Loi du 31 août 2016 concernant le transfert national de déchets.
Table des dispositions (45)
Texte législatif (45 Articles)
Loi du 31 août 2016 concernant le transfert national de déchets.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 29 juin 2016 et celle du Conseil d’Etat du 15 juillet 2016 portant qu’il
n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Pour l’application de la présente loi, et en sus des définitions figurant dans la loi modifiée du 21 mars 2012
relative aux déchets, on entend par
1. «transfert national de déchets», le transport de déchets d’un point du territoire luxembourgeois à un autre point
de ce territoire sans passer par le territoire d’un autre Etat membre de l’Union européenne;
2. «mélange de déchets», un déchet qui résulte du mélange délibéré ou involontaire d’au moins deux différents
déchets lorsqu’il n’existe pas de rubrique propre dans les annexes III, III B, IV et IV A du règlement (CE)
n° 1013/2006 pour ce mélange. Un déchet transféré dans un transfert unique de déchets, composé d’au moins
deux déchets, dans lequel chaque déchet est séparé, ne constitue pas un mélange de déchets;
3. «élimination intermédiaire», les opérations d’élimination D13 à D15 définies à l’annexe I de la loi précitée du
21 mars 2012;
4. «valorisation intermédiaire», les opérations de valorisation R12 et R13 définies à l’annexe II de loi précitée du
21 mars 2012;
5. «collecteur», toute personne qui effectue la collecte de déchets, telle que définie à l’article 4, point 19), de la loi
précitée du 21 mars 2012;
6. «destinataire», la personne ou l’entreprise à laquelle les déchets sont transférés en vue de leur valorisation ou
de leur élimination;
7. «notifiant», toute personne physique ou morale qui se propose de transférer ou de faire transférer des déchets
et à qui incombe l’obligation de notifier. Le notifiant est l’une des personnes ou l’un des organismes suivants
a) le producteur initial; ou
b) le nouveau producteur habilité à effectuer des opérations avant leur transfert; ou
c) un collecteur agréé qui a réuni plusieurs petites quantités de déchets appartenant au même type de déchets
et provenant de sources différentes aux fins du transfert qui a un point de départ notifié unique; ou
d) un négociant enregistré, qui a été autorisé par écrit par le producteur initial, le nouveau producteur ou le
collecteur agréé visés respectivement aux points a), b) et c), à agir en son nom en tant que notifiant;
e) un courtier enregistré qui a été autorisé par écrit par le producteur initial, le nouveau producteur ou le
collecteur agréé visés respectivement aux points a), b) et c), à agir en son nom en tant que notifiant;
f) lorsque toutes les personnes visées aux points a), b), c), d), et e) le cas échéant, sont inconnues ou insolvables,
le détenteur.
Si un notifiant visé aux points d) ou e) omet de s’acquitter de toute obligation de reprise visée aux articles 16
à 19, le producteur initial, nouveau producteur ou collecteur agréé visé aux points a), b) ou c) respectivement
celui qui a autorisé ce négociant ou courtier à agir en son nom est considéré comme étant le notifiant aux fins
desdites obligations de reprise. En cas de transfert illicite, notifié par un négociant ou courtier visé au point d) ou
e), la personne visée sous a), b) ou c) qui a autorisé ce négociant ou courtier à agir en son nom est considérée
comme étant le notifiant aux fins de la présente loi;
8. «autorité compétente» l’Administration de l’environnement;
9. «transport», le déplacement de déchets par quelque moyen que ce soit;
10. «transfert», le transport de déchets destinés à être éliminés ou valorisés;
11. «transfert illicite», tout transfert de déchets
a) effectué sans notification à l’autorité compétente en application de la présente loi; ou
b) effectué sans le consentement de l’autorité compétente en application de la présente loi; ou
c) effectué alors que le consentement de l’autorité compétente a été obtenu par le recours à la falsification, à
une présentation erronée des faits ou à la fraude; ou
d) effectué d’une manière qui n’est pas matériellement indiquée dans la notification ou les documents de
mouvement; ou
e) effectué d’une manière ayant pour résultat la valorisation ou l’élimination en violation des dispositions en
vigueur; ou
f) au sujet duquel, pour ce qui est des transferts de déchets visés à l’article 2, paragraphes 2 et 4
i) il a été découvert que les déchets ne figurent pas aux annexes III, III A ou III B du règlement
(CE) n° 1013/2006; ou
ii) les dispositions de l’article 2, paragraphe 4, n’ont pas été respectées;
iii) le transfert est effectué selon des modalités qui ne sont pas spécifiées concrètement dans les documents
de notification prévus à l’article 3, paragraphe 2.
Les taxes ci-après sont perçues lors de l’introduction du dossier de notification auprès de l’autorité
compétente
1) 50 euros par dossier de notification;
2) 5 euros par transfert prévu lorsque la transmission des documents de mouvement se fait par courriel, fax ou
courrier;
3) 2 euros par transfert prévu lorsque la transmission des documents de mouvement se fait à travers un système
de transmission électronique mis à disposition ou accepté par l’Administration de l’environnement.
La taxe est perçue pour tout type de notification, à l’exception des notifications de transit, telle que prévue
respectivement par
– la loi du 31 août 2016 relative au transfert national de déchets;
– le règlement grand-ducal pris en exécution de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets.
Le règlement grand-ducal modifié du 7 décembre 2007 a) concernant le transfert national de déchets
b) modifiant le règlement grand-ducal du 19 novembre 2002 déterminant les taxes à percevoir lors de la présentation
des demandes en obtention des formules prescrites pour le transfert de déchets est abrogé.
Le règlement grand-ducal modifié du 19 novembre 2002 déterminant les taxes à percevoir lors de la
présentation des demandes en obtention des formules prescrites pour le transfert national ou transfrontière de
déchets, tel qu’il a été modifié par la suite, est abrogé.
Les formules acquises avant l’entrée en vigueur sont traitées selon les modalités du règlement grand-ducal modifié
du 19 novembre 2002 pendant une période maximale de douze mois à compter de l’entrée en vigueur du présent
règlement.
Les transferts de déchets visés à l’article 2, paragraphes 2 et 4 de la loi du 31 août 2016 relative au transfert
national de déchets doivent être accompagnés du document suivant
(1) Sont soumis à la procédure de notification et de consentement écrits préalables, conformément aux
dispositions de la présente loi, les transferts ayant pour objet les déchets suivants
1. s’il s’agit de déchets destinés à être éliminés
tous les déchets;
2. s’il s’agit de déchets destinés à être valorisés
a) les déchets figurant à l’annexe IV du règlement (CE) n° 1013/2006;
b) les déchets figurant à l’annexe IVA du règlement (CE) n° 1013/2006;
c) les déchets pour lesquels il n’existe pas de rubrique propre dans les annexes III, III B, IV ou IV A du règlement
(CE) n° 1013/2006;
d) les mélanges de déchets pour lesquels il n’existe pas de rubrique propre dans les annexes III, III B, IV ou
IV A du règlement (CE) n° 1013/2006, sauf s’ils figurent à l’annexe III A du règlement (CE) n° 1013/2006.
(2) Sont soumis aux exigences générales en matière d’information fixées à l’article 13, les transferts ayant pour objet
les déchets suivants destinés à être valorisés, si la quantité de déchets transférés est supérieure à 20 kilogrammes
a) les déchets figurant à l’annexe III ou III B du règlement (CE) n° 1013/2006;
b) les mélanges, pour lesquels il n’existe pas de rubrique propre dans l’annexe III du règlement (CE) n° 1013/2006,
d’au moins deux déchets énumérés à l’annexe III, à condition que la composition de ces mélanges ne compromette
pas leur valorisation dans le respect de l’environnement, et à condition que ces mélanges figurent à l’annexe
III A du règlement (CE) n° 1013/2006;
c) les boues résiduaires issues de stations d’épuration traitant des eaux usées domestiques ou urbaines et d’autres
stations d’épuration traitant des eaux usées de composition similaire aux eaux usées domestiques et urbaines;
d) les boues provenant des fosses septiques.
(3) S’ils présentent l’une des caractéristiques de danger énumérées à l’annexe V de la loi précitée du 21 mars 2012,
les déchets énumérés à l’annexe III du règlement (CE) n° 1013/2006 sont soumis, dans des cas exceptionnels, aux
dispositions qui leur seraient applicables s’ils figuraient à l’annexe IV du règlement (CE) n° 1013/2006.
(4) Les transferts de déchets explicitement destinés à l’analyse en laboratoire en vue d’évaluer leurs caractéristiques
physiques ou chimiques ou de déterminer dans quelle mesure ils se prêtent à des opérations de valorisation ou
d’élimination ne sont pas soumis à la procédure de notification et de consentement écrits préalables décrite au
paragraphe 1er. Celle-ci est remplacée par les prescriptions de procédure prévues à l’article 13. La quantité de déchets
bénéficiant de cette exception réservée aux déchets explicitement destinés à l’analyse en laboratoire est déterminée
par la quantité minimale raisonnablement nécessaire pour exécuter correctement l’analyse dans chaque cas particulier
et ne dépasse pas 25 kilogrammes.
(5) Le système de notification préalable prévu par le paragraphe 1er ne s’applique pas non plus
– aux déchets ménagers, encombrants ou assimilés et aux déchets inertes tels qu’ils sont définis par la loi
précitée du 21 mars 2012;
– au transfert de déchets vers un lieu de regroupement ou de tri en vue de leur acheminement ultérieur vers un
destinataire sous le couvert d’une notification préalable conformément au paragraphe 1er ou des dispositions
correspondantes du règlement (CE) n° 1013/2006, tel que modifié;
– à une opération de collecte de déchets de nature identique auprès de plusieurs producteurs dont le
transfert ultérieur se fait sous le couvert d’une notification préalable conformément au paragraphe 1er ou des
dispositions correspondantes du règlement (CE) n° 1013/2006, tel que modifié;
– aux transferts de déchets vers un lieu de regroupement ou de tri en vue de leur acheminement ultérieur vers
un destinataire en application des exigences générales en matière d’information conformément à l’article 13
ou des dispositions correspondantes du règlement (CE) n° 1013/2006, tel que modifié;
– aux sous-produits animaux tombant sous le champ d’application du règlement (CE) n° 1069/2009 du
Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-
produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement
(CE) n° 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux);
– aux déchets constitués de matières naturelles non dangereuses issues de l’exploitation agricole ou sylvicole
et aux déchets biodégradables de jardin et de parc;
– aux déchets combustibles provenant du traitement mécanique (par exemple tri, broyage, compactage,
granulation) des déchets municipaux;
– à la fraction non compostée des biodéchets soumis à une opération de compostage.
Aucune des taxes prévues à l’article 1er n’est perçue à charge des administrations de l’Etat.
Notre Ministre de l’Environnement est chargée de l’exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
La Ministre de l’Environnement,
Château de Berg, le 31 août 2016.
Carole Dieschbourg
Henri
Règlement grand-ducal du 31 août 2016
a) relatif aux taxes à percevoir sur les documents de notification des transferts de déchets nationaux
et internationaux
b) modifiant le règlement grand-ducal modifié du 7 décembre 2007 relatif à certaines modalités
d’application du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006
concernant les transferts de déchets
c) abrogeant le règlement grand-ducal du 19 novembre 2002 déterminant les taxes à percevoir lors
de la présentation des demandes en obtention des formules prescrites pour le transfert national
ou transfrontière de déchets.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi concernant les taxes à percevoir sur les documents de notification des transferts de déchets nationaux et
internationaux;
Vu la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets;
Vu les avis de la Chambre des salariés et de la Chambre des métiers;
Les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre d’agriculture ayant été demandés;
Notre Conseil d’État entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement et de Notre Ministre des Finances, et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le règlement grand-ducal modifié du 7 décembre 2007 relatif à certaines modalités d’application du
règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de
déchets est complété par un article 5bis rédigé comme suit
«Art. 5bis. Pour pouvoir accéder au système de transmission électronique des documents de mouvement, les parties
concernées doivent passer une convention d’adhésion avec l’Administration de l’environnement qui détermine les
modalités d’accès et d’utilisation du système.»
Le contrat visé à l’article 13 paragraphe 2 de la loi du 31 août 2016 relative au transfert national de déchets
est établi selon le modèle suivant
CONTRAT DE TRANSFERT DE DECHETS
Personne qui organise le transfert
Destinataire
Identification du déchet
Nature
Annexe IX de la convention de Bâle
OCDE
Code européen
Installation de valorisation
Opération de valorisation
Conditionnement / transport
Engagements
Le destinataire s'engage à effectuer la valorisation des déchets, ci-dessus mentionnés, conformément à
la loi _______ relative au transfert national de déchets.
Au cas où, le transfert de déchets ou leur valorisation ne peut pas être mené à son terme comme prévu,
ou a été effectué de manière illégale
La personne qui organise le transfert s'engage
a) reprendre les déchets ou assurer leur valorisation par d'autres moyens,
b) et prévoir si nécessaire leur stockage dans l'intervalle.
Dans le cas où la personne qui organise le transfert n'est pas en mesure de répondre aux
exigences "a " et "b" citées ci-dessus, le destinataire s'engage à répondre à ces obligations.
Validité : du ____________ au ____________
Fait à _______________, le ______________ en double exemplaire.
Nom et signature de la personne qui organise le transfert Nom et Signature du destinataire
(1) Le transfert national de déchets auquel s’applique le système de notification préalable doit faire l’objet
d’une notification préalable à l’autorité compétente.
La notification doit obligatoirement couvrir toutes les étapes intermédiaires éventuelles du transfert, depuis le lieu
d’expédition jusqu’à la destination finale.
(2) La notification est effectuée au moyen du document de suivi composé d’un document de notification et d’un
document de mouvement. Ces documents sont établis et mis à disposition par l’Administration de l’environnement, le
cas échéant, sur support électronique.
(3) Les déchets qui font l’objet de plusieurs notifications ne peuvent être mélangés au cours du transfert.
Le paiement de la taxe est à démontrer lors de l’introduction du dossier de notification y relatif auprès de
l’Administration de l’environnement moyennant le formulaire d’acquittement original complété par l’Administration
de l’’enregistrement et des domaines ou toute autre preuve de paiement originale émise par l’Administration de
l’enregistrement et des domaines.
Le présent règlement entre en vigueur le 1er jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au
Mémorial.
Les demandes en obtention des formules prescrites pour le transfert national ou transfrontalier de déchets
doivent se faire par le document suivant
(1) Le notifiant peut soumettre une notification générale couvrant plusieurs transferts de déchets si, dans
le cas de chaque transfert
a) les déchets présentent des caractéristiques physiques et chimiques essentiellement similaires; et
b) les déchets sont transférés au même destinataire et à la même installation; et
c) l’itinéraire du transfert figurant dans les documents de notification est identique.
(2) Si, en raison de circonstances imprévues, il n’est pas possible d’emprunter le même itinéraire, le notifiant en
informe l’autorité compétente le plus tôt possible, voire avant que le transfert ne commence si la nécessité de changer
d’itinéraire est déjà connue à ce moment-là.
(3) L’autorité compétente peut subordonner son accord pour l’utilisation de la notification générale à la
communication ultérieure d’informations et de documents supplémentaires. Si la composition des déchets n’est
pas conformé à la description qui en est donnée dans la notification ou si les conditions auxquelles leur expédition
est soumise ne sont pas respectées, l’autorité compétente retire son consentement à cette procédure et le notifie
officiellement au notifiant.
(4) La notification générale est faite au moyen du document de suivi mentionné à l’article 3, paragraphe 2. Elle peut
se faire par support électronique.
Le nombre de documents de mouvement correspond au nombre de transferts à effectuer.
Au cas où il s’avère que la taxe acquittée est inférieure à la taxe due, le solde de la taxe due est à acquitter
sur demande écrite et motivée de l’Administration de l’environnement.
Notre Ministre de l’Environnement et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
La Ministre de l’Environnement,
Château de Berg, le 31 août 2016.
Carole Dieschbourg
Henri
Le Ministre des Finances,
Pierre Gramegna
Règlement grand-ducal du 22 septembre 2016 concernant les documents
accompagnant le transfert national de déchets.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 31 août 2016 relative au transfert national de déchets et notamment ses articles 2 et 13;
Vu les avis de la Chambre des métiers et de la Chambre des salariés;
Les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre d’agriculture ayant été demandés;
Vu l’article 2(1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement, et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre de l’Environnement est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
La Ministre de l’Environnement,
Rome, le 22 septembre 2016.
Carole Dieschbourg
Henri
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
(1) Pour tous les transferts de déchets soumis à l’exigence de notification, un contrat doit être conclu entre
le notifiant et le destinataire en ce qui concerne la valorisation et l’élimination des déchets notifiés.
(2) Le contrat doit être conclu et effectif au moment de la notification et pour la durée du transfert jusqu’à ce qu’un
certificat ait été délivré conformément à l’article 12, point 4.
(3) Le contrat doit prévoir l’obligation
a) pour le notifiant de reprendre les déchets si le transfert ou la valorisation ou l’élimination n’a pas été mené à
son terme comme prévu ou s’il a été effectué en tant que transfert illicite, conformément à l’article 16 et à
l’article 18, paragraphe 1er;
b) pour le destinataire de valoriser ou d’éliminer les déchets si ceux-ci ont fait l’objet d’un transfert illicite,
conformément à l’article 18, paragraphe 2; et
c) pour l’installation, de fournir conformément à l’article 12, point 4, un certificat attestant que les déchets ont été
valorisés ou éliminés conformément à la notification et à ses conditions, ainsi qu’aux dispositions de la présente
loi.
Si les déchets transférés sont destinés à faire l’objet d’opérations intermédiaires de valorisation ou d’élimination, le
contrat prévoit en outre l’obligation pour l’installation de destination de fournir conformément à l’article 12, point 4,
les certificats indiquant que les déchets ont été valorisés ou éliminés conformément à la notification et à ses conditions,
ainsi qu’aux dispositions de la présente loi.
(4) En cas de transfert des déchets entre deux établissements relevant de la même personne morale, ce contrat
peut être remplacé par une déclaration de ladite personne morale par laquelle elle s’engage à valoriser ou à éliminer
les déchets notifiés.
La loi modifiée du 24 novembre 1988 concernant les taxes à percevoir sur les demandes en obtention des
formules prescrites pour le transfert de déchets est abrogée.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
La Ministre de l’Environnement,
Château de Berg, le 31 août 2016.
Carole Dieschbourg
Henri
Le Ministre des Finances,
Pierre Gramegna
Doc. parl. 6945; sess. ord. 2015-2016.
Règlement grand-ducal du 31 août 2016 abrogeant le règlement grand-ducal modifié du 7 décembre
2007 a) concernant le transfert national de déchets b) modifiant le règlement grand-ducal du
19 novembre 2002 déterminant les taxes à percevoir lors de la présentation des demandes en
obtention des formules prescrites pour le transfert de déchets.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets;
Vu le règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts
de déchets;
Vu les avis de la Chambre des métiers et de la Chambre des salariés;
Les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre d’agriculture ayant été demandés;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement, et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Lorsque le notifiant a l’intention de transférer des déchets visés à l’article 2, paragraphe 1er, il adresse une
notification écrite préalable à l’autorité compétente.
Les notifications doivent répondre aux exigences suivantes
1) Documents de notification et de mouvement
La notification est effectuée au moyen des documents suivants
a) le document de notification et
b) le document de mouvement.
Pour procéder à une notification, le notifiant remplit le document de notification et, le cas échéant, le document de
mouvement.
Lorsque le notifiant n’est pas le producteur initial au sens de l’article 1er, point 7, a), le notifiant veille à ce que ledit
producteur ou une des personnes visées à l’article 1er, point 7, b) ou c), lorsque cela est matériellement possible, signe
également le document de notification.
Le document de notification et le document de mouvement sont délivrés au notifiant par l’autorité compétente.
2) Informations et documents accompagnant les documents de notification et de mouvement
Le notifiant inscrit sur le document de notification ou y annexé les informations et les documents énumérés à
l’annexe, partie 1. Le notifiant inscrit dans le document de mouvement ou y annexé les informations et les documents
énumérés à l’annexe, partie 2, dans la mesure du possible au moment de la notification.
Une notification est considérée comme étant effectuée en bonne et due forme lorsque l’autorité compétente
constate que le document de notification et le document de mouvement ont été remplis conformément à l’alinéa 1.
3) Informations et documents supplémentaires
Si l’autorité compétente en fait la demande, le notifiant est tenu de fournir des informations et des documents
supplémentaires. Une liste des informations et des documents supplémentaires susceptibles d’être réclamés est établie
à l’annexe, partie 3.
Une notification est considérée comme étant en bonne et due forme lorsque l’autorité compétente constate
que le notifiant a rempli le document de notification et le document de mouvement et fourni les informations et les
documents énumérés à l’annexe, parties 1 et 2, ainsi que toute information et tout document supplémentaire demandé
conformément au présent paragraphe et figurant à l’annexe, partie 3.
4) Conclusion d’un contrat entre le notifiant et le destinataire
Le notifiant conclut un contrat avec le destinataire, conformément aux modalités définies à l’article 5, concernant la
valorisation ou l’élimination des déchets notifiés.
La preuve de l’existence de ce contrat ou une déclaration certifiant son existence conformément à l’annexe, partie 1
doit être fournie à l’autorité compétente au moment de la notification. Le notifiant ou le destinataire fournit, à la
demande de l’autorité compétente, une copie du contrat ou une preuve de l’existence de celui-ci jugée suffisante par
ladite autorité.
5) Portée de la notification
La notification couvre le transfert de déchets à partir de leur lieu d’expédition initial, y compris leur valorisation ou
élimination intermédiaire et non intermédiaire.
