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Règlement grand-ducal du 9 octobre 1979 fixant les modalités d´application de l´article VII de la loi du 29 mars 1979 portant réforme de la loi modifiée du 3 septembre 1956 ayant pour objet la création d´une Caisse de Pension agricole

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Table des dispositions (25)

Texte législatif (25 Articles)

Règlement grand-ducal du 9 octobre 1979 fixant les modalités d´application de l´article VII de la loi du 29 mars 1979 portant réforme de la loi modifiée du 3 septembre 1956 ayant pour objet la création d´une Caisse de Pension agricole

Règlement grand-ducal du 9 octobre 1979 fixant les modalités d´application

de l´article VII de la loi du 29 mars 1979 portant réforme de la loi modifiée

du 3 septembre 1956 ayant pour objet la création d´une Caisse de Pension

agricole

Règlement ministériel du 14 mai 1979 portant établissement de critères de pureté spécifiques

pour les substances ayant des effets antioxygènes et pouvant être employées dans les

denrées destinées à l´alimentation humaine.

Le Ministre de la Santé Publique,

Vu le règlement grand-ducal du 17 avril 1973 concernant les substances ayant des effets antioxygènes

et pouvant être employées dans les denrées destinées à l´alimentation humaine, tel qu´il a été modifié

par celui du 24 octobre 1978, et notamment ses articles 3b et 6;

Vu la directive 78/664/CEE du Conseil des Communautés Européennes du 25 juillet 1978 portant

établissement de critères de pureté spécifiques pour les établissements ayant des effets antioxygènes

et pouvant être employées dans les denrées destinées à l´alimentation humaine;

Vu l´avis de la Chambre de Commerce;

Vu l´avis de la Chambre des Métiers;

Arrête

Règlement ministériel du 14 mai 1979 portant établissement de critères de pureté spécifiques pour les substances ayant des effets antioxygènes et pouvant être employées dans les denrées destinées à l´alimentation humaine.

Les critères de pureté spécifiques visés à l´article 3b du règlement grand-ducal du 17 avril

1973 concernant les substances ayant des effets antioxygènes et pouvant être employées dans les den-

rées destinées à l´alimentation humaine, sont déterminés à l´annexe du présent règlement.

Règlement grand-ducal du 22 septembre 1979 modifiant le règlement grand-ducal du 25 mai 1977 concernant les jus de fruits et certains produits similaires.

Le règlement grand-ducal du 25 mai 1977 concernant les jus de fruits et certains produits

similaires est modifié comme suit

1° Le paragraphe 2.1.2. de l´article 3 est remplacé par le texte suivant

« 2.1.2. dans une quantité exprimée en matière sèche non supérieure à

 200 g/l de jus, dans le cas du jus de citron, de limette, de bergamotte, de groseilles rouges et

blanches et de cassis,

 100 g/l de jus, dans les autres cas, à l´exclusion du jus de pommes,

en vue d´obtenir un goût sucré; »

2° L´annexe est remplacée par l´annexe du présent règlement.

Règlement grand-ducal du 9 octobre 1979 relatif aux café, extraits de café, chicorée, extraits de chicorée et succédanés de café.

Le présent règlement s´applique au café, aux extraits de café, à la chicorée, aux extraits de

chicorée et aux succédanés de café, tels que définis à l´article 2.

règlements grand-ducaux des 4 mars 1967, 11 décembre 1973 et 31 mars 1978;

Le Chapitre II du Règlement spécial pour l´entrepôt public à Ettelbruck est remplacé par

les nouvelles dispositions ci-après

Chapitre II.  Droits de magasin

Règlement grand-ducal du 9 octobre 1979 fixant les modalités d´application de l´article VII de la loi du 29 mars 1979 portant réforme de la loi modifiée du 3 septembre 1956 ayant pour objet la création d´une Caisse de Pension agricole.

L´intervention du fonds d´orientation économique et sociale pour l´agriculture dans les

cotisations à payer à la caisse de pension agricole par les assurés obligatoires de cette caisse, dont les

ressources, au sens de l´article 30, alinéa 3, de la loi modifiée du 3 septembre 1956 visée ci-dessous,

ne dépassent pas un seuil égal au double du salaire social minimum pour ouvriers non qualifiés âgés

de dix-huit ans au moins, est fixée à un quart de la cotisation totale calculée sur la base du même salaire.

L´intervention du fonds se fait pendant la période transitoire prévue à l´article VII de la loi du 29 mars

1979 portant réforme de la loi modifiée du 3 septembre 1956 ayant pour objet la création d´une caisse

de pension agricole et se réduit conformément aux dispositions de ce même article.

Règlement ministériel du 14 mai 1979 portant établissement de critères de pureté spécifiques pour les substances ayant des effets antioxygènes et pouvant être employées dans les denrées destinées à l´alimentation humaine.

Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er février 1980.

Luxembourg, le 14 mai 1979

Le Ministre de la Santé Publique,

Emile Krieps

ANNEXE

CRITERES DE PURETE SPECIFIQUES POUR LES SUBSTANCES AYANT DES EFFETS ANTIOXYGENES

ET POUVANT ETRE EMPLOYEES DANS LES DENREES DESTINEES A L´ALIMENTATION HUMAINE

Remarques générales

a) Sauf indication contraire, les quantités et pourcentages sont calculés en masse sur le produit anhydre.

b) Lorsque le produit en cause n´est pas anhydride au départ et qu´il est question de matières volatiles,

celles-ci comprennent notamment toute l´eau, y compris l´eau de cristallisation.

c) Lorsque la température et la durée de dessiccation ne sont pas précisées, celle-ci doit s´entendre

jusqu´à l´obtention d´un poids constant et celle-là à température de 105° C.

d) Lorsque l´interprétation des critères établis ci-après exige la définition de certaines données tech-

niques telles que celles du vide, il y a lieu de se référer aux méthodes d´analyse établies en appli-

cation de l´article 5 paragraphe 2 de la directive concernant les substances ayant des effets anti-

oxygènes.

e) Lorsque la concentration d´une solution est indiquée, celle-ci doit s´entendre masse/volume, sauf

indication contraire.

f) Les températures sont toujours indiquées en degrés Celsius.

g) Les critères de pureté spécifiques applicables aux substances E 220 à E 224, E 226 et E 270 sont

établis par le règlement grand-ducal du 8 juin 1977 relatif aux agents conservateurs pouvant être

employés dans les denrées alimentaires destinées à l´alimentation humaine.

h) Les critères de pureté spécifiques applicables au sorbitol, au glycérol ainsi qu´à la substance E 472 c

sont établis par le règlement grand-ducal du 9 octobre 1979 concernant les agents émulsifiants,

stabilisants, épaississants et gélifiants pouvant être employés dans les denrées alimentaires.

E 300  Acide L-ascorbique

Description chimique

Aspect

Intervalle de fusion

Teneur

Pouvoir rotatoire spécifique

Matières volatiles

Cendres sulfatées

pH

Acide L-(+) ascorbique; 3-oxo-L-gulofuranolactone; C6H8O6.

Poudre cristalline blanche ou légèrement jaunâtre.

189-193 ° C avec légère décomposition.

Pas moins de 99% de C6H8O6 sur la substance exempte de matières

volatiles.

[α]

= + 20,5° à + 21,5° (C = 10% dans l´eau).

D

Pas plus de 0,4%, déterminées par dessiccation pendant 24 h à

température ambiante dans un dessiccateur à acide sulfurique ou

anhydride phosphorique.

Pas plus de 0,1% de la substance exempte de matières volatiles,

déterminées par calcination à 800 ± 25 ° C.

2,4 à 2,8 dans une solution aqueuse à 2%.

E 301  L-Ascorbate

de sodium

Description chimique

Aspect

Teneur

Pouvoir rotatoire spécifique

Matières volatiles

pH

Sel de sodium de l´acide L-(+) ascorbique; énolate de sodium

3-oxo-L-gulofuranolactone; C6H7O6Na.

Poudre cristalline blanche ou légèrement jaunâtre.

Pas moins de 99% de C6H7O6Na sur la substance exempte de

matières volatiles.

[α]

= + 103° à + 106° (C = 5% dans l´eau).

D

Pas plus de 0,3%, déterminées par dessiccation pendant 24 h à

température ambiante dans un dessiccateur à acide sulfurique ou

anhydride phosphorique.

6,0 à 8,0 dans une solution aqueuse à 10%.

E 302  L-Ascorbate de calcium

Description chimique

Aspect

Teneur

Pouvoir rotatoire spécifique

Matières volatiles

pH

Sel de calcium de l´acide L-(+) ascorbique; (C6H7O6)2Ca.2H 2O.

Poudre cristalline blanche ou très légèrement grisâtre.

Pas moins de 99% (C6H7O6)2Ca.2H2O sur la substance exempte de

matières volatiles après dessiccation pendant 24 h à température

ambiante dans un dessiccateur à acide sulfurique ou anhydride

phosphorique.

[α ]

= + 95° à + 97° (C = 5% dans l´eau).

D

Pas plus de 0,3% (1), déterminées par dessiccation pendant 24 h à

température ambiante dans un dessiccateur à acide sulfurique ou

anhydride phosphorique.

6,0 à 7,5 dans une solution aqueuse à 10%.

E 303  Acide diacétyl 5,6-L-ascorbique

Description chimique

Aspect

Intervalle de fusion

Teneur

Diacétate d´ascorbyle, dérivé de l´acide L-(+) ascorbique; C10H12O8.

Poudre cristalline blanche ou légèrement jaunâtre.

155-158° C.

Pas moins de 99% de C10H12O8 sur la substance exempte de matières

volatiles.

(1) Ce pourcentage ne se rapporte pas à l´eau de cristallisation, mais à la vapeur d´eau atmosphérique

(humidité du produit) déterminée dans ces conditions.

Pouvoir rotatoire spécifique

Matières volatiles

Cendres sulfatées

[α]

=  77° à  79° (C = 2% dans le méthanol).

D

Pas plus de 1%, déterminées par dessiccation pendant 24 h à tempé-

rature ambiante dans un dessiccateur à acide sulfurique ou anhy-

dride phosphorique.

Pas plus de 0,1% de la substance exempte de matières volatiles

après calcination à 800 ± 25° C.

E 304  Acide palmitoyle-6-L-ascorbique

Description chimique

Aspect

Teneur

Intervalle de fusion

Pouvoir rotatoire spécifique

Matières volatiles

Cendres sulfatées

Palmitate d´ascorbyle; dérivé de l´acide L-(+) ascorbique; palmi-

tate de L-ascorbyle; 6-0-palmitoyl-3-oxo-L-gulofuranolactone

C22H38O7.

Poudre impalpable blanche ou blanc jaunâtre ou cristaux blanc

jaunâtre

Pas moins de 98% de C22H38O7 sur la substance exempte de matières

volatiles.

111-113° C (passage à l´état visqueux sans fusion nette).

[α] 20 = + 21° à + 24° (C = 5% dans le méthanol).

D

Pas plus de 1%, déterminées par dessiccation pendant 24 h dans un

dessicateur à acide sulfurique ou anhydride phosphorique.

Pas plus de 0,2% sur la substance exempte de matières volatiles

après calcination à 800 ± 25° C.

E 306  Extraits d´origine naturelle riches en tocophérols

Description chimique

Aspect

Teneur

Poids spécifique d 4

Acides gras libres

Mélange concentré de tocophérols obtenu à partir d´huiles végétales

comestibles ou de leurs sous-produits.

Huile visqueuse, limpide, rouge brunâtre à rouge.

Pas moins de 34% de tocophérols totaux (1).

Non inférieur à 0,928 et non supérieur à 0,951 (1).

Pas plus de 3%, exprimés en acide oléique (1).

E 307  alpha-tocophérol

de synthèse

Description chimique

Aspect

Teneur

Indice de réfraction n D

Poids spécifique d 4

Absorption spécifique E (1%, 1 cm)

dans l´éthanol

Cendres sulfatées

DL-α-tocophérol de synthèse; 2,5,7,8-tétraméthyl -2-(4´,8´,12´-tri-

méthyltridécyl)-6-chromanol; C29H50O2.

Huile visqueuse, limpide, jaunâtre, fonçant par exposition à l´air ou

à la lumière.

Pas moins de 96% de C29H50O2 (1).

Non inférieur à 1,503 et non supérieur à 1,507 (1).

Non inférieur à 0,947 et non supérieur à 0,958 (1).

Absorption à 292 nm: E

(292) nm): pas moins de 72 et pas plus

de 76.

Absorption à 255 nm: E 1% (255 nm): pas moins de 6,0 et pas plus

de 8,0.

1 cm

Pas plus de 0,1% après calcination à 800 ± 25 ° C (1).

(1) Ces spécifications s´appliquent au produit tel quel

1%

1 cm

E 308  gamma-tocophérol

de synthèse

Description chimique

Aspect

Teneur

Indice de réfraction D

Poids spécifique d 4

Absorption spécifique E (1%, 1 cm)

dans l´éthanol

Cendres sulfatées

de synthèse; 2,7,8-triméthyl-2-(4´,8´,12´-triméthyl-

tridécyl)-6-chromanol; C28H48O2.

Huile visqueuse limpide, légèrement jaunâtre, fonçant par exposi-

tion à l´air ou à la lumière.

Pas moins de 97% de C28H48O2 (1).

Non inférieur à 1,503 et non supérieur à 1,507 (1).

Non inférieur à 0,948 et non supérieur à 0,959 (1).

1%

Absorption à 298 nm: E

(289 nm): pas moins de 91 et pas plus

de 97.

1%

Absorption à 257 nm: E

(257 nm): pas moins de 5,0 et pas plus

1 cm

de 8,0.

Pas plus de 0,1% après calcination à 800 ± 25° C (1).

E 309  delta-tocophérol

de synthèse

Description chimique

Aspect

Teneur

Indice de réfraction n D

Poids spécifique d 4

Absorption spécifique E (1%. 1 cm)

dons l´éthanol

Cendres sulfatées

DL-δ-tocophérol de synthèse; 2,8-diméthyl -2-(4´,8´,12´-triméthyl-

tridécyl)-6-chromanol; C27H46O2.

Huile visqueuse, limpide, légèrement jaunâtre ou orangée, fonçant

par exposition à l´air ou à la lumière.

Pas moins de 97% de C27H46O2 (1).

Non inférieur à 1,500 et non supérieur à 1,504 (1).

Non inférieur à 0,952 et non supérieur à 0,962 (1).

1%

Absorption à 298 nm: E

(298 nm): pas moins de 89 et pas plus

1 cm

de 95.

1%

Absorption à 257 nm: E

(257 nm): pas moins de 3,0 et pas plus

de 6,0.

1 cm

Pas plus de 0,1% après calcination à 800 ± 25° C (1).

E 310  Gallate de propyle

Description chimique

Aspect

Teneur

Intervalle de fusion

Absorption spécifique E (1%, 1 cm)

dans l´éthanol

Matières volatiles

Cendres sulfatées

Gallate de propyle; ester n-propylique de l´acide 3,4,5-trihydroxy-

benzoïque; C10H12O5.

Poudre cristalline blanche à blanc crème.

Pas moins de 99% de C10H12O5 sur la substance exempte de matières

volatiles.

146-150° C après dessiccation à 110° C, pendant 4 h.

1%

Absorption à 275 nm: E

(275 nm): pas moins de 485 et pas plus

1 cm

de 505.

Pas plus de 1,0%, déterminées après dessiccation à 110° C, pendant

4 h.

Pas plus de 0,05% sur la substance exempte de matières volatiles

après calcination à 800 ± 25° C.

(1) Ces spécifications s´appliquent au produit tel quel.

1 cm

Acides libres

Composés organochlorés

E 311  Gallate d´octyle

Description chimique

Aspect

Intervalle de fusion

Teneur

Absorption spécifique E (1%, 1 cm)

dans l´éthanol

Matières volatiles

Cendres sulfatées

Acides libres

Composés organochlorés

E 312  Gallate dodécyle

Description chimique

Aspect

Intervalle de fusion

Teneur

Absorption spécifique E (1%, 1 cm)

dans l´éthanol

Matières volatiles

Cendres sulfatées

Acides libres

Composés organochlorés

E 320  Butylhydroxyanisol

(BHA)

Description chimique

Aspect

Teneur

Absorption spécifique E (1 %, 1 cm)

dans l´éthanol

Pas plus de 0,5%, exprimés en acide gallique, (8,506 mg d´acide

gallique correspondant à 1 ml d´hydroxyde de sodium 0,05 N).

Pas plus de 100 mg/kg, exprimés en chlore.

Gallate d´octyle; ester n-octylique de l´acide 3,4,5,-trihydroxyben-

zoïque; C15H22O5.

Poudre cristalline blanc très légèrement jaunâtre.

99-102,5° C après dessiccation à 90° C, pendant 6 h.

Pas moins de 98,5% de C15H 22O 5 sur la substance exempte de ma-

tières volatiles.

1%

Absorption maximale à 275 nm: E

(275 nm): pas moins de 375

1 cm

et pas plus de 390.

Pas plus de 0,5%, déterminées par dessiccation à 90° C, pendant 6 h.

Pas plus de 0,05% sur la substance exempte de matières volatiles

après calcination à 800 ± 25° C.

Pas plus de 0,5%, exprimés en acide gallique (8,506 mg d´acide

gallique correspondant à 1 ml d´hydroxyde de sodium 0,05 N).

Pas plus de 100 mg/kg, exprimés en chlore.

Gallate de dodécyle; lauryl gallate; ester n-dodécylique de l´acide

3,4,5,-thihydroxybenzoïque; C19H30O5.

Poudre cristalline blanche à blanc crème.

95-98° C après dessiccation à 90° C, pendant 6 h.

Pas moins de 98,5% de C19H30O5 sur la substance exempte de

matières volatiles.

1%

Absorption à 275 nm: E

(275 nm): pas moins de 300 et pas plus

1 cm

de 325.

Pas plus de 0,5%, déterminées par dessiccation à 90° C, pendant 6 h.

Pas plus de 0,05% sur la substance exempte de matières volatiles

après calcination à 800 ± 25° C.

Pas plus de 0,05%, exprimés en acide gallique (8,506 mg d´acide

gallique correspondant à 1 ml d´hydroxyde de sodium 0,05 N).

Pas plus de 100 mg/kg, exprimés en chlore.

Mélange de 3 et 2-tert-butyl -4-hydroxyanisol; 2 et 3-tert-butyl-4-

méthoxyphénol; C11H16O2.

Poudre ou gros cristaux d´aspect cireux blancs à légèrement jau-

nâtres, à légère odeur aromatique.

Pas moins de 98,5% de C11H16O 2 et pas moins de 85% de l´isomère

3-tert-butyl -4-hydroxyanisol (1).

1%

Absorption à 290 nm: E

(290 nm): pas moins de 190 et pas plus

1 cm

de 210.

1%

Absorption à 228 nm: E

(228 nm): pas moins de 326 et pas plus

1 cm

de 345.

Teneur en 4-hydroxyanisol

Cendres sulfatées

Pas plus de 0,5%.

Pas plus de 0,05% après calcination à 800 ± 25° C (1).

E 321  Butylhydroxytoluène

(BHT)

Description chimique

Aspect

Teneur

Intervalle de fusion

Absorption spécifique E (1%, 1cm)

dans l´éthanol

Cendres sulfatées

E 322  Lécithines

Description chimique

Aspect

Teneur

Matières volatiles

2,6-Butylditertiaire -p-crésol;

4-méthyl2,6-butylditertiairephénol;

C15H24O.

Produit cristallin ou cristaux pulvérulents blancs.

Pas moins de 99% de C15H24O.

69-70° C.

1%

Absorption à 278 nm: E

(278 nm): pas moins de 81 et pas plus

1 cm

de 88.

Pas plus de 0,005% après calcination à 800° 25 + C (1).

Les lécithines sont des mélanges ou des fractions de phosphatides

obtenus au moyen de procédés physiques à partir de substances

alimentaires animales ou végétales.

Les lécithines peuvent être légèrement blanchies en milieu aqueux

au moyen d´eau oxygénée; cette oxydation ne peut pas modifier

chimiquement les phosphatides des lécithines.

Fluide ou semi-liquide visqueux ou poudre, de couleur brune.

Pas moins de 60% de substances insolubles dans l´acétone (1).

Pas plus de 2%, déterminées par dessication à 105° C, pendant

1 h (1).

Substances insolubles dans le toluène Pas plus de 0,3% (1).

Indice d´acide

Indice de peroxyde

E 325  Lactate de sodium

Description chimique

Aspect

Description

Teneur

Acidité

Substances réductrices

Pas plus de 35 mg d´hyroxyde de potassium par g (1).

Inférieur ou égal à 10, exprimé en milliéquivalent par kg.

Sel de sodium de l´acide lactique; C3H5O3Na.

Masse blanche hygroscopique, les solutions étant presque incolores

et inodores.

Le produit se présente habituellement dans le commerce sous forme

de solution aqueuse titrant de 50 à 80% (masse/masse) de lactate

de sodium anhydre.

Pas moins de 98% de C3H5O3 Na de la matière sèche.

Pas plus de 0,5% de la matière sèche, exprimée en acide lactique.

Aucune réduction de la liqueur de Fehling.

E 326  Lactate de potassium

Description chimique

Description

Teneur

Acidité

Substances réductrices

Sel de potassium de l´acide lactique; C3H5O3K.

Le produit se présente habituellement dans le commerce sous forme

de solution aqueuse, légèrement sirupeuse, limpide, presque in-

odore, d´environ 60% (masse/masse) de lactate de potassium an-

hydre.

Pas moins de 98% de C3H5O3K après dessiccation.

Pas plus de 0,5% de la matière sèche, exprimée en acide lactique.

Aucune réduction de la liqueur de Fehling.

(1) Ces spécifications s´appliquent au produit tel quel.

E 327  Lactate de calcium

Description chimique

Aspect

Teneur

Matières volatiles

Acidité

Fluorures

Substances réductrices

E 300  Acide citrique

Description chimique

Aspect

Teneur

Matières volatiles

Oxalates

Cendres sulfatées

Test à l´acide sulfurique

E 331  Citrates de sodium

i) Citrate monosodique

Description chimique

Aspect

Teneur

Matières volatiles

Oxalates

pH

ii) Citrate disodique

Description chimique

Aspect

Sel de calcium de l´acide lactique; dilactate de calcium; (C3H5O3)2Ca.

Se trouve également dans le commerce sous formes hydratées (1,3

ou 4,5 molécules d´eau).

Poudre cristalline ou granulés blancs presque inodores.

Pas moins de 98% de (C3H5O3)2Ca sur la substance exempte de

matières volatiles.

Déterminées par dessiccation à 120° C pendant 4 h

 anhydre: pas plus de 3%,

 à 1 molécule d´eau: pas plus de 8%,

 à 3 molécules d´eau: pas plus de 20%,

 à 4,5 molécules d´eau: pas plus de 27%.

Pas plus de 0,5% de la matière sèche exprimée en acide lactique.

Pas plus de 30 mg/kg, exprimés en fluor.

Aucune réduction de la liqueur de Fehling.

Acide du 2-hydroxy-1,2,3-propane tricarboxylique; C6H8O7.

Se trouve dans le commerce sous forme anhydre ou monohydratée.

Solide cristallin incolore ou translucide, ou poudre cristalline blanche.

Pas moins de 99,5% de C6H8O7 après dessiccation.

Anhydre: pas plus de 0,5%.

Monohydraté: pas plus de 8,8%.

Pas plus de 0,05%, exprimés en acide oxalique, après dessiccation.

Pas plus de 0,05% de la matière sèche après calcination à 800 ± 25° C.

1 g d´échantillon dissous dans 10 ml d´acide sulfurique à 95% et

chauffé pendant 60 min à 90° ne présente pas de coloration plus

foncée qu´une solution contenant 0,5 partie d´une solution de

CoCl2, 6H2O (59,5 mg/ml) et 4,5 parties d´une solution de FeCl3,

6H2O (45,0 mg/ml).

Sel monosodique de l´acide citrique; C6H5O7H2Na; sous forme

anhydre ou monohydratée.

Poudre blanche cristalline ou cristaux incolores.

Pas moins de 99% de C6H5O7HNa2 sur la substance exempte de

matières volatiles.

Déterminées après dessiccation à 120° C pendant 2 h

 anhydre: pas plus de 1,0%,

 monohydraté: pas plus de 8,8%.

Pas plus de 0,05%, exprimés en acide oxalique.

Déterminé dans une solution à 1%, pas moins de 3,5 et pas plus

de 3,8.

Sel disodique de l´acide citrique à 1,5 molécule d´eau;

C6H5O7HNa2, 1,5 H2O.

Poudre blanche cristalline ou cristaux incolores.

Teneur

Matières volatiles

Oxalates

pH

iii) Citrate trisodique

Description chimique

Aspect

Teneur

Matières volatiles

Oxalates

pH

Pas moins de 99% de C6H5O7HNa2 sur la substance exempte de

matières volatiles.

Déterminées après dessiccation a 180° C, pendant 2 h, pas plus de

13%.

Pas plus de 0,05%, exprimés en acide oxalique.

Déterminé dans une solution à 1%, pas moins de 4,9 et pas plus

de 5,2.

Sel trisodique de l´acide citrique, sous forme anhydre, dihydratée

ou pentahydratée; C6H5O7Na3.

Poudre blanche cristalline ou cristaux incolores.

Pas moins de 99% de C6H5O7Na3 sur la substance exempte de

matières volatiles.

Déterminées après dessiccation à 180° C pendant 2 h

 anhydre: pas plus de 1,0%,

 dihydraté: pas plus de 13,5%,

 pentahydraté: pas plus de 30,3%.

Pas plus de 0,05%, exprimés en acide oxalique.

Déterminé dans une solution à 1%, pas moins de 7,0 et pas plus

de 9,0.

E 332  Citrates de potassium

i) Citrate monopotassique

Description chimique

Description

Teneur

Matières volatiles

Oxalates

pH

ii) Citrate tripotassique

Description chimique

Description

Teneur

Matières volatiles

Oxalates

pH

E 333  Citrates

de calcium

i) Citrate monocalcique

Description chimique

Aspect

Teneur

Sel monopotassique anhydre de l´acide citrique; C6H5O7H2K.

Poudre granuleuse blanche hygroscopique ou cristaux transparents.

Pas moins de 99% de C6H5O7H2K sur la substance exempte de

matières volatiles.

Pas plus de 1%, déterminées après dessiccation à 120° C, pendant 4 h.

Pas plus de 0,05%, exprimés en acide oxalique.

Déterminé dans une solution à 1%, pas moins de 3,5 et pas plus

de 3,8.

Sel tripotassique monohydraté de l´acide citrique; C6H5O7K3, 1 H2O.

Poudre granuleuse blanche hygroscopique ou cristaux transparents.

Pas moins de 9% de C6H5O7K3 sur la substance exempte de

matières volatiles.

Pas plus de 6%, déterminées par dessication à 180° C, pendant 4 h.

Pas plus de 0,05%, exprimés en acide oxalique.

Déterminé dans une solution à 1%, pas moins de 7,0 et pas plus

de 9,0.

Sel monocalcique monohydraté de l´acide citrique;

(C6H5O7)2 H4Ca, 1 H2O.

Poudre blanche fine.

Pas moins de 97,5% de (C6H5O7)2 H4Ca sur la substance exempte

de matières volatiles.

Matières volatiles

Carbonates

Oxalates

Fluorures

ii) Citrate dicalcique

Description chimique

Aspect

Teneur

Matières volatiles

Carbonates

Oxalates

Fluorures

iii) Citrate tricalcique

Description chimique

Aspect

Teneur

Matières volatiles

Carbonates

Oxalates

Fluorures

E 334  Acide tartrique

Description chimique

Aspect

Teneur

Matières volatiles

Cendres sulfatées

Oxalates

Intervalle de fusion

Pouvoir rotatoire spécifique

Pas plus de 7%, déterminées par dessiccation à 120° C, pendant 4 h.

La dissolution de 1 g de citrate de calcium dans 10 ml d´acide chlor-

hydrique 2 N ne doit dégager que quelques bulles isolées.

Pas plus de 0,05%, exprimés en acide oxalique.

Pas plus de 30 mg/kg, exprimés en fluor.

Sel dicalcique trihydraté de l´acide citrique; (C6H5O7)2 H2Ca2, 3H2O.

Poudre blanche fine.

Pas moins de 97,5% de (C6H5O7)2 H2Ca2 sur les substances exemptes

de matières volatiles.

Pas plus de 20%, déterminées par dessiccation à 120° C, pendant 4 h.

La dissolution de 1 g de citrate de calcium dans 10 ml d´acide chlory-

drique 2 N ne doit dégager que quelques bulles isolées.

Pas plus de 0,05%, exprimés en acide oxalique.

Pas plus de 30 mg/kg, exprimés en fluor.

Sel tricalcique tétrahydraté de l´acide citrique;

(C6H5O7)2 Ca3, 4 H2O.

Poudre blanche fine.

Pas moins de 97,5% de (C6H5O7)2 Ca3 sur les substances exemptes

de matières volatiles.

Pas plus de 14%, déterminées par dessiccation à 150° C, pendant 4 h.

La dissolution de 1 g de citrate de calcium dans 10 ml d´acide chlor-

hydrique 2 N ne doit dégager que quelques bulles isolées.

Pas plus de 0,05%, exprimés en acide oxalique.

Pas plus de 30 mg/kg, exprimés en fluor.

Acide L (+) tartrique; acide 2,3-dihydroxysuccinique; C4H6O6.

Solide cristallin, incolore ou translucide, ou poudre cristalline

blanche.

Pas moins de 99,5% de C4H6O6.

Pas plus de 0,5%.

Pas plus de 0,1% de la matière sèche après calcination à 800 ± 25° C.

Pas plus de 0,05%, exprimés en acide oxalique.

168-170° C.

[α]

de + 11,5° à + 13,5° (C = 20% dans l´eau).

D

E 335  Tartrates

de sodiom

i) Tartrate monosodique

Description chimique

Description

Teneur

Matières volatiles

Oxalates

Sel monosodique monohydraté de l´acide L (+) tartrique;

C4H4O6HNa, H2O.

Cristaux transparents incolores.

Pas moins de 99% de C4H4O6HNa sur la substance exempte de

matières volatiles.

Pas plus de 10%, déterminées par dessiccation à 105° C, pendant 4 h.

Pas plus de 0,05%, exprimés en acide oxalique.

ii) Tartrate disodique

Description chimique

Description

Teneur

Matières volatiles

Oxalates

Sel disodique dihydraté de l´acide L (+) tartrique;

C4H4O6Na2, 2 H2O.

Cristaux transparents incolores.

Pas moins de 99% de C4H4O6Na2 sur la substance exempte de

matières volatiles.

Pas plus de 17%, déterminées par dessiccation à 150° C, pendant 4 h.

Pas plus de 0,05%, exprimés en acide oxalique.

E 336  Tartrates

de potassium

i) Tartrate monopotassique

Description chimique

Description

Teneur

Matières volatiles

Oxalates

ii) Tartrate dipotassique

Description chimique

Description

Teneur

Matières volatiles

Oxalates

Sel monopotassique anhydre de l´acide L (+) tartrique; C4H4O6HK.

Poudre blanche cristalline ou granulée.

Pas moins de 98% de C4H4O6HK sur la substance exempte de

matières volatiles.

Pas plus de 1%, déterminées par dessiccation à 105° C, pendant 4 h.

Pas plus de 0,05%, exprimés en acide oxalique.

Sel dipotassique à une demi-molécule d´eau de l´acide L (+) tar-

trique; C4H4O6K2, 1/2 H2O.

Poudre blanche cristalline ou granulée.

Pas moins de 99% de C4H4O6K2 sur la substance exempte de ma-

tières volatiles.

Pas plus de 4%, déterminées par dessiccation à 150° C, pendant 4 h.

Pas plus de 0,05%, exprimés en acide oxalique.

E 337  Tartrate double de sodium et de potassium

Description chimique

Description

Teneur

Matières volatiles

Oxalates

Dérivé à l´acide L (+) tartrique; L (+) tartrate de soldium et de

potassium

Se trouve dans le commerce sous la forme de tartrate double de

sodium et de potassium à 4 molécules d´eau de cristallisation;

C4H4O6KNa, 4 H2O.

Cristaux incolores ou poudre cristalline blanche.

Pas moins de 99% de C4H4O6KNa sur la substance exempte de

matières volatiles.

Pas plus de 21%, déterminées par dessiccation à 150° C, pendant 3 h.

Pas plus de 0,05%, exprimés en acide oxalique

E 338  Acide orthophosphorique

Description chimique

Aspect

Teneur

Chlorures

Nitrates

Sulfates

Fluorures

Acides volatiles

Acide orthophosphorique H3PO4 en solution aqueuse concentrée.

Liquide limpide, incolore et visqueux.

Pas moins de 85% de H3PO4 (1),

Pas plus de 200 mg/kg, exprimés en chlore (1).

Pas plus de 5 mg/kg, exprimés en NaNO3 (1).

Pas plus de 1.500 mg/kg, exprimés en CaSO4 (1).

Pas plus de 10 mg/kg, exprimés en fluor (1).

Pas plus de 10 mg/kg. exprimés en acide acétique (1).

(1) Ces spécifications s´appliquent au produit tel quel.

E 339  Orthophosphates

de sodium

i) Orthophosphate monosodique

Description chimique

Aspect

Teneur

Matières volatiles

Substances insolubles dans l´eau

Fluorures

ii) Orthophosphate disodique

Description chimique

Aspect

Teneur

Matières volatiles

Substances insolubles dans l´eau

Fluorures

iii) Orthophosphate trisodique

Description chimique

Aspect

Teneur

Matières volatiles

Monophosphate monosodique; monophosphate monosodique acide;

orthophosphate monosodique; phosphate de sodium monobasique;

PO4H2Na.

Le produit de trouve dans le commerce sous forme anhydre ou

hydratée à 1 ou 2 molécules d´eau.

Poudre, cristaux ou granulés blancs, légèrement déliquescents.

Pas moins de 97% de PO4H2Na sur la substance exempte de matières

volatiles.

Déterminées par dessiccation à 60° C pendant 1 h puis à 105° C

pendant 4 h

 anhydre: pas plus de 2%,

 à 1 molécule d´eau: pas plus de 15%,

 à 2 molécules d´eau: pas plus de 25%.

Pas plus de 0,2% sur la substance exempte de matières volatiles.

Pas plus de 10 mg/kg, exprimés en fluor.

Monophosphate disodique; phosphate de sodium secondaire; ortho-

phosphate disodique;

phosphate disodique acide;

PO4HNa2.

Le produit se trouve dans le commerce sous forme anhydre et

hydratée à 2,7 ou 12 molécules d´eau.

Anhydre: poudre blanche hygroscopique.

A 2 molécules d´eau: solide cristallin blanc.

