Règlement ministériel du 2 décembre 2002 modifiant le règlement ministériel du 30 novembre 1990 fixant les conditions tarifaires des services de transport public nationaux de voyageurs et de bagages.
Table des dispositions (49)
Texte législatif (49 Articles)
31 décembre 2002
Règlement ministériel du 2 décembre 2002 modifiant le règlement ministériel du 30 novembre 1990
fixant les conditions tarifaires des services de transport public nationaux de voyageurs et de bagages.
Le Ministre des Transports,
Vu les articles 2, 8 et 9 de la loi du 12 juin 1965 sur les transports routiers;
Vu le règlement ministériel du 30 novembre 1990 fixant les conditions tarifaires des services de transport public
nationaux de voyageurs et de bagages, tel qu’il a été modifié;
Arrête
L’annexe modifiée du règlement ministériel reprenant le tableau des prix est remplacée par le tableau joint
au présent règlement.
Les bateaux affectés aux transports de marchandises d'un port en lourd de quinze tonnes ou plus, y
compris les engins de poussage et de remorquage et les bateaux affectés aux transports de plus de douze passagers
circulant au Grand-Duché de Luxembourg doivent être munis
soit d'un certificat de visite délivré conformément au règlement de visite des bâtiments du Rhin du 1er avril 1976,
tel qu'il pourra être modifié et complété par la suite et adapté aux exigences de la navigation sur la Moselle;
soit d'une attestation de navigabilité délivrée par un Etat membre de l'Union Européenne.
Aux fins de l’application de l’article 50 Code des assurances sociales et de la détermination des critères
découlant des articles 17 et 23 du même code, on entend par
«autorisation de mise sur le marché» en abrégé «A.M.M.», l’acte visé par l’article 3 de la loi modifiée du 11 avril
1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des médicaments ou celui visé par l’article 3
de la directive 65/65/CEE du 26 janvier 1995 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires
et administratives relatives aux médicaments;
«code ATC», le code anatomique, thérapeutique et chimique attribué par le «World Health Organization (WHO)
Collaborating Center for Drug Statistics Methodology»
«demande», la demande introduite auprès de l’Union des caisses de maladie par le titulaire en vue d’obtenir
l’inscription d’un médicament sur la liste positive des médicaments pris en charge par l’assurance maladie;
«fixation d’un prix au public», la décision visée à l’article 3 du règlement grand-ducal modifié du 13 décembre 1988
concernant les prix des spécialités pharmaceutiques et des médicaments préfabriqués;
«médicament de comparaison», le médicament administré par la même voie, figurant dans la liste positive qui, soit
- est composé du ou des mêmes principes actifs,
- présente des principes actifs comparables aux niveaux pharmacologiques et thérapeutiques, en particulier les
principes actifs chimiquement apparentés,
- comporte la même visée thérapeutique;
«médicament essentiellement similaire», le médicament ayant obtenu l'autorisation de mise sur le marché en
application de l’article 1er, sous 8, a) i) ou iii), du règlement grand-ducal du 15 décembre 1992 relatif à la mise sur le
marché des médicaments;
«médicament de référence», le médicament ayant obtenu l’autorisation de mise sur le marché en dehors de
l’application de l’article 1er, sous 8, a) i) ou iii), du règlement grand-ducal du 15 décembre 1992 relatif à la mise sur le
marché des médicaments et figurant dans la liste positive;
«notice au public», la notice d’information pour l’utilisateur établie conformément aux articles 13, 14 et 15 du
règlement grand-ducal du 15 décembre 1992 relatif à la mise sur le marché des médicaments;
«numéro national», le numéro d’identification attribué par la Direction de la santé, Division de la pharmacie et des
médicaments aux différentes présentations d’un médicament lors de l’attribution de l’autorisation de mise sur le
marché;
«présentation», le médicament, dans son emballage, auquel est attribué un numéro national individuel;
«résumé des caractéristiques du produit en abrégé RCP», les éléments énumérés à l’article 2 du règlement grand-
ducal du 15 décembre 1992 relatif à la mise sur le marché des médicaments;
«titulaire», le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché d’un médicament ou son représentant dûment
mandaté à cet effet;
«voie d’administration», la voie d’administration indiquée dans le résumé des caractéristiques du produit.
Chapitre 2. Procédure
L’article 2 du règlement grand-ducal du 24 décembre 1993 ayant pour objet de fixer les indemnités des
membres des organes des organismes de sécurité sociale prend la teneur suivante
«Art. 2. Pour tenir les présidents de la caisse de maladie des professions indépendantes, de la caisse de pension des
artisans, des commerçants et industriels, de la caisse de maladie agricole et de la caisse de pension agricole indemnes
de leurs pertes de revenu lors de leurs présences au siège des caisses du fait de leur fonction, ils ont droit en outre à
une indemnité mensuelle de 370 euros.»
L'adaptation annuelle de la valeur de la lettre-clé négociée pour l'exercice 2003 conformément à l’article
67 du code des assurances sociales s'élève à 5%.
Le présent règlement et son annexe seront publiés au Mémorial.
Luxembourg, le 2 décembre 2002.
Le Ministre des Transports,
Henri Grethen
Annexe au règlement tarifaire
Tableau des prix
(applicables à partir du 1er janvier 2003)
titre de transport
catégorie prix
prix
* billet «courte distance»
1,20
* billet «réseau»
B
4,60
* carnet à 10 billets «courte distance»
C
9,20
* carnet à 5 billets «réseau»
D
18,50
* abonnement mensuel «courte distance»
E
20,50
* abonnement mensuel «réseau» pour personnes agées ou pour familles nombreuses
E
20,50
* abonnement mensuel AVL «L-Kaart»
E
20,50
* abonnement mensuel «réseau» (Oeko-Pass)
F
41,00
* abonnement annuel pour jeunes gens «Jumbo»
P
45,00
* validation ou renouvellement du «certificat scolaire et titre de transport» dans les
conditions de l’article 12 (3) et (6)
D
18,50
* titre de transport occasionnel, type «réseau» par personne et par jour
B
4,60
* confection d’un titre de transport personnel, suite à sa détérioration
B
4,60
* titre de transport à tarif augmenté
X
33,00
Y
54,00
Z
150,00
Règlement grand-ducal du 12 décembre 2002 portant application de la directive No 76/135/CEE du 20
janvier 1976 sur la reconnaissance réciproque des attestations de navigabilité délivrées pour les
bateaux de navigation intérieure telle qu'elle a été modifiée par la directive du 23 novembre 1978.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l'article 32 de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d'Allemagne et la
République Française au sujet de la canalisation de la Moselle, signée à Luxembourg, le 27 octobre 1956 et approuvée
par la loi du 29 décembre 1956;
Vu la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l'exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la
sanction des règlements des Communautés Européennes en matière économique, technique, agricole, forestière,
sociale et en matière de transports;
Vu la loi modifiée du 24 janvier 1990 portant création et organisation d'un tribunal pour la navigation de la Moselle;
Vu la directive No 76/135/CEE du Conseil des Ministres de la CEE du 20 janvier 1976 sur la reconnaissance
réciproque des attestations de navigabilité délivrées pour les bateaux de navigation intérieure, telle qu'elle a été
modifiée par la directive du 23 novembre 1978;
Vu la décision de la Commission de la Moselle du 23 mai 1978 portant application du Règlement de visite des
bateaux du Rhin du 1er avril 1976 sur la Moselle depuis son confluent avec le Rhin jusqu'à Metz;
La Chambre de Commerce sollicitée en son avis;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le certificat de visite valable des bateaux du Rhin est reconnu sans autres formalités.
Sous peine d’irrecevabilité, la demande doit être introduite par le titulaire moyennant le formulaire défini à
l’annexe du présent règlement, dûment rempli et accompagné des documents requis.
Chaque fois que la commission est appelée à donner son avis sur une demande d’autorisation de mise
sur le marché d’une spécialité pharmaceutique ou d’un médicament préfabriqué à usage vétérinaire, un
vétérinaire représentant le ministre ayant dans ses attributions l’agriculture et deux représentants du corps
vétérinaire remplacent respectivement le délégué médecin le moins ancien en rang du ministre ayant dans ses
attributions la santé et les deux représentants du corps médical.
L’article 3 du même règlement grand-ducal du 24 décembre 1993 visé à l’article précédent est abrogé.
Elle est fixée, avec effet au 1er janvier 2003, à 3,0456.
Le Grand-Duché de Luxembourg reconnaît la validité des attestations de navigabilité délivrées par tout Etat
membre de l'Union Européenne pour naviguer sur son réseau de voies navigables nationales sous condition que la date
de la délivrance de l'attestation ou de sa dernière validation ne remonte pas à plus de cinq ans et à condition que la
date d'expiration ne soit pas dépassée.
La demande peut être introduite avant qu’une décision relative à la fixation du prix au public du médicament
n’ait été obtenue.
Les membres de la commission sont nommés par le ministre ayant dans ses attributions la Santé. Il
nomme également le président de la commission et le secrétaire, qui peut être choisi en dehors de celle-ci.»
2) L’article 7 est abrogé. Les articles 8 et 9 actuels deviennent les articles 7 et 8 nouveaux.
Chapitre 6. Dispositions transitoires et finales
Le présent règlement entre en vigueur au 1er janvier 2002.
Le tarif des actes et services professionnels obtenu par application de l'article 66 du code des assurances
sociales est porté à l'annexe I du présent protocole d'accord.
La navigation d'un bateau est interrompue, lorsqu'un contrôle a établi qu'il se trouve dans des conditions
telles qu'il constitue un danger pour son environnement et ce jusqu'à ce qu'il ait été rémédié aux défectuosités
constatées.
La navigation d'un bateau est encore interrompue, lorsque le contrôle a établi que ledit bateau ou son équipement
ne remplit pas les conditions figurant dans l'attestation de navigabilité dont il est muni.
Lorsqu’il est constaté qu’une demande est incomplète quant à la forme, le titulaire en est informé par écrit
dans les quinze jours de la réception de la demande avec indication des éléments qui font défaut.
Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et Notre Ministre du Trésor et du Budget sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial.
Le Ministre de la Santé
Palais de Luxembourg, le 20 décembre 2002.
et de la Sécurité sociale,
Henri
Carlo Wagner
Le Ministre du Trésor
et du Budget
Luc Frieden
Protocole d’Accord signé en exécution de l'article 27 de la convention du 13 décembre 1993, conclue
entre l'Association luxembourgeoise des Sages-Femmes et l'Union des Caisses de Maladie, portant
fixation de la valeur de la lettre-clé pour l'exercice 2003.
Vu les articles 61 à 67 et 71 du code des assurances sociales,
vu les articles 26 et 27 de la convention du 13 décembre 1993,
les parties soussignées, à savoir
L'association luxembourgeoise des sages-femmes, agissant comme groupement professionnel représentatif des
sages-femmes établie au Luxembourg, représentée par sa présidente, Madame Martine Welter et déclarant posséder les
qualités requises au titre de l'article 62, alinéa 2 du code des assurances sociales d'une part,
et l'union des caisses de maladie, prévue à l'article 45 du code des assurances sociales, représentée par son
président, Monsieur Robert Kieffer,
d'autre part,
ont convenu ce qui suit
Le présent protocole d'accord ainsi que son annexe font partie intégrante de la convention signée entre
parties en date du 13 décembre 1993.
En foi de ce qui précède, les soussignés dûment autorisés par leurs mandants, ont signé le présent protocole
d'accord.
Fait à Luxembourg, le 27 novembre 2002 en deux exemplaires.
Pour l'association luxembourgeoise
Pour l'union des caisses de maladie
des sages-femmes
Le président
La présidente
R. Kieffer
M. Welter
ANNEXE SUIVANT PROTOCOLE D'ACCORD DU 27 NOVEMBRE 2002 ENTRE L'ASSOCIATION
LUXEMBOURGEOISE DES SAGES-FEMMES ET L'UNION DES CAISSES DE MALADIE
Première partie: Actes techniques
Valeur lettre-clé: 3,0456
valable à partir du 1.1.2003
Section 1 - Période prénatale
1) Surveillance et exécution de soins obstétricaux en cas de pathologie, sur
ordonnance médicale
2) Surveillance par cardiotocogramme et exécution de soins obstétricaux en cas
de pathologie, sur ordonnance médicale
Section 2 - Période postnatale
1) Forfait pour soins post-partum à domicile, pendant un maximum de 10 jours, en
cas d'accouchement à la maternité suivi d'un séjour de la mère ne dépassant pas
le jour consécutif à celui de la naissance de l'enfant; indemnité de déplacement
comprise
2) Forfait pour soins post-partum à domicile, pendant un maximum de 9 jours, en
cas d'accouchement à la maternité suivi d'un séjour de la mère ne dépassant pas
le 2e jour consécutif à celui de la naissance de l'enfant; indemnité de
déplacement comprise
3) Forfait pour soins post-partum à domicile, pendant un maximum de 8 jours, en
cas d'accouchement à la maternité suivi d'un séjour de la mère ne dépassant pas
le 3e jour consécutif à celui de la naissance de l'enfant; indemnité de
déplacement comprise
4) Forfait pour soins post-partum à domicile, pendant un maximum de 7 jours, en
cas d'accouchement à la maternité suivi d'un séjour de la mère ne dépassant pas
le 4e jour consécutif à celui de la naissance de l'enfant; indemnité de
déplacement comprise
5) Intervention dans le post-partum ou pendant la période d'allaitement, sur
ordonnance médicale, en dehors du forfait prévu sous S20 à S23, en cas de
pathologie
Deuxième partie: Frais de déplacement
1) Indemnité de déplacement (sauf villes de Luxembourg, Esch-sur-Alzette,
Differdange ou Dudelange)
2) Indemnité de déplacement dans les villes de Luxembourg, Esch-sur-Alzette,
Differdange ou Dudelange
3) Indemnité de déplacement pour urgence demandé et fait entre 20 et 22h, le
samedi après 12h, le dimanche ou un jour férié légal (sauf villes de Luxembourg,
Esch-sur-Alzette, Differdange ou Dudelange), ACM
4) Indemnité de déplacement pour urgence demandé et fait entre 20 et 22h, le
samedi après 12h, le dimanche ou un jour férié légal dans les villes de
Luxembourg, Esch-sur-Alzette, Differdange
5) Indemnité de déplacement pour urgence demandé et fait entre 22 et 7h (sauf
villes de Luxembourg, Esch-sur-Alzette, Differdange ou Dudelange), ACM
6) Indemnité de déplacement pour urgence demandé et fait entre 22 et 7h dans les
villes de Luxembourg, Esch-sur-Alzette, Differdange ou Dudelange, ACM
7) Frais de voyage par kilomètre parcouru d'après la carte officielle des distances
Code
Coeff.
Tarif
S11
6,00
18,27
S12
10,00
30,46
S20
54,00
164,46
S21
43,20
131,57
S22
32,40
98,68
S23
21,60
65,78
S30
6,50
19,80
SD1
1,10
3,35
SD2
1,61
4,90
SD4
1,35
4,11
SD5
2,00
6,09
SD6
1,64
4,99
SD7
2,42
7,37
SD9
0,32
0,97
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange
Dans les cas visées à l'article 4 du présent règlement, le Service de la Navigation informe immédiatement
les autorités compétentes de l'Etat membre ayant délivré l'attestation de navigabilité des raisons de la décision qu'il a
prise ou qu'il entend prendre.
Toute décision d'interruption de la navigation prise en exécution de l'article 4 du présent règlement sera motivée
de façon précise. Elle est notifiée par écrit et contre récépissé à l'intéressé avec indication des voies de recours en
vigueur et des délais dans lesquels les recours peuvent être introduits.
Un accusé de réception est envoyé au titulaire dès que sa demande est complète quant à la forme. L’accusé
de réception indique le délai dans lequel la décision portant inscription ou non d’un médicament sur la liste positive
doit intervenir.
Les infractions aux dispositions de l'article 1er du présent règlement sont punies conformément aux
dispositions de la loi modifiée du 24 janvier 1990 portant création et organisation d'un tribunal pour la navigation de
la Moselle.
Lorsqu’il est constaté que les renseignements donnés dans la demande sont insuffisants, le délai visé à
l’article 5 est suspendu à partir du jour de la notification au titulaire d’une requête précisant les renseignements
complémentaires détaillés qui sont exigés. Le délai reprend son cours le jour suivant la réception des renseignements
complémentaires exigés. La réception de ces renseignements est confirmée par l’Union des caisses de maladie
moyennant un accusé de réception indiquant le délai dans lequel la décision portant inscription ou non d’un
médicament sur la liste positive doit intervenir.
Le recours contre une décision d'interruption de la navigation est à adresser par écrit dans les huit jours de
la notification au Ministre des Transports qui statuera dans le mois de l'introduction du recours.
Lorsqu’une demande contient des erreurs matérielles constatées par le titulaire avant l’octroi de la décision,
celles-ci sont corrigées par un remplacement intégral de la feuille afférente du formulaire de demande. La feuille
corrigée contient une paraphe apposée par le titulaire, la date ainsi que la mention «remplace la feuille du .…… » avec
indication de la date de la demande ayant contenu la feuille à remplacer.
Au cas où la correction est notifiée à l’Union des caisses de maladie moins de trente jours avant l’échéance du délai
communiqué conformément aux articles 5 et 6 et s’il appert que les corrections ont un caractère fondamental au
regard des critères à prendre en considération en vue de la décision, le délai est prorogé d’office de trente jours.
Le règlement grand-ducal du 9 avril 1982 portant application de la directive No 76/135/CEE du 20 janvier
1976 sur la reconnaissance réciproque des attestations de navigabilité délivrées pour les bateaux de navigation
intérieure telle qu'elle a été modifiée par la directive du 23 novembre 1978 est abrogé.
Toute communication de documents visés par le présent règlement se fait par courrier recommandé à la
poste. A défaut, la charge de la preuve de la réception des documents à la date alléguée appartient à l’expéditeur.
Notre Ministre des Transports et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Transports
Palais de Luxembourg, le 12 décembre 2002.
Henri Grethen
Henri
Le Ministre de la Justice
Luc Frieden
Doc. parl. 5041; sess. ord. 2002-2003; Dir. 76/135/CEE
Règlement grand-ducal du 12 décembre 2002 précisant les conditions et déterminant la procédure
relatives à l’inscription d’un médicament sur la liste positive des médicaments pris en charge par
l’assurance maladie et modifiant
a) le règlement grand-ducal modifié du 13 décembre 1988 concernant les prix des spécialités
pharmaceutiques et des médicaments;
b) le règlement grand-ducal du 29 avril 1983 fixant la composition et le fonctionnement de la
commission d’experts chargée de donner son avis sur les demandes d’autorisation de mise sur
le marché des spécialités pharmaceutiques et des médicaments préfabriqués.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la directive 89/105/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 concernant la transparence des mesures régissant la
fixation des prix des médicaments à usage humain et leur inclusion dans le champ d’application des systèmes nationaux
d’assurance maladie;
Vu l’article 22 du Code des assurances sociales;
Vu l'avis de la Chambre des employés privés, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics et de la
Chambre d'Agriculture; la Chambre de Travail, la Chambre des Métiers et la Chambre de Commerce demandées en
leurs avis;
Vu l’avis du Collège médical;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale et de Notre Ministre de l’Économie et après
délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Chapitre 1er. Définitions
La décision portant inscription ou non du médicament sur la liste positive est notifiée au titulaire dans un
délai de cent quatre-vingts jours à compter de l’accusé de réception visé à l’article 5.
Aucune décision n’est prise à l’égard des présentations que le titulaire déclare ne pas vouloir
commercialiser effectivement.
La décision contient notamment les indications concernant
a) l’inscription ou non du médicament sur la liste positive;
b) les présentations visées par la décision, lorsque la demande se rapporte à plusieurs présentations ainsi que
leur numéro national;
c) la date d’effet de la décision;
d) le taux de prise en charge et le prix au public auquel il s’applique;
e) le code ATC;
f) les références aux dispositions légales, réglementaires ou statutaires sur base desquelles la décision est
intervenue;
g) le cas échéant, les conditions de prise en charge particulières;
h) en cas de non inscription d’un médicament sur la liste positive ou en cas d’exclusion d’un médicament,
l’exposé des motifs fondé sur des critères objectifs et vérifiables y compris, si nécessaire, les avis ou
recommandations des experts sur lesquels la décision s’appuie;
i) les délais et les voies et moyens de recours dont dispose le titulaire.
La décision portant inscription d'un médicament sur la liste positive prend effet au plus tôt le premier jour
du deuxième mois suivant celui au cours duquel la décision a été notifiée au titulaire ou si la commercialisation effective
est postérieure à cette date, le premier jour du mois pour lequel la commercialisation effective a été déclarée par le
titulaire.
Le titulaire est tenu à assurer la commercialisation effective du médicament et son approvisionnement en
continu, sous toutes les présentations qui ont été inscrites sur la liste positive et de prévenir immédiatement la Division
de la pharmacie et des médicaments et l’Union des caisses de maladie de la non commercialisation d’une ou de
plusieurs présentations concernées.
Le titulaire est tenu à soumettre préalablement à l’Union des caisses de maladie tout texte diffusé
notamment au corps médical et aux autres fournisseurs de soins de santé dans lequel il est fait état de la prise en charge
par l’assurance maladie au Luxembourg.
Le titulaire est tenu à signaler à l’Union des caisses de maladie, au moyen des pages correspondantes du
formulaire de demande, toute modification significative apportée à un des éléments ayant figuré dans une demande
antérieure. Cette communication se fait dans un délai d’un mois suivant l’événement à la base de la modification.
Si à la suite de cette modification le médicament ne remplit plus les critères ayant été à la base de son intégration
dans la liste positive, le médicament est exclu de la liste.
Le médicament est radié d’office de la liste positive lorsqu’il se trouve en état de non commercialisation
conformément à l'article 54 du règlement grand-ducal modifié du 15 décembre 1992 relatif à la mise sur le marché des
médicaments ou en cas de suppression de l’autorisation de mise sur le marché. Cette radiation prend effet le premier
jour du mois suivant la publication afférente au Mémorial.
Le médicament est radié d’office de la liste positive avec effet immédiat en cas de suspension ou de retrait
de l'autorisation de mise sur le marché.
La décision d’exclure un médicament figurant sur la liste positive prend effet le premier jour du troisième
mois suivant celui au cours duquel la décision d’exclusion a été notifiée au titulaire.
Chapitre 3. Application des critères prévus aux articles 17, alinéa 1er et 23, alinéa 1er du CAS
Lorsque la demande concerne un médicament pour lequel il existe des médicaments de comparaison et si
celui-ci comporte un coût supérieur à celui des médicaments de comparaison, le titulaire doit justifier ce dépassement
au moyen d’une étude comparative du point de vue pharmacologique, thérapeutique et économique fondée sur l’état
actuel de la science. Dans cette comparaison, il y a lieu de prendre en compte l’indication la plus fréquente, le dosage
médicalement le plus approprié et les groupes de patients les plus fréquemment visés.
Une telle étude comparative doit être fournie sur demande de l’Union des caisses de maladie si celle-ci constate que
le coût d’un médicament inscrit sur la liste positive est supérieur à celui des médicaments de comparaison.
Lorsque la demande concerne un médicament essentiellement similaire, ce médicament ne peut être inscrit
sur la liste positive que si son coût est inférieur à celui du médicament de référence.
Une présentation ne peut être inscrite sur la liste positive lorsqu’elle ne correspond pas à un usage
conforme aux indications figurant dans le résumé des caractéristiques du produit.
Chapitre 4. Entraide administrative
L’Union des caisses de maladie est autorisée à communiquer à la Direction de la Santé, Division de la
pharmacie et des médicaments, les données du formulaire de demande.
Chapitre 5. Dispositions modificatives
L’article 3, alinéa 1 du règlement grand-ducal modifié du 13 décembre 1988 concernant les prix des
spécialités pharmaceutiques et des médicaments préfabriqués est complété par la phrase suivante: «La décision est
transmise immédiatement à l’Union des caisses de maladie».
Le règlement grand-ducal du 29 avril 1983 fixant la composition et le fonctionnement de la commission
d’experts chargée de donner son avis sur les demandes d’autorisation de mise sur le marché des spécialités
pharmaceutiques et des médicaments préfabriqués est modifié comme suit
1) Les articles 1er à 3 sont remplacés par les dispositions suivantes
«Art. 1er. La commission d’experts chargée de donner au ministre ayant dans ses attributions la Santé un avis
motivé sur les demandes d’autorisation de mise sur le marché des spécialités pharmaceutiques et des
médicaments préfabriqués, appelée ci-après la commission, se compose des membres suivants
- de quatre délégués du ministre ayant dans ses attributions la santé, dont deux médecins et deux pharmaciens;
- de deux représentants du corps médical;
- de deux représentants du corps pharmaceutique, dont l’un représente le secteur hospitalier et l’autre le
secteur extra-hospitalier;
- de deux représentants du Contrôle médical de la sécurité sociale;
- d’un représentant de l’Union des caisses de maladie;
- de deux membres du Comité des spécialités pharmaceutiques.
Pour chaque membre effectif, à l’exception des membres du Comité des spécialités pharmaceutiques, il y a un
membre suppléant.
Les médicaments qui font l’objet d’un remboursement au 31 décembre 2002 sont dispensés de
l’introduction d’une demande au sens du présent règlement et sont inscrits d’office sur la liste positive pour autant
qu’ils répondent à la définition de celle-ci, prévue par les statuts.
Les demandes introduites avant le 1er janvier 2003 et au sujet desquelles une décision n'a pas encore été
prise à cette date, sont instruites sur base de l’ancienne législation.
Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et Notre Ministre de l’Économie sont chargés chacun
en ce qui le concerne de l’exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er janvier 2003.
Le Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale
Palais de Luxembourg, le 12 décembre 2002.
Carlo Wagner
Henri
Le Ministre de l’Économie
Henri Grethen
Dir. 89/105/CEE
Règlement grand-ducal du 20 décembre 2002 modifiant le règlement grand-ducal du 24 décembre 1993
ayant pour objet de fixer les indemnités des membres des organes des organismes de sécurité
sociale.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu les articles 58, alinéa 5, et 266, alinéa 1, du Code des assurances sociales ;
Vu les avis de la Chambre des Métiers, de la Chambre de Commerce et de la Chambre d’Agriculture;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et de Notre Ministre du Trésor et du Budget
et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons