Jeudi, le 4 novembre 1954.
Table des dispositions (76)
Texte législatif (76 Articles)
N° 54
Jeudi, le 4 novembre 1954.
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Donnerstag, den 4. November 1954.
Arrêté grand-ducal
du 11 octobre 1954 concernant
l´exploitation et l´entretien de la conduite d´eau
des Ardennes.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu une délibération du Conseil communal de
Heinerscheid, du 16 janvier 1954, tendant à ce que
la section de Grindhausen soit admise à faire partie
du syndicat formé sous le nom de « Syndicat pour
l´exploitation
et l´entretien de la Conduite d´eau
Intercommunale des Ardennes », dont la création a
été autorisée par arrêté grand-ducal du 13 juin
1929;
Vu la délibération du Comité dudit syndicat, du
29 mars 1954, et les délibérations des Conseils
communaux des communes déjà syndiquées qui
ont donné leur consentement à ce que la section
prédésignée soit reçue dans le Syndicat dont s´agit ;
Vu l´article 1er, al. 2, de la loi du 14 février 1900,
concernant les syndicats de communes ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´intérieur
et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Sont approuvées les délibérations pré-
visées portant adhésion de la section de Grind-
hausen à l´association syndicale dénommée « Syn-
dicat pour l´exploitation
et l´entretien de la Conduite
d´eau intercommunale des Ariennes ».
L´arrêté précité du 11 septembre 1953, prévoyant un régime de subvention sur les farines spé-
ciales officiellement assimilées à la farine légale de panification, est abrogé avec effet à partir du 1er octobre
1954.
L´incorporation de froment exotique dans la farine de panification, autorisée par l´art. 3 de
l´arrêté ministériel du 30 septembre 1954, fixant le taux de mélange des céréales panifiables à utiliser pour
la fabrication de farine légale, ainsi que le taux d´extraction des farines, sera imputée au prix de revient
des farines panifiables au prix moyen du froment indigène de la récolte 1954, c.-à-d. à 505 fr. les 100 kg.
franco moulin.
Sont approuvées les délibérations pré-
visées, portant consentement à la sortie de la
localité de Crendal de l´association syndicale dé-
nommée « Kommunalverband für den Betrieb und
Unterhalt der Ardenner Wasserleitung ».
Les articles 5, 7, 8, 9, 11, 23 et 23a) de
l´arrêté grand-ducal du 23 juin 1937 concernant
le personnel de l´Office des assurances sociales tels
qu´ils ont été modifiés par les dispositions plises
ultérieurement, sont modifiés et complétés comme
suit
1° L´alinéa final de l´article 5 est complété par
la disposition suivante
« Ils pourront se soumettie à cet examen dès
l´expiration de leur sixième année de grade».
2° A l´alinéa final de l´article 7 les emplois de
« garçon de bureau principal » et de « concierge-
surveillant» sont ajoutés après celui « d´huissier de
salle».
3° L´article 8 sera modifié comme suit
A la première phrase les termes « et 16 janvier
1951» sont remplacés par « 16 janvier 1951 et 24
avril 1954».
Le tableau des groupes établi au même article est
modifié et complété comme suit
« médecin-adjoint et médecin-contrôleur
minimum du groupe XIV b
maximum du groupe XVI a
cinq triennales à 10.000 francs
une triennale à 2.000 francs ;
ingénieur
minimum du groupe XIII
maximum du groupe XV
six triennales à 10.000 francs ;
inspecteur de direction préposé à la Caisse de com-
pensation pour allocations familiales, groupe XI a;
s´il est gradué, groupe XII c;
actuaire,
groupe XIId;
inspecteur de direction en premier
rang
groupe XIb ;
inspecteur de direction
groupe XIa ;
chef de service
groupe
Xb ;
chef de service de la comptabilité
groupe
Xb ;
expéditionnaire
groupe IIIc ;
huissier de salle
groupe
II ;
garçon de bureau principal
groupe
II ;
concierge surveillant
groupe
II ;
4° Il est ajouté à l´article 9 un alinéa 5 final de
la teneur suivante
« Après avoir touché pendant trois années le
traitement maximum du groupe V b, les commis-
rédacteurs et les agents-contiôleurs auront droit
à une augmentation triennale supplémentaire de
6.000 francs.»
5° A l´article 11 le texte sub littera b) est ainsi
modifié
b) les dispositions des articles 1 à 15 inclusive-
ment de la loi du 21 mai 1948 modifiées et complé-
tées par celles du 16 janvier 1951 et du 24 avril
1954.»
Il est ajouté sub littera d) le texte suivant
« d) au concierge de l´Office l´article 1er alinéa
4 de l´arrêté grand-ducal du 31 mai 1951 portant
détermination des fonctions donnant droit à la gra-
tuité du logement dans les administrations et ser-
vices de l´Etat. Cet alinéa est applicable à partir
du 1er février 1951.»
6° A l´article 23 la dernière phrase de l´alinéa
1er est remplacée comme suit
« Ces augmentations seront au nombre de 8, les
quatre premières de 6.000 francs, les quatre suivantes
de 4.500 francs.»
Entre l´alinéa 2 et l´alinéa 3 actuels il est intercalé
un alinéa nouveau de la teneur suivante
« Au cas où lors d´un avancement subséquent ce
même employé toucherait à un moment donné un
traitement égal ou inférieur à celui dont il aurait
bénéficié s´il avait été maintenu dans son grade
précédent il obtiendra à ce moment également
l´échelon immédiatement supérieur du groupe auquel
il a été promu.»
7° Il est ajouté à l´article 23a) un alinéa final qui
a la teneur suivante
« L´avancement à l´emploi de commi -aux-écri-
tures pourra avoir lieu s´il y a vacance de poste, dès
l´expiration de la sixième année de grade, lorsque
les intéressés auront passé avec succès l´examen ad
hoc ou en auront été dispensés suivant les dispo-
sitions de l´alinéa 2 du présent article.»
Sont nommés membres de la Commission de conciliation et d´arbitrage prévue par l´article
308bis du Code des assurances sociales
Patrons
a) membre effectif
M. Paul Weber, Secrétaire général de la Chambre de Commerce, Luxembourg ;
b) membre suppléant
M. Carlo Hemmer, Secrétaire général de la Fédération des Industriels, Luxembourg.
Assurés
a) membre effectif
M. Nicolas Haupert, Secrétaire de la C.G.T., Dudelange
b) membre suppléant
M. Albert Peters, Secrétaire du L.A.V., Luxembourg.
Médecins
a) membres effectifs
M. le Dr. Jean-Pierre Knaff, médecin, Esch-s.-Alzette ;
M. le Dr. Guillaume Speck, médecin, Echternach ;
b) membres suppléants
M. le Dr. Paul Massard, médecin, Esch-s.-Alzette ;
M. le Dr. Jean Nickels, médecin, Dudelange.
L´arrêté du Gouvernement du 7 septembre 1953, concernant la mouture obligatoire des céréales
panifiables indigènes de la récolte 1953, est abrogé avec effet à partir du 1er octobre 1954.
Il sera alloué aux producteurs de céréales panifiables une subvention structurelle pour la récolte
indigène de 1954 livrée à la panification.
L´arrêté précité du 9 septembre 1953, fixant le taux de mélange des céréales panifiables à
utiliser pour la fabrication de la farine légale, ainsi que le taux d´extraction des farines, est abrogé et rem-
placé par les dispositions suivantes
Sera considérée comme farine légale destinée à la panification au sens du présent arrêté, la farine
indigène blutée à 70%, fabriquée avec un mélange de grains de 80% de froment et de 20% de seigle.
A partir du 1er octobre 1954, il sera alloué aux patrons-boulangers un subside de 117,80 fr. par
100 kg de farine légale au blutage de 70%, utilisée à la panification dans leurs boulangeries.
Notre Ministre de l´Intérieur est chargé
de l´exécution du présent arrêté.
Palais de Luxembourg, le 11 octobre 1954.
Charlotte.
Le Ministre de l´intérieur,
Pierre Frieden.
Arrêté grand-ducal
du 11 octobre 1954 concernant
l´exploitation
et l´entretien de la
conduite
d´eau des Ardennes.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg,
Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Revu Notre arrêté du 28 juillet 1934, par lequel
a été approuvée e.a. l´adhésion de la localité de
Crendal à
l´association
syndicale dénommée
« Kommunalverband für den Betrieb und Unterhalt
der Ardenner Wasserleitung » ;
Vu une délibération du Conseil communal de
Bœvange/Clervaux du 6 février 1954 tendant à
faire sortir la localité de Crendal de ladite asso-
ciation syndicale ;
Vu la délibération du Comité de ladite association,
du 29 mars 1954, et les délibérations des conseils
communaux des communes syndiquées qui ont
donné leur consentement à ce que la localité de
Crendal sorte du syndicat dont s´agit ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur
et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Quelle que soit leur composition, les farines vendues sous une dénomination particulière ou
servant à la fabrication de pain mis en vente sous une dénomination particulière rangeront d´office dans la
catégorie des farines dites « de régime ».
L´incorporation de froment exotique au prix fixé par l´art. 1er ci-dessus ne devra se solder pour
les meuniers ni en bénéfice, ni en perte. Des différences éventuelles entre ce prix et les prix effectivement
payés par les meuniers pour l´achat de froment exotique franco moulin seront neutralisées par le Service
des Subsides au Ministère des Affaires Economiques, qui est autorisé en vertu du présent arrêté, soit
a) à compenser des différences en plus par voie de retenue sur les subventions dues aux meuniers en vertu
de l´arrêté ministériel du 30 septembre 1954 fixant les modalités d´indemnisation des meuniers et les prix
de vente des produits de la meunerie ;
b) à combler des différences en moins par majoration des subventions dues en vertu du même arrêté.
Notre Ministre de l´Intérieur est chargé
de l´exécution du présent arrêté.
Palais de Luxembourg, le 11 octobre 1954.
Charlotte.
Le Ministre de l´Intérieur,
Pierre Frieden.
Arrêté grand-ducal
du 27 octobre 1954 portant
modification
des dispositions
réglementaires
concernant le personnel de l´Office des Assu-
rances Sociales.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg,
Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu l´article 282 de la loi du 17 décembre 1925 sur
le Code des assurances sociales, modifié par les lois
des 6 septembre 1933, 10 avril 1951 et 24 avril 1954 ;
Vu la loi du 21 mai 1948 portant revision générale
des traitements des fonctionnaires et employés et
allocation de suppléments de pension aux retraités
de l´Etat, modifiée par les lois des 24 décembre 1949,
16 janvier 1951 et 24 aviil 1954 ;
Vu la loi du 26 mai 1954 réglant les pensions des
fonctionnaires de l´Etat ;
Revu Notre arrêté du 23 juin 1937 concernant
le personnel de l´Office des assurances sociales,
ensemble les dispositions modificatives, notamment
Nos arrêtés des 23 mai 1949, 28 décembre 1949, 14
avril 1950, 15 septembre 1950, 27 août 1952 et 16
octobre 1953 ;
Les Comités-directeurs de l´Office des assurances
sociales entendus en leur avis ;
Notre Conseil d´Etat entendu ; pour autant que
de besoin, vu l´article 27 de la loi du 16 janvier
1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et con-
sidérant qu´il y a urgence ;
Sur le rapport de Nos Ministres du Travail et de
la Sécurité sociale et des Finances et après déli-
bération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Les fonctionnaires et employés actuelle-
ment en service entreront en jouissance des traite-
ments prévus par le présent arrêté par application
des dispositions des articles 26 et 28 de la loi du 21
mai 1948.
Les dispositions des articles 26, 27 et 28 de la
même loi s´appliquent également quant au calcul
des traitements prévus par les arrêtés gr.-d. des 23
mai 1949, 5 août 1952 et 16 octobre 1953, avec
effet à partir de l´entrée en vigueur des dispositions
de ces arrêtés.
La nomination des médecins-dentistes, pharmaciens et administrateurs d´hôpitaux aura lieu par
arrêté spécial.
Sont considérées comme céréales panifiables, tombant sous le régime de la mouture obligatoire,
le froment, le seigle´et le méteil (mélange de froment et de seigle) d´origine indigène.
Les subventions structurelles sont fixées comme suit
a) froment : 95 fr. par cent kg, soit la différence entre le prix à la production de 575 fr. les cent kg et la
moyenne annuelle des prix commerciaux fixés par l´Office des Prix à 480 fr. les cent kg ;
b) seigle : 225 fr. les cent kg pour une livraison limitée à 900 kg par ha. Cette subvention est établie
sur la base de 135 fr. par cent kg pour une disponibilité de 1500 kg à l´ha ; elle constitue la différence entre
le prix à la production de 515 fr. les cent kg et la moyenne annuelle des prix commerciaux fixée à 380 fr.
A partir du 1er octobre 1954 et jusqu´à disposition contraire, les moulins industriels sont autorisés
à fabriquer les types de farine suivants
a) la farine légale, telle qu´elle est définie par les art. 3a et 4a ci-dessous ;
b) la farine blanche, telle qu´elle est définie par les art. 3b et 4b ci-dessous ;
c) la farine de seigle indigène ;
d) les farines dites « de régime», ainsi que les semoules de froment, pour autant que la fabrication de ces
farines et semoules a été spécialement autorisée par le Ministre de l´Agriculture.
Les relevés des moulins industriels à l´Office du Blé, prévus par l´arrêté du Gouvernement du 8 février
1930, ainsi que les factures établies par les meuniers ou les négociants, doivent contenir des indications
séparées pour chaque type de farine.
Pour l´établissement du prix de revient de la farine légale destinée à la panification, le prix moyen
des céréales panifiables de la récolte 1954 est fixé à 505 fr. les cent kg de froment et 405 fr. les cent kg de
seigle, franco moulin, compte tenu d´une marge de 18 fr. et d´une indemnité de manutention de 1 franc en
faveur des négociants en grains et d´une indemnité forfaitaire de 6 fr. pour le transport des céréales jusqu´au
moulin.
Le subside est liquidé en faveur des boulangers sous forme d´acomptes basés sur les factures numé-
rotées délivrées par les meuniers aux boulangers, et dont les doubles seront remis par les meuniers au Service
des Subsides au Ministère des Affaires Economiques, conformément à l´art. 8 de l´arrêté ministériel du 30
septembre 1954 fixant les modalités d´indemnisation des meuniers et les prix de vente des produits de la
meunerie.
Le décompte définitif se fera trimestriellement sur déclaration des boulangers, qui utiliseront des for-
mulaires qui leur seront adressés par le Service des Subsides. Ces déclarations indiqueront les quantités
de farine effectivement utilisées à la panification et seront conformes aux quantités renseignées dans les
registres de farine prévus par les arrêtés du Gouvernement des 8 février 1930 et 20 novembre 1950 concer-
nant la mouture obligatoire des céréales indigènes.
Par dérogation à l´article 3 de la loi générale
sur les traitements, le temps passé à titre principal
et continu au service de l´Office au-delà de la durée
du stage légal avant la première nomination, pourra
être mis en compte, totalement ou partiellement,
pour la fixation des traitements des fonctionnaires
et employés de l´Office qui sont entrés au service
avant le 1er octobre 1940. Sont exclus de cette
disposition les fonctionnaires et employés dont le
temps de service provisoire excédant la période de
stage de 3 ans a été réglé par une disposition légale
antérieure ou dont le salaire touché antérieurement
à leur nomination a été converti en traitement. De
même, la prolongation du temps de service provi-
soire due à l´insuccès du titulaire à l´examen n´est
pas mise en ligne de compte pour l´application de
la disposition qui précède. Les décisions afférentes
seront prises par les comités-directeurs réunis.
Une expédition du présent arrêté, qui sera publié au Mémorial, est transmise aux membres pré-
nommés pour leur servir de titre.
Luxembourg, le 5 octobre 1954.
Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale,
Nicolas Biever.
;
Arrêté du Gouvernement du 30 septembre 1954 concernant la mouture obligatoire des céréales panifiables
indigènes de la récolte 1954.
Le Gouvernement en Conseil,
Vu l´arrêté grand-ducal du 31 janvier 1930, concernant la mouture obligatoire du blé indigène ;
Vu l´arrêté du Gouvernement du 8 février 1930, pris en exécution de l´arrêté grand-ducal du 31 janvier
1930, concernant la mouture obligatoire des blés indigènes ;
Vu l´arrêté du Gouvernement du 4 octobre 1932, portant modification de l´arrêté du Gouvernement du
8 février 1930, concernant la mouture obligatoire des blés indigènes ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 29 août 1934, concernant le régime de la mouture obligatoire des blés in-
digènes ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 28 octobre 1944, concernant le ravitaillement du pays ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944, portant création d´un Office des Prix ;
Revu l´arrêté du Gouvernement du 7 septembre 1953, concernant la mouture obligatoire des céréales
panifiables indigènes de la récolte 1953 ;
Arrête
Les producteurs de céréales panifiables sont admis à livrer à la mouture obligatoire leur récolte
de froment, de seigle et de méteil (mélange de froment et de seigle) provenant des surfaces déclarées à
l´occasion du recensement officiel des surfaces agricoles du 15 mai 1954, suivant l´arrêté ministériel du
21 avril 1954 prescrivant un recensement de l´agriculture en 1954, pour autant que ces céréales répondent
aux critères de qualité définis sub 3a, b, c et d de l´avis de l´Office des Prix du 30 septembre 1954 fixant
les prix commerciaux des céréales panifiables indigènes de la récolte 1954.
Une quote-part des subventions structurelles fixées à l´art. 2, soit 85 fr. par cent kg de froment
et 215 fr. par cent kg de seigle ou de méteil, sera payée au producteur par le négociant en grains agréé,
en même temps que le prix commercial ; une seconde quote-part de 10 fr. par cent kg de froment, de seigle
ou de méteil sera affectée à des buts d´amélioration et de stockage.
a) A partir du 1er octobre 1954, le taux de mélange obligatoire de grains à utiliser dans la fabri-
cation de farine légale de panification est fixé à 20% de seigle indigène, le méteil étant assimilé au seigle,
et 80% de froment indigène et exotique. Il sera permis d´incorporer du froment exotique dans le mélange de
grains jusqu´à concurrence de 20% ;
b) la farine blanche devra être fabriquée exclusivement avec du froment indigène et exotique. Le pour-
centage de froment exotique qu´il sera permis d´employer dans la fabrication de la farine blanche sera déter-
miné ultérieurement par instruction du Ministre de l´Agriculture sur la base du résultat d´essais de mouture
et de panification actuellement en cours ;
c) la farine de seigle devra être fabriquée exclusivement avec du seigle indigène ;
d) pour les farines dites «de régime», l´autorisation spéciale prévue à l´article 2d ci-dessus spécifiera
les céréales ou mélanges de céréales à employer pour la fabrication. Toute modification ultérieure de leur
composition est sujette à l´accord préalable du Ministre de l´Agriculture.
A la demande des moulins intéressés, le Ministre de l´Agriculture pourra assimiler la farine de seigle et
les farines dites « de régime» ou considérées comme telles à la farine légale de panification. Dans ce cas,
il fixera, d´accord avec le Ministre des Affaires Economiques, un rapport quantitatif entre la farine en question
et la farine légale de panification, sur la base de sa composition et de son prix de vente ;
e) les semoules devront être fabriquées avec du froment dur, dont l´importation peut être autorisée par
le Ministre de l´Agriculture.
Les freintes de stockage et de mouture sont indemnisées forfaitairement à raison de 10 fr. par cent
kg de céréales destinées à la fabrication de la farine. Pour les blés de la récolte 1954, les meuniers bénéficieront
d´un supplément extraordinaire pour freinte de 6 fr. par 100 kg de céréales moulues.
Aucun subside ne sera alloué
a) pour la farine blanche ;
b) pour les quantités de farine légale vendues par les boulangers ou utilisées à d´autres fins que celles
de la panification. Le régime de subvention des farines de seigle et des farines dites « de régime» sera déter-
miné par un arrêté spécial.
Les farines de seigle et les farines dites « de régime» bénéficieront de subventions gouvernemen-
tales, si elles ont été assimilées à la farine légale de panification, conformément à l´arrêté ministériel du
30 septembre 1954 fixant le taux de mélange des céréales panifiables à utiliser pour la fabrication de farine
légale, ainsi que le taux d´extraction des farines.
Afin de limiter l´intervention financière du Gouvernement au strict nécessaire, les achats de
froment exotique tombant sous le régime des art. 1er et 2 ci-dessus seront subordonnés aux conditions
ci-après
a) Le Ministre de l´Agriculture déterminera les quantités que chaque moulin pourra importer et incor-
porer dans la farine pendant une période déterminée. Il en informera le Ministre des Affaires Economiques.
b) Seuls des froments Manitoba 2 et 3 pourront être importés pour être utilisés dans la fabrication des
farines.
c) L´autorisation d´importation ne sera délivrée aux importateurs que sur la base d´offres fermes à des
prix normaux se rapprochant autant que possible des cotations officielles des bourses spécialisées. Il pourra
être accordé des bonifications aux meuniers ayant réalisé des achats avantageux. Ces bonifications ne
pourront être liquidées que sur proposition formelle du Ministre de l´Agriculture, approuvée par le Ministre
des Affaires Economiques.
d) Les moulins justifieront leurs achats de froment exotique par l´envoi régulier, à l´Office du Blé au
Ministère de l´Agriculture, du double de la facture du fournisseur et de.la lettre de voiture s´y rapportant.
e) Après vérification de la documentation soumise à l´Office du Blé, le Ministre de l´Agriculture proposera
au Ministre des Affaires Economiques les montants à liquider ou à compenser en vertu des dispositions
qui précèdent. Le décompte, pour chacun des meuniers, se fera tous les six mois.
La disposition de l´alinéa 3 de l´article 2
de l´arrêté grand-ducal du 16 octobre 1953 est
abrogée.
A partir du 1er octobre 1954, les moulins industriels devront obligatoirement employer à la fabri-
cation de la farine destinée à la panification un mélange de grains de froment et de seigle et à la fabrication
de la farine blanche du froment. Au point de vue de la panification, le méteil est assimilé au seigle. Le
taux de mélange des grains, ainsi que le taux d´extraction des farines seront fixés par arrêté des Ministres
de l´Agriculture et des Affaires Economiques.
La subvention structurelle ne sera due que pour les céréales panifiables indigènes, livrées à
la panification par l´intermédiaire du négociant en grains agréé et couvertes par des certificats d´origine
(Ursprungsatteste) de froment, de seigle ou de méteil et répondant aux critères de qualité fixés pour la
récolte 1954.
Pour le seigle, les fournitures effectuées doivent être couvertes par le nombre équivalent de tickets de
seigle émis par le Ministère de l´Agriculture.
A partir du 1er octobre 1954, le taux d´extraction des farines est fixé comme suit
a) la farine légale de panification doit être extraite au taux minimum de 70% ;
b) la farine blanche doit être extraite au taux minimum provisoire de 60% ;
c) le taux d´extraction de la farine de seigle et des farines dites « de régime » doit être conforme aux normes
fixées dans le cadre des procédures d´autorisation spéciale et d´assimilation prévues aux articles 2d et 3d
ci-dessus.
La marge de mouture est fixée à 65 fr. par cent kg de céréales effectivement moulues.
Toute fraude ou tentative de fraude sera recherchée, poursuivie et punie selon les dispositions de
l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944, ci-dessus cité, sans préjudice de toutes autres sanctions prévues
par les lois pénales.
Les subventions sur farines de seigle et sur farines dites « de régime » seront proportionnelles aux
subventions dues sur la farine légale de panification en vertu de l´arrêté du 30 septembre 1954 fixant les
modalités d´indemnisation des meuniers et les prix de vente des produits de la meunerie ; elles seront cal-
culées sur la base du rapport quantitatif fixé entre la farine légale et la farine de seigle ou spéciale par décision
d´assimilation du Ministre de l´Agriculture, prise en conformité de l´arrêté ministériel du 30 septembre 1954.
Après approbation des décomptes individuels semestriels par le Ministre des Affaires Economiques,
le Service des Subsides procédera à la retenue ou à la liquidation des sommes arrêtées.
L´article 20 de l´arrêté grand-ducal du 23
juin 1937, concernant le personnel de l´Office des
assurances sociales, tel qu´il a été modifié ultérieure-
ment aura la teneur suivante
« Art. 20.
Sont applicables aux employés de
l´Office les dispositions suivantes de la loi du 26
mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de
l´Etat : article 2, I, II, III ; 3 ; 4 ; 5 alinéa 1er ; 6 ;
7 ; 8, I ; 9 ; 10 ; 11 ; 12 ; 13, I et III ; 15 à25 inclusive-
ment ; 28 à 36 inclusivement ; 40 à 51 inclusive-
ment ; 56.»
L´article 35, alinéa 5 sera appliqué avec la moda-
lité suivante
« S´il arrive au bénéficaire d´une pension d´inva-
lidité d´améliorer sa situation en se créant de nou-
velles ressources dépassant le montant de son
dernier traitement d´activité, la pension peut être
suspendue, pour tout ou partie, par décision du
comité-directeur, sur avis de la commission spéciale
prévue à l´article 28 de la loi sur les pensions.»
Pour l´application de l´article 50, la disposition
de l´article 28 est applicable en matière de traite-
ment d´attente.
Les pensions sont accordées par les comités-direc-
teurs sauf les recours prévus à l´article 14 de l´arrêté
grand-ducal du 23 juin 1937 précité.
L´autorisation de résider à l´étranger, prévue
à l´article 44 est également accordée par les comités-
directeurs. Il en est de même du retrait de la pension
conformément à l´article 35, alinéa 4 ; cette deinière
décision donne lieu aux recours visés à l´alinéa qui
précède.
La vente des issues de meunerie par les moulins et leur reprise par les négociants en grains et les
producteurs-fournisseurs pourront faire l´objet d´une réglementation par instruction ministérielle.
La subvention structurelle, avancée par le négociant en grains agréé, lui sera remboursée par
le Service des Subsides au Ministère des Affaires Economiques sur présentation des certificats d´origine
dûment remplis, après vérification que les quantités en question ont été effectivement livrées à la meunerie
agréée.
La teneur en matières minérales (Aschegehalt) des farines définies aux articles 2a, 2b et 3 ci-dessus
sera fixée ultérieurement par instruction du Ministre de l´Agriculture.
Pour le transport de la farine du moulin à la boulangerie une somme forfaitaire de 11 fr. par cent
kg de farine est comprise dans le prix de revient.
L´arrêté ministériel du 15 juillet 1954, modifiant celui du 10 septembre 1953, prévoyant un régime
de subvention sur la farine légale destinée à la panification, est abrogé
A partir du 1er du mois qui suit la date de la décision d´assimilation, les subventions seront dues
sur les quantités vendues et livrées aux boulangers. Les meuniers justifieront les quantités de farine de
seigle ou spéciale effectivement vendues aux boulangers par la remise, au Service des Subsides au Ministère
des Affaires Economiques, des doubles de factures numérotées délivrées aux boulangers. Les factures
spécifieront d´une façon expresse qu´il s´agit de farine spéciale et mentionneront la date et la décision
d´assimilation sur les doubles de facture.
Toute fraude ou tentative de fraude sera recherchée, poursuivie et punie selon les dispositions
de l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 ci-dessus cité, sans préjudice de toutes autres sanctions prévues
par les lois pénales.
A l´article 21, alinéa 1er de l´arrêté grand-
ducal du 23 juin 1937 les termes « l´article 26 de la
loi du 25 mars 1929 prévisée» sont remplacés par
« l´article 11 de la loi du 26 mai 1954 prévisée.»
Il est ajouté un alinéa 3 qui a la teneur suivante
« Les employés pensionnés de l´Office et leurs
ayants droit ont droit à titre d´indemnité aux mon-
tants qui coriespondent à ceux qui ont été alloués
comme avances aux pensionnés de l´Etat et à leurs
ayants droit avant la mise en vigueur de la loi du
26 mai 1954 ; ces indemnités seront fixées suivant
les mêmes principes que ceux adoptés pour les
pensionnés de l´Etat, sous déduction des montants
touchés à titre d´avance. »
Les infractions au présent arrêté seront recherchées et constatées par les agents de la police
générale et locale, par les agents de contrôle du Ministère des Affaires Economiques et ceux de l´Office
du Blé. Elles seront poursuivies et punies conformément aux dispositions de l´arrêté grand-ducal du 28
octobre 1944, concernant le ravitaillement du pays, et de celui du 4 novembre 1944, portant création d´un
Office des Prix, sans préjudice d´autres poursuites en vertu du droit commun.
Les infractions au présent arrêté seront recherchées et constatées par les agents de la police générale
et locale, par les agents de contrôle du Ministère des Affaires Economiques et ceux de l´Office du Blé. Elles
seront poursuivies et punies conformément aux dispositions de l´arrêté grand-ducal du 28 octobre 1944,
concernant le ravitaillement du pays, et de celui du 8 novembre 1944, portant création d´un Office des
Prix, sans préjudice d´autres poursuites en vertu du droit commun.
Dans le but de constater les quantités de céréales utilisées à la mouture, les moulins industriels
sont tenus de procéder au montage d´une balance automatique avant la fin de l´année 1954, suivant des
instructions d´ordre technique à formuler par le Ministre de l´Agriculture.
Le prix de la farine légale destinée à la panification est fixé à 595 fr. les cent kg franco boulangerie,
pour une farine dont la teneur en humidité ne dépasse pas 15%, avec une tolérance de 0,5%. Ce prix est un
prix fixe tel qu´il est défini à l´arrêté du Gouvernement du 12 avril 1954, imposant aux meuniers des prix
fixes pour la vente des farines.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 30 septembre 1954.
Le Ministre des Affaires Economiques.
Michel Rasquin.
Arrêté ministériel du 30 septembre 1954 prévoyant un régime de subvention sur les farines de seigle et les
farines dites « de régime», officiellement assimilées à la farine légale de panification.
Le Ministre des Affaires Economiques,
Vu l´arrêté grand-ducal du 28 octobre 1944, concernant le ravitaillement du pays ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944, portant création de l´Office des Prix;
Vu les crédits de la loi budgétaire pour le paiement des subventions structurelles ;
Vu l´arrêté ministériel du 30 septembre 1954 fixant le taux de mélange des céréales panifiables à utiliser
pour la fabrication de farine légale, ainsi que le taux d´extraction des farines ;
Vu l´arrêté ministériel du 30 septembre 1954 fixant les modalités d´indemnisation des meuniers et les
prix de vente des produits de la meunerie ;
Vu l´arrêté ministériel du 30 septembre 1954 prévoyant un régime de subvention sur la farine légale
destinée à la panification ;
Vu l´arrêté ministériel du 11 septembre 1953, prévoyant un régime de subvention sur les farines spéciales
officiellement assimilées à la farine légale de panification ;
Arrête
A partir de la date spécifiée à l´art. 5 ci-dessus, les boulangers bénéficieront, en ce qui concerne
les farines de seigle et les farines spéciales assimilées à la farine légale de panification, du subside institué
par l´arrêté ministériel du 30 septembre 1954 prévoyant un régime de subventions sur la farine légale destinée
à la panification . L´octroi du subside se fera suivant les modalités fixées par ce même arrêté.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 30 septembre 1954.
Le Ministre des Affaires Economiques,
Michel Rasquin.
COMMUNE DE MONDERCANGE.
Tirage d´obligations.
Emprunt de fr. 1.500.000, 4,5% 1952.
Numéros sortis au tirage
Ces obligations cesseront à porter intérêts à partir du 1er décembre 1954. Le remboursement se fait aux
guichets de la Banque Générale du Luxembourg, société anonyme à Luxembourg.
14 octobre 1954.
Avis. Jury d´examen.
Le Jury d´examen pour le notariat se réunira en session ordinaire du 27 au
28 octobre 1954 dans une salle du Palais de Justice à Luxembourg à l´effet de procéder à l´examen de M.
Edmond Lorang de Luxembourg, candidat à l´examen pour le grade de candidat-notaire.
L´examen écrit aura lieu le mercredi, 27 octobre, de 9 heures à midi et de 15 à 18 heures.
L´épreuve orale est fixée au jeudi, 28 octobre, à 14,30 heures. 15 octobre 1954.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S.à r.l., Luxembourg.
L´adaptation des pensions des employés
ou de leurs ayants droit dont les traitements
n´étaient pas fixés par l´article 8 du statut du per-
sonnel, sera faite par décision des comités-direc-
teurs compétents, à approuver par le Gouvernement.
Les titulaires de ces pensions obtiendront l´indem-
nité prévue à l´article 6 du présent arrêté, laquelle
sera fixée suivant la même procédure que celle
adoptée pour leurs pensions et d´après les mêmes
principes que les indemnités des autres catégories
de pensionnaires.
Les Membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du
présent arrêté.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 30 septembre 1954.
Le Ministre des Affaires Economiques,
Michel Rasquin.
Le Ministre de l´Agriculture,
Emile Colling.
Arrêté ministériel du 30 septembre 1954 fixant le taux de mélange des céréales panifiables à utiliser pour la
fabrication
de la farine légale, ainsi que le taux d´extraction des farines.
Le Ministre de l´Agriculture,
Le Ministre des Affaires Economiques,
Vu l´arrêté du Gouvernement du 30 septembre 1954, concernant la mouture obligatoire des céréales
panifiables indigènes de la récolte 1954 ;
Revu l´arrêté ministériel du 9 septembre 1953, fixant le taux de mélange des céréales panifiables à utiliser
pour la fabrication de la farine légale, ainsi que le taux d´extraction des farines ;
Arrêtent
Le Ministre de l´Agriculture peut imposer aux moulins un programme de fabrication, prévoyant
la délimitation des moutures des divers types de farine, et prescrire la tenue d´un registre de fabrication
d´un modèle à déterminer.
Le prix maximum du son est fixé à 270 fr. les cent kg départ moulin.
Les décisions d´assimilation prises avant le 30 septembre 1954 seront revues sur la base du taux
d´extraction prévu par l´arrêté ministériel du 30 septembre 1954 fixant le taux de mélange des céréales
panifiables à utiliser pour la fabrication de la farine légale, ainsi que le taux d´extraction des farines. Les
nouveaux rapports quantitatifs seront communiqués aux intéressés.
L´huissier de salle qui est entré au service
de l´Office avant le 11 novembre 1936 et qui aura
été occupé pendant 5 ans au moins à des travaux
d´expéditionnaire pourra être nommé à ce dernier
grade par dérogation aux dispositions des alinéas
1 à 4 de l´article 2 de l´arrêté grand-ducal du 23 juin
1937 concernant le personnel de l´Office des assu-
rances sociales tel qu´il a été modifié par l´arrêté
grand-ducal du 23 mai 1949.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er octobre 1954.
Luxembourg, le 30 septembre 1954.
Les Membres du Gouvernement,
Joseph Bech.
Pierre Frieden.
Victor Bodson.
Nicolas Biever.
Michel Rasquin.
Pierre Werner.
Emile Colling.
Avis de l´Office des Prix
du 30 septembre 1954 fixant les prix commerciaux des céréales panifiables indigènes de la récolte 1954.
En vertu de l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un Office dès-Prix, les prix du
froment et du seigle indigènes de la récolte 1954 sont fixés comme suit, pour une marchandise saine et loyale
répondant aux critères définis sub 3a, b, c et d du présent avis
1° Prix commercial par 100 kg franco négociant
froment
seigle
Du début de la récolte jusqu´au 30 septembre 1954
460 fr.
360 fr.
du 1er au 15 octobre
462 »
362 »
du 16 au 31 octobre
464 »
364 »
du 1er au 15 novembre
466 »
366 »
du 16 au 30 novembre
468 »
368 »
du 1er au 15 décembre
470 »
370 »
du 16 au 31 décembre
472 »
372 »
du 1er au 15 janvier
474 »
374 »
du 16 au 31 janvier
476 »
376 »
du 1er au 15 février
478 »
378 »
du 16 février au 15 mars
480 »
380 »
du 16 au 31 mars
482 »
382 »
du 1er au 15 avril
484 »
384 »
du 16 au 30 avril
486 »
386 »
du 1er au 15 mai
488 »
388 »
du 16 au 31 mai
490 »
390 »
du 1er au 15 juin
492 »
392 »
du 16 au 30 juin
494 »
394 »
du 1er au 15 juillet
496 »
396 »
du 16 au 31 juillet
498 »
398 »
du 1er au 31 août
500 »
400 »
Au point de vue prix, le méteil est assimilé au seigle.
2° La différence entre les prix qui sont fixés pour les producteurs et la moyenne annuelle des prix com-
merciaux ci-dessus sera bonifiée aux producteurs de céréales panifiables indigènes sous forme de subventions
structurelles, selon les modalités à fixer par arrêté spécial.
3° le prix commercial s´entend pour une marchandise préalablement nettoyée et qui répond aux critères
de qualité suivants
a) Poids à l´hectolitre : Froment : 72 à 76 kg inclusivement,
Seigle
70 à 74 kg inclusivement.
Le froment et le seigle dont les poids à l´hectolitre dépassent les limites respectivement de 76 et de
74 kg bénéficieront d´une augmentation de prix de 2 francs par cent kg au-dessus de ces limites.
Le froment et le seigle dont le poids à l´hectolitre est inférieur aux limites respectivement de 72 et de 70 kg
feront l´objet d´une réfaction de 2 francs par cent kg pour chaque kg manquant.
Pour les bonifications et réfactions ci-dessus, chaque fraction d´unité est considérée comme kg entier.
Le poids à l´hectolitre est déterminé contradictoirement à la réception des céréales ; les bonifications et les
réfactions doivent être mentionnées sur les factures.
b) Degré d´humidité : Le degré moyen admis est de 15 à 16% avec une tolérance de 0,5%.
Les taux d´humidité supérieurs à 16,5% et inférieurs à 14,5% donnent lieu à une diminution ou à une
augmentation du poids à facturer, calculée sur la différence des pourcentages d´humidité constatés.
Le pourcentage d´humidité est déterminé contradictoirement à la réception des céréales et doit être men-
tionné sur les factures.
Dans le cas où les taux d´humidité dépassent 16,5%, une indemnité de séchage de 4 francs par pourcent
d´humidité à réduire pourra être portée en compte à charge du vendeur. Le calcul des diminutions et majo-
rations doit se faire par fraction d´unité.
c) Grains germés : le pourcentage de grains germés dans le froment et le seigle ne pourra dépasser 5%.
Est à considérer comme grain germé tout grain dont le germe porte des radicelles ou accuse un gonflement
ou un rétrécissement qui peuvent être constatés à l´ il nu.
Le pourcentage de grains germés est à déterminer contradictoirement par l´analyse à la main d´un échan-
tillon de 50 gr.
d) Impuretés : le pourcentage tolérable d´impuretés dans le froment et le seigle (grains autres que la variété
en question, grains brûlés, graines de mauvaises herbes e. a.) ne pourra dépasser 2,5%. La teneur en impuretés
est à déterminer contradictoirement par l´analyse à la main d´un échantillon de 50 gr.
4° Le froment et le seigle qui dépassent les normes de qualité fixées sub 3c et d ne sont pas susceptibles
d´être acceptés comme céréales panifiables.
Si, pour atteindre le pourcentage limite fixé pour les grains germés et les impuretés, l´acheteur doit procéder
à un nettoyage supplémentaire des céréales, il est tenu de restituer les déchets de nettoyage au vendeur sans
qu´une réduction de prix puisse être pratiquée.
Pour l´opération de nettoyage, une rémunération maximum de 5 francs par cent kg à nettoyer peut être
facturée au vendeur.
5° En cas de désaccord dans l´application des modalités ci-dessus, les parties pourront soumettre le diffé-
rend à une commission d´arbitrage et de conciliation, créée d´un commun accord entre les parties intervenant
dans l´exécution du régime du blé et approuvée par le Ministre de l´Agriculture et le Ministre des Affaires
Economiques.
Pour trancher les cas de contestations, une réglementation spéciale sera établie par instruction ministérielle.
6° La marge du négociant en grains est fixée à 18 francs les cent kg, la taxe sur le chiffre d´affaires restant
à sa charge. A titre exceptionnel, le négociant en grains pourra mettre en compte une indemnité de 1 franc
par cent kg pour manutention supplémentaire.
L´indemnité forfaitaire pour le transport des céréales du magasin du négociant au moulin est fixée à 6
francs par cent kg.
7° Dans les relations entre négociants en grains et meuniers, les dispositions prévues sub 3a, b, c, d et
sub 4 sont également applicables.
8° Les contraventions aux dispositions ci-dessus seront recherchées, poursuivies et punies conformément
à l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944, ci-dessus cité.
9° Le présent avis sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 30 septembre 1954.
Le Ministre des Affaires Economiques,
Michel Rasquin.
Arrêté ministériel du 30 septembre 1954 réglant le paiement des subventions structurelles en faveur des
producteurs de céréales panifiables indigènes de la récolte 1954.
Le Ministre des Affaires Economiques,
Le Ministre de l´Agriculture,
Vu l´arrêté grand-ducal du 28 octobre 1944, concernant le ravitaillement du pays ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944, portant création d´un Office des Prix ;
Vu les crédits au budget de l´Etat pour le paiement des subventions structurelles ;
œ
Vu l´arrêté du Gouvernement du 30 septembre 1954 concernant la mouture obligatoire des céréales pani-
fiables indigènes de la récolte 1954 ;
Vu l´avis de l´Office des Prix en date du 30 septembre 1954, fixant les prix commerciaux des céréales
panifiables indigènes de la récolte 1954 ;
Arrêtent
Les infractions au présent arrêté seront recherchées et constatées par les agents de la police générale
et locale, par les agents de contrôle du Ministère des Affaires Economiques et ceux de l´Office du Blé. Elles
seront poursuivies et punies conformément aux dispositions de l´arrêté grand-ducal du 28 octobre 1944
concernant le ravitaillement du pays, et de celui du 8 novembre 1944, portant création d´un Office des Prix,
sans préjudice d´autres poursuites en vertu du droit commun.
La différence entre le prix de revient de la farine légale panifiable, établi à l´aide des éléments
spécifiés aux articles 1 à 5, et le prix de vente fixé à l´art. 6, soit 104, 35 fr. par cent kg de farine, sera versée
aux moulins à titre de subvention, sur ordonnance du Ministre des Affaires Economiques. Les moulins
justifieront les quantités de farine légale effectivement vendues aux boulangers par la remise, au Service
des Subsides au Ministère des Affaires Economiques, des doubles de factures numérotées délivrées aux
boulangers. Ces factures spécifieront d´une façon expresse qu´il s´agit de farine légale.
Touta fraude, tentative de fraude ou infraction au présent arrêté sera recherchée, poursuivie et
punie en vertu des arrêtés du 28 octobre 1944, concernant le ravitaillement du pays, et du 8 novembre
1944, portant création de l´Office des Prix, sans préjudice de toutes autres sanctions prévues par les lois
pénales.
Pour autant qu´il n´est pas disposé autre-
ment dans ce qui précède, les articles 1 à 4 du pré-
sent arrêté auront effet à partir du 1er mai 1954.
Les articles 5 et 6 auront effet à partir du 1er
juin 1954.
Les litiges régulièrement introduits en matière
de traitements et d´émoluments des employés de
l´Office, avant la publication du présent arrêté,
seront continués devant le juge qui en est saisi ; ils
seront instruits et jugés conformément à la légis-
lation existante lors de leur introduction.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 30 septembre 1954.
Le Ministre de l´Agriculture,
Emile Colling.
Le Ministre des Affaires Economiques,
Michel Rasquin.
Arrêté ministériel du 30 septembre 1954 fixant les modalités d´indemnisation des meuniers et les prix de vente
des produits de la meunerie.
Le Ministre des Affaires Economiques,
Vu les crédits au budget de l´Etat pour le paiement des subventions structurelles ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 28 octobre 1944, concernant le ravitaillement du pays;
Vu l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944, portant création de l´Office des Prix ;
Vu l´avis de l´Office des Prix du 30 septembre 1954 fixant les prix commerciaux des céréales panifiables
indigènes de la récolte 1954;
Vu l´arrêté ministériel du 30 septembre 1954 réglant le paiement des subventions structurelles en faveur
des producteurs de céréales panifiables indigènes de la récolte 1954 ;
Vu l´arrêté ministériel du 30 septembre 1954 fixant le taux de mélange des céréales panifiables à utiliser
pour la fabrication de la farine légale, ainsi que le taux d´extraction des farines ;
Vu l´arrêté du Gouvernement du 12 avril 1954 imposant aux meuniers des prix fixes pour la vente des
farines ;
Arrête
La farine légale destinée à la panification, telle qu´elle est définie par l´art. 1er du présent arrêté,
bénéficiera de la subvention prévue à l´art. 8 ci-dessus.
La farine blanche et les semoules ne seront pas subventionnées. Le régime de subvention des farines de
seigle et des farines dites « de régime» sera déterminé par un arrêté spécial.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 30 septembre 1954.
Le Ministre des Affaires Economiques,
Michel Rasquin.
Arrêté ministériel du 30 septembre 1954 déterminant le régime des prix applicables au froment exotique
à incorporer dans la farine panifiable.
Le Ministre des Affaires Economiques,
Vu les crédits de la loi budgétaire pour le paiement des subventions structurelles ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 28 octobre 1944, concernant le ravitaillement du pays ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944, portant création d´un Office des Prix ;
Vu l´arrêté ministériel du 30 septembre 1954 fixant le taux de mélange des céréales panifiables à utiliser
pour la fabrication de farine légale, ainsi que le taux d´extraction des farines ;
Vu l´arrêté ministériel du 30 septembre 1954 fixant les modalités d´indemnisation des meuniers et les
prix de vente de la meunerie ;
Vu l´avis de l´Office des Prix du 30 septembre 1954 fixant les prix commerciaux des céréales panifiables
indigènes de la récolte 1954;
Arrête
Nos Ministres du Travail et de la Sécurité
sociale et des Finances sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté
qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 27 octobre 1954.
Charlotte.
Le Ministre du Travail
et de la Sécurité sociale,
Nicolas Biever.
Pour le Ministre des Finances,
Le Ministre de l´Intérieur,
Pierre Frieden.
Arrêté grand-ducal du 4 novembre 1954, concernant
la clôture de la session extraordinaire de la
Chambre des députés de 1954.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg,
Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu l´art. 72 de la Constitution ;
Sur le rapport de Notre Ministre d´Etat, Prési-
dent du Gouvernement, et après délibération du
Gouvernement en Conseil ;
Avons trouvé bon et entendu
de nommer Notre Ministre d´Etat, Président du
Gouvernement, Notre fondé de pouvoirs à l´effet
de clore, en Notre nom, la session extraordinaire de
la Chambre des députés pour 1954.
Palais de Luxembourg, le 4 novembre 1954.
Charlotte.
Le Ministre d´Etat,
Président du Gouvernement,
Joseph Bech.
Le Ministre d´Etat,
Président du Gouvernement,
En vertu des pouvoirs lui conférés par arrêté
grand-ducal du 4 novembre 1954;
Déclare close la session extraordinaire
de la
Chambre des députés qui a été ouverte le 6 juillet
1954, et ordonne que la présente soit insérée au
Mémorial.
Luxembourg, le 4 novembre 1954.
Le Ministre d´Etat,
Président du Gouvernement,
Joseph Bech.
Arrêté grand-ducal du 4 novembre 1954, concernant
la délégation des pouvoirs aux fins de l´ouver-
ture et de la clôture
de la session
ordinaire de
la Chambre des députés de 1954-1955.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu l´art. 72 de la Constitution et l´art. 1er du
d´ouvrir et de clore, en Notre nom, la session ordi-
règlement intérieur de la Chambre
des députés ;
naire de la Chambre
des députés pour 1954 1955.
Sur le rapport de Notre Ministre d´Etat, Prési-
dent du Gouvernement, et après délibération du
Palais de Luxembourg, le 4 novembre 1954.
Gouvernement en Conseil ;
Charlotte.
Avons trouvé bon et entendu
Le Ministre d´Etat,
de nommer Notre Ministre d´Etat, Président du
Président du Gouvernement,
Gouvernement, Notre fondé de pouvoirs à l´effet
Joseph Bech.
Arrêté ministériel du 5 octobre 1954 portant renouvellement de la Commission de conciliation et d´arbitrage
pour les contestations
entre les institutions d´assurance sociale et les médecins.
Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale,
Vu l´article 308bis du Code des assurances sociales ;
Considérant que pour conformer la composition de la Commission de conciliation et d´arbitrage pour les
contestations entre les institutions d´assurance sociale et les médecins aux conditions prévues par l´article
308bis en sa teneur nouvelle, il échet de procéder au renouvellement des membres de ladite commission ;
Arrête
Les dispositions antérieures relatives à la farine blanche restent en vigueur.
Le règlement des subventions se fera compte tenu des stipulations de l´arrêté ministériel du 30
septembre 1954, déterminant le régime des prix applicable pour froment exotique à incorporer dans la farine
panifiable.
Toute fraude, tentative de fraude ou infraction au présent arrêté sera recherchée, poursuivie et
punie en vertu des arrêtés du 28 octobre 1944, concernant le ravitaillement du pays, et du 8 novembre 1944,
portant création de l´Office des Prix.
Le présent arrêté annule toutes les dispositions antérieures contraires et sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 30 septembre 1954.
Le Ministre des Affaires Economiques,
Michel Rasquin.
Annexe à l´arrêté ministériel du 30 septembre 1954 fixant les modalités d´indemnisation des meuniers.
Calcul de la subvention à verser aux meuniers à partir du 1er octobre 1954.
Prix de revient de la farine légale par 100 kg
80 kg de froment au prix moyen de 505 fr. les 100 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . =
404,
fr.
20 kg de seigle à 405 fr
=
81,
Prix du mélange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
485,
+ forfait pour freinte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10,
+ freinte extraordinaire 1954 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6,
+ marge de mouture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
65,
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
566,
fr.
Blutage 70%
à déduire 30 kg de son et de remoulage à 2,70 fr.
=
81,
Prix de revient brut de 70 kg de farine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
485,
fr.
Contrevaleur de 100 kg de farine
692,85 fr.
à déduire : le montant de la taxe sur le chiffre d´affaires contenu dans la marge de mouture
de 65 fr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . =
4,50
688,35 fr.
+ forfait de transport franco boulangerie . . . . . . . . . . . . . . . . .
11,
Prix de revient de la farine légale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
699,35
Prix de vente maximum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
595,
Montant de la subvention par 100 kg de farine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
104,35 fr.
Arrêté ministériel du 30 septembre 1954 prévoyant un régime de subvention sur la farine légale destinée
à la panification.
Le Ministre des Affaires Economiques,
Vu l´arrêté grand-ducal du 28 octobre 1944, concernant le ravitaillement du pays ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944, portant création d´un Office des Prix ;
Vu les crédits de la loi budgétaire pour le paiement des subventions structurelles ;
Vu l´arrêté ministériel du 30 septembre 1954, fixant le taux de mélange des céréales panifiables à utiliser
pour la fabrication de farine légale, ainsi que le taux d´extraction des farines ;
Vu l´arrêté ministériel du 30 septembre 1954, fixant les modalités d´indemnisation des meuniers et les
prix de vente des produits de la meunerie ;
Vu l´arrêté ministériel du 15 juillet 1954, modifiant celui du 10 septembre 1953, prévoyant un régime
de subvention sur la farine légale destinée à la panification ;
Arrête