1997 la République dominicaine a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à
l’égard de cet Etat le 24 décembre 1997. A cette même date la République dominicaine deviendra membre de l’Union
internationale pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques (Union de Berne), institutée par la Convention de
Berne.
Convention supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers, conclue à La Haye, le 5
octobre 1961. – Déclaration de la Barbade.
Il résulte d’une notificaction de l’Ambassade des Pays-Bas que la Barbade a modifié la liste des autorités compétentes
pour délivrer l’apostille comme suit
«Solicitor-General
Deputy Solicitor-General
Registrar of the Supreme Court
Registrar of Corporate Affairs
Permanent Secretary in the Ministry responsible for Foreign Affairs
Chief of Protocol».
Convention supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers, conclue à La Haye, le 5
octobre 1961. – Désignations d’autorités par la République du Salvador et la Principauté d’Andorre.
Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas que la République du Salvador a notifié que son Ministère des
Affaires Etrangères est la seule autorité compétente pour délivrer l’apostille prévue à l’article 3 de la Convention désignée
ci-dessus.
En outre, la Principauté d’Andorre a déclaré, qu’à partir du 1er octobre 1997 les autorités compétentes pour délivrer
l’apostille prévue à l’article 3, alinéa premier, de la Convention sont les suivantes
«1.
el ministre de Relacions Exteriors
2.
el ministre d’Interior
3.
el ministre de la Presidência».
Traité de coopération en matière de brevets (PCT), fait à Washington, le 19 juin 1970, modifié le 28
septembre 1979 et le 3 février 1984. – Adhésion de la République de Guinée-Bissau.
Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date
du 12 septembre 1997 la République de Guinée-Bissau a adhéré au Traité désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à
l’égard de cet Etat le 12 décembre 1997.
– Convention pour la répression de la capture illicite d’aéronefs, signée à La Haye, le 16 décembre 1970. –
– Convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile, faite à
Montréal, le 23 septembre 1971.
– Adhésion de l’Ouzbékistan.
Il résulte d’une notification du Gouvernement de la Fédération de Russie qu’en date du 7 février 1997 l’Ouzbékistan a
adhéré aux Conventions désignées ci-dessus.
– Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées
d’extinction (CITES), conclue à Washington, le 3 mars 1973
– Amendement à l’article XI, paragraphe 3, alinéa a) de la Convention, signée à Washington, le 3 mars
1973, sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction,
adopté à Bonn, le 22 juin 1979.
– Ratification; adhésions; retrait de réserve.
Il résulte de différentes notifications de l’Ambassade de Suisse que les Etats suivants ont ratifié la Convention désignée
ci-dessus, amendée à Bonn, le 22 juin 1979 ou y ont adhéré aux dates indiquées ci-après
Etat
Ratification
Entrée en vigueur
Adhésion (a)
Lettonie
11.02.1997 (a)
12.05.1997
Swaziland
26.02.1997 (a)
27.05.1997
Cambodge
04.07.1997
02.10.1997
Antigua-et-Barbuda
08.07.1997 (a)
06.10.1997
Ouzbékistan
10.07.1997 (a)
08.10.1997
Le 20 mars 1997 la Zambie a retiré sa réserve formulée le 8 janvier 1990 contre le transfert de l’Eléphant d’Afrique,
«LOXODONTA AFRICANA» de l’annexe II à l’annexe I de la Convention.
Convention relative à l’adhésion del’Espagne et du Portugal à la Convention concernant la compétence
judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, ainsi qu’au protocole concernant
son interprétation par la Cour de Justice, avec les adaptations y apportées par la Convention relative à
l’adhésion du Danemark, de l’Irlande et du Royaume-Uni et les adaptations y apportées par la Convention
relative à l’adhésion de la Grèce, faite à Donostia-San Sebastian, le 26 mai 1989. – Ratification du
Royaume de Belgique.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Union Européenne qu’en date du 25 juillet 1997 le
Royaume de Belgique a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er
octobre 1997.
Convention relative à la détermination de l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile
présentée dans l’un des Etats membres des Communautés Européennes, signée à Dublin, le 15 juin 1990.
– Adhésion de la Suède et de l’Autriche.
Il résulte d’une notification du Gouvernement irlandais qu’aux dates respectives des 23 et 29 juillet 1997 la Suède et
l’Autriche ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de ces Etats le 1er octobre
1997.
Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes
chimiques et sur leur destruction, faite à Paris, le 13 janvier 1993. – Ratification du Brunei Darussalam, du
Burkina Faso et du Ghana.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont ratifié
la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après
Etat
Ratification
Entrée en vigueur
Burkina Faso
8 juillet 1997
7 août 1997
Ghana
9 juillet 1997
8 août 1997
Brunei Darussalam
28 juillet 1997
27 août 1997.
Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés par la
sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique, faite à Paris, le 17 juin 1994. – Ratification de
l’Irlande; adhésion du Bahreïn et du Tadjikistan.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont ratifié
la Convention désignée ci-dessus ou y ont adhéré aux dates indiquées ci-après
Etat
Ratification
Entrée en vigueur
Adhésion (a)
Bahreïn
14 juillet 1997 (a)
12 octobre 1997
Tadjikistan
16 juillet 1997 (a)
14 octobre 1997
Irlande
31 juillet 1997
29 octobre 1997.
Sont éligibles tou(te)s les élèves inscrit(e)s à l’établissement le 1er octobre de l’année scolaire en cours. Les
membres du comité d’élèves sont rééligibles.
La direction de l’établissement dresse la liste des candidat(e)s. Est inscrit(e) sur la liste des candidat(e)s chaque élève
qui a fait parvenir à la direction de l’établissement une déclaration signée et attestant qu’il(elle) se porte candidat(e) pour
les élections.
Les candidatures sont individuelles.
La liste des candidat(e)s, définitivement arrêtée à une date à fixer par le directeur, est rendue publique par affichage
dans l’établissement et distribution dans toutes les classes par les soins de la direction de l’établissement.
La durée de la participation luxembourgeoise couvre, en principe, toute la période du mandat de l’élément
multinational en matière de police en Albanie.
Les autorisations d’établissement accordées avant l’entrée en vigueur du présent règlement restent valables. Le
détenteur d’une autorisation d’établissement, qui se limite au commerce d’un ou de plusieurs produits rentrant dans une
branche commerciale, peut être autorisé à étendre son commerce à tous les produits de la branche commerciale en
question. A cet effet, il doit adresser une demande au ministre des Classes Moyennes et du Tourisme.
Une semaine avant la période prévue pour les élections, les candidat(e)s ont le droit de présenter leur
programme lors d’une ou de plusieurs réunions auxquelles tou(te)s les élèves ont le droit d’assister. Cette ou ces
réunions se tiennent en dehors des heures de cours. La direction fixe la(les) date(s) exacte(s) de cette(ces) réunion(s) et
se charge d’en informer les élèves.
Chaque candidat(e) a également le droit d’afficher son programme à un endroit bien visible, réservé par la direction de
l’établissement à cet effet. L’espace dont chaque élève dispose pour l’affichage de son programme ne peut pas dépasser le
format A3.
La relève du personnel sera effectuée après des périodes consécutives de 6 mois sauf décision contraire du
Gouvernement en Conseil.
Notre ministre des Classes Moyennes et du Tourisme sera chargé de l’exécution du présent règlement qui sera
publié au Mémorial.
Le Ministre des Classes Moyennes
et du Tourisme,
Fernand Boden
Château de Berg, le 24 novembre 1997.
Jean
Règlement grand-ducal du 24 novembre 1997 déterminant la forme et le contenu de la demande
d’autorisation particulière et de l’étude de marché prévues à l’article 12 de la loi modifiée du 28
décembre 1988 concernant le droit d’établissement.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 12 de la loi modifiée du 28 décembre 1988
1) réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions
libérales,
2) modifiant l’article 4 de la loi du 2 juillet 1935 portant réglementation des conditions d’obtention du titre et du
brevet de maîtrise dans l’exercice des métiers;
Les chambres d’agriculture, de commerce, des employés privés, des fonctionnaires et employés publics, des métiers et
de travail consultées pour avis;
Notre Conseil d’Etat entendu en son avis;
Sur le rapport de Notre ministre des Classes Moyennes et du Tourisme et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons
Toutes les élections ont lieu au scrutin secret à la majorité simple des voix, excepté le cas où le nombre des
candidat(e)s n’est pas supérieur à treize. Dans ce cas, tou(te)s les candidat(e)s qui se sont présenté(e)s aux élections sont
élu(e)s d’office, sans préjudice des dispositions de l’article 18.
Les mandats sont attribués aux candidat(e)s selon l’ordre des suffrages obtenus et selon les dispositions prévues par
l’article 16 du présent règlement. En cas d’égalité de suffrages entre plusieurs candidat(e)s, le tirage au sort détermine
l’ordre des candidat(e)s.
Les mandataires sont élus pour la durée d’une année scolaire.
La mission des fonctionnaires luxembourgeois en Albanie est de contribuer aux tâches confiées à l’élément
multinational de conseil en matière de police, notamment apporter aux autorités de police albanaises l’information et les
conseils nécessaires sur les aspects appropriés des fonctions de police et de rétablissement de l’ordre.
Pour les opérations électorales, un ou - en cas de besoin - plusieurs bureau(x) électoral(aux) composé(s)
d’un(e) président(e), d’un(e) secrétaire et selon les besoins de trois à sept scrutateurs est (sont) formé(s). La direction de
l’établissement lance un appel aux membres de la communauté scolaire intéressés, de bien vouloir participer à ce bureau
électoral et désigne les membres du (des)bureau(x) électoral(aux), en y désignant au moins deux élèves par bureau
électoral.
Les candidat(e)s ou leurs parents ou allié(e)s jusqu’au deuxième degré inclusivement ne peuvent pas siéger à un bureau
électoral.
Les membres d’un bureau électoral sont tenus de garder le secret absolu des votes. Il sera donné lecture de cette
disposition, et mention en est faite au procès verbal des opérations électorales.
Pour la durée de leur mission, les membres luxembourgeois du détachement sont placés sous l’autorité
hiérarchique du chef de mission désigné par l’UEO.
Après avoir arrêté la liste des candidat(e)s, la direction de l’établissement fait imprimer les bulletins de vote. Le
bulletin reproduit, par ordre alphabétique, les noms et prénoms des candidat(e)s, leur classe ainsi que les articles onze et
quatorze du présent règlement.
Les bulletins de vote doivent être identiques quant au papier, au format et à l’impression. Chaque bulletin de vote est
marqué du sceau de l’établissement.
Les participants veillent à assurer le caractère politique neutre de leur mission.
Avant le début des opérations électorales, la direction de l’établissement présente au bureau électoral, sous pli
fermé, les bulletins nécessaires. Une inscription sur l’enveloppe indique le nombre de bulletins qu’elle contient.
L’enveloppe ne peut être ouverte qu’en présence du président et du secrétaire du bureau électoral. Le nombre de
bulletins est vérifié immédiatement et le résultat de la vérification est indiqué au procès-verbal.
Les membres de l’élément multinational de conseil en matière de police en Albanie portent en principe
l’uniforme national de leur administration et leur arme de service suivant les directives du chef de mission. Ils sont
autorisés à porter, le cas échéant, des éléments d’uniforme les identifiant comme membre de l’élément multinational.
Les électeurs procèdent au vote dans un ou plusieurs local(aux) de l’établissement. Les lieux, les dates et les
heures où les électeurs peuvent voter sont communiqués aux élèves par le directeur de l’établissement. Les élections se
déroulent pendant les heures de cours.
Le vote par correspondance n’est pas admis, sauf dans des cas bien justifiés et en accord avec le directeur.
Chaque participant a le droit de retourner pour une période de 10 jours une fois pendant son terme de 6
mois. Les frais de transport et de séjour sont à charge de l’Etat sur présentation de factures. S’il n’y a pas d’autre moyen de
transport adéquat, les voyages peuvent se faire en avion. L’indemnité de jour forfaitaire est fixée par le ministre de la Force
publique. Les frais de logement sont remboursés sur base de facture.
Chaque électeur dispose de treize suffrages. L’électeur ne peut attribuer que deux suffrages au plus à
chacun(e) des candidat(e)s jusqu’à concurrence du total des suffrages dont il dispose.
L’électeur n’est pas obligé de faire usage de tous ses suffrages.
Chaque croix (x ou +) inscrite dans une des deux cases réservées derrière le nom d’un(e) candidat(e) vaut un suffrage à
ce(tte) candidat(e).
L’indemnité mensuelle spéciale prévue à l’article 9 de la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative aux opérations
pour le maintien de la paix accordée aux fonctionnaires participant à l’opération décrite ci-avant est fixée par arrêté du
Gouvernement en Conseil. Les intéressés ou leurs ayants droit bénéficient d’une indemnisation particulière en cas
d’invalidité permanente ou de décès.
Tous les scrutins sont clos au plus tard le 31 octobre à 16 heures.
9 (Surveillance spéciale par l’IML)
En plus de la surveillance générale des établissements de crédit, l’Institut Monétaire Luxembourgeois exerce sur les
établissements de crédit visés par la présente section une surveillance spéciale portant sur le respect des dispositions de
celle-ci. L’Institut Monétaire Luxembourgeois peut demander au réviseur d’entreprises de l’établissement concerné ou à
un réviseur d’entreprises, choisi par l’IML, et dont la rémunération est à charge de cet établissement, d’effectuer un
contrôle partiel ou total des valeurs de couverture.
Article II
Il est ajouté au paragraphe 4 de l’article 64 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier trois nouveaux
tirets comme suit
- émettent des lettres de gage sans y être autorisés par la section 3) du chapitre 1 de la partie I;
- intentionnellement ou par négligence omettent de constituer ou de maintenir les valeurs de couverture prévues par
la section 3) du chapitre 1 de la partie I ou constituent des valeurs de couverture dont ils savent qu’elles sont
insuffisantes;
- ne se conforment pas aux prescriptions sur la tenue du registre des gages.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que
la chose concerne.
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Château de Berg, le 21 novembre 1997.
Jean
Doc. parl. nº 4090; sess. ord. 1995-1996 et 1996-1997.
Règlement grand-ducal du 24 novembre 1997 portant exécution, dans le cadre de l’élément multinational
de conseil en matière de police en Albanie sous l’autorité de l’UEO, de la loi modifiée du 27 juillet
1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien
de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 2 de la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des
opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales;
Vu la décision du Gouvernement en Conseil, après consultation des commissions compétentes de la Chambre des
Députés, de faire participer des membres de la Gendarmerie et de la Police sur la base du volontariat à l’élément
multinational de conseil en matière de police en Albanie sous l’autorité de l’Union de l’Europe Occidentale;
Vu l’avis du Conseil d’Etat et après consultation de la commission de travail de la Chambre des Députés;
Sur le rapport de Notre ministre de la Force publique et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les membres de la Gendarmerie et de la Police ayant participé à la mission peuvent, sur décision du ministre
de la Force publique, bénéficier d’un congé spécial de fin de mission d’un maximum de 5 jours non déductible du congé
annuel de récréation.
1 (Définition - Activité principale)
(1) Les banques d’émission de lettres de gage sont des établissements de crédit qui ont pour objet principal l’activité
consistant à
a) accorder des prêts qui sont garantis par des droits réels immobiliers ou par des sûretés réelles immobilières et
émettre sur cette base des titres de créance garantis par ces droits ou ces sûretés, dénommés lettres de gage
b) accorder des prêts qui sont garantis par des obligations ou par d’autres titres de créance semblables répondant
aux exigences du paragraphe (2), qui sont à leur tour assortis des garanties indiquées sub a) ci-dessus et
émettre sur cette base des titres de créance bénéficiant de ces mêmes garanties, dénommés lettres de gage ;
c) accorder des prêts à des collectivités de droit public et émettre des titres de créance garantis par les créances
résultant de ces prêts, dénommés lettres de gage ;
d) accorder des prêts qui sont garantis
par des collectivités de droit public,
par des obligations émises par des collectivités de droit public,
par des obligations répondant aux exigences du paragraphe (2) et émises par des établissements de crédit
établis dans un Etat membre de la Communauté Européenne, de l’Espace Economique Européen ou de
l’Organisation de Coopération et de Développement Economiques (OCDE), lesquelles sont à leur tour
garanties par des créances sur des collectivités de droit public,
et émettre sur cette base des titres de créance garantis par les créances résultant de ces prêts, dénommés
lettres de gage.
(2) Les prêts accordés conformément aux dispositions qui précèdent peuvent l’être sous quelque forme que ce soit, y
compris sous forme d’acquisition d’obligations ou d’autres titres de créance semblables répondant aux conditions
fixées par l’article 42, (3) de la loi du 30 mars 1988 relative aux organismes de placement collectif. Ces obligations
ou autres titres de créance semblables doivent être émis par des établissements de crédit ou par des collectivités
de droit public au sens du paragraphe (4) ci-après, et elles doivent être assorties des garanties mentionnées sous
(1), lettres a) à d) ci-dessus.
(3) Les lettres de gage émises selon les dispositions prévues sous ( 1 ), lettres a) et b) sont appelées «lettres de gage
hypothécaires» et celles émises selon les dispositions prévues sous ( l ), lettres c) et d) sont appelées «lettres de
gage publiques».
(4) a) Par «droits réels immobiliers» au sens de la présente section il y a lieu d’entendre: le droit de propriété et ses
démembrements, le droit de superficie, le droit d’emphytéose ainsi que tous autres droits réels immobiliers
similaires prévus par les droits des Etats membres de la Communauté Européenne, de l’Espace Economique
Européen ou de l’OCDE et conférant un droit sur un bien immobilier situé dans un de ces Etats et opposable
aux tiers.
b) Par «sûretés réelles immobilières» au sens de la présente section il y a lieu d’entendre: l’hypothèque, l’
antichrèse ainsi que toutes autres sûretés réelles immobilières similaires prévues par les droits des Etats
membres de la Communauté Européenne, de l’Espace Economique Européen ou de l’OCDE et conférant une
sûreté réelle sur un bien immobilier situé dans un de ces Etats et opposable aux tiers.
Les droits réels immobiliers et les sûretés réelles immobilières visés aux deux alinéas qui précèdent doivent,
pour répondre aux exigences de la loi, être tels qu’ils autorisent leur titulaire à réaliser ces droits et sûretés en
vue d’obtenir paiement de toutes les créances que ces droits et sûretés garantissent sans qu’il puisse être fait
obstacle à cette réalisation par des droits quelconques de tiers, que ces droits soient des droits de nature
publique ou privée.
c) Par «collectivités de droit public» au sens de la présente section il y a lieu d’entendre: les Etats membres de la
Communauté Européenne, de l’Espace Economique Européen, de l’OCDE, leurs institutions ou organes, les
administrations centrales, les autorités régionales ou locales, les autres autorités publiques, les autres
organismes ou entreprises publics des Etats membres.
(5) Les dispositions des articles 86 à 94-8 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
s’appliquent en matière de lettres de gage.
(6) Un règlement grand-ducal peut arrêter la forme des lettres de gage.
2 (Activités accessoires et auxiliaires)
(1) Les banques d’émission de lettres de gage ne peuvent exercer d’autres activités bancaires et financières que de
manière accessoire et auxiliaire à leur activité principale.
Aux fins de la présente disposition, sont considérées comme activités accessoires notamment les activités
suivantes
a) acheter et vendre des titres en nom propre pour compte de tiers, à l’exclusion toutefois des transactions à
terme;
b) dans le but d’accorder des prêts hypothécaires, des prêts aux collectivités de droit public et des prêts visés à
l’article I2-1, (1), lettres a), b) et c)
recevoir en dépôt des capitaux de tiers avec ou sans intérêts,
contracter des emprunts et constituer des sûretés pour ces emprunts,
émettre des obligations non soumises à la couverture obligatoire prescrite pour les lettres de gage
hypothécaires ou les lettres de gage publiques ;
c) assurer la garde et la gestion de titres pour le compte de tiers ;
d) acquérir des participations dans des entreprises, lorsque ces participations sont destinées à promouvoir les
opérations effectuées conformément à l’article 12-1, et que la responsabilité de la banque d’émission de lettres
de gage résultant de ces participations est limitée par la forme juridique de l’entreprise, à la condition que
chaque participation ne dépasse pas au total le tiers de la valeur nominale de toutes les parts de l’entreprise
dans laquelle est prise la participation. Une participation plus élevée est autorisée, dans la mesure où l’objet
social de l’entreprise vise pour l’essentiel, de par la loi ou de par ses statuts, des opérations du type de celles
que la banque d’émission de lettres de gage est autorisée à effectuer elle-même ; le montant total de ces
participations ne peut dépasser vingt pour cent des fonds propres de la banque d’émission.
(2) Les banques d’émission de lettres de gage peuvent utiliser les fonds disponibles pour
a) les déposer auprès d’établissements de crédit appropriés ;
b) racheter leurs lettres de gage hypothécaires et lettres de gage publiques ;
c) acheter
des lettres de change et chèques,
des titres, créances, effets du Trésor et bons du Trésor dont le débiteur est une collectivité de droit public,
des titres de créance dont le paiement des intérêts et le remboursement sont garantis par une collectivité
de droit public,
d’autres titres de créance admis à la cote officielle d’une bourse ;
d) accorder des avances sur gages de titres selon un règlement intérieur à établir par la banque d’émission de
lettres de gage. Le règlement doit préciser quels sont les titres susceptibles d’être pris en gage et fixer le
montant autorisé de l’avance ;
e) les placer sous forme de parts d’investissement dans des actifs investis selon le principe de la répartition des
risques, lesdites parts ayant été émises par une société de placement de capitaux ou une société
d’investissement étrangère. soumise à une surveillance officielle spéciale dans un but de protection des
détenteurs de titres, si aux termes des conditions contractuelles ou des statuts de la société de placement de
capitaux ou de la société d’investissement les actifs ne peuvent être placés que dans des titres de créance visés,
à la lettre c) et dans des dépôts bancaires.
(3) L’acquisition d’immeubles n’est permise aux banques d’émission de lettres de gage que dans le but d’éviter des
pertes sur hypothèques et pour leurs propres besoins.
3 (Plafond des lettres de gage en circulation)
Le montant total des lettres de gage hypothécaires et des lettres de gage publiques d’une banque d’émission de lettres
de gage en circulation ne peut dépasser 60 fois le montant de ses fonds propres.
Un règlement grand ducal peut modifier ce plafond.
4 (Protection de la dénomination)
Nul ne peut émettre des valeurs mobilières ou d’autres titres de créance sous la dénomination de « lettres de gage «,
(en allemand « Pfandbriefe «, en anglais « mortgage bonds «), ou sous toute autre dénomination identique ou analogue en
une autre langue ou prendre la dénomination de « banque d’émission de lettres de gage « s’il ne remplit pas les conditions
fixées par la présente section.
5 (Valeurs de couverture)
(1) Les valeurs de couverture ordinaires sont constituées par les créances assorties de leurs garanties, décrites à
l’article 12-1 paragraphe (1), lettres a), b), c) et d), et détenues à l’actif en contrepartie des engagements de la
banque d’émission de lettres de gage résultant de l’émission de lettres de gage.
(2) Les valeurs de couverture forment deux masses séparées suivant qu’elles sont affectées aux lettres de gage
hypothécaires ou aux lettres de gage publiques.
(3) Dans chacune des masses définies ci-avant les valeurs de couverture ordinaires peuvent être remplacées à hauteur
de 20% de la valeur nominale des lettres de gage en circulation par des valeurs de couverture de remplacement
constituées par
a) de l’argent comptant ;
b) des avoirs auprès de banques centrales ou auprès d’établissements de crédit ayant leur siège dans un Etat
membre de la Communauté Européenne, de l’ Espace Economique Européen ou de l’OCDE;
c) des obligations répondant aux conditions de l’article 42, (3) de la loi du 30 mars 1988 relative aux organismes
de placement collectif.
(4) Le montant nominal total des lettres de gage en circulation doit à tout moment être garanti intégralement par les
valeurs de couverture. Ces valeurs de couverture doivent avoir un revenu global en intérêts au moins égal au
montant en intérêts de ces mêmes lettres de gage.
Au cas où la devise du montant nominal ou le taux d’ intérêt des lettres de gage en circulation diffèrent de ceux des
valeurs de couverture, ces discordances sont à neutraliser par des mesures appropriées. Les valeurs résultant de
telles mesures doivent être comprises dans les valeurs de couverture exigées par la présente loi.
(5) Les créances résultant de prêts assortis des garanties prévues à l’article 12-l, ( l ), lettres a) et b) ne peuvent servir
de valeurs de couverture qu’à hauteur de 60% de la valeur estimée de réalisation du bien immobilier servant de
garantie. Cette estimation est à faire avec sincérité et prudence conformément aux règles d’évaluation énoncées à
l’article 12-7, (2) ; elle prendra en considération uniquement les caractéristiques durables du bien et le revenu
durable qu’il est susceptible de procurer à tout propriétaire qui en fait un usage normal conforme à sa destination.
Peuvent servir de garantie des immeubles d’habitation ainsi que des immeubles à usage industriel, commercial ou
professionnel.
6 (Registre des gages)
(1) Toute banque d’émission de lettres de gage est tenue d’établir un registre dénommé «registre des gages» dans
lequel toutes les valeurs de couverture doivent être inscrites individuellement. Ce registre comprend deux parties,
l’une servant à l’inscription des valeurs de couverture affectées aux lettres de gage hypothécaires et l’autre à celle
des valeurs de couverture affectées aux lettres de gage publiques, en application des dispositions de l’article 12-5,
(2).
(2) Un règlement grand-ducal peut arrêter la forme de ce registre, celle des inscriptions et des radiations qui y seront
opérées et toutes autres dispositions nécessaires en vue d’assurer la bonne tenue de ce registre.
7 (Réviseur spécial)
(1) Toute banque d’émission de lettres de gage doit avoir un réviseur spécial ayant la qualification de réviseur
d’entreprises et différent du réviseur d’entreprises qui contrôle ses comptes. Ce réviseur est nommé par l’Institut
Monétaire Luxembourgeois sur proposition de l’établissement de crédit concerné. Le réviseur spécial est tenu à
faire rapport à l’autorité de surveillance sur les constatations et observations faites lors de l’exercice de ses
fonctions. Le réviseur spécial peut, à tout moment, être démis de ses fonctions par l’Institut Monétaire
Luxembourgeois.
(2) Les fonctions du réviseur spécial consistent à veiller à ce que les valeurs de couverture qui, d’après la présente loi,
sont à fournir par les banques d’émission de lettres de gage soient dûment constituées et inscrites dans le registre
des gages, atteignent le montant prescrit et continuent à exister.
Le réviseur spécial est également tenu de vérifier si l’estimation des biens immobiliers servant de garanties réelles
a été faite d’après les règles d’évaluation que l’établissement de crédit devra établir à cette fin sous l’approbation
de l’Institut Monétaire Luxembourgeois, et si le taux maximum de couverture pour lequel les biens immobiliers en
question peuvent servir de garantie a été respecté.
Le réviseur spécial n’est pas tenu de vérifier si la valeur estimée des biens immobiliers en question correspond à
leur valeur réelle.
(3) Les valeurs de couverture inscrites dans le registre des gages ne peuvent être radiées qu’avec l’accord écrit du
réviseur spécial.
Le réviseur spécial est tenu d’assurer conjointement avec la banque d’émission de lettres de gage la conservation
des valeurs de couverture inscrites dans le registre des gages ainsi que celle des actes relatifs à ces valeurs. Il est
tenu de se dessaisir de ces valeurs et actes à la demande et entre les mains de la banque d’émission de lettres de
gage et de consentir à la radiation des inscriptions portées sur le registre des gages pour autant que les autres
valeurs de couverture qui y sont inscrites sont suffisantes pour couvrir intégralement les lettres de gage en
circulation.
(4) Le réviseur spécial exerce ses fonctions en toute indépendance tant à l’égard de l’établissement de crédit que des
porteurs de lettres de gage et de l’autorité de surveillance.
(5) Le réviseur spécial ne représente pas les porteurs de lettres de gage.
(6) Avant l’émission des lettres de gage chacune d’elles est à munir d’un certificat du réviseur spécial attestant
l’existence de la couverture légalement requise et son inscription au registre des gages. La signature par le réviseur
spécial du certificat peut être soit manuscrite, soit imprimée, soit apposée au moyen d’une griffe.
(7) Tout différend entre le réviseur spécial et la banque d’émission de lettres de gage sera réglé par l’IML
8 (Privilège des porteurs de lettres de gage)
(1) Sans préjudice des conditions à remplir et des formalités à accomplir pour la constitution et le maintien des
garanties comprises dans les valeurs de couverture, celles-ci servent prioritairement à garantir aux porteurs de
lettres de gage leur paiement de l’intégralité de ler créance contre l’émetteur de celles-ci. Les valeurs de
couverture ne peuvent être ni saisies, ni faire l’objet d’une quelconque mesure d’exécution par des créanciers
personnels de l’émetteur autres que les porteurs de lettres de gage.
(2) L’inscription des valeurs de couverture dans le registre des gages confère aux porteurs de lettres de gage sur les
valeurs de couverture un privilège primant tous autres droits, privilèges et priorités de quelque nature qu’ils
soient, y compris ceux du Trésor, sans qu’il y ait lieu de conclure un contrat spécial d’affectation, de nantissement
ou autre, de remettre aux porteurs de lettres de gage ou à un tiers convenu les valeurs de couverture et
d’accomplir une quelconque signification ou autre formalité. L’inscription dans le registre fait foi de sa date.
(3) Quelle que soit la date de leur émission, toutes les lettres de gage sont garanties au même rang par les valeurs de
couverture qui leur sont respectivement affectées suivant qu’il s’agit de lettres de gage hypothécaires ou publiques,
et elles jouissent des mêmes privilèges en cas de liquidation collective de la banque d’émission de lettres de gage.
(4) En cas de liquidation collective de la banque d’émission de lettres de gage les valeurs de couverture ne font pas
partie de la masse.
(5) Les liquidateurs de l’établissement de crédit exercent les droits des porteurs de lettres de gage sur les valeurs de
couverture au nom des porteurs de lettres de gage et au nom de la banque d’émission de lettres de gage au nom
ou pour le compte de laquelle ces valeurs sont détenues par des tiers ou inscrites ou enregistrées auprès de tiers
ou sur des registres publics.
(6) Le droit de priorité et le privilège institués par les dispositions des paragraphes (1) et (2) existent en faveur des
porteurs d’obligations émises par des établissements de crédit hypothécaires et/ou émetteurs de lettres de gage
agréés et contrôlés par les autorités compétentes d’un autre Etat membre de la Communauté Européenne, de
l’Espace Economique Européen et de l’OCDE, pourvu que ces obligations répondent aux conditions fixées par
l’article 42, (3) de la loi du 30 mars 1988 relative aux organismes de placement collectif et pourvu que ces
obligations soient émises par des établissements de crédit ou par des collectivités de droit public au sens de
l’article 12-1 (4) et assorties des garanties mentionnées sous 12-1, ( 1 ), lettres a) à d) et que le droit de priorité et
le privilège institués par le présent article soient reconnus par le droit étranger concerné.
Lorsque le scrutin est clos, le bureau électoral fait le récolement des bulletins non-employés, qui sont
immédiatement détruits. Le nombre de ces bulletins est mentionné au procès-verbal.
Le bureau électoral procède au dépouillement. Il arrête le nombre de bulletins remis, le nombre de bulletins blancs, le
nombre de bulletins nuls, le nombre de suffrages pour chaque candidat(e). Il fait inscrire ces données au procès-verbal.
Au cas où plusieurs bureaux électoraux ont été instaurés, un de ces bureaux est chargé de faire la coordination des
procès-verbaux des différents bureaux et de rédiger un rapport final.
Notre ministre de la Force publique est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Le Ministre de la Force Publique,
Alex Bodry
Château de Berg, le 24 novembre 1997.
Jean
Doc. parl. 4364; sess. ord. 1997-1998.
Règlement grand-ducal du 24 novembre 1997 ayant pour objet d’établir la liste des branches
commerciales du commerce de détail prévues à l’article 7 de la loi d’établissement du 28 décembre
1988 concernant le droit d’établissement.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 7 de la loi modifiée du 28 décembre 1988
1) réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions
libérales,
2) modifiant l’article 4 de la loi du 2 juillet 1935 portant réglementation des conditions d’obtention du titre et du
brevet de maîtrise dans l’exercice des métiers;
Les chambres d’agriculture, de commerce, des employés privés, des fonctionnaires et employés publics, des métiers et
de travail consultées pour avis;
Notre Conseil d’Etat entendu en son avis;
Sur le rapport de Notre ministre des Classes Moyennes et du Tourisme et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons
Est considéré nul
- tout bulletin autre que celui remis à l’électeur(l’électrice) par le(a) président(e) du bureau électoral ou son
délégué(e);
- tout bulletin exprimant plus de treize suffrages;
- tout bulletin portant une marque ou un signe distinctif quelconque.
Le procès-verbal, ou, le cas échéant, le rapport final signé par tous les membres du bureau électoral concerné,
est transmis pour validation à la direction de l’établissement. La direction communique par affichage les noms des
candidat(e)s élu(e)s.
Chaque candidat(e) a le droit de se renseigner auprès de la direction au sujet du nombre de voix qu’il(elle) a obtenues.
Toute réclamation concernant les élections doit parvenir par écrit et signée par le ou les déposants à la direction de
l’établissement dans les trois jours qui suivent la communication du résultat des élections. La décision de validation ou
d’annulation est prise par la direction en concertation avec le(s) bureau(x) électoral(aux) au plus tard une semaine après la
communication du résultat des élections.
Au cas où, à la suite d’une réclamation dûment motivée, il serait nécessaire de faire annuler les élections, de nouvelles
élections auront lieu dans le mois qui suit, au plus tard le 30 novembre.
L’attribution des mandats
Des mandats sont assurés, à condition qu’autant de candidat(e)s se présentent, aux groupes suivants
classes de septième
1 mandat au moins
classes de sixième/huitième
1 mandat au moins
classes de cinquième/neuvième
1 mandat au moins
classes de quatrième/dixième
1 mandat au moins
classes de troisième/onzième
1 mandat au moins
classes de deuxième/douzième
1 mandat au moins
classes de première/treizième/quatorzième
1 mandat au moins
classes d’apprentissage
1 mandat au moins
Après attribution des mandats des groupes, les mandats restants sont distribués aux élu(e)s qui ont le plus grand
nombre de suffrages, quels que soient les groupes auxquels ils appartiennent.
Si dans un établissement des classes sont organisées dans une annexe, le Ministre de l’Education Nationale et de la
Formation Professionnelle peut, sur demande du directeur de l’établissement, prendre des dispositions spécifiques
permettant la représentation des élèves de l’annexe au comité d’élèves. Il peut notamment déroger aux dispositions de
l’article 1er.
Si, par suite de démission ou de toute autre cause, la représentation réglementaire n’est plus assurée, les
candidat(e)s non-élu(e)s sont appelé(e)s dans l’ordre de leur classement - compte tenu des dispositions prévues par
l’article 16 du présent règlement - à achever les mandats devenus vacants.
Toutefois lorsque le nombre de membres du comité tombe en dessous de 8, même après application des dispositions
prévues à l’alinéa qui précède, le comité est dissout et de nouvelles élections peuvent avoir lieu endéans six semaines.
Lorsque le nombre de candidats aux élections du comité se situe entre 8 et 13, les candidats sont élus d’office
et constituent le comité.
Si toutefois le nombre de candidats est inférieur à 8, la direction de l’établissement se charge de la constitution d’un
comité d’élèves en choisissant ses membres parmi les délégués de classe en exercice.
Les attributions du comité d’élèves
Sans préjudice des attributions de la direction de l’établissement, de la Conférence des Professeurs, du
Conseil d’Éducation, des conseils de classe, des régents ou des délégués de classe, le comité a les attributions suivantes
- il a le droit de représenter les élèves de l’établissement auprès de la direction de l’établissement et auprès de tous les
autres partenaires scolaires;
- l soumet à la direction de l’établissement un rapport annuel sur ses activités qui peut être transmis pour information
au Ministre de l’Education Nationale;
- il désigne en son sein les représentants des élèves au Conseil d’Éducation de l’établissement;
- il désigne en son sein le représentant à la Conférence Nationale des Élèves;
- il affiche à un endroit bien fréquenté, désigné par la direction à cet effet, tous ses rapports, communiqués ou autres
documents;
- il peut stimuler et organiser des activités culturelles, sociales, sportives;
- il peut organiser, et cela en dehors des heures de classe, une permanence pour permettre aux élèves de pouvoir
contacter le comité d’élèves;
- il peut former des commissions spéciales consultatives appelées à délibérer séparément sur des questions qui
intéressent plus particulièrement les groupes respectifs;
- il peut formuler des propositions sur toutes les questions concernant la vie scolaire et le travail des élèves.
Le fonctionnement du comité d’élèves
Les représentants élus ne sauraient être personnellement incriminés pour les positions qu’ils sont appelés à
défendre dans l’exercice de leur mandat à condition de respecter la liberté de conscience et la dignité des personnes.
Lors de sa première réunion, ayant lieu au plus tard une semaine après la validation du résultat des élections et
présidée par le(la) candidat(e) le (la)plus âgé(e), le comité des élèves désigne en son sein un(e) président(e), un(e)
secrétaire, les représentant(e)s au Conseil d’Éducation de l’établissement ainsi que le/la représentant(e) à la Conférence
Nationale des Élèves.
Le comité d’élèves est convoqué par son(sa) président(e) au moins deux fois par trimestre et toutes les fois
que trois membres au moins le jugent nécessaire.
Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour établi par le(la) président(e), sont adressées aux membres au
moins trois jours ouvrables avant la date prévue pour la réunion. Copie est adressée à la direction de l’établissement.
L’inscription d’un point à l’ordre du jour doit être faite par le(la) président(e) à la demande d’au moins de deux des
membres du comité d’élèves.
Le comité se réunit dans l’établissement, en dehors des heures de classe, dans un local mis à la disposition par
la direction de l’établissement.
Le comité d’élèves ne peut délibérer que si plus de la moitié de ses membres sont présents. Si ce quorum n’est
pas atteint, le comité se réunit à nouveau, avec le même ordre du jour, dans un délai de deux semaines.
Les décisions du comité sont prises à la majorité simple des voix. En cas d’égalité des voix, celle du/de la président(e)
est prépondérante. Le vote par procuration n’est pas admis.
Le rapport de chaque séance, rédigé par le (la) secrétaire, reproduit les décisions prises dans cette séance.
Chaque membre a le droit de rédiger un avis séparé qui doit être joint au rapport de cette réunion.
Avant la publication, le rapport doit être approuvé par la majorité simple des membres du comité présents à la réunion
qui l’approuvent en le signant. Les copies du rapport sont distribuées à la direction du lycée ainsi qu’à tou(te)s les
délégué(e)s de classe qui en informeront leurs camarades de classe.
Une fois par trimestre, le comité d’élèves peut convoquer une réunion avec les délégué(e)s de classe afin
d’assurer l’échange d’informations et de points de vues. Il peut y être délibéré sur des questions d’une importance
extraordinaire pour tou(te)s les élèves. Le cas échéant, ces délibérations pourront déboucher sur des résolutions
soumises pour approbation aux élèves des différentes classes. Une de ces trois réunions annuelles peut avoir lieu endéans
les heures de cours, et pour cette réunion les élèves concerné(e)s sont dispensé(e)s du cours.
Le présent règlement est communiqué et expliqué par le(la) régent(e) à tou(te)s les élèves au début de
chaque année scolaire.
Le présent règlement entre en vigueur au cours du premier trimestre de l’année scolaire 1997/98.
Notre Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle est chargé de l’exécution du
présent règlement, qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Education Nationale
et de la Formation Professionnelle,
Erna Hennicot-Schoepges
Château de Berg, le 17 novembre 1997.
Jean
Règlement ministériel du 17 novembre 1997 déterminant les emplois à responsabilité particulière de la
carrière de l’orthophoniste auprès de la Direction de la Santé.
Le Ministre de la Santé,
Vu l’article 22 section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat;
Vu le règlement grand-ducal du 26 avril 1987 fixant les conditions et modalités suivant lesquelles le fonctionnaire peut
accéder aux grades de substitution prévus à l’article 22 section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des
traitements des fonctionnaires de l’Etat;
Arrête