Règlement ministériel du 7 septembre 1962 modifiant l’annexe au règlement ministériel du 1er janvier 1952, suspendant l’obligation de produire une licence pour l’importation de certaines marchandises Règlement ministériel du 7 septembre 1962 modifiant l’annexe au règlement ministériel du 1er
Table des dispositions (8)
Texte législatif (8 Articles)
Règlement ministériel du 7 septembre 1962 modifiant l’annexe au règlement ministériel du 1er
janvier 1952, suspendant l’obligation de produire une licence pour l’importation de certaines
marchandises
Règlement ministériel du 7 septembre 1962 modifiant l’annexe au règlement ministériel du 1er
janvier 1962 suspendant l’obligation de produire une licence pour l’exportation de certaines
marchandises
Loi du 18 août 1962 portant approbation
de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Répu-
blique Fédérale d’Allemagne concernant la sécurité sociale des travailleurs frontaliers, ainsi que du
Protocole final, signés à Bonn, le 14 juillet 1960.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d’Etat entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 12 juillet 1962 et celle du Conseil d’Etat du 20 du même
mois portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
Durant le cycle triennal commençant par la session de juillet 1963, les candidats aux brevets
d’instituteurs seront xeaminés sur les auteurs énumérés à l’annexe.
A la liste annexée au règlement ministériel du 1er janvier 1962, suspendant l’obligation de
produire une licence pour l’importation de certaines marchandises, est ajoutée la position tarifaire suivante
N°
N° du tarif
statistique
des droits d’entrée
Dénomination des marchandises
17.02B
Glucose et sirop de glucose
170210
I
à l’état solide
170220
II
à l’état liquide ou sirupeux
A la liste annexée au règlement ministériel du 1er janvier 1962, suspendant l’obligation de
produire une licence pour l’exportation de certaines marchandises, est ajoutée la position tarifaire suivante
N°
N° du tarif
statistique des droits d’entrée
Dénomination des marchandises
17.02 B
Glucose et sirop de glucose
170210
I
à l’état solide
170220
II
à l’état liquide ou sirupeux
Le présent arrêté sera publié au Mémorial et au Courrier de l’Education Nationale.
Luxembourg, le 22 août 1962.
Le Ministre de l’Education Nationale,
Emile Schaus
ANNEXE
Programme de lecture pour les examens des brevets d’instituteurs.
Cycle triennal 1963-1966.
Brevet d’aptitude pédagogique (anc. régime)
Pédagogie
Robert Dottrens : L’enseignement individualisé. (Delachaux & Niestlé)
Français
Henri Troyat : La neige en deuil. (Collection « J’ai lu »)
A. de Saint-Exupéry : Vol de nuit. (Coll. Le Livre de poche)
V. Larbaud : Enfantines.
Allemand
Werner Bergengruen : Das Feuerzeichen. (Nymphenburger Verlag)
Edzard Schaper : Die Geisterbahn. (Verlag Jakob Hegener)
Goethes Kindheit und Jugend bis zur Reise nach Weimar, aus « Goethe erzählt sein Leben ».
(Fischer-Bücherei, Grossband)
Brevet d’enseignement postscolaire
Pédagogie : Eduard Spranger : Der Eigengeist der Volksschule. (Verlag Quelle & Meyer)
Aebli : Didactique psychologique. (Delachaux & Niestlé)
Français
Programme général
Henri Bosco : Un oubli moins profond. (Gallimard)
Programme spécial
Henri Bosco : Un oubli moins profond.
François Mauriac : Le sagouin. (Plon)
Georges Bernanos : Journal d’un Curé de campagne.
Allemand
Programme général
Hans Carossa : Eine Kindheit und Verwandlungen einer Jugend. (Insel Verlag)
Programme spécial
Hans Carossa : Eine Kindheit und Verwandlungen einer Jugend.
Thomas Mann : Tonio Kroeger. (Fischer Verlag)
Stefan Zweig : Die Augen des ewigen Bruders. (Insel Verlag)
Brevet d’enseignement primaire supérieur
Pédagogie : Eduard Spranger : Pädagogische Perspektiven. (Quelle & Meyer) mit Ausnahme des Kapitels
Die jungen Generationen seit 1900.
John Dewey : L’école et l’enfant. (Delachaux & Niestlé)
Français
Programme général
Jean Guehenno : Changer la vie. (Grasset)
Programme spécial
Jean Guehenno : Changer la vie.
André Maurois : Olympio. (Hachette)
Gilbert Cesbron : Avoir été. (Rob. Laffont)
Allemand
Programme général
Franz Werfel : Die Geschwister von Neapel. (Fischer Verlag)
Programme spécial
Franz Werfel : Die Geschwister von Neapel.
Stefan Andres : Wir sind Utopia. (Piper Verlag)
Gertrud von Le Fort : Das fremde Land. (Insel Verlag)
Règlement ministériel du 7 septembre 1962 modifiant l’annexe au règlement ministériel du 1er janvier
1962, suspendant l’obligation de produire une licence pour l’importation de certaines marchandises.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Le Ministre des Finances,
Le Ministre de l’Agriculture ,
Le Ministre des Affaires Economiques,
Vu la loi du 15 juillet 1935 approuvant la Convention du 23 mai 1935 instituant entre le Grand-Duché
de Luxembourg et la Belgique un régime commun en matière de réglementation des importations, des expor-
tations et du transit ;
Vu la loi du 5 août 1960 portant approbation du Traité instituant l’Union économique Benelux, de la
Convention transitoire, du Protocole d’Exécution et du Protocole de Signature, signés à La Haye, le 3
février 1958 ;
Vu l’arrêté grand-ducal du 20 janvier 1955 relatif à l’importation, à l’exportation et au transit des mar-
chandises ;
Vu le règlement ministériel du 1er janvier 1962 suspendant l’obligation de produire une licence pour
l’importation de certaines marchandises ;
Vu l’avis de la Commission Administrative Mixte Belgo-Luxembourgeoise ;
Arrêtent
Le présent règlement entre en vigueur à partir du 10 septembre 1962.
Luxembourg, le 7 septembre 1962.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Eugène Schaus
Le Ministre des Finances, a.i.
Pierre Grégoire
Le Ministre de l’Agriculture,
Emile Schaus
Le Ministre des Affaires Economiques,
Paul Elvinger
Règlement ministériel du 7 septembre 1962 modifiant l’annexe au règlement ministériel du 1er janvier 1962,
suspendant l’obligation de produire une licence pour l’exportation
de cettaines
marchandises.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Le Ministre des Finances,
Le Ministre de l’Agriculture ,
Le Ministre des Affaires Economiques ,
Vu la loi du 15 juillet 1935 approuvant la convention du 23 mai 1935 instituant entre le Grand-Duché
de Luxembourg et la Belgique un régime commun en matière de réglementation des importations, des
exportations et du transit ;
Vu la loi du 5 août 1960 portant approbation du Traité instituant l’Union économique Benelux, de la
Convention transitoire, du Protocole d’Exécution et du Protocole de Signature, signés à La Haye, le 3
jévrier 1958 ;
Vu l’arrêté grand-ducal du 20 janvier 1955 relatif à l’importation, à l’exportation et au transit des mar-
chandises ;
Vu le règlement ministériel du 1er janvier 1962, suspendant l’obligation de produire une licence pour
l’exportation de certaines marchandises ;
Vu l’avis de la Commission Administrative Mixte Belgo-Luxembourgeoise;
Arrêtent
Le présent règlement entre en vigueur à partir du 10 septembre 1962.
Luxembourg, le 7 septembre 1962.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Eugène Schaus
Le Ministre des Finances, a .i.
Pierre Grégoire
Le Ministre de l’Agriculture ,
Emile Schaus
Le Ministie des Affaires Economiques,
Paul Elvinger
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg.
Sont approuvés la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République
Fédérale d’Allemagne concernant la sécurité sociale des travailleurs frontaliers, ainsi que le Protocole
final, signés à Bonn, le 14 juillet 1960.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Cabasson, le 18 août 1962.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Pour la Grande-Duchesse
Eugène Schaus
Son Lieutenant-Représentant
Le Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale ,
Jean
Emile Colling.
Grand-Duc héritier
Doc. parl. N° 875, Sess. ord. 1960 1961.
CONVENTION
entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Fédérale d’Allemagne concernant
la
sécurité sociale des travailleurs frontaliers.
S.A.R. la Grande-Duchesse de Luxembourg
et
Le Président de la République Fédérale d’Allemagne,
Animés du désir de régler la sécurité sociale des travailleurs frontaliers et de les faire bénéficier de l’égalité
de traitement sans distinction de nationalité,
Sont convenus de régler par la présente Convention l’octroi des prestations en espèces et en nature en cas
de maladie et de maternité, d’accidents du travail et de maladies professionnelles, ainsi que l’octroi d’allo-
cations familiales pour les travailleurs frontaliers et ont nommé à cet effet leurs plénipotentiaires, à savoir
S.A.R.
la Grande-Duchesse de Luxembourg
Monsieur Pierre MAJERUS,
Ambassadeur de S.A.R. la Grande-Duchesse de Luxembourg,
Monsieur Emile COLLING,
Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale,
Le Président de la République Fédérale d’Allemagne
Monsieur Dr. Hans Joachim von MERKATZ,
Ministre Fédéral pour les Affaires du Bundesrat et des Laender,
Monsieur Theodor BLANK,
Ministre Fédéral du Travail et de l’Ordre Social.
Les plénipotentiaires, après s’être communiqué leurs pleins pouvoirs respectivement trouvés en bonne
et due forme, sont convenus des dispositions suivantes
Chapitre Ier . Champ d’application.
Article 1 er
(1) Aux fins de l’application de la présente Convention le terme « travailleur frontalier» désigne les tra-
vailleurs salariés et assimilés, quelle que soit leur nationalité, auxquels est applicable la législation d’une
Partie contractante du fait de leur occupation dans la zone limitrophe de cette Partie et qui ont leur rési-
dence habituelle dans la zone limitrophe de l’autre Partie et y rentrent normalement au moins une fois par
mois. De l’accord des autorités compétentes des exceptions concernant le retour régulier peuvent être
admises aux fins d’éviter des rigueurs dans des cas particuliers justifiés.
(2) Sont désignées zones limitrophes au sens du paragraphe (1) le « Regierungsbezirk Trier», les « Land-
kreise Merzig-Wadern» et « Saarlouis» ainsi que le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Les auto-
rités compétentes peuvent désigner d’un commun accord zones frontalières au sens du paragraphe (1)
d’autres parties du territoire des pays « Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz
et Sarre ».
(3) Sont applicables aux travailleurs frontaliers qui ne sont pas déjà visés par l’article 4 paragraphe 1
du règlement n° 3 du Conseil de la Communauté Economique Européenne concernant la sécurité sociale
des travailleurs migrants appelé dans la suite règlement N° 3 les dispositions de ce règlement et celles
du règlement n° 4 du Conseil de la Communauté Economique Européenne fixant les modalités d’application
et complétant les dispositions du règlement n° 3 concernant la sécurité sociale des travailleurs migrants
appelé dans la suite règlement n° 4 en tant que ceci est nécessaire pour l’application de la présente Convention.
Article 2
(1) La présente Convention est applicable dans le cadre des législations désignées à l’annexe (B) visé par
l’article n° 3 du règlement n° 3.
(2) Les termes employés dans la présente Convention qui sont définis dans l’article 1er du règlement n° 3
et dans l’article 1er du règlement n° 4 ont la même signification que dans les règlements précités.
Chapitre II. Maladie et maternité
Article 3
Le travailleur frontalier peut demander les prestations en nature sur le territoire de l’une ou de l’autre
des Parties contractantes.
Article 4
Si le travailleur frontalier demande des prestations en nature sur le territoire de la Partie contractante
sur lequel il a sa résidence habituelle, elles lui sont accordées par l’institution du lieu de sa résidence d’après
la législation applicable à cette dernière notamment en ce qui concerne l’étendue, les modalités et la durée
du service des prestations ; la durée de l’hospitalisation est cependant déterminée d’après la législation appli-
cable à l’institution compétente. Si ces dispositions prévoient un délai maximum pour le service des presta-
tions, les périodes pendant lesquelles des prestations ont déjà été accordées pour le même cas d’assurance
d’après la législation de l’autre Partie contractante seront imputées sur ce délai.
Article 5
(1) L’institution compétente rembourse intégralement les dépenses qui ont été occasionnées à l’institution
du lieu de résidence par suite de l’octroi des prestations en nature. Les frais d’administration ne sont pas
remboursés.
(2) L’institution compétente rembourse les dépenses faites dans chaque trimestre endéans le prochain
trimestre directement à l’institution du lieu de résidence.
(3) Les frais médicaux sont remboursés sur la base des forfaits qui sont à payer à l’institution du lieu
de résidence si celle-ci a fourni des prestations en nature au lieu et place d’une institution débitrice ayant
son siège sur le territoire de la même Partie contractante. Si la législation d’une Partie contractante ne
prévoit pas de forfaits, l’institution de cette Partie met en compte les frais médicaux effectifs.
Article 6
(1) L’institution compétente doit payer au travailleur frontalier les prestations en espèces auxquelles
il aurait droit s’il avait sa résidence habituelle sur le territoire de la Partie contractante compétente. A la
demande de l’institution compétente l’institution du lieu de résidence paie les prestations en espèces visées
à la phrase précédente.
(2) L’article 4 phrase 2 est applicable par analogie.
Article 7
A la demande de l’institution compétente l’institution du lieu de résidence doit faire procéder aux examens
médicaux et au contrôle des malades. L’institution compétente doit rembourser les frais occasionnés pour
chaque cas individuel pour autant qu’ils ont pu être constatés. Les institutions peuvent fixer des forfaits
de l’accord des autorités compétentes.
Article 8
Les articles 3 à 7 sont applicables par analogie aux membres de famille tant que ceux-ci n’ont pas droit
aux prestations d’après la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle le travailleur
frontalier a sa résidence habituelle.
Chapitre
III. Accidents du travail et maladies professionnelles
Article 9
Les articles 3 à 7 sont applicables par analogie pour l’octroi des prestations en nature et des prestations
en espèces. L’article 6 paragraphe (1) phrase 2 et paragraphe (2) n’est pas applicable pour l’octroi des rentes
et de l’indemnité funéraire.
Article 10
Le travailleur frontalier qui subit un accident, en dehors du territoire de la Partie contractante sur lequel
il est occupé, sur le trajet effectué pour se rendre de sa demeure au lieu de son travail et pour en revenir
sera indemnisé suivant la législation du lieu de l’emploi. En ce qui concerne l’application de la législation
de l’Etat compétent, l’accident est considéré comme étant survenu sur le territoire de cet Etat. Si la légis-
lation applicable est celle du Grand-Duché de Luxembourg, une rente ne sera payée que si la capacité de
gain est diminuée d’au moins 20%. La phrase 3 n’est pas applicable si la réduction de la capacité de gain
conjointement avec une réduction de la capacité de gain survenue par suite d’un autre accident du travail
(maladie professionnelle) ou à la suite d’un accident (blessure) assimilé à un accident du travail (maladie
professionnelle) d’après la législation applicable sur le territoire de la République Fédérale d’Allemagne s’élève
au minimum à 20%.
Chapitre IV. Allocations familiales
Article 11
(1) Les travailleurs frontaliers ont également droit aux allocations familiales pour les enfants qui résident
habituellement ou sont élevés en dehors du territoire de l’Etat compétent. Les allocations familiales sont
payées par l’institution compétente.
(2) Les dispositions particulières suivantes valent en cas d’application de la législation luxembourgeoise
pour l’application du paragraphe 1.
Les allocations familiales
a) sont allouées jusqu’à l’accomplissement de la 18me année de l’enfant à moins qu’une limite d’âge plus
élevée ne soit fixée pour des motifs spéciaux d’après la législation applicable ;
b) ne sont payées pour le premier et le deuxième enfant qu’à concurrence de la moitié du montant qui
est dû d’après la législation applicable au Grand-Duché de Luxembourg ;
c) sont allouées pendant l’interruption de l’occupation du travailleur frontalier pour cause d’accident
du travail ou de maladie professionnelle pour la durée de l’incapacité de travail, mais au plus pour une
durée de 13 semaines.
Chapitre V. Dispositions finales
Article 12
Les autorités compétentes peuvent faire des arrangements administratifs pour l’application de la présente
Convention.
Article 13
Les autorités compétentes peuvent nommer une commission qui s’efforce d’écarter les difficultés et de
régler les litiges qui peuvent naître de l’application de la présente Convention.
Article 14
(1) Les litiges concernant l’interprétation ou l’application de cette Convention sont dans la mesure du
possible à régler par les autorités compétentes des 2 Parties contractantes.
(2) Si un litige ne peut pas être réglé de cette façon, il est à soumettre sur la demande d’une des 2 Parties
contractantes à un tribunal arbitral.
(3) Le tribunal arbitral sera formé de cas en cas ; chaque Partie contractante nomme un membre et les
deux membres choisissent un ressortissant d’un 3me Etat comme président et tiers arbitre. Les membres
sont à désigner endéans les 2 mois, le tiers arbitre endéans les 3 mois après qu’une des Parties contractantes
a communiqué à l’autre Partie qu’elle désire soumettre le litige à un tribunal arbitral.
(4) Si les délais prévus au paragraphe (3) ne sont pas respectés, chaque Partie contractante, à défaut
d’un autre arrangement, peut demander au Président de la Cour internationale de Justice de procéder
aux nominations requises. Si le Président possède la nationalité d’une des Parties contractantes ou s’il
est empêché pour d’autres motifs, il incombera au vice-président de procéder aux nominations. Si le vice-
président possède également la nationalité d’une des deux Parties contractantes ou s’il est également em-
pêché, le membre de la Cour internationale de Justice postérieur en rang qui ne possède pas la nationalité
d’une des 2 Parties contractantes, devra procéder aux nominations.
(5) Le tribunal arbitral décide à la majorité des voix. Ses décisions sont définitives et obligatoires.
Chaque Partie contractante supporte les frais du membre par lui désigné, ainsi que les frais occasionnés
par sa représentation devant le tribunal arbitral ; les frais du tiers arbitre ainsi que les autres frais seront
supportés à parts égales par les Parties contractantes. Pour le reste le tribunal arbitral règle lui-même sa
procédure.
Article 15
La présente Convention est également applicable au « Land Berlin» à moins que le Gouvernement de la
République Fédérale d’Allemagne ne fasse une déclaration contraire au Gouvernement du Grand-Duché
de Luxembourg endéans les 3 mois après l’entrée en vigueur de la présente Convention.
Article 16
(1) La présente Convention sera ratifiée. Les instruments de ratification seront échangés dès que possible
à Luxembourg.
(2) La Convention entrera en vigueur le jour de l’échange des instruments de ratification. Sont cependant
applicables avec effet du 1er janvier 1959 l’article 9, avec effet du 1er avril 1959 les articles 3 à 8 et avec effet
du 1er janvier 1960 l’article 11. Les prestations prévues par la présente Convention à l’exception des cas
prévus à l’article 10, seront également accordées pour des cas d’assurance qui sont survenus avant les dates
citées à la phrase qui précède.
(3) La Convention est conclue pour une durée de 2 ans à partir du jour de son entrée en vigueur. Elle
est prolongée d’année en année par tacite reconduction à moins qu’elle ne soit dénoncée par écrit par une
des Parties contractantes au plus tard 3 mois avant la fin de chaque période de validité.
(4) Si jusqu’au jour de l’échange des instruments de ratification une procédure dérogatoire à la présente
Convention a été appliquée ou est appliquée, cette procédure est considérée comme valable sans préjudice
des dispositions de l’article 5, paragraphe 1.
En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et l’ont revêtue de leurs
sceaux.
Fait à Bonn, le 14 juillet 1960 en deux originaux, chacun en langue allemande et en langue française,
chaque texte faisant également foi.
(Suivent les signatures).
PROTOCOLE FINAL
à la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Fédérale d’Allemagne
sur la sécurité sociale des travailleurs frontaliers.
Lors de la signature de la Convention conclue entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République
Fédérale d’Allemagne sur la sécurité sociale des travailleurs frontaliers à la date de ce jour, les soussignés
sont convenus de ce qui suit
Les deux Parties contractantes sont d’accord que l’article 52, phrases 1 et 2, du règlement n° 3 du Conseil
de la Communauté Economique Européenne concernant la sécurité sociale des travailleurs migrants, sera
applicable de plein droit sans que l’accord prévu par la phrase 3 soit requis.
Ce protocole final fait partie intégrante de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la
République Fédérale d’Allemagne concernant la sécurité sociale des travailleurs frontaliers. Il entre en
vigueur le même jour que la Convention et reste en vigueur tant que restera en vigueur la Convention.
En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et l’ont revêtue de leurs
sceaux.
Fait à Bonn, le 14 juillet 1960 en deux originaux, chacun en langue allemande et en langue française,
chaque texte faisant également foi.
( Suivent les signatures).
Règlement
ministériel du 22 août 1962 concernant les auteurs à étudier pour les examens
des brevets d’instituteurs.
Le Ministre de l’Education Nationale,
Vu l’art. 30 de la loi du 10 août 1912 concernant l’organisation de l’enseignement primaire ;
Vu les arrêtés ministériels des 12 août 1938, 16 septembre 1952 et 20 octobre 1954 concernant le programme
pour les examens des brevets d’instituteurs ;
Arrête