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Règlement ministériel du 2 décembre 2002 modifiant le règlement ministériel du 30 novembre 1990 fixant les conditions tarifaires des services de transport public nationaux de voyageurs et de bagages.

49 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (49)

Texte législatif (49 Articles)

Règlement ministériel du 2 décembre 2002 modifiant le règlement ministériel du 30 novembre 1990 fixant les conditions tarifaires des services de transport public nationaux de voyageurs et de bagages.

31 décembre 2002

Règlement ministériel du 2 décembre 2002 modifiant le règlement ministériel du 30 novembre 1990

fixant les conditions tarifaires des services de transport public nationaux de voyageurs et de bagages.

Le Ministre des Transports,

Vu les articles 2, 8 et 9 de la loi du 12 juin 1965 sur les transports routiers;

Vu le règlement ministériel du 30 novembre 1990 fixant les conditions tarifaires des services de transport public

nationaux de voyageurs et de bagages, tel qu’il a été modifié;

Arrête

Règlement ministériel du 2 décembre 2002 modifiant le règlement ministériel du 30 novembre 1990 fixant les conditions tarifaires des services de transport public nationaux de voyageurs et de bagages.

L’annexe modifiée du règlement ministériel reprenant le tableau des prix est remplacée par le tableau joint

au présent règlement.

Règlement grand-ducal du 12 décembre 2002 portant application de la directive No 76/135/CEE du 20 janvier 1976 sur la reconnaissance réciproque des attestations de navigabilité délivrées pour les bateaux de navigation intérieure telle qu'elle a été modifiée par la directive du 23 novembre 1978.

Les bateaux affectés aux transports de marchandises d'un port en lourd de quinze tonnes ou plus, y

compris les engins de poussage et de remorquage et les bateaux affectés aux transports de plus de douze passagers

circulant au Grand-Duché de Luxembourg doivent être munis

soit d'un certificat de visite délivré conformément au règlement de visite des bâtiments du Rhin du 1er avril 1976,

tel qu'il pourra être modifié et complété par la suite et adapté aux exigences de la navigation sur la Moselle;

soit d'une attestation de navigabilité délivrée par un Etat membre de l'Union Européenne.

Chapitre 1er. Définitions

Aux fins de l’application de l’article 50 Code des assurances sociales et de la détermination des critères

découlant des articles 17 et 23 du même code, on entend par

«autorisation de mise sur le marché» en abrégé «A.M.M.», l’acte visé par l’article 3 de la loi modifiée du 11 avril

1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des médicaments ou celui visé par l’article 3

de la directive 65/65/CEE du 26 janvier 1995 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires

et administratives relatives aux médicaments;

«code ATC», le code anatomique, thérapeutique et chimique attribué par le «World Health Organization (WHO)

Collaborating Center for Drug Statistics Methodology»

«demande», la demande introduite auprès de l’Union des caisses de maladie par le titulaire en vue d’obtenir

l’inscription d’un médicament sur la liste positive des médicaments pris en charge par l’assurance maladie;

«fixation d’un prix au public», la décision visée à l’article 3 du règlement grand-ducal modifié du 13 décembre 1988

concernant les prix des spécialités pharmaceutiques et des médicaments préfabriqués;

«médicament de comparaison», le médicament administré par la même voie, figurant dans la liste positive qui, soit

- est composé du ou des mêmes principes actifs,

- présente des principes actifs comparables aux niveaux pharmacologiques et thérapeutiques, en particulier les

principes actifs chimiquement apparentés,

- comporte la même visée thérapeutique;

«médicament essentiellement similaire», le médicament ayant obtenu l'autorisation de mise sur le marché en

application de l’article 1er, sous 8, a) i) ou iii), du règlement grand-ducal du 15 décembre 1992 relatif à la mise sur le

marché des médicaments;

«médicament de référence», le médicament ayant obtenu l’autorisation de mise sur le marché en dehors de

l’application de l’article 1er, sous 8, a) i) ou iii), du règlement grand-ducal du 15 décembre 1992 relatif à la mise sur le

marché des médicaments et figurant dans la liste positive;

«notice au public», la notice d’information pour l’utilisateur établie conformément aux articles 13, 14 et 15 du

règlement grand-ducal du 15 décembre 1992 relatif à la mise sur le marché des médicaments;

«numéro national», le numéro d’identification attribué par la Direction de la santé, Division de la pharmacie et des

médicaments aux différentes présentations d’un médicament lors de l’attribution de l’autorisation de mise sur le

marché;

«présentation», le médicament, dans son emballage, auquel est attribué un numéro national individuel;

«résumé des caractéristiques du produit en abrégé RCP», les éléments énumérés à l’article 2 du règlement grand-

ducal du 15 décembre 1992 relatif à la mise sur le marché des médicaments;

«titulaire», le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché d’un médicament ou son représentant dûment

mandaté à cet effet;

«voie d’administration», la voie d’administration indiquée dans le résumé des caractéristiques du produit.

Chapitre 2. Procédure

Règlement grand-ducal du 20 décembre 2002 modifiant le règlement grand-ducal du 24 décembre 1993 ayant pour objet de fixer les indemnités des membres des organes des organismes de sécurité sociale.

L’article 2 du règlement grand-ducal du 24 décembre 1993 ayant pour objet de fixer les indemnités des

membres des organes des organismes de sécurité sociale prend la teneur suivante

«Art. 2. Pour tenir les présidents de la caisse de maladie des professions indépendantes, de la caisse de pension des

artisans, des commerçants et industriels, de la caisse de maladie agricole et de la caisse de pension agricole indemnes

de leurs pertes de revenu lors de leurs présences au siège des caisses du fait de leur fonction, ils ont droit en outre à

une indemnité mensuelle de 370 euros.»

Protocole d’Accord signé en exécution de l'article 27 de la convention du 13 décembre 1993, conclue entre l'Association luxembourgeoise des Sages-Femmes et l'Union des Caisses de Maladie, portant fixation de la valeur de la lettre-clé pour l'exercice 2003.

L'adaptation annuelle de la valeur de la lettre-clé négociée pour l'exercice 2003 conformément à l’article

67 du code des assurances sociales s'élève à 5%.

Règlement ministériel du 2 décembre 2002 modifiant le règlement ministériel du 30 novembre 1990 fixant les conditions tarifaires des services de transport public nationaux de voyageurs et de bagages.

Le présent règlement et son annexe seront publiés au Mémorial.

Luxembourg, le 2 décembre 2002.

Le Ministre des Transports,

Henri Grethen

Annexe au règlement tarifaire

Tableau des prix

(applicables à partir du 1er janvier 2003)

titre de transport

catégorie prix

prix

* billet «courte distance»

1,20

* billet «réseau»

B

4,60

* carnet à 10 billets «courte distance»

C

9,20

* carnet à 5 billets «réseau»

D

18,50

* abonnement mensuel «courte distance»

E

20,50

* abonnement mensuel «réseau» pour personnes agées ou pour familles nombreuses

E

20,50

* abonnement mensuel AVL «L-Kaart»

E

20,50

* abonnement mensuel «réseau» (Oeko-Pass)

F

41,00

* abonnement annuel pour jeunes gens «Jumbo»

P

45,00

* validation ou renouvellement du «certificat scolaire et titre de transport» dans les

conditions de l’article 12 (3) et (6)

D

18,50

* titre de transport occasionnel, type «réseau» par personne et par jour

B

4,60

* confection d’un titre de transport personnel, suite à sa détérioration

B

4,60

* titre de transport à tarif augmenté

X

33,00

Y

54,00

Z

150,00

Règlement grand-ducal du 12 décembre 2002 portant application de la directive No 76/135/CEE du 20

janvier 1976 sur la reconnaissance réciproque des attestations de navigabilité délivrées pour les

bateaux de navigation intérieure telle qu'elle a été modifiée par la directive du 23 novembre 1978.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l'article 32 de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d'Allemagne et la

République Française au sujet de la canalisation de la Moselle, signée à Luxembourg, le 27 octobre 1956 et approuvée

par la loi du 29 décembre 1956;

Vu la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l'exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la

sanction des règlements des Communautés Européennes en matière économique, technique, agricole, forestière,

sociale et en matière de transports;

Vu la loi modifiée du 24 janvier 1990 portant création et organisation d'un tribunal pour la navigation de la Moselle;

Vu la directive No 76/135/CEE du Conseil des Ministres de la CEE du 20 janvier 1976 sur la reconnaissance

réciproque des attestations de navigabilité délivrées pour les bateaux de navigation intérieure, telle qu'elle a été

modifiée par la directive du 23 novembre 1978;

Vu la décision de la Commission de la Moselle du 23 mai 1978 portant application du Règlement de visite des

bateaux du Rhin du 1er avril 1976 sur la Moselle depuis son confluent avec le Rhin jusqu'à Metz;

La Chambre de Commerce sollicitée en son avis;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 12 décembre 2002 portant application de la directive No 76/135/CEE du 20 janvier 1976 sur la reconnaissance réciproque des attestations de navigabilité délivrées pour les bateaux de navigation intérieure telle qu'elle a été modifiée par la directive du 23 novembre 1978.

Le certificat de visite valable des bateaux du Rhin est reconnu sans autres formalités.

règlement grand-ducal du 15 décembre 1992 relatif à la mise sur le marché des médicaments;

Sous peine d’irrecevabilité, la demande doit être introduite par le titulaire moyennant le formulaire défini à

l’annexe du présent règlement, dûment rempli et accompagné des documents requis.

Chapitre 5. Dispositions modificatives spécialités pharmaceutiques et des médicaments préfabriqués est complété par la phrase suivante: «La décision est transmise immédiatement à l’Union des caisses de maladie».

Chaque fois que la commission est appelée à donner son avis sur une demande d’autorisation de mise

sur le marché d’une spécialité pharmaceutique ou d’un médicament préfabriqué à usage vétérinaire, un

vétérinaire représentant le ministre ayant dans ses attributions l’agriculture et deux représentants du corps

vétérinaire remplacent respectivement le délégué médecin le moins ancien en rang du ministre ayant dans ses

attributions la santé et les deux représentants du corps médical.

Règlement grand-ducal du 20 décembre 2002 modifiant le règlement grand-ducal du 24 décembre 1993 ayant pour objet de fixer les indemnités des membres des organes des organismes de sécurité sociale.

L’article 3 du même règlement grand-ducal du 24 décembre 1993 visé à l’article précédent est abrogé.

Protocole d’Accord signé en exécution de l'article 27 de la convention du 13 décembre 1993, conclue entre l'Association luxembourgeoise des Sages-Femmes et l'Union des Caisses de Maladie, portant fixation de la valeur de la lettre-clé pour l'exercice 2003.

Elle est fixée, avec effet au 1er janvier 2003, à 3,0456.

Règlement grand-ducal du 12 décembre 2002 portant application de la directive No 76/135/CEE du 20 janvier 1976 sur la reconnaissance réciproque des attestations de navigabilité délivrées pour les bateaux de navigation intérieure telle qu'elle a été modifiée par la directive du 23 novembre 1978.

Le Grand-Duché de Luxembourg reconnaît la validité des attestations de navigabilité délivrées par tout Etat

membre de l'Union Européenne pour naviguer sur son réseau de voies navigables nationales sous condition que la date

de la délivrance de l'attestation ou de sa dernière validation ne remonte pas à plus de cinq ans et à condition que la

date d'expiration ne soit pas dépassée.

règlement grand-ducal du 15 décembre 1992 relatif à la mise sur le marché des médicaments;

La demande peut être introduite avant qu’une décision relative à la fixation du prix au public du médicament

n’ait été obtenue.

Chapitre 5. Dispositions modificatives spécialités pharmaceutiques et des médicaments préfabriqués est complété par la phrase suivante: «La décision est transmise immédiatement à l’Union des caisses de maladie».

Les membres de la commission sont nommés par le ministre ayant dans ses attributions la Santé. Il

nomme également le président de la commission et le secrétaire, qui peut être choisi en dehors de celle-ci.»

2) L’article 7 est abrogé. Les articles 8 et 9 actuels deviennent les articles 7 et 8 nouveaux.

Chapitre 6. Dispositions transitoires et finales

Règlement grand-ducal du 20 décembre 2002 modifiant le règlement grand-ducal du 24 décembre 1993 ayant pour objet de fixer les indemnités des membres des organes des organismes de sécurité sociale.

Le présent règlement entre en vigueur au 1er janvier 2002.

Protocole d’Accord signé en exécution de l'article 27 de la convention du 13 décembre 1993, conclue entre l'Association luxembourgeoise des Sages-Femmes et l'Union des Caisses de Maladie, portant fixation de la valeur de la lettre-clé pour l'exercice 2003.

Le tarif des actes et services professionnels obtenu par application de l'article 66 du code des assurances

sociales est porté à l'annexe I du présent protocole d'accord.

Règlement grand-ducal du 12 décembre 2002 portant application de la directive No 76/135/CEE du 20 janvier 1976 sur la reconnaissance réciproque des attestations de navigabilité délivrées pour les bateaux de navigation intérieure telle qu'elle a été modifiée par la directive du 23 novembre 1978.

La navigation d'un bateau est interrompue, lorsqu'un contrôle a établi qu'il se trouve dans des conditions

telles qu'il constitue un danger pour son environnement et ce jusqu'à ce qu'il ait été rémédié aux défectuosités

constatées.

