Règlement grand-ducal du 13 septembre 1978 portant déclaration d´obliga- tion générale de la convention collective conclue le 17 mars 1978 entre le «Groupement Transports» affilié à la Fédération des Commerçants d´une part et le Syndicat
Table des dispositions (24)
Texte législatif (24 Articles)
Règlement grand-ducal du 13 septembre 1978 portant déclaration d´obliga-
tion générale de la convention collective conclue le 17 mars 1978 entre le
«Groupement Transports» affilié à la Fédération des Commerçants d´une
part et le Syndicat
des chauffeurs professionnels affilié à la Fédération
chrétienne du personnel des Transports et l´association
professionnelle
et des secours mutuels des conducteurs d´automobiles de Luxembourg
affiliée à la Fédération nationale des cheminots, travailleurs du transport,
fonctionnaires
et employés luxembourgeois d´autre part Rectificatif
Règlement ministériel du 30 octobre 1978 déterminant le fonctionnement
et la composition
de la commission prévue à l´article 3 du règlement grand-ducal du 13 octobre 1978 fixant
les modalités d´octroi des subventions en capital prévues par la loi du 25 août 1978 ayant
pour objet d´autoriser le Gouvernement à subventionner
l´exécution d´un deuxième
programme quinquennal d´équipement de l´infrastructure touristique et de l´industrie
hôtelière.
Le Ministre du Tourisme,
Vu la loi du 25 août 1978 ayant pour objet d´autoriser le Gouvernement à subventionner l´exécution
d´un deuxième programme quinquennal d´équipement de l´infrastructure touristique et de l´industrie
hôtelière;
Vu l´article 3 du règlement grand-ducal du 13 octobre 1978 fixant les modalités d´octroi des subven-
tions en capital prévues par la loi du 25 août 1978 ayant pour objet d´autoriser le Gouvernement à
subventionner l´exécution d´un deuxième programme quinquennal d´équipement de l´infrastructure
touristique et de l´industrie hôtelière;
Arrête
Il est institué au Ministère du Tourisme une commission ayant pour mission d´instruire les
demandes en obtention des subventions en capital prévues par la loi précitée.
Les études professionnelles préparant au diplôme d´Etat luxembourgeois d´infirmier-
anesthésiste peuvent se faire soit au Grand-Duché de Luxembourg, soit à l´étranger, dans une école
agréée par le ministre de la santé publique.
La commission comprend des représentants
du Ministère du Tourisme
du Ministère des Classes Moyennes
de la Chambre de Commerce
de l´HORESCA.
(1) Pour être admis aux études d´infirmier-anesthésiste, le candidat doit être titulaire du diplôme
d´Etat luxembourgeois d´infirmier ou d´un diplôme d´infirmier délivré dans un des pays membres
de la communauté économique européenne visé à la directive n° 77/452/CEE.
(2) Le candidat qui désire faire ses études à l´étranger en avisera au préalable le ministre de la santé
publique en indiquant l´école choisie. Dans les deux mois qui suivent cet avis, le ministre de la
santé publique informera le candidat s´il remplit les conditions d´admission aux études et si l´école
est agréée pour les études d´infirmier-anesthésiste. L´école n´est agréée que si les conditions de
formation sont équivalentes à celles prévues pour la formation au Luxembourg.
La commission est présidée par le délégué du Ministre du Tourisme.
En cas d´empêchement du président en titre, le deuxiéme délégué du Ministère du Tourisme assumera
la présidence.
La commission dispose d´un secrétariat qui est géré par un fonctionnaire du Ministère du Tourisme
et centralise les demandes.
Les études spécifiques d´infirmier-anesthésiste ont une durée de deux ans. Elles comportent
un enseignement théorique et pratique à temps plein.
Tout demandeur de subventions en capital susvisées doit permettre aux membres de la
commission la visite de son établissement d´hébergement et fournir toutes pièces et tous renseignements
utiles à l´accomplissement de la mission d´instruction.
(1) Le programme des études spécifiques d´infirmier-anesthésiste comprend au moins 200 heures de
cours théoriques et 200 heures de cours techniques. Les trois quarts des cours techniques peuvent
être intégrés dans les stages pratiques. Les stages pratiques s´étendent sur toute la durée de la
formation à raison de 9 mois en salle d´opération, 9 mois dans le service de soins intensifs, et 6 mois
dans l´un ou l´autre service au choix du candidat et des possibilités du service.
(2) L´enseignement théorique et technique porte sur les matières suivantes
anatomie et physiologie du coeur, des organes de la circulation, de la respiration et du système
nerveux,
la coagulation et les coagulopathies,
pharmacologie des produits utilisés en anesthésiologie et en soins intensifs,
la prémédication,
l´anesthésie locale et régionale,
la désobstruction des voies respiratoires, l´intubation, la trachéotomie, la prévention de l´as-
piration bronchique,
techniques et moyens de l´anesthésie générale,
domaines spéciaux de l´anesthésie générale,
indications, contre-indications, incidents et accidents de l´anesthésie,
traitement post-opératoire en salle de réanimation,
la perfusion, la transfusion et le traitement du choc,
les soins intensifs,
soins intensifs aux coronariens,
réanimation neuro-respiratoire, cardiaque et métabolique,
réanimation du nouveau-né,
épurations intra- et extracorporelles,
techniques professionnelles.
(3) Au Luxembourg, ces cours sont organisés par le ministère de la santé publique et donnés par des
médecins-spécialistes en anesthésie-réanimation; toutefois les infirmiers -anesthésistes sont chargés
de certains cours de techniques professionnelles. Les stages pratiques se font sous la direction
d´un médecin-spécialiste en anesthésie-réanimation. Ils doivent permettre au candidat d´acquérir
les connaissances pratiques de la surveillance préopératoire, du nursing et du monitoring dans
l´unité de soins intensifs, de l´intubation, du massage cardiaque externe, de la surveillance de la
respiration artificielle d´urgence et de la respiration artificielle prolongée.
Chapitre II: Examen pour le diplôme d´Etat d´infirmier-anesthésiste
Pour délibérer valablement, trois membres de la commission, au moins, doivent être présents.
La commission soumet au Ministre du Tourisme ses avis relatifs aux projets d´investissements pré-
sentés et au montant des subventions en capital à allouer.
Le candidat à l´examen pour le diplôme d´Etat d´infirmier-anesthésiste joindra à sa demande
1) une copie certifiée conforme du diplôme visé à l´article 2 sous (1),
2) un certificat attestant l´accomplissement des études théoriques visées à l´article 4,
3) un carnet de stage attestant l´accomplissement des stages pratiques visés à l´article 4,
4) un certificat d´aptitude physique datant de moins de trois mois,
5) un extrait du casier judiciaire et un certificat de moralité et d´honorabilité professionnelles délivré
par l´établissement où le candidat a travaillé,
6) le candidat qui a fait ses études à l´étranger joindra en outre un diplôme ou certificat délivré par
les autorités compétentes du pays de formation attestant que le candidat a fait les études et passé
avec succès les examens qui donnent aux ressortissants du pays de formation le droit de porter
le titre et d´exercer la profession d´infirmier-anesthésiste.
(2) Le jury d´examen sur le vu du dossier décide de l´admission du candidat à l´examen.
Les membres et le secrétaire de la commission doivent garder le secret de leurs délibérations
et de toutes informations confidentielles ayant trait à l´accomplissement de leur mission.
Le mandat de membre de la commission prend fin après une période de 5 ans. Il est en principe
renouvelable.
L´examen pour le diplôme d´Etat d´infirmier-anesthésiste est organisé par le ministre de la
santé publique et a lieu devant un jury dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par
les articles 11 et 12 ci-après. Il y a annuellement une session d´examen qui a lieu au cours des trois der-
niers mois de l´année d´études.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 30 octobre 1978
Le Ministre du Tourisme,
Josy Barthel
Règlement
grand-ducal du 31 octobre 1978 portant réglementation des études et des
attributions de la profession d´infirmier-anesthésiste.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales notam-
ment les articles 1er et 5;
Vu l´avis du collège médical;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé Publique et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons
Chapitre Ier: Etudes
(1) L´examen comporte des épreuves écrites, pratiques et orales. Le candidat qui a fait ses études à
l´étranger et qui est titulaire d´un diplôme d´une école agréée peut être dispensé de la totalité
ou d´une partie des épreuves écrites et orales sur le vu de son dossier, par le jury d´examen.
(2) L´examen écrit comporte trois épreuves portant sur les matières enseignées aux cours théoriques,
à savoir
une épreuve d´anatomie-physiologie ou de pharmacologie,
une épreuve d´anesthésie,
une épreuve de réanimation.
L´examen pratique comporte une épreuve en salle d´opération et une épreuve dans une unité de
soins intensifs.
L´examen oral peut porter sur l´ensemble des matières prévues au programme d´examen.
Chacune des épreuves est cotée de zéro à soixante points.
(1) Le jury d´examen établit une note finale pour chaque épreuve théorique et une note finale pour
chaque épreuve pratique.
(2) Pour l´établissement de la note finale théorique le jury prend en considération à raison de deux
tiers la moyenne des notes obtenues à l´écrit et à l´oral, et à raison d´un tiers la moyenne des notes
obtenues aux compositions en cours d´année.
(3) Pour l´établissement de la note finale pratique, le jury prend en considération à raison de deux tiers
la note obtenue à l´examen, et à raison d´un tiers les notes d´appréciation du stage.
(4) Pour les candidats ayant fait leurs études à l´étranger, seules les notes obtenues à l´examen sont
considérées pour l´établissement des notes finales.
(1) Est déclaré reçu le candidat qui a obtenu une note finale d´au moins trente points dans chaque
épreuve.
(2) Est rejeté le candidat qui a obtenu une note finale insuffisante dans toutes les épreuves, ou qui n´a
pas obtenu une note suffisante dans chaque épreuve de l´examen d´ajournement ou qui sans excuse
valable ne s´est pas présenté à l´examen. Le candidat ne pourra se présenter à nouveau que lors
de la session ordinaire de l´année suivante et devra faire une année d´études supplémentaire.
Le candidat rejeté deux fois ne pourra plus se présenter à l´examen.
(3) Est ajourné dans toutes les épreuves le candidat qui a obtenu une note insuffisante dans plus de
deux épreuves, mais non dans toutes les épreuves.
(4) Est ajourné partiellement le candidat qui a obtenu une note insuffisante dans une ou deux épreuves*
L´ajournement porte sur les épreuves pour lesquelles la note était insuffisante.
(5) L´examen d´ajournement a lieu endéans un délai de trois mois.
Le candidat ayant passé avec succès l´examen pour le diplôme d´Etat d´infirmier-anesthésiste
ne recevra son diplôme que s´il justifie avoir accompli l´intégralité des stages pratiques prévus à l´article
4 du présent règlement.
Chapitre III: Jury d´examen composition et fonctionnement
Le jury chargé de procéder à l´examen pour le diplôme d´Etat d´infirmier-anesthésiste est
nommé par le ministre de la santé publique pour une durée de trois années. Il se compose de cinq mem-
bres à savoir
un médecin fonctionnaire de la santé publique,
trois médecins dont deux médecins-spécialistes en anesthésie-réanimation,
un infirmier-anesthésiste en exercice.
Nul ne peut en sa qualité de membre du jury prendre part à l´examen d´un de ses parents ou alliés
jusqu´au quatrième degré inclusivement.
Le jury choisit son président et son secrétaire parmi ses membres.
Il est nommé en outre cinq membres suppléants.
Le jury fixe le jour d´ouverture de la session, désigne les dates et les lieux des différentes épreuves et
en informe les candidats.
Un procès-verbal sur les différentes parties de l´examen est dressé par le secrétaire du jury
et signé par le président. Il est déposé au ministère de la santé publique dans le mois qui suit la délibéra-
tion finale du jury.
Une liste des candidats reçus, dressée par ordre alphabétique, est jointe au procès-verbal. Cette liste
est accompagnée des dossiers individuels mentionnant les notes obtenues par le candidat dans les dif-
férentes épreuves.
Chapitre IV: Attributions de l´infirmier-anesthésiste
En salle d´opération, l´infirmier-anesthésiste prépare et surveille l´anesthésie sous la responsabilité
et la surveillance du médecin-spécialiste en anesthésie-réanimation. Il n´est pas autorisé à pratiquer
une anesthésie sans cette surveillance; il ne peut en particulier procéder à l´introduction d´une
anesthésie.
Dans l´unité de soins intensifs, l´infirmier -anesthésiste dispense les soins nécessaires et spécifiques
aux malades sur ordre des médecins responsables du service.
En cas d´urgence, l´infirmier-anesthésiste intervient en salle d´opération et dans l´unité de soins
intensifs en attendant l´arrivée du médecin-responsable.
Par dérogation aux dispositions de l´article 13, le ministre de la santé publique pourra
autoriser un infirmier-anesthésiste ayant exercé la profession d´infirmier-anesthésiste avant la mise en
vigueur du présent règlement, à administrer l´anesthésie générale sous la responsabilité d´un médecin,
lorsque l´établissement hospitalier où il exerce sa profession ne dispose pas d´un médecin-spécialiste
en anesthésie-réanimation. L´autorisation est accordée pour la durée d´une année et est renouvelable.
Le règlement grand-ducal du 21 septembre 1970 portant exécution des articles 1er et 5 de la
loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui con-
cerne la profession d´infirmier-anesthésiste est abrogé.
Notre Ministre de la Santé Publique est chargé de l´exécution du présent règlement qui
sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 31 octobre 1978.
Jean
Le Ministre de la Santé Publique,
Emile Krieps
Le Ministre de l´Education
Nationale ,
Robert Krieps
Convention sur la délivrance
de brevets européens, signée à Munich, le 5 octobre 1973.
Ratification de la République italienne.
(Mémorial 1977, A, p. 872 et ss., pp. 1477, 1533
Mémorial 1978, A, p. 236)
II résulte d´une notification du Gouvernement de la République fédérale d´Allemagne qu´en date du
29 septembre 1978 la République italienne a ratifié la Convention désignée ci-dessus.
Conformément à son article 169, paragraphe 2, la Convention entrera en vigueur pour la République
italienne le 1er décembre 1978.
Traité de coopération en matière de brevets, fait à Washington, le 19 juin 1970. Ratification
par le Royaume du Danemark.
(Mémorial 1977, A, p. 781 et ss.
Mémorial 1978, A, pp. 117, 188 et 189, 360, 1056).
Il résulte d´une notification du Directeur Général de l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellec-
tu Ile (OMPI) qu´en date du 1er septembre 1978 le Royaume du Danemark a ratifié le Traité désigné
ci-dessus.
Ledit instrument contient la déclaration suivante: « Le Danemark formule la réserve de ne pas se
considérer lié par les dispositions du chapitre II dudit Traité au sujet d´examen préliminaire interna-
tional ».
Ledit Traité entrera en vigueur à l´égard du Royaume du Danemark le 1er décembre 1978.
Convention portant création d´un Conseil de Coopération Douanière et Annexe, signées
à Bruxelles, le 15 décembre 1950. Adhésion de la République du Botswana.
(Mémorial 1953, p. 367 et ss.
Mémorial 1975, A, pp. 431 et 432, pp. 1380, 1818
Mémorial 1976, A, pp. 300, 953
Mémorial 1977, A, p. 1962
Mémorial 1978, A, pp. 1266, 1394).
Il résulte d´une notification de l´Ambassade de Belgique qu´en date du 25 août 1978 la République du
Botswana a adhéré aux Actes désignés ci-dessus.
Conformément à l´article XVIII (c) de la Convention, ces Actes sont entrés en vigueur à l´égard de la
République du Botswana le 25 août 1978.
Réglementation au tarif des droits d´entrée.
Avis prévu à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publié
au Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales
relatives aux douanes et accises .
En vertu du règlement (C.E.E.) n° 511/78 de la Commission des Communautés européennes du 7
mars 1978, un droit antidumping provisoire a été instauré pour une période maximale de 3 mois sur
le papier et le carton kraft pour couverture dits « kraftliner » de la sous-position tarifaire ex 48.01 C II
(nos statistiques 48 01 150, 210, 270 et 310) originaires des Etats-Unis d´Amérique. Le règlement (C.E.E.)
n° 1226/78 du Conseil des Communautés européennes du 6 juin 1978 a prorogé cette mesure pour une
nouvelle période n´excédant pas 3 mois.
Le règlement (C.E.E.) n° 2133/78 du Conseil des Communautés européennes du 8 septembre 1978
rend définitif le droit provisoire précité.
Des renseignements concernant le montant de ce droit et ses modalités d´application peuvent être
obtenus dans tous les bureaux des douanes luxbg.
Règlements communaux.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1843
réglant le mode de publication des lois.)
Consdorf. Modification du règlement-taxes général.
En séance du 11 juillet 1978 le Conseil communal de Consdorf a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a nouvellement fixé ou introduit certaines taxes communales.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 31 août 1978 et par décision minis-
térielle du 5 septembre 1978 et publiée en due forme.
Ettelbruck. Taxes d´équipement pour le raccordement à la conduite d´eau, au réseau de cana-
lisation et pour la construction de nouveaux trottoirs.
En séance du 6 mars 1978 le Conseil communal d´Ettelbruck a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a introduit des taxes d´équipement pour le raccordement à la conduite d´eau,
au réseau de canalisation et pour la construction de nouveaux trottoirs.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 14 août 1978 et publiée en due forme.
Luxembourg.
Règlement-taxe sur la fourniture de gaz (chapitre XVII du règlement-taxe).
En séance du 19 juin 1978 le Conseil communal de Luxembourg a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes relatives à la fourniture de gaz (chapitre XVII
du règlement-taxe).
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 14 août 1978 et par décision minis-
térielle du 28 août 1978 et publiée en due forme.
Mertzig.
Règlement-taxe sur les nuits blanches.
En séance du 12 mai 1978 le Conseil communal de Mertzig a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a fixé une taxe à percevoir sur les nuits blanches.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 22 juin 1978 et publiée en due forme.
Septfontaines.
Règlement-taxe sur les chiens.
En séance du 28 juillet 1978 le Conseil communal de Septfontaines a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe annuelle sur les chiens.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 31 août 1978 et publiée en due forme.
Wormeldange.
Règlement-taxe sur les résidences secondaires.
En séance du 12 mai 1978 le Conseil communal de Wormeldange a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a introduit une taxe à peerevoir sur les résidences secondaires.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 31 août 1978 et publiée en due forme.
Règlement grand-ducal du 13 septembre 1978 portant déclaration d´obligation générale de
la convention collective conclue le 17 mars 1978 entre le « Groupement
Transports »
affilié à la Fédération des Commerçants d´une part et le Syndicat des chauffeurs profes-
sionnels affilié à la Fédération chrétienne du personnel des Transports et l´association
professionnelle et des secours mutuels des conducteurs d´automobiles de Luxembourg
affiliée à la Fédération nationale des cheminots, travailleurs du transport, fonctionnaires
et employés luxembourgeois d´autre part.
RECTIFICATIF
Au Mémorial A n° 66 du 17 octobre 1966, page 1350, il y a lieu de lire à la fin de l´article 2 « qui est
entrée en vigueur en date du 1er avril 1978 » au lieu de « et qui entrera en vigueur en date du 1er avril
1978 ».
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg