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Règlement grand-ducal du 6 novembre 1997 fixant certaines dispositions applicables aux vins provenant de la récolte 1997.

65 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (65)

Texte législatif (65 Articles)

Règlement grand-ducal du 6 novembre 1997 fixant certaines dispositions applicables aux vins provenant de la récolte 1997.

Règlement grand-ducal du 6 novembre 1997 fixant certaines dispositions applicables aux vins provenant

de la récolte 1997.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu le règlement (CEE) Nº 822/87 portant organisation commune du marché viti-vinicole;

Vu le règlement (CEE) Nº 823/87 établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans

des régions déterminées;

Vu le règlement grand-ducal modifié du 14 juillet 1971 relatif à l’exécution du règlement (CEE) Nº 817/70 établissant

des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées (v.q.p.r.d.);

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 6 novembre 1997 fixant certaines dispositions applicables aux vins provenant de la récolte 1997.

L’augmentation du titre alcoométrique naturel acquis ou en puissance, du moût de raisin, du moût de raisin

partiellement fermenté et du vin nouveau encore en fermentation provenant de la récolte 1997, est autorisée dans la

limite de 3,5%vol pour tous les cépages, sans que toutefois les titres alcoométriques totaux après enrichissement puissent

dépasser les maxima fixés à l’article 1er du règlement ministériel modifié du 9 septembre 1970 concernant la fixation des

titres alcoométriques totaux pour les vins indigènes.

Règlement grand-ducal du 17 novembre 1997 portant organisation des comités d’élèves.

Dans chaque lycée et lycée technique, les représentants des élèves se réunissent au sein d’un comité d’élèves

de treize membres. Les élections des représentants sont organisées par la direction de l’établissement, et le

fonctionnement est déterminé par les dispositions ci-après.

L’élection du comité d’élèves

Règlement ministériel du 17 novembre 1997 déterminant les emplois à responsabilité particulière de la carrière de l’orthophoniste auprès de la Direction de la Santé.

Le poste d’orthophoniste, chargé de la gestion du service d’audiophonologie de la Direction de la Santé est

désigné comme poste à responsabilité particulière.

Règlement grand-ducal du 24 novembre 1997 portant exécution, dans le cadre de l’élément multinational de conseil en matière de police en Albanie sous l’autorité de l’UEO, de la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien

La participation du Luxembourg à l’élément multinational de conseil en matière de police en Albanie sous

l’autorité de l’UEO relève du ministre de la Force publique.

Règlement grand-ducal du 24 novembre 1997 ayant pour objet d’établir la liste des branches commerciales du commerce de détail prévues à l’article 7 de la loi d’établissement du 28 décembre 1988 concernant le droit d’établissement.

La liste établie à l’article 2 du présent règlement énumère les branches commerciales principales, les branches

commerciales ainsi que les produits rentrant dans le commerce d’une branche commerciale, selon une classification à cinq

chiffres.

Le groupe des deux premiers chiffres détermine la branche commerciale principale, le troisième chiffre détermine la

branche commerciale et le groupe formé par les quatrième et cinquième chiffres détermine les produits ou articles faisant

l’objet du commerce de la branche commerciale à laquelle ils appartiennent.

Règlement grand-ducal du 24 novembre 1997 déterminant la forme et le contenu de la demande d’autorisation particulière et de l’étude de marché prévues à l’article 12 de la loi modifiée du 28 décembre 1988 concernant le droit d’établissement.

La demande d’autorisation particulière doit contenir obligatoirement les informations suivantes

1.

L’identité du demandeur.

1.1.

Dans le cas où le demandeur est une personne physique: nom, prénom et adresse. Copie de l’autorisation

d’établissement est à joindre par le demandeur s’il est en possession d’une telle autorisation.

1.2.

Dans le cas où le demandeur est une personne morale: raison sociale, forme juridique, adresse et objet social.

Copie de l’autorisation d’établissement est à joindre, le cas échéant.

1.3.

En cas de demande conjointe, l’identité de chaque demandeur est à préciser.

1.4.

Dans le cas d’une demande présentée par un mandataire, la production du mandat est requise.

2.

La qualité en laquelle le demandeur agit.

La demande doit préciser si le requérant agit comme promoteur, comme futur propriétaire des constructions ou

comme futur exploitant.

Dans le cas d’une demande présentée par un promoteur, la production d’un extrait du contrat de promotion

prouvant l’engagement du promoteur envers le maître de l’ouvrage à faire procéder à la réalisation d’un

programme de construction est requise.

3.

La localisation du projet.

La localisation géographique du projet sur un fonds topographique à l’échelle du 1/10.000e respectivement sur le

nouveau fonds topographique à l’échelle du 1/5.000e dès que ce dernier sera disponible.

4.

Le relevé cadastral des parcelles concernées par le projet et la superficie du terrain.

Un plan cadastral et un extrait du plan d’aménagement communal à l’échelle du 1/2.500e doivent être joints.

Le plan cadastral doit obligatoirement indiquer l’implantation définitive du/des bâtiment(s), les infrastructures

extérieures ainsi que les alentours.

5.

La description du projet.

5.1.

Projet portant sur la création d’une surface commerciale nouvelle;

la surface de vente totale du projet ainsi que la surface de vente réservée à chaque branche commerciale

principale.

5.2.

Projet portant sur l’extension d’une surface commerciale existante;

- la surface de vente totale existante, ainsi que sa répartition sur les branches commerciales principales;

- la surface de vente totale supplémentaire demandée, ainsi que sa répartition sur les branches commerciales

principales prévues dans l’extension.

5.3.

Projet portant sur la transformation, le transfert ou la reprise d’une surface commerciale déjà autorisée;

- la surface de vente totale existante et sa répartition sur les différentes branches commerciales principales;

- les surfaces de vente par branche commerciale principale concernant la transformation, le transfert ou la

reprise.

6.

Lorsque le demandeur de l’autorisation particulière sera l’exploitant de la surface de vente, il indiquera l’enseigne

sous laquelle la surface sera exploitée.

7.

Si le projet s’intègre dans un centre commercial existant, une liste des magasins d’une surface de vente supérieure

à 400 m2 de ce centre doit être jointe à la demande.

8.

Les renseignements sur les possibilités de stationnement des clients et du personnel de la surface commerciale

projetée.

9.

L’indication du nombre d’emplois qui sont créés par la réalisation du projet.

Règlement grand-ducal du 6 novembre 1997 fixant certaines dispositions applicables aux vins provenant de la récolte 1997.

Le titre alcoométrique minimum naturel pour les vins de qualité produits sur le territoire du Grand-Duché de

Luxembourg, est fixé pour les vins de la récolte 1997 à 63º Oechsle.

Règlement grand-ducal du 17 novembre 1997 portant organisation des comités d’élèves.

Les élections ont lieu au cours du mois d’octobre de chaque année pendant une période à fixer par le directeur

de l’établissement.

Règlement ministériel du 17 novembre 1997 déterminant les emplois à responsabilité particulière de la carrière de l’orthophoniste auprès de la Direction de la Santé.

Le présent règlement qui entre en vigueur le 1er décembre 1997 est publié au Mémorial.

Luxembourg, le 17 novembre 1997.

Le Ministre de la Santé,

Johny Lahure

Loi du 21 novembre 1997 relative aux banques d’émission de lettres de gage.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés du 23 octobre 1997 et celle du Conseil d’Etat du 4 novembre 1997 portant

qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Article I

Le chapitre 1 de la partie I de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est modifié comme suit

a)

Les articles 1 à 11 constituent une section intitulée «Section 1 : Dispositions d’application générale».

b)

L’article 12 constitue une section intitulée «Section 2 : Dispositions particulières aux caisses rurales».

c)

Il est inséré une nouvelle section intitulée «Section 3 : Dispositions particulières aux banques d’émission de lettres

de gage», avec la teneur suivante

Règlement grand-ducal du 24 novembre 1997 portant exécution, dans le cadre de l’élément multinational de conseil en matière de police en Albanie sous l’autorité de l’UEO, de la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien

Les membres de la Gendarmerie et de la Police participant à l’élément multinational en matière de police en

Albanie sous l’autorité de l’UEO sont désignés par le ministre de la Force publique sur avis du Commandant de la

Gendarmerie et du Directeur de la Police.

Règlement grand-ducal du 24 novembre 1997 ayant pour objet d’établir la liste des branches commerciales du commerce de détail prévues à l’article 7 de la loi d’établissement du 28 décembre 1988 concernant le droit d’établissement.

