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Jeudi, le 4 novembre 1954.

76 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (76)

Texte législatif (76 Articles)

Jeudi, le 4 novembre 1954.

N° 54

Jeudi, le 4 novembre 1954.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Donnerstag, den 4. November 1954.

Arrêté grand-ducal

du 11 octobre 1954 concernant

l´exploitation et l´entretien de la conduite d´eau

des Ardennes.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu une délibération du Conseil communal de

Heinerscheid, du 16 janvier 1954, tendant à ce que

la section de Grindhausen soit admise à faire partie

du syndicat formé sous le nom de « Syndicat pour

l´exploitation

et l´entretien de la Conduite d´eau

Intercommunale des Ardennes », dont la création a

été autorisée par arrêté grand-ducal du 13 juin

1929;

Vu la délibération du Comité dudit syndicat, du

29 mars 1954, et les délibérations des Conseils

communaux des communes déjà syndiquées qui

ont donné leur consentement à ce que la section

prédésignée soit reçue dans le Syndicat dont s´agit ;

Vu l´article 1er, al. 2, de la loi du 14 février 1900,

concernant les syndicats de communes ;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´intérieur

et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Jeudi, le 4 novembre 1954.

Sont approuvées les délibérations pré-

visées portant adhésion de la section de Grind-

hausen à l´association syndicale dénommée « Syn-

dicat pour l´exploitation

et l´entretien de la Conduite

d´eau intercommunale des Ariennes ».

Arrêté ministériel du 30 septembre 1954 prévoyant un régime de subvention sur les farines de seigle et les farines dites « de régime», officiellement assimilées à la farine légale de panification.

L´arrêté précité du 11 septembre 1953, prévoyant un régime de subvention sur les farines spé-

ciales officiellement assimilées à la farine légale de panification, est abrogé avec effet à partir du 1er octobre

1954.

Arrêté ministériel du 30 septembre 1954 déterminant le régime des prix applicables au froment exotique à incorporer dans la farine panifiable.

L´incorporation de froment exotique dans la farine de panification, autorisée par l´art. 3 de

l´arrêté ministériel du 30 septembre 1954, fixant le taux de mélange des céréales panifiables à utiliser pour

la fabrication de farine légale, ainsi que le taux d´extraction des farines, sera imputée au prix de revient

des farines panifiables au prix moyen du froment indigène de la récolte 1954, c.-à-d. à 505 fr. les 100 kg.

franco moulin.

Jeudi, le 4 novembre 1954.

Sont approuvées les délibérations pré-

visées, portant consentement à la sortie de la

localité de Crendal de l´association syndicale dé-

nommée « Kommunalverband für den Betrieb und

Unterhalt der Ardenner Wasserleitung ».

Jeudi, le 4 novembre 1954.

Les articles 5, 7, 8, 9, 11, 23 et 23a) de

l´arrêté grand-ducal du 23 juin 1937 concernant

le personnel de l´Office des assurances sociales tels

qu´ils ont été modifiés par les dispositions plises

ultérieurement, sont modifiés et complétés comme

suit

1° L´alinéa final de l´article 5 est complété par

la disposition suivante

« Ils pourront se soumettie à cet examen dès

l´expiration de leur sixième année de grade».

2° A l´alinéa final de l´article 7 les emplois de

« garçon de bureau principal » et de « concierge-

surveillant» sont ajoutés après celui « d´huissier de

salle».

3° L´article 8 sera modifié comme suit

A la première phrase les termes « et 16 janvier

1951» sont remplacés par « 16 janvier 1951 et 24

avril 1954».

Le tableau des groupes établi au même article est

modifié et complété comme suit

« médecin-adjoint et médecin-contrôleur

minimum du groupe XIV b

maximum du groupe XVI a

cinq triennales à 10.000 francs

une triennale à 2.000 francs ;

ingénieur

minimum du groupe XIII

maximum du groupe XV

six triennales à 10.000 francs ;

inspecteur de direction préposé à la Caisse de com-

pensation pour allocations familiales, groupe XI a;

s´il est gradué, groupe XII c;

actuaire,

groupe XIId;

inspecteur de direction en premier

rang

groupe XIb ;

inspecteur de direction

groupe XIa ;

chef de service

groupe

Xb ;

chef de service de la comptabilité

groupe

Xb ;

expéditionnaire

groupe IIIc ;

huissier de salle

groupe

II ;

garçon de bureau principal

groupe

II ;

concierge surveillant

groupe

II ;

4° Il est ajouté à l´article 9 un alinéa 5 final de

la teneur suivante

« Après avoir touché pendant trois années le

traitement maximum du groupe V b, les commis-

rédacteurs et les agents-contiôleurs auront droit

à une augmentation triennale supplémentaire de

6.000 francs.»

5° A l´article 11 le texte sub littera b) est ainsi

modifié

b) les dispositions des articles 1 à 15 inclusive-

ment de la loi du 21 mai 1948 modifiées et complé-

tées par celles du 16 janvier 1951 et du 24 avril

1954.»

