Règlement grand-ducal du 9 octobre 1979 fixant les modalités d´application de l´article VII de la loi du 29 mars 1979 portant réforme de la loi modifiée du 3 septembre 1956 ayant pour objet la création d´une Caisse de Pension agricole
Table des dispositions (25)
Texte législatif (25 Articles)
Règlement grand-ducal du 9 octobre 1979 fixant les modalités d´application
de l´article VII de la loi du 29 mars 1979 portant réforme de la loi modifiée
du 3 septembre 1956 ayant pour objet la création d´une Caisse de Pension
agricole
Règlement ministériel du 14 mai 1979 portant établissement de critères de pureté spécifiques
pour les substances ayant des effets antioxygènes et pouvant être employées dans les
denrées destinées à l´alimentation humaine.
Le Ministre de la Santé Publique,
Vu le règlement grand-ducal du 17 avril 1973 concernant les substances ayant des effets antioxygènes
et pouvant être employées dans les denrées destinées à l´alimentation humaine, tel qu´il a été modifié
par celui du 24 octobre 1978, et notamment ses articles 3b et 6;
Vu la directive 78/664/CEE du Conseil des Communautés Européennes du 25 juillet 1978 portant
établissement de critères de pureté spécifiques pour les établissements ayant des effets antioxygènes
et pouvant être employées dans les denrées destinées à l´alimentation humaine;
Vu l´avis de la Chambre de Commerce;
Vu l´avis de la Chambre des Métiers;
Arrête
Les critères de pureté spécifiques visés à l´article 3b du règlement grand-ducal du 17 avril
1973 concernant les substances ayant des effets antioxygènes et pouvant être employées dans les den-
rées destinées à l´alimentation humaine, sont déterminés à l´annexe du présent règlement.
Le règlement grand-ducal du 25 mai 1977 concernant les jus de fruits et certains produits
similaires est modifié comme suit
1° Le paragraphe 2.1.2. de l´article 3 est remplacé par le texte suivant
« 2.1.2. dans une quantité exprimée en matière sèche non supérieure à
200 g/l de jus, dans le cas du jus de citron, de limette, de bergamotte, de groseilles rouges et
blanches et de cassis,
100 g/l de jus, dans les autres cas, à l´exclusion du jus de pommes,
en vue d´obtenir un goût sucré; »
2° L´annexe est remplacée par l´annexe du présent règlement.
Le présent règlement s´applique au café, aux extraits de café, à la chicorée, aux extraits de
chicorée et aux succédanés de café, tels que définis à l´article 2.
Le Chapitre II du Règlement spécial pour l´entrepôt public à Ettelbruck est remplacé par
les nouvelles dispositions ci-après
Chapitre II. Droits de magasin
L´intervention du fonds d´orientation économique et sociale pour l´agriculture dans les
cotisations à payer à la caisse de pension agricole par les assurés obligatoires de cette caisse, dont les
ressources, au sens de l´article 30, alinéa 3, de la loi modifiée du 3 septembre 1956 visée ci-dessous,
ne dépassent pas un seuil égal au double du salaire social minimum pour ouvriers non qualifiés âgés
de dix-huit ans au moins, est fixée à un quart de la cotisation totale calculée sur la base du même salaire.
L´intervention du fonds se fait pendant la période transitoire prévue à l´article VII de la loi du 29 mars
1979 portant réforme de la loi modifiée du 3 septembre 1956 ayant pour objet la création d´une caisse
de pension agricole et se réduit conformément aux dispositions de ce même article.
Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er février 1980.
Luxembourg, le 14 mai 1979
Le Ministre de la Santé Publique,
Emile Krieps
ANNEXE
CRITERES DE PURETE SPECIFIQUES POUR LES SUBSTANCES AYANT DES EFFETS ANTIOXYGENES
ET POUVANT ETRE EMPLOYEES DANS LES DENREES DESTINEES A L´ALIMENTATION HUMAINE
Remarques générales
a) Sauf indication contraire, les quantités et pourcentages sont calculés en masse sur le produit anhydre.
b) Lorsque le produit en cause n´est pas anhydride au départ et qu´il est question de matières volatiles,
celles-ci comprennent notamment toute l´eau, y compris l´eau de cristallisation.
c) Lorsque la température et la durée de dessiccation ne sont pas précisées, celle-ci doit s´entendre
jusqu´à l´obtention d´un poids constant et celle-là à température de 105° C.
d) Lorsque l´interprétation des critères établis ci-après exige la définition de certaines données tech-
niques telles que celles du vide, il y a lieu de se référer aux méthodes d´analyse établies en appli-
cation de l´article 5 paragraphe 2 de la directive concernant les substances ayant des effets anti-
oxygènes.
e) Lorsque la concentration d´une solution est indiquée, celle-ci doit s´entendre masse/volume, sauf
indication contraire.
f) Les températures sont toujours indiquées en degrés Celsius.
g) Les critères de pureté spécifiques applicables aux substances E 220 à E 224, E 226 et E 270 sont
établis par le règlement grand-ducal du 8 juin 1977 relatif aux agents conservateurs pouvant être
employés dans les denrées alimentaires destinées à l´alimentation humaine.
h) Les critères de pureté spécifiques applicables au sorbitol, au glycérol ainsi qu´à la substance E 472 c
sont établis par le règlement grand-ducal du 9 octobre 1979 concernant les agents émulsifiants,
stabilisants, épaississants et gélifiants pouvant être employés dans les denrées alimentaires.
E 300 Acide L-ascorbique
Description chimique
Aspect
Intervalle de fusion
Teneur
Pouvoir rotatoire spécifique
Matières volatiles
Cendres sulfatées
pH
Acide L-(+) ascorbique; 3-oxo-L-gulofuranolactone; C6H8O6.
Poudre cristalline blanche ou légèrement jaunâtre.
189-193 ° C avec légère décomposition.
Pas moins de 99% de C6H8O6 sur la substance exempte de matières
volatiles.
[α]
= + 20,5° à + 21,5° (C = 10% dans l´eau).
D
Pas plus de 0,4%, déterminées par dessiccation pendant 24 h à
température ambiante dans un dessiccateur à acide sulfurique ou
anhydride phosphorique.
Pas plus de 0,1% de la substance exempte de matières volatiles,
déterminées par calcination à 800 ± 25 ° C.
2,4 à 2,8 dans une solution aqueuse à 2%.
E 301 L-Ascorbate
de sodium
Description chimique
Aspect
Teneur
Pouvoir rotatoire spécifique
Matières volatiles
pH
Sel de sodium de l´acide L-(+) ascorbique; énolate de sodium
3-oxo-L-gulofuranolactone; C6H7O6Na.
Poudre cristalline blanche ou légèrement jaunâtre.
Pas moins de 99% de C6H7O6Na sur la substance exempte de
matières volatiles.
[α]
= + 103° à + 106° (C = 5% dans l´eau).
D
Pas plus de 0,3%, déterminées par dessiccation pendant 24 h à
température ambiante dans un dessiccateur à acide sulfurique ou
anhydride phosphorique.
6,0 à 8,0 dans une solution aqueuse à 10%.
E 302 L-Ascorbate de calcium
Description chimique
Aspect
Teneur
Pouvoir rotatoire spécifique
Matières volatiles
pH
Sel de calcium de l´acide L-(+) ascorbique; (C6H7O6)2Ca.2H 2O.
Poudre cristalline blanche ou très légèrement grisâtre.
Pas moins de 99% (C6H7O6)2Ca.2H2O sur la substance exempte de
matières volatiles après dessiccation pendant 24 h à température
ambiante dans un dessiccateur à acide sulfurique ou anhydride
phosphorique.
[α ]
= + 95° à + 97° (C = 5% dans l´eau).
D
Pas plus de 0,3% (1), déterminées par dessiccation pendant 24 h à
température ambiante dans un dessiccateur à acide sulfurique ou
anhydride phosphorique.
6,0 à 7,5 dans une solution aqueuse à 10%.
E 303 Acide diacétyl 5,6-L-ascorbique
Description chimique
Aspect
Intervalle de fusion
Teneur
Diacétate d´ascorbyle, dérivé de l´acide L-(+) ascorbique; C10H12O8.
Poudre cristalline blanche ou légèrement jaunâtre.
155-158° C.
Pas moins de 99% de C10H12O8 sur la substance exempte de matières
volatiles.
(1) Ce pourcentage ne se rapporte pas à l´eau de cristallisation, mais à la vapeur d´eau atmosphérique
(humidité du produit) déterminée dans ces conditions.
Pouvoir rotatoire spécifique
Matières volatiles
Cendres sulfatées
[α]
= 77° à 79° (C = 2% dans le méthanol).
D
Pas plus de 1%, déterminées par dessiccation pendant 24 h à tempé-
rature ambiante dans un dessiccateur à acide sulfurique ou anhy-
dride phosphorique.
Pas plus de 0,1% de la substance exempte de matières volatiles
après calcination à 800 ± 25° C.
E 304 Acide palmitoyle-6-L-ascorbique
Description chimique
Aspect
Teneur
Intervalle de fusion
Pouvoir rotatoire spécifique
Matières volatiles
Cendres sulfatées
Palmitate d´ascorbyle; dérivé de l´acide L-(+) ascorbique; palmi-
tate de L-ascorbyle; 6-0-palmitoyl-3-oxo-L-gulofuranolactone
C22H38O7.
Poudre impalpable blanche ou blanc jaunâtre ou cristaux blanc
jaunâtre
Pas moins de 98% de C22H38O7 sur la substance exempte de matières
volatiles.
111-113° C (passage à l´état visqueux sans fusion nette).
[α] 20 = + 21° à + 24° (C = 5% dans le méthanol).
D
Pas plus de 1%, déterminées par dessiccation pendant 24 h dans un
dessicateur à acide sulfurique ou anhydride phosphorique.
Pas plus de 0,2% sur la substance exempte de matières volatiles
après calcination à 800 ± 25° C.
E 306 Extraits d´origine naturelle riches en tocophérols
Description chimique
Aspect
Teneur
Poids spécifique d 4
Acides gras libres
Mélange concentré de tocophérols obtenu à partir d´huiles végétales
comestibles ou de leurs sous-produits.
Huile visqueuse, limpide, rouge brunâtre à rouge.
Pas moins de 34% de tocophérols totaux (1).
Non inférieur à 0,928 et non supérieur à 0,951 (1).
Pas plus de 3%, exprimés en acide oléique (1).
E 307 alpha-tocophérol
de synthèse
Description chimique
Aspect
Teneur
Indice de réfraction n D
Poids spécifique d 4
Absorption spécifique E (1%, 1 cm)
dans l´éthanol
Cendres sulfatées
DL-α-tocophérol de synthèse; 2,5,7,8-tétraméthyl -2-(4´,8´,12´-tri-
méthyltridécyl)-6-chromanol; C29H50O2.
Huile visqueuse, limpide, jaunâtre, fonçant par exposition à l´air ou
à la lumière.
Pas moins de 96% de C29H50O2 (1).
Non inférieur à 1,503 et non supérieur à 1,507 (1).
Non inférieur à 0,947 et non supérieur à 0,958 (1).
Absorption à 292 nm: E
(292) nm): pas moins de 72 et pas plus
de 76.
Absorption à 255 nm: E 1% (255 nm): pas moins de 6,0 et pas plus
de 8,0.
1 cm
Pas plus de 0,1% après calcination à 800 ± 25 ° C (1).
(1) Ces spécifications s´appliquent au produit tel quel
1%
1 cm
E 308 gamma-tocophérol
de synthèse
Description chimique
Aspect
Teneur
Indice de réfraction D
Poids spécifique d 4
Absorption spécifique E (1%, 1 cm)
dans l´éthanol
Cendres sulfatées
de synthèse; 2,7,8-triméthyl-2-(4´,8´,12´-triméthyl-
tridécyl)-6-chromanol; C28H48O2.
Huile visqueuse limpide, légèrement jaunâtre, fonçant par exposi-
tion à l´air ou à la lumière.
Pas moins de 97% de C28H48O2 (1).
Non inférieur à 1,503 et non supérieur à 1,507 (1).
Non inférieur à 0,948 et non supérieur à 0,959 (1).
1%
Absorption à 298 nm: E
(289 nm): pas moins de 91 et pas plus
de 97.
1%
Absorption à 257 nm: E
(257 nm): pas moins de 5,0 et pas plus
1 cm
de 8,0.
Pas plus de 0,1% après calcination à 800 ± 25° C (1).
E 309 delta-tocophérol
de synthèse
Description chimique
Aspect
Teneur
Indice de réfraction n D
Poids spécifique d 4
Absorption spécifique E (1%. 1 cm)
dons l´éthanol
Cendres sulfatées
DL-δ-tocophérol de synthèse; 2,8-diméthyl -2-(4´,8´,12´-triméthyl-
tridécyl)-6-chromanol; C27H46O2.
Huile visqueuse, limpide, légèrement jaunâtre ou orangée, fonçant
par exposition à l´air ou à la lumière.
Pas moins de 97% de C27H46O2 (1).
Non inférieur à 1,500 et non supérieur à 1,504 (1).
Non inférieur à 0,952 et non supérieur à 0,962 (1).
1%
Absorption à 298 nm: E
(298 nm): pas moins de 89 et pas plus
1 cm
de 95.
1%
Absorption à 257 nm: E
(257 nm): pas moins de 3,0 et pas plus
de 6,0.
1 cm
Pas plus de 0,1% après calcination à 800 ± 25° C (1).
E 310 Gallate de propyle
Description chimique
Aspect
Teneur
Intervalle de fusion
Absorption spécifique E (1%, 1 cm)
dans l´éthanol
Matières volatiles
Cendres sulfatées
Gallate de propyle; ester n-propylique de l´acide 3,4,5-trihydroxy-
benzoïque; C10H12O5.
Poudre cristalline blanche à blanc crème.
Pas moins de 99% de C10H12O5 sur la substance exempte de matières
volatiles.
146-150° C après dessiccation à 110° C, pendant 4 h.
1%
Absorption à 275 nm: E
(275 nm): pas moins de 485 et pas plus
1 cm
de 505.
Pas plus de 1,0%, déterminées après dessiccation à 110° C, pendant
4 h.
Pas plus de 0,05% sur la substance exempte de matières volatiles
après calcination à 800 ± 25° C.
(1) Ces spécifications s´appliquent au produit tel quel.
1 cm
Acides libres
Composés organochlorés
E 311 Gallate d´octyle
Description chimique
Aspect
Intervalle de fusion
Teneur
Absorption spécifique E (1%, 1 cm)
dans l´éthanol
Matières volatiles
Cendres sulfatées
Acides libres
Composés organochlorés
E 312 Gallate dodécyle
Description chimique
Aspect
Intervalle de fusion
Teneur
Absorption spécifique E (1%, 1 cm)
dans l´éthanol
Matières volatiles
Cendres sulfatées
Acides libres
Composés organochlorés
E 320 Butylhydroxyanisol
(BHA)
Description chimique
Aspect
Teneur
Absorption spécifique E (1 %, 1 cm)
dans l´éthanol
Pas plus de 0,5%, exprimés en acide gallique, (8,506 mg d´acide
gallique correspondant à 1 ml d´hydroxyde de sodium 0,05 N).
Pas plus de 100 mg/kg, exprimés en chlore.
Gallate d´octyle; ester n-octylique de l´acide 3,4,5,-trihydroxyben-
zoïque; C15H22O5.
Poudre cristalline blanc très légèrement jaunâtre.
99-102,5° C après dessiccation à 90° C, pendant 6 h.
Pas moins de 98,5% de C15H 22O 5 sur la substance exempte de ma-
tières volatiles.
1%
Absorption maximale à 275 nm: E
(275 nm): pas moins de 375
1 cm
et pas plus de 390.
Pas plus de 0,5%, déterminées par dessiccation à 90° C, pendant 6 h.
Pas plus de 0,05% sur la substance exempte de matières volatiles
après calcination à 800 ± 25° C.
Pas plus de 0,5%, exprimés en acide gallique (8,506 mg d´acide
gallique correspondant à 1 ml d´hydroxyde de sodium 0,05 N).
Pas plus de 100 mg/kg, exprimés en chlore.
Gallate de dodécyle; lauryl gallate; ester n-dodécylique de l´acide
3,4,5,-thihydroxybenzoïque; C19H30O5.
Poudre cristalline blanche à blanc crème.
95-98° C après dessiccation à 90° C, pendant 6 h.
Pas moins de 98,5% de C19H30O5 sur la substance exempte de
matières volatiles.
1%
Absorption à 275 nm: E
(275 nm): pas moins de 300 et pas plus
1 cm
de 325.
Pas plus de 0,5%, déterminées par dessiccation à 90° C, pendant 6 h.
Pas plus de 0,05% sur la substance exempte de matières volatiles
après calcination à 800 ± 25° C.
Pas plus de 0,05%, exprimés en acide gallique (8,506 mg d´acide
gallique correspondant à 1 ml d´hydroxyde de sodium 0,05 N).
Pas plus de 100 mg/kg, exprimés en chlore.
Mélange de 3 et 2-tert-butyl -4-hydroxyanisol; 2 et 3-tert-butyl-4-
méthoxyphénol; C11H16O2.
Poudre ou gros cristaux d´aspect cireux blancs à légèrement jau-
nâtres, à légère odeur aromatique.
Pas moins de 98,5% de C11H16O 2 et pas moins de 85% de l´isomère
3-tert-butyl -4-hydroxyanisol (1).
1%
Absorption à 290 nm: E
(290 nm): pas moins de 190 et pas plus
1 cm
de 210.
1%
Absorption à 228 nm: E
(228 nm): pas moins de 326 et pas plus
1 cm
de 345.
Teneur en 4-hydroxyanisol
Cendres sulfatées
Pas plus de 0,5%.
Pas plus de 0,05% après calcination à 800 ± 25° C (1).
E 321 Butylhydroxytoluène
(BHT)
Description chimique
Aspect
Teneur
Intervalle de fusion
Absorption spécifique E (1%, 1cm)
dans l´éthanol
Cendres sulfatées
E 322 Lécithines
Description chimique
Aspect
Teneur
Matières volatiles
2,6-Butylditertiaire -p-crésol;
4-méthyl2,6-butylditertiairephénol;
C15H24O.
Produit cristallin ou cristaux pulvérulents blancs.
Pas moins de 99% de C15H24O.
69-70° C.
1%
Absorption à 278 nm: E
(278 nm): pas moins de 81 et pas plus
1 cm
de 88.
Pas plus de 0,005% après calcination à 800° 25 + C (1).
Les lécithines sont des mélanges ou des fractions de phosphatides
obtenus au moyen de procédés physiques à partir de substances
alimentaires animales ou végétales.
Les lécithines peuvent être légèrement blanchies en milieu aqueux
au moyen d´eau oxygénée; cette oxydation ne peut pas modifier
chimiquement les phosphatides des lécithines.
Fluide ou semi-liquide visqueux ou poudre, de couleur brune.
Pas moins de 60% de substances insolubles dans l´acétone (1).
Pas plus de 2%, déterminées par dessication à 105° C, pendant
1 h (1).
Substances insolubles dans le toluène Pas plus de 0,3% (1).
Indice d´acide
Indice de peroxyde
E 325 Lactate de sodium
Description chimique
Aspect
Description
Teneur
Acidité
Substances réductrices
Pas plus de 35 mg d´hyroxyde de potassium par g (1).
Inférieur ou égal à 10, exprimé en milliéquivalent par kg.
Sel de sodium de l´acide lactique; C3H5O3Na.
Masse blanche hygroscopique, les solutions étant presque incolores
et inodores.
Le produit se présente habituellement dans le commerce sous forme
de solution aqueuse titrant de 50 à 80% (masse/masse) de lactate
de sodium anhydre.
Pas moins de 98% de C3H5O3 Na de la matière sèche.
Pas plus de 0,5% de la matière sèche, exprimée en acide lactique.
Aucune réduction de la liqueur de Fehling.
E 326 Lactate de potassium
Description chimique
Description
Teneur
Acidité
Substances réductrices
Sel de potassium de l´acide lactique; C3H5O3K.
Le produit se présente habituellement dans le commerce sous forme
de solution aqueuse, légèrement sirupeuse, limpide, presque in-
odore, d´environ 60% (masse/masse) de lactate de potassium an-
hydre.
Pas moins de 98% de C3H5O3K après dessiccation.
Pas plus de 0,5% de la matière sèche, exprimée en acide lactique.
Aucune réduction de la liqueur de Fehling.
(1) Ces spécifications s´appliquent au produit tel quel.
E 327 Lactate de calcium
Description chimique
Aspect
Teneur
Matières volatiles
Acidité
Fluorures
Substances réductrices
E 300 Acide citrique
Description chimique
Aspect
Teneur
Matières volatiles
Oxalates
Cendres sulfatées
Test à l´acide sulfurique
E 331 Citrates de sodium
i) Citrate monosodique
Description chimique
Aspect
Teneur
Matières volatiles
Oxalates
pH
ii) Citrate disodique
Description chimique
Aspect
Sel de calcium de l´acide lactique; dilactate de calcium; (C3H5O3)2Ca.
Se trouve également dans le commerce sous formes hydratées (1,3
ou 4,5 molécules d´eau).
Poudre cristalline ou granulés blancs presque inodores.
Pas moins de 98% de (C3H5O3)2Ca sur la substance exempte de
matières volatiles.
Déterminées par dessiccation à 120° C pendant 4 h
anhydre: pas plus de 3%,
à 1 molécule d´eau: pas plus de 8%,
à 3 molécules d´eau: pas plus de 20%,
à 4,5 molécules d´eau: pas plus de 27%.
Pas plus de 0,5% de la matière sèche exprimée en acide lactique.
Pas plus de 30 mg/kg, exprimés en fluor.
Aucune réduction de la liqueur de Fehling.
Acide du 2-hydroxy-1,2,3-propane tricarboxylique; C6H8O7.
Se trouve dans le commerce sous forme anhydre ou monohydratée.
Solide cristallin incolore ou translucide, ou poudre cristalline blanche.
Pas moins de 99,5% de C6H8O7 après dessiccation.
Anhydre: pas plus de 0,5%.
Monohydraté: pas plus de 8,8%.
Pas plus de 0,05%, exprimés en acide oxalique, après dessiccation.
Pas plus de 0,05% de la matière sèche après calcination à 800 ± 25° C.
1 g d´échantillon dissous dans 10 ml d´acide sulfurique à 95% et
chauffé pendant 60 min à 90° ne présente pas de coloration plus
foncée qu´une solution contenant 0,5 partie d´une solution de
CoCl2, 6H2O (59,5 mg/ml) et 4,5 parties d´une solution de FeCl3,
6H2O (45,0 mg/ml).
Sel monosodique de l´acide citrique; C6H5O7H2Na; sous forme
anhydre ou monohydratée.
Poudre blanche cristalline ou cristaux incolores.
Pas moins de 99% de C6H5O7HNa2 sur la substance exempte de
matières volatiles.
Déterminées après dessiccation à 120° C pendant 2 h
anhydre: pas plus de 1,0%,
monohydraté: pas plus de 8,8%.
Pas plus de 0,05%, exprimés en acide oxalique.
Déterminé dans une solution à 1%, pas moins de 3,5 et pas plus
de 3,8.
Sel disodique de l´acide citrique à 1,5 molécule d´eau;
C6H5O7HNa2, 1,5 H2O.
Poudre blanche cristalline ou cristaux incolores.
Teneur
Matières volatiles
Oxalates
pH
iii) Citrate trisodique
Description chimique
Aspect
Teneur
Matières volatiles
Oxalates
pH
Pas moins de 99% de C6H5O7HNa2 sur la substance exempte de
matières volatiles.
Déterminées après dessiccation a 180° C, pendant 2 h, pas plus de
13%.
Pas plus de 0,05%, exprimés en acide oxalique.
Déterminé dans une solution à 1%, pas moins de 4,9 et pas plus
de 5,2.
Sel trisodique de l´acide citrique, sous forme anhydre, dihydratée
ou pentahydratée; C6H5O7Na3.
Poudre blanche cristalline ou cristaux incolores.
Pas moins de 99% de C6H5O7Na3 sur la substance exempte de
matières volatiles.
Déterminées après dessiccation à 180° C pendant 2 h
anhydre: pas plus de 1,0%,
dihydraté: pas plus de 13,5%,
pentahydraté: pas plus de 30,3%.
Pas plus de 0,05%, exprimés en acide oxalique.
Déterminé dans une solution à 1%, pas moins de 7,0 et pas plus
de 9,0.
E 332 Citrates de potassium
i) Citrate monopotassique
Description chimique
Description
Teneur
Matières volatiles
Oxalates
pH
ii) Citrate tripotassique
Description chimique
Description
Teneur
Matières volatiles
Oxalates
pH
E 333 Citrates
de calcium
i) Citrate monocalcique
Description chimique
Aspect
Teneur
Sel monopotassique anhydre de l´acide citrique; C6H5O7H2K.
Poudre granuleuse blanche hygroscopique ou cristaux transparents.
Pas moins de 99% de C6H5O7H2K sur la substance exempte de
matières volatiles.
Pas plus de 1%, déterminées après dessiccation à 120° C, pendant 4 h.
Pas plus de 0,05%, exprimés en acide oxalique.
Déterminé dans une solution à 1%, pas moins de 3,5 et pas plus
de 3,8.
Sel tripotassique monohydraté de l´acide citrique; C6H5O7K3, 1 H2O.
Poudre granuleuse blanche hygroscopique ou cristaux transparents.
Pas moins de 9% de C6H5O7K3 sur la substance exempte de
matières volatiles.
Pas plus de 6%, déterminées par dessication à 180° C, pendant 4 h.
Pas plus de 0,05%, exprimés en acide oxalique.
Déterminé dans une solution à 1%, pas moins de 7,0 et pas plus
de 9,0.
Sel monocalcique monohydraté de l´acide citrique;
(C6H5O7)2 H4Ca, 1 H2O.
Poudre blanche fine.
Pas moins de 97,5% de (C6H5O7)2 H4Ca sur la substance exempte
de matières volatiles.
Matières volatiles
Carbonates
Oxalates
Fluorures
ii) Citrate dicalcique
Description chimique
Aspect
Teneur
Matières volatiles
Carbonates
Oxalates
Fluorures
iii) Citrate tricalcique
Description chimique
Aspect
Teneur
Matières volatiles
Carbonates
Oxalates
Fluorures
E 334 Acide tartrique
Description chimique
Aspect
Teneur
Matières volatiles
Cendres sulfatées
Oxalates
Intervalle de fusion
Pouvoir rotatoire spécifique
Pas plus de 7%, déterminées par dessiccation à 120° C, pendant 4 h.
La dissolution de 1 g de citrate de calcium dans 10 ml d´acide chlor-
hydrique 2 N ne doit dégager que quelques bulles isolées.
Pas plus de 0,05%, exprimés en acide oxalique.
Pas plus de 30 mg/kg, exprimés en fluor.
Sel dicalcique trihydraté de l´acide citrique; (C6H5O7)2 H2Ca2, 3H2O.
Poudre blanche fine.
Pas moins de 97,5% de (C6H5O7)2 H2Ca2 sur les substances exemptes
de matières volatiles.
Pas plus de 20%, déterminées par dessiccation à 120° C, pendant 4 h.
La dissolution de 1 g de citrate de calcium dans 10 ml d´acide chlory-
drique 2 N ne doit dégager que quelques bulles isolées.
Pas plus de 0,05%, exprimés en acide oxalique.
Pas plus de 30 mg/kg, exprimés en fluor.
Sel tricalcique tétrahydraté de l´acide citrique;
(C6H5O7)2 Ca3, 4 H2O.
Poudre blanche fine.
Pas moins de 97,5% de (C6H5O7)2 Ca3 sur les substances exemptes
de matières volatiles.
Pas plus de 14%, déterminées par dessiccation à 150° C, pendant 4 h.
La dissolution de 1 g de citrate de calcium dans 10 ml d´acide chlor-
hydrique 2 N ne doit dégager que quelques bulles isolées.
Pas plus de 0,05%, exprimés en acide oxalique.
Pas plus de 30 mg/kg, exprimés en fluor.
Acide L (+) tartrique; acide 2,3-dihydroxysuccinique; C4H6O6.
Solide cristallin, incolore ou translucide, ou poudre cristalline
blanche.
Pas moins de 99,5% de C4H6O6.
Pas plus de 0,5%.
Pas plus de 0,1% de la matière sèche après calcination à 800 ± 25° C.
Pas plus de 0,05%, exprimés en acide oxalique.
168-170° C.
[α]
de + 11,5° à + 13,5° (C = 20% dans l´eau).
D
E 335 Tartrates
de sodiom
i) Tartrate monosodique
Description chimique
Description
Teneur
Matières volatiles
Oxalates
Sel monosodique monohydraté de l´acide L (+) tartrique;
C4H4O6HNa, H2O.
Cristaux transparents incolores.
Pas moins de 99% de C4H4O6HNa sur la substance exempte de
matières volatiles.
Pas plus de 10%, déterminées par dessiccation à 105° C, pendant 4 h.
Pas plus de 0,05%, exprimés en acide oxalique.
ii) Tartrate disodique
Description chimique
Description
Teneur
Matières volatiles
Oxalates
Sel disodique dihydraté de l´acide L (+) tartrique;
C4H4O6Na2, 2 H2O.
Cristaux transparents incolores.
Pas moins de 99% de C4H4O6Na2 sur la substance exempte de
matières volatiles.
Pas plus de 17%, déterminées par dessiccation à 150° C, pendant 4 h.
Pas plus de 0,05%, exprimés en acide oxalique.
E 336 Tartrates
de potassium
i) Tartrate monopotassique
Description chimique
Description
Teneur
Matières volatiles
Oxalates
ii) Tartrate dipotassique
Description chimique
Description
Teneur
Matières volatiles
Oxalates
Sel monopotassique anhydre de l´acide L (+) tartrique; C4H4O6HK.
Poudre blanche cristalline ou granulée.
Pas moins de 98% de C4H4O6HK sur la substance exempte de
matières volatiles.
Pas plus de 1%, déterminées par dessiccation à 105° C, pendant 4 h.
Pas plus de 0,05%, exprimés en acide oxalique.
Sel dipotassique à une demi-molécule d´eau de l´acide L (+) tar-
trique; C4H4O6K2, 1/2 H2O.
Poudre blanche cristalline ou granulée.
Pas moins de 99% de C4H4O6K2 sur la substance exempte de ma-
tières volatiles.
Pas plus de 4%, déterminées par dessiccation à 150° C, pendant 4 h.
Pas plus de 0,05%, exprimés en acide oxalique.
E 337 Tartrate double de sodium et de potassium
Description chimique
Description
Teneur
Matières volatiles
Oxalates
Dérivé à l´acide L (+) tartrique; L (+) tartrate de soldium et de
potassium
Se trouve dans le commerce sous la forme de tartrate double de
sodium et de potassium à 4 molécules d´eau de cristallisation;
C4H4O6KNa, 4 H2O.
Cristaux incolores ou poudre cristalline blanche.
Pas moins de 99% de C4H4O6KNa sur la substance exempte de
matières volatiles.
Pas plus de 21%, déterminées par dessiccation à 150° C, pendant 3 h.
Pas plus de 0,05%, exprimés en acide oxalique
E 338 Acide orthophosphorique
Description chimique
Aspect
Teneur
Chlorures
Nitrates
Sulfates
Fluorures
Acides volatiles
Acide orthophosphorique H3PO4 en solution aqueuse concentrée.
Liquide limpide, incolore et visqueux.
Pas moins de 85% de H3PO4 (1),
Pas plus de 200 mg/kg, exprimés en chlore (1).
Pas plus de 5 mg/kg, exprimés en NaNO3 (1).
Pas plus de 1.500 mg/kg, exprimés en CaSO4 (1).
Pas plus de 10 mg/kg, exprimés en fluor (1).
Pas plus de 10 mg/kg. exprimés en acide acétique (1).
(1) Ces spécifications s´appliquent au produit tel quel.
E 339 Orthophosphates
de sodium
i) Orthophosphate monosodique
Description chimique
Aspect
Teneur
Matières volatiles
Substances insolubles dans l´eau
Fluorures
ii) Orthophosphate disodique
Description chimique
Aspect
Teneur
Matières volatiles
Substances insolubles dans l´eau
Fluorures
iii) Orthophosphate trisodique
Description chimique
Aspect
Teneur
Matières volatiles
Monophosphate monosodique; monophosphate monosodique acide;
orthophosphate monosodique; phosphate de sodium monobasique;
PO4H2Na.
Le produit de trouve dans le commerce sous forme anhydre ou
hydratée à 1 ou 2 molécules d´eau.
Poudre, cristaux ou granulés blancs, légèrement déliquescents.
Pas moins de 97% de PO4H2Na sur la substance exempte de matières
volatiles.
Déterminées par dessiccation à 60° C pendant 1 h puis à 105° C
pendant 4 h
anhydre: pas plus de 2%,
à 1 molécule d´eau: pas plus de 15%,
à 2 molécules d´eau: pas plus de 25%.
Pas plus de 0,2% sur la substance exempte de matières volatiles.
Pas plus de 10 mg/kg, exprimés en fluor.
Monophosphate disodique; phosphate de sodium secondaire; ortho-
phosphate disodique;
phosphate disodique acide;
PO4HNa2.
Le produit se trouve dans le commerce sous forme anhydre et
hydratée à 2,7 ou 12 molécules d´eau.
Anhydre: poudre blanche hygroscopique.
A 2 molécules d´eau: solide cristallin blanc.
A 7 molécules d´eau: poudre granuleuse ou cristaux blancs efflores-
cents.
A 12 molécules d´eau: poudre ou cristaux blancs efflorescents.
Pas moins de 98% de PO4HNa2 sur la substance exempte de matières
volatiles.
Déterminées par dessiccation à 60° C pendant 1 h puis à 105° C
pendant 4 h
anhydre: pas plus de 5%,
à 1 molécule d´eau: pas plus de 21%,
à 7 molécules d´eau: pas plus de 50%,
à 12 molécules d´eau: pas plus de 61%.
Pas plus de 0,2% sur la substance exempte de matières volatiles.
Pas plus de 10 mg/kg, exprimés en fluor.
Monophosphate trisodique; orthophosphate trisodique; PO4Na3.
Le produit se trouve dans le commerce sous forme anhydre ou
hydratée à 1 ou 12 molécules d´eau.
Poudre, cristaux ou granulés blancs.
Pas moins de 97% de PO4Na3 sur la substance exempte de matières
volatiles.
Déterminées après dessiccation à 105° C pendant 1 h suivie d´une
calcination à 800 ± 25° C. pendant 30 min
anhydre: pas plus de 2%,
à 1 molécule d´eau: pas plus de 9%,
à 12 molécules d´eau: pas plus de 55%.
Substances insolubles dans l´eau
Fluorures
Pas plus de 0,2% sur la substance exempte de matières volatiles.
Pas plus de 10 mg/kg exprimés en fluor.
E 340 Orthophosphates
de potassium
i) Orthophosphate monopotassique
Description chimique
Aspect
Teneur
Matières volatiles
Substances insolubles dans l´eau
Fluorures
ii) Orthophosphate dipotassique
Description chimique
Aspect
Teneur
Matières volatiles
Substances insolubles dans l´eau
Fluorures
iii) Orthophosphate tripotassique
Description chimique
Aspect
Teneur
Matières volatiles
Substances insolubles dans l´eau
Fluorures
Monophosphate monopotassique; monophosphate monopotassique
acide; PO4H2K.
Cristaux incolores ou poudre blanche granuleuse ou cristalline,
hygroscopique.
Pas moins de 98% de PO4H2K sur la substance exempte de matières
volatiles.
Pas plus de 2%, déterminées par dessiccation à 105° C, pendant 4 h.
Pas plus de 0,2% sur la substance exempte de matières volatiles.
Pas plus de 10 mg/kg exprimés en fluor.
Monophosphate dipotassique; phosphate de potassium secondaire;
orthophosphate dipotassique acide; phosphate dipotassique
PO4HK2.
Produit granuleux déliquescent. incolore ou blanc.
Pas moins de 98% de PO4HK2 sur la substance exempte de matières
volatiles.
Pas plus de 2%, déterminées par dessiccation à 105° C, pendant 4 h.
Pas plus de 0,2% sur la substance exempte de matières volatiles.
Pas plus de 10 mg/kg, exprimés en fluor.
Monophosphate tripotassique; orthophosphate tripotassique; PO4K3
Le produit se trouve dans le commerce sous forme anhydre ou sous
forme hydratée, la plus courante étant à 1 molécule d´eau de cris-
tallisation.
Cristaux ou granulés blancs hygroscopiques.
Pas moins de 97% de PO4K3 sur la substance exempte de matières
volatiles.
Déterminées après dessiccation à 105° C pendant 1 h suivie d´une
calcination à 800 ± 25° C, pendant 30 min
anhydre: pas plus de 3%,
à 1 molécule d´eau: pas plus de 20%.
Pas plus de 0,2% sur la substance exempte de matières volatiles.
Pas plus de 10 mg/kg, exprimés en fluor.
E 341 Orthophosphates
de calcium
i) Orthophosphate monocalcique
Description chimique
Aspect
Teneur en calcium
Phosphate monocalcique; H4(PO4)2Ca.
Se trouve dans le commerce sous forme anhydre ou monohydratée.
Poudre granuleuse ou cristaux ou granulés blancs et déliquescents.
Anhydre: pas moins de 23% et pas plus de 25%, exprimée en CaO (1).
Monohydraté: pas moins de 22,2% et-pas plus de 24,7%, exprimée
en CaO (1).
(1) Ces spécifications
s´appliquent au produit
tel
quel.
Matières volatiles
Fluorures
ii) Orthophosphate dicalcique
Description chimique
Aspect
Teneur en calcium
Matières volatiles
Fluorures
Anhydre: pas moins de 14% et pas plus de 15,5%, déterminées
après calcination à 800 ± 25° C, pendant 30 min.
Monohydraté: pas plus de 0,6% déterminées par dessiccation à
60° C, pendant 3 h.
Pas plus de 30 mg/kg, exprimés en fluor.
Phosphate de calcium dibasique; phosphate dicalcique; PO4HCa〈
Se trouve dans le commerce sous forme anhydre et dihydratée.
Poudre blanche impalpable.
Anhydre: pas moins de 39% et pas plus de 42%, exprimée en CaO (1).
Dihydraté: pas moins de 31,9% et pas plus de 33,5%, exprimés en
CaO (1).
Déterminées par calcination à 800 ± 25° C jusqu´à l´obtention d´un
poids constant
anhydride: pas moins de 7% et pas plus de 8,5%,
dihydraté: pas moins de 24,5% et pas plus de 26,5%.
Pas plus de 50 mg/kg, exprimés en fluor.
Propylène glycol (1,2-propanediol)
Description chimique
Aspect
Teneur
Intervalle de distillation
Poids spécifique d 4
Indice de réfraction n D
Cendres sulfatées
Teneur totale en dimères, trimères
et polymères supérieurs du 1,2-pro-
panediol
Teneur en 1,3-propanediol
Composés organochlorés
1,2-propanediol; 1,2-dihydroxypropane; méthylglycol; C3H8O2.
Liquide visqueux, limpide, presque inodore, incolore et hygrosco-
pique, de goût légèrement doux-amer.
Pas moins de 98,5% en poids de 1,2-propanediol (1).
Non inférieur à 185° C et non supérieur à 189° C.
Non inférieur à 1,035 et non supérieur à 1.037.
Non inférieur à 1,431 et non supérieur à 1,433.
Pas plus de 0,07% de la matière sèche après calcination à
800 ± 25° C. (1).
Pas plus de 0,1% (1).
Pas plus de 100 mg/kg (1).
Pas plus de 1 mg/kg, exprimés en chlore. (1)
(1) Ces spécifications s´appliquent au produit tel quel.
Règlement grand-ducal du 22 septembre 1979 modifiant le règlement grand-ducal du 25 mai
1977 concernant les jus de fruits et certains produits similaires.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimen-
taires, boissons et produits usuels;
Vu le règlement grand-ducal du 25 mai 1977 concernant les jus de fruits et certains produits similaires;
Vu la directive 79/168/CEE du Conseil des Communautés Européennes du 5 février 1979 modifiant
la directive 75/726/CEE relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les
jus de fruits et certains produits similaires;
Vu l´avis de la Chambre de Commerce;
Après avoir demandé l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´Agriculture;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre de la Santé est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 22 septembre 1979.
Le Ministre de la Santé,
Jean
Emile Krieps
ANNEXE
Dispositions particulières aux nectars de fruits
Nectars de fruits
J. Fruits à jus acide non comestible en l´état
Goyaves
Fruits de la passion (Passiflora edulis)
Cassis
Groseilles blanches
Groseilles rouges
Groseilles à maquereau
Fruits de l´argousier
Prunelles
Prunes
Quetsches
Grains de sorbier
Cynorrhodons (fruits de Rosa sp.)
Cerises aigres
Autres cerises
Myrtilles
Graines de sureau
Framboises
Abricots
Fraises
Mûres
Airelles
Coings
Azeroles
Autres fruits appartenant à cette catégorie
II. Fruits à jus comestible en l´état
Pommes
Poires
Pêches
Agrumes
Autres fruits appartenant à cette catégorie
Acidité minimale
exprimée en grammes
d´acide tartrique par litre
de produit fini
6(1)
6(1)
5(1)
3(1)
3(1)
3(1)
Teneur minimale en jus
et éventuellement de purée
exprimée en %
du poids du produit fini
(1) Limite non applicable dans le cas du produit visé à l´article 2 paragraphe 2.3.
Règlement grand-ducal du 9 octobre 1979 relatif aux café, extraits de café, chicorée, extraits
de chicorée et succédanés de café.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimen-
taires, boissons et produits usuels;
Vu les recommandations M(68)20 et M(69)30 des 29 janvier 1968 et 23 décembre 1969 du Comité de
Ministres de l´Union Economique BENELUX;
Vu la directive 77/436/CEE du Conseil des Communautés Européennes du 27 juin 1977 relative au
rapprochement des législations des Etats membres concernant les extraits de café et les extraits de
chicorée;
Vu l´avis de la Chambre de Commerce;
Vu l´article 27 de la lci du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre de la Justice et après délibération
du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Au sens du présent règlement on entend par
1. Café: la graine de caféier (espèces du genre coffea) convenablement nettoyée et torréfiée.
2. Café torréfié au sucre: le café dont la torréfaction s´accompagne d´une adjonction de sucre.
3. Café moulu: le café réduit en fragments.
4. Extraits de café: les produits plus ou moins concentrés, obtenus par extraction du café torréfié,
en utilisant uniquement l´eau comme moyen d´extraction, à l´exclusion de tout procédé d´hydro-
lyse par addition d´acide ou de base et
contenant les principes solubes et aromatiques du café
pouvant contenir les huiles insolubles provenant du café, des traces d´autres éléments inso-
lubles provenant du café et d´éléments insolubles ne provenant pas du café ou de l´eau d´ex-
traction.
4.1. « Extrait de café » ou « extrait de café soluble » ou « café soluble » ou « café instantané »
l´extrait de café en poudre, en granulés, en paillettes, en tablettes ou sous une autre forme
solide, et qui est obtenu à partir d´une quantité de café vert mise en oeuvre au moment de la
fabrication d´au moins 2,3 kg pour 1 kg de produit fini.
4.2. « Extrait de café en pâte »: l´extrait de café sous forme pâteuse qui est obtenu à partir
d´une quantité de café vert mise en oeuvre au moment de la fabrication d´au moins 2,3 kg
pour 0,960 kg de matière sèche provenant du café dans le produit fini.
4.3. « Extrait de café liquide »: l´extrait de café sous forme liquide qui est obtenu à partir d´une
quantité de café vert mise en oeuvre au moment de la fabrication d´au moins 2,3 kg pour
0,960 kg de matière sèche provenant du café dans le produit fini, contenant ou non au maxi-
mum 12% de sucres alimentaires torréfiés ou non.
5.1. Café décaféiné: café décaféiné torréfié au sucre, café moulu décaféiné: le café ou le café torréfié
au sucre ou le café moulu dont la teneur en caféine a été réduite.
5.2. Extraits de café décaféinés: les extraits de café visés sous 4 dont la teneur en caféine à été
réduite.
6. Mélanges secs d´extraits de café et d´extraits de chicorée.
6.1. Mélanges d´extraits de café et chicorée: les produits définis sous 4.1. et 9.1. en mélange ou
les extraits secs de mélanges des produits définis sous 1 et 8 contenant au moins 50% de
matière sèche extraite du café dans le produit fini.
6.2. Mélanges d´extraits de chicorée et de café: les produits définis sous 9.1. et 4.1. en mélange,
ou les extraits secs de mélanges des produits définis sous 8 et 1 contenant au moins 50%
de matière sèche extraite de la chicorée dans le produit fini.
7. Mélanges de café moulu ou d´extraits de café avec d´autres denrées.
7.1. Café moulu avec . . . (immédiatement suivi de l´indication du ou des noms des denrées
ajoutées): les produits contenant au moins 50% de café moulu.
7.2. Extrait de café liquide avec . . . (immédiatement suivi de l´indication du ou des noms des
denrées ajoutées): les produits dont la matière sèche contient au moins 50% de matières
sèches extraites de café, à l´exclusion de l´extrait de café liquide contenant au maximum
12% en poids de sucres alimentaires torréfiés ou non. Si le mélange avec des sucres ressort
de l´indication, la matière sèche, exempte de sucres, de la denrée est considérée comme
matière sèche au sens susvisé.
7.3. « Extrait de café », « extrait de café soluble », « café soluble », « café instantané » ou
« extrait de café en poudre » avec . . . (immédiatement suivi de l´indication du ou des noms
des denrées en poudre solubles ajoutées): les produits dont la matière sèche contient au
moins 50% d´éléments solides extraits de café. Si le mélange avec des sucres ressort de
l´indication, la matière sèche, exempte de sucres, de la denrée est considérée comme matière
sèche au sens susvisé.
8. Chicorée: le produit en grains ou en poudre obtenu à partir de racines de cichorium intibus L.
non utilisées pour la production de chicorée witloof, convenablement nettoyées, desséchées et
torréfiées avec addition ou non de faibles quantités d´huiles ou de graisses alimentaires et/ou
de sucres et/ou de mélasses, et pouvant contenir des traces d´éléments insolubles ne provenant
pas de la chicorée.
9. Extraits de chicorée: les produits plus ou moins concentrés obtenus par extraction de la chicorée
torréfiée en utilisant l´eau comme moyen d´extraction à l´exclusion de tout procédé d´hydrolyse
par addition d´acide et de base.
9.1. Extrait de chicorée ou chicorée soluble ou chicorée instantanée: l´extrait de chicorée, en
poudre, en granulés, en paillettes, en tablettes ou sous une autre forme solide.
9.2. Extrait de chicorée en pâte: l´extrait de chicorée, sous forme pâteuse.
9.3. Extrait de chicorée liquide: l´extrait de chicorée sous forme liquide.
10. Malt torréfié ou café de malt: le produit obtenu par torréfaction de céréales, convenablement
nettoyées et germées. On entend par « germé » un produit dont 70% de grains présentent une
longueur de plumule au moins égale à la moitié de la longueur du grain.
11. Sucre torréfié: le produit obtenu par torréfaction de sucres et/ou de mélasse en présence ou non
de faibles quantités d´alcalis.
12. Succédanés de café: tous produits liquides ou solides autres que ceux visés sous 1 à 11 inclus
propres à être employés comme le café.
Est rapporté le règlement grand-ducal du 31 mars 1978 modifiant l´arrêté grand-ducal du 10
novembre 1922 portant approbation d´un règlement spécial élaboré pour l´entrepôt public à Ettelbruck,
tel que cet arrêté grand-ducal a été modifié par ceux des 8 décembre 1947, 28 novembre 1959, 4 mars
1967 et 11 décembre 1973.
Le montant représentant l´intervention du fonds d´orientation économique et sociale pour
l´agriculture est versé trimestriellement à la caisse de pension agricole, sur déclaration à présenter
par cette caisse.
L´intervention du fonds est portée par la caisse en déduction de la cotisation à percevoir des assurés
obligatoires.
Exigences générales
1. Les denrées visées par le présent règlement
ne peuvent avoir ni odeur, ni goût anormaux;
doivent être exempts d´insectes, débris d´insectes et d´autres corps étrangers;
ne peuvent être ni moisis ou fermentés ni contenir des grains carbonisés en quantité notable-
ment appréciable;
ne peuvent contenir des substances nuisibles à la santé.
2. Les produits visés par le présent règlement ne peuvent être additionnés ni contenir d´antiseptiques,
de colorants ou de substances non autorisées par le présent règlement.
3. Les denrées visées par le présent règlement doivent être fabriquées à partir de matières premières
saines et de qualité loyale et marchande.
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial et entrera en vigueur le 1er octobre 1979.
Hong Kong, le 9 octobre 179.
Jean
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Règlement grand-ducal du 9 octobre 1979 fixant les modalités d´application de l´article VII
de la loi du 29 mars 1979 portant réforme de la loi modifiée du 3 septembre 1956 ayant
pour objet la création d´une Caisse de Pension agricole.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l´article VII de la loi du 29 mars 1979 portant réforme de la loi modifiée du 3 septembre 1956
ayant pour objet la création d´une caisse de pension agricole;
Vu l´avis du comité-directeur de la caisse de pension agricole;
Vu l´avis de l´organisme ff. de Chambre d´agriculture;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du travail et de la sécurité sociale, de Notre Ministre de l´agriculture,
de la viticulture et des eaux et forêts et de Notre Ministre des finances et après délibération du Gouver-
nement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre du travail et de la sécurité sociale, Notre Ministre de l´agriculture, de la
viticulture et des eaux et forêts et Notre Ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le con-
cerne, de l´exécution du présent règlement qui est applicable à partir du 1er avril 1979.
Hong Kong, le 9 octobre 1979.
Jean
Le Ministre du travail
et de la sécurité sociale,
Jacques Santer
Le Ministre de l´agriculture
de la viticulture,
et des eaux et forêts,
Camille Ney
Le Ministre des finances,
Jacques Santer
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. I., Luxembourg
Exigences spéciales: Les denrées visées au présent règlement doivent répondre aux exigences
spéciales spécifiées ci-après pour chacune d´entre elles
1. Café, café torréfié au sucre et café moulu
a. Teneur en eau
café et café torréfié au sucre: maximum 5,0%
café moulu: maximum 8,0%
b. Extrait soluble dans l´eau
au moins 22,0% de la matière sèche
c. Teneur en impuretés (coques, pellicules, etc.)
1,0% au maximum
d. Teneur en cendres
6,0% au maximum
e. Teneur en chlorure des cendres
1,0% au maximum exprimé en chlore (C1)
f.
Matières d´enrobage autorisées
sucre, cire de carnauba, cire de candellila, colophane et cire d´abeilles.
Lorsque les matières d´enrobage ont été employées, la teneur en matières lavables et solubles
dans l´éther, l´alcool ou l´eau ne peut être supérieure à 1,0% à l´exception du café torréfié au
sucre, dont la teneur en matières lavables et solubles dans l´alcool ou l´eau ne peut être supé-
rieure à 3,0%.
2. Extraits de café visés à l´article 2 sous 4
a. Teneur en matière sèche provenant du café
extrait de café ou extrait de café soluble ou café soluble ou café instantané: au moins 96%
en poids
extrait de café en pâte: au moins 70% et au maximum 85% en poids
extrait de café liquide: au moins 15% et au maximum 55% en poids.
b. Les extraits de café ne peuvent pas contenir d´autres éléments que ceux provenant de leur
extraction.
c. L´extrait de café liquide peut contenir des sucres alimentaires, torréfiés ou non, dans une
proportion ne dépassant pas 12% en poids.
d. La denrée visée à l´article 2 sous 4.1, lorsqu´elle est utilisée dans des distributeurs automatiques,
peut contenir au maximum 0,5% d´un ou de plusieurs des produits ci-après, employés comme
antiagglomérants
Stéarate de calcium, stéarate d´aluminium, stéarate de magnésium, silico-aluminates de sodium
et de sodium et calcium, silice colloidale. L´emballage doit porter la mention « destiné aux
distributeurs automatiques ».
3. Café décaféiné, extrait de café décaféiné, extrait de café décaféiné soluble, café décaféiné soluble,
café instantané décaféiné
café décaféiné: teneur en caféine inférieure à 0,1% calculée sur la matière sèche.
extrait de café décaféiné, extrait de café décaféiné soluble, café décaféiné soluble, café décaféiné
instantané: teneur en caféine non supérieure à 0,3% calculée sur la matière sèche provenant du
café.
4. Mélanges de café moulu et d´autres denrées
denrées autorisées
chicorée, café de malt, succédanés de café.
5. Mélanges secs d´extraits de café et d´extraits de chicorée, visés à l´article 2 sous 6.1. et 6.2.
Teneur en matière sèche: au moins 96%
Au maximum 0,5% d´un ou de plusieurs des antigglomérants
stéarate de calcium, stéarate d´aluminium, stéarate de magnésium, silico-aluminate de sodium,
silico-aluminate de sodium et de calcium et silice colloidale, exclusivement dans les mélanges
d´extraits de café et d´extraits de chicorée portant la mention « destiné aux distributeurs
automatiques ».
Matière sèche provenant du café: 0,960 kg doivent être obtenus à partir de 2,3 kg de café vert
au moins.
6. Mélanges d´extraits de café et d´autres denrées
denrées autorisées: hydrates de carbone et sucres alimentaires torréfiés.
7. Chicorée
a. La chicorée ne peut être mise dans le commerce que sous emballage.
b. Teneur en matière sèche: 88% au maximum du poids net indiqué.
c. Extrait soluble dans l´eau: au moins 60% de la matière sèche.
d. Teneur en cendres: 10,0% au maximum de la matière sèche.
d. Teneur en cendres: 10,0% au maximum de la matière sèche.
e. Teneur en cendres insolubles dans l´acide chlorhydrique dilué: 3,0% au maximum de la ma-
tière sèche.
8. Extraits de chicorée
a. Teneur en matière sèche provenant de la chicorée
Extraits de chicorée ou chicorée soluble ou chicorée instantanée: au moins 96% en poids
extraits de chicorée en pâte: au moins 70% et au maximum 85% en poids
extrait de chicorée liquide: au moins 16% et au maximum 50% en poids.
b. Les extraits de chicorée ne doivent pas contenir d´autres éléments que ceux provenant de son
extraction. Les substances ne provenant pas de la chicorée ne peuvent dépasser 1%.
c. L´extrait de chicorée liquide peut contenir des sucres dans une proportion ne dépassant pas
25% en poids.
d. La denrée visée à l´article 2 sous 9.1., lorsqu´elle est utilisée dans des distributeurs automa-
tiques, peut contenir au maximum 0,5% d´un ou de plusieurs des antiagglomérants
stéarate de calcium, stéarate d´aluminium, stéarate de magnésium, silico-aluminate de sodium,
silicoaluminate de sodium et de calcium et silice colloidale. L´emballage doit porter la mention
« destiné aux distributeurs automatiques ».
9. Café de malt (ou malt torréfié)
a. Teneur en eau: 8,0% au maximum
b. Teneur en cendres: 4,0% au maximum de la matière sèche
c. Teneur en cendres insolubles dans l´acide chlorhydrique dilué: au maximum 0,2% de la
matière sèche
d. Matières d´enrobage autorisées pour les produits en grains
sucres, cire de carnauba, cire de candellila, colophane et cire d´abeille.
Lorsque les matières d´enrobage ont été employées, la teneur en matières lavables et solubles
dans l´éther, l´alcool ou l´eau ne peut être supérieure à 1,0%.
10. Sucre torréfié
a. Teneur en eau: 5,0% au maximum
b. Extrait soluble dans l´eau, exempt de cendres, minimum 70% de la matière sèche
c. Teneur en cendres: 12,5% au maximum de la matière sèche
d. Au maximum 1,0% d´un ou d´un mélange des antiagglomérants ci-après
stéarate de calcium, stéarate d´aluminium, stéarate de magnésium, silico-aluminate de sodium et
silico-aluminate de sodium et de calcium et silice colloidale.
Dans le cas où un antiagglomérant a été ajouté, la dénomination « sucre torréfié » doit être
immédiatement suivie de la mention: « avec antiagglomérant ».
11. Succédanés de café
Peuvent être ajoutés aux succédanés de café
Le sucre torréfié visé à l´article 2 sous 11 et/ou des substances aromatiques inoffensives.
Les produits à l´état solide ou en pâte figurant à l´article 2 sous 4.1, 4.2., 5.2., 6.1., 6.2., 9.1. et
9.2., lorsqu´il sont conditionnés en emballages d´un poids nominal de plus de 25 grammes et ne dépassant
pas 10 kilogrammes, sont commercialisés au détail en emballages des seuls poids nominaux suivants
50, 100, 200, 250, 500 et 750 grammes, 1, 1.5, 2.5 et 3 kilogrammes et les multiples du kilogramme.
Les dénominations prévues à l´article 2 sont réservées aux produits qui y figurent et doivent
être utilisées dans le commerce pour les désigner. Toutefois le café vert qui pour le reste ne tombe pas
sous l´application de ce règlement peut être désigné comme café.
Exigences relatives à l´étiquetage.
A. Les mentions obligatoires à faire figurer sur les emballages, récipients ou étiquettes des produits
définis à l´article 2 sous 1, 2, 3, 5.1., 6, 7, 8, 10 à 12 sont les suivantes
1. La dénomination qui leur est réservée conformément à l´article 6.
1.1. La dénomination « succédané de café » doit être accompagnée d´une mention énumérant
tous les constituants dans l´ordre de teneur décroissante. Si la fabrication du succédané de
café visé à l´article 2 sous 12 est à base d´une seule substance végétale, la dénomination
« succédané de café » peut être remplacée par le nom de la matière première immé-
diatement accompagné du mot « torréfié ».
2. La quantité nette exprimée en kilogrammes et/ou fractions de kilogramme dans le cas des
denrées solides, en litres et/ou fractions de litre dans le cas des denrées liquides. Cette in-
dication et la dénomination de la denrée doivent figurer sur la même face du récipient.
3. Le nom ou la raison sociale et l´adresse du fabricant ou d´un vendeur ou de la forme ayant
procédé ou fait procéder au conditionnement.
4. Hauteur minimum des lettres et chiffres des mentions et dénominations obligatoires.
4.1. 1 mm pour les indications prévues sous 3
4.2. pour les indications prévuées sous 1 et 2
2 mm pour les emballages jusqu´à 200 g;
3 mm pour les emballages de 201 g à 2000 g;
10 mm pour les emballages de plus de 2000 g.
4.3. La dénomination visée sous 1 ne peut pas être moins apparente, et les signes qui la com-
posent ne peuvent être moins hauts ou moins épais, que l´un des autres mots ou noms
figurant sur l´emballage, abstraction faite des noms propres, raisons sociales ou dé-
nominations commerciales qui ne sont pas susceptibles de créer de confusion ou de
méprise au sujet des denrées.
B. Les emballages, récipients ou étiquettes des produits définis à l´article 2 sous 4, 5.2. et 9 doivent
porter en caractères bien visibles, clairement lisibles et indélébiles les mentions suivantes
1. La dénomination qui leur est réservée conformément à l´article 6.
1.1.
Pour les produits visés à l´article 2 sous 4.3. et 9.3., s´il y a lieu et, selon le cas, les mentions
« torréfiés aux sucres » ou « conservés aux sucres », étant entendu que si un seul type
de sucres est utilisé, celui-ci est mentionné sous sa dénomination.
1.2.
L´indication de la teneur en matière sèche provenant du café exprimée en pourcentage du
produit fini dans les produits visés à l´article 2 sous 4.2. et 4.3.
2. La quantité nette: pour les produits à l´état solide ou en pâte, le poids net exprimé en kilo-
grammes ou grammes, sauf s´il s´agit d´un poids net inférieur à 5 grammes en ce qui concerne
les produits figurant sous 4.1. et 4.2. et d´un poids inférieur à 8 grammes en ce qui concerne les
produits figurant sous 9.1. et 9.2. de l´article 2.
Pour les produits liquides, le volume net exprimé en litres, centilitres ou millilitres.
Pour les produits présentés en préemballage constitué de deux ou plusieurs emballages indi-
viduels contenant chacun la même quantité nominale du même produit, la quantité nette
contenue dans chaque emballage individuel et le nombre total de ces emballages.
Ces mentions ne sont toutefois pas obligatoires lorsque le nombre total des emballages indi-
viduels peut être clairement vu et facilement compté de l´extérieur et lorsq´au moins une
indication de la quantité nominale contenue dans chaque emballage individuel peut être
clairement vue de l´extérieur. Pour les produits présentés en préemballage constitué de deux
ou plusieurs emballages individuels qui ne sont pas considérés comme unités de vente, la
quantité nominale totale et le nombre total des emballages individuels.
3. Le nom ou la raison sociale et l´adresse ou le siège social du fabricant ou du conditionneur,
ou d´un vendeur établi à l´intérieur de la Communauté.
4. Lorsque les produits figurant à l´article 2 sous 4., 5.2. et 9 sont conditionnés en récipients dont
le contenu est d´un poids égal ou supérieur à 5 kilogrammes et ne sont pas commercialisés au
détail, les indications visées au présent paragraphe sous 1.1., 1.2. et 2 peuvent ne figurer que
sur les documents d´accompagnement.
C. Les indications visées aux paragraphes A et B sous 1 doivent figurer au moins dans une des langues
française, allemande ou luxembourgeoise sur les récipients ou étiquettes.
Des règlements ministériels peuvent
préciser les modalités relatives au prélèvement des échantillons et les méthodes d´analyse néces-
saires au contrôle de la composition et des caractéristiques de fabrication des produits visés par
le présent règlement
déterminer la liste et les critères de pureté des solvants pouvant être utilisés pour la décaféination
des produits définis à l´article 2 sous 1 à 4 ,ainsi que les teneurs maximales en résidus desdits sol-
vants
fixer la teneur maximale en éléments insolubles des produits figurant à l´article 2 sous 4.
L´importation, la fabrication, la détention en vue de la vente, l´offre en vente et la vente des
produits visés à l´article 2, qui ne répondent pas aux dispositions du présent règlement, sont interdites.
Sans préjudice des peines prévues par le Code pénal et par d´autres lois, ainsi que de celles
prévues par les articles 9 et suivants de la loi du 25 septembre 1953, ayant pour objet la réorganisation
du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels, les infractions aux dispositions du
présent règlement sont punies des peines prévues à l´article 2 de la loi du 25 septembre 1953, ayant
pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels.
Le règlement grand-ducal du 22 octobre 1970 concernant le café, les extraits de café et les
succédanés de café est abrogé.
Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Hong Kong, le 9 octobre 1979.
Le Ministre de la Santé,
Jean
Emile Krieps
Le Ministre de la Justice,
Gaston Thorn
Règlement grand-ducal du 9 octobre 1979 modifiant l´arrêté grand-ducal du 10 novembre
1922 portant approbation d´un règlement spécial élaboré pour l´entrepôt public à Ettel-
bruck, tel que cet arrêté grand-ducal a été modifié dans la suite.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu le règlement ministériel du 21 avril 1978 portant publication de la loi belge du 20 février 1978
relative aux entrepôts douaniers et au dépôt temporaire;
Vu le règlement ministériel du 2 juillet 1979 portant publication de l´arrêté royal belge du 29 janvier
1979 relatif aux entrepôts douaniers et au dépôt temporaire;
Vu l´arrêté grand-ducal du 10 novembre 1922 portant approbation d´un règlement spécial élaboré
pour l´entrepôt public des douanes à Ettelbruck, notamment le Chapitre II, tel que cet arrêté grand-
ducal a été modifié par les arrêtés grand-ducaux des 8 décembre 1947 et 28 novembre 1959 ainsi que les
règlements grand-ducaux des 4 mars 1967, 11 décembre 1973 et 31 mars 1978;
Vu le règlement ministériel du 2 juillet 1979 relatif aux entrepôts douaniers et au dépôt temporaire;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les droits de magasin sont perçus conformément aux dispositions de l´article 28 de l´arrêté
royal belge du 29 janvier 1979 relatif aux entrepôts douaniers et dépôt temporaire, et aux dispositions
de l´article 112 ci-après
Le tarif des droits de magasin est fixé comme suit
Marchandises arrivant à destination du magasin spécial de l´entrepôt public
petits envois pouvant bé-
néficier en tant que tels
de la franchise des droits
et de la TVA . . . . . . . . . . . exemption
a) lorsqu´il y a décharge-
ment total ou partiel
dans le magasin . . . . . . . .
b) lorsqu´il y a décharge-
ment total ou partiel ail-
leurs que dans le magasin
(quai ou cour) . . . . . . . . .
c) lorsque, avec l´autorisa-
tion de la douane, il n´y a
pas de déchargement . .
autres envois
par 100 kg poids brut . .
5,50 F
minimum par colis . . . . .
5,50 F
par 100 kg poids brut . .
3,50 F
par 1.000 kg poids brut
13,F
sans que le droit
puisse dépasser 130
F par wagon, camion
ou remorque
minimum par wagon, ca-
mion ou remorque . . . .
58, F
pour le temps pendant
lequel le dépôt dans le
magasin spécial est au-
torisé