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Règlement ministériel du 14 avril 1989 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 24 mars 1989 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués Règlement ministériel du 14 avril 1989 relatif au régime des tabacs fabriqués Règlement grand-ducal du 20 avril 1989 modifiant le règlement grand-ducal du 6 mars

65 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (65)

Texte législatif (65 Articles)

Règlement ministériel du 14 avril 1989 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 24 mars 1989 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués Règlement ministériel du 14 avril 1989 relatif au régime des tabacs fabriqués Règlement grand-ducal du 20 avril 1989 modifiant le règlement grand-ducal du 6 mars

Règlement ministériel du 14 avril 1989 portant publication de l´arrêté ministériel belge

du 24 mars 1989 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués

Règlement ministériel du 14 avril 1989 relatif au régime des tabacs fabriqués

Règlement grand-ducal du 20 avril 1989 modifiant le règlement grand-ducal du 6 mars

1989 portant nouvelles mesures d´allocation d´une indemnité aux producteurs s´en-

gageant à abandonner définitivement la production laitière

Loi du 21 avril 1989 relative à la responsabilité civile du fait des produits défectueux . .

Règlement grand-ducal du 24 avril 1989 fixant les prix de vente maxima aux consomma-

teurs pour les combustibles minéraux solides destinés à l´usage domestique

Convention pour la répression d´actes illicites dirigés contre la sécurité de l´aviation

civile, faite à Montréal, le 23 septembre 1971

Adhésion du Royaume du Bhoutan et

de la République du Zimbabwe

Convention

concernant la compétence judiciaire et l´exécution des décisions en matière

civile et commerciale du 27 septembre 1968, telle que modifiée par la Convention,

signée à Luxembourg, le 9 octobre 1978 relative à l´adhésion du Royaume de Dane-

mark, de l´Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord à

ladite Convention

Communication du Royaume de Danemark

Convention douanière relative aux facilités accordées pour l´importation des marchan-

dises destinées à être présentées ou utilisées à une exposition, une foire, un congrès

ou une manifestation similaire, signée à Bruxelles, le 8 juin 1961

Adhésion du Mali .

Réglementation au tarif des droits d´entrée

Règlements communaux

Règlement grand-ducal du 24 mars 1989 modifiant le règlement grand-ducal du 23 janvier 1987 portant régle-

mentation des périodes de pêche pour les différentes espèces de poissons et de la taille légale de bonne

prise.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 10, sub 2 et 5 de la loi du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures;

Vu l´avis du Conseil Supérieur de la Pêche;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre ministre de l´Environnement, de Notre ministre de la Justice, et après délibération du Gouverne-

ment en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 24 mars 1989 modifiant le règlement grand-ducal du 23 janvier 1987 portant régle- mentation des périodes de pêche pour les différentes espèces de poissons et de la taille légale de bonne prise.

Le point 6 de l´article 1er du règlement grand-ducal du 23 janvier 1987 est remplacé par les dispositions

suivantes

6a.

Ombre (Thymallus thymallus L.) dans les eaux de la première catégorie et de la deuxième catégorie à l´exception de

l´Attert du 01.05 au 31.12. (30 cm);

6b.

Ombre (Thymallus thymallus L.) dans l´Attert du 01.05 au 31.12. (20cm).

Loi du 21 avril 1989 relative à la responsabilité civile du fait des produits défectueux.

Le producteur est responsable

du dommage causé par un défaut de son produit.

Règlement grand-ducal du 24 avril 1989 fixant les prix de vente maxima aux consommateurs pour les combus- tibles minéraux solides destinés à l´usage domestique.

Les prix de vente maxima aux consommateurs pour les combustibles minéraux solides destinés à l´usage

domestique valables pour la période allant du 1er mai 1989 jusqu´au 30 avril 1990 sont les suivants

I. Anthracite

Provenance

Calibre (mm)

F/T

Sophia-Jacoba

35/55

11.237

22/35

11.625

15/23

11.313

6/12

9.068

Poids

Sophia-Jacoba

boulets 24 g

9.933

Extracit 40 g

11.239

II. Charbons demi-gras

Calibre (mm)

F/T

Ruhr

30/50

9.730

18/30

10.067

III. Coke

H.B. Lorraine

40/60

9.886

20/40

9.075

IV. Briquettes de lignite «Union»

Type «normal»

550 g

5.858

Règlement grand-ducal du 24 mars 1989 portant limitation du nombre de prises journalières de certaines espèces de poissons dans les eaux intérieures.

Dans la première catégorie des eaux intérieures le nombre des prises journalières est limité comme suit

1. Lac de la Haute-Sûre

a) 6 salmonidés

b) 2 brochets ou 2 sandres;

2. Eaux de la première catégorie à l´exception du lac de la Haute-Sûre

a) 3 salmonidés

b) 1 brochet ou 1 sandre.

Règlement grand-ducal du 5 avril 1989 portant création d´une brigade de gendarmerie sur le territoire de la localité de Moutfort, commune de Contern.

Il est établi une brigade de gendarmerie sur le territoire de la localité de Moutfort.

Le nombre des brigades est ainsi porté de 36 à 37.

Règlement grand-ducal du 12 avril 1989 modifiant le règlement grand-ducal du 14 mars 1973 déterminant les examens à effectuer en vue de la délivrance du certificat médical avant mariage.

1) Le point 2. sous A) de l´article 1er du règlement grand-ducal du 14 mars 1973 déterminant les examens à

effectuer en vue de la délivrance du certificat médical avant mariage est abrogé et remplacé par la disposition suivante

«2. une intradermo-réaction en vue du dépistage de la tuberculose. En cas de doute cet examen est complété par un

examen radiologique des poumons.»

2) Entre l´avant-dernier et le dernier alinéa de l´article 1er du règlement grand-ducal du 14 mars 1973 précité il est inter-

calé un nouvel alinéa ainsi rédigé

«L´intradermo-réaction sera effectuée selon une méthode standardisée dans un centre médico-social de la Ligue Luxem-

bourgeoise de Prévention et d´Action Médico-Sociales.»

Règlement grand-ducal du 12 avril 1989 fixant les modalités d´allocation de l´indemnité compensatoire annuelle à allouer aux exploitants agricoles.

L´indemnité compensatoire annuelle visée à l´article 33 de la loi du 18 décembre 1986 promouvant le dévelop-

pement de l´agriculture est accordée en faveur des activités agricoles dans les limites et selon les modalités fixées aux arti-

cles suivants.

Règlement grand-ducal du 13 avril 1989 relatif aux échanges des animaux traités à certaines substances à effet hormonal et de leurs viandes.

Au sens du présent règlement on entend par

règlement grand-ducal du 30 avril 1987: le règlement grand-ducal du 30 avril 1987 portant interdiction de la

commercialisation des stilbènes, de leurs sels et esters, des thyréostatiques ainsi que de l´utilisation de certaines

substances à effet hormonal dans l´élevage des animaux d´exploitation;

traitement thérapeutique: administration à titre individuel à un animal d´exploitation d´une des substances autori-

sées en application de l´article 5 du règlement du 30 avril 1987 en vue de traiter un trouble de la fécondité constaté

après un examen de cet animal par un vétérinaire;

Comité Vétérinaire Permanent: Comité d´experts des Etats Membres institué par la décision du Conseil de la C.E.E.

du 15 octobre 1968 et habilité à examiner toute question relevant de l´ensemble des domaines qui font l´objet d´une

réglementation communautaire en matière vétérinaire.

arrêté doit être pris sans délai;

Le § 17 du règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise sur les

tabacs fabriqués, modifié par l´arrêté ministériel du 12 mars 1987, est remplacé par la disposition suivante

«§ 17. Les bandelettes fiscales proprement dites ont la forme d´un rectangle ayant les dimensions suivantes

Destination

Longueur

Largeur

(en mm)

Cigares vendus à la pièce

2, 3 ou 5 pièces

Cigares logés en emballages de

2, 3 ou 5 pièces

10, 20, 25, 30, 40, 50 ou 100 pièces

Cigarillos logés en emballages de

5, 10, 20 ou 25 pièces

50 ou 100 pièces

Cigarettes logées en emballages de

15, 20, 25 ou 30 pièces

50 ou 100 pièces

Tabac à fumer, tabac à priser et

tabac à mâcher sec, logé en emballages de

25 g, 50 g

100 g

200, 250 ou 500 g

15».

arrêté doit être pris sans délai;

Dans le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs fabriqués annexé au règlement ministériel du 1er juillet 1983

relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués, modifié en dernier lieu par règlement ministériel du 20 décembre 1988, sont

apportées les modifications suivantes

1° Dans le barème «A. Cigares» les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées

Prix de vente au détail (F)

Droit d´accise (F)

Droit autonome (F)

Total des colonnes 2 à 3 (F)

Par emballage de 2 cigares

58,

6,670

2,900

9,570

Par emballage de S cigares

145,

16,675

7,250

23,925

Par emballage de 10 cigares

290,

33,350

14,500

47,850

Par emballage de 30 cigares

240,  (*)

27,600

12,

39,600

255, (*)

29,325

12,750

42,075

270, (*)

31,050

13,500

44,550

285, (*)

32,775

14,250

47,025

300, (*)

34,500

15,

49,500

315, (*)

36,225

15,750

51,975

330,

37,950

16,500

54,450

Par emballage de 40 cigares

320,  (*)

36,800

16,

52,800

340, (*)

39,100

17,

56,100

360, (*)

41,400

18,

59,400

380, (*)

43,700

19,

62,700

400, (*)

46,

20,

66,

420, (*)

48,300

21,

69,300

440,

50,600

22,

72,600

Par emballage de 100 cigares

2.600,

299,

130, 

429,

Par emballage d´assortiment

cigares

1,600,

80,

264, 

2° dans le barème «B. Autres cigares (cigari ll os)» les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées

Prix de vente au détail (F)

Droit d´accise (F)

Droit autonome (F)

Total des colonnes 2 à 3 (F)

Par emballage de 10 cigarillos

76,

12,160

3,800

15,960

77,

12,320

3,850

16,170

Par emballages de 20 cigarillos

210,

33,600

10,500

44,100

Par emballage de 50 cigarillos

380,

60,800

19,

79,800

385,

61,600

19,250

80,850

3° dans le barème «D. Tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher sec» la nouvelle classe de prix suivante est insérée

Prix de vente au détail (F)

Droit d´attise (F)

Par emballage de 25 g. de

tabac à fumer, de tabac à

priser et de tabac à mâcher

sec.

32,

10,080

Règlement grand-ducal du 20 avril 1989 modifiant le le règlement grand-ducal du 6 mars 1989 portant nouvelles mesures d´allocation d´une indemnité aux producteurs s´engageant à abandonner définitivement la

A l´article 3, paragraphe 1, du règlement grand-ducal du 6 mars 1989 portant nouvelles mesures d´allocation

d´une indemnité aux producteurs s´engageant à abandonner définitivement la production laitière le texte de la formule I est

complété par un alinéa 2 libellé comme suit

«Toutefois, le producteur peut également s´engager à abandonner la production laitière au plus tard le 30

septembre 1989; dans ce cas, il ne bénéficie plus que de 50% de la quantité de référence lui allouée pour la période

du 1er avril 1989 au 31 mars 1990 et ne dispose plus d´une quantité de référence à partir du 1er avril 1990.»

Règlement grand-ducal du 24 mars 1989 modifiant le règlement grand-ducal du 23 janvier 1987 portant régle- mentation des périodes de pêche pour les différentes espèces de poissons et de la taille légale de bonne prise.

Notre ministre de l´Environnement ayant dans ses attributions

l´administration des Eaux et Forêts et Notre

ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement grand-ducal qui sera

publié au Mémorial.

Le Ministre de l´Environnement,

Château de Berg, le 24 mars 1989.

Ministre de la Justice,

Jean

Robert Krieps

Règlement grand-ducal du 24 mars 1989 portant limitation du nombre de prises journalières de certaines

espèces de poissons dans les eaux intérieures.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 10, sub 6, de la loi du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures;

Vu l´avis du Conseil Supérieur de la Pêche;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre ministre de l´Environnement et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Loi du 21 avril 1989 relative à la responsabilité civile du fait des produits défectueux.

Pour l´application de la présente loi, on entend par

1° «produit»: tout bien mobilier, même s´il est incorporé dans un autre meuble ou dans un immeuble; le terme «produit»

désigne également l´électricité;

2° «producteur»: le fabricant d´un produit fini, le producteur d´une matière première ou le fabricant d´une partie compo-

sante, et toute personne qui se présente comme producteur en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un

autre signe distinctif.

Est aussi considérée comme producteur, toute personne qui importe un produit dans la Communauté économique

européenne en vue d´une vente, location, leasing ou toute autre forme de distribution dans le cadre de son activité

commerciale.

Si le producteur du produit ne peut être identifié, chaque fournisseur en est considéré comme producteur, à moins

qu´il n´indique à la victime, dans un délai raisonnable, l´identité du producteur ou de celui qui lui a fourni le produit. Il en

est de même dans le cas d´un produit importé à partir d´un Etat non membre de la Communauté économique euro-

péenne, si ce produit n´indique pas l´identité de l´importateur, même si le nom du producteur est indiqué.

3° «défaut»: le fait par un produit de ne pas offrir la sécurité à laquelle on peut légitimement s´attendre compte tenu de

toutes les circonstances, et notamment

a) de la présentation du produit,

b) de l´usage du produit qui peut être raisonnablement attendu,

c) du moment de la mise en circulation du produit.

de



Un produit ne peut être considéré comme défectueux par le seul fait qu´un produit plus perfectionné a été mis en

circulation postérieurement à lui.

4° «dommage»: tout dommage à l´exclusion

a) des dommages résultant d´accidents nucléaires et qui sont couverts par des conventions internationales en

vigueur à l´égard du Luxembourg;

b) du dommage causé au produit défectueux lui-même;

c) du dommage causé à une chose ou de la destruction d´une chose, lorsque cette chose

i) est d´un type qui n´est pas normalement destiné à l´usage ou à la consommation privée et

ii) n´a pas été utilisée par la victime principalement pour son usage ou sa consommation privés.

Les dommages causés aux choses ne sont réparés que sous déduction d´un montant de 500 Ecus à convertir en francs

luxembourgeois au cours du jour de la survenance du dommage.

Règlement grand-ducal du 24 avril 1989 fixant les prix de vente maxima aux consommateurs pour les combus- tibles minéraux solides destinés à l´usage domestique.

Ces prix sont des prix maxima, ils s´entendent pour livraison en vrac franco domicile, taxe à la valeur ajoutée

comprise.

Règlement grand-ducal du 24 mars 1989 portant limitation du nombre de prises journalières de certaines espèces de poissons dans les eaux intérieures.

Notre ministre de l´Environnement ayant dans ses attributions

l´administration des eaux et forêts et Notre

ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement grand-ducal qui sera

publié au Mémorial et qui remplace celui du 23 janvier 1987 modifiant le règlement grand-ducal du 4 avril 1979 portant limi-

tation du nombre de prises journalières de certaines espèces de poissons dans les eaux intérieures.

Le Ministre de l´Environnement,

Château de Berg, le 24 mars 1989.

Ministre de la Justice,

Jean

Robert Krieps

Règlement grand-ducal du 5 avril 1989 portant création d´une brigade de gendarmerie sur le territoire de la

localité de Moutfort, commune de Contern.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 63 de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Force Publique et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 5 avril 1989 portant création d´une brigade de gendarmerie sur le territoire de la localité de Moutfort, commune de Contern.

La circonscription de service de la brigade de gendarmerie, visée à l´article ci-dessus, sera déterminée par règle-

ment ministériel.

Règlement grand-ducal du 12 avril 1989 modifiant le règlement grand-ducal du 14 mars 1973 déterminant les examens à effectuer en vue de la délivrance du certificat médical avant mariage.

Notre Secrétaire d´Etat à la Santé est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Secrétaire d´Etat à la Santé,

Château de Berg, le 12 avril 1989.

Johny Lahure

Jean

Règlement grand-ducal du 12 avril 1989 fixant les modalités d´allocation de l´indemnité compensatoire

annuelle à allouer aux exploitants agricoles.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l´agriculture et notamment son article 33;

Vu le règlement (CEE) modifié n° 797/85 du Conseil du 12 mars 1985 concernant l´amélioration de l´efficacité des struc-

tures de l´agriculture;

Vu l´avis de la Chambre d´Agriculture;

Vu l´avis du Conseil d´Etat;

Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture et de Notre Ministre des Finances et après déli-

bération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 12 avril 1989 fixant les modalités d´allocation de l´indemnité compensatoire annuelle à allouer aux exploitants agricoles.

(1) Le bénéfice de l´indemnité compensatoire annuelle est réservée aux seules exploitations agricoles situées

dans les zones du Grand-Duché de Luxembourg qui figurent sur la liste communautaire des zones agricoles défavorisées

établie conformément à la directive modifiée 75/268/CEE.

