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Règlement grand-ducal du 19 juin 2015 modifiant l’annexe du règlement grand-ducal modifié du 20 mars 1974 concernant certaines substances psychotropes.

22 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (22)

Texte législatif (22 Articles)

Règlement grand-ducal du 19 juin 2015 modifiant l’annexe du règlement grand-ducal modifié du 20 mars 1974 concernant certaines substances psychotropes.

Règlement grand-ducal du 19 juin 2015 modifiant l’annexe du règlement grand-ducal modifié

du 20 mars 1974 concernant certaines substances psychotropes.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie;

Vu le règlement grand-ducal modifié du 20 mars 1974 concernant certaines substances psychotropes;

Vu l’avis du Collège médical;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce;

Vu l’article 2, paragraphe 1er de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’État et considérant

qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 19 juin 2015 modifiant l’annexe du règlement grand-ducal modifié du 20 mars 1974 concernant certaines substances psychotropes.

L’annexe du règlement grand-ducal modifié du 20 mars 1974 concernant certaines substances psychotropes

est complétée par les points 47. à 49., rédigés comme suit

«47. 4-iodo-2,5-diméthoxy-N-(2-méthoxybenzyl)phénéthylamine (25I-NBOMe);

48. 3,4-dichloro-N-[[1-diméthylamino)cyclohéxyl]méthyl]benzamide (AH-7921);

49. 2-(3-méthoxyphényl)-2-(éthylamino)cyclohéxanone (méthoxétamine).»

CHAPITRE 1 Dispositions générales

Siège

La Commission consultative a son siège administratif fixé au lieu où se trouve établi l’Office.

Règlement grand-ducal du 19 juin 2015 modifiant l’annexe du règlement grand-ducal modifié du 20 mars 1974 concernant certaines substances psychotropes.

Notre Ministre de la Santé est chargée de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

La Ministre de la Santé,

Palais de Luxembourg, le 19 juin 2015.

Lydia Mutsch

Henri

Règlement d’ordre intérieur et de procédure de la commission consultative compétente en matière de

protection juridictionnelle des personnes au service de l’organisation BENELUX de la propriété

intellectuelle.

La Commission consultative

– Vu l’article 6, alinéa 5, du Protocole additionnel au Traité relatif à l’institution et au statut d’une Cour de Justice

Benelux concernant la protection juridictionnelle des personnes au service de l’Organisation Benelux de la

Propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles) (ci-après: Protocole additionnel)

– Vu le Règlement relatif à la nomination de la Commission consultative compétente en matière de protection

juridictionnelle des personnes au service de l’Organisation Benelux de la Propriété intellectuelle (marques et

dessins ou modèles), arrêté par la Décision (M(2014)14) du Comité de Ministres Benelux du 10 novembre 2014

– Vu la Décision (M(2015)1) du Comité de Ministres Benelux du 27 mars 2015 portant nomination de la

Commission consultative compétente en matière de protection juridictionnelle des personnes au service de

l’Organisation Benelux de la Propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles)

A arrêté le présent règlement d’ordre intérieur et de procédure et a l’honneur de le soumettre à l’approbation du

Comité de Ministres

CHAPITRE 1 Dispositions générales

CHAPITRE 1 Dispositions générales La Commission consultative a son siège administratif fixé au lieu où se trouve établi l’Office.

Délibérations

1. La Commission consultative ne peut prendre valablement des décisions que si le président ou son suppléant et les

membres ou leurs suppléants sont présents.

2. Les décisions sont prises à la majorité simple des voix. L’abstention n’est pas autorisée. A égalité des voix, celle

du président est prépondérante.

CHAPITRE 1 Dispositions générales La Commission consultative a son siège administratif fixé au lieu où se trouve établi l’Office.

Secrétaire

1. Le secrétaire travaille pour l’Office. Il est nommé par le président et est responsable

a. de la réception et de l’envoi de toutes les communications et pièces prévues par le présent règlement et de la

délivrance d’une copie de celles-ci à l’autre partie dans la procédure;

b. de la convocation de la Commission consultative;

c. de la rédaction du procès-verbal de l’audience;

d. de la gestion du dossier de procédure et de son accessibilité aux parties;

e. de la conservation des archives et des documents de la Commission consultative et de leur accessibilité au

président et aux membres;

f. de toutes les autres tâches qui lui sont assignées par le président dans le cadre du bon fonctionnement de la

Commission consultative.

2. Les communications et pièces visées à l’alinéa 1er, sous a, qui portent sur une procédure devant la Commission

consultative, sont envoyées aux parties par envoi recommandé à la poste. L’envoi recommandé à la poste peut être

remplacé par remise en main propre ou un autre mode d’expédition, pourvu que la partie concernée en accuse

réception.

