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Règlement grand-ducal du 9 janvier 1992 établissant des prescriptions d’ordre sanitaire pour les échanges intracommunautaires et l’importation de produits à base de viandes.

48 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (48)

Texte législatif (48 Articles)

Règlement grand-ducal du 9 janvier 1992 établissant des prescriptions d’ordre sanitaire pour les échanges intracommunautaires et l’importation de produits à base de viandes.

Règlement grand-ducal du 9 janvier 1992 établissant des prescriptions d’ordre sanitaire pour les échanges

intracommunautaires et l’importation de produits à base de viandes.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et

produits usuels, telle qu’elle a été complétée par la loi du 9 août 1971;

Vu la loi du 29 août 1976 portant création de l’Administration des Services vétérinaires;

Vu la directive du Conseil du 14 décembre 1988 modifiant la directive 77/99/CEE relative à des problèmes sanitaires

en matière d’échanges intracommunautaires de produits à base de viande (88/658/CEE);

Vu la directive du Conseil du 19 décembre 1988 modifiant la directive 80/215/CEE relative à des problèmes de police

sanitaire en matière d’échanges intracommunautaires de produits à base de viande (88/660/CEE);

Vu la directive du Conseil du 21 mars 1989 modifiant les directives 72/462/CEE et 77/99/CEE pour tenir compte de

l’instauration de règles sanitaires et de police sanitaire devant régir les importations de produits à base de viande en pro-

venance de pays tiers (89/227/CEE);

Vu l’avis de la Chambre de Commerce;

Vu l’avis de la Chambre des Métiers;

Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé, de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développe-

ment rural et de Notre Ministre de la Justice, et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

CHAPITRE I: Champ d’application et définitions

CHAPITRE I: Champ d’application et définitions

Le présent règlement établit des prescriptions d’ordre sanitaire pour les échanges intracommunautaires et

pour les importations en provenance de pays tiers de produits à base de viande destinés à la consommation humaine.

Règlement ministériel du 20 janvier 1992 concernant l’organisation des études et la promotion des étudiants des formations sanctionnées par l’obtention du brevet de technicien supérieur (BTS).

Organisation des études.

1. Les formations sanctionnées par le brevet de technicien supérieur (BTS) se font suivant un système modulaire.

Chaque module, qu’il soit de nature théorique ou pratique, fait partie d’une Unité de Valeur, désignée ci-après par

U.V., telle qu’elle est définie par la suite.

Chaque module regroupe des chapitres complets à traiter en un seul jet.

Les U.V. faisant partie d’une section spécialisée ainsi que la pondération des modules composant ces U.V. sont

déterminées par règlement ministériel.

2. Le candidat au BTS est apprécié en fonction de ses performances individuelles et/ou de celles qu’il réalise en

équipe.

Les résultats théoriques et pratiques dans les différents modules au cours des deux années de formation sont

portés en compte pour la délivrance du BTS sur la base d’unités de valeur et d’une appréciation bilantaire au terme

de la deuxième année.

3. Chaque U.V. se compose des travaux imposés relatifs à la matière enseignée dans le cadre des modules concernés,

aussi bien en ce qui concerne l’aspect théorique que pratique.

4. Toute visite d’entreprise et tout stage de courte durée doit donner lieu de la part du candidat à un compte rendu

qui sera pris en compte lors de la fixation de la note attribuée dans le cadre d’un module.

5. Le stage-travail qui doit préparer la transition à la vie active et qui a une durée maximale de huit semaines constitue

une U.V. Consécutivement à ce stage, l’étudiant doit présenter et soutenir un rapport de synthèse et un projet

personnel. Le sujet du projet doit être agréé préalablement par la direction de l’établissement organisateur, qui

détermine la période où le stage-travail est organisé.

6. Certains modules peuvent être offerts sous forme d’options ou de branches facultatives. Ces modules ne sont pas

pris en compte pour la promotion des étudiants.

Règlement grand-ducal du 23 janvier 1992 déterminant le taux de l’intérêt légal pour l’année 1992.

Le taux de l’intérêt légal est fixé pour l’année 1992 à huit et demi pour cent (8,50%) l’an.

CHAPITRE I: Champ d’application et définitions pour les importations en provenance de pays tiers de produits à base de viande destinés à la consommation humaine.

Aux fins du présent règlement, on entend par : produits à base de viande: les produits qui ont été élaborés à

partir de viande ou avec de la viande qui a subi un traitement tel que la surface de coupe à coeur permet de constater la

disparition des caractéristiques de viande fraîche.

Toutefois, ne sont pas considérés comme produits à base de viande

i)

les viandes fraîches, y compris celles conditionnées sous vide ou en atmosphère contrôlée, n’ayant subi aucun

traitement autre que celui par le froid, de nature à assurer leur consommation;

ii)

les viandes hachées, les viandes en morceaux de moins de cent grammes et les préparations de viandes.

En outre, ne sont pas visés par le présent règlement

i)

les extraits de viande, les consommés de viande, les bouillons de viande et les sauces de viande, ainsi que les

produits similaires, sans fragments de viande;

ii)

les os entiers, cassés ou broyés, les peptones de viande, les gélatines animales, les farines de viande, la poudre de

couennes, le plasma sanguin, le sang séché, le plasma sanguin séché, les protéines cellulaires, les extraits d’os et les

produits similaires;

iii)

les graisses fondues provenant des tissus d’animaux;

iv)

les estomacs, vessies et boyaux nettoyés et blanchis, salés ou séchés;

traitement: le chauffage, le salage, la salaison ou la dessication des viandes fraîches, associées ou non à d’autres

denrées alimentaires, ou une combinaison de ces différents procédés;

chauffage: utilisation de la chaleur sèche ou humide;

salage: utilisation de sels;

salaison: diffusion de sels dans la masse du produit;

maturation: traitement des viandes crues salées, appliqué dans des conditions climatiques susceptibles de provo-

quer, au cours d’une réduction lente et graduelle de l’humidité, l’évolution de processus fermentatifs ou enzyma-

tiques naturels, comportant dans le temps des modifications qui confèrent au produit des caractéristiques orga-

noleptiques typiques et en garantissant la conservation et la salubrité dans des conditions normales de tempéra-

ture ambiante;

dessication: réduction naturelle ou artificielle de la quantité d’eau;

plats cuisinés: produits à base de viande correspondant à des préparations culinaires, cuites ou précuites, ne

faisant pas appel pour leur conservation à des additifs conservateurs, et conditionnés;

lot: la quantité de produit à base de viande couverte par le même certificat de salubrité;

conditionnement: l’opération destinée à réaliser la protection des produits à base de viande, l’emploi d’une

première enveloppe ou d’un premier contenant au contact direct du produit concerné, ainsi que cette première

enveloppe elle-même ou ce premier contenant lui-même;

emballage: l’opération consistant à placer dans un contenant un ou plusieurs produits à base de viande condi-

tionnés ou non, ainsi que ce contenant lui-même;

contenant hermétiquement clos: contenant qui est destiné à protéger le contenu contre l’introduction de micro-

organismes pendant et après le traitement par la chaleur et qui est impénétrable à l’air ;

autorité compétente: l’administration des services vétérinaires agissant suivant le cas, par l’intermédiaire de son

directeur ou de ses vétérinaires-inspecteurs ou des inspecteurs des viandes ou vétérinaires officiels auxquels une

mission d’inspection a été confiée.

CHAPITRE II: Echanges intracommunautaires de produits a base de viande.

Règlement ministériel du 20 janvier 1992 concernant l’organisation des études et la promotion des étudiants des formations sanctionnées par l’obtention du brevet de technicien supérieur (BTS).

Année scolaire.

1. L’année scolaire commence le 15 septembre et se termine le 15 juillet.

2. L’année scolaire est subdivisée en deux semestres.

Règlement grand-ducal du 23 janvier 1992 déterminant le taux de l’intérêt légal pour l’année 1992.

Notre Ministre de la Justice est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 23 janvier 1992.

Jean

Le Ministre de la Justice,

Marc Fischbach

Editeur

Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

Loi du 17 janvier 1992 portant approbation de l’Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxem- bourg et le Gouvernement de l’Union des Républiques Socialistes Soviétiques sur le transport internationalparrouteetdesonProtocoled’application,signésàMoscou,le22octobre1990.

— Sont approuvés

l’Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de l’Union des Républi-

ques Socialistes Soviétiques sur le transport international par route, signé à Moscou, le 22 octobre 1990

le Protocole sur l’application de l’Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouver-

nement de l’Union des Républiques Socialistes Soviétiques sur le transport international par route, signé à

Moscou, le 22 octobre 1990.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que

la chose concerne.

Château de Berg, le 17 janvier 1992.

Jean

Le Ministre des Affaires Etrangères,

du Commerce Extérieur

et de la Coopération,

Jacques F. Poos

Le Ministre desTransports,

Robert Goebbels

Doc. parl. 3497; sess. ord. 1990-1991 et 1991-1992.

ACCORD

entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et

le Gouvernement de l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques

sur le transport international par route

Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg,

et

le Gouvernement de l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques

dénommés ci-après Parties Contractantes,

animés de la volonté de mettre en application les dispositions de l'Acte final de la Conférence sur la sécurité et la

coopération en Europe, signé le 1er août 1975 à Helsinki,

désireux de faciliter les transports de voyageurs et de marchandises par route entre leurs pays et en transit par

leurs territoires et de contribuer ainsi au développement des échanges touristiques et commerciaux,

sont convenus de ce qui suit

Champ d'application

Article 1er

(1) Les dispositions du présent Accord sont applicables aux transports de voyageurs et de marchandises exécutés

sur les routes ouvertes au trafic international, par des transporteurs établis sur le territoire d'une Partie Contractante, à

partir ou à destination du territoire de l'autre Partie Contractante ou d'un pays tiers ou en transit parle territoire de

l'autre Partie Contractante au moyen de véhicules immatriculés sur le territoire de la première Partie Contractante.

(2) Aucune disposition du présent Accord n'autorise un transporteur d'une des Parties Contractantes à effectuer

un transport entre deux points situés sur le territoire de l'autre Partie Contractante.

Transports de voyageurs

Article 2

(1) Les services réguliers (le voyageurs sont soumis à un régime d'autorisation. Ils sont organisés de commun

accord par les autorités compétentes des Parties Contractantes.

(2) Les propositions (le création et d'organisation de tels services sont adressées en temps utile aux autorités

compétentes des Parties Contractantes.

Les propositions doivent contenir les données suivantes: le nom du transporteur, les itinéraires, les horaires, le

tarif, les points d'arrêts, les points d'embarquement et de débarquement des voyageurs, ainsi que la durée

d'exploitation et la fréquence des transports.

(3) L'autorité compétente de chaque Partie Contractante délivre l'autorisation pour la partie du trajet située sur

son territoire.

Article 3

(1) Les services n

réguliers de voyageurs sont soumis à un régime d'autorisation.

Les autorités compétentes des Parties Contractantes échangent, annuellement ou selon les besoins, un certain

nombre de formules d'autorisations en blanc, valables pour un seul voyage aller et retour ou un nombre déterminé de

voyages aller et retour.

(2) L'autorité compétente de chaque Partie Contractante délivre l'autorisation pour la partie du trajet située sur

son territoire.

Article 4

(1) Les autorisations ne sont pas exigées pour les transports non réguliers de voyageurs par autobus ou autocars,

si le même groupe est transporté dans le marne véhicule, dans les cas suivants

on

a) lors d’un circuit à portes fermées dont le point de départ et de retour est situé sur le territoire de la

Partie Contractante où l’autobus ou l’autocar est immatriculé;

b) lors d’un voyage commençant surr le territoire de la Partie Contractante où l’autobus ou autocar

est immatriculé et se terminant sur le territoire de l’autre Partie Contractante, l’autobus ou

l’autocar quittant à vide ce territoire.

(2) Les véhicules de remplacement sont exempts de l’autorisation.

(3)

paragraphe,

route

Dans les cas cités sub a et b du premier

une liste des voyageurs

comportant une liste des voyageu rs doit se trouver à bord du véhicule.

ou une feuille de

Transports de marchandises

Article 5

Les transports de marchandise par route, à l’exception des transports prévus à l'article 6 du

présent Accord, sont soumis au régime de l’autorisation délivrée préalablement par les autorités

compétentes des Parties Contractantes.

Sont exempts de l’autorisation prévue à l’article 5 du présent Accord

a) les transports de déménagements;

b) les transports d

commerciales;

'objets et d’oeuvres d’art destinés à des foires et à des expositions ou à des fins non

c) les décors et accessoires, instruments de musique, équi

rapport avec les transmissions téléviées et de radio;

pements et objets pour la prise de vues, en

d) les tramsports de matériel pour les ma nifestat ions théâtra

compris les animaux, véhicul es et b ateaux de course;

les et de cirque,

e) les transports de véhicules endommagés ou à dépanner;

g) les transports funéraires;

h) les transports postaux;

i) les transports

la remorque,

de marchandises par des

ne dépasse pas 5 00 kg;

musicales et sportives, y

véhicules dont la charge utile autorisée, y com pris celle de

j) les transports de marchandises pour

autorisation spéciale à été accordée.

lesquels, conformément à l’article 8 du présent Accord, une

La liste mentionnée ci-dessus peut être modifiée et complétée par accord entre les autorités

compétentes des Parties Contractantes.

Les dérogations relatives aux transports visés sous b, c, d, e ne s’appliquent que si les

marchandises ou objets transportés sont réexportés.

Article 7

Les autorités compétentes des Parties Contractantes échangent chaque année des autorisa-

tions en blanc prévues par l’article 5 du présent Accord, conformément aux besoins de leur

transporteurs.

(1) Si le poids ou les dimensions d’un véhicule, chargé ou non, dépassent les normes en vigueur

sur le territoire de l’autre Partie Contractante, le transporteur doit se procurer une autorisation

spéciale délivrée selon la législation nationale de cette Partie Contractante.

(2) Les autorisations mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent prescrire un

itinéraire obligatoire déterminé pour ces transports.

Article 8

Article 6

f) les transports destinés à l'aide en cas de catastrophes;

Les transporteurs d'une des Parties Contractantes sont autorisés à prendre du fret de retour ou un

complément de charge sur le territoire de l'autre Partie Contractante.

Dispositions communes

qui, d'après la législation de leur pays, sont habilités à effectuer des transports internationaux.

Article 9

Les transports de voyageurs et de marchandises réalisés par les transporteurs d’une des Parties

Contractantes sur le territoire de l’autre Partie Contractante sur la base du présent Accord, ainsi que

les véhicules qui accomplissent ces transports, sont exonérés des impôts et des taxes liées à la

délivrance des autorisations prévues par le présent Accord, à l’utilisation et à l'entretien des routes, à

la possession ou la circulation des véhicules.

Pour les transports effectués sur la base du présent Accord, sont admis en franchise des droits de

douane et des taxes et sans autorisation sur le territoire de l’autre Partie Contractante

a) le combustible ou le carburant contenu dans les réservoirs prévus par le constructeur et liés au

système d’alimentation du moteur ou des groupes frigorifiques des véhicules isothermes;

b) les lubrifiants et produits antigel, en quantité nécessaire pour les besoins normaux en cours

de route;

c) les pièces de rechange et outils destinés à l’entretien du véhicule.

Les pièces détachées non utilisées doivent être réexportées à l’issue du voyage. Les pièces

échangées sont réexportées ou détruites conformément aux prescriptions en vigueur sur le territoire

de la Partie Contractante concernée.

(1) Les questions non réglées par le présent Accord ni par d’autres Conventions internationales,

auxquelles sont liées les deux Parties Contractantes, sont réglées par la législation nationale de

chaque Partie Contractante.

Article 16

Article 15

Article 14

Article 10

Les transports prévus par le présent Accord ne peuvent être effectués que par les transporteurs

Article 11

Article 12

Article 13

Les autorisations visées aux articles 3 et 5 du présent Accord permettent au transporteur d'effec-

tuer des transports du territoire de l'autre Partie Contractante à destination d'un pays tiers, ainsi que

du territoire d'un pays tiers à destination du territoire de l'autre Partie Contractante.

1) Le conducteur d'un véhicule effectuant un transport visé par le présent Accord, doit être

titulaire d'un permis de conduire national ou international et être en possession des documents

nationaux d'immatriculation du véhicule. Le permis de conduire national ou international doit être

conforme au modèle établi par la Convention internationale sur la circulation routière.

2) Les véhicules utilisés pour des transports en vertu du présent Accord doivent être couverts par

une assurance responsabilité civile.

3) Les transporteurs et le personnel à leurs ordres doivent respecter les lois et règlements en

vigueur sur le territoire de l'autre Partie Contractante.

Les autorisations et autres documents nécessaires en vertu du présent Accord doivent se trouver

à bord des véhicules et être présentés à la demande des agents de contrôle.

(2) Le présent Accord n’affecte en rien les droits et les obligations des Parties Contractantes

découlant d’autres traités et accords internationaux, auxquels elles sont parties.

Les règlements et les paiements résultant de l’exécution du présent Accord sont effectués

conformément aux accords de paiement en vigueur entre les Parties Contractantes le jour du

paiement.

Les services réguliers de voyageurs, les transports de voyageurs gravement malades, les trans-

ports d’animaux et de denrées périssables bénéficient d’un traitement prioritaire lors des contôles à

la frontière, ainsi que lors des contrôles douaniers, sanitaires et vétérinaires.

Les questions pratiques liées aux transports de voyageurs et de marchandises prévus par le

présent Accord peuvent être réglées entre les organisations et les entreprises des deux Parties

contractantes.

(1) En cas d’infractions aux dispositions du présent Accord par le transporteur d’une Partie

Contractante sur le territoire de l’autre Partie Contractante, les autorités compétentes de cette

dernière en informent les autorités compétentes de la Partie Contractante où est immatriculé le

véhicule.

(2) Les autorités compétentes de la Partie Contractante où les infractions ont été commises,

peuvent demander aux autorités compétentes de l’autre Partie Contractante de

a) donner un avertissement au transporteur en infraction,

b) supprimer, à titre temporaire, partiellement ou totalement, le droit du transporteur d’effectuer

des transports sur le territoire de la Partie Contractante où l'infraction a été commise.

(3) L’autorité qui a pris une telle mesure, en informe l’autorité compétente de l’autre partie

Contractante.

(4) Les dispositions du présent Article n’excluent pas les sanctions applicables selon les lois et

règlements en vigueur sur le territoire de la Partie Contractante où l’infraction a été commise.

Pour assurer l’application du présent Accord, les, autorités compétentes des Parties Contractantes

procèdent à des contacts directs et organisent, sur proposition de l’autorité compétente d’une des

Parties Contractantes, des réunions pour résoudre les problèmes soulevés. Elles échangent des

informations sur l’utilisation des autorisations délivrées.

(1) Le présent Accord entre en vigueur 30 jours après l'échange des notes diplomatiques notifiant

son approbation ou sa ratification.

(2) Le présent

ciation par l'une

Accord est conclu pour une du

des Parties Contractantes par

rée indéterminée. Il expire 90 jours après sa dénon-

la voie diplomatique.

FAIT à Moscou, le 22 octobre 1990, en deux exemplaires originaux en langues française et russe,

les deux textes faisant également foi.

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

Article 21

Article 22

Socialistes Soviétiques,

Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement

du Grand-duché de Luxembourg de l'Union des Républiques

(Signature) (signature)

PROTOCOLE

sur l'application de l'Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg

et le Gouvernement de l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques

sur le transport international par route.

En vue de l’application de l'accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et

le gouvernement de l’Union des Républiques Socialistes Soviétiques sur le transport international

par route, signé le 22 octobre 1990, il a été convenu de ce qui suit

1. Par autorités compétentes au sens de l’Accord on entend

pour la partie soviétique

pour les articles 2, 3, 5, 6, 7, 20 et 21 de l'Accord et 6 du présent Protocole: Le Ministère des

Transports de la République soviétique fédérative socialiste de Russie (RSFSR);

pour l’article 8 - le Ministère des Transports de la RSFSR, le Ministère de l’Intérieur de l’URSS et

les organismes de circulation routière des Républiques fédératives

pour la partie luxembourgeoise

le Ministère des Transports

2.

Au sens de l’Accord on entend par

a) ,,transporteur” - une personne physique ou morale qui, soit au Luxembourg, soit dans

l’Union des Républiques Socialistes Soviétiques, a le droit d’effectuer des transports de

voyageurs ou de marchandises par route conformément aux dispositions légales en vigueur

dans son pays

b) ,,véhicule”

pour les transports de marchandises, un camion, un camion avec remorque, un tracteur

ou un tracteur avec semi-remorque;

pour les transports de voyageurs, un autobus ou autocar destiné au transport de plus de 9

personnes, y compris le conducteur, ainsi que sa remorque à bagages;

c) ,,service régulier” - le transport de voyageurs entre les territoires des Parties Contractantes

ou en transit par leur territoire, sur un parcours fixe, selon une certaines fréquence, un

horaire, des tarifs, des points d’arrêt, des points de chargement ou de déchargement établis à

l’avance.

d) ,,service non régulier”: tous les autres types de transports.

3.

Les autorisations prévues par les articles 3 et 5 de l'Accord sont valables, sans exception, pour

les transports et les déplacements à vide des véhicules en double sens et en transit aller-retour.

Les autorisations prévues par l’article 5 de l’Accord ne libèrent pas les transporteurs et les

Propriétaires de marchandises de l’obligation d’obtenir des autorisations douanières pour ces

marchandises, ainsi que pour le transit des marchandises, conformément à la législation de chaque

pays.

4. Les autorisations ne peuvent être utilisées que par le transporteur au nom duquel elles ont été

émises. Elles ne sont pas transférables.

5.

Les véhicules qui exécutent les transports visés par l’Accord doivent être immatriculés dans

une des Parties Contractantes. Toutefois, lors de transports effectués au moyen de véhicules couplés

formés d’éléments de nationalités différentes, les dispositions de l’Accord ne s’appliquent à

l’ensemble routier que si le véhicule tracteur est immatriculé sur le territoire de l’une des Parties

Contractantes. La remorque ou la semi-remorque est, dès lors, soumise au régime déterminé par la

nationalité du véhicule tracteur.

6.

Les autorités compétentes des Parties Contractantes s'engagent à intervenir pour faciliter la

délivrance, en temps utile, des visas pour les conducteurs des véhicules et des autres membres de

l’équipage qui effectuent des transports au sens de l’Accord.

7.

Le présent Protocole qui fait partie intégrante de l’Accord, est rédigé à Moscou, le 22 octobre

1990, en deux exemplaires originaux, en langues française et russe, les deux textes faisant

également foi.

Pour le gouvernement

Pour le Gouvernement

du Grand-Duché de Luxembourg,

de l'Union des Républiques

Socialistes soviétiques,

(signature)

(signature)

Règlement ministériel du 20 janvier 1992 concernant l’organisation des études et la promotion des étudiants

des formations sanctionnées par l’obtention du brevet de technicien supérieur (BTS).

Le Ministre de l’Education Nationale,

Vu la loi du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation profession-

nelle continue, notamment l’article 27;

Vu le règlement grand-ducal du 29 novembre 1991 concernant l’organisation de formations sanctionnées par l’obten-

tion du brevet de technicien supérieur (BTS);

Arrête

CHAPITRE II: Echanges intracommunautaires de produits a base de viande.

Le présent chapitre établit les prescriptions d’ordre sanitaire pour les échanges intracommunautaires de

produits à base de viande destinés à la consommation humaine. Toutefois ses dispositions ne s’appliquent pas aux

produits à base de viande

a) contenus dans les bagages personnels des voyageurs pour autant qu’ils ne soient pas ultérieurement utilisés à des

fins commerciales;

b) faisant l’objet de petits envois adressés à des particuliers pour autant qu’il s’agisse d’importations dépourvues de

tout caractère commercial;

c) qui se trouvent, en tant que ravitaillement du personnel et des passagers, à bord de moyens de transport effectuant

des transports commerciaux entre les Etats membres.

Règlement ministériel du 20 janvier 1992 concernant l’organisation des études et la promotion des étudiants des formations sanctionnées par l’obtention du brevet de technicien supérieur (BTS).

Equipe pédagogique/Suivi pédagogique

Pour chaque section, le suivi pédagogique est assuré par l’équipe pédagogique qui peut se composer

a) du directeur et/ou du directeur-adjoint de l’établissement organisateur qui, en tant que chefs d’établissement ont la

supervision générale et veillent à l’orientation globale de la formation;

b) du professeur-coordinateur principal de la section qui a pour mission de servir d’intermédiaire et d’agent de liaison,

d’un côté vis-à-vis de la direction de l’école, d’un autre côté vis-à-vis des enseignants de la section. Le coordinateur

doit transmettre des instructions au nom de la direction à qui de droit dans l’intérêt du bon fonctionnement de la

formation visée. Il est chargé de recueillir toutes informations et tous besoins afin de les communiquer à la direc-

tion;

c) du coordinateur des relations école-entreprises qui supervise et organise les rapports avec les entreprises, les

visites, les stages, la présence de membres des entreprises à l’école et veille à l’organisation du déroulement des

différents modules au cours de l’année;

d) du secrétaire-organisateur chargé des opérations administratives relatives au BTS, qui est le gestionnaire des

dossiers-élèves;

e) de professeurs-régents;

f) de titulaires des cours modulaires ou autres qui ont la responsabilité directe en ce qui concerne la matière théo-

rique et le contenu de l’aspect pratique en entreprise;

g) de tuteurs en entreprise à désigner dans les conventions à conclure entre l’école et les entreprises, conformément

aux dispositions de l’article 4, paragraphe 4.

CHAPITRE II: Echanges intracommunautaires de produits a base de viande.

1. Seuls peuvent faire l’objet d’un échange entre le Luxembourg et un autre Etat membre les produits à base de

viande répondant, sans préjudice des conditions prévues au paragraphe 3, aux conditions générales suivantes

1) ils doivent être préparés dans un établissement agréé et inspecté conformément à l’article 9;

2) ils doivent avoir été préparés, entreposés et transportés conformément à l’annexe A et s’ils sont entreposés

dans un entrepôt frigorifique distinct de l’établissement, cet entrepôt doit être agréé pour les échanges intra-

communautaires;

3) ils doivent avoir été préparés à partir

a) de viandes fraîches définies à l’article 2, sous i) et admises aux échanges intracommunautaires, étant

entendu que ces viandes fraîches peuvent provenir

i)

conformément aux directives 64/433/CEE et 71/118/CEE, de l’Etat membre dans lequel la préparation

est effectuée ou de tout autre Etat membre. Les viandes de porc reconnues trichinées ne doivent pas

être utilisées pour la fabrication des produits à base de viande;

ii) conformément à l’article 5bis de la directive 72/461/CEE, de l’Etat Membre dans lequel la préparation

est effectuée;

iii) conformément à la directive 72/462/ CEE d’un pays tiers, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un

autre Etat Membre;

iv) conformément à l’article 15 de la directive 71/118/CEE, d’un pays tiers, pour autant que

les produits obtenus à partir de ces viandes répondent aux exigences prévues par le présent règle-

ment;

ces produits ne fassent pas l’objet du marquage de salubrité prévu à l’annexe A chapitre VI, Il est

entendu que les échanges intracommunautaires de ces produits demeurent soumis à la réglementa-

tion luxembourgeoise;

b) de viandes visées à l’article 5 point a de la directive 64/433/CEE;

4) ils doivent avoir été préparés à partir de viandes fraîches dans le respect des exigences de l’annexe A chapitre

III;

5) ils doivent, conformément à l’annexe A chapitre IV, avoir été soumis à un contrôle assuré par l’autorité compé-

tente et, s’il s’agit de contenants hermétiquement clos, effectué conformément aux prescriptions à établir,

selon la procédure du ComitéVétérinaire Permanent;

6) ils doivent satisfaire aux exigences prévues à l’article 5;

7) lorsqu’il y a conditionnement ou emballage, ils doivent être conditionnés et emballés conformément à l’annexe

A chapitreV;

8) ils doivent faire l’objet d’un marquage de salubrité conformément à l’annexe A chapitreVI;

9) ils doivent, au cours de leur transport vers le pays destinataire, être accompagnés d’un certificat de salubrité

conforme à l’annexe A chapitre VII. Cette obligation ne s’applique pas aux produits à base de viande se trou-

vant dans des contenants hermétiquement clos et ayant subi un traitement tel que prévu à l’annexe B chapitre II

point 1 sous a) premier tiret, si le marquage de salubrité leur est appliqué de manière indélébile conformément

aux prescriptions à établir selon la procédure du ComitéVétérinaire Permanent;

10) ils doivent être entreposés et transportés vers le pays destinataire dans des conditions sanitaires satisfaisantes

conformément à l’annexe A chapitreVIII.

2. Les produits à base de viande ne peuvent avoir été soumis à des radiations ionisantes, à moins que cela soit justifié

pour des raisons d’ordre médical et que la mention de cette opération figure clairement sur le certificat de salu-

brité.

3. En outre et en sus des exigences générales prévues aux paragraphes 1 et 2, les produits à base de viande doivent

satisfaire aux conditions suivantes

a) ils doivent avoir été préparés par chauffage, salaison ou dessication, ces procédés pouvant être combinés avec

le fumage ou la maturation, le cas échéant dans des conditions microclimatiques particulières, et associés, en

particulier, à certains adjuvants de salaison, dans le respect de l’Annexe E. Ils peuvent également être associés à

d’autres produits alimentaires et condiments;

b) ils peuvent avoir été obtenus à partir d’un produit à base de viande ou d’une préparation de viandes.

