Legislator Jurisprudence & Législation
memorial_c66a6b3e48a8 LU

Arrêté grand-ducal du 27 janvier 1900, ordon- nant la publication de la convention signée le 4 octobre 1898 entre le Grand-Duché et la France, pour régler le service de la correspon-

29 Articles / Dispositions · Luxembourg
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (29)

Texte législatif (29 Articles)

Arrêté grand-ducal du 27 janvier 1900, ordon- nant la publication de la convention signée le 4 octobre 1898 entre le Grand-Duché et la France, pour régler le service de la correspon-

DU

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogthums Luxemburg.

Samedi, 27 janvier 1900.

N°

5.

Samstag, 27. Januar 1900.

Arrêté grand-ducal du 27 janvier 1900, ordon-

nant la publication de la convention signée le

4 octobre 1898 entre le Grand-Duché et la

France, pour régler le service de la correspon-

dance téléphonique entre les deux pays.

Nous ADOLPHE, par la grâce de Dieu,

Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu la convention signée à Luxembourg, le 4

octobre 1898, entre le Grand-Duché de Luxem-

bourg et la France, réglant le service de la cor-

respondance téléphonique entre les deux pays,

convention qui a été ratifiée et dont les ratifica-

tions ont été échangées à Paris le 27 janvier

1900;

Vu la loi du 19 mai 1885 (art. 10) et celle du

20 février 1884, concernant le service télépho-

nique et télégraphique ;

Vu l'art. 17 de la convention télégraphique

internationale de St.-Pétersbourg du 10-22 juillet

1875;

Sur le rapport de Notre Ministre d'État, pré-

sident du Gouvernement, et de Notre Directeur

général des finances, et après délibération du

Gouvernement en conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

convention qui a été ratifiée et dont les ratifica- tions ont été échangées à Paris le 27 janvier 1900;

La convention prémentionnée sera

publiée au Mémorial, pour être exécutée et

observée dans le Grand-Duché.

convention qui a été ratifiée et dont les ratifica- tions ont été échangées à Paris le 27 janvier 1900;

Vorerwähntes Uebereinkommen soll

durchs "Memorial" veröffentlicht werden, um im

Großherzogthum ausgeführt und befolgt zu werden.

Convention télégraphique internationale signée le 10—22 juillet 1875 à St.-Pétersbourg, ont résolu de conclure une convention à ce sujet et ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir

— La correspondance téléphonique entre le Grand-Duché de Luxembourg et la

France est assurée au moyen de fils conducteurs dont le diamètre, la conductibilité et l'isole-

ment sont en rapport avec les conditions dans lesquelles la correspondance doit s'éffectuer.

Ces fils sont disposés de façon à éviter les effets d'induction dans la mesure la plus large

possible.

Chacune des deux administrations fait exécuter à ses frais, sur son propre territoire, les

travaux d'établissement et d'entretien des lignes téléphoniques.

Les communications téléphoniques peuvent être originaires ou à destination des cabines

publiques et des postes d'abonnés.

Convention télégraphique internationale signée le 10—22 juillet 1875 à St.-Pétersbourg, ont résolu de conclure une convention à ce sujet et ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir

— Les taxes élémentaires applicables aux communications téléphoniques franco-

luxembourgeoises échangées entre 9 heures du soir (temps de Paris) et 7 heures du matin en

été ou 8 heures en hiver (même temps) sont fixées, par unité de 3 minutes, aux 3/5 des taxes

élémentaires normales stipulées par l'art. 5 de la convention générale.

convention qui a été ratifiée et dont les ratifica- tions ont été échangées à Paris le 27 janvier 1900;

Notre Ministre d'Etat, président du

Gouvernement, et Notre Directeur général des

Großh. Beschluß vom 27. Januar 1900, wodurch

die Veröffentlichung des am 4. October 1898

zwischen Luxemburg und Frankreich unter-

zeichneten Uebereinkommens wegen Regelung

des Fernsprechverkehrs zwischen beiden Län-

dern verordnet wird.

Wir

Adolph,

von Gottes Gnaden, Groß-

herzog von Luxemburg, Herzog von Nassau,

u., u., u.;

Nach Einsicht des am 4. October 1898 zu

Luxemburg unterzeichneten Uebereinkommens wegen

Regelung des Fernsprechverkehrs zwischen dem

Großherzogthum

und Frankreich,

Uebereinkommen welches ratifiziert worden ist

und dessen Ratifikationen am 27. Januar 1900 in

Paris ausgetauscht worden sind;

Nach Einsicht der Gesetze vom 19. Mai 1885

(Art. 10) und 20. Februar 1884, das Tele-

graphen- und Telephonwesen betreffend;

Nach Einsicht des Art. 17 des internationalen

Telegraphen-Vertrages von St. Petersburg vom

10.-22. Juli 1875;

Auf

den Bericht Unseres Staatministers,

Präsidenten der Regierung, und Unseres General-

Directors der Finanzen, und nach Berathung der

Regierung im Conseil;

Haben beschlossen und beschließen

convention qui a été ratifiée et dont les ratifica- tions ont été échangées à Paris le 27 janvier 1900;

Unser Staatsminister, Präsident der

Regierung, und Unser General-Director der Fi-

Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg et le Président de la République Française,

désirant régler le service de la correspondance téléphonique entre le Grand-Duché de

Luxembourg et la France, et usant de la faculté qui leur est accordée par l'art. 17 de la

Convention télégraphique internationale signée le 10—22 juillet 1875 à St.-Pétersbourg, ont

résolu de conclure une convention à ce sujet et ont nommé pour leurs plénipotentiaires,

savoir

Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg, M. Paul Eyschen, Ministre d'Etat, Pré-

sident du Gouvernement, Chevalier de l'Ordre du Lion d'or de la Maison de Nassau, Grand-

Croix de l'ordre de la Couronne de chêne et de l'ordre d'Adolphe de Nassau, etc. etc. ;

Le Président de la République Française, M. Louis-Auguste-Horace Denaut, Ministre Pléni-

potentiaire, chargé des fonctions de Ministre-Résident de la République Française près

S. A. R. le Grand-Duc de Luxembourg, Chevalier de l'Ordre national de la Légion d'hon-

neur, etc. etc. ;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme,

sont convenus des dispositions suivantes

Convention télégraphique internationale signée le 10—22 juillet 1875 à St.-Pétersbourg, ont résolu de conclure une convention à ce sujet et ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir

— A moins de décision contraire, prise d'un commun accord par les administrations

intéressées, les circuits spécialement constitués en vue de la correspondance téléphonique

sont exclusivement affectés à ce service.

Les administrations peuvent, également après accord, utiliser des fils télégraphiques pour

l'échange des communications téléphoniques.

Convention télégraphique internationale signée le 10—22 juillet 1875 à St.-Pétersbourg, ont résolu de conclure une convention à ce sujet et ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir

— Il pourra être concédé des abonnements pour les correspondances téléphoniques

échangées pendant les heures de nuit (de 9 heures du soir à 7 heures du matin en été ou 8

heures en hiver — temps de Paris).

Convention télégraphique internationale signée le 10—22 juillet 1875 à St.-Pétersbourg, ont résolu de conclure une convention à ce sujet et ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir

— L'unité admise, tant pour la perception des taxes que pour la durée des commu-

nications, est la conversation de trois minutes.

Convention.

finances sont chargés, chacun en ce qui le con-

cerne, de l'exécution du présent arrêté.

Luxembourg, le 27 janvier 1900,

ADOLPHE.

Le Ministre d'État, Président

du Gouvernement,

EYSCHEN.

Le Directeur général

des finances,

M . MONGENAST.

nanzen sind, ein jeder insofern es ihn betrifft,

mit der Ausführung dieses Beschlusses beauftragt.

Luxemburg, den 27. Januar 1900.

Adolph.

Der Staatsminister, Präsident

der Regierung,

Eyschen.

Der General-Director

der Finanzen,

M. Mongenast.

Convention télégraphique internationale signée le 10—22 juillet 1875 à St.-Pétersbourg, ont résolu de conclure une convention à ce sujet et ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir

— La durée de l'abonnement est d'un mois ; elle se prolonge de mois en mois par

tacite reconduction.

L'abonnement peut être résilié de part et d'autre moyennant avis donné quinze jours avant

l'expiration du mois d'abonnement en cours.

Le montant de l'abonnement est perçu par anticipation.

Convention télégraphique internationale signée le 10—22 juillet 1875 à St.-Pétersbourg, ont résolu de conclure une convention à ce sujet et ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir

— Les communications d'État jouissent de la priorité attribuée aux télégrammes

d'État par l'art. 5 de la Convention internationale de St.-Pétersbourg du 10—22 juillet 1875.

La durée des communications d'État n'est pas limitée.

Convention télégraphique internationale signée le 10—22 juillet 1875 à St.-Pétersbourg, ont résolu de conclure une convention à ce sujet et ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir

— La durée minima d'une séance d'abonnement est double de l'unité de conver-

sation.

Des séances d'une durée égale à 3 ou 4 unités de conversation peuvent être consenties

après entente entre les administrations.

Convention télégraphique internationale signée le 10—22 juillet 1875 à St.-Pétersbourg, ont résolu de conclure une convention à ce sujet et ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir

— La taxe est acquittée par la personne qui demande la communication. Elle est

fixée comme il suit, par conversation de trois minutes

1° A un franc vingt-cinq centimes (1 fr. 25), dont soixante-deux centimes et demi (0 fr. 62½)

pour chaque office, pour toute communication échangée entre un centre téléphonique luxem-

bourgeois et un centre téléphonique de la première zone française comprenant le départe-

ment de Meurthe-et-Moselle ;

2° à deux francs cinquante centimes (2 fr. 50), dont un franc soixante-quinze centimes

(1 fr. 75) pour la France et soixante-quinze centimes (0 fr. 75) pour le Luxembourg, pour

toute communication échangée entre un centre téléphonique luxembourgeois et un centre

téléphonique de la seconde zone française. Cette zone s'étend aux centres téléphoniques des

départements, autres que celui de Meurthe-et-Moselle, dont le chef-lieu est situé à l'intérieur

d'un cercle décrit de Nancy avec un rayon de 300 kilomètres ;

3° à cinq francs (5 fr.), dont quatre francs (4 fr.) pour la France et un franc (1 fr.) pour le

Luxembourg, pour toute communication échangée entre un centre téléphonique luxembour-

geois et un centre téléphonique de la treizième zone française. Cette zone s'étend aux centres

situés dans les départements non compris dans les deux premières zones.

Ces taxes peuvent être modifiées après accord entre les administrations intéressées.

Elles peuvent également être réduites pendant les heures de nuit.

Les administrations pourront, de commun accord et par application des règles ci-dessus,

fixer les taxes à percevoir dans les relations à ouvrir éventuellement.

Convention télégraphique internationale signée le 10—22 juillet 1875 à St.-Pétersbourg, ont résolu de conclure une convention à ce sujet et ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir

— Le tarif mensuel des communications d'abonnement, calculé sur une durée

moyenne de 30 jours, est fixé, par unité de 3 minutes, à la moitié du tarif normal prévu par

l'art. 5 de la convention générale.

Convention télégraphique internationale signée le 10—22 juillet 1875 à St.-Pétersbourg, ont résolu de conclure une convention à ce sujet et ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir

— Les administrations intéressées déterminent, d'un commun accord, l'affectation

de chacun des circuits par lesquels peuvent s'établir les relations internationales, les villes

admises à la correspondance et les heures entre lesquelles les relations sont autorisées.

Convention télégraphique internationale signée le 10—22 juillet 1875 à St.-Pétersbourg, ont résolu de conclure une convention à ce sujet et ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir

— La communication est établie d'office, entre les deux postes indiqués au contrat,

au moment précis arrêté d'un commun accord, à moins qu'une conversation soit déjà engagée

entre deux autres personnes.

Les minutes inutilisées au cours d'une séance ne peuvent être reportées à une séance ulté-

rieure. Toutefois, si la non-utilisation est due à une interruption du service, une compensa-

tion est, si possible, accordée à l'abonné dans la même journée de minuit à minuit.