La liste des branches commerciales principales, des branches commerciales et des produits rentrant dans le

commerce d’une branche se présente comme suit

Produits alimentaires et articles de ménage

01.1

Produits alimentaires

01.1.01

les produits de l’alimentation générale, y compris les produits laitiers et les produits de viande conditionnée

01.1.02

les produits diététiques

01.1.03

le pain

01.1.04

la pâtisserie

01.1.05

la confiserie

01.1.06

la viande et les produits à base de viande

01.1.07

les poissons, crustacés et mollusques

01.1.08

les fruits et légumes

01.1.09

les boissons

01.2

Produits de ménage

01.2.01

les produits d’entretien et de nettoyage

01.2.02

les articles de parfumerie, les produits d’esthétique, d’hygiène et de toilette

01.2.03

les tabacs

01.2.04

les articles pour fumeurs

01.2.05

les aliments pour animaux domestiques

01.2.06

les ustensiles de ménage

01.2.07

les semences et engrais

01.2.08

les produits phytopharmaceutiques à usage domestique

01.2.09

les articles de papeterie et fournitures pour le bureau

01.2.10

les journaux et revues

Habillement

02.1

Textiles et vêtements

02.1.01

les textiles

02.1.02

les vêtements de confection pour hommes, femmes et enfants

02.1.03

les sous-vêtements, la lingerie, les vêtements de bain

02.1.04

les parapluies

02.2

Mercerie, bonneterie et laines

02.2.01

les laines et articles de tricotage

02.2.02

les articles de mercerie et de bonneterie

02.3

Fourrures

Chaussures et maroquinerie

03.1

Chaussures

03.2

Maroquinerie

03.2.01

les articles de maroquinerie et de voyage

03.2.02

les parapluies

Hygiène et santé

04.1

Hygiène

04.1.01

les articles de parfumerie, les produits d’esthétique, d’hygiène et de toilette

04.2

Santé

04.2.01

les articles médicaux, orthopédiques et de rééducation

Horlogerie et bijouterie

05.1

Articles d’horlogerie

05.2.

Articles de bijouterie et d’argenterie

Equipement du bâtiment / foyer

06.1

Quincaillerie et équipement du foyer

06.1.01

les articles de quincaillerie, de peinture et de décor

06.1.02

les verres et la porcelaine

06.1.03

les articles d’art de la table et de décoration

06.1.04

l’outillage

06.1.05

les produits d’entretien et de nettoyage

06.1.06

les articles et produits d’entretien pour voitures, motos et vélos

06.2

Electroménager

06.2.01

les appareils d’éclairage et d’équipement du foyer

06.2.02

les appareils électroménagers et de radio / télévision

06.2.03

l’équipement Hi-Fi, vidéo, de transmission

06.3

Jardinage et plein air

06.3.01

les articles et produits d’horticulture et de pépinière

06.3.02

les articles et le matériel de jardinage

06.3.03

les semences et engrais

06.3.04

les produits phytopharmaceutiques à usage domestique

06.3.05

les machines et le matériel agricole et viticole

06.3.06

les meubles de plein air

06.3.07

les articles et les équipements de camping et de caravaning

06.3.08

le matériel de sport

06.4

Jeux et jouets

06.5

Articles de revêtement

06.5.01

les tapis et revêtements de sols et de murs

06.5.02

les tissus d’ameublement

06.6

Bâtiment

06.6.01

les matériaux de construction

06.6.02

les bois et produits dérivés

06.6.03

le matériel et l’équipement de bricolage

06.6.04

le matériel et les fournitures électriques

06.6.05

le matériel sanitaire et de chauffage

06.6.06

les machines-outils

06.6.07

les combustibles liquides et solides

Ameublement

07.1

Meubles

07.1.01

les meubles

07.1.02

les cuisines prééquipées

07.1.03

les appareils d’éclairage et d’équipement du foyer

07.1.04

les verres et la porcelaine

07.1.05

les meubles de plein air

07.2

Articles de revêtements

07.2.01

les tapis et revêtements de sols et de murs

07.2.02

les tissus d’ameublement

07.3

Literie

07.4

Art de table et de décoration

07.4.01

les articles d’art de la table et de décoration

07.4.02

les articles de bimbeloterie

07.5

Objets d’art et antiquités

07.5.01

les articles de cadeau, d’objets d’art et d’objets religieux

07.5.02

les antiquités

07.5.03

les articles de brocante

07.6

Equipement de bureau, d’ordinateurs

Libraire et papeterie

08.1

Librairie

08.1.01

les livres, journaux et revues

08.1.02

les supports multimédias

08.2

Papeterie

08.2.01

les articles de papeterie et fournitures pour le bureau

08.2.02

les journaux et revues

08.2.03

les tabacs

08.2.04

la confiserie

08.2.05

les boissons non-alcooliques

Disques et instruments de musique

09.1

Disques et cassettes audio et vidéo

09.2

Instruments de musique

Galeries d’art

10.1

Objets d’art de tout genre

Timbres et monnaies

11.1

Articles de philatélie, monnaies

Sports et loisirs

12.1

Articles de sport et de camping

12.1.01

les vêtements et chaussures de sport

12.1.02

l’équipement sportif

12.1.03

les installations de sport

12.1.04

le matériel de sport

12.1.05

les articles de camping

12.1.06

l’équipement de caravaning

12.2.

Bicyclettes

12.2.01

les bicyclettes

12.2.02

les vêtements et chaussures pour cyclistes

12.3

Chasse et pêche

12.3.01

les armes, munitions et articles de chasse

12.3.02

les vêtements et chaussures de chasse

12.3.03

les articles de pêche

12.4

Bateau et voile

12.4.01

les bateaux à voile

12.4.02

l’équipement de bateau à voile

12.4.03

les bateaux sans moteur

12.4.04

l’équipement de bateau sans moteur

12.4.05

les planches à voile et accessoires

12.4.06

les vêtements et chaussures de voile et de bateau

12.4.07

l’équipement et les vêtements de sport subaquatique

12.5

Jeux et jouets

Agriculture

13.1

Agriculture, Horticulture et viticulture

13.1.01

les articles et produits d’agriculture, d’horticulture et de viticulture

13.1.02

les machines et le matériel agricole, horticole et viticole

13.1.03

les semences et engrais

13.1.04

les produits phytopharmaceutiques à usage domestique

13.1.05

les fleurs et plantes

13.1.06

les fleurs artificielles

13.1.07

les meubles de plein air

13.2

Animaux

13.2.01

les animaux vivants et les fournitures pour animaux

13.2.02

les articles d’aquariophilie

13.2.03

les livres de zoologie

13.2.04

les aliments pour animaux domestiques

13.3

Produits phytopharmaceutiques

13.3.01

les produits phytopharmaceutiques à usage domestique

13.3.02

les produits phytopharmaceutiques à usage professionnel

Electroménager et audiovisuel

14.1

Electroménager

14.1.01

les appareils d’éclairage et d’équipement du foyer

14.1.02

les appareils électroménagers et de radio / télévision

14.1.03

l’équipement HI-FI, vidéo, de transmission

14.2.

Photo et optique

14.2.01

les appareils de photo, de vidéo et de ciné, la littérature technique

14.2.02

les articles optiques

14.3

Equipements de bureau, d’ordinateurs

14.4

Disques et cassettes audio et vidéo

14.5

Articles d’horlogerie

Moyens de transport automoteurs

15.1

Moyens de transports automoteurs

15.1.01

les véhicules automoteurs

15.1.02

les camping-cars

15.1.03

les remorques et roulottes

15.1.04

les bateaux à moteur

15.2

Equipements et produits d’entretien pour moyens de transports automoteurs

15.2.01

les carburants et lubrifiants

15.2.02

les pneumatiques

15.2.03

les articles et produits d’entretien pour moyens de transport automoteurs

15.2.04

l’équipement de sonorisation et de communication pour moyens de transport automoteurs

Règlement grand-ducal du 24 novembre 1997 déterminant la forme et le contenu de la demande d’autorisation particulière et de l’étude de marché prévues à l’article 12 de la loi modifiée du 28 décembre 1988 concernant le droit d’établissement.

L’étude de marché doit contenir obligatoirement les informations suivantes.

1.

La délimitation et la population de la zone de chalandise visée par le projet relatif à la demande d’autorisation

particulière.

1.1.

Une liste exhaustive des communes comprises dans la zone de chalandise avec indication, pour chaque commune

de la population dénombrée lors des 2 derniers recensements de la population.

1.2.

La population totale de la zone de chalandise et son évolution entre les 2 derniers recensements de la population.

1.3.

La production d’une carte faisant apparaître les limites de la zone de chalandise.

1.4.

Une justification de cette délimitation.

1.5.

Lorsqu’il est fait état dans la zone de chalandise d’une fréquentation touristique, une justification des chiffres

avancés doit être jointe.

2.

Le marché théorique de la zone de chalandise.

L’étude doit fournir des indications concernant le marché théorique global de la zone par branche commerciale

principale faisant l’objet du projet, ainsi que la part de marché visée par le demandeur de l’autorisation

particulière.

Ce marché théorique sera calculé à partir des dépenses commercialisables des habitants de la zone par branche

commerciale principale visée par le projet. La source des données chiffrées et leur composition doivent être

jointes.

Par zone de chalandise d’une surface commerciale il faut comprendre l’ensemble des localités dont la population

est susceptible de faire partie du marché théorique de la surface commerciale.

3.

L’équipement commercial de la zone de chalandise.

3.1.

Pour les projets comportant un ou plusieurs magasins non spécialisés d’une surface de vente supérieure à 400

m2, l’étude de marché doit renfermer une liste des magasins non spécialisés ainsi que des magasins spécialisés

dans les branches commerciales principales concernées par le projet, d’une surface de vente supérieure à 400 m2

et situés dans la zone de chalandise du projet.

3.2.

Pour les projets comportant un ou plusieurs magasins spécialisés d’une surface de vente supérieure à 400 m2,

l’étude de marché doit renfermer une liste des magasins spécialisés dans la ou les branches commerciales

principales concernées par le projet ainsi que des magasins non spécialisés disposant de rayons de ces mêmes

branches commerciales principales, d’une surface de vente supérieure à 400 m2 et situés dans la zone de

chalandise du projet.