(2) Au sens du présent règlement on entend par exploitation agricole toute exploitation constituant une unité technico-

économique gérée distinctement de toute autre exploitation et réunissant tous les facteurs de production dont notamment

la main-d´oeuvre, les biens immeubles et les moyens de production permettant d´assurer son indépendance.

règlement grand-ducal du 30 avril 1987: le règlement grand-ducal du 30 avril 1987 portant interdiction de la commercialisation des stilbènes, de leurs sels et esters, des thyréostatiques ainsi que de l´utilisation de certaines substances à effet hormonal dans l´élevage des animaux d´exploitation;

Par dérogation aux dispositions de l´article 8 du règlement grand-ducal du 30 avril 1987 les animaux destinés à la

reproduction ou les animaux reproducteurs en fin de carrière qui, au cours de leur carrière de reproduction, ont fait l´objet

d´un des traitements visés à l´article 5 du règlement précité peuvent être échangés.

arrêté doit être pris sans délai;

Au § 18, alinéa 1er, du même règlement, modifié par l´arrêté ministériel du 12 mars 1987, sont apportées les modi-

fications suivantes

A) le 1° est remplacé par la dispositions suivante : «1° cigares logés en emballages fermés de 2, 3, 5,10, 20, 25, 30, 40, 50

ou 100 pièces;»

B) le 4° est remplacé par la disposition suivante

«4° tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher sec, logés en emballages fermés contenant 25, 50, 100 ou 200

grammes.»

arrêté doit être pris sans délai;

Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 1989.

Luxembourg, le 14 avril 1989.

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

























Règlement grand-ducal du 20 avril 1989 modifiant le

le règlement grand-ducal du 6 mars 1989 portant nouvelles

mesures

d´allocation d´une indemnité aux producteurs s´engageant à abandonner définitivement la

production laitière.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu le règlement grand-ducal du 6 mars 1989 portant nouvelles mesures d´allocation d´une indemnité aux producteurs

s´engageant à abandonner définitivement la production laitière;

Vu l´avis de la Chambre d´Agriculture;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture et après délibération du Gouvernement en

Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 20 avril 1989 modifiant le le règlement grand-ducal du 6 mars 1989 portant nouvelles mesures d´allocation d´une indemnité aux producteurs s´engageant à abandonner définitivement la

Le paragraphe 3 de l´article 4 du règlement grand-ducal précité est complété par un alinéa nouveau libellé comme

suit

«Toutefois, dans les cas où la demande visée à l´article 5 ci-après n´a été introduite qu´après le 1er avril 1989, le

premier paiement intervient avant le 1er janvier 1990, les paiements suivants ayant lieu chaque année avant le 1er

juillet.»

Règlement grand-ducal du 5 avril 1989 portant création d´une brigade de gendarmerie sur le territoire de la localité de Moutfort, commune de Contern.

Notre Ministre de la Force Publique est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Force Publique,

Château de Berg, le 5 avril 1989.

Marc Fischbach

Jean

Règlement grand-ducal du 12 avril 1989 modifiant le règlement grand-ducal du 14 mars 1973 déterminant les

examens à effectuer en vue de la délivrance du certificat médical avant mariage.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 19 décembre 1972 portant introduction d´un examen médical avant mariage et modification des articles 63,

75 et 109 du code civil;

Vu l´avis du collège médical;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 12 avril 1989 fixant les modalités d´allocation de l´indemnité compensatoire annuelle à allouer aux exploitants agricoles.

(1) II ne peut être allouée qu´une seule indemnité compensatoire par exploitation agricole, même si elle est

gérée par plusieurs exploitants.

(2) Toutefois en cas de fusion totale de plusieurs exploitations distinctes et autonomes au sens de l´article 2 paragraphe 2

du présent règlement, l´exploitation fusionnée, devant constituer elle-même une unité technico-économique distincte et

autonome, est subdivisée pour les calculs de l´indemnité compensatoire autant de fois qu´il y a d´exploitants ayant exploité

une des exploitations qui ont participé à la fusion et continuant à participer effectivement aux travaux de la ferme et à la

gestion de l´exploitation fusionnée. Le nombre d´exploitants pouvant être pris en considération pour ces calculs ne peut pas

être supérieur à celui des exploitations ayant participé à la fusion.

Le bénéfice de cette mesure est réservé aux seuls exploitants exerçant l´activité agricole à titre principal.

L´exploitation fusionnée doit répondre aux conditions suivantes

elle doit être constituée pour une durée d´au moins quinze ans, sous forme d´une société civile, d´une association

agricole ou d´une société commerciale;

chacune des exploitations qui fusionnent doit avoir fait des apports en capital;

l´exploitation fusionnée doit tenir au moins la comptabilité simplifiée prévue à l´article 4, paragraphe 1, lettre d) de la

loi du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l´agriculture et cette comptabilité doit porter sur toute

l´exploitation fusionnée.

(3) Si deux conjoints exploitent chacun séparément une exploitation agricole, ces exploitations sont considérées

comme constituant une seule unité technico-économique et elles sont à réunir dans une seule demande pour le calcul de

l´indemnité compensatoire.







règlement grand-ducal du 30 avril 1987: le règlement grand-ducal du 30 avril 1987 portant interdiction de la commercialisation des stilbènes, de leurs sels et esters, des thyréostatiques ainsi que de l´utilisation de certaines substances à effet hormonal dans l´élevage des animaux d´exploitation;

Les viandes provenant des animaux visés à l´article 2 seront marquées de l´estampille communautaire si les condi-

tions suivantes ont été respectées

1) Seuls l´une des substances ou l´un des produits cités ci-après ont été administrés aux animaux

a) aux fins d´un traitement thérapeutique, l´oestradiol 17 B, le testostérone, le progestérone et les dérivés donnant

facilement le composé initial à l´hydrolyse après résorption à l´endroit de l´application, lesquels figureront sur la

liste des produits arrêtée par le Ministre de la Santé, suite à une décision de la Commission ou du Conseil des

Communautés, sous réserve des autres conditions prévues à l´article 4 ci-dessous;

b) en vue de la synchronisation du cycle oestral, de l´interruption d´une gestation non souhaitée, de l´amélioration de

la fertilité et de la préparation des donneurs et des receveuses à l´implantation d´embryons, les substances visées à

l´article 5 du règlement grand-ducal du 30 avril 1987, pour autant que les produits qui les contiennent figurent sur

une liste arrêtée par le Ministre de la Santé suite à une décision de la Commission ou du Conseil des Commu-

nautés, sous réserve des autres conditions prévues à l´article 4 ci-dessous.

2) Dans le cas visé au point 1 lettre b),

les conditions d´utilisation, en particulier les conditions de leur mise à la disposition des éleveurs, les temps

d´attente nécessaires et les modalités de contrôle de ces conditions d´utilisation sont fixés selon la procédure

visée au point 1 lettre b),

les moyens d´identification des animaux sont fixés par la Commission.

Dans l´attente des décisions visées au point 1 lettres a) et b), les produits qui ont déjà fait l´objet d´une autorisation

de mise sur le marché restent autorisés.

3) Lors de l´adoption des listes de produits visés au point 1 qui peuvent être administrés aux animaux définis audit point

et destinés aux échanges intracommunautaires, les critères suivants doivent être pris en considération

la possibilité d´un contrôle de l´utilisation du produit conforme aux dispositions du présent règlement,

la nécessité d´exclure les produits à libération prolongée ou les sels ou esters ayant une longue demi-vie, lorsque

l´objectif thérapeutique pourrait être atteint au moyen de produits qui ont une demi-vie plus courte et qui, de par

leur composition, n´agissent pas comme un dépôt, et ce afin d´empêcher l´utilisation des hormones comme

facteurs de croissance et de réduire le risque des résidus,

la nécessité d´exclure des produits impliquant une période d´attente supérieure à quinze jours après la fin du trai-

tement,

l´existence d´agents réagissants et de matériel nécessaire aux méthodes d´analyse pour détecter la présence de

résidus dépassant les limites autorisées. Les produits autorisés conformément aux alinéas précédents sont soumis

aux exigences du règlement grand-ducal du 28 janvier 1986 concernant la mise sur le marché des médicaments

vétérinaires.

4) Le vétérinaire traitant doit noter, sur un registre, au moins les renseignements suivants

nature du traitement.

nature des produits autorisés,

date du traitement,

identité des animaux traités.

Ces informations sont mises à la disposition du vétérinaire-inspecteur à sa demande.

























arrêté doit être pris sans délai;

Le § 34 du même règlement, modifié par l´arrêté ministériel du 26 octobre 1956, est remplacé par la disposition

suivante

«§ 34. Les dispositions des §§ 35 à 46 s´appliquent aux trois catégories de cigares prévues au § 13/1, 1°.»

Règlement grand-ducal du 20 avril 1989 modifiant le le règlement grand-ducal du 6 mars 1989 portant nouvelles mesures d´allocation d´une indemnité aux producteurs s´engageant à abandonner définitivement la

L´article 5 du règlement grand-ducal précité est complété par un alinéa 2 libellé comme suit

«Par dérogation au premier alinéa des demandes en obtention de l´indemnité dans le cadre de la formule I, 2e

alinéa

ou

la formule II visées à l´article 3, paragraphe 1, peuvent également être introduites pendant la période du

1er avril 1989 au 1er juin 1989. Cette période peut être prorogée par règlement ministériel jusqu´au 30 septembre

1989 et, dans le cadre de la formule II, jusqu´au 30 novembre 1989».

Loi du 21 avril 1989 relative à la responsabilité civile du fait des produits défectueux.

La victime est obligée de prouver le dommage, le défaut du produit et le lien de causalité entre ce défaut et le

dommage.

Règlement grand-ducal du 24 avril 1989 fixant les prix de vente maxima aux consommateurs pour les combus- tibles minéraux solides destinés à l´usage domestique.

Afin de faciliter les encavements ainsi que la constitution respectivement reconstitution de réserves auprès des

négociants durant les mois d´été les primes saisonnières suivantes seront accordées

mai et juin 89

juillet et août 89

septembre 89 à avril 90

F/T

F/T

F/T

Briquettes de lignite «Union»

Cokes 40/60; 20/40 mm

Charbons demi-gras 30/50; 18/30 mm

Anthracite 35/55; 22/35; 15/23; 6/12 mm

Boulets d´anthracite

Extrazit

loi du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l´agriculture et cette comptabilité doit porter sur toute l´exploitation fusionnée.

L´exploitant exerçant l´activité agricole à titre principal doit répondre aux conditions prévues à l´article 3 du

règlement grand-ducal du 31 juillet 1987 portant exécution de la loi du 18 décembre 1986 promouvant le développement

de l´agriculture

règlement grand-ducal du 30 avril 1987: le règlement grand-ducal du 30 avril 1987 portant interdiction de la commercialisation des stilbènes, de leurs sels et esters, des thyréostatiques ainsi que de l´utilisation de certaines substances à effet hormonal dans l´élevage des animaux d´exploitation;

1. Les animaux visés à l´article 2 ne peuvent être exportés dans un autre Etat Membre que si

a) les conditions générales du présent règlement, et notamment le temps d´attente fixé conformément à l´article 6 point

a) deuxième tiret du règlement grand-ducal du 30 avril 1987 et l´article 3 point 2 du présent règlement, soot respec-

tées;

b) en ce qui concerne les reproducteurs en fin de carrière, les animaux n´ont pas fait l´objet d´un des traitements visés à

l´article 5 du règlement grand-ducal du 30 avril 1987 avec l´un des produits autorisés conformément à l´article 2 point

1 lettres a) ou b) ou à l´article 6 pendant la période d´engraissement consécutive à l´arrêt de leur activité de reproduc-

teur.

2. Toutefois, les échanges de chevaux de haute valeur, notamment de chevaux de course, de concours, de cirque ou de

chevaux destinés à la monte ou à des expositions, y compris les chevaux de ces catégories auxquels ont été administrées des

préparations orales contenant du trenbolone allyle aux fins indiquées à l´article 3 point 1 lettre b), peuvent intervenir, avant

la fin de la période d´attente, pour autant que les autres conditions de l´article 3 soient remplies et que la nature et la date du

traitement soient mentionnées sur le certificat accompagnant ces animaux.

arrêté doit être pris sans délai;

Le § 41, alinéa 1er, du même règlement, modifié par l´arrêté ministériel du 27 janvier 1987, est remplacé par la

disposition suivante

«§ 41. Chaque emballage doit contenir soit 2, 3, 5, 10, 20, 25, 30, 40, 50 ou 100 cigares, soit 5, 10, 20, 25, 50 ou 100 ciga-

rillos.»

Règlement grand-ducal du 20 avril 1989 modifiant le le règlement grand-ducal du 6 mars 1989 portant nouvelles mesures d´allocation d´une indemnité aux producteurs s´engageant à abandonner définitivement la

Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera

publié au Mémorial.

Le Secrétaire d´Etat à l´Agriculture

Château de Berg, le 20 avril 1989.

et à la Viticulture,

Jean

René Steichen

Loi du 21 avril 1989 relative à la responsabilité civile du fait des produits défectueux.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 9 mars 1989 et celle du Conseil d´Etat du 14 mars 1989 portant qu´il n´y a pas

lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 21 avril 1989 relative à la responsabilité civile du fait des produits défectueux.

Le producteur n´est pas responsable en application de la présente loi s´il prouve

a) qu´il n´avait pas mis le produit en circulation;

b) que, compte tenu des circonstances, il y a lieu d´estimer que le défaut ayant causé le dommage n´existait pas encore au

moment où le produit a été mis en circulation par lui ou que ce défaut est né postérieurement;

c) que le produit n´a été ni fabriqué pour la vente ou pour toute autre forme de distribution dans un but économique du

producteur, ni fabriqué ou distribué dans le cadre de son activité professionnelle;

d) que le défaut est dû à la conformité du produit avec des règles impératives émanant des pouvoirs publics;

e) s´agissant du fabricant d´une partie composante, que le défaut est imputable à la conception du produit dans lequel la

partie composante a été incorporée ou aux instructions données par le fabricant du produit.

Règlement grand-ducal du 24 avril 1989 fixant les prix de vente maxima aux consommateurs pour les combus- tibles minéraux solides destinés à l´usage domestique.

Pour les livraisons en sacs ainsi que pour toutes les autres prestations supplémentaires spécifiquement expri-

mées, négociées entre l´acheteur et le vendeur, le détaillant pourra mettre en compte les suppléments négociés et acceptés

de gré à gré avec l´acheteur.

règlement grand-ducal du 31 juillet 1987 portant exécution de la loi du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l´agriculture

Le crédit budgétaire se rapportant à l´indemnité compensatoire annuelle étant fixé à un montant de

450.000.000.-

de francs, ce montant est réparti comme suit

un montant de 438.000.000.

de francs est attribué aux exploitants exerçant l´activité agricole à titre principal;

un montant de 12.000.000.

de francs est attribué aux exploitants exerçant l´activité agricole à titre secondaire.

règlement grand-ducal du 30 avril 1987: le règlement grand-ducal du 30 avril 1987 portant interdiction de la commercialisation des stilbènes, de leurs sels et esters, des thyréostatiques ainsi que de l´utilisation de certaines substances à effet hormonal dans l´élevage des animaux d´exploitation;

Sans préjudice de l´application des exigences prévues par le règlement grand-ducal du 25 juin 1987 concernant la

recherche de résidus dans les animaux et dans les viandes fraîches et par dérogation à l´article 8 du règlement grand-ducal du

30 avril 1987 sont autorisés les échanges de viandes provenant d´animaux destinés à la reproduction et d´animaux reproduc-

teurs en fin de carrière qui auraient pu, conformément à l´article 4 paragraphe 1 du présent règlement, faire l´objet

d´échanges intracommunautaires.

L´estampille communautaire ne pourra être apposée sur les viandes que si les animaux ont été abattus après l´expiration

du temps d´attente.

arrêté doit être pris sans délai;

Le § 52 du même règlement, modifié par l´arrêté ministériel du 10 décembre 1986, est remplacé par la disposition

suivante

«§ 52. Chaque emballage doit contenir, en poids net, 25, 50, 100, 200, 250 ou 500 grammes.»

partie composante a été incorporée ou aux instructions données par le fabricant du produit.

Lorsque le dommage est causé conjointement par un défaut du produit et par la faute de la victime ou d´une

personne dont celle-ci est responsable,

le producteur n´est responsable que dans la mesure où le défaut du produit a

contribué à la réalisation du dommage.

Le producteur ne peut pas s´exonérer par la preuve que le dommage est causé conjointement par un défaut du produit et

par l´intervention d´un tiers.

La responsabilité du producteur en application de la présente loi ne peut être limitée ou écartée à l´égard de la victime par

une clause limitative ou exonératoire de responsabilité.

Règlement grand-ducal du 24 avril 1989 fixant les prix de vente maxima aux consommateurs pour les combus- tibles minéraux solides destinés à l´usage domestique.

Le règlement grand-ducal du 26 avril 1988 fixant les prix de vente maxima aux consommateurs pour les combus-

tibles minéraux solides destinés à l´usage domestique est abrogé.

règlement grand-ducal du 31 juillet 1987 portant exécution de la loi du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l´agriculture 450.000.000.- de francs, ce montant est réparti comme suit

(1) Le paiement de l´indemnité compensatoire se fait sur base d´un recensement spécial exécuté annuellement,

pour le 15 mai, par le Ministre de l´agriculture.

(2) En cas de déclarations incomplètes ou de fausses déclarations par un exploitant agricole, le Ministre de l´agriculture

peut refuser, en tout ou en partie, l´indemnité à cet exploitant. Au cas où cette indemnité a déjà été payée, elle doit être

restituée.

(3) Le contrôle des données du recensement spécial visé ci-dessus est effectué par des fonctionnaires habilités à cet effet

par le Ministre de l´agriculture. Les exploitants agricoles doivent permettre la visite de leur exploitation par lesdits fonction-

naires.

règlement grand-ducal du 30 avril 1987: le règlement grand-ducal du 30 avril 1987 portant interdiction de la commercialisation des stilbènes, de leurs sels et esters, des thyréostatiques ainsi que de l´utilisation de certaines substances à effet hormonal dans l´élevage des animaux d´exploitation;

Lors d´importations en provenance de pays tiers d´animaux destinés à la reproduction ou d´animaux reproduc-

teurs en fin de carrière ou de leurs viandes des garanties au moins équivalentes à celles fixées par le présent règlement et à

établir par la Commission seront exigées.

arrêté doit être pris sans délai;

Dans le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé au même règlement, modifié par l´arrêté ministériel du

20 décembre 1988, sont apportées les modifications suivantes

1° dans le barème «A. Cigares» les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées

Prix de vente au détail (F)

Droit d´accise (F)

Prix de vente au détail (F)

Droit

d´accise

(F)

Par emballage de 2 cigares

Par emballage de 40 cigares

58, 

6,670

320, (*)

36,800

Par emballage de 5 cigares

340, (*)

39,100

145,

16,675

360,  (*)

41,400

Par emballage de 10 cigares

380, (*)

43,700

290,

33,350

400, (*)

46,

420, (*)

48,300

Par emballage de 30 cigares

440,

50,600

240, (*)

27,600

Par emballage de 100 cigares

255, (*)

29,325

2600,

299, 

270, (*)

31,050

285, (*)

32,775

Par emballage d´assortiment cigares

300,  (*)

34,500

1,600,

184, 

315, (*)

36,225

330,

37,950

2°dans le barème «B. Autres cigares (cigarillos)» les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées

Prix de vente au détail (F)

Droit d´accise (F)

Prix de vente au détail (F)

Droit d´accise (F)

Par emballage de 10 cigarillos

Par emballage de 50 cigarillos

76,

12,160

380,

60,800

77,

12,320

385,

61,600

Par emballage de 20 cigarillos

210,

33,600

3° dans le barème «D. Tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher sec» la nouvelle classe de prix suivante est insérée

Prix de vente au détail (F)

Droit d´accise (F)

Par emballage de 25 g de tabac

à fumer, de tabac à priser

et de tabac à mâcher

32,

10,080

partie composante a été incorporée ou aux instructions données par le fabricant du produit.

Si, en application de la présente loi, plusieurs personnes sont responsables du même dommage, leur respon-

sabi-lité est solidaire.

Règlement grand-ducal du 24 avril 1989 fixant les prix de vente maxima aux consommateurs pour les combus- tibles minéraux solides destinés à l´usage domestique.

Toute infraction au présent règlement sera recherchée, poursuivie et punie conformément aux dispositions de

l´art. 8 de la loi du 7 juillet 1983 précitée.

règlement grand-ducal du 31 juillet 1987 portant exécution de la loi du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l´agriculture 450.000.000.- de francs, ce montant est réparti comme suit

La répartition des deux montants partiels mentionnés à l´article 5 (premier et deuxièmetiret s)

se

fait

en

fonction

du nombre d´unités de gros bétail (U.G.B.) détenues et/ou du nombre d´hectares de superficie agricole exploitée.

Au cas où la répartition susvisée se fait sur base du nombre d´hectares de superficie agricole exploités il est fait déduction

de la superficie consacrée à l´alimentation du bétail et à la production de froment et de la superficie constituée de planta-

tions en plein de pommiers, poiriers ou pêchers excédant 0,5 hectare par exploitation.

Le nombre d´hectares de surface fourragère à déduire est égal au nombre d´U.G.B. détenues sur l´exploitation.

Le calcul de la part revenant à chaque exploitant se fait sur base des résultats du recensement spécial précédant immédia-

tement l´année de paiement.

règlement grand-ducal du 30 avril 1987: le règlement grand-ducal du 30 avril 1987 portant interdiction de la commercialisation des stilbènes, de leurs sels et esters, des thyréostatiques ainsi que de l´utilisation de certaines substances à effet hormonal dans l´élevage des animaux d´exploitation;

Dans l´attente des décisions prévues à l´article 3 point 1 lettres a) etb

quent

La division de la pharmacie et des médicaments de la direction de la Santé contrôle la conformité des substances ou

produits ayant fait l´objet d´une autorisation nationale de mise sur le marché aux exigences de l´article 3 point 3. Le résultat

de cet examen est communiqué dans le cadre du Comité Vétérinaire Permanent à la Commission et aux autres Etats

Membres.

Les animaux traités avec les substances ou produits figurant sur la ou les listes provisoires établies par la Commission et

les viandes de ces animaux ne pourront faite l´objet d´entraves aux échanges.

La durée de validité de ces listes provisoires est limitée au 31 décembre 1991.

arrêté doit être pris sans délai;

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 1989.

Bruxelles, le 24 mars 1989

(s.) PH. MAYSTADT

Règlement

ministériel du 14 avril 1989 relatif au régime des tabacs fabriqués.

Le Ministre des Finances,

Vu la loi du 22 décembre 1988 concernant le budget des Recettes et des Dépenses de l´Etat pour l´exercice 1989 et

notamment son article 7 prévoyant un droit d´accise autonome sur les cigarettes, les cigares et les cigarillos;

Vu l´arrêté ministériel du 31 décembre 1947 portant publication de la loi belge du 31 décembre 1947 relative au régime

fiscal du tabac, modifié par la suite;

Vu le règlement ministériel du 14 avril 1989 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 24 mars 1989 relatif au

régime fiscal de tabacs fabriqués;





Vu le règlement ministériel du 1er juillet 1983 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués et notamment le tableau des

bandelettes fiscales pour tabacs fabriqués annexé audit règlement;

Arrête

partie composante a été incorporée ou aux instructions données par le fabricant du produit.

L´action en réparation prévue par la présente loi se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la date à

laquelle la victime a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l´identité du producteur, sans préjudice

des dispositions de droit commun réglementant la suspension ou l´interruption de la prescription.

Le droit à réparation conféré à la victime en application de la présente loi s´éteint à l´expiration d´un délai de dix ans à

compter de la date à laquelle le producteur a mis en circulation le produit défectueux qui a causé le dommage, à moins que

durant cette période la victime n´ait engagé une procédure judiciaire contre le producteur.

Règlement grand-ducal du 24 avril 1989 fixant les prix de vente maxima aux consommateurs pour les combus- tibles minéraux solides destinés à l´usage domestique.

Notre Secrétaire d´Etat à l´Economie est chargé de l´exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié

au Mémorial.

Le Secrétaire d´Etat à l´Economie,

Château de Berg, le 24 avril 1989.

Johny Lahure

Jean

Convention pour la répression d´actes illicites dirigés contre la sécurité de l´aviation civile, faite à Montréal, le

23 septembre 1971.

Adhésion du Royaume du Bhoutan et de la République du Zimbabwe.

Il résulte de différentes notifications du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord

qu´aux dates respectives des 28 décembre 1988 et 6 février 1989 le Royaume du Bhoutan et la République du Zimbabwe ont

adhéré à la Convention désignée ci-dessus.

Cet Acte est entré en vigueur pour le Bhoutan le 27 janvier 1989 et a pris effet pour le Zimbabwe le 8 mars 1989.





Convention concernant la compétence judiciaire et l´exécution des décisions en matière civile et commerciale

du 27 septembre 1968, telle que modifiée par la Convention, signée à Luxembourg, le 9 octobre 1978 relative à

l´adhésion du Royaume de Danemark, de l´Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du

Nord à ladite Convention. -

Communication du Royaume de Danemark.

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil des Communautés Européennes qu´en date du 8 février

1988 le Royaume de Danemark a communiqué ce qui suit

Article 3 de la Convention de 1968 telle que modifiée

Les dispositions danoises en matière de compétence contenues à l´article 248 paragraphe 2 dela loi sur la procédure

civile ont été modifiées par la loi n° 324 du 4 juin 1986. Les dispositions en vigueur concernant la compétence pour

les étrangers basées sur le séjour ou la situation des biens se trouvent maintenant dans l´article 246 paragraphes 2 et

3 de la loi sur la procédure civile.

Article 32 de la Convention de 1968 telle que modifiée

La dénomination du tribunal auquel doit être présentée la requête conformément à l´article 32 paragraphe 1er a été

modifiée par la loi n° 260 du 8 juin 1979 de «underret» en «byret».

Convention douanière relative aux facilités accordées pour l´importation des marchandises destinées à être

présentées ou utilisées à une exposition, une foire, un congrès ou une manifestation similaire, signée à

Bruxelles, le 8 juin 1961.

Adhésion du Mali.

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de Coopération Douanière qu´en date du 3 mars 1989 le Mali a

adhéré à la Convention désignée ci-dessus.

En application de son article 19, paragraphe 2, la Convention entrera en vigueur à l´égard de cet Etat le 3 juin 1989.

Réglementation au tarif des droits d´entrée.

(Avis prévu à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au Mémorial par

règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales relatives aux douanes et

accises.)

Conformément aux dispositions du Règlement du Conseil des Communautés européennes n° 542/89 du 23 février 1989

(1), des contingents tarifaires, à droit réduit, sont ouverts pour des produits de la pêche, dont certains destinés à la transfor-

mation.

Des renseignements complémentaires concernant ces contingents tarifaires peuvent être obtenus à la Direction des

Douanes à Luxembourg (Tél. 209 51).

(1) Journal officiel des Communautés européennes, n° L 60 du 3 mars 1989.

(Moniteur belge n° 59 du 24 mars 1989 p. 5281.)

Règlements communaux.

(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de

publication des lois).

B e c k e r i c h.  Règlement-taxe sur les loteries et tombolas.

En séance du 27 septembre 1979 le Conseil communal de Beckerich a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir sur les loteries et tombolas

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 22 novembre 1979 et publiée en due forme.

B e t t e m b o u r g.  Règlement-taxe sur l´utilisation de la canalisation.

En séance du 4 novembre 1988 le Conseil communal de Bettembourg a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a nouvellement fixé les taxes d´utilisation de la canalisation

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 27 février 1989 et publiée en due forme.

B oe v a n g e - s ur - A t t e r t.

Taxeminimale de façade.

En séance du 11 juillet 1988 le Conseil communal de Boevange-sur-Attert a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a fixé une taxe minimale de façade

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 28 février 1989 et publiée en due forme.

D i p p a c h.  Règlement-taxe sur l´équipement.

En séance du 24 février 1989 le Conseil communal de Dippach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a

introduit une taxe d´équipement

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 1er mars 1989 et publiée en due forme.

















F e u l e n.  Règlement-taxe sur l´utilisation des installations du centre culturel «Hennesbau».

En séance du 9 décembre 1988 le Conseil communal de Feulen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a

modifié son règlement-taxe sur l´utilisation des installations du centre culturel «Hennesbau».

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 28 février 1989 et publiée en due forme.

R o s p o r t.  Règlement-taxe sur l´utilisation de l´antenne collective à percevoir sur les locataires des immeubles

donnés en location par la commune.

En séance du 30 décembre 1988 le Conseil communal de Rosport a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a fixé la taxe d´utilisation de l´antenne collective à percevoir sur les locataires des immeubles en location par la

commune

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 28 février 1989 et publiée en due forme.

R o s p o r t.  Règlement-taxe sur l´utilisation de la canalisation.

En séance du 30 décembre 1988 le Conseil communal de Rosport a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a fixé les taxes d´utilisation de la canalisation

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 27 février 1989 et publiée en due forme.

R o s p o r t.  Règlement-taxe sur l´infrastructure générale.

En séance du 30 décembre 1988 le Conseil communal de Rosport a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a édicté un règlement-taxe sur l´infrastructure générale

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 28 février 1989 et publiée en due forme.

S c h u t t r a n g e.  Règlement-taxe sur les «Repas sur roues».

En séance du 4 janvier 1989 le Conseil communal de Schuttrange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps

a nouvellement fixé le prix du menu du service «Repas sur roues».

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 27 février 1989 et publiée en due forme.

S c h u t t r a n g e.  Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures.

En séance du 4 janvier 1989 le Conseil communal de Schuttrange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps

a nouvellement fixé les taxes à percevoir sur l´enlèvement des ordures.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 27 février 1989 et publiée en due forme.

S t e i n f o r t.  Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères.

En séance du 28 décembre 1988 le Conseil communal de Steinfort a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir sur l´enlèvement des ordures ménagères

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 23 janvier 1989 et publiée en due forme.

W o r m e I d a n g e

Prix de vente des poubelles.

En séance du 14 février 1989 le Conseil communal de Wormeldange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a fixé le prix de vente des poubelles.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 27 février 1989 et publiée en due forme.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg



règlement grand-ducal du 31 juillet 1987 portant exécution de la loi du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l´agriculture 450.000.000.- de francs, ce montant est réparti comme suit

Pour le calcul de l´indemnité compensatoire, les vaches laitières sont prises en considération avec un maximum

de vingt vaches par exploitation bénéficiaire, chaque vache retenue étant comptée pour une unité de gros bétail.

règlement grand-ducal du 30 avril 1987: le règlement grand-ducal du 30 avril 1987 portant interdiction de la commercialisation des stilbènes, de leurs sels et esters, des thyréostatiques ainsi que de l´utilisation de certaines substances à effet hormonal dans l´élevage des animaux d´exploitation;

Sans préjudice des peines plus fortes établies par le Code pénal ou par des lois spéciales, les infractions aux dispo-

sitions du présent règlement seront punies

en ce qui concerne les échanges irréguliers d´animaux par une amende de 150.000,  frs

en ce qui concerne les échanges irréguliers de viandes par les peines prévues par la loi du 25 septembre 1953 ayant

pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels, telle qu´elle a été

modifiée dans la suite.

partie composante a été incorporée ou aux instructions données par le fabricant du produit.

Les dispositions de la présente loi ne portent pas atteinte aux droits dont la victime d´un dommage peut se préva-

loir au titre du droit commun de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle ou au titre d´un autre régime spécial

de responsabilité.

règlement grand-ducal du 31 juillet 1987 portant exécution de la loi du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l´agriculture 450.000.000.- de francs, ce montant est réparti comme suit

L´indemnité revenant à chaque exploitant agricole à titre principal est plafonnée à un maximum de 50 unités. On

entend par unité soit une unité de gros bétail (U.G.B.) soit un hectare de surface agricole.

Dans le cas d´un exploitant exerçant une activité principale autre qu´agricole, le maximum ci-avant est fixé à 20 unités.

règlement grand-ducal du 30 avril 1987: le règlement grand-ducal du 30 avril 1987 portant interdiction de la commercialisation des stilbènes, de leurs sels et esters, des thyréostatiques ainsi que de l´utilisation de certaines substances à effet hormonal dans l´élevage des animaux d´exploitation;

Notre Secrétaire d´Etat à la Santé, Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture et Notre Ministre de

la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Secrétaire d´Etat à la Santé,

Château de Berg, le 1 3 avril 1989.

Johny Lahure

Jean

Le Secrétaire d´Etat à l´Agriculture

et à la Viticulture,

René Steichen

Le Ministre de la Justice,

Robert Krieps

Règlement grand-ducal du 13 avril 1989 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 juillet 1985 concer-

nant le contrôle des viandes et de certaines denrées alimentaires.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et

produits usuels, telle qu´elle a été complétée par la loi du 9 août 1971 ;

Vu la loi du 29 août 1976 portant création de l´Administration des services vétérinaires;

Vu la Directive du Conseil du 3 mai 1988 (88/288/CEE) modifiant la directive 64/433/CEE relative à des problèmes sani-

taires en matière d´échanges intracommunautaires de viandes fraîches.

Vu la Directive du Conseil du 3 mai 1988 (88/289/CEE) modifiant la directive 72/462/CEE) concernant les problèmes

sanitaires et de police sanitaire lors de l´importation d´animaux des espèces bovine et porcine et de viandes fraîches en

provenance de pays tiers.

Vu l´avis de la Chambre de Commerce;

Vu l´avis de la Chambre des Métiers;

Après avoir demandé l´avis de la Chambre d´Agriculture;

à

), les mesures transitoires suivantes s´appli-





Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à la Santé, de Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture et après

délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

partie composante a été incorporée ou aux instructions données par le fabricant du produit.

Les dispositions de la présente loi sont applicables qu´il y ait ou non un contrat entre la victime et le producteur

ou les autres personnes visées par l´article 2,2°.

règlement grand-ducal du 31 juillet 1987 portant exécution de la loi du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l´agriculture 450.000.000.- de francs, ce montant est réparti comme suit

(1) L´indemnité revenant à chaque exploitant est calculée comme suit

a) en ce qui concerne les exploitations agricoles à titre principal

Pour les quarante premières unités, l´indemnité est fixée à 101 Ecus par unité. Pour les unités subséquentes, l´indem-

nité par unité est fixée en fonction de la part du montant de 438.000.000. de francs restant encore disponible avec

déduction de l´indemnité revenant aux quarante premières unités sans pouvoir être inférieure à 20,3 Ecus par unité.

b) en ce qui concerne les exploitants agricoles à titre secondaire

Pour les dix premières unités, l´indemnité est fixée à 3.000. francs par unité. Pour les unités subséquentes, l´indem-

nité par unité est fixée en fonction de la part du montant de 12.000.000.  de francs restant encore disponible après

déduction de l´indemnité revenant aux dix premières unités sans pouvoir être inférieure à 1.800. francs par unité.

(2) Le montant total de l´indemnité accordée par exploitation ne peut dépasser 101 Ecus par hectare de superficie four-

ragère totale de l´exploitation.

(3) Les montants exprimés en Ecus sont convertis en francs luxembourgeois suivant les taux de change applicables dans

le cadre de la politique agricole commune des Communautés européennes.

partie composante a été incorporée ou aux instructions données par le fabricant du produit.

La présente loi ne s´applique pas aux produits mis en circulation avant son entrée en vigueur.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la

chose concerne.

Le Ministre de la Justice,

Château de Berg, le 21 avril 1989.

Robert Krieps

Jean

Doc. parl. 3287; sess. ord. 1988-1989.

Règlement grand-ducal du 24 avril 1989 fixant les prix de vente maxima aux consommateurs pour les combus-

tibles minéraux solides destinés à l´usage domestique.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 7 juillet 1983 modifiant la loi du 30 juin 1961 ayant pour objet entre autres d´abroger et de remplacer l´arrêté

grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un office des prix;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à l´Economie et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

règlement grand-ducal du 31 juillet 1987 portant exécution de la loi du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l´agriculture 450.000.000.- de francs, ce montant est réparti comme suit

Le règlement grand-ducal du 27 mai 1988 fixant les modalités d´allocation de l´indemnité compensatoire

annuelle à allouer aux exploitants agricoles est abrogé.

règlement grand-ducal du 31 juillet 1987 portant exécution de la loi du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l´agriculture 450.000.000.- de francs, ce montant est réparti comme suit

Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en

ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Secrétaire d´Etat à l´Agriculture

Château de Berg, le 12 avril 1989.

et à la Viticulture,

Jean

René Steichen

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Règlement grand-ducal du 13 avril 1989 relatif aux échanges des animaux traités à certaines substances à effet

hormonal et de leurs viandes.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l´amélioration des chevaux, des bêtes à

cornes et des porcs;

Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et

produits usuels, telle qu´elle a été complétée par la loi du 9 août 1971;

Vu la loi du 29 août 1976 portant création de l´Administration des Services vétérinaires;

Vu la directive du Conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d´échanges intracommu-

nautaires d´animaux des espèces bovine et porcine (64/432/CEE) telle qu´elle a été modifiée;

Vu la directive du Conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes sanitaires en matière d´échanges intracommunautaires

de viandes fraîches (64/433/CEE) telle qu´elle a été modifiée;











Vu la directive du Conseil du 7 mars 1988 interdisant l´utilisation de certaines substances à effet hormonal dans les spécu-

lations animales (88/146/CEE);

Vu la directive du Conseil du 17 mai 1988 relative aux échanges des animaux traités à certaines substances à effet

hormonal et leurs viandes (88/299/CEE);

Vu l´avis de la Chambre de Commerce;

Vu l´avis de la Chambre des Métiers;

Après avoir demandé l´avis de la Chambre d´Agriculture;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à la Santé, de Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture et de

Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 13 avril 1989 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 juillet 1985 concer- nant le contrôle des viandes et de certaines denrées alimentaires.

La tâche de collecter et d´exploiter les résultats des contrôles ante mortem et pose mortem effectués par le

vétérinaire officiel sur les cas de diagnostic de maladies transmissibles à l´homme est confiée au directeur.

En cas de diagnostic d´une telle maladie, les résultats du cas spécifique sont communiqués dans les plus brefs délais au

vétérinaire-inspecteur ayant sous son contrôle le troupeau d´origine des animaux.

Les informations concernant certaines maladies, en particulier dans les cas de diagnostic de maladies transmissibles à

l´homme, sont soumises à la Commission, suivant les modalités déterminées par celle-ci.

3. A l´article 20 au point E le texte sous b) iii est abrogé et remplacé par le texte suivant

iii) de porcs mâles non castrés d´un poids exprimé en carcasse supérieur à une limite à fixer par le Ministre dela Santé

suite à une décision du Conseil des Communautés Européennes, sauf si elles sont destinées à être soumises à un trai-

tement prévu par le présent règlement munies d´une marque spéciale établie par la décision 84/371/CEE de la

Commission.

4. A l´article 54 au paragraphe 2 les points b), d) et h) sont remplacés par le texte suivant

b) provenir d´un animal de boucherie qui, conformément à l´annexe I, chapitre IV a fait l´objet d´une inspection ante-

mortem assurée par un vétérinaire officiel et a été considéré apte à l´abattage selon les dispositions du présent règle-

ment, en vue de l´exportation vers la Communauté.

Selon la procédure du Comité Vétérinaire Permanent, peuvent être décidées des exigences supplémentaires adaptées

à la situation spécifique de pays nommément désignés au regard de certaines maladies susceptibles de compromettre

la santé humaine;

d) avoir été soumises, conformément à l´annexe I, chapitre VI à une inspection post-mortem sous la responsabilité et le

contrôle direct d´un vétérinaire officiel et n´avoir présenté aucune altération, à l´exception des lésions traumatiques,

survenues peu avant l´abattage, de malformations, ou d´altérations localisées, pour autant qu´il soit constaté, au

besoin par des examens de laboratoire appropriés, qu´elles ne rendent pas la carcasse et les abats correspondants

impropres à la consommation humaine ou dangereux pour la santé humaine.

Selon la procédure du Comité Vétérinaire Permanent, peuvent être décidées des exigences supplémentaires adaptées

à la situation spécifique de pays nommément désignés au regard de certaines maladies susceptibles de compromettre

la santé humaine;

h) Outre, les viandes fraîches visées aux articles 17 sous C et 20 sous D et E, l´importation

de viandes provenant d´animaux auxquels ont été administrés des produits susceptibles d´en altérer la composi-

tion ou les caractères organoleptiques,

de viandes auxquelles ont été ajoutées des substances autres que celles prévues à l´annexe I, chapitre IX point 74

pour le marquage,

de sang,

de cervelles,

est également interdite.

5. A l´article 55 le premier alinéa du point b) est remplacé par le texte suivant

b) de morceaux plus petits que les quartiers ou de viandes désossées ou d´abats ou de foies de bovins découpés en

tranches provenant d´ateliers de découpe agréés à cette fin selon la procédure prévue à l´article 51. Ces viandes

doivent, outre les conditions prévues à l´article 54 paragraphe 2, répondre au moins aux prescriptions suivantes

6. L´annexe I est modifiée comme suit

a) au point 1, le texte suivant est ajouté

h) un plafond propre et facile à maintenir propre; à défaut, la surface intérieure de couverture du toit doit remplir ces

conditions;

b) le point 5 est remplacé par le texte suivant

des équipements de réfrigération permettant de maintenir dans les viandes les températures exigées par le présent

règlement. Ces équipements doivent comporter un système de drainage permettant l´évacuation de l´eau de conden-

sation d´une manière ne comportant aucun danger de contamination des viandes;

c) au point 11, l´avant-dernière phrase est complétée par les mots «ou au bras»;

d) au point 54 sous D le texte suivant est ajouté

Les résultats des inspections sanitaires ante mortem et post mortem sont enregistrés par le vétérinaire officiel et, en

cas de diagnostic d´une maladie transmissible à l´homme visée à l´article 19bis, communiqués au vétérinaire-inspecteur

ayant sous son contrôle le troupeau d´origine des animaux et au responsable dudit troupeau;

e) le point 57 est remplacé par le texte suivant

57. Le découpage en morceaux plus petits que ceux visés à l´article 17 point A, le désossage ou le découpage des foies

des animaux de l´espèce bovine ne sont autorisés que dans des ateliers de découpe agréés;

f) au point 60 b) la phrase suivante est ajoutée

Pendant le travail de découpage, de conditionnement et d´emballage, les foies des animaux de l´espèce bovine doivent

être maintenus en permanence à une température interne égale ou inférieure à +3° C.

g) au point 69 les mots «visés aux points 66 et 67» sont remplacés par les mots «visés au point 66 deuxième alinéa et au

point 67, y compris les foies découpés des animaux de l´espèce bovine».

h) au point 76 la phrase suivante est ajoutée

Les foies découpés des animaux de l´espèce bovine doivent être enveloppés individuellement. Un conditionnement

ne doit contenir qu´un organe complet, découpé en tranches et présenté sous sa forme originelle.

i) au point 82 le deuxième paragraphe est remplacé par le texte suivant

2. Les viandes fraîches destinées à la congélation doivent provenir directement d´un abattoir agréé ou d´un atelier de

découpe agréé.

La congélation des viandes fraîches ne peut être effectuée que dans les locaux de l´établissement où les viandes ont été

obtenues ou découpées ou dans un entrepôt frigorifique agréé et ce au moyen d´un équipement approprié.

Les morceaux visés à l´article 17 point A, les morceaux visés au point 67 et les abats qui sont destinés à la congélation

doivent être congelés sans délai sauf si la maturation est exigée pour des motifs sanitaires. Dans ce dernier cas, ils

doivent être immédiatement

congelés après maturation.

Les carcasses, demi-carcasses et quartiers destinés à la congélation doivent être congelés sans délai indu après une

période de stabilisation.

Les viandes découpées destinées à la congélation doivent être sans délai indu congelées après la découpe.

Les viandes congelées doivent atteindre une température interne égale ou inférieure à

12° C et ne peuvent être

entreposées ultérieurement à des températures plus élevées.

Les viandes et les poissons surgelés seront refroidis immédiatement à

30° C et conservés à

18° C.

Les viandes fraîches soumises à un processus de congélation ou de surgélation doivent porter l´indication du mois et

de l´année auxquels elles ont été congelées.

Règlement grand-ducal du 13 avril 1989 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 juillet 1985 concer- nant le contrôle des viandes et de certaines denrées alimentaires.

Les modifications suivantes sont apportées au règlement grand-ducal du 10 juillet 1985 concernant le contrôle

des viandes et de certaines denrées alimentaires, tel qu´il a été modifié par celui du 8 avril 1988

1. A l´article 17 les points C, D et E sont abrogés et remplacés par le texte suivant

C. En outre les viandes ne doivent pas

a) provenir d´animaux auxquels ont été administrées des substances interdites en application du règlement grand-ducal

du 30 avril 1987 portant interdiction de la commercialisation des stilbènes, de leurs sels et esters, des thyréostatiques

ainsi que de l´utilisation de certaines substances à effet hormonal dans l´élevage des animaux d´exploitation;

b) contenir des résidus des substances hormonales autorisées conformément aux exceptions prévues aux articles 5 et 6

du règlement grand-ducal visé sous a), des résidus d´antibiotiques, de pesticides ou d´autres substances nuisibles ou

susceptibles de rendre éventuellement la consommation de viandes fraîches dangereuse ou nocive pour la santé

humaine, dans la mesure où ces résidus dépassent les limites de tolérance admises ou, lorsqu´aucune tolérance n´a été

fixée, la quantité dont l´innocuité est prouvée d´après les connaissances scientifiques;

c) provenir d´animaux auxquels ont été administrés des produits susceptibles de rendre ces viandes dangereuses ou

nocives pour la santé humaine; avoir été traitées aux radiations ionisantes ou ultraviolettes ou marquées avec des

colorants autres que ceux prévus pour le marquage de salubrité conformément au présent règlement;

d) provenir d´animaux abattus trop jeunes;

e) provenir d´animaux auxquels ont été administrés des attendrisseurs.

Les tolérances admises sous b) et c) sont fixées par un règlement du ministre de la Santé suite à un avis du Comité Scienti-

fique Vétérinaire de la Commission.

D. En ce qui concerne les abats, ils doivent provenir d´un abattoir agréé ou d´un atelier de découpe agréé et remplir les

conditions fixées aux points A, B et C.

Les abats ne peuvent pas être découpés en tranches, à l´exception des foies des animaux de l´espèce bovine, si ces foies

sont découpés en tranches dans un atelier de découpe agréé.

E. En ce qui concerne les viandes fraîches qui ont été stockées, conformément au présent règlement, dans un entrepôt

frigorifique agréé et n´ont depuis lors été soumises à aucune manipulation, sauf pour le stockage

a) elles doivent répondre aux conditions fixées au point A sous c), e), g) et sous f), à l´exception des tueries particulières,

et aux points B et D;

b) elles doivent être accompagnées par un certificat conforme au modèle A de l´annexe IV au cours de leur transport vers

un autre Etat Membre.

Ce certificat est établi par le vétérinaire officiel sur la base des certificats de salubrité joints aux envois de viandes fraîches

lors de l´admission au stockage et doit, en cas d´importation, préciser l´origine des viandes fraîches.

F. En ce qui concerne les viandes fraîches qui ont été stockées dans un entrepôt frigorifique d´un pays tiers approuvé par

la Commission sous contrôle douanier et qui n´ont depuis lors été soumises à aucune manipulation, sauf pour le stockage

a) elles doivent répondre aux conditions prévues aux points A, B et D;

b) elles doivent être accompagnées d´un certificat conforme à un modèle à élaborer selon la procédure du Comité Vété-

rinaire Permanent.

Les garanties particulières concernant le contrôle, l´attestation du respect des exigences de stockage et du transport,

ainsi que celles relatives à la délivrance du certificat, sont arrêtées selon la procédure du Comité Vétérinaire Permanent.

2. L´article 19bis suivant est inséré après l´article 19

règlement. Ces équipements doivent comporter un système de drainage permettant l´évacuation de l´eau de conden- sation d´une manière ne comportant aucun danger de contamination des viandes;

Notre Secrétaire d´Etat à la Santé et Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture sont chargés,

chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Secrétaire d´Etat à la Santé,

Château de Berg, le 13 avril 1989.

Johny Lahure

Jean

Le Secrétaire d´Etat à l´Agriculture

et à la Viticulture,

René Steichen

















Règlement ministériel du 14 avril 1989 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 24 mars 1989 relatif

au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Le Ministre des Finances,

Vu les articles 2, 6, 38, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union économique belgo -luxembourgeoise

approuvée par la loi du 26 mai 1965;

Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires

en matière d´accises communes belgo - luxembourgeoises;

Vu l´arrêté ministériel belge du 24 mars 1989 relaif au régime fiscal des tabacs fabriqués;

Arrête

Règlement ministériel du 14 avril 1989 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 24 mars 1989 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

L´arrêté ministériel belge du 24 mars 1989 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués est publié au

Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.

Luxembourg, le 14 avril 1989.

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Arrêté ministériel belge du 24 mars 1989 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués

Le Ministre des Finances,

Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, notamment l´article 1er, modifié

par la loi du 16 juin 1973

et l´article 3, modifié par la loi du 19 mars 1951;

Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l´article 58, § 1er;

Vu l´arrêté royal n° 13 du 3 juin 1970 relatif au régime des tabacs fabriqués en matière de taxe sur la valeur ajoutée;

Vu l´arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des

biens et des services selon ces taux, notamment le tableau A, rubrique XIV, modifié par l´arrêté royal du 12 mars 1982;

Vu le règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise sur les tabacs fabri-

qués, notamment les §§ 17 et 18, modifiés par l´arrêté ministériel du 12 mars 1987, le § 34, modifié par l´arrêté ministériel du

26 octobre 1956, le § 41, modifié par l´arrêté ministériel du 27 janvier 1987, le § 52, modifié par l´arrêté ministériel du 10

décembre 1986 et le tableau des bandelettes fiscales, modifié par l´arrêté ministériel du 20 décembre 1988;

Vu l´avis du Conseil des Douanes de l´Union économique belgo -luxembourgeoise;

Vu les lois sur le Conseil d´Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l´article 3, § 1er, modifié par la loi du 9 août

1980;

Vu l´urgence;

Considérant que le présent arrêté a pour objet essentiel la création de trois échelles de prix, deux pour les cigares et une

pour le tabac à fumer, le tabac à priser et le tabac à mâcher sec; que les fabricants et les importateurs doivent pouvoir

disposer le plus rapidement possible des nouvelles bandelettes fiscales nécessaires et que, dans ces conditions, le présent

arrêté doit être pris sans délai;

Arrête

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