Règlement ministériel du 13 août 1987 fixant la méthode de calcul de la valeur énergétique des aliments composés destinés à la volaille Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Table des dispositions (67)
Texte législatif (67 Articles)
Règlement ministériel du 13 août 1987 fixant la méthode de calcul de la valeur énergétique des aliments
composés destinés à la volaille
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 3 juin 1987 et celle du Conseil d´Etat du 11 juin 1987 portant
qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
A l´annexe B du règlement grand-ducal du 8 juin 1977 relatif aux agents conservateurs pouvant
être employés dans les denrées alimentaires destinées à l´alimentation humaine, tel qu´il a été modifié en
dernier lieu par celui du 31 août 1986, les spécifications ci-après sont insérées entre les numéros E 227 et E
230
«E 228 Sulfite acide de potassium (bisulfite de potassium)
Loi
du
juin 19 87 p
ortant
modification des
arr t s grand-ducaux des 10 novembre 1944 et 23
ê é
juillet 1945 relatifs au contr le des changes.
ô
Aspect
Solution claire, incolore, obtenue par barbotage d´anhydride sulfureux
(SO 2) E 220 dans une solution aqueuse d´hydroxyde de potassium (KOH)
de qualité alimentaire.
Formule chimique
KHSO3 en solution acqueuse (1)
Teneur
Pas moins de 280 g de KHSO3 par litre (ou 150 g de SO2 par litre)
Sodium
Pas plus de % sur la base de la teneur en SO2
Sélénium
Pas plus de 10 mg/kg sur la base de la teneur en SO2
Chlore
Pas plus de 1 000 mg/kg exprimé en Cl»
La commission chargée d´instruire les demandes concernant les aides prévues aux articles 20 et
22 de la loi du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l´agriculture, ci-après désignée commis-
sion installation des jeunes, est composée de cinq membres nommés et révoqués par le Gouvernement en
Conseil.
La commission installation des jeunes se compose de deux représentants du Ministère de l´Agriculture,
d´un représentant du Ministère des Finances, d´un représentant du Fonds d´améliorations agricoles près de la
Caisse d´Epargne de l´Etat et d´un représentant de la Chambre d´Agriculture. Toutefois, jusqu´à l´installation
de la Chambre d´Agriculture, un représentant de l´Organisme faisant fonction de Chambre d´Agriculture
siégera au sein de la commission installation des jeunes.
Un suppléant est désigné pour chaque membre de la commission installation des jeunes.
Le membre effectif et le membre suppléant de la Chambre d´Agriculture sont choisis sur une liste double
de candidats présentée par celle-ci. Toutefois, jusqu´à l´installation de la Chambre d´Agriculture, la liste
précitée est présentée par l´Organisme faisant fonction de Chambre d´Agriculture.
La commission chargée d´instruire les demandes concernant les aides prévues au titre II de la loi
du 18 décembre 1986 promouvant le développement
de l´agriculture, ci-après désignée commission
spéciale, comprend quatre membres nommés et révoqués par le Gouvernement
en Conseil.
La commission spéciale se compose de deux représentants du Ministère de l´Agriculture, d´un représen-
tant du Ministère des Finances et d´un représentant de la Chambre d´Agriculture. Toutefois, jusqu´à l´installa-
tion de la Chambre d´Agriculture, un représentant de l´Organisme faisant fonction de Chambre d´Agriculture
siégera au sein de la commission spéciale.
Un suppléant est désigné pour chaque membre de la commission spéciale.
Le membre effectif et le membre suppléant de la Chambre d´Agriculture sont choisis sur une liste double
de candidats présentée par celle-ci. Toutefois, jusqu´à l´installation de la Chambre d´Agriculture, la liste
précitée est présentée par l´Organisme faisant fonction de Chambre d´Agriculture.
Dans la mesure où, lors de la commercialisation des aliments des animaux, la valeur énergétique
des aliments composés pour la volaille est déclarée, cette valeur doit être calculée conformément à la
méthode fixée à l´annexe à ce règlement.
Il est créé auprès des Archives de l´Etat un Centre d´archives littéraires et d´études de la littéra-
ture nationale, appelé par la suite le Centre.
Ce Centre comprend un service de documentation et d´études littéraires ainsi qu´un musée de la littéra-
ture nationale.
Sans préjudice des attributions et missions de la Bibliothèque
Nationale, le Centre a pour mission de
constituer et de gérer les archives des auteurs luxembourgeois, des auteurs étrangers ayant vécu à Luxem-
bourg ou travaillé sur le Luxembourg, de centraliser les documents-sources y relatifs, d´en assurer l´étude et
d´en promouvoir l´utilisation à des fins scientifiques et éducatives.
La commission consultative prévue par l´article 2 de la loi du 6 septembre 1983 portant organisa-
tion de l´enseignement à distance se compose de sept membres effectifs et de quatre membres suppléants, à
savoir
a) de deux représentants, membres effectifs, et de deux représentants, membres suppléants, du Minis-
tère de l´Education Nationale et de la Jeunesse,
b) d´un représentant, membre effectif, et d´un représentant, membre suppléant, du Ministère de la
Justice,
c) d´un représentant, membre effectif, et d´un représentant, membre suppléant, du Ministère des Classes
Moyennes,
d) de trois experts à désigner de cas en cas et en fonction du dossier.
Les membres de la commission sont nommés par le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse; les
membres visés sub a), b) et c) sont nommés pour un mandat renouvelable de trois ans.
La formule spéciale de l´avertissement taxé prévue par l´article 2, alinéa 1 er du règlement grand-
ducal du 31 août 1986 fixant le montant de la taxe et les modalités d´application de l´avertissement taxé en
matière de pêche dans les eaux frontalières publié en annexe dudit règlement et composée d´une souche,
d´un procès-verbal et d´un reçu est remplacée par les formules spéciales jointes en annexe.
Le remboursement des droits d´enregistrement, de transcription et de succession visés à l´ar-
ticle 20 de la loi du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l´agriculture se fait dans les limites et
aux conditions visées aux articles qui suivent.
Sont punies d´un emprisonnement de huit jours à six mois et d´une amende de deux mille cinq
cent un francs à deux cent mille francs ou d´une de ces peines seulement, les infractions aux réglementations
communautaires
et nationales arrêtées en exécution de l´article 4 du règlement (CEE) n° 2727/75 portant
organisation commune des marchés dans le secteur des céréales.
Sont visées plus particulièrement les prescriptions établissant, à charge des personnes physiques et
morales collectant, achetant, vendant et/ou exportant des céréales ainsi qu´à charge des personnes physi-
ques et morales travaillant des céréales et vendant ou cédant les produits issus de ladite transformation de
céréales, l´obligation de respecter les exigences en matière
de déclaration des quantités de céréales qui ont subi une première transformation, qui ont été
vendues à l´organisme d´intervention, ou qui ont été exportées sous forme de grains vers des pays non
membres des Communautés européennes ou vers le Portugal, pendant la première étape au sens de
l´article 260 de l´Acte relatif aux conditions d´adhésion du Royaume d´Espagne et de la République
portugaise aux Communautés européennes;
de tenue de la comptabilité
conformément à l´article 6 du règlement (CEE) n° 2040/86;
de répercussion du prélèvement de coresponsabilité sur les fournisseurs et les producteurs confor-
mément à l´article 5 du règlement (CEE) précité;
d´enregistrement conformément à l´article 3 du règlement grand-ducal du 26 avril 1987 portant
certaines modalités complémentaires d´application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de
prélèvement de coresponsabilité dans le secteur des céréales;
de transmission des relevés conformément à l´article 4 du règlement grand-ducal du 26 avril 1987
précité.
Sous réserve de l´application des dispositions légales et réglementaires concernant l´exercice de
la médecine vétérinaire, l´anesthésie n´est pas requise pour les interventions sur un animal suivantes
1) la castration des porcelets avant l´âge de 6 semaines;
2) la castration non-sanglante chez les ruminants avant l´âge de 6 mois;
3) l´écornage thermique ou chimique des veaux avant l´âge de 2 mois;
4) la caudotomie
chez les ovins, les porcins, les chiots et les poulains avant l´âge de 8 jours;
5) le marquage et le tatouage;
6) les interventions chirurgicales mineurs, rapides et superficielles au cas où l´antesthésie est plus trau-
matisante que l´intervention elle-même.
Sont à considérer comme répondant à des motifs zootechniques impératifs, les amputations
suivantes
1) l´écornage des bovins;
2) la caudotomie chez les ovins, les porcins, les chevaux de gros-trait ainsi que chez les chiens des races
indiquées à l´annexe;
3) l´érgotomie chez les chiens;
4) la castration des porcelets avant l´âge de 6 semaines.
(1) La commission chargée d´instruire les demandes concernant les aides prévues au titre I, à
l´exception de celles visées par les articles 20 et 22, de la loi du 18 décembre 1986 promouvant le développe-
ment de l´agriculture,
ci-après désignée commission économique et technique, est composée de six
membres nommés et révoqués par le Gouvernement
en Conseil.
(2) La commission économique et technique comprend
un représentant du Ministère de l´Agriculture,
un représentant de l´Administration des Services Techniques de l´Agriculture,
un représentant du Service d´Economie Rurale,
un représentant du Ministère des Finances,
deux représentants de la Chambre d´Agriculture.
Toutefois, jusqu´à l´installation de la Chambre d´Agriculture, des représentants de l´Organisme faisant
fonction de Chambre d´Agriculture siégeront au sein de la commission économique et technique.
Un suppléant est désigné pour chaque membre de la commission. Un des membres suppléants de la
Chambre d´Agriculture représente la profession viticole.
Les membres effectifs et suppléants de la Chambre d´Agriculture sont choisis sur une liste double de candi-
dats présentée par celle-ci. Toutefois, jusqu´à l´installation de la Chambre d´Agriculture, la liste précitée est
présentée par l´Organisme faisant fonction de Chambre d´Agriculture.
La présidence de la commission économique et technique est assumée par le représentant de l´Administra-
tion des Services Techniques de l´Agriculture.
(3) En cas de parité des voix, celle du président est prépondérante. En cas d´empêchement de ce dernier,
la présidence est assurée par le délégué suppléant de l´Administration des Services Techniques de l´Agricul-
ture.
(4) Avec l´accord du Ministre de l´Agriculture, la commission
économique et technique peut se faire
assister par des experts en vue de l´examen de questions déterminées. Le secrétariat de ladite commission
est assuré par un fonctionnaire de l´Administration des Services Techniques de l´Agriculture.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 6 juillet 1987.
Le Ministre de la Santé,
Benny Berg
Règlement grand-ducal du 7 juillet 1987 portant création d’un Centre d’archives littéraires et
d’études de la littérature nationale auprès des Archives de l’Etat.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 5 décembre 1958 ayant pour objet l´organisation de la Bibliothèque nationale et des Archives
de l´Etat telle qu´elle a été modifiée et complétée par la loi du 26 février 1965, et notamment son article 13;
Vu l´arrêté grand-ducal du 21 octobre 1960 fixant l´organisation et les conditions de fonctionnement des
Archives de l´Etat;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1960 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Arrêtons
La présidence de la commission installation des jeunes est assumée par un représentant du
Ministère de l´Agriculture. En cas de parité des voix, celle du président est prépondérante.
Le secrétariat de la commission installation des jeunes est assuré par un représentant du Ministère de
l´Agriculture.
La présidence de la commission spéciale est assumée par un représentant du Ministère de l´Agri-
culture. En cas de parité des voix, celle du président est prépondérante. La commission spéciale dispose d´un
secrétariat assuré par un fonctionnaire du Ministère de l´Agriculture.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 13 août 1987.
Le Secrétaire d´Etat à l´Agriculture
et à la Viticulture,
René Steichen
Le Ministre de la Santé,
Benny Berg
ANNEXE
Méthode de calcul de la valeur énergétique des aliments composés destinés à la volaille
1. Mode
de calcul et expression de la valeur énergétique
La valeur énergétique des aliments composés destinés à la volaille est calculée selon la formule ci-après, à
partir des pourcentages de certains composants analytiques des aliments; cette valeur est exprimée en
mégajoules (Mj), d´énergie métabolisable (EM), corrigée en azote, par kilogramme d´aliment composé,
tel quel
Mj/kg d´EM =
0,1551 × % protéine brute + 0,3431 × % matières brutes + 0,1669 × % amidon + 0,1301 × % sucres
totaux (exprimés en saccharose).
2. Tolérances applicables aux valeurs déclarées
Si, à la suite des contrôles officiels prescrits à l´article 12, on constate un écart entre le résultat du
contrôle et la valeur énergétique déclarée constituant une augmentation ou une diminution de la valeur
énergétique de l´aliment, une tolérance de 0,4 MJ/kg d´énergie métabolisable est, au moins, appliquée.
3. Expression du résultat
Le résultat obtenu, après application de la formule ci-avant, est indiqué à une décimale près.
4. Modes de prélèvements des échantillons et méthodes d’analyses à appliquer
Le prélèvement de l´échantillon de l´aliment composé et le dosage des teneurs des composants analyti-
ques indiquées dans la méthode de calcul sont réalisés respectivement selon les modes de prélèvement
d´échantillons et les méthodes d´analyse communautaires pour le contrôle officiel des aliments des
animaux.
Sont à appliquer
pour le dosage des matières grasses brutes: la méthode B modifiée par la directive de 84/4/CEE de la
Commission;
pour le dosage de l´amidon, la méthode polarimétrique reprise dans la directive 72/199/CEE de la
Commission.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. I., Luxembourg
La direction et la gestion du Centre sont assurées par le directeur des Archives de l´Etat.
En cas de besoin, sur avis du directeur, le Ministre des Affaires Culturelles peut charger de la direction et de
la gestion du Centre un fonctionnaire ou employé des Archives de l´Etat, dont les attributions et missions
seront fixées par règlement ministériel.
Le personnel des Archives de l´Etat pourra être affecté à des travaux relevant des missions du Centre.
La commission élira son président et désignera son secrétaire. Le Ministre de l´Education Natio-
nale et de la Jeunesse pourra adjoindre à la commission un secrétaire administratif.
Le règlement grand-ducal du 31 août 1986 concernant l´exercice de la pêche dans les eaux fronta-
lières relevant de la souveraineté commune du Grand-Duché de Luxembourg, d´une part, et des Länder
Rhénanie-Palatinat et Sarre de la République-Palatinat
et Sarre de la République Fédérale d´Allemagne
d´autre part, est modifié comme suit
Sont remplacés
au paragraphe 2, alinéa (I), n° 4, le terme «mit» par le terme «bei»;
au paragraphe 7, alinéa (2), n° 2, le terme «ferma» par le terme «forma»;
au paragraphe 7, alinéa (2), n° 4, le terme «März» par le terme «Mai»;
au paragraphe 9, alinéa (I), n° 3 c), le terme «Ortspolizei» par le terme «Ortspolizeibehörde»;
au paragraphe II, alinéa (I), n° I5, le terme «untermässige» par le terme «untermassige»;
au paragraphe II, alinéa (2), «Artikel I4» par «Artikel 4».
Bénéficient du remboursement des droits susvisés, les exploitants exerçant l´activité agricole à
titre principal.
Les dispositions du Livre premier du Code pénal, ainsi que celles de la loi du 18 juin 1879 modifiée
par celle du 16 mai 1904 portant attribution aux cours et tribunaux de l´appréciation des circonstances atté-
nuantes sont applicables aux infractions visées à l´article 1er.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies des peines prévues à l´article 21
de la loi du 15 mars 1983 ayant pour objet d´assurer la protection de la vie et le bien-être des animaux.
Les amputations prévues à l´article 1er ne sont permises que sous réserve de l´application des
dispositions légales et réglementaires concernant l´exercice de la médecine vétérinaire.
La commission se réunit sur convocation de son président ou à la demande conjointe de quatre de
ses membres. Elle peut charger des sous-commissions de l´étude d´aspects particuliers des demandes d´aides.
Il est institué auprès du Centre un comité de coordination scientifique, dont font partie d´office le
directeur des Archives de l´Etat, le directeur de la Bibliothèque Nationale, le directeur du Centre Universi-
taire ou leurs remplaçants, les présidents des sections de Linguistique, de folklore et de toponymie, des Arts
et des lettres, des Sciences morales et politiques de l´Institut Grand-Ducal ou leurs remplaçants, ainsi que le
délégué du Ministre des Affaires Culturelles.
(1) D´autres sels de potassium de l´anhydride sulfureux peuvent être présents à la suite d´une dégradation lors de l´entrepo-
sage dans des récipients ouverts.
Le Ministre des Affaires Culturelles nomme en outre 5 personnalités de la vie littéraire, de la recherche et
de la critique dans le domaine visé par l´objectif du présent règlement grand-ducal.
Les membres du comité de coordination scientifique sont nommés par le Ministre des Affaires Culturelles.
Leur mandat est de trois ans sauf en cas de démission. Les mandats sont renouvelables. En cas de décès ou de
démission, le membre nouvellement nommé achève le mandat du membre qu´il remplace.
Le comité est présidé par le directeur ou par le chargé de direction du Centre. Le secrétariat est assuré par
un fonctionnaire ou employé des Archives.
La commission spéciale se réunit sur convocation de son président ou à la demande conjointe de
deux de ses membres. Avec l´accord du Ministre de l´Agriculture, la commission peut se faire assister par des
experts en vue de l´examen de questions déterminées. Elle peut charger une sous-commission de l´étude
d´aspects particuliers des demandes d´aides.
Les demandes relatives aux autorisations sont à adresser au Ministre de l´Education Nationale et
de la Jeunesse qui les transmet, avec les pièces qui les documentent, au président de la commission.
Notre ministre des Finances, Notre ministre de la Force Publique et Notre ministre de l´Environ-
nement ainsi que Notre ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Finances,
Château de Berg, le 10 juillet 1987.
Jacques Santer
Jean
Le Ministre de la Force Publique,
Marc Fischbach
Le Ministre de l´Environnement,
Ministre de la Justice,
Robert Krieps
Règlement grand-ducal du 31 juillet 1987 fixant les modalités de remboursement des droits d’en-
registrement
et de transcription perçus à l’occasion de la reprise de l’exploitation familiale
ainsi que de l’acquisition de biens immeubles et de meubles à usage agricole.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 18 décembre 1986 promouvant le développement
de l´agriculture et notamment son article
20;
Vu l´avis de l´Organisme ff. de Chambre d´Agriculture;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture et de Notre Ministre des
Finances, et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les droits d´enregistrement, de transcription et de succession payés par les personnes visées à
l´article 2 sont remboursés, sur demande des intéressés, jusqu´à concurrence des prix spécifiés à l´annexe au
présent règlement.
Les tribunaux prononcent la confiscation des biens ayant servi à l´infraction ainsi que la confisca-
tion des bénéfices illicites.
Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture
et Notre Ministre de la Justice sont
chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Secrétaire d´Etat à l´Agriculture
Cabasson, le 31 juillet 1987.
et à la Viticulture,
Jean
René Steichen
Le Ministre de la Justice,
Robert Krieps
Règlement grand-ducal du 31 juillet 1987 déterminant les motifs zootechniques impératifs pour
l’amputation ou l’amputation partielle d’un animal.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 10 de la loi du 15 mars 1983 ayant pour objet d´assurer la protection de la vie et le bien-être des
animaux;
Vu l´avis de l´Organisme ff. de la Chambre d´agriculture;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture et de Notre Ministre de la Justice
et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies des peines prévues à l´article 21
de la loi du 15 mars 1983 ayant pour objet d´assurer la protection de la vie et le bien-être des animaux.
Pour délibérer valablement, quatre membres au moins de la commission
économique et
technique doivent être présents. Le secrétaire de la commission rédige les procès-verbaux qui sont soumis
pour approbation à la commission. Les membres minoritaires peuvent faire acter au procès-verbal leur avis
divergent.
La commission installation des jeunes se réunit sur convocation de son président ou à la
demande conjointe de deux de ses membres. Avec l´accord du Ministre de l´Agriculture, elle peut se faire
assister par des experts en vue de l´examen de questions déterminées. Elle peut charger une sous-commis-
sion de l´étude d´aspects particuliers des demandes d´aides.
Ce Comité établira le programme des activités dans les domaines visés à l´article 1er.
Ce programme sera soumis à l´approbation du Ministre des Affaires Culturelles.
Le programme dûment approuvé est mis en oeuvre par le Centre.
La commission, réunie en séance plénière sur convocation de son président, consacrera un
échange de vues à la demande et désignera un rapporteur.
En ce qui concerne l´acquisition d´immeubles à usage agricole auprès de tiers, le remboursement
des droits fiscaux payés n´a lieu que dans la mesure où cette acquisition est justifiée économiquement au sens
de l´article 6 du règlement grand-ducal du 8 juillet 1987 fixant les modalités d´allocation des bonifications
d´intérêt sur les emprunts contractés pour financer l´installation des jeunes agriculteurs, la reprise de l´ex-
ploitation familiale et l´acquisition d´immeubles à usage agricole.
Outre les officiers de police judiciaire et les agents de la gendarmerie, de la police et des douanes,
les agents du Service d´économie rurale, à désigner par le Ministre ayant dans ses attributions l´agriculture,
sont chargés de rechercher et de constater les infractions réprimées par le présent règlement.
Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture
et Notre Ministre de la Justice sont
chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et
Cabasson, le 31 juillet 1987.
à la Viticulture,
Jean
René Steichen
Le Ministre de la Justice,
Robert Krieps
ANNEXE
Liste des races de chiens chez lesquels la caudotomie peut être pratiquée
Bouvier des Flandres;
Pinschers;
Bobtail;
Rottweiler;
Boxer;
Schipperke;
Braques;
Schnauzers;
Caniches;
Spaniels;
Cocker;
Terriers;
Dobermann;
Viszla;
Epagneuls;
Welsh-Corgy.
Griffons;
Règlement grand-ducal du 31 juillet 1987 déterminant l’organisation et le fonctionnement de la
commission chargée d’instruire les demandes concernant les aides prévues au titre I, à l’ex-
ception de celles visées par les articles 20 et 22, de la loi du 18 décembre 1986 promouvant le
développement de l’agriculture.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 52 de la loi du 18 décembre 1986 promouvant le développement
de l´agriculture;
Vu l´avis de l´Organisme faisant fonction de Chambre d´Agriculture;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture et de Notre Ministre des
Finances, et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les membres et le secrétaire de la commission économique et technique, ainsi que les experts et
les membres des sous-commissions sont soumis au secret professionnel en ce qui concerne les données
matérielles et personnelles recueillies en exécution de leur mission.
Pour délibérer valablement, trois membres au moins de la commission installation des jeunes
doivent être présents. La commission entend, sur leur demande, les requérants en leurs explications. Les
procès-verbaux sont soumis pour adoption à la commission installation des jeunes. Les membres minori-
taires peuvent faire acter au procès-verbal leur avis divergent.
Pour délibérer valablement, trois membres au moins de la commission spéciale doivent être
présents. La commission spéciale entend, sur leur demande, les requérants en leurs explications. Le secré-
taire de la commission rédige les procès-verbaux qui sont soumis pour adoption à la commission spéciale. Les
membres minoritaires peuvent faire acter au procès-verbal leur avis divergent.
Le Centre pourra s´associer, en dehors des collaborateurs des Archives, des collaborateurs scien-
tifiques travaillant sur base de contrat à durée déterminée ou à titre bénévole.
Le titre de collaborateur scientifique du Centre d´études de la littérature nationale auprès des Archives
littéraires des Archives de l´Etat est conféré par le Ministre des Affaires Culturelles sur proposition du direc-
teur des Archives.
Le mandat de collaborateur scientifique est limité à trois ans et pourra être renouvelé.
La commission peut faire compléter le dossier par tous renseignements qui lui paraissent utiles et
procéder ou faire procéder à toutes les mesures d´instruction qu´elle juge convenir. Elle peut notamment
exiger la comparution personnelle du postulant.
Le remboursement des droits visés à l´article 1er n´a lieu que si le montant des droits payés, par
acte notarié ou par succession, est d´au moins mille francs, et si les demandes y relatives sont présentées dans
les trois ans du paiement de ces droits.
Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture
et Notre Ministre de la Justice sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Cabasson, le 31 juillet 1987.
Jean
Le Secrétaire d´Etat à l´Agriculture
et à la Viticulture,
René Steichen
Le Ministre de la Justice,
Robert Krieps
Doc. parl. 3114; sess. ord. 1986-1987.
Règlement grand-ducal du 31 juillet 1987 déterminant les interventions mineures sur animaux
pouvant être effectuées sans anesthésie.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 9, alinéa 4 point 3 de la loi du 15 mars 1983 ayant pour objet d´assurer la protection de la vie et
le bien-être des animaux;
Vu l´avis de l´Organisme ff. de Chambre d´Agriculture;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture et de Notre Ministre de la Justice
et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les dépenses occasionnées par le fonctionnement
de la commission économique et technique
sont à charge du budget du Ministère de l´Agriculture.
Les membres de la commission installation des jeunes ainsi que les experts et les membres de la
sous-commission sont soumis au secret professionnel en ce qui concerne les données matérielles et person-
nelles recueillies en exécution de leur mission.
Les membres et le secrétaire de la commission spéciale, ainsi que les experts et les membres de la
sous-commission
sont soumis au secret professionnel en ce qui concerne les données matérielles et person-
nelles recueillies en exécution de leur mission.
Le financement de la gestion et des activités de recherche du Centre est assuré par les moyens
budgétaires des Archives de l´Etat.
Après présentation du rapport visé à l´article 4 ci-dessus, l´avis est pris à la majorité des voix par
les membres présents qui doivent être au nombre de cinq au moins, sans qu´un membre puisse s´abstenir du
vote.
Le remboursement des droits susvisés se fait par le Ministre de l´Agriculture sur avis de la commis-
sion chargée de l´examen des demandes d´aide prévues aux articles 20 et 22 de la loi du 18 décembre 1986
promouvant le développement
de l´agriculture.
Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture et Notre Ministre des Finances sont
chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Cabasson, le 31 juillet 1987.
Jean
Le Secrétaire d´Etat à l´Agriculture
et à la Viticulture,
René Steichen
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Règlement grand-ducal du 31 juillet 1987 déterminant l’organisation et le fonctionnement de la
commission chargée d’instruire les demandes concernant les aides prévues aux articles 20 et
22 de la loi du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l’agriculture.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 52 de la loi du 18 décembre 1986 promouvant le développement
de l´agriculture;
Vu l´avis de l´Organisme faisant fonction de Chambre d´Agriculture;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture et de Notre Ministre des
Finances, et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les dépenses occasionnées par le fonctionnement
de la commission
installation des jeunes
sont à charge du budget du Ministère de l´Agriculture.
Les dépenses occasionnées par le fonctionnement
de la commission spéciale sont à charge du
budget du Ministère de l´Agriculture.
Notre Ministre des Affaires Culturelles est chargé de l´exécution du présent règlement grand-
ducal qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 7 juillet 1987.
Jean
Le Ministre des Affaires Culturelles,
Robert Krieps
Règlement grand-ducal du 10 juillet 1987 concernant la composition et le fonctionnement de la
Commission consultative prévue à l’article 2 de la loi du 6 septembre 1983 portant régle-
mentation de l’enseignement à distance.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 2 de la loi du 6 septembre 1983 portant réglementation de l´enseignement à distance;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse et de Notre Ministre des
Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le procès-verbal visé à l´article qui précède sera, dans le plus bref délai, transmis avec le dossier au
Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse.
Le présent règlement s´applique au remboursement des droits fiscaux se rapportant aux actes
notariés conclus à partir du 1er janvier 1987 et aux successions ouvertes à partir de cette même date.
Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture et Notre Ministre des Finances sont
chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Cabasson, le 31 juillet 1987.
Jean
Le Secrétaire d´Etat à l´Agriculture
et à la Viticulture,
René Steichen
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Règlement grand-ducal du 31 juillet 1987 déterminant l’organisation et le fonctionnement de la
commission chargée d’instruire les demandes concernant les aides prévues au titre II de la loi
du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l’agriculture,
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 52 de la loi du 18 décembre 1986 promouvant le développement
de l´agriculture;
Vu l´avis de l´Organisme faisant fonction de Chambre d´Agriculture;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture et de Notre Ministre des
Finances, et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture
et Notre Ministre des Finances sont
chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Cabasson, le 31 juillet 1987.
Jean
Le Secrétaire d´Etat à l´Agriculture
et à la Viticulture,
René Steichen
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Règlement ministériel du 13 août 1987 fixant la méthode de calcul de la valeur énergétique des
aliments composés destinés à la volaille.
Le Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture,
Le Ministre de la Santé,
Vu la directive n° 86/174/CEE de la Commission des Communautés Européennes du 9 avril 1986 fixant la
méthode de calcul de la valeur énergétique des aliments composés destinés à la volaille;
Vu le règlement grand-ducal du 19 juillet 1983 concernant la fabrication et la commercialisation des
aliments des animaux, et notamment son article 7;
Arrêtent
Il est alloué aux membres de la commission pour chaque vacation d´une heure de même que pour
le rapport une indemnité de sept cent quatre-vingt-dix-sept francs. Cette indemnité correspond au nombre-
indice 412,02 et subit la même adaptation au coût de la vie que les traitements des fonctionnaires.
Les membres de la commission ont droit en outre au remboursement de leurs frais de voyage et de leurs
frais de séjour.
Le règlement grand-ducal du 29 février 1980 fixant les modalités de remboursement des droits
d´enregistrement et de transcription perçues à l´occasion de la reprise de l´exploitation familiale ainsi que de
l´acquisition de biens immeubles à usage agricole est abrogé avec effet au 31 décembre 1987.
Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse et Notre Ministre des Finances sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 10 juillet 1987.
Jean
Le Ministre de l´Education Nationale
et de la Jeunesse,
Fernand Boden
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Règlement grand-ducal du 10 juillet 1987 portant modification des règlements grand-ducaux du
31 août 1986, l’un fixant le montant de la taxe et les modalités d’application de l’avertisse-
ment taxé en matière de pêche dans les eaux frontalières et l’autre concernant l’exercice de
la pêche dans les eaux frontalières relevant de la souveraineté commune du Grand-Duché de
Luxembourg, d’une part, et des Länder Rhénanie-Palatinat et Sarre de la République Fédé-
rale d’Allemagne, d’autre part.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 21 novembre 1984 portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxem-
bourg, d´une part, et les Länder Rhénanie-Palatinat et de la Sarre de la République Fédérale d´Allemagne,
d´autre part, portant nouvelle réglementation de la pêche dans les eaux frontalières relevant de la souverai-
neté commune, signée à Trèves, le 24 novembre 1975 et notamment ses articles 2, 4, 5 et 6;
Vu les articles 4, 7 et 9 de la Convention approuvée par cette loi;
Vu le règlement grand-ducal du 31 août 1986 fixant le montant de la taxe et les modalités d´application de
l´avertissement taxé en matière de pêche dans les eaux frontalières relevant de la souveraineté commune du
Grand-Duché de Luxembourg, d´une part, et des Länder Rhénanie-Palatinat et Sarre de la République Fédé-
rale d´Allemagne, d´autre part;
Vu le règlement grand-ducal du 31 août 1986 concernant l´exercice de la pêche dans les eaux frontalières
relevant de la souveraineté commune du Grand-Duché de Luxembourg, d´une part, et des Länder Rhénanie-
Palatinat et Sarre de la République Fédérale d´Allemagne, d´autre part;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre ministre des Finances, de Notre ministre de la Force Publique, de Notre ministre
de la Justice et de Notre ministre de l´Environnement et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture
et Notre Ministre des Finances sont
chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et
Cabasson, le 31 juillet 1987.
à la Viticulture,
Jean
René Steichen
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
ANNEXE
Prix maxima des biens meubles et immeubles à usage agricole pouvant être pris en considéra-
tion pour le remboursement des droits d’enregistrement, de transcription et de succession.
A. En cas de reprise de l’exploitation familiale
I. Exploitations
agricoles
terrains agricoles (à l´exclusion des constructions): 120.000 francs par ha;
bois et haies: 80.000 francs par ha avec une limite de 5 ha par exploitation agricole;
dépendances agricoles: à raison de 20.000 francs par ha de S.A.U. exploitée;
maison d´habitation: à raison de 20.000 francs par ha de S.A.U. exploitée, jusqu´à concurrence d´un
million de francs;
train agricole: à raison de 20.000 francs par ha de S.A.U. exploitée;
cheptel animal: 15.000 francs par bovin et 3.000 francs par porc;
parts de laiterie: 4.000 francs par vache détenue.
II. Exploitations viticoles
vignobles (à l´exclusion des constructions): 1.000.000 francs par ha;
maison d´habitation et dépendances: 200.000 francs par hectare de vignoble exploité, jusqu´à concur-
rence d´un million de francs;
cave pour vinification: 200.000 francs par ha de vignoble exploité jusqu´à concurrence de 850.000
francs.
train viticole: à raison de 60.000 francs par ha de S.A.U.
III. Exploitations horticoles
A calculer sur base de leur valeur de rendement majoré d´un tiers.
B. En cas d’acquisition d’immeubles à usage agricole auprès de tiers
I. Exploitations
agricoles
terrains agricoles (à l´exclusion des constructions): 180.000 francs par ha;
dépendances agricoles: 30.000 francs par ha de S.A.U. exploitée;
maison d´habitation: 30.000 francs par ha de S.A.U. exploitée, jusqu´à concurrence d´un million de
francs.
II. Exploitations viticoles
vignobles (à l´exclusion des constructions): 1.500.000 francs par ha;
maison d´habitation et dépendances: 300.000 francs par ha de vignoble exploité, jusqu´à concurrence
d´un million de francs;
cave pour vinification: 300.000 francs par ha de vignoble exploité, jusqu´à concurrence de 1.000.000
francs.
train viticole: à raison de 80.000 frs par ha de S.A.U.
III. Exploitations horticoles
A calculer sur base de leur valeur de rendement majorée de cinquante pour cent.
Règlement grand-ducal du 31 juillet 1987 déterminant les sanctions applicables en cas d’infraction
aux prescriptions fixées en exécution de l’article 4 du règlement (CEE) n° 2727/75 modifié
portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l´exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi
que la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole,
forestière, sociale et en matière de transports;
Vu l´avis de l´Organisme ff. de Chambre d´Agriculture;
Vu l´avis de la Chambre de Commerce;
Vu l´avis de la Chambre des Métiers;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Vu l´assentiment de la Commission de Travail de la Chambre des Députés;
Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture et de Notre Ministre de la Justice
et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
À l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 10 novembre 1944 relatif au contrôle des changes (prin-
cipes généraux), tel que cet article a été modifié par arrêté grand-ducal du 30 janvier 1947, les termes «le
Commissaire au Contrôle des Banques et ses délégués» sont remplaçés par les termes «les membres de la
direction et les agents de l´Institut Monétaire Luxembourgeois».
L´article 17, deuxième alinéa, de l´arrêté grand-ducal du 23 juillet 1945 relatif au contrôle des
changes (modalités d´application) est modifié comme suit
«L´Institut Monétaire Luxembourgeois, la Caisse d´Epargne de l´Etat du Grand-Duché de Luxembourg
Banque de l´Etat et la Banque Nationale de Belgique (agence de Luxembourg) ont d´office la qualité de
banques agréées».
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre du Trésor,
Château de Berg, le 26 juin 1987.
Jacques F. Poos
Jean
Doc. parl. no 3073, sess. ord. 1986-1987
Règlement ministériel du 6 juillet 1987 complétant les critères de pureté spécifiques des agents
conservateurs
pouvant être employés dans les denrées alimentaires.
Le Ministre de la Santé,
Vu l´article 9 du règlement grand-ducal du 8 juin 1977 relatif aux agents conservateurs pouvant être
employés dans les denrées alimentaires destinées à l´alimentation humaine, tel qu´il a été modifié en dernier
lieu par celui du 31 août 1986;
Vu la directive du Conseil 86/604/CEE du 8 décembre 1986 modifiant la directive 65/66 CEE portant
établissement des critères de pureté spécifiques pour les agents conservateurs pouvant être employés dans
les denrées destinées à l´alimentation humaine;
Vu l´avis de la Chambre de Commerce;
Vu l´avis de la Chambre des Métiers;
Arrête