Convention télégraphique internationale signée le 10—22 juillet 1875 à St.-Pétersbourg, ont résolu de conclure une convention à ce sujet et ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir

— Après accord entre les administrations intéressées, un régime d'abonnements à

heures fixes pourra être établi entre le Grand-Duché et la France.

Convention télégraphique internationale signée le 10—22 juillet 1875 à St.-Pétersbourg, ont résolu de conclure une convention à ce sujet et ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir

— Il est remboursé à l'abonné, pour chaque période complète de vingt-quatre

heures d'interruption totale de service, un trentième (1/30) du montant mensuel de l'abonne-

ment.

Convention télégraphique internationale signée le 10—22 juillet 1875 à St.-Pétersbourg, ont résolu de conclure une convention à ce sujet et ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir

— Les administrations désignent, d'un commun accord, les circuits à affecter, le

cas échéant, aux correspondances d'abonnement, ainsi que les heures entre lesquelles ce ré-

gime est admis.

Convention télégraphique internationale signée le 10—22 juillet 1875 à St.-Pétersbourg, ont résolu de conclure une convention à ce sujet et ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir

— Les dispositions du présent arrangement seront complétées par un règlement de

service arrêté d'un commun accord entre les administrations intéressées.

Convention télégraphique internationale signée le 10—22 juillet 1875 à St.-Pétersbourg, ont résolu de conclure une convention à ce sujet et ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir

— La part de la taxe afférente aux parcours sur son territoire est acquise à chaque

administration d'après les bases indiquées à l'art. 5.

Les recettes provenant du service téléphonique font, de la part de chaque administration,

l'objet d'un compte spécial indépendant du compte des recettes télégraphiques.

Convention télégraphique internationale signée le 10—22 juillet 1875 à St.-Pétersbourg, ont résolu de conclure une convention à ce sujet et ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir

— Le présent arrangement sera mis à exécution à la même date que la convention

générale et aura la même durée que ladite convention.

Règlement de service arrêté en exécution de l'art. 13 de la convention du 4 octobre 1898 et

de l'art. 8 de l'arrangement des 25/31 mai 1899, sur le service téléphonique entre le

Grand-Duché et la France.

I. Essais. — Chaque matin, à l'ouverture du service de jour, les bureaux centraux télépho-

niques en relation vérifient entre eux l'état des communications.

Les essais portent à la fois sur l'appel dans les deux sens et sur l'audition.

Les résultats des essais sont consignés aux procès-verbaux de chacun des postes intéressés.

Il est procédé mensuellement à des essais électriques des circuits (conductibilité, isolement).

Ces essais sont, en outre, effectués en cas de dérangements persistants.

II. Indications horaires. — Les indications horaires sont respectivement réglées sur les

heures de Paris et de Luxembourg.

L'heure officielle est, en France, celle du méridien de Paris et, dans le Grand-Duché de Lu-

xembourg celle du méridien de l'Europe centrale, en avance de 51 minutes sur la précédente.

Les bureaux téléphoniques en relation se donnent l'heure aussi souvent qu'il est nécessaire

et au moins à l'ouverture et à la clôture du service de jour.

Les horloges doivent être réglées dès qu'elles présentent une différence supérieure à une

minute sur l'heure respective des deux capitales.

Fait double

A Luxembourg, le 31 mai 1899.

Le Directeur général des finances

du Grand-Duché de Luxembourg,

M. MONGENAST.

A Paris, le 25 mai 1899.

Le Sous-secrétaire d'État

des postes et télégraphes de France,

LÉON MOUGEOT.

III. Vacations des bureaux centraux et des postes publics. — Les jours et les heures d'ouver-

ture des bureaux centraux et des postes publics sont déterminés par les administrations, cha-

cune en ce qui la concerne.

IV. Moyens de correspondance. — La correspondance téléphonique s'établit : 1° entre deux

postes d'abonnés ; 2° entre deux postes publics ; 3° entre un poste d'abonné et un poste

public.

En principe, les communications dont l'établissement nécessite l'intervention de plus de

cinq postes centraux intermédiaires, y compris les deux extrêmes, ne sont pas admises.

Les administrations fixent, d'un commun accord, les bureaux des deux pays qui peuvent

correspondre entre eux et déterminent les voies qui doivent être respectivement employées.

V. Secret des correspondances. — Les administrations prennent toutes les dispositions utiles

pour assurer le secret des correspondances.

VI. Tarifs : mode d'application, durée des communications. —Les communications ordinaires

acquittent de 7 heures du matin, pendant l'été, et de 8 heures, pendant l'hiver*), à 9 heures

du soir (temps de Paris), le tarif plein prévu par l'art. 5 de la convention générale, et de

9 heures du soir à 7 ou 8 heures du matin, selon la saison, le tarif réduit prévu par l'art. 1 e r

de l'arrangement.

Pour les communications demandées par un abonné avec un abonné, la taxe s'applique à

partir du moment où la communication est établie entre le poste demandeur et le poste

demandé.

Pour les communications demandées par un poste public avec un poste d'abonné, la taxe

s'applique à partir du moment où, la communication étant établie, le préposé met le poste

public à la disposition du demandeur.

Dans les deux cas précédents, la taxe est due quelle que soit la personne qui se présente

au poste de l'abonné demandé.

Enfin, lorsque la communication est demandée par un poste public ou par un poste

d'abonné avec un poste public, la taxe est due à partir du moment où, la communication

étant établie, le préposé met le poste public à la disposition du demandeur.

La taxe est perçue, selon le cas, sur le titulaire du poste d'abonnement à partir duquel la

communication est réclamée ou sur la personne qui a demandé la communication à partir

d'un poste public.

Le temps de l'appel des postes d'abonnés ou des postes publics n'est pas soumis à la taxe;

il est, en règle générale, limité à deux minutes pendant la période de jour et à cinq minutes

pendant celle de nuit.

Toute demande qui, du fait du service téléphonique, n'est pas suivie de la mise en com-

munication avec le poste demandé, est exempte de la taxe. Si le montant de la taxe a été

versé, il est remboursé suivant les règles de service spéciales à chaque office.

