Arrêté grand-ducal du 27 janvier 1900, ordon- nant la publication de la convention signée le 4 octobre 1898 entre le Grand-Duché et la France, pour régler le service de la correspon-
Table des dispositions (29)
Texte législatif (29 Articles)
DU
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogthums Luxemburg.
Samedi, 27 janvier 1900.
N°
5.
Samstag, 27. Januar 1900.
Arrêté grand-ducal du 27 janvier 1900, ordon-
nant la publication de la convention signée le
4 octobre 1898 entre le Grand-Duché et la
France, pour régler le service de la correspon-
dance téléphonique entre les deux pays.
Nous ADOLPHE, par la grâce de Dieu,
Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu la convention signée à Luxembourg, le 4
octobre 1898, entre le Grand-Duché de Luxem-
bourg et la France, réglant le service de la cor-
respondance téléphonique entre les deux pays,
convention qui a été ratifiée et dont les ratifica-
tions ont été échangées à Paris le 27 janvier
1900;
Vu la loi du 19 mai 1885 (art. 10) et celle du
20 février 1884, concernant le service télépho-
nique et télégraphique ;
Vu l'art. 17 de la convention télégraphique
internationale de St.-Pétersbourg du 10-22 juillet
1875;
Sur le rapport de Notre Ministre d'État, pré-
sident du Gouvernement, et de Notre Directeur
général des finances, et après délibération du
Gouvernement en conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
La convention prémentionnée sera
publiée au Mémorial, pour être exécutée et
observée dans le Grand-Duché.
Vorerwähntes Uebereinkommen soll
durchs "Memorial" veröffentlicht werden, um im
Großherzogthum ausgeführt und befolgt zu werden.
— La correspondance téléphonique entre le Grand-Duché de Luxembourg et la
France est assurée au moyen de fils conducteurs dont le diamètre, la conductibilité et l'isole-
ment sont en rapport avec les conditions dans lesquelles la correspondance doit s'éffectuer.
Ces fils sont disposés de façon à éviter les effets d'induction dans la mesure la plus large
possible.
Chacune des deux administrations fait exécuter à ses frais, sur son propre territoire, les
travaux d'établissement et d'entretien des lignes téléphoniques.
Les communications téléphoniques peuvent être originaires ou à destination des cabines
publiques et des postes d'abonnés.
— Les taxes élémentaires applicables aux communications téléphoniques franco-
luxembourgeoises échangées entre 9 heures du soir (temps de Paris) et 7 heures du matin en
été ou 8 heures en hiver (même temps) sont fixées, par unité de 3 minutes, aux 3/5 des taxes
élémentaires normales stipulées par l'art. 5 de la convention générale.
Notre Ministre d'Etat, président du
Gouvernement, et Notre Directeur général des
Großh. Beschluß vom 27. Januar 1900, wodurch
die Veröffentlichung des am 4. October 1898
zwischen Luxemburg und Frankreich unter-
zeichneten Uebereinkommens wegen Regelung
des Fernsprechverkehrs zwischen beiden Län-
dern verordnet wird.
Wir
Adolph,
von Gottes Gnaden, Groß-
herzog von Luxemburg, Herzog von Nassau,
u., u., u.;
Nach Einsicht des am 4. October 1898 zu
Luxemburg unterzeichneten Uebereinkommens wegen
Regelung des Fernsprechverkehrs zwischen dem
Großherzogthum
und Frankreich,
Uebereinkommen welches ratifiziert worden ist
und dessen Ratifikationen am 27. Januar 1900 in
Paris ausgetauscht worden sind;
Nach Einsicht der Gesetze vom 19. Mai 1885
(Art. 10) und 20. Februar 1884, das Tele-
graphen- und Telephonwesen betreffend;
Nach Einsicht des Art. 17 des internationalen
Telegraphen-Vertrages von St. Petersburg vom
10.-22. Juli 1875;
Auf
den Bericht Unseres Staatministers,
Präsidenten der Regierung, und Unseres General-
Directors der Finanzen, und nach Berathung der
Regierung im Conseil;
Haben beschlossen und beschließen
Unser Staatsminister, Präsident der
Regierung, und Unser General-Director der Fi-
Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg et le Président de la République Française,
désirant régler le service de la correspondance téléphonique entre le Grand-Duché de
Luxembourg et la France, et usant de la faculté qui leur est accordée par l'art. 17 de la
Convention télégraphique internationale signée le 10—22 juillet 1875 à St.-Pétersbourg, ont
résolu de conclure une convention à ce sujet et ont nommé pour leurs plénipotentiaires,
savoir
Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg, M. Paul Eyschen, Ministre d'Etat, Pré-
sident du Gouvernement, Chevalier de l'Ordre du Lion d'or de la Maison de Nassau, Grand-
Croix de l'ordre de la Couronne de chêne et de l'ordre d'Adolphe de Nassau, etc. etc. ;
Le Président de la République Française, M. Louis-Auguste-Horace Denaut, Ministre Pléni-
potentiaire, chargé des fonctions de Ministre-Résident de la République Française près
S. A. R. le Grand-Duc de Luxembourg, Chevalier de l'Ordre national de la Légion d'hon-
neur, etc. etc. ;
Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme,
sont convenus des dispositions suivantes
— A moins de décision contraire, prise d'un commun accord par les administrations
intéressées, les circuits spécialement constitués en vue de la correspondance téléphonique
sont exclusivement affectés à ce service.
Les administrations peuvent, également après accord, utiliser des fils télégraphiques pour
l'échange des communications téléphoniques.
— Il pourra être concédé des abonnements pour les correspondances téléphoniques
échangées pendant les heures de nuit (de 9 heures du soir à 7 heures du matin en été ou 8
heures en hiver — temps de Paris).
— L'unité admise, tant pour la perception des taxes que pour la durée des commu-
nications, est la conversation de trois minutes.
Convention.
finances sont chargés, chacun en ce qui le con-
cerne, de l'exécution du présent arrêté.
Luxembourg, le 27 janvier 1900,
ADOLPHE.
Le Ministre d'État, Président
du Gouvernement,
EYSCHEN.
Le Directeur général
des finances,
M . MONGENAST.
nanzen sind, ein jeder insofern es ihn betrifft,
mit der Ausführung dieses Beschlusses beauftragt.
Luxemburg, den 27. Januar 1900.
Adolph.
Der Staatsminister, Präsident
der Regierung,
Eyschen.
Der General-Director
der Finanzen,
M. Mongenast.
— La durée de l'abonnement est d'un mois ; elle se prolonge de mois en mois par
tacite reconduction.
L'abonnement peut être résilié de part et d'autre moyennant avis donné quinze jours avant
l'expiration du mois d'abonnement en cours.
Le montant de l'abonnement est perçu par anticipation.
— Les communications d'État jouissent de la priorité attribuée aux télégrammes
d'État par l'art. 5 de la Convention internationale de St.-Pétersbourg du 10—22 juillet 1875.
La durée des communications d'État n'est pas limitée.
— La durée minima d'une séance d'abonnement est double de l'unité de conver-
sation.
Des séances d'une durée égale à 3 ou 4 unités de conversation peuvent être consenties
après entente entre les administrations.
— La taxe est acquittée par la personne qui demande la communication. Elle est
fixée comme il suit, par conversation de trois minutes
1° A un franc vingt-cinq centimes (1 fr. 25), dont soixante-deux centimes et demi (0 fr. 62½)
pour chaque office, pour toute communication échangée entre un centre téléphonique luxem-
bourgeois et un centre téléphonique de la première zone française comprenant le départe-
ment de Meurthe-et-Moselle ;
2° à deux francs cinquante centimes (2 fr. 50), dont un franc soixante-quinze centimes
(1 fr. 75) pour la France et soixante-quinze centimes (0 fr. 75) pour le Luxembourg, pour
toute communication échangée entre un centre téléphonique luxembourgeois et un centre
téléphonique de la seconde zone française. Cette zone s'étend aux centres téléphoniques des
départements, autres que celui de Meurthe-et-Moselle, dont le chef-lieu est situé à l'intérieur
d'un cercle décrit de Nancy avec un rayon de 300 kilomètres ;
3° à cinq francs (5 fr.), dont quatre francs (4 fr.) pour la France et un franc (1 fr.) pour le
Luxembourg, pour toute communication échangée entre un centre téléphonique luxembour-
geois et un centre téléphonique de la treizième zone française. Cette zone s'étend aux centres
situés dans les départements non compris dans les deux premières zones.
Ces taxes peuvent être modifiées après accord entre les administrations intéressées.
Elles peuvent également être réduites pendant les heures de nuit.
Les administrations pourront, de commun accord et par application des règles ci-dessus,
fixer les taxes à percevoir dans les relations à ouvrir éventuellement.
— Le tarif mensuel des communications d'abonnement, calculé sur une durée
moyenne de 30 jours, est fixé, par unité de 3 minutes, à la moitié du tarif normal prévu par
l'art. 5 de la convention générale.
— Les administrations intéressées déterminent, d'un commun accord, l'affectation
de chacun des circuits par lesquels peuvent s'établir les relations internationales, les villes
admises à la correspondance et les heures entre lesquelles les relations sont autorisées.
— La communication est établie d'office, entre les deux postes indiqués au contrat,
au moment précis arrêté d'un commun accord, à moins qu'une conversation soit déjà engagée
entre deux autres personnes.
Les minutes inutilisées au cours d'une séance ne peuvent être reportées à une séance ulté-
rieure. Toutefois, si la non-utilisation est due à une interruption du service, une compensa-
tion est, si possible, accordée à l'abonné dans la même journée de minuit à minuit.
— Après accord entre les administrations intéressées, un régime d'abonnements à
heures fixes pourra être établi entre le Grand-Duché et la France.
— Il est remboursé à l'abonné, pour chaque période complète de vingt-quatre
heures d'interruption totale de service, un trentième (1/30) du montant mensuel de l'abonne-
ment.
— Les administrations désignent, d'un commun accord, les circuits à affecter, le
cas échéant, aux correspondances d'abonnement, ainsi que les heures entre lesquelles ce ré-
gime est admis.
— Les dispositions du présent arrangement seront complétées par un règlement de
service arrêté d'un commun accord entre les administrations intéressées.
— La part de la taxe afférente aux parcours sur son territoire est acquise à chaque
administration d'après les bases indiquées à l'art. 5.
Les recettes provenant du service téléphonique font, de la part de chaque administration,
l'objet d'un compte spécial indépendant du compte des recettes télégraphiques.
— Le présent arrangement sera mis à exécution à la même date que la convention
générale et aura la même durée que ladite convention.
Règlement de service arrêté en exécution de l'art. 13 de la convention du 4 octobre 1898 et
de l'art. 8 de l'arrangement des 25/31 mai 1899, sur le service téléphonique entre le
Grand-Duché et la France.
I. Essais. — Chaque matin, à l'ouverture du service de jour, les bureaux centraux télépho-
niques en relation vérifient entre eux l'état des communications.
Les essais portent à la fois sur l'appel dans les deux sens et sur l'audition.
Les résultats des essais sont consignés aux procès-verbaux de chacun des postes intéressés.
Il est procédé mensuellement à des essais électriques des circuits (conductibilité, isolement).
Ces essais sont, en outre, effectués en cas de dérangements persistants.
II. Indications horaires. — Les indications horaires sont respectivement réglées sur les
heures de Paris et de Luxembourg.
L'heure officielle est, en France, celle du méridien de Paris et, dans le Grand-Duché de Lu-
xembourg celle du méridien de l'Europe centrale, en avance de 51 minutes sur la précédente.
Les bureaux téléphoniques en relation se donnent l'heure aussi souvent qu'il est nécessaire
et au moins à l'ouverture et à la clôture du service de jour.
Les horloges doivent être réglées dès qu'elles présentent une différence supérieure à une
minute sur l'heure respective des deux capitales.
Fait double
A Luxembourg, le 31 mai 1899.
Le Directeur général des finances
du Grand-Duché de Luxembourg,
M. MONGENAST.
A Paris, le 25 mai 1899.
Le Sous-secrétaire d'État
des postes et télégraphes de France,
LÉON MOUGEOT.
III. Vacations des bureaux centraux et des postes publics. — Les jours et les heures d'ouver-
ture des bureaux centraux et des postes publics sont déterminés par les administrations, cha-
cune en ce qui la concerne.
IV. Moyens de correspondance. — La correspondance téléphonique s'établit : 1° entre deux
postes d'abonnés ; 2° entre deux postes publics ; 3° entre un poste d'abonné et un poste
public.
En principe, les communications dont l'établissement nécessite l'intervention de plus de
cinq postes centraux intermédiaires, y compris les deux extrêmes, ne sont pas admises.
Les administrations fixent, d'un commun accord, les bureaux des deux pays qui peuvent
correspondre entre eux et déterminent les voies qui doivent être respectivement employées.
V. Secret des correspondances. — Les administrations prennent toutes les dispositions utiles
pour assurer le secret des correspondances.
VI. Tarifs : mode d'application, durée des communications. —Les communications ordinaires
acquittent de 7 heures du matin, pendant l'été, et de 8 heures, pendant l'hiver*), à 9 heures
du soir (temps de Paris), le tarif plein prévu par l'art. 5 de la convention générale, et de
9 heures du soir à 7 ou 8 heures du matin, selon la saison, le tarif réduit prévu par l'art. 1 e r
de l'arrangement.
Pour les communications demandées par un abonné avec un abonné, la taxe s'applique à
partir du moment où la communication est établie entre le poste demandeur et le poste
demandé.
Pour les communications demandées par un poste public avec un poste d'abonné, la taxe
s'applique à partir du moment où, la communication étant établie, le préposé met le poste
public à la disposition du demandeur.
Dans les deux cas précédents, la taxe est due quelle que soit la personne qui se présente
au poste de l'abonné demandé.
Enfin, lorsque la communication est demandée par un poste public ou par un poste
d'abonné avec un poste public, la taxe est due à partir du moment où, la communication
étant établie, le préposé met le poste public à la disposition du demandeur.
La taxe est perçue, selon le cas, sur le titulaire du poste d'abonnement à partir duquel la
communication est réclamée ou sur la personne qui a demandé la communication à partir
d'un poste public.
Le temps de l'appel des postes d'abonnés ou des postes publics n'est pas soumis à la taxe;
il est, en règle générale, limité à deux minutes pendant la période de jour et à cinq minutes
pendant celle de nuit.
Toute demande qui, du fait du service téléphonique, n'est pas suivie de la mise en com-
munication avec le poste demandé, est exempte de la taxe. Si le montant de la taxe a été
versé, il est remboursé suivant les règles de service spéciales à chaque office.
La durée effective d'une communication ordinaire échangée entre postes d'abonnés ou
postes publics ne peut excéder le double de l'unité de conversation. A l'expiration de ce
délai, la communication est interrompue d'office. Les correspondants qui n'ont pas terminé
*) La période d'hiver comprend les mois de novembre, décembre, janvier et février.
ne peuvent obtenir immédiatement une nouvelle communication que s'il n'y a aucune autre
demande en instance ; dans le cas contraire, la nouvelle communication est donnée à son
rang dans l'ordre des demandes.
La durée des communications d'État n'est pas limitée.
VII. Abonnements, contrats. — Les demandes d'abonnement doivent être adressées, au
moins huit jours à l'avance, à l'administration française à Paris ou à la direction des postes
et des télégraphes à Luxembourg.
Les abonnements font l'objet de contrats ou d'engagements mensuels, qui sont dressés en
double expédition par l'administration qui doit opérer l'encaissement de la taxe; chaque office
reçoit une expédition du document.
L'abonnement peut être contracté à partir d'une date quelconque, mais la période mensuelle
ne prend cours que le 1er de chaque mois. Le montant de l'abonnement afférent à la pre-
mière période mensuelle est augmenté, s'il y a lieu, de la partie de l'abonnement correspondant
à la période comprise entre la date de l'entrée en vigueur et celle du commencement de la
période mensuelle.
Un intervalle de deux minutes est, autant que possible, réservé entre deux séances d'abon-
nement.
VIII. Liste des abonnés et des postes publics. — Chaque administration se charge de faire
connaître a ses abonnés, par tels moyens qu'elle juge convenables, les réseaux et les postes
publics du pays voisin avec lesquels la correspondance téléphonique peut être établie.
Les bureaux centraux et les postes publics possèdent les listes des abonnés des postes en
relation et les tiennent au courant avec soin.
A ces fins, les offices contractants se remettent gratuitement un nombre suffisant d'exem-
plaires des listes des abonnés aux réseaux qui sont en relation avec un bureau central ou un
poste public de l'autre pays.
Les administrations prennent les mesures nécessaires pour que les listes des abonnés
puissent être vendues au public.
IX. Service des bureaux centraux. — Les communications téléphoniques sont établies
par l'intermédiaire des bureaux centraux.
Après avoir reconnu que l'abonné ou le poste public demandé peut, en principe, être mis
en relation avec le poste demandeur, le bureau central de départ réclame, autant que pos-
sible sous forme de numéro, au bureau central d'arrivée ou au bureau central intermédiaire,
la communication avec le poste télephonique destinataire et, aussitôt qu'il l'a obtenue, il en
avise l'abonné ou le poste public demandeur, en l'invitant à parler.
Les bureaux centraux de départ et d'arrivée notent l'heure de la mise en communication et,
avant de se retirer du circuit, s'assurent que l'audition est satisfaisante dans les deux sens.
Leur entretien terminé, les correspondants sonnent immédiatement leurs bureaux centraux
respectifs. L'heure de la cessation de la correspondance est inscrite aux procès-verbaux des
communications par les deux bureaux intéressés.
Dès que la durée de la correspondance atteint, pour les conversations ordinaires, le double
de l'unité, le bureau central de départ, ou celui d'arrivée, rompt d'office la communication en
en avisant, autant que possible, les correspondants. Pour les séances d'abonnement, la com-
munication est rompue d'office à l'expiration du temps concédé pour chacune d'elles.
Les bureaux centraux répondent sans délai aux appels qui leur sont adressés.
Lorsqu'un bureau central ne répond pas aux appels, le poste appelant le prévient, au bout
d'une minute par un autre circuit. Si ce moyen ne peut être employé ou ne réussit pas, le
poste appelant a recours au télégraphe pour informer le poste appelé de la situation.
X. Service des postes publics. — Les communications demandées à destination d'un poste
public où un service spécial de messagers n'est pas organisé, ne sont établies que si, à la
suite d'une entente préalable entre les personnes intéressées, le correspondant est présent
à ce poste.
Les bureaux centraux et les postes publics ont soin de se renseigner sur ce point auprès
de la personne qui désire entrer en correspondance.
Lorsque la personne demandée, déclarée devoir être présente dans un poste public, ne
répond pas, la communication ne peut être maintenue que moyennant l'application de la
taxe réglementaire.
Les préposés aux postes publics indiquent aux interessés les précautions à prendre dans
l'usage des appareils pour obtenir les meilleurs résultats.
Le préposé au poste public appelant tient note de l'instant précis de la mise en communi-
cation des correspondants et de La fin de la conversation.
Dès que la première unité de conversation est épuisée, il en prévient, autant que possible,
l'occupant; ce dernier doit interrompre immédiatement sa conversation, à moins qu'il ne
consente à payer la taxe complémentaire. Le préposé est en droit d'exiger l'acquit préalable
de cette taxe.
XI. Suspension et clôture du service. — Un bureau central ou un poste public ne peut sus-
pendre ou clôturer le service aux heures réglementaires avant d'avoir donné cours aux com-
munications demandées avant l'heure fixée pour la clôture.
XII Correspondance de service. — Des correspondances verbales, exclusivement relatives
au service téléphonique franco-luxembourgeois peuvent être échangées en franchise de taxe
entre les fonctionnaires des deux administrations spécialement autorisés à cette fin.
En reclamant la gratuité, ces personnes sont tenues de déclarer leurs nom et qualité. Si
elles négligent de le faire, le bureau central ou le poste public d'origine réclame ces ren-
seignements avant de livrer la communication, à moins qu'il ne soit certain de l'identité du
demandeur.
Les correspondances en franchise sont annoncées, d'un poste à l'autre, par le mot « Ser-
vice ».
Les administrations prennent toutes les mesures utiles en vue de restreindre, autant que
possible, chacune en ce qui la concerne, le nombre des communications de service.
En général, la voie télégraphique doit être adoptée de préférence.
XIII.
Priorité et rang de transmission. — Les correspondances ayant droit à la priorité de
transmission sont
1° celles qui émanent des autorités qui ont la faculté d'expédier des dépêches télégraphiques
d'Etat ; elles sont soumises à la taxe ordinaire
2° celles des fonctionnaires des deux administrations autorisés à correspondre en service,
lorsqu'ils réclament l'urgence.
L'ordre d'échange des correspondances téléphoniques est établi comme suit
1er rang : correspondances d'Etat ;
2e rang : communications de service urgentes ;
3e rang : correspondances privées ;
correspondances de service non urgentes.
Pour les correspondances de même rang, les communications sont données dans l'ordre
des demandes. Les séances d'abonnement sont intercalées d'office parmi ces demandes, de
manière à pouvoir être données à l'heure prévue par le contrat.
Les correspondances de même rang s'échangent dans l'ordre alternatif. Les correspon-
dances de rang supérieur ne sont pas comprises dans l'ordre alternatif.
XIV. Dérangements; difficultés de correspondance. — Dès qu'une difficulté de correspon-
dance ou un dérangement est constaté, les administrations prennent immédiatement, chacune
en ce qui la concerne, les mesures nécessaires pour y remédier.
Les bureaux centraux se préviennent, au besoin par la voie télégraphique, de tous défauts
ou circonstances qui sont de nature à entraver ou à compromettre le service téléphonique.
XV. Procès-verbaux ; partage des taxes et décomptes. — Chaque administration fait tenir un
procès-verbal mentionnant, outre les incidents de service, tous les éléments nécessaires à la
perception des taxes et à l'établissement des comptes internationaux.
Les comptes sont arrêtés mensuellement et l'échange en est fait entre les deux administra-
tions dans la même forme et en même temps que celui des comptes des taxes télégraphiques
dont ils constituent une annexe sous la rubrique spéciale « Compte des communications télé-
phoniques franco-luxembourgeoises ».
En cas de contestation au sujet de la durée d'une conversation, les administrations s'en
rapportent aux inscriptions du bureau central de départ.
Avis. —Hospice central.
Par arrêté de ce jour le prix de la journée
d'entretien à l'hospice central d'Ettelbruck a été
fixé, pour l'année 1900, comme suit
1° pour un aliéné, idiot ou épileptique au
régime ordinaire, à fr
1,00;
2° pour un aliéné, idiot ou épileptique au
régime extraordinaire, à fr
1,62.
Luxembourg, le 22 janvier 1900.
Le Directeur général des travaux publics,
CH. RISCHARD.
Fait en double
Le Directeur général des finances
du Grand-Duché de Luxembourg,
M. MONGENAST.
Le Sous-secrétaire d'Etat
des postes et des télégraphes de France,
L. MOUGEOT.
A Paris, le 25 mai 1899.
A Luxembourg, le 31 mai 1899.
Bekanntmachung. — Centralhospiz.
Durch Beschluß vom heutigen Tage ist der
Unterhaltspreis Pro Tag im Centralhospiz zu
Ettelbrück für das Jahr 1900 festgesetzt worden
wie folgt
1° für einen Geisteskranken, Blödsinnigen oder
Fallsüchtigen auf gewöhnlichem Regime, auf Fr. 1,00;
2° für einen Geisteskranken, Blödsinnigen oder
Fallsüchtigen
auf außergewöhnlichem Regime,
auf
Fr. 1.62.
Luxemburg, den 22. Januar 1900.
Der General-Director der öffentlichen Arbeiten,
K. R i s c h a r d .
5 a
Arrêté du 25 janvier 1900, concernant la liste
des étalons admis à la monte pour 1900.
LE MINISTRE D'ÉTAT, PRÉSIDENT
DU GOUVERNEMENT ;
Vu le règlement du 14 décembre 1861, pour
l'amélioration de la race des chevaux, de la
race des bêtes à cornes et de celle des porcs,
et l'arrêté du 14 décembre dernier, relatif à
l'examen des étalons destinés à la monte pen-
dant l'année 1900 ;
Vu le registre d'inscription des étalons exa-
minés et admis pour la monte pendant l'année
courante par la commission instituée par ce
dernier arrêté ;
Arrête
—Après accord, des relations peuvent s'ouvrir avec des pays voisins en transit
par les réseaux téléphoniques des administrations contractantes.
— En vertu de l'art. 8 de la convention internationale de St.-Pétersbourg, cha-
cune des parties contractantes se réserve de suspendre totalement ou partiellement le ser-
vice téléphonique sans être tenue à aucune indemnité.
— Les administrations contractantes ne sont soumises à aucune responsabilité à
raison du service de la correspondance privée par voie téléphonique.
— Les dispositions de la présente convention seront complétées par un règlement
de service arrêté d'un commun accord entre les administrations intéressées.
— La présente convention sera mise à exécution à la date qui sera fixée par les
administrations contractantes. Elle restera en vigueur pendant un an après que la dénoncia-
tion en aura été faite par l'une ou l'autre des administrations intéressées.
En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention, qu'ils ont
revêtue de leurs cachets.
Fait en double à Luxembourg, le 4 octobre 1898.
(L. S.) EYSCHEN.
(L. S.) DENAUT.
(La convention qui précède a été ratifiée et l'échange des ratifications a eu lieu à Paris le
27 janvier 1900. — La mise à exécution en a été fixée par les deux administrations au 1er
février 1900.)
Arrangement relatif à l'échange de communications téléphoniques entre le Grand-Duché
et la France pendant la nuit et par régime d'abonnement.
Le Directeur général des finances du Grand-Duché de Luxembourg, d'une part, et le Sous-
secrétaire d'État des postes et des télégraphes de France, d'autre part ;
Vu la convention générale du 4 octobre 1898 portant
1° art. 5 (6e alinéa) — que les taxes élémentaires peuvent, après accord entre les adminis-
trations, être réduites pendant les heures de nuit ;
2° art. 7 — qu'après accord entre les administrations intéressées, un régime d'abonnement
à heures fixes peut être établi entre la France et le Grand-Duché de Luxembourg ;
3° art. 8 — que les administrations désignent d'un commun accord, les circuits à affecter,
le cas échéant, aux correspondances d'abonnement, ainsi que les heures entre lesquelles ce
régime est admis ;
Sont convenus des dispositions suivantes
Le tableau contenant les
noms des propriétaires des étalons admis pour
la saillie des juments d'autrui pendant 1900,
ainsi que les renseignements portés au registre
tenu par la commission chargée de les examiner,
sera inséré au Mémorial à la suite du présent
arrêté ; il sera en outre publié et affiché dans
toutes les communes du Grand-Duché, et un
exemplaire en sera transmis aux vétérinaires
du Gouvernement et à chaque station de gen-
darmerie.
Luxembourg, le 25 janvier 1900.
Le Ministre d'État, Président
du Gouvernement,
EYSCHEN.
Beschluß vom 25. Januar 1900, betreffend die
Lifte der für 1900 augekörten Beschäler.
Der S t a a t s m i n i s t e r , P r ä s i d e n t
der R e g i e r u n g ;
Nach Einsicht des Reqlementes vom 14. De-
zember 1861, über die Veredlung der Pferde-,
Hornvieh- und Schweinezucht, und des Beschlusses
vom 14. Dezember 1899, betreffend die Unter-
suchung der während 1900 zur Beschälung be-
stimmten Hengste;
Nach Einsicht des Registers der Hengste, welche
durch die auf Grund letzterwähnten Beschlusses
eingesetzte Commission untersucht und zur Be-
schälung während 1900 angekort worden sind;
Beschließt
Einziger Artikel. Die Tabelle der Namen
der Eigenthümer der für 1900 zur Beschälung
fremder Stuten angekörten Hengste nebst den in
das von der Korungscommission geführte Register
eingeschriebenen Angaben soll,
gegenwärtigem
Beschluß folgend, in's "Memorial" eingerückt und
in allen Gemeinden des Landes veröffentlicht und
angeschlagen werden. Ein Exemplar davon wird
jedem Staatsthierarzt und jeder Gendarmerie-
station zugestellt.
Luxemburg, den 25. Januar 1900.
Der Staatsminister, Präsident
der Regierung,
Eyschen.
Relevé des étalons de trait admis à la monte pendant l'année 1900 et marques au chiffre 3.
Liste der für 1900 angekörten und mit der Ziffer 3 bezeichneten Zuchthengste.
Le prix maximum de saillie pour chaque étalon admis est de 15 fr. — Der hüchste Beschälpreis ist für alle Hengste
auf 15 Fr. festgesetzt.
N° d'ordre.
Laufende Nummer.
Propriétaire de l'étalon.
Eigenthümer.
Taille.—
Age. —
Grüße.
Alter.
Mètres. Ans.
Signalement de l'étalon.
Signalement des Hengstes.
Désignation des loca-
lités où l'étalon peut
être employé à la saillie.
Bezeichnung der Ort-
schaften, in welchen der
Hengst zur Beschalung
dienen kann.
Bartholomey Jacques,
fermier à Schandel.
Bosseler Pierre, culti-
vateur à Reckange s./M.
Simon J.-B., cultiva-
teur à Beidweiler.
Becker Jean, cultiva-
teur à Altzingen.
Stoltz Nicolas, cultiva-
teur à Dondelange.
Loutsch Mich., cultiva-
teur a Leudelange.
Kolkes Gérard, fermier
à Paschetterhof (Cons-
dorf).
Lucius Nicolas, fermier
à Tuntingen.
Berens Eugène, culti-
vateur à Rumelange.
1 56
1 58
1 58
1 59
1 61
1 60
1 61
1 60
1 60
4½
Belge. — Bai foncé, légère marque
en tête.
Belgisch. — Dunkelbraun, Blümchen.
Belge. — Bai brun, large liste pro-
longée, deux pieds postérieurs
haut chaussés.
Belgisch. — Dunkelbraun, breite ver-
längerte Blässe, zwei Hinterfessel.
Belge. — Bai foncé, liste étroite pro-
longée, ladre sur les naseaux.
Belgisch. — Dunkelbraun, schmale
verlängerte Blässe, Schnippe.
Belge. — Bai cerise, légère marque
en tête.
Belgisch. — Kirschbraun, Blümchen.
Belge. — Bai brun, étoile en tête.
Belgisch. — Dunkelbraun, Stern.
Belge. — Gris rouan clair, étoile en
tête.
Belgisch. — Rothschimmel, Stern.
Belge. — Bai noir, étoile en tête.
Belgisch. — Schwarzbraun, Stern.
Belge. —Bai foncé, zain.
Belgisch. — Dunkelbraun, ohne Ab-
zeichen.
Belge. — Bai foncé, zain.
Belgisch. — Dunkelbraun, ohne Ab-
zeichen.
Dans la commune
de la résidence du
propriétaire.
In der Gemeinde des
Wohnsitzes des Ei-
genthümers.
id.
id.
id
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
Ernst Nicolas, junior,
cultivateur a Burmerange.
Huss Jean, cultivateur
à Brücherhof (Ermsdorf).
Sinner J., fermier à
Schlevenhof(Leudelange)
Le même.
Weyland Jean, fermier
à Hagen.
Ernst Nicolas, cultiva-
teur à Burmerange.
Jungen Nicolas, fermier
à Gras (Steinfort).
Leonardy Jean, cultiva-
teur à Olingen.
Bestgen Nicolas, culti-
vateur à Altlinster.
Le même.
Le même.
Keyl J.-P., cultivateur
à Frisange.
Kinnen Jean, cultiva-
teur à Rippig.
1 62
1 65
1 68
1 66
1 65
1 60
1 62
1 60
1 55
1 60
1 65
1 62
1 58
4½
4½
Belge. — Bai foncé, étoile en tête,
ladre sur les naseaux.
Dans les communes
de Burmerange et
de Mondorf.
Belgisch — Dunkelbraun, mit Stern
und Schnippe.
In
den Gemeinden
Bürmeringen
und
Mondorf.
Belge. — Bai brun, legère marque
en tête, balzane au postérieur
gauche.
Dans la commune
de la résidence du
propriétaire.
Belgisch.—Dunkelbraun mit Blümchen,
linker Hinterfessel.
In der Gemeinde des
Wohnsitzes des Ei-
genthümers.
Belge. — Bai cerise.
id.
Belgisch. — Kirschbraun.
id.
Belge. — Bai brun, marque en tête.
id.
Belgisch. — Dunkelbraun, Blässe.
id.
Belge. — Gris rouan, zain.
id.
Belgisch. —Rothschimmel, ohne Ab-
zeichen.
id.
Belge. — Bai brun, légère marque
en tête.
id.
Belgisch. — Dunkelbraun, Blumchen.
id.
Belge. — Alezan brûlé, liste pro-
longée.
id.
Belgisch. — Brandfuchs, verlängerte
Blässe.
id.
Indigène. — Bai brun, liste en tête,
buvant dans son blanc, balzane au
postérieur droit.
id.
Inländisch. — Dunkelbraun, verlän-
gerte Blässe, Milchmaul.
id.
Belge. — Bai cerise, pelote en tête.
Dans tout le pays.
Belgisch. — Kirschbraun, Blässe.
Im ganzen Lande.
Belge. — Bai cerise, marqué en tête,
balzane au postérieur droit.
Dans la commune
de la résidence du
propriétaire.
Belgisch. —
Kirschbraun, Blässe,
rechter Hinterfessel.
In der Gemeinde des
Wohnsitzes des Ei-
genthümers.
Belge. — Bai brun, marqué en tête.
id.
Belgisch. — Dunkelbraun, Blässe.
id.
Belge. — Bai cerise, belle face.
id.
Belgisch. — Kirschbraun, Laterne.
id.
Belge. — Bai cerise, légère marque
en tête.
id.
Belgisch. — Kirschbraun, Blümchen.
id.
Van Dyck J.-Nic, cul-
tivateur à Bascharage.
Becker Michel, fermier
à Spittelhof (Flaxweiler).
Le même.
Becker Jean, cultivateur
à Altzingen.
Braun Pierre, fermier
à Arsdorferhof (Sanem).
Wester Jean, cultiva-
teur à Frisange.
Bosseler Pierre, culti-
vateur à Reckange.
Mathey Joseph, cultiva-
teur à Sanem.
Diederich J.-P., culti-
vateur à Ehlerange.
Bosseler P., fermier à
Boforterhof (Bertrange).
Hellers François, cul-
tivateur à Munsbach.
Wester Jean, cultiva-
teur à Frisange.
1 60
1 56
1 65
1 60
1 58
1 60
1 66
1 65
1 65
1 60
1 58
1 55
3½
Belge. — Gris rouan, pelote en tête.
Dans la commune
de la résidence du
propriétaire.
Belgisch. — Rothschimmel, Blässe.
In der Gemeinde des
Wohnsitzes des Ei-
genthumers.
Indigène. — Alezan dore, marqué
en tête avec liste prolongée.
Dans tout le pays.
Inländisch. — Goldfuchs, verlängerte
Blässe.
Im ganzen Lande.
Belge. — Alezan doré, belle face,
balzane au postérieur droit.
Dans la commune
de la résidence du
propriétaire.
Belgisch. — Goldfuchs, Laterne, rechter
Hinterfessel.
In der Gemeinde des
Wohnsitzes des Ei-
genthümers.
Belge. — Gris rouan, légère marque
en tête.
Dans tout le pays.
Belgisch. — Rothschimmel, Blümchen. Im ganzen Lande.
Belge. — Gris rouan, légère marque
en tête.
Dans la commune
de la résidence du
propriétaire.
Belgisch. — Nothschimmel, Blümchen. In der Gemeinde des
Wohnsitzes des Ei-
genthümers.
Belge. — Bai foncé, étoile en tête.
Dans tout le pays.
Belgisch. — Dunkelbraun, Stern.
Im ganzen Lande.
Belge. — Alezan, légèrement rubi-
can, liste bordée en tête.
id.
Belgisch. — Fuchs, stichelhaarig, hell-
bordirte Blässe.
id.
Belge. — Bai noir, liste en tête.
Dans la commune
de la résidence du
propriétaire.
Belgisch. — Schwarzbraun, verlän-
gerte Blässe.
In der Gemeinde des
Wohnsitzes des Ei-
genthümers.
Belge. — Noir zain.
id.
Belgisch. — Rappen, ohne Abzeichen.
id.
Belge. — Gris rouan.
id.
Belgisch. — Rothschimmel.
id.
Belge. — Bai brun, légère marque
en tête.
id.
Belgisch. — Dunkelbraun, Blümchen.
id.
Belge. — Bai brun, marqué en tête.
Dans tout le pays.
Belgisch. — Dunkelbraun, Blässe.
Im ganzen Lande.
Beringer Mathias, fer-
mier à Colmar.
Stoltz Pierre, cabare-
tier à Dondelange.
Schlitz Jean, cultiva-
teur a Everlange.
Stoltz Pierre, cabare-
tier à Dondelange.
Gaasch Henri, cultiva-
teur à Hivange.
Gouden Henri, culti-
vateur à Findelshof (Ber-
trange).
Bour Jean, cultivateur
à Dudelange.
Le même.
Schintgen Henri, culti-
vateur à Oberfeulen.
Bartholomey Jacq., fer-
mier à Schandel.
Didier Pierre, cultiva-
teur à Ospern.
1 50
1 63
1 65
1 60
1 65
1 58
1 60
1 55
1 62
1 61
1 60
Belge. — Bai brun, marqué en tête.
Dans la commune
de la résidence du
propriétaire.
Belgisch. — Dunkelbraun, Blässe.
In der Gemeinde des
Wohnsrtzes des Ei-
genthumers.
Indigène. — Bai brun, croissant en
tête.
id.
Inländisch. — Dunkelbraun, Sichel.
id.
Belge. — Bai brun, marqué en tête.
Dans tout le pays.
Belgisch. — Dunkelbraun, Blässe.
Im ganzen Lande.
Belge. — Gris rouan.
id.
Belgisch. — Rothschimmel.
id.
Belge. — Alezan doré, liste prolon-
gée jusqu'entre les naseaux, pe-
tite balzane antérieure gauche.
Dans la commune
de la résidence du
propriétaire.
Belgisch. — Goldfuchs,
verlängerte
Blässe, vorderlinker Fessel.
In der Gemeinde des
Wohnsitzes des Ei-
genthümers.
Belge. — Gris rouan clair, trace de
balzane postérieure gauche.
id.
Belgisch. — Rothschimmel, Hinterfessel
links.
id.
Belge. — Rouan, légère marque en
tête.
id.
Belgisch. — Rothschimmel, Blümchen.
id.
Belge. — Alezan zain.
Dans tout le pays.
Belgisch. — Fuchs, ohne Abzeichen.
Im ganzen Lande.
Belge. — Bai cerise, pelote en tête.
Dans les communes
de Feulen, Mertzig
et Bourscheid.
Belgisch. — Kirschbraun, Blässe.
In den Gemeinden
Feulen, Mertzig u.
Bourscheid.
Belge. — Alezan, large liste en tête
prolongée jusqu'entre les naseaux.
Dans tout le pays.
Belgisch. — Fuchs, breite verlängerte
Blässe.
Im ganzen Lande.
Belge.—Alezan doré, liste prolongée.
Dans les communes
de Redange et de
Bettborn.
Belgisch. — Goldfuchs, verlängerte
Blässe.
In
den Gemeinden
Redingen und Bett-
born.
Belge,— Bai brun, quatre balzanes. Dans les communes
d'Arsdorf, Bigon-
ville,
Folschette,
Perlé et Wahl.
Belgisch. — Dunkelbraun, vier Fesseln. In
den Gemeinden
Arsdorf, Bondorf,
Folscheid, Perle und
Wahl.
Belge. — Bai marron, zain.
Dans les communes
de Bettendorf,
Reisdorf et Fouh-
ren
Belgisch. — Rothschimmel.
In
den Gemeinden
Heiderscheid, Gös-
dorf, Mecher und
Neunhausen.
Jacques Nicolas, culti-
vateur à Wahl.
Kellen Nicolas, culti-
vateur à Longsdorf.
Nepper J.-B., cultiva-
teur à Nagem.
Reding Nicol., fermier
à Kippenhof.
Birkel Nicolas, cultiva-
teur à Grosbous.
Kinnen Jean, cultiva-
teur à Rippig.
Léonardy-Kayl
Math.,
cultivateur à Bettel.
Lutgen Pierre, cultiva-
teur à Eschdorf.
1 62
1 60
1 59
1 62
1 60
1 65
1 60
1 65
Belge. — Gris rouan.
Dans les communes
de
Heiderscheid,
Gœsdorf, Mecher
et Neunhausen.
Belgisch. — Kastanienbraun, ohne
Abzeichen.
In den Gemeinden
Bettendorf,
Reis-
dorf und Fouhren.
Belge. — Bai cerise, étoile en tête.
Dans les communes
de Redange et de
Beckerich.
Belgisch. — Kirschbraun, Stern.
In
den Gemeinden
Redingen u. Beche-
rich.
Belge. — Bai cerise, pelote en tête. Dans les communes
de Bastendorf et
d'Aredorf.
Belgisch. — Kirschbraun, Blässe.
In
den Gemeinden
Bastendorf u. Ars-
dorf.
Belge. — Bai brun, étoile en tête.
Dans tout le pays.
Belgisch. — Dunkelbraun, Stern.
Im ganzen Lande.
Belge. — Gris rouan,pelote en tête.
id.
Belgisch. — Rothschimmel, Blässe.
id.
Belge. — Bai cerise, marqué en tête. Dans les communes
de Fouhren et
Vianden.
Belgisch. — Kirschbraun, Blümchen.
In
den Gemeinden
Fouhren und Vian-
den.
Belge. — Bai cerise, liste prolongée,
deux balzanes postérieures.
Dans les communes
de Basbellain, As-
selborn, Bœvange
et Weiswampach.
Belgisch. — Kirschbraun, verlängerte
Blässe, zwei Hinterfessel.
In
den Gemeinden
Niederbeßlingen,
Asselborn,
Bögen
und Weiswampach.
Belge. — Bai foncé, large liste pro-
longée sur les naseaux.
Dans les communes
de Hachiville, Cler-
vaux, Consthum,
Heinerscheid, Ho-
singen et
Muns-
hausen.
Belgisch. — Dunkelbraun, breite ver-
längerte Blässe.
In
den Gemeinden
Heizingen,
Clerf,
Consthum, Heiner-
scheid, Hosingen und
Munshausen.
Belge. — Bai cerise, légère marque
en tête.
Dans les communes
d'Oberwampach,
Winseler, Esch-
weiler et Wiltz.
Belgisch. — Kirschbraun, Blümchen.
In
den Gemeinden
Oberwampach, Win-
seler, Eschweiter und
Wiltz.
Luxbg. Imp. Lib. d. l. C. V. Bück, L. Bück, Succ.
Kesch-Houscht, ve, fer-
mière à Troisvierges.
La même, à Hoffelt.
Koch Jean, cultivateur
à Christnach.
Zimmer-Theisen Jean,
cultivateur à Hovelange.
Meyers Nicolas,
culti-
vateur à Boulaide.
Ney Mathias, fermier à
Niedercolpach.
Philippart Corn., cul-
tivateur à Brachtenbach.
1 62
1 65
1 68
1 60
1 58
1 60
1 64
Ardenner. — Eisenschimmel, ohne Ab-
zeichen.
id.
Ardennais. — Gris de fer, zain.
id.
Belgisch. — Goldfuchs, Laterne.
In der Gemeinde des
Wohnsitzes des Ei-
genthumers.
Belge. — Gris rouan, étoile en tête.
Dans tout le pays.
Belgisch. — Rothschimmel, Stern.
Im ganzen Lande.
Indigène. — Gris rouan, liste pro-
longée.
Dans les communes
de Beckerich et de
Sæul.
Inländisch. — Verlängerte Blässe.
In
den Gemeinden
Beckerich und
Belge. — Alezan doré, belle face.
Dans la commune
de la résidence du
propriétaire.