Règlement ministériel du 14 avril 1989 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 24 mars 1989 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués Règlement ministériel du 14 avril 1989 relatif au régime des tabacs fabriqués Règlement grand-ducal du 20 avril 1989 modifiant le règlement grand-ducal du 6 mars
Table des dispositions (65)
Texte législatif (65 Articles)
Règlement ministériel du 14 avril 1989 portant publication de l´arrêté ministériel belge
du 24 mars 1989 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués
Règlement ministériel du 14 avril 1989 relatif au régime des tabacs fabriqués
Règlement grand-ducal du 20 avril 1989 modifiant le règlement grand-ducal du 6 mars
1989 portant nouvelles mesures d´allocation d´une indemnité aux producteurs s´en-
gageant à abandonner définitivement la production laitière
Loi du 21 avril 1989 relative à la responsabilité civile du fait des produits défectueux . .
Règlement grand-ducal du 24 avril 1989 fixant les prix de vente maxima aux consomma-
teurs pour les combustibles minéraux solides destinés à l´usage domestique
Convention pour la répression d´actes illicites dirigés contre la sécurité de l´aviation
civile, faite à Montréal, le 23 septembre 1971
Adhésion du Royaume du Bhoutan et
de la République du Zimbabwe
Convention
concernant la compétence judiciaire et l´exécution des décisions en matière
civile et commerciale du 27 septembre 1968, telle que modifiée par la Convention,
signée à Luxembourg, le 9 octobre 1978 relative à l´adhésion du Royaume de Dane-
mark, de l´Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord à
ladite Convention
Communication du Royaume de Danemark
Convention douanière relative aux facilités accordées pour l´importation des marchan-
dises destinées à être présentées ou utilisées à une exposition, une foire, un congrès
ou une manifestation similaire, signée à Bruxelles, le 8 juin 1961
Adhésion du Mali .
Réglementation au tarif des droits d´entrée
Règlements communaux
Règlement grand-ducal du 24 mars 1989 modifiant le règlement grand-ducal du 23 janvier 1987 portant régle-
mentation des périodes de pêche pour les différentes espèces de poissons et de la taille légale de bonne
prise.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 10, sub 2 et 5 de la loi du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures;
Vu l´avis du Conseil Supérieur de la Pêche;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre ministre de l´Environnement, de Notre ministre de la Justice, et après délibération du Gouverne-
ment en Conseil;
Arrêtons
Le point 6 de l´article 1er du règlement grand-ducal du 23 janvier 1987 est remplacé par les dispositions
suivantes
6a.
Ombre (Thymallus thymallus L.) dans les eaux de la première catégorie et de la deuxième catégorie à l´exception de
l´Attert du 01.05 au 31.12. (30 cm);
6b.
Ombre (Thymallus thymallus L.) dans l´Attert du 01.05 au 31.12. (20cm).
Le producteur est responsable
du dommage causé par un défaut de son produit.
Les prix de vente maxima aux consommateurs pour les combustibles minéraux solides destinés à l´usage
domestique valables pour la période allant du 1er mai 1989 jusqu´au 30 avril 1990 sont les suivants
I. Anthracite
Provenance
Calibre (mm)
F/T
Sophia-Jacoba
35/55
11.237
22/35
11.625
15/23
11.313
6/12
9.068
Poids
Sophia-Jacoba
boulets 24 g
9.933
Extracit 40 g
11.239
II. Charbons demi-gras
Calibre (mm)
F/T
Ruhr
30/50
9.730
18/30
10.067
III. Coke
H.B. Lorraine
40/60
9.886
20/40
9.075
IV. Briquettes de lignite «Union»
Type «normal»
550 g
5.858
Dans la première catégorie des eaux intérieures le nombre des prises journalières est limité comme suit
1. Lac de la Haute-Sûre
a) 6 salmonidés
b) 2 brochets ou 2 sandres;
2. Eaux de la première catégorie à l´exception du lac de la Haute-Sûre
a) 3 salmonidés
b) 1 brochet ou 1 sandre.
Il est établi une brigade de gendarmerie sur le territoire de la localité de Moutfort.
Le nombre des brigades est ainsi porté de 36 à 37.
1) Le point 2. sous A) de l´article 1er du règlement grand-ducal du 14 mars 1973 déterminant les examens à
effectuer en vue de la délivrance du certificat médical avant mariage est abrogé et remplacé par la disposition suivante
«2. une intradermo-réaction en vue du dépistage de la tuberculose. En cas de doute cet examen est complété par un
examen radiologique des poumons.»
2) Entre l´avant-dernier et le dernier alinéa de l´article 1er du règlement grand-ducal du 14 mars 1973 précité il est inter-
calé un nouvel alinéa ainsi rédigé
«L´intradermo-réaction sera effectuée selon une méthode standardisée dans un centre médico-social de la Ligue Luxem-
bourgeoise de Prévention et d´Action Médico-Sociales.»
L´indemnité compensatoire annuelle visée à l´article 33 de la loi du 18 décembre 1986 promouvant le dévelop-
pement de l´agriculture est accordée en faveur des activités agricoles dans les limites et selon les modalités fixées aux arti-
cles suivants.
Au sens du présent règlement on entend par
règlement grand-ducal du 30 avril 1987: le règlement grand-ducal du 30 avril 1987 portant interdiction de la
commercialisation des stilbènes, de leurs sels et esters, des thyréostatiques ainsi que de l´utilisation de certaines
substances à effet hormonal dans l´élevage des animaux d´exploitation;
traitement thérapeutique: administration à titre individuel à un animal d´exploitation d´une des substances autori-
sées en application de l´article 5 du règlement du 30 avril 1987 en vue de traiter un trouble de la fécondité constaté
après un examen de cet animal par un vétérinaire;
Comité Vétérinaire Permanent: Comité d´experts des Etats Membres institué par la décision du Conseil de la C.E.E.
du 15 octobre 1968 et habilité à examiner toute question relevant de l´ensemble des domaines qui font l´objet d´une
réglementation communautaire en matière vétérinaire.
Le § 17 du règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise sur les
tabacs fabriqués, modifié par l´arrêté ministériel du 12 mars 1987, est remplacé par la disposition suivante
«§ 17. Les bandelettes fiscales proprement dites ont la forme d´un rectangle ayant les dimensions suivantes
Destination
Longueur
Largeur
(en mm)
Cigares vendus à la pièce
2, 3 ou 5 pièces
Cigares logés en emballages de
2, 3 ou 5 pièces
10, 20, 25, 30, 40, 50 ou 100 pièces
Cigarillos logés en emballages de
5, 10, 20 ou 25 pièces
50 ou 100 pièces
Cigarettes logées en emballages de
15, 20, 25 ou 30 pièces
50 ou 100 pièces
Tabac à fumer, tabac à priser et
tabac à mâcher sec, logé en emballages de
25 g, 50 g
100 g
200, 250 ou 500 g
15».
Dans le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs fabriqués annexé au règlement ministériel du 1er juillet 1983
relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués, modifié en dernier lieu par règlement ministériel du 20 décembre 1988, sont
apportées les modifications suivantes
1° Dans le barème «A. Cigares» les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées
Prix de vente au détail (F)
Droit d´accise (F)
Droit autonome (F)
Total des colonnes 2 à 3 (F)
Par emballage de 2 cigares
58,
6,670
2,900
9,570
Par emballage de S cigares
145,
16,675
7,250
23,925
Par emballage de 10 cigares
290,
33,350
14,500
47,850
Par emballage de 30 cigares
240, (*)
27,600
12,
39,600
255, (*)
29,325
12,750
42,075
270, (*)
31,050
13,500
44,550
285, (*)
32,775
14,250
47,025
300, (*)
34,500
15,
49,500
315, (*)
36,225
15,750
51,975
330,
37,950
16,500
54,450
Par emballage de 40 cigares
320, (*)
36,800
16,
52,800
340, (*)
39,100
17,
56,100
360, (*)
41,400
18,
59,400
380, (*)
43,700
19,
62,700
400, (*)
46,
20,
66,
420, (*)
48,300
21,
69,300
440,
50,600
22,
72,600
Par emballage de 100 cigares
2.600,
299,
130,
429,
Par emballage d´assortiment
cigares
1,600,
80,
264,
2° dans le barème «B. Autres cigares (cigari ll os)» les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées
Prix de vente au détail (F)
Droit d´accise (F)
Droit autonome (F)
Total des colonnes 2 à 3 (F)
Par emballage de 10 cigarillos
76,
12,160
3,800
15,960
77,
12,320
3,850
16,170
Par emballages de 20 cigarillos
210,
33,600
10,500
44,100
Par emballage de 50 cigarillos
380,
60,800
19,
79,800
385,
61,600
19,250
80,850
3° dans le barème «D. Tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher sec» la nouvelle classe de prix suivante est insérée
Prix de vente au détail (F)
Droit d´attise (F)
Par emballage de 25 g. de
tabac à fumer, de tabac à
priser et de tabac à mâcher
sec.
32,
10,080
A l´article 3, paragraphe 1, du règlement grand-ducal du 6 mars 1989 portant nouvelles mesures d´allocation
d´une indemnité aux producteurs s´engageant à abandonner définitivement la production laitière le texte de la formule I est
complété par un alinéa 2 libellé comme suit
«Toutefois, le producteur peut également s´engager à abandonner la production laitière au plus tard le 30
septembre 1989; dans ce cas, il ne bénéficie plus que de 50% de la quantité de référence lui allouée pour la période
du 1er avril 1989 au 31 mars 1990 et ne dispose plus d´une quantité de référence à partir du 1er avril 1990.»
Notre ministre de l´Environnement ayant dans ses attributions
l´administration des Eaux et Forêts et Notre
ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement grand-ducal qui sera
publié au Mémorial.
Le Ministre de l´Environnement,
Château de Berg, le 24 mars 1989.
Ministre de la Justice,
Jean
Robert Krieps
Règlement grand-ducal du 24 mars 1989 portant limitation du nombre de prises journalières de certaines
espèces de poissons dans les eaux intérieures.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 10, sub 6, de la loi du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures;
Vu l´avis du Conseil Supérieur de la Pêche;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre ministre de l´Environnement et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Pour l´application de la présente loi, on entend par
1° «produit»: tout bien mobilier, même s´il est incorporé dans un autre meuble ou dans un immeuble; le terme «produit»
désigne également l´électricité;
2° «producteur»: le fabricant d´un produit fini, le producteur d´une matière première ou le fabricant d´une partie compo-
sante, et toute personne qui se présente comme producteur en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un
autre signe distinctif.
Est aussi considérée comme producteur, toute personne qui importe un produit dans la Communauté économique
européenne en vue d´une vente, location, leasing ou toute autre forme de distribution dans le cadre de son activité
commerciale.
Si le producteur du produit ne peut être identifié, chaque fournisseur en est considéré comme producteur, à moins
qu´il n´indique à la victime, dans un délai raisonnable, l´identité du producteur ou de celui qui lui a fourni le produit. Il en
est de même dans le cas d´un produit importé à partir d´un Etat non membre de la Communauté économique euro-
péenne, si ce produit n´indique pas l´identité de l´importateur, même si le nom du producteur est indiqué.
3° «défaut»: le fait par un produit de ne pas offrir la sécurité à laquelle on peut légitimement s´attendre compte tenu de
toutes les circonstances, et notamment
a) de la présentation du produit,
b) de l´usage du produit qui peut être raisonnablement attendu,
c) du moment de la mise en circulation du produit.
de
Un produit ne peut être considéré comme défectueux par le seul fait qu´un produit plus perfectionné a été mis en
circulation postérieurement à lui.
4° «dommage»: tout dommage à l´exclusion
a) des dommages résultant d´accidents nucléaires et qui sont couverts par des conventions internationales en
vigueur à l´égard du Luxembourg;
b) du dommage causé au produit défectueux lui-même;
c) du dommage causé à une chose ou de la destruction d´une chose, lorsque cette chose
i) est d´un type qui n´est pas normalement destiné à l´usage ou à la consommation privée et
ii) n´a pas été utilisée par la victime principalement pour son usage ou sa consommation privés.
Les dommages causés aux choses ne sont réparés que sous déduction d´un montant de 500 Ecus à convertir en francs
luxembourgeois au cours du jour de la survenance du dommage.
Ces prix sont des prix maxima, ils s´entendent pour livraison en vrac franco domicile, taxe à la valeur ajoutée
comprise.
Notre ministre de l´Environnement ayant dans ses attributions
l´administration des eaux et forêts et Notre
ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement grand-ducal qui sera
publié au Mémorial et qui remplace celui du 23 janvier 1987 modifiant le règlement grand-ducal du 4 avril 1979 portant limi-
tation du nombre de prises journalières de certaines espèces de poissons dans les eaux intérieures.
Le Ministre de l´Environnement,
Château de Berg, le 24 mars 1989.
Ministre de la Justice,
Jean
Robert Krieps
Règlement grand-ducal du 5 avril 1989 portant création d´une brigade de gendarmerie sur le territoire de la
localité de Moutfort, commune de Contern.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 63 de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Force Publique et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
La circonscription de service de la brigade de gendarmerie, visée à l´article ci-dessus, sera déterminée par règle-
ment ministériel.
Notre Secrétaire d´Etat à la Santé est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Secrétaire d´Etat à la Santé,
Château de Berg, le 12 avril 1989.
Johny Lahure
Jean
Règlement grand-ducal du 12 avril 1989 fixant les modalités d´allocation de l´indemnité compensatoire
annuelle à allouer aux exploitants agricoles.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l´agriculture et notamment son article 33;
Vu le règlement (CEE) modifié n° 797/85 du Conseil du 12 mars 1985 concernant l´amélioration de l´efficacité des struc-
tures de l´agriculture;
Vu l´avis de la Chambre d´Agriculture;
Vu l´avis du Conseil d´Etat;
Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture et de Notre Ministre des Finances et après déli-
bération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
(1) Le bénéfice de l´indemnité compensatoire annuelle est réservée aux seules exploitations agricoles situées
dans les zones du Grand-Duché de Luxembourg qui figurent sur la liste communautaire des zones agricoles défavorisées
établie conformément à la directive modifiée 75/268/CEE.
(2) Au sens du présent règlement on entend par exploitation agricole toute exploitation constituant une unité technico-
économique gérée distinctement de toute autre exploitation et réunissant tous les facteurs de production dont notamment
la main-d´oeuvre, les biens immeubles et les moyens de production permettant d´assurer son indépendance.
Par dérogation aux dispositions de l´article 8 du règlement grand-ducal du 30 avril 1987 les animaux destinés à la
reproduction ou les animaux reproducteurs en fin de carrière qui, au cours de leur carrière de reproduction, ont fait l´objet
d´un des traitements visés à l´article 5 du règlement précité peuvent être échangés.
Au § 18, alinéa 1er, du même règlement, modifié par l´arrêté ministériel du 12 mars 1987, sont apportées les modi-
fications suivantes
A) le 1° est remplacé par la dispositions suivante : «1° cigares logés en emballages fermés de 2, 3, 5,10, 20, 25, 30, 40, 50
ou 100 pièces;»
B) le 4° est remplacé par la disposition suivante
«4° tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher sec, logés en emballages fermés contenant 25, 50, 100 ou 200
grammes.»
Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 1989.
Luxembourg, le 14 avril 1989.
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Règlement grand-ducal du 20 avril 1989 modifiant le
le règlement grand-ducal du 6 mars 1989 portant nouvelles
mesures
d´allocation d´une indemnité aux producteurs s´engageant à abandonner définitivement la
production laitière.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu le règlement grand-ducal du 6 mars 1989 portant nouvelles mesures d´allocation d´une indemnité aux producteurs
s´engageant à abandonner définitivement la production laitière;
Vu l´avis de la Chambre d´Agriculture;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons
Le paragraphe 3 de l´article 4 du règlement grand-ducal précité est complété par un alinéa nouveau libellé comme
suit
«Toutefois, dans les cas où la demande visée à l´article 5 ci-après n´a été introduite qu´après le 1er avril 1989, le
premier paiement intervient avant le 1er janvier 1990, les paiements suivants ayant lieu chaque année avant le 1er
juillet.»
Notre Ministre de la Force Publique est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Force Publique,
Château de Berg, le 5 avril 1989.
Marc Fischbach
Jean
Règlement grand-ducal du 12 avril 1989 modifiant le règlement grand-ducal du 14 mars 1973 déterminant les
examens à effectuer en vue de la délivrance du certificat médical avant mariage.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 19 décembre 1972 portant introduction d´un examen médical avant mariage et modification des articles 63,
75 et 109 du code civil;
Vu l´avis du collège médical;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
(1) II ne peut être allouée qu´une seule indemnité compensatoire par exploitation agricole, même si elle est
gérée par plusieurs exploitants.
(2) Toutefois en cas de fusion totale de plusieurs exploitations distinctes et autonomes au sens de l´article 2 paragraphe 2
du présent règlement, l´exploitation fusionnée, devant constituer elle-même une unité technico-économique distincte et
autonome, est subdivisée pour les calculs de l´indemnité compensatoire autant de fois qu´il y a d´exploitants ayant exploité
une des exploitations qui ont participé à la fusion et continuant à participer effectivement aux travaux de la ferme et à la
gestion de l´exploitation fusionnée. Le nombre d´exploitants pouvant être pris en considération pour ces calculs ne peut pas
être supérieur à celui des exploitations ayant participé à la fusion.
Le bénéfice de cette mesure est réservé aux seuls exploitants exerçant l´activité agricole à titre principal.
L´exploitation fusionnée doit répondre aux conditions suivantes
elle doit être constituée pour une durée d´au moins quinze ans, sous forme d´une société civile, d´une association
agricole ou d´une société commerciale;
chacune des exploitations qui fusionnent doit avoir fait des apports en capital;
l´exploitation fusionnée doit tenir au moins la comptabilité simplifiée prévue à l´article 4, paragraphe 1, lettre d) de la
loi du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l´agriculture et cette comptabilité doit porter sur toute
l´exploitation fusionnée.
(3) Si deux conjoints exploitent chacun séparément une exploitation agricole, ces exploitations sont considérées
comme constituant une seule unité technico-économique et elles sont à réunir dans une seule demande pour le calcul de
l´indemnité compensatoire.
Les viandes provenant des animaux visés à l´article 2 seront marquées de l´estampille communautaire si les condi-
tions suivantes ont été respectées
1) Seuls l´une des substances ou l´un des produits cités ci-après ont été administrés aux animaux
a) aux fins d´un traitement thérapeutique, l´oestradiol 17 B, le testostérone, le progestérone et les dérivés donnant
facilement le composé initial à l´hydrolyse après résorption à l´endroit de l´application, lesquels figureront sur la
liste des produits arrêtée par le Ministre de la Santé, suite à une décision de la Commission ou du Conseil des
Communautés, sous réserve des autres conditions prévues à l´article 4 ci-dessous;
b) en vue de la synchronisation du cycle oestral, de l´interruption d´une gestation non souhaitée, de l´amélioration de
la fertilité et de la préparation des donneurs et des receveuses à l´implantation d´embryons, les substances visées à
l´article 5 du règlement grand-ducal du 30 avril 1987, pour autant que les produits qui les contiennent figurent sur
une liste arrêtée par le Ministre de la Santé suite à une décision de la Commission ou du Conseil des Commu-
nautés, sous réserve des autres conditions prévues à l´article 4 ci-dessous.
2) Dans le cas visé au point 1 lettre b),
les conditions d´utilisation, en particulier les conditions de leur mise à la disposition des éleveurs, les temps
d´attente nécessaires et les modalités de contrôle de ces conditions d´utilisation sont fixés selon la procédure
visée au point 1 lettre b),
les moyens d´identification des animaux sont fixés par la Commission.
Dans l´attente des décisions visées au point 1 lettres a) et b), les produits qui ont déjà fait l´objet d´une autorisation
de mise sur le marché restent autorisés.
3) Lors de l´adoption des listes de produits visés au point 1 qui peuvent être administrés aux animaux définis audit point
et destinés aux échanges intracommunautaires, les critères suivants doivent être pris en considération
la possibilité d´un contrôle de l´utilisation du produit conforme aux dispositions du présent règlement,
la nécessité d´exclure les produits à libération prolongée ou les sels ou esters ayant une longue demi-vie, lorsque
l´objectif thérapeutique pourrait être atteint au moyen de produits qui ont une demi-vie plus courte et qui, de par
leur composition, n´agissent pas comme un dépôt, et ce afin d´empêcher l´utilisation des hormones comme
facteurs de croissance et de réduire le risque des résidus,
la nécessité d´exclure des produits impliquant une période d´attente supérieure à quinze jours après la fin du trai-
tement,
l´existence d´agents réagissants et de matériel nécessaire aux méthodes d´analyse pour détecter la présence de
résidus dépassant les limites autorisées. Les produits autorisés conformément aux alinéas précédents sont soumis
aux exigences du règlement grand-ducal du 28 janvier 1986 concernant la mise sur le marché des médicaments
vétérinaires.
4) Le vétérinaire traitant doit noter, sur un registre, au moins les renseignements suivants
nature du traitement.
nature des produits autorisés,
date du traitement,
identité des animaux traités.
Ces informations sont mises à la disposition du vétérinaire-inspecteur à sa demande.
Le § 34 du même règlement, modifié par l´arrêté ministériel du 26 octobre 1956, est remplacé par la disposition
suivante
«§ 34. Les dispositions des §§ 35 à 46 s´appliquent aux trois catégories de cigares prévues au § 13/1, 1°.»
L´article 5 du règlement grand-ducal précité est complété par un alinéa 2 libellé comme suit
«Par dérogation au premier alinéa des demandes en obtention de l´indemnité dans le cadre de la formule I, 2e
alinéa
ou
la formule II visées à l´article 3, paragraphe 1, peuvent également être introduites pendant la période du
1er avril 1989 au 1er juin 1989. Cette période peut être prorogée par règlement ministériel jusqu´au 30 septembre
1989 et, dans le cadre de la formule II, jusqu´au 30 novembre 1989».
La victime est obligée de prouver le dommage, le défaut du produit et le lien de causalité entre ce défaut et le
dommage.
Afin de faciliter les encavements ainsi que la constitution respectivement reconstitution de réserves auprès des
négociants durant les mois d´été les primes saisonnières suivantes seront accordées
mai et juin 89
juillet et août 89
septembre 89 à avril 90
F/T
F/T
F/T
Briquettes de lignite «Union»
Cokes 40/60; 20/40 mm
Charbons demi-gras 30/50; 18/30 mm
Anthracite 35/55; 22/35; 15/23; 6/12 mm
Boulets d´anthracite
Extrazit
L´exploitant exerçant l´activité agricole à titre principal doit répondre aux conditions prévues à l´article 3 du
règlement grand-ducal du 31 juillet 1987 portant exécution de la loi du 18 décembre 1986 promouvant le développement
de l´agriculture
1. Les animaux visés à l´article 2 ne peuvent être exportés dans un autre Etat Membre que si
a) les conditions générales du présent règlement, et notamment le temps d´attente fixé conformément à l´article 6 point
a) deuxième tiret du règlement grand-ducal du 30 avril 1987 et l´article 3 point 2 du présent règlement, soot respec-
tées;
b) en ce qui concerne les reproducteurs en fin de carrière, les animaux n´ont pas fait l´objet d´un des traitements visés à
l´article 5 du règlement grand-ducal du 30 avril 1987 avec l´un des produits autorisés conformément à l´article 2 point
1 lettres a) ou b) ou à l´article 6 pendant la période d´engraissement consécutive à l´arrêt de leur activité de reproduc-
teur.
2. Toutefois, les échanges de chevaux de haute valeur, notamment de chevaux de course, de concours, de cirque ou de
chevaux destinés à la monte ou à des expositions, y compris les chevaux de ces catégories auxquels ont été administrées des
préparations orales contenant du trenbolone allyle aux fins indiquées à l´article 3 point 1 lettre b), peuvent intervenir, avant
la fin de la période d´attente, pour autant que les autres conditions de l´article 3 soient remplies et que la nature et la date du
traitement soient mentionnées sur le certificat accompagnant ces animaux.
Le § 41, alinéa 1er, du même règlement, modifié par l´arrêté ministériel du 27 janvier 1987, est remplacé par la
disposition suivante
«§ 41. Chaque emballage doit contenir soit 2, 3, 5, 10, 20, 25, 30, 40, 50 ou 100 cigares, soit 5, 10, 20, 25, 50 ou 100 ciga-
rillos.»
Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera
publié au Mémorial.
Le Secrétaire d´Etat à l´Agriculture
Château de Berg, le 20 avril 1989.
et à la Viticulture,
Jean
René Steichen
Loi du 21 avril 1989 relative à la responsabilité civile du fait des produits défectueux.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 9 mars 1989 et celle du Conseil d´Etat du 14 mars 1989 portant qu´il n´y a pas
lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Le producteur n´est pas responsable en application de la présente loi s´il prouve
a) qu´il n´avait pas mis le produit en circulation;
b) que, compte tenu des circonstances, il y a lieu d´estimer que le défaut ayant causé le dommage n´existait pas encore au
moment où le produit a été mis en circulation par lui ou que ce défaut est né postérieurement;
c) que le produit n´a été ni fabriqué pour la vente ou pour toute autre forme de distribution dans un but économique du
producteur, ni fabriqué ou distribué dans le cadre de son activité professionnelle;
d) que le défaut est dû à la conformité du produit avec des règles impératives émanant des pouvoirs publics;
e) s´agissant du fabricant d´une partie composante, que le défaut est imputable à la conception du produit dans lequel la
partie composante a été incorporée ou aux instructions données par le fabricant du produit.
Pour les livraisons en sacs ainsi que pour toutes les autres prestations supplémentaires spécifiquement expri-
mées, négociées entre l´acheteur et le vendeur, le détaillant pourra mettre en compte les suppléments négociés et acceptés
de gré à gré avec l´acheteur.
Le crédit budgétaire se rapportant à l´indemnité compensatoire annuelle étant fixé à un montant de
450.000.000.-
de francs, ce montant est réparti comme suit
un montant de 438.000.000.
de francs est attribué aux exploitants exerçant l´activité agricole à titre principal;
un montant de 12.000.000.
de francs est attribué aux exploitants exerçant l´activité agricole à titre secondaire.
Sans préjudice de l´application des exigences prévues par le règlement grand-ducal du 25 juin 1987 concernant la
recherche de résidus dans les animaux et dans les viandes fraîches et par dérogation à l´article 8 du règlement grand-ducal du
30 avril 1987 sont autorisés les échanges de viandes provenant d´animaux destinés à la reproduction et d´animaux reproduc-
teurs en fin de carrière qui auraient pu, conformément à l´article 4 paragraphe 1 du présent règlement, faire l´objet
d´échanges intracommunautaires.
L´estampille communautaire ne pourra être apposée sur les viandes que si les animaux ont été abattus après l´expiration
du temps d´attente.
Le § 52 du même règlement, modifié par l´arrêté ministériel du 10 décembre 1986, est remplacé par la disposition
suivante
«§ 52. Chaque emballage doit contenir, en poids net, 25, 50, 100, 200, 250 ou 500 grammes.»
Lorsque le dommage est causé conjointement par un défaut du produit et par la faute de la victime ou d´une
personne dont celle-ci est responsable,
le producteur n´est responsable que dans la mesure où le défaut du produit a
contribué à la réalisation du dommage.
Le producteur ne peut pas s´exonérer par la preuve que le dommage est causé conjointement par un défaut du produit et
par l´intervention d´un tiers.
La responsabilité du producteur en application de la présente loi ne peut être limitée ou écartée à l´égard de la victime par
une clause limitative ou exonératoire de responsabilité.
Le règlement grand-ducal du 26 avril 1988 fixant les prix de vente maxima aux consommateurs pour les combus-
tibles minéraux solides destinés à l´usage domestique est abrogé.
(1) Le paiement de l´indemnité compensatoire se fait sur base d´un recensement spécial exécuté annuellement,
pour le 15 mai, par le Ministre de l´agriculture.
(2) En cas de déclarations incomplètes ou de fausses déclarations par un exploitant agricole, le Ministre de l´agriculture
peut refuser, en tout ou en partie, l´indemnité à cet exploitant. Au cas où cette indemnité a déjà été payée, elle doit être
restituée.
(3) Le contrôle des données du recensement spécial visé ci-dessus est effectué par des fonctionnaires habilités à cet effet
par le Ministre de l´agriculture. Les exploitants agricoles doivent permettre la visite de leur exploitation par lesdits fonction-
naires.
Lors d´importations en provenance de pays tiers d´animaux destinés à la reproduction ou d´animaux reproduc-
teurs en fin de carrière ou de leurs viandes des garanties au moins équivalentes à celles fixées par le présent règlement et à
établir par la Commission seront exigées.
Dans le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé au même règlement, modifié par l´arrêté ministériel du
20 décembre 1988, sont apportées les modifications suivantes
1° dans le barème «A. Cigares» les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées
Prix de vente au détail (F)
Droit d´accise (F)
Prix de vente au détail (F)
Droit
d´accise
(F)
Par emballage de 2 cigares
Par emballage de 40 cigares
58,
6,670
320, (*)
36,800
Par emballage de 5 cigares
340, (*)
39,100
145,
16,675
360, (*)
41,400
Par emballage de 10 cigares
380, (*)
43,700
290,
33,350
400, (*)
46,
420, (*)
48,300
Par emballage de 30 cigares
440,
50,600
240, (*)
27,600
Par emballage de 100 cigares
255, (*)
29,325
2600,
299,
270, (*)
31,050
285, (*)
32,775
Par emballage d´assortiment cigares
300, (*)
34,500
1,600,
184,
315, (*)
36,225
330,
37,950
2°dans le barème «B. Autres cigares (cigarillos)» les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées
Prix de vente au détail (F)
Droit d´accise (F)
Prix de vente au détail (F)
Droit d´accise (F)
Par emballage de 10 cigarillos
Par emballage de 50 cigarillos
76,
12,160
380,
60,800
77,
12,320
385,
61,600
Par emballage de 20 cigarillos
210,
33,600
3° dans le barème «D. Tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher sec» la nouvelle classe de prix suivante est insérée
Prix de vente au détail (F)
Droit d´accise (F)
Par emballage de 25 g de tabac
à fumer, de tabac à priser
et de tabac à mâcher
32,
10,080
Si, en application de la présente loi, plusieurs personnes sont responsables du même dommage, leur respon-
sabi-lité est solidaire.
Toute infraction au présent règlement sera recherchée, poursuivie et punie conformément aux dispositions de
l´art. 8 de la loi du 7 juillet 1983 précitée.
La répartition des deux montants partiels mentionnés à l´article 5 (premier et deuxièmetiret s)
se
fait
en
fonction
du nombre d´unités de gros bétail (U.G.B.) détenues et/ou du nombre d´hectares de superficie agricole exploitée.
Au cas où la répartition susvisée se fait sur base du nombre d´hectares de superficie agricole exploités il est fait déduction
de la superficie consacrée à l´alimentation du bétail et à la production de froment et de la superficie constituée de planta-
tions en plein de pommiers, poiriers ou pêchers excédant 0,5 hectare par exploitation.
Le nombre d´hectares de surface fourragère à déduire est égal au nombre d´U.G.B. détenues sur l´exploitation.
Le calcul de la part revenant à chaque exploitant se fait sur base des résultats du recensement spécial précédant immédia-
tement l´année de paiement.
Dans l´attente des décisions prévues à l´article 3 point 1 lettres a) etb
quent
La division de la pharmacie et des médicaments de la direction de la Santé contrôle la conformité des substances ou
produits ayant fait l´objet d´une autorisation nationale de mise sur le marché aux exigences de l´article 3 point 3. Le résultat
de cet examen est communiqué dans le cadre du Comité Vétérinaire Permanent à la Commission et aux autres Etats
Membres.
Les animaux traités avec les substances ou produits figurant sur la ou les listes provisoires établies par la Commission et
les viandes de ces animaux ne pourront faite l´objet d´entraves aux échanges.
La durée de validité de ces listes provisoires est limitée au 31 décembre 1991.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 1989.
Bruxelles, le 24 mars 1989
(s.) PH. MAYSTADT
Règlement
ministériel du 14 avril 1989 relatif au régime des tabacs fabriqués.
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 22 décembre 1988 concernant le budget des Recettes et des Dépenses de l´Etat pour l´exercice 1989 et
notamment son article 7 prévoyant un droit d´accise autonome sur les cigarettes, les cigares et les cigarillos;
Vu l´arrêté ministériel du 31 décembre 1947 portant publication de la loi belge du 31 décembre 1947 relative au régime
fiscal du tabac, modifié par la suite;
Vu le règlement ministériel du 14 avril 1989 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 24 mars 1989 relatif au
régime fiscal de tabacs fabriqués;
Vu le règlement ministériel du 1er juillet 1983 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués et notamment le tableau des
bandelettes fiscales pour tabacs fabriqués annexé audit règlement;
Arrête
L´action en réparation prévue par la présente loi se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la date à
laquelle la victime a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l´identité du producteur, sans préjudice
des dispositions de droit commun réglementant la suspension ou l´interruption de la prescription.
Le droit à réparation conféré à la victime en application de la présente loi s´éteint à l´expiration d´un délai de dix ans à
compter de la date à laquelle le producteur a mis en circulation le produit défectueux qui a causé le dommage, à moins que
durant cette période la victime n´ait engagé une procédure judiciaire contre le producteur.
Notre Secrétaire d´Etat à l´Economie est chargé de l´exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié
au Mémorial.
Le Secrétaire d´Etat à l´Economie,
Château de Berg, le 24 avril 1989.
Johny Lahure
Jean
Convention pour la répression d´actes illicites dirigés contre la sécurité de l´aviation civile, faite à Montréal, le
23 septembre 1971.
Adhésion du Royaume du Bhoutan et de la République du Zimbabwe.
Il résulte de différentes notifications du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord
qu´aux dates respectives des 28 décembre 1988 et 6 février 1989 le Royaume du Bhoutan et la République du Zimbabwe ont
adhéré à la Convention désignée ci-dessus.
Cet Acte est entré en vigueur pour le Bhoutan le 27 janvier 1989 et a pris effet pour le Zimbabwe le 8 mars 1989.
Convention concernant la compétence judiciaire et l´exécution des décisions en matière civile et commerciale
du 27 septembre 1968, telle que modifiée par la Convention, signée à Luxembourg, le 9 octobre 1978 relative à
l´adhésion du Royaume de Danemark, de l´Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du
Nord à ladite Convention. -
Communication du Royaume de Danemark.
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil des Communautés Européennes qu´en date du 8 février
1988 le Royaume de Danemark a communiqué ce qui suit
Article 3 de la Convention de 1968 telle que modifiée
Les dispositions danoises en matière de compétence contenues à l´article 248 paragraphe 2 dela loi sur la procédure
civile ont été modifiées par la loi n° 324 du 4 juin 1986. Les dispositions en vigueur concernant la compétence pour
les étrangers basées sur le séjour ou la situation des biens se trouvent maintenant dans l´article 246 paragraphes 2 et
3 de la loi sur la procédure civile.
Article 32 de la Convention de 1968 telle que modifiée
La dénomination du tribunal auquel doit être présentée la requête conformément à l´article 32 paragraphe 1er a été
modifiée par la loi n° 260 du 8 juin 1979 de «underret» en «byret».
Convention douanière relative aux facilités accordées pour l´importation des marchandises destinées à être
présentées ou utilisées à une exposition, une foire, un congrès ou une manifestation similaire, signée à
Bruxelles, le 8 juin 1961.
Adhésion du Mali.
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de Coopération Douanière qu´en date du 3 mars 1989 le Mali a
adhéré à la Convention désignée ci-dessus.
En application de son article 19, paragraphe 2, la Convention entrera en vigueur à l´égard de cet Etat le 3 juin 1989.
Réglementation au tarif des droits d´entrée.
(Avis prévu à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au Mémorial par
règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales relatives aux douanes et
accises.)
Conformément aux dispositions du Règlement du Conseil des Communautés européennes n° 542/89 du 23 février 1989
(1), des contingents tarifaires, à droit réduit, sont ouverts pour des produits de la pêche, dont certains destinés à la transfor-
mation.
Des renseignements complémentaires concernant ces contingents tarifaires peuvent être obtenus à la Direction des
Douanes à Luxembourg (Tél. 209 51).
(1) Journal officiel des Communautés européennes, n° L 60 du 3 mars 1989.
(Moniteur belge n° 59 du 24 mars 1989 p. 5281.)
Règlements communaux.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de
publication des lois).
B e c k e r i c h. Règlement-taxe sur les loteries et tombolas.
En séance du 27 septembre 1979 le Conseil communal de Beckerich a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir sur les loteries et tombolas
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 22 novembre 1979 et publiée en due forme.
B e t t e m b o u r g. Règlement-taxe sur l´utilisation de la canalisation.
En séance du 4 novembre 1988 le Conseil communal de Bettembourg a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a nouvellement fixé les taxes d´utilisation de la canalisation
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 27 février 1989 et publiée en due forme.
B oe v a n g e - s ur - A t t e r t.
Taxeminimale de façade.
En séance du 11 juillet 1988 le Conseil communal de Boevange-sur-Attert a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a fixé une taxe minimale de façade
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 28 février 1989 et publiée en due forme.
D i p p a c h. Règlement-taxe sur l´équipement.
En séance du 24 février 1989 le Conseil communal de Dippach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a
introduit une taxe d´équipement
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 1er mars 1989 et publiée en due forme.
F e u l e n. Règlement-taxe sur l´utilisation des installations du centre culturel «Hennesbau».
En séance du 9 décembre 1988 le Conseil communal de Feulen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a
modifié son règlement-taxe sur l´utilisation des installations du centre culturel «Hennesbau».
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 28 février 1989 et publiée en due forme.
R o s p o r t. Règlement-taxe sur l´utilisation de l´antenne collective à percevoir sur les locataires des immeubles
donnés en location par la commune.
En séance du 30 décembre 1988 le Conseil communal de Rosport a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a fixé la taxe d´utilisation de l´antenne collective à percevoir sur les locataires des immeubles en location par la
commune
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 28 février 1989 et publiée en due forme.
R o s p o r t. Règlement-taxe sur l´utilisation de la canalisation.
En séance du 30 décembre 1988 le Conseil communal de Rosport a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a fixé les taxes d´utilisation de la canalisation
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 27 février 1989 et publiée en due forme.
R o s p o r t. Règlement-taxe sur l´infrastructure générale.
En séance du 30 décembre 1988 le Conseil communal de Rosport a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a édicté un règlement-taxe sur l´infrastructure générale
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 28 février 1989 et publiée en due forme.
S c h u t t r a n g e. Règlement-taxe sur les «Repas sur roues».
En séance du 4 janvier 1989 le Conseil communal de Schuttrange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps
a nouvellement fixé le prix du menu du service «Repas sur roues».
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 27 février 1989 et publiée en due forme.
S c h u t t r a n g e. Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures.
En séance du 4 janvier 1989 le Conseil communal de Schuttrange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps
a nouvellement fixé les taxes à percevoir sur l´enlèvement des ordures.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 27 février 1989 et publiée en due forme.
S t e i n f o r t. Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères.
En séance du 28 décembre 1988 le Conseil communal de Steinfort a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir sur l´enlèvement des ordures ménagères
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 23 janvier 1989 et publiée en due forme.
W o r m e I d a n g e
Prix de vente des poubelles.
En séance du 14 février 1989 le Conseil communal de Wormeldange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a fixé le prix de vente des poubelles.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 27 février 1989 et publiée en due forme.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
Pour le calcul de l´indemnité compensatoire, les vaches laitières sont prises en considération avec un maximum
de vingt vaches par exploitation bénéficiaire, chaque vache retenue étant comptée pour une unité de gros bétail.
Sans préjudice des peines plus fortes établies par le Code pénal ou par des lois spéciales, les infractions aux dispo-
sitions du présent règlement seront punies
en ce qui concerne les échanges irréguliers d´animaux par une amende de 150.000, frs
en ce qui concerne les échanges irréguliers de viandes par les peines prévues par la loi du 25 septembre 1953 ayant
pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels, telle qu´elle a été
modifiée dans la suite.
Les dispositions de la présente loi ne portent pas atteinte aux droits dont la victime d´un dommage peut se préva-
loir au titre du droit commun de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle ou au titre d´un autre régime spécial
de responsabilité.
L´indemnité revenant à chaque exploitant agricole à titre principal est plafonnée à un maximum de 50 unités. On
entend par unité soit une unité de gros bétail (U.G.B.) soit un hectare de surface agricole.
Dans le cas d´un exploitant exerçant une activité principale autre qu´agricole, le maximum ci-avant est fixé à 20 unités.
Notre Secrétaire d´Etat à la Santé, Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture et Notre Ministre de
la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Secrétaire d´Etat à la Santé,
Château de Berg, le 1 3 avril 1989.
Johny Lahure
Jean
Le Secrétaire d´Etat à l´Agriculture
et à la Viticulture,
René Steichen
Le Ministre de la Justice,
Robert Krieps
Règlement grand-ducal du 13 avril 1989 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 juillet 1985 concer-
nant le contrôle des viandes et de certaines denrées alimentaires.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et
produits usuels, telle qu´elle a été complétée par la loi du 9 août 1971 ;
Vu la loi du 29 août 1976 portant création de l´Administration des services vétérinaires;
Vu la Directive du Conseil du 3 mai 1988 (88/288/CEE) modifiant la directive 64/433/CEE relative à des problèmes sani-
taires en matière d´échanges intracommunautaires de viandes fraîches.
Vu la Directive du Conseil du 3 mai 1988 (88/289/CEE) modifiant la directive 72/462/CEE) concernant les problèmes
sanitaires et de police sanitaire lors de l´importation d´animaux des espèces bovine et porcine et de viandes fraîches en
provenance de pays tiers.
Vu l´avis de la Chambre de Commerce;
Vu l´avis de la Chambre des Métiers;
Après avoir demandé l´avis de la Chambre d´Agriculture;
à
), les mesures transitoires suivantes s´appli-
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à la Santé, de Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture et après
délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les dispositions de la présente loi sont applicables qu´il y ait ou non un contrat entre la victime et le producteur
ou les autres personnes visées par l´article 2,2°.
(1) L´indemnité revenant à chaque exploitant est calculée comme suit
a) en ce qui concerne les exploitations agricoles à titre principal
Pour les quarante premières unités, l´indemnité est fixée à 101 Ecus par unité. Pour les unités subséquentes, l´indem-
nité par unité est fixée en fonction de la part du montant de 438.000.000. de francs restant encore disponible avec
déduction de l´indemnité revenant aux quarante premières unités sans pouvoir être inférieure à 20,3 Ecus par unité.
b) en ce qui concerne les exploitants agricoles à titre secondaire
Pour les dix premières unités, l´indemnité est fixée à 3.000. francs par unité. Pour les unités subséquentes, l´indem-
nité par unité est fixée en fonction de la part du montant de 12.000.000. de francs restant encore disponible après
déduction de l´indemnité revenant aux dix premières unités sans pouvoir être inférieure à 1.800. francs par unité.
(2) Le montant total de l´indemnité accordée par exploitation ne peut dépasser 101 Ecus par hectare de superficie four-
ragère totale de l´exploitation.
(3) Les montants exprimés en Ecus sont convertis en francs luxembourgeois suivant les taux de change applicables dans
le cadre de la politique agricole commune des Communautés européennes.
La présente loi ne s´applique pas aux produits mis en circulation avant son entrée en vigueur.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la
chose concerne.
Le Ministre de la Justice,
Château de Berg, le 21 avril 1989.
Robert Krieps
Jean
Doc. parl. 3287; sess. ord. 1988-1989.
Règlement grand-ducal du 24 avril 1989 fixant les prix de vente maxima aux consommateurs pour les combus-
tibles minéraux solides destinés à l´usage domestique.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 7 juillet 1983 modifiant la loi du 30 juin 1961 ayant pour objet entre autres d´abroger et de remplacer l´arrêté
grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un office des prix;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à l´Economie et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le règlement grand-ducal du 27 mai 1988 fixant les modalités d´allocation de l´indemnité compensatoire
annuelle à allouer aux exploitants agricoles est abrogé.
Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Secrétaire d´Etat à l´Agriculture
Château de Berg, le 12 avril 1989.
et à la Viticulture,
Jean
René Steichen
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Règlement grand-ducal du 13 avril 1989 relatif aux échanges des animaux traités à certaines substances à effet
hormonal et de leurs viandes.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l´amélioration des chevaux, des bêtes à
cornes et des porcs;
Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et
produits usuels, telle qu´elle a été complétée par la loi du 9 août 1971;
Vu la loi du 29 août 1976 portant création de l´Administration des Services vétérinaires;
Vu la directive du Conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d´échanges intracommu-
nautaires d´animaux des espèces bovine et porcine (64/432/CEE) telle qu´elle a été modifiée;
Vu la directive du Conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes sanitaires en matière d´échanges intracommunautaires
de viandes fraîches (64/433/CEE) telle qu´elle a été modifiée;
Vu la directive du Conseil du 7 mars 1988 interdisant l´utilisation de certaines substances à effet hormonal dans les spécu-
lations animales (88/146/CEE);
Vu la directive du Conseil du 17 mai 1988 relative aux échanges des animaux traités à certaines substances à effet
hormonal et leurs viandes (88/299/CEE);
Vu l´avis de la Chambre de Commerce;
Vu l´avis de la Chambre des Métiers;
Après avoir demandé l´avis de la Chambre d´Agriculture;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à la Santé, de Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture et de
Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
La tâche de collecter et d´exploiter les résultats des contrôles ante mortem et pose mortem effectués par le
vétérinaire officiel sur les cas de diagnostic de maladies transmissibles à l´homme est confiée au directeur.
En cas de diagnostic d´une telle maladie, les résultats du cas spécifique sont communiqués dans les plus brefs délais au
vétérinaire-inspecteur ayant sous son contrôle le troupeau d´origine des animaux.
Les informations concernant certaines maladies, en particulier dans les cas de diagnostic de maladies transmissibles à
l´homme, sont soumises à la Commission, suivant les modalités déterminées par celle-ci.
3. A l´article 20 au point E le texte sous b) iii est abrogé et remplacé par le texte suivant
iii) de porcs mâles non castrés d´un poids exprimé en carcasse supérieur à une limite à fixer par le Ministre dela Santé
suite à une décision du Conseil des Communautés Européennes, sauf si elles sont destinées à être soumises à un trai-
tement prévu par le présent règlement munies d´une marque spéciale établie par la décision 84/371/CEE de la
Commission.
4. A l´article 54 au paragraphe 2 les points b), d) et h) sont remplacés par le texte suivant
b) provenir d´un animal de boucherie qui, conformément à l´annexe I, chapitre IV a fait l´objet d´une inspection ante-
mortem assurée par un vétérinaire officiel et a été considéré apte à l´abattage selon les dispositions du présent règle-
ment, en vue de l´exportation vers la Communauté.
Selon la procédure du Comité Vétérinaire Permanent, peuvent être décidées des exigences supplémentaires adaptées
à la situation spécifique de pays nommément désignés au regard de certaines maladies susceptibles de compromettre
la santé humaine;
d) avoir été soumises, conformément à l´annexe I, chapitre VI à une inspection post-mortem sous la responsabilité et le
contrôle direct d´un vétérinaire officiel et n´avoir présenté aucune altération, à l´exception des lésions traumatiques,
survenues peu avant l´abattage, de malformations, ou d´altérations localisées, pour autant qu´il soit constaté, au
besoin par des examens de laboratoire appropriés, qu´elles ne rendent pas la carcasse et les abats correspondants
impropres à la consommation humaine ou dangereux pour la santé humaine.
Selon la procédure du Comité Vétérinaire Permanent, peuvent être décidées des exigences supplémentaires adaptées
à la situation spécifique de pays nommément désignés au regard de certaines maladies susceptibles de compromettre
la santé humaine;
h) Outre, les viandes fraîches visées aux articles 17 sous C et 20 sous D et E, l´importation
de viandes provenant d´animaux auxquels ont été administrés des produits susceptibles d´en altérer la composi-
tion ou les caractères organoleptiques,
de viandes auxquelles ont été ajoutées des substances autres que celles prévues à l´annexe I, chapitre IX point 74
pour le marquage,
de sang,
de cervelles,
est également interdite.
5. A l´article 55 le premier alinéa du point b) est remplacé par le texte suivant
b) de morceaux plus petits que les quartiers ou de viandes désossées ou d´abats ou de foies de bovins découpés en
tranches provenant d´ateliers de découpe agréés à cette fin selon la procédure prévue à l´article 51. Ces viandes
doivent, outre les conditions prévues à l´article 54 paragraphe 2, répondre au moins aux prescriptions suivantes
6. L´annexe I est modifiée comme suit
a) au point 1, le texte suivant est ajouté
h) un plafond propre et facile à maintenir propre; à défaut, la surface intérieure de couverture du toit doit remplir ces
conditions;
b) le point 5 est remplacé par le texte suivant
des équipements de réfrigération permettant de maintenir dans les viandes les températures exigées par le présent
règlement. Ces équipements doivent comporter un système de drainage permettant l´évacuation de l´eau de conden-
sation d´une manière ne comportant aucun danger de contamination des viandes;
c) au point 11, l´avant-dernière phrase est complétée par les mots «ou au bras»;
d) au point 54 sous D le texte suivant est ajouté
Les résultats des inspections sanitaires ante mortem et post mortem sont enregistrés par le vétérinaire officiel et, en
cas de diagnostic d´une maladie transmissible à l´homme visée à l´article 19bis, communiqués au vétérinaire-inspecteur
ayant sous son contrôle le troupeau d´origine des animaux et au responsable dudit troupeau;
e) le point 57 est remplacé par le texte suivant
57. Le découpage en morceaux plus petits que ceux visés à l´article 17 point A, le désossage ou le découpage des foies
des animaux de l´espèce bovine ne sont autorisés que dans des ateliers de découpe agréés;
f) au point 60 b) la phrase suivante est ajoutée
Pendant le travail de découpage, de conditionnement et d´emballage, les foies des animaux de l´espèce bovine doivent
être maintenus en permanence à une température interne égale ou inférieure à +3° C.
g) au point 69 les mots «visés aux points 66 et 67» sont remplacés par les mots «visés au point 66 deuxième alinéa et au
point 67, y compris les foies découpés des animaux de l´espèce bovine».
h) au point 76 la phrase suivante est ajoutée
Les foies découpés des animaux de l´espèce bovine doivent être enveloppés individuellement. Un conditionnement
ne doit contenir qu´un organe complet, découpé en tranches et présenté sous sa forme originelle.
i) au point 82 le deuxième paragraphe est remplacé par le texte suivant
2. Les viandes fraîches destinées à la congélation doivent provenir directement d´un abattoir agréé ou d´un atelier de
découpe agréé.
La congélation des viandes fraîches ne peut être effectuée que dans les locaux de l´établissement où les viandes ont été
obtenues ou découpées ou dans un entrepôt frigorifique agréé et ce au moyen d´un équipement approprié.
Les morceaux visés à l´article 17 point A, les morceaux visés au point 67 et les abats qui sont destinés à la congélation
doivent être congelés sans délai sauf si la maturation est exigée pour des motifs sanitaires. Dans ce dernier cas, ils
doivent être immédiatement
congelés après maturation.
Les carcasses, demi-carcasses et quartiers destinés à la congélation doivent être congelés sans délai indu après une
période de stabilisation.
Les viandes découpées destinées à la congélation doivent être sans délai indu congelées après la découpe.
Les viandes congelées doivent atteindre une température interne égale ou inférieure à
12° C et ne peuvent être
entreposées ultérieurement à des températures plus élevées.
Les viandes et les poissons surgelés seront refroidis immédiatement à
30° C et conservés à
18° C.
Les viandes fraîches soumises à un processus de congélation ou de surgélation doivent porter l´indication du mois et
de l´année auxquels elles ont été congelées.
Les modifications suivantes sont apportées au règlement grand-ducal du 10 juillet 1985 concernant le contrôle
des viandes et de certaines denrées alimentaires, tel qu´il a été modifié par celui du 8 avril 1988
1. A l´article 17 les points C, D et E sont abrogés et remplacés par le texte suivant
C. En outre les viandes ne doivent pas
a) provenir d´animaux auxquels ont été administrées des substances interdites en application du règlement grand-ducal
du 30 avril 1987 portant interdiction de la commercialisation des stilbènes, de leurs sels et esters, des thyréostatiques
ainsi que de l´utilisation de certaines substances à effet hormonal dans l´élevage des animaux d´exploitation;
b) contenir des résidus des substances hormonales autorisées conformément aux exceptions prévues aux articles 5 et 6
du règlement grand-ducal visé sous a), des résidus d´antibiotiques, de pesticides ou d´autres substances nuisibles ou
susceptibles de rendre éventuellement la consommation de viandes fraîches dangereuse ou nocive pour la santé
humaine, dans la mesure où ces résidus dépassent les limites de tolérance admises ou, lorsqu´aucune tolérance n´a été
fixée, la quantité dont l´innocuité est prouvée d´après les connaissances scientifiques;
c) provenir d´animaux auxquels ont été administrés des produits susceptibles de rendre ces viandes dangereuses ou
nocives pour la santé humaine; avoir été traitées aux radiations ionisantes ou ultraviolettes ou marquées avec des
colorants autres que ceux prévus pour le marquage de salubrité conformément au présent règlement;
d) provenir d´animaux abattus trop jeunes;
e) provenir d´animaux auxquels ont été administrés des attendrisseurs.
Les tolérances admises sous b) et c) sont fixées par un règlement du ministre de la Santé suite à un avis du Comité Scienti-
fique Vétérinaire de la Commission.
D. En ce qui concerne les abats, ils doivent provenir d´un abattoir agréé ou d´un atelier de découpe agréé et remplir les
conditions fixées aux points A, B et C.
Les abats ne peuvent pas être découpés en tranches, à l´exception des foies des animaux de l´espèce bovine, si ces foies
sont découpés en tranches dans un atelier de découpe agréé.
E. En ce qui concerne les viandes fraîches qui ont été stockées, conformément au présent règlement, dans un entrepôt
frigorifique agréé et n´ont depuis lors été soumises à aucune manipulation, sauf pour le stockage
a) elles doivent répondre aux conditions fixées au point A sous c), e), g) et sous f), à l´exception des tueries particulières,
et aux points B et D;
b) elles doivent être accompagnées par un certificat conforme au modèle A de l´annexe IV au cours de leur transport vers
un autre Etat Membre.
Ce certificat est établi par le vétérinaire officiel sur la base des certificats de salubrité joints aux envois de viandes fraîches
lors de l´admission au stockage et doit, en cas d´importation, préciser l´origine des viandes fraîches.
F. En ce qui concerne les viandes fraîches qui ont été stockées dans un entrepôt frigorifique d´un pays tiers approuvé par
la Commission sous contrôle douanier et qui n´ont depuis lors été soumises à aucune manipulation, sauf pour le stockage
a) elles doivent répondre aux conditions prévues aux points A, B et D;
b) elles doivent être accompagnées d´un certificat conforme à un modèle à élaborer selon la procédure du Comité Vété-
rinaire Permanent.
Les garanties particulières concernant le contrôle, l´attestation du respect des exigences de stockage et du transport,
ainsi que celles relatives à la délivrance du certificat, sont arrêtées selon la procédure du Comité Vétérinaire Permanent.
2. L´article 19bis suivant est inséré après l´article 19
Notre Secrétaire d´Etat à la Santé et Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Secrétaire d´Etat à la Santé,
Château de Berg, le 13 avril 1989.
Johny Lahure
Jean
Le Secrétaire d´Etat à l´Agriculture
et à la Viticulture,
René Steichen
Règlement ministériel du 14 avril 1989 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 24 mars 1989 relatif
au régime fiscal des tabacs fabriqués.
Le Ministre des Finances,
Vu les articles 2, 6, 38, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union économique belgo -luxembourgeoise
approuvée par la loi du 26 mai 1965;
Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires
en matière d´accises communes belgo - luxembourgeoises;
Vu l´arrêté ministériel belge du 24 mars 1989 relaif au régime fiscal des tabacs fabriqués;
Arrête
L´arrêté ministériel belge du 24 mars 1989 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués est publié au
Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.
Luxembourg, le 14 avril 1989.
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Arrêté ministériel belge du 24 mars 1989 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, notamment l´article 1er, modifié
par la loi du 16 juin 1973
et l´article 3, modifié par la loi du 19 mars 1951;
Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l´article 58, § 1er;
Vu l´arrêté royal n° 13 du 3 juin 1970 relatif au régime des tabacs fabriqués en matière de taxe sur la valeur ajoutée;
Vu l´arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des
biens et des services selon ces taux, notamment le tableau A, rubrique XIV, modifié par l´arrêté royal du 12 mars 1982;
Vu le règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise sur les tabacs fabri-
qués, notamment les §§ 17 et 18, modifiés par l´arrêté ministériel du 12 mars 1987, le § 34, modifié par l´arrêté ministériel du
26 octobre 1956, le § 41, modifié par l´arrêté ministériel du 27 janvier 1987, le § 52, modifié par l´arrêté ministériel du 10
décembre 1986 et le tableau des bandelettes fiscales, modifié par l´arrêté ministériel du 20 décembre 1988;
Vu l´avis du Conseil des Douanes de l´Union économique belgo -luxembourgeoise;
Vu les lois sur le Conseil d´Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l´article 3, § 1er, modifié par la loi du 9 août
1980;
Vu l´urgence;
Considérant que le présent arrêté a pour objet essentiel la création de trois échelles de prix, deux pour les cigares et une
pour le tabac à fumer, le tabac à priser et le tabac à mâcher sec; que les fabricants et les importateurs doivent pouvoir
disposer le plus rapidement possible des nouvelles bandelettes fiscales nécessaires et que, dans ces conditions, le présent
arrêté doit être pris sans délai;
Arrête