Règlement grand-ducal du 13 mars 2009 déterminant les conditions d’admission, de nomination et d’avancement du personnel des cadres de l’Institut luxembourgeois de la normalisation, de l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services.
Table des dispositions (30)
Texte législatif (30 Articles)
24 mars 2009
Règlement grand-ducal du 13 mars 2009 déterminant les conditions d’admission, de nomination et
d’avancement du personnel des cadres de l’Institut luxembourgeois de la normalisation, de
l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 21, paragraphe 3 de la loi du 20 mai 2008 relative à la création d’un Institut luxembourgeois de la
normalisation, de l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services;
Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur et de Notre Ministre de la Fonction
publique et de la Réforme administrative et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Titre I. Dispositions générales
Conditions d’admission au stage
L’admission au stage dans les différentes carrières visées par le présent règlement se fait conformément aux
règlements grand-ducaux pris en exécution de l’article 2 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des
fonctionnaires de l’Etat.
Le point 1 de la partie B de l’annexe V du règlement grand-ducal modifié du 22 février 2004 concernant la
fabrication, la circulation et l’utilisation des aliments pour animaux, est remplacé par le point 1, qui prend la teneur
suivante
Objectif
nutritionnel
particulier
Caractéristiques
nutritionnelles
essentielles
Espèce ou
catégorie
d’animaux
Déclarations
d’étiquetage
Durée
d’utilisation
recommandée
Autres
indications
«1. Soutien de la
fonction rénale
en cas d’insuffi-
sance rénale
chronique (*)
Faible teneur en
phosphore et
teneur réduite en
protéines mais de
qualité élevée
ou
Diminution de
l’absorption de
phosphore grâce à
l’adjonction de
carbonate de
lanthanum
octahydrate
Chiens et chats
Chats adultes
– Source(s) de
protéines
– Calcium
– Phosphore
– Potassium
– Sodium
– Teneur en
acides gras
essentiels
(si ajoutés)
– Source(s) de
protéines
– Calcium
– Phosphore
– Potassium
– Sodium
– Carbonate de
lanthanum
octahydrate
– Teneur en
acides gras
essentiels
(si ajoutés)
Au départ,
jusqu’à
6 mois(**)
Au départ,
jusqu’à
6 mois(**)
Indiquer sur
l’emballage,
le récipient ou
l’étiquette
«Avant utilisation
ou avant prolon-
gation de la
durée d’utilisa-
tion, il est
recommandé de
demander l’avis
d’un vétérinaire.»
Indiquer dans le
mode d’emploi
«Eau disponible
en permanence.»
Indiquer sur
l’emballage,
le récipient ou
l’étiquette
«Avant utilisation
ou avant prolon-
gation de la
durée d’utilisa-
tion, il est
recommandé de
demander l’avis
d’un vétérinaire.»
Indiquer dans le
mode d’emploi
«Eau disponible
en permanence.»
(*)
Si approprié, le fabricant peut également recommander l’utilisation du produit en cas d’insuffisance rénale.
(**)
Si l’aliment est recommandé pour l’insuffisance rénale temporaire, la durée d’utilisation recommandée doit être de deux
à quatre semaines.»
La mise en culture, en vue de la mise sur le marché, des variétés de semences de maïs issues de la lignée
de maïs génétiquement modifié MON 810 mentionnée dans la décision de la Commission des Communautés
européennes n° 98/294/CE du 22 avril 1998 susvisée est interdite à titre provisoire sur le territoire national.
Durée et modalités de stage
La durée et les modalités du stage à accomplir pour les carrières visées par le présent règlement sont déterminées
par les règlements grand-ducaux pris en application de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des
fonctionnaires de l’Etat et de la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration
publique.
Sur avis du directeur de l’Institut luxembourgeois de la normalisation, de l’accréditation, de la sécurité et qualité des
produits et services, ci-après dénommé «l’Institut», le stage dans les carrières de l’attaché d’administration et de
l’ingénieur peut être accompli partiellement dans un autre service public. Toutefois, une période minimale d’une année
de stage est à accomplir au sein de l’Institut.
Notre Secrétaire d’Etat à l’Agriculture, à la Viticulture et au Développement rural est chargée de l’exécution
du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
La Secrétaire d’Etat à l’Agriculture,
Palais de Luxembourg, le 18 mars 2009.
à la Viticulture
Henri
et au Développement rural,
Octavie Modert
Dir. 2008/38/CE et 2008/82/CE
Arrêté ministériel du 23 mars 2009 interdisant à titre provisoire la mise en culture des variétés
de semences de maïs génétiquement modifié (Zea mays L. lignée MON 810).
Le Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale,
Vu l’article 27 de la loi modifiée du 13 janvier 1997 relative au contrôle de l’utilisation et de la dissémination des
organismes génétiquement modifiées;
Vu la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination
volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE, et
notamment son article 23;
Vu la décision de la Commission des Communautés européennes n° 98/294/CE du 22 avril 1998 concernant la mise
sur le marché de maïs génétiquement modifié (Zea mays L. lignée MON 810), conformément à la directive 90/220/CEE
du Conseil;
Vu la loi du 18 mars 2008 sur la commercialisation des semences et plants ainsi que sur la coexistence des cultures
génétiquement modifiées, conventionnelles et biologiques;
Considérant que la toxine active Cry1Ab produite par le maïs MON 810 est susceptible d’avoir des effets sur des
organismes non cibles, et que cette circonstance ne permet pas de conclure à une innocuité environnementale de ce
maïs;
Arrête
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 23 mars 2009.
Le Ministre de la Santé
et de la Sécurité sociale,
Mars Di Bartolomeo
– Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées
d’extinction (CITES), conclue à Washington, le 3 mars 1973.
– Amendement à l’article XI, paragraphe 3, alinéa a) de la Convention, signée à Washington, le 3 mars
1973, sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction,
adopté à Bonn, le 22 juin 1979.
– Adhésion de la Bosnie-et-Herzégovine.
Il résulte d’une notification de l’Ambassade de Suisse qu’en date du 21 janvier 2009 la Bosnie-et-Herzégovine a
adhéré à la Convention désignée ci-dessus, amendée à Bonn, le 22 juin 1979, qui entrera en vigueur à l’égard de cet
Etat le 21 avril 2009.
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Admission définitive
Sans préjudice de l’application des règles générales prévues par la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général
des fonctionnaires de l’Etat et par la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national
d’administration publique, nul ne peut être nommé à une fonction auprès de l’Institut s’il n’a pas accompli le stage
légalement prévu et s’il n’a pas subi avec succès l’examen de fin de stage prévu pour sa carrière.
Conditions de promotion aux fonctions supérieures
Sans préjudice de l’application des conditions spéciales prévues par la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime
des traitements des fonctionnaires de l’Etat et la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions
et modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l’Etat, nul ne peut être
promu aux fonctions supérieures à celles de rédacteur principal, d’ingénieur technicien principal, de commis adjoint, de
commis technique adjoint, de premier artisan, de concierge ou de garçon de bureau principal s’il n’a pas subi avec succès
l’examen de promotion prévu dans sa carrière.
Par dérogation aux dispositions de l’alinéa qui précède, un examen de promotion n’est pas prévu pour les carrières
supérieures.
Modalités de l’organisation des examens
Les examens prévus au présent règlement se font conformément aux dispositions du règlement grand-ducal modifié
du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen de l’examen de fin de stage et de l’examen de
promotion dans les administrations et services de l’Etat.
Admission aux examens
La commission d’examen prononce l’admission, le refus ou l’ajournement des candidats se présentant aux différents
examens prévus par le présent règlement.
Pour être admis à l’examen de promotion de sa carrière, le candidat doit pouvoir se prévaloir, à la date de l’examen,
de trois années de grade au moins à partir de sa nomination définitive.
Est également admis à l’examen de promotion pour la carrière du concierge, le garçon de bureau s’il remplit les
conditions suivantes
avoir au moins dix années de service
avoir réussi à l’examen de promotion pour la carrière du garçon de bureau prévu à l’article 24.
Appréciation des examens
Le candidat qui à l’examen de fin de formation spéciale, à l’examen de fin de stage ou à l’examen de promotion prévus
par le présent règlement a obtenu au moins les trois cinquièmes du total des points et au moins la moitié du total des
points dans chaque branche a réussi. Le candidat qui n’a pas obtenu au moins les trois cinquièmes du total des points
ou qui n’a pas obtenu au moins la moitié du total des points dans plus d’une branche a échoué.
Le candidat qui à l’examen de fin de formation spéciale, à l’examen de fin de stage ou à l’examen de promotion prévus
par le présent règlement a obtenu au moins les trois cinquièmes du total des points, mais qui n’a pas obtenu la moitié
du total des points dans une branche, doit se soumettre dans les trois mois à un examen supplémentaire dans cette
branche. Le candidat a échoué lorsqu’il n’a pas obtenu au moins la moitié du total des points dans la branche où il a été
ajourné.
Les examens de fin de formation spéciale et les examens de fin de stage visés par le présent règlement ont lieu au
plus tard trois mois avant la fin de la période de stage à moins que le candidat bénéficie d’une réduction de stage.
Classement des candidats
(1) Pour les carrières de l’attaché d’administration, du rédacteur et de l’expéditionnaire administratif visées par le
présent règlement, le classement final des candidats à la suite de l’examen de fin de stage est opéré par la commission
de coordination conformément à l’article 21 du règlement grand-ducal du 27 octobre 2000 déterminant l’organisation
à l’Institut national d’administration publique de la division de la formation pendant le stage du personnel de l’Etat et
des établissements publics.
Pour les carrières de l’ingénieur, de l’ingénieur technicien, de l’expéditionnaire technique, de l’artisan, du concierge
et du garçon de bureau visées par le présent règlement, la commission d’examen procède au classement des candidats
ayant réussi à leur examen de fin stage dans l’ordre total des points obtenus dans l’ensemble des matières sous réserve
des dispositions prévues ci-après se rapportant à l’examen d’ajournement.
(2) En cas de réussite à un examen d’ajournement dans les différents examens prévus par le présent règlement, le
candidat ajourné sera classé à la suite des candidats ayant réussi à l’examen auquel l’ajournement se rapporte.
Au cas où cette disposition s’appliquerait à plusieurs candidats d’un même examen, le classement aux dernières
positions se fait dans l’ordre du total des points obtenus pour l’ensemble des matières lors dudit examen.
(3) La commission d’examen procède au classement des candidats ayant réussi à leur examen de promotion dans
l’ordre du total des points obtenus pour l’ensemble des matières sous réserve des dispositions prévues au paragraphe
(2) ci-avant.
A la suite de chaque examen de promotion, la commission d’examen procède, outre au classement normal des
candidats, à l’établissement du tableau d’avancement de la carrière en question en groupant les candidats par promotion
dans l’ordre chronologique et en les classant à l’intérieur de chaque promotion en tenant compte de leur ancienneté,
des résultats de leur examen de fin de stage ainsi que des résultats obtenus à l’examen de promotion.
Pour les candidats des carrières pour lesquelles aucun examen de promotion n’est prévu, le classement est opéré
suivant les résultats de l’examen de fin de stage.
Le rang utile pour bénéficier des promotions dans le cadre fermé est déterminé par référence au tableau
d’avancement ainsi établi.
Titre II. Dispositions spéciales
Chapitre I. Carrière de l’attaché d’administration
Examen de fin de stage
(1) La formation générale est assurée par l’Institut national d’administration publique suivant la loi modifiée du
15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique.
(2) L’examen de fin de formation spéciale de la carrière de l’attaché d’administration comporte l’élaboration d’un
mémoire de recherche, appelé dans la suite «mémoire», et des épreuves écrites sur les matières suivantes
1. Procédures d’élaboration des lois et règlements, procédure administrative contentieuse et non
contentieuse
60 points
2. Législation et réglementation relatives aux domaines d’activités de l’Institut
60 points
3. L’Union européenne – ses organes, son fonctionnement, les compétences respectives
60 points
4. Documents pertinents pour l’Institut émanant d’institutions et d’organismes communautaires,
européens et internationaux
60 points
5. Législation concernant
a) le budget et la comptabilité de l’Etat
b) le régime des marchés publics de travaux et fournitures
60 points.
(3) Les modalités de l’élaboration et l’appréciation du mémoire sont déterminées comme suit
Le sujet du mémoire, choisi par le président de la commission d’examen et portant sur un sujet en relation avec
les attributions de l’Institut, est communiqué au candidat qui dispose d’un délai minimum de cinq mois pour son
élaboration.
Le mémoire doit être rédigé sous forme dactylographiée et doit comprendre au minimum vingt pages.
Il est remis par le candidat au président de la commission d’examen quinze jours au moins avant la date prévue
pour sa présentation orale.
Le président transmet le mémoire à la commission d’examen. L’appréciation du mémoire est faite par au moins
trois membres de la commission. Le maximum des points à attribuer au mémoire s’élève à soixante points.
A la date fixée pour l’examen, le candidat présente son mémoire de manière orale à la commission.
Les notes du mémoire sont communiquées au président de la commission qui en établit la note finale. La note
finale du mémoire est ajoutée aux notes obtenues aux épreuves portant sur les matières sous (2) ci-dessus.
Chapitre II. Carrière de l’ingénieur
Examen de fin de stage
(1) L’examen de fin de stage de la carrière de l’ingénieur comporte l’élaboration d’un mémoire de recherche, appelé
dans la suite «mémoire», et des épreuves écrites sur les matières suivantes
1. Technologie professionnelle
connaissances approfondies dans la spécialité du candidat
60 points
2. Législation et réglementation relatives aux domaines d’activités de l’Institut
60 points
3. L’Union européenne – ses organes, son fonctionnement, les compétences respectives
60 points
4. Documents pertinents pour l’Institut émanant d’institutions et d’organismes communautaires,
européens et internationaux
60 points
5. Législation concernant
a) le budget et la comptabilité de l’Etat
b) le régime des marchés publics de travaux et fournitures
60 points.
(2) Les modalités de l’élaboration et l’appréciation du mémoire sont déterminées comme suit
Le sujet du mémoire, choisi par le président de la commission d’examen et portant sur un sujet en relation avec
les attributions de l’Institut, est communiqué au candidat qui dispose d’un délai minimum de cinq mois pour son
élaboration.
Le mémoire doit être rédigé sous forme dactylographiée et doit comprendre au minimum vingt pages.
Il est remis par le candidat au président de la commission d’examen quinze jours au moins avant la date prévue
pour sa présentation orale.
Le président transmet le mémoire à la commission d’examen. L’appréciation du mémoire est faite par au moins
trois membres de la commission. Le maximum des points à attribuer au mémoire s’élève à soixante points.
A la date fixée pour l’examen, le candidat présente son mémoire de manière orale à la commission.
Les notes du mémoire sont communiquées au président de la commission qui en établit la note finale. La note
finale du mémoire est ajoutée aux notes obtenues aux épreuves portant sur les matières sous (2) ci-dessus.
(3) La note attribuée par l’Institut national d’administration publique est prise en compte pour l’établissement du
résultat final du candidat à l’examen de fin de stage.
Chapitre III. Carrière du rédacteur
Examen de fin de stage
La formation générale est assurée par l’Institut national d’administration publique suivant la loi modifiée du 15 juin
1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique.
L’examen de fin de formation spéciale de la carrière du rédacteur comporte des épreuves écrites sur les matières
suivantes
1. Rédaction en langues française et allemande de correspondance de service sur les affaires relevant
du domaine de l’Institut
120 points
2. Législation et réglementation relatives aux domaines d’activités de l’Institut
120 points
3. Documents pertinents pour l’Institut émanant d’institutions et d’organismes communautaires,
européens et internationaux
60 points.
Examen de promotion
L’examen de promotion de la carrière du rédacteur comporte des épreuves écrites sur les matières suivantes
1. Rédaction en langue française de correspondance de service sur les affaires relevant du domaine
de l’Institut
60 points
2. Connaissances approfondies sur les matières prévues aux numéros 2 et 3 de l’examen de fin de stage
60 points
3. L’Union européenne – ses organes, son fonctionnement, les compétences respectives
60 points
4. Elaboration d’un projet de loi ou de règlement sur une question relevant du domaine de l’Institut
60 points
5. Propositions d’amélioration de l’organisation du service auquel le candidat est affecté
60 points.
Chapitre IV. Carrière de l’ingénieur technicien
Examen de fin de stage
L’examen de fin de stage de la carrière de l’ingénieur technicien comporte des épreuves écrites sur les matières
suivantes
1. Rapport en langue française sur un sujet technique relevant du domaine de l’Institut
60 points
2. Technologie professionnelle
épreuve d’aptitude à caractère technique dans la spécialité du candidat
60 points
3. Législation et réglementation relatives aux domaines d’activités de l’Institut
60 points
4. Documents pertinents pour l’Institut émanant d’institutions et d’organismes communautaires,
européens et internationaux
60 points
5. Législation concernant
a) le budget et la comptabilité de l’Etat
b) les frais de route et de séjour
60 points.
La note attribuée par l’Institut national d’administration publique est prise en compte pour l’établissement du résultat
final du candidat à l’examen de fin de stage.
Examen de promotion
L’examen de promotion de la carrière de l’ingénieur technicien comporte des épreuves écrites sur les matières
suivantes
1. Etude d’un projet relevant du domaine d’activité du candidat
60 points
2. Technologie professionnelle
connaissances approfondies dans la spécialité du candidat
60 points
3. Connaissances approfondies sur les matières prévues aux numéros 3 et 4 de l’examen de fin de
stage
120 points
4. L’Union européenne – ses organes, son fonctionnement, les compétences respectives
60 points
5. Propositions d’amélioration de l’organisation du service auquel le candidat est affecté
60 points.
Chapitre V. Carrière de l’expéditionnaire administratif
Examen de fin de stage
La formation générale est assurée par l’Institut national d’administration publique suivant la loi modifiée du 15 juin
1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique.
L’examen de fin de formation spéciale de la carrière de l’expéditionnaire administratif comporte des épreuves écrites
sur les matières suivantes
1. Rédaction en langues française et allemande de projets de lettre concernant les affaires courantes
de l’Institut
120 points
2. Notions sur la législation et la réglementation relatives aux domaines d’activités de l’Institut
60 points
3. Documents pertinents pour l’Institut émanant d’institutions et d’organismes communautaires,
européens et internationaux
60 points.
Examen de promotion
L’examen de promotion de la carrière de l’expéditionnaire administratif comporte des épreuves écrites sur les
matières suivantes
1. Rédaction en langues française et allemande de projets de lettre et d’autres documents concernant
les affaires courantes de l’Institut
120 points
2. Législation et réglementation relatives aux domaines d’activités de l’Institut
60 points
3. Documents pertinents pour l’Institut émanant d’institutions et d’organismes communautaires,
européens et internationaux
60 points.
Chapitre VI. Carrière de l’expéditionnaire technique
Examen de fin de stage
L’examen de fin de stage de la carrière de l’expéditionnaire technique comporte des épreuves écrites sur les
matières suivantes
1. Rapport en langue française sur un sujet technique relevant du domaine de l’Institut
60 points
2. Technologie professionnelle
épreuve d’aptitude à caractère technique dans la spécialité du candidat
60 points
3. Notions sur la législation et la réglementation relatives aux domaines d’activités de l’Institut
60 points
4. Documents pertinents pour l’Institut émanant d’institutions et d’organismes communautaires,
européens et internationaux
60 points.
La note attribuée par l’Institut national d’administration publique est prise en compte pour l’établissement du résultat
final du candidat à l’examen de fin de stage.
Examen de promotion
L’examen de promotion de la carrière de l’expéditionnaire technique comporte des épreuves écrites sur les matières
suivantes
1. Etude d’un projet avec rapport en langue française
60 points
2. Technologie professionnelle
connaissances approfondies dans la spécialité du candidat
60 points
3. Connaissances approfondies sur les matières prévues aux numéros 3 et 4 de l’examen de fin de
stage
120 points.
Chapitre VII. Carrière de l’artisan
Examen de fin de stage
L’examen de fin de stage de la carrière de l’artisan porte sur les matières prévues à l’article 8 du règlement grand-
ducal modifié du 12 mars 1982 déterminant les conditions d’admission, de nomination et de promotion des
fonctionnaires de la carrière de l’artisan dans les administrations et services de l’Etat.
La note attribuée par l’Institut national d’administration publique est prise en compte pour l’établissement du résultat
final du candidat à l’examen de fin de stage.
Examen de promotion
L’examen de promotion de la carrière de l’artisan porte sur les matières prévues à l’article 11 du règlement grand-
ducal modifié du 12 mars 1982 déterminant les conditions d’admission, de nomination et de promotion des
fonctionnaires de la carrière de l’artisan dans les administrations et services de l’Etat.
Chapitre VIII. Carrière du concierge
Examen de fin de stage
L’examen de fin de stage de la carrière du concierge porte sur les matières prévues à l’article 10 du règlement grand-
ducal modifié du 1er avril 1987 déterminant les conditions d’admission, de nomination et de promotion des
fonctionnaires de la carrière du concierge dans les administrations et services de l’Etat.
La note attribuée par l’Institut national d’administration publique est prise en compte pour l’établissement du résultat
final du candidat à l’examen de fin de stage.
Examen de promotion
L’examen de promotion de la carrière du concierge porte sur les matières prévues à l’article 11 du règlement grand-
ducal modifié du 1er avril 1987 déterminant les conditions d’admission, de nomination et de promotion des
fonctionnaires de la carrière du concierge dans les administrations et services de l’Etat.
Chapitre IX. Carrière du garçon de bureau
Examen de fin de stage
L’examen de fin de stage de la carrière du garçon de bureau porte sur les matières suivantes
1. Les principaux droits et devoirs du fonctionnaire
60 points
2. Les attributions du garçon de bureau
a) Expédition et affranchissement du courrier
b) Travaux sur des appareils de duplication et de photocopie
c) Géographie du pays et de l’Europe
60 points
3. Accueil et encadrement du public
60 points.
La note attribuée par l’Institut national d’administration publique est prise en compte pour l’établissement du résultat
final du candidat à l’examen de fin de stage.
Examen de promotion
L’examen de promotion de la carrière du garçon de bureau porte sur les matières suivantes
1. Matières générales
a) Surveillance des bâtiments
b) Sécurité dans les services
c) Premiers secours et assistance en cas de danger
60 points
2. Accueil et communication
a) Communication avec le citoyen
b) Accueil téléphonique
60 points.
Titre III. Disposition finale
Notre Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur et Notre Ministre de la Fonction publique et de
la Réforme administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement grand-ducal
qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Economie
Palais de Luxembourg, le 13 mars 2009.
et du Commerce extérieur,
Henri
Jeannot Krecké
Le Ministre de la Fonction publique
et de la Réforme administrative,
Claude Wiseler
Règlement grand-ducal du 18 mars 2009 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 22 février 2004
concernant la fabrication, la circulation et l’utilisation des aliments pour animaux.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 19 mai 1983 portant réglementation de la fabrication et de la commercialisation des aliments
des animaux;
Vu la directive 2008/38/CE de la Commission du 5 mars 2008 établissant une liste des destinations des aliments pour
animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers, telle que modifiée en dernier lieu par la directive 2008/82/CE de
la Commission;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Secrétaire d’Etat à l’Agriculture, à la Viticulture et au Développement rural et après
délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons