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Règlement grand-ducal du 13 mars 2009 déterminant les conditions d’admission, de nomination et d’avancement du personnel des cadres de l’Institut luxembourgeois de la normalisation, de l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services.

30 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (30)

Texte législatif (30 Articles)

Règlement grand-ducal du 13 mars 2009 déterminant les conditions d’admission, de nomination et d’avancement du personnel des cadres de l’Institut luxembourgeois de la normalisation, de l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services.

24 mars 2009

Règlement grand-ducal du 13 mars 2009 déterminant les conditions d’admission, de nomination et

d’avancement du personnel des cadres de l’Institut luxembourgeois de la normalisation, de

l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 21, paragraphe 3 de la loi du 20 mai 2008 relative à la création d’un Institut luxembourgeois de la

normalisation, de l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services;

Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur et de Notre Ministre de la Fonction

publique et de la Réforme administrative et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Titre I. Dispositions générales

Titre I. Dispositions générales

Conditions d’admission au stage

L’admission au stage dans les différentes carrières visées par le présent règlement se fait conformément aux

règlements grand-ducaux pris en exécution de l’article 2 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des

fonctionnaires de l’Etat.

Règlement grand-ducal du 18 mars 2009 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 22 février 2004 concernant la fabrication, la circulation et l’utilisation des aliments pour animaux.

Le point 1 de la partie B de l’annexe V du règlement grand-ducal modifié du 22 février 2004 concernant la

fabrication, la circulation et l’utilisation des aliments pour animaux, est remplacé par le point 1, qui prend la teneur

suivante

Objectif

nutritionnel

particulier

Caractéristiques

nutritionnelles

essentielles

Espèce ou

catégorie

d’animaux

Déclarations

d’étiquetage

Durée

d’utilisation

recommandée

Autres

indications

«1. Soutien de la

fonction rénale

en cas d’insuffi-

sance rénale

chronique (*)

Faible teneur en

phosphore et

teneur réduite en

protéines mais de

qualité élevée

ou

Diminution de

l’absorption de

phosphore grâce à

l’adjonction de

carbonate de

lanthanum

octahydrate

Chiens et chats

Chats adultes

– Source(s) de

protéines

– Calcium

– Phosphore

– Potassium

– Sodium

– Teneur en

acides gras

essentiels

(si ajoutés)

– Source(s) de

protéines

– Calcium

– Phosphore

– Potassium

– Sodium

– Carbonate de

lanthanum

octahydrate

– Teneur en

acides gras

essentiels

(si ajoutés)

Au départ,

jusqu’à

6 mois(**)

Au départ,

jusqu’à

6 mois(**)

Indiquer sur

l’emballage,

le récipient ou

l’étiquette

«Avant utilisation

ou avant prolon-

gation de la

durée d’utilisa-

tion, il est

recommandé de

demander l’avis

d’un vétérinaire.»

Indiquer dans le

mode d’emploi

«Eau disponible

en permanence.»

Indiquer sur

l’emballage,

le récipient ou

l’étiquette

«Avant utilisation

ou avant prolon-

gation de la

durée d’utilisa-

tion, il est

recommandé de

demander l’avis

d’un vétérinaire.»

Indiquer dans le

mode d’emploi

«Eau disponible

en permanence.»

(*)

Si approprié, le fabricant peut également recommander l’utilisation du produit en cas d’insuffisance rénale.

(**)

Si l’aliment est recommandé pour l’insuffisance rénale temporaire, la durée d’utilisation recommandée doit être de deux

à quatre semaines.»

Arrêté ministériel du 23 mars 2009 interdisant à titre provisoire la mise en culture des variétés de semences de maïs génétiquement modifié (Zea mays L. lignée MON 810).

La mise en culture, en vue de la mise sur le marché, des variétés de semences de maïs issues de la lignée

de maïs génétiquement modifié MON 810 mentionnée dans la décision de la Commission des Communautés

européennes n° 98/294/CE du 22 avril 1998 susvisée est interdite à titre provisoire sur le territoire national.

règlements grand-ducaux pris en exécution de l’article 2 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat.

Durée et modalités de stage

La durée et les modalités du stage à accomplir pour les carrières visées par le présent règlement sont déterminées

par les règlements grand-ducaux pris en application de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des

fonctionnaires de l’Etat et de la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration

publique.

Sur avis du directeur de l’Institut luxembourgeois de la normalisation, de l’accréditation, de la sécurité et qualité des

produits et services, ci-après dénommé «l’Institut», le stage dans les carrières de l’attaché d’administration et de

l’ingénieur peut être accompli partiellement dans un autre service public. Toutefois, une période minimale d’une année

de stage est à accomplir au sein de l’Institut.

Règlement grand-ducal du 18 mars 2009 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 22 février 2004 concernant la fabrication, la circulation et l’utilisation des aliments pour animaux.

Notre Secrétaire d’Etat à l’Agriculture, à la Viticulture et au Développement rural est chargée de l’exécution

du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

La Secrétaire d’Etat à l’Agriculture,

Palais de Luxembourg, le 18 mars 2009.

à la Viticulture

Henri

et au Développement rural,

Octavie Modert

Dir. 2008/38/CE et 2008/82/CE

Arrêté ministériel du 23 mars 2009 interdisant à titre provisoire la mise en culture des variétés

de semences de maïs génétiquement modifié (Zea mays L. lignée MON 810).

Le Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale,

Vu l’article 27 de la loi modifiée du 13 janvier 1997 relative au contrôle de l’utilisation et de la dissémination des

organismes génétiquement modifiées;

Vu la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination

volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE, et

notamment son article 23;

Vu la décision de la Commission des Communautés européennes n° 98/294/CE du 22 avril 1998 concernant la mise

sur le marché de maïs génétiquement modifié (Zea mays L. lignée MON 810), conformément à la directive 90/220/CEE

du Conseil;

Vu la loi du 18 mars 2008 sur la commercialisation des semences et plants ainsi que sur la coexistence des cultures

génétiquement modifiées, conventionnelles et biologiques;

Considérant que la toxine active Cry1Ab produite par le maïs MON 810 est susceptible d’avoir des effets sur des

organismes non cibles, et que cette circonstance ne permet pas de conclure à une innocuité environnementale de ce

maïs;

Arrête

Arrêté ministériel du 23 mars 2009 interdisant à titre provisoire la mise en culture des variétés de semences de maïs génétiquement modifié (Zea mays L. lignée MON 810).

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 23 mars 2009.

Le Ministre de la Santé

et de la Sécurité sociale,

Mars Di Bartolomeo

– Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées

d’extinction (CITES), conclue à Washington, le 3 mars 1973.

– Amendement à l’article XI, paragraphe 3, alinéa a) de la Convention, signée à Washington, le 3 mars

1973, sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction,

adopté à Bonn, le 22 juin 1979.

– Adhésion de la Bosnie-et-Herzégovine.

Il résulte d’une notification de l’Ambassade de Suisse qu’en date du 21 janvier 2009 la Bosnie-et-Herzégovine a

adhéré à la Convention désignée ci-dessus, amendée à Bonn, le 22 juin 1979, qui entrera en vigueur à l’égard de cet

Etat le 21 avril 2009.

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

règlements grand-ducaux pris en exécution de l’article 2 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat.

Admission définitive

Sans préjudice de l’application des règles générales prévues par la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général

des fonctionnaires de l’Etat et par la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national

d’administration publique, nul ne peut être nommé à une fonction auprès de l’Institut s’il n’a pas accompli le stage

légalement prévu et s’il n’a pas subi avec succès l’examen de fin de stage prévu pour sa carrière.

règlements grand-ducaux pris en exécution de l’article 2 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat.

Conditions de promotion aux fonctions supérieures

Sans préjudice de l’application des conditions spéciales prévues par la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime

des traitements des fonctionnaires de l’Etat et la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions

et modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l’Etat, nul ne peut être

promu aux fonctions supérieures à celles de rédacteur principal, d’ingénieur technicien principal, de commis adjoint, de

commis technique adjoint, de premier artisan, de concierge ou de garçon de bureau principal s’il n’a pas subi avec succès

l’examen de promotion prévu dans sa carrière.

Par dérogation aux dispositions de l’alinéa qui précède, un examen de promotion n’est pas prévu pour les carrières

supérieures.

règlements grand-ducaux pris en exécution de l’article 2 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat.

Modalités de l’organisation des examens

Les examens prévus au présent règlement se font conformément aux dispositions du règlement grand-ducal modifié

du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen de l’examen de fin de stage et de l’examen de

promotion dans les administrations et services de l’Etat.

règlements grand-ducaux pris en exécution de l’article 2 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat.

Admission aux examens

La commission d’examen prononce l’admission, le refus ou l’ajournement des candidats se présentant aux différents

examens prévus par le présent règlement.

Pour être admis à l’examen de promotion de sa carrière, le candidat doit pouvoir se prévaloir, à la date de l’examen,

de trois années de grade au moins à partir de sa nomination définitive.

Est également admis à l’examen de promotion pour la carrière du concierge, le garçon de bureau s’il remplit les

conditions suivantes

avoir au moins dix années de service

avoir réussi à l’examen de promotion pour la carrière du garçon de bureau prévu à l’article 24.

règlements grand-ducaux pris en exécution de l’article 2 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat.

Appréciation des examens

Le candidat qui à l’examen de fin de formation spéciale, à l’examen de fin de stage ou à l’examen de promotion prévus

par le présent règlement a obtenu au moins les trois cinquièmes du total des points et au moins la moitié du total des

points dans chaque branche a réussi. Le candidat qui n’a pas obtenu au moins les trois cinquièmes du total des points

ou qui n’a pas obtenu au moins la moitié du total des points dans plus d’une branche a échoué.

Le candidat qui à l’examen de fin de formation spéciale, à l’examen de fin de stage ou à l’examen de promotion prévus

par le présent règlement a obtenu au moins les trois cinquièmes du total des points, mais qui n’a pas obtenu la moitié

du total des points dans une branche, doit se soumettre dans les trois mois à un examen supplémentaire dans cette

branche. Le candidat a échoué lorsqu’il n’a pas obtenu au moins la moitié du total des points dans la branche où il a été

ajourné.

Les examens de fin de formation spéciale et les examens de fin de stage visés par le présent règlement ont lieu au

plus tard trois mois avant la fin de la période de stage à moins que le candidat bénéficie d’une réduction de stage.

règlements grand-ducaux pris en exécution de l’article 2 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat.

Classement des candidats

(1) Pour les carrières de l’attaché d’administration, du rédacteur et de l’expéditionnaire administratif visées par le

présent règlement, le classement final des candidats à la suite de l’examen de fin de stage est opéré par la commission

de coordination conformément à l’article 21 du règlement grand-ducal du 27 octobre 2000 déterminant l’organisation

à l’Institut national d’administration publique de la division de la formation pendant le stage du personnel de l’Etat et

des établissements publics.

Pour les carrières de l’ingénieur, de l’ingénieur technicien, de l’expéditionnaire technique, de l’artisan, du concierge

et du garçon de bureau visées par le présent règlement, la commission d’examen procède au classement des candidats

ayant réussi à leur examen de fin stage dans l’ordre total des points obtenus dans l’ensemble des matières sous réserve

des dispositions prévues ci-après se rapportant à l’examen d’ajournement.

(2) En cas de réussite à un examen d’ajournement dans les différents examens prévus par le présent règlement, le

candidat ajourné sera classé à la suite des candidats ayant réussi à l’examen auquel l’ajournement se rapporte.

Au cas où cette disposition s’appliquerait à plusieurs candidats d’un même examen, le classement aux dernières

positions se fait dans l’ordre du total des points obtenus pour l’ensemble des matières lors dudit examen.

(3) La commission d’examen procède au classement des candidats ayant réussi à leur examen de promotion dans

l’ordre du total des points obtenus pour l’ensemble des matières sous réserve des dispositions prévues au paragraphe

(2) ci-avant.

A la suite de chaque examen de promotion, la commission d’examen procède, outre au classement normal des

candidats, à l’établissement du tableau d’avancement de la carrière en question en groupant les candidats par promotion

dans l’ordre chronologique et en les classant à l’intérieur de chaque promotion en tenant compte de leur ancienneté,

des résultats de leur examen de fin de stage ainsi que des résultats obtenus à l’examen de promotion.

Pour les candidats des carrières pour lesquelles aucun examen de promotion n’est prévu, le classement est opéré

suivant les résultats de l’examen de fin de stage.

Le rang utile pour bénéficier des promotions dans le cadre fermé est déterminé par référence au tableau

d’avancement ainsi établi.

Titre II. Dispositions spéciales

Chapitre I. Carrière de l’attaché d’administration

Chapitre I. Carrière de l’attaché d’administration

Examen de fin de stage

(1) La formation générale est assurée par l’Institut national d’administration publique suivant la loi modifiée du

15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique.

(2) L’examen de fin de formation spéciale de la carrière de l’attaché d’administration comporte l’élaboration d’un

mémoire de recherche, appelé dans la suite «mémoire», et des épreuves écrites sur les matières suivantes

1. Procédures d’élaboration des lois et règlements, procédure administrative contentieuse et non

contentieuse

60 points

2. Législation et réglementation relatives aux domaines d’activités de l’Institut

60 points

3. L’Union européenne – ses organes, son fonctionnement, les compétences respectives

60 points

4. Documents pertinents pour l’Institut émanant d’institutions et d’organismes communautaires,

européens et internationaux

60 points

5. Législation concernant

a) le budget et la comptabilité de l’Etat

b) le régime des marchés publics de travaux et fournitures

60 points.

(3) Les modalités de l’élaboration et l’appréciation du mémoire sont déterminées comme suit

Le sujet du mémoire, choisi par le président de la commission d’examen et portant sur un sujet en relation avec

les attributions de l’Institut, est communiqué au candidat qui dispose d’un délai minimum de cinq mois pour son

élaboration.

Le mémoire doit être rédigé sous forme dactylographiée et doit comprendre au minimum vingt pages.

Il est remis par le candidat au président de la commission d’examen quinze jours au moins avant la date prévue

pour sa présentation orale.

Le président transmet le mémoire à la commission d’examen. L’appréciation du mémoire est faite par au moins

trois membres de la commission. Le maximum des points à attribuer au mémoire s’élève à soixante points.

A la date fixée pour l’examen, le candidat présente son mémoire de manière orale à la commission.

Les notes du mémoire sont communiquées au président de la commission qui en établit la note finale. La note

finale du mémoire est ajoutée aux notes obtenues aux épreuves portant sur les matières sous (2) ci-dessus.

Chapitre II. Carrière de l’ingénieur

Chapitre II. Carrière de l’ingénieur

Examen de fin de stage

(1) L’examen de fin de stage de la carrière de l’ingénieur comporte l’élaboration d’un mémoire de recherche, appelé

dans la suite «mémoire», et des épreuves écrites sur les matières suivantes

1. Technologie professionnelle

connaissances approfondies dans la spécialité du candidat

60 points

2. Législation et réglementation relatives aux domaines d’activités de l’Institut

60 points

3. L’Union européenne – ses organes, son fonctionnement, les compétences respectives

60 points

4. Documents pertinents pour l’Institut émanant d’institutions et d’organismes communautaires,

européens et internationaux

60 points

5. Législation concernant

a) le budget et la comptabilité de l’Etat

b) le régime des marchés publics de travaux et fournitures

60 points.

(2) Les modalités de l’élaboration et l’appréciation du mémoire sont déterminées comme suit

Le sujet du mémoire, choisi par le président de la commission d’examen et portant sur un sujet en relation avec

les attributions de l’Institut, est communiqué au candidat qui dispose d’un délai minimum de cinq mois pour son

élaboration.

Le mémoire doit être rédigé sous forme dactylographiée et doit comprendre au minimum vingt pages.

Il est remis par le candidat au président de la commission d’examen quinze jours au moins avant la date prévue

pour sa présentation orale.

Le président transmet le mémoire à la commission d’examen. L’appréciation du mémoire est faite par au moins

trois membres de la commission. Le maximum des points à attribuer au mémoire s’élève à soixante points.

A la date fixée pour l’examen, le candidat présente son mémoire de manière orale à la commission.

Les notes du mémoire sont communiquées au président de la commission qui en établit la note finale. La note

finale du mémoire est ajoutée aux notes obtenues aux épreuves portant sur les matières sous (2) ci-dessus.

(3) La note attribuée par l’Institut national d’administration publique est prise en compte pour l’établissement du

résultat final du candidat à l’examen de fin de stage.

Chapitre III. Carrière du rédacteur

Chapitre III. Carrière du rédacteur

Examen de fin de stage

La formation générale est assurée par l’Institut national d’administration publique suivant la loi modifiée du 15 juin

1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique.

L’examen de fin de formation spéciale de la carrière du rédacteur comporte des épreuves écrites sur les matières

suivantes

1. Rédaction en langues française et allemande de correspondance de service sur les affaires relevant

du domaine de l’Institut

120 points

2. Législation et réglementation relatives aux domaines d’activités de l’Institut

120 points

3. Documents pertinents pour l’Institut émanant d’institutions et d’organismes communautaires,

européens et internationaux

60 points.

Chapitre III. Carrière du rédacteur La formation générale est assurée par l’Institut national d’administration publique suivant la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique.

Examen de promotion

L’examen de promotion de la carrière du rédacteur comporte des épreuves écrites sur les matières suivantes

1. Rédaction en langue française de correspondance de service sur les affaires relevant du domaine

de l’Institut

60 points

2. Connaissances approfondies sur les matières prévues aux numéros 2 et 3 de l’examen de fin de stage

60 points

3. L’Union européenne – ses organes, son fonctionnement, les compétences respectives

60 points

4. Elaboration d’un projet de loi ou de règlement sur une question relevant du domaine de l’Institut

60 points

5. Propositions d’amélioration de l’organisation du service auquel le candidat est affecté

60 points.

Chapitre IV. Carrière de l’ingénieur technicien

Chapitre IV. Carrière de l’ingénieur technicien

Examen de fin de stage

L’examen de fin de stage de la carrière de l’ingénieur technicien comporte des épreuves écrites sur les matières

suivantes

1. Rapport en langue française sur un sujet technique relevant du domaine de l’Institut

60 points

2. Technologie professionnelle

épreuve d’aptitude à caractère technique dans la spécialité du candidat

60 points

3. Législation et réglementation relatives aux domaines d’activités de l’Institut

60 points

4. Documents pertinents pour l’Institut émanant d’institutions et d’organismes communautaires,

européens et internationaux

60 points

5. Législation concernant

a) le budget et la comptabilité de l’Etat

b) les frais de route et de séjour

60 points.

La note attribuée par l’Institut national d’administration publique est prise en compte pour l’établissement du résultat

final du candidat à l’examen de fin de stage.

Chapitre IV. Carrière de l’ingénieur technicien L’examen de fin de stage de la carrière de l’ingénieur technicien comporte des épreuves écrites sur les matières suivantes

Examen de promotion

L’examen de promotion de la carrière de l’ingénieur technicien comporte des épreuves écrites sur les matières

suivantes

1. Etude d’un projet relevant du domaine d’activité du candidat

60 points

2. Technologie professionnelle

connaissances approfondies dans la spécialité du candidat

60 points

3. Connaissances approfondies sur les matières prévues aux numéros 3 et 4 de l’examen de fin de

stage

120 points

4. L’Union européenne – ses organes, son fonctionnement, les compétences respectives

60 points

5. Propositions d’amélioration de l’organisation du service auquel le candidat est affecté

60 points.

Chapitre V. Carrière de l’expéditionnaire administratif

Chapitre V. Carrière de l’expéditionnaire administratif

Examen de fin de stage

La formation générale est assurée par l’Institut national d’administration publique suivant la loi modifiée du 15 juin

1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique.

L’examen de fin de formation spéciale de la carrière de l’expéditionnaire administratif comporte des épreuves écrites

sur les matières suivantes

1. Rédaction en langues française et allemande de projets de lettre concernant les affaires courantes

de l’Institut

120 points

2. Notions sur la législation et la réglementation relatives aux domaines d’activités de l’Institut

60 points

3. Documents pertinents pour l’Institut émanant d’institutions et d’organismes communautaires,

européens et internationaux

60 points.

Chapitre V. Carrière de l’expéditionnaire administratif La formation générale est assurée par l’Institut national d’administration publique suivant la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique.

Examen de promotion

L’examen de promotion de la carrière de l’expéditionnaire administratif comporte des épreuves écrites sur les

matières suivantes

1. Rédaction en langues française et allemande de projets de lettre et d’autres documents concernant

les affaires courantes de l’Institut

120 points

2. Législation et réglementation relatives aux domaines d’activités de l’Institut

60 points

3. Documents pertinents pour l’Institut émanant d’institutions et d’organismes communautaires,

européens et internationaux

60 points.

Chapitre VI. Carrière de l’expéditionnaire technique

Chapitre VI. Carrière de l’expéditionnaire technique

Examen de fin de stage

L’examen de fin de stage de la carrière de l’expéditionnaire technique comporte des épreuves écrites sur les

matières suivantes

1. Rapport en langue française sur un sujet technique relevant du domaine de l’Institut

60 points

2. Technologie professionnelle

épreuve d’aptitude à caractère technique dans la spécialité du candidat

60 points

3. Notions sur la législation et la réglementation relatives aux domaines d’activités de l’Institut

60 points

4. Documents pertinents pour l’Institut émanant d’institutions et d’organismes communautaires,

européens et internationaux

60 points.

La note attribuée par l’Institut national d’administration publique est prise en compte pour l’établissement du résultat

final du candidat à l’examen de fin de stage.

Chapitre VI. Carrière de l’expéditionnaire technique L’examen de fin de stage de la carrière de l’expéditionnaire technique comporte des épreuves écrites sur les matières suivantes

Examen de promotion

L’examen de promotion de la carrière de l’expéditionnaire technique comporte des épreuves écrites sur les matières

suivantes

1. Etude d’un projet avec rapport en langue française

60 points

2. Technologie professionnelle

connaissances approfondies dans la spécialité du candidat

60 points

3. Connaissances approfondies sur les matières prévues aux numéros 3 et 4 de l’examen de fin de

stage

120 points.

Chapitre VII. Carrière de l’artisan

Chapitre VII. Carrière de l’artisan

Examen de fin de stage

L’examen de fin de stage de la carrière de l’artisan porte sur les matières prévues à l’article 8 du règlement grand-

ducal modifié du 12 mars 1982 déterminant les conditions d’admission, de nomination et de promotion des

fonctionnaires de la carrière de l’artisan dans les administrations et services de l’Etat.

La note attribuée par l’Institut national d’administration publique est prise en compte pour l’établissement du résultat

final du candidat à l’examen de fin de stage.

Chapitre VII. Carrière de l’artisan L’examen de fin de stage de la carrière de l’artisan porte sur les matières prévues à l’article 8 du règlement grand- ducal modifié du 12 mars 1982 déterminant les conditions d’admission, de nomination et de promotion des fonctionnaires de la carrière de l’artisan

Examen de promotion

L’examen de promotion de la carrière de l’artisan porte sur les matières prévues à l’article 11 du règlement grand-

ducal modifié du 12 mars 1982 déterminant les conditions d’admission, de nomination et de promotion des

fonctionnaires de la carrière de l’artisan dans les administrations et services de l’Etat.

Chapitre VIII. Carrière du concierge

Chapitre VIII. Carrière du concierge

Examen de fin de stage

L’examen de fin de stage de la carrière du concierge porte sur les matières prévues à l’article 10 du règlement grand-

ducal modifié du 1er avril 1987 déterminant les conditions d’admission, de nomination et de promotion des

fonctionnaires de la carrière du concierge dans les administrations et services de l’Etat.

La note attribuée par l’Institut national d’administration publique est prise en compte pour l’établissement du résultat

final du candidat à l’examen de fin de stage.

Chapitre VIII. Carrière du concierge L’examen de fin de stage de la carrière du concierge porte sur les matières prévues à l’article 10 du règlement grand- ducal modifié du 1er avril 1987 déterminant les conditions d’admission, de nomination et de promotion des fonctionnaires de la carrière du conci

Examen de promotion

L’examen de promotion de la carrière du concierge porte sur les matières prévues à l’article 11 du règlement grand-

ducal modifié du 1er avril 1987 déterminant les conditions d’admission, de nomination et de promotion des

fonctionnaires de la carrière du concierge dans les administrations et services de l’Etat.

Chapitre IX. Carrière du garçon de bureau

Chapitre IX. Carrière du garçon de bureau

Examen de fin de stage

L’examen de fin de stage de la carrière du garçon de bureau porte sur les matières suivantes

1. Les principaux droits et devoirs du fonctionnaire

60 points

2. Les attributions du garçon de bureau

a) Expédition et affranchissement du courrier

b) Travaux sur des appareils de duplication et de photocopie

c) Géographie du pays et de l’Europe

60 points

3. Accueil et encadrement du public

60 points.

La note attribuée par l’Institut national d’administration publique est prise en compte pour l’établissement du résultat

final du candidat à l’examen de fin de stage.

Chapitre IX. Carrière du garçon de bureau L’examen de fin de stage de la carrière du garçon de bureau porte sur les matières suivantes

Examen de promotion

L’examen de promotion de la carrière du garçon de bureau porte sur les matières suivantes

1. Matières générales

a) Surveillance des bâtiments

b) Sécurité dans les services

c) Premiers secours et assistance en cas de danger

60 points

2. Accueil et communication

a) Communication avec le citoyen

b) Accueil téléphonique

60 points.

Titre III. Disposition finale

Titre III. Disposition finale

Notre Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur et Notre Ministre de la Fonction publique et de

la Réforme administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement grand-ducal

qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Economie

Palais de Luxembourg, le 13 mars 2009.

et du Commerce extérieur,

Henri

Jeannot Krecké

Le Ministre de la Fonction publique

et de la Réforme administrative,

Claude Wiseler

Règlement grand-ducal du 18 mars 2009 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 22 février 2004

concernant la fabrication, la circulation et l’utilisation des aliments pour animaux.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 19 mai 1983 portant réglementation de la fabrication et de la commercialisation des aliments

des animaux;

Vu la directive 2008/38/CE de la Commission du 5 mars 2008 établissant une liste des destinations des aliments pour

animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers, telle que modifiée en dernier lieu par la directive 2008/82/CE de

la Commission;

Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Secrétaire d’Etat à l’Agriculture, à la Viticulture et au Développement rural et après

délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

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