3.3.

Ces listes sont dressées par commune en précisant pour chaque magasin sa surface de vente totale et, en cas d’un

magasin non spécialisé, les surfaces de ventes réservées à chaque branche commerciale principale.

3.4.

Nombre de magasins d’une surface de vente inférieure ou égale à 400 m2 spécialisés dans la ou les branches

commerciales concernées par le projet.

4.

Le chiffre d’affaires prévisionnel.

4.1.

Le chiffre d’affaires global, toutes taxes comprises, prévisionnel de l’ensemble de la surface commerciale

projetée.

4.2.

Pour les projets portant sur la création d’un ou de plusieurs magasins, l’étude doit indiquer le chiffre d’affaires

prévisionnel pour chacun des magasins dont la surface de vente est supérieure à 400 m2.

Pour les magasins non spécialisés le chiffre d’affaires doit être ventilé par branche commerciale principale

occupant une surface de vente supérieure à 400 m2.

4.3.

Pour les projets relatifs à l’extension d’une surface commerciale existante, les chiffres d’affaires prévisionnels tels

que définis aux points 4.1. et 4.2. ci-dessus à mentionner dans l’étude de marché sont ceux se référant à

l’ensemble des surfaces de vente exploitées après la réalisation du projet d’extension.

Règlement grand-ducal du 6 novembre 1997 fixant certaines dispositions applicables aux vins provenant de la récolte 1997.

Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du

présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Agriculture,

de la Viticulture

et du Développement rural,

Fernand Boden

Château de Berg, le 6 novembre 1997.

Jean

Règlement grand-ducal du 17 novembre 1997 portant organisation des comités d’élèves.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 27 août 1997 ayant pour objet de compléter la loi du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement

secondaire technique et de la formation professionnelle continue par une disposition portant création de comités d’élèves

auprès des lycées et lycées techniques et d’une conférence nationale des élèves;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle et après délibération du

Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 17 novembre 1997 portant organisation des comités d’élèves.

Sont électeurs tou(te)s les élèves inscrit(e)s au lycée ou au lycée technique.

Le vote est obligatoire. Le directeur peut, sur demande justifiée et formulée par écrit d’un(e) élève, accorder la

dispense du vote à celui (celle)-ci.

Règlement grand-ducal du 24 novembre 1997 portant exécution, dans le cadre de l’élément multinational de conseil en matière de police en Albanie sous l’autorité de l’UEO, de la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien

La contribution luxembourgeoise comprend un ou plusieurs membres des forces de l’ordre.

Règlement grand-ducal du 24 novembre 1997 ayant pour objet d’établir la liste des branches commerciales du commerce de détail prévues à l’article 7 de la loi d’établissement du 28 décembre 1988 concernant le droit d’établissement.

Les autorisations d’établissement sont accordées soit pour une branche commerciale soit pour une branche

commerciale principale.

L’autorisation établie dans une branche commerciale habilite à faire le commerce de tous les produits et accessoires

rentrant dans la branche.

L’autorisation établie dans une branche commerciale principale habilite à faire le commerce des produits rentrant dans

les branches qui constituent la branche commerciale principale.

Règlement grand-ducal du 24 novembre 1997 déterminant la forme et le contenu de la demande d’autorisation particulière et de l’étude de marché prévues à l’article 12 de la loi modifiée du 28 décembre 1988 concernant le droit d’établissement.

Notre ministre des Classes Moyennes et du Tourisme sera chargé de l’exécution du présent règlement qui sera

publié au Mémorial.

Le Ministre des Classes Moyennes

et du Tourisme,

Fernand Boden

Château de Berg, le 24 novembre 1997.

Jean

Protocole portant amendement de la Convention relative à l’Aviation Civile Internationale (article

83bis), signé à Montréal, le 6 octobre 1980. – Ratification par le Luxembourg et entrée en vigueur du

Protocole.

Le Protocole désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 17 juin 1986 (Mémorial 1986, A, pp. 1508 et ss.) a été ratifié et

l’instrument de ratification luxembourgeois a été déposé le 1er octobre 1986 auprès de l’Organisation de l’Aviation Civile

Internationale à Montréal.

Le Protocole est entré en vigueur le jour du dépôt du quatre-vingt-dix-huitième instrument de ratification, soit le 20

juin 1997 à l’égard des Etats suivants

Allemagne

19 octobre 1983

Antigua-et-Barbuda

17 octobre 1988

Arabie saoudite

25 juin 1991

Argentine

12 août 1987

Australie

2 décembre 1994

Autriche

25 avril 1983

Bahreïn

7 février 1990

Bangladesh

2 septembre 1988

Barbade

5 octobre 1981

Bélarus

24 juillet 1996

Belgique

23 septembre 1983

Brésil

30 octobre 1990

Bulgarie

7 juillet 1981

Burkina Faso

15 juin 1992

Burundi

10 octobre 1991

Canada

23 octobre 1985

Chili

28 juin 1982

Chypre

5 juillet 1989

Colombie

19 décembre 1995

Croatie

6 mai 1994

Cuba

17 mai 1984

Danemark

22 décembre 1983

Egypte

11 septembre 1981

Emirats arabes unis

18 février 1987

Equateur

20 juin 1991

Erythrée

27 mai 1994

Espagne

11 juillet 1983

Estonie

21 août 1992

Etats-Unis

15 février 1982

Ethiopie

23 juin 1981

Fédération de Russie

3 février 1988

Fidji

21 septembre 1992

Finlande

18 décembre 1991

France

27 août 1982

Ghana

15 juillet 1997

Grèce

25 septembre 1984

Grenade

8 novembre 1990

Guatemala

26 avril 1983

Guyana

2 mai 1988

Haïti

21 septembre 1984

Hongrie

27 mai 1981

Iles Marshall

6 avril 1994

Inde

5 août 1994

Indonésie

29 juillet 1987

Iran, République islamique d’

17 juin 1994

Iraq

4 mars 1982

Irlande

29 mars 1990

Islande

9 mai 1990

Israël

25 février 1983

Italie

29 novembre 1985

Jamahiriya arabe libyenne

28 octobre 1996

Jordanie

30 juin 1993

Kenya

13 octobre 1982

Koweït

24 mai 1995

Liban

14 avril 1983

1 octobre 1986

Malawi

13 décembre 1990

Mali

11 janvier 1984

Maroc

29 janvier 1987

Maurice

6 août 1990

Mexique

20 juin 1990

Monaco

9 mai 1991

Nauru

28 juillet 1994

Népal

9 juin 1997

Niger

8 avril 1988

Norvège

20 septembre 1995

Nouvelle-Zélande

17 mars 1993

Oman

11 mars 1981

Ouganda

10 mars 1982

Ouzbékistan

24 février 1994

Pakistan

27 mai 1987

Panama

3 août 1982

Papouasie-Nouvelle-Guinée

5 octobre 1992

Pays-Bas, Royaume des

5 novembre 1981

Philippines

31 janvier 1984

Qatar

8 mars 1990

République de Corée

23 avril 1981

République de Moldova

20 juin 1997

République tchèque

15 avril 1993

Roumanie

29 août 1996

Royaume-Uni

16 mars 1981

Saint-Marin

3 février 1995

Seychelles

23 septembre 1983

Singapour

7 mai 1991

Slovaquie

20 mars 1995

Suède

13 juillet 1987

Suisse

21 février 1985

Tadjikistan

23 juillet 1996

Togo

24 avril 1987

Trinité-et-Tobago

31 janvier 1991

Tunisie

29 avril 1985

Turkménistan

14 avril 1993

Turquie

13 novembre 1992

Ukraine

11 août 1995

Uruguay

7 janvier 1982

Vanuatu

31 janvier 1989

Viet Nam, République socialiste du

7 février 1996

Zambie

28 janvier 1993

Après son entrée en vigueur les Etats suivants ont ratifié ledit Protocole aux dates indiquées ci-après

Etat

Ratification

Entrée en vigueur

Bélize

24.9.1997

24.9.1997

Bosnie-Herzégovine

9.5.1997

9.5.1997

Chine

23.7.1997

23.7.1997.

Protocole Nº 11 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales,

portant restructuration du mécanisme de contrôle établi par la Convention, ouvert à la signature, à

Strasbourg, le 11 mai 1994. – Entrée en vigueur.

Les conditions requises pour l’entrée en vigueur du Protocole désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 5 juillet 1996

(Mémorial 1996, A, pp. 1330 et ss.) ayant été remplies à la date du 1er octobre 1997, ledit Acte entrera en vigueur le 1er

novembre 1998 à l’égard des Etats suivants

Etat

Date de ratification ou d’adhésion

Albanie

02.10.1996

Andorre

22.01.1996

Autriche

03.08.1995

Belgique

10.01.1997

Bulgarie

03.11.1994

Chypre

28.06.1995

République Tchèque

28.04.1995

Danemark

18.07.1996

Estonie

16.04.1996

Finlande

12.01.1996

France

03.04.1996

Allemagne

02.10.1995

Grèce

09.01.1997

Hongrie

26.04.1995

Islande

29.06.1995

Irlande

16.12.1996

Italie

01.10.1997

Lettonie

27.06.1997

Liechtenstein

14.11.1995

Lituanie

20.06.1995

10.09.1996

Malte

11.05.1995

Pays-Bas1

21.01.1997

Norvège

24.07.1995

Pologne

20.05.1997

Portugal

14.05.1997

Roumanie

11.08.1995

Saint-Marin

05.12.1996

Slovaquie

28.09.1994

Slovénie

28.06.1994

Espagne

16.12.1996

Suède

21.04.1995

Suisse

13.07.1995

Lerymacédoine

10.04.1997

Turquie

11.07.1997

Royaume-Uni2

09.12.1995.

1)

Pour le Royaume en Europe, les Antilles néerlandaises et Aruba

2)

Pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, le Bailliage de Jersey, le Bailliage de Guernesey et l’Ile de Man.

Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886,

révisée à Paris le 24 juillet 1971 et modifiée le 28 septembre 1979. – Adhésion du Bélarus.

Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date

du 12 septembre 1997 le Bélarus a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet

Etat le 12 décembre 1997.

Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886,

révisée à Paris le 24 juillet 1971 et modifiée le 28 septembre 1979.

Adhésion de la République

dominicaine.

Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date

du 24 septembre 1997 la République dominicaine a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à

l’égard de cet Etat le 24 décembre 1997. A cette même date la République dominicaine deviendra membre de l’Union

internationale pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques (Union de Berne), institutée par la Convention de

Berne.

Convention supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers, conclue à La Haye, le 5

octobre 1961. – Déclaration de la Barbade.

Il résulte d’une notificaction de l’Ambassade des Pays-Bas que la Barbade a modifié la liste des autorités compétentes

pour délivrer l’apostille comme suit

«Solicitor-General

Deputy Solicitor-General

Registrar of the Supreme Court

Registrar of Corporate Affairs

Permanent Secretary in the Ministry responsible for Foreign Affairs

Chief of Protocol».

Convention supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers, conclue à La Haye, le 5

octobre 1961. – Désignations d’autorités par la République du Salvador et la Principauté d’Andorre.

Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas que la République du Salvador a notifié que son Ministère des

Affaires Etrangères est la seule autorité compétente pour délivrer l’apostille prévue à l’article 3 de la Convention désignée

ci-dessus.

En outre, la Principauté d’Andorre a déclaré, qu’à partir du 1er octobre 1997 les autorités compétentes pour délivrer

l’apostille prévue à l’article 3, alinéa premier, de la Convention sont les suivantes

«1.

el ministre de Relacions Exteriors

2.

el ministre d’Interior

3.

el ministre de la Presidência».

Traité de coopération en matière de brevets (PCT), fait à Washington, le 19 juin 1970, modifié le 28

septembre 1979 et le 3 février 1984. – Adhésion de la République de Guinée-Bissau.

Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date

du 12 septembre 1997 la République de Guinée-Bissau a adhéré au Traité désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à

l’égard de cet Etat le 12 décembre 1997.

– Convention pour la répression de la capture illicite d’aéronefs, signée à La Haye, le 16 décembre 1970. –

– Convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile, faite à

Montréal, le 23 septembre 1971.

– Adhésion de l’Ouzbékistan.

Il résulte d’une notification du Gouvernement de la Fédération de Russie qu’en date du 7 février 1997 l’Ouzbékistan a

adhéré aux Conventions désignées ci-dessus.

– Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées

d’extinction (CITES), conclue à Washington, le 3 mars 1973

– Amendement à l’article XI, paragraphe 3, alinéa a) de la Convention, signée à Washington, le 3 mars

1973, sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction,

adopté à Bonn, le 22 juin 1979.

– Ratification; adhésions; retrait de réserve.

Il résulte de différentes notifications de l’Ambassade de Suisse que les Etats suivants ont ratifié la Convention désignée

ci-dessus, amendée à Bonn, le 22 juin 1979 ou y ont adhéré aux dates indiquées ci-après

Etat

Ratification

Entrée en vigueur

Adhésion (a)

Lettonie

11.02.1997 (a)

12.05.1997

Swaziland

26.02.1997 (a)

27.05.1997

Cambodge

04.07.1997

02.10.1997

Antigua-et-Barbuda

08.07.1997 (a)

06.10.1997

Ouzbékistan

10.07.1997 (a)

08.10.1997

Le 20 mars 1997 la Zambie a retiré sa réserve formulée le 8 janvier 1990 contre le transfert de l’Eléphant d’Afrique,

«LOXODONTA AFRICANA» de l’annexe II à l’annexe I de la Convention.

Convention relative à l’adhésion del’Espagne et du Portugal à la Convention concernant la compétence

judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, ainsi qu’au protocole concernant

son interprétation par la Cour de Justice, avec les adaptations y apportées par la Convention relative à

l’adhésion du Danemark, de l’Irlande et du Royaume-Uni et les adaptations y apportées par la Convention

relative à l’adhésion de la Grèce, faite à Donostia-San Sebastian, le 26 mai 1989. – Ratification du

Royaume de Belgique.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Union Européenne qu’en date du 25 juillet 1997 le

Royaume de Belgique a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er

octobre 1997.

Convention relative à la détermination de l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile

présentée dans l’un des Etats membres des Communautés Européennes, signée à Dublin, le 15 juin 1990.

– Adhésion de la Suède et de l’Autriche.

Il résulte d’une notification du Gouvernement irlandais qu’aux dates respectives des 23 et 29 juillet 1997 la Suède et

l’Autriche ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de ces Etats le 1er octobre

1997.

Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes

chimiques et sur leur destruction, faite à Paris, le 13 janvier 1993. – Ratification du Brunei Darussalam, du

Burkina Faso et du Ghana.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont ratifié

la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après

Etat

Ratification

Entrée en vigueur

Burkina Faso

8 juillet 1997

7 août 1997

Ghana

9 juillet 1997

8 août 1997

Brunei Darussalam

28 juillet 1997

27 août 1997.

Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés par la

sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique, faite à Paris, le 17 juin 1994. – Ratification de

l’Irlande; adhésion du Bahreïn et du Tadjikistan.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont ratifié

la Convention désignée ci-dessus ou y ont adhéré aux dates indiquées ci-après

Etat

Ratification

Entrée en vigueur

Adhésion (a)

Bahreïn

14 juillet 1997 (a)

12 octobre 1997

Tadjikistan

16 juillet 1997 (a)

14 octobre 1997

Irlande

31 juillet 1997

29 octobre 1997.

Règlement grand-ducal du 17 novembre 1997 portant organisation des comités d’élèves.

Sont éligibles tou(te)s les élèves inscrit(e)s à l’établissement le 1er octobre de l’année scolaire en cours. Les

membres du comité d’élèves sont rééligibles.

La direction de l’établissement dresse la liste des candidat(e)s. Est inscrit(e) sur la liste des candidat(e)s chaque élève

qui a fait parvenir à la direction de l’établissement une déclaration signée et attestant qu’il(elle) se porte candidat(e) pour

les élections.

Les candidatures sont individuelles.

La liste des candidat(e)s, définitivement arrêtée à une date à fixer par le directeur, est rendue publique par affichage

dans l’établissement et distribution dans toutes les classes par les soins de la direction de l’établissement.

Règlement grand-ducal du 24 novembre 1997 portant exécution, dans le cadre de l’élément multinational de conseil en matière de police en Albanie sous l’autorité de l’UEO, de la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien

La durée de la participation luxembourgeoise couvre, en principe, toute la période du mandat de l’élément

multinational en matière de police en Albanie.

Règlement grand-ducal du 24 novembre 1997 ayant pour objet d’établir la liste des branches commerciales du commerce de détail prévues à l’article 7 de la loi d’établissement du 28 décembre 1988 concernant le droit d’établissement.

Les autorisations d’établissement accordées avant l’entrée en vigueur du présent règlement restent valables. Le

détenteur d’une autorisation d’établissement, qui se limite au commerce d’un ou de plusieurs produits rentrant dans une

branche commerciale, peut être autorisé à étendre son commerce à tous les produits de la branche commerciale en

question. A cet effet, il doit adresser une demande au ministre des Classes Moyennes et du Tourisme.

Règlement grand-ducal du 17 novembre 1997 portant organisation des comités d’élèves.

Une semaine avant la période prévue pour les élections, les candidat(e)s ont le droit de présenter leur

programme lors d’une ou de plusieurs réunions auxquelles tou(te)s les élèves ont le droit d’assister. Cette ou ces

réunions se tiennent en dehors des heures de cours. La direction fixe la(les) date(s) exacte(s) de cette(ces) réunion(s) et

se charge d’en informer les élèves.

Chaque candidat(e) a également le droit d’afficher son programme à un endroit bien visible, réservé par la direction de

l’établissement à cet effet. L’espace dont chaque élève dispose pour l’affichage de son programme ne peut pas dépasser le

format A3.

Règlement grand-ducal du 24 novembre 1997 portant exécution, dans le cadre de l’élément multinational de conseil en matière de police en Albanie sous l’autorité de l’UEO, de la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien

La relève du personnel sera effectuée après des périodes consécutives de 6 mois sauf décision contraire du

Gouvernement en Conseil.

Règlement grand-ducal du 24 novembre 1997 ayant pour objet d’établir la liste des branches commerciales du commerce de détail prévues à l’article 7 de la loi d’établissement du 28 décembre 1988 concernant le droit d’établissement.

Notre ministre des Classes Moyennes et du Tourisme sera chargé de l’exécution du présent règlement qui sera

publié au Mémorial.

Le Ministre des Classes Moyennes

et du Tourisme,

Fernand Boden

Château de Berg, le 24 novembre 1997.

Jean

Règlement grand-ducal du 24 novembre 1997 déterminant la forme et le contenu de la demande

d’autorisation particulière et de l’étude de marché prévues à l’article 12 de la loi modifiée du 28

décembre 1988 concernant le droit d’établissement.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 12 de la loi modifiée du 28 décembre 1988

1) réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions

libérales,

2) modifiant l’article 4 de la loi du 2 juillet 1935 portant réglementation des conditions d’obtention du titre et du

brevet de maîtrise dans l’exercice des métiers;

Les chambres d’agriculture, de commerce, des employés privés, des fonctionnaires et employés publics, des métiers et

de travail consultées pour avis;

Notre Conseil d’Etat entendu en son avis;

Sur le rapport de Notre ministre des Classes Moyennes et du Tourisme et après délibération du Gouvernement en

Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 17 novembre 1997 portant organisation des comités d’élèves.

Toutes les élections ont lieu au scrutin secret à la majorité simple des voix, excepté le cas où le nombre des

candidat(e)s n’est pas supérieur à treize. Dans ce cas, tou(te)s les candidat(e)s qui se sont présenté(e)s aux élections sont

élu(e)s d’office, sans préjudice des dispositions de l’article 18.

Les mandats sont attribués aux candidat(e)s selon l’ordre des suffrages obtenus et selon les dispositions prévues par

l’article 16 du présent règlement. En cas d’égalité de suffrages entre plusieurs candidat(e)s, le tirage au sort détermine

l’ordre des candidat(e)s.

Les mandataires sont élus pour la durée d’une année scolaire.

Règlement grand-ducal du 24 novembre 1997 portant exécution, dans le cadre de l’élément multinational de conseil en matière de police en Albanie sous l’autorité de l’UEO, de la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien

La mission des fonctionnaires luxembourgeois en Albanie est de contribuer aux tâches confiées à l’élément

multinational de conseil en matière de police, notamment apporter aux autorités de police albanaises l’information et les

conseils nécessaires sur les aspects appropriés des fonctions de police et de rétablissement de l’ordre.

Règlement grand-ducal du 17 novembre 1997 portant organisation des comités d’élèves.

Pour les opérations électorales, un ou - en cas de besoin - plusieurs bureau(x) électoral(aux) composé(s)

d’un(e) président(e), d’un(e) secrétaire et selon les besoins de trois à sept scrutateurs est (sont) formé(s). La direction de

l’établissement lance un appel aux membres de la communauté scolaire intéressés, de bien vouloir participer à ce bureau

électoral et désigne les membres du (des)bureau(x) électoral(aux), en y désignant au moins deux élèves par bureau

électoral.

Les candidat(e)s ou leurs parents ou allié(e)s jusqu’au deuxième degré inclusivement ne peuvent pas siéger à un bureau

électoral.

Les membres d’un bureau électoral sont tenus de garder le secret absolu des votes. Il sera donné lecture de cette

disposition, et mention en est faite au procès verbal des opérations électorales.

Règlement grand-ducal du 24 novembre 1997 portant exécution, dans le cadre de l’élément multinational de conseil en matière de police en Albanie sous l’autorité de l’UEO, de la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien

Pour la durée de leur mission, les membres luxembourgeois du détachement sont placés sous l’autorité

hiérarchique du chef de mission désigné par l’UEO.

Règlement grand-ducal du 17 novembre 1997 portant organisation des comités d’élèves.

Après avoir arrêté la liste des candidat(e)s, la direction de l’établissement fait imprimer les bulletins de vote. Le

bulletin reproduit, par ordre alphabétique, les noms et prénoms des candidat(e)s, leur classe ainsi que les articles onze et

quatorze du présent règlement.

Les bulletins de vote doivent être identiques quant au papier, au format et à l’impression. Chaque bulletin de vote est

marqué du sceau de l’établissement.

Règlement grand-ducal du 24 novembre 1997 portant exécution, dans le cadre de l’élément multinational de conseil en matière de police en Albanie sous l’autorité de l’UEO, de la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien

Les participants veillent à assurer le caractère politique neutre de leur mission.

Règlement grand-ducal du 17 novembre 1997 portant organisation des comités d’élèves.

Avant le début des opérations électorales, la direction de l’établissement présente au bureau électoral, sous pli

fermé, les bulletins nécessaires. Une inscription sur l’enveloppe indique le nombre de bulletins qu’elle contient.

L’enveloppe ne peut être ouverte qu’en présence du président et du secrétaire du bureau électoral. Le nombre de

bulletins est vérifié immédiatement et le résultat de la vérification est indiqué au procès-verbal.

Règlement grand-ducal du 24 novembre 1997 portant exécution, dans le cadre de l’élément multinational de conseil en matière de police en Albanie sous l’autorité de l’UEO, de la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien

Les membres de l’élément multinational de conseil en matière de police en Albanie portent en principe

l’uniforme national de leur administration et leur arme de service suivant les directives du chef de mission. Ils sont

autorisés à porter, le cas échéant, des éléments d’uniforme les identifiant comme membre de l’élément multinational.

Règlement grand-ducal du 17 novembre 1997 portant organisation des comités d’élèves.

Les électeurs procèdent au vote dans un ou plusieurs local(aux) de l’établissement. Les lieux, les dates et les

heures où les électeurs peuvent voter sont communiqués aux élèves par le directeur de l’établissement. Les élections se

déroulent pendant les heures de cours.

Le vote par correspondance n’est pas admis, sauf dans des cas bien justifiés et en accord avec le directeur.

Règlement grand-ducal du 24 novembre 1997 portant exécution, dans le cadre de l’élément multinational de conseil en matière de police en Albanie sous l’autorité de l’UEO, de la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien

Chaque participant a le droit de retourner pour une période de 10 jours une fois pendant son terme de 6

mois. Les frais de transport et de séjour sont à charge de l’Etat sur présentation de factures. S’il n’y a pas d’autre moyen de

transport adéquat, les voyages peuvent se faire en avion. L’indemnité de jour forfaitaire est fixée par le ministre de la Force

publique. Les frais de logement sont remboursés sur base de facture.

Règlement grand-ducal du 17 novembre 1997 portant organisation des comités d’élèves.

Chaque électeur dispose de treize suffrages. L’électeur ne peut attribuer que deux suffrages au plus à

chacun(e) des candidat(e)s jusqu’à concurrence du total des suffrages dont il dispose.

L’électeur n’est pas obligé de faire usage de tous ses suffrages.

Chaque croix (x ou +) inscrite dans une des deux cases réservées derrière le nom d’un(e) candidat(e) vaut un suffrage à

ce(tte) candidat(e).

Règlement grand-ducal du 24 novembre 1997 portant exécution, dans le cadre de l’élément multinational de conseil en matière de police en Albanie sous l’autorité de l’UEO, de la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien

L’indemnité mensuelle spéciale prévue à l’article 9 de la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative aux opérations

pour le maintien de la paix accordée aux fonctionnaires participant à l’opération décrite ci-avant est fixée par arrêté du

Gouvernement en Conseil. Les intéressés ou leurs ayants droit bénéficient d’une indemnisation particulière en cas

d’invalidité permanente ou de décès.

Règlement grand-ducal du 17 novembre 1997 portant organisation des comités d’élèves.

Tous les scrutins sont clos au plus tard le 31 octobre à 16 heures.

banque d’émission de lettres de gage résultant de l’émission de lettres de gage.

9 (Surveillance spéciale par l’IML)

En plus de la surveillance générale des établissements de crédit, l’Institut Monétaire Luxembourgeois exerce sur les

établissements de crédit visés par la présente section une surveillance spéciale portant sur le respect des dispositions de

celle-ci. L’Institut Monétaire Luxembourgeois peut demander au réviseur d’entreprises de l’établissement concerné ou à

un réviseur d’entreprises, choisi par l’IML, et dont la rémunération est à charge de cet établissement, d’effectuer un

contrôle partiel ou total des valeurs de couverture.

Article II

Il est ajouté au paragraphe 4 de l’article 64 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier trois nouveaux

tirets comme suit

- émettent des lettres de gage sans y être autorisés par la section 3) du chapitre 1 de la partie I;

- intentionnellement ou par négligence omettent de constituer ou de maintenir les valeurs de couverture prévues par

la section 3) du chapitre 1 de la partie I ou constituent des valeurs de couverture dont ils savent qu’elles sont

insuffisantes;

- ne se conforment pas aux prescriptions sur la tenue du registre des gages.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que

la chose concerne.

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Château de Berg, le 21 novembre 1997.

Jean

Doc. parl. nº 4090; sess. ord. 1995-1996 et 1996-1997.

Règlement grand-ducal du 24 novembre 1997 portant exécution, dans le cadre de l’élément multinational

de conseil en matière de police en Albanie sous l’autorité de l’UEO, de la loi modifiée du 27 juillet

1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien

de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 2 de la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des

opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales;

Vu la décision du Gouvernement en Conseil, après consultation des commissions compétentes de la Chambre des

Députés, de faire participer des membres de la Gendarmerie et de la Police sur la base du volontariat à l’élément

multinational de conseil en matière de police en Albanie sous l’autorité de l’Union de l’Europe Occidentale;

Vu l’avis du Conseil d’Etat et après consultation de la commission de travail de la Chambre des Députés;

Sur le rapport de Notre ministre de la Force publique et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 24 novembre 1997 portant exécution, dans le cadre de l’élément multinational de conseil en matière de police en Albanie sous l’autorité de l’UEO, de la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien

Les membres de la Gendarmerie et de la Police ayant participé à la mission peuvent, sur décision du ministre

de la Force publique, bénéficier d’un congé spécial de fin de mission d’un maximum de 5 jours non déductible du congé

annuel de récréation.

Loi du 21 novembre 1997 relative aux banques d’émission de lettres de gage.

1 (Définition - Activité principale)

(1) Les banques d’émission de lettres de gage sont des établissements de crédit qui ont pour objet principal l’activité

consistant à

a) accorder des prêts qui sont garantis par des droits réels immobiliers ou par des sûretés réelles immobilières et

émettre sur cette base des titres de créance garantis par ces droits ou ces sûretés, dénommés lettres de gage

b) accorder des prêts qui sont garantis par des obligations ou par d’autres titres de créance semblables répondant

aux exigences du paragraphe (2), qui sont à leur tour assortis des garanties indiquées sub a) ci-dessus et

émettre sur cette base des titres de créance bénéficiant de ces mêmes garanties, dénommés lettres de gage ;

c) accorder des prêts à des collectivités de droit public et émettre des titres de créance garantis par les créances

résultant de ces prêts, dénommés lettres de gage ;

d) accorder des prêts qui sont garantis

par des collectivités de droit public,

par des obligations émises par des collectivités de droit public,

par des obligations répondant aux exigences du paragraphe (2) et émises par des établissements de crédit

établis dans un Etat membre de la Communauté Européenne, de l’Espace Economique Européen ou de

l’Organisation de Coopération et de Développement Economiques (OCDE), lesquelles sont à leur tour

garanties par des créances sur des collectivités de droit public,

et émettre sur cette base des titres de créance garantis par les créances résultant de ces prêts, dénommés

lettres de gage.

(2) Les prêts accordés conformément aux dispositions qui précèdent peuvent l’être sous quelque forme que ce soit, y

compris sous forme d’acquisition d’obligations ou d’autres titres de créance semblables répondant aux conditions

fixées par l’article 42, (3) de la loi du 30 mars 1988 relative aux organismes de placement collectif. Ces obligations

ou autres titres de créance semblables doivent être émis par des établissements de crédit ou par des collectivités

de droit public au sens du paragraphe (4) ci-après, et elles doivent être assorties des garanties mentionnées sous

(1), lettres a) à d) ci-dessus.

(3) Les lettres de gage émises selon les dispositions prévues sous ( 1 ), lettres a) et b) sont appelées «lettres de gage

hypothécaires» et celles émises selon les dispositions prévues sous ( l ), lettres c) et d) sont appelées «lettres de

gage publiques».

(4) a) Par «droits réels immobiliers» au sens de la présente section il y a lieu d’entendre: le droit de propriété et ses

démembrements, le droit de superficie, le droit d’emphytéose ainsi que tous autres droits réels immobiliers

similaires prévus par les droits des Etats membres de la Communauté Européenne, de l’Espace Economique

Européen ou de l’OCDE et conférant un droit sur un bien immobilier situé dans un de ces Etats et opposable

aux tiers.

b) Par «sûretés réelles immobilières» au sens de la présente section il y a lieu d’entendre: l’hypothèque, l’

antichrèse ainsi que toutes autres sûretés réelles immobilières similaires prévues par les droits des Etats

membres de la Communauté Européenne, de l’Espace Economique Européen ou de l’OCDE et conférant une

sûreté réelle sur un bien immobilier situé dans un de ces Etats et opposable aux tiers.

Les droits réels immobiliers et les sûretés réelles immobilières visés aux deux alinéas qui précèdent doivent,

pour répondre aux exigences de la loi, être tels qu’ils autorisent leur titulaire à réaliser ces droits et sûretés en

vue d’obtenir paiement de toutes les créances que ces droits et sûretés garantissent sans qu’il puisse être fait

obstacle à cette réalisation par des droits quelconques de tiers, que ces droits soient des droits de nature

publique ou privée.

c) Par «collectivités de droit public» au sens de la présente section il y a lieu d’entendre: les Etats membres de la

Communauté Européenne, de l’Espace Economique Européen, de l’OCDE, leurs institutions ou organes, les

administrations centrales, les autorités régionales ou locales, les autres autorités publiques, les autres

organismes ou entreprises publics des Etats membres.

(5) Les dispositions des articles 86 à 94-8 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

s’appliquent en matière de lettres de gage.

(6) Un règlement grand-ducal peut arrêter la forme des lettres de gage.

Loi du 21 novembre 1997 relative aux banques d’émission de lettres de gage.

2 (Activités accessoires et auxiliaires)

(1) Les banques d’émission de lettres de gage ne peuvent exercer d’autres activités bancaires et financières que de

manière accessoire et auxiliaire à leur activité principale.

Aux fins de la présente disposition, sont considérées comme activités accessoires notamment les activités

suivantes

a) acheter et vendre des titres en nom propre pour compte de tiers, à l’exclusion toutefois des transactions à

terme;

b) dans le but d’accorder des prêts hypothécaires, des prêts aux collectivités de droit public et des prêts visés à

l’article I2-1, (1), lettres a), b) et c)

recevoir en dépôt des capitaux de tiers avec ou sans intérêts,

contracter des emprunts et constituer des sûretés pour ces emprunts,

émettre des obligations non soumises à la couverture obligatoire prescrite pour les lettres de gage

hypothécaires ou les lettres de gage publiques ;

c) assurer la garde et la gestion de titres pour le compte de tiers ;

d) acquérir des participations dans des entreprises, lorsque ces participations sont destinées à promouvoir les

opérations effectuées conformément à l’article 12-1, et que la responsabilité de la banque d’émission de lettres

de gage résultant de ces participations est limitée par la forme juridique de l’entreprise, à la condition que

chaque participation ne dépasse pas au total le tiers de la valeur nominale de toutes les parts de l’entreprise

dans laquelle est prise la participation. Une participation plus élevée est autorisée, dans la mesure où l’objet

social de l’entreprise vise pour l’essentiel, de par la loi ou de par ses statuts, des opérations du type de celles

que la banque d’émission de lettres de gage est autorisée à effectuer elle-même ; le montant total de ces

participations ne peut dépasser vingt pour cent des fonds propres de la banque d’émission.

(2) Les banques d’émission de lettres de gage peuvent utiliser les fonds disponibles pour

a) les déposer auprès d’établissements de crédit appropriés ;

b) racheter leurs lettres de gage hypothécaires et lettres de gage publiques ;

c) acheter

des lettres de change et chèques,

des titres, créances, effets du Trésor et bons du Trésor dont le débiteur est une collectivité de droit public,

des titres de créance dont le paiement des intérêts et le remboursement sont garantis par une collectivité

de droit public,

d’autres titres de créance admis à la cote officielle d’une bourse ;

d) accorder des avances sur gages de titres selon un règlement intérieur à établir par la banque d’émission de

lettres de gage. Le règlement doit préciser quels sont les titres susceptibles d’être pris en gage et fixer le

montant autorisé de l’avance ;

e) les placer sous forme de parts d’investissement dans des actifs investis selon le principe de la répartition des

risques, lesdites parts ayant été émises par une société de placement de capitaux ou une société

d’investissement étrangère. soumise à une surveillance officielle spéciale dans un but de protection des

détenteurs de titres, si aux termes des conditions contractuelles ou des statuts de la société de placement de

capitaux ou de la société d’investissement les actifs ne peuvent être placés que dans des titres de créance visés,

à la lettre c) et dans des dépôts bancaires.

(3) L’acquisition d’immeubles n’est permise aux banques d’émission de lettres de gage que dans le but d’éviter des

pertes sur hypothèques et pour leurs propres besoins.

Loi du 21 novembre 1997 relative aux banques d’émission de lettres de gage.

3 (Plafond des lettres de gage en circulation)

Le montant total des lettres de gage hypothécaires et des lettres de gage publiques d’une banque d’émission de lettres

de gage en circulation ne peut dépasser 60 fois le montant de ses fonds propres.

Un règlement grand ducal peut modifier ce plafond.

Loi du 21 novembre 1997 relative aux banques d’émission de lettres de gage.

4 (Protection de la dénomination)

Nul ne peut émettre des valeurs mobilières ou d’autres titres de créance sous la dénomination de « lettres de gage «,

(en allemand « Pfandbriefe «, en anglais « mortgage bonds «), ou sous toute autre dénomination identique ou analogue en

une autre langue ou prendre la dénomination de « banque d’émission de lettres de gage « s’il ne remplit pas les conditions

fixées par la présente section.

Loi du 21 novembre 1997 relative aux banques d’émission de lettres de gage.

5 (Valeurs de couverture)

(1) Les valeurs de couverture ordinaires sont constituées par les créances assorties de leurs garanties, décrites à

l’article 12-1 paragraphe (1), lettres a), b), c) et d), et détenues à l’actif en contrepartie des engagements de la

banque d’émission de lettres de gage résultant de l’émission de lettres de gage.

(2) Les valeurs de couverture forment deux masses séparées suivant qu’elles sont affectées aux lettres de gage

hypothécaires ou aux lettres de gage publiques.

(3) Dans chacune des masses définies ci-avant les valeurs de couverture ordinaires peuvent être remplacées à hauteur

de 20% de la valeur nominale des lettres de gage en circulation par des valeurs de couverture de remplacement

constituées par

a) de l’argent comptant ;

b) des avoirs auprès de banques centrales ou auprès d’établissements de crédit ayant leur siège dans un Etat

membre de la Communauté Européenne, de l’ Espace Economique Européen ou de l’OCDE;

c) des obligations répondant aux conditions de l’article 42, (3) de la loi du 30 mars 1988 relative aux organismes

de placement collectif.

(4) Le montant nominal total des lettres de gage en circulation doit à tout moment être garanti intégralement par les

valeurs de couverture. Ces valeurs de couverture doivent avoir un revenu global en intérêts au moins égal au

montant en intérêts de ces mêmes lettres de gage.

Au cas où la devise du montant nominal ou le taux d’ intérêt des lettres de gage en circulation diffèrent de ceux des

valeurs de couverture, ces discordances sont à neutraliser par des mesures appropriées. Les valeurs résultant de

telles mesures doivent être comprises dans les valeurs de couverture exigées par la présente loi.

(5) Les créances résultant de prêts assortis des garanties prévues à l’article 12-l, ( l ), lettres a) et b) ne peuvent servir

de valeurs de couverture qu’à hauteur de 60% de la valeur estimée de réalisation du bien immobilier servant de

garantie. Cette estimation est à faire avec sincérité et prudence conformément aux règles d’évaluation énoncées à

l’article 12-7, (2) ; elle prendra en considération uniquement les caractéristiques durables du bien et le revenu

durable qu’il est susceptible de procurer à tout propriétaire qui en fait un usage normal conforme à sa destination.

Peuvent servir de garantie des immeubles d’habitation ainsi que des immeubles à usage industriel, commercial ou

professionnel.

banque d’émission de lettres de gage résultant de l’émission de lettres de gage.

6 (Registre des gages)

(1) Toute banque d’émission de lettres de gage est tenue d’établir un registre dénommé «registre des gages» dans

lequel toutes les valeurs de couverture doivent être inscrites individuellement. Ce registre comprend deux parties,

l’une servant à l’inscription des valeurs de couverture affectées aux lettres de gage hypothécaires et l’autre à celle

des valeurs de couverture affectées aux lettres de gage publiques, en application des dispositions de l’article 12-5,

(2).

(2) Un règlement grand-ducal peut arrêter la forme de ce registre, celle des inscriptions et des radiations qui y seront

opérées et toutes autres dispositions nécessaires en vue d’assurer la bonne tenue de ce registre.

banque d’émission de lettres de gage résultant de l’émission de lettres de gage.

7 (Réviseur spécial)

(1) Toute banque d’émission de lettres de gage doit avoir un réviseur spécial ayant la qualification de réviseur

d’entreprises et différent du réviseur d’entreprises qui contrôle ses comptes. Ce réviseur est nommé par l’Institut

Monétaire Luxembourgeois sur proposition de l’établissement de crédit concerné. Le réviseur spécial est tenu à

faire rapport à l’autorité de surveillance sur les constatations et observations faites lors de l’exercice de ses

fonctions. Le réviseur spécial peut, à tout moment, être démis de ses fonctions par l’Institut Monétaire

Luxembourgeois.

(2) Les fonctions du réviseur spécial consistent à veiller à ce que les valeurs de couverture qui, d’après la présente loi,

sont à fournir par les banques d’émission de lettres de gage soient dûment constituées et inscrites dans le registre

des gages, atteignent le montant prescrit et continuent à exister.

Le réviseur spécial est également tenu de vérifier si l’estimation des biens immobiliers servant de garanties réelles

a été faite d’après les règles d’évaluation que l’établissement de crédit devra établir à cette fin sous l’approbation

de l’Institut Monétaire Luxembourgeois, et si le taux maximum de couverture pour lequel les biens immobiliers en

question peuvent servir de garantie a été respecté.

Le réviseur spécial n’est pas tenu de vérifier si la valeur estimée des biens immobiliers en question correspond à

leur valeur réelle.

(3) Les valeurs de couverture inscrites dans le registre des gages ne peuvent être radiées qu’avec l’accord écrit du

réviseur spécial.

Le réviseur spécial est tenu d’assurer conjointement avec la banque d’émission de lettres de gage la conservation

des valeurs de couverture inscrites dans le registre des gages ainsi que celle des actes relatifs à ces valeurs. Il est

tenu de se dessaisir de ces valeurs et actes à la demande et entre les mains de la banque d’émission de lettres de

gage et de consentir à la radiation des inscriptions portées sur le registre des gages pour autant que les autres

valeurs de couverture qui y sont inscrites sont suffisantes pour couvrir intégralement les lettres de gage en

circulation.

(4) Le réviseur spécial exerce ses fonctions en toute indépendance tant à l’égard de l’établissement de crédit que des

porteurs de lettres de gage et de l’autorité de surveillance.

(5) Le réviseur spécial ne représente pas les porteurs de lettres de gage.

(6) Avant l’émission des lettres de gage chacune d’elles est à munir d’un certificat du réviseur spécial attestant

l’existence de la couverture légalement requise et son inscription au registre des gages. La signature par le réviseur

spécial du certificat peut être soit manuscrite, soit imprimée, soit apposée au moyen d’une griffe.

(7) Tout différend entre le réviseur spécial et la banque d’émission de lettres de gage sera réglé par l’IML

banque d’émission de lettres de gage résultant de l’émission de lettres de gage.

8 (Privilège des porteurs de lettres de gage)

(1) Sans préjudice des conditions à remplir et des formalités à accomplir pour la constitution et le maintien des

garanties comprises dans les valeurs de couverture, celles-ci servent prioritairement à garantir aux porteurs de

lettres de gage leur paiement de l’intégralité de ler créance contre l’émetteur de celles-ci. Les valeurs de

couverture ne peuvent être ni saisies, ni faire l’objet d’une quelconque mesure d’exécution par des créanciers

personnels de l’émetteur autres que les porteurs de lettres de gage.

(2) L’inscription des valeurs de couverture dans le registre des gages confère aux porteurs de lettres de gage sur les

valeurs de couverture un privilège primant tous autres droits, privilèges et priorités de quelque nature qu’ils

soient, y compris ceux du Trésor, sans qu’il y ait lieu de conclure un contrat spécial d’affectation, de nantissement

ou autre, de remettre aux porteurs de lettres de gage ou à un tiers convenu les valeurs de couverture et

d’accomplir une quelconque signification ou autre formalité. L’inscription dans le registre fait foi de sa date.

(3) Quelle que soit la date de leur émission, toutes les lettres de gage sont garanties au même rang par les valeurs de

couverture qui leur sont respectivement affectées suivant qu’il s’agit de lettres de gage hypothécaires ou publiques,

et elles jouissent des mêmes privilèges en cas de liquidation collective de la banque d’émission de lettres de gage.

(4) En cas de liquidation collective de la banque d’émission de lettres de gage les valeurs de couverture ne font pas

partie de la masse.

(5) Les liquidateurs de l’établissement de crédit exercent les droits des porteurs de lettres de gage sur les valeurs de

couverture au nom des porteurs de lettres de gage et au nom de la banque d’émission de lettres de gage au nom

ou pour le compte de laquelle ces valeurs sont détenues par des tiers ou inscrites ou enregistrées auprès de tiers

ou sur des registres publics.

(6) Le droit de priorité et le privilège institués par les dispositions des paragraphes (1) et (2) existent en faveur des

porteurs d’obligations émises par des établissements de crédit hypothécaires et/ou émetteurs de lettres de gage

agréés et contrôlés par les autorités compétentes d’un autre Etat membre de la Communauté Européenne, de

l’Espace Economique Européen et de l’OCDE, pourvu que ces obligations répondent aux conditions fixées par

l’article 42, (3) de la loi du 30 mars 1988 relative aux organismes de placement collectif et pourvu que ces

obligations soient émises par des établissements de crédit ou par des collectivités de droit public au sens de

l’article 12-1 (4) et assorties des garanties mentionnées sous 12-1, ( 1 ), lettres a) à d) et que le droit de priorité et

le privilège institués par le présent article soient reconnus par le droit étranger concerné.

Règlement grand-ducal du 17 novembre 1997 portant organisation des comités d’élèves.

Lorsque le scrutin est clos, le bureau électoral fait le récolement des bulletins non-employés, qui sont

immédiatement détruits. Le nombre de ces bulletins est mentionné au procès-verbal.

Le bureau électoral procède au dépouillement. Il arrête le nombre de bulletins remis, le nombre de bulletins blancs, le

nombre de bulletins nuls, le nombre de suffrages pour chaque candidat(e). Il fait inscrire ces données au procès-verbal.

Au cas où plusieurs bureaux électoraux ont été instaurés, un de ces bureaux est chargé de faire la coordination des

procès-verbaux des différents bureaux et de rédiger un rapport final.

Règlement grand-ducal du 24 novembre 1997 portant exécution, dans le cadre de l’élément multinational de conseil en matière de police en Albanie sous l’autorité de l’UEO, de la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien

Notre ministre de la Force publique est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Le Ministre de la Force Publique,

Alex Bodry

Château de Berg, le 24 novembre 1997.

Jean

Doc. parl. 4364; sess. ord. 1997-1998.

Règlement grand-ducal du 24 novembre 1997 ayant pour objet d’établir la liste des branches

commerciales du commerce de détail prévues à l’article 7 de la loi d’établissement du 28 décembre

1988 concernant le droit d’établissement.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 7 de la loi modifiée du 28 décembre 1988

1) réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions

libérales,

2) modifiant l’article 4 de la loi du 2 juillet 1935 portant réglementation des conditions d’obtention du titre et du

brevet de maîtrise dans l’exercice des métiers;

Les chambres d’agriculture, de commerce, des employés privés, des fonctionnaires et employés publics, des métiers et

de travail consultées pour avis;

Notre Conseil d’Etat entendu en son avis;

Sur le rapport de Notre ministre des Classes Moyennes et du Tourisme et après délibération du Gouvernement en

Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 17 novembre 1997 portant organisation des comités d’élèves.

Est considéré nul

- tout bulletin autre que celui remis à l’électeur(l’électrice) par le(a) président(e) du bureau électoral ou son

délégué(e);

- tout bulletin exprimant plus de treize suffrages;

- tout bulletin portant une marque ou un signe distinctif quelconque.

Règlement grand-ducal du 17 novembre 1997 portant organisation des comités d’élèves.

Le procès-verbal, ou, le cas échéant, le rapport final signé par tous les membres du bureau électoral concerné,

est transmis pour validation à la direction de l’établissement. La direction communique par affichage les noms des

candidat(e)s élu(e)s.

Chaque candidat(e) a le droit de se renseigner auprès de la direction au sujet du nombre de voix qu’il(elle) a obtenues.

Toute réclamation concernant les élections doit parvenir par écrit et signée par le ou les déposants à la direction de

l’établissement dans les trois jours qui suivent la communication du résultat des élections. La décision de validation ou

d’annulation est prise par la direction en concertation avec le(s) bureau(x) électoral(aux) au plus tard une semaine après la

communication du résultat des élections.

Au cas où, à la suite d’une réclamation dûment motivée, il serait nécessaire de faire annuler les élections, de nouvelles

élections auront lieu dans le mois qui suit, au plus tard le 30 novembre.

L’attribution des mandats

communication du résultat des élections.

Des mandats sont assurés, à condition qu’autant de candidat(e)s se présentent, aux groupes suivants

classes de septième

1 mandat au moins

classes de sixième/huitième

1 mandat au moins

classes de cinquième/neuvième

1 mandat au moins

classes de quatrième/dixième

1 mandat au moins

classes de troisième/onzième

1 mandat au moins

classes de deuxième/douzième

1 mandat au moins

classes de première/treizième/quatorzième

1 mandat au moins

classes d’apprentissage

1 mandat au moins

Après attribution des mandats des groupes, les mandats restants sont distribués aux élu(e)s qui ont le plus grand

nombre de suffrages, quels que soient les groupes auxquels ils appartiennent.

Si dans un établissement des classes sont organisées dans une annexe, le Ministre de l’Education Nationale et de la

Formation Professionnelle peut, sur demande du directeur de l’établissement, prendre des dispositions spécifiques

permettant la représentation des élèves de l’annexe au comité d’élèves. Il peut notamment déroger aux dispositions de

l’article 1er.

communication du résultat des élections.

Si, par suite de démission ou de toute autre cause, la représentation réglementaire n’est plus assurée, les

candidat(e)s non-élu(e)s sont appelé(e)s dans l’ordre de leur classement - compte tenu des dispositions prévues par

l’article 16 du présent règlement - à achever les mandats devenus vacants.

Toutefois lorsque le nombre de membres du comité tombe en dessous de 8, même après application des dispositions

prévues à l’alinéa qui précède, le comité est dissout et de nouvelles élections peuvent avoir lieu endéans six semaines.

communication du résultat des élections.

Lorsque le nombre de candidats aux élections du comité se situe entre 8 et 13, les candidats sont élus d’office

et constituent le comité.

Si toutefois le nombre de candidats est inférieur à 8, la direction de l’établissement se charge de la constitution d’un

comité d’élèves en choisissant ses membres parmi les délégués de classe en exercice.

Les attributions du comité d’élèves

communication du résultat des élections.

Sans préjudice des attributions de la direction de l’établissement, de la Conférence des Professeurs, du

Conseil d’Éducation, des conseils de classe, des régents ou des délégués de classe, le comité a les attributions suivantes

- il a le droit de représenter les élèves de l’établissement auprès de la direction de l’établissement et auprès de tous les

autres partenaires scolaires;

- l soumet à la direction de l’établissement un rapport annuel sur ses activités qui peut être transmis pour information

au Ministre de l’Education Nationale;

- il désigne en son sein les représentants des élèves au Conseil d’Éducation de l’établissement;

- il désigne en son sein le représentant à la Conférence Nationale des Élèves;

- il affiche à un endroit bien fréquenté, désigné par la direction à cet effet, tous ses rapports, communiqués ou autres

documents;

- il peut stimuler et organiser des activités culturelles, sociales, sportives;

- il peut organiser, et cela en dehors des heures de classe, une permanence pour permettre aux élèves de pouvoir

contacter le comité d’élèves;

- il peut former des commissions spéciales consultatives appelées à délibérer séparément sur des questions qui

intéressent plus particulièrement les groupes respectifs;

- il peut formuler des propositions sur toutes les questions concernant la vie scolaire et le travail des élèves.

Le fonctionnement du comité d’élèves

communication du résultat des élections.

Les représentants élus ne sauraient être personnellement incriminés pour les positions qu’ils sont appelés à

défendre dans l’exercice de leur mandat à condition de respecter la liberté de conscience et la dignité des personnes.

communication du résultat des élections.

Lors de sa première réunion, ayant lieu au plus tard une semaine après la validation du résultat des élections et

présidée par le(la) candidat(e) le (la)plus âgé(e), le comité des élèves désigne en son sein un(e) président(e), un(e)

secrétaire, les représentant(e)s au Conseil d’Éducation de l’établissement ainsi que le/la représentant(e) à la Conférence

Nationale des Élèves.

communication du résultat des élections.

Le comité d’élèves est convoqué par son(sa) président(e) au moins deux fois par trimestre et toutes les fois

que trois membres au moins le jugent nécessaire.

Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour établi par le(la) président(e), sont adressées aux membres au

moins trois jours ouvrables avant la date prévue pour la réunion. Copie est adressée à la direction de l’établissement.

L’inscription d’un point à l’ordre du jour doit être faite par le(la) président(e) à la demande d’au moins de deux des

membres du comité d’élèves.

communication du résultat des élections.

Le comité se réunit dans l’établissement, en dehors des heures de classe, dans un local mis à la disposition par

la direction de l’établissement.

communication du résultat des élections.

Le comité d’élèves ne peut délibérer que si plus de la moitié de ses membres sont présents. Si ce quorum n’est

pas atteint, le comité se réunit à nouveau, avec le même ordre du jour, dans un délai de deux semaines.

Les décisions du comité sont prises à la majorité simple des voix. En cas d’égalité des voix, celle du/de la président(e)

est prépondérante. Le vote par procuration n’est pas admis.

communication du résultat des élections.

Le rapport de chaque séance, rédigé par le (la) secrétaire, reproduit les décisions prises dans cette séance.

Chaque membre a le droit de rédiger un avis séparé qui doit être joint au rapport de cette réunion.

Avant la publication, le rapport doit être approuvé par la majorité simple des membres du comité présents à la réunion

qui l’approuvent en le signant. Les copies du rapport sont distribuées à la direction du lycée ainsi qu’à tou(te)s les

délégué(e)s de classe qui en informeront leurs camarades de classe.

communication du résultat des élections.

Une fois par trimestre, le comité d’élèves peut convoquer une réunion avec les délégué(e)s de classe afin

d’assurer l’échange d’informations et de points de vues. Il peut y être délibéré sur des questions d’une importance

extraordinaire pour tou(te)s les élèves. Le cas échéant, ces délibérations pourront déboucher sur des résolutions

soumises pour approbation aux élèves des différentes classes. Une de ces trois réunions annuelles peut avoir lieu endéans

les heures de cours, et pour cette réunion les élèves concerné(e)s sont dispensé(e)s du cours.

communication du résultat des élections.

Le présent règlement est communiqué et expliqué par le(la) régent(e) à tou(te)s les élèves au début de

chaque année scolaire.

communication du résultat des élections.

Le présent règlement entre en vigueur au cours du premier trimestre de l’année scolaire 1997/98.

communication du résultat des élections.

Notre Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle est chargé de l’exécution du

présent règlement, qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Education Nationale

et de la Formation Professionnelle,

Erna Hennicot-Schoepges

Château de Berg, le 17 novembre 1997.

Jean

Règlement ministériel du 17 novembre 1997 déterminant les emplois à responsabilité particulière de la

carrière de l’orthophoniste auprès de la Direction de la Santé.

Le Ministre de la Santé,

Vu l’article 22 section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat;

Vu le règlement grand-ducal du 26 avril 1987 fixant les conditions et modalités suivant lesquelles le fonctionnaire peut

accéder aux grades de substitution prévus à l’article 22 section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des

traitements des fonctionnaires de l’Etat;

Arrête

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