Chaque notification doit porter sur un seul code d’identification des déchets, sauf lorsqu’il s’agit de
a) déchets pour lesquels il n’existe pas de rubrique propre dans les annexes III, III B, IV ou IV A du règlement (CE)
n° 1013/2006. Dans ce cas, un seul type de déchets doit être spécifié;
b) mélanges de déchets pour lesquels il n’existe pas de rubrique propre dans les annexes III, III B, IV ou IV A du
règlement (CE) n° 1013/2006 à moins qu’ils ne figurent à l’annexe III A du règlement (CE) n° 1013/2006. Dans
ce cas, le code relatif à chaque partie de ces déchets doit être spécifié par ordre d’importance.
(1) Lorsque l’autorité compétente estime que la notification a été faite dans le respect de l’article 6, point 2,
alinéa 2, elle envoie dans les trois jours ouvrables un accusé de réception au notifiant.
(2) Si, dans les trente jours suivant la réception de la notification, l’autorité compétente n’a pas accusé réception de
la notification conformément au paragraphe 1er, elle doit fournir une explication motivée au notifiant à la demande de
celui-ci.
(1) L’autorité compétente dispose de trente jours à compter de la date de transmission de l’accusé de
réception, conformément à l’article 6, pour prendre par écrit l’une des décisions motivées suivantes en ce qui concerne
le transfert notifié
a) consentement sans conditions;
b) consentement avec conditions conformément à l’article 9; ou
c) objections conformément aux articles 10 et 11.
(2) L’autorité compétente transmet par écrit sa décision et les motifs de celle-ci au notifiant dans le délai de trente
jours visé au paragraphe 1er, et en adresse copie au destinataire.
(3) L’autorité compétente signifie son consentement écrit en apposant dûment son cachet, sa signature et la date
sur le document de notification.
(4) Le consentement écrit à un transfert envisagé expire une année civile après qu’il a été délivré ou à une date
ultérieure précisée dans le document de notification. Cette disposition n’est toutefois pas applicable si l’autorité
compétente indique un délai plus court.
(5) Le transfert envisagé ne peut être effectué qu’après qu’il a été satisfait aux exigences prévues à l’article 12, et
pendant la période de validité du consentement écrit de l’autorité compétente.
(6) Les opérations de valorisation ou d’élimination de déchets en rapport avec un transfert envisagé sont accomplies
au plus tard une année civile à compter de la réception des déchets par l’installation, sauf si un délai moins long est
indiqué par l’autorité compétente.
(7) L’autorité compétente retire son consentement si elle a connaissance du fait que
a) la composition des déchets n’est pas conforme à la description qui en est donnée dans la notification; ou
b) les conditions auxquelles le transfert est soumis ne sont pas respectées; ou
c) les déchets ne sont pas valorisés ou éliminés conformément à l’autorisation dont est titulaire l’installation qui
exécute l’opération; ou
d) les déchets doivent être ou ont été transférés, valorisés ou éliminés d’une manière qui n’est pas conforme aux
informations inscrites dans les documents de notification et de mouvement ou y annexées.
(8) Tout retrait de consentement fait l’objet d’une communication officielle au notifiant, avec copie au destinataire.
(1) L’autorité compétente peut, dans les trente jours suivant la date de transmission de l’accusé de réception,
dont question à l’article 7, poser des conditions à son consentement à un transfert notifié.
(2) Les conditions sont transmises par écrit au notifiant avec copie au destinataire.
Les conditions sont énumérées dans le document de notification ou y sont annexées par l’autorité compétente.
(1) En cas de notification concernant un transfert envisagé de déchets destinés à être éliminés, l’autorité
compétente peut, dans les trente jours suivant la date de transmission de l’accusé de réception, dont question à l’article 7,
formuler des objections motivées en se fondant sur l’un au moins des motifs suivants
a) le transfert ou l’élimination prévu ne serait pas conforme aux dispositions législatives et règlementaires nationales
en matière de protection de l’environnement, d’ordre public, de sécurité publique ou de protection de la santé;
ou
b) le notifiant ou le destinataire a fait l’objet, dans le passé, d’une condamnation pour transfert de déchets illicite ou
autre acte illicite au regard de la protection de l’environnement. Dans ce cas, l’autorité compétente peut refuser
tout transfert dans lequel intervient la personne en question; ou
c) le notifiant ou l’installation, à plusieurs reprises, n’a pas respecté les dispositions de l’article 12 dans le cadre de
transferts précédents.
(2) Si, dans le délai de trente jours visé au paragraphe 1er, l’autorité compétente estime que les problèmes motivant
ses objections ont été résolus, elle le fait immédiatement savoir par écrit au notifiant, avec copie au destinataire.
(3) Si les problèmes motivant les objections n’ont pas été résolus dans le délai de trente jours visé au paragraphe 1er,
la notification devient caduque. Dans le cas où le notifiant a toujours l’intention d’effectuer le transfert, une nouvelle
notification doit être effectuée, sauf si l’autorité compétente et le notifiant parviennent à un accord.
(1) En cas de notification concernant un transfert envisagé de déchets destinés à être valorisés, l’autorité
compétente peut, dans les trente jours suivant la date de transmission de l’accusé de réception dont question à l’article 7,
formuler des objections motivées en se fondant sur l’un ou plusieurs des motifs suivants
a) le transfert ou la valorisation prévu ne serait pas conforme à la loi précitée du 21 mars 2012; ou
b) le transfert ou la valorisation prévu ne serait pas conforme aux dispositions législatives et réglementaires en
matière de protection de l’environnement, d’ordre public, de sécurité publique ou de protection de la santé; ou
c) le notifiant ou le destinataire a fait l’objet, dans le passé, d’une condamnation pour transfert illicite de déchets ou
autre acte illicite au regard de la protection de l’environnement. Dans ce cas, l’autorité compétente peut refuser
tout transfert dans lequel intervient la personne en question; ou
d) le notifiant ou l’installation n’a pas respecté les dispositions de l’article 12 dans le cadre de transferts précédents;
ou
e) le rapport entre les déchets valorisables et non valorisables, la valeur estimée des matières qui seront finalement
valorisées ou le coût de la valorisation et le coût de l’élimination de la partie non valorisable sont tels que la
valorisation ne se justifie pas d’un point de vue économique ou écologique; ou
f) les déchets transférés ne sont pas destinés à la valorisation, mais à l’élimination; ou
g) les déchets en question ne sont pas traités conformément au plan national de gestion des déchets prévu par la
loi précitée du 21 mars 2012.
(2) Si, dans le délai de trente jours visé au paragraphe 1er, l’autorité compétente estime que les problèmes motivant
leurs objections ont été résolus, elle le fait immédiatement savoir par écrit au notifiant, avec copie au destinataire.
(3) Si les problèmes motivant les objections n’ont pas été résolus dans le délai de trente jours visé au paragraphe 1er,
la notification devient caduque. Dans le cas où le notifiant a toujours l’intention d’effectuer le transfert, une nouvelle
notification doit être effectuée, sauf si l’autorité compétente et le notifiant parviennent à un accord.
Une fois que l’autorité compétente a consenti à un transfert, toutes les personnes concernées remplissent
le document de mouvement aux points indiqués, le signent et en conservent une copie. Les exigences ci-après doivent
être respectées
1. Au plus tard un jour ouvrable avant le transfert, le notifiant envoie à l’autorité compétente une copie du
document de mouvement dûment complété conjointement avec le transporteur.
2. Le notifiant conserve une copie du document complété et remet l’original au transporteur. Chaque transport est
accompagné du document de mouvement et d’une copie du document de notification contenant le consentement
écrit de l’autorité compétente et les conditions établies par elle.
3. Dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la réception des déchets destinés à être éliminés ou
valorisés, l’installation transmet au notifiant et à l’autorité compétente une copie du document de mouvement
dûment rempli et signé à la case prévue à cet effet.
4. Le plus tôt possible, mais au plus tard une année civile après la réception des déchets, l’installation certifie, sous sa
responsabilité, que l’opération de valorisation ou d’élimination a été menée à son terme et transmet au notifiant
et à l’autorité compétente une copie du document de mouvement dûment rempli et signé à la case prévue à cet
effet.
(1) Les transferts des déchets visés à l’article 2, paragraphes 2 et 4, sont soumis aux exigences de procédure
suivantes
a) Afin de faciliter le suivi des transferts de ces déchets, la personne qui organise le transfert veille à ce que les
déchets soient accompagnés d’un document déterminé par règlement grand-ducal.
b) Ce document est signé par la personne qui organise le transfert avant que le transfert n’ait lieu et est signé par
l’installation de valorisation ou le laboratoire visé à l’article 2, paragraphe 4, et le destinataire au moment de la
réception des déchets en question.
(2) Le contrat établi selon un modèle déterminé par règlement grand-ducal et conclu entre la personne qui organise
le transfert et le destinataire concernant la valorisation des déchets doit être effectif dès le début du transfert et
prévoit, lorsque le transfert de déchets ou leur valorisation ne peut pas être mené à son terme comme prévu ou a été
effectué de manière illégale, l’obligation pour la personne qui organise le transfert ou, lorsque cette personne n’est pas
en mesure de mener le transfert des déchets ou leur valorisation à son terme, pour le destinataire, de
a) reprendre les déchets ou d’assurer leur valorisation par d’autres moyens; et
b) prévoir, si nécessaire, leur stockage dans l’intervalle.
A la demande de l’autorité compétente, la personne qui organise le transfert ou le destinataire sont tenus de
produire une copie du contrat.
(3) A des fins d’inspection, de contrôle de l’application, de planification et de statistiques, l’autorité compétente peut
réclamer les informations visées au paragraphe 1er sur les transferts relevant du présent article.
Dès le début de leur transfert jusqu’à leur réception dans une installation de valorisation ou d’élimination,
les déchets, selon les indications du document de notification ou comme indiqué à l’article 13, ne doivent pas être
mélangés à d’autres déchets.
(1) Tous les documents requis par la présente loi doivent être conservés par les personnes concernées
pendant au moins trois ans à compter du début du transfert.
(2) Tous les documents et informations requis par la présente loi peuvent être communiqués par voie électronique.
(3) Au cas où la partie concernée a opté pour une transmission électronique des documents, celle-ci doit passer
une convention d’adhésion avec l’Administration de l’environnement qui détermine les modalités d’accès et d’utilisation
du système.
(1) Lorsque l’autorité compétente se rend compte qu’un transfert de déchets, y compris leur valorisation
ou élimination, ne peut être mené à son terme comme prévu selon les dispositions des documents de notification
et de mouvement ou du contrat visé à l’article 5, elle veille à ce que le notifiant reprend les déchets en question à
moins qu’elle soit convaincue que l’élimination ou la valorisation des déchets peut s’effectuer d’une autre manière
écologiquement saine.
Cette reprise a lieu dans les quatre-vingt-dix jours, ou dans un autre délai convenu par l’autorité compétente après
que celle-ci a eu connaissance du fait que le transfert de déchets ayant fait l’objet du consentement, ou la valorisation
ou l’élimination de ces déchets, ne peut pas être mené à son terme, ainsi que des raisons de cette impossibilité.
(2) L’obligation de reprise visée au paragraphe 1er ne s’applique pas si l’autorité compétente estime que le notifiant
peut éliminer ou valoriser les déchets d’une autre manière écologiquement saine.
En outre, l’obligation de reprise visée au paragraphe 1er ne s’applique pas si les déchets transférés ont été, au cours
de l’opération de traitement accomplie dans l’installation concernée, irrémédiablement mélangés à d’autres types de
déchets avant que l’autorité compétente ait eu connaissance du fait que le transfert notifié ne pouvait être mené à son
terme comme indiqué au paragraphe 1er. Le mélange de déchets est dans ce cas valorisé ou éliminé d’une autre manière
écologiquement saine.
(3) En cas de reprise au sens du paragraphe 1er, une nouvelle notification doit être effectuée sur demande de
l’autorité compétente.
Le notifiant initial ou, si cela est impossible, l’autre personne physique ou morale identifiée conformément à
l’article 1er, point 7, procède à une nouvelle notification, le cas échéant.
(4) L’obligation du notifiant de reprendre les déchets ou de trouver une solution de rechange pour leur valorisation
ou leur élimination prend fin quand l’installation a délivré le certificat de valorisation ou d’élimination prévu à
l’article 12, point 4.
Si une installation délivre un certificat de valorisation ou d’élimination de telle manière que le transfert devient illicite,
les dispositions de l’article 18, paragraphe 2, sont d’application.
(5) Lorsque la présence de déchets provenant d’un transfert qui n’a pas pu être mené à son terme, y compris la
valorisation ou l’élimination est découverte, l’autorité compétente est chargée de veiller à ce que des dispositions soient
prises pour assurer le stockage des déchets en attendant leur valorisation ou leur élimination non intermédiaire par
d’autres moyens.
Les frais afférents à la reprise des déchets d’un transfert qui ne peut pas être mené à son terme, y
compris les frais de transport, leur valorisation ou leur élimination conformément à l’article 16, paragraphes 1er et 2,
et, à compter de la date à laquelle l’autorité compétente a constaté qu’un transfert était illicite, les coûts du stockage
conformément à l’article 16, paragraphe 5, sont imputés
1. au notifiant identifié conformément à la hiérarchie établie par l’article 1er, point 7; ou, si cela est impossible,
2. à d’autres personnes physiques ou morales intervenant dans le transfert de déchets; ou, si cela est impossible,
3. à l’autorité compétente.
(1) Si le transfert illicite est le fait du notifiant, l’autorité compétente veille à ce que les déchets en question
soient
1. repris par le notifiant, de fait identifié conformément à la hiérarchie établie par l’article 1er, point 7; ou si cela est
impossible,
2. repris par le notifiant de droit, c.-à-d. la personne à qui incombait l’obligation de notification; ou si cela est
impossible, ou
3. valorisés ou éliminés d’une autre manière par l’autorité compétente elle-même ou par une personne physique
ou morale agissant en son nom.
La reprise, la valorisation ou l’élimination doit avoir lieu dans les trente jours après que l’autorité compétente a eu
connaissance du transfert illicite et a été informée des raisons le justifiant. L’autorité compétente peut prolonger le
délai dans des cas dûment justifiés.
En cas de reprise au sens des points 1. et 2., une nouvelle notification doit être effectuée.
(2) Si le transfert illicite est le fait du destinataire, l’autorité compétente veille à ce que les déchets en question soient
valorisés ou éliminés de manière écologiquement saine
1. par le destinataire; ou, si cela est impossible,
2. par l’autorité compétente elle-même ou par une personne physique ou morale agissant en son nom.
La valorisation ou l’élimination doit avoir lieu dans les trente jours après que l’autorité compétente a eu connaissance
du transfert illicite et a été informée des raisons le justifiant. L’autorité compétente peut prolonger le délai dans des
cas dûment justifiés.
(3) Dans les cas où la responsabilité du transfert illicite ne peut être imputée ni au notifiant ni au destinataire,
l’autorité compétente veille à ce que les déchets en question soient valorisés ou éliminés.
(4) Lorsque la présence de déchets faisant l’objet d’un transfert illicite est découverte, l’autorité compétente est
chargée de veiller à ce que des dispositions soient prises pour assurer le stockage sûr des déchets en attendant leur
valorisation ou élimination non intermédiaire par d’autres moyens.
(5) En cas de transfert illicite, la personne qui organise le transfert est soumise aux mêmes obligations que le notifiant.
(1) Les frais afférents à la reprise des déchets d’un transfert illicite, y compris les frais de transport, leur
valorisation ou leur élimination conformément à l’article 16, paragraphe 1er, et, à compter de la date à laquelle l’autorité
compétente a constaté qu’un transfert était illicite, les coûts du stockage conformément à l’article 16, paragraphe 5,
sont imputés
a) au notifiant de fait, identifié conformément à la hiérarchie établie par l’article 1er, point 7; ou, si cela est impossible,
b) au notifiant de droit, c’est-à-dire la personne à qui incombait l’obligation de notification, ou à d’autres personnes
physiques ou morales intervenant dans le transfert de déchets; ou, si cela est impossible,
c) à l’autorité compétente.
(2) Les frais afférents à la valorisation ou à l’élimination conformément à l’article 16, paragraphe 2, y compris les
éventuels coûts de transport et de stockage conformément à l’article 16, paragraphe 5, des déchets faisant l’objet d’un
transfert illicite sont imputés
a) au destinataire; ou, si cela est impossible,
b) à l’autorité compétente.
(3) Les frais afférents à la valorisation ou l’élimination conformément à l’article 16, paragraphe 3, y compris les
éventuels coûts de transport et de stockage conformément à l’article 16, paragraphe 5, des déchets faisant l’objet d’un
transfert illicite sont imputés
a) au notifiant de fait ou de droit, ou au destinataire en fonction de la décision prise par l’autorité compétente; ou,
si cela est impossible,
b) aux autres personnes physiques ou morales intervenant dans le transfert de déchets; ou, si cela est impossible,
c) à l’autorité compétente.
(4) En cas de transfert illicite tel que défini à l’article 1er, point 11 f), la personne qui organise le transfert est soumise
aux même obligations que le notifiant.
(1) L’autorité compétente, le cas échéant en collaboration avec d’autres administrations, procède à des
inspections périodiques appropriées
a) des établissements ou des entreprises qui effectuent des opérations de traitement de déchets;
b) des établissements ou des entreprises qui assurent à titre professionnel la collecte ou le transport de déchets;
c) des courtiers et des négociants de déchets;
d) des établissements ou des entreprises qui produisent des déchets dangereux.
(2) Les inspections relatives aux opérations de collecte et de transport portent sur l’origine, la nature, la quantité et
la destination des déchets collectés et transportés ainsi que sur les procédures administratives requises le cas échéant
en matière de transport de déchets.
(1) Les fonctionnaires de l’Administration des douanes et accises à partir du grade de brigadier principal ainsi
que le directeur, les directeurs adjoints et les fonctionnaires des groupes de traitement A1 et A2 de l’Administration
de l’environnement sont chargés de constater les infractions à la présente loi et aux règlements pris en son exécution.
Dans l’exercice de leur fonction, ces fonctionnaires ont la qualité d’officiers de police judiciaire.
(2) Les fonctionnaires visés au paragraphe 1er doivent avoir suivi une formation professionnelle spéciale portant sur
la recherche et la constatation des infractions ainsi que sur les dispositions pénales de la présente loi. Le programme et
la durée de la formation ainsi que les modalités de contrôle des connaissances sont arrêtés par règlement grand-ducal.
Avant d’entrer en fonction, ils prêtent devant le président du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le serment
suivant
«Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité.»
L’article 458 du Code pénal est applicable.
(1) Les membres de la Police grand-ducale relevant du cadre policier et les personnes visées à l’article 21
peuvent accéder de jour et de nuit aux installations, locaux, terrains, aménagements et moyens de transport soumis à
la présente loi et aux règlements pris en son exécution, s’il existe des indices graves faisant présumer une infraction à
la présente loi ou à ses règlements d’exécution. Les propriétaires, détenteurs ou exploitants concernés doivent être
avertis préalablement des actions de contrôle en question.
(2) Les dispositions du paragraphe 1er ne sont pas applicables aux locaux qui servent à l’habitation.
Toutefois, et sans préjudice de l’article 33, paragraphe 1er, du Code d’instruction criminelle, s’il existe des indices
graves faisant présumer que l’origine de l’infraction se trouve dans les locaux destinés à l’habitation, il peut être procédé
à la visite domiciliaire entre six heures et demie et vingt heures par deux officiers de police judiciaire, membres de la
Police grand-ducale relevant du cadre policier ou personnes au sens de l’article 21, agissant en vertu d’un mandat du
juge d’instruction.
(3) Dans l’exercice des attributions prévues aux paragraphes 1er et 2, les fonctionnaires concernés sont autorisés
a) à exiger la production de tous documents concernant l’installation, le site ou le transfert de déchets;
b) à prélever des échantillons, aux fins d’examen ou d’analyse, des déchets visés par la présente loi. Les échantillons
sont pris contre délivrance d’un accusé de réception. Une partie de l’échantillon, cachetée ou scellée, est remise
à l’exploitant de l’installation, du site ou du moyen de transport ou au détenteur pour le compte de celui-ci à
moins que celui-ci n’y renonce expressément;
c) à saisir et au besoin mettre sous séquestre les déchets ainsi que les écritures et documents les concernant.
(4) Toute personne faisant l’objet des mesures prévues au paragraphe 3 ainsi que les personnes qui les remplacent
sont tenues, à la réquisition des membres de la Police grand-ducale relevant du cadre policier et des personnes visées
à l’article 21 de faciliter les opérations auxquelles ceux-ci procèdent et peuvent assister à ces opérations.
(5) Il est dressé procès-verbal des constatations et opérations.
(6) Les frais occasionnés par les mesures prises en vertu du présent article sont compris dans les frais de justice
dont ils suivent le sort.
(1) Est puni d’une peine d’emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 euros à 100.000
euros ou d’une de ces peines seulement
1. celui qui en violation des articles 3, paragraphe 1er, 16, paragraphe 3, ou 18, paragraphe 1er, alinéa 3, procède à
un transfert national de déchets sans notification;
2. celui qui en violation de l’article 3, paragraphe 2, procède à un transfert national de déchets au moyen de
documents inexacts ou incomplets;
3. celui qui en violation de l’article 3, paragraphe 3, procède à un mélange au cours du transfert national de déchets;
4. celui qui procède à un transfert national de déchets sans disposer d’un contrat conforme aux dispositions de
l’article 5;
5. celui qui en violation de l’article 8, paragraphe 4, procède à un transfert national de déchets alors que le
consentement a expiré;
6. celui qui en violation de l’article 8, paragraphe 6, n’accomplit pas les opérations de valorisation ou d’élimination
de déchets en rapport avec un transfert envisagé;
7. celui qui en violation de l’article 8, paragraphe 7, procède à un transfert national de déchets alors que le
consentement a été retiré;
8. celui qui en violation de l’article 9, paragraphe 2, procède à un transfert national de déchets sans respecter les
conditions attachées au consentement écrit;
9. celui qui en violation de l’article 10, paragraphe 3, procède à un transfert national de déchets alors que la
notification est devenue caduque;
10. celui qui en violation de l’article 11, paragraphe 3, procède à un transfert national de déchets alors que la
notification est devenue caduque;
11. celui qui en violation de l’article 12 procède à un transfert national de déchets sans remplir le document de
mouvement;
12. celui qui en violation de l’article 13, paragraphe 1er, procède à un transfert national de déchets sans disposer des
documents y visés pour les déchets concernés;
13. celui qui en violation de l’article 14 procède à un mélange de déchets;
14. celui qui en violation de l’article 16 ne reprend pas les déchets notifiés dans le délai y prévu;
15. celui qui ne paie pas les frais lui imputés en vertu des articles 17 et 19, paragraphes 1er, 2 ou 3;
16. celui qui en violation de l’article 18, paragraphe 1er ou 2, ne procède pas à une reprise, valorisation ou élimination
des déchets endéans le délai imparti.
(2) Est puni d’une amende de 25 euros à 1.000 euros pour les contraventions suivantes
1. celui qui en violation de l’article 3, paragraphe 1er, alinéa 2, procède à un transfert national de déchets sans
indiquer toutes les étapes intermédiaires du transfert;
2. celui qui en violation de l’article 15, paragraphe 1er, ne conserve pas les documents pendant le délai requis;
3. celui qui en violation de l’article 12 procède à un transfert national de déchets en remplissant le document de
mouvement de façon erronée ou incomplète;
4. celui qui en violation de l’article 13, paragraphe 1er, procède à un transfert national de déchets en remplissant de
façon erronée ou incomplète les documents y visés pour les déchets concernés;
5. celui qui en violation de l’article 4, paragraphe 2, omet d’informer l’autorité compétente du transfert national de
déchets.
(1) Le juge ordonne, le cas échéant, la confiscation des engins et instruments dont les contrevenants se
sont servis, ainsi que des véhicules utilisés pour commettre l’infraction.
(2) Les officiers de la police judiciaire de la Police grand-ducale, les agents de la Police grand-ducale, les agents
de l’Administration des douanes et accises, les fonctionnaires de l’Administration de l’environnement qui constatent
l’infraction ont le droit de saisir les engins, instruments et matériaux susceptibles d’une confiscation ultérieure; cette
saisie ne pourra être maintenue que si elle est validée dans les huit jours par ordonnance du juge d’instruction. La
mainlevée de la saisie prononcée par ordonnance du juge d’instruction peut être demandée en tout état de cause, à
savoir
a) à la chambre du Conseil du tribunal d’arrondissement pendant l’instruction;
b) à la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement lorsque celle-ci se trouve saisie par l’ordonnance de
renvoi ou par la citation directe;
c) à la chambre correctionnelle de la cour d’appel si appel a été interjeté ou s’il a été formé un pourvoi en cassation.
La requête sera déposée au greffe de la juridiction appelée à statuer. Il y sera statué d’urgence et au plus tard dans
les trois jours du dépôt, le ministère public et l’inculpé ou son défenseur entendus en leurs explications orales ou
dûment appelés.
(3) Le juge ordonne, aux frais des contrevenants, le rétablissement des lieux dans leur état antérieur chaque fois
qu’une infraction aux dispositions de la présente loi et à ses règlements d’exécution ainsi qu’aux mesures prises en
vertu desdites dispositions légales et réglementaires a été commise. Le jugement de condamnation fixe le délai, qui ne
dépassera pas un an, dans lequel le condamné aura à y procéder. Il peut assortir l’injonction d’une astreinte dont il fixe
le taux et la durée maximum. Le jugement est exécuté à la requête du procureur général d’État et de la partie civile,
chacun en ce qui le concerne.
En cas de contraventions punies conformément aux dispositions de l’article 23, paragraphe 2, des
avertissements taxés peuvent être décernés par les fonctionnaires de la Police grand-ducale habilités à cet effet
par le directeur général de la Police grand-ducale ainsi que, dans l’exercice de leurs fonctions en relation avec les
contrôles visés à l’article 20, par les fonctionnaires des administrations concernées habilités à cet effet par les ministres
compétents.
L’avertissement taxé est subordonné à la condition soit que le contrevenant consent à verser immédiatement entre
les mains des fonctionnaires pré-qualifiés l’avertissement taxé dû, soit, lorsque l’avertissement taxé ne peut pas être
perçu sur le lieu même de l’infraction, qu’il s’en acquitte dans le délai lui imparti par sommation. Dans cette deuxième
hypothèse le paiement peut notamment se faire dans le bureau de la Police grand-ducale ou par versement au compte
postal ou bancaire indiqué par la même sommation.
L’avertissement taxé est remplacé par un procès-verbal ordinaire
1° si le contrevenant n’a pas payé dans le délai imparti;
2° si le contrevenant déclare ne pas vouloir ou ne pas pouvoir payer la ou les taxes.
Le montant de l’avertissement taxé ainsi que les modes du paiement sont fixés par règlement grand-ducal qui
détermine aussi les modalités d’application du présent article et qui établira un catalogue groupant les contraventions
suivant le montant des avertissements taxés à percevoir.
Le montant minimal de l’avertissement taxé est de 24 euros. Le montant maximal de l’avertissement taxé est de
250 euros.
Le versement de l’avertissement taxé dans un délai de quarante-cinq jours, à compter de la constatation de
l’infraction, augmenté le cas échéant des frais de rappel a pour conséquence d’arrêter toute poursuite.
Lorsque l’avertissement taxé a été réglé après ce délai, il est remboursé en cas d’acquittement, et il est imputé
sur l’amende prononcée et sur les frais de justice éventuels en cas de condamnation. Dans ce cas, le paiement de
l’avertissement taxé ne préjudicie pas au sort d’une action en justice.
(1) En cas de non-respect des dispositions visées à l’article 23, paragraphe 1er, le directeur ou, en cas
d’empêchement, un des directeurs adjoints de l’autorité compétente peut
a) impartir au notifiant, négociant, courtier, collecteur, transporteur ou destinataire un délai dans lequel ces
derniers doivent se conformer à ces dispositions, délai qui ne peut être supérieur à deux ans;
b) et, en cas de non-respect du délai de mise en conformité, faire suspendre, après une mise en demeure, en tout
ou en partie l’activité de négociant, de courtier, de collecteur ou de transporteur de déchets, l’exploitation de
l’installation par mesure provisoire ou faire fermer l’installation en tout ou en partie et apposer des scellés.
(2) Tout intéressé peut demander l’application des mesures visées au paragraphe 1er.
(3) Les mesures prises par le directeur ou, en cas d’empêchement, un des directeurs adjoints en vertu du paragraphe 1er
sont susceptibles d’un recours devant le Tribunal administratif qui statue comme juge du fond. Ce recours doit être
introduit sous peine de déchéance dans les quarante jours de la notification de la décision.
(4) Les mesures énumérées au paragraphe 1er sont levées lorsque le notifiant, négociant, courtier, collecteur,
transporteur ou destinataire se sont conformés.
Contre les décisions prises en vertu de la présente loi un recours est ouvert devant le Tribunal administratif.
Ce recours doit être intenté sous peine de déchéance dans un délai de quarante jours à compter de la notification de
la décision. Le recours est également ouvert aux associations visées à l’article 28.
