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Règlement grand-ducal du 13 septembre 1978 portant déclaration d´obliga- tion générale de la convention collective conclue le 17 mars 1978 entre le «Groupement Transports» affilié à la Fédération des Commerçants d´une part et le Syndicat

24 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (24)

Texte législatif (24 Articles)

Règlement grand-ducal du 13 septembre 1978 portant déclaration d´obliga- tion générale de la convention collective conclue le 17 mars 1978 entre le «Groupement Transports» affilié à la Fédération des Commerçants d´une part et le Syndicat

Règlement grand-ducal du 13 septembre 1978 portant déclaration d´obliga-

tion générale de la convention collective conclue le 17 mars 1978 entre le

«Groupement Transports» affilié à la Fédération des Commerçants d´une

part et le Syndicat

des chauffeurs professionnels affilié à la Fédération

chrétienne du personnel des Transports et l´association

professionnelle

et des secours mutuels des conducteurs d´automobiles de Luxembourg

affiliée à la Fédération nationale des cheminots, travailleurs du transport,

fonctionnaires

et employés luxembourgeois d´autre part  Rectificatif

Règlement ministériel du 30 octobre 1978 déterminant le fonctionnement

et la composition

de la commission prévue à l´article 3 du règlement grand-ducal du 13 octobre 1978 fixant

les modalités d´octroi des subventions en capital prévues par la loi du 25 août 1978 ayant

pour objet d´autoriser le Gouvernement à subventionner

l´exécution d´un deuxième

programme quinquennal d´équipement de l´infrastructure touristique et de l´industrie

hôtelière.

Le Ministre du Tourisme,

Vu la loi du 25 août 1978 ayant pour objet d´autoriser le Gouvernement à subventionner l´exécution

d´un deuxième programme quinquennal d´équipement de l´infrastructure touristique et de l´industrie

hôtelière;

Vu l´article 3 du règlement grand-ducal du 13 octobre 1978 fixant les modalités d´octroi des subven-

tions en capital prévues par la loi du 25 août 1978 ayant pour objet d´autoriser le Gouvernement à

subventionner l´exécution d´un deuxième programme quinquennal d´équipement de l´infrastructure

touristique et de l´industrie hôtelière;

Arrête

Règlement ministériel du 30 octobre 1978 déterminant le fonctionnement et la composition de la commission prévue à l´article 3 du règlement grand-ducal du 13 octobre 1978 fixant les modalités d´octroi des subventions en capital prévues par la loi du 25 août 1978 ayant

Il est institué au Ministère du Tourisme une commission ayant pour mission d´instruire les

demandes en obtention des subventions en capital prévues par la loi précitée.

Chapitre Ier:  Etudes

Les études professionnelles préparant au diplôme d´Etat luxembourgeois d´infirmier-

anesthésiste peuvent se faire soit au Grand-Duché de Luxembourg, soit à l´étranger, dans une école

agréée par le ministre de la santé publique.

Règlement ministériel du 30 octobre 1978 déterminant le fonctionnement et la composition de la commission prévue à l´article 3 du règlement grand-ducal du 13 octobre 1978 fixant les modalités d´octroi des subventions en capital prévues par la loi du 25 août 1978 ayant

La commission comprend des représentants

 du Ministère du Tourisme

 du Ministère des Classes Moyennes

 de la Chambre de Commerce

 de l´HORESCA.

Chapitre Ier:  Etudes anesthésiste peuvent se faire soit au Grand-Duché de Luxembourg, soit à l´étranger, dans une école agréée par le ministre de la santé publique.

(1) Pour être admis aux études d´infirmier-anesthésiste, le candidat doit être titulaire du diplôme

d´Etat luxembourgeois d´infirmier ou d´un diplôme d´infirmier délivré dans un des pays membres

de la communauté économique européenne visé à la directive n° 77/452/CEE.

(2) Le candidat qui désire faire ses études à l´étranger en avisera au préalable le ministre de la santé

publique en indiquant l´école choisie. Dans les deux mois qui suivent cet avis, le ministre de la

santé publique informera le candidat s´il remplit les conditions d´admission aux études et si l´école

est agréée pour les études d´infirmier-anesthésiste. L´école n´est agréée que si les conditions de

formation sont équivalentes à celles prévues pour la formation au Luxembourg.

Règlement ministériel du 30 octobre 1978 déterminant le fonctionnement et la composition de la commission prévue à l´article 3 du règlement grand-ducal du 13 octobre 1978 fixant les modalités d´octroi des subventions en capital prévues par la loi du 25 août 1978 ayant

La commission est présidée par le délégué du Ministre du Tourisme.

En cas d´empêchement du président en titre, le deuxiéme délégué du Ministère du Tourisme assumera

la présidence.

La commission dispose d´un secrétariat qui est géré par un fonctionnaire du Ministère du Tourisme

et centralise les demandes.

Chapitre Ier:  Etudes anesthésiste peuvent se faire soit au Grand-Duché de Luxembourg, soit à l´étranger, dans une école agréée par le ministre de la santé publique.

Les études spécifiques d´infirmier-anesthésiste ont une durée de deux ans. Elles comportent

un enseignement théorique et pratique à temps plein.

Règlement ministériel du 30 octobre 1978 déterminant le fonctionnement et la composition de la commission prévue à l´article 3 du règlement grand-ducal du 13 octobre 1978 fixant les modalités d´octroi des subventions en capital prévues par la loi du 25 août 1978 ayant

Tout demandeur de subventions en capital susvisées doit permettre aux membres de la

commission la visite de son établissement d´hébergement et fournir toutes pièces et tous renseignements

utiles à l´accomplissement de la mission d´instruction.

Chapitre Ier:  Etudes anesthésiste peuvent se faire soit au Grand-Duché de Luxembourg, soit à l´étranger, dans une école agréée par le ministre de la santé publique.

(1) Le programme des études spécifiques d´infirmier-anesthésiste comprend au moins 200 heures de

cours théoriques et 200 heures de cours techniques. Les trois quarts des cours techniques peuvent

être intégrés dans les stages pratiques. Les stages pratiques s´étendent sur toute la durée de la

formation à raison de 9 mois en salle d´opération, 9 mois dans le service de soins intensifs, et 6 mois

dans l´un ou l´autre service au choix du candidat et des possibilités du service.

(2) L´enseignement théorique et technique porte sur les matières suivantes

 anatomie et physiologie du coeur, des organes de la circulation, de la respiration et du système

nerveux,

 la coagulation et les coagulopathies,

 pharmacologie des produits utilisés en anesthésiologie et en soins intensifs,

 la prémédication,

 l´anesthésie locale et régionale,

 la désobstruction des voies respiratoires, l´intubation, la trachéotomie, la prévention de l´as-

piration bronchique,

 techniques et moyens de l´anesthésie générale,

 domaines spéciaux de l´anesthésie générale,

 indications, contre-indications, incidents et accidents de l´anesthésie,

 traitement post-opératoire en salle de réanimation,

 la perfusion, la transfusion et le traitement du choc,

 les soins intensifs,

 soins intensifs aux coronariens,

 réanimation neuro-respiratoire, cardiaque et métabolique,

 réanimation du nouveau-né,

 épurations intra- et extracorporelles,

 techniques professionnelles.

(3) Au Luxembourg, ces cours sont organisés par le ministère de la santé publique et donnés par des

médecins-spécialistes en anesthésie-réanimation; toutefois les infirmiers -anesthésistes sont chargés

de certains cours de techniques professionnelles. Les stages pratiques se font sous la direction

d´un médecin-spécialiste en anesthésie-réanimation. Ils doivent permettre au candidat d´acquérir

les connaissances pratiques de la surveillance préopératoire, du nursing et du monitoring dans

l´unité de soins intensifs, de l´intubation, du massage cardiaque externe, de la surveillance de la

respiration artificielle d´urgence et de la respiration artificielle prolongée.

Chapitre II:  Examen pour le diplôme d´Etat d´infirmier-anesthésiste

Règlement ministériel du 30 octobre 1978 déterminant le fonctionnement et la composition de la commission prévue à l´article 3 du règlement grand-ducal du 13 octobre 1978 fixant les modalités d´octroi des subventions en capital prévues par la loi du 25 août 1978 ayant

Pour délibérer valablement, trois membres de la commission, au moins, doivent être présents.

La commission soumet au Ministre du Tourisme ses avis relatifs aux projets d´investissements pré-

sentés et au montant des subventions en capital à allouer.

Chapitre II:  Examen pour le diplôme d´Etat d´infirmier-anesthésiste

Le candidat à l´examen pour le diplôme d´Etat d´infirmier-anesthésiste joindra à sa demande

1) une copie certifiée conforme du diplôme visé à l´article 2 sous (1),

2) un certificat attestant l´accomplissement des études théoriques visées à l´article 4,

3) un carnet de stage attestant l´accomplissement des stages pratiques visés à l´article 4,

4) un certificat d´aptitude physique datant de moins de trois mois,

5) un extrait du casier judiciaire et un certificat de moralité et d´honorabilité professionnelles délivré

par l´établissement où le candidat a travaillé,

6) le candidat qui a fait ses études à l´étranger joindra en outre un diplôme ou certificat délivré par

les autorités compétentes du pays de formation attestant que le candidat a fait les études et passé

avec succès les examens qui donnent aux ressortissants du pays de formation le droit de porter

le titre et d´exercer la profession d´infirmier-anesthésiste.

(2) Le jury d´examen sur le vu du dossier décide de l´admission du candidat à l´examen.

Règlement ministériel du 30 octobre 1978 déterminant le fonctionnement et la composition de la commission prévue à l´article 3 du règlement grand-ducal du 13 octobre 1978 fixant les modalités d´octroi des subventions en capital prévues par la loi du 25 août 1978 ayant

Les membres et le secrétaire de la commission doivent garder le secret de leurs délibérations

et de toutes informations confidentielles ayant trait à l´accomplissement de leur mission.

Le mandat de membre de la commission prend fin après une période de 5 ans. Il est en principe

renouvelable.

Chapitre II:  Examen pour le diplôme d´Etat d´infirmier-anesthésiste 1) une copie certifiée conforme du diplôme visé à l´article 2 sous (1), 2) un certificat attestant l´accomplissement des études théoriques visées à l´article 4, 3) un carnet de stage attestant l´accomplissement des stages pratique

L´examen pour le diplôme d´Etat d´infirmier-anesthésiste est organisé par le ministre de la

santé publique et a lieu devant un jury dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par

les articles 11 et 12 ci-après. Il y a annuellement une session d´examen qui a lieu au cours des trois der-

niers mois de l´année d´études.

Règlement ministériel du 30 octobre 1978 déterminant le fonctionnement et la composition de la commission prévue à l´article 3 du règlement grand-ducal du 13 octobre 1978 fixant les modalités d´octroi des subventions en capital prévues par la loi du 25 août 1978 ayant

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 30 octobre 1978

Le Ministre du Tourisme,

Josy Barthel

Règlement

grand-ducal du 31 octobre 1978 portant réglementation des études et des

attributions de la profession d´infirmier-anesthésiste.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales notam-

ment les articles 1er et 5;

Vu l´avis du collège médical;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé Publique et après délibération du Gouvernement en

Conseil;

Arrêtons

Chapitre Ier:  Etudes

Chapitre II:  Examen pour le diplôme d´Etat d´infirmier-anesthésiste 1) une copie certifiée conforme du diplôme visé à l´article 2 sous (1), 2) un certificat attestant l´accomplissement des études théoriques visées à l´article 4, 3) un carnet de stage attestant l´accomplissement des stages pratique

(1) L´examen comporte des épreuves écrites, pratiques et orales. Le candidat qui a fait ses études à

l´étranger et qui est titulaire d´un diplôme d´une école agréée peut être dispensé de la totalité

ou d´une partie des épreuves écrites et orales sur le vu de son dossier, par le jury d´examen.

(2) L´examen écrit comporte trois épreuves portant sur les matières enseignées aux cours théoriques,

à savoir

 une épreuve d´anatomie-physiologie ou de pharmacologie,

 une épreuve d´anesthésie,

 une épreuve de réanimation.

L´examen pratique comporte une épreuve en salle d´opération et une épreuve dans une unité de

soins intensifs.

L´examen oral peut porter sur l´ensemble des matières prévues au programme d´examen.

Chacune des épreuves est cotée de zéro à soixante points.

Chapitre II:  Examen pour le diplôme d´Etat d´infirmier-anesthésiste 1) une copie certifiée conforme du diplôme visé à l´article 2 sous (1), 2) un certificat attestant l´accomplissement des études théoriques visées à l´article 4, 3) un carnet de stage attestant l´accomplissement des stages pratique

(1) Le jury d´examen établit une note finale pour chaque épreuve théorique et une note finale pour

chaque épreuve pratique.

(2) Pour l´établissement de la note finale théorique le jury prend en considération à raison de deux

tiers la moyenne des notes obtenues à l´écrit et à l´oral, et à raison d´un tiers la moyenne des notes

obtenues aux compositions en cours d´année.

(3) Pour l´établissement de la note finale pratique, le jury prend en considération à raison de deux tiers

la note obtenue à l´examen, et à raison d´un tiers les notes d´appréciation du stage.

(4) Pour les candidats ayant fait leurs études à l´étranger, seules les notes obtenues à l´examen sont

considérées pour l´établissement des notes finales.

Chapitre II:  Examen pour le diplôme d´Etat d´infirmier-anesthésiste 1) une copie certifiée conforme du diplôme visé à l´article 2 sous (1), 2) un certificat attestant l´accomplissement des études théoriques visées à l´article 4, 3) un carnet de stage attestant l´accomplissement des stages pratique

(1) Est déclaré reçu le candidat qui a obtenu une note finale d´au moins trente points dans chaque

épreuve.

(2) Est rejeté le candidat qui a obtenu une note finale insuffisante dans toutes les épreuves, ou qui n´a

pas obtenu une note suffisante dans chaque épreuve de l´examen d´ajournement ou qui sans excuse

valable ne s´est pas présenté à l´examen. Le candidat ne pourra se présenter à nouveau que lors

de la session ordinaire de l´année suivante et devra faire une année d´études supplémentaire.

Le candidat rejeté deux fois ne pourra plus se présenter à l´examen.

(3) Est ajourné dans toutes les épreuves le candidat qui a obtenu une note insuffisante dans plus de

deux épreuves, mais non dans toutes les épreuves.

(4) Est ajourné partiellement le candidat qui a obtenu une note insuffisante dans une ou deux épreuves*

L´ajournement porte sur les épreuves pour lesquelles la note était insuffisante.

(5) L´examen d´ajournement a lieu endéans un délai de trois mois.

Chapitre II:  Examen pour le diplôme d´Etat d´infirmier-anesthésiste 1) une copie certifiée conforme du diplôme visé à l´article 2 sous (1), 2) un certificat attestant l´accomplissement des études théoriques visées à l´article 4, 3) un carnet de stage attestant l´accomplissement des stages pratique

Le candidat ayant passé avec succès l´examen pour le diplôme d´Etat d´infirmier-anesthésiste

ne recevra son diplôme que s´il justifie avoir accompli l´intégralité des stages pratiques prévus à l´article

4 du présent règlement.

Chapitre III:  Jury d´examen  composition et fonctionnement

Chapitre III:  Jury d´examen  composition et fonctionnement

Le jury chargé de procéder à l´examen pour le diplôme d´Etat d´infirmier-anesthésiste est

nommé par le ministre de la santé publique pour une durée de trois années. Il se compose de cinq mem-

bres à savoir

 un médecin fonctionnaire de la santé publique,

 trois médecins dont deux médecins-spécialistes en anesthésie-réanimation,

 un infirmier-anesthésiste en exercice.

Nul ne peut en sa qualité de membre du jury prendre part à l´examen d´un de ses parents ou alliés

jusqu´au quatrième degré inclusivement.

Le jury choisit son président et son secrétaire parmi ses membres.

Il est nommé en outre cinq membres suppléants.

Le jury fixe le jour d´ouverture de la session, désigne les dates et les lieux des différentes épreuves et

en informe les candidats.

Chapitre III:  Jury d´examen  composition et fonctionnement nommé par le ministre de la santé publique pour une durée de trois années. Il se compose de cinq mem- bres à savoir

Un procès-verbal sur les différentes parties de l´examen est dressé par le secrétaire du jury

et signé par le président. Il est déposé au ministère de la santé publique dans le mois qui suit la délibéra-

tion finale du jury.

Une liste des candidats reçus, dressée par ordre alphabétique, est jointe au procès-verbal. Cette liste

est accompagnée des dossiers individuels mentionnant les notes obtenues par le candidat dans les dif-

férentes épreuves.

Chapitre IV:  Attributions de l´infirmier-anesthésiste

Chapitre IV:  Attributions de l´infirmier-anesthésiste

En salle d´opération, l´infirmier-anesthésiste prépare et surveille l´anesthésie sous la responsabilité

et la surveillance du médecin-spécialiste en anesthésie-réanimation. Il n´est pas autorisé à pratiquer

une anesthésie sans cette surveillance; il ne peut en particulier procéder à l´introduction d´une

anesthésie.

Dans l´unité de soins intensifs, l´infirmier -anesthésiste dispense les soins nécessaires et spécifiques

aux malades sur ordre des médecins responsables du service.

En cas d´urgence, l´infirmier-anesthésiste intervient en salle d´opération et dans l´unité de soins

intensifs en attendant l´arrivée du médecin-responsable.

Chapitre IV:  Attributions de l´infirmier-anesthésiste En salle d´opération, l´infirmier-anesthésiste prépare et surveille l´anesthésie sous la responsabilité et la surveillance du médecin-spécialiste en anesthésie-réanimation. Il n´est pas autorisé à pratiquer une anesthésie sans cette surveillanc

Par dérogation aux dispositions de l´article 13, le ministre de la santé publique pourra

autoriser un infirmier-anesthésiste ayant exercé la profession d´infirmier-anesthésiste avant la mise en

vigueur du présent règlement, à administrer l´anesthésie générale sous la responsabilité d´un médecin,

lorsque l´établissement hospitalier où il exerce sa profession ne dispose pas d´un médecin-spécialiste

en anesthésie-réanimation. L´autorisation est accordée pour la durée d´une année et est renouvelable.

Chapitre IV:  Attributions de l´infirmier-anesthésiste En salle d´opération, l´infirmier-anesthésiste prépare et surveille l´anesthésie sous la responsabilité et la surveillance du médecin-spécialiste en anesthésie-réanimation. Il n´est pas autorisé à pratiquer une anesthésie sans cette surveillanc

Le règlement grand-ducal du 21 septembre 1970 portant exécution des articles 1er et 5 de la

loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui con-

cerne la profession d´infirmier-anesthésiste est abrogé.

loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui con- cerne la profession d´infirmier-anesthésiste est abrogé.

Notre Ministre de la Santé Publique est chargé de l´exécution du présent règlement qui

sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 31 octobre 1978.

Jean

Le Ministre de la Santé Publique,

Emile Krieps

Le Ministre de l´Education

Nationale ,

Robert Krieps

Convention sur la délivrance

de brevets européens, signée à Munich, le 5 octobre 1973. 

Ratification de la République italienne.

(Mémorial 1977, A, p. 872 et ss., pp. 1477, 1533

Mémorial 1978, A, p. 236)

II résulte d´une notification du Gouvernement de la République fédérale d´Allemagne qu´en date du

29 septembre 1978 la République italienne a ratifié la Convention désignée ci-dessus.

Conformément à son article 169, paragraphe 2, la Convention entrera en vigueur pour la République

italienne le 1er décembre 1978.

Traité de coopération en matière de brevets, fait à Washington, le 19 juin 1970.  Ratification

par le Royaume du Danemark.

(Mémorial 1977, A, p. 781 et ss.

Mémorial 1978, A, pp. 117, 188 et 189, 360, 1056).

Il résulte d´une notification du Directeur Général de l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellec-

tu Ile (OMPI) qu´en date du 1er septembre 1978 le Royaume du Danemark a ratifié le Traité désigné

ci-dessus.

Ledit instrument contient la déclaration suivante: « Le Danemark formule la réserve de ne pas se

considérer lié par les dispositions du chapitre II dudit Traité au sujet d´examen préliminaire interna-

tional ».

Ledit Traité entrera en vigueur à l´égard du Royaume du Danemark le 1er décembre 1978.

Convention portant création d´un Conseil de Coopération Douanière et Annexe, signées

à Bruxelles, le 15 décembre 1950.  Adhésion de la République du Botswana.

(Mémorial 1953, p. 367 et ss.

Mémorial 1975, A, pp. 431 et 432, pp. 1380, 1818

Mémorial 1976, A, pp. 300, 953

Mémorial 1977, A, p. 1962

Mémorial 1978, A, pp. 1266, 1394).

Il résulte d´une notification de l´Ambassade de Belgique qu´en date du 25 août 1978 la République du

Botswana a adhéré aux Actes désignés ci-dessus.

Conformément à l´article XVIII (c) de la Convention, ces Actes sont entrés en vigueur à l´égard de la

République du Botswana le 25 août 1978.

Réglementation au tarif des droits d´entrée.

Avis prévu à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publié

au Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales

relatives aux douanes et accises .

En vertu du règlement (C.E.E.) n° 511/78 de la Commission des Communautés européennes du 7

mars 1978, un droit antidumping provisoire a été instauré pour une période maximale de 3 mois sur

le papier et le carton kraft pour couverture dits « kraftliner » de la sous-position tarifaire ex 48.01 C II

(nos statistiques 48 01 150, 210, 270 et 310) originaires des Etats-Unis d´Amérique. Le règlement (C.E.E.)

n° 1226/78 du Conseil des Communautés européennes du 6 juin 1978 a prorogé cette mesure pour une

nouvelle période n´excédant pas 3 mois.

Le règlement (C.E.E.) n° 2133/78 du Conseil des Communautés européennes du 8 septembre 1978

rend définitif le droit provisoire précité.

Des renseignements concernant le montant de ce droit et ses modalités d´application peuvent être

obtenus dans tous les bureaux des douanes luxbg.

Règlements communaux.

(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1843

réglant le mode de publication des lois.)

Consdorf. Modification du règlement-taxes général.

En séance du 11 juillet 1978 le Conseil communal de Consdorf a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a nouvellement fixé ou introduit certaines taxes communales.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 31 août 1978 et par décision minis-

térielle du 5 septembre 1978 et publiée en due forme.

Ettelbruck.  Taxes d´équipement pour le raccordement à la conduite d´eau, au réseau de cana-

lisation et pour la construction de nouveaux trottoirs.

En séance du 6 mars 1978 le Conseil communal d´Ettelbruck a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a introduit des taxes d´équipement pour le raccordement à la conduite d´eau,

au réseau de canalisation et pour la construction de nouveaux trottoirs.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 14 août 1978 et publiée en due forme.

Luxembourg. 

Règlement-taxe sur la fourniture de gaz (chapitre XVII du règlement-taxe).

En séance du 19 juin 1978 le Conseil communal de Luxembourg a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes relatives à la fourniture de gaz (chapitre XVII

du règlement-taxe).

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 14 août 1978 et par décision minis-

térielle du 28 août 1978 et publiée en due forme.

Mertzig. 

Règlement-taxe sur les nuits blanches.

En séance du 12 mai 1978 le Conseil communal de Mertzig a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a fixé une taxe à percevoir sur les nuits blanches.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 22 juin 1978 et publiée en due forme.

Septfontaines. 

Règlement-taxe sur les chiens.

En séance du 28 juillet 1978 le Conseil communal de Septfontaines a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe annuelle sur les chiens.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 31 août 1978 et publiée en due forme.

Wormeldange. 

Règlement-taxe sur les résidences secondaires.

En séance du 12 mai 1978 le Conseil communal de Wormeldange a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a introduit une taxe à peerevoir sur les résidences secondaires.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 31 août 1978 et publiée en due forme.

Règlement grand-ducal du 13 septembre 1978 portant déclaration d´obligation générale de

la convention collective conclue le 17 mars 1978 entre le « Groupement

Transports »

affilié à la Fédération des Commerçants d´une part et le Syndicat des chauffeurs profes-

sionnels affilié à la Fédération chrétienne du personnel des Transports et l´association

professionnelle et des secours mutuels des conducteurs d´automobiles de Luxembourg

affiliée à la Fédération nationale des cheminots, travailleurs du transport, fonctionnaires

et employés luxembourgeois d´autre part.

RECTIFICATIF

Au Mémorial A n° 66 du 17 octobre 1966, page 1350, il y a lieu de lire à la fin de l´article 2 « qui est

entrée en vigueur en date du 1er avril 1978 » au lieu de « et qui entrera en vigueur en date du 1er avril

1978 ».

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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