Loi du 26 juillet 1956 portant complément et modi- fication de la loi du 21 mai 1951 ayant pour objet la création d´une Caisse de Pension des
Table des dispositions (38)
Texte législatif (38 Articles)
N° 40
Samedi, le 28 juillet 1956.
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Samstag, den 28. Juli 1956.
Loi du 26 juillet 1956 portant complément et modi-
fication
de la loi du 21 mai 1951 ayant pour
objet la création d´une Caisse de Pension des
Artisans,
telle qu´elle a été modifiée par la loi
du 24 décembre 1955.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg,
Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
De l´assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 17
juillet 1956 et celle du Conseil d´Etat du 23 juillet
1956, portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
La loi du 21 mai 1951 ayant pour objet
la création d´une Caisse de Pension des Artisans,
telle qu´elle a été modifiée par la loi du 24 décembre
1955, est modifiée et complétée comme suit
1) L´article 15 est remplacé par le texte suivant
« Art. 15. Les pensions de vieillesse et d´inva-
lidité se composent
1) d´une part fixe de 15.000 francs ;
2) d´une majoration de
a) 27 fr. pour chaque cotisation mensuelle de
la classe I ;
b) 34 fr. pour chaque cotisation mensuelle de
la classe II ;
c) 46 fr. pour chaque cotisation mensuelle de
la classe III ;
d) 69 fr. pour chaque cotisation mensuelle de
la classe IV.
Ces montants constituent la pension annuelle et
correspondent au nombre-indice de base (100) du
coût de la vie. »
2) L´article 27 est remplacé par le texte suivant
« Art. 27. Il sera formé quatre classes de coti-
sations suivant le revenu professionnel imposé des
assurés.
Appartiendront à la classe I les assurés dont ledit
revenu ne dépassera pas 45.000 francs;
à la classe II ceux dont ledit revenu sera supérieur
à 45.000 francs, sans toutefois dépasser 60.000
francs ;
à la classe III ceux dont ledit revenu sera supé-
rieur à 60.000 francs, sans toutefois dépasser
100.000 francs;
à la classe IV ceux dont ledit revenu dépassera
100.000 francs et qui auront déclaré leur accord
avant l´âge de 45 ans. Cet accord sera révocable.
Ces chiffres correspondent au nombre-indice 100.
Ils seront augmentés ou diminués proportionnelle-
ment toutes les fois que la moyenne des 12 nombres-
indices de l´exercice de référence varie de 5% ou
d´un multiple de 5 par rapport à l´indice 100.
Sérviront de revenu de référence aux fins ci-dessus
les revenus imposés de l´exercice qui aura précédé
l´année de cotisation.
Le classement de chaque assuré vaudra pour un
exercice de cotisation à courir du 1er juillet au 30
juin suivant.
Lorsqu´un assuré n´atteint plus le minimum de
revenu de référence de la classe à laquelle il avait
appartenu, il sera maintenu dans cette classe sur
demande écrite, sans préjudice de son droit de se
faire inscrire ultérieurement par une déclaration
écrite dans la classe correspondant à son revenu
professionnel imposé.
Lorsqu´un assuré qui remplit les conditions pour
être porté à la classe IV n´aura pas déclaré l´accord
prévu à l´alinéa 2 du n° 2 du présent article, il sera
maintenu dans la classe III.
Les assurés nouveaux seront immatriculés dans
la classe I ; pour leur classement ultérieur le revenu
professionnel de la première année sera divisé par
le nombre de mois entiers pendant lesquels ils
auront été établis, et multiplié par 12. »
3) L´alinéa 1er de l´article 28 aura la teneur
suivante
« La cotisation mensuelle sera de 250 francs dans
la classe I, de 320 francs dans la classe II, de 425
francs dans la classe III et de 575 francs dans la
classe IV. »
A l´article 7 de l´arrêté royal du 30 mars 1955, sous la rubrique « 1° Personnel administratif
soumis au statut des agents de l´Etat ou au statut des agents temporaires »
a) l´échelle C/48,000-69,600 est remplacée par l´échelle C/48,000-73,200 pour le grade de sous-brigadier
des douanes ;
b) la disposition suivante est insérée sous la mention « Préposé des douanes »
« Est fixé dans l´échelle C/46,000-69,400, le traitement du préposé des douanes dont le complément
atteint 3,600 francs.
» L´article 28 de l´arrêté royal du 16 février 1953 s´applique comme si le grade de préposé des douanes
appartenait exclusivement au groupe B. »
Il est institué un Comité de recherche pour l´Artisanat et le Commerce qui a pour mission
a) l´étude de la structure, de l´organisation et de l´évolution conjoncturelle des professions artisanales et
des professions commerciales y compris les branches touristiques ;
b) de donner son avis sur les questions d´ordre économique et social qui lui sont soumises par le Gouver-
nement, la Chambre de Commerce ou par la Chambre des Métiers ;
c) d´étudier ou d´assurer sur le plan scientifique la coordination des travaux concernant l´Artisanat et
le Commerce ; d´établir et d´entretenir la coopération avec les institutions qui poursuivent des missions
similaires à l´étranger, de constituer et de diffuser une documentation générale.
Il est créé un Insigne Sportif National dans le but de propager la pratique de l´éducation physique
et des sports tant chez les jeunes gens que chez les adultes.
Les épreuves pour l´obtention de l´Insigne Sportif National sont placées sous le contrôle du
Comité Olympique Luxembourgeois.
La part fixe des pensions transitoires
prévues à l´article 66 de la loi précitée du 21 mai
1951 est fixée à 12.000 francs.
