Arrêté royal grand-ducal du 29 mars 1882, por- tant modification des statuts de l'Ordre du Lion d'or de la Maison de Nassau.
Table des dispositions (28)
Texte législatif (28 Articles)
DU
GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG.
Memorial
des
Großherzogthums Luxemburg.
VENDREDI, 7 avril 1882.
Freitag, 7. April 1882.
Arrêté royal grand-ducal du 29 mars 1882, por-
tant modification des statuts de l'Ordre du Lion
d'or de la Maison de Nassau.
Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu,
Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau,
Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc. ;
Vu l'art. 41 de la Constitution et Notre or-
donnance du 25 novembre 1857, concernant
les ordres civils et militaires;
Vu Notre arrêté du 31 mars 1858, portant
institution de l'Ordre du Lion d'or de la Maison
de Nassau , ainsi que Notre arrêté du 13 mars
1873, portant modification des statuts de
l'Ordre;
Sur le rapport de Notre Ministre d'État, pré-
sident du Gouvernement, ff. de Chancelier de cet
Ordre, et après délibération du Gouvernement
en conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
L'ordre commun institué pour les
deux branches de la Maison de Nassau, sous le
nom d' «Ordre du Lion d'or de la Maison de
Nassau», et compris parmi les ordres du
Grand-Duché de Luxembourg, est composé de
cinq classes.
Les modifications aux statuts de la
société anonyme des «Hauts-fourneaux luxem-
bourgeois», telles qu'elles sont relatées dans
l'acte susvisé du 16 février 1882, sont approu-
vées.
Die Abänderungen an den Statuten
der anonymen Gesellschaft
„Hauts-fourneaux
Iuxembourgeois" sind, dem Wortlaute des oben-
erwähnten Actes vom 16. Februar 1882 gemäß,
genehmigt.
Les chevaliers de 1re classe portent
a) le bijou de l'ordre suspendu en écharpe à
un cordon orange, large d'une main, liseré de
bleu, descendant de l'épaule droite à la hanche
gauche; — le bijou consiste en une croix d'é-
Königl.-Großh. Beschluß vom 29. März 1882,
wodurch das Statut des Nassauischen Haus-
ordens vom goldenen Löwen abgeändert wird.
Wir Wilhelm III, von Gottes Gnaden König
der Niederlande, Prinz von Oranien - Nassau.
Großherzog von Luxemburg, u., u., u ;
Nach Einsicht des Art. 41 der Verfassung und
Unserer Verordnung vom 25. November 1857,
die Civil- und Militärorden betreffend
Nach Einsicht Unseres Beschlusses vom 31. März
1858, die Stiftung des Nassauischen Hausordens
vom goldenen Löwen betreffend, sowie Unseres
Beschlusses vom 13. März 1873, wodurch das
Statut dieses Ordens abgeändert wird;
Auf den Bericht Unseres Staatsministers, Präsi-
denten der Regierung, dth. Kanzler des Ordens,
und nach Berathung der Regierung im Conseil;
Haben beschlossen und beschließen
A r t . 1 . Der gemeinschaftlich für die beiden
Linien des Hauses Nassau unter dem Namen
„Nassauischer Hausorden vom goldenen Löwen"
gestiftete, unter die Orden des Großherzogthums
Luxemburg aufgenommene Orden, besteht aus
fünf Classen.
A r t . 2. Die Ritter erster Classe tragen
a) das Juwel des Ordens an einem orange-
farbenen, blau eingefaßten, handbreiten Bande
als Schärpe von der rechten Schulter nach der
linken Hüfte; — das Juwel besteht in einem
Nr.
24.
mail blanc; entre les ailes quatre N d'or; au
centre un écu émaillé en bleu, portant d'un
côté le Lion d'or de Nassau et de l'autre l'ins-
cription en lettres d'or «Je maintiendrai»;
b) la plaque de l'ordre sur le côté gauche de
la poitrine; — la plaque consiste en une étoile
formée de huit branches d'argent, portant au
centre d'émail bleu le Lion d'or de Nassau,
entouré de la devise «Je maintiendrai», ins-
crite en lettres d'or sur émail blanc.
Les chevaliers de 2e classe porteront;
a) le bijou de l'ordre suspendu en sautoir
autour du cou à un ruban orange, large de
trois doigts, liseré de bleu;
b) une croix en argent à quatre branches sur
le côté gauche de la poitrine.
Le nombre des chevaliers de 2e classe ne dé-
passera pas quarante-huit.
Les chevaliers de 3e classe porteront un bijou
pareil à celui des chevaliers de 2e classe, sus-
pendu au cou, en sautoir, à un ruban orange,
large de trois doigts, liseré de bleu.
Le nombre des chevaliers de 3e classe ne dé-
passera pas quarante-huit.
Les chevaliers de 4e classe porteront à la
boutonnière le bijou de l'ordre de moindre
grandeur que celui des chevaliers de 3e classe.
Le bijou est attaché à un ruban orange, liseré
de bleu, d'une largeur de deux doigts, sur-
monté d'une rosette.
Le nombre des chevaliers de 4e classe ne dé-
passera pas cent quatre-vingt-seize.
Les chevaliers de 5e classe porteront à la
boutonnière un bijou pareil à celui des cheva-
liers de 4e classe, attaché à un ruban orange,
liseré de bleu, d'une largeur de deux doigts.
Le nombre des chevaliers de 5e classe ne dé-
passera pas cent quatre-vingt-douze.
En cas de collation des grades de 1re et de
2e classe à des militaires, la plaque des cheva-
liers de 1re classe portera sur l'étoile deux
glaives en or, croisés sous le médaillon central,
weißemaillirten Kreuze mit vier goldenen N zwischen
den Flügeln und in der Mitte in einem blau-
emaillirten Schilde, auf der einen Seite mit dem
Nassauischen goldenen Löwen, und auf der andern
mit der Devise „Je maintiendrai" in goldenen
Lettren;
b) die Dekoration des Ordens auf der linken
Seite der Brust; — die Dekoration besteht in
einem durch acht silberne Strahlen
gebildeten
Stern, in dessen Mitte sich auf blauemaillirtem
Schilde der Nassauische goldene Löwe mit der
goldenen Umschrift: „Je
maintiendrai" auf
weißem Email befindet.
Die
Ritter
zweiter
Classe tragen
2) das Juwel des Ordens am Halse (en sautoir),
an einem drei Finger breiten, blaueingefaßten
orangefarbenen Bande;
b) ein vierästiges silbernes Kreuz auf der linken
Seite der Brust.
Die Zahl der Ritter zweiter Classe wird acht-
undvierzig nicht übersteigen.
Die
Ritter
dritter
Classe tragen am Halse
(en sautoir), an einem drei Finger breiten, blauein-
gefaßten orangefarbenen Bande, ein Juwel gleich
dem der Ritter zweiter Classe.
Die Zahl der Ritter dritter Classe wird nicht
über achtundvierzig hinausgehen.
Die Ritter vierter Classe tragen im Knopf-
loche ein minder großes Juwel als das der Ritter
dritter Classe. Das Juwel hängt an einem zwei
Finger breiten, blaueingefaßten, orangefarbenen
Bande mit Schleife (rosette).
Die Zahl der Ritter vierter Classe wird nicht
über hunderisechsundneunzig hinaus gehen.
Die
Ritter
fünfter
Classe tragen im Knopf-
loche ein Juwel gleich dem der Ritter vierter Classe,
an einem zwei Finger breiten, blaueingefaßten,
orangefarbenen Bande.
Die Zahl der Ritter fünfter Classe wird hun-
dertzweiundneunzig nicht übersteigen.
Bei Verleihung der zwei eisten Classen an Mi-
litäre, trägt die Dekoration der Ritter 1. Classe
auf dem Sterne zwei goldene Schwerter, welche
sich unter dem Schilde in der Mitte kreuzen, die-
et la plaque des chevaliers de 2e classe deux
glaives en or, croisés entre les branches de la
croix.
Notre Ministre d'Étal, président du
Gouvernement, est chargé du présent arrêté,
qui sera inséré au Mémorial.
La Haye, le 29 mars 1882.
GUILLAUME.
Le Ministre d'État,
Président du Gouvernement,
F. DE BLOCHAUSEN.
Königl.-Großh. Beschluß vom 29. März 1882,
wodurch verschiedene Abänderungen an den
Statuten der Gesellschaft
„Hauts-fourneaux
luxembourgeois" genehmigt werden.
Wir Wilhelm III, von Gottes Gnaden, König
der Niederlande, Prinz von Oranien-Nassau,
Großherzog von Luxemburg, u., u., u.;
Nach Einsicht Unseres Beschlusses vom 26. Ja-
nuar 1870, betreffend die Errichtung der anonymen
Gesellschaft „Hauts-fourneaux luxembourgeois"
und wodurch deren Statuten genehmigt worden sind;
Nach Einsicht der authentischen Ausfertigung
eines am 16. Februar 1882 durch den Notar
Michel Eugen Rausch von Luxemburg aufge-
nommenen Actes, verschiedene
Abänderungen
obenerwähnter Statuten betreffend;
Nach Einsicht der Art. 29 und ff. des Han-
delsgesetzbuches;
Nach Anhörung Unseres Staatsrathes;
Auf den Bericht Unseres Staatsministers,
Präsidenten der Regierung, und nach Berathung
der Regierung im Conseil;
Haben beschlossen und beschließen
Unser Staatsminister, Präsident der
Regierung, ist mit der Ausführung gegenwärtigen
Beschlusses, welcher in's „Memorial" eingerückt
werden soll, beauftragt.
Haag den 29. März 1882.
Wilhelm.
Der Staalsminister, Präsident
der Regierung,
F. de B l o c h a u s e n .
MODIFICATIONS DE STATUTS.
(Annexe à l'acte authentique passé devant le notaire RAUSCH de Luxembourg le 16 février 1882.)
Remplacer: «son siège est à Luxembourg» par «son siège est à Esch-sur-
l'Alzette».
Les Princes Fils et Frères des Chefs
des deux lignes de la Maison de Nassau sont
chevaliers-nés de l'ordre (1er classe).
Toutefois ils n'en porteront les insignes,
avant l'âge de la majorité, que du consente-
ment du Chef de leur ligne.
Die Prinzen-Söhne und Brüder der
Chefs beider Linien des Nassauischen Hauses sind
geborene Ritter erster Classe des Ordens.
Sie tragen jedoch die Insignien desselben, vor
dem Alter der Volljährigkeit, nur mit Genehmi-
gung des Chefs ihrer Linie.
La décoration de chevalier de 1re
classe de l'ordre n'est conférée qu'à des Souve-
rains et à des Princes de Maisons souveraines,
ainsi qu'à des personnes ayant le titre d'Excel-
lence et au moins le rang d'ambassadeur, d'ar-
chevêque, de ministre d'État, de lieutenant-
général ou de grand-officier de Cour.
Die Dekoration eines Ritters 1. Classe
wird nur an Souveraine und Prinzen aus sou-
verainen Häusern, sowie an Personen verliehen,
welche den Titel Excellenz und mindestens den
Rang eines Ambassadeurs, Erzbischofs, Staats-
ministers, General-Lieutenants oder einer obersten
Hofstelle besitzen.
Le droit de conférer l'ordre appar-
tient au Roi Grand-Duc; la déchéance que
peuvent encourir les membres de l'ordre sera
prononcée par arrêté royal grand-ducal.
Das Recht der Verleihung des Ordens
steht dem König-Großherzog zu; die gegen Mit-
glieder des Ordens etwa zu verhängende Verlust-
Erklärung wird durch Königl.-Großh. Beschluß
ausgesprochen.
Après la mort d'un membre de l'ordre,
ou après sa promotion à un grade supérieur,
les insignes du grade auquel il avait été nommé
doivent être restitués. Ils sont adressés au Se-
crétariat pour les affaires du Grand-Duché à
La Haye, soit directement, soit par l'intermé-
diaire des agents diplomatiques chargés de
gérer les intérêts des Luxembourgeois à l'é-
tranger.
Nach dem Ableben eines Mitgliedes
des Ordens oder nach Verleihung eines höheren
Grades müssen die Insignien des innegehabten Gra-
des zurückgestellt werden. Dieselben werden an das
Luxemburgische Sekretariat im Haag, entweder
direct oder durch Vermittlung der mit den Lu-
xemburgischen Interessen im Auslande beauftrag-
ten diplomatischen Agenten eingesandt.
Tous les chevaliers de l'ordre nom-
més avant le 1er janvier 1882, continueront à
porter le bijou de l'ordre tel qu'il est déterminé
par les statuts approuvés par Nos arrêtés des
31 mars 1858 et 13 mars 1873.
Alle vor dem 1. Januar 1882 er-
nannten Ritter des Ordens behalten das Ordens-
Juwel bei, welches in dem durch Unsere Beschlüsse
vom 31. März 1858 und 13. März 1873 ge-
nehmigten Statut vorgezeichnet ist.
Notre Ministre d'Etat, président du
Gouvernement du Grand-Duché, est chargé des
fonctions de chancelier de l'ordre, ainsi que de
l'exécution du présent arrêté.
La Haye, le 29 mars 1882.
GUILLAUME.
Le Ministre d'État, Président
du Gouvernement,
F. DE BLOCHAUSEN.
jenige der Ritter 2. Classe zwei goldene Schwerter,
welche sich zwischen den Flügeln des Kreuzes
kreuzen.
Unser Staatsminister, Präsident der
Regierung des Großherzogthums, ist mit, dem
Amte von Kanzler des Ordens sowie mit der
Ausführung dieses Beschlusses beauftragt.
Haag den 29. März 1882.
Wilhelm.
Der Staatsminister,
Präsident der Regierung,
F. de Blochausen.
Arrêté royal grand-ducal du 29 mars 1882, par
lequel diverses modifications aux statuts de la
société des «Hauts-fourneaux luxembourgeois»
sont approuvées.
Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu,
Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau,
Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc.;
Vu Notre arrêté du 26 janvier 1870, autori-
sant l'établissement de lu société anonyme des
Hauts-fourneaux luxembourgeois, et approu-
vant les statuts de cette société;
Vu l'expédition authentique d'un acte reçu
le 16 février 1882 par le notaire Michel-Eugène
Rausch, de Luxembourg, renfermant des modi-
fications apportées aux statuts susdits;
Vu les art. 29 et suivants du Code de com-
merce;
Notre Conseil d'État entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre d'État, pré-
sident du Gouvernement, et après délibération
du Gouvernement en conseil;
Avons arrêté et arrêtons
Remplacer cet article par l'art. 19 nouveau suivant
«Les administrateurs et les commissaires reçoivent des indemnités de déplacement fixées
par le règlement arrêté par le Conseil d'administration.
Le Conseil d'administration et le Comité de surveillance reçoivent en outre chacun une
indemnité prélevée sur les frais généraux à valoir, le cas échéant, sur les tantièmes dans
les bénéfices leur alloués par l'art. 50 ci-après.
Ces indemnités sont respectivement réparties entre les membres de chacun des conseils,
moitié au moins par jetons de présence.
Les indemnités à prélever sur les frais généraux et dont mention ci-dessus, sont fixées
annuellement par l'assemblée générale ordinaire ».
Supprimer la fin du paragraphe 1 e r
« Pour y avoir voix délibérative, il faut être propriétaire d'au moins dix actions ».
Remplacer cet article par Fart. 35 nouveau suivant
«Chaque actionnaire a autant de voix qu'il possède d'actions, sans toutefois pouvoir
prendre part au vote, soit en son nom, soit comme mandataire pour un nombre d'actions
dépassant ensemble la cinquième partie du nombre des actions émises ou les deux cin-
quièmes de celles pour lesquelles il a pris part au vote ».
Modifié dans sa dernière phrase
Remplacer les mots: « ou entre les mains des banquiers désignés par le Conseil d'admi-
nistration » par les mots suivants: « ou entre les mains d'un notaire du Grand-Duché ou de
Belgique ou des banquiers désignés par le Conseil d'administration».
Remplacer les mots: « L'assemblée générale se réunit
au siège de la So-
ciété » par les mots suivants: « L'assemblée générale se réunit
à Luxembourg ».
Remplacer les mots: «qui lui sont soumises huit jours» par: « qui lui sont
soumises au moins vingt jours ».
Supprimer le deuxième paragraphe de l'art. 51
« Le prélèvement pour le fonds de réserve cessera dès que la réserve aura atteint la somme
de 250,000 francs. Ce maximum étant atteint, s'il vient à être entamé, la retenue recom-
mencera».
A supprimer entièrement.
Les articles suivants sont diminués d'un chiffre, quant à leur numéro d'ordre.
Avis. — Emprunts communaux.
Il a été procédé, le 1er de ce mois, par les
soins du Gouvernement, au tirage au sort de
différents emprunts communaux contractés par
l'entremise de l'ancienne Banque Nationale.
Le résultat du tirage est consigné dans le ta-
bleau suivant
Bekanntmachung. — Gemeindeanleihen.
Am 1. d. Mts. ist seitens der Regierung zur
Loosziehung der verschiedenen durch Vermittelung
der vormaligen Nationalbank gemachten Gemeinde-
anleihen geschritten worden. Das Resultat hier-
von ist in nachfolgender Tabelle angegeben
Basbellain...
( 28,400 fr.).
Contern...
( 8,000 fr.).
Differdange... ( 17,000 fr.).
id.
. ( 11,400 fr.).
Echternach . ( 68,100 fr.).
Folschette... ( 15,900 fr.).
Grevenmacher (283,600 fr.).
Hamm . . . ( 11,400 fr.).
id.
( 5,700 fr.).
Hollerich...
(17,100 fr.).
Petange...
( 28,400 fr.).
Remich...
( 33,500 fr.).
Stadtbredimus ( 10,700 fr.).
id.
( 2,100 fr.).
Vichten...
( 5,100 fr.).
Wiltz...
(108,700 fr.).
1er juillet 1882.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
91, 110.
6, 8, 15.
146.
5, 7, 10, 13.
152.
36, 80.
95.
43.
61.
9, 69.
23, 57, 61.
6.
5, 7, 11, 13, 14, 17, 18.
24.
10, 14.
3.
5, 14, 17.
23.
149, 175, 212.
4, 10.
»
159.
Crédit foncier.
Banque Internationale.
Caisse communale.
id.
id.
Crédit foncier.
Caisse communale.
Crédit foncier.
id.
Caisse communale.
id.
id.
id.
id.
Crédit foncier.
Caisse communale.
Luxembourg, le 3 avril 1882.
Le Directeur général de l'intérieur,
H. KIRPACH.
Luxemburg den 3. April 1882.
Der General-Director des Innern,
H. Kirpach.
Avis. — Examen des taureaux et des verrats
destinés à la saillie.
L'ordre des concours communaux du canton
de Clervaux, tel qu'il est fixé par l'arrêté du 30
mars dernier, est modifié comme suit
Bekanntmachung. — Untersuchung der zur
Bespringung bestimmten Stiere und Eber.
Die für die Communalconcurse des Cantons
Clerf, gemäß Beschluß vom 30. März d. I. fest-
gesetzte Reihenfolge, ist folgendermaßen abgeändert
Asselborn. . . . 20. April 1882.
Niederbesslingen
. 20.
i d .
Bögen...18.
id.
Clerf...20.
id.
Consthum
24.
i d .
Helzingen...
18.
id.
H
e
i
n
e
r
s
c
h
e
i
d
26.
id.
Hosingen...
29.
i d .
Munshausen...
29.
id.
Pütscheid....
24.
id.
Weiswampach . . 26.
id.
Luxemburg den 5. April 1882.
Der Staatsminister, Präsident
der Regierung,
F. de Blochausen.
Nom de la commune
et désignation de l'emprunt.
Échéance du
remboursement.
Numéros sortis des obligations
Désignation de la caisse
où doit se faire le rem-
boursement.
Bezeichnung der Casse,
an welcher die Heimzahlung
zu geschehen hat.
Nummern der ausgeloosten Obligationen
à 100 francs.
à 500 francs.
Name der Gemeinde
und Bezeichnung der Anleihe.
Erfallzeit der
Heimzahlung.
Asselborn....
20 avril 1882.
Basbellain...
i d .
Bœvange....
i d .
Clervaux
i d .
Consthum....
i d .
Hachiville...
i d .
Heinerscheid...
i d .
Hosingen
i d .
Munshausen...
i d .
Putscheid...
id.
Weiswampach...
i d .
Luxembourg, le 5 avril 1882.
Le Ministre d'État, Président
du Gouvernement,
F. DE BLOCHAUSEN.
Avis. — Service sanitaire.
Par arrêté du 1er avril courant, pris en exé-
cution de l'art. 5, § 2 de l'arrêté royal grand-
ducal du 25 avril 1856, ont été nommés vacci-
nateurs, à titre provisoire, pour l'année 1882
M. Koch, médecin à Luxembourg, pour la
ville de Luxembourg;
M. Alesch, médecin à Luxembourg, pour les
communes de Bertrange, Eich, Rollingergrund,
Sandweiler, Steinsel, Strassen et Walferdange,
du canton de Luxembourg;
M. Rollinger, médecin à Luxembourg, pour
les communes de Contern, Hamm, Hesperange,
Hollerich, Niederanven, Schuttrange et Weiler-
la-Tour, du même canton;
M. Conzemius, médecin à Differdange, pour
les communes de Differdange, Leudelange,
Reckange et Sanem, du canton d'Esch-sur-
l'Alzette;
M. Flesch, médecin à Rumelange, pour les
communes de Dudelange, Frisange, Kayl et
Rœser, du même canton;
M. Lehnertz, médecin à Rodange, pour les
communes de Bettembourg, Mondercange et
Pétange, du même canton ;
M. Meyers, médecin à Esch-sur-l'Alzette,
pour les communes d'Esch-sur-l'Alzette et de
Schifflange, du même canton ;
M. Feltgen, médecin à Berschbach, pour le
canton de Mersch;
M. Herr, médecin à Ettelbrück, pour les
communes d'Ettelbrück, Bourscheid, Erpel-
dange, Feulen, Hoscheid, Mertzig et Schieren,
du canton de Diekirch;
M. Valerius, médecin à Diekirch, pour les
communes de Diekirch, Bastendorf, Bettendorf,
Ermsdorf, Medernach et Reisdorf, du même
canton ;
M. Sehrœder, médecin à Redangé, pour le
canton de Redange;
M. Neyen, médecin à Wiltz, pour le canton
de Wiltz;
Bekanntmachung. — Sanitätsdienst.
Durch Beschluß vom heutigen Tage, in Voll-
ziehung des Art. 5, § 2 des Königl.-Großh.
Beschlusses vom 25. April 1656, sind provisorisch
für 1882 zu Vaccinatoren ernannt worden
Die HH. Koch, Arzt zu Luxemburg, für die
Stadt Luxemburg;
Alesch, Arzt zu Luxemburg, in den Gemein-
den Bartringen, Eich, Rollingergrund, Sand-
weiler, Steinsel, Straffen und Walferdingen, des
Cantons Luxemburg;
Rollinger,
Arzt zu Luxemburg, in den Ge-
meinden Contern, Hamm, Hesperingen, Hollerich,
Niederanven, Schüttringen und Weiler-z.-Thurm,
desselben Cantons;
Conzemius, Arzt zu Differdingen, in den
Gemeinden Bifferdingen, Leudelingen, Neckingen
und Sassenheim, des Cantons Esch. a. d. Alzette;
Flesch, Arzt zu Rümelingen, in den Gemein-
den Düdelingen, Frisingen, Kayl und Röser, des-
selben Cantons;
Lehnerts, Arzt zu Rodingen, in den Ge-
meinden Bettemburg, Monnerich und Petingen,
desselben Cantons;
Meyers, Arzt zu Esch a. d. Alzette, in den
Gemeinden Esch a. d. Alzette und Schifflingen,
desselben Cantons;
Feltgen, Arzt zu Berschbach, für den Canton
Mersch;
Herr, Arzt zu Ettelbrück, in den Gemeinden
Ettelbrück, Burscheid, Erpeldingen, Feulen, Ho-
scheid, Mertzig und Schieren, des Cantons Diekirch;
Valerius, Arzt zu Diekirch, in den Gemein-
den Diekirch, Bastendorf, Bettendorf, Ermsdorf,
Medernach und Reisdorf, desselben Cantons;
Schröder, Arzt zu Redingen, für den Canton
Redingen;
Neyen, Arzt zu Wiltz, für den Canton Wiltz;
M. Valerius, médecin à Diekirch, pour le
canton de Vianden;
M. Mathes, médecin à Remich, pour les com-
munes de Bous, Lenningen, Remich, Stadt-
bredimus et Wellenstein, du canton de Remich;
M. Kieffer, chirurgien à Remich, pour les
communes de Burmerange, Dalheim, Mondorf-
les-bains, Remerschen et Waldbredimus, du
même canton.
Luxembourg, le 1er avril 1882.
Le Directeur général de la justice,
Paul EYSCHEN.
Valerius, Arzt zu Diekirch, für den Canton
Vianden;
Mathes, Arzt zu Remich, in den Gemeinden
Bous, Lenningen, Remich, Stadtbredimus und
Wellenstein, des Cantons Remich;
Kieffer, Chirurg zu Remich, in den Gemein-
den Bürmeringen, Dalheim, Bad Mondorf, Re-
merschen und Waldbredimus, desselben Cantons.
Luxemburg den 1. April 1882.
Der General-Director der Justiz,
Paul Eyschen.
Chemins de fer et minières Prince-Henri.
(Minières, Attert, Sûre.)
Longueur en exploitation: 159 kilom.
RECETTES.
Du 1er au 51 mars 1882...
Du 1er janvier au 28 février
Du 1er janvier au 31 mars .
Différence en faveur de .
1882. .
Voyageurs.
15,905 56
51,580 4.9
47,285 85
42,738 75
4,545 10
Marchandises.
199,955 60
545,498 85
543,434 45
460,562 51
85,071 94
Recettes diverses.
2,284 55
5,854 79
6,159 54
6,941 07
801 75
Recettes totales.
218,125 51
578,754 15
596,857 64
510,042 55
86,815 31
Du 1er au 31 mars
1882...
Du 1 e r janvier au 28 février 1882 .
Ou 1 e r janvier au 51 mars 1882. .
1,236 85
2,256 65
5,495 50
2,104, 45
2,181 35
4,285 80
5 78
5 49
H 27
3,317 08
4,445 49
7,790 57
Produit kilométrique 1882, fr. 3,159 51, soit par jour-kilomètre fr. 8 66.
LUXEMBOURG _ IMPRIMERIE V. BUCK.
Produit kilométrique correspondant à
1882 fr. 17,415 12, soit par jour-kilomètre fr. 47 71.
14,881
33,
40 77.
Ligne de Wiltz. — Longueur en exploitation: 10 kilomètres.