A 7 molécules d´eau: poudre granuleuse ou cristaux blancs efflores-

cents.

A 12 molécules d´eau: poudre ou cristaux blancs efflorescents.

Pas moins de 98% de PO4HNa2 sur la substance exempte de matières

volatiles.

Déterminées par dessiccation à 60° C pendant 1 h puis à 105° C

pendant 4 h

 anhydre: pas plus de 5%,

 à 1 molécule d´eau: pas plus de 21%,

 à 7 molécules d´eau: pas plus de 50%,

 à 12 molécules d´eau: pas plus de 61%.

Pas plus de 0,2% sur la substance exempte de matières volatiles.

Pas plus de 10 mg/kg, exprimés en fluor.

Monophosphate trisodique; orthophosphate trisodique; PO4Na3.

Le produit se trouve dans le commerce sous forme anhydre ou

hydratée à 1 ou 12 molécules d´eau.

Poudre, cristaux ou granulés blancs.

Pas moins de 97% de PO4Na3 sur la substance exempte de matières

volatiles.

Déterminées après dessiccation à 105° C pendant 1 h suivie d´une

calcination à 800 ± 25° C. pendant 30 min

 anhydre: pas plus de 2%,

 à 1 molécule d´eau: pas plus de 9%,

 à 12 molécules d´eau: pas plus de 55%.

Substances insolubles dans l´eau

Fluorures

Pas plus de 0,2% sur la substance exempte de matières volatiles.

Pas plus de 10 mg/kg exprimés en fluor.

E 340  Orthophosphates

de potassium

i) Orthophosphate monopotassique

Description chimique

Aspect

Teneur

Matières volatiles

Substances insolubles dans l´eau

Fluorures

ii) Orthophosphate dipotassique

Description chimique

Aspect

Teneur

Matières volatiles

Substances insolubles dans l´eau

Fluorures

iii) Orthophosphate tripotassique

Description chimique

Aspect

Teneur

Matières volatiles

Substances insolubles dans l´eau

Fluorures

Monophosphate monopotassique; monophosphate monopotassique

acide; PO4H2K.

Cristaux incolores ou poudre blanche granuleuse ou cristalline,

hygroscopique.

Pas moins de 98% de PO4H2K sur la substance exempte de matières

volatiles.

Pas plus de 2%, déterminées par dessiccation à 105° C, pendant 4 h.

Pas plus de 0,2% sur la substance exempte de matières volatiles.

Pas plus de 10 mg/kg exprimés en fluor.

Monophosphate dipotassique; phosphate de potassium secondaire;

orthophosphate dipotassique acide; phosphate dipotassique

PO4HK2.

Produit granuleux déliquescent. incolore ou blanc.

Pas moins de 98% de PO4HK2 sur la substance exempte de matières

volatiles.

Pas plus de 2%, déterminées par dessiccation à 105° C, pendant 4 h.

Pas plus de 0,2% sur la substance exempte de matières volatiles.

Pas plus de 10 mg/kg, exprimés en fluor.

Monophosphate tripotassique; orthophosphate tripotassique; PO4K3

Le produit se trouve dans le commerce sous forme anhydre ou sous

forme hydratée, la plus courante étant à 1 molécule d´eau de cris-

tallisation.

Cristaux ou granulés blancs hygroscopiques.

Pas moins de 97% de PO4K3 sur la substance exempte de matières

volatiles.

Déterminées après dessiccation à 105° C pendant 1 h suivie d´une

calcination à 800 ± 25° C, pendant 30 min

 anhydre: pas plus de 3%,

 à 1 molécule d´eau: pas plus de 20%.

Pas plus de 0,2% sur la substance exempte de matières volatiles.

Pas plus de 10 mg/kg, exprimés en fluor.

E 341  Orthophosphates

de calcium

i) Orthophosphate monocalcique

Description chimique

Aspect

Teneur en calcium

Phosphate monocalcique; H4(PO4)2Ca.

Se trouve dans le commerce sous forme anhydre ou monohydratée.

Poudre granuleuse ou cristaux ou granulés blancs et déliquescents.

Anhydre: pas moins de 23% et pas plus de 25%, exprimée en CaO (1).

Monohydraté: pas moins de 22,2% et-pas plus de 24,7%, exprimée

en CaO (1).

(1) Ces spécifications

s´appliquent au produit

tel

quel.

Matières volatiles

Fluorures

ii) Orthophosphate dicalcique

Description chimique

Aspect

Teneur en calcium

Matières volatiles

Fluorures

Anhydre: pas moins de 14% et pas plus de 15,5%, déterminées

après calcination à 800 ± 25° C, pendant 30 min.

Monohydraté: pas plus de 0,6% déterminées par dessiccation à

60° C, pendant 3 h.

Pas plus de 30 mg/kg, exprimés en fluor.

Phosphate de calcium dibasique; phosphate dicalcique; PO4HCa〈

Se trouve dans le commerce sous forme anhydre et dihydratée.

Poudre blanche impalpable.

Anhydre: pas moins de 39% et pas plus de 42%, exprimée en CaO (1).

Dihydraté: pas moins de 31,9% et pas plus de 33,5%, exprimés en

CaO (1).

Déterminées par calcination à 800 ± 25° C jusqu´à l´obtention d´un

poids constant

anhydride: pas moins de 7% et pas plus de 8,5%,

 dihydraté: pas moins de 24,5% et pas plus de 26,5%.

Pas plus de 50 mg/kg, exprimés en fluor.

Propylène glycol (1,2-propanediol)

Description chimique

Aspect

Teneur

Intervalle de distillation

Poids spécifique d 4

Indice de réfraction n D

Cendres sulfatées

Teneur totale en dimères, trimères

et polymères supérieurs du 1,2-pro-

panediol

Teneur en 1,3-propanediol

Composés organochlorés

1,2-propanediol; 1,2-dihydroxypropane; méthylglycol; C3H8O2.

Liquide visqueux, limpide, presque inodore, incolore et hygrosco-

pique, de goût légèrement doux-amer.

Pas moins de 98,5% en poids de 1,2-propanediol (1).

Non inférieur à 185° C et non supérieur à 189° C.

Non inférieur à 1,035 et non supérieur à 1.037.

Non inférieur à 1,431 et non supérieur à 1,433.

Pas plus de 0,07% de la matière sèche après calcination à

800 ± 25° C. (1).

Pas plus de 0,1% (1).

Pas plus de 100 mg/kg (1).

Pas plus de 1 mg/kg, exprimés en chlore. (1)

(1) Ces spécifications s´appliquent au produit tel quel.

Règlement grand-ducal du 22 septembre 1979 modifiant le règlement grand-ducal du 25 mai

1977 concernant les jus de fruits et certains produits similaires.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimen-

taires, boissons et produits usuels;

Vu le règlement grand-ducal du 25 mai 1977 concernant les jus de fruits et certains produits similaires;

Vu la directive 79/168/CEE du Conseil des Communautés Européennes du 5 février 1979 modifiant

la directive 75/726/CEE relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les

jus de fruits et certains produits similaires;

Vu l´avis de la Chambre de Commerce;

Après avoir demandé l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´Agriculture;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 22 septembre 1979 modifiant le règlement grand-ducal du 25 mai 1977 concernant les jus de fruits et certains produits similaires.

Notre Ministre de la Santé est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié

au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 22 septembre 1979.

Le Ministre de la Santé,

Jean

Emile Krieps

ANNEXE

Dispositions particulières aux nectars de fruits

Nectars de fruits

J. Fruits à jus acide non comestible en l´état

Goyaves

Fruits de la passion (Passiflora edulis)

Cassis

Groseilles blanches

Groseilles rouges

Groseilles à maquereau

Fruits de l´argousier

Prunelles

Prunes

Quetsches

Grains de sorbier

Cynorrhodons (fruits de Rosa sp.)

Cerises aigres

Autres cerises

Myrtilles

Graines de sureau

Framboises

Abricots

Fraises

Mûres

Airelles

Coings

Azeroles

Autres fruits appartenant à cette catégorie

II. Fruits à jus comestible en l´état

Pommes

Poires

Pêches

Agrumes

Autres fruits appartenant à cette catégorie

Acidité minimale

exprimée en grammes

d´acide tartrique par litre

de produit fini

6(1)

6(1)

5(1)

3(1)

3(1)

3(1)

Teneur minimale en jus

et éventuellement de purée

exprimée en %

du poids du produit fini

(1) Limite non applicable dans le cas du produit visé à l´article 2 paragraphe 2.3.

Règlement grand-ducal du 9 octobre 1979 relatif aux café, extraits de café, chicorée, extraits

de chicorée et succédanés de café.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimen-

taires, boissons et produits usuels;

Vu les recommandations M(68)20 et M(69)30 des 29 janvier 1968 et 23 décembre 1969 du Comité de

Ministres de l´Union Economique BENELUX;

Vu la directive 77/436/CEE du Conseil des Communautés Européennes du 27 juin 1977 relative au

rapprochement des législations des Etats membres concernant les extraits de café et les extraits de

chicorée;

Vu l´avis de la Chambre de Commerce;

Vu l´article 27 de la lci du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre de la Justice et après délibération

du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 9 octobre 1979 relatif aux café, extraits de café, chicorée, extraits de chicorée et succédanés de café.

Au sens du présent règlement on entend par

1. Café: la graine de caféier (espèces du genre coffea) convenablement nettoyée et torréfiée.

2. Café torréfié au sucre: le café dont la torréfaction s´accompagne d´une adjonction de sucre.

3. Café moulu: le café réduit en fragments.

4. Extraits de café: les produits plus ou moins concentrés, obtenus par extraction du café torréfié,

en utilisant uniquement l´eau comme moyen d´extraction, à l´exclusion de tout procédé d´hydro-

lyse par addition d´acide ou de base et

 contenant les principes solubes et aromatiques du café

 pouvant contenir les huiles insolubles provenant du café, des traces d´autres éléments inso-

lubles provenant du café et d´éléments insolubles ne provenant pas du café ou de l´eau d´ex-

traction.

4.1. « Extrait de café » ou « extrait de café soluble » ou « café soluble » ou « café instantané »

l´extrait de café en poudre, en granulés, en paillettes, en tablettes ou sous une autre forme

solide, et qui est obtenu à partir d´une quantité de café vert mise en oeuvre au moment de la

fabrication d´au moins 2,3 kg pour 1 kg de produit fini.

4.2. « Extrait de café en pâte »: l´extrait de café sous forme pâteuse qui est obtenu à partir

d´une quantité de café vert mise en oeuvre au moment de la fabrication d´au moins 2,3 kg

pour 0,960 kg de matière sèche provenant du café dans le produit fini.

4.3. « Extrait de café liquide »: l´extrait de café sous forme liquide qui est obtenu à partir d´une

quantité de café vert mise en oeuvre au moment de la fabrication d´au moins 2,3 kg pour

0,960 kg de matière sèche provenant du café dans le produit fini, contenant ou non au maxi-

mum 12% de sucres alimentaires torréfiés ou non.

5.1. Café décaféiné: café décaféiné torréfié au sucre, café moulu décaféiné: le café ou le café torréfié

au sucre ou le café moulu dont la teneur en caféine a été réduite.

5.2. Extraits de café décaféinés: les extraits de café visés sous 4 dont la teneur en caféine à été

réduite.

6. Mélanges secs d´extraits de café et d´extraits de chicorée.

6.1. Mélanges d´extraits de café et chicorée: les produits définis sous 4.1. et 9.1. en mélange ou

les extraits secs de mélanges des produits définis sous 1 et 8 contenant au moins 50% de

matière sèche extraite du café dans le produit fini.

6.2. Mélanges d´extraits de chicorée et de café: les produits définis sous 9.1. et 4.1. en mélange,

ou les extraits secs de mélanges des produits définis sous 8 et 1 contenant au moins 50%

de matière sèche extraite de la chicorée dans le produit fini.

7. Mélanges de café moulu ou d´extraits de café avec d´autres denrées.

7.1. Café moulu avec . . . (immédiatement suivi de l´indication du ou des noms des denrées

ajoutées): les produits contenant au moins 50% de café moulu.

7.2. Extrait de café liquide avec . . . (immédiatement suivi de l´indication du ou des noms des

denrées ajoutées): les produits dont la matière sèche contient au moins 50% de matières

sèches extraites de café, à l´exclusion de l´extrait de café liquide contenant au maximum

12% en poids de sucres alimentaires torréfiés ou non. Si le mélange avec des sucres ressort

de l´indication, la matière sèche, exempte de sucres, de la denrée est considérée comme

matière sèche au sens susvisé.

7.3. « Extrait de café », « extrait de café soluble », « café soluble », « café instantané » ou

« extrait de café en poudre » avec . . . (immédiatement suivi de l´indication du ou des noms

des denrées en poudre solubles ajoutées): les produits dont la matière sèche contient au

moins 50% d´éléments solides extraits de café. Si le mélange avec des sucres ressort de

l´indication, la matière sèche, exempte de sucres, de la denrée est considérée comme matière

sèche au sens susvisé.

8. Chicorée: le produit en grains ou en poudre obtenu à partir de racines de cichorium intibus L.

non utilisées pour la production de chicorée witloof, convenablement nettoyées, desséchées et

torréfiées avec addition ou non de faibles quantités d´huiles ou de graisses alimentaires et/ou

de sucres et/ou de mélasses, et pouvant contenir des traces d´éléments insolubles ne provenant

pas de la chicorée.

9. Extraits de chicorée: les produits plus ou moins concentrés obtenus par extraction de la chicorée

torréfiée en utilisant l´eau comme moyen d´extraction à l´exclusion de tout procédé d´hydrolyse

par addition d´acide et de base.

9.1. Extrait de chicorée ou chicorée soluble ou chicorée instantanée: l´extrait de chicorée, en

poudre, en granulés, en paillettes, en tablettes ou sous une autre forme solide.

9.2. Extrait de chicorée en pâte: l´extrait de chicorée, sous forme pâteuse.

9.3. Extrait de chicorée liquide: l´extrait de chicorée sous forme liquide.

10. Malt torréfié ou café de malt: le produit obtenu par torréfaction de céréales, convenablement

nettoyées et germées. On entend par « germé » un produit dont 70% de grains présentent une

longueur de plumule au moins égale à la moitié de la longueur du grain.

11. Sucre torréfié: le produit obtenu par torréfaction de sucres et/ou de mélasse en présence ou non

de faibles quantités d´alcalis.

12. Succédanés de café: tous produits liquides ou solides autres que ceux visés sous 1 à 11 inclus

propres à être employés comme le café.

Chapitre II.  Droits de magasin royal belge du 29 janvier 1979 relatif aux entrepôts douaniers et dépôt temporaire, et aux dispositions de l´article 112 ci-après

Est rapporté le règlement grand-ducal du 31 mars 1978 modifiant l´arrêté grand-ducal du 10

novembre 1922 portant approbation d´un règlement spécial élaboré pour l´entrepôt public à Ettelbruck,

tel que cet arrêté grand-ducal a été modifié par ceux des 8 décembre 1947, 28 novembre 1959, 4 mars

1967 et 11 décembre 1973.

Règlement grand-ducal du 9 octobre 1979 fixant les modalités d´application de l´article VII de la loi du 29 mars 1979 portant réforme de la loi modifiée du 3 septembre 1956 ayant pour objet la création d´une Caisse de Pension agricole.

Le montant représentant l´intervention du fonds d´orientation économique et sociale pour

l´agriculture est versé trimestriellement à la caisse de pension agricole, sur déclaration à présenter

par cette caisse.

L´intervention du fonds est portée par la caisse en déduction de la cotisation à percevoir des assurés

obligatoires.

Règlement grand-ducal du 9 octobre 1979 relatif aux café, extraits de café, chicorée, extraits de chicorée et succédanés de café.

Exigences générales

1. Les denrées visées par le présent règlement

 ne peuvent avoir ni odeur, ni goût anormaux;

 doivent être exempts d´insectes, débris d´insectes et d´autres corps étrangers;

 ne peuvent être ni moisis ou fermentés ni contenir des grains carbonisés en quantité notable-

ment appréciable;

 ne peuvent contenir des substances nuisibles à la santé.

2. Les produits visés par le présent règlement ne peuvent être additionnés ni contenir d´antiseptiques,

de colorants ou de substances non autorisées par le présent règlement.

3. Les denrées visées par le présent règlement doivent être fabriquées à partir de matières premières

saines et de qualité loyale et marchande.

Chapitre II.  Droits de magasin royal belge du 29 janvier 1979 relatif aux entrepôts douaniers et dépôt temporaire, et aux dispositions de l´article 112 ci-après

Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié

au Mémorial et entrera en vigueur le 1er octobre 1979.

Hong Kong, le 9 octobre 179.

Jean

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Règlement grand-ducal du 9 octobre 1979 fixant les modalités d´application de l´article VII

de la loi du 29 mars 1979 portant réforme de la loi modifiée du 3 septembre 1956 ayant

pour objet la création d´une Caisse de Pension agricole.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l´article VII de la loi du 29 mars 1979 portant réforme de la loi modifiée du 3 septembre 1956

ayant pour objet la création d´une caisse de pension agricole;

Vu l´avis du comité-directeur de la caisse de pension agricole;

Vu l´avis de l´organisme ff. de Chambre d´agriculture;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre du travail et de la sécurité sociale, de Notre Ministre de l´agriculture,

de la viticulture et des eaux et forêts et de Notre Ministre des finances et après délibération du Gouver-

nement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 9 octobre 1979 fixant les modalités d´application de l´article VII de la loi du 29 mars 1979 portant réforme de la loi modifiée du 3 septembre 1956 ayant pour objet la création d´une Caisse de Pension agricole.

Notre Ministre du travail et de la sécurité sociale, Notre Ministre de l´agriculture, de la

viticulture et des eaux et forêts et Notre Ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le con-

cerne, de l´exécution du présent règlement qui est applicable à partir du 1er avril 1979.

Hong Kong, le 9 octobre 1979.

Jean

Le Ministre du travail

et de la sécurité sociale,

Jacques Santer

Le Ministre de l´agriculture

de la viticulture,

et des eaux et forêts,

Camille Ney

Le Ministre des finances,

Jacques Santer

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. I., Luxembourg

Règlement grand-ducal du 9 octobre 1979 relatif aux café, extraits de café, chicorée, extraits de chicorée et succédanés de café.

Exigences spéciales: Les denrées visées au présent règlement doivent répondre aux exigences

spéciales spécifiées ci-après pour chacune d´entre elles

1. Café, café torréfié au sucre et café moulu

a. Teneur en eau

café et café torréfié au sucre: maximum 5,0%

café moulu: maximum 8,0%

b. Extrait soluble dans l´eau

au moins 22,0% de la matière sèche

c. Teneur en impuretés (coques, pellicules, etc.)

1,0% au maximum

d. Teneur en cendres

6,0% au maximum

e. Teneur en chlorure des cendres

1,0% au maximum exprimé en chlore (C1)

f.

Matières d´enrobage autorisées

sucre, cire de carnauba, cire de candellila, colophane et cire d´abeilles.

Lorsque les matières d´enrobage ont été employées, la teneur en matières lavables et solubles

dans l´éther, l´alcool ou l´eau ne peut être supérieure à 1,0% à l´exception du café torréfié au

sucre, dont la teneur en matières lavables et solubles dans l´alcool ou l´eau ne peut être supé-

rieure à 3,0%.

2. Extraits de café visés à l´article 2 sous 4

a. Teneur en matière sèche provenant du café

 extrait de café ou extrait de café soluble ou café soluble ou café instantané: au moins 96%

en poids

 extrait de café en pâte: au moins 70% et au maximum 85% en poids

 extrait de café liquide: au moins 15% et au maximum 55% en poids.

b. Les extraits de café ne peuvent pas contenir d´autres éléments que ceux provenant de leur

extraction.

c. L´extrait de café liquide peut contenir des sucres alimentaires, torréfiés ou non, dans une

proportion ne dépassant pas 12% en poids.

d. La denrée visée à l´article 2 sous 4.1, lorsqu´elle est utilisée dans des distributeurs automatiques,

peut contenir au maximum 0,5% d´un ou de plusieurs des produits ci-après, employés comme

antiagglomérants

Stéarate de calcium, stéarate d´aluminium, stéarate de magnésium, silico-aluminates de sodium

et de sodium et calcium, silice colloidale. L´emballage doit porter la mention « destiné aux

distributeurs automatiques ».

3. Café décaféiné, extrait de café décaféiné, extrait de café décaféiné soluble, café décaféiné soluble,

café instantané décaféiné

 café décaféiné: teneur en caféine inférieure à 0,1% calculée sur la matière sèche.

 extrait de café décaféiné, extrait de café décaféiné soluble, café décaféiné soluble, café décaféiné

instantané: teneur en caféine non supérieure à 0,3% calculée sur la matière sèche provenant du

café.

4. Mélanges de café moulu et d´autres denrées

 denrées autorisées

chicorée, café de malt, succédanés de café.

5. Mélanges secs d´extraits de café et d´extraits de chicorée, visés à l´article 2 sous 6.1. et 6.2.

 Teneur en matière sèche: au moins 96%

 Au maximum 0,5% d´un ou de plusieurs des antigglomérants

stéarate de calcium, stéarate d´aluminium, stéarate de magnésium, silico-aluminate de sodium,

silico-aluminate de sodium et de calcium et silice colloidale, exclusivement dans les mélanges

d´extraits de café et d´extraits de chicorée portant la mention « destiné aux distributeurs

automatiques ».

 Matière sèche provenant du café: 0,960 kg doivent être obtenus à partir de 2,3 kg de café vert

au moins.

6. Mélanges d´extraits de café et d´autres denrées

 denrées autorisées: hydrates de carbone et sucres alimentaires torréfiés.

7. Chicorée

a. La chicorée ne peut être mise dans le commerce que sous emballage.

b. Teneur en matière sèche: 88% au maximum du poids net indiqué.

c. Extrait soluble dans l´eau: au moins 60% de la matière sèche.

d. Teneur en cendres: 10,0% au maximum de la matière sèche.

d. Teneur en cendres: 10,0% au maximum de la matière sèche.

e. Teneur en cendres insolubles dans l´acide chlorhydrique dilué: 3,0% au maximum de la ma-

tière sèche.

8. Extraits de chicorée

a. Teneur en matière sèche provenant de la chicorée

 Extraits de chicorée ou chicorée soluble ou chicorée instantanée: au moins 96% en poids

 extraits de chicorée en pâte: au moins 70% et au maximum 85% en poids

 extrait de chicorée liquide: au moins 16% et au maximum 50% en poids.

b. Les extraits de chicorée ne doivent pas contenir d´autres éléments que ceux provenant de son

extraction. Les substances ne provenant pas de la chicorée ne peuvent dépasser 1%.

c. L´extrait de chicorée liquide peut contenir des sucres dans une proportion ne dépassant pas

25% en poids.

d. La denrée visée à l´article 2 sous 9.1., lorsqu´elle est utilisée dans des distributeurs automa-

tiques, peut contenir au maximum 0,5% d´un ou de plusieurs des antiagglomérants

stéarate de calcium, stéarate d´aluminium, stéarate de magnésium, silico-aluminate de sodium,

silicoaluminate de sodium et de calcium et silice colloidale. L´emballage doit porter la mention

« destiné aux distributeurs automatiques ».

9. Café de malt (ou malt torréfié)

a. Teneur en eau: 8,0% au maximum

b. Teneur en cendres: 4,0% au maximum de la matière sèche

c. Teneur en cendres insolubles dans l´acide chlorhydrique dilué: au maximum 0,2% de la

matière sèche

d. Matières d´enrobage autorisées pour les produits en grains

sucres, cire de carnauba, cire de candellila, colophane et cire d´abeille.

Lorsque les matières d´enrobage ont été employées, la teneur en matières lavables et solubles

dans l´éther, l´alcool ou l´eau ne peut être supérieure à 1,0%.

10. Sucre torréfié

a. Teneur en eau: 5,0% au maximum

b. Extrait soluble dans l´eau, exempt de cendres, minimum 70% de la matière sèche

c. Teneur en cendres: 12,5% au maximum de la matière sèche

d. Au maximum 1,0% d´un ou d´un mélange des antiagglomérants ci-après

stéarate de calcium, stéarate d´aluminium, stéarate de magnésium, silico-aluminate de sodium et

silico-aluminate de sodium et de calcium et silice colloidale.

Dans le cas où un antiagglomérant a été ajouté, la dénomination « sucre torréfié » doit être

immédiatement suivie de la mention: « avec antiagglomérant ».

11. Succédanés de café

Peuvent être ajoutés aux succédanés de café

Le sucre torréfié visé à l´article 2 sous 11 et/ou des substances aromatiques inoffensives.

Règlement grand-ducal du 9 octobre 1979 relatif aux café, extraits de café, chicorée, extraits de chicorée et succédanés de café.

Les produits à l´état solide ou en pâte figurant à l´article 2 sous 4.1, 4.2., 5.2., 6.1., 6.2., 9.1. et

9.2., lorsqu´il sont conditionnés en emballages d´un poids nominal de plus de 25 grammes et ne dépassant

pas 10 kilogrammes, sont commercialisés au détail en emballages des seuls poids nominaux suivants

50, 100, 200, 250, 500 et 750 grammes, 1, 1.5, 2.5 et 3 kilogrammes et les multiples du kilogramme.

Règlement grand-ducal du 9 octobre 1979 relatif aux café, extraits de café, chicorée, extraits de chicorée et succédanés de café.

Les dénominations prévues à l´article 2 sont réservées aux produits qui y figurent et doivent

être utilisées dans le commerce pour les désigner. Toutefois le café vert qui pour le reste ne tombe pas

sous l´application de ce règlement peut être désigné comme café.

Règlement grand-ducal du 9 octobre 1979 relatif aux café, extraits de café, chicorée, extraits de chicorée et succédanés de café.

Exigences relatives à l´étiquetage.

A. Les mentions obligatoires à faire figurer sur les emballages, récipients ou étiquettes des produits

définis à l´article 2 sous 1, 2, 3, 5.1., 6, 7, 8, 10 à 12 sont les suivantes

1. La dénomination qui leur est réservée conformément à l´article 6.

1.1. La dénomination « succédané de café » doit être accompagnée d´une mention énumérant

tous les constituants dans l´ordre de teneur décroissante. Si la fabrication du succédané de

café visé à l´article 2 sous 12 est à base d´une seule substance végétale, la dénomination

« succédané de café » peut être remplacée par le nom de la matière première immé-

diatement accompagné du mot « torréfié ».

2. La quantité nette exprimée en kilogrammes et/ou fractions de kilogramme dans le cas des

denrées solides, en litres et/ou fractions de litre dans le cas des denrées liquides. Cette in-

dication et la dénomination de la denrée doivent figurer sur la même face du récipient.

3. Le nom ou la raison sociale et l´adresse du fabricant ou d´un vendeur ou de la forme ayant

procédé ou fait procéder au conditionnement.

4. Hauteur minimum des lettres et chiffres des mentions et dénominations obligatoires.

4.1. 1 mm pour les indications prévues sous 3

4.2. pour les indications prévuées sous 1 et 2

 2 mm pour les emballages jusqu´à 200 g;

 3 mm pour les emballages de 201 g à 2000 g;

 10 mm pour les emballages de plus de 2000 g.

4.3. La dénomination visée sous 1 ne peut pas être moins apparente, et les signes qui la com-

posent ne peuvent être moins hauts ou moins épais, que l´un des autres mots ou noms

figurant sur l´emballage, abstraction faite des noms propres, raisons sociales ou dé-

nominations commerciales qui ne sont pas susceptibles de créer de confusion ou de

méprise au sujet des denrées.

B. Les emballages, récipients ou étiquettes des produits définis à l´article 2 sous 4, 5.2. et 9 doivent

porter en caractères bien visibles, clairement lisibles et indélébiles les mentions suivantes

1. La dénomination qui leur est réservée conformément à l´article 6.

1.1.

Pour les produits visés à l´article 2 sous 4.3. et 9.3., s´il y a lieu et, selon le cas, les mentions

« torréfiés aux sucres » ou « conservés aux sucres », étant entendu que si un seul type

de sucres est utilisé, celui-ci est mentionné sous sa dénomination.

1.2.

L´indication de la teneur en matière sèche provenant du café exprimée en pourcentage du

produit fini dans les produits visés à l´article 2 sous 4.2. et 4.3.

2. La quantité nette: pour les produits à l´état solide ou en pâte, le poids net exprimé en kilo-

grammes ou grammes, sauf s´il s´agit d´un poids net inférieur à 5 grammes en ce qui concerne

les produits figurant sous 4.1. et 4.2. et d´un poids inférieur à 8 grammes en ce qui concerne les

produits figurant sous 9.1. et 9.2. de l´article 2.

Pour les produits liquides, le volume net exprimé en litres, centilitres ou millilitres.

Pour les produits présentés en préemballage constitué de deux ou plusieurs emballages indi-

viduels contenant chacun la même quantité nominale du même produit, la quantité nette

contenue dans chaque emballage individuel et le nombre total de ces emballages.

Ces mentions ne sont toutefois pas obligatoires lorsque le nombre total des emballages indi-

viduels peut être clairement vu et facilement compté de l´extérieur et lorsq´au moins une

indication de la quantité nominale contenue dans chaque emballage individuel peut être

clairement vue de l´extérieur. Pour les produits présentés en préemballage constitué de deux

ou plusieurs emballages individuels qui ne sont pas considérés comme unités de vente, la

quantité nominale totale et le nombre total des emballages individuels.

3. Le nom ou la raison sociale et l´adresse ou le siège social du fabricant ou du conditionneur,

ou d´un vendeur établi à l´intérieur de la Communauté.

4. Lorsque les produits figurant à l´article 2 sous 4., 5.2. et 9 sont conditionnés en récipients dont

le contenu est d´un poids égal ou supérieur à 5 kilogrammes et ne sont pas commercialisés au

détail, les indications visées au présent paragraphe sous 1.1., 1.2. et 2 peuvent ne figurer que

sur les documents d´accompagnement.

C. Les indications visées aux paragraphes A et B sous 1 doivent figurer au moins dans une des langues

française, allemande ou luxembourgeoise sur les récipients ou étiquettes.

Règlement grand-ducal du 9 octobre 1979 relatif aux café, extraits de café, chicorée, extraits de chicorée et succédanés de café.

Des règlements ministériels peuvent

 préciser les modalités relatives au prélèvement des échantillons et les méthodes d´analyse néces-

saires au contrôle de la composition et des caractéristiques de fabrication des produits visés par

le présent règlement

 déterminer la liste et les critères de pureté des solvants pouvant être utilisés pour la décaféination

des produits définis à l´article 2 sous 1 à 4 ,ainsi que les teneurs maximales en résidus desdits sol-

vants

 fixer la teneur maximale en éléments insolubles des produits figurant à l´article 2 sous 4.

Règlement grand-ducal du 9 octobre 1979 relatif aux café, extraits de café, chicorée, extraits de chicorée et succédanés de café.

L´importation, la fabrication, la détention en vue de la vente, l´offre en vente et la vente des

produits visés à l´article 2, qui ne répondent pas aux dispositions du présent règlement, sont interdites.

Règlement grand-ducal du 9 octobre 1979 relatif aux café, extraits de café, chicorée, extraits de chicorée et succédanés de café.

Sans préjudice des peines prévues par le Code pénal et par d´autres lois, ainsi que de celles

prévues par les articles 9 et suivants de la loi du 25 septembre 1953, ayant pour objet la réorganisation

du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels, les infractions aux dispositions du

présent règlement sont punies des peines prévues à l´article 2 de la loi du 25 septembre 1953, ayant

pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels.

Règlement grand-ducal du 9 octobre 1979 relatif aux café, extraits de café, chicorée, extraits de chicorée et succédanés de café.

Le règlement grand-ducal du 22 octobre 1970 concernant le café, les extraits de café et les

succédanés de café est abrogé.

Règlement grand-ducal du 9 octobre 1979 relatif aux café, extraits de café, chicorée, extraits de chicorée et succédanés de café.

Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le

concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Hong Kong, le 9 octobre 1979.

Le Ministre de la Santé,

Jean

Emile Krieps

Le Ministre de la Justice,

Gaston Thorn

Règlement grand-ducal du 9 octobre 1979 modifiant l´arrêté grand-ducal du 10 novembre

1922 portant approbation d´un règlement spécial élaboré pour l´entrepôt public à Ettel-

bruck, tel que cet arrêté grand-ducal a été modifié dans la suite.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu le règlement ministériel du 21 avril 1978 portant publication de la loi belge du 20 février 1978

relative aux entrepôts douaniers et au dépôt temporaire;

Vu le règlement ministériel du 2 juillet 1979 portant publication de l´arrêté royal belge du 29 janvier

1979 relatif aux entrepôts douaniers et au dépôt temporaire;

Vu l´arrêté grand-ducal du 10 novembre 1922 portant approbation d´un règlement spécial élaboré

pour l´entrepôt public des douanes à Ettelbruck, notamment le Chapitre II, tel que cet arrêté grand-

ducal a été modifié par les arrêtés grand-ducaux des 8 décembre 1947 et 28 novembre 1959 ainsi que les

règlements grand-ducaux des 4 mars 1967, 11 décembre 1973 et 31 mars 1978;

Vu le règlement ministériel du 2 juillet 1979 relatif aux entrepôts douaniers et au dépôt temporaire;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Chapitre II.  Droits de magasin

Les droits de magasin sont perçus conformément aux dispositions de l´article 28 de l´arrêté

royal belge du 29 janvier 1979 relatif aux entrepôts douaniers et dépôt temporaire, et aux dispositions

de l´article 112 ci-après

Chapitre II.  Droits de magasin royal belge du 29 janvier 1979 relatif aux entrepôts douaniers et dépôt temporaire, et aux dispositions de l´article 112 ci-après

Le tarif des droits de magasin est fixé comme suit

Marchandises arrivant à destination du magasin spécial de l´entrepôt public

petits envois pouvant bé-

néficier en tant que tels

de la franchise des droits

et de la TVA . . . . . . . . . . . exemption

a) lorsqu´il y a décharge-

ment total ou partiel

dans le magasin . . . . . . . .

b) lorsqu´il y a décharge-

ment total ou partiel ail-

leurs que dans le magasin

(quai ou cour) . . . . . . . . .

c) lorsque, avec l´autorisa-

tion de la douane, il n´y a

pas de déchargement . .

autres envois

par 100 kg poids brut . .

5,50 F

minimum par colis . . . . .

5,50 F

par 100 kg poids brut . .

3,50 F

par 1.000 kg poids brut

13,F

sans que le droit

puisse dépasser 130

F par wagon, camion

ou remorque

minimum par wagon, ca-

mion ou remorque . . . .

58, F

pour le temps pendant

lequel le dépôt dans le

magasin spécial est au-

torisé

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