L´article 41 de l´arrêté royal du 30 mars 1955 est remplacé par la disposition suivante
« Art. 41. Le régime transitoire établi par le présent article est applicable au préposé des douanes ou à
l´ancien préposé des douanes qui, depuis le 1er mars 1953 au plus tard, a toujours fait partie d´un service
de l´Etat.
» § 1er. 1° Le préposé des douanes ou l´ancien préposé des douanes bénéficie d´un accroissement du traite-
ment minimum de son échelle de
» 1,800 francs s´il est titulaire d´une échelle relevant du groupe A, B ou C ;
» 2,700 francs s´il est titulaire d´une échelle relevant du groupe D ou Dbis.
» Dans ce cas, sont toutefois rejetés pour le calcul du complément, les trente-six premiers mois de services
admissibles prestés, avant la nomination en qualité de préposé des douanes définitif ou stagiaire, dans un
grade autre que celui de préposé des douanes.
» 2° Le traitement du préposé des douanes est fixé dans l´échelle C/46,000-69,400 lorsque ses services
admissibles autres que ceux qui sont rejetés, en vertu du § 1er, 1°, atteignent trois ans.
» § 2. Le transfert de l´agent définitif ou stagiaire ne le prive pas du bénéfice des dispositions établies
par le § 1er. »
Le Comité est nommé pour une période de 3 ans. Il est composé de 6 membres proposés par la
Chambre de Commerce, de 6 membres proposés par la Chambre des Métiers, et d´un délégué du Ministère
des Affaires Economiques à titre de membre-secrétaire ; un délégué suppléant du Ministère des Affaires
Economique est désigné en tant que remplaçant du membre-secrétaire.
Les propositions des 2 Chambres sont présentées sur des listes doubles qui indiquent à nombre égal des
noms de personnes exerçant effectivement une profession artisanale ou commerciale et de personnes
adonnées à l´étude théorique des problèmes afférents.
L´Insigne Sportif National est créé en trois classes
a) L´insigne en bronze = brevet d´aptitudes physiques peut être obtenu par les jeunes gens des deux
sexes de 16 à 20 ans.
b) L´insigne en argent = brevet d´aptitudes sportives peut être obtenu par les sportifs de 23 à 35 ans
et par les sportives de 22 à 30 ans.
c) L´insigne sportif en vermeil = brevet d´endurance peut être obtenu par les sportifs de plus de 35 ans
et par les sportives de plus de 30 ans.
Les personnes qui désirent concourir pour l´obtention de l´Insigne Sportif National devront
adresser leur demande au Comité Olympiqpe Luxembourgeois soit directement, soit par l´intermédiaire
de leur fédération.
Dispositions transitoires.
Les assurés
qui dépasseront l´âge de 45 ans dans les six premiers
mois qui suivent l´entrée en vigueur de la présente
loi pourront, avant l´expiration de ces six mois, faire
la déclaration prévue pour être portés à la classe IV.
Dans le même délai les assurés qui, lors de l´entrée
en vigueur de la présente loi, auront dépassé l´âge
de 45 ans sans avoir cependant dépassé l´âge de
60 ans, pourront faire la même déclaration.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit
insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Cabasson, le 26 juillet 1956.
Charlotte.
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner.
Le Commissaire Général
aux Affaires Economiques,
Membre du Gouvernement,
Paul Wilwertz.
Arrêté ministériel du 19 juillet 1956 concernant l´allocation au personnel de l´Administration des Douanes
des traitements et indemnités belges.
Le Ministre des Finances,
Vu l´article 17 alinéa 2 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union Economique entre le
Grand-Duché.et la Belgique ;
Vu l´arrêté royal belge du 2 juillet 1956 modifiant l´arrêté royal belge du 30 mars 1955 fixant les échelles
des grades particuliers du Ministère des Finances ;
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrête
L´article 30 de l´arrêté royal du 30 mars 1955 est abrogé.
Le Comité élit parmi ses membres un Président et deux Vice-Présidents.
Le membre-secrétaire doit être porteur d´un diplôme de fin d´études universitaires.
Le Président, les Vice-Présidents, le Secrétaire et un autre membre désigné par le Comité forment la
Commission de gestion chargée des affaires courantes.
L´Insigne Sportif National est décerné à la suite d´un examen portant sur un ensemble de
six épreuves différentes qui devront être accomplies dans une période de douze mois consécutifs.
Le Comité Olympique Luxembourgeois fixera la date des épreuves ainsi que l´endroit où elles
se dérouleront et désignera le jury. Un délégué qualifié du Comité Olympique Luxembourgeois assistera
aux épreuves et contresignera les pièces officielles.
Le présent arrêté sort ses effets le 1er janvier 1956.
Les études du Comité sont effectuées par des Sous-Commissions de travail qui peuvent s´adjoindre
des experts.
Le secrétaire organise et surveille l´exécution matérielle des travaux. Ces travaux sont exécutés par les
Services du Ministère ayant l´Artisanat et le Commerce dans ses attributions.
Les membres du Comité et ceux d´une sous-commission exerceront leurs fonctions à titre gratuit. Ils
n´auront droit qu´au remboursement des frais de déplacement dépensés dans l´exercice de leurs fonctions,
ainsi qu´à un jeton de présence, fixé à 200 francs. Pour des travaux d´expertise et d´études, il peut être
alloué, en outre, des indemnités supplémentaires.
Pour l´obtention de l´Insigne Sportif, l´affiliation à une fédération sportive n´est pas requise.
Les épreuves pour l´obtention de l´Insigne Sportif National pourront avoir lieu lors des réunions
sportives du Comité Olympique Luxembourgeois ou des fédérations sportives. Des réunions spéciales
pourront être organisées, soit pour l´ensemble, soit pour une série des épreuves prescrites.
Le Comité Olympique Luxembourgeois pourra autoriser les fédérations sportives à organiser elles-mêmes
les épreuves de l´Insigne Sportif National à l´intention de leurs membres.
Les personnes non-affiliées sont à admettre à ces épreuves sur avis du Comité Olympique Luxembourgeois.
Si une fédération ne cultive pas ou n´a pas réglementé l´un ou l´autre des exercices prescrits, elle fera appel
au Comité Olympique Luxembourgeois pour avoir les juges nécessaires.
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 juillet 1956.
BAUDOUIN.
Arrêté
ministériel du 24 juillet 1956 portant institution d´un Comité de recherche spécialisé pour
l´Artisanat et le Commerce.
Le Commissaire Général aux Affaires Economiques,
Membre du Gouvernement,
Sur les propositions des organisations professionnelles intéressées et de la Commission d´études pour la
création d´un Institut de documentation et de recherche spécialisé pour le Commerce et l´Artisanat ;
Arrête
Le financement sera annuellement fixé d´un commun accord entre le Gouvernement et les Cham-
bres professionnelles du Commerce et des Métiers.
Tout athlète participant aux Jeux Olympiques devra être titulaire du brevet correspondant
à son âge.
Il sera statué individuellement sur des cas d´exception.
A chaque épreuve il y aura au moins deux juges qui signeront la feuille de pointage et le procès-
verbal de constatation.
Ne pourront être juges aux différentes épreuves que les personnes nommées comme tels par les fédé-
rations qui ont réglementé les épreuves en question.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 24 juillet 1956.
Le Commissaire Général aux Affaires Economiques,
Membre du Gouvernement,
Paul Wilwertz.
Arrêté ministériel du 16 juillet 1956 remplacant l´arrêté du Ministre de l´Instruction Publique en date
du 10 juin 1939, portant création d´un Insigne Sportif National, tel qu´il a été modifié par les arrêtés
des 29 avril 1946, 3 septembre 1948, 5 avril 1950, 21 avril 1951, 30 octobre 1952 et 30 mars 1953.
Le Ministre de l´Education Physique et des Sports ;
Vu les articles 14 et 15 de l´arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 concernant l´éducation physique, l´or-
ganisation sportive et l´hygiène sociale ;
Vu l´arrêté du Ministre de l´Instruction Publique en date du 10 juin 1939, portant création d´un Insigne
Sportif Nati nal ;
Vu les modifications y apportées par les arrêtés ministériels des 29 avril 1946, 3 septembre 1948, 5 avril
1950, 21 avril 1951, 30 octobre 1952 et 30 mars 1953 ;
Sur la proposition du Comité Olympique Luxembourgeois, le Commissaire Général aux Sports entendu
en son avis ;
Arrête
L´arrêté du Ministre de l´Instruction Publique en date du 10 juin 1939, portant création d´un Insigne
Sportif National, tel qu´il a été modifié par les arrêtés des 29 avril 1946, 3 septembre 1948, 5 avril 1950,
21 avril 1951, 30 octobre 1952, 30 mars 1953, est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes
L´Insigne Sportif National en vermeil ne peut être décerné qu´aux détenteurs du brevet en argent.
Avant de commencer la première épreuve du concours les candidats devront présenter un certi-
ficat du contrôle médico-sportif officiel ou prouver avoir passé le même examen médical duquel il résulte
qu´ils sont aptes à faire les efforts requis. Le certificat devra être délivré dans l´année même qui précède la
date des épreuves.
L´admission aux épreuves pour l´obtention de l´Insigne Sportif National est subordonnée à la
présentation d´un certificat médical.
Les performances qui composent les épreuves pour l´obtention de l´Insigne Sportif National devront
être réalisées dans trois demi-journées.
La suite des épreuves sera établie par l´organisateur après entente avec le Comité Olympique Luxem-
bourgeois.
Dans chacun des six groupes d´épreuves renseignés au tableau annexé au présent règlement, les candidats
pourront librement choisir un exercice à leur convenance.
Toutefois, au groupe 6, leur choix ne pourra pas porter sur un exercice qu´ils auront déjà choisi dans
un autre groupe.
Les épreuves seront régies par les règlements et usages en vigueur dans les fédérations sportives du pays.
Un arrêté ministériel déterminera les conditions d´organisation des épreuves pour l´obtention
de l´Insigne Sportif National.
Le candidat qui n´aura pas atteint l´un des minima prévus, pourra se présenter à un examen
supplémentaire dans un délai choisi par lui de façon que l´ensemble des six épreuves soit réalisé dans la
période réglementaire de douze mois.
Le présent arrêté sera inséré au Mémorial.
Luxembourg, le 16 juillet 1956.
Le Ministre de l´Education Physique et des Sports,
Victor Bodson.
Arrêté ministériel du 16 juillet 1956 remplaçant l´arrêté du Ministre de l´Instruction Publique en date du
10 juin 1939, portant règlement des épreuves pour l´obtention de l´Insigne Sportif National, tel qu´il
a été modifié par les arrêtés des 29 avril 1946, 3 septembre 1948 et 5 avril 1950.
Le Ministre
de l´Education
Physique et des Sports ;
Vu les articles 14 et 15 de l´arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 concernant l´éducation physique, l´or-
ganisation sportive et l´hygiène sociale ;
Vu l´arrêté du Ministre de l´Instruction Publique en date du 10 juin 1939, portant règlement des épreuves
pour l´obtention de l´Insigne Sportif National ;
Vu les modifications y apportées par les arrêtés ministériels des 29 avril 1946, 3 septembre 1948 et 5
avril 1950 ;
Sur la proposition du Comité Olympique Luxembourgeois, le Commissaire Général aux Sports entendu
en son avis ;
Arrête
L´arrêté du Ministre de l´Instruction Publique en date du 10 juin 1939, portant règlement des épreuves
pour l´obtention de l´Insigne Sportif National, tel qu´il a été modifié par les arrêtés des 29 avril 1946, 3
septembre 1948, 5 avril 1950, est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes
Le Comité Olympique Luxembourgeois adressera la liste des épreuves, avec les procès-verbaux
des opérations au Ministère de l´Education Physique et des Sports qui délivrera les insignes.
Les établissements d´enseignement moyen et professionnel de même que la Force Armée sont
autorisés à organiser dans leur propre sein, sous le contrôle de leurs professeurs d´éducation physique et
du Comité Olympique Luxembourgeois, les épreuves pour l´obtention de l´Insigne Sportif National.
Le Comité Olympique Luxembourgeois leur prêtera, sur demande, aide utile à cette fin. L´organisation
des épreuves devra être approuvée par le Ministre de l´Education Physique et des Sports.
Pour les sportifs ayant obtenu l´insigne en argent antérieurement au 1er janvier 1956, les épreuves
du groupe 4 sont facultatives et peuvent être remplacées par une seconde épreuve du groupe 6.
Chaque année, le Ministre de l´Education Physique et des Sports, sur proposition du Comité
Olympique Luxembourgeois et après avis du Conseil Supérieur d´Education Physique, fera publier le
tableau des épreuves pour chaque classe de l´Insigne Sportif National.
Le présent arrêté sera inséré au Mémorial.
Luxembourg, le 16 juillet 1956.
Le Ministre de l´Education Physique et des Sports,
Victor Bodson.
INSIGNE SPORTIF NATIONAL.
TABLEAU DES EPREUVES.
A. Epreuves pour Hommes.
I. Brevet d´aptitudes physiques.
(Insigne en bronze).
1er groupe : Courir
a)
80 mètres en 11 sec. 8/10
b) 100 mètres en 14 sec. 2/10
c) 300 mètres en 50 sec.
2e groupe : Sauter
a) en hauteur 1.20 m.
b) en longueur 4.40 m.
3e groupe : Lancer
a) lancement du poids (5 kg.) : 8 m.
b) lancement du javelot (600 gr.) : 28 m.
c) lancement du disques (1500 gr.) : 22 m.
4e groupe : Nager (eau morte)
a) nager pendant 3 minutes
b) nage libre : 100 mètres en 2 minutes
c) plonger et ramener d´une profondeur de 3.75 mètres un objet pesant au moins 2kg. 1/2
d) parcours sous l´eau de 17 mètres en eau morte, le corps complètement immergé, départ
plongé
e) plongeon de tremplin de 1 mètre à choisir parmi les 10 plongeons en avant.
Les épreuves de ce groupe pourront être remplacées par une 2e épreuve du groupe 6.
5e groupe
Epreuve d´endurance
a) course de 1 000 mètres en 3 minutes 30 sec.
b) nager 500 mètres en 12 minutes (eau morte)
c) cyclisme : 20 km. en 50 minutes sur route peu accidentée
d) canotage : course de 3 km.
1) canot pliant monoplace-sport : 22 minutes (eau courante) 24 minutes 10 sec. (eau
tranquille)
2) kayak rigide monoplace-course : 18 minutes 30 sec. (eau courante) 19 minutes (eau
tranquille).
6e groupe : Adresse sportive
a) course de 100 mètres en 13 sec. 6/10
b) course de 300 mètres en 47 sec.
c) saut en hauteur : 1 mètre 30
d) saut en longueur : 4 mètres 80
e) lancement du poids (5 kg.) : 10 mètres
f) lancement du javelot (600 gr.) : 35 mètres
g) lancement du disque (1500 gr.) : 27 mètres
h) gymnastique : engin de suspension suivant prescriptions de l´U.S.L.G., degré moyen
imposé ou à volonté. Note : 8 pts.
i) gymnastique : engin d´appui suivant prescriptions de l´U.S.L.G., degré moyen imposé
ou à volonté. Note : 8 points
j) nager 100 mètres en 1 minutes 50 sec. (eau morte)
k) nager 300 mètres en 6 minutes 50 sec. (eau morte)
l) cyclisme sur route peu accidentée : 50 km. à une moyenne de 30 km. à l´heure
m) cyclisme sur piste : 500 mètres en 45 sec.
n) poids-haltères : épaulé et jeté d´un haltère au poids suivant : la moitié du poids du candidat,
lorsque l´exercice est exécuté d´un seul bras, l´équivalent de ce poids, lorsque l´exercice
est exécuté des deux bras.
o) canotage : course de 400 mètres
1) canot pliant monoplace-sport: 3 minutes 40 sec. (eau courante, 4 minutes (eau
tranquille)
2) kayak rigide monoplace-course: 3 minutes (eau courante), 3 minutes 15 sec.(eau
tranquille)
p) football : course d´adresse à 12 obstacles; parcourir en dribblant le ballon une piste de
130 mètres règlement de la course suivant prescription de la FLF (temps maximum
50 secondes)
q) escrime : épreuve disciplinaire individuelle devant un maître d´armes agréé, portant sur
un commandement minimum de 25 phases d´armes que le candidat doit exécuter aux 4/5
au moins sans faute, suivant règlement établi par la F. L. F.
II. Brevet d´aptitudes sportives.
(Insigne en argent)
1er groupe : Courir
a) 100 mètres en 13 sec. 8/10
b) 400 mètres en 64 sec.
2e groupe : Sauter
a) en hauteur: 1.30 m.
b) en longueur: 4.70 m.
c) saut à la perche: 2.40 m.
d) cheval-sautoir : placé en longueur à 1.20 m. Saut jambes écartées. Note : 8 points.
3e groupe : Lancer
a) Lancement du poids (7.250 kg.): 7.50 m.
b) lancement du javelot (800 gr.) : 28 m.
c) lancement du disque (2 kg.): 22 m.
d) lancement d´une pierre de 20 kg. successivement des deux bras, avec élan, total: 8 m.
4e groupe : Nager (eau morte)
a) nager pendant 6 minutes
b) nage libre : 100 mètres en 1 minute 50 sec.
c) nage libre : 300 mètres en 7 minutes
d) plonger et ramener d´une profondeur de 3.75 m. un objet pesant au moins 5 kg.
e) parcours sous l´eau de 27 mètres en eau morte, le corps complètement immergé. Départ
plongé
f) plongeon du tremplin de 3 mètres à choisir parmi les 10 plongeons en avant.
5e groupe : Epreuve d´endurance
a) course de 1500 mètres en 5 minutes 50 sec.
b) course de 5000 mètres en 22 minutes
c) nager : 1000 mètres en 25 minutes (eau morte)
d) cyclisme : 20 km. en 45 minutes sur route peut accidentée ou en 40 minutes sur piste
e) canotage : course de 10 km.
1) canot pliant monoplane-sport en 75 minutes (eau courante) 82 minutes 30 sec. (eau
tranquille)
2) kayak rigide monoplace-course en 60 minutes (eau courante) 65 minutes 30 sec. (eau
tranquille).
6e groupe : Adresse sportive
a) course de 100 mètres en 12 sec. 8/10
b) course de 400 mètres en 60 secondes
c) course de 1500 mètres en 5 minutes
d) course de 5000 mètres en 18 minutes 30 sec.
e) saut en hauteur: 1.45 m.
f) saut en longueur : 5.10 m.
g) saut à la perche : 2.60 m.
h) lancement du poids (7.250 kg.) : 9 mètres
i) lancement du disque (2 kg.) : 27 mètres
j) lancement du javelot (800 gr.) : 35 mètres
k) gymnastique : engin de suspension suivant prescriptions de l´U. S. L. G., degré fort imposé
ou à volonté. Note : 8 points
l) gymnastique: engin d´appui suivant prescriptions de l´U.S.L.G., degré fort imposé ou
à volonté. Note : 8 points
m) gymnastique : un exercice au sol suivant prescriptions de l´U. S. L. G. Catégorie B. Note
8 points
n) épaulé et jeté d´un haltère au poids suivant : la moitié du poids du candidat, lorsque
l´exercice est exécuté d´un seul bras; l´équivalent de ce poids lorsque l´exercice est exécuté
des deux bras
o) nager: 100 mètres en 1 min. 40 sec. (eau morte)
p) nager : 300 mètres en 5 min. 50 sec. (eau morte)
q) canotage : course de 1 000 mètres
1) canot pliant monoplace-sport : 6 min. 55 sec. (eau morte), 7 min. 35 sec. (eau tranquille)
2) kayak rigide monoplace-course : 5 min. 20 sec. (eau courante), 5 min. 35 sec. (eau
tranquille)
r) cyclisme : course de 100 km. sur route peu accidentée à une moyenne de 25 km. à l´heure
s) cyclisme sur piste : 1 km. en 1 minute 30 sec.
t) football : même épreuve que pour l´insigne en bronze, temps maximum : 45 secondes
u) escrime : comme insigne en bronze.
B. Epreuves pour dames et jeunes filles.
I. Brevet d´aptitudes physiques.
(Insigne en bronze).
1er groupe : Courir
a)
60 mètres en 11 secondes
b) 100 mètres en 17 secondes
2e groupe : Sauter
a) saut en hauteur: 1.05 m.
b) saut en longueur: 3.10 m.
c) saut par suspension aux barres à hauteurs inégales, avec élan. Mention à obtenir : 8 points
3e groupe : Lancer
a) lancement de la petite balle de 80 gr.: 20 m.
b) lancement du poids (4 kg.): 5.50 m.
4e groupe : Natation (eau morte)
a) nager pendant 2 minutes
b) nage libre : 100 mètres en 2 min. 50 sec.
c) plonger et ramener d´une profondeur de 2.50 mètres un objet pesant au moins 2½ kg.
d) parcours sous l´eau de 15 mètres, le corps complètement immergé, départ plongé
e) plongeon en avant du tremplin de 1 mètre.
Les épreuves de ce groupe pourront être remplacées par une 2e épreuve du groupe 6.