Les associations d’importance nationale dotées de la personnalité morale, dont les statuts ont été publiés
au Mémorial et qui exercent leurs activités statutaires dans le domaine de l’environnement peuvent faire l’objet d’un
agrément du ministre ayant l’Environnement dans ses attributions. Il en est de même des associations de droit étranger
dotées de la personnalité morale qui exercent leurs activités statutaires dans ledit domaine. Ces associations peuvent
exercer les droits reconnus à la partie civile pour des faits constituant une infraction au sens de la présente loi et
portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elles ont pour objet de défendre, même si elles ne
justifient pas d’un intérêt matériel et même si l’intérêt collectif dans lequel elles agissent se couvre entièrement avec
l’intérêt social dont la défense est assurée par le ministère public.
La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante: «loi du ... relative au transfert national de
déchets ».
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
La Ministre de l’Environnement,
Château de Berg, le 31 août 2016.
Carole Dieschbourg
Henri
Le Ministre de la Justice,
Félix Braz
Doc. parl. 6946; sess. ord. 2015-2016.
ANNEXE
INFORMATIONS ET DOCUMENTS ACCOMPAGNANT LA NOTIFICATION
PARTIE 1: Informations à mentionner ou à joindre au document de notification
1. Numéro de série ou autre type agréé d’identification du document de notification et nombre total de transferts
prévus.
2. Nom, adresses postale et électronique, numéros de téléphone et de télécopie et numéro d’enregistrement du
notifiant et personne à contacter.
3. Si le notifiant n’est pas le producteur: nom, adresses postale et électronique, numéros de téléphone et de
télécopie du (des) producteur(s) et personne à contacter.
4. Nom, adresses postale et électronique, numéros de téléphone et de télécopie du (des) négociant(s) ou courtier(s)
et personne à contacter, dans l’hypothèse où le notifiant l’a autorisé conformément à l’article 7, point 8.
5. Nom, adresses postale et électronique, numéros de téléphone et de télécopie, numéro d’enregistrement, de
l’installation de valorisation ou d’élimination, personne à contacter, techniques qu’elle utilise.
Si les déchets sont destinés à faire l’objet d’une opération intermédiaire de valorisation ou d’élimination il y a
lieu de fournir ces mêmes informations à propos de toutes les installations dans lesquelles sont prévues des
opérations ultérieures intermédiaires ou non intermédiaires de valorisation ou d’élimination.
Si l’installation de valorisation ou d’élimination figure à l’annexe I, catégorie 5, de la loi du 9 mai 2014 relative aux
émissions industrielles, il y a lieu de justifier d’une autorisation valable (par exemple par une déclaration certifiant
son existence) délivrée conformément aux articles 13 et 15 de ladite loi.
6. Nom, adresses postale et électronique, numéros de téléphone et de télécopie et numéro d’enregistrement du
destinataire et personne à contacter.
7. Nom, adresses postale et électronique, numéros de téléphone et de télécopie et numéro d’enregistrement du
(des) transporteur(s) prévu(s) et/ou de leurs agents et personne à contacter.
8. Notification unique ou générale. Dans le cas d’une notification générale, période de validité demandée.
9. Date(s) prévue(s) pour le commencement du (des) transfert(s).
10. Moyen(s) de transport envisagé(s).
11. Itinéraire prévu, y compris les variantes éventuelles, même en cas de circonstances imprévues.
12. Preuve de l’enregistrement du (des) transporteur(s) pour le transport de déchets (par exemple, déclaration
certifiant son existence).
13. Dénomination du type de déchets dans la liste concernée, source(s), description, composition et caractéristiques
de danger éventuelles. Dans le cas de déchets provenant de plusieurs sources, également un inventaire détaillé
des déchets.
14. Quantités maximale et minimale estimées.
15. Type de conditionnement envisagé.
16. Désignation de l’opération (ou des opérations) de valorisation ou d’élimination visée(s) aux annexes I et II de la
directive 2008/98/CE.
17. Si les déchets sont destinés à être valorisés
a) la méthode envisagée pour l’élimination des résidus de déchets après valorisation;
b) le volume des matières valorisées par rapport aux résidus de déchets et aux déchets non valorisables;
c) la valeur estimée des matières valorisées;
d) le coût de la valorisation et le coût de l’élimination des résidus de déchets.
18. Preuve que les dommages causés aux tiers sont couverts par une assurance en responsabilité (par exemple,
déclaration certifiant son existence).
19. Preuve de l’existence d’un contrat (ou d’une déclaration certifiant son existence) qui a été conclu et est
effectif entre le notifiant et le destinataire, au moment de la notification, en ce qui concerne la valorisation ou
l’élimination des déchets, tel qu’exigé par l’article 2, alinéa 2, point 4, et l’article 3.
20. Une copie du contrat ou la preuve de l’existence du contrat (ou une déclaration certifiant son existence) entre
le producteur, le nouveau producteur ou collecteur et le courtier ou négociant, lorsque le courtier ou négociant
agit comme notifiant.
21. Attestation par le notifiant que les informations sont exactes et établies de bonne foi.
22. Lorsque le notifiant n’est pas le producteur conformément à l’article 1er, point 7, a), le notifiant veille à ce que
le producteur ou une des personnes indiquées à l’article 1er, point 7, a), b) ou c), si possible, signe également le
document de notification prévu à l’annexe I A.
PARTIE 2: Informations à mentionner ou à joindre au document de mouvement
Fournir toutes les informations énumérées dans la partie 1, mises à jour avec les informations énumérées ci-dessous,
et les autres informations supplémentaires spécifiées
1. Numéro de série et nombre total de transferts.
2. Date de départ du transfert.
3. Moyen(s) de transport.
4. Nom, adresses postale et électronique, numéros de téléphone et de télécopie du (des) transporteur(s).
5. Itinéraire y compris les variantes éventuelles, même en cas de circonstances imprévues.
6. Quantités.
7. Type de conditionnement.
8. Toute précaution spéciale à prendre par le(s) transporteur(s).
9. Déclaration du notifiant attestant de ce que tous les consentements nécessaires par les autorités compétentes
des pays concernés ont été obtenus. Ladite déclaration doit être signée par le notifiant.
10. Signatures appropriées requises de chaque détenteur successif des déchets.
PARTIE 3: Informations et documents supplémentaires susceptibles d’être réclamés
par les autorités compétentes
1. Le type et la durée de l’autorisation d’exploitation dont l’installation de valorisation ou d’élimination est titulaire.
2. Copie de l’autorisation délivrée conformément aux articles 13 à 15 de la loi du 9 mai 2014 relative aux émissions
industrielles.
3. Informations concernant les mesures à prendre pour assurer la sûreté du transport.
4. La (les) distance(s) de transport entre le notifiant et l’installation, y compris pour les itinéraires de rechange
éventuels, même en cas de circonstances imprévues et, en cas de transport intermodal, le lieu où le
transbordement aura lieu.
5. Informations relatives au coût du transport entre le notifiant et l’installation.
6. Copie de l’enregistrement du (des) transporteur(s) relatif au transport de déchets.
7. Analyse chimique de la composition des déchets.
8. Description du procédé de production dont sont issus les déchets.
9. Description du procédé de traitement de l’installation qui reçoit les déchets.
10. Copie des contrats visés à la partie 1, points 19 et 20.
11. Copie de la police d’assurance en responsabilité pour les dommages causés aux tiers.
12. Toute autre information pertinente dans le cadre de l’examen de la notification conformément au présent
règlement et à la législation nationale.
Loi du 31 août 2016 concernant les taxes à percevoir sur les documents de notification
des transferts de déchets nationaux et internationaux.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 29 juin 2016 et celle du Conseil d’Etat du 15 juillet 2016 portant qu’il
n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons