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Règlement ministériel du 7 septembre 1962 modifiant l’annexe au règlement ministériel du 1er janvier 1952, suspendant l’obligation de produire une licence pour l’importation de certaines marchandises Règlement ministériel du 7 septembre 1962 modifiant l’annexe au règlement ministériel du 1er

8 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

Règlement ministériel du 7 septembre 1962 modifiant l’annexe au règlement ministériel du 1er janvier 1952, suspendant l’obligation de produire une licence pour l’importation de certaines marchandises Règlement ministériel du 7 septembre 1962 modifiant l’annexe au règlement ministériel du 1er

Règlement ministériel du 7 septembre 1962 modifiant l’annexe au règlement ministériel du 1er

janvier 1952, suspendant l’obligation de produire une licence pour l’importation de certaines

marchandises

Règlement ministériel du 7 septembre 1962 modifiant l’annexe au règlement ministériel du 1er

janvier 1962 suspendant l’obligation de produire une licence pour l’exportation de certaines

marchandises

Loi du 18 août 1962 portant approbation

de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Répu-

blique Fédérale d’Allemagne concernant la sécurité sociale des travailleurs frontaliers, ainsi que du

Protocole final, signés à Bonn, le 14 juillet 1960.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d’Etat entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 12 juillet 1962 et celle du Conseil d’Etat du 20 du même

mois portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Convention a été appliquée ou est appliquée, cette procédure est considérée comme valable sans préjudice des dispositions de l’article 5, paragraphe 1.

Durant le cycle triennal commençant par la session de juillet 1963, les candidats aux brevets

d’instituteurs seront xeaminés sur les auteurs énumérés à l’annexe.

Convention transitoire, du Protocole d’Exécution et du Protocole de Signature, signés à La Haye, le 3 février 1958 ;

A la liste annexée au règlement ministériel du 1er janvier 1962, suspendant l’obligation de

produire une licence pour l’importation de certaines marchandises, est ajoutée la position tarifaire suivante

N°

N° du tarif

statistique

des droits d’entrée

Dénomination des marchandises

17.02B

Glucose et sirop de glucose

170210

I

à l’état solide

170220

II

à l’état liquide ou sirupeux

Convention transitoire, du Protocole d’Exécution et du Protocole de Signature, signés à La Haye, le 3 jévrier 1958 ;

A la liste annexée au règlement ministériel du 1er janvier 1962, suspendant l’obligation de

produire une licence pour l’exportation de certaines marchandises, est ajoutée la position tarifaire suivante

N°

N° du tarif

statistique des droits d’entrée

Dénomination des marchandises

17.02 B

Glucose et sirop de glucose

170210

I

à l’état solide

170220

II

à l’état liquide ou sirupeux

Convention a été appliquée ou est appliquée, cette procédure est considérée comme valable sans préjudice des dispositions de l’article 5, paragraphe 1.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial et au Courrier de l’Education Nationale.

Luxembourg, le 22 août 1962.

Le Ministre de l’Education Nationale,

Emile Schaus

ANNEXE

Programme de lecture pour les examens des brevets d’instituteurs.

Cycle triennal 1963-1966.

Brevet d’aptitude pédagogique (anc. régime)

Pédagogie

Robert Dottrens : L’enseignement individualisé. (Delachaux & Niestlé)

Français

Henri Troyat : La neige en deuil. (Collection « J’ai lu »)

A. de Saint-Exupéry : Vol de nuit. (Coll. Le Livre de poche)

V. Larbaud : Enfantines.

Allemand

Werner Bergengruen : Das Feuerzeichen. (Nymphenburger Verlag)

Edzard Schaper : Die Geisterbahn. (Verlag Jakob Hegener)

Goethes Kindheit und Jugend bis zur Reise nach Weimar, aus « Goethe erzählt sein Leben ».

(Fischer-Bücherei, Grossband)

Brevet d’enseignement postscolaire

Pédagogie : Eduard Spranger : Der Eigengeist der Volksschule. (Verlag Quelle & Meyer)

Aebli : Didactique psychologique. (Delachaux & Niestlé)

Français

Programme général

Henri Bosco : Un oubli moins profond. (Gallimard)

Programme spécial

Henri Bosco : Un oubli moins profond.

François Mauriac : Le sagouin. (Plon)

Georges Bernanos : Journal d’un Curé de campagne.

Allemand

Programme général

Hans Carossa : Eine Kindheit und Verwandlungen einer Jugend. (Insel Verlag)

Programme spécial

Hans Carossa : Eine Kindheit und Verwandlungen einer Jugend.

Thomas Mann : Tonio Kroeger. (Fischer Verlag)

Stefan Zweig : Die Augen des ewigen Bruders. (Insel Verlag)

Brevet d’enseignement primaire supérieur

Pédagogie : Eduard Spranger : Pädagogische Perspektiven. (Quelle & Meyer) mit Ausnahme des Kapitels

Die jungen Generationen seit 1900.

John Dewey : L’école et l’enfant. (Delachaux & Niestlé)

Français

Programme général

Jean Guehenno : Changer la vie. (Grasset)

Programme spécial

Jean Guehenno : Changer la vie.

André Maurois : Olympio. (Hachette)

Gilbert Cesbron : Avoir été. (Rob. Laffont)

Allemand

Programme général

Franz Werfel : Die Geschwister von Neapel. (Fischer Verlag)

Programme spécial

Franz Werfel : Die Geschwister von Neapel.

Stefan Andres : Wir sind Utopia. (Piper Verlag)

Gertrud von Le Fort : Das fremde Land. (Insel Verlag)

Règlement ministériel du 7 septembre 1962 modifiant l’annexe au règlement ministériel du 1er janvier

1962, suspendant l’obligation de produire une licence pour l’importation de certaines marchandises.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Le Ministre des Finances,

Le Ministre de l’Agriculture ,

Le Ministre des Affaires Economiques,

Vu la loi du 15 juillet 1935 approuvant la Convention du 23 mai 1935 instituant entre le Grand-Duché

de Luxembourg et la Belgique un régime commun en matière de réglementation des importations, des expor-

tations et du transit ;

Vu la loi du 5 août 1960 portant approbation du Traité instituant l’Union économique Benelux, de la

Convention transitoire, du Protocole d’Exécution et du Protocole de Signature, signés à La Haye, le 3

février 1958 ;

Vu l’arrêté grand-ducal du 20 janvier 1955 relatif à l’importation, à l’exportation et au transit des mar-

chandises ;

Vu le règlement ministériel du 1er janvier 1962 suspendant l’obligation de produire une licence pour

l’importation de certaines marchandises ;

Vu l’avis de la Commission Administrative Mixte Belgo-Luxembourgeoise ;

Arrêtent

Convention transitoire, du Protocole d’Exécution et du Protocole de Signature, signés à La Haye, le 3 février 1958 ;

Le présent règlement entre en vigueur à partir du 10 septembre 1962.

Luxembourg, le 7 septembre 1962.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Eugène Schaus

Le Ministre des Finances, a.i.

Pierre Grégoire

Le Ministre de l’Agriculture,

Emile Schaus

Le Ministre des Affaires Economiques,

Paul Elvinger

Règlement ministériel du 7 septembre 1962 modifiant l’annexe au règlement ministériel du 1er janvier 1962,

suspendant l’obligation de produire une licence pour l’exportation

de cettaines

marchandises.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Le Ministre des Finances,

Le Ministre de l’Agriculture ,

Le Ministre des Affaires Economiques ,

Vu la loi du 15 juillet 1935 approuvant la convention du 23 mai 1935 instituant entre le Grand-Duché

de Luxembourg et la Belgique un régime commun en matière de réglementation des importations, des

exportations et du transit ;

Vu la loi du 5 août 1960 portant approbation du Traité instituant l’Union économique Benelux, de la

Convention transitoire, du Protocole d’Exécution et du Protocole de Signature, signés à La Haye, le 3

jévrier 1958 ;

Vu l’arrêté grand-ducal du 20 janvier 1955 relatif à l’importation, à l’exportation et au transit des mar-

chandises ;

Vu le règlement ministériel du 1er janvier 1962, suspendant l’obligation de produire une licence pour

l’exportation de certaines marchandises ;

Vu l’avis de la Commission Administrative Mixte Belgo-Luxembourgeoise;

Arrêtent

Convention transitoire, du Protocole d’Exécution et du Protocole de Signature, signés à La Haye, le 3 jévrier 1958 ;

Le présent règlement entre en vigueur à partir du 10 septembre 1962.

Luxembourg, le 7 septembre 1962.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Eugène Schaus

Le Ministre des Finances, a .i.

Pierre Grégoire

Le Ministre de l’Agriculture ,

Emile Schaus

Le Ministie des Affaires Economiques,

Paul Elvinger

Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg.

Protocole final, signés à Bonn, le 14 juillet 1960.

Sont approuvés la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République

Fédérale d’Allemagne concernant la sécurité sociale des travailleurs frontaliers, ainsi que le Protocole

final, signés à Bonn, le 14 juillet 1960.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Cabasson, le 18 août 1962.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Pour la Grande-Duchesse

Eugène Schaus

Son Lieutenant-Représentant

Le Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale ,

Jean

Emile Colling.

