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Règlement grand-ducal du 22 janvier 2009 ayant pour objet de modifier le règlement grand-ducal du 21 janvier 1980 déterminant la mission ainsi que la composition du Conseil supérieur exerçant des fonctions consultatives auprès du Contrôle médical de la sécurité sociale.

22 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (22)

Texte législatif (22 Articles)

Règlement grand-ducal du 22 janvier 2009 ayant pour objet de modifier le règlement grand-ducal du 21 janvier 1980 déterminant la mission ainsi que la composition du Conseil supérieur exerçant des fonctions consultatives auprès du Contrôle médical de la sécurité sociale.

5 février 2009

Règlement grand-ducal du 22 janvier 2009 ayant pour objet de modifier le règlement grand-ducal du

21 janvier 1980 déterminant la mission ainsi que la composition du Conseil supérieur exerçant des

fonctions consultatives auprès du Contrôle médical de la sécurité sociale.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 419 du Code de la sécurité sociale;

Vu l’article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et de Notre Ministre du Trésor et du Budget

et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 22 janvier 2009 ayant pour objet de modifier le règlement grand-ducal du 21 janvier 1980 déterminant la mission ainsi que la composition du Conseil supérieur exerçant des fonctions consultatives auprès du Contrôle médical de la sécurité sociale.

L’article 5 du règlement grand-ducal du 21 janvier 1980 déterminant la mission ainsi que la composition du

Conseil supérieur exerçant des fonctions consultatives auprès du Contrôle médical de la sécurité sociale prend la

teneur suivante

«Les membres du Conseil supérieur et le secrétaire touchent pour chaque réunion une indemnité fixée à 18,59

euros.»

Règlement grand-ducal du 22 janvier 2009 ayant pour objet de modifier le règlement grand-ducal du 19 février 1993 relatif au fonctionnement de la commission de nomenclature des actes et services pris en charge par l’assurance maladie.

L’article 8, alinéa 1 du règlement grand-ducal du 19 février 1993 relatif au fonctionnement de la commission

de nomenclature des actes et services pris en charge par l’assurance maladie prend la teneur suivante

«Les membres-fonctionnaires et les employés publics de la commission touchent pour chaque réunion une

indemnité fixée à 25 euros. Les représentants des professions libérales touchent pour chaque réunion une

indemnité fixée à 50 euros.»

Règlement grand-ducal du 22 janvier 2009 portant fixation des indemnités du président du Conseil supérieur des assurances sociales, de l’assesseur-magistrat le remplaçant, des assesseurs- magistrats, du magistrat remplaçant le président ou le vice-président du Conseil arbitral des assurances sociale

Le président du Conseil supérieur des assurances sociales et l’assesseur-magistrat le remplaçant touchent,

du chef de l’exercice de leurs fonctions à l’audience et au délibéré, une indemnité de 111 euros pour chaque vacation.

Pour chaque heure entière ou commencée au-delà de trois heures une indemnité supplémentaire s’élevant à un tiers

de la vacation est payée.

Règlement grand-ducal du 22 janvier 2009 modifiant le règlement grand-ducal du 25 novembre 2002 concernant les conditions de nomination et de promotion dans la carrière de l’ingénieur-technicien de l’Institut Luxembourgeois de Régulation.

Le règlement grand-ducal du 25 novembre 2002 concernant les conditions de nomination et de promotion

dans la carrière de l’ingénieur-technicien de l’Institut Luxembourgeois de Régulation est modifié comme suit

1. Dans la première phrase de l’article 4, alinéa 4, point 3, le texte «relevant de la spécialité du candidat» est

remplacé par «relevant de la spécialité qui correspond aux attributions du candidat».

2. Au point 3 de l’article 4, alinéa 4, le texte «Organismes internationaux et Accords et Réglementations

Internationales» figurant sous «Spécialité radiocommunication» est remplacé par le texte «Organismes

européens et internationaux et accords et réglementations européennes et internationales».

3. A la fin du point 3 de l’article 4, alinéa 4 est ajouté le texte suivant

«Spécialité informatique

Protocoles de communications et systèmes de routage,

Sécurisation de systèmes informatiques (authentification, codage, chiffrement, signature électronique, etc.),

Méthodes d’analyse, de conception et de développement,

Systèmes d’exploitation,

Technologies de virtualisation,

Bases de données relationnelles,

Gestion de projets informatiques.»

Règlement grand-ducal du 23 janvier 2009 portant inscription de substances actives à l’annexe I de la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides.

Au tableau de l’annexe I de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998

concernant la mise sur le marché des produits biocides (Journal Officiel de l’Union européenne du 24 avril 1998, page

1), en tant que cette annexe fait partie intégrante de la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides

conformément à son article 17 (1), sont insérées les rubriques 3 et 5 figurant à l’annexe du présent règlement.

Règlement grand-ducal du 22 janvier 2009 ayant pour objet de modifier le règlement grand-ducal du 21 janvier 1980 déterminant la mission ainsi que la composition du Conseil supérieur exerçant des fonctions consultatives auprès du Contrôle médical de la sécurité sociale.

Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et Notre Ministre du Trésor et du Budget sont chargés,

chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial et qui sort ses effets au

1er janvier 2009.

Le Ministre de la Santé

Palais de Luxembourg, le 22 janvier 2009.

et de la Sécurité sociale,

Henri

Mars Di Bartolomeo

Le Ministre du Trésor

et du Budget,

Luc Frieden

Règlement grand-ducal du 22 janvier 2009 ayant pour objet de modifier le règlement grand-ducal du

19 février 1993 relatif au fonctionnement de la commission de nomenclature des actes et services

pris en charge par l’assurance maladie.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 65, alinéa 12 du Code de la sécurité sociale;

Vu l’article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et de Notre Ministre du Trésor et du Budget

et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 22 janvier 2009 ayant pour objet de modifier le règlement grand-ducal du 19 février 1993 relatif au fonctionnement de la commission de nomenclature des actes et services pris en charge par l’assurance maladie.

Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et Notre Ministre du Trésor et du Budget sont chargés,

chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial et qui sort ses effets au

1er janvier 2009.

Le Ministre de la Santé

Palais de Luxembourg, le 22 janvier 2009.

et de la Sécurité sociale,

Henri

Mars Di Bartolomeo

Le Ministre du Trésor

et du Budget,

Luc Frieden

Règlement grand-ducal du 22 janvier 2009 portant fixation des indemnités du président du Conseil

supérieur des assurances sociales, de l’assesseur-magistrat le remplaçant, des assesseurs-

magistrats, du magistrat remplaçant le président ou le vice-président du Conseil arbitral des

assurances sociales, des assesseurs-assurés et des assesseurs-employeurs, des prestataires de soins

et de la Caisse nationale de santé siégeant auprès du Conseil arbitral et du Conseil supérieur des

assurances sociales, des experts et des témoins.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 454, alinéa 8 du Code de la sécurité sociale;

Vu l’article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et de Notre Ministre du Trésor et du Budget

et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 22 janvier 2009 portant fixation des indemnités du président du Conseil supérieur des assurances sociales, de l’assesseur-magistrat le remplaçant, des assesseurs- magistrats, du magistrat remplaçant le président ou le vice-président du Conseil arbitral des assurances sociale

Les assesseurs-magistrats touchent, du chef de l’exercice de leurs fonctions à l’audience et au délibéré, une

indemnité de 81 euros pour chaque vacation. Pour chaque heure entière ou commencée au-delà de trois heures, une

indemnité supplémentaire s’élevant à un tiers de la vacation est payée.

Règlement grand-ducal du 22 janvier 2009 modifiant le règlement grand-ducal du 25 novembre 2002 concernant les conditions de nomination et de promotion dans la carrière de l’ingénieur-technicien de l’Institut Luxembourgeois de Régulation.

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication.

Règlement grand-ducal du 23 janvier 2009 portant inscription de substances actives à l’annexe I de la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides.

Notre Ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Santé

Palais de Luxembourg, le 23 janvier 2009.

et de la Sécurité sociale,

Henri

Mars Di Bartolomeo

Dir. 2008/15/CE et 2008/16/CE

ANNEXE

N°

Nom

commun

Dénomination de

l’UICPA

Numéros d’identification

Pureté minimale

de la substance

active dans le

produit biocide

mis sur

le marché

Date d’inscription

Date limite de mise

en conformité

avec l’article 16, paragraphe 3

(à l’exclusion des produits

contenant plus

d’une substance active,

pour lesquels la date limite

de mise en conformité

avec l’article 16, paragraphe 3,

est celle fixée dans la dernière

décision d’inscription

relative à ces substances actives)

Date

d’expiration

de l’inscription

Type

de

produit

Dispositions particulières

clothianidine

(E)-1-(2-chloro-1,3-

thiazole-5-ylméthyl)-3-

méthyl-2-nitroguanidine

N° CE: 433-460-1

N° CAS: 210880-92-5

950 g/kg

1er février 2010

31 janvier 2012

31 janvier 2020

Lorsqu’ils examinent une demande d’autorisation

d’un produit conformément à l’article 5 et à

l’annexe VI, les Etats membres étudient les

utilisations/scénarios

d’exposition

et/ou

populations n’ayant pas été pris en considération

de manière représentative dans l’évaluation des

risques au niveau communautaire, dans les cas où

il existe un risque d’exposition au produit.

Lorsqu’ils accordent l’autorisation du produit, ils

évaluent les risques et veillent ensuite à ce que des

mesures appropriées soient prises ou des

conditions spécifiques imposées en vue d’atténuer

les risques identifiés. L’autorisation du produit ne

peut être accordée que lorsque la demande

apporte la preuve que les risques peuvent être

réduits à un niveau acceptable.

Les Etats membres veillent à ce que les

autorisations soient soumises aux conditions

suivantes

Compte tenu des risques identifiés en ce qui

concerne le sol, les eaux de surface et les eaux

souterraines, les produits ne peuvent être

autorisés pour le traitement de bois destiné à un

usage extérieur, à moins que des données ne

soient fournies indiquant que les produits

rempliront les exigences de l’article 5 et de

l’annexe VI, le cas échéant grâce à des mesures

d’atténuation des risques appropriées. Les

étiquettes et/ou les fiches de données de sécurité

des produits autorisés pour une utilisation

industrielle indiquent notamment que le bois

traité doit être stocké après son traitement sur

une surface en dur imperméable pour éviter des

pertes directes dans le sol et que les pertes

doivent être récupérées en vue de leur

réutilisation ou de leur élimination.

N°

Nom

commun

Dénomination de

l’UICPA

Numéros d’identification

Pureté minimale

de la substance

active dans le

produit biocide

mis sur

le marché

Date d’inscription

Date limite de mise

en conformité

avec l’article 16, paragraphe 3

(à l’exclusion des produits

contenant plus

d’une substance active,

pour lesquels la date limite

de mise en conformité

avec l’article 16, paragraphe 3,

est celle fixée dans la dernière

décision d’inscription

relative à ces substances actives)

Date

d’expiration

de l’inscription

Type

de

produit

Dispositions particulières

étofenprox

Éther 3 -

phénoxybenzylique de 2-

(4-éthoxyphényl)-2-

méthylpropyle

N° CE: 407-980-2

N° CAS: 80844-07-1

970 g/kg

1er février 2010

31 janvier 2012

31 janvier 2020

Lorsqu’ils examinent une demande d’autorisation

d’un produit conformément à l’article 5 et à

l’annexe VI, les Etats membres étudient les

utilisations et/ou scénarios d’exposition et/ou

populations n’ayant pas été pris en considération

de manière représentative dans l’évaluation des

risques au niveau communautaire, dans les cas où

il existe un risque d’exposition au produit.

Lorsqu’ils accordent l’autorisation du produit, ils

évaluent les risques et veillent ensuite à ce que des

mesures appropriées soient prises ou des

conditions spécifiques imposées en vue d’atténuer

les risques identifiés.

L’autorisation du produit ne peut être accordée

que lorsque la demande apporte la preuve que les

risques peuvent être réduits à un niveau

acceptable.

Les Etats membres veillent à ce que les

autorisations soient soumises aux conditions

suivantes

Etant donné les risques auxquels peuvent être

exposés les travailleurs, les produits ne peuvent

être utilisés tout au long de l’année sans que des

données relatives à l’absorption par voie cutanée

soient fournies afin de démontrer qu’il n’existe

pas de risque lié à l’exposition chronique. De plus,

les produits destinés à un usage industriel doivent

être utilisés avec un équipement de protection

individuelle approprié.

Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République

fédérale d’Allemagne concernant la protection réciproque des informations classifiées, signé à

Berlin, le 17 janvier 2006. – Entrée en vigueur.

Les conditions requises pour l’entrée en vigueur de l’Accord désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 16 décembre

2008 (Mémorial 2008, A, n° 189, pp. 2562 et ss.) ayant été remplies le 5 janvier 2009, ledit Acte est entré en vigueur

à la même date, soit le 5 janvier 2009, conformément à l’article 14, paragraphe 1 de l’Accord.

Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Région administrative spéciale de Hong Kong

de la République Populaire de Chine tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la

fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Hong Kong, le

2 novembre 2007. – Entrée en vigueur.

Les conditions requises pour l’entrée en vigueur de la Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du

19 décembre 2008 (Mémorial 2008, A, n° 202, pp. 3084 et ss.) ayant été remplies le 20 janvier 2009, ledit Acte est

entré en vigueur à l’égard des deux Parties Contractantes le même jour, soit le 20 janvier 2009, conformément à son

article 28, paragraphe 1.

Les dispositions de la Convention seront applicables

(a) dans la Région administrative spéciale de Hong Kong: en ce qui concerne les impôts de la Région administrative

spéciale de Hong Kong, pour toute année d’imposition commençant le ou après le 1er avril 2008;

(b) au Luxembourg

(i) en ce qui concerne les impôts retenus à la source, aux revenus attribués le ou après le 1er janvier 2008;

(ii) en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu et les impôts sur la fortune, aux impôts dus pour toute

année d’imposition commençant le ou après le 1er janvier 2008.

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

Règlement grand-ducal du 22 janvier 2009 portant fixation des indemnités du président du Conseil supérieur des assurances sociales, de l’assesseur-magistrat le remplaçant, des assesseurs- magistrats, du magistrat remplaçant le président ou le vice-président du Conseil arbitral des assurances sociale

Le président et les assesseurs-magistrats touchent en outre une indemnité forfaitaire de 27 euros pour

chaque affaire dans laquelle ils font rapport à l’audience.

Règlement grand-ducal du 22 janvier 2009 modifiant le règlement grand-ducal du 25 novembre 2002 concernant les conditions de nomination et de promotion dans la carrière de l’ingénieur-technicien de l’Institut Luxembourgeois de Régulation.

Notre Ministre des Communications et Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme

administrative sont chargés, chacun en ce qui lui concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Le Ministre des Communications,

Palais de Luxembourg, le 22 janvier 2009.

Jean-Louis Schiltz

Henri

Le Ministre de la Fonction publique

et de la Réforme administrative,

Claude Wiseler

Règlement grand-ducal du 23 janvier 2009 portant inscription de substances actives à l’annexe I

de la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides, et notamment son article 17;

Vu la directive 2008/15/CE de la Commission du 15 février 2008 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement

européen et du Conseil aux fins de l’inscription de la clothianidine en tant que substance active à l’annexe I de ladite

directive;

Vu la directive 2008/16/CE de la Commission du 15 février 2008 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement

européen et du Conseil aux fins de l’inscription de l’étofenprox en tant que substance active à l’annexe I de ladite

directive;

Vu l’avis du Collège médical;

Vu l’avis de la Chambre de travail;

Vu l’avis de la Chambre de commerce;

Vu l’avis de la Chambre des métiers;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en

Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 22 janvier 2009 portant fixation des indemnités du président du Conseil supérieur des assurances sociales, de l’assesseur-magistrat le remplaçant, des assesseurs- magistrats, du magistrat remplaçant le président ou le vice-président du Conseil arbitral des assurances sociale

Le magistrat remplaçant le président ou le vice-président du Conseil arbitral des assurances sociales touche

la même indemnité que le président du Conseil supérieur des assurances sociales.

Règlement grand-ducal du 22 janvier 2009 portant fixation des indemnités du président du Conseil supérieur des assurances sociales, de l’assesseur-magistrat le remplaçant, des assesseurs- magistrats, du magistrat remplaçant le président ou le vice-président du Conseil arbitral des assurances sociale

Dans le cadre des compétences attribuées au Conseil supérieur des assurances sociales par les articles 62 à

75 du Code de la sécurité sociale, le président du Conseil supérieur des assurances sociales et les assesseurs-magistrats

le remplaçant touchent une indemnité de 99,16 euros par vacation, les assesseurs-magistrats une indemnité de 74,37

euros par vacation et le secrétaire une indemnité de 18,59 euros par séance.

Règlement grand-ducal du 22 janvier 2009 portant fixation des indemnités du président du Conseil supérieur des assurances sociales, de l’assesseur-magistrat le remplaçant, des assesseurs- magistrats, du magistrat remplaçant le président ou le vice-président du Conseil arbitral des assurances sociale

Les assesseurs-assurés et les assesseurs-employeurs, les délégués des prestataires de soins et de la Caisse

nationale de santé siégeant auprès du Conseil arbitral et du Conseil supérieur des assurances sociales touchent une

indemnité de 50 euros par journée d’audience ou de délibération.

Règlement grand-ducal du 22 janvier 2009 portant fixation des indemnités du président du Conseil supérieur des assurances sociales, de l’assesseur-magistrat le remplaçant, des assesseurs- magistrats, du magistrat remplaçant le président ou le vice-président du Conseil arbitral des assurances sociale

Les experts médicaux assistants touchent une indemnité de 39,42 euros pour chaque vacation. Pour chaque

heure entière ou commencée au-delà de trois heures, une indemnité s’élevant à un tiers de la vacation est payée.

Règlement grand-ducal du 22 janvier 2009 portant fixation des indemnités du président du Conseil supérieur des assurances sociales, de l’assesseur-magistrat le remplaçant, des assesseurs- magistrats, du magistrat remplaçant le président ou le vice-président du Conseil arbitral des assurances sociale

Les honoraires des experts commis sont calculés sur base du système de vacation horaire. Pour chaque

expertise la fraction de vacation obtenue par addition des vacations est comptée pour une vacation horaire entière. Il

est alloué tant pour les expertises que pour le rapport pour chaque vacation d’une heure une indemnité de 8,25 euros

au nombre 100 de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.

Règlement grand-ducal du 22 janvier 2009 portant fixation des indemnités du président du Conseil supérieur des assurances sociales, de l’assesseur-magistrat le remplaçant, des assesseurs- magistrats, du magistrat remplaçant le président ou le vice-président du Conseil arbitral des assurances sociale

Les témoins reçoivent, s’ils le demandent, une indemnité de 14,87 euros pour chaque audition.

Règlement grand-ducal du 22 janvier 2009 portant fixation des indemnités du président du Conseil supérieur des assurances sociales, de l’assesseur-magistrat le remplaçant, des assesseurs- magistrats, du magistrat remplaçant le président ou le vice-président du Conseil arbitral des assurances sociale

Les frais de voyage sont remboursés jusqu’à concurrence des montants et d’après les modalités prévus par

le règlement grand-ducal modifié du 5 août 1993 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de

déménagement des fonctionnaires et employés de l’Etat.

Règlement grand-ducal du 22 janvier 2009 portant fixation des indemnités du président du Conseil supérieur des assurances sociales, de l’assesseur-magistrat le remplaçant, des assesseurs- magistrats, du magistrat remplaçant le président ou le vice-président du Conseil arbitral des assurances sociale

Le règlement ministériel du 4 décembre 2003 portant fixation des indemnités du président du Conseil

supérieur des assurances sociales, de l’assesseur-magistrat le remplaçant, des assesseurs-magistrats, du magistrat

remplaçant le président ou le vice-président du Conseil arbitral des assurances sociales, des délégués des assurés et des

employeurs, des prestataires de soins et de la Caisse nationale de santé siégeant auprès du Conseil arbitral et du Conseil

supérieur des assurances sociales, des experts et des témoins est abrogé.

Règlement grand-ducal du 22 janvier 2009 portant fixation des indemnités du président du Conseil supérieur des assurances sociales, de l’assesseur-magistrat le remplaçant, des assesseurs- magistrats, du magistrat remplaçant le président ou le vice-président du Conseil arbitral des assurances sociale

Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et Notre Ministre du Trésor et du Budget sont chargés,

chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de présent règlement qui est publié au Mémorial et qui sort ses effets au

1er janvier 2009.

Le Ministre de la Santé

Palais de Luxembourg, le 22 janvier 2009.

et de la Sécurité sociale,

Henri

Mars Di Bartolomeo

Le Ministre du Trésor

et du Budget,

Luc Frieden

Règlement grand-ducal du 22 janvier 2009 modifiant le règlement grand-ducal du 25 novembre 2002

concernant les conditions de nomination et de promotion dans la carrière de l’ingénieur-technicien

de l’Institut Luxembourgeois de Régulation.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 14, paragraphe 5 de la loi modifiée du 30 mai 2005 portant: 1) organisation de l’Institut Luxembourgeois

de Régulation 2) modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de

l’Etat;

Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Communications et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

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