Règlement ministériel du 20 janvier 1992 concernant l’organisation des études et la promotion des étudiants des formations sanctionnées par l’obtention du brevet de technicien supérieur (BTS).

Alternance.

1. L’enseignement dans le cadre des formations sanctionnées par l’obtention du B.T.S. repose sur le principe de

l’enseignement à l’école en alternance avec des passages en entreprise.

A cette fin, il est créé un office de l’alternance auprès de chaque établissement organisateur. Il a pour mission

d’organiser et de superviser les visites et accès séquentiels à l’entreprise, ainsi que les stages de plus longue durée.

L’office de l’alternance comprend le directeur et/ou le directeur adjoint et le coordinateur des relations école-

entreprises.

Pour chaque section, l’office travaille en collaboration étroite avec le coordinateur principal de la section, les

régents, le secrétaire-organisateur et les tuteurs en entreprise.

2. L’alternance école-entreprise oeuvre vers une insertion et une immersion permanentes en entreprise grâce au

concours et à la collaboration des tuteurs en entreprise et des enseignants de l’école. Elle est pratiquée selon le

principe modulaire et trouve son champ d’application sous forme d’accès séquentiels à l’entreprise de brève ou de

plus longue durée. L’enseignement comprend un stage-travail.

3. Les passages en entreprise que l’étudiant doit faire peuvent avoir lieu en partie en dehors de la période scolaire,

avec l’accord de l’office. La durée des passages en entreprise est fixée au début de l’année scolaire par l’office de

l’alternance.

4. Les modalités régissant les relations école-entreprise sont déterminées dans des conventions bilatérales à conclure

entre l’établissement d’enseignement organisateur et les entreprises collaborant à la formation.

Ces conventions sont conclues pour la durée d’un an et peuvent être reconduites tacitement d’année en année.

Les conventions en question sont soumises au ministre de l’Education nationale pour approbation.

CHAPITRE II: Echanges intracommunautaires de produits a base de viande.

Pour les produits à base de viande qui ne peuvent être conservés à température ambiante, le producteur doit

faire apparaître, aux fins de contrôle, de manière visible et lisible sur l’emballage du produit, la température à laquelle le

produit doit être transporté et entreposé et la date de durabilité minimale.

Règlement ministériel du 20 janvier 1992 concernant l’organisation des études et la promotion des étudiants des formations sanctionnées par l’obtention du brevet de technicien supérieur (BTS).

Conseil de promotion.

1. Pour chaque section, il est institué un conseil de promotion.

Le conseil se compose d’un commissaire du gouvernement comme président, du directeur ou du directeur adjoint

de l’établissement organisateur et des titulaires des cours de la section en question. La fonction de secrétaire est

assumée par les professeurs-régents pour les classes qu’ils supervisent.

2. Le conseil de promotion décide de la promotion des étudiants de la première à la deuxième année d’études et de la

délivrance des diplômes à la fin de la deuxième année, conformément aux dispositions figurant aux articles 6 et 7

du présent règlement. Le conseil prend ses décisions à la majorité simple des voix, l’abstention n’étant pas permise.

En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

3. Les décisions des conseils de promotion sont sans recours, sauf le recours prévu par l’article 31 de la loi du 8

février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat.

CHAPITRE II: Echanges intracommunautaires de produits a base de viande.

Les articles 4 et 5 ne s’appliquent pas aux produits à base de viande qui sont importés pour des usages autres

que la consommation humaine; dans ce cas l’Administration des Services vétérinaires veille à ce que ces produits ne

soient pas utilisés à des fins autres que celles pour lesquelles ils ont été expédiés vers ce pays.

Règlement ministériel du 20 janvier 1992 concernant l’organisation des études et la promotion des étudiants des formations sanctionnées par l’obtention du brevet de technicien supérieur (BTS).

Critères et décisions de promotion.

1. Les résultats obtenus dans chaque module au cours de l’année sont pris en compte pour l’établissement de la note

finale de l’U.V.

Les résultats obtenus sont cotés de 0 à 20 points.

2. Une note finale égale ou supérieure à 10 points dans une U.V. est considérée comme note suffisante.

3. A la fin de l’année scolaire, le conseil de promotion de chaque section se réunit pour délibérer des résultats

obtenus par les candidats. En se basant sur les dispositions des 2 paragraphes qui précèdent, il applique les critères

suivants lors des décisions qu’il prend

a) a réussi l’étudiant qui a obtenu une note suffisante dans toutes les U.V. prévues au programme de l’année en

question;

b) est ajourné l’étudiant qui a obtenu une note insuffisante ou qui n’a pas obtenu de note dans une ou plusieurs

U.V. prévues au programme de l’année en question.

4. L’étudiant qui a réussi la première année de sa section est admis en deuxième année. L’étudiant qui a réussi la

deuxième année se voit délivrer la diplôme final de sa section.

CHAPITRE II: Echanges intracommunautaires de produits a base de viande.

Les produits à base de viande qui ont été fabriqués en totalité ou partiellement à partir de viandes fraîches

obtenues à partir d’animaux de boucherie ne remplissant pas les conditions de provenance visées à l’annexe I, chapitre IV

sous 32 du règlement grand-ducal modifié du 10 juillet 1985, mais ne provenant pas d’une exploitation sous séquestre

sanitaire, peuvent être exportés ou importés, à condition que ces produits aient subi

1. un traitement par la chaleur effectué

i)

soit en récipient hermétique, la valeur Fc étant égale ou supérieure à 3,00;

ii) soit dans les conditions suivantes - dans la mesure où il s’agit de produits préparés exclusivement à partir de

viandes de porcs ou avec des viandes de porcs issus d’exploitations qui ne sont pas frappées d’interdiction pour

des motifs de police sanitaire suite à la constatation de la peste porcine africaine

la viande doit être totalement désossée et les principales glandes lymphatiques enlevées;

avant le chauffage, chaque pièce de viande mentionnée ci- dessus doit être enfermée dans un conteneur

hermétiquement fermé pour être ainsi commercialisée;

la viande dans son conteneur doit être soumise à un traitement par la chaleur assurant le strict respect des

conditions suivantes

le produit doit conserver une température d’au moins 60oC pour un temps minimal de quatre heures

pendant lequel la température doit atteindre au moins 70oC à coeur pendant un temps minimal de

trente minutes,

la température d’un nombre représentatif d’échantillons de chaque lot de produits doit être contrôlée

en permanence. Ce contrôle doit être effectué au moyen de dispositifs automatiques susceptibles de

permettre l’enregistrement de la température aussi bien au coeur des gros morceaux qu’à l’intérieur des

appareils de chauffage. Pendant toute la durée des opérations précitées, ces viandes doivent être obte-

nues, découpées, transportées ou entreposées de façcon séparée ou à d’autres moments que les viandes

destinées aux échanges intracommunautaires de viandes fraîches.

Après le traitement, il faut apposer sur chaque conteneur visé aux deuxième et troisième tirets ci-

dessus la marque de salubrité conformément au chapitreVI de l’Annexe A du présent règlement.Au cas

où il est fait recours au traitement prévu par le présent point 1, la liste des établissements qui possè-

dent les installations propres à garantir le respect des températures prévues ci-dessus est communiquée

à la Commission et aux autres Etats membres par l’Administration des Services vétérinaires;

2. Un traitement par la chaleur différent de ceux visés sous 1) mais ayant porté la température à coeur à 70oC au

moins;

3. pour autant qu’en outre la maladie en cause ne soit pas la maladie vésiculeuse du porc, un traitement par fermenta-

tion naturelle et maturation d’au moins 9 mois pour les jambons désossés d’un poids d’au moins 5,5 kg et présen-

tant les caractéristiques suivantes

Aw égale ou inférieure à 0,93

pH égal ou inférieur à 6.

Toutefois, si la maladie en question est la fièvre aphteuse, ce traitement peut être appliqué aux jambons non

désossés qui remplissent les conditions prévues au premier alinéa;

4. les produits mentionnés dans le présent article ne peuvent être préparés que sous un contrôle vétérinaire officiel

et doivent être protégés de toute contamination ou recontamination,

5. les viandes fraîches visées au présent paragraphe doivent être transportées et stockées séparément ou à d’autres

moments et être utilisées de façcon à éviter leur introduction dans les produits de viande autres que ceux visés sous

1., 2. et 3;

6. lorsqu’en raison de la constatation ou de la persistance de la peste porcine africaine, il est décidé de faire usage du

traitement défini au point 1. sous ii) les viandes fraîches de porc doivent être marqués conformément aux disposi-

tions de l’Annexe I, Chapitre IX, sous 73 point 3, du règlement grand-ducal précité du 10 juillet 1985. Le certificat

de salubrité prévu à l’Annexe C du présent règlement, sans préjudice de la note (4) dudit certificat, doit porter

sous la rubrique «nature des produits» selon le cas, la mention «traité conformément à l’article 4, paragraphe 1,

point a) de la directive 80/215/CEE» ou la mention «traité conformément à l’article 4, paragraphe 1, point b) de la

directive 80/215/CEE».

Règlement ministériel du 20 janvier 1992 concernant l’organisation des études et la promotion des étudiants des formations sanctionnées par l’obtention du brevet de technicien supérieur (BTS).

Epreuves d’ajournement.

1. L’étudiant ajourné dans une ou plusieurs U.V. suite à une décision prise en conformité de l’article 6, paragraphe 3,

sub b) du présent règlement doit se présenter à des épreuves d’ajournement dans ces U.V. Ces épreuves, dont les

modalités sont fixées par le conseil de promotion se déroulent en deux sessions.

La 1ère session a lieu aux mois de juin ou de juillet, la 2ème session a lieu au mois de septembre.

L’étudiant ajourné peut se présenter aux différentes épreuves d’ajournement lors de la 1ère session et/ou lors de la

2ème session.

2. L’étudiant ajourné dans une ou plusieurs U.V. n’est tenu qu’à présenter le ou les modules dans lesquels il a obtenu

une note insuffisante. Pour que sa note à l’épreuve d’ajournement dans l’U.V. en question puisse être considérée

comme suffisante, il doit obtenir une note égale ou supérieure à 10 points dans chaque module qu’il est tenu de

présenter.

3. A l’issue de chaque session d’ajournement, le conseil de promotion se réunit pour délibérer et prend une des déci-

sions suivantes

a) a réussi l’étudiant qui a obtenu une note suffisante dans chacune des épreuves d’ajournement auxquelles il a dû

se soumettre,

b) n’a pas réussi l’étudiant qui ne remplit pas les conditions énoncées sub a) ci-dessus.

4. Les dispositions figurant au paragraphe 4 de l’article 6 du présent règlement sont applicables à l’étudiant à l’égard

duquel une décision de réussite a été prononcée à l’issue des épreuves d’ajournement.

5. L’étudiant qui lors de la 1ère session d’ajournement a obtenu une note suffisante dans une ou plusieurs épreuves

d’ajournement portant sur des U.V., mais à l’égard duquel une décision de non-réussite a été prononcée à l’issue de

cette session, se voit cependant crédité des U.V. dans lesquelles il a obtenu une note suffisante.

6. L’étudiant à l’égard duquel une décision de non-réussite a été prononcée à l’issue de la 1ère session d’ajournement

doit se présenter aux épreuves d’ajournement de la 2ème session dans toutes les U.V. dans lesquelles il a été

ajourné à l’exception de celles dont il se voit crédité conformément au paragraphe précédent.

7. L’étudiant à l’égard duquel une décision de non-réussite a été prononcée à l’issue de la 2ème session d’ajourne-

ment est refusé.

8. L’étudiant refusé peut être autorisé une seule fois à refaire une année d’études sur décision du conseil de promo-

tion.

9. Pour chaque U.V. qui a donné lieu à une épreuve d’ajournement passée avec succès, la note est fixée à 10 points.

CHAPITRE II: Echanges intracommunautaires de produits a base de viande.

Les échanges intracommunautaires de plats cuisinés sont régis par les dispositions prévues pour les produits à

base de viande et ces plats doivent en outre satisfaire aux exigences prévues à l’annexe B chapitre III.

Règlement ministériel du 20 janvier 1992 concernant l’organisation des études et la promotion des étudiants des formations sanctionnées par l’obtention du brevet de technicien supérieur (BTS).

Diplôme.

1. Au candidat qui a réussi toutes les U.V. imposées au cours des deux années, il est délivré un diplôme de fin d’études

appelé «Brevet deTechnicien Supérieur».

2. Le diplôme indique la spécialité et la mention obtenue. Cette mention est basée sur la moyenne des résultats

obtenus dans les différentes U.V. lors des deux années d’études.

Les mentions suivantes sont accordées

—satisfaisant

moyenne égale ou supérieure à 10,

—assezbien

moyenne égale ou supérieure à 12,

—bien

moyenne égale ou supérieure à 15,

—trèsbien

moyenne égale ou supérieure à 17.

CHAPITRE II: Echanges intracommunautaires de produits a base de viande.

1. L’agrément des établissements est de la compétence du ministre de la Santé. L’agrément n’est accordé que si les

dispositions du présent règlement sont respectées.

L’agrément est retiré si les conditions d’agrément cessent d’être remplies.

Il est tenu compte des conclusions d’un éventuel contrôle effectué conformément à l’article 10.

2. Tous les établissements agréés pour les échanges intracommunautaires sont inscrits sur une liste, chaque établisse-

ment étant doté d’un numéro d’agrément vétérinaire. Ces listes d’établissements agréés, ainsi que, le cas échéant,

le retrait d’un agrément, seront communiqués aux autres Etats membres et à la Commission des C.E.

La liste des établissements agréés est arrêtée par le ministre de la Santé et publiée au Mémorial.

3. Toutefois, lorsque le directeur estime, notamment suite à une inspection ou vérification prévues à l’article 10, que

dans un établissement d’un autre Etat membre les conditions auxquelles est lié l’agrément ne sont pas ou ne sont

plus respectées, il en informe l’autorité centrale compétente de cet Etat, qui prend les mesures nécessaires, et lui

communique les décisions prises et les motifs de ces décisions. Si le directeur craint que ces mesures ne soient pas

prises ou ne soient pas suffisantes, il est procédé conformément à l’article 8 paragraphe 3 de la directive 64/433/

CEE.

Règlement ministériel du 20 janvier 1992 concernant l’organisation des études et la promotion des étudiants des formations sanctionnées par l’obtention du brevet de technicien supérieur (BTS).

Le présent règlement qui sera publié au Mémorial entre en vigueur à partir de l’année scolaire 1991/92.

Luxembourg, le 20 janvier 1992.

Le Ministre de l’Education nationale,

Marc Fischbach

Règlement grand-ducal du 23 janvier 1992 déterminant le taux de l’intérêt légal pour l’année 1992.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 1er de la loi du 22 février 1984 relative au taux de l’intérêt légal;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

CHAPITRE II: Echanges intracommunautaires de produits a base de viande.

Des experts vétérinaires des Communautés Européennes peuvent, dans la mesure où cela est nécessaire à

l’application uniforme de la directive, effectuer des contrôles sur place; ils peuvent notamment vérifier si les établisse-

ments agréés observent effectivement les dispositions du présent règlement.

L’Administration des Services vétérinaires ainsi que les responsables de l’établissement apporteront toute l’aide néces-

saire aux experts pour l’accomplissement de leur mission et tiennent compte des conclusions qui en résultent.

Les experts suivront les règles arrêtées dans un code établi à cet effet par la Commission des C.E.E.

Des experts des Etats membres chargés de procéder à ces vérifications peuvent être désignés par la Commission sur

proposition des Etats membres; ils doivent avoir la nationalité d’un Etat membre autre que celui dans lequel le contrôle

est effectué ou autre que celle des Etats membres en litige.

CHAPITRE II: Echanges intracommunautaires de produits a base de viande.

1. On entend par «produits qui contiennent d’autres denrées alimentaires et dont le pourcentage de viande ou de

produits à base de viande est minime», des produits ne contenant pas plus de 10% p/p de viande ou de produits à

base de viande mis en oeuvre par rapport au produit fini, prêt à l’utilisation après préparation conformément au

mode d’emploi du fabricant.

2. En ce qui concerne l’agrément des établissements de transformation des produits qui contiennent d’autres denrées

alimentaires et dont le pourcentage de viande ou de produit à base de viande est minime

a) les conditions fixées à l’annexe A, chapitre I, concernent uniquement la partie de l’établissement où les viandes

fraîches ou les produits à base de viande sont réceptionnés, entreposés, manipulés et incorporés dans les

produits à base de viande et/ou les produits qui contiennent d’autres denrées alimentaires et dont le pourcen-

tage de viande ou de produit à base de viande est minime, et où ces produits sont transformés ou entreposés

b) dans l’hypothèse où le producteur utilise, pour la préparation de produits qui contiennent d’autres denrées

alimentaires et dont le pourcentage de viande ou de produit à base de viande est minime, des produits à traite-

ment complet, le vétérinaire-inspecteur peut décider que les locaux pour l’entreposage sous régime du froid

prévus à l’annexe B, chapitre I, point 1 sous a) ne sont pas requis;

c) dans la mesure où cela ne risque pas de présenter d’inconvénients pour les viandes fraîches et les produits à

base de viande, les opérations qui doivent être effectuées dans les locaux séparés visés à l’annexe B point 2.,

peuvent être effectuées dans un local commun. Les dérogations prévues aux lettres a) et b) ne s’appliquent qu’à

la prtie de l’établissement où les produits qui contiennent d’autres denrées alimentaires et dont le pourcentage

de viande ou de produit à base de viande est minime, sont préparés;

d) si l’établissement fabrique également d’autres produits alimentaires ne contenant pas de viande ou de produit à

base de viande, les locaux visés à l’annexe A, chapitre I, points 9 et 11 et à l’annexe B chapitre II sous 1, d), e), f)

g), et les installations visées à l’annexe A, chapitre I sous 3, 6, 7 et 8, nécessaires pour les produits visés au

présent article peuvent être communs avec les locaux et installations destinés à la fabrication des autres

produits ne contenant pas de viande ou de produit à base de viande;

e) le numéro d’agrément vétérinaire des établissements ou des parties des établissements agréés visés au présent

article est précédé du chiffre 8 suivi d’un tiret, c’est-à-dire «8-»;

f)

aux fins des échanges intracommunautaires des produits visés au présent article, le numéro d’agrément vétéri-

naire des établissements visés à l’annexe A chapitre I peut être complété par le chiffre 8 suivi d’un tiret (c’est-à-

dire «8-»).

3. En ce qui concerne les produits qui contiennent d’autres denrées alimentaires et dont le pourcentage de viande ou

de produit à base de viande est minime, les dispositions de l’annexe A, chapitre IV, sont applicables; toutefois, pour

l’application du point 28, le vétérinaire-inspecteur décide des périodes pendant lesquelles le contrôle est effectué.

A cet effet, il tient compte des périodes pendant lesquelles les viandes fraîches ou les produits à base de viande et

les produits qui contiennent d’autres denrées alimentaires et dont le pourcentage de viande ou de produit à base

de viande est minime sont introduits, entreposés, manipulés et préparés dans les établissements, et le contrôle ne

porte que sur la partie de l’établissement faisant l’objet de l’agrément. Le producteur doit déclarer au vétérinaire-

inspecteur les périodes au cours desquelles de la viande fraîche ou des produits à base de viande et des produits qui

contiennent d’autres denrées alimentaires et dont le pourcentage de viande ou de produit à base de viande est

minime sont introduits, entreposés, manipulés et préparés dans son établissement.

CHAPITRE II: Echanges intracommunautaires de produits a base de viande.

Par dérogation aux conditions fixées à l’article 4, le ministre de la Santé peut décider, suite à une décision

afférente du Comité Vétérinaire Permanent, que certaines dispositions du présent règlement ne s’appliquent pas à

certains produits qui contiennent d’autres denrées alimentaires et dont le pourcentage de viande, de produit à base de

viande ou de préparation de viandes est minime.

Ces dérogations ne peuvent porter que sur

a) les conditions d’agrément des établissements telles que prévues à l’annexe A chapitre I et à l’annexe B chapitre I;

b) les conditions d’inspection décrites à l’annexe A chapitre IV;

c) les exigences concernant le marquage et le certificat de salubrité requis aux termes de l’article 4 paragraphe 1

points 8) et 9).

Aux fins d’accorder des dérogations telles que prévues au présent article, il est tenu compte à la fois de la nature et

de la composition du produit.

Nonobstant les dispositions du présent article, l’autorité compétente veille à ce que tous les produits à base de

viande destinés aux échanges intracommunautaires soient des produits sains préparés à partir de viandes fraîches,

de produits à base de viande ou de préparations de viande.

CHAPITRE II: Echanges intracommunautaires de produits a base de viande.

Les produits à base de viande doivent être soumis à un contrôle à effectuer par les établissements visés à

l’article 9, sous contrôle périodique du vétérinaire officiel, afin de s’assurer que ces produits répondent aux exigences du

présent règlement.

CHAPITRE II: Echanges intracommunautaires de produits a base de viande.

1. Sans préjudice des articles 9 et 11 l’autorité compétente peut vérifier que tout envoi de produits à base de viande,

à l’exclusion des produits visés à l’article 4 paragraphe 1 point 9) deuxième phrase, est accompagné du certificat de

salubrité conforme à l’annexe A chapitreVII.

2. En cas de présomption grave d’irrégularité, il peut être procédé, d’une manière non discriminatoire, à des

contrôles pour vérifier le respect des exigences prévues par le présent règlement.

3. Les contrôles ont lieu normalement au lieu de destination des marchandises ou en tout autre endroit approprié, à

condition que le choix de cet endroit cause à l’acheminement des marchandises le moins d’inconvénients possible.

Les contrôles prévus aux paragraphes 1 et 2 ne peuvent provoquer dans l’acheminement et la mise sur le marché

des marchandises de retard indû susceptible d’affecter la qualité des produits à base de viande.

4. Si, au cours d’un contrôle effectué sur la base du paragraphe 2, il est constaté que les produits à base de viande ne

répondent pas aux exigences prévues par le présent règlement, l’autorité compétente peut laisser à l’expéditeur,

au destinataire ou à leur mandataire le choix entre le refoulement de l’envoi ou son utilisation pour d’autres usages,

si les considérations de salubrité le permettent ou, dans le cas contraire, la destruction de l’envoi. En tout état de

cause, des mesures de sécurité sont prises pour éviter toute utilisation inadéquate des produits à base de viande.

5. a) Les décisions prises par l’autorité compétente sont communiquées à l’expéditeur ou à son mandataire avec

indication des raisons. Si ceux-ci le demandent, les motifs de ces décisions leur sont communiqués immédiate-

ment par écrit avec indication des voies de recours que leur offre la législation en vigueur, de la forme et des

délais dans lesquels ces recours doivent être introduits.

b) Si les décisions visées au point a) sont fondées sur le diagnostic d’une maladie contagieuse ou infectieuse ou

d’une altération dangereuse pour la santé humaine, elles sont communiquées immédiatement à l’autorité

compétente de l’Etat membre producteur et à la Commission.

c) A la suite de cette communication, des mesures appropriées peuvent être prises selon la procédure du Comité

Vétérinaire Permanent, notamment pour coordonner les mesures prises dans d’autres Etats membres au sujet

des produits à base de viande en question.

CHAPITRE II: Echanges intracommunautaires de produits a base de viande.

Il est accordé aux expéditeurs dont les produits à base de viande ne peuvent être mis en circulation, confor-

mément à l’article 14 paragraphe 4, le droit d’obtenir l’avis d’un expert. Il est fait en sorte que les experts, avant que les

autorités compétentes n’aient pris d’autres mesures, telle la destruction des produits à base de viande, aient la possibilité

de déterminer si les conditions de l’article 14 paragraphe 4 sont remplies.

CHAPITRE III. Importations de produits à base de viande en provenance de pays-tiers.

CHAPITRE III. Importations de produits à base de viande en provenance de pays-tiers.

Le présent chapitre établit les prescriptions d’ordre sanitaire pour les importations en provenance de pays

tiers de produits à base de viande destinés à la consommation humaine.

Toutefois ses dispositions ne s’appliquent pas

a) aux produits à base de viande autres que ceux visés au point d) ci-dessous contenus dans les bagages personnels

des voyageurs et destinés à leur propre consommation, dans la mesure où la quantité transportée ne dépasse pas 1

kilogramme par personne et sous réserve qu’ils proviennent d’un pays tiers figurant sur la liste établie conformé-

ment à l’article 18 et à partir duquel les importations ne sont pas interdites pour des raisons de police sanitaire;

b) aux produits à base de viande autres que ceux visés au point d) ci-dessous faisant l’objet de petits envois adressés à

des particuliers pour autant qu’il s’agisse d’importations dépourvues de tout caractère commercial, dans le mesure

où la quantité expédiée ne dépasse pas 1 kilogramme et sous réserve qu’ils proviennent d’un pays tiers ou d’une

partie de pays tiers figurant sur la liste établie conformément à l’article 18 et à partir duquel les importations ne

sont pas interdites pour des raisons de police sanitaire;

c) aux produits à base de viande qui se trouvent, au titre de ravitaillement du personnel et des passagers, à bord de

moyens de transports effectuant des transports internationaux.

Lorsque ces produits à base de viande ou leurs déchets de cuisine sont déchargés, ils doivent être détruits. Il est

toutefois possible de ne pas recourir à la destruction lorsque les produits à base de viande passent, directement ou

après avoir été placés provisoirement sous contrôle douanier, de ce moyen de transport à un autre;

d) dans la mesure où la quantité ne dépasse pas 1 kilogramme, aux produits à base de viande ayant subi un traitement

par la chaleur en récipient hermétique dont la valeur Fo est supérieure ou égale à 3,00

i)

contenus dans les bagages personnels des voyageurs et destinés à leur consommation personnelle;

ii) faisant l’objet de petits envois adressés à des particuliers, pour autant qu’il s’agisse d’importations dépurvues de

tout caractère commercial.

partie de pays tiers figurant sur la liste établie conformément à l’article 18 et à partir duquel les importations ne sont pas interdites pour des raisons de police sanitaire;

L’importation de produits à base de viande n’est admise qu’en provenance de pays ou de parties de pays et

des établissements visés aux articles 18 et 19. Lors de l’importation, les produits à base de viande doivent être

conformes aux dispositions du présent règlement et être accompagnés d’un certificat de salubrité conforme au modèle

de l’Annexe C du présent règlement.

partie de pays tiers figurant sur la liste établie conformément à l’article 18 et à partir duquel les importations ne sont pas interdites pour des raisons de police sanitaire;

La liste des pays ou des parties de pays en provenance desquels est autorisée l’importation des produits à

base de viande, compte tenu de la situation sanitaire de ces pays et parties de pays, est établie par la Commission des

Communautés Européennes et publiée au Journal Officiel des Communautés Européennes.

partie de pays tiers figurant sur la liste établie conformément à l’article 18 et à partir duquel les importations ne sont pas interdites pour des raisons de police sanitaire;

L’importation à partir de pays tiers n’est autorisée qu’en provenance d’établissements agréés par la Commis-

sion des Communautés Européennes et figurant sur une liste publiée au Journal Officiel des Communautés européennes.

partie de pays tiers figurant sur la liste établie conformément à l’article 18 et à partir duquel les importations ne sont pas interdites pour des raisons de police sanitaire;

1. Sans préjudice de l’article 21, les produits à base de viande doivent

avoir été élaborés à partir ou avec des viandes fraîches obtenues dans des pays tiers

a) indemnes depuis 12 mois, de celles des maladies suivantes auxquelles les animaux dont proviennent ces

viandes sont réceptifs: peste bovine, fièvre aphteuse à virus exotique, peste porcine africaine, paralysie

contagieuse des porcs (maladie deTeschen);

b) dans lesquels il n’a pas été procédé depuis 12 mois à des vaccinations contre les maladies visées sous a)

auxquelles les animaux dont proviennent ces viandes sont réceptifs. Les dispositions ci-dessus s’entendent

sans préjudice de l’application de l’article 15 de la directive 72/462/CEE, telle qu’elle a été modifiée dans la

suite;

avoir été préparés à partir ou avec des viandes fraîches originaires d’un Etat membre, pour autant que ces

viandes fraîches

i)

soient admises aux échanges intracommunautaires conformément à la directive 80/215/CEE;

ii) aient été acheminées, sous contrôle vétérinaire, dans l’établissement de transformation, soit directement,

soit après avoir été stockées préalablement dans un entrepôt frigorifique agréé;

iii) aient fait, avant traitement, l’objet d’un contrôle par un vétérinaire officiel pour s’assurer qu’elles sont

toujours aptes à faire l’objet d’un traitement conformément à la directive 77/99/CEE.

partie de pays tiers figurant sur la liste établie conformément à l’article 18 et à partir duquel les importations ne sont pas interdites pour des raisons de police sanitaire;

Sont également admis à l’importation les produits à base de viandes provenant d’un pays tiers ou d’une

partie d’un pays tiers figurant sous la rubrique «Produits à base de viande» de la liste établie par le ministre de la Santé et

publiée au Mémorial, mais à partir desquels les importations de viandes fraîches ne sont pas ou ne sont plus autorisées,

pour autant que ces produits satisfassent aux exigences suivantes

i)

ils doivent provenir d’un établissement qui, satisfaisant aux conditions générales d’agrément, a fait l’objet d’un

agrément spécial pour ce type de production;

ii) ils doivent avoir été obtenus à partir ou avec des viandes fraîches définies au paragraphe 1 ou de viandes provenant

du pays de fabrication qui doivent

satisfaire à certaines exigences de police sanitaire à établir par le ComitéVétérinaire Permanent,

provenir d’un abattoir spécialement agréé pour la livraison de viandes à l’établissement visé au point i),

être munies d’une marque spéciale à déterminer selon la procédure du ComitéVétérinaire Permanent;

iii) ils doivent avoir été soumis à un traitement par la chaleur en récipient hermétiquement clos, dont la valeur Fo est

supérieure ou égale à 3,00.Toutefois, d’autres traitements peuvent être admis par le ministre de la Santé suite à

une décision du Comité Vétérinaire Permanent en fonction de la situation zoosanitaire prévalant dans le pays

exportateur.

partie d’un pays tiers figurant sous la rubrique «Produits à base de viande» de la liste établie par le ministre de la Santé et publiée au Mémorial, mais à partir desquels les importations de viandes fraîches ne sont pas ou ne sont plus autorisées, pour autant que ces produits satisfassent aux exige

Outre les exigences de l’article 20 les produits à base de viande en provenance de pays tiers doivent, pour

pouvoir être importés au Luxembourg, satisfaire aux exigences suivantes

1) avoir été obtenus dans un établissement figurant sous la rubrique «Produits à base de viandes» de la liste établie

conformément à l’article 19;

2) provenir d’un établissement répondant aux exigences pertinentes des annexes A et B de la directive 77/99/CEE;

3) avoir été obtenus dans des conditions d’hygiène satisfaisant aux exigences de l’annexe A chapitre II et chapitre III

points 23 et 25 de la directive 77/99/CEE;

4) avoir été obtenus à partir de

a) de viandes fraîches

i)

provenant d’un établissement figurant sur une des listes établies conformément à la directive 64/433/CEE

ou au présent règlement;

ii) satisfaisant aux exigences des articles 18 et 19 du présent règlement et répondant en outre aux conditions

fixées à l’annexe A chapitre III points 23 et 25 de la directive 77/99/CEE;

b) en cas d’application de l’article 21, de viandes satisfaisant aux exigences spécifiques fixées pour le pays de fabri-

cation concerné;

c) produits à base de viande obtenus dans un établissement figurant sur une des listes établies conformément aux

articles 18 et 19;

5) répondre aux exigences générales établies par la directive 77/99/CEE, et en particulier

a) avoir subi un des traitements définis à l’article 2 point d) de la directive 77/99/CEE;

b) avoir été soumis à un contrôle effectué par un vétérinaire officiel conformément à l’annexe A chapitre IV du

présent règlement;

c) lorsqu’il y a conditionnement ou emballage, être conditionnés et emballés conformément à l’annexe A chapitre

V de la directive 77/99/CEE;

d) être munis d’une marque de salubrité qui réponde aux conditions de marquage prévues à l’annexe A, chapitre

VI de la directive 77/99/CEE, à l’exception des sigles et initiales prévus pour les Etats membres au point 39 sous

a) qui sont à remplacer par la mention du pays tiers d’origine, accompagnés du numéro d’agrément vétérinaire

de l’établissement d’origine;

e) être entreposés et transportés vers le Luxembourg dans des conditions d’hygiène satisfaisantes, conformément

à l’annexe A chapitre VIII de la directive 77/99/CEE, et manipulés dans des conditions d’hygiène satisfaisantes;

pour les produits à base de viande visés à l’article 4 de ladite directive, le producteur doit faire apparaître, aux

fins de contrôle, de manière visible et lisible sur l’embllage du produit, la température à laquelle le produit doit

être transporté et entreposé et la durée pendant laquelle sa conservation peut ainsi être assurée;

6) ne pas avoir été soumis à des radiations ionisantes.

partie d’un pays tiers figurant sous la rubrique «Produits à base de viande» de la liste établie par le ministre de la Santé et publiée au Mémorial, mais à partir desquels les importations de viandes fraîches ne sont pas ou ne sont plus autorisées, pour autant que ces produits satisfassent aux exige

1. Lors de l’importation de produits à base de viande ceux-ci doivent être accompagnés d’un certificat de salubrité

établi par un vétérinaire officiel du pays tiers exportateur. Ces certificats doivent

a) être rédigés au moins dans l’une des langues luxembourgeoise, française et allemande et dans une des langues

du pays destinataire, si ce pays n’est pas le Luxembourg;

b) accompagner les produits à base de viande dans leur exemplaire original; c) comporter un seul feuillet;

d) être prévus pour un seul destinataire.

Le certificat sanitaire doit attester que les produits à base de viande répondent aux exigences sanitaires

prévues par le présent règlement et à celles fixées en application de celui-ci pour l’importation des produits à

base de viande en provenance du pays tiers.

2. Le certificat sanitaire doit être conforme au modèle établi à l’Annexe C.

Cette annexe peut être modifiée par un règlement à prendre par le ministre de la Santé, suite à une décision du

ComitéVétérinaire Permanent.

Suite à une décision du ComitéVétérinaire Permanent, le directeur peut décider, cas par cas, que le certificat sani-

taire et le certificat de salubrité peuvent constituer un seul feuillet.

3. Le certificat de salubrité doit correspondre, dans sa présentation et son contenu, au modèle figurant à l’annexe C

et être délivré le jour du chargement des viandes fraîches ou des produits à base de viande en vue de l’expédition

vers le pays destinataire.

partie d’un pays tiers figurant sous la rubrique «Produits à base de viande» de la liste établie par le ministre de la Santé et publiée au Mémorial, mais à partir desquels les importations de viandes fraîches ne sont pas ou ne sont plus autorisées, pour autant que ces produits satisfassent aux exige

1. Dès leur arrivée au Luxembourg les produits à base de viande sont soumis à un contrôle sanitaire effectué par le

vétérinaire officiel, quel que soit le régime douanier sous lequel ils sont déclarés.

Sont arrêtées, selon la procédure du Comité Vétérinaire Permanent, les modalités d’application nécessaires pour

assurer l’exécution uniforme des contrôles visés au premier alinéa.

2. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 3, l’importation est interdite lorsque ce contrôle révèle que

ces produits à base de viande ne proviennent pas du territoire ou d’une partie de territoire d’un pays tiers

inscrit sur la liste établie conformément à l’article 18;

ces produits à base de viandes proviennent du territoire ou d’une partie de territoire d’un pays tiers en prove-

nance duquel les importations sont interdites, sans préjudice de l’article 21,

le certificat sanitaire qui accompagne ces produits à base de viande n’est pas conforme aux conditions fixées en

application de l’article 23 paragraphes 1 et 2.

3. Le transport de produits à base de viande provenant d’un pays tiers vers un autre pays tiers est autorisé sous

réserve que

a) l’intéressé fournisse la preuve que le premier pays tiers vers lequel les produits à base de viande sont acheminés,

après transit à travers le territoire de la Communauté, s’engage à ne refouler ou réexpédier en aucun cas vers

cette dernière les viandes ou produits à base de viande dont il autorise l’importation ou le transit;

b) ce transport soit autorisé auparavant par les autorités compétentes de l’Etat membre sur le territoire duquel

est effectué le contrôle sanitaire à l’importation; c) ce transport soit effectué sans rupture de charge sur le

territoire de la Communauté sous contrôle des autorités compétentes, en véhicules ou conteneurs scellés par

les autorités compétentes; les seules manipulations autorisées au cours de ce transport sont celles effectuées

respectivement au point d’entrée dans le territoire de la Communauté ou au point de sortie de celui-ci pour le

transbordement direct d’un navire ou d’un aéronef à tout autre moyen de transport ou inversement.

4. Tous les frais occasionnés par l’application du présent article sont à charge de l’expéditeur, du destinataire ou de

leur mandataire, sans indemnisation de la part de l’Etat luxembourgeois.

partie d’un pays tiers figurant sous la rubrique «Produits à base de viande» de la liste établie par le ministre de la Santé et publiée au Mémorial, mais à partir desquels les importations de viandes fraîches ne sont pas ou ne sont plus autorisées, pour autant que ces produits satisfassent aux exige

1. Chaque lot de produits à base de viande est soumis à un contrôle de salubrité avant la mise en consommation au

Luxembourg ainsi qu’à un contrôle sanitaire effectué par un vétérinaire officiel. Les importateurs sont tenus

d’aviser, au moins deux jours ouvrables à l’avance, le service local chargé du contrôle à l’importation du poste où

les produits à base de viande seront présentés au contrôle en précisant la quantité et la nature du produit à base de

viande et le moment à partir duquel le contrôle pourra être effectué.

2. Le contrôle de salubrité prévu au paragraphe 1 s’effectue par échantillonnage aléatoire. Il a notamment pour but

de vérifier, conformément aux dispositions du paragraphe 3

a) le certificat de salubrité, la conformité des produits à base de viande aux stipulations de ce certificat, le

marquage;

b) l’état de conservation, la présence de souillures et d’agents pathogènes;

c) la présence de résidus;

d) si la fabrication a été effectuée dans des établissements agréés à cette fin;

e) les conditions de transport.

3. Les modalités d’application nécessaires pour assurer l’exécution uniforme des contrôles visés au paragraphe 1,

notamment en ce qui concerne la recherche de résidus et plus particulièrement les méthodes d’analyse, la

fréquence et les normes d’échantillonnage sont arrêtées par la Commission. Les textes publiés à cet effet au

Journal Officiel des Communautés Européennes sont applicables au Luxembourg.

4. La mise sur le marché de produits à base de viande est interdite lorsqu’il est constaté, lors des contrôles prévus au

paragraphe 1, que

les produits à base de viande sont impropres à la consommation humaine,

les conditions prévues par le présent règlement et l’annexe I de la directive 64/433/CEE ou les annexes A et B

de la directive 77/99/CEE ne sont pas remplies,

un des certificats visés à l’article 23 accompagnant chacun des lots ne satisfait pas aux conditions prévues audit

article.

5. Lorsque les produits à base de viande ne peuvent être importés, ils doivent être refoulés, lorsque des considéra-

tions de police sanitaire ou de salubrité ne s’y opposent pas.

Si le refoulement est impossible, ils doivent être détruits. Par dérogation à cette disposition, et sur demande de

l’importateur ou de son mandataire, le directeur de l’Administration des services vétérinaires peut autoriser leur

introduction pour des usages autres que la consommation humaine, pour autant qu’il n’existe aucun danger pour

les hommes ou les animaux et que les produits à base de viande proviennent d’un pays figurant sur la liste établie

conformément à l’article 18 et dont les importations ne sont pas interdites conformément à l’article 28. Ces

produits à base de viande ne peuvent quitter le territoire luxembourgeois. Le directeur de l’Administration des

services vétérinaires en contrôle la destination.

6. Dans tous les cas, à la suite des contrôles visés au paragraphe 1, les certificats doivent être revêtus d’une mention

faisant apparaître clairement la destination réservée aux produits à base de viande.

partie d’un pays tiers figurant sous la rubrique «Produits à base de viande» de la liste établie par le ministre de la Santé et publiée au Mémorial, mais à partir desquels les importations de viandes fraîches ne sont pas ou ne sont plus autorisées, pour autant que ces produits satisfassent aux exige

Les produits à base de viande de chaque lot, dont la mise en circulation dans la Communauté a été autorisée

sur la base des contrôles visés à l’article 25, doivent, avant leur acheminement vers le pays destinataire, être accompa-

gnés d’un certificat correspondant, dans sa présentation et son contenu, au modèle figurant à l’annexe D du présent

règlement.

Ce certificat doit

a) être établi par le vétérinaire compétent du poste de contrôle ou du lieu de stockage;

b) être délivré le jour du chargement pour l’expédition des produits à base de viande vers le pays destinataire;

c) être rédigé au moins dans la langue de ce dernier pays; d) accompagner le lot de produits à base de viande dans son

exemplaire original.

partie d’un pays tiers figurant sous la rubrique «Produits à base de viande» de la liste établie par le ministre de la Santé et publiée au Mémorial, mais à partir desquels les importations de viandes fraîches ne sont pas ou ne sont plus autorisées, pour autant que ces produits satisfassent aux exige

Tous les frais occasionnés par l’application des articles 25 et 26, notamment les frais de contrôle des

produits à base de viande, les frais de stockage ainsi que d’éventuels frais de destruction de ces produits sont à la charge

de l’expéditeur, du destinataire ou de leur mandataire, sans indemnisation de la part de l’Etat luxembourgeois.

partie d’un pays tiers figurant sous la rubrique «Produits à base de viande» de la liste établie par le ministre de la Santé et publiée au Mémorial, mais à partir desquels les importations de viandes fraîches ne sont pas ou ne sont plus autorisées, pour autant que ces produits satisfassent aux exige

1. Si dans un pays tiers figurant sur la liste établie conformément à l’article 18, apparaît ou s’étend une maladie conta-

gieuse des animaux susceptible d’être transmise par ces produits à base de viande et de compromettre la santé

publique ou l’état sanitaire du cheptel, ou si toute autre raison de police sanitaire le justifie, le ministre de la Santé

interdit l’importation de ces produits à base de viande en provenance directe ou indirecte, par l’intermédiaire d’un

autre Etat membre, soit du pays tiers tout entier, soit d’une partie du territoire de celui-ci.

2. Les mesures prises, ainsi que leur abrogation, sont communiquées sans délai aux autres Etats membres et à la

Commission avec indication des motifs.

partie d’un pays tiers figurant sous la rubrique «Produits à base de viande» de la liste établie par le ministre de la Santé et publiée au Mémorial, mais à partir desquels les importations de viandes fraîches ne sont pas ou ne sont plus autorisées, pour autant que ces produits satisfassent aux exige

Les annexes publiées à la suite du présent règlement en formeront partie intégrante et pourront être

complétées et modifiées par des règlements à prendre par le ministre de la Santé.

CHAPITRE IV: Abrogations

CHAPITRE IV: Abrogations

Les dispositions des articles 48, 49, 50 et 51 du règlement grand-ducal modifié du 10 juillet 1985 concernant

le contrôle des viandes et de certaines denrées alimentaires, pour autant qu’elles ont trait aux échanges intracommunau-

taires et importations de produits à base de viande, sont abrogées et remplacées par les dispositions du présent règle-

ment.

CHAPITRE IV: Abrogations le contrôle des viandes et de certaines denrées alimentaires, pour autant qu’elles ont trait aux échanges intracommunau- taires et importations de produits à base de viande, sont abrogées et remplacées par les dispositions du présent règle- ment.

L’article 28 paragraphe 2 du règlement grand-ducal du 10 juillet 1985 concernant le contrôle des viandes et

de certaines denrées alimentaires, tel qu’il a été modifié par le règlement grand-ducal du 8 avril 1988, est abrogé.

CHAPITRE IV: Abrogations le contrôle des viandes et de certaines denrées alimentaires, pour autant qu’elles ont trait aux échanges intracommunau- taires et importations de produits à base de viande, sont abrogées et remplacées par les dispositions du présent règle- ment.

Par dérogation à l’article 78 paragraphe 3 du règlement grand-ducal modifié du 10 juillet 1985 précité, les

conditions dans lesquelles certains produits de charcuterie peuvent être vendus dans des circonstances spéciales telles

que manifestations publiques, foires et marchés, etc., ainsi qu’à l’intérieur des gares, sont fixées par un règlement à

prendre par le ministre de la Santé. Ces dispositions s’appliquent également à la vente au moyen d’automates et d’instal-

lations semblables.

CHAPITREV: Pénalités et Exécution.

CHAPITRE IV: Abrogations le contrôle des viandes et de certaines denrées alimentaires, pour autant qu’elles ont trait aux échanges intracommunau- taires et importations de produits à base de viande, sont abrogées et remplacées par les dispositions du présent règle- ment.

Sans préjudice des peines prévues par le code pénal et par d’autres lois, ainsi que celles prévues par les arti-

cles 9 et suivants de la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires,

boissons et produits usuels, les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies des peines prévues par

l’article 2 de la loi du 25 septembre 1953 précitée.

CHAPITRE IV: Abrogations le contrôle des viandes et de certaines denrées alimentaires, pour autant qu’elles ont trait aux échanges intracommunau- taires et importations de produits à base de viande, sont abrogées et remplacées par les dispositions du présent règle- ment.

Notre Ministre de la Santé, Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural et

Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera

publié au Mémorial.

Château de Berg, le 9 janvier 1992.

Jean

Le Ministre de la Santé,

Johny Lahure

Le Ministre de l’Agriculture,

de laViticulture et

du Développement rural,

René Steichen

Le Ministre de la Justice,

Marc Fischbach

ANNEXE A

CHAPITRE I. Conditions générales d’agrément des établissements

Les établissements doivent, sans préjudice des conditions spéciales prévues à l’annexe B, comporter au moins

1) dans les locaux où l’on procède à l’obtention, au traitement et au stockage des viandes fraîches ou produits à base

de viande ainsi qu’au stockage des préparations de viandes

a) un sol en matériaux imperméables, facile à nettoyer et à désinfecter, imputrescible et disposé de façcon à

permettre un écoulement facile de l’eau. Pour éviter les odeurs, cette eau doit être acheminée vers des

puisards siphonnés et grillagés.

Toutefois, les établissements doivent comporter

dans les locaux où sont stockés des viandes, des préparations de viande ou produits à base de viande réfri-

gérés, un sol en matériaux imperméables, facile à nettoyer et à désinfecter, imputrescible et disposé de

façcon à permettre un écoulement facile de l’eau,

dans les locaux où sont stockés des viandes, produits à base de viande ou préparations de viandes congelés,

un sol en matériaux imperméables et imputrescibles;

b) des murs lisses, résistants et imperméables, enduits d’un revêtement lavable et clair jusqu’à une hauteur d’au

moins deux mètres et d’au moins la hauteur de stockage dans les locaux de réfrigération et de stockage. La

ligne de jonction des murs et du sol doit être arrondie ou dotée d’une finition similaire, sauf en ce qui concerne

les locaux visés à l’annexe B, chapitre I, point 1, lettres a) et b);

c) des portes en matériaux inaltérables et, si elles sont en bois, recouvertes des deux côtés d’un revêtement lisse

et imperméable;

d) des matériaux d’isolation imputrescibles et inodores;

e) une ventilation suffisante et, le cas échéant, une bonne évacuation des buées;

f)

un éclairage suffisant, naturel ou artificiel, ne modifiant pas les couleurs;

g) un plafond propre et facile à maintenir propre, à défaut, la surface intérieure de couverture du toit doit remplir

ces conditions;

2) le plus près possible des postes de travail

a) un nombre suffisant de dispositifs pour le nettoyage et la désinfection des mains et pour le nettoyage des mains

et pour le nettoyage du matériel à l’eau chaude. Les robinets ne doivent pas pouvoir être actionnés à la main ou

au bras. Pour le nettoyage des mains, les installations doivent être pourvues d’eau courante froide et chaude ou

d’eau prémélangée à température appropriée, de produits de nettoyage et de désinfection, ainsi que d’essuie-

mains ne pouvant être utilisés qu’une fois;

b) des dispositifs pour la désinfection des outils, pourvus d’eau à une température minimale de 82oC.

Le dispositif de nettoyage et de désinfection du matériel n’est pas exigé lorsque ledit nettoyage intervient dans

une machine placée dans un local séparé des postes de travail;

3) des dispositifs de protection appropriés contre les animaux nuisibles tels qu’insectes, rongeurs;

4) a) des dispositifs et des outils comme, par exemple, tables de découpe, plateaux de découpe amovibles, réci-

pients, bandes transporteuses et scies, en matière résistant à la corrosion, non susceptibles d’altérer les

viandes, les produits à base de viande ou les préparations de viandes, faciles à nettoyer et à désinfecter ;

l’emploi du bois est interdit;

b) des outils et équipements résistant à la corrosion et répondant aux exigences de l’hygiène pour

la manutention des viandes, des produits à base de viande et des préparations de viandes,

le dépôt des récipients utilisés pour les viandes, les produits à base de viande ou les préparations de viandes,

de façcon à empêcher que les viandes, les produits à base de viande, les préparations de viandes ou les réci-

pients n’entrent en contact avec le sol ou les murs;

c) des facilités pour la manutention hygiénique et la protection des viandes, des produits à base de viande et des

préparations de viandes au cours des opérations de chargement et de déchargement;

d) des récipients spéciaux, étanches, en matériaux résistant à la corrosion, munis d’un couvercle et d’un système

de fermeture empêchant les personnes non autorisées d’y puiser, destinés à recevoir les viandes découpées, des

produits à base de viande ou des préparations de viandes non destinés à la consommation humaine, ou d’un

local fermant à clé destiné à recevoir ces viandes, produits à base de viande ou préparations de viandes si leur

abondance le rend nécessaire ou s’ils ne sont pas enlevés ou détruits à la fin de chaque journée de travail.

Lorsque ces viandes, produits à base de viande ou produits visés par la directive 88/657/CEE sont évacués par

des conduits, ceux-ci doivent être construits et installés de manière à éviter tout risque de contamination des

viandes fraîches, des produits à base de viande ou des préparations de viandes;

5) une installation de réfrigération permettant de maintenir dans les viandes, les produits à base de viande ou les

produits visés par la directive 88/657/CEE les températures internes exigées par les directives 64/433/CEE et 71/

118/CEE ainsi que par le présent règlement. Cette installation doit comporter un système d’écoulement permet-

tant l’évacuation de l’eau de condensation d’une manière ne comportant aucun danger de contamination des

viandes, des produits à base de viande ou des préparations de viandes;

6) une installation permettant l’approvisionnement en eau exclusivement potable au sens de la directive 80/778/CEE,

sous pression et en quantité suffisante; toutefois, à titre exceptionnel, les installations fournissant de l’eau non

potable peuvent être autorisées pour la production de vapeur, la lutte contre les incendies et le refroidissement

des équipements frigorifiques, à condition que les conduites installées à cet effet ne permettent pas l’utilisation de

cette eau à d’autres fins et ne présentent aucun risque de contamination des viandes, des produits à base de viande

et des préparations de viandes. Les conduites d’eau non potable doivent être bien différenciées de celles utilisées

pour l’eau potable;

7) une installation fournissant une quantité suffisante d’eau chaude potable au sens de la directive 80/778/CEE;

8) un dispositif d’évacuation des eaux résiduaires qui réponde aux exigences de l’hygiène;

9) un local suffisamment aménagé, fermant à clé, à la disposition exclusive de l’autorité compétente, ou, dans les

locaux de stockage situés en dehors de l’établissement agréé pour la préparation de produits à base de viande ou

de préparations de viandes, un emplacement aménagé et équipé correctement à la disposition de ladite autorité;

10) des aménagements permettant d’effectuer à tout moment et d’une manière efficace les opérations d’inspection

prescrites par le présent règlement;

11) un nombre approprié de vestiaires dotés de murs et de sols lisses, imperméables et lavables, de lavabos, de douches

et de cabinets d’aisance garantissant toutes les conditions d’hygiène avec chasse d’eau. Ces derniers ne peuvent

ouvrir directement sur les locaux de travail. Les lavabos doivent être pourvus d’eau courante chaude et froide ou

d’eau prémélangée, d’une température appropriée, de matériels pour le nettoyage et la désinfection des mains,

ainsi que d’essuie-mains à n’utiliser qu’une seule fois. Les robinets des lavabos ne doivent pas pouvoir être

actionnés à la main ou au bras. De tels lavabos doivent se trouver, en nombre suffisant, à proximité des cabinets

d’aisance;

12) un emplacement et des aménagements appropriés pour le nettoyage et la désinfection des moyens de transport.

Toutefois, cet emplacement et ces aménagements ne sont pas obligatoires s’il existe des dispositions imposant le

nettoyage et la désinfection des moyens de transport dans des locaux officiellement autorisés.

CHAPITRE II. Hygiène du personnel, des locaux, du matériel et des outils dans les établissements.

13) Un parfait état de propreté est exigé de la part du personnel, ainsi que des locaux et du matériel

a) le personnel doit notamment porter des vêtements de travail et une coiffure propres ainsi que, le cas échéant,

des protège-nuques. Le personnel affecté au travail ou à la manipulation des viandes fraîches, des produits à

base de viande et des préparations de viandes est tenu de se laver et de se désinfecter les mains plusieurs fois au

cours d’une même journée de travail, ainsi qu’à chaque reprise du travail. Les personnes qui ont été en contact

avec de la viande infectée doivent immédiatement se laver soigneusement les mains et les bras avec de l’eau

chaude, puis les désinfecter. Il est interdit de fumer dans les locaux de travail et de stockage;

b) aucun animal ne doit pénétrer dans les établissements. La destruction des rongeurs, des insectes et de toute

autre vermine doit y être systématiquement réalisée;

c) le matériel et les instruments utilisés pour le travail des viandes fraîches, des produits à base de viande et des

préparations de viandes doivent être maintenus en bon état d’entretien et de propreté. Ils doivent être

soigneusement nettoyés et désinfectés plusieurs fois au cours de la journée ainsi qu’à la fin des opérations de la

journée et avant d’être réutilisés lorsqu’ils ont été souillés.

Les machines à production continue doivent être nettoyées au moins en fin de travail ou en cas de doute sur

leur état de propreté;

14) les locaux, les outils et le matériel de travail ne doivent pas être utilisés à d’autres fins que le travail des viandes

fraîches, des produits à base de viande et des préparations de viandes.

Toutefois, ils peuvent être utilisés pour l’élaboration simultanée, ou à des moments différents, d’autres produits

alimentaires après autorisation de l’autorité compétente, à condition que soient prises toutes les mesures propres

à éviter la pollution des produits visés par le présent règlement, ainsi que leur altération;

15) les viandes fraîches, les produits à base de viande, les préparations de viandes et les ingrédients ainsi que les réci-

pients qui les contiennent ne peuvent

entrer en contact direct avec le sol,

être disposés ou manipulés dans des conditions qui risquent de les contaminer ou de les endommager.

Il doit être veillé à ce qu’il n’y ait aucun contact entre les matières premières et les produits finis;

16) L’utilisation d’eau potable est imposée pour tous les usages;

17) il est interdit de répandre de la sciure ou toute autre matière analogue sur le sol des locaux de travail et d’entrepo-

sage;

18) des détersifs, désinfectants et substances similaires doivent être utilisés de manière à ce que l’équipement, les

instruments de travail, les viandes fraîches, les produits à base de viande et les produits visés par la directive 88/

657/CEE ne soient pas affectés. Leur utilisation doit être suivie du rinçage complet à l’eau potable de ces équipe-

ments et instruments de travail. Les produits d’entretien et de nettoyage doivent être stockés dans l’emplacement

prévu à l’annexe B chapitre I point 1 lettre g);

19) le travail et la manipulation des viandes fraîches, des produits à base de viande et des produits visés par la directive

88/657/CEE doivent être interdits aux personnes susceptibles de les contaminer ;

20) toute personne affectée au travail et à la manipulation des viandes fraîches et des produits à base de viande est

tenue de produire un certificat médical attestant que rien ne s’oppose à cette affectation. Ce certificat médical doit

être renouvelé tous les ans, à moins qu’un autre régime de contrôle médical du personnel offrant des garanties

similaires ne soit reconnu, selon la procédure prévue à l’article 18;

21) par dérogation au point 4) sous a), l’utilisation de bois est autorisée dans les locaux de fumaison, de salaison, de

maturation et de saumurage, de stockage des produits à base de viande et dans le local d’expédition, lorsque cela

est indispensable pour des raisons technologiques et pour autant qu’il n’y ait aucun danger de contamination de ces

produits. L’introduction des palettes en bois dans lesdits locaux n’est autorisée que pour le transport de produits à

base de viande emballés et exclusivement à cet usage;

22) les températures des locaux ou d’une partie des locaux dans lesquels il est procédé au travail des viandes fraîches,

des produits à base de viande et des préparations de viandes doivent garantir une production hygiénique; si néces-

saire, ces locaux ou parties de locaux doivent être munis d’un dispositif de conditionnement d’air. Quand ils sont

utilisés, les locaux de découpe et de salaison doivent être maintenus à une température ne dépassant pas 12oC.

Les locaux de mise en tranches ou de découpe et de conditionnement des produits à base de viande destinés à être

mis dans le commerce sous forme préconditionnée doivent être maintenus à une température ne dépassant pas

12oC. Il peut être dérogé à la température prévue au troisième alinéa, avec l’accord de l’autorité compétente,

lorsque, pour des raisons technologiques de préparation, cette dernière l’estime possible, notamment s’il s’agit des

locaux de mise en tranches, pour tenir compte de la température des produits à base de viande.

CHAPITRE III. Prescriptions concernant les viandes fraîches devant être utilisées pour l’élaboration de

produits à base de viande

23) Les viandes fraîches qui proviennent d’un abattoir, d’un atelier de découpe, d’un entrepôt frigorifique ou d’un autre

établissement de transformation situé sur le territoire du pays où se trouve l’établissement concerné doivent y

être transportées dans des conditions sanitaires satisfaisantes, conformément aux dispositions des directives 64/

432/CEE, 64/433/CEE et 72/461/CEE, telle qu’elles ont été modifiées par la suite;

24) au plus tard le 31 décembre 1992, et sans préjudice du point 26), les viandes ne remplissant pas les conditions

fixées au point 23 ne peuvent se trouver dans des établissements agréés. Jusqu’à cette date, les viandes ne remplis-

sant pas les conditions fixées par les directives visées au point 23 ne peuvent se trouver dans les établissements

agréés qu’à la condition d’y être entreposées dans des emplacements séparés; elles doivent être utilisées dans

d’autres endroits ou à d’autres moments que les viandes qui répondent auxdites conditions.

L’autorité compétente doit avoir libre accès à tout moment aux entrepôts frigorifiques et à tous les locaux de

travail pour vérifier le respect rigoureux de ces dispositions. Les viandes ou viandes fraîches emballées doivent êre

entreposées dans des locaux frigorifiques séparés;

25) dès leur arrivée à l’établissement et jusqu’au moment de leur utilisation, les viandes fraîches destinées à la 4e trans-

formation doivent être conservées conformément aux dispositions des directives visées au point 23;

26) en dérogation aux points 23 et 24, l’autorité compétente peut autoriser dans les établissements la présence de

viandes provenant d’autres espèces animales que celles indiquées dans les directives visées au point 23 pour la

fabrication de produits à base de viande pour autant qu’elles soient obtenues conformément aux règles nationales

et qu’elles soient transportées, traitées et stockées selon les dispositions prévues au présent règlement.

Les produits élaborés dans les établissements bénéficiant de cette autorisation et destinés aux échanges intracom-

munautaires ne peuvent être obtenus que sous surveillance du vétérinaire officiel et doivent être protégés contre

toute contamination et recontamination.

CHAPITRE IV. Contrôle des productions

27) Les établissements sont soumis à un contrôle exercé par l’autorité compétente. Celle-ci doit être prévenue en

temps utile avant qu’il soit procédé au travail des produits à base de viande destinés aux échanges intracommunau-

taires;

28) le contrôle de l’autorité compétente comporte notamment les tâches suivantes

contrôle de l’état de propreté des locaux, des installations et de l’outillage ainsi que de l’hygiène du personnel,

conformément au chapitre II;

contrôle du registre d’entrée et de sortie des viandes fraîches et des produits à base de viande et des prépara-

tions de viandes

inspection sanitaire des viandes fraîches et des préparations de viandes prévues pour la fabrication de produits

destinés aux échanges intracommunautaires et, dans le cas visé à l’article 5, point a) de la directive 64/433/CEE,

des produits à base de viande,

contrôle de l’efficacité du traitement des produits à base de viande,

inspection des produits à base de viande lors de leur sortie de l’établissement,

exécution de tout prélèvement nécessaire aux examens de laboratoire,

établissement et délivrance du certificat de salubrité prévu au point 40,

tout autre contrôle qu’elle estime nécessaire pour le respect du présent règlement.

Les résultats des divers contrôles effectués par les soins du producteur doivent être conservés deux ans en vue

d’être présentés à toute demande de l’autorité compétente;

29) l’autorité compétente doit vérifier si un produit à base de viande a été élaboré à partir de viande à laquelle ont été

incorporés d’autres produits alimentaires, des additifs alimentaires ou des condiments, en le soumettant à une

inspection appropriée et en contrôlant s’il répond aux critères de production établis par le producteur et, notam-

ment, si la composition du produit correspond effectivement aux mentions figurant sur l’étiquette;

30) l’autorité compétente doit en particulier veiller à ce que des produits à base de viande et des produits visés par la

directive 88/657/CEE élaborés à partir de viandes fraîches visées à l’article 5 points c) à h) de la directive 64/433/

CEE ne puissent faire l’objet d’échanges intracommunautaires.

CHAPITREV. Conditionnement et emballage des produits à base de viande.

31) Le conditionnement et l’emballage doivent être effectués dans les locaux prévus à cette fin et dans des conditions

hygiéniques satisfaisantes;

32) le conditionnement et l’emballage doivent répondre à toutes les règles de l’hygiène et notamment

ne pouvoir altérer les caractéristiques organoleptiques des produits à base de viande,

ne pouvoir transmettre aux produits à base de viande des substances nocives pour la santé humaine,

être d’une solidité suffisante pour assurer une protection efficace des produits à base de viande;

33) le conditionnement ne peut être réutilisé pour des produits à base de viande, exception faite de certains conte-

nants particuliers en terre cuite et en verre pouvant être réutilisés après nettoyage et désinfection efficace. 34) La

fabrication des produits à base de viande ainsi que les opérations de conditionnement et d’emballage peuvent être

effectuées dans le même local si les conditions suivantes sont remplies

a) le local doit être suffisamment vaste et aménagé de façcon à assurer le caractère hygiénique des opérations;

b) le conditionnement et l’emballage sont placés immédiatement après leur fabrication dans une enveloppe

protectrice hermétique, protégée contre tout endommagement en cours de transport vers l’établissement et

entreposée dans des conditions hygiéniques dans un local séparé de l’établissement;

c) les locaux de stockage des matériaux d’emballage doivent être exempts de poussière et de vermine et privés de

toute liaison atmosphérique avec des locaux contenant des substances pouvant contaminer les viandes fraîches,

les produits visés par la directive 88/657/CEE ou les produits à base de viande. Les emballages ne peuvent être

entreposés à même le sol;

d) les emballages sont assemblés dans des conditions hygiéniques avant leur introduction dans le local; il peut être

dérogé à cette exigence dans le cas d’assemblage automatique d’emballages pour autant qu’il n’y ait aucun

risque de contamination des produits à base de viande;

e) les emballages sont introduits dans des conditions hygiéniques dans le local et utilisés sans délai. Ils ne peuvent

être manipulés par le personnel chargé de manipuler les viandes fraîches et les produits à base de viande non

conditionnés;

f)

immédiatement après leur emballage, les produits à base de viande doivent être placés dans les locaux de

stockage prévus à cette fin.

35) Le producteur doit faire apparaître, aux fins de contrôle, de manière visible et lisible sur le conditionnement ou,

dans les conditions prévues au point 36), sur l’étiquette des produits à base de viande, dans la mesure où elles ne

sont pas prévues par la directive 79/112/CEE, les mentions suivantes

dans la mesure où cela ne ressort pas clairement de la dénomination de vente du produit, l’espèce ou les

espèces à partir de laquelle ou desquelles les viandes ont été obtenues et, en cas de mélage, le pourcentage de

chaque espèce,

une mention permettant d’identifier le lot,

pour les emballages non destinés au consommateur final, la date de préparation,

la liste des condiments et éventuellement celle des autres denrées alimentaires.

CHAPITREVI. Marquage et étiquetage.

36) Les produits à base de viande doivent être pourvus d’un marquage de salubrité. Ce marquage doit être effectué

sous la responsabilité de l’autorité compétente au moment de leur fabrication ou immédiatement après, à un

endroit nettement apparent, d’une manière parfaitement lisible, indélébile et en caractères aisément déchiffrables.

La marque de salubrité peut être apposée sur le produit même ou sur le conditionnement, si le produit à base de

viande est pourvu d’un conditionnement individuel ou sur une étiquette apposée sur ce conditionnement confor-

mément au point 39) sous b).

Toutefois, dans le cas où un produit à base de viande est conditionné et emballé individuellement, il suffit que la

marque de salubrité soit apposée sur l’emballage.

37) Dans les cas où les produits à base de viande pourvus d’un marquage de salubrité conformément au point 36) sont

placés ensuite dans un emballage, la marque de salubrité doit également être apposés sur cet emballage.

38) Par dérogation aux points 36) et 37), l’apposition de la marque de salubrité sur les produits à base de viande

contenus dans des unités d’expédition palettisées, destinés à subir un complément de transformation ou de condi-

tionnement dans un établissement agréé, n’est pas nécessaire pour autant

que la surface externe desdites unités contenant les produits à base de viande porte une marque de salubrité

apposée conformément au point 39) sous a);

que l’établissement expéditeur tienne un registre séparé mentionnant les quantités, le type et le lieu de destina-

tion des produits à base de viande expédiés conformément au présent point;

que l’établissement destinataire tienne un registre séparé mentionnant les quantités, le type et l’origine des

produits à base de viande reçcus conformément au présent point;

que la marque de salubrité soit détruite lors de l’ouverture desdites unités d’expédition sous la responsabilité

de l’autorité compétente;

que le lieu de destination et l’utilisation prévue des produits à base de viande soient clairement indiqués sur la

surface extérieure du grand emballage, sauf lorsque ce dernier est transparent.

Toutefois, lorsqu’une unité d’expédition de produits conditionnés est contenue dans un emballage extérieur

transparent, la marque de salubrité sur l’emballage extérieur n’est pas exigée si la marque de salubrité sur les

produits conditionnés est clairement visible à travers l’emballage extérieur.

39) a) La marque de salubrité doit comporter les indications suivantes qui sont entourées d’une bande ovale

i)

soit

dans la partie supérieure: les initiales du pays expéditeur, en majuscules d’imprimerie, ou une des lettres

suivantes: B - D - DK - EL - ESP - F - IRL - I - L - NL - P - UK, suivies du numéro d’agrément de l’établis-

sement,

dans la partie inférieure: un des sigles: CEE - EEC - EEG - EOK - EWG - EOF;

ii) soit

dans la partie supérieure, le nom du pays expéditeur, en majuscules,

au centre, le numéro d’agrément vétérinaire de l’établissement,

dans la partie inférieure, un des sigles CEE - EEC - EEG - EOK - EWG - EOF.

b) La marque de salubrité peut être apposée à l’aide d’un tampon encreur ou au feu sur le produit, le conditionne-

ment ou l’emballage, ou être imprimée ou portée sur une étiquette. Pour autant qu’elle soit apposée sur

l’emballage, l’estampille doit être détruite lors de l’ouverture de l’emballage. La non-destruction de cette

estampille ne peut être tolérée que lorsque l’ouverture de l’emballage détruit celui-ci. Pour les contenants

hermétiquement clos, l’estampille doit être appliquée de manière indélébile sur le couvercle ou la boîte.

c) Le marquage de salubrité peut également consister en la fixation inamovible d’une plaque en matériau résistant,

répondant à toutes les exigences de l’hygiène et comportant les indications précisées sous a).

CHAPITREVII. Certificat de salubrité

40) L’exemplaire original du certificat de salubrité qui, sauf pour les produits visés à l’article 4, point 9) deuxième

phrase, doit accompagner les produits à base de viande au cours de leur transport vers le pays destinataire, doit

être délivré par l’autorité compétente au moment du chargement des produits à base de viande.

Le certificat de salubrité doit correspondre dans sa présentation et son contenu au modèle de l’annexe C; il doit

être établi au moins dans la ou les langues officielles du pays destinataire et doit comporter les renseignements

prévus. Il doit comporter un seul feuillet.

CHAPITREVIII. Entreposage et transport.

41) Les produits à base de viande doivent être entreposés dans les locaux prévus à l’annexe B chapitre I point 1 sous a)

ou dans un entrepôt frigorifique agréé conformément à la directive 64/433/CEE.

Les produits à base de viande qui peuvent être conservés à la température ambiante peuvent être entreposés dans

des locaux de stockage situés en dehors de l’établissement agréé pour la fabrication de produits à base de viande,

pour autant que ces locaux d’entreposage soient agréés par l’autorité compétente à des conditions équivalents à

celles prévues par le présent règlement.

42) Les produits à base de viande pour lesquels certaines températures d’entreposage sont indiquées conformément à

l’article 5 doivent être maintenus à ces températures.

43) Les produits à base de viande doivent être expédiés de manière à être protégés pendant le transport des causes

susceptibles de les contaminer ou de leur porter atteinte. Il convient de tenir compte à cet égard de la durée du

transport ainsi que des moyens de transport utilisés et des conditions météorologiques.

44) Les engins employés pour le transport des produits à base de viande doivent être, si les produits l’exigent, équipés

de manière que les produits puissent être transportés à l’état réfrigéré et notamment que les températures indi-

quées conformément à l’article 5 ne soient pas dépassées.

ANNEXE B

CHAPITRE I. Conditions spéciales d’agrément des établissements pour la fabrication des produits à base de

viande.

1) Indépendamment des conditions générales prévues à l’annexe A chapitre I, les établissements procédant à la fabri-

cation et au conditionnement des produits à base de viande doivent comporter au moins

a) jusqu’au 31 décembre 1992 au plus tard, des locaux adéquats suffisamment vastes pour l’entreposage séparé;

i)

sous le régime du froid

de viandes fraîches au sens des directives 64/433/CEE, 71/118/CEE, 72/461/CEE, 72/462/CEE et 88/

657/CEE,

de viandes et préparations de viandes autres que celles visées au premier tiret;

ii) à température ambiante ou, le cas échéant, sous le régime du froid

des produits à base de viande répondant aux exigences prévues par le présent règlement,

d’autres produits préparés en totalité ou en partie à partir de viandes;

b) à compter du 1er janvier 1993 au plus tard, des locaux adéquats suffisamment vastes pour l’entreposage

séparé

i)

sous le régime du froid, des viandes fraîches et des préparations de viandes;

ii) à la température ambiante ou, le cas échéant, sous le régime du froid

des produits à base de viande répondant aux exigences prévues par le présent règlement,

d’autres produits préparés en totalité ou en partie à partir de viandes fraîches;

c) un ou plusieurs locaux appropriés suffisamment vastes pour la fabrication et le conditionnement;

d) un local fermant à clé pour l’entreposage de certains ingrédients tels que les additifs alimentaires;

e) un local pour l’emballage, à moins que les conditions prévues à cet égard à l’annexe A chapitre V point 34 ne

soient remplies, et pour l’expédition;

f)

un local pour l’entreposage des matériaux de conditionnement et d’emballage;

g) un local pour le nettoyage des équipements et du matériel mobile tels que crochets et récipients et un local ou

une armoire pour l’entreposage du matériel de nettoyage et d’entretien.

2) Selon le type de produit concerné, l’établissement doit comporter

a) un local ou, s’il n’y a aucun danger de contamination, un emplacement pour l’enlèvement de l’emballage;

b) un local ou, s’il n’y a aucun danger de contamination, un emplacement pour la décongélation des viandes

fraîches;

c) un local pour les opérations de découpe;

d) un local pour le remplissage des récipients avant qu’ils ne soient chauffés;

e) un local

pour la cuisson, les appareils destinés au traitement par la chaleur devant être munis d’un thermomètre ou

téléthermomètre enregistreur,

pour l’autoclavage, les autoclaves devant être munis d’un thermomètre ou téléthermomètre enregistreur,

ainsi que d’un thermomètre de contrôle à lecture directe; les autoclaves doivent en outre être dotés d’un

manomètre;

f)

un local pour la fonte des graisses;

g) un local ou une installation spéciale pour la fumaison;

h) un local pour le séchage et la maturation;

i)

un local pour le dessalage, le trempage et tout autre traitement des boyaux naturels;

j)

un local de prénettoyage des denrées qui sont nécessaires à l’élaboration des produits à base de viande;

k) un local pour la salaison comportant, si nécessaire, un dispositif de climatisation pour le maintien de la tempéra-

ture prévue à l’annexe A chapitre II point 22;

l)

un local de prénettoyage, si nécessaire, des produits à base de viande destinés à être mis en tranches ou

découpés et conditionnés;

m) un local comportant, si nécessaire, un dispositif de climatisation pour la mise en tranches ou la découpe et pour

le conditionnement des produits à base de viandes destinés à être mis dans le commerce sous forme préem-

ballée;

n) un dispositif permettant d’acheminer de manière hygiénique les boîtes à conserves vers la salle de travail;

o) un dispositif pour le nettoyage efficace des contenants immédiatement avant le remplissage;

p) un dispositif pour le lavage à l’eau potable, suffisamment chaude pour éliminer les graisses des contenants après

fermeture hermétique et avant autoclavage;

q) un local ou un emplacement approprié pour la réfrigération et le séchage des récipients après le traitement par

la chaleur ;

r) des aménagements pour l’incubation des produits à base de viande contenus dans des récipients hermétique-

ment clos et prélevés comme échantillons;

s) un équipement approprié pour vérifier si les récipients sont bien étanches et s’ils sont intacts.

Toutefois, dans la mesure où les dispositifs utilisés ne risquent pas de présenter des inconvénients pour les

viandes fraîches ou les produits à base de viande, les opérations prévues dans les locaux séparés visés aux

points e) et f) peuvent être effectuées dans un local commun.

Les opérations effectuées dans les locaux visés aux points c), d), e), g) et m) peuvent avoir lieu dans le local

prévu au point 1 sous c), pour autant que les installations constituent un cycle unique de production en continu

sans interruption des travaux et garantissant le respect des autres exigences du règlement et qu’il n’y ait aucun

danger de contamination des viandes fraîches ou des produits à base de viande.

CHAPITRE II. Exigences spécifiques pour les contenants hermétiquement clos.

Les établissements fabriquant des produits à base de viande en contenants hermétiquement clos doivent, en sus des

dispositions générales, satisfaire aux exigences suivantes

1) L’autorité compétente doit veiller à ce que, en ce qui concerne les produits à base de viande en contenants hermé-

tiquement clos,

a) l’exploitant, le propriétaire de l’établissement ou son représentant s’assurent par un contrôle par sondage

qu’est appliqué aux produits à base de viande destinés à être entreposés à une température ambiante un

procédé permettant d’obtenir une valeur Fc égale ou supérieure à 3,00 ou, dans les Etats membres où le

recours à cette valeur n’est pas usité, un contrôle du traitement effectué par un test d’incubation des sept

jours à 37oC ou de dix jours à 35oC,

qu’est appliqué un procédé thermique sérieux ayant été défini selon des critères représentatifs tels que la

durée du chauffage, la température, le mouvement pendant le chauffage, le remplissage, etc.,

que les contenants vides satisfont aux normes de production,

qu’est pratiqué un contrôle de la production journalière. selon des intervalles établis à l’avance, pour

garantir l’efficacité de la fermeture,

que sont exercés les contrôles nécessaires et utilisés en particulier des repères de contrôle pour garantir

que les récipients ont reçcu un traitement thermique adéquat,

que sont effectués les contrôles nécessaires pour garantir que l’eau de refroidissement contient une teneur

résiduelle de chlore après utilisation.Toutefois une dérogation à cette exigence peut être accordée si l’eau

satisfait aux exigences de la directive 80/778/CEE,

que sont effectués des tests d’incubation des produits à base de viande se trouvant dans un contenant

hermétiquement clos qui ont subi un traitement par la chaleur, conformément au premier tiret,

qu’est apposé sur les récipients un signe distinctif qui permet d’identifier les produits à base de viande fabri-

qués au même moment et dans les mêmes conditions;

b) les produits contenus dans des contenants hermétiquement clos soient retirés des appareils de chauffage à une

température suffisamment élevée pour assurer l’évaporation rapide de l’humidité et ne soient pas manipulés à

la main avant le séchage complet;

c) les boîtes présentant une formation de gaz soient soumises à un examen complémentaire;

d) les thermomètres de l’appareil de chauffage soient contrôlés à l’aide de thermomètres étalonnés.

2) Les contenants doivent

être rejetés s’ils sont endommagés ou mal faits,

être nettoyés d’une façcon efficace, immédiatement avant le remplissage, à l’aide des dispositifs de nettoyage

visés au chapitre I point 2 sous o), l’utilisation d’eau stagnante n’étant pas autorisée,

si nécessaire, être mis à égoutter pendant assez longtemps après le nettoyage et avant le remplissage,

si nécessaire, être lavés à l’eau potable, le cas échéant suffisamment chaude pour éliminer les graisses, après

fermeture hermétique et avant autoclavage, à l’aide du dispositif visé au chapitre I point 2) sous p),

refroidis après chauffage dans de l’eau satisfaisant aux exigences du point 1 sous a) sixième tiret,

être manipulés, avant comme après le traitement par la chaleur, de manière à éviter tout dommage ou toute

contamination.

3) L’adjonction de certaines substances à l’eau des autoclaves pour lutter contre la corrosion des boîtes de conserve

et pour adoucir et désinfecter l’eau peut être autorisée. Une liste de ces substances est établie selon la procédure

du ComitéVétérinaire Permanent.

4) L’emploi d’eau recyclée pour refroidir des récipients qui ont été soumis à un traitement par la chaleur peut être

autorisée. Cette eau doit être filtrée et traitée au chlore ou soumise à un autre traitement approuvé selon la

procédure du Comité Vétérinaire Permanent. Le but d’un tel traitement est de faire satisfaire l’eau recyclée aux

normes prévues à l’annexe I partie E de la directive 80/778/CEE, de manière que cette eau ne puisse pas conta-

miner les produits et ne constitue pas de risque pour la santé humaine. L’eau recyclée doit circuler en circuit fermé

de manière à ne pas pouvoir être utilisée à d’autres fins.

5) Lorsqu’il n’y a pas de risque de contamination, le sol peut cependant être nettoyé à la fin de la période de travail

avec l’eau qui a été utilisée pour refroidir les récipients ainsi qu’avec des autoclaves.

CHAPITRE III. Prescriptions particulières pour la fabrication de plats cuisinés.

Indépendamment des conditions générales prévues à l’annexe A chapitre I et selon le type de production concerné

1) a) si la fabrication des plats cuisinés n’intervient pas dans le local prévu à cette fin au chapitre I point 1 sous c),

l’établissement doit disposer d’un local séparé pour la production de plats cuisinés;

b) la production de plats cuisinés doit intervenir sous température contrôlée;

2) a) l’exploitant, le propriétaire de l’établissement ou son représentant est tenu de faire procéder à un contrôle

régulier de l’hygiène générale des conditions de production dans son établissement, notamment par des

contrôles microbiologiques, conformément au quatrième alinéa. Ces contrôles doivent porter sur les outils, les

installations et les machines à tous les stades de la production et, selon le type de production concerné, sur les

produits.

Il doit être en mesure, sur demande du service officiel, de porter à la connaissance de l’autorité compétente ou

des experts vétérinaires de la Commission la nature, la périodicité et le résultat des contrôles effectués à cette

fin ainsi que, si nécessaire, le nom du laboratoire de contrôle.

La nature de ces contrôles, leur fréquence, ainsi que les méthodes d’échantillonnage et d’examen bactériolo-

gique seront précisées dans un code de bonnes pratiques hygiéniques à établir selon la procédure du Comité

Vétérinaire Permanent;

b) l’autorité compétente procède à des analyses régulières des résultats des contrôles prévus au point a). Elle

peut, en fonction de ces analyses, faire procéder à des examens microbiologiques complémentaires à tous les

stades de la production ou sur les produits.

Les résultats de ces analyses font l’objet d’un rapport dont les conclusions ou recommandations sont portées à

la connaissance de l’exploitant, qui veille à remédier aux carences constatées en vue d’améliorer l’hygiène;

3) en outre, les plats cuisinés faisant l’objet d’une cuisson et qui sont destinés à la vente directe aux consommateurs

doivent

être conditionnés immédiatement avant ou après la cuisson, - subir, après les opérations de cuisson et de

conditionnement, un refroidissement rapide dans une enceinte isolée satisfaisante du point de vue hygiénique,

être refroidis pendant une durée inférieure ou égale à deux heures entre la fin de la cuisson et l’obtention d’une

température interne de +10oC,

le cas échéant, être congelés ou surgelés immédiatement après le refroidisssement;

4) l’étiquetage de plats cuisinés doit être conforme à la directive 79/118/CEE. La liste des ingrédients doit, pour les

besoins du présent règlement, inclure la mention des espèces animales;

5) les plats cuisinés doivent comporter sur l’une des faces externes du conditionnement, en plus des autres indica-

tions déjà prévues, la date de fabrication inscrite très clairement.

ANNEXE C

Certificat de salubrité relatif à des produits à base de viande (1) destinés à un Etat membre de la CEE

no(2)(3). . . . . . . . . . . . . . . . .

Paysexpéditeur : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ministère:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Service: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Référence (2)

I. Identification des produits à base de viande

Produitspréparésàpartirdeviandesde: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(espèce animale)

Naturedesproduits(4):. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Naturedel’emballage:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nombredepiècesoud’unitésd’emballage: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Températured’entreposageetdetransport(5): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Duréedeconservation(5): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Poidsnet: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. Provenance des produits à base de viande

Adresse(s)etnuméro(s)d’agrémentvétérinairedu(des)établissement(s)detransformationagréé(s)(3):. . . . . . . . . . . . . .

Si nécessaire

Adresse(s)etnuméro(s)d’agrémentvétérinairedu(des)entrepôt(s)frigorifique(s)agréé(s)(3): . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

III. Destination des produits à base de viande

Les produits sont expédiés

de: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(lieu d’expédition)

à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(pays destinataire)

parlemoyendetransportsuivant(6)(3):. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nometadressedel’expéditeur : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nometadressedudestinataire: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(1) Au sens de l’article 2 de la directive 77/99/CEE

(2) Facultatif

(3) En cas de transbordement dans un établissement ou un entrepôt frigorifique agréé, l’autorité compétente doit

compléter le certificat (numéro d’enregistrement, date, lieu, cachet et signature)

(4) Mention éventuelle d’une irradiation ionisante pour des raisons d’ordre médical.

(5) A compléter en cas d’indication conformément à l’article 4 de la directive 77/99/CEE.

(6) Indiquer, pour les wagons et les camions, le numéro d’immatriculation, pour les avions, le numéro du vol et, pour

les bateaux, le nom.

IV. Attestation de salubrité

Je soussigné, certifie

a) que les produits à base de viande désignés ci-dessus ont été préparés à l’aide de viandes fraîches ou de produits à

base de viande dans des conditions satisfaisant aux normes prévues par la directive 77/99/CEE;

b) que les produits à base de viande ont/n’ont pas (1) été traités conformément à l’annexe B chapitre II point 1 a)

premier tiret de la directive 77/99/CEE;

c) que lesdits produits, leur conditionnement ou leur emballage ont fait l’objet d’un marquage prouvant que ces

produits proviennent en totalité d’établissements agréés (1);

d) que les véhicules et engins de transport ainsi que les conditions de chargement de cette expédition sont conformes

aux normes d’hygiène définies par la directive 77/99/CEE;

e) que les viandes fraîches de porc utilisées ont été/n’ont pas été (1) soumises à un examen en vue de la recherche des

trichines.

Faità . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(lieu)

(date)

Cachet

(signature)

(nom en lettres capitales)

(1) Biffer la mention inutile

ANNEXE D

Certificat de contrôle d’importation valable pour les produits à base de viande importés en provenance des

pays tiers

Etatmembredanslequellecontrôleàl’importationaétéeffectué: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Postedecontrôle: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Naturedesproduitsàbasedeviande: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Conditionnement: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nombredecartons: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Poidsnet: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Paysd’origine: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Produitsimportésconformémentàl’article14/l’article21bisparagraphe2(1)deladirective72/462/CEE: . . . . . . . . . . . . .

Le vétérinaire officiel soussigné certifie que les produits à base de viande faisant l’objet du présent certificat ont été

contrôlés au moment de leur acheminement.

(Lieu et date)

(Vétérinaire officiel)

(1) Biffer la mention inutile.

Règlement grand-ducal du 10 janvier 1992 établissant la liste des fréquences de radiodiffusion

luxembourgeoises visée à l’article 2 de la loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 2 de la loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques;

Notre Conseil d’Etat entendu en son avis;

Sur le rapport de Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, et de notre Ministre des Communications, et après délibé-

ration du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 10 janvier 1992 établissant la liste des fréquences de radiodiffusion luxembourgeoises visée à l’article 2 de la loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques.

La liste des fréquences de radiodiffusion luxembourgeoises est arrêtée comme suit

1o pour la radio sonore

a) les fréquences des programmes à rayonnement international

— danslesondeslongues

234 kHz à Junglinster

— danslesondesmoyennes

1440 kHz à Marnach

— danslesondescourtes

6090 kHz à Junglinster

15350 kHz à Junglinster

— enmodulationdefréquence

88,9 kHz à Hosingen

93,3 kHz à Dudelange

97,0 kHz à Hosingen

b) les fréquences pour émetteurs à haute puissance en modulation de fréquence

92,5 MHz à Hosingen

100,7 MHz à Dudelange

c) les fréquences pour émetteurs à faible puissance en modulation de fréquence

— les fréquences destinées aux stations de radio locale

102,2 MHz

103,9 MHz

106,1 MHz

106,5 MHz

107,0 MHz

— les fréquences destinées aux réseaux d’émission

101,2 MHz

102,9 MHz

103,1 MHz

103,3 MHz

104,2 MHz

105,0 MHz

105,2 MHz

107,2 MHz

2o pour la télévision

a) les canaux des programmes à rayonnement international

7 à Dudelange

21 à Hosingen

21 à Dudelange

24 à Dudelange

49 à Luxembourg

b) le canal des programmes pour le public résident

27 à Dudelange

3o pour la radiodiffusion par satellite

les fréquences: 11765,84 MHz (canal

3)

11842,56 MHz (canal

7)

11919,28 MHz (canal 11)

11996,00 MHz (canal 15)

12072,72 MHz (canal 19)

Château de Berg, le 10 janvier 1992.

Jean

Le Premier Ministre,

Ministre d’Etat,

Jacques Santer

Le Ministre des Communications,

Alex Bodry

Loi du 17 janvier 1992 portant approbation de l’Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxem-

bourg et le Gouvernement de l’Union des Républiques Socialistes Soviétiques sur le transport

internationalparrouteetdesonProtocoled’application,signésàMoscou,le22octobre1990.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 27 novembre 1991 et celle du Conseil d’Etat du 10 décembre 1991

portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

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