Grand-Duc héritier

Doc. parl. N° 875, Sess. ord. 1960 1961.

CONVENTION

entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Fédérale d’Allemagne concernant

la

sécurité sociale des travailleurs frontaliers.

S.A.R. la Grande-Duchesse de Luxembourg

et

Le Président de la République Fédérale d’Allemagne,

Animés du désir de régler la sécurité sociale des travailleurs frontaliers et de les faire bénéficier de l’égalité

de traitement sans distinction de nationalité,

Sont convenus de régler par la présente Convention l’octroi des prestations en espèces et en nature en cas

de maladie et de maternité, d’accidents du travail et de maladies professionnelles, ainsi que l’octroi d’allo-

cations familiales pour les travailleurs frontaliers et ont nommé à cet effet leurs plénipotentiaires, à savoir

S.A.R.

la Grande-Duchesse de Luxembourg

Monsieur Pierre MAJERUS,

Ambassadeur de S.A.R. la Grande-Duchesse de Luxembourg,

Monsieur Emile COLLING,

Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale,

Le Président de la République Fédérale d’Allemagne

Monsieur Dr. Hans Joachim von MERKATZ,

Ministre Fédéral pour les Affaires du Bundesrat et des Laender,

Monsieur Theodor BLANK,

Ministre Fédéral du Travail et de l’Ordre Social.

Les plénipotentiaires, après s’être communiqué leurs pleins pouvoirs respectivement trouvés en bonne

et due forme, sont convenus des dispositions suivantes

Chapitre Ier .  Champ d’application.

Article 1 er

(1) Aux fins de l’application de la présente Convention le terme « travailleur frontalier» désigne les tra-

vailleurs salariés et assimilés, quelle que soit leur nationalité, auxquels est applicable la législation d’une

Partie contractante du fait de leur occupation dans la zone limitrophe de cette Partie et qui ont leur rési-

dence habituelle dans la zone limitrophe de l’autre Partie et y rentrent normalement au moins une fois par

mois. De l’accord des autorités compétentes des exceptions concernant le retour régulier peuvent être

admises aux fins d’éviter des rigueurs dans des cas particuliers justifiés.

(2) Sont désignées zones limitrophes au sens du paragraphe (1) le « Regierungsbezirk Trier», les « Land-

kreise Merzig-Wadern» et « Saarlouis» ainsi que le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Les auto-

rités compétentes peuvent désigner d’un commun accord zones frontalières au sens du paragraphe (1)

d’autres parties du territoire des pays « Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz

et Sarre ».

(3) Sont applicables aux travailleurs frontaliers qui ne sont pas déjà visés par l’article 4 paragraphe 1

du règlement n° 3 du Conseil de la Communauté Economique Européenne concernant la sécurité sociale

des travailleurs migrants  appelé dans la suite règlement N° 3  les dispositions de ce règlement et celles

du règlement n° 4 du Conseil de la Communauté Economique Européenne fixant les modalités d’application

et complétant les dispositions du règlement n° 3 concernant la sécurité sociale des travailleurs migrants 

appelé dans la suite règlement n° 4 en tant que ceci est nécessaire pour l’application de la présente Convention.

Article 2

(1) La présente Convention est applicable dans le cadre des législations désignées à l’annexe (B) visé par

l’article n° 3 du règlement n° 3.

(2) Les termes employés dans la présente Convention qui sont définis dans l’article 1er du règlement n° 3

et dans l’article 1er du règlement n° 4 ont la même signification que dans les règlements précités.

Chapitre II.  Maladie et maternité

Article 3

Le travailleur frontalier peut demander les prestations en nature sur le territoire de l’une ou de l’autre

des Parties contractantes.

Article 4

Si le travailleur frontalier demande des prestations en nature sur le territoire de la Partie contractante

sur lequel il a sa résidence habituelle, elles lui sont accordées par l’institution du lieu de sa résidence d’après

la législation applicable à cette dernière notamment en ce qui concerne l’étendue, les modalités et la durée

du service des prestations ; la durée de l’hospitalisation est cependant déterminée d’après la législation appli-

cable à l’institution compétente. Si ces dispositions prévoient un délai maximum pour le service des presta-

tions, les périodes pendant lesquelles des prestations ont déjà été accordées pour le même cas d’assurance

d’après la législation de l’autre Partie contractante seront imputées sur ce délai.

Article 5

(1) L’institution compétente rembourse intégralement les dépenses qui ont été occasionnées à l’institution

du lieu de résidence par suite de l’octroi des prestations en nature. Les frais d’administration ne sont pas

remboursés.

(2) L’institution compétente rembourse les dépenses faites dans chaque trimestre endéans le prochain

trimestre directement à l’institution du lieu de résidence.

(3) Les frais médicaux sont remboursés sur la base des forfaits qui sont à payer à l’institution du lieu

de résidence si celle-ci a fourni des prestations en nature au lieu et place d’une institution débitrice ayant

son siège sur le territoire de la même Partie contractante. Si la législation d’une Partie contractante ne

prévoit pas de forfaits, l’institution de cette Partie met en compte les frais médicaux effectifs.

Article 6

(1) L’institution compétente doit payer au travailleur frontalier les prestations en espèces auxquelles

il aurait droit s’il avait sa résidence habituelle sur le territoire de la Partie contractante compétente. A la

demande de l’institution compétente l’institution du lieu de résidence paie les prestations en espèces visées

à la phrase précédente.

(2) L’article 4 phrase 2 est applicable par analogie.

Article 7

A la demande de l’institution compétente l’institution du lieu de résidence doit faire procéder aux examens

médicaux et au contrôle des malades. L’institution compétente doit rembourser les frais occasionnés pour

chaque cas individuel pour autant qu’ils ont pu être constatés. Les institutions peuvent fixer des forfaits

de l’accord des autorités compétentes.

Article 8

Les articles 3 à 7 sont applicables par analogie aux membres de famille tant que ceux-ci n’ont pas droit

aux prestations d’après la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle le travailleur

frontalier a sa résidence habituelle.

Chapitre

III.  Accidents du travail et maladies professionnelles

Article 9

Les articles 3 à 7 sont applicables par analogie pour l’octroi des prestations en nature et des prestations

en espèces. L’article 6 paragraphe (1) phrase 2 et paragraphe (2) n’est pas applicable pour l’octroi des rentes

et de l’indemnité funéraire.

Article 10

Le travailleur frontalier qui subit un accident, en dehors du territoire de la Partie contractante sur lequel

il est occupé, sur le trajet effectué pour se rendre de sa demeure au lieu de son travail et pour en revenir

sera indemnisé suivant la législation du lieu de l’emploi. En ce qui concerne l’application de la législation

de l’Etat compétent, l’accident est considéré comme étant survenu sur le territoire de cet Etat. Si la légis-

lation applicable est celle du Grand-Duché de Luxembourg, une rente ne sera payée que si la capacité de

gain est diminuée d’au moins 20%. La phrase 3 n’est pas applicable si la réduction de la capacité de gain

conjointement avec une réduction de la capacité de gain survenue par suite d’un autre accident du travail

(maladie professionnelle) ou à la suite d’un accident (blessure) assimilé à un accident du travail (maladie

professionnelle) d’après la législation applicable sur le territoire de la République Fédérale d’Allemagne s’élève

au minimum à 20%.

Chapitre IV.  Allocations familiales

Article 11

(1) Les travailleurs frontaliers ont également droit aux allocations familiales pour les enfants qui résident

habituellement ou sont élevés en dehors du territoire de l’Etat compétent. Les allocations familiales sont

payées par l’institution compétente.

(2) Les dispositions particulières suivantes valent en cas d’application de la législation luxembourgeoise

pour l’application du paragraphe 1.

Les allocations familiales

a) sont allouées jusqu’à l’accomplissement de la 18me année de l’enfant à moins qu’une limite d’âge plus

élevée ne soit fixée pour des motifs spéciaux d’après la législation applicable ;

b) ne sont payées pour le premier et le deuxième enfant qu’à concurrence de la moitié du montant qui

est dû d’après la législation applicable au Grand-Duché de Luxembourg ;

c) sont allouées pendant l’interruption de l’occupation du travailleur frontalier pour cause d’accident

du travail ou de maladie professionnelle pour la durée de l’incapacité de travail, mais au plus pour une

durée de 13 semaines.

Chapitre V.  Dispositions finales

Article 12

Les autorités compétentes peuvent faire des arrangements administratifs pour l’application de la présente

Convention.

Article 13

Les autorités compétentes peuvent nommer une commission qui s’efforce d’écarter les difficultés et de

régler les litiges qui peuvent naître de l’application de la présente Convention.

Article 14

(1) Les litiges concernant l’interprétation ou l’application de cette Convention sont dans la mesure du

possible à régler par les autorités compétentes des 2 Parties contractantes.

(2) Si un litige ne peut pas être réglé de cette façon, il est à soumettre sur la demande d’une des 2 Parties

contractantes à un tribunal arbitral.

(3) Le tribunal arbitral sera formé de cas en cas ; chaque Partie contractante nomme un membre et les

deux membres choisissent un ressortissant d’un 3me Etat comme président et tiers arbitre. Les membres

sont à désigner endéans les 2 mois, le tiers arbitre endéans les 3 mois après qu’une des Parties contractantes

a communiqué à l’autre Partie qu’elle désire soumettre le litige à un tribunal arbitral.

(4) Si les délais prévus au paragraphe (3) ne sont pas respectés, chaque Partie contractante, à défaut

d’un autre arrangement, peut demander au Président de la Cour internationale de Justice de procéder

aux nominations requises. Si le Président possède la nationalité d’une des Parties contractantes ou s’il

est empêché pour d’autres motifs, il incombera au vice-président de procéder aux nominations. Si le vice-

président possède également la nationalité d’une des deux Parties contractantes ou s’il est également em-

pêché, le membre de la Cour internationale de Justice postérieur en rang qui ne possède pas la nationalité

d’une des 2 Parties contractantes, devra procéder aux nominations.

(5) Le tribunal arbitral décide à la majorité des voix. Ses décisions sont définitives et obligatoires.

Chaque Partie contractante supporte les frais du membre par lui désigné, ainsi que les frais occasionnés

par sa représentation devant le tribunal arbitral ; les frais du tiers arbitre ainsi que les autres frais seront

supportés à parts égales par les Parties contractantes. Pour le reste le tribunal arbitral règle lui-même sa

procédure.

Article 15

La présente Convention est également applicable au « Land Berlin» à moins que le Gouvernement de la

République Fédérale d’Allemagne ne fasse une déclaration contraire au Gouvernement du Grand-Duché

de Luxembourg endéans les 3 mois après l’entrée en vigueur de la présente Convention.

Article 16

(1) La présente Convention sera ratifiée. Les instruments de ratification seront échangés dès que possible

à Luxembourg.

(2) La Convention entrera en vigueur le jour de l’échange des instruments de ratification. Sont cependant

applicables avec effet du 1er janvier 1959 l’article 9, avec effet du 1er avril 1959 les articles 3 à 8 et avec effet

du 1er janvier 1960 l’article 11. Les prestations prévues par la présente Convention à l’exception des cas

prévus à l’article 10, seront également accordées pour des cas d’assurance qui sont survenus avant les dates

citées à la phrase qui précède.

(3) La Convention est conclue pour une durée de 2 ans à partir du jour de son entrée en vigueur. Elle

est prolongée d’année en année par tacite reconduction à moins qu’elle ne soit dénoncée par écrit par une

des Parties contractantes au plus tard 3 mois avant la fin de chaque période de validité.

(4) Si jusqu’au jour de l’échange des instruments de ratification une procédure dérogatoire à la présente

Convention a été appliquée ou est appliquée, cette procédure est considérée comme valable sans préjudice

des dispositions de l’article 5, paragraphe 1.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et l’ont revêtue de leurs

sceaux.

Fait à Bonn, le 14 juillet 1960 en deux originaux, chacun en langue allemande et en langue française,

chaque texte faisant également foi.

(Suivent les signatures).

PROTOCOLE FINAL

à la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Fédérale d’Allemagne

sur la sécurité sociale des travailleurs frontaliers.

Lors de la signature de la Convention conclue entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République

Fédérale d’Allemagne sur la sécurité sociale des travailleurs frontaliers à la date de ce jour, les soussignés

sont convenus de ce qui suit

Les deux Parties contractantes sont d’accord que l’article 52, phrases 1 et 2, du règlement n° 3 du Conseil

de la Communauté Economique Européenne concernant la sécurité sociale des travailleurs migrants, sera

applicable de plein droit sans que l’accord prévu par la phrase 3 soit requis.

Ce protocole final fait partie intégrante de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la

République Fédérale d’Allemagne concernant la sécurité sociale des travailleurs frontaliers. Il entre en

vigueur le même jour que la Convention et reste en vigueur tant que restera en vigueur la Convention.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et l’ont revêtue de leurs

sceaux.

Fait à Bonn, le 14 juillet 1960 en deux originaux, chacun en langue allemande et en langue française,

chaque texte faisant également foi.

( Suivent les signatures).

Règlement

ministériel du 22 août 1962 concernant les auteurs à étudier pour les examens

des brevets d’instituteurs.

Le Ministre de l’Education Nationale,

Vu l’art. 30 de la loi du 10 août 1912 concernant l’organisation de l’enseignement primaire ;

Vu les arrêtés ministériels des 12 août 1938, 16 septembre 1952 et 20 octobre 1954 concernant le programme

pour les examens des brevets d’instituteurs ;

Arrête

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