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Règlement grand-ducal du 26 septembre 2008 établissant des règles de bonne conduite à appliquer par les agents chargés de l’exécution d’une mesure d’éloignement et modifiant le règlement grand- ducal du 21 décembre 2006 portant transposition de la directive 2003/110/CE du Conseil du 25 novembre 2003 concernant l’assistance au transit dans le cadre de mesures d’éloignement par voie

22 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (22)

Texte législatif (22 Articles)

Règlement grand-ducal du 26 septembre 2008 établissant des règles de bonne conduite à appliquer par les agents chargés de l’exécution d’une mesure d’éloignement et modifiant le règlement grand- ducal du 21 décembre 2006 portant transposition de la directive 2003/110/CE du Conseil du 25 novembre 2003 concernant l’assistance au transit dans le cadre de mesures d’éloignement par voie

29 septembre 2008

Règlement grand-ducal du 26 septembre 2008 établissant des règles de bonne conduite à appliquer par

les agents chargés de l’exécution d’une mesure d’éloignement et modifiant le règlement grand-

ducal du 21 décembre 2006 portant transposition de la directive 2003/110/CE du Conseil du 25

novembre 2003 concernant l’assistance au transit dans le cadre de mesures d’éloignement par voie

aérienne.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration et notamment ses articles 119 et

124;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre délégué aux Affaires étrangères et à l’Immigration et de Notre Ministre de la Justice

et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 26 septembre 2008 établissant des règles de bonne conduite à appliquer par les agents chargés de l’exécution d’une mesure d’éloignement et modifiant le règlement grand- ducal du 21 décembre 2006 portant transposition de la directive 2003/110/CE du Conseil du 25 novembre 2003

Le présent règlement s’applique aux mesures d’éloignement par la contrainte prises en exécution d’une

décision comportant l’obligation de quitter le territoire.

Aux fins du présent règlement on entend par

«éloignement»: le transfert physique de l’étranger hors du territoire vers son pays d’origine, vers un Etat de

transit ou vers un Etat tiers;

«escorte»: toutes les personnes chargées d’accompagner l’étranger lors de son éloignement, y compris les

personnes chargées des soins médicaux ainsi que les interprètes;

«ministre»: le membre du gouvernement ayant l’immigration dans ses attributions.

Règlement grand-ducal du 26 septembre 2008 portant création des traitements de données à caractère personnel nécessaires à l’exécution de la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration et déterminant les données à caractère personnel auxquelles le ministre ayant l’imm

(1) Le ministre ayant l’immigration dans ses attributions (ci-après «le ministre») met en œuvre les

traitements de données à caractère personnel nécessaires à l’exécution de la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation

des personnes et l’immigration.

(2) La base de données relative à l’entrée et au séjour des étrangers sur le territoire comprend, outre celles visées

à l’article 2, les données recueillies directement auprès des étrangers en vue de leur entrée ou de leur séjour sur le

territoire. Les agents du service des étrangers ont accès au fichier. La consultation et l’utilisation des données sont

limitées à l’exercice de leurs attributions sous l’autorité du ministre.

(3) Le ministre a la qualité de responsable du traitement. Il peut déléguer, sous sa responsabilité, tout ou partie des

obligations qui lui incombent en vertu du présent règlement à un membre du cadre supérieur de son ministère. Le

Centre informatique de l’Etat a la qualité de sous-traitant.

Règlement grand-ducal du 26 septembre 2008 déterminant le niveau de rémunération minimal pour un travailleur hautement qualifié en exécution de la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration.

La rémunération en numéraire minimale à verser à un ressortissant de pays tiers ne bénéficiant pas du libre

accès au marché de l’emploi national en vue de son occupation en tant que travailleur salarié hautement qualifié

conformément aux dispositions de l’article 45 de la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et

l’immigration est fixée à un montant équivalent à trois fois le montant du salaire minimum social pour travailleur non

qualifié, abstraction faite de tout émolument ou rétribution tels que notamment les gratifications, tantièmes, remises,

primes, logements gratuits et autres valeurs quelconques de même nature.

décision comportant l’obligation de quitter le territoire.

L’opération d’éloignement se fait dans le respect de la dignité et de la sécurité de la personne à éloigner.

L’éloignement est interrompu si la poursuite de l’opération met en danger la sécurité de la personne à éloigner, des

autres passagers, des membres de l’équipage, des membres de l’escorte ou de l’observateur.

Règlement grand-ducal du 26 septembre 2008 portant création des traitements de données à caractère personnel nécessaires à l’exécution de la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration et déterminant les données à caractère personnel auxquelles le ministre ayant l’imm

Aux fins de contrôler si un étranger remplit les conditions d’entrée et de séjour sur le territoire, le ministre

peut accéder aux données à caractère personnel relatives à la personne concernée moyennant un système informatique

direct au sens de l’article 138 de la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration. Ces

données sont les suivantes

a) concernant le registre général des personnes physiques et morales créé par la loi du 30 mars 1979 organisant

l’identification numérique des personnes physiques et morales

le numéro d’identification national;

b) concernant le fichier des demandeurs de visa exploité pour le compte du bureau des passeports, visas et

légalisations du ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions

les types de visas et de passeports délivrés, renouvelés ou refusés, la durée de validité de ceux-ci, ainsi que

les dates de prise de décision y relatives,

les raisons ayant motivé la délivrance, le renouvellement ou le refus de délivrance de visas et de passeports,

la date et le lieu de l’entrée sur le territoire,

les nom, prénoms et coordonnées du garant,

la situation financière de la personne concernée et celle du garant;

c) concernant le fichier des autorisations d’établissement exploité pour le compte du ministre ayant les Classes

moyennes dans ses attributions

les nom, prénoms, coordonnées et, le cas échéant, la raison sociale des demandeurs et bénéficiaires d’une

autorisation d’établissement,

les nom, prénoms et coordonnées du gérant technique de la personne morale demandeur ou bénéficiaire

d’une autorisation d’établissement,

les dates de délivrance, de prolongation, de révocation ou d’annulation des autorisations d’établissement,

les activités autorisées dans le cadre d’une autorisation d’établissement;

d) concernant le fichier relatif aux affiliations des salariés, des indépendants et des employeurs géré par le Centre

commun de la sécurité sociale sur la base de l’article 321 du Code des assurances sociales

la date et la durée de l’affiliation,

la durée de travail hebdomadaire,

les nom, prénoms, coordonnées et la raison sociale de l’employeur,

les affiliations auprès d’employeurs antérieurs,

les affiliations à charge de l’employeur;

e) concernant le fichier relatif aux demandeurs d’emploi inscrits et le fichier relatif aux déclarations de postes

vacants gérés par l’Administration de l’Emploi

les données relatives à l’inscription en tant que demandeur d’emploi,

les données relatives aux postes déclarés vacants,

les qualifications professionnelles du demandeur d’emploi;

f)

concernant le fichier relatif aux bénéficiaires du revenu minimum garanti géré respectivement par le Fonds

national de solidarité et par le Service national d’action sociale

les bénéficiaires du revenu minimum garanti.

Règlement grand-ducal du 26 septembre 2008 déterminant le niveau de rémunération minimal pour un travailleur hautement qualifié en exécution de la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration.

Le présent règlement entrera en vigueur le 1er octobre 2008.

décision comportant l’obligation de quitter le territoire.

L’éloignement ne peut avoir lieu si la personne est médicalement dans l’incapacité de voyager.

L’administration de médicaments aux personnes au cours de leur éloignement ne peut s’effectuer que sur décision

médicale.

Règlement grand-ducal du 26 septembre 2008 portant création des traitements de données à caractère personnel nécessaires à l’exécution de la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration et déterminant les données à caractère personnel auxquelles le ministre ayant l’imm

Le ministre peut autoriser l’accès aux données et informations visées à l’article 2 aux agents de son ministère,

nommément désignés par lui, en fonction de leurs attributions.

Règlement grand-ducal du 26 septembre 2008 déterminant le niveau de rémunération minimal pour un travailleur hautement qualifié en exécution de la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration.

Notre Ministre délégué aux Affaires étrangères et à l’Immigration est chargé de l’exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre délégué aux Affaires étrangères

Palais de Luxembourg, le 26 septembre 2008.

et à l’Immigration,

Henri

Nicolas Schmit

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

décision comportant l’obligation de quitter le territoire.

Lors de l’opération d’éloignement, le principe de l’unité familiale est respecté. Il peut être dérogé à ce

principe si un membre de la famille se soustrait volontairement à la mesure d’éloignement.

Les besoins particuliers des personnes vulnérables, dont notamment les enfants, les personnes handicapées et les

personnes âgées, sont dûment pris en compte.

Règlement grand-ducal du 26 septembre 2008 portant création des traitements de données à caractère personnel nécessaires à l’exécution de la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration et déterminant les données à caractère personnel auxquelles le ministre ayant l’imm

(1) Lors de chaque traitement de données, les informations relatives à l’agent ayant procédé au traitement,

les informations consultées, la date, l’heure et la référence du dossier dans le cadre duquel la consultation a été

effectuée ainsi que le motif de la consultation sont enregistrés. Ces données de journalisation ne sont accessibles, à des

fins de contrôle, qu’au responsable du traitement et aux membres de la Commission nationale pour la protection des

données.

(2) Les données de journalisation sont effacées après un délai de trois ans à compter de leur premier enregistrement,

sauf si elles font l’objet d’une procédure de contrôle. Dans ce cas, elles peuvent être conservées au-delà du délai de

trois ans jusqu’à la clôture définitive de cette procédure.

décision comportant l’obligation de quitter le territoire.

L’opération d’éloignement peut avoir lieu, soit par voie terrestre, soit par voie aérienne. Les personnes à

éloigner sont accompagnées d’une escorte composée d’agents de la police grand-ducale dont au moins un agent du

même sexe que la personne à éloigner.

Le ministre peut décider d’adjoindre à l’escorte un représentant de son ministère, ainsi qu’une assistance médicale

ou paramédicale.

Règlement grand-ducal du 26 septembre 2008 portant création des traitements de données à caractère personnel nécessaires à l’exécution de la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration et déterminant les données à caractère personnel auxquelles le ministre ayant l’imm

Le présent règlement entrera en vigueur le 1er octobre 2008.

décision comportant l’obligation de quitter le territoire.

Si l’opération d’éloignement est effectuée moyennant un vol charter, l’escorte comporte systématiquement

un représentant du ministre, ainsi qu’une assistance médicale ou paramédicale.

En outre, la présence d’un observateur impartial, neutre et indépendant, désigné par le ministre, est autorisée à partir

du départ de l’aéroport jusqu’à l’arrivée à destination. Lors de l’éloignement, l’observateur ne peut en aucun cas assurer

une des autres missions prévues à l’article 5 et son rôle ne saurait s’inscrire dans la continuité de la mission d’assistance

ou d’accompagnement exercée antérieurement.

L’observateur a droit à l’indemnisation des frais lui incombant lors de l’opération d’éloignement.

Une convention à signer entre l’observateur et le ministre règle plus en détail les modalités de la mission et du rôle

de l’observateur.

Règlement grand-ducal du 26 septembre 2008 portant création des traitements de données à caractère personnel nécessaires à l’exécution de la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration et déterminant les données à caractère personnel auxquelles le ministre ayant l’imm

Notre Ministre délégué aux Affaires étrangères et à l’Immigration est chargé de l’exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre délégué aux Affaires étrangères

Palais de Luxembourg, le 26 septembre 2008.

et à l’Immigration,

Henri

Nicolas Schmit

Règlement grand-ducal du 26 septembre 2008 déterminant le niveau de rémunération minimal pour un

travailleur hautement qualifié en exécution de la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des

personnes et l’immigration.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration et notamment son article 45,

paragraphe (1), point 3;

Vu les avis de la Chambre des métiers et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration et après délibération du Gouvernement

en Conseil;

Arrêtons

décision comportant l’obligation de quitter le territoire.

Lors de l’éloignement par voie aérienne les membres de l’escorte ne sont pas armés et portent une tenue

civile. Le port de cagoules ou de masques est interdit. La personne à éloigner doit être en mesure d’identifier la fonction

des membres de l’escorte et, le cas échéant, de l’observateur.

décision comportant l’obligation de quitter le territoire.

Le déroulement de l’opération d’éloignement est consigné dans un rapport établi par le chef de l’escorte. Il

relatera notamment les incidents survenus et les moyens de contrainte utilisés au cours de l’opération.

L’observateur peut transmettre ses observations relatives au déroulement des opérations auxquelles il assiste au

ministre.

décision comportant l’obligation de quitter le territoire.

Les membres de l’escorte bénéficient d’une formation spécifique adaptée à l’exécution de leur mission.

décision comportant l’obligation de quitter le territoire.

Le règlement grand-ducal du 21 décembre 2006 portant transposition de la directive 2003/110/CE du

Conseil du 25 novembre 2003 concernant l’assistance au transit dans le cadre de mesures d’éloignement par voie

aérienne est modifié comme suit

1° A l’article 1er est ajouté un paragraphe 3 libellé de la façon suivante

«(3) Le présent règlement définit les mesures d’assistance dont bénéficie l’étranger maintenu en zone d’attente.»

2° A l’article 5 est ajouté un nouveau paragraphe 8 de la teneur suivante

«(8) Les mesures prévues au paragraphe 3 qui précède sont applicables aux étrangers maintenus en zone

d’attente.»

décision comportant l’obligation de quitter le territoire.

Le présent règlement entrera en vigueur le 1er octobre 2008.

décision comportant l’obligation de quitter le territoire.

Notre Ministre délégué aux Affaires étrangères et à l’Immigration et Notre Ministre de la Justice sont

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre délégué aux Affaires étrangères

Palais de Luxembourg, le 26 septembre 2008.

et à l’Immigration,

Henri

Nicolas Schmit

Le Ministre de la Justice,

Luc Frieden

Règlement grand-ducal du 26 septembre 2008 portant création des traitements de données à caractère

personnel nécessaires à l’exécution de la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes

et l’immigration et déterminant les données à caractère personnel auxquelles le ministre ayant

l’immigration dans ses attributions peut accéder aux fins d’effectuer les contrôles prévus par la loi.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration et notamment son article 138;

Vu l’avis de la Commission nationale pour la protection des données;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre délégué aux Affaires étrangères et à l’Immigration et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

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