Arrêté du 3 décembre 1928, concernant l'allocation des primes de construction.
Table des dispositions (49)
Texte législatif (49 Articles)
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
des
Großherzogtums Luxemburg.
Samedi, 8 décembre 1928.
Samstag, 8. Dezember 1928.
Arrêté du 3 décembre 1928, concernant l'allocation
des primes de construction.
Le Directeur général de la prévoyance sociale,
Considérant qu'il est nécessaire de remanier et
de codifier le texte des différents arrêtés concernant
l'allocation de primes de construction en vue de
l'adapter aux besoins réels de la situation actuelle;
Arrête
Une prime à fonds perdus est accordée
par l'Etat aux personnes de nationalité luxem-
bourgeoise qui, à partir du 1er janvier 1927 ont,
pour leur usage personnel, et dans les conditions
ci-après déterminées, fait construire une maison
d'habitation ou ont acquis une maison d'habitation
nouvellement construite répondant aux mêmes
conditions ci-après déterminées
Les personnes de nationalité belge jouiront par
voie de réciprocité des mêmes avantages.
Les ressortissants des autres pays ne pourront
bénéficier de ces avantages qu'après avoir habité
le Grand-Duché depuis cinq ans au moins.
Eine Bauprämie ohne Ersatzpflicht wird
durch den Staat denjenigen Luxemburgern gewahrt,
die seit dem 1. Januar 1927, und unter Beobachtung
der nachstehenden Bedingungen, für eigenes Be-
dürfnis ein Wohnhaus erbaut, oder ein neuerbautes,
das denselben Bedingungen entspricht, erworben
haben.
Personen belgischer Staatsangehörigkeit genießen
unter Wahrung der Gegenseitigkeit dieselben Begün-
stigungen.
Angehörige anderer Staaten können, nach einem
Aufenthalt von wenigstens 5 Jahren im Großher-
zogtum, dieselben Begünstigungen erhalten.
L'article 16 inscrit dans l'ait. 1er de
l'arrêté du 18 décembre 1921 ainsi que les articles
3, 4 et 6 inscrits dans l'article 1er de l'arrêté du 10
décembre 1924, réglant divers détails des disposi-
tions sur le service téléphonique sont abrogés et
remplacés par les dispositions suivantes
Art.
3.
Echange d'appareils.
Les taxes à
payer du chef de l'échange des appareils télépho-
niques sont fixées comme suit
a) échange d'une station murale en usage contre
une station de table du type adopté par l'adminis-
tration, à fr. 100;
b) échange d'une station murale pouvant encore
Der Artikel 16, welcher in Art. 1. des Be-
schlusses vom 18. Dezember 1923 sowie die Artikel
3, 4 und 6, welche in Art. 1 des Beschlusses vom 10.
Dezember
1924,
wodurch
verschiedene
Einzel-
heiten der Bestimmungen über den Fernsprechdienst
geregelt werden, aufgeführt sind, sind abgeschafft
und durch folgende Bestimmungen ersetzt
Art.
3.
A u s w e c h s l u n g
von
A p p a -
raten.
Die für Auswechslung von Telephon-
apparaten zu zahlenden Gebühren sind folgende
a) Auswechslung einer im Gebrauch stehenden
Wandstation gegen eine Tischstation von dem von der
Verwaltung angenommenen System,
Fr.;
b)
Auswechslung
einer
noch
gebrauchfähigen
servir ou d'une station de table en usage contre
une station du même système, à fr. 50;
c) échange d'une station murale ou de table contre
une
station d'un nouveau type, à fr. 100.
Renouvellement de la pile.
Le renouvellement de la pile donne lieu au paie-
ment de la somme de 18 fr.
Installation d'un second récepteur.
L'installation d'un second récepteur est sujette
à une taxe de 80 fr.
Par dérogation à l'article qui précède,
les constructeurs et les acquéreurs de maisons, dont
la construction a été commencée dans le courant
de l'année 1926, auront également droit à une prime,
pourvu qu'un tiers au moins du coût total de la
construction, abstraction faite du prix d'acquisition
du terrain, ait été occasionné par les travaux exé-
cutés après le 1er janvier 1927.
In Abweichung von den Bestimmungen
des vorhergehenden Artikels kann eine Bauprämie
auch Erbauern und Kaufern von Wohnhäusern be-
willigt werden, mit deren Van im Laufe des Jahres
1926 begonnen wurde, falls, unter Ausschaltung
des Bauterrains, wenigstens ein Drittel der Gesamt-
kosten durch Arbeiten, die nach dem 1. Januar 1927
ausgeführt wurden, verursacht wurde.
Le présent arrêté, qui sera publié au
Mémorial, entrera en vigueur le 1er janvier 1929.
Luxembourg, le 4 décembre 1928.
Le Directeur général des finances,
P. Dupong.
2. Dieselbe Gebühr ist geschuldet für die Eintragung
eines jeden Nebenanschlusses, welcher sich auf dem
selben Grundstuck wie der Hauptapparat befindet.
3. Die Gebühr von 15 Fr. wird nicht erhoben für
die Nebeneintragungen in fetten Buchstaben; diese
unterliegen einer besonderen Gebühr.
4. Nebenangaben dürfen nicht mehr als zwei Zeilen
einnehmen.
5. Unter Nebenangaben sind zu verstehen
a) Angaben über Konsultations und Bürostunden,
Wohnungsveränderungen
usw.,
des
Abonnenten;
b) Angaben
wie
„ I m Falle der Abwesenheit,
Nr.
anfragen" oder „Außerhalb
der
Büro-
stunden,
Nr.
anrufen".
Wenn die so zu rufende Stelle demselben Abon-
nenten gehört, so erfolgt die Eintragung der Neben
angaben (unter b) gratis, wofern sie mit der Adresse
nicht mehr als zwei Druckzeilen ergrimmt.
6. Die Redeneintragungen in gewöhnlichen Buch
staben, welche den Charakter einer Netlame haben,
sind nicht zulässig. Die Nebenangaben mit diesem
Charakter sind in demselben Fall.
Dieser Beschluß wird im „Memorial" ver-
öffentlicht; er tritt am 1. Januar 1929 in Kraft.
Luxemburg, den 4. Dezember 1928.
Der General Direktor der Finanzen,
P. Dupong.
Avis. — Téléphones. — En exécution du Règlement annexe à la Convention télégraphique de Saint
Pétersbourg, Révision de Paris (1925), l'arrangement reproduit ci-après et concernant les conditions
d'organisation et de fonctionnement du service téléphonique a été conclu entre les administrations des
télégraphes et des téléphones de la Grande-Bretagne, de la Belgique et du Grand-Duché de Luxembourg.
Le taux de perception en monnaie luxembourgeoise des taxes indiquées en monnaie-or est fixé périodique
ment par l'Administration des Postes et des Télégraphes.
Arrangement. — Service téléphonique entre la Grande-Bretagne et l'Irlande septentrionale et le
Grand-Duché de Luxembourg par la Belgique.
Le Postmaster General de la Grande-Bretagne et de l'Irlande septentrionale, le Directeur Général des
Télégraphes et des Téléphones de la Belgique et le Directeur Général de l'Administration des Postes et des
Télégraphes de Luxembourg sont convenus de ce qui suit
La prime est fixée à 10% du prix de revient
de la maison d'habitation et du terrain à bâtir,
sans que cette prime puisse dépasser le chiffre de
6.000 francs.
Beschluß vom 3. Dezember 1928, über die Gewäh-
rung von Bauprämien.
Der General-Direktor
der sozialen Fürsorge,
In Erwagung, daß die Anpassung der verschiede-
nen Beschlusse über die Gewährung von Bauprä-
mien an die wirtlichen Erfordernisse der jetzigen Lage
die Revision und Zusammenstellung dieser Texte
notwendig macht;
Beschließt
Die Bauprämie wird auf 10% des Ge-
stehungspreises des Neubaus, Bauplatz mit einbe-
griffen, festgesetzt; jedoch darf deren Betrag die
Summe von 6000 Fr. nicht übersteigen.
Memorial
N° 56.
Pour
l'établissement du prix de revient servant de
base au calcul du montant de la prime, il ne sera
pas tenu compte du coût des dépendances de l'habi-
tation, telles que grange, étable, hangar, etc.
En cas d'acquisition d'une maison nouvellement
construite, le montant de la prime sera établi sur
la base du prix d'achat, au cas où le prix d'achat est
inférieur à la valeur de construction fixée par expert ;
dans le cas contraire, la prime sera calculée sur la
base du prix de revient, à fixer par expert.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent,
le montant de la prime à attribuer aux acquéreurs
de maisons construites par les communes ou les
sociétés de construction sera toujours détermine
sur la base du prix de vente figurant à l'acte.
Toutefois les travaux que l'acquéreur aura fait
exécuter en vue du parachèvement de l'habitation
postérieurement à l'acquisition, seront pris en
considération pour le calcul du montant de la prime.
Pour les maisons construites ou acquises clans les
conditions fixées à l'art. 2 qui précède, la prime
ne sera attribuée qu'en faveur et à raison de 10%
du coût des travaux restant à exécuter après le
1er janvier 1927, sauf ventilation, au cas où le coût
total de la construction dépasse 60.000 francs.
Le montant de la prime de même que le
maximum fixé à l'article qui précède, sont majorés
de 500 francs pour chaque enfant âge de moins
de 18 ans accomplis que l'intéressé a légalement à
sa charge.
Le supplément prévu à l'alinéa qui précède, ne
sera accordé qu'en faveur
a) des constructeurs particuliers, dont la cons-
truction a été commencée après le 1er janvier 1928;
b) des constructeurs particuliers, dont la construc-
tion commencée en 1927, a été achevée pour deux
tiers au moins après le 1er janvier 1928;
c) des acquéreurs de maisons construites même
avant 1928, pourvu que l'acte d'acquisition ait
été documenté après le 1er janvier 1928 ;
c) des constructeurs et acquéreurs qui, d'après
les attestations des autorités locales, possèdent
la nationalité luxembourgeoise.
Betrag und Maximum der im vorherge-
henden Artikel festgesetzten Pramie werden für jedes
Kind von weniger als 18 Jahren, das der Antrag
steller gesetzlich zu seinen Lasten hat, um 300 Fr.
erhöht.
Der im vorhergehenden Abschnitt erwahnte
zu
schuft wird nur bewilligt
a) an Private, deren Neubau nach dem 1. Januar
1928 in Angriff genommen wurde
b) an Private, deren Neubau im Jahr 1927 be-
gonnen und nach dem 1. Januar 1928 mit wenigstens
zwei Drittel fertiggestellt wurde
c) an Kaufer selbst vor 1928 neuerbauter Hauser,
falls die Kaufurkunde erst nach dem 1. Januar 1928
aufgenommen wurde
d) an Erbauer und Kaufer, die, laut Bescheinigung
der Lokalbehörden, die luxemburgische Staatsauge
hörigkeit besitzen.
— Part contributive aux frais
d'installation
des appareils et des lignes. — La part contributive
aux frais d'installation des appareils et des lignes
est fixée comme suit
a) pour une station principale ou pour une station
communale
raccordement à fil simple 200 fr.;
raccordement à fil double 250 fr.;
b) pour une station supplémentaire
dans le même immeuble que la station
principale à 150 fr. ;
dans un autre immeuble à 250 fr.;
c) pour un cadran d'appel aux stations supplé-
mentaires à 65 fr. ;
d) pour une sonnerie supplémentaire à 55 fr.;
e) pour une sonnerie supplémentaire établie à
l'occasion de l'installation d'une station principale
ou d'une station supplémentaire à 35 fr.;
f) pour chaque reliement à un commutateur
système manuel à 50 fr.;
système automatique à 55 fr.;
g) pour toute ligne à fil simple par centaine de
mètres ou fraction de centaine de mètres, jusqu'à
2000 mètres à 30 fr.; au delà de 2.000 mètres à
15 fr.;
h) pour toute ligne à fil double par centaine de
mètres ou fraction de centaine de mètres, jusqu'à
2.000 mètres à 40 fr.; au delà de 2.000 mètres à 20 fr.
Dans les réseaux avec câbles souterrains la surtaxe
de ligne est portée à 50 fr., s'il s'agit d'un appareil
supplémentaire situé dans un antre immeuble que
l'appareil principal.
Toutefois pour les lignes des stations principales
et des stations communales la part contributive
Wandstation
oder
einer
im
Gebrauch stehenden
Tischstation gegen eine Station desselben Systems,
50 Fr.;
c) Auswechslung einer im Gebrauch stehenden
Wand
oder Tischstation gegen eine solche eines
neuen Systems, 100 Fr.
Erneuerung des Trockenelementes.
Die Gebühr für die Erneuerung des Elementes
ist auf 18 Fr. festgesetzt.
Einrichtung eines zweiten Hörers.
Die Einrichtung eines zweiten Horers unterliegt
einer Gebühr von 80 Fr.
Art.
1.
Beitrag
zu
den
Einrichtungs
kosten der Apparate und Leitungen. —
Der Beitrag zu den Einrichtungskosten der Apparat
und Leitungen ist festgesetzt wie folgt
a) für eine Hauptstation oder für eine Gemeinde-
station;
Anschlüsse mit Einzelleitung
auf
Fr.;
Anschlüsse mit Doppelleitung auf 250 Fr.;
b) für eine Nebenstation auf demselben Grund-
stück wie die Hauptstation
auf 150 Fr.;
auf einem andern Grundstück auf 250 Fr.;
c) für eine Wählscheibe an Nebenapparaten auf
65 Fr.;
d) für einen Nebenwecker auf 35 Fr.;
e) für einen bei Gelegenheit der Einrichtung einer
Haupt
oder Nebenstation hergestellten Nebenwecker
auf 35 Fr.;
f) für jeden Anschlich an einem Umschalter
bei Handbetrieb auf 50 Fr.;
bei automatischem Betrieb auf 55 Fr.;
g) für jede einfache Leitung pro hundert Meter
oder Bruchteil von 100 Metern, bis 2.000 Meter
30 Fr.; über 2.000 Meter 15 Fr.;
h) für jede Doppelleitung pro hundert
Meter
oder Bruchteil von 100 Metern, bis 2.000 Meter,
10 Fr.; über 2.000 Meter. Fr. 20.
In
den
Ortsnetzen mit
unterirdischen
Kabeln
wird die Leitungsgebühr auf 50 Fr. erhöht, wenn
sich um einen Nebenanschluß handelt, welcher auf
einem andern Grundstück liegt wie der Hauptanschluß.
Jedoch wird für die Leitungen der Hauptstationen
und der Gemeindestationen der Betrag nur für den
n'est perçue que pour le tronçon de ligne dépassant
500 mètres. Si la construction d'une ligne donne
lieu à des frais extraordinaires la part contributive
sera fixée d'un commun accord;
i) pour une prise de courant à 75 fr.
Sont exclus du bénéfice de la prime
a)
les personnes qui sont inscrites au rôle des
contributions pour un revenu 'dépassant 30.000 fr.
Bei der Ermittlung des Gestehungspreises der
zur Berechnung des Betrags der Bauprämie dienen
soll, wird der Aufwand für die zum Wohnhaus ge-
hörenden
Nebengebaude,
wie
Scheune,
Stall,
Schuppen, usw., nicht in Rechnung gestellt.
Bei Erwerb eines Reubaus, dient der
Kaufpreis
als Basis für die Berechnung der Bauprämie, falls
dieser sich niedriger gestaltet, als die durch einen
Sachverständigen festgestellten Baukosten; im andern
Falle wird der Betrag der Bauprämie auf Grund
des durch einen Sachverständigen errechneten Ge-
stehungspreises festgelegt.
In Abweichung von den vorausgehenden
Bestim-
mungen wird der Betrug der Bauprämien für Hauser
die durch
Gemeindeverwaltungen
oder Baugesell-
schaften errichtet wurden, stets durch den urkundlich
festgelegten Verkaufspreis bestimmt.
Nichtsdestoweniger werden Arbeiten, die der Kau-
fer nach dem Erwerb zur Fertigstellung der Wohnung
ausgefuhrt hat, bei der Berechnung der Bauprämie
berücksichtigt.
Bei Häusern, die unter den Bedingungen des
Art. 2 erbaut oder erworben wurden, wird die zehn
prozentige Pramie nur für solche Arbeiten gewahrt,
die noch nach dem 1. Januar 1927 auszuführen waren,
vorbehaltlich anderer Bemessung für den Fall, wo
der Gesamtgestehungspreis 60.000 Fr. übersteigt.
Keinen Anspruch auf die Bauprämie haben
a) Personen, die mit einem bestenerbaren Ein
kommen von über 30.000 Fr. in den
Steuerrollen
eingetragen sind.
Ce maximum admissible est majoré de 1.000 fr.
pour chaque enfant âgé de moins de 18 ans accom-
plis que l'intéressé a légalement à sa charge.
b) Les personnes qui sont propriétaires d'une autre
maison d'habitation. Si ces personnes, au moment
de l'allocation de la prime, ont cessé d'être proprié-
taires d'une autre maison d'habitation, aliénée après
le 1er janvier 1927, elles peuvent obtenu la prime,
si d'après les circonstances, à apprécier souveraine-
ment par le Gouvernement, l'alinéation de la
première maison 'n'a pas été faite uniquement en
vue d'obtenir la prime. Tel sera notamment le cas,
si la maison aliénée ne suffisait pas aux besoins du
propriétaire, si l'alinéation est forcée p. ex. en cas
de licitation, et d'une façon générale, si l'alinéation
se présente dans des conditions excluant toute idée
de spéculation.
Le copropriétaire d'une maison répondant aux
conditions de l'art. 6 du présent arrêté et qui ne se
trouve pas en jouissance effective d'une partie de
cette maison, peut également obtenir la prime. Il en
sera de même du nu-propriétaire d'une pareille
maison.
L'allocation de la prime est encore sub-
ordonnée aux conditions suivantes
a) Il faut qu'il s'agisse d'une nouvelle construc-
tion commencée après le 31 décembre 1926. Si la
construction a été commencée en 1926, un tiers
au moins de la dépense totale, abstraction faite
de la valeur du terrain, doit avoir été fait après le
31 décembre 1926.
Par dérogation, à la disposition de l'alinéa qui
précède, les maisons construites par les communes
ou les sociétés de construction d'habitations à bon
marché, bénéficieront de la prime, quelle que soit
la date du commencement de la construction;
b) Il faut que la surface bâtie de l'habitation,
abstraction faite de la surface bâtie des dépendances,
n'excède pas 70 mètres carrés;
c) Il faut qu'au cas où la surface bâtie excède
70 mètres carrés, la valeur de construction n'ex-
cède pas 100.000 francs pour les maisons cons-
truites ou acquises avant le 1er janvier 1928, et que,
pour les maisons construites ou acquises après
le 1er janvier 1928, cette valeur n'excède pas
Dieser zulässige Höchstbetreg wird für jedes Kind
von weniger als 18 Jahren, das der Betreffende
gesetzlich zu seinen Lasten hat, um 1000 Fr. erhöht.
d) Personen, die Eigentümer eines andern Hauses
sind.
Falls diese Personen in dem Augenblicke der
Bewilligung
der Bauprämie 'durch
Verkauf' des
andern Hauses nach dem 1. Januar 1927
Eigen-
schaft als Eigentumer verloren haben, so kann ihnen
die Bauprämie gewährt werden, wenn gemäß den
besonderen Umstanden über die die Regierung letzt
instanzlich zu befinden hat, der Verkauf des ersten
Hauses nicht einzig und allein zwecks Erlangung der
Bauprämie getätigt wurde. Vornehmlich ist dies der
Fall, wenn das verkaufte Haus den Bedürfnissen
des Verkaufers nicht gerecht wurde, wenn die Ent-
eignung zwangsweise geschah, und im allgemeines,
wenn die Veräußerung unter Umständen vor sich
ging, die jeden Spekulationsgedanken ausschließen.
Der Miteigentümer eines Hauses, das den Be-
stimmungen des Art. 6 dieses Beschlusses entspricht,
hat Anspruch auf eine Bauprämie, wenn er den
wirklichen Nießbrauch eines Teiles dieses Hauses
nicht besitzt. Dasselbe ist der Fall für den bloßen
Eigentümer eines solchen Hauses.
Die Bewilligung der Bauprämien ist des
weiteren folgenden Bedingungen unterworfen
a) muß es sich um einen nach dem 31. Dezember
1926 in Angriff
genommenen Neubau handeln.
Wurde mit dem Bau im Laufe des Jahres 1926
begonnen, so muß, abgesehen vom Werte des Bau
Platzes, wenigstens ein Drittel der Gesamtausgabe
nach dem 31. Dezember 1926 gemacht worden sein.
In Abweichung von der Bestimmung des vorauf-
gehenden Absatzes besteht, ohne Rücksicht auf das
Datum des Baubeginnes, das Anrecht auf
Bau-
prämien
für Häuser, die durch
Gemeindeverwal-
tungen oder Gesellschaften für den
Bau
billiger
Wohnungen errichtet
wurden;
d) Darf, unter Ausschluß der Nebengebäude, die
bebaute Fläche für das Wohnhaus 70 Geviertmeter
nicht übersteigen;
c) Übersteigt die bebaute Fläche 70 Geviertmeter,
so darf der Gestehungspreis für Häuser, die vor dem
1. Januar 1928 erbaut oder erworben wurden,
100.000 Fr. nicht überschreiten; in Gemeinden mit
weniger als 5000 Einwohnern darf der Gestehungs
preis die Summe von 100.000 Fr. und in solchen
100.000 francs dans les communes de moins de
5.000 habitants, et 140.000 francs dans les com-
munes de 5.000 habitants et au delà.
Pour l'établissement de la valeur de construction,
la valeur du terrain à bâtir, ainsi que la valeur de
construction des dépendances n'entrent pas en ligne
de compte.
Les limites prévues aux numéros b) et c) qui
précèdent sont de rigueur. Il ne sera admis aucune
tolérance ni dans la surface bâtie, ni, le cas échéant,
dans la valeur de construction.
Pour l'établissement de la surface bâtie les pi-
gnons qui sont ou peuvent devenir mitoyens, ne
seront dans tous les cas comptés que jusqu'à con-
currence de la moitié de leur épaisseur.
d) Il faut que la maison n'ait qu'un rez-de-chaussée,
un étage et des mansardes. Le Gouvernement peut
cependant accorder la prime, si la maison a plus
d'un étage et que des circonstances particulières
justifient l'octroi de la prime. Dans ce cas cependant,
la valeur de construction de la maison ne doit pas
dépasser les limites fixées au numéro c) qui précède.
— Déplacement des appareils. — Les frais
de déplacement des appareils à supporter par
'abonné, sont fixés comme suit
1° pour le déplacement d'une station principale
ou supplémentaire
a) dans la même chambre à 40 fr.;
b) dans le même immeuble à 100 fr. ;
c) dans un autre immeuble du même réseau
pour les raccordements à fil simple à 150 fr. ;
pour les raccordements à fil double à 175 fr.;
d) dans un immeuble situé dans un autre réseau
pour les raccordements à fil simple à 170 fr.;
pour les raccordements à fil double à 200 fr.;
2° pour le déplacement d'une sonnerie supplé-
mentaire à 30 fr.
Si le déplacement donne lieu à l'établissement d'un
fil de raccordement dont la longueur dépasse 1.000
mètres ou à la construction d'une nouvelle ligne,
ou si d'autres installations sont reliées à la station
déplacée, il est perçu une surtaxe calculée en raison
des frais supplémentaires occasionnés.
Si, au contraire, en cas de déménagement d'un
abonné un appareil téléphonique se trouve déjà
dans la nouvelle demeure de l'abonné et que l'ancien
appareil de ce dernier peut être repris par un autre
abonné, le montant à payer est fixé par I'adminis-
tration.
La taxe à percevoir pour le déplacement des
appareils à taxe réduite ne peut être supérieure à
la part contributive aux frais prévue pour une
nouvelle installation de ce genre.
Les stations gratuites sont déplacées aux frais
de l'Etat.
Toute maison pour la construction ou
l'acquisition de laquelle une prime a été allouée,
doit être occupée d'une façon permanente par le
bénéficiaire ou son ménage dans le délai d'un an
à partir du paiement de la prime, et ce pendant un
délai de dix années qui commence à courir à partir
du jour de l'occupation effective par l'intéressé
ou sa famille.
Le délai d'un an prévu à l'alinéa qui précède peut
être augmenté par décision du Gouvernement, si
des circonstances particulières justifient cette aug-
mentation. Tel sera notamment le cas pour les
fonctionnaires, employés, gens de service et ouvrires,
qui à raison de leurs fonctions ou de leur occupation
sont logés chez autrui, et qui construisent ou ac-
quièrent une maison d'habitation pour l'habiter le
jour où la cessation de leurs fonctions ou occupa-
tion les aura privés de leur logement.
La preuve de l'occupation effective par l'inté-
ressé résultera d'une attestation de l'autorité locale
compétente à fournir dans les délais prévus aux deux
alinéas qui précèdent.
Le bénéficiaire de la prime est autorisé à louer
la partie de la maison qui excède ses besoins per-
mit 5000 und mehr Einwohnern die Summe von
110.000 Fr. nicht ubersteigen.
Bei der Festsetzung des Gestehungspreises werden
der Preis des Bauterrains sowie dir Baukosten der
Nebengebäude nicht in Rechnung gestellt.
Die unter Litt. b und c festgelegen Grenzen sin
unabänderlich: Zugestandnisse werden keine gemacht
weder hinsichtlich der bebauten Fluche noch, gegebe-
nenfalls, hinsichtlich des Gestehungspreises.
Bei der Bemessung der bebauten Flache werder
Giebel dir halbscheitlich sind, oder es werden können
nur zur halben Dicke in Anrechnung gebracht.
d) Das Haus darf nur ein Erdgeschoß, ein Stock
wert und Mansarden begreifen. Hat das Haus mehr
als ein Stockwert, so kann die Regierung nichtsdesto-
weniger
eine Prämie
bewilligen,
falls
besondere
Umstände
die
Bewilligung
derselben rechtfertigen
In diesem Falle darf der Gestehungspreis des Hauser
die
unter Litt. c festgelegten Grenzen nicht uber-
schreiten.
Jedes Haus, für dessen Erbanung oder
Erwerb eine Prämie bewilligt wurde, muß inner
halb Jahresfrist nach Auszahlung der Prämie dur
den Prämienempfanger oder dessen Haushalt be-
zogen und während zehn
Jahren
(...)
bewohnt
werden.
Die im vorausgehenden Absatz vorgesehene Frist
von einem Jahre kann durch
Regierungsbeschluß
verlängert werden, falls besondere Umstände diese
Verlängerung rechtfertigen. Dies ist der Fall beson-
ders für Beamte, Angestellte. Dienstleute und Ar-
beiter, die von wegen ihres Amtes oder ihrer Be-
schäftigung bei Dritten untergebracht sind, und die
sich ein Wahnbaus erbauen oder laufen, um es später,
wenn sie durch Austritt aus Amt und Dienst ihrer
Wohnung verlustig gegangen, zu bewohnen.
Der Beweis für den wirtlichen Bezug des Wohn
hauses durch den Beteiligten wird mit einer in den
beiden vorhergehenden Absatzen festgesetzten Fristen
durch
die zuständige Lokalbehorde ausgestellten
Bescheinigung erbracht.
Der Empfänger einer Prämie ist ermächtigt, den
Teil des Hauses der seine persönlichen Bedurfnisse
sonnels. Dans le cas prévu par l'alinéa 2 du présent
article et durant le délai accordé par le Gouverne-
ment pour l'occupation effective de la maison, le
bénéficiaire de la prime peut même louer la totalité
de la maison.
Sauf le cas de décès du chef de famille, les
immeubles pour lesquels une prime de construction
a été accordée, ne pourront être aliénés pendant un
délai qui prendra fin 10 années après l'occupation
effective par le bénéficiaire ou sa famille.
Durant le même délai de 10 ans les immeubles
en question ne pourront être affectés en tout ou en
partie, à un cabaret, ou un débit de boissons alcoo-
liques.
Vorbehaltlich des Sterbefalles des Fami-
lienvorstandes dürfen Immobilien, für welche Bau-
prämien gewährt wurden, innerhalb eines Zeit-
raumes von 10 Jahren nach der wirtlichen Besitz-
regreifung durch den Prämienempfänger oder dessen
Familie nicht veräußert werden.
Während desselben Zeitraumes von 10 Jahren
dürfen diese Häuser weder ganz noch teilweise zu
Wirtschaften oder Schnittstellen alkoholischer Ge-
tränte benutzt werden.
L'ordonnancement de la prime se fait dès
achèvement de la maçonnerie.
Die Zahlungsanweisung der Bauprämie
erfolgt sowie das Mauerwert fertiggestellt ist.
Les sociétés et coopératives de construction
constituées dans les conditions prescrites par la loi
du 29 mai 1906 sur les habitations à bon marché
pourront obtenir la liquidation de la prime, à charge
par elles de prendre l'engagement de bonifier le
montant intégral de ces primes aux particuliers
lui se tendraient acquéreurs de ces maisons.
Ballgesellschaften und Baukooperativen,
die in Gemäßheit des Gesetzes vom 29. Mai 1906,
über die billigen Wohnungen gegründet wurden,
kann die Bauprämie ausbezahlt werden, wofern sie
die Verpflichtung eingehen, den Privaten, die diese
Häuser taufen, den vollen Betrag der Bauprämie
zukommen zu lassen.
En ce qui concerne les communes, le
déficit éventuel pouvant résulter pour elles de la
vente des maisons construites après le 31 décembre
1926 sera couvert par l'Etat jusqu'à concurrence
de 50%, sans que cependant cette part puisse
dépasser 10% du coût total des constructions qui ont
occasionné un déficit.
Avant la liquidation de la part contributive de
Etat,
les administrations communales auront
à présenter des comptes dûment vérifiés et appuyés
de pièces comptables.
Hinsichtlich der Gemeinden wird das
Defizit, das für sie aus dem Vertauf von Häusern,
die nach dem 31. Dezember 1926 errichtet wurden,
bis zu 50% vom Staate übernommen, ohne das;
jedoch dieser Zuschuß mehr als 10% des Gesamt-
preises der Konstruktionen, die ein Defizit veranlaßt
haben, übersteigen darf.
Vor der Auszahlung des staatlichen Zuschusses
haben die Gemeindeverwaltungen eine gehörig über-
prüfte und auf Belegstücke gestützte Rechnungsablage
vorzulegen.
Le remboursement du montant de la
prime sera immédiatement exigé
a) de tout intéressé qui aura obtenu la prime à la
suite d'une déclaration sciemment inexacte ou
incomplète, ou à qui la prime aura été accordée
par erreur;
b) de tout intéressé qui contreviendra aux pres-
criptions des articles 7 et 8 du présent arrêté.
Die Rückzahlung der Bauprämie wird
unverzüglich gefordert
a) von jedem Interessenten, dem die Bauprämie
auf Grund einer wissentlich ungenauen oder unvoll-
ständigen Erklärung, oder irrtümlich zuerkannt wurde;
b) von jedem der den Bestimmungen der Artikel
7 und 8 dieses Beschlusses zuwiderhandelt.
La prime sera refusée à tout intéressé qui
aura fait sciemment une déclaration inexacte ou
incomplète en vue de se faire attribuer la prime ou
le supplément de prime prévu à l'article 4 du présent
arrêté.
übersteigt, zu vermieten. In dem unter Absatz 2
dieses Artikels vorgesehenen Falle und während des
zur wirtlichen Besitzergreifung von der Regierung
bewilligten Zeitraumes kann der Prämienempfänger
selbst das ganze Haus vermieten.
Jedem, der zwecks deren Erlangung
wissentlich eine falsche oder unvollständige Erklärugn
abgegeben hat, werden sowohl die Haupt- als auch
die Zusatzprämie verweigert.
Le tout sans préjudice des poursuites pénales qui
pourront être exercées contre ceux qui auront
signé de fausses déclarations ou qui auront fait
usage de ces déclarations.
Pour assurer l'exécution de l'article 12
qui précède, le bénéficiaire de la prime doit, par
un engagement écrit, autoriser l'Etat à récupérer
le cas échéant, le montant de la prime majoré de la
somme nécessaire pour couvrir le paiement des
intérêts à 6% l'an à partir du jour du versement
de la prime, ainsi que les frais éventuels de mise à
exécution.
Le Gouvernement pourra prendre en outre pour
tous les cas individuels les mesures de précaution
et de garantie que la situation comporte.
Zur Sicherstellung der Ausführung des
voraufgehenden
Artikels
hat
der
Prämien
empfanger den Staat schriftlich zu ermächtigen, gege-
benenfalls den Betrag der Bauprämie, zuzüglich
der Zinsen zu 6% vom Tage der Auszahlung der
Prämie ab, sowie etwaiger Vollstreckungskosten, zu
erheben.
Für jeden einzelnen Fall kann die Regierung die
jenigen Vorsichts- und Sicherheitsmaßregeln ergrei-
fen, welche die Umstände erfordern.
L'Etat accorde également une prime, ne
donnant pas droit à un supplément pour charge
d'enfants, en faveur des travaux exécutés aux
maisons d'habitation depuis le 1er janvier 1928, et
qui ont pour conséquence une amélioration essen-
tielle de l'état hygiénique de l'habitation ou qui ont
augmenté l'étendue ou le nombre des pièces habi-
tables.
La prime est fixée à 10% du coût total des travaux
exécutés sans qu'elle puisse dépasser 2.000 francs.
En ce qui concerne les travaux exécutés pour partie
seulement en 1928, il y aura lieu à ventilation, au
cas où le coût total des travaux dépasse 20.000 fr.
La prime peut être liquidée lorsque deux tiers
des travaux sont exécutés.
Les règles établies pour déterminer les immeubles
et les personnes qui peuvent bénéficier de la prime
de construction sont applicables à la prime prévue
au présent article: Pour les maisons dont la surface
bâtie excède 70 mètres carrés ou qui ont plus d'un
rez-de-chaussée, un étage et des mansardes, la
valeur actuelle de construction, y compris la valeur
des travaux d'agrandissement et d'assainissement
projetés, est établie par expertise et ne pourra
excéder 100.000 francs dans les communes de 5.000
habitants et 140.000 francs dans les communes de
5.000 habitants et au delà.
Les descriptions des articles 11, 12 et 13, qui
précèdent sont applicables à la prime prévue au
présent article.
Dies alles unbeschadet der strafrechtlichen Belan-
gung, die gegen jeden, der falsche Erklärungen unter
schrieben oder gebraucht hat, in die Wege geleitet
werden kann.
Desgleichen gewährt die Regierung eine
Pramie, jedoch ohne Anrecht auf Zuschuß für Kinder
lasten, für Arbeiten, die nach dem 1. Januar 1928
ausgefuhrt wurden, wofern dieselben eine wesent-
liche Verbesserung des hygienischen Zustandes der
Wohnung, eine Vergrößerung der Wohnzimmer oder
eine Erhöhung deren Zahl bewirkt haben.
Der Betrag dieser Prämie wird auf 10% der
Gesamtkosten der ausgeführten Arbeiten festgelegt;
doch darf derselbe die Summe von 3000 Fr. nicht
ubersteigen. Betreffs der Arbeiten, die um teilweise
nach dem 1. Januar 1928 zur Ausführung gelangten,
wird zu einer anderen Bemessung geschritten, falls
der Kostenpunkt 20.000 Fr. überstellt.
Die Bauprämie kann zur Auszahlung gelungen,
sowie zwei Drittel der Arbeiten fertiggestellt sind.
Die Regeln, die zur Bestimmung derjenigen Im-
mobilien und Personen, die Anspruch auf Bauprä-
mien zu erheben haben, aufgestellt wurden, finden
Anwendung auf die in gegenwartigem Artikel vor
gesehene
Prämie.
Für
Hauser,
deren
bebaute
Fläche 70 Geviertmeter übersteigt, oder die mehr
als ein Erdgeschoß, ein Stockwerk und Mansarden
aufweisen, wird der jeweilige Gestehungspreis des
Baues, zuzüglich der Kosten für geplante Vergrö-
ßerung und hygienische Verbesserung durch Exper-
tise ermittelt; dieser Betrag darf die Summe von
100.000 Fr. in Gemeinden mit 3000 Einwohnern
und 140.000 Fr. in solchen mit 3000 Einwohnern
und mehr nicht übersteigen.
Die Bestimmungen der vorstehenden Artikel 11,
12 und 13 finden auf die in diesem Artikel erwähnte
Prämie Anwendung.
La prime pour travaux d'agrandissement
et d'assainissement ne sera allouée jusqu'à disposi-
tion ultérieure pour autant que les dits travaux
ont été commencés et que la demande y relative
ait été présentée le 1er janvier 1929 au plus tard.
Die Prämie für Vergrößerungs- und
Verbesserungsarbeiten wird, bis auf weiteres, nur
gewahrt, wenn die Arbeiten vor dem 1. Januar 1929
in Angriff genommen wurden, und wenn das dies
bezügliche
Gesuch spätestens
vor
diesem
Datum
eingereicht wurde.
Inscriptions accessoires an livret à
l'usage des abonnés
1° Lorsqu'un abonné désire figurer dans le livret
sous deux ou plusieurs dénominations ou faire
ajouter à son nom des indications accessoires, il
doit payer pour chaque inscription supplémentaire
et pour chaque indication accessoire un droit annuel
de 15 fr.
Teil der Leitung erhoben, welcher 500 Meter über
steigt. Wenn der Bau einer Leitung zu besonderen
Kosten Anlaß gibt, wird der Beitrag nach Ueberein-
kunft festgesetzt.
i) für einen Steckkontakt auf 75 Fr.
Art.
6.
Verlegung
der
Apparate.
Die vom Abonnenten zu tragenden Kosten für Ver-
legung der Apparate sind festgesetzt wie folgt
1. für die Verlegung eines Haupt- oder Neben-
anschlusses
a) in demselben Raum auf 40 Fr.;
b) innerhalb desselben Grundstückes auf 100 Fr.;
c) nach einem andern Grundstück desselben Netzes
für die Anschlüsse mit Einzelleitung auf 150 Fr.;
für die Anschlüsse mit Doppelleitung auf 175 Fr.;
d) nach einem Grundstück eines andern Netzes
für die Anschlüsse mit Einzelleitung auf 170 Fr.;
für die Anschlüsse mit Doppelleitung auf 200 Fr.
2. für die Verlegung eines Redenweckers auf 30 Fr.
Wird durch die Verlegung die Herstellung einer
Anschlußleitung von über 1.000 Metern Länge oder
die Anlage einer neuen Linie benötigt oder werden
an die verlegte Station andere Einrichtungen ange-
schlossen, so wird eine nach den hierdurch verursachten
Unkosten zu berechnende Zuschlagsgebühr erhoben.
Wenn,
im
entgegengesetzten
Fall,
bei
Woh-
nungsveränderung eines Abonnenten sich in dessen
neuen Wohnung bereits ein Telephonapparat be-
findet und sein früherer Apparat von einem andern
Abonnenten übernommen werden kann, so wird
der zu entrichtende Betrag durch die Verwaltung
festgesetzt.
Der für die Verlegung von Apparaten mit redu-
zierter Gebühr zu erhebende Betrag kann nicht höher
sein als der Beitrag zu den Kosten einer Neueinrich-
tung dieser Art.
Die Verlegung der Dienststationen erfolgt
auf
Kosten des Staates.
Art.
16.
Nebeneintragungen
im
Handbuch
zum
Gebrauch
der
Teil-
nehmer. —
1. Wünscht ein Teilnehmer unter zwei oder mehre-
ren Bezeichnungen im Handbuch
eingetragen zu
werden, oder seinem Namen weitere Angaben bei-
zufügen, so hat er für jede weitere Eintragung und
für jede Nebenangabe eine jährliche Gebühr von
15 Fr. zu entrichten.
2° La même taxe est due pour l'inscription de
toute station supplémentaire établie dans les bâti-
ments ou dépendances où se trouve la station prin-
cipale.
3° La taxe de 15 fr. n'est pas perçue pour les
inscriptions supplémentaires en caractères gras,
qui donnent lieu à une taxe spéciale.
4° Chaque indication accessoire ne doit pas excéder
deux lignes.
5° Par indications accessoires il faut entendre
a) les indications d'un abonné touchant ses
heures de consultation ou de bureau, les change-
ments de domicile etc.;
b) les insertions telles que « En cas d'absence
demander n° ... » ou « En dehors des heures de
bureau, appeler n° ... ».
Lorsque la station qui doit être appelée, appartient
au même abonné, l'indication accessoire sub b) est
gratuite, à la condition qu'avec l'adresse elle n'oc-
cupe pas plus de deux lignes d'impression.
6° Les inscriptions supplémentaires en caractères
ordinaires qui ont le caractère de réclames ne sont
pas admises. Il en est de même des indications
accessoires qui ont ce caractère.
Toutes les dispositions antérieures sur la
matière sont abrogées.
Alle früheren Bestimmungen uber dieses
Gegenstand sind abgeschafft.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial,
et entrera en vigueur le jour de sa publication.
Toutes les demandes en obtention des primes y
prévues seront régies par le présent arrêté.
Luxembourg, le 3 décembre 1928.
Le Directeur général de la prévoyance sociale,
P. Dupong.
Arrêté du 4 décembre 1928, réglant divers détails
des dispositions sur le service téléphonique.
Le Directeur général des finances,
Vu l'arrêté grand-ducal du 26 mars 1921, con-
cernant le service téléphonique et notamment les
articles 15 et 60 de cet arrêté;
Sur les propositions de M. le Directeur des postes
et des télégraphes,
Après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrête
Dieser Beschluß soll im „Memorial" ver-
öffentlicht werden. Er tritt am Tage seiner Veröf-
fentlichung in Kraft.
Alle Anträge auf Bewilligung von Bauprämien
werden nach den Bestimmungen dieses Beschlusses
erledigt.
Luxemburg, den 8. Dezember 1928.
Der General-Direktor der sozialen Fursorge,
P. Dupong.
Beschluß vom 4. Dezember 1928, wodurch verschie-
dene Einzelheiten der Bestimmungen
über
den Fernsprechdienst geregelt werden.
D e r
General-Direktor
der
Finanzen,
Nach Einsicht des Großherzoglichen Beschlusses
vom 26. März 1921 und im besonderen der Artikel
15 und 60 dieses Beschlusses, den Fernsprechdienst
betreffend;
Auf den Vorschlag des Hrn. Direktors der Post-
und Telegraphenverwaltung;
Nach Beratung der Regierung im Konseil;
Beschlicht
Un service téléphonique est organisé entre la Grande-Bretagne et l'Irlande septentrionale et le Grand-
Duché de Luxembourg, par l'intermédiaire des voies de communication établies sur le territoire de la
Belgique et des câbles téléphoniques sous-marins entre la Grande-Bretagne et la Belgique. Ces voies de
communication sont fixées d'un commun accord entre les trois Administrations.
En Vertu de l'article 8 de la Convention internationale de St. Pétersbourg, chacune des parties contrac-
tantes se réserve le droit, si besoin est, de suspendre totalement ou partiellement le service téléphonique
sans être tenue a aucune indemnité.
Les trois Administrations n'assument aucune responsabilité vis-à-vis des abonnés et du public en général,
au sujet du service téléphonique international entre la Grande-Bretagne et l'Irlande septentrionale et le
Grand-Duché de Luxembourg ou d'autres pays.
Les dispositions prévues au chapitre XXIV (Service téléphonique) du Règlement International (Révision
de Paris, 1925) annexé à la Convention Télégraphique de St. Pétersbourg sont applicables au service télé-
phonique (objet du présent Arrangement), entre la Grande-Bretagne et l'Irlande septentrionale et le Grand-
Duché de Luxembourg sous réserve des additions et modifications suivantes
B. Durée du service.
§ 1. Les bureaux centraux tête de ligne des circuits anglo-luxembourgeois seront ouverts en permanence.
E. Conversations privées urgentes.
§ 1. Les conversations privées urgentes ne sont pas admises.
F. Conversations « Eclairs».
§ 1. Les conversations « éclairs » ne sont pas admises.
G. Conversations d'Etat.
§ 1 (2). Les conversations d'Etat urgentes ne sont pas admises.
H. Conversations par abonnement,
§ 1. Les conversations par abonnement, à heures fixes, sont autorisées pendant les périodes de faible
trafic et sont soumises à la moitié (½) de l'unité de taxe.
§ 3. Des séances d'abonnement d'une durée supérieure à 6 minutes peuvent être consenties par les bureaux
intéressés si le trafic à écouler normalement par les circuits à emprunter le permet.
§ 6 (2). Les conversations supplémentaires sont considérées et taxées comme des nouvelles conversa-
tions (Section 1., § 1). Il sera donc perçu trois cinquièmes de l'unité de taxe au moins durant les heures de
faible trafic.
K. Tarifs, Perception des taxes.
§ 3. Pour la détermination des taxes terminales;
Le territoire de la Grande-Bretagne et de l'Irlande septentrionale est divisé en trois (3) zones.
Le territoire du Grand-Duché de Luxembourg ne comprend qu'une zone.
Limite des zones: Grande Bretagne et Irlande septentrionale.
La première zone comprend lus comtés ci-après
Bedford, Berks, Buckingham, Cambridge, Dorset, Essex, Gloucester, Hampshire, Hertford, Huntingdon,
Kent, Leicester, Lincoln, London, Middlesex, Norfolk, Northampton, Nottingham, Oxford, Rutland,
Somerset, Suffolk, Surrey, Sussex, Warwick, WiIts, Worcester.
La deuxième zone comprend les comtés ci-après
Anglesey, Brecknock, Carnarvon, Cardigan, Carmarthen, Chester, Cornwall, Cumberland, Denbigh,
Derby, Devon, Durham, Flint, Glamorgan, Hereford, Lancaster, Merioneth, Monmouth, Montgomery,
Nothumberland, Prembroke, Radnor, Salop, Stafford, Westmorland, York.
La troisième zone comprend l'Ecosse et l'Irlande septentrionale.
Taxes.
La part revenant à chaque Administration, par unité de taxe, est fixée dans l'unité définie à l'article 21
(Chapitre VIII) du Règlement télégraphique international (Révision de Paris, 1925), comme suit
Administrations extrêmes.
Grande-Bretagne et Irlande septentrionale
quatre francs cinquante centimes (fr. 4,50) pour toute conversation originaire ou à destination de la
première zone.
Sept francs (fr. 7,00) pour toute conversation originaire ou à destination de la deuxième zone.
Neuf francs (fr. 9,00) pour toute conversation originaire ou à destination de la troisième zone.
Luxembourg
cinquante centimes (fr. 0,50) pour toute conversation originaire ou à destination du territoire du Grand-
Duché.
Administration
de transit.
Belgique
Cinq francs cinquante centimes (fr. 5,50) pour chaque unité de conservation, quel que soit le bureau d'ori-
gine ou de destination.
La taxe terminale britannique et la taxe de transit belge comprennent la quote-part de chacune de tes
deux Administrations afférente au transit des câbles sous-marins.
Montant de l'unité de taxe dans les relations entre les différentes zones de la Grande-Bretagne et d'Ir-
lande septentrionale et le Grand-Duché de Luxembourg
Le montant de l'unité de taxe pour chaque relation, et la part revenant à chaque Administration sont
indiqués, au tableau suivant
Relations entre le Grand-Duché de
Luxembourg et la Grande-Bretagne et
l'Irlande septentrionale.
1re
zone
2me zone
3me zone
Total.
fr.-or
10.50
13.00
15.00
Part de la
Grande-
Bretagne
et de l'Irlande
septentrionale.
fr.-or
4.50
7.00
9.00
Part
de la
Belgique.
fr. or
5.50
5.50
Part
grand ducale
fr. or
0. 50
0. 50
0 . 50
§ 6. Les heures de faible trafic sont fixées de 19 heures à 8 heures (temps légal du pays d'origine). La
ce qui concerne les conversations par abonnement, le pays d'origine est celui où l'abonnement a été souscrit.
Pendant les heures de faible trafic, la taxe applicable à une conversation privée ordinaire est fixée aux
trois cinquièmes (3/5) de l'unité de taxe.
L. Mode d'application des tarifs.
§ 8 (2). En cas de non-réponse du demandeur ou du demandé aucune taxe spéciale n'est perçue.
N. Avis d'appel et préavis.
§ 1 (4). Les communications avec avis d'appel et préavis ne sont pas admises.
O. Etablissement et rupture des communications,
§ 5. Les communications sont établies à l'intervention d'un seul bureau central belge, conformément
aux règles d'exploitation préconisées par le Comité Consultatif International des communications télépho-
niques à grande distance, pour le trafic international de transit.
Q. Comptabilité.
(2). Les taxes terminales sont liquidées directement entre les administrations britannique et luxembour-
geoise. La liquidation des taxes de transit s'effectue entre l'administration belge et les deux administrations
débitrices. Celles-ci envoient une copie de leur compte approuvé par l'office de départ à l'administration
belge qui porte sous une rubrique spéciale dans ses comptes relatifs aux relations anglo-belges et belgo-
luxembourgeoises le montant des taxes de transit dues respectivement par les administrations britannique
et luxembourgeoise.
Le présent arrangement sortira ses effets à la date qui sera fixée d'un commun accord par les Adminis-
trations contractantes, dès qu'il sera devenu définitif, selon la législation particulière à chacun des Etats
intéressés.
Il restera en vigueur pendant un an après que l'une ou l'autre des Administrations aura notifié sa rési-
liation.
l'ait triple
à Londres, le 13 novembre l'an mil neuf cent vingt-huit.
Le Postumaster General de la Grande-Bretagne et de l'Irlande septentrionale.
(Signature.)
A Bruxelles le 22 novembre l'an mil neuf cent vingt-huit.
Le Directeur général ff. des Télégraphes et des Téléphones de la Belgique.
(Signature.)
A Luxembourg, le 27 novembre l'an mil neuf cent vingt-huit.
Le Directeur général des finances,
P. Dupong.
Avis.
Emprunts communaux. — Tirage d'obligations.
Ville de Luxembourg.
Emprunt 3½% de 4.000.000 francs de 1902.
Tirage du 1er décembre 1928.
A. Titres remboursables le 1er février 1929.
Série A: 1.000 francs: les nos 117, 195, 214, 272, 483, 529, 639, 824, 998, 1071, 1074, 1117, 1163, 1175,
1304, 1368, 1436, 1472, 1501, 1546, 1721.
B. Titres remboursables le 1er août 1929.
Série A: 1.000 francs: les nos 113, 153, 194, 562, 576, 603, 794, 844, 931, 1084, 1274, 1329, 1475, 1492-
1576, 1625, 1763, 1890, 1904, 1922, 1943.
Série C: 100 francs: les nos 12, 26, 54, 92.
Le service de l'emprunt se fait aux guichets de la Société Luxembourgeoise de Crédit et de Dépôts. —
7 décembre 1928.
3e Relevé des permis de chasse délivrés pour l'année de chasse 1928-1929
jusqu'à la date du 4 décembre 1928
N°
du permis
Nom et prénoms du titulaire
Hilger Jean
Sevenig Maurice.
Becker Adolphe.
Herbei Philippe.
Kieffer Mathias.
Schmit Jean.
Schmit Nicolas.
Jacobs René.
Lanners Hubert.
Winandy Jean
Heurte Emile.
Berg Camille.
Gales Nicolas.
Kneip Corneil.
Reiff Nicolas.
Tholl Auguste
Flick Jean.
Lamesch J.-P.
Asselborn Michel.
Thommes Jean.
Wengler Joseph.
Salentiny André.
Kneip Martin.
Jungers Jean-Pierre
Kauffmann Evrard.
de Waha Henri.
Meyer Robert.
Haas Joseph.
Haas Auguste.
Kramp Alex.
Back Joseph.
François Charles-Marcel
Kamp Fréd.
Maillet Martin.
Meis Emile-Guill.,
Le Gallais Norbert
Becker Henri.
Kaiser Norbert.
Karier Charles.
Gilson J.-P.
Domicile
Bergem.
Ettelbruck.
Esch-s.-Alz.
Bonnevoie.
Roodt.
id.
Luxembourg.
Fischbach.
Landscheid.
Troine.
Arsdorf.
Fischeiderhof.
Sonlez.
Fischbach.
Hautbellain.
Lamadelaine.
Walferdange.
Grevenmacher.
Munschecker.
Luxembourg.
Cap.
Clervaux.
Schifflange.
Luxembourg,
Mœrsdorf.
Luxembourg.
Senningen.
id.
Rumelange.
Luxembourg.
id.
Luxembourg.
Landscheid..
Guirsch.
Luxembourg,
Ettelbruck.
Windhof (Boursch.)
Knaphoscheid.
Berbourg.
N°
du
permis
Nom et prénoms du titulaire
Folchette Nicolas.
Huberty Jean.
Wahl Pierre.
Meis Félix.
Majerus Antoine.
Lannes Fr.-Jos.
Martens Michel.
le Pas Georges.
Bukovac P. dit. Jean
Glesener Gustave.
Weber François.
Hippert Auguste.
Munhoyen Pierre.
Theisen Xavier.
Larosch Nicolas.
Kremer Nicolas.
Mathieu François.
Jacoby Antoine.
Kuborn Jean-Louis.
Greten Charles.
Zisaire Mathias.
Hamilius J. B.
Milles Arthur.
Fend Robert.
Binsfeld Théodore.
Faber Nicolas.
Comte d'Ansembourg G.
Cigrang J. P.
Esslen Willy.
Berens Alph.
Porte Pierre,
Liesch Nicolas.
Mons Camille.
Majeres Pierre.
Simon Pierre.
de Muyser Constant.
Hansen Nicolas.
Kisch Pierre.
Blau Léon.
Blau Arnold.
Domicile
Esch s. Alz
Mamer.
Luxembourg.
Beckerich.
Mecher
Mondorf
Zulte.
Bruxelles.
Esch s. Alz.
Dommeldange
Melickshof.
id.
Rumelange
Tetange.
Lullange
Diekirch
Niederwiltz.
Luxembourg.
id
Esch-s. Alz
id.
id.
Luxembourg.
Differdange
Heffingen.
Ansembourg.
Beaufort
Schorenshol.
Weiler la Tom.
Luxembourg.
Garnich.
Mamer.
Berlé.
Kleinbettingen.
Wiltz.
Beidweiler.
Harlange.
Buchholtzerhof.
id.
14 52
Weiler Nic.
Bernhard Philippe.
Graas Nicolas.
Weis Paul.
Noppeney Marcel.
Mergen Isidore.
Anen Jean.
Munchen H. A
Mahnwald Emile.
Weistroffer Nicolas.
Dr Urbany Albert.
Lambiotte Lucien.
Castillon Adolphe.
Kaflmann Jean.
François Fréd.-J.-E.
van de Poll Ch.-F.
Reiser Jean.
Flesch Robert.
Mathay Grégoire.
Charbaut C.
Grevenmacher.
Obercorn.
Differdange.
Obercorn.
Luxembourg.
Gosseldange.
Tétange.
Luxembourg.
Esch-s.-Alz.
Jean-Mathias-Hof.
Dudelange.
Marbehan.
Messancy.
Bettembourg.
Eich.
Hollenfels.
Esch-s.-Alz.
Dudelange.
Nocher.
Knuttange.
Krummer Jean.
Champagne Eug.
Seyler Auguste
Elsen Jacques Emile.
Klopp Mathias.
Renson Alban.
Masson J.-P.
Lallemand J.-P.
Kœpp Michel.
Thommes J.-P.
Feidt Henri.
Remy Henri.
Collart Auguste.
Apel Mathias.
Zigrand Joseph.
Weis Nicolas.
Funck Carlo.
Hanff Joseph.
Wilmes Joseph.
Majerus Nicolas.
Brachtenbach
Grevenmacher.
Differdange.
Reckange (Mersch)
Vianden.
Luxembourg.
Schleifmuhl.
Bonnevoie.
Holzthum.
Munschecker.
Bonnevoie.
Baslieux.
Bettembourg.
Ahn.
Esch-s.-Alz.
Enscherange.
Luxembourg.
Esch-s.-Alz.
Rodershausen.
Selscheid.
N°
d'ordre
Nom et adresse
Hoffmann Louis, employé à Mersch.
Lux Joseph, à Troine.
Lord Philippe, commerçant à Mondorf-
Ies-Bains,
Stoffes Michel, receveur communal à Bech.
Theisen Nicolas, contre-maître à Pulfer-
muhle.
Kieffer Nicolas, cultivaient à Tuntange.
Mausen Aloyse, cultivateur à Folschette.
Agents
Agent
Cies d'assurances
« La Fédérale » (incendie) à Zurich.
« Le Patrimoine» (accidents) à Paris.
« Le Patrimoine» (vie) à Paris.
Compagnie d'assurances « La Nationale
Luxembourgeoise ».
Compagnie luxembourgeoise d'assurances
«Le Foyer», Luxembourg.
Société anonyme d'assurances et de pla-
cement « La Luxembourgeoise ».
Société Générale d'assurances et de Crédit
foncier.
Compagnies Belges d'Assurances Géné-
rales (Incendie et vie), Bruxelles..
Société anonyme d'assurance et de place-
ment « La Luxembourgeoise ».
Date
Luxembourg, le 3 décembre 1928.
Agents d'assurances agréés pendant le mois de novembre 1928.
Avis. — Justice. — Par arrêté grand-ducal du 5 décembre 1928, M. Robert Als, juge-suppléant près le
tribunal d'arrondissement de Luxembourg, a été nommé juge de paix à Esch-s.-Alz.
— Par arrêté grand-ducal du même jour, M. Joseph Berg, avocat-avoué à Diekirch, a été continué dans
ses fonctions d'attaché à la Direction générale de la justice pour un nouveau terme de trois ans. - 5 dé-
cembre 1928.
Avis. — Conventions internationales des Chemins de fer. — Suivant notification du Département politique
fédéral Suisse, la République Portugaise a ratifié les Conventions internationales sur le transport
de
marchandises par chemins de fer (C.I.M.) et sur le transport des voyageurs et des bagages par chemin
de fer (C.I.V.), signées à Berne le 23 octobre 1924 {Mémorial 1927, p. 771 ss.) Ces deux conventions entreront
en vigueur sur le territoire de la République Portugaise, le 1er mars 1929.
5 décembre 1928.
Avis. — Laiteries coopératives. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la laiterie coopérative
d'Oberfeulen a déposé au secrétariat communal de Feulen l'un des doubles de l'acte d'association sous sein
privé, dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les noms, profession et domicile des administrateur
et de tous les associes. — 7 décembre 1928.
Luxembourg. — Imprimerie de la Cour Victor Buck.