La navigation d'un bateau est encore interrompue, lorsque le contrôle a établi que ledit bateau ou son équipement

ne remplit pas les conditions figurant dans l'attestation de navigabilité dont il est muni.

règlement grand-ducal du 15 décembre 1992 relatif à la mise sur le marché des médicaments;

Lorsqu’il est constaté qu’une demande est incomplète quant à la forme, le titulaire en est informé par écrit

dans les quinze jours de la réception de la demande avec indication des éléments qui font défaut.

Règlement grand-ducal du 20 décembre 2002 modifiant le règlement grand-ducal du 24 décembre 1993 ayant pour objet de fixer les indemnités des membres des organes des organismes de sécurité sociale.

Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et Notre Ministre du Trésor et du Budget sont chargés,

chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial.

Le Ministre de la Santé

Palais de Luxembourg, le 20 décembre 2002.

et de la Sécurité sociale,

Henri

Carlo Wagner

Le Ministre du Trésor

et du Budget

Luc Frieden

Protocole d’Accord signé en exécution de l'article 27 de la convention du 13 décembre 1993, conclue

entre l'Association luxembourgeoise des Sages-Femmes et l'Union des Caisses de Maladie, portant

fixation de la valeur de la lettre-clé pour l'exercice 2003.

Vu les articles 61 à 67 et 71 du code des assurances sociales,

vu les articles 26 et 27 de la convention du 13 décembre 1993,

les parties soussignées, à savoir

L'association luxembourgeoise des sages-femmes, agissant comme groupement professionnel représentatif des

sages-femmes établie au Luxembourg, représentée par sa présidente, Madame Martine Welter et déclarant posséder les

qualités requises au titre de l'article 62, alinéa 2 du code des assurances sociales d'une part,

et l'union des caisses de maladie, prévue à l'article 45 du code des assurances sociales, représentée par son

président, Monsieur Robert Kieffer,

d'autre part,

ont convenu ce qui suit

Protocole d’Accord signé en exécution de l'article 27 de la convention du 13 décembre 1993, conclue entre l'Association luxembourgeoise des Sages-Femmes et l'Union des Caisses de Maladie, portant fixation de la valeur de la lettre-clé pour l'exercice 2003.

Le présent protocole d'accord ainsi que son annexe font partie intégrante de la convention signée entre

parties en date du 13 décembre 1993.

En foi de ce qui précède, les soussignés dûment autorisés par leurs mandants, ont signé le présent protocole

d'accord.

Fait à Luxembourg, le 27 novembre 2002 en deux exemplaires.

Pour l'association luxembourgeoise

Pour l'union des caisses de maladie

des sages-femmes

Le président

La présidente

R. Kieffer

M. Welter

ANNEXE SUIVANT PROTOCOLE D'ACCORD DU 27 NOVEMBRE 2002 ENTRE L'ASSOCIATION

LUXEMBOURGEOISE DES SAGES-FEMMES ET L'UNION DES CAISSES DE MALADIE

Première partie: Actes techniques

Valeur lettre-clé: 3,0456

valable à partir du 1.1.2003

Section 1 - Période prénatale

1) Surveillance et exécution de soins obstétricaux en cas de pathologie, sur

ordonnance médicale

2) Surveillance par cardiotocogramme et exécution de soins obstétricaux en cas

de pathologie, sur ordonnance médicale

Section 2 - Période postnatale

1) Forfait pour soins post-partum à domicile, pendant un maximum de 10 jours, en

cas d'accouchement à la maternité suivi d'un séjour de la mère ne dépassant pas

le jour consécutif à celui de la naissance de l'enfant; indemnité de déplacement

comprise

2) Forfait pour soins post-partum à domicile, pendant un maximum de 9 jours, en

cas d'accouchement à la maternité suivi d'un séjour de la mère ne dépassant pas

le 2e jour consécutif à celui de la naissance de l'enfant; indemnité de

déplacement comprise

3) Forfait pour soins post-partum à domicile, pendant un maximum de 8 jours, en

cas d'accouchement à la maternité suivi d'un séjour de la mère ne dépassant pas

le 3e jour consécutif à celui de la naissance de l'enfant; indemnité de

déplacement comprise

4) Forfait pour soins post-partum à domicile, pendant un maximum de 7 jours, en

cas d'accouchement à la maternité suivi d'un séjour de la mère ne dépassant pas

le 4e jour consécutif à celui de la naissance de l'enfant; indemnité de

déplacement comprise

5) Intervention dans le post-partum ou pendant la période d'allaitement, sur

ordonnance médicale, en dehors du forfait prévu sous S20 à S23, en cas de

pathologie

Deuxième partie: Frais de déplacement

1) Indemnité de déplacement (sauf villes de Luxembourg, Esch-sur-Alzette,

Differdange ou Dudelange)

2) Indemnité de déplacement dans les villes de Luxembourg, Esch-sur-Alzette,

Differdange ou Dudelange

3) Indemnité de déplacement pour urgence demandé et fait entre 20 et 22h, le

samedi après 12h, le dimanche ou un jour férié légal (sauf villes de Luxembourg,

Esch-sur-Alzette, Differdange ou Dudelange), ACM

4) Indemnité de déplacement pour urgence demandé et fait entre 20 et 22h, le

samedi après 12h, le dimanche ou un jour férié légal dans les villes de

Luxembourg, Esch-sur-Alzette, Differdange

5) Indemnité de déplacement pour urgence demandé et fait entre 22 et 7h (sauf

villes de Luxembourg, Esch-sur-Alzette, Differdange ou Dudelange), ACM

6) Indemnité de déplacement pour urgence demandé et fait entre 22 et 7h dans les

villes de Luxembourg, Esch-sur-Alzette, Differdange ou Dudelange, ACM

7) Frais de voyage par kilomètre parcouru d'après la carte officielle des distances

Code

Coeff.

Tarif

S11

6,00

18,27

S12

10,00

30,46

S20

54,00

164,46

S21

43,20

131,57

S22

32,40

98,68

S23

21,60

65,78

S30

6,50

19,80

SD1

1,10

3,35

SD2

1,61

4,90

SD4

1,35

4,11

SD5

2,00

6,09

SD6

1,64

4,99

SD7

2,42

7,37

SD9

0,32

0,97

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange

Règlement grand-ducal du 12 décembre 2002 portant application de la directive No 76/135/CEE du 20 janvier 1976 sur la reconnaissance réciproque des attestations de navigabilité délivrées pour les bateaux de navigation intérieure telle qu'elle a été modifiée par la directive du 23 novembre 1978.

Dans les cas visées à l'article 4 du présent règlement, le Service de la Navigation informe immédiatement

les autorités compétentes de l'Etat membre ayant délivré l'attestation de navigabilité des raisons de la décision qu'il a

prise ou qu'il entend prendre.

Toute décision d'interruption de la navigation prise en exécution de l'article 4 du présent règlement sera motivée

de façon précise. Elle est notifiée par écrit et contre récépissé à l'intéressé avec indication des voies de recours en

vigueur et des délais dans lesquels les recours peuvent être introduits.

règlement grand-ducal du 15 décembre 1992 relatif à la mise sur le marché des médicaments;

Un accusé de réception est envoyé au titulaire dès que sa demande est complète quant à la forme. L’accusé

de réception indique le délai dans lequel la décision portant inscription ou non d’un médicament sur la liste positive

doit intervenir.

Règlement grand-ducal du 12 décembre 2002 portant application de la directive No 76/135/CEE du 20 janvier 1976 sur la reconnaissance réciproque des attestations de navigabilité délivrées pour les bateaux de navigation intérieure telle qu'elle a été modifiée par la directive du 23 novembre 1978.

Les infractions aux dispositions de l'article 1er du présent règlement sont punies conformément aux

dispositions de la loi modifiée du 24 janvier 1990 portant création et organisation d'un tribunal pour la navigation de

la Moselle.

règlement grand-ducal du 15 décembre 1992 relatif à la mise sur le marché des médicaments;

Lorsqu’il est constaté que les renseignements donnés dans la demande sont insuffisants, le délai visé à

l’article 5 est suspendu à partir du jour de la notification au titulaire d’une requête précisant les renseignements

complémentaires détaillés qui sont exigés. Le délai reprend son cours le jour suivant la réception des renseignements

complémentaires exigés. La réception de ces renseignements est confirmée par l’Union des caisses de maladie

moyennant un accusé de réception indiquant le délai dans lequel la décision portant inscription ou non d’un

médicament sur la liste positive doit intervenir.

Règlement grand-ducal du 12 décembre 2002 portant application de la directive No 76/135/CEE du 20 janvier 1976 sur la reconnaissance réciproque des attestations de navigabilité délivrées pour les bateaux de navigation intérieure telle qu'elle a été modifiée par la directive du 23 novembre 1978.

Le recours contre une décision d'interruption de la navigation est à adresser par écrit dans les huit jours de

la notification au Ministre des Transports qui statuera dans le mois de l'introduction du recours.

règlement grand-ducal du 15 décembre 1992 relatif à la mise sur le marché des médicaments;

Lorsqu’une demande contient des erreurs matérielles constatées par le titulaire avant l’octroi de la décision,

celles-ci sont corrigées par un remplacement intégral de la feuille afférente du formulaire de demande. La feuille

corrigée contient une paraphe apposée par le titulaire, la date ainsi que la mention «remplace la feuille du .…… » avec

indication de la date de la demande ayant contenu la feuille à remplacer.

Au cas où la correction est notifiée à l’Union des caisses de maladie moins de trente jours avant l’échéance du délai

communiqué conformément aux articles 5 et 6 et s’il appert que les corrections ont un caractère fondamental au

regard des critères à prendre en considération en vue de la décision, le délai est prorogé d’office de trente jours.

Règlement grand-ducal du 12 décembre 2002 portant application de la directive No 76/135/CEE du 20 janvier 1976 sur la reconnaissance réciproque des attestations de navigabilité délivrées pour les bateaux de navigation intérieure telle qu'elle a été modifiée par la directive du 23 novembre 1978.

Le règlement grand-ducal du 9 avril 1982 portant application de la directive No 76/135/CEE du 20 janvier

1976 sur la reconnaissance réciproque des attestations de navigabilité délivrées pour les bateaux de navigation

intérieure telle qu'elle a été modifiée par la directive du 23 novembre 1978 est abrogé.

règlement grand-ducal du 15 décembre 1992 relatif à la mise sur le marché des médicaments;

Toute communication de documents visés par le présent règlement se fait par courrier recommandé à la

poste. A défaut, la charge de la preuve de la réception des documents à la date alléguée appartient à l’expéditeur.

Règlement grand-ducal du 12 décembre 2002 portant application de la directive No 76/135/CEE du 20 janvier 1976 sur la reconnaissance réciproque des attestations de navigabilité délivrées pour les bateaux de navigation intérieure telle qu'elle a été modifiée par la directive du 23 novembre 1978.

Notre Ministre des Transports et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne,

de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Transports

Palais de Luxembourg, le 12 décembre 2002.

Henri Grethen

Henri

Le Ministre de la Justice

Luc Frieden

Doc. parl. 5041; sess. ord. 2002-2003; Dir. 76/135/CEE

Règlement grand-ducal du 12 décembre 2002 précisant les conditions et déterminant la procédure

relatives à l’inscription d’un médicament sur la liste positive des médicaments pris en charge par

l’assurance maladie et modifiant

a) le règlement grand-ducal modifié du 13 décembre 1988 concernant les prix des spécialités

pharmaceutiques et des médicaments;

b) le règlement grand-ducal du 29 avril 1983 fixant la composition et le fonctionnement de la

commission d’experts chargée de donner son avis sur les demandes d’autorisation de mise sur

le marché des spécialités pharmaceutiques et des médicaments préfabriqués.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la directive 89/105/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 concernant la transparence des mesures régissant la

fixation des prix des médicaments à usage humain et leur inclusion dans le champ d’application des systèmes nationaux

d’assurance maladie;

Vu l’article 22 du Code des assurances sociales;

Vu l'avis de la Chambre des employés privés, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics et de la

Chambre d'Agriculture; la Chambre de Travail, la Chambre des Métiers et la Chambre de Commerce demandées en

leurs avis;

Vu l’avis du Collège médical;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale et de Notre Ministre de l’Économie et après

délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Chapitre 1er. Définitions

règlement grand-ducal du 15 décembre 1992 relatif à la mise sur le marché des médicaments;

La décision portant inscription ou non du médicament sur la liste positive est notifiée au titulaire dans un

délai de cent quatre-vingts jours à compter de l’accusé de réception visé à l’article 5.

règlement grand-ducal du 15 décembre 1992 relatif à la mise sur le marché des médicaments;

Aucune décision n’est prise à l’égard des présentations que le titulaire déclare ne pas vouloir

commercialiser effectivement.

règlement grand-ducal du 15 décembre 1992 relatif à la mise sur le marché des médicaments;

La décision contient notamment les indications concernant

a) l’inscription ou non du médicament sur la liste positive;

b) les présentations visées par la décision, lorsque la demande se rapporte à plusieurs présentations ainsi que

leur numéro national;

c) la date d’effet de la décision;

d) le taux de prise en charge et le prix au public auquel il s’applique;

e) le code ATC;

f) les références aux dispositions légales, réglementaires ou statutaires sur base desquelles la décision est

intervenue;

g) le cas échéant, les conditions de prise en charge particulières;

h) en cas de non inscription d’un médicament sur la liste positive ou en cas d’exclusion d’un médicament,

l’exposé des motifs fondé sur des critères objectifs et vérifiables y compris, si nécessaire, les avis ou

recommandations des experts sur lesquels la décision s’appuie;

i) les délais et les voies et moyens de recours dont dispose le titulaire.

règlement grand-ducal du 15 décembre 1992 relatif à la mise sur le marché des médicaments;

La décision portant inscription d'un médicament sur la liste positive prend effet au plus tôt le premier jour

du deuxième mois suivant celui au cours duquel la décision a été notifiée au titulaire ou si la commercialisation effective

est postérieure à cette date, le premier jour du mois pour lequel la commercialisation effective a été déclarée par le

titulaire.

règlement grand-ducal du 15 décembre 1992 relatif à la mise sur le marché des médicaments;

Le titulaire est tenu à assurer la commercialisation effective du médicament et son approvisionnement en

continu, sous toutes les présentations qui ont été inscrites sur la liste positive et de prévenir immédiatement la Division

de la pharmacie et des médicaments et l’Union des caisses de maladie de la non commercialisation d’une ou de

plusieurs présentations concernées.

règlement grand-ducal du 15 décembre 1992 relatif à la mise sur le marché des médicaments;

Le titulaire est tenu à soumettre préalablement à l’Union des caisses de maladie tout texte diffusé

notamment au corps médical et aux autres fournisseurs de soins de santé dans lequel il est fait état de la prise en charge

par l’assurance maladie au Luxembourg.

règlement grand-ducal du 15 décembre 1992 relatif à la mise sur le marché des médicaments;

Le titulaire est tenu à signaler à l’Union des caisses de maladie, au moyen des pages correspondantes du

formulaire de demande, toute modification significative apportée à un des éléments ayant figuré dans une demande

antérieure. Cette communication se fait dans un délai d’un mois suivant l’événement à la base de la modification.

Si à la suite de cette modification le médicament ne remplit plus les critères ayant été à la base de son intégration

dans la liste positive, le médicament est exclu de la liste.

règlement grand-ducal du 15 décembre 1992 relatif à la mise sur le marché des médicaments;

Le médicament est radié d’office de la liste positive lorsqu’il se trouve en état de non commercialisation

conformément à l'article 54 du règlement grand-ducal modifié du 15 décembre 1992 relatif à la mise sur le marché des

médicaments ou en cas de suppression de l’autorisation de mise sur le marché. Cette radiation prend effet le premier

jour du mois suivant la publication afférente au Mémorial.

règlement grand-ducal du 15 décembre 1992 relatif à la mise sur le marché des médicaments;

Le médicament est radié d’office de la liste positive avec effet immédiat en cas de suspension ou de retrait

de l'autorisation de mise sur le marché.

règlement grand-ducal du 15 décembre 1992 relatif à la mise sur le marché des médicaments;

La décision d’exclure un médicament figurant sur la liste positive prend effet le premier jour du troisième

mois suivant celui au cours duquel la décision d’exclusion a été notifiée au titulaire.

Chapitre 3. Application des critères prévus aux articles 17, alinéa 1er et 23, alinéa 1er du CAS

Chapitre 3. Application des critères prévus aux articles 17, alinéa 1er et 23, alinéa 1er du CAS

Lorsque la demande concerne un médicament pour lequel il existe des médicaments de comparaison et si

celui-ci comporte un coût supérieur à celui des médicaments de comparaison, le titulaire doit justifier ce dépassement

au moyen d’une étude comparative du point de vue pharmacologique, thérapeutique et économique fondée sur l’état

actuel de la science. Dans cette comparaison, il y a lieu de prendre en compte l’indication la plus fréquente, le dosage

médicalement le plus approprié et les groupes de patients les plus fréquemment visés.

Une telle étude comparative doit être fournie sur demande de l’Union des caisses de maladie si celle-ci constate que

le coût d’un médicament inscrit sur la liste positive est supérieur à celui des médicaments de comparaison.

Chapitre 3. Application des critères prévus aux articles 17, alinéa 1er et 23, alinéa 1er du CAS celui-ci comporte un coût supérieur à celui des médicaments de comparaison, le titulaire doit justifier ce dépassement au moyen d’une étude comparative du point de vue pharmacologique, thérapeutique et é

Lorsque la demande concerne un médicament essentiellement similaire, ce médicament ne peut être inscrit

sur la liste positive que si son coût est inférieur à celui du médicament de référence.

Chapitre 3. Application des critères prévus aux articles 17, alinéa 1er et 23, alinéa 1er du CAS celui-ci comporte un coût supérieur à celui des médicaments de comparaison, le titulaire doit justifier ce dépassement au moyen d’une étude comparative du point de vue pharmacologique, thérapeutique et é

Une présentation ne peut être inscrite sur la liste positive lorsqu’elle ne correspond pas à un usage

conforme aux indications figurant dans le résumé des caractéristiques du produit.

Chapitre 4. Entraide administrative

Chapitre 4. Entraide administrative

L’Union des caisses de maladie est autorisée à communiquer à la Direction de la Santé, Division de la

pharmacie et des médicaments, les données du formulaire de demande.

Chapitre 5. Dispositions modificatives

Chapitre 5. Dispositions modificatives

L’article 3, alinéa 1 du règlement grand-ducal modifié du 13 décembre 1988 concernant les prix des

spécialités pharmaceutiques et des médicaments préfabriqués est complété par la phrase suivante: «La décision est

transmise immédiatement à l’Union des caisses de maladie».

Chapitre 5. Dispositions modificatives spécialités pharmaceutiques et des médicaments préfabriqués est complété par la phrase suivante: «La décision est transmise immédiatement à l’Union des caisses de maladie».

Le règlement grand-ducal du 29 avril 1983 fixant la composition et le fonctionnement de la commission

d’experts chargée de donner son avis sur les demandes d’autorisation de mise sur le marché des spécialités

pharmaceutiques et des médicaments préfabriqués est modifié comme suit

1) Les articles 1er à 3 sont remplacés par les dispositions suivantes

«Art. 1er. La commission d’experts chargée de donner au ministre ayant dans ses attributions la Santé un avis

motivé sur les demandes d’autorisation de mise sur le marché des spécialités pharmaceutiques et des

médicaments préfabriqués, appelée ci-après la commission, se compose des membres suivants

- de quatre délégués du ministre ayant dans ses attributions la santé, dont deux médecins et deux pharmaciens;

- de deux représentants du corps médical;

- de deux représentants du corps pharmaceutique, dont l’un représente le secteur hospitalier et l’autre le

secteur extra-hospitalier;

- de deux représentants du Contrôle médical de la sécurité sociale;

- d’un représentant de l’Union des caisses de maladie;

- de deux membres du Comité des spécialités pharmaceutiques.

Pour chaque membre effectif, à l’exception des membres du Comité des spécialités pharmaceutiques, il y a un

membre suppléant.

Chapitre 6. Dispositions transitoires et finales

Les médicaments qui font l’objet d’un remboursement au 31 décembre 2002 sont dispensés de

l’introduction d’une demande au sens du présent règlement et sont inscrits d’office sur la liste positive pour autant

qu’ils répondent à la définition de celle-ci, prévue par les statuts.

Chapitre 6. Dispositions transitoires et finales l’introduction d’une demande au sens du présent règlement et sont inscrits d’office sur la liste positive pour autant qu’ils répondent à la définition de celle-ci, prévue par les statuts.

Les demandes introduites avant le 1er janvier 2003 et au sujet desquelles une décision n'a pas encore été

prise à cette date, sont instruites sur base de l’ancienne législation.

Chapitre 6. Dispositions transitoires et finales l’introduction d’une demande au sens du présent règlement et sont inscrits d’office sur la liste positive pour autant qu’ils répondent à la définition de celle-ci, prévue par les statuts.

Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et Notre Ministre de l’Économie sont chargés chacun

en ce qui le concerne de l’exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er janvier 2003.

Le Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale

Palais de Luxembourg, le 12 décembre 2002.

Carlo Wagner

Henri

Le Ministre de l’Économie

Henri Grethen

Dir. 89/105/CEE

Règlement grand-ducal du 20 décembre 2002 modifiant le règlement grand-ducal du 24 décembre 1993

ayant pour objet de fixer les indemnités des membres des organes des organismes de sécurité

sociale.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu les articles 58, alinéa 5, et 266, alinéa 1, du Code des assurances sociales ;

Vu les avis de la Chambre des Métiers, de la Chambre de Commerce et de la Chambre d’Agriculture;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et de Notre Ministre du Trésor et du Budget

et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

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