Il est ajouté sub littera d) le texte suivant

« d) au concierge de l´Office l´article 1er alinéa

4 de l´arrêté grand-ducal du 31 mai 1951 portant

détermination des fonctions donnant droit à la gra-

tuité du logement dans les administrations et ser-

vices de l´Etat. Cet alinéa est applicable à partir

du 1er février 1951.»

6° A l´article 23 la dernière phrase de l´alinéa

1er est remplacée comme suit

« Ces augmentations seront au nombre de 8, les

quatre premières de 6.000 francs, les quatre suivantes

de 4.500 francs.»

Entre l´alinéa 2 et l´alinéa 3 actuels il est intercalé

un alinéa nouveau de la teneur suivante

« Au cas où lors d´un avancement subséquent ce

même employé toucherait à un moment donné un

traitement égal ou inférieur à celui dont il aurait

bénéficié s´il avait été maintenu dans son grade

précédent il obtiendra à ce moment également

l´échelon immédiatement supérieur du groupe auquel

il a été promu.»

7° Il est ajouté à l´article 23a) un alinéa final qui

a la teneur suivante

« L´avancement à l´emploi de commi -aux-écri-

tures pourra avoir lieu s´il y a vacance de poste, dès

l´expiration de la sixième année de grade, lorsque

les intéressés auront passé avec succès l´examen ad

hoc ou en auront été dispensés suivant les dispo-

sitions de l´alinéa 2 du présent article.»

Arrêté ministériel du 5 octobre 1954 portant renouvellement de la Commission de conciliation et d´arbitrage pour les contestations entre les institutions d´assurance sociale et les médecins.

Sont nommés membres de la Commission de conciliation et d´arbitrage prévue par l´article

308bis du Code des assurances sociales

Patrons

a) membre effectif

M. Paul Weber, Secrétaire général de la Chambre de Commerce, Luxembourg ;

b) membre suppléant

M. Carlo Hemmer, Secrétaire général de la Fédération des Industriels, Luxembourg.

Assurés

a) membre effectif

M. Nicolas Haupert, Secrétaire de la C.G.T., Dudelange

b) membre suppléant

M. Albert Peters, Secrétaire du L.A.V., Luxembourg.

Médecins

a) membres effectifs

M. le Dr. Jean-Pierre Knaff, médecin, Esch-s.-Alzette ;

M. le Dr. Guillaume Speck, médecin, Echternach ;

b) membres suppléants

M. le Dr. Paul Massard, médecin, Esch-s.-Alzette ;

M. le Dr. Jean Nickels, médecin, Dudelange.

Arrêté du Gouvernement du 30 septembre 1954 concernant la mouture obligatoire des céréales panifiables indigènes de la récolte 1954.

L´arrêté du Gouvernement du 7 septembre 1953, concernant la mouture obligatoire des céréales

panifiables indigènes de la récolte 1953, est abrogé avec effet à partir du 1er octobre 1954.

Arrêté ministériel du 30 septembre 1954 réglant le paiement des subventions structurelles en faveur des producteurs de céréales panifiables indigènes de la récolte 1954.

Il sera alloué aux producteurs de céréales panifiables une subvention structurelle pour la récolte

indigène de 1954 livrée à la panification.

Arrêté ministériel du 30 septembre 1954 fixant le taux de mélange des céréales panifiables à utiliser pour la fabrication de la farine légale, ainsi que le taux d´extraction des farines.

L´arrêté précité du 9 septembre 1953, fixant le taux de mélange des céréales panifiables à

utiliser pour la fabrication de la farine légale, ainsi que le taux d´extraction des farines, est abrogé et rem-

placé par les dispositions suivantes

Arrêté ministériel du 30 septembre 1954 fixant les modalités d´indemnisation des meuniers et les prix de vente des produits de la meunerie.

Sera considérée comme farine légale destinée à la panification au sens du présent arrêté, la farine

indigène blutée à 70%, fabriquée avec un mélange de grains de 80% de froment et de 20% de seigle.

Arrêté ministériel du 30 septembre 1954 prévoyant un régime de subvention sur la farine légale destinée à la panification.

A partir du 1er octobre 1954, il sera alloué aux patrons-boulangers un subside de 117,80 fr. par

100 kg de farine légale au blutage de 70%, utilisée à la panification dans leurs boulangeries.

Jeudi, le 4 novembre 1954.

Notre Ministre de l´Intérieur est chargé

de l´exécution du présent arrêté.

Palais de Luxembourg, le 11 octobre 1954.

Charlotte.

Le Ministre de l´intérieur,

Pierre Frieden.

Arrêté grand-ducal

du 11 octobre 1954 concernant

l´exploitation

et l´entretien de la

conduite

d´eau des Ardennes.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg,

Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Revu Notre arrêté du 28 juillet 1934, par lequel

a été approuvée e.a. l´adhésion de la localité de

Crendal à

l´association

syndicale dénommée

« Kommunalverband für den Betrieb und Unterhalt

der Ardenner Wasserleitung » ;

Vu une délibération du Conseil communal de

Bœvange/Clervaux du 6 février 1954 tendant à

faire sortir la localité de Crendal de ladite asso-

ciation syndicale ;

Vu la délibération du Comité de ladite association,

du 29 mars 1954, et les délibérations des conseils

communaux des communes syndiquées qui ont

donné leur consentement à ce que la localité de

Crendal sorte du syndicat dont s´agit ;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur

et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté ministériel du 30 septembre 1954 prévoyant un régime de subvention sur les farines de seigle et les farines dites « de régime», officiellement assimilées à la farine légale de panification.

Quelle que soit leur composition, les farines vendues sous une dénomination particulière ou

servant à la fabrication de pain mis en vente sous une dénomination particulière rangeront d´office dans la

catégorie des farines dites « de régime ».

Arrêté ministériel du 30 septembre 1954 déterminant le régime des prix applicables au froment exotique à incorporer dans la farine panifiable.

L´incorporation de froment exotique au prix fixé par l´art. 1er ci-dessus ne devra se solder pour

les meuniers ni en bénéfice, ni en perte. Des différences éventuelles entre ce prix et les prix effectivement

payés par les meuniers pour l´achat de froment exotique franco moulin seront neutralisées par le Service

des Subsides au Ministère des Affaires Economiques, qui est autorisé en vertu du présent arrêté, soit

a) à compenser des différences en plus par voie de retenue sur les subventions dues aux meuniers en vertu

de l´arrêté ministériel du 30 septembre 1954 fixant les modalités d´indemnisation des meuniers et les prix

de vente des produits de la meunerie ;

b) à combler des différences en moins par majoration des subventions dues en vertu du même arrêté.

Jeudi, le 4 novembre 1954.

Notre Ministre de l´Intérieur est chargé

de l´exécution du présent arrêté.

Palais de Luxembourg, le 11 octobre 1954.

Charlotte.

Le Ministre de l´Intérieur,

Pierre Frieden.

Arrêté grand-ducal

du 27 octobre 1954 portant

modification

des dispositions

réglementaires

concernant le personnel de l´Office des Assu-

rances Sociales.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg,

Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu l´article 282 de la loi du 17 décembre 1925 sur

le Code des assurances sociales, modifié par les lois

des 6 septembre 1933, 10 avril 1951 et 24 avril 1954 ;

Vu la loi du 21 mai 1948 portant revision générale

des traitements des fonctionnaires et employés et

allocation de suppléments de pension aux retraités

de l´Etat, modifiée par les lois des 24 décembre 1949,

16 janvier 1951 et 24 aviil 1954 ;

Vu la loi du 26 mai 1954 réglant les pensions des

fonctionnaires de l´Etat ;

Revu Notre arrêté du 23 juin 1937 concernant

le personnel de l´Office des assurances sociales,

ensemble les dispositions modificatives, notamment

Nos arrêtés des 23 mai 1949, 28 décembre 1949, 14

avril 1950, 15 septembre 1950, 27 août 1952 et 16

octobre 1953 ;

Les Comités-directeurs de l´Office des assurances

sociales entendus en leur avis ;

Notre Conseil d´Etat entendu ; pour autant que

de besoin, vu l´article 27 de la loi du 16 janvier

1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et con-

sidérant qu´il y a urgence ;

Sur le rapport de Nos Ministres du Travail et de

la Sécurité sociale et des Finances et après déli-

bération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Jeudi, le 4 novembre 1954.

Les fonctionnaires et employés actuelle-

ment en service entreront en jouissance des traite-

ments prévus par le présent arrêté par application

des dispositions des articles 26 et 28 de la loi du 21

mai 1948.

Les dispositions des articles 26, 27 et 28 de la

même loi s´appliquent également quant au calcul

des traitements prévus par les arrêtés gr.-d. des 23

mai 1949, 5 août 1952 et 16 octobre 1953, avec

effet à partir de l´entrée en vigueur des dispositions

de ces arrêtés.

Arrêté ministériel du 5 octobre 1954 portant renouvellement de la Commission de conciliation et d´arbitrage pour les contestations entre les institutions d´assurance sociale et les médecins.

La nomination des médecins-dentistes, pharmaciens et administrateurs d´hôpitaux aura lieu par

arrêté spécial.

Arrêté du Gouvernement du 30 septembre 1954 concernant la mouture obligatoire des céréales panifiables indigènes de la récolte 1954.

Sont considérées comme céréales panifiables, tombant sous le régime de la mouture obligatoire,

le froment, le seigle´et le méteil (mélange de froment et de seigle) d´origine indigène.

Arrêté ministériel du 30 septembre 1954 réglant le paiement des subventions structurelles en faveur des producteurs de céréales panifiables indigènes de la récolte 1954.

Les subventions structurelles sont fixées comme suit

a) froment : 95 fr. par cent kg, soit la différence entre le prix à la production de 575 fr. les cent kg et la

moyenne annuelle des prix commerciaux fixés par l´Office des Prix à 480 fr. les cent kg ;

b) seigle : 225 fr. les cent kg pour une livraison limitée à 900 kg par ha. Cette subvention est établie

sur la base de 135 fr. par cent kg pour une disponibilité de 1500 kg à l´ha ; elle constitue la différence entre

le prix à la production de 515 fr. les cent kg et la moyenne annuelle des prix commerciaux fixée à 380 fr.

Arrêté ministériel du 30 septembre 1954 fixant le taux de mélange des céréales panifiables à utiliser pour la fabrication de la farine légale, ainsi que le taux d´extraction des farines.

A partir du 1er octobre 1954 et jusqu´à disposition contraire, les moulins industriels sont autorisés

à fabriquer les types de farine suivants

a) la farine légale, telle qu´elle est définie par les art. 3a et 4a ci-dessous ;

b) la farine blanche, telle qu´elle est définie par les art. 3b et 4b ci-dessous ;

c) la farine de seigle indigène ;

d) les farines dites « de régime», ainsi que les semoules de froment, pour autant que la fabrication de ces

farines et semoules a été spécialement autorisée par le Ministre de l´Agriculture.

Les relevés des moulins industriels à l´Office du Blé, prévus par l´arrêté du Gouvernement du 8 février

1930, ainsi que les factures établies par les meuniers ou les négociants, doivent contenir des indications

séparées pour chaque type de farine.

Arrêté ministériel du 30 septembre 1954 fixant les modalités d´indemnisation des meuniers et les prix de vente des produits de la meunerie.

Pour l´établissement du prix de revient de la farine légale destinée à la panification, le prix moyen

des céréales panifiables de la récolte 1954 est fixé à 505 fr. les cent kg de froment et 405 fr. les cent kg de

seigle, franco moulin, compte tenu d´une marge de 18 fr. et d´une indemnité de manutention de 1 franc en

faveur des négociants en grains et d´une indemnité forfaitaire de 6 fr. pour le transport des céréales jusqu´au

moulin.

Arrêté ministériel du 30 septembre 1954 prévoyant un régime de subvention sur la farine légale destinée à la panification.

Le subside est liquidé en faveur des boulangers sous forme d´acomptes basés sur les factures numé-

rotées délivrées par les meuniers aux boulangers, et dont les doubles seront remis par les meuniers au Service

des Subsides au Ministère des Affaires Economiques, conformément à l´art. 8 de l´arrêté ministériel du 30

septembre 1954 fixant les modalités d´indemnisation des meuniers et les prix de vente des produits de la

meunerie.

Le décompte définitif se fera trimestriellement sur déclaration des boulangers, qui utiliseront des for-

mulaires qui leur seront adressés par le Service des Subsides. Ces déclarations indiqueront les quantités

de farine effectivement utilisées à la panification et seront conformes aux quantités renseignées dans les

registres de farine prévus par les arrêtés du Gouvernement des 8 février 1930 et 20 novembre 1950 concer-

nant la mouture obligatoire des céréales indigènes.

Jeudi, le 4 novembre 1954.

Par dérogation à l´article 3 de la loi générale

sur les traitements, le temps passé à titre principal

et continu au service de l´Office au-delà de la durée

du stage légal avant la première nomination, pourra

être mis en compte, totalement ou partiellement,

pour la fixation des traitements des fonctionnaires

et employés de l´Office qui sont entrés au service

avant le 1er octobre 1940. Sont exclus de cette

disposition les fonctionnaires et employés dont le

temps de service provisoire excédant la période de

stage de 3 ans a été réglé par une disposition légale

antérieure ou dont le salaire touché antérieurement

à leur nomination a été converti en traitement. De

même, la prolongation du temps de service provi-

soire due à l´insuccès du titulaire à l´examen n´est

pas mise en ligne de compte pour l´application de

la disposition qui précède. Les décisions afférentes

seront prises par les comités-directeurs réunis.

Arrêté ministériel du 5 octobre 1954 portant renouvellement de la Commission de conciliation et d´arbitrage pour les contestations entre les institutions d´assurance sociale et les médecins.

Une expédition du présent arrêté, qui sera publié au Mémorial, est transmise aux membres pré-

nommés pour leur servir de titre.

Luxembourg, le 5 octobre 1954.

Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale,

Nicolas Biever.

;

Arrêté du Gouvernement du 30 septembre 1954 concernant la mouture obligatoire des céréales panifiables

indigènes de la récolte 1954.

Le Gouvernement en Conseil,

Vu l´arrêté grand-ducal du 31 janvier 1930, concernant la mouture obligatoire du blé indigène ;

Vu l´arrêté du Gouvernement du 8 février 1930, pris en exécution de l´arrêté grand-ducal du 31 janvier

1930, concernant la mouture obligatoire des blés indigènes ;

Vu l´arrêté du Gouvernement du 4 octobre 1932, portant modification de l´arrêté du Gouvernement du

8 février 1930, concernant la mouture obligatoire des blés indigènes ;

Vu l´arrêté grand-ducal du 29 août 1934, concernant le régime de la mouture obligatoire des blés in-

digènes ;

Vu l´arrêté grand-ducal du 28 octobre 1944, concernant le ravitaillement du pays ;

Vu l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944, portant création d´un Office des Prix ;

Revu l´arrêté du Gouvernement du 7 septembre 1953, concernant la mouture obligatoire des céréales

panifiables indigènes de la récolte 1953 ;

Arrête

Arrêté du Gouvernement du 30 septembre 1954 concernant la mouture obligatoire des céréales panifiables indigènes de la récolte 1954.

Les producteurs de céréales panifiables sont admis à livrer à la mouture obligatoire leur récolte

de froment, de seigle et de méteil (mélange de froment et de seigle) provenant des surfaces déclarées à

l´occasion du recensement officiel des surfaces agricoles du 15 mai 1954, suivant l´arrêté ministériel du

21 avril 1954 prescrivant un recensement de l´agriculture en 1954, pour autant que ces céréales répondent

aux critères de qualité définis sub 3a, b, c et d de l´avis de l´Office des Prix du 30 septembre 1954 fixant

les prix commerciaux des céréales panifiables indigènes de la récolte 1954.

Arrêté ministériel du 30 septembre 1954 réglant le paiement des subventions structurelles en faveur des producteurs de céréales panifiables indigènes de la récolte 1954.

Une quote-part des subventions structurelles fixées à l´art. 2, soit 85 fr. par cent kg de froment

et 215 fr. par cent kg de seigle ou de méteil, sera payée au producteur par le négociant en grains agréé,

en même temps que le prix commercial ; une seconde quote-part de 10 fr. par cent kg de froment, de seigle

ou de méteil sera affectée à des buts d´amélioration et de stockage.

Arrêté ministériel du 30 septembre 1954 fixant le taux de mélange des céréales panifiables à utiliser pour la fabrication de la farine légale, ainsi que le taux d´extraction des farines.

a) A partir du 1er octobre 1954, le taux de mélange obligatoire de grains à utiliser dans la fabri-

cation de farine légale de panification est fixé à 20% de seigle indigène, le méteil étant assimilé au seigle,

et 80% de froment indigène et exotique. Il sera permis d´incorporer du froment exotique dans le mélange de

grains jusqu´à concurrence de 20% ;

b) la farine blanche devra être fabriquée exclusivement avec du froment indigène et exotique. Le pour-

centage de froment exotique qu´il sera permis d´employer dans la fabrication de la farine blanche sera déter-

miné ultérieurement par instruction du Ministre de l´Agriculture sur la base du résultat d´essais de mouture

et de panification actuellement en cours ;

c) la farine de seigle devra être fabriquée exclusivement avec du seigle indigène ;

d) pour les farines dites «de régime», l´autorisation spéciale prévue à l´article 2d ci-dessus spécifiera

les céréales ou mélanges de céréales à employer pour la fabrication. Toute modification ultérieure de leur

composition est sujette à l´accord préalable du Ministre de l´Agriculture.

A la demande des moulins intéressés, le Ministre de l´Agriculture pourra assimiler la farine de seigle et

les farines dites « de régime» ou considérées comme telles à la farine légale de panification. Dans ce cas,

il fixera, d´accord avec le Ministre des Affaires Economiques, un rapport quantitatif entre la farine en question

et la farine légale de panification, sur la base de sa composition et de son prix de vente ;

e) les semoules devront être fabriquées avec du froment dur, dont l´importation peut être autorisée par

le Ministre de l´Agriculture.

Arrêté ministériel du 30 septembre 1954 fixant les modalités d´indemnisation des meuniers et les prix de vente des produits de la meunerie.

Les freintes de stockage et de mouture sont indemnisées forfaitairement à raison de 10 fr. par cent

kg de céréales destinées à la fabrication de la farine. Pour les blés de la récolte 1954, les meuniers bénéficieront

d´un supplément extraordinaire pour freinte de 6 fr. par 100 kg de céréales moulues.

Arrêté ministériel du 30 septembre 1954 prévoyant un régime de subvention sur la farine légale destinée à la panification.

Aucun subside ne sera alloué

a) pour la farine blanche ;

b) pour les quantités de farine légale vendues par les boulangers ou utilisées à d´autres fins que celles

de la panification. Le régime de subvention des farines de seigle et des farines dites « de régime» sera déter-

miné par un arrêté spécial.

Arrêté ministériel du 30 septembre 1954 prévoyant un régime de subvention sur les farines de seigle et les farines dites « de régime», officiellement assimilées à la farine légale de panification.

Les farines de seigle et les farines dites « de régime» bénéficieront de subventions gouvernemen-

tales, si elles ont été assimilées à la farine légale de panification, conformément à l´arrêté ministériel du

30 septembre 1954 fixant le taux de mélange des céréales panifiables à utiliser pour la fabrication de farine

légale, ainsi que le taux d´extraction des farines.

Arrêté ministériel du 30 septembre 1954 déterminant le régime des prix applicables au froment exotique à incorporer dans la farine panifiable.

Afin de limiter l´intervention financière du Gouvernement au strict nécessaire, les achats de

froment exotique tombant sous le régime des art. 1er et 2 ci-dessus seront subordonnés aux conditions

ci-après

a) Le Ministre de l´Agriculture déterminera les quantités que chaque moulin pourra importer et incor-

porer dans la farine pendant une période déterminée. Il en informera le Ministre des Affaires Economiques.

b) Seuls des froments Manitoba 2 et 3 pourront être importés pour être utilisés dans la fabrication des

farines.

c) L´autorisation d´importation ne sera délivrée aux importateurs que sur la base d´offres fermes à des

prix normaux se rapprochant autant que possible des cotations officielles des bourses spécialisées. Il pourra

être accordé des bonifications aux meuniers ayant réalisé des achats avantageux. Ces bonifications ne

pourront être liquidées que sur proposition formelle du Ministre de l´Agriculture, approuvée par le Ministre

des Affaires Economiques.

d) Les moulins justifieront leurs achats de froment exotique par l´envoi régulier, à l´Office du Blé au

Ministère de l´Agriculture, du double de la facture du fournisseur et de.la lettre de voiture s´y rapportant.

e) Après vérification de la documentation soumise à l´Office du Blé, le Ministre de l´Agriculture proposera

au Ministre des Affaires Economiques les montants à liquider ou à compenser en vertu des dispositions

qui précèdent. Le décompte, pour chacun des meuniers, se fera tous les six mois.

Jeudi, le 4 novembre 1954.

La disposition de l´alinéa 3 de l´article 2

de l´arrêté grand-ducal du 16 octobre 1953 est

abrogée.

Arrêté du Gouvernement du 30 septembre 1954 concernant la mouture obligatoire des céréales panifiables indigènes de la récolte 1954.

A partir du 1er octobre 1954, les moulins industriels devront obligatoirement employer à la fabri-

cation de la farine destinée à la panification un mélange de grains de froment et de seigle et à la fabrication

de la farine blanche du froment. Au point de vue de la panification, le méteil est assimilé au seigle. Le

taux de mélange des grains, ainsi que le taux d´extraction des farines seront fixés par arrêté des Ministres

de l´Agriculture et des Affaires Economiques.

Arrêté ministériel du 30 septembre 1954 réglant le paiement des subventions structurelles en faveur des producteurs de céréales panifiables indigènes de la récolte 1954.

La subvention structurelle ne sera due que pour les céréales panifiables indigènes, livrées à

la panification par l´intermédiaire du négociant en grains agréé et couvertes par des certificats d´origine

(Ursprungsatteste) de froment, de seigle ou de méteil et répondant aux critères de qualité fixés pour la

récolte 1954.

Pour le seigle, les fournitures effectuées doivent être couvertes par le nombre équivalent de tickets de

seigle émis par le Ministère de l´Agriculture.

Arrêté ministériel du 30 septembre 1954 fixant le taux de mélange des céréales panifiables à utiliser pour la fabrication de la farine légale, ainsi que le taux d´extraction des farines.

A partir du 1er octobre 1954, le taux d´extraction des farines est fixé comme suit

a) la farine légale de panification doit être extraite au taux minimum de 70% ;

b) la farine blanche doit être extraite au taux minimum provisoire de 60% ;

c) le taux d´extraction de la farine de seigle et des farines dites « de régime » doit être conforme aux normes

fixées dans le cadre des procédures d´autorisation spéciale et d´assimilation prévues aux articles 2d et 3d

ci-dessus.

Arrêté ministériel du 30 septembre 1954 fixant les modalités d´indemnisation des meuniers et les prix de vente des produits de la meunerie.

La marge de mouture est fixée à 65 fr. par cent kg de céréales effectivement moulues.

Arrêté ministériel du 30 septembre 1954 prévoyant un régime de subvention sur la farine légale destinée à la panification.

Toute fraude ou tentative de fraude sera recherchée, poursuivie et punie selon les dispositions de

l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944, ci-dessus cité, sans préjudice de toutes autres sanctions prévues

par les lois pénales.

Arrêté ministériel du 30 septembre 1954 prévoyant un régime de subvention sur les farines de seigle et les farines dites « de régime», officiellement assimilées à la farine légale de panification.

Les subventions sur farines de seigle et sur farines dites « de régime » seront proportionnelles aux

subventions dues sur la farine légale de panification en vertu de l´arrêté du 30 septembre 1954 fixant les

modalités d´indemnisation des meuniers et les prix de vente des produits de la meunerie ; elles seront cal-

culées sur la base du rapport quantitatif fixé entre la farine légale et la farine de seigle ou spéciale par décision

d´assimilation du Ministre de l´Agriculture, prise en conformité de l´arrêté ministériel du 30 septembre 1954.

Arrêté ministériel du 30 septembre 1954 déterminant le régime des prix applicables au froment exotique à incorporer dans la farine panifiable.

Après approbation des décomptes individuels semestriels par le Ministre des Affaires Economiques,

le Service des Subsides procédera à la retenue ou à la liquidation des sommes arrêtées.

Jeudi, le 4 novembre 1954.

L´article 20 de l´arrêté grand-ducal du 23

juin 1937, concernant le personnel de l´Office des

assurances sociales, tel qu´il a été modifié ultérieure-

ment aura la teneur suivante

« Art. 20.

Sont applicables aux employés de

l´Office les dispositions suivantes de la loi du 26

mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de

l´Etat : article 2, I, II, III ; 3 ; 4 ; 5 alinéa 1er ; 6 ;

7 ; 8, I ; 9 ; 10 ; 11 ; 12 ; 13, I et III ; 15 à25 inclusive-

ment ; 28 à 36 inclusivement ; 40 à 51 inclusive-

ment ; 56.»

L´article 35, alinéa 5 sera appliqué avec la moda-

lité suivante

« S´il arrive au bénéficaire d´une pension d´inva-

lidité d´améliorer sa situation en se créant de nou-

velles ressources dépassant le montant de son

dernier traitement d´activité, la pension peut être

suspendue, pour tout ou partie, par décision du

comité-directeur, sur avis de la commission spéciale

prévue à l´article 28 de la loi sur les pensions.»

Pour l´application de l´article 50, la disposition

de l´article 28 est applicable en matière de traite-

ment d´attente.

Les pensions sont accordées par les comités-direc-

teurs sauf les recours prévus à l´article 14 de l´arrêté

grand-ducal du 23 juin 1937 précité.

L´autorisation de résider à l´étranger, prévue

à l´article 44 est également accordée par les comités-

directeurs. Il en est de même du retrait de la pension

conformément à l´article 35, alinéa 4 ; cette deinière

décision donne lieu aux recours visés à l´alinéa qui

précède.

Arrêté du Gouvernement du 30 septembre 1954 concernant la mouture obligatoire des céréales panifiables indigènes de la récolte 1954.

La vente des issues de meunerie par les moulins et leur reprise par les négociants en grains et les

producteurs-fournisseurs pourront faire l´objet d´une réglementation par instruction ministérielle.

Arrêté ministériel du 30 septembre 1954 réglant le paiement des subventions structurelles en faveur des producteurs de céréales panifiables indigènes de la récolte 1954.

La subvention structurelle, avancée par le négociant en grains agréé, lui sera remboursée par

le Service des Subsides au Ministère des Affaires Economiques sur présentation des certificats d´origine

dûment remplis, après vérification que les quantités en question ont été effectivement livrées à la meunerie

agréée.

Arrêté ministériel du 30 septembre 1954 fixant le taux de mélange des céréales panifiables à utiliser pour la fabrication de la farine légale, ainsi que le taux d´extraction des farines.

La teneur en matières minérales (Aschegehalt) des farines définies aux articles 2a, 2b et 3 ci-dessus

sera fixée ultérieurement par instruction du Ministre de l´Agriculture.

Arrêté ministériel du 30 septembre 1954 fixant les modalités d´indemnisation des meuniers et les prix de vente des produits de la meunerie.

Pour le transport de la farine du moulin à la boulangerie une somme forfaitaire de 11 fr. par cent

kg de farine est comprise dans le prix de revient.

Arrêté ministériel du 30 septembre 1954 prévoyant un régime de subvention sur la farine légale destinée à la panification.

L´arrêté ministériel du 15 juillet 1954, modifiant celui du 10 septembre 1953, prévoyant un régime

de subvention sur la farine légale destinée à la panification, est abrogé

Arrêté ministériel du 30 septembre 1954 prévoyant un régime de subvention sur les farines de seigle et les farines dites « de régime», officiellement assimilées à la farine légale de panification.

A partir du 1er du mois qui suit la date de la décision d´assimilation, les subventions seront dues

sur les quantités vendues et livrées aux boulangers. Les meuniers justifieront les quantités de farine de

seigle ou spéciale effectivement vendues aux boulangers par la remise, au Service des Subsides au Ministère

des Affaires Economiques, des doubles de factures numérotées délivrées aux boulangers. Les factures

spécifieront d´une façon expresse qu´il s´agit de farine spéciale et mentionneront la date et la décision

d´assimilation sur les doubles de facture.

Arrêté ministériel du 30 septembre 1954 déterminant le régime des prix applicables au froment exotique à incorporer dans la farine panifiable.

Toute fraude ou tentative de fraude sera recherchée, poursuivie et punie selon les dispositions

de l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 ci-dessus cité, sans préjudice de toutes autres sanctions prévues

par les lois pénales.

décision donne lieu aux recours visés à l´alinéa qui précède.

A l´article 21, alinéa 1er de l´arrêté grand-

ducal du 23 juin 1937 les termes « l´article 26 de la

loi du 25 mars 1929 prévisée» sont remplacés par

« l´article 11 de la loi du 26 mai 1954 prévisée.»

