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Arrêté du 3 décembre 1928, concernant l'allocation des primes de construction.

49 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (49)

Texte législatif (49 Articles)

Arrêté du 3 décembre 1928, concernant l'allocation des primes de construction.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

des

Großherzogtums Luxemburg.

Samedi, 8 décembre 1928.

Samstag, 8. Dezember 1928.

Arrêté du 3 décembre 1928, concernant l'allocation

des primes de construction.

Le Directeur général de la prévoyance sociale,

Considérant qu'il est nécessaire de remanier et

de codifier le texte des différents arrêtés concernant

l'allocation de primes de construction en vue de

l'adapter aux besoins réels de la situation actuelle;

Arrête

Arrêté du 3 décembre 1928, concernant l'allocation des primes de construction.

Une prime à fonds perdus est accordée

par l'Etat aux personnes de nationalité luxem-

bourgeoise qui, à partir du 1er janvier 1927 ont,

pour leur usage personnel, et dans les conditions

ci-après déterminées, fait construire une maison

d'habitation ou ont acquis une maison d'habitation

nouvellement construite répondant aux mêmes

conditions ci-après déterminées

Les personnes de nationalité belge jouiront par

voie de réciprocité des mêmes avantages.

Les ressortissants des autres pays ne pourront

bénéficier de ces avantages qu'après avoir habité

le Grand-Duché depuis cinq ans au moins.

Arrêté du 3 décembre 1928, concernant l'allocation des primes de construction.

Eine Bauprämie ohne Ersatzpflicht wird

durch den Staat denjenigen Luxemburgern gewahrt,

die seit dem 1. Januar 1927, und unter Beobachtung

der nachstehenden Bedingungen, für eigenes Be-

dürfnis ein Wohnhaus erbaut, oder ein neuerbautes,

das denselben Bedingungen entspricht, erworben

haben.

Personen belgischer Staatsangehörigkeit genießen

unter Wahrung der Gegenseitigkeit dieselben Begün-

stigungen.

Angehörige anderer Staaten können, nach einem

Aufenthalt von wenigstens 5 Jahren im Großher-

zogtum, dieselben Begünstigungen erhalten.

Arrêté du 4 décembre 1928, réglant divers détails des dispositions sur le service téléphonique.

L'article 16 inscrit dans l'ait. 1er de

l'arrêté du 18 décembre 1921 ainsi que les articles

3, 4 et 6 inscrits dans l'article 1er de l'arrêté du 10

décembre 1924, réglant divers détails des disposi-

tions sur le service téléphonique sont abrogés et

remplacés par les dispositions suivantes

Art.

3.

Echange d'appareils.

Les taxes à

payer du chef de l'échange des appareils télépho-

niques sont fixées comme suit

a) échange d'une station murale en usage contre

une station de table du type adopté par l'adminis-

tration, à fr. 100;

b) échange d'une station murale pouvant encore

Arrêté du 4 décembre 1928, réglant divers détails des dispositions sur le service téléphonique.

Der Artikel 16, welcher in Art. 1. des Be-

schlusses vom 18. Dezember 1923 sowie die Artikel

3, 4 und 6, welche in Art. 1 des Beschlusses vom 10.

Dezember

1924,

wodurch

verschiedene

Einzel-

heiten der Bestimmungen über den Fernsprechdienst

geregelt werden, aufgeführt sind, sind abgeschafft

und durch folgende Bestimmungen ersetzt

Art.

3.

A u s w e c h s l u n g

von

A p p a -

raten.

Die für Auswechslung von Telephon-

apparaten zu zahlenden Gebühren sind folgende

a) Auswechslung einer im Gebrauch stehenden

Wandstation gegen eine Tischstation von dem von der

Verwaltung angenommenen System,

Fr.;

b)

Auswechslung

einer

noch

gebrauchfähigen

servir ou d'une station de table en usage contre

une station du même système, à fr. 50;

c) échange d'une station murale ou de table contre

une

station d'un nouveau type, à fr. 100.

Renouvellement de la pile.

Le renouvellement de la pile donne lieu au paie-

ment de la somme de 18 fr.

Installation d'un second récepteur.

L'installation d'un second récepteur est sujette

à une taxe de 80 fr.

Arrêté du 3 décembre 1928, concernant l'allocation des primes de construction.

Par dérogation à l'article qui précède,

les constructeurs et les acquéreurs de maisons, dont

la construction a été commencée dans le courant

de l'année 1926, auront également droit à une prime,

pourvu qu'un tiers au moins du coût total de la

construction, abstraction faite du prix d'acquisition

du terrain, ait été occasionné par les travaux exé-

cutés après le 1er janvier 1927.

Arrêté du 3 décembre 1928, concernant l'allocation des primes de construction.

In Abweichung von den Bestimmungen

des vorhergehenden Artikels kann eine Bauprämie

auch Erbauern und Kaufern von Wohnhäusern be-

willigt werden, mit deren Van im Laufe des Jahres

1926 begonnen wurde, falls, unter Ausschaltung

des Bauterrains, wenigstens ein Drittel der Gesamt-

kosten durch Arbeiten, die nach dem 1. Januar 1927

ausgeführt wurden, verursacht wurde.

Arrêté du 4 décembre 1928, réglant divers détails des dispositions sur le service téléphonique.

Le présent arrêté, qui sera publié au

Mémorial, entrera en vigueur le 1er janvier 1929.

Luxembourg, le 4 décembre 1928.

Le Directeur général des finances,

P. Dupong.

2. Dieselbe Gebühr ist geschuldet für die Eintragung

eines jeden Nebenanschlusses, welcher sich auf dem

selben Grundstuck wie der Hauptapparat befindet.

3. Die Gebühr von 15 Fr. wird nicht erhoben für

die Nebeneintragungen in fetten Buchstaben; diese

unterliegen einer besonderen Gebühr.

4. Nebenangaben dürfen nicht mehr als zwei Zeilen

einnehmen.

5. Unter Nebenangaben sind zu verstehen

a) Angaben über Konsultations und Bürostunden,

Wohnungsveränderungen

usw.,

des

Abonnenten;

b) Angaben

wie

„ I m Falle der Abwesenheit,

Nr.

anfragen" oder „Außerhalb

der

Büro-

stunden,

Nr.

anrufen".

Wenn die so zu rufende Stelle demselben Abon-

nenten gehört, so erfolgt die Eintragung der Neben

angaben (unter b) gratis, wofern sie mit der Adresse

nicht mehr als zwei Druckzeilen ergrimmt.

6. Die Redeneintragungen in gewöhnlichen Buch

staben, welche den Charakter einer Netlame haben,

sind nicht zulässig. Die Nebenangaben mit diesem

Charakter sind in demselben Fall.

Arrêté du 4 décembre 1928, réglant divers détails des dispositions sur le service téléphonique.

Dieser Beschluß wird im „Memorial" ver-

öffentlicht; er tritt am 1. Januar 1929 in Kraft.

Luxemburg, den 4. Dezember 1928.

Der General Direktor der Finanzen,

P. Dupong.

Avis. — Téléphones. — En exécution du Règlement annexe à la Convention télégraphique de Saint

Pétersbourg, Révision de Paris (1925), l'arrangement reproduit ci-après et concernant les conditions

d'organisation et de fonctionnement du service téléphonique a été conclu entre les administrations des

télégraphes et des téléphones de la Grande-Bretagne, de la Belgique et du Grand-Duché de Luxembourg.

Le taux de perception en monnaie luxembourgeoise des taxes indiquées en monnaie-or est fixé périodique

ment par l'Administration des Postes et des Télégraphes.

Arrangement. — Service téléphonique entre la Grande-Bretagne et l'Irlande septentrionale et le

Grand-Duché de Luxembourg par la Belgique.

Le Postmaster General de la Grande-Bretagne et de l'Irlande septentrionale, le Directeur Général des

Télégraphes et des Téléphones de la Belgique et le Directeur Général de l'Administration des Postes et des

Télégraphes de Luxembourg sont convenus de ce qui suit

Arrêté du 3 décembre 1928, concernant l'allocation des primes de construction.

La prime est fixée à 10% du prix de revient

de la maison d'habitation et du terrain à bâtir,

sans que cette prime puisse dépasser le chiffre de

6.000 francs.

Beschluß vom 3. Dezember 1928, über die Gewäh-

rung von Bauprämien.

Der General-Direktor

der sozialen Fürsorge,

In Erwagung, daß die Anpassung der verschiede-

nen Beschlusse über die Gewährung von Bauprä-

mien an die wirtlichen Erfordernisse der jetzigen Lage

die Revision und Zusammenstellung dieser Texte

notwendig macht;

Beschließt

Arrêté du 3 décembre 1928, concernant l'allocation des primes de construction.

Die Bauprämie wird auf 10% des Ge-

stehungspreises des Neubaus, Bauplatz mit einbe-

griffen, festgesetzt; jedoch darf deren Betrag die

Summe von 6000 Fr. nicht übersteigen.

Memorial

N° 56.

Pour

l'établissement du prix de revient servant de

base au calcul du montant de la prime, il ne sera

pas tenu compte du coût des dépendances de l'habi-

tation, telles que grange, étable, hangar, etc.

En cas d'acquisition d'une maison nouvellement

construite, le montant de la prime sera établi sur

la base du prix d'achat, au cas où le prix d'achat est

inférieur à la valeur de construction fixée par expert ;

dans le cas contraire, la prime sera calculée sur la

base du prix de revient, à fixer par expert.

Par dérogation aux dispositions qui précèdent,

le montant de la prime à attribuer aux acquéreurs

de maisons construites par les communes ou les

sociétés de construction sera toujours détermine

sur la base du prix de vente figurant à l'acte.

Toutefois les travaux que l'acquéreur aura fait

exécuter en vue du parachèvement de l'habitation

postérieurement à l'acquisition, seront pris en

considération pour le calcul du montant de la prime.

Pour les maisons construites ou acquises clans les

conditions fixées à l'art. 2 qui précède, la prime

ne sera attribuée qu'en faveur et à raison de 10%

du coût des travaux restant à exécuter après le

1er janvier 1927, sauf ventilation, au cas où le coût

total de la construction dépasse 60.000 francs.

Arrêté du 3 décembre 1928, concernant l'allocation des primes de construction.

Le montant de la prime de même que le

maximum fixé à l'article qui précède, sont majorés

de 500 francs pour chaque enfant âge de moins

de 18 ans accomplis que l'intéressé a légalement à

sa charge.

Le supplément prévu à l'alinéa qui précède, ne

sera accordé qu'en faveur

a) des constructeurs particuliers, dont la cons-

truction a été commencée après le 1er janvier 1928;

b) des constructeurs particuliers, dont la construc-

tion commencée en 1927, a été achevée pour deux

tiers au moins après le 1er janvier 1928;

c) des acquéreurs de maisons construites même

avant 1928, pourvu que l'acte d'acquisition ait

été documenté après le 1er janvier 1928 ;

c) des constructeurs et acquéreurs qui, d'après

les attestations des autorités locales, possèdent

la nationalité luxembourgeoise.

Arrêté du 3 décembre 1928, concernant l'allocation des primes de construction.

Betrag und Maximum der im vorherge-

henden Artikel festgesetzten Pramie werden für jedes

Kind von weniger als 18 Jahren, das der Antrag

steller gesetzlich zu seinen Lasten hat, um 300 Fr.

erhöht.

Der im vorhergehenden Abschnitt erwahnte

zu

schuft wird nur bewilligt

a) an Private, deren Neubau nach dem 1. Januar

1928 in Angriff genommen wurde

b) an Private, deren Neubau im Jahr 1927 be-

gonnen und nach dem 1. Januar 1928 mit wenigstens

zwei Drittel fertiggestellt wurde

c) an Kaufer selbst vor 1928 neuerbauter Hauser,

falls die Kaufurkunde erst nach dem 1. Januar 1928

aufgenommen wurde

d) an Erbauer und Kaufer, die, laut Bescheinigung

der Lokalbehörden, die luxemburgische Staatsauge

hörigkeit besitzen.

Arrêté du 4 décembre 1928, réglant divers détails des dispositions sur le service téléphonique.

— Part contributive aux frais

d'installation

des appareils et des lignes. — La part contributive

aux frais d'installation des appareils et des lignes

est fixée comme suit

a) pour une station principale ou pour une station

communale

raccordement à fil simple 200 fr.;

raccordement à fil double 250 fr.;

b) pour une station supplémentaire

dans le même immeuble que la station

principale à 150 fr. ;

dans un autre immeuble à 250 fr.;

c) pour un cadran d'appel aux stations supplé-

mentaires à 65 fr. ;

d) pour une sonnerie supplémentaire à 55 fr.;

e) pour une sonnerie supplémentaire établie à

l'occasion de l'installation d'une station principale

ou d'une station supplémentaire à 35 fr.;

f) pour chaque reliement à un commutateur

système manuel à 50 fr.;

système automatique à 55 fr.;

g) pour toute ligne à fil simple par centaine de

mètres ou fraction de centaine de mètres, jusqu'à

2000 mètres à 30 fr.; au delà de 2.000 mètres à

15 fr.;

h) pour toute ligne à fil double par centaine de

mètres ou fraction de centaine de mètres, jusqu'à

2.000 mètres à 40 fr.; au delà de 2.000 mètres à 20 fr.

Dans les réseaux avec câbles souterrains la surtaxe

de ligne est portée à 50 fr., s'il s'agit d'un appareil

supplémentaire situé dans un antre immeuble que

l'appareil principal.

Toutefois pour les lignes des stations principales

et des stations communales la part contributive

Wandstation

oder

einer

im

Gebrauch stehenden

Tischstation gegen eine Station desselben Systems,

50 Fr.;

c) Auswechslung einer im Gebrauch stehenden

Wand

oder Tischstation gegen eine solche eines

neuen Systems, 100 Fr.

Erneuerung des Trockenelementes.

Die Gebühr für die Erneuerung des Elementes

ist auf 18 Fr. festgesetzt.

Einrichtung eines zweiten Hörers.

Die Einrichtung eines zweiten Horers unterliegt

einer Gebühr von 80 Fr.

Art.

1.

Beitrag

zu

den

Einrichtungs

kosten der Apparate und Leitungen. —

Der Beitrag zu den Einrichtungskosten der Apparat

und Leitungen ist festgesetzt wie folgt

a) für eine Hauptstation oder für eine Gemeinde-

station;

Anschlüsse mit Einzelleitung

auf

Fr.;

Anschlüsse mit Doppelleitung auf 250 Fr.;

b) für eine Nebenstation auf demselben Grund-

stück wie die Hauptstation

auf 150 Fr.;

auf einem andern Grundstück auf 250 Fr.;

c) für eine Wählscheibe an Nebenapparaten auf

65 Fr.;

d) für einen Nebenwecker auf 35 Fr.;

e) für einen bei Gelegenheit der Einrichtung einer

Haupt

oder Nebenstation hergestellten Nebenwecker

auf 35 Fr.;

f) für jeden Anschlich an einem Umschalter

bei Handbetrieb auf 50 Fr.;

bei automatischem Betrieb auf 55 Fr.;

g) für jede einfache Leitung pro hundert Meter

oder Bruchteil von 100 Metern, bis 2.000 Meter

30 Fr.; über 2.000 Meter 15 Fr.;

h) für jede Doppelleitung pro hundert

Meter

oder Bruchteil von 100 Metern, bis 2.000 Meter,

10 Fr.; über 2.000 Meter. Fr. 20.

In

den

Ortsnetzen mit

unterirdischen

Kabeln

wird die Leitungsgebühr auf 50 Fr. erhöht, wenn

sich um einen Nebenanschluß handelt, welcher auf

einem andern Grundstück liegt wie der Hauptanschluß.

Jedoch wird für die Leitungen der Hauptstationen

und der Gemeindestationen der Betrag nur für den

n'est perçue que pour le tronçon de ligne dépassant

500 mètres. Si la construction d'une ligne donne

lieu à des frais extraordinaires la part contributive

sera fixée d'un commun accord;

i) pour une prise de courant à 75 fr.

Arrêté du 3 décembre 1928, concernant l'allocation des primes de construction.

Sont exclus du bénéfice de la prime

a)

les personnes qui sont inscrites au rôle des

contributions pour un revenu 'dépassant 30.000 fr.

Bei der Ermittlung des Gestehungspreises der

zur Berechnung des Betrags der Bauprämie dienen

soll, wird der Aufwand für die zum Wohnhaus ge-

hörenden

Nebengebaude,

wie

Scheune,

Stall,

Schuppen, usw., nicht in Rechnung gestellt.

Bei Erwerb eines Reubaus, dient der

Kaufpreis

als Basis für die Berechnung der Bauprämie, falls

dieser sich niedriger gestaltet, als die durch einen

Sachverständigen festgestellten Baukosten; im andern

Falle wird der Betrag der Bauprämie auf Grund

des durch einen Sachverständigen errechneten Ge-

stehungspreises festgelegt.

In Abweichung von den vorausgehenden

Bestim-

mungen wird der Betrug der Bauprämien für Hauser

die durch

Gemeindeverwaltungen

oder Baugesell-

schaften errichtet wurden, stets durch den urkundlich

festgelegten Verkaufspreis bestimmt.

Nichtsdestoweniger werden Arbeiten, die der Kau-

fer nach dem Erwerb zur Fertigstellung der Wohnung

ausgefuhrt hat, bei der Berechnung der Bauprämie

berücksichtigt.

Bei Häusern, die unter den Bedingungen des

Art. 2 erbaut oder erworben wurden, wird die zehn

prozentige Pramie nur für solche Arbeiten gewahrt,

die noch nach dem 1. Januar 1927 auszuführen waren,

vorbehaltlich anderer Bemessung für den Fall, wo

der Gesamtgestehungspreis 60.000 Fr. übersteigt.

Arrêté du 3 décembre 1928, concernant l'allocation des primes de construction.

Keinen Anspruch auf die Bauprämie haben

a) Personen, die mit einem bestenerbaren Ein

kommen von über 30.000 Fr. in den

Steuerrollen

eingetragen sind.

Ce maximum admissible est majoré de 1.000 fr.

pour chaque enfant âgé de moins de 18 ans accom-

plis que l'intéressé a légalement à sa charge.

b) Les personnes qui sont propriétaires d'une autre

maison d'habitation. Si ces personnes, au moment

de l'allocation de la prime, ont cessé d'être proprié-

taires d'une autre maison d'habitation, aliénée après

le 1er janvier 1927, elles peuvent obtenu la prime,

si d'après les circonstances, à apprécier souveraine-

ment par le Gouvernement, l'alinéation de la

première maison 'n'a pas été faite uniquement en

vue d'obtenir la prime. Tel sera notamment le cas,

si la maison aliénée ne suffisait pas aux besoins du

propriétaire, si l'alinéation est forcée p. ex. en cas

de licitation, et d'une façon générale, si l'alinéation

se présente dans des conditions excluant toute idée

de spéculation.

Le copropriétaire d'une maison répondant aux

conditions de l'art. 6 du présent arrêté et qui ne se

trouve pas en jouissance effective d'une partie de

cette maison, peut également obtenir la prime. Il en

sera de même du nu-propriétaire d'une pareille

maison.

Arrêté du 3 décembre 1928, concernant l'allocation des primes de construction.

L'allocation de la prime est encore sub-

ordonnée aux conditions suivantes

a) Il faut qu'il s'agisse d'une nouvelle construc-

tion commencée après le 31 décembre 1926. Si la

construction a été commencée en 1926, un tiers

au moins de la dépense totale, abstraction faite

de la valeur du terrain, doit avoir été fait après le

31 décembre 1926.

Par dérogation, à la disposition de l'alinéa qui

précède, les maisons construites par les communes

ou les sociétés de construction d'habitations à bon

marché, bénéficieront de la prime, quelle que soit

la date du commencement de la construction;

b) Il faut que la surface bâtie de l'habitation,

abstraction faite de la surface bâtie des dépendances,

n'excède pas 70 mètres carrés;

c) Il faut qu'au cas où la surface bâtie excède

70 mètres carrés, la valeur de construction n'ex-

cède pas 100.000 francs pour les maisons cons-

truites ou acquises avant le 1er janvier 1928, et que,

pour les maisons construites ou acquises après

le 1er janvier 1928, cette valeur n'excède pas

Dieser zulässige Höchstbetreg wird für jedes Kind

von weniger als 18 Jahren, das der Betreffende

gesetzlich zu seinen Lasten hat, um 1000 Fr. erhöht.

d) Personen, die Eigentümer eines andern Hauses

sind.

Falls diese Personen in dem Augenblicke der

Bewilligung

der Bauprämie 'durch

Verkauf' des

andern Hauses nach dem 1. Januar 1927

Eigen-

schaft als Eigentumer verloren haben, so kann ihnen

die Bauprämie gewährt werden, wenn gemäß den

besonderen Umstanden über die die Regierung letzt

instanzlich zu befinden hat, der Verkauf des ersten

Hauses nicht einzig und allein zwecks Erlangung der

Bauprämie getätigt wurde. Vornehmlich ist dies der

Fall, wenn das verkaufte Haus den Bedürfnissen

des Verkaufers nicht gerecht wurde, wenn die Ent-

eignung zwangsweise geschah, und im allgemeines,

wenn die Veräußerung unter Umständen vor sich

ging, die jeden Spekulationsgedanken ausschließen.

Der Miteigentümer eines Hauses, das den Be-

stimmungen des Art. 6 dieses Beschlusses entspricht,

hat Anspruch auf eine Bauprämie, wenn er den

wirklichen Nießbrauch eines Teiles dieses Hauses

nicht besitzt. Dasselbe ist der Fall für den bloßen

Eigentümer eines solchen Hauses.

Arrêté du 3 décembre 1928, concernant l'allocation des primes de construction.

Die Bewilligung der Bauprämien ist des

weiteren folgenden Bedingungen unterworfen

a) muß es sich um einen nach dem 31. Dezember

1926 in Angriff

genommenen Neubau handeln.

Wurde mit dem Bau im Laufe des Jahres 1926

begonnen, so muß, abgesehen vom Werte des Bau

Platzes, wenigstens ein Drittel der Gesamtausgabe

nach dem 31. Dezember 1926 gemacht worden sein.

In Abweichung von der Bestimmung des vorauf-

gehenden Absatzes besteht, ohne Rücksicht auf das

Datum des Baubeginnes, das Anrecht auf

Bau-

prämien

für Häuser, die durch

Gemeindeverwal-

tungen oder Gesellschaften für den

Bau

billiger

Wohnungen errichtet

wurden;

d) Darf, unter Ausschluß der Nebengebäude, die

bebaute Fläche für das Wohnhaus 70 Geviertmeter

nicht übersteigen;

c) Übersteigt die bebaute Fläche 70 Geviertmeter,

so darf der Gestehungspreis für Häuser, die vor dem

1. Januar 1928 erbaut oder erworben wurden,

100.000 Fr. nicht überschreiten; in Gemeinden mit

weniger als 5000 Einwohnern darf der Gestehungs

preis die Summe von 100.000 Fr. und in solchen

100.000 francs dans les communes de moins de

5.000 habitants, et 140.000 francs dans les com-

munes de 5.000 habitants et au delà.

Pour l'établissement de la valeur de construction,

la valeur du terrain à bâtir, ainsi que la valeur de

construction des dépendances n'entrent pas en ligne

de compte.

Les limites prévues aux numéros b) et c) qui

précèdent sont de rigueur. Il ne sera admis aucune

tolérance ni dans la surface bâtie, ni, le cas échéant,

dans la valeur de construction.

Pour l'établissement de la surface bâtie les pi-

gnons qui sont ou peuvent devenir mitoyens, ne

seront dans tous les cas comptés que jusqu'à con-

currence de la moitié de leur épaisseur.

d) Il faut que la maison n'ait qu'un rez-de-chaussée,

un étage et des mansardes. Le Gouvernement peut

cependant accorder la prime, si la maison a plus

d'un étage et que des circonstances particulières

justifient l'octroi de la prime. Dans ce cas cependant,

la valeur de construction de la maison ne doit pas

dépasser les limites fixées au numéro c) qui précède.

Arrêté du 4 décembre 1928, réglant divers détails des dispositions sur le service téléphonique.

— Déplacement des appareils. — Les frais

de déplacement des appareils à supporter par

'abonné, sont fixés comme suit

1° pour le déplacement d'une station principale

ou supplémentaire

a) dans la même chambre à 40 fr.;

b) dans le même immeuble à 100 fr. ;

c) dans un autre immeuble du même réseau

pour les raccordements à fil simple à 150 fr. ;

pour les raccordements à fil double à 175 fr.;

d) dans un immeuble situé dans un autre réseau

pour les raccordements à fil simple à 170 fr.;

pour les raccordements à fil double à 200 fr.;

2° pour le déplacement d'une sonnerie supplé-

mentaire à 30 fr.

Si le déplacement donne lieu à l'établissement d'un

fil de raccordement dont la longueur dépasse 1.000

mètres ou à la construction d'une nouvelle ligne,

ou si d'autres installations sont reliées à la station

déplacée, il est perçu une surtaxe calculée en raison

des frais supplémentaires occasionnés.

Si, au contraire, en cas de déménagement d'un

abonné un appareil téléphonique se trouve déjà

dans la nouvelle demeure de l'abonné et que l'ancien

appareil de ce dernier peut être repris par un autre

abonné, le montant à payer est fixé par I'adminis-

tration.

La taxe à percevoir pour le déplacement des

appareils à taxe réduite ne peut être supérieure à

la part contributive aux frais prévue pour une

nouvelle installation de ce genre.

Les stations gratuites sont déplacées aux frais

de l'Etat.

Arrêté du 3 décembre 1928, concernant l'allocation des primes de construction.

Toute maison pour la construction ou

l'acquisition de laquelle une prime a été allouée,

doit être occupée d'une façon permanente par le

bénéficiaire ou son ménage dans le délai d'un an

à partir du paiement de la prime, et ce pendant un

délai de dix années qui commence à courir à partir

du jour de l'occupation effective par l'intéressé

ou sa famille.

Le délai d'un an prévu à l'alinéa qui précède peut

être augmenté par décision du Gouvernement, si

des circonstances particulières justifient cette aug-

mentation. Tel sera notamment le cas pour les

fonctionnaires, employés, gens de service et ouvrires,

qui à raison de leurs fonctions ou de leur occupation

sont logés chez autrui, et qui construisent ou ac-

quièrent une maison d'habitation pour l'habiter le

jour où la cessation de leurs fonctions ou occupa-

tion les aura privés de leur logement.

La preuve de l'occupation effective par l'inté-

ressé résultera d'une attestation de l'autorité locale

compétente à fournir dans les délais prévus aux deux

alinéas qui précèdent.

Le bénéficiaire de la prime est autorisé à louer

la partie de la maison qui excède ses besoins per-

mit 5000 und mehr Einwohnern die Summe von

110.000 Fr. nicht ubersteigen.

Bei der Festsetzung des Gestehungspreises werden

der Preis des Bauterrains sowie dir Baukosten der

Nebengebäude nicht in Rechnung gestellt.

Die unter Litt. b und c festgelegen Grenzen sin

unabänderlich: Zugestandnisse werden keine gemacht

weder hinsichtlich der bebauten Fluche noch, gegebe-

nenfalls, hinsichtlich des Gestehungspreises.

Bei der Bemessung der bebauten Flache werder

Giebel dir halbscheitlich sind, oder es werden können

nur zur halben Dicke in Anrechnung gebracht.

d) Das Haus darf nur ein Erdgeschoß, ein Stock

wert und Mansarden begreifen. Hat das Haus mehr

als ein Stockwert, so kann die Regierung nichtsdesto-

weniger

eine Prämie

bewilligen,

falls

besondere

Umstände

die

Bewilligung

derselben rechtfertigen

In diesem Falle darf der Gestehungspreis des Hauser

die

unter Litt. c festgelegten Grenzen nicht uber-

schreiten.

Arrêté du 3 décembre 1928, concernant l'allocation des primes de construction.

Jedes Haus, für dessen Erbanung oder

Erwerb eine Prämie bewilligt wurde, muß inner

halb Jahresfrist nach Auszahlung der Prämie dur

den Prämienempfanger oder dessen Haushalt be-

zogen und während zehn

Jahren

(...)

bewohnt

werden.

Die im vorausgehenden Absatz vorgesehene Frist

von einem Jahre kann durch

Regierungsbeschluß

verlängert werden, falls besondere Umstände diese

Verlängerung rechtfertigen. Dies ist der Fall beson-

ders für Beamte, Angestellte. Dienstleute und Ar-

beiter, die von wegen ihres Amtes oder ihrer Be-

schäftigung bei Dritten untergebracht sind, und die

sich ein Wahnbaus erbauen oder laufen, um es später,

wenn sie durch Austritt aus Amt und Dienst ihrer

Wohnung verlustig gegangen, zu bewohnen.

Der Beweis für den wirtlichen Bezug des Wohn

hauses durch den Beteiligten wird mit einer in den

beiden vorhergehenden Absatzen festgesetzten Fristen

durch

die zuständige Lokalbehorde ausgestellten

Bescheinigung erbracht.

Der Empfänger einer Prämie ist ermächtigt, den

Teil des Hauses der seine persönlichen Bedurfnisse

sonnels. Dans le cas prévu par l'alinéa 2 du présent

article et durant le délai accordé par le Gouverne-

ment pour l'occupation effective de la maison, le

bénéficiaire de la prime peut même louer la totalité

de la maison.

Arrêté du 3 décembre 1928, concernant l'allocation des primes de construction.

Sauf le cas de décès du chef de famille, les

immeubles pour lesquels une prime de construction

a été accordée, ne pourront être aliénés pendant un

délai qui prendra fin 10 années après l'occupation

effective par le bénéficiaire ou sa famille.

Durant le même délai de 10 ans les immeubles

en question ne pourront être affectés en tout ou en

partie, à un cabaret, ou un débit de boissons alcoo-

liques.

partie, à un cabaret, ou un débit de boissons alcoo- liques.

Vorbehaltlich des Sterbefalles des Fami-

lienvorstandes dürfen Immobilien, für welche Bau-

prämien gewährt wurden, innerhalb eines Zeit-

raumes von 10 Jahren nach der wirtlichen Besitz-

regreifung durch den Prämienempfänger oder dessen

Familie nicht veräußert werden.

Während desselben Zeitraumes von 10 Jahren

dürfen diese Häuser weder ganz noch teilweise zu

Wirtschaften oder Schnittstellen alkoholischer Ge-

tränte benutzt werden.

partie, à un cabaret, ou un débit de boissons alcoo- liques.

L'ordonnancement de la prime se fait dès

achèvement de la maçonnerie.

partie, à un cabaret, ou un débit de boissons alcoo- liques.

Die Zahlungsanweisung der Bauprämie

erfolgt sowie das Mauerwert fertiggestellt ist.

partie, à un cabaret, ou un débit de boissons alcoo- liques.

Les sociétés et coopératives de construction

constituées dans les conditions prescrites par la loi

du 29 mai 1906 sur les habitations à bon marché

pourront obtenir la liquidation de la prime, à charge

par elles de prendre l'engagement de bonifier le

montant intégral de ces primes aux particuliers

lui se tendraient acquéreurs de ces maisons.

partie, à un cabaret, ou un débit de boissons alcoo- liques.

Ballgesellschaften und Baukooperativen,

die in Gemäßheit des Gesetzes vom 29. Mai 1906,

über die billigen Wohnungen gegründet wurden,

kann die Bauprämie ausbezahlt werden, wofern sie

die Verpflichtung eingehen, den Privaten, die diese

Häuser taufen, den vollen Betrag der Bauprämie

zukommen zu lassen.

partie, à un cabaret, ou un débit de boissons alcoo- liques.

En ce qui concerne les communes, le

déficit éventuel pouvant résulter pour elles de la

vente des maisons construites après le 31 décembre

1926 sera couvert par l'Etat jusqu'à concurrence

de 50%, sans que cependant cette part puisse

dépasser 10% du coût total des constructions qui ont

occasionné un déficit.

Avant la liquidation de la part contributive de

Etat,

les administrations communales auront

à présenter des comptes dûment vérifiés et appuyés

de pièces comptables.

partie, à un cabaret, ou un débit de boissons alcoo- liques.

Hinsichtlich der Gemeinden wird das

Defizit, das für sie aus dem Vertauf von Häusern,

die nach dem 31. Dezember 1926 errichtet wurden,

bis zu 50% vom Staate übernommen, ohne das;

jedoch dieser Zuschuß mehr als 10% des Gesamt-

preises der Konstruktionen, die ein Defizit veranlaßt

haben, übersteigen darf.

Vor der Auszahlung des staatlichen Zuschusses

haben die Gemeindeverwaltungen eine gehörig über-

prüfte und auf Belegstücke gestützte Rechnungsablage

vorzulegen.

partie, à un cabaret, ou un débit de boissons alcoo- liques.

Le remboursement du montant de la

prime sera immédiatement exigé

a) de tout intéressé qui aura obtenu la prime à la

suite d'une déclaration sciemment inexacte ou

incomplète, ou à qui la prime aura été accordée

par erreur;

b) de tout intéressé qui contreviendra aux pres-

criptions des articles 7 et 8 du présent arrêté.

partie, à un cabaret, ou un débit de boissons alcoo- liques.

Die Rückzahlung der Bauprämie wird

unverzüglich gefordert

a) von jedem Interessenten, dem die Bauprämie

auf Grund einer wissentlich ungenauen oder unvoll-

ständigen Erklärung, oder irrtümlich zuerkannt wurde;

b) von jedem der den Bestimmungen der Artikel

7 und 8 dieses Beschlusses zuwiderhandelt.

partie, à un cabaret, ou un débit de boissons alcoo- liques.

La prime sera refusée à tout intéressé qui

aura fait sciemment une déclaration inexacte ou

incomplète en vue de se faire attribuer la prime ou

le supplément de prime prévu à l'article 4 du présent

arrêté.

übersteigt, zu vermieten. In dem unter Absatz 2

dieses Artikels vorgesehenen Falle und während des

zur wirtlichen Besitzergreifung von der Regierung

bewilligten Zeitraumes kann der Prämienempfänger

selbst das ganze Haus vermieten.

partie, à un cabaret, ou un débit de boissons alcoo- liques.

Jedem, der zwecks deren Erlangung

wissentlich eine falsche oder unvollständige Erklärugn

abgegeben hat, werden sowohl die Haupt- als auch

die Zusatzprämie verweigert.

Le tout sans préjudice des poursuites pénales qui

pourront être exercées contre ceux qui auront

signé de fausses déclarations ou qui auront fait

usage de ces déclarations.

partie, à un cabaret, ou un débit de boissons alcoo- liques.

Pour assurer l'exécution de l'article 12

qui précède, le bénéficiaire de la prime doit, par

un engagement écrit, autoriser l'Etat à récupérer

le cas échéant, le montant de la prime majoré de la

somme nécessaire pour couvrir le paiement des

intérêts à 6% l'an à partir du jour du versement

de la prime, ainsi que les frais éventuels de mise à

exécution.

Le Gouvernement pourra prendre en outre pour

tous les cas individuels les mesures de précaution

et de garantie que la situation comporte.

partie, à un cabaret, ou un débit de boissons alcoo- liques.

Zur Sicherstellung der Ausführung des

voraufgehenden

Artikels

hat

der

Prämien

empfanger den Staat schriftlich zu ermächtigen, gege-

benenfalls den Betrag der Bauprämie, zuzüglich

der Zinsen zu 6% vom Tage der Auszahlung der

Prämie ab, sowie etwaiger Vollstreckungskosten, zu

erheben.

Für jeden einzelnen Fall kann die Regierung die

jenigen Vorsichts- und Sicherheitsmaßregeln ergrei-

fen, welche die Umstände erfordern.

partie, à un cabaret, ou un débit de boissons alcoo- liques.

L'Etat accorde également une prime, ne

donnant pas droit à un supplément pour charge

d'enfants, en faveur des travaux exécutés aux

maisons d'habitation depuis le 1er janvier 1928, et

qui ont pour conséquence une amélioration essen-

tielle de l'état hygiénique de l'habitation ou qui ont

augmenté l'étendue ou le nombre des pièces habi-

tables.

La prime est fixée à 10% du coût total des travaux

exécutés sans qu'elle puisse dépasser 2.000 francs.

En ce qui concerne les travaux exécutés pour partie

seulement en 1928, il y aura lieu à ventilation, au

cas où le coût total des travaux dépasse 20.000 fr.

La prime peut être liquidée lorsque deux tiers

des travaux sont exécutés.

Les règles établies pour déterminer les immeubles

et les personnes qui peuvent bénéficier de la prime

de construction sont applicables à la prime prévue

au présent article: Pour les maisons dont la surface

bâtie excède 70 mètres carrés ou qui ont plus d'un

rez-de-chaussée, un étage et des mansardes, la

valeur actuelle de construction, y compris la valeur

des travaux d'agrandissement et d'assainissement

projetés, est établie par expertise et ne pourra

excéder 100.000 francs dans les communes de 5.000

habitants et 140.000 francs dans les communes de

5.000 habitants et au delà.

Les descriptions des articles 11, 12 et 13, qui

précèdent sont applicables à la prime prévue au

présent article.

Dies alles unbeschadet der strafrechtlichen Belan-

gung, die gegen jeden, der falsche Erklärungen unter

schrieben oder gebraucht hat, in die Wege geleitet

werden kann.

partie, à un cabaret, ou un débit de boissons alcoo- liques.

Desgleichen gewährt die Regierung eine

Pramie, jedoch ohne Anrecht auf Zuschuß für Kinder

lasten, für Arbeiten, die nach dem 1. Januar 1928

ausgefuhrt wurden, wofern dieselben eine wesent-

liche Verbesserung des hygienischen Zustandes der

Wohnung, eine Vergrößerung der Wohnzimmer oder

eine Erhöhung deren Zahl bewirkt haben.

Der Betrag dieser Prämie wird auf 10% der

Gesamtkosten der ausgeführten Arbeiten festgelegt;

doch darf derselbe die Summe von 3000 Fr. nicht

ubersteigen. Betreffs der Arbeiten, die um teilweise

nach dem 1. Januar 1928 zur Ausführung gelangten,

wird zu einer anderen Bemessung geschritten, falls

der Kostenpunkt 20.000 Fr. überstellt.

Die Bauprämie kann zur Auszahlung gelungen,

sowie zwei Drittel der Arbeiten fertiggestellt sind.

Die Regeln, die zur Bestimmung derjenigen Im-

mobilien und Personen, die Anspruch auf Bauprä-

mien zu erheben haben, aufgestellt wurden, finden

Anwendung auf die in gegenwartigem Artikel vor

gesehene

Prämie.

Für

Hauser,

deren

bebaute

Fläche 70 Geviertmeter übersteigt, oder die mehr

als ein Erdgeschoß, ein Stockwerk und Mansarden

aufweisen, wird der jeweilige Gestehungspreis des

Baues, zuzüglich der Kosten für geplante Vergrö-

ßerung und hygienische Verbesserung durch Exper-

tise ermittelt; dieser Betrag darf die Summe von

100.000 Fr. in Gemeinden mit 3000 Einwohnern

und 140.000 Fr. in solchen mit 3000 Einwohnern

und mehr nicht übersteigen.

Die Bestimmungen der vorstehenden Artikel 11,

12 und 13 finden auf die in diesem Artikel erwähnte

Prämie Anwendung.

partie, à un cabaret, ou un débit de boissons alcoo- liques.

La prime pour travaux d'agrandissement

et d'assainissement ne sera allouée jusqu'à disposi-

tion ultérieure pour autant que les dits travaux

ont été commencés et que la demande y relative

ait été présentée le 1er janvier 1929 au plus tard.

Arrêté du 4 décembre 1928, réglant divers détails des dispositions sur le service téléphonique.

Die Prämie für Vergrößerungs- und

Verbesserungsarbeiten wird, bis auf weiteres, nur

gewahrt, wenn die Arbeiten vor dem 1. Januar 1929

in Angriff genommen wurden, und wenn das dies

bezügliche

Gesuch spätestens

vor

diesem

Datum

eingereicht wurde.

Arrêté du 4 décembre 1928, réglant divers détails des dispositions sur le service téléphonique.

Inscriptions accessoires an livret à

l'usage des abonnés

1° Lorsqu'un abonné désire figurer dans le livret

sous deux ou plusieurs dénominations ou faire

ajouter à son nom des indications accessoires, il

doit payer pour chaque inscription supplémentaire

et pour chaque indication accessoire un droit annuel

de 15 fr.

Teil der Leitung erhoben, welcher 500 Meter über

steigt. Wenn der Bau einer Leitung zu besonderen

Kosten Anlaß gibt, wird der Beitrag nach Ueberein-

kunft festgesetzt.

i) für einen Steckkontakt auf 75 Fr.

Art.

6.

Verlegung

der

Apparate.

Die vom Abonnenten zu tragenden Kosten für Ver-

legung der Apparate sind festgesetzt wie folgt

1. für die Verlegung eines Haupt- oder Neben-

anschlusses

a) in demselben Raum auf 40 Fr.;

b) innerhalb desselben Grundstückes auf 100 Fr.;

c) nach einem andern Grundstück desselben Netzes

für die Anschlüsse mit Einzelleitung auf 150 Fr.;

für die Anschlüsse mit Doppelleitung auf 175 Fr.;

d) nach einem Grundstück eines andern Netzes

für die Anschlüsse mit Einzelleitung auf 170 Fr.;

für die Anschlüsse mit Doppelleitung auf 200 Fr.

2. für die Verlegung eines Redenweckers auf 30 Fr.

Wird durch die Verlegung die Herstellung einer

Anschlußleitung von über 1.000 Metern Länge oder

die Anlage einer neuen Linie benötigt oder werden

an die verlegte Station andere Einrichtungen ange-

schlossen, so wird eine nach den hierdurch verursachten

Unkosten zu berechnende Zuschlagsgebühr erhoben.

Wenn,

im

entgegengesetzten

Fall,

bei

Woh-

nungsveränderung eines Abonnenten sich in dessen

neuen Wohnung bereits ein Telephonapparat be-

findet und sein früherer Apparat von einem andern

Abonnenten übernommen werden kann, so wird

der zu entrichtende Betrag durch die Verwaltung

festgesetzt.

Der für die Verlegung von Apparaten mit redu-

zierter Gebühr zu erhebende Betrag kann nicht höher

sein als der Beitrag zu den Kosten einer Neueinrich-

tung dieser Art.

Die Verlegung der Dienststationen erfolgt

auf

Kosten des Staates.

Art.

16.

Nebeneintragungen

im

Handbuch

zum

Gebrauch

der

Teil-

nehmer. —

1. Wünscht ein Teilnehmer unter zwei oder mehre-

ren Bezeichnungen im Handbuch

eingetragen zu

werden, oder seinem Namen weitere Angaben bei-

zufügen, so hat er für jede weitere Eintragung und

für jede Nebenangabe eine jährliche Gebühr von

15 Fr. zu entrichten.

2° La même taxe est due pour l'inscription de

toute station supplémentaire établie dans les bâti-

ments ou dépendances où se trouve la station prin-

cipale.

3° La taxe de 15 fr. n'est pas perçue pour les

inscriptions supplémentaires en caractères gras,

qui donnent lieu à une taxe spéciale.

4° Chaque indication accessoire ne doit pas excéder

deux lignes.

5° Par indications accessoires il faut entendre

a) les indications d'un abonné touchant ses

heures de consultation ou de bureau, les change-

ments de domicile etc.;

b) les insertions telles que « En cas d'absence

demander n° ... » ou « En dehors des heures de

bureau, appeler n° ... ».

Lorsque la station qui doit être appelée, appartient

au même abonné, l'indication accessoire sub b) est

gratuite, à la condition qu'avec l'adresse elle n'oc-

cupe pas plus de deux lignes d'impression.

6° Les inscriptions supplémentaires en caractères

ordinaires qui ont le caractère de réclames ne sont

pas admises. Il en est de même des indications

accessoires qui ont ce caractère.

partie, à un cabaret, ou un débit de boissons alcoo- liques.

Toutes les dispositions antérieures sur la

matière sont abrogées.

Arrêté du 4 décembre 1928, réglant divers détails des dispositions sur le service téléphonique.

Alle früheren Bestimmungen uber dieses

Gegenstand sind abgeschafft.

partie, à un cabaret, ou un débit de boissons alcoo- liques.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial,

et entrera en vigueur le jour de sa publication.

Toutes les demandes en obtention des primes y

prévues seront régies par le présent arrêté.

Luxembourg, le 3 décembre 1928.

Le Directeur général de la prévoyance sociale,

P. Dupong.

Arrêté du 4 décembre 1928, réglant divers détails

des dispositions sur le service téléphonique.

Le Directeur général des finances,

Vu l'arrêté grand-ducal du 26 mars 1921, con-

cernant le service téléphonique et notamment les

articles 15 et 60 de cet arrêté;

Sur les propositions de M. le Directeur des postes

et des télégraphes,

Après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrête

Arrêté du 4 décembre 1928, réglant divers détails des dispositions sur le service téléphonique.

Dieser Beschluß soll im „Memorial" ver-

öffentlicht werden. Er tritt am Tage seiner Veröf-

fentlichung in Kraft.

Alle Anträge auf Bewilligung von Bauprämien

werden nach den Bestimmungen dieses Beschlusses

erledigt.

Luxemburg, den 8. Dezember 1928.

Der General-Direktor der sozialen Fursorge,

P. Dupong.

Beschluß vom 4. Dezember 1928, wodurch verschie-

dene Einzelheiten der Bestimmungen

über

den Fernsprechdienst geregelt werden.

D e r

General-Direktor

der

Finanzen,

Nach Einsicht des Großherzoglichen Beschlusses

vom 26. März 1921 und im besonderen der Artikel

15 und 60 dieses Beschlusses, den Fernsprechdienst

betreffend;

Auf den Vorschlag des Hrn. Direktors der Post-

und Telegraphenverwaltung;

Nach Beratung der Regierung im Konseil;

Beschlicht

Avis. — Téléphones. — En exécution du Règlement annexe à la Convention télégraphique de Saint Pétersbourg, Révision de Paris (1925), l'arrangement reproduit ci-après et concernant les conditions d'organisation et de fonctionnement du service téléphonique a été conclu entre les administrations des té

Un service téléphonique est organisé entre la Grande-Bretagne et l'Irlande septentrionale et le Grand-

Duché de Luxembourg, par l'intermédiaire des voies de communication établies sur le territoire de la

Belgique et des câbles téléphoniques sous-marins entre la Grande-Bretagne et la Belgique. Ces voies de

communication sont fixées d'un commun accord entre les trois Administrations.

communication sont fixées d'un commun accord entre les trois Administrations.

En Vertu de l'article 8 de la Convention internationale de St. Pétersbourg, chacune des parties contrac-

tantes se réserve le droit, si besoin est, de suspendre totalement ou partiellement le service téléphonique

sans être tenue a aucune indemnité.

communication sont fixées d'un commun accord entre les trois Administrations.

Les trois Administrations n'assument aucune responsabilité vis-à-vis des abonnés et du public en général,

au sujet du service téléphonique international entre la Grande-Bretagne et l'Irlande septentrionale et le

Grand-Duché de Luxembourg ou d'autres pays.

communication sont fixées d'un commun accord entre les trois Administrations.

Les dispositions prévues au chapitre XXIV (Service téléphonique) du Règlement International (Révision

de Paris, 1925) annexé à la Convention Télégraphique de St. Pétersbourg sont applicables au service télé-

phonique (objet du présent Arrangement), entre la Grande-Bretagne et l'Irlande septentrionale et le Grand-

Duché de Luxembourg sous réserve des additions et modifications suivantes

B. Durée du service.

§ 1. Les bureaux centraux tête de ligne des circuits anglo-luxembourgeois seront ouverts en permanence.

E. Conversations privées urgentes.

§ 1. Les conversations privées urgentes ne sont pas admises.

F. Conversations « Eclairs».

§ 1. Les conversations « éclairs » ne sont pas admises.

G. Conversations d'Etat.

§ 1 (2). Les conversations d'Etat urgentes ne sont pas admises.

H. Conversations par abonnement,

§ 1. Les conversations par abonnement, à heures fixes, sont autorisées pendant les périodes de faible

trafic et sont soumises à la moitié (½) de l'unité de taxe.

§ 3. Des séances d'abonnement d'une durée supérieure à 6 minutes peuvent être consenties par les bureaux

intéressés si le trafic à écouler normalement par les circuits à emprunter le permet.

§ 6 (2). Les conversations supplémentaires sont considérées et taxées comme des nouvelles conversa-

tions (Section 1., § 1). Il sera donc perçu trois cinquièmes de l'unité de taxe au moins durant les heures de

faible trafic.

K. Tarifs, Perception des taxes.

§ 3. Pour la détermination des taxes terminales;

Le territoire de la Grande-Bretagne et de l'Irlande septentrionale est divisé en trois (3) zones.

Le territoire du Grand-Duché de Luxembourg ne comprend qu'une zone.

Limite des zones: Grande Bretagne et Irlande septentrionale.

La première zone comprend lus comtés ci-après

Bedford, Berks, Buckingham, Cambridge, Dorset, Essex, Gloucester, Hampshire, Hertford, Huntingdon,

Kent, Leicester, Lincoln, London, Middlesex, Norfolk, Northampton, Nottingham, Oxford, Rutland,

Somerset, Suffolk, Surrey, Sussex, Warwick, WiIts, Worcester.

La deuxième zone comprend les comtés ci-après

Anglesey, Brecknock, Carnarvon, Cardigan, Carmarthen, Chester, Cornwall, Cumberland, Denbigh,

Derby, Devon, Durham, Flint, Glamorgan, Hereford, Lancaster, Merioneth, Monmouth, Montgomery,

Nothumberland, Prembroke, Radnor, Salop, Stafford, Westmorland, York.

La troisième zone comprend l'Ecosse et l'Irlande septentrionale.

Taxes.

La part revenant à chaque Administration, par unité de taxe, est fixée dans l'unité définie à l'article 21

(Chapitre VIII) du Règlement télégraphique international (Révision de Paris, 1925), comme suit

Administrations extrêmes.

Grande-Bretagne et Irlande septentrionale

quatre francs cinquante centimes (fr. 4,50) pour toute conversation originaire ou à destination de la

première zone.

Sept francs (fr. 7,00) pour toute conversation originaire ou à destination de la deuxième zone.

Neuf francs (fr. 9,00) pour toute conversation originaire ou à destination de la troisième zone.

Luxembourg

cinquante centimes (fr. 0,50) pour toute conversation originaire ou à destination du territoire du Grand-

Duché.

Administration

de transit.

Belgique

Cinq francs cinquante centimes (fr. 5,50) pour chaque unité de conservation, quel que soit le bureau d'ori-

gine ou de destination.

La taxe terminale britannique et la taxe de transit belge comprennent la quote-part de chacune de tes

deux Administrations afférente au transit des câbles sous-marins.

Montant de l'unité de taxe dans les relations entre les différentes zones de la Grande-Bretagne et d'Ir-

lande septentrionale et le Grand-Duché de Luxembourg

Le montant de l'unité de taxe pour chaque relation, et la part revenant à chaque Administration sont

indiqués, au tableau suivant

Relations entre le Grand-Duché de

Luxembourg et la Grande-Bretagne et

l'Irlande septentrionale.

1re

zone

2me zone

3me zone

Total.

fr.-or

10.50

13.00

15.00

Part de la

Grande-

Bretagne

et de l'Irlande

septentrionale.

fr.-or

4.50

7.00

9.00

Part

de la

Belgique.

fr. or

5.50

5.50

Part

grand ducale

fr. or

0. 50

0. 50

0 . 50

§ 6. Les heures de faible trafic sont fixées de 19 heures à 8 heures (temps légal du pays d'origine). La

ce qui concerne les conversations par abonnement, le pays d'origine est celui où l'abonnement a été souscrit.

Pendant les heures de faible trafic, la taxe applicable à une conversation privée ordinaire est fixée aux

trois cinquièmes (3/5) de l'unité de taxe.

L. Mode d'application des tarifs.

§ 8 (2). En cas de non-réponse du demandeur ou du demandé aucune taxe spéciale n'est perçue.

N. Avis d'appel et préavis.

§ 1 (4). Les communications avec avis d'appel et préavis ne sont pas admises.

O. Etablissement et rupture des communications,

§ 5. Les communications sont établies à l'intervention d'un seul bureau central belge, conformément

aux règles d'exploitation préconisées par le Comité Consultatif International des communications télépho-

niques à grande distance, pour le trafic international de transit.

Q. Comptabilité.

(2). Les taxes terminales sont liquidées directement entre les administrations britannique et luxembour-

geoise. La liquidation des taxes de transit s'effectue entre l'administration belge et les deux administrations

débitrices. Celles-ci envoient une copie de leur compte approuvé par l'office de départ à l'administration

belge qui porte sous une rubrique spéciale dans ses comptes relatifs aux relations anglo-belges et belgo-

luxembourgeoises le montant des taxes de transit dues respectivement par les administrations britannique

et luxembourgeoise.

communication sont fixées d'un commun accord entre les trois Administrations.

Le présent arrangement sortira ses effets à la date qui sera fixée d'un commun accord par les Adminis-

trations contractantes, dès qu'il sera devenu définitif, selon la législation particulière à chacun des Etats

intéressés.

Il restera en vigueur pendant un an après que l'une ou l'autre des Administrations aura notifié sa rési-

liation.

l'ait triple

à Londres, le 13 novembre l'an mil neuf cent vingt-huit.

Le Postumaster General de la Grande-Bretagne et de l'Irlande septentrionale.

(Signature.)

A Bruxelles le 22 novembre l'an mil neuf cent vingt-huit.

Le Directeur général ff. des Télégraphes et des Téléphones de la Belgique.

(Signature.)

A Luxembourg, le 27 novembre l'an mil neuf cent vingt-huit.

Le Directeur général des finances,

P. Dupong.

Avis.

Emprunts communaux. — Tirage d'obligations.

Ville de Luxembourg.

Emprunt 3½% de 4.000.000 francs de 1902.

Tirage du 1er décembre 1928.

A. Titres remboursables le 1er février 1929.

Série A: 1.000 francs: les nos 117, 195, 214, 272, 483, 529, 639, 824, 998, 1071, 1074, 1117, 1163, 1175,

1304, 1368, 1436, 1472, 1501, 1546, 1721.

B. Titres remboursables le 1er août 1929.

Série A: 1.000 francs: les nos 113, 153, 194, 562, 576, 603, 794, 844, 931, 1084, 1274, 1329, 1475, 1492-

1576, 1625, 1763, 1890, 1904, 1922, 1943.

Série C: 100 francs: les nos 12, 26, 54, 92.

Le service de l'emprunt se fait aux guichets de la Société Luxembourgeoise de Crédit et de Dépôts. —

7 décembre 1928.

3e Relevé des permis de chasse délivrés pour l'année de chasse 1928-1929

jusqu'à la date du 4 décembre 1928

N°

du permis

Nom et prénoms du titulaire

Hilger Jean

Sevenig Maurice.

Becker Adolphe.

Herbei Philippe.

Kieffer Mathias.

Schmit Jean.

Schmit Nicolas.

Jacobs René.

Lanners Hubert.

Winandy Jean

Heurte Emile.

Berg Camille.

Gales Nicolas.

Kneip Corneil.

Reiff Nicolas.

Tholl Auguste

Flick Jean.

Lamesch J.-P.

Asselborn Michel.

Thommes Jean.

Wengler Joseph.

Salentiny André.

Kneip Martin.

Jungers Jean-Pierre

Kauffmann Evrard.

de Waha Henri.

Meyer Robert.

Haas Joseph.

Haas Auguste.

Kramp Alex.

Back Joseph.

François Charles-Marcel

Kamp Fréd.

Maillet Martin.

Meis Emile-Guill.,

Le Gallais Norbert

Becker Henri.

Kaiser Norbert.

Karier Charles.

Gilson J.-P.

Domicile

Bergem.

Ettelbruck.

Esch-s.-Alz.

Bonnevoie.

Roodt.

id.

Luxembourg.

Fischbach.

Landscheid.

Troine.

Arsdorf.

Fischeiderhof.

Sonlez.

Fischbach.

Hautbellain.

Lamadelaine.

Walferdange.

Grevenmacher.

Munschecker.

Luxembourg.

Cap.

Clervaux.

Schifflange.

Luxembourg,

Mœrsdorf.

Luxembourg.

Senningen.

id.

Rumelange.

Luxembourg.

id.

Luxembourg.

Landscheid..

Guirsch.

Luxembourg,

Ettelbruck.

Windhof (Boursch.)

Knaphoscheid.

Berbourg.

N°

du

permis

Nom et prénoms du titulaire

Folchette Nicolas.

Huberty Jean.

Wahl Pierre.

Meis Félix.

Majerus Antoine.

Lannes Fr.-Jos.

Martens Michel.

le Pas Georges.

Bukovac P. dit. Jean

Glesener Gustave.

Weber François.

Hippert Auguste.

Munhoyen Pierre.

Theisen Xavier.

Larosch Nicolas.

Kremer Nicolas.

Mathieu François.

Jacoby Antoine.

Kuborn Jean-Louis.

Greten Charles.

Zisaire Mathias.

Hamilius J. B.

Milles Arthur.

Fend Robert.

Binsfeld Théodore.

Faber Nicolas.

Comte d'Ansembourg G.

Cigrang J. P.

Esslen Willy.

Berens Alph.

Porte Pierre,

Liesch Nicolas.

Mons Camille.

Majeres Pierre.

Simon Pierre.

de Muyser Constant.

Hansen Nicolas.

Kisch Pierre.

Blau Léon.

Blau Arnold.

Domicile

Esch s. Alz

Mamer.

Luxembourg.

Beckerich.

Mecher

Mondorf

Zulte.

Bruxelles.

Esch s. Alz.

Dommeldange

Melickshof.

id.

Rumelange

Tetange.

Lullange

Diekirch

Niederwiltz.

Luxembourg.

id

Esch-s. Alz

id.

id.

Luxembourg.

Differdange

Heffingen.

Ansembourg.

Beaufort

Schorenshol.

Weiler la Tom.

Luxembourg.

Garnich.

Mamer.

Berlé.

Kleinbettingen.

Wiltz.

Beidweiler.

Harlange.

Buchholtzerhof.

id.

14 52

Weiler Nic.

Bernhard Philippe.

Graas Nicolas.

Weis Paul.

Noppeney Marcel.

Mergen Isidore.

Anen Jean.

Munchen H. A

Mahnwald Emile.

Weistroffer Nicolas.

Dr Urbany Albert.

Lambiotte Lucien.

Castillon Adolphe.

Kaflmann Jean.

François Fréd.-J.-E.

van de Poll Ch.-F.

Reiser Jean.

Flesch Robert.

Mathay Grégoire.

Charbaut C.

Grevenmacher.

Obercorn.

Differdange.

Obercorn.

Luxembourg.

Gosseldange.

Tétange.

Luxembourg.

Esch-s.-Alz.

Jean-Mathias-Hof.

Dudelange.

Marbehan.

Messancy.

Bettembourg.

Eich.

Hollenfels.

Esch-s.-Alz.

Dudelange.

Nocher.

Knuttange.

Krummer Jean.

Champagne Eug.

Seyler Auguste

Elsen Jacques Emile.

Klopp Mathias.

Renson Alban.

Masson J.-P.

Lallemand J.-P.

Kœpp Michel.

Thommes J.-P.

Feidt Henri.

Remy Henri.

Collart Auguste.

Apel Mathias.

Zigrand Joseph.

Weis Nicolas.

Funck Carlo.

Hanff Joseph.

Wilmes Joseph.

Majerus Nicolas.

Brachtenbach

Grevenmacher.

Differdange.

Reckange (Mersch)

Vianden.

Luxembourg.

Schleifmuhl.

Bonnevoie.

Holzthum.

Munschecker.

Bonnevoie.

Baslieux.

Bettembourg.

Ahn.

Esch-s.-Alz.

Enscherange.

Luxembourg.

Esch-s.-Alz.

Rodershausen.

Selscheid.

N°

d'ordre

Nom et adresse

Hoffmann Louis, employé à Mersch.

Lux Joseph, à Troine.

Lord Philippe, commerçant à Mondorf-

Ies-Bains,

Stoffes Michel, receveur communal à Bech.

Theisen Nicolas, contre-maître à Pulfer-

muhle.

Kieffer Nicolas, cultivaient à Tuntange.

Mausen Aloyse, cultivateur à Folschette.

Agents

Agent

Cies d'assurances

« La Fédérale » (incendie) à Zurich.

« Le Patrimoine» (accidents) à Paris.

« Le Patrimoine» (vie) à Paris.

Compagnie d'assurances « La Nationale

Luxembourgeoise ».

Compagnie luxembourgeoise d'assurances

«Le Foyer», Luxembourg.

Société anonyme d'assurances et de pla-

cement « La Luxembourgeoise ».

Société Générale d'assurances et de Crédit

foncier.

Compagnies Belges d'Assurances Géné-

rales (Incendie et vie), Bruxelles..

Société anonyme d'assurance et de place-

ment « La Luxembourgeoise ».

Date

Luxembourg, le 3 décembre 1928.

Agents d'assurances agréés pendant le mois de novembre 1928.

Avis. — Justice. — Par arrêté grand-ducal du 5 décembre 1928, M. Robert Als, juge-suppléant près le

tribunal d'arrondissement de Luxembourg, a été nommé juge de paix à Esch-s.-Alz.

— Par arrêté grand-ducal du même jour, M. Joseph Berg, avocat-avoué à Diekirch, a été continué dans

ses fonctions d'attaché à la Direction générale de la justice pour un nouveau terme de trois ans. - 5 dé-

cembre 1928.

Avis. — Conventions internationales des Chemins de fer. — Suivant notification du Département politique

fédéral Suisse, la République Portugaise a ratifié les Conventions internationales sur le transport

de

marchandises par chemins de fer (C.I.M.) et sur le transport des voyageurs et des bagages par chemin

de fer (C.I.V.), signées à Berne le 23 octobre 1924 {Mémorial 1927, p. 771 ss.) Ces deux conventions entreront

en vigueur sur le territoire de la République Portugaise, le 1er mars 1929.

5 décembre 1928.

Avis. — Laiteries coopératives. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la laiterie coopérative

d'Oberfeulen a déposé au secrétariat communal de Feulen l'un des doubles de l'acte d'association sous sein

privé, dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les noms, profession et domicile des administrateur

et de tous les associes. — 7 décembre 1928.

Luxembourg. — Imprimerie de la Cour Victor Buck.

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