La durée effective d'une communication ordinaire échangée entre postes d'abonnés ou

postes publics ne peut excéder le double de l'unité de conversation. A l'expiration de ce

délai, la communication est interrompue d'office. Les correspondants qui n'ont pas terminé

*) La période d'hiver comprend les mois de novembre, décembre, janvier et février.

ne peuvent obtenir immédiatement une nouvelle communication que s'il n'y a aucune autre

demande en instance ; dans le cas contraire, la nouvelle communication est donnée à son

rang dans l'ordre des demandes.

La durée des communications d'État n'est pas limitée.

VII. Abonnements, contrats. — Les demandes d'abonnement doivent être adressées, au

moins huit jours à l'avance, à l'administration française à Paris ou à la direction des postes

et des télégraphes à Luxembourg.

Les abonnements font l'objet de contrats ou d'engagements mensuels, qui sont dressés en

double expédition par l'administration qui doit opérer l'encaissement de la taxe; chaque office

reçoit une expédition du document.

L'abonnement peut être contracté à partir d'une date quelconque, mais la période mensuelle

ne prend cours que le 1er de chaque mois. Le montant de l'abonnement afférent à la pre-

mière période mensuelle est augmenté, s'il y a lieu, de la partie de l'abonnement correspondant

à la période comprise entre la date de l'entrée en vigueur et celle du commencement de la

période mensuelle.

Un intervalle de deux minutes est, autant que possible, réservé entre deux séances d'abon-

nement.

VIII. Liste des abonnés et des postes publics. — Chaque administration se charge de faire

connaître a ses abonnés, par tels moyens qu'elle juge convenables, les réseaux et les postes

publics du pays voisin avec lesquels la correspondance téléphonique peut être établie.

Les bureaux centraux et les postes publics possèdent les listes des abonnés des postes en

relation et les tiennent au courant avec soin.

A ces fins, les offices contractants se remettent gratuitement un nombre suffisant d'exem-

plaires des listes des abonnés aux réseaux qui sont en relation avec un bureau central ou un

poste public de l'autre pays.

Les administrations prennent les mesures nécessaires pour que les listes des abonnés

puissent être vendues au public.

IX. Service des bureaux centraux. — Les communications téléphoniques sont établies

par l'intermédiaire des bureaux centraux.

Après avoir reconnu que l'abonné ou le poste public demandé peut, en principe, être mis

en relation avec le poste demandeur, le bureau central de départ réclame, autant que pos-

sible sous forme de numéro, au bureau central d'arrivée ou au bureau central intermédiaire,

la communication avec le poste télephonique destinataire et, aussitôt qu'il l'a obtenue, il en

avise l'abonné ou le poste public demandeur, en l'invitant à parler.

Les bureaux centraux de départ et d'arrivée notent l'heure de la mise en communication et,

avant de se retirer du circuit, s'assurent que l'audition est satisfaisante dans les deux sens.

Leur entretien terminé, les correspondants sonnent immédiatement leurs bureaux centraux

respectifs. L'heure de la cessation de la correspondance est inscrite aux procès-verbaux des

communications par les deux bureaux intéressés.

Dès que la durée de la correspondance atteint, pour les conversations ordinaires, le double

de l'unité, le bureau central de départ, ou celui d'arrivée, rompt d'office la communication en

en avisant, autant que possible, les correspondants. Pour les séances d'abonnement, la com-

munication est rompue d'office à l'expiration du temps concédé pour chacune d'elles.

Les bureaux centraux répondent sans délai aux appels qui leur sont adressés.

Lorsqu'un bureau central ne répond pas aux appels, le poste appelant le prévient, au bout

d'une minute par un autre circuit. Si ce moyen ne peut être employé ou ne réussit pas, le

poste appelant a recours au télégraphe pour informer le poste appelé de la situation.

X. Service des postes publics. — Les communications demandées à destination d'un poste

public où un service spécial de messagers n'est pas organisé, ne sont établies que si, à la

suite d'une entente préalable entre les personnes intéressées, le correspondant est présent

à ce poste.

Les bureaux centraux et les postes publics ont soin de se renseigner sur ce point auprès

de la personne qui désire entrer en correspondance.

Lorsque la personne demandée, déclarée devoir être présente dans un poste public, ne

répond pas, la communication ne peut être maintenue que moyennant l'application de la

taxe réglementaire.

Les préposés aux postes publics indiquent aux interessés les précautions à prendre dans

l'usage des appareils pour obtenir les meilleurs résultats.

Le préposé au poste public appelant tient note de l'instant précis de la mise en communi-

cation des correspondants et de La fin de la conversation.

Dès que la première unité de conversation est épuisée, il en prévient, autant que possible,

l'occupant; ce dernier doit interrompre immédiatement sa conversation, à moins qu'il ne

consente à payer la taxe complémentaire. Le préposé est en droit d'exiger l'acquit préalable

de cette taxe.

XI. Suspension et clôture du service. — Un bureau central ou un poste public ne peut sus-

pendre ou clôturer le service aux heures réglementaires avant d'avoir donné cours aux com-

munications demandées avant l'heure fixée pour la clôture.

XII Correspondance de service. — Des correspondances verbales, exclusivement relatives

au service téléphonique franco-luxembourgeois peuvent être échangées en franchise de taxe

entre les fonctionnaires des deux administrations spécialement autorisés à cette fin.

En reclamant la gratuité, ces personnes sont tenues de déclarer leurs nom et qualité. Si

elles négligent de le faire, le bureau central ou le poste public d'origine réclame ces ren-

seignements avant de livrer la communication, à moins qu'il ne soit certain de l'identité du

demandeur.

Les correspondances en franchise sont annoncées, d'un poste à l'autre, par le mot « Ser-

vice ».

Les administrations prennent toutes les mesures utiles en vue de restreindre, autant que

possible, chacune en ce qui la concerne, le nombre des communications de service.

En général, la voie télégraphique doit être adoptée de préférence.

XIII.

Priorité et rang de transmission. — Les correspondances ayant droit à la priorité de

transmission sont

1° celles qui émanent des autorités qui ont la faculté d'expédier des dépêches télégraphiques

d'Etat ; elles sont soumises à la taxe ordinaire

2° celles des fonctionnaires des deux administrations autorisés à correspondre en service,

lorsqu'ils réclament l'urgence.

L'ordre d'échange des correspondances téléphoniques est établi comme suit

1er rang : correspondances d'Etat ;

2e rang : communications de service urgentes ;

3e rang : correspondances privées ;

correspondances de service non urgentes.

Pour les correspondances de même rang, les communications sont données dans l'ordre

des demandes. Les séances d'abonnement sont intercalées d'office parmi ces demandes, de

manière à pouvoir être données à l'heure prévue par le contrat.

Les correspondances de même rang s'échangent dans l'ordre alternatif. Les correspon-

dances de rang supérieur ne sont pas comprises dans l'ordre alternatif.

XIV. Dérangements; difficultés de correspondance. — Dès qu'une difficulté de correspon-

dance ou un dérangement est constaté, les administrations prennent immédiatement, chacune

en ce qui la concerne, les mesures nécessaires pour y remédier.

Les bureaux centraux se préviennent, au besoin par la voie télégraphique, de tous défauts

ou circonstances qui sont de nature à entraver ou à compromettre le service téléphonique.

XV. Procès-verbaux ; partage des taxes et décomptes. — Chaque administration fait tenir un

procès-verbal mentionnant, outre les incidents de service, tous les éléments nécessaires à la

perception des taxes et à l'établissement des comptes internationaux.

Les comptes sont arrêtés mensuellement et l'échange en est fait entre les deux administra-

tions dans la même forme et en même temps que celui des comptes des taxes télégraphiques

dont ils constituent une annexe sous la rubrique spéciale « Compte des communications télé-

phoniques franco-luxembourgeoises ».

En cas de contestation au sujet de la durée d'une conversation, les administrations s'en

rapportent aux inscriptions du bureau central de départ.

Avis. —Hospice central.

Par arrêté de ce jour le prix de la journée

d'entretien à l'hospice central d'Ettelbruck a été

fixé, pour l'année 1900, comme suit

1° pour un aliéné, idiot ou épileptique au

régime ordinaire, à fr

1,00;

2° pour un aliéné, idiot ou épileptique au

régime extraordinaire, à fr

1,62.

Luxembourg, le 22 janvier 1900.

Le Directeur général des travaux publics,

CH. RISCHARD.

Fait en double

Le Directeur général des finances

du Grand-Duché de Luxembourg,

M. MONGENAST.

Le Sous-secrétaire d'Etat

des postes et des télégraphes de France,

L. MOUGEOT.

A Paris, le 25 mai 1899.

A Luxembourg, le 31 mai 1899.

Bekanntmachung. — Centralhospiz.

Durch Beschluß vom heutigen Tage ist der

Unterhaltspreis Pro Tag im Centralhospiz zu

Ettelbrück für das Jahr 1900 festgesetzt worden

wie folgt

1° für einen Geisteskranken, Blödsinnigen oder

Fallsüchtigen auf gewöhnlichem Regime, auf Fr. 1,00;

2° für einen Geisteskranken, Blödsinnigen oder

Fallsüchtigen

auf außergewöhnlichem Regime,

auf

Fr. 1.62.

Luxemburg, den 22. Januar 1900.

Der General-Director der öffentlichen Arbeiten,

K. R i s c h a r d .

5 a

Arrêté du 25 janvier 1900, concernant la liste

des étalons admis à la monte pour 1900.

LE MINISTRE D'ÉTAT, PRÉSIDENT

DU GOUVERNEMENT ;

Vu le règlement du 14 décembre 1861, pour

l'amélioration de la race des chevaux, de la

race des bêtes à cornes et de celle des porcs,

et l'arrêté du 14 décembre dernier, relatif à

l'examen des étalons destinés à la monte pen-

dant l'année 1900 ;

Vu le registre d'inscription des étalons exa-

minés et admis pour la monte pendant l'année

courante par la commission instituée par ce

dernier arrêté ;

Arrête

Convention télégraphique internationale signée le 10—22 juillet 1875 à St.-Pétersbourg, ont résolu de conclure une convention à ce sujet et ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir

—Après accord, des relations peuvent s'ouvrir avec des pays voisins en transit

par les réseaux téléphoniques des administrations contractantes.

Convention télégraphique internationale signée le 10—22 juillet 1875 à St.-Pétersbourg, ont résolu de conclure une convention à ce sujet et ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir

— En vertu de l'art. 8 de la convention internationale de St.-Pétersbourg, cha-

cune des parties contractantes se réserve de suspendre totalement ou partiellement le ser-

vice téléphonique sans être tenue à aucune indemnité.

Convention télégraphique internationale signée le 10—22 juillet 1875 à St.-Pétersbourg, ont résolu de conclure une convention à ce sujet et ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir

— Les administrations contractantes ne sont soumises à aucune responsabilité à

raison du service de la correspondance privée par voie téléphonique.

Convention télégraphique internationale signée le 10—22 juillet 1875 à St.-Pétersbourg, ont résolu de conclure une convention à ce sujet et ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir

— Les dispositions de la présente convention seront complétées par un règlement

de service arrêté d'un commun accord entre les administrations intéressées.

Convention télégraphique internationale signée le 10—22 juillet 1875 à St.-Pétersbourg, ont résolu de conclure une convention à ce sujet et ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir

— La présente convention sera mise à exécution à la date qui sera fixée par les

administrations contractantes. Elle restera en vigueur pendant un an après que la dénoncia-

tion en aura été faite par l'une ou l'autre des administrations intéressées.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention, qu'ils ont

revêtue de leurs cachets.

Fait en double à Luxembourg, le 4 octobre 1898.

(L. S.) EYSCHEN.

(L. S.) DENAUT.

(La convention qui précède a été ratifiée et l'échange des ratifications a eu lieu à Paris le

27 janvier 1900. — La mise à exécution en a été fixée par les deux administrations au 1er

février 1900.)

Arrangement relatif à l'échange de communications téléphoniques entre le Grand-Duché

et la France pendant la nuit et par régime d'abonnement.

Le Directeur général des finances du Grand-Duché de Luxembourg, d'une part, et le Sous-

secrétaire d'État des postes et des télégraphes de France, d'autre part ;

Vu la convention générale du 4 octobre 1898 portant

1° art. 5 (6e alinéa) — que les taxes élémentaires peuvent, après accord entre les adminis-

trations, être réduites pendant les heures de nuit ;

2° art. 7 — qu'après accord entre les administrations intéressées, un régime d'abonnement

à heures fixes peut être établi entre la France et le Grand-Duché de Luxembourg ;

3° art. 8 — que les administrations désignent d'un commun accord, les circuits à affecter,

le cas échéant, aux correspondances d'abonnement, ainsi que les heures entre lesquelles ce

régime est admis ;

Sont convenus des dispositions suivantes

Arrêté du 25 janvier 1900, concernant la liste des étalons admis à la monte pour 1900.

Le tableau contenant les

noms des propriétaires des étalons admis pour

la saillie des juments d'autrui pendant 1900,

ainsi que les renseignements portés au registre

tenu par la commission chargée de les examiner,

sera inséré au Mémorial à la suite du présent

arrêté ; il sera en outre publié et affiché dans

toutes les communes du Grand-Duché, et un

exemplaire en sera transmis aux vétérinaires

du Gouvernement et à chaque station de gen-

darmerie.

Luxembourg, le 25 janvier 1900.

Le Ministre d'État, Président

du Gouvernement,

EYSCHEN.

Beschluß vom 25. Januar 1900, betreffend die

Lifte der für 1900 augekörten Beschäler.

Der S t a a t s m i n i s t e r , P r ä s i d e n t

der R e g i e r u n g ;

Nach Einsicht des Reqlementes vom 14. De-

zember 1861, über die Veredlung der Pferde-,

Hornvieh- und Schweinezucht, und des Beschlusses

vom 14. Dezember 1899, betreffend die Unter-

suchung der während 1900 zur Beschälung be-

stimmten Hengste;

Nach Einsicht des Registers der Hengste, welche

durch die auf Grund letzterwähnten Beschlusses

eingesetzte Commission untersucht und zur Be-

schälung während 1900 angekort worden sind;

Beschließt

Einziger Artikel. Die Tabelle der Namen

der Eigenthümer der für 1900 zur Beschälung

fremder Stuten angekörten Hengste nebst den in

das von der Korungscommission geführte Register

eingeschriebenen Angaben soll,

gegenwärtigem

Beschluß folgend, in's "Memorial" eingerückt und

in allen Gemeinden des Landes veröffentlicht und

angeschlagen werden. Ein Exemplar davon wird

jedem Staatsthierarzt und jeder Gendarmerie-

station zugestellt.

Luxemburg, den 25. Januar 1900.

Der Staatsminister, Präsident

der Regierung,

Eyschen.

Relevé des étalons de trait admis à la monte pendant l'année 1900 et marques au chiffre 3.

Liste der für 1900 angekörten und mit der Ziffer 3 bezeichneten Zuchthengste.

Le prix maximum de saillie pour chaque étalon admis est de 15 fr. — Der hüchste Beschälpreis ist für alle Hengste

auf 15 Fr. festgesetzt.

N° d'ordre.

Laufende Nummer.

Propriétaire de l'étalon.

Eigenthümer.

Taille.—

Age. —

Grüße.

Alter.

Mètres. Ans.

Signalement de l'étalon.

Signalement des Hengstes.

Désignation des loca-

lités où l'étalon peut

être employé à la saillie.

Bezeichnung der Ort-

schaften, in welchen der

Hengst zur Beschalung

dienen kann.

Bartholomey Jacques,

fermier à Schandel.

Bosseler Pierre, culti-

vateur à Reckange s./M.

Simon J.-B., cultiva-

teur à Beidweiler.

Becker Jean, cultiva-

teur à Altzingen.

Stoltz Nicolas, cultiva-

teur à Dondelange.

Loutsch Mich., cultiva-

teur a Leudelange.

Kolkes Gérard, fermier

à Paschetterhof (Cons-

dorf).

Lucius Nicolas, fermier

à Tuntingen.

Berens Eugène, culti-

vateur à Rumelange.

1 56

1 58

1 58

1 59

1 61

1 60

1 61

1 60

1 60

4½

Belge. — Bai foncé, légère marque

en tête.

Belgisch. — Dunkelbraun, Blümchen.

Belge. — Bai brun, large liste pro-

longée, deux pieds postérieurs

haut chaussés.

Belgisch. — Dunkelbraun, breite ver-

längerte Blässe, zwei Hinterfessel.

Belge. — Bai foncé, liste étroite pro-

longée, ladre sur les naseaux.

Belgisch. — Dunkelbraun, schmale

verlängerte Blässe, Schnippe.

Belge. — Bai cerise, légère marque

en tête.

Belgisch. — Kirschbraun, Blümchen.

Belge. — Bai brun, étoile en tête.

Belgisch. — Dunkelbraun, Stern.

Belge. — Gris rouan clair, étoile en

tête.

Belgisch. — Rothschimmel, Stern.

Belge. — Bai noir, étoile en tête.

Belgisch. — Schwarzbraun, Stern.

Belge. —Bai foncé, zain.

Belgisch. — Dunkelbraun, ohne Ab-

zeichen.

Belge. — Bai foncé, zain.

Belgisch. — Dunkelbraun, ohne Ab-

zeichen.

Dans la commune

de la résidence du

propriétaire.

In der Gemeinde des

Wohnsitzes des Ei-

genthümers.

id.

id.

id

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

Ernst Nicolas, junior,

cultivateur a Burmerange.

Huss Jean, cultivateur

à Brücherhof (Ermsdorf).

Sinner J., fermier à

Schlevenhof(Leudelange)

Le même.

Weyland Jean, fermier

à Hagen.

Ernst Nicolas, cultiva-

teur à Burmerange.

Jungen Nicolas, fermier

à Gras (Steinfort).

Leonardy Jean, cultiva-

teur à Olingen.

Bestgen Nicolas, culti-

vateur à Altlinster.

Le même.

Le même.

Keyl J.-P., cultivateur

à Frisange.

Kinnen Jean, cultiva-

teur à Rippig.

1 62

1 65

1 68

1 66

1 65

1 60

1 62

1 60

1 55

1 60

1 65

1 62

1 58

4½

4½

Belge. — Bai foncé, étoile en tête,

ladre sur les naseaux.

Dans les communes

de Burmerange et

de Mondorf.

Belgisch — Dunkelbraun, mit Stern

und Schnippe.

In

den Gemeinden

Bürmeringen

und

Mondorf.

Belge. — Bai brun, legère marque

en tête, balzane au postérieur

gauche.

Dans la commune

de la résidence du

propriétaire.

Belgisch.—Dunkelbraun mit Blümchen,

linker Hinterfessel.

In der Gemeinde des

Wohnsitzes des Ei-

genthümers.

Belge. — Bai cerise.

id.

Belgisch. — Kirschbraun.

id.

Belge. — Bai brun, marque en tête.

id.

Belgisch. — Dunkelbraun, Blässe.

id.

Belge. — Gris rouan, zain.

id.

Belgisch. —Rothschimmel, ohne Ab-

zeichen.

id.

Belge. — Bai brun, légère marque

en tête.

id.

Belgisch. — Dunkelbraun, Blumchen.

id.

Belge. — Alezan brûlé, liste pro-

longée.

id.

Belgisch. — Brandfuchs, verlängerte

Blässe.

id.

Indigène. — Bai brun, liste en tête,

buvant dans son blanc, balzane au

postérieur droit.

id.

Inländisch. — Dunkelbraun, verlän-

gerte Blässe, Milchmaul.

id.

Belge. — Bai cerise, pelote en tête.

Dans tout le pays.

Belgisch. — Kirschbraun, Blässe.

Im ganzen Lande.

Belge. — Bai cerise, marqué en tête,

balzane au postérieur droit.

Dans la commune

de la résidence du

propriétaire.

Belgisch. —

Kirschbraun, Blässe,

rechter Hinterfessel.

In der Gemeinde des

Wohnsitzes des Ei-

genthümers.

Belge. — Bai brun, marqué en tête.

id.

Belgisch. — Dunkelbraun, Blässe.

id.

Belge. — Bai cerise, belle face.

id.

Belgisch. — Kirschbraun, Laterne.

id.

Belge. — Bai cerise, légère marque

en tête.

id.

Belgisch. — Kirschbraun, Blümchen.

id.

Van Dyck J.-Nic, cul-

tivateur à Bascharage.

Becker Michel, fermier

à Spittelhof (Flaxweiler).

Le même.

Becker Jean, cultivateur

à Altzingen.

Braun Pierre, fermier

à Arsdorferhof (Sanem).

Wester Jean, cultiva-

teur à Frisange.

Bosseler Pierre, culti-

vateur à Reckange.

Mathey Joseph, cultiva-

teur à Sanem.

Diederich J.-P., culti-

vateur à Ehlerange.

Bosseler P., fermier à

Boforterhof (Bertrange).

Hellers François, cul-

tivateur à Munsbach.

Wester Jean, cultiva-

teur à Frisange.

1 60

1 56

1 65

1 60

1 58

1 60

1 66

1 65

1 65

1 60

1 58

1 55

3½

Belge. — Gris rouan, pelote en tête.

Dans la commune

de la résidence du

propriétaire.

Belgisch. — Rothschimmel, Blässe.

In der Gemeinde des

Wohnsitzes des Ei-

genthumers.

Indigène. — Alezan dore, marqué

en tête avec liste prolongée.

Dans tout le pays.

Inländisch. — Goldfuchs, verlängerte

Blässe.

Im ganzen Lande.

Belge. — Alezan doré, belle face,

balzane au postérieur droit.

Dans la commune

de la résidence du

propriétaire.

Belgisch. — Goldfuchs, Laterne, rechter

Hinterfessel.

In der Gemeinde des

Wohnsitzes des Ei-

genthümers.

Belge. — Gris rouan, légère marque

en tête.

Dans tout le pays.

Belgisch. — Rothschimmel, Blümchen. Im ganzen Lande.

Belge. — Gris rouan, légère marque

en tête.

Dans la commune

de la résidence du

propriétaire.

Belgisch. — Nothschimmel, Blümchen. In der Gemeinde des

Wohnsitzes des Ei-

genthümers.

Belge. — Bai foncé, étoile en tête.

Dans tout le pays.

Belgisch. — Dunkelbraun, Stern.

Im ganzen Lande.

Belge. — Alezan, légèrement rubi-

can, liste bordée en tête.

id.

Belgisch. — Fuchs, stichelhaarig, hell-

bordirte Blässe.

id.

Belge. — Bai noir, liste en tête.

Dans la commune

de la résidence du

propriétaire.

Belgisch. — Schwarzbraun, verlän-

gerte Blässe.

In der Gemeinde des

Wohnsitzes des Ei-

genthümers.

Belge. — Noir zain.

id.

Belgisch. — Rappen, ohne Abzeichen.

id.

Belge. — Gris rouan.

id.

Belgisch. — Rothschimmel.

id.

Belge. — Bai brun, légère marque

en tête.

id.

Belgisch. — Dunkelbraun, Blümchen.

id.

Belge. — Bai brun, marqué en tête.

Dans tout le pays.

Belgisch. — Dunkelbraun, Blässe.

Im ganzen Lande.

Beringer Mathias, fer-

mier à Colmar.

Stoltz Pierre, cabare-

tier à Dondelange.

Schlitz Jean, cultiva-

teur a Everlange.

Stoltz Pierre, cabare-

tier à Dondelange.

Gaasch Henri, cultiva-

teur à Hivange.

Gouden Henri, culti-

vateur à Findelshof (Ber-

trange).

Bour Jean, cultivateur

à Dudelange.

Le même.

Schintgen Henri, culti-

vateur à Oberfeulen.

Bartholomey Jacq., fer-

mier à Schandel.

Didier Pierre, cultiva-

teur à Ospern.

1 50

1 63

1 65

1 60

1 65

1 58

1 60

1 55

1 62

1 61

1 60

Belge. — Bai brun, marqué en tête.

Dans la commune

de la résidence du

propriétaire.

Belgisch. — Dunkelbraun, Blässe.

In der Gemeinde des

Wohnsrtzes des Ei-

genthumers.

Indigène. — Bai brun, croissant en

tête.

id.

Inländisch. — Dunkelbraun, Sichel.

id.

Belge. — Bai brun, marqué en tête.

Dans tout le pays.

Belgisch. — Dunkelbraun, Blässe.

Im ganzen Lande.

Belge. — Gris rouan.

id.

Belgisch. — Rothschimmel.

id.

Belge. — Alezan doré, liste prolon-

gée jusqu'entre les naseaux, pe-

tite balzane antérieure gauche.

Dans la commune

de la résidence du

propriétaire.

Belgisch. — Goldfuchs,

verlängerte

Blässe, vorderlinker Fessel.

In der Gemeinde des

Wohnsitzes des Ei-

genthümers.

Belge. — Gris rouan clair, trace de

balzane postérieure gauche.

id.

Belgisch. — Rothschimmel, Hinterfessel

links.

id.

Belge. — Rouan, légère marque en

tête.

id.

Belgisch. — Rothschimmel, Blümchen.

id.

Belge. — Alezan zain.

Dans tout le pays.

Belgisch. — Fuchs, ohne Abzeichen.

Im ganzen Lande.

Belge. — Bai cerise, pelote en tête.

Dans les communes

de Feulen, Mertzig

et Bourscheid.

Belgisch. — Kirschbraun, Blässe.

In den Gemeinden

Feulen, Mertzig u.

Bourscheid.

Belge. — Alezan, large liste en tête

prolongée jusqu'entre les naseaux.

Dans tout le pays.

Belgisch. — Fuchs, breite verlängerte

Blässe.

Im ganzen Lande.

Belge.—Alezan doré, liste prolongée.

Dans les communes

de Redange et de

Bettborn.

Belgisch. — Goldfuchs, verlängerte

Blässe.

In

den Gemeinden

Redingen und Bett-

born.

Belge,— Bai brun, quatre balzanes. Dans les communes

d'Arsdorf, Bigon-

ville,

Folschette,

Perlé et Wahl.

Belgisch. — Dunkelbraun, vier Fesseln. In

den Gemeinden

Arsdorf, Bondorf,

Folscheid, Perle und

Wahl.

Belge. — Bai marron, zain.

Dans les communes

de Bettendorf,

Reisdorf et Fouh-

ren

Belgisch. — Rothschimmel.

In

den Gemeinden

Heiderscheid, Gös-

dorf, Mecher und

Neunhausen.

Jacques Nicolas, culti-

vateur à Wahl.

Kellen Nicolas, culti-

vateur à Longsdorf.

Nepper J.-B., cultiva-

teur à Nagem.

Reding Nicol., fermier

à Kippenhof.

Birkel Nicolas, cultiva-

teur à Grosbous.

Kinnen Jean, cultiva-

teur à Rippig.

Léonardy-Kayl

Math.,

cultivateur à Bettel.

Lutgen Pierre, cultiva-

teur à Eschdorf.

1 62

1 60

1 59

1 62

1 60

1 65

1 60

1 65

Belge. — Gris rouan.

Dans les communes

de

Heiderscheid,

Gœsdorf, Mecher

et Neunhausen.

Belgisch. — Kastanienbraun, ohne

Abzeichen.

In den Gemeinden

Bettendorf,

Reis-

dorf und Fouhren.

Belge. — Bai cerise, étoile en tête.

Dans les communes

de Redange et de

Beckerich.

Belgisch. — Kirschbraun, Stern.

In

den Gemeinden

Redingen u. Beche-

rich.

Belge. — Bai cerise, pelote en tête. Dans les communes

de Bastendorf et

d'Aredorf.

Belgisch. — Kirschbraun, Blässe.

In

den Gemeinden

Bastendorf u. Ars-

dorf.

Belge. — Bai brun, étoile en tête.

Dans tout le pays.

Belgisch. — Dunkelbraun, Stern.

Im ganzen Lande.

Belge. — Gris rouan,pelote en tête.

id.

Belgisch. — Rothschimmel, Blässe.

id.

Belge. — Bai cerise, marqué en tête. Dans les communes

de Fouhren et

Vianden.

Belgisch. — Kirschbraun, Blümchen.

In

den Gemeinden

Fouhren und Vian-

den.

Belge. — Bai cerise, liste prolongée,

deux balzanes postérieures.

Dans les communes

de Basbellain, As-

selborn, Bœvange

et Weiswampach.

Belgisch. — Kirschbraun, verlängerte

Blässe, zwei Hinterfessel.

In

den Gemeinden

Niederbeßlingen,

Asselborn,

Bögen

und Weiswampach.

Belge. — Bai foncé, large liste pro-

longée sur les naseaux.

Dans les communes

de Hachiville, Cler-

vaux, Consthum,

Heinerscheid, Ho-

singen et

Muns-

hausen.

Belgisch. — Dunkelbraun, breite ver-

längerte Blässe.

In

den Gemeinden

Heizingen,

Clerf,

Consthum, Heiner-

scheid, Hosingen und

Munshausen.

Belge. — Bai cerise, légère marque

en tête.

Dans les communes

d'Oberwampach,

Winseler, Esch-

weiler et Wiltz.

Belgisch. — Kirschbraun, Blümchen.

In

den Gemeinden

Oberwampach, Win-

seler, Eschweiter und

Wiltz.

Luxbg. Imp. Lib. d. l. C. V. Bück, L. Bück, Succ.

Kesch-Houscht, ve, fer-

mière à Troisvierges.

La même, à Hoffelt.

Koch Jean, cultivateur

à Christnach.

Zimmer-Theisen Jean,

cultivateur à Hovelange.

Meyers Nicolas,

culti-

vateur à Boulaide.

Ney Mathias, fermier à

Niedercolpach.

Philippart Corn., cul-

tivateur à Brachtenbach.

1 62

1 65

1 68

1 60

1 58

1 60

1 64

Ardenner. — Eisenschimmel, ohne Ab-

zeichen.

id.

Ardennais. — Gris de fer, zain.

id.

Belgisch. — Goldfuchs, Laterne.

In der Gemeinde des

Wohnsitzes des Ei-

genthumers.

Belge. — Gris rouan, étoile en tête.

Dans tout le pays.

Belgisch. — Rothschimmel, Stern.

Im ganzen Lande.

Indigène. — Gris rouan, liste pro-

longée.

Dans les communes

de Beckerich et de

Sæul.

Inländisch. — Verlängerte Blässe.

In

den Gemeinden

Beckerich und

Belge. — Alezan doré, belle face.

Dans la commune

de la résidence du

propriétaire.

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →