Règlement grand-ducal du 26 septembre 2008 établissant des règles de bonne conduite à appliquer par les agents chargés de l’exécution d’une mesure d’éloignement et modifiant le règlement grand- ducal du 21 décembre 2006 portant transposition de la directive 2003/110/CE du Conseil du 25 novembre 2003 concernant l’assistance au transit dans le cadre de mesures d’éloignement par voie
Table des dispositions (22)
Texte législatif (22 Articles)
29 septembre 2008
Règlement grand-ducal du 26 septembre 2008 établissant des règles de bonne conduite à appliquer par
les agents chargés de l’exécution d’une mesure d’éloignement et modifiant le règlement grand-
ducal du 21 décembre 2006 portant transposition de la directive 2003/110/CE du Conseil du 25
novembre 2003 concernant l’assistance au transit dans le cadre de mesures d’éloignement par voie
aérienne.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration et notamment ses articles 119 et
124;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre délégué aux Affaires étrangères et à l’Immigration et de Notre Ministre de la Justice
et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le présent règlement s’applique aux mesures d’éloignement par la contrainte prises en exécution d’une
décision comportant l’obligation de quitter le territoire.
Aux fins du présent règlement on entend par
«éloignement»: le transfert physique de l’étranger hors du territoire vers son pays d’origine, vers un Etat de
transit ou vers un Etat tiers;
«escorte»: toutes les personnes chargées d’accompagner l’étranger lors de son éloignement, y compris les
personnes chargées des soins médicaux ainsi que les interprètes;
«ministre»: le membre du gouvernement ayant l’immigration dans ses attributions.
(1) Le ministre ayant l’immigration dans ses attributions (ci-après «le ministre») met en œuvre les
traitements de données à caractère personnel nécessaires à l’exécution de la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation
des personnes et l’immigration.
(2) La base de données relative à l’entrée et au séjour des étrangers sur le territoire comprend, outre celles visées
à l’article 2, les données recueillies directement auprès des étrangers en vue de leur entrée ou de leur séjour sur le
territoire. Les agents du service des étrangers ont accès au fichier. La consultation et l’utilisation des données sont
limitées à l’exercice de leurs attributions sous l’autorité du ministre.
(3) Le ministre a la qualité de responsable du traitement. Il peut déléguer, sous sa responsabilité, tout ou partie des
obligations qui lui incombent en vertu du présent règlement à un membre du cadre supérieur de son ministère. Le
Centre informatique de l’Etat a la qualité de sous-traitant.
La rémunération en numéraire minimale à verser à un ressortissant de pays tiers ne bénéficiant pas du libre
accès au marché de l’emploi national en vue de son occupation en tant que travailleur salarié hautement qualifié
conformément aux dispositions de l’article 45 de la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et
l’immigration est fixée à un montant équivalent à trois fois le montant du salaire minimum social pour travailleur non
qualifié, abstraction faite de tout émolument ou rétribution tels que notamment les gratifications, tantièmes, remises,
primes, logements gratuits et autres valeurs quelconques de même nature.
L’opération d’éloignement se fait dans le respect de la dignité et de la sécurité de la personne à éloigner.
L’éloignement est interrompu si la poursuite de l’opération met en danger la sécurité de la personne à éloigner, des
autres passagers, des membres de l’équipage, des membres de l’escorte ou de l’observateur.
Aux fins de contrôler si un étranger remplit les conditions d’entrée et de séjour sur le territoire, le ministre
peut accéder aux données à caractère personnel relatives à la personne concernée moyennant un système informatique
direct au sens de l’article 138 de la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration. Ces
données sont les suivantes
a) concernant le registre général des personnes physiques et morales créé par la loi du 30 mars 1979 organisant
l’identification numérique des personnes physiques et morales
le numéro d’identification national;
b) concernant le fichier des demandeurs de visa exploité pour le compte du bureau des passeports, visas et
légalisations du ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions
les types de visas et de passeports délivrés, renouvelés ou refusés, la durée de validité de ceux-ci, ainsi que
les dates de prise de décision y relatives,
les raisons ayant motivé la délivrance, le renouvellement ou le refus de délivrance de visas et de passeports,
la date et le lieu de l’entrée sur le territoire,
les nom, prénoms et coordonnées du garant,
la situation financière de la personne concernée et celle du garant;
c) concernant le fichier des autorisations d’établissement exploité pour le compte du ministre ayant les Classes
moyennes dans ses attributions
les nom, prénoms, coordonnées et, le cas échéant, la raison sociale des demandeurs et bénéficiaires d’une
autorisation d’établissement,
les nom, prénoms et coordonnées du gérant technique de la personne morale demandeur ou bénéficiaire
d’une autorisation d’établissement,
les dates de délivrance, de prolongation, de révocation ou d’annulation des autorisations d’établissement,
les activités autorisées dans le cadre d’une autorisation d’établissement;
d) concernant le fichier relatif aux affiliations des salariés, des indépendants et des employeurs géré par le Centre
commun de la sécurité sociale sur la base de l’article 321 du Code des assurances sociales
la date et la durée de l’affiliation,
la durée de travail hebdomadaire,
les nom, prénoms, coordonnées et la raison sociale de l’employeur,
les affiliations auprès d’employeurs antérieurs,
les affiliations à charge de l’employeur;
e) concernant le fichier relatif aux demandeurs d’emploi inscrits et le fichier relatif aux déclarations de postes
vacants gérés par l’Administration de l’Emploi
les données relatives à l’inscription en tant que demandeur d’emploi,
les données relatives aux postes déclarés vacants,
les qualifications professionnelles du demandeur d’emploi;
f)
concernant le fichier relatif aux bénéficiaires du revenu minimum garanti géré respectivement par le Fonds
national de solidarité et par le Service national d’action sociale
les bénéficiaires du revenu minimum garanti.
Le présent règlement entrera en vigueur le 1er octobre 2008.
L’éloignement ne peut avoir lieu si la personne est médicalement dans l’incapacité de voyager.
L’administration de médicaments aux personnes au cours de leur éloignement ne peut s’effectuer que sur décision
médicale.
Le ministre peut autoriser l’accès aux données et informations visées à l’article 2 aux agents de son ministère,
nommément désignés par lui, en fonction de leurs attributions.
Notre Ministre délégué aux Affaires étrangères et à l’Immigration est chargé de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre délégué aux Affaires étrangères
Palais de Luxembourg, le 26 septembre 2008.
et à l’Immigration,
Henri
Nicolas Schmit
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Lors de l’opération d’éloignement, le principe de l’unité familiale est respecté. Il peut être dérogé à ce
principe si un membre de la famille se soustrait volontairement à la mesure d’éloignement.
Les besoins particuliers des personnes vulnérables, dont notamment les enfants, les personnes handicapées et les
personnes âgées, sont dûment pris en compte.
(1) Lors de chaque traitement de données, les informations relatives à l’agent ayant procédé au traitement,
les informations consultées, la date, l’heure et la référence du dossier dans le cadre duquel la consultation a été
effectuée ainsi que le motif de la consultation sont enregistrés. Ces données de journalisation ne sont accessibles, à des
fins de contrôle, qu’au responsable du traitement et aux membres de la Commission nationale pour la protection des
données.
(2) Les données de journalisation sont effacées après un délai de trois ans à compter de leur premier enregistrement,
sauf si elles font l’objet d’une procédure de contrôle. Dans ce cas, elles peuvent être conservées au-delà du délai de
trois ans jusqu’à la clôture définitive de cette procédure.
L’opération d’éloignement peut avoir lieu, soit par voie terrestre, soit par voie aérienne. Les personnes à
éloigner sont accompagnées d’une escorte composée d’agents de la police grand-ducale dont au moins un agent du
même sexe que la personne à éloigner.
Le ministre peut décider d’adjoindre à l’escorte un représentant de son ministère, ainsi qu’une assistance médicale
ou paramédicale.
Le présent règlement entrera en vigueur le 1er octobre 2008.
Si l’opération d’éloignement est effectuée moyennant un vol charter, l’escorte comporte systématiquement
un représentant du ministre, ainsi qu’une assistance médicale ou paramédicale.
En outre, la présence d’un observateur impartial, neutre et indépendant, désigné par le ministre, est autorisée à partir
du départ de l’aéroport jusqu’à l’arrivée à destination. Lors de l’éloignement, l’observateur ne peut en aucun cas assurer
une des autres missions prévues à l’article 5 et son rôle ne saurait s’inscrire dans la continuité de la mission d’assistance
ou d’accompagnement exercée antérieurement.
L’observateur a droit à l’indemnisation des frais lui incombant lors de l’opération d’éloignement.
Une convention à signer entre l’observateur et le ministre règle plus en détail les modalités de la mission et du rôle
de l’observateur.
Notre Ministre délégué aux Affaires étrangères et à l’Immigration est chargé de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre délégué aux Affaires étrangères
Palais de Luxembourg, le 26 septembre 2008.
et à l’Immigration,
Henri
Nicolas Schmit
Règlement grand-ducal du 26 septembre 2008 déterminant le niveau de rémunération minimal pour un
travailleur hautement qualifié en exécution de la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des
personnes et l’immigration.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration et notamment son article 45,
paragraphe (1), point 3;
Vu les avis de la Chambre des métiers et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration et après délibération du Gouvernement
en Conseil;
Arrêtons
Lors de l’éloignement par voie aérienne les membres de l’escorte ne sont pas armés et portent une tenue
civile. Le port de cagoules ou de masques est interdit. La personne à éloigner doit être en mesure d’identifier la fonction
des membres de l’escorte et, le cas échéant, de l’observateur.
Le déroulement de l’opération d’éloignement est consigné dans un rapport établi par le chef de l’escorte. Il
relatera notamment les incidents survenus et les moyens de contrainte utilisés au cours de l’opération.
L’observateur peut transmettre ses observations relatives au déroulement des opérations auxquelles il assiste au
ministre.
Les membres de l’escorte bénéficient d’une formation spécifique adaptée à l’exécution de leur mission.
Le règlement grand-ducal du 21 décembre 2006 portant transposition de la directive 2003/110/CE du
Conseil du 25 novembre 2003 concernant l’assistance au transit dans le cadre de mesures d’éloignement par voie
aérienne est modifié comme suit
1° A l’article 1er est ajouté un paragraphe 3 libellé de la façon suivante
«(3) Le présent règlement définit les mesures d’assistance dont bénéficie l’étranger maintenu en zone d’attente.»
2° A l’article 5 est ajouté un nouveau paragraphe 8 de la teneur suivante
«(8) Les mesures prévues au paragraphe 3 qui précède sont applicables aux étrangers maintenus en zone
d’attente.»
Le présent règlement entrera en vigueur le 1er octobre 2008.
Notre Ministre délégué aux Affaires étrangères et à l’Immigration et Notre Ministre de la Justice sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre délégué aux Affaires étrangères
Palais de Luxembourg, le 26 septembre 2008.
et à l’Immigration,
Henri
Nicolas Schmit
Le Ministre de la Justice,
Luc Frieden
Règlement grand-ducal du 26 septembre 2008 portant création des traitements de données à caractère
personnel nécessaires à l’exécution de la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes
et l’immigration et déterminant les données à caractère personnel auxquelles le ministre ayant
l’immigration dans ses attributions peut accéder aux fins d’effectuer les contrôles prévus par la loi.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration et notamment son article 138;
Vu l’avis de la Commission nationale pour la protection des données;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre délégué aux Affaires étrangères et à l’Immigration et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons