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Règlement ministériel du 13 août 1987 fixant la méthode de calcul de la valeur énergétique des aliments composés destinés à la volaille Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

67 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (67)

Texte législatif (67 Articles)

Règlement ministériel du 13 août 1987 fixant la méthode de calcul de la valeur énergétique des aliments composés destinés à la volaille Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Règlement ministériel du 13 août 1987 fixant la méthode de calcul de la valeur énergétique des aliments

composés destinés à la volaille

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 3 juin 1987 et celle du Conseil d´Etat du 11 juin 1987 portant

qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Règlement ministériel du 6 juillet 1987 complétant les critères de pureté spécifiques des agents conservateurs pouvant être employés dans les denrées alimentaires.

A l´annexe B du règlement grand-ducal du 8 juin 1977 relatif aux agents conservateurs pouvant

être employés dans les denrées alimentaires destinées à l´alimentation humaine, tel qu´il a été modifié en

dernier lieu par celui du 31 août 1986, les spécifications ci-après sont insérées entre les numéros E 227 et E

230

«E 228 Sulfite acide de potassium (bisulfite de potassium)

Loi

du

juin 19 87 p

ortant

modification des

arr t s grand-ducaux des 10 novembre 1944 et 23

ê é

juillet 1945 relatifs au contr le des changes.

ô

Aspect

Solution claire, incolore, obtenue par barbotage d´anhydride sulfureux

(SO 2) E 220 dans une solution aqueuse d´hydroxyde de potassium (KOH)

de qualité alimentaire.

Formule chimique

KHSO3 en solution acqueuse (1)

Teneur

Pas moins de 280 g de KHSO3 par litre (ou 150 g de SO2 par litre)

Sodium

Pas plus de % sur la base de la teneur en SO2

Sélénium

Pas plus de 10 mg/kg sur la base de la teneur en SO2

Chlore

Pas plus de 1 000 mg/kg exprimé en Cl»

Règlement grand-ducal du 31 juillet 1987 déterminant l’organisation et le fonctionnement de la commission chargée d’instruire les demandes concernant les aides prévues aux articles 20 et 22 de la loi du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l’agriculture.

La commission chargée d´instruire les demandes concernant les aides prévues aux articles 20 et

22 de la loi du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l´agriculture, ci-après désignée commis-

sion  installation des jeunes, est composée de cinq membres nommés et révoqués par le Gouvernement en

Conseil.

La commission  installation des jeunes se compose de deux représentants du Ministère de l´Agriculture,

d´un représentant du Ministère des Finances, d´un représentant du Fonds d´améliorations agricoles près de la

Caisse d´Epargne de l´Etat et d´un représentant de la Chambre d´Agriculture. Toutefois, jusqu´à l´installation

de la Chambre d´Agriculture, un représentant de l´Organisme faisant fonction de Chambre d´Agriculture

siégera au sein de la commission  installation des jeunes.

Un suppléant est désigné pour chaque membre de la commission  installation des jeunes.

Le membre effectif et le membre suppléant de la Chambre d´Agriculture sont choisis sur une liste double

de candidats présentée par celle-ci. Toutefois, jusqu´à l´installation de la Chambre d´Agriculture, la liste

précitée est présentée par l´Organisme faisant fonction de Chambre d´Agriculture.

Règlement grand-ducal du 31 juillet 1987 déterminant l’organisation et le fonctionnement de la commission chargée d’instruire les demandes concernant les aides prévues au titre II de la loi du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l’agriculture, Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc d

La commission chargée d´instruire les demandes concernant les aides prévues au titre II de la loi

du 18 décembre 1986 promouvant le développement

de l´agriculture, ci-après désignée commission

spéciale, comprend quatre membres nommés et révoqués par le Gouvernement

en Conseil.

La commission spéciale se compose de deux représentants du Ministère de l´Agriculture, d´un représen-

tant du Ministère des Finances et d´un représentant de la Chambre d´Agriculture. Toutefois, jusqu´à l´installa-

tion de la Chambre d´Agriculture, un représentant de l´Organisme faisant fonction de Chambre d´Agriculture

siégera au sein de la commission spéciale.

Un suppléant est désigné pour chaque membre de la commission spéciale.

Le membre effectif et le membre suppléant de la Chambre d´Agriculture sont choisis sur une liste double

de candidats présentée par celle-ci. Toutefois, jusqu´à l´installation de la Chambre d´Agriculture, la liste

précitée est présentée par l´Organisme faisant fonction de Chambre d´Agriculture.

Règlement ministériel du 13 août 1987 fixant la méthode de calcul de la valeur énergétique des aliments composés destinés à la volaille.

Dans la mesure où, lors de la commercialisation des aliments des animaux, la valeur énergétique

des aliments composés pour la volaille est déclarée, cette valeur doit être calculée conformément à la

méthode fixée à l´annexe à ce règlement.

Règlement grand-ducal du 7 juillet 1987 portant création d’un Centre d’archives littéraires et d’études de la littérature nationale auprès des Archives de l’Etat.

Il est créé auprès des Archives de l´Etat un Centre d´archives littéraires et d´études de la littéra-

ture nationale, appelé par la suite le Centre.

Ce Centre comprend un service de documentation et d´études littéraires ainsi qu´un musée de la littéra-

ture nationale.

Sans préjudice des attributions et missions de la Bibliothèque

Nationale, le Centre a pour mission de

constituer et de gérer les archives des auteurs luxembourgeois, des auteurs étrangers ayant vécu à Luxem-

bourg ou travaillé sur le Luxembourg, de centraliser les documents-sources y relatifs, d´en assurer l´étude et

d´en promouvoir l´utilisation à des fins scientifiques et éducatives.

Règlement grand-ducal du 10 juillet 1987 concernant la composition et le fonctionnement de la Commission consultative prévue à l’article 2 de la loi du 6 septembre 1983 portant régle- mentation de l’enseignement à distance.

La commission consultative prévue par l´article 2 de la loi du 6 septembre 1983 portant organisa-

tion de l´enseignement à distance se compose de sept membres effectifs et de quatre membres suppléants, à

savoir

a) de deux représentants, membres effectifs, et de deux représentants, membres suppléants, du Minis-

tère de l´Education Nationale et de la Jeunesse,

b) d´un représentant, membre effectif, et d´un représentant, membre suppléant, du Ministère de la

Justice,

c) d´un représentant, membre effectif, et d´un représentant, membre suppléant, du Ministère des Classes

Moyennes,

d) de trois experts à désigner de cas en cas et en fonction du dossier.

Les membres de la commission sont nommés par le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse; les

membres visés sub a), b) et c) sont nommés pour un mandat renouvelable de trois ans.

Règlement grand-ducal du 10 juillet 1987 portant modification des règlements grand-ducaux du 31 août 1986, l’un fixant le montant de la taxe et les modalités d’application de l’avertisse- ment taxé en matière de pêche dans les eaux frontalières et l’autre concernant l’exercice de la pêche dans les e

La formule spéciale de l´avertissement taxé prévue par l´article 2, alinéa 1 er du règlement grand-

ducal du 31 août 1986 fixant le montant de la taxe et les modalités d´application de l´avertissement taxé en

matière de pêche dans les eaux frontalières publié en annexe dudit règlement et composée d´une souche,

d´un procès-verbal et d´un reçu est remplacée par les formules spéciales jointes en annexe.

Règlement grand-ducal du 31 juillet 1987 fixant les modalités de remboursement des droits d’en- registrement et de transcription perçus à l’occasion de la reprise de l’exploitation familiale ainsi que de l’acquisition de biens immeubles et de meubles à usage agricole.

Le remboursement des droits d´enregistrement, de transcription et de succession visés à l´ar-

ticle 20 de la loi du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l´agriculture se fait dans les limites et

aux conditions visées aux articles qui suivent.

Règlement grand-ducal du 31 juillet 1987 déterminant les sanctions applicables en cas d’infraction aux prescriptions fixées en exécution de l’article 4 du règlement (CEE) n° 2727/75 modifié portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales.

Sont punies d´un emprisonnement de huit jours à six mois et d´une amende de deux mille cinq

cent un francs à deux cent mille francs ou d´une de ces peines seulement, les infractions aux réglementations

communautaires

et nationales arrêtées en exécution de l´article 4 du règlement (CEE) n° 2727/75 portant

organisation commune des marchés dans le secteur des céréales.

Sont visées plus particulièrement les prescriptions établissant, à charge des personnes physiques et

morales collectant, achetant, vendant et/ou exportant des céréales ainsi qu´à charge des personnes physi-

ques et morales travaillant des céréales et vendant ou cédant les produits issus de ladite transformation de

céréales, l´obligation de respecter les exigences en matière

 de déclaration des quantités de céréales qui ont subi une première transformation, qui ont été

vendues à l´organisme d´intervention, ou qui ont été exportées sous forme de grains vers des pays non

membres des Communautés européennes ou vers le Portugal, pendant la première étape au sens de

l´article 260 de l´Acte relatif aux conditions d´adhésion du Royaume d´Espagne et de la République

portugaise aux Communautés européennes;

 de tenue de la comptabilité

conformément à l´article 6 du règlement (CEE) n° 2040/86;

 de répercussion du prélèvement de coresponsabilité sur les fournisseurs et les producteurs confor-

mément à l´article 5 du règlement (CEE) précité;

 d´enregistrement conformément à l´article 3 du règlement grand-ducal du 26 avril 1987 portant

certaines modalités complémentaires d´application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de

prélèvement de coresponsabilité dans le secteur des céréales;

 de transmission des relevés conformément à l´article 4 du règlement grand-ducal du 26 avril 1987

précité.

Règlement grand-ducal du 31 juillet 1987 déterminant les interventions mineures sur animaux pouvant être effectuées sans anesthésie.

Sous réserve de l´application des dispositions légales et réglementaires concernant l´exercice de

la médecine vétérinaire, l´anesthésie n´est pas requise pour les interventions sur un animal suivantes

1) la castration des porcelets avant l´âge de 6 semaines;

2) la castration non-sanglante chez les ruminants avant l´âge de 6 mois;

3) l´écornage thermique ou chimique des veaux avant l´âge de 2 mois;

4) la caudotomie

chez les ovins, les porcins, les chiots et les poulains avant l´âge de 8 jours;

5) le marquage et le tatouage;

6) les interventions chirurgicales mineurs, rapides et superficielles au cas où l´antesthésie est plus trau-

matisante que l´intervention elle-même.

Règlement grand-ducal du 31 juillet 1987 déterminant les motifs zootechniques impératifs pour l’amputation ou l’amputation partielle d’un animal.

Sont à considérer comme répondant à des motifs zootechniques impératifs, les amputations

suivantes

1) l´écornage des bovins;

2) la caudotomie chez les ovins, les porcins, les chevaux de gros-trait ainsi que chez les chiens des races

indiquées à l´annexe;

3) l´érgotomie chez les chiens;

4) la castration des porcelets avant l´âge de 6 semaines.

Règlement grand-ducal du 31 juillet 1987 déterminant l’organisation et le fonctionnement de la commission chargée d’instruire les demandes concernant les aides prévues au titre I, à l’ex- ception de celles visées par les articles 20 et 22, de la loi du 18 décembre 1986 promouvant le développement de

(1) La commission chargée d´instruire les demandes concernant les aides prévues au titre I, à

l´exception de celles visées par les articles 20 et 22, de la loi du 18 décembre 1986 promouvant le développe-

ment de l´agriculture,

ci-après désignée commission économique et technique, est composée de six

membres nommés et révoqués par le Gouvernement

en Conseil.

(2) La commission économique et technique comprend

un représentant du Ministère de l´Agriculture,

un représentant de l´Administration des Services Techniques de l´Agriculture,

un représentant du Service d´Economie Rurale,

un représentant du Ministère des Finances,

deux représentants de la Chambre d´Agriculture.

Toutefois, jusqu´à l´installation de la Chambre d´Agriculture, des représentants de l´Organisme faisant

fonction de Chambre d´Agriculture siégeront au sein de la commission économique et technique.

Un suppléant est désigné pour chaque membre de la commission. Un des membres suppléants de la

Chambre d´Agriculture représente la profession viticole.

Les membres effectifs et suppléants de la Chambre d´Agriculture sont choisis sur une liste double de candi-

dats présentée par celle-ci. Toutefois, jusqu´à l´installation de la Chambre d´Agriculture, la liste précitée est

présentée par l´Organisme faisant fonction de Chambre d´Agriculture.

La présidence de la commission économique et technique est assumée par le représentant de l´Administra-

tion des Services Techniques de l´Agriculture.

(3) En cas de parité des voix, celle du président est prépondérante. En cas d´empêchement de ce dernier,

la présidence est assurée par le délégué suppléant de l´Administration des Services Techniques de l´Agricul-

ture.

(4) Avec l´accord du Ministre de l´Agriculture, la commission

économique et technique peut se faire

assister par des experts en vue de l´examen de questions déterminées. Le secrétariat de ladite commission

est assuré par un fonctionnaire de l´Administration des Services Techniques de l´Agriculture.

Règlement ministériel du 6 juillet 1987 complétant les critères de pureté spécifiques des agents conservateurs pouvant être employés dans les denrées alimentaires.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 6 juillet 1987.

Le Ministre de la Santé,

Benny Berg

Règlement grand-ducal du 7 juillet 1987 portant création d’un Centre d’archives littéraires et

d’études de la littérature nationale auprès des Archives de l’Etat.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 5 décembre 1958 ayant pour objet l´organisation de la Bibliothèque nationale et des Archives

de l´Etat telle qu´elle a été modifiée et complétée par la loi du 26 février 1965, et notamment son article 13;

Vu l´arrêté grand-ducal du 21 octobre 1960 fixant l´organisation et les conditions de fonctionnement des

Archives de l´Etat;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1960 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Arrêtons

Caisse d´Epargne de l´Etat et d´un représentant de la Chambre d´Agriculture. Toutefois, jusqu´à l´installation de la Chambre d´Agriculture, un représentant de l´Organisme faisant fonction de Chambre d´Agriculture siégera au sein de la commission  installation des jeunes.

La présidence de la commission  installation des jeunes est assumée par un représentant du

Ministère de l´Agriculture. En cas de parité des voix, celle du président est prépondérante.

Le secrétariat de la commission  installation des jeunes est assuré par un représentant du Ministère de

l´Agriculture.

Règlement grand-ducal du 31 juillet 1987 déterminant l’organisation et le fonctionnement de la commission chargée d’instruire les demandes concernant les aides prévues au titre II de la loi du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l’agriculture, Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc d

La présidence de la commission spéciale est assumée par un représentant du Ministère de l´Agri-

culture. En cas de parité des voix, celle du président est prépondérante. La commission spéciale dispose d´un

secrétariat assuré par un fonctionnaire du Ministère de l´Agriculture.

Règlement ministériel du 13 août 1987 fixant la méthode de calcul de la valeur énergétique des aliments composés destinés à la volaille.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 13 août 1987.

Le Secrétaire d´Etat à l´Agriculture

et à la Viticulture,

René Steichen

Le Ministre de la Santé,

Benny Berg

ANNEXE

Méthode de calcul de la valeur énergétique des aliments composés destinés à la volaille

1. Mode

de calcul et expression de la valeur énergétique

La valeur énergétique des aliments composés destinés à la volaille est calculée selon la formule ci-après, à

partir des pourcentages de certains composants analytiques des aliments; cette valeur est exprimée en

mégajoules (Mj), d´énergie métabolisable (EM), corrigée en azote, par kilogramme d´aliment composé,

tel quel

Mj/kg d´EM =

0,1551 × % protéine brute + 0,3431 × % matières brutes + 0,1669 × % amidon + 0,1301 × % sucres

totaux (exprimés en saccharose).

2. Tolérances applicables aux valeurs déclarées

Si, à la suite des contrôles officiels prescrits à l´article 12, on constate un écart entre le résultat du

contrôle et la valeur énergétique déclarée constituant une augmentation ou une diminution de la valeur

énergétique de l´aliment, une tolérance de 0,4 MJ/kg d´énergie métabolisable est, au moins, appliquée.

3. Expression du résultat

Le résultat obtenu, après application de la formule ci-avant, est indiqué à une décimale près.

4. Modes de prélèvements des échantillons et méthodes d’analyses à appliquer

Le prélèvement de l´échantillon de l´aliment composé et le dosage des teneurs des composants analyti-

ques indiquées dans la méthode de calcul sont réalisés respectivement selon les modes de prélèvement

d´échantillons et les méthodes d´analyse communautaires pour le contrôle officiel des aliments des

animaux.

Sont à appliquer

 pour le dosage des matières grasses brutes: la méthode B modifiée par la directive de 84/4/CEE de la

Commission;

 pour le dosage de l´amidon, la méthode polarimétrique reprise dans la directive 72/199/CEE de la

Commission.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. I., Luxembourg

Règlement grand-ducal du 7 juillet 1987 portant création d’un Centre d’archives littéraires et d’études de la littérature nationale auprès des Archives de l’Etat.

La direction et la gestion du Centre sont assurées par le directeur des Archives de l´Etat.

En cas de besoin, sur avis du directeur, le Ministre des Affaires Culturelles peut charger de la direction et de

la gestion du Centre un fonctionnaire ou employé des Archives de l´Etat, dont les attributions et missions

seront fixées par règlement ministériel.

Le personnel des Archives de l´Etat pourra être affecté à des travaux relevant des missions du Centre.

Règlement grand-ducal du 10 juillet 1987 concernant la composition et le fonctionnement de la Commission consultative prévue à l’article 2 de la loi du 6 septembre 1983 portant régle- mentation de l’enseignement à distance.

La commission élira son président et désignera son secrétaire. Le Ministre de l´Education Natio-

nale et de la Jeunesse pourra adjoindre à la commission un secrétaire administratif.

Règlement grand-ducal du 10 juillet 1987 portant modification des règlements grand-ducaux du 31 août 1986, l’un fixant le montant de la taxe et les modalités d’application de l’avertisse- ment taxé en matière de pêche dans les eaux frontalières et l’autre concernant l’exercice de la pêche dans les e

Le règlement grand-ducal du 31 août 1986 concernant l´exercice de la pêche dans les eaux fronta-

lières relevant de la souveraineté commune du Grand-Duché de Luxembourg, d´une part, et des Länder

Rhénanie-Palatinat et Sarre de la République-Palatinat

et Sarre de la République Fédérale d´Allemagne

d´autre part, est modifié comme suit

Sont remplacés

au paragraphe 2, alinéa (I), n° 4, le terme «mit» par le terme «bei»;

au paragraphe 7, alinéa (2), n° 2, le terme «ferma» par le terme «forma»;

au paragraphe 7, alinéa (2), n° 4, le terme «März» par le terme «Mai»;

au paragraphe 9, alinéa (I), n° 3 c), le terme «Ortspolizei» par le terme «Ortspolizeibehörde»;

au paragraphe II, alinéa (I), n° I5, le terme «untermässige» par le terme «untermassige»;

au paragraphe II, alinéa (2), «Artikel I4» par «Artikel 4».

Règlement grand-ducal du 31 juillet 1987 fixant les modalités de remboursement des droits d’en- registrement et de transcription perçus à l’occasion de la reprise de l’exploitation familiale ainsi que de l’acquisition de biens immeubles et de meubles à usage agricole.

Bénéficient du remboursement des droits susvisés, les exploitants exerçant l´activité agricole à

titre principal.

Règlement grand-ducal du 31 juillet 1987 déterminant les sanctions applicables en cas d’infraction aux prescriptions fixées en exécution de l’article 4 du règlement (CEE) n° 2727/75 modifié portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales.

Les dispositions du Livre premier du Code pénal, ainsi que celles de la loi du 18 juin 1879 modifiée

par celle du 16 mai 1904 portant attribution aux cours et tribunaux de l´appréciation des circonstances atté-

nuantes sont applicables aux infractions visées à l´article 1er.

Règlement grand-ducal du 31 juillet 1987 déterminant les interventions mineures sur animaux pouvant être effectuées sans anesthésie.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies des peines prévues à l´article 21

de la loi du 15 mars 1983 ayant pour objet d´assurer la protection de la vie et le bien-être des animaux.

Règlement grand-ducal du 31 juillet 1987 déterminant les motifs zootechniques impératifs pour l’amputation ou l’amputation partielle d’un animal.

Les amputations prévues à l´article 1er ne sont permises que sous réserve de l´application des

dispositions légales et réglementaires concernant l´exercice de la médecine vétérinaire.

Règlement grand-ducal du 31 juillet 1987 déterminant l’organisation et le fonctionnement de la commission chargée d’instruire les demandes concernant les aides prévues au titre I, à l’ex- ception de celles visées par les articles 20 et 22, de la loi du 18 décembre 1986 promouvant le développement de

La commission se réunit sur convocation de son président ou à la demande conjointe de quatre de

ses membres. Elle peut charger des sous-commissions de l´étude d´aspects particuliers des demandes d´aides.

Règlement grand-ducal du 7 juillet 1987 portant création d’un Centre d’archives littéraires et d’études de la littérature nationale auprès des Archives de l’Etat.

Il est institué auprès du Centre un comité de coordination scientifique, dont font partie d´office le

directeur des Archives de l´Etat, le directeur de la Bibliothèque Nationale, le directeur du Centre Universi-

taire ou leurs remplaçants, les présidents des sections de Linguistique, de folklore et de toponymie, des Arts

et des lettres, des Sciences morales et politiques de l´Institut Grand-Ducal ou leurs remplaçants, ainsi que le

délégué du Ministre des Affaires Culturelles.

(1) D´autres sels de potassium de l´anhydride sulfureux peuvent être présents à la suite d´une dégradation lors de l´entrepo-

sage dans des récipients ouverts.

Le Ministre des Affaires Culturelles nomme en outre 5 personnalités de la vie littéraire, de la recherche et

de la critique dans le domaine visé par l´objectif du présent règlement grand-ducal.

Les membres du comité de coordination scientifique sont nommés par le Ministre des Affaires Culturelles.

Leur mandat est de trois ans sauf en cas de démission. Les mandats sont renouvelables. En cas de décès ou de

démission, le membre nouvellement nommé achève le mandat du membre qu´il remplace.

Le comité est présidé par le directeur ou par le chargé de direction du Centre. Le secrétariat est assuré par

un fonctionnaire ou employé des Archives.

Règlement grand-ducal du 31 juillet 1987 déterminant l’organisation et le fonctionnement de la commission chargée d’instruire les demandes concernant les aides prévues au titre II de la loi du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l’agriculture, Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc d

La commission spéciale se réunit sur convocation de son président ou à la demande conjointe de

deux de ses membres. Avec l´accord du Ministre de l´Agriculture, la commission peut se faire assister par des

experts en vue de l´examen de questions déterminées. Elle peut charger une sous-commission de l´étude

d´aspects particuliers des demandes d´aides.

Règlement grand-ducal du 10 juillet 1987 concernant la composition et le fonctionnement de la Commission consultative prévue à l’article 2 de la loi du 6 septembre 1983 portant régle- mentation de l’enseignement à distance.

Les demandes relatives aux autorisations sont à adresser au Ministre de l´Education Nationale et

de la Jeunesse qui les transmet, avec les pièces qui les documentent, au président de la commission.

Règlement grand-ducal du 10 juillet 1987 portant modification des règlements grand-ducaux du 31 août 1986, l’un fixant le montant de la taxe et les modalités d’application de l’avertisse- ment taxé en matière de pêche dans les eaux frontalières et l’autre concernant l’exercice de la pêche dans les e

Notre ministre des Finances, Notre ministre de la Force Publique et Notre ministre de l´Environ-

nement ainsi que Notre ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du

présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Finances,

Château de Berg, le 10 juillet 1987.

Jacques Santer

Jean

Le Ministre de la Force Publique,

Marc Fischbach

Le Ministre de l´Environnement,

Ministre de la Justice,

Robert Krieps

Règlement grand-ducal du 31 juillet 1987 fixant les modalités de remboursement des droits d’en-

registrement

et de transcription perçus à l’occasion de la reprise de l’exploitation familiale

ainsi que de l’acquisition de biens immeubles et de meubles à usage agricole.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 18 décembre 1986 promouvant le développement

de l´agriculture et notamment son article

20;

Vu l´avis de l´Organisme ff. de Chambre d´Agriculture;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture et de Notre Ministre des

Finances, et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 31 juillet 1987 fixant les modalités de remboursement des droits d’en- registrement et de transcription perçus à l’occasion de la reprise de l’exploitation familiale ainsi que de l’acquisition de biens immeubles et de meubles à usage agricole.

Les droits d´enregistrement, de transcription et de succession payés par les personnes visées à

l´article 2 sont remboursés, sur demande des intéressés, jusqu´à concurrence des prix spécifiés à l´annexe au

présent règlement.

Règlement grand-ducal du 31 juillet 1987 déterminant les sanctions applicables en cas d’infraction aux prescriptions fixées en exécution de l’article 4 du règlement (CEE) n° 2727/75 modifié portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales.

Les tribunaux prononcent la confiscation des biens ayant servi à l´infraction ainsi que la confisca-

tion des bénéfices illicites.

Règlement grand-ducal du 31 juillet 1987 déterminant les interventions mineures sur animaux pouvant être effectuées sans anesthésie.

Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture

et Notre Ministre de la Justice sont

chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Secrétaire d´Etat à l´Agriculture

Cabasson, le 31 juillet 1987.

et à la Viticulture,

Jean

René Steichen

Le Ministre de la Justice,

Robert Krieps

Règlement grand-ducal du 31 juillet 1987 déterminant les motifs zootechniques impératifs pour

l’amputation ou l’amputation partielle d’un animal.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 10 de la loi du 15 mars 1983 ayant pour objet d´assurer la protection de la vie et le bien-être des

animaux;

Vu l´avis de l´Organisme ff. de la Chambre d´agriculture;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture et de Notre Ministre de la Justice

et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 31 juillet 1987 déterminant les motifs zootechniques impératifs pour l’amputation ou l’amputation partielle d’un animal.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies des peines prévues à l´article 21

de la loi du 15 mars 1983 ayant pour objet d´assurer la protection de la vie et le bien-être des animaux.

Règlement grand-ducal du 31 juillet 1987 déterminant l’organisation et le fonctionnement de la commission chargée d’instruire les demandes concernant les aides prévues au titre I, à l’ex- ception de celles visées par les articles 20 et 22, de la loi du 18 décembre 1986 promouvant le développement de

Pour délibérer valablement, quatre membres au moins de la commission

économique et

technique doivent être présents. Le secrétaire de la commission rédige les procès-verbaux qui sont soumis

pour approbation à la commission. Les membres minoritaires peuvent faire acter au procès-verbal leur avis

divergent.

Caisse d´Epargne de l´Etat et d´un représentant de la Chambre d´Agriculture. Toutefois, jusqu´à l´installation de la Chambre d´Agriculture, un représentant de l´Organisme faisant fonction de Chambre d´Agriculture siégera au sein de la commission  installation des jeunes.

La commission  installation des jeunes se réunit sur convocation de son président ou à la

demande conjointe de deux de ses membres. Avec l´accord du Ministre de l´Agriculture, elle peut se faire

assister par des experts en vue de l´examen de questions déterminées. Elle peut charger une sous-commis-

sion de l´étude d´aspects particuliers des demandes d´aides.

Règlement grand-ducal du 7 juillet 1987 portant création d’un Centre d’archives littéraires et d’études de la littérature nationale auprès des Archives de l’Etat.

Ce Comité établira le programme des activités dans les domaines visés à l´article 1er.

Ce programme sera soumis à l´approbation du Ministre des Affaires Culturelles.

Le programme dûment approuvé est mis en oeuvre par le Centre.

Règlement grand-ducal du 10 juillet 1987 concernant la composition et le fonctionnement de la Commission consultative prévue à l’article 2 de la loi du 6 septembre 1983 portant régle- mentation de l’enseignement à distance.

La commission, réunie en séance plénière sur convocation de son président, consacrera un

échange de vues à la demande et désignera un rapporteur.

Règlement grand-ducal du 31 juillet 1987 fixant les modalités de remboursement des droits d’en- registrement et de transcription perçus à l’occasion de la reprise de l’exploitation familiale ainsi que de l’acquisition de biens immeubles et de meubles à usage agricole.

En ce qui concerne l´acquisition d´immeubles à usage agricole auprès de tiers, le remboursement

des droits fiscaux payés n´a lieu que dans la mesure où cette acquisition est justifiée économiquement au sens

de l´article 6 du règlement grand-ducal du 8 juillet 1987 fixant les modalités d´allocation des bonifications

d´intérêt sur les emprunts contractés pour financer l´installation des jeunes agriculteurs, la reprise de l´ex-

ploitation familiale et l´acquisition d´immeubles à usage agricole.

Règlement grand-ducal du 31 juillet 1987 déterminant les sanctions applicables en cas d’infraction aux prescriptions fixées en exécution de l’article 4 du règlement (CEE) n° 2727/75 modifié portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales.

Outre les officiers de police judiciaire et les agents de la gendarmerie, de la police et des douanes,

les agents du Service d´économie rurale, à désigner par le Ministre ayant dans ses attributions l´agriculture,

sont chargés de rechercher et de constater les infractions réprimées par le présent règlement.

Règlement grand-ducal du 31 juillet 1987 déterminant les motifs zootechniques impératifs pour l’amputation ou l’amputation partielle d’un animal.

Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture

et Notre Ministre de la Justice sont

chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et

Cabasson, le 31 juillet 1987.

à la Viticulture,

Jean

René Steichen

Le Ministre de la Justice,

Robert Krieps

ANNEXE

Liste des races de chiens chez lesquels la caudotomie peut être pratiquée

Bouvier des Flandres;

Pinschers;

Bobtail;

Rottweiler;

Boxer;

Schipperke;

Braques;

Schnauzers;

Caniches;

Spaniels;

Cocker;

Terriers;

Dobermann;

Viszla;

Epagneuls;

Welsh-Corgy.

Griffons;

Règlement grand-ducal du 31 juillet 1987 déterminant l’organisation et le fonctionnement de la

commission chargée d’instruire les demandes concernant les aides prévues au titre I, à l’ex-

ception de celles visées par les articles 20 et 22, de la loi du 18 décembre 1986 promouvant le

développement de l’agriculture.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 52 de la loi du 18 décembre 1986 promouvant le développement

de l´agriculture;

Vu l´avis de l´Organisme faisant fonction de Chambre d´Agriculture;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture et de Notre Ministre des

Finances, et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 31 juillet 1987 déterminant l’organisation et le fonctionnement de la commission chargée d’instruire les demandes concernant les aides prévues au titre I, à l’ex- ception de celles visées par les articles 20 et 22, de la loi du 18 décembre 1986 promouvant le développement de

Les membres et le secrétaire de la commission économique et technique, ainsi que les experts et

les membres des sous-commissions sont soumis au secret professionnel en ce qui concerne les données

matérielles et personnelles recueillies en exécution de leur mission.

Caisse d´Epargne de l´Etat et d´un représentant de la Chambre d´Agriculture. Toutefois, jusqu´à l´installation de la Chambre d´Agriculture, un représentant de l´Organisme faisant fonction de Chambre d´Agriculture siégera au sein de la commission  installation des jeunes.

Pour délibérer valablement, trois membres au moins de la commission  installation des jeunes

doivent être présents. La commission entend, sur leur demande, les requérants en leurs explications. Les

procès-verbaux sont soumis pour adoption à la commission  installation des jeunes. Les membres minori-

taires peuvent faire acter au procès-verbal leur avis divergent.

Règlement grand-ducal du 31 juillet 1987 déterminant l’organisation et le fonctionnement de la commission chargée d’instruire les demandes concernant les aides prévues au titre II de la loi du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l’agriculture, Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc d

Pour délibérer valablement, trois membres au moins de la commission spéciale doivent être

présents. La commission spéciale entend, sur leur demande, les requérants en leurs explications. Le secré-

taire de la commission rédige les procès-verbaux qui sont soumis pour adoption à la commission spéciale. Les

membres minoritaires peuvent faire acter au procès-verbal leur avis divergent.

Règlement grand-ducal du 7 juillet 1987 portant création d’un Centre d’archives littéraires et d’études de la littérature nationale auprès des Archives de l’Etat.

Le Centre pourra s´associer, en dehors des collaborateurs des Archives, des collaborateurs scien-

tifiques travaillant sur base de contrat à durée déterminée ou à titre bénévole.

Le titre de collaborateur scientifique du Centre d´études de la littérature nationale auprès des Archives

littéraires des Archives de l´Etat est conféré par le Ministre des Affaires Culturelles sur proposition du direc-

teur des Archives.

Le mandat de collaborateur scientifique est limité à trois ans et pourra être renouvelé.

Règlement grand-ducal du 10 juillet 1987 concernant la composition et le fonctionnement de la Commission consultative prévue à l’article 2 de la loi du 6 septembre 1983 portant régle- mentation de l’enseignement à distance.

La commission peut faire compléter le dossier par tous renseignements qui lui paraissent utiles et

procéder ou faire procéder à toutes les mesures d´instruction qu´elle juge convenir. Elle peut notamment

exiger la comparution personnelle du postulant.

Règlement grand-ducal du 31 juillet 1987 fixant les modalités de remboursement des droits d’en- registrement et de transcription perçus à l’occasion de la reprise de l’exploitation familiale ainsi que de l’acquisition de biens immeubles et de meubles à usage agricole.

Le remboursement des droits visés à l´article 1er n´a lieu que si le montant des droits payés, par

acte notarié ou par succession, est d´au moins mille francs, et si les demandes y relatives sont présentées dans

les trois ans du paiement de ces droits.

Règlement grand-ducal du 31 juillet 1987 déterminant les sanctions applicables en cas d’infraction aux prescriptions fixées en exécution de l’article 4 du règlement (CEE) n° 2727/75 modifié portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales.

Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture

et Notre Ministre de la Justice sont

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Cabasson, le 31 juillet 1987.

Jean

Le Secrétaire d´Etat à l´Agriculture

et à la Viticulture,

René Steichen

Le Ministre de la Justice,

Robert Krieps

Doc. parl. 3114; sess. ord. 1986-1987.

Règlement grand-ducal du 31 juillet 1987 déterminant les interventions mineures sur animaux

pouvant être effectuées sans anesthésie.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 9, alinéa 4 point 3 de la loi du 15 mars 1983 ayant pour objet d´assurer la protection de la vie et

le bien-être des animaux;

Vu l´avis de l´Organisme ff. de Chambre d´Agriculture;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture et de Notre Ministre de la Justice

et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 31 juillet 1987 déterminant l’organisation et le fonctionnement de la commission chargée d’instruire les demandes concernant les aides prévues au titre I, à l’ex- ception de celles visées par les articles 20 et 22, de la loi du 18 décembre 1986 promouvant le développement de

Les dépenses occasionnées par le fonctionnement

de la commission économique et technique

sont à charge du budget du Ministère de l´Agriculture.

Caisse d´Epargne de l´Etat et d´un représentant de la Chambre d´Agriculture. Toutefois, jusqu´à l´installation de la Chambre d´Agriculture, un représentant de l´Organisme faisant fonction de Chambre d´Agriculture siégera au sein de la commission  installation des jeunes.

Les membres de la commission  installation des jeunes ainsi que les experts et les membres de la

sous-commission sont soumis au secret professionnel en ce qui concerne les données matérielles et person-

nelles recueillies en exécution de leur mission.

Règlement grand-ducal du 31 juillet 1987 déterminant l’organisation et le fonctionnement de la commission chargée d’instruire les demandes concernant les aides prévues au titre II de la loi du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l’agriculture, Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc d

Les membres et le secrétaire de la commission spéciale, ainsi que les experts et les membres de la

sous-commission

sont soumis au secret professionnel en ce qui concerne les données matérielles et person-

nelles recueillies en exécution de leur mission.

Règlement grand-ducal du 7 juillet 1987 portant création d’un Centre d’archives littéraires et d’études de la littérature nationale auprès des Archives de l’Etat.

Le financement de la gestion et des activités de recherche du Centre est assuré par les moyens

budgétaires des Archives de l´Etat.

Règlement grand-ducal du 10 juillet 1987 concernant la composition et le fonctionnement de la Commission consultative prévue à l’article 2 de la loi du 6 septembre 1983 portant régle- mentation de l’enseignement à distance.

Après présentation du rapport visé à l´article 4 ci-dessus, l´avis est pris à la majorité des voix par

les membres présents qui doivent être au nombre de cinq au moins, sans qu´un membre puisse s´abstenir du

vote.

acte notarié ou par succession, est d´au moins mille francs, et si les demandes y relatives sont présentées dans les trois ans du paiement de ces droits.

Le remboursement des droits susvisés se fait par le Ministre de l´Agriculture sur avis de la commis-

sion chargée de l´examen des demandes d´aide prévues aux articles 20 et 22 de la loi du 18 décembre 1986

promouvant le développement

de l´agriculture.

Règlement grand-ducal du 31 juillet 1987 déterminant l’organisation et le fonctionnement de la commission chargée d’instruire les demandes concernant les aides prévues au titre I, à l’ex- ception de celles visées par les articles 20 et 22, de la loi du 18 décembre 1986 promouvant le développement de

Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture et Notre Ministre des Finances sont

chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Cabasson, le 31 juillet 1987.

Jean

Le Secrétaire d´Etat à l´Agriculture

et à la Viticulture,

René Steichen

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Règlement grand-ducal du 31 juillet 1987 déterminant l’organisation et le fonctionnement de la

commission chargée d’instruire les demandes concernant les aides prévues aux articles 20 et

22 de la loi du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l’agriculture.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 52 de la loi du 18 décembre 1986 promouvant le développement

de l´agriculture;

Vu l´avis de l´Organisme faisant fonction de Chambre d´Agriculture;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture et de Notre Ministre des

Finances, et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Caisse d´Epargne de l´Etat et d´un représentant de la Chambre d´Agriculture. Toutefois, jusqu´à l´installation de la Chambre d´Agriculture, un représentant de l´Organisme faisant fonction de Chambre d´Agriculture siégera au sein de la commission  installation des jeunes.

Les dépenses occasionnées par le fonctionnement

de la commission 

installation des jeunes

sont à charge du budget du Ministère de l´Agriculture.

Règlement grand-ducal du 31 juillet 1987 déterminant l’organisation et le fonctionnement de la commission chargée d’instruire les demandes concernant les aides prévues au titre II de la loi du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l’agriculture, Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc d

Les dépenses occasionnées par le fonctionnement

de la commission spéciale sont à charge du

budget du Ministère de l´Agriculture.

Règlement grand-ducal du 7 juillet 1987 portant création d’un Centre d’archives littéraires et d’études de la littérature nationale auprès des Archives de l’Etat.

Notre Ministre des Affaires Culturelles est chargé de l´exécution du présent règlement grand-

ducal qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 7 juillet 1987.

Jean

Le Ministre des Affaires Culturelles,

Robert Krieps

Règlement grand-ducal du 10 juillet 1987 concernant la composition et le fonctionnement de la

Commission consultative prévue à l’article 2 de la loi du 6 septembre 1983 portant régle-

mentation de l’enseignement à distance.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 2 de la loi du 6 septembre 1983 portant réglementation de l´enseignement à distance;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse et de Notre Ministre des

Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 10 juillet 1987 concernant la composition et le fonctionnement de la Commission consultative prévue à l’article 2 de la loi du 6 septembre 1983 portant régle- mentation de l’enseignement à distance.

Le procès-verbal visé à l´article qui précède sera, dans le plus bref délai, transmis avec le dossier au

Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse.

acte notarié ou par succession, est d´au moins mille francs, et si les demandes y relatives sont présentées dans les trois ans du paiement de ces droits.

Le présent règlement s´applique au remboursement des droits fiscaux se rapportant aux actes

notariés conclus à partir du 1er janvier 1987 et aux successions ouvertes à partir de cette même date.

Caisse d´Epargne de l´Etat et d´un représentant de la Chambre d´Agriculture. Toutefois, jusqu´à l´installation de la Chambre d´Agriculture, un représentant de l´Organisme faisant fonction de Chambre d´Agriculture siégera au sein de la commission  installation des jeunes.

Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture et Notre Ministre des Finances sont

chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Cabasson, le 31 juillet 1987.

Jean

Le Secrétaire d´Etat à l´Agriculture

et à la Viticulture,

René Steichen

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Règlement grand-ducal du 31 juillet 1987 déterminant l’organisation et le fonctionnement de la

commission chargée d’instruire les demandes concernant les aides prévues au titre II de la loi

du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l’agriculture,

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 52 de la loi du 18 décembre 1986 promouvant le développement

de l´agriculture;

Vu l´avis de l´Organisme faisant fonction de Chambre d´Agriculture;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture et de Notre Ministre des

Finances, et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 31 juillet 1987 déterminant l’organisation et le fonctionnement de la commission chargée d’instruire les demandes concernant les aides prévues au titre II de la loi du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l’agriculture, Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc d

Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture

et Notre Ministre des Finances sont

chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Cabasson, le 31 juillet 1987.

Jean

Le Secrétaire d´Etat à l´Agriculture

et à la Viticulture,

René Steichen

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Règlement ministériel du 13 août 1987 fixant la méthode de calcul de la valeur énergétique des

aliments composés destinés à la volaille.

Le Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture,

Le Ministre de la Santé,

Vu la directive n° 86/174/CEE de la Commission des Communautés Européennes du 9 avril 1986 fixant la

méthode de calcul de la valeur énergétique des aliments composés destinés à la volaille;

Vu le règlement grand-ducal du 19 juillet 1983 concernant la fabrication et la commercialisation des

aliments des animaux, et notamment son article 7;

Arrêtent

Règlement grand-ducal du 10 juillet 1987 concernant la composition et le fonctionnement de la Commission consultative prévue à l’article 2 de la loi du 6 septembre 1983 portant régle- mentation de l’enseignement à distance.

Il est alloué aux membres de la commission pour chaque vacation d´une heure de même que pour

le rapport une indemnité de sept cent quatre-vingt-dix-sept francs. Cette indemnité correspond au nombre-

indice 412,02 et subit la même adaptation au coût de la vie que les traitements des fonctionnaires.

Les membres de la commission ont droit en outre au remboursement de leurs frais de voyage et de leurs

frais de séjour.

acte notarié ou par succession, est d´au moins mille francs, et si les demandes y relatives sont présentées dans les trois ans du paiement de ces droits.

Le règlement grand-ducal du 29 février 1980 fixant les modalités de remboursement des droits

d´enregistrement et de transcription perçues à l´occasion de la reprise de l´exploitation familiale ainsi que de

l´acquisition de biens immeubles à usage agricole est abrogé avec effet au 31 décembre 1987.

Règlement grand-ducal du 10 juillet 1987 concernant la composition et le fonctionnement de la Commission consultative prévue à l’article 2 de la loi du 6 septembre 1983 portant régle- mentation de l’enseignement à distance.

Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse et Notre Ministre des Finances sont

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 10 juillet 1987.

Jean

Le Ministre de l´Education Nationale

et de la Jeunesse,

Fernand Boden

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Règlement grand-ducal du 10 juillet 1987 portant modification des règlements grand-ducaux du

31 août 1986, l’un fixant le montant de la taxe et les modalités d’application de l’avertisse-

ment taxé en matière de pêche dans les eaux frontalières et l’autre concernant l’exercice de

la pêche dans les eaux frontalières relevant de la souveraineté commune du Grand-Duché de

Luxembourg, d’une part, et des Länder Rhénanie-Palatinat et Sarre de la République Fédé-

rale d’Allemagne, d’autre part.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 21 novembre 1984 portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxem-

bourg, d´une part, et les Länder Rhénanie-Palatinat et de la Sarre de la République Fédérale d´Allemagne,

d´autre part, portant nouvelle réglementation de la pêche dans les eaux frontalières relevant de la souverai-

neté commune, signée à Trèves, le 24 novembre 1975 et notamment ses articles 2, 4, 5 et 6;

Vu les articles 4, 7 et 9 de la Convention approuvée par cette loi;

Vu le règlement grand-ducal du 31 août 1986 fixant le montant de la taxe et les modalités d´application de

l´avertissement taxé en matière de pêche dans les eaux frontalières relevant de la souveraineté commune du

Grand-Duché de Luxembourg, d´une part, et des Länder Rhénanie-Palatinat et Sarre de la République Fédé-

rale d´Allemagne, d´autre part;

Vu le règlement grand-ducal du 31 août 1986 concernant l´exercice de la pêche dans les eaux frontalières

relevant de la souveraineté commune du Grand-Duché de Luxembourg, d´une part, et des Länder Rhénanie-

Palatinat et Sarre de la République Fédérale d´Allemagne, d´autre part;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre ministre des Finances, de Notre ministre de la Force Publique, de Notre ministre

de la Justice et de Notre ministre de l´Environnement et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

acte notarié ou par succession, est d´au moins mille francs, et si les demandes y relatives sont présentées dans les trois ans du paiement de ces droits.

Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture

et Notre Ministre des Finances sont

chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et

Cabasson, le 31 juillet 1987.

à la Viticulture,

Jean

René Steichen

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

ANNEXE

Prix maxima des biens meubles et immeubles à usage agricole pouvant être pris en considéra-

tion pour le remboursement des droits d’enregistrement, de transcription et de succession.

A. En cas de reprise de l’exploitation familiale

I. Exploitations

agricoles

 terrains agricoles (à l´exclusion des constructions): 120.000 francs par ha;

 bois et haies: 80.000 francs par ha avec une limite de 5 ha par exploitation agricole;

 dépendances agricoles: à raison de 20.000 francs par ha de S.A.U. exploitée;

 maison d´habitation: à raison de 20.000 francs par ha de S.A.U. exploitée, jusqu´à concurrence d´un

million de francs;

 train agricole: à raison de 20.000 francs par ha de S.A.U. exploitée;

 cheptel animal: 15.000 francs par bovin et 3.000 francs par porc;

 parts de laiterie: 4.000 francs par vache détenue.

II. Exploitations viticoles

 vignobles (à l´exclusion des constructions): 1.000.000 francs par ha;

 maison d´habitation et dépendances: 200.000 francs par hectare de vignoble exploité, jusqu´à concur-

rence d´un million de francs;

 cave pour vinification: 200.000 francs par ha de vignoble exploité jusqu´à concurrence de 850.000

francs.

 train viticole: à raison de 60.000 francs par ha de S.A.U.

III. Exploitations horticoles

A calculer sur base de leur valeur de rendement majoré d´un tiers.

B. En cas d’acquisition d’immeubles à usage agricole auprès de tiers

I. Exploitations

agricoles

 terrains agricoles (à l´exclusion des constructions): 180.000 francs par ha;

 dépendances agricoles: 30.000 francs par ha de S.A.U. exploitée;

 maison d´habitation: 30.000 francs par ha de S.A.U. exploitée, jusqu´à concurrence d´un million de

francs.

II. Exploitations viticoles

 vignobles (à l´exclusion des constructions): 1.500.000 francs par ha;

 maison d´habitation et dépendances: 300.000 francs par ha de vignoble exploité, jusqu´à concurrence

d´un million de francs;

 cave pour vinification: 300.000 francs par ha de vignoble exploité, jusqu´à concurrence de 1.000.000

francs.

 train viticole: à raison de 80.000 frs par ha de S.A.U.

III. Exploitations horticoles

A calculer sur base de leur valeur de rendement majorée de cinquante pour cent.

Règlement grand-ducal du 31 juillet 1987 déterminant les sanctions applicables en cas d’infraction

aux prescriptions fixées en exécution de l’article 4 du règlement (CEE) n° 2727/75 modifié

portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l´exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi

que la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole,

forestière, sociale et en matière de transports;

Vu l´avis de l´Organisme ff. de Chambre d´Agriculture;

Vu l´avis de la Chambre de Commerce;

Vu l´avis de la Chambre des Métiers;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Vu l´assentiment de la Commission de Travail de la Chambre des Députés;

Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture et de Notre Ministre de la Justice

et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement ministériel du 13 août 1987 fixant la méthode de calcul de la valeur énergétique des aliments composés destinés à la volaille Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

À l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 10 novembre 1944 relatif au contrôle des changes (prin-

cipes généraux), tel que cet article a été modifié par arrêté grand-ducal du 30 janvier 1947, les termes «le

Commissaire au Contrôle des Banques et ses délégués» sont remplaçés par les termes «les membres de la

direction et les agents de l´Institut Monétaire Luxembourgeois».

Règlement ministériel du 13 août 1987 fixant la méthode de calcul de la valeur énergétique des aliments composés destinés à la volaille Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

L´article 17, deuxième alinéa, de l´arrêté grand-ducal du 23 juillet 1945 relatif au contrôle des

changes (modalités d´application) est modifié comme suit

«L´Institut Monétaire Luxembourgeois, la Caisse d´Epargne de l´Etat du Grand-Duché de Luxembourg

Banque de l´Etat et la Banque Nationale de Belgique (agence de Luxembourg) ont d´office la qualité de

banques agréées».

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre du Trésor,

Château de Berg, le 26 juin 1987.

Jacques F. Poos

Jean

Doc. parl. no 3073, sess. ord. 1986-1987

Règlement ministériel du 6 juillet 1987 complétant les critères de pureté spécifiques des agents

conservateurs

pouvant être employés dans les denrées alimentaires.

Le Ministre de la Santé,

Vu l´article 9 du règlement grand-ducal du 8 juin 1977 relatif aux agents conservateurs pouvant être

employés dans les denrées alimentaires destinées à l´alimentation humaine, tel qu´il a été modifié en dernier

lieu par celui du 31 août 1986;

Vu la directive du Conseil 86/604/CEE du 8 décembre 1986 modifiant la directive 65/66 CEE portant

établissement des critères de pureté spécifiques pour les agents conservateurs pouvant être employés dans

les denrées destinées à l´alimentation humaine;

Vu l´avis de la Chambre de Commerce;

Vu l´avis de la Chambre des Métiers;

Arrête

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