3. Le secrétaire rend compte au président.

4. Le président peut nommer un secrétaire suppléant.

CHAPITRE 1 Dispositions générales La Commission consultative a son siège administratif fixé au lieu où se trouve établi l’Office.

Accomplissement de la mission et secret

Le président. les membres, le secrétaire et leurs suppléants sont tenus de remplir leur mission en honneur et

conscience et avec exactitude et de garder le secret dans l’accomplissement de leur mission sur tout ce qui est porté

à leur connaissance sur une affaire devant la Commission consultative.

CHAPITRE 2 La procédure

CHAPITRE 2 La procédure

Saisine par l’autorité

1. Si l’autorité qui a pris ou qui est considérée avoir pris la décision contestée estime que le recours interne de l’agent

doit être rejeté totalement ou partiellement, elle saisit la Commission consultative d’une demande d’avis dans un délai

d’un mois à compter de la date de réception du recours interne.

2. La demande d’avis est accompagnée d’un dossier administratif comprenant

– la décision ou l’acte administratif contesté et la preuve de sa notification;

– le cas échéant les pièces fondant la décision contestée;

– le recours interne et la preuve de sa communication;

– le cas échéant, les pièces produites par l’agent à l’appui de son recours interne;

– un inventaire désignant les pièces du dossier administratif.

3. Le secrétaire communique aux parties le dépôt de la requête.

4. Dans un délai d’un mois à compter de la communication visée à l’alinéa 3, l’autorité est tenue de déposer un

mémoire contenant les moyens de justification de son point de vue.

CHAPITRE 2 La procédure 1. Si l’autorité qui a pris ou qui est considérée avoir pris la décision contestée estime que le recours interne de l’agent doit être rejeté totalement ou partiellement, elle saisit la Commission consultative d’une demande d’avis dans un délai d’un mois à compter de la date d

Saisine par l’agent

1. Si l’autorité néglige de saisir pour avis la Commission consultative dans le délai prévu à l’article 5, alinéa 1er, l’agent

peut demander lui-même un avis dans le délai d’un mois à partir de l’expiration de ce délai, moyennant une requête

écrite adressée au président en y joignant une copie du recours interne.

2. Lorsque l’affaire est introduite par cette voie, le secrétaire établit le dossier administratif prévu à l’article 5, alinéa 2.

Au besoin le président demande les pièces requises auprès de l’autorité, qui est tenue de les fournir dans les quinze

jours.

3. L’affaire suit alors son cours conformément à l’article 5, alinéas 3 et 4.

CHAPITRE 2 La procédure 1. Si l’autorité qui a pris ou qui est considérée avoir pris la décision contestée estime que le recours interne de l’agent doit être rejeté totalement ou partiellement, elle saisit la Commission consultative d’une demande d’avis dans un délai d’un mois à compter de la date d

Mesures de procédure

1. Si le président estime qu’il y a lieu de le faire, il peut inviter les parties à produire des arguments ou des pièces

complémentaires ou à fournir des informations.

2. Le président fait exécuter, soit d’office, soit à la demande d’une partie, aussi bien avant l’audience que pendant

celle-ci, toute investigation, y compris les expertises qu’il juge nécessaires. Les frais y afférents sont taxés, pour autant

que de besoin, par le président et sont considérés comme des frais de fonctionnement au sens de l’article 18.

3. La Commission consultative peut convoquer toute personne pour être entendue comme témoin.

4. Les déclarations des témoins sont actées dans un procès-verbal qu’ils signent et qui est contresigné par le

président et le secrétaire.

5. Le président rend les témoins et les experts attentifs à leur devoir de dire en honneur et conscience toute la

vérité et rien que la vérité et de s’acquitter de leur mission avec exactitude et probité.

CHAPITRE 2 La procédure 1. Si l’autorité qui a pris ou qui est considérée avoir pris la décision contestée estime que le recours interne de l’agent doit être rejeté totalement ou partiellement, elle saisit la Commission consultative d’une demande d’avis dans un délai d’un mois à compter de la date d

Procédure écrite

Le président peut, avec le consentement des parties, décider de ne pas tenir d’audience et de faire procéder aux

délibérations par la procédure écrite.

CHAPITRE 2 La procédure 1. Si l’autorité qui a pris ou qui est considérée avoir pris la décision contestée estime que le recours interne de l’agent doit être rejeté totalement ou partiellement, elle saisit la Commission consultative d’une demande d’avis dans un délai d’un mois à compter de la date d

Convocation à l’audience

1. Si une audience est tenue, le lieu, le jour et l’heure sont fixés par le président, en concertation avec le secrétaire

et les membres.

2. Les membres de la Commission consultative sont convoqués par écrit à l’audience au moins quinze jours à

l’avance. Lorsqu’un membre est empêché, son suppléant est convoqué. Lorsque le suppléant est également empêché,

il en est pris acte dans le procès-verbal de l’audience et la Commission consultative siège et délibère valablement avec

les membres présents à l’audience, par dérogation à l’article 2.

3. Les parties sont convoquées à l’audience par le secrétaire au moins quinze jours à l’avance. La convocation porte

la date et l’heure de l’audience.

CHAPITRE 2 La procédure 1. Si l’autorité qui a pris ou qui est considérée avoir pris la décision contestée estime que le recours interne de l’agent doit être rejeté totalement ou partiellement, elle saisit la Commission consultative d’une demande d’avis dans un délai d’un mois à compter de la date d

L’audience

1. L’audience se tient à huis clos.

2. Le président veille à la bonne marche de la procédure.

3. Le président suppléant peut assister aux réunions de la Commission consultative; il possède en cette qualité une

compétence consultative.

4. Les parties et, le cas échéant, les témoins et experts entendus, les débats sont clos.

5. Le président peut décider de la réouverture des débats à une nouvelle audience et ordonner des investigations.

CHAPITRE 2 La procédure 1. Si l’autorité qui a pris ou qui est considérée avoir pris la décision contestée estime que le recours interne de l’agent doit être rejeté totalement ou partiellement, elle saisit la Commission consultative d’une demande d’avis dans un délai d’un mois à compter de la date d

L’avis

1. Aussitôt après l’audience ou dans les meilleurs délais, s’il a été décidé de ne pas tenir d’audience conformément à

l’article 8, le président et les membres présents délibèrent et prennent une décision sur l’avis à émettre.

2. L’avis de la Commission consultative est consigné par écrit et signé par le président. Il est communiqué aux parties

par le secrétaire.

CHAPITRE 2 La procédure 1. Si l’autorité qui a pris ou qui est considérée avoir pris la décision contestée estime que le recours interne de l’agent doit être rejeté totalement ou partiellement, elle saisit la Commission consultative d’une demande d’avis dans un délai d’un mois à compter de la date d

Le dossier de procédure

1. Le secrétaire constitue pour chaque affaire un dossier de procédure qui comprend toutes les pièces relatives à

l’affaire et notamment

– la demande d’avis;

– le dossier administratif;

– le mémoire de l’autorité;

– le cas échéant, la requête en vue de l’obtention de l’assistance judiciaire gratuite ainsi que la décision y relative

du président;

– les notes de plaidoirie éventuelles déposées par les parties à l’audience ou les arguments échangés par écrit;

– le cas échéant, le procès-verbal prévu à l’article 7, alinéa 4, et le rapport de l’expert;

– l’avis;

– le procès-verbal de l’audience comprenant les actes propres à la cause;

– les communications prévues par le présent règlement;

– un inventaire désignant les pièces versées au dossier de procédure.

2. En cas de recours, une copie du dossier de procédure est communiquée par le secrétaire à la Cour de Justice

Benelux.

CHAPITRE 3 Représentation

CHAPITRE 3 Représentation

Représentation des parties

1. Les articles 3 et 4 du Protocole additionnel sont applicables à la représentation de l’Organisation et de l’agent.

2. Lorsqu’une partie bien que régulièrement convoquée, ne comparaît pas à l’audience, ni personne pour elle, la

Commission consultative peut néanmoins examiner l’affaire et émettre un avis.

CHAPITRE 3 Représentation 1. Les articles 3 et 4 du Protocole additionnel sont applicables à la représentation de l’Organisation et de l’agent.

Assistance judiciaire gratuite

1. L’agent peut bénéficier de l’assistance judiciaire gratuite lorsque des motifs graves le justifient. Il doit adresser à

cet effet une requête au président, qui statue par écrit sur cette requête.

2. L’assistance judiciaire gratuite comprend l’assistance d’un conseil désigné par le président dont l’état des débours

et honoraires après taxation par le président est supporté par l’Office au titre de frais de fonctionnement de la

Commission consultative, conformément à l’article 18.

CHAPITRE 4 Emploi des langues

CHAPITRE 4 Emploi des langues

Langue de la procédure et traduction

1. L’article 18 du Protocole additionnel est applicable à la procédure devant la Commission consultative, étant

entendu que la langue dans laquelle l’agent a introduit son recours interne est déterminante pour la langue de la

procédure.

2. La traduction des pièces et des déclarations verbales a lieu, sur ordre du président, par les soins de l’Office.

3. L’avis est rédigé dans la langue de la procédure.

CHAPITRE 5 Récusation et excuse

CHAPITRE 5 Récusation et excuse

Récusation

1. Tout membre de la Commission consultative peut être récusé par les parties s’il y a des raisons fondées de mettre

en doute son indépendance et son impartialité.

2. Celui qui veut récuser doit le faire avant la clôture des débats, visée à l’article 10, alinéa 4, par la voie d’une requête

motivée sur laquelle la Commission consultative statue immédiatement après avoir entendu le membre concerné.

Ce membre ne participe pas à la délibération et au vote afférents à la récusation.

3. Si la récusation est admise, le membre suppléant est convoqué. Si ce dernier est également empêché de siéger, il

est fait application de l’article 9, alinéa 2.

CHAPITRE 5 Récusation et excuse 1. Tout membre de la Commission consultative peut être récusé par les parties s’il y a des raisons fondées de mettre en doute son indépendance et son impartialité.

Abstention

Tout membre qui sait qu’il existe contre lui un motif de récusation doit le déclarer à la Commission consultative qui

décidera s’il doit s’abstenir.

CHAPITRE 6 Dispositions finales

CHAPITRE 6 Dispositions finales

Frais de fonctionnement

Les frais de fonctionnement et les indemnités des membres de la Commission consultative sont supportés par

l’Office.

CHAPITRE 6 Dispositions finales Les frais de fonctionnement et les indemnités des membres de la Commission consultative sont supportés par l’Office.

Inobservation des prescriptions de forme

La Commission consultative détermine, cas par cas, les conséquences de l’inobservation d’une prescription de ce

règlement.

Ainsi arrêté par le président, en accord avec le président suppléant, les membres et les membres suppléants, le

24 avril 2015, en langues française et néerlandaise, les deux textes faisant également foi.

Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à l’adoption d’un signe

distinctif additionnel (Protocole III), fait à Genève le 8 décembre 2005. – Ratification par le

Royaume de Belgique et par la Roumanie.

Il résulte de plusieurs notifications du Département fédéral des Affaires étrangères suisses

– qu’en date du 12 mai 2015 la Belgique a déposé l’instrument de ratification du Protocole additionnel mentionné

ci-dessus qui entrera en vigueur pour la Belgique le 12 novembre 2015

– qu’en date du 15 mai 2015 la Roumanie a déposé l’instrument de ratification du Protocole additionnel mentionné

ci-dessus qui entrera en vigueur pour la Roumanie le 15 novembre 2015.

Convention portant création d’un Conseil de Coopération Douanière et Annexe, faites à Bruxelles,

le 15 décembre 1950. – Communication des Etats-Unis d’Amérique.

Il résulte d’une notification de l’Ambassade du Royaume de Belgique qu’en date du 5 juin 2015 les Etats-Unis

d’Amérique ont fait la communication suivante

«L’Ambassade des Etats-Unis d’Amérique présente ses compliments au Service public Fédéral Affaires étrangères,

Commerce extérieur et Coopération du Royaume de Belgique et se réfère à la notification dépositaire du Ministère

J4/CD/Cir.1737-S5179/JUR.05.11.02/2015, du 24 mars 2015 relative à la prétendue adhésion de l’«Etat de Palestine» à

la Convention portant création d’un Conseil de coopération douanière, faite à Bruxelles le 15 décembre 1950, dont la

Belgique est dépositaire.

Le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique considère que l’«Etat de Palestine» n’a pas la qualité d’Etat souverain

et ne le reconnaît pas comme tel. L’adhésion à la Convention est limitée aux Etats souverains. Par conséquent, le

Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique considère que l’«Etat de Palestine» n’a pas la qualité requise pour adhérer à

la Convention et affirme qu’il ne s’estimera pas lié par une relation conventionnelle avec l’«Etat de Palestine» au titre

de la Convention.»

Accord portant création de la Banque africaine de développement, signé à Kharthoum

le 4 août 1963, tel qu’amendé. – Adhésion de Soudan du Sud.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 30 avril 2015

le Soudan du Sud a adhéré à l’Accord désigné ci-dessus qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 30 avril 2015.

Convention sur la sûreté nucléaire, signée à Vienne, le 20 septembre 1994. –

Adhésion du Monténégro.

Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Agence Internationale de l’Energie Atomique qu’en date

du 23 avril 2015 le Monténégro a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet

Etat le 22 juillet 2015.

Amendement à la Convention sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte

transfrontière, signé à Sofia, le 27 février 2001. – Acceptation du Liechtenstein et approbation du

Portugal.

Il résulte de plusieurs notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies

– qu’en date du 12 mai 2015, le Liechtenstein a accepté l’amendement désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à

l’égard de cet Etat le 10 août 2015 conformément au paragraphe 4 de l’article 14 de l’Amendement

– qu’en date du 22 mai 2015, le Portugal a approuvé l’amendement désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à

l’égard de cet Etat le 20 août 2015 conformément au paragraphe 4 de l’article 14 de l’Amendement.

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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