5e groupe: Epreuve d´endurance
a) course de
300 mètres en 74 secondes
b) course de 1000 mètres en 6 minutes 30 secondes
c) nager 600 mètres en 21 minutes (eau morte)
d) canotage : course de 1000 mètres
1) canot pliant monoplace-sp0rt : 9 min. 20 sec. (eau courante), 10 min. 15 sec.(eau
tranquille)
2) kayak rigide monoplace-course : 6 min. (eau morte), 6 min. 30 sec. (eau tranquille)
6e groupe : Adresse sportive
a) course de
60 mètres en 10.5 sec.
b) course de 100 mètres en 15.5 sec.
c) saut en hauteur: 1.15 m.
d) saut en longueur : 3.30 m.
e) lancement de la petite balle : 30 m.
f) lancement du poids (4 kg.): 6.50 mètres
g) exercice rythmé sur disque ou piano à difficulté moyenne, durée : Env. 2 minutes, taxation
avec mention «bien» = 8 points
h) gymnastique : aux barres à hauteurs inégales, degré moyen imposé ou à volonté, suivant
prescriptions de l´U.S.L.G. Note : 8 points
i) gymnastique : un exercice au sol avec ou sans accompagnement musical, difficulté moyenne,
durée 1 à 1.50 min. (Note: 8 points)
j) nager 100 mètres en 2 min. 20 sec. (eau morte)
k) nager 300 mètres en 9 min. (eau morte)
l) canotage : course de 400 mètres
1) canot pliant monoplace-sport : 4 min. 35 sec. (eau courante), 5 min. (eau tranquille)
2) kayak rigide monoplace-course : 3 min. 50 sec. (eau courante), 4 min. (eau tranquille)
m) escrime : comme messieurs.
II.
Brevet d´aptitudes sportives.
(Insigne en argent)
1er groupe: Courir
a)
60 mètres en 10.5 sec.
b) 100 mètres en 16.5 sec.
2e groupe : Sauter
a) saut en hauteur : 1.10 m.
b) saut en longueur: 3.30 m.
c) saut par suspension aux barres à hauteurs inégales, avec élan et 1/2 tour. Mention à
obtenir : 8 points.
3e groupe : Lancer
a) lancement du poids (4 kg.) : 6 mètres
b) lancement du javelot (600 gr.): 20 mètres
c) lancement du disque (1 Kg.) : 20 mètres
d) lancement de la petite balle (80 gr.): 28 mètres.
4e groupe : Nager (eau morte)
a) nager pendant 5 minutes
b) nager 100 mètres en 2 min. 20 sec.
c) plonger et ramener d´une profondeur de 3.50 mètres un objet pesant au moins 2½ kg.
d) parcours sous l´eau de 20 mètres, le corps complètement immergé. Départ plongé
e) plongeon en avant du tremplin de 3 mètres.
5e groupe : Epreuve d´endurance
a) course de
300 mètres en 72 sec.
b) course de 1000 mètres en 6 min.
c) nager 600 mètres en 18 min. (eau morte)
d) canotage : course de 1000 mètres
1) canot pliant monoplace-sport : 8 min. 20 sec. (eau courante), 9 min. 10 sec. (eau tran-
quille)
2) kayak rigide monoplace-course : 6 min. (eau courante), 6 min. 30 sec. (eau tranquille).
6e groupe : Adresse sportive
a) course de 60 mètres en 10 sec.
b) course de 100 mètres en 15 sec.
c) saut en hauteur: 1.20 m.
d) saut en longueur: 3.50 m.
e) lancement du poids (4 kg.) : 7 mètres
f) lancement du javelot (600 gr.): 23 mètres
g) lancement du disque (1 kg.) : 23 mètres
h) lancement de la petite balle (80 gr.) : 35 mètres
i) gymnastique : exercice au sol avec ou sans accompagnement musical, difficulté moyenne,
durée 1 à 1.50 min. Note : 8 points
j) gymnastique : aux barres à hauteurs inégales, degré moyen imposé ou à volonté, suivant
prescriptions de l´U.S.L.G. Note: 8 points
k) natation: 100 mètres en 2 min. (eau morte)
l) natation : 300 mètres en 7 min. 50 sec. (eau morte)
m) canotage : course de 400 mètres
1) canot pliant monoplace-sport : 4 min. 30 sec. (eau courante), 4 min. 50 sec. (eau tran-
quille)
2) kayak rigide monoplace-course : 3 min. 50 sec. (eau courante), 4 min. (eau tranquille)
n) escrime : comme messieurs.
C. Brevet d´endurance (Hommes et Dames).
(Insigne en vermeil).
Les épreuves du concours pour l´insigne en vermeil sont les mêmes que pour celui en argent. Le candidat
aura cependant la faculté de choisir trois des épreuves dans le tableau de la classe inférieure.
Avis. Emprunt grand-ducal 3,5% de 1935.
L´amortissement à la date du 15 août 1956, de l´emprunt grand-ducal 3,5% de 1935 pour lequel une somme
de 610.000 francs nom. est prévue, a été fait partiellement par rachats en bourse. Pour le remboursement
du reste il a été procédé à un tirage au sort.
Ont été rachetées
Litt. A. 136 obligations à 1.000 francs
Litt. B.
20 obligations à 5.000 francs
Litt. C.
8 obligations à 10.000 francs.
Le tirage au sort a donné le résultat suivant
Litt. A. 4 obligations à 1000 francs.
Litt. B. 2 obligations à 5.000 francs.
Litt. C. 28 obligations à 10.000 francs.
Les obligations suivantes n´ont pas encore été présentées au remboursement
Lit. A. à 1000 francs.
3065 (2)
3066 (2)
4710 (3)
4980 (4)
5297 (1)
5298 (1)
5299 (1)
1) obligations amorties le 15 août 1942.
2) obligations amorties le 15 août 1944.
3) obligations amorties le 15 août 1946.
4) obligations amorties le 15 août 1955.
Toutes les obligations remboursables ne peuvent être remboursées que lorsqu´elles sont dûment munies
du certificat d´identification luxembourgeois.
Les obligations pourront être présentées directement à la Caisse Générale de l´Etat à Luxembourg.
Les intérêts cesseront de courir à partir du jour de l´échéance des titres. 19 juillet 1956,
Avis. Emprunt grand-ducal 4% 1949.
Le tirage au sort des obligations de l´emprunt grand-ducal 4% de 1949 remboursables le 1er septembre
1956 par 1.850.000, francs a donné le résultat suivant
Litt. A. 65 obligations à 1.000 francs.
Litt. B. 31 obligations à 5.000 francs.
Litt. C. 28 obligations à 10.000 francs.
Litt. D. 27 obligations à 50.000 francs.
Les obligations suivantes n´ont pas encore été présentées au remboursement
Litt. A. à 1000 francs.
2144 (3)
2731 (1)
2751 (1)
2871 (1)
2984 (1)
3041 (1)
3111 (1)
Litt. B. à 5000 francs.
41 (3)
821 (2)
1082 (1)
1141 (1)
1199 (1)
Litt. C. à 10.000 francs.
1466 (1)
1) obligations amorties le 1er septembre 1950.
2) obligations amorties le 1er septembre 1953.
3) obligations amorties le 1er septembre 1955.
Le remboursement se fera sans frais, entre les mains du porteur à Luxembourg, à la Caisse Générale
de l´Etat, en espèces ayant cours dans les caisses publiques de l´Etat.
Les intérêts des obligations sorties au tirage du 13 juillet 1956 cesseront de courir à partir du 1er septembre
1956. 19 juillet 1956.
Avis. Indigénat.
Par déclaration d´option faite le 14 février 1955 devant l´officier de l´état civil
de la commune de Mersch, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Kramer Lori-Minne-
Grete, épouse Thys Camille-Jean-Nicolas, née le 4 novembre 1928 à Sarrebruck/Sarre, demeurant à Mersch,
a acquis la qualité de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration d´option faite le 3 novembre 1955 devant l´officier de l´état civil de la commune de
Waldbillig, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Schumacher Ingeborg, épouse
Simon Jean-Pierre, née le 27 décembre 1925 à Trèves/Allemagne, demeurant à Marscherwald/Consdorf,
a acquis la qualité de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Avis. Convention entre la Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et les Pays-Bas, relative à la coo-
pération en matière de douanes et d´accises, signée à Bruxelles, le 5 septembre 1952.
Ratifications
et entrée en vigueur.
La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 13 décembre 1954 (Mémorial 1954, pp. 1528
et ss), a été ratifiée, conformément à son article 21. Les différents instruments de ratification ont été
déposés à Bruxelles aux dates suivantes
par la Belgique, le 6 juillet 1953,
par le Luxembourg, le 18 janvier 1955,
par les Pays-Bas, le 30 juin 1956.
La Convention est entrée en vigueur le 1er juillet 1956.
Luxembourg, le 21 juillet 1956.
Le Président du Gouvernement,
Ministre des Affaires Etrangéres,
Joseph Bech.
Avis. Titres au porteur. Rectification. Les numéros 3.196 9.035/50 10.983 65.858/60
66.422/54 75.157 89.048 102.260 121.016/23 132.811/17 135.953 précédés d´un D qui
figurent sur les obligations 5% HADIR 1920 ne sont pas frappés par les effets de l´opposition du 5 mai
1956, publiée au Mémorial N° 27 du 15 mai 1956. 20 juillet 1956.
Avis. Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l´Europe, signé à Paris, le 2 septembre
1949 ; Ratifications et adhésions.
(Mémorial 1952, pp. 1031, 1384).
L´Accord désigné ci-dessus a été ratifié par le Danemark et la Grèce. La République Fédérale d´Allemagne,
l´Islande et la Sarre y ont adhéré.
Luxembourg, le 25 juillet 1956.
Le Président du Gouvernement,
Ministre des Affaires Etrangères,
Joseph Bech.
Avis. Protocole additionnel à l´Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l´Europe,
signé à Strasbourg, le 6 novembre 1952;
Ratifications, adhésions, entrée en vigueur.
(Mémorial 1953, pp. 605, 1034).
Le Protocole désigné ci-dessus a été ratifié par la Belgique, le Danemark, la Grèce, l´Italie, la Norvège,
les Pays-Bas, le Royaume-Uni et la Suède. La République Fédérale d´Allemagne, l´Islande et la Sarre
y ont adhéré.
Conformément à son article 7, alinéa b), le Protocole est entré en vigueur le 11 juillet 1956.
Luxembourg,
le 25 juillet 1956.
Le Président du Gouvernement,
Ministre des Affaires Etrangères,
Joseph Bech.
Agents d´assurances agréés pendant le mois de juillet 1956.
N°
Nom et Domicile
Compagnies d´Assurances
Date
d´ordre
Constant Arend, Pétange
Le Foyer
11. 7.56
Ernest Bentz, Esch-sur-Alzette
La Paternelle
11. 7.56
Joseph Bingen, Bigonville
Le Foyer
11. 7.56
Joseph Campanini, Rumelange
Le Foyer
11. 7.56
Mme Fern. Franck-Derneden, Luxbg.
La Bâloise (Vie et Incendie) ; la Rotterdam
11. 7.56
Joseph Kammes, Luxembourg
L´Assurance Liégeoise
11. 7.56
Charles Kass, Olingen
Les
Compagnies
Belges
d´Assurances
Générales
11. 7.56
Robert Schintgen, Keispelt
Le Foyer
11. 7.56
François Schroeder, Echternach
L´Assurance Liégeoise
11. 7.56
Jacques Schroeder, Marnach
Le Foyer
11. 7.56
Arsène Seyl, Steinfort
L´Helvétia; l´Uranus
11. 7.56
Joseph Seyler, Luxembourg
Le Foyer
11. 7.56
Arsène Stracks, Pétange
L´Assurance Liégeoise
11. 7.56
Marie-Louise Wagner, Diekirch
La Prévoyance (Vie et Incendie)
11. 7.56
Claude Etienne Zonick, Luxembourg
La Société Générale d´Assurances et de
Crédit Foncier
11. 7.56
Commissions
d´agents d´assurances annulées pendant les mois de juin et de juillet 1956.
N°
Nom et Domicile
Compagnies d´Assurances
Date
d´ordre
Arthur Hellers, Lellig
Les Assurances Générales « de Paris», les
Propriétaires Réunis
28. 6.56
Alex Kirsch, Clemency
Le Foyer
5. 7.56
31. juillet 1956,
AVIS. POSTES.
Le 10 août 1956, l´Administration des Postes, Télégraphes et Téléphones mettra en vente une série de
timbres-poste spéciaux en l´honneur de la COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DU CHARBON ET DE
L´ACIER, à l´occasion du quatrième anniversaire de l´installation de la HAUTE AUTORITÉ à Luxembourg.
Cette série comprendra les 3 valeurs couleurs et sujets suivants
2, fr. bordeaux, une usine sidérurgique flanquée à gauche d´un appareil Bessemer en activité et à droite
des contours des 6 pays membres de la C.E.C.A.;
3, fr. bleu foncé, une poutrelle T portant sur le côté une carte de l´Europe avec, en clair, les contours
des 6 pays membres de la C. E.C. A. La poutrelle est surmontée de la silhouette de la Ville de
Luxembourg ;
4, fr. vert bleuâtre, six chaînons d´acier représentant les 6 pays membres, entourant une lampe de
mineur représentant le charbon.
Les projets ont été sélectionnés par la voie d´un concours ouvert aux ressortissants des 6 pays membres
de la Communauté.
Les timbres ont été imprimés en taille douce dans les ateliers de l´Imprimerie Joh. Enschedé en Zonen
à Haarlem, au format de 40 × 25,7 mm, en des feuilles de 50 unités.
Ils resteront en vente jusqu´à l´épuisement des stocks et seront valables pour l´affranchissement des cor-
respondances jusqu´à révocation. 23 juillet 1956.
Avis. Postes, Télégraphes et Téléphones. Par arrêté grand-ducal du 29 juin 1956 Monsieur Emile
Dostert, commis-rédacteur des postes à Luxembourg-Gare, a été nommé sous-chef de bureau à Luxembourg-
Télégraphes. 30 juin 1956.
Avis. Assurance maladie. Par décision du 28 juin 1956 de Monsieur le Ministre du Travail et de
la Sécurité sociale, la modification suivante, apporté le 8.5.1956 à l´art. 14 des statuts de la Caisse de maladie
des employés privés par l´assemblée générale de ladite caisse, a été entérinée.
Texte de la modification
Le premier alinéa de l´art. 14 est remplacé par le texte suivant
« La cotisation est fixée à 3,9% de la rémunération ou pension brute effective, sans que la rémunération
annuelle puisse dépasser le plafond cotisable calculé en multipliant par douze le montant double du salaire
minimum légale applicable aux emploxés adultes ; le minimum de la rémunération de référence est déterminé
par ce même salaire minimum légal.
Lorsqu´un assuré est au service d´un employeur déterminé pendant une partie seulement d´un mois
ou d´une année, le montant maximum de rémunération cotisable est réduit proportionnellement. »
Cette disposition est valable avec effet au 1er janvier 1956. 28 juin 1956.
Avis. Consulats. Par arrêté grand-ducal du 3 mars 1956, Monsieur Girolamo Bellavista a été nommé
Consul général honoraire du Grand-Duché de Luxembourg à Rome, avec juridiction sur les provinces de
Rome, Viterbo, Rieti, Frosinone et Latina.
L´exequatur pour le libre exercice de ses fonctions lui a été accordé le 7 avril 1956.
Par arrêté grand-ducal du 7 juillet 1956, Monsieur Prospero Morra a été nommé Vice-Consul honoraire
du Grand-Duché de Luxembourg à Rome.
11 juillet 1956.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.
L´arrêté royal belge susvisé du 2 juillet 1956 sera publié au Mémorial pour être exécuté
dans le Grand-Duché conformément à l´article 17 de la Convention d´Union Economique.
Luxembourg, le 19 juillet 1956.
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner.
Arrêté royal belge du 2 juillet 1956 modifiant l´arrêté royal du 30 mars 1955 fixant les échelles des grades
particuliers du Ministère des Finances.
BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l´article 66, alinéa 2, de la Constitution ;
Vu l´arrêté royal du 16 février 1953 portant statut pécuniaire du personnel des Ministères ; (1)
Vu l´arrêté royal du 30 mars 1955 fixant les échelles des grades particuliers du Ministère des Finances ;(2)
(1) Mém. 1953 p. 653.
(2) Mém. 1955 p. 715.
Vu l´avis du Comité de consultation syndicale ;
Vu l´accord de Notre Premier Ministre ;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances,
Nous avons arrêté et arrêtons