Il est ajouté un alinéa 3 qui a la teneur suivante

« Les employés pensionnés de l´Office et leurs

ayants droit ont droit à titre d´indemnité aux mon-

tants qui coriespondent à ceux qui ont été alloués

comme avances aux pensionnés de l´Etat et à leurs

ayants droit avant la mise en vigueur de la loi du

26 mai 1954 ; ces indemnités seront fixées suivant

les mêmes principes que ceux adoptés pour les

pensionnés de l´Etat, sous déduction des montants

touchés à titre d´avance. »

Arrêté du Gouvernement du 30 septembre 1954 concernant la mouture obligatoire des céréales panifiables indigènes de la récolte 1954.

Les infractions au présent arrêté seront recherchées et constatées par les agents de la police

générale et locale, par les agents de contrôle du Ministère des Affaires Economiques et ceux de l´Office

du Blé. Elles seront poursuivies et punies conformément aux dispositions de l´arrêté grand-ducal du 28

octobre 1944, concernant le ravitaillement du pays, et de celui du 4 novembre 1944, portant création d´un

Office des Prix, sans préjudice d´autres poursuites en vertu du droit commun.

Arrêté ministériel du 30 septembre 1954 réglant le paiement des subventions structurelles en faveur des producteurs de céréales panifiables indigènes de la récolte 1954.

Les infractions au présent arrêté seront recherchées et constatées par les agents de la police générale

et locale, par les agents de contrôle du Ministère des Affaires Economiques et ceux de l´Office du Blé. Elles

seront poursuivies et punies conformément aux dispositions de l´arrêté grand-ducal du 28 octobre 1944,

concernant le ravitaillement du pays, et de celui du 8 novembre 1944, portant création d´un Office des

Prix, sans préjudice d´autres poursuites en vertu du droit commun.

Arrêté ministériel du 30 septembre 1954 fixant le taux de mélange des céréales panifiables à utiliser pour la fabrication de la farine légale, ainsi que le taux d´extraction des farines.

Dans le but de constater les quantités de céréales utilisées à la mouture, les moulins industriels

sont tenus de procéder au montage d´une balance automatique avant la fin de l´année 1954, suivant des

instructions d´ordre technique à formuler par le Ministre de l´Agriculture.

Arrêté ministériel du 30 septembre 1954 fixant les modalités d´indemnisation des meuniers et les prix de vente des produits de la meunerie.

Le prix de la farine légale destinée à la panification est fixé à 595 fr. les cent kg franco boulangerie,

pour une farine dont la teneur en humidité ne dépasse pas 15%, avec une tolérance de 0,5%. Ce prix est un

prix fixe tel qu´il est défini à l´arrêté du Gouvernement du 12 avril 1954, imposant aux meuniers des prix

fixes pour la vente des farines.

Arrêté ministériel du 30 septembre 1954 prévoyant un régime de subvention sur la farine légale destinée à la panification.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 30 septembre 1954.

Le Ministre des Affaires Economiques.

Michel Rasquin.

Arrêté ministériel du 30 septembre 1954 prévoyant un régime de subvention sur les farines de seigle et les

farines dites « de régime», officiellement assimilées à la farine légale de panification.

Le Ministre des Affaires Economiques,

Vu l´arrêté grand-ducal du 28 octobre 1944, concernant le ravitaillement du pays ;

Vu l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944, portant création de l´Office des Prix;

Vu les crédits de la loi budgétaire pour le paiement des subventions structurelles ;

Vu l´arrêté ministériel du 30 septembre 1954 fixant le taux de mélange des céréales panifiables à utiliser

pour la fabrication de farine légale, ainsi que le taux d´extraction des farines ;

Vu l´arrêté ministériel du 30 septembre 1954 fixant les modalités d´indemnisation des meuniers et les

prix de vente des produits de la meunerie ;

Vu l´arrêté ministériel du 30 septembre 1954 prévoyant un régime de subvention sur la farine légale

destinée à la panification ;

Vu l´arrêté ministériel du 11 septembre 1953, prévoyant un régime de subvention sur les farines spéciales

officiellement assimilées à la farine légale de panification ;

Arrête

Arrêté ministériel du 30 septembre 1954 prévoyant un régime de subvention sur les farines de seigle et les farines dites « de régime», officiellement assimilées à la farine légale de panification.

A partir de la date spécifiée à l´art. 5 ci-dessus, les boulangers bénéficieront, en ce qui concerne

les farines de seigle et les farines spéciales assimilées à la farine légale de panification, du subside institué

par l´arrêté ministériel du 30 septembre 1954 prévoyant un régime de subventions sur la farine légale destinée

à la panification . L´octroi du subside se fera suivant les modalités fixées par ce même arrêté.

Arrêté ministériel du 30 septembre 1954 déterminant le régime des prix applicables au froment exotique à incorporer dans la farine panifiable.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 30 septembre 1954.

Le Ministre des Affaires Economiques,

Michel Rasquin.

COMMUNE DE MONDERCANGE.

Tirage d´obligations.

Emprunt de fr. 1.500.000, 4,5% 1952.

Numéros sortis au tirage

Ces obligations cesseront à porter intérêts à partir du 1er décembre 1954. Le remboursement se fait aux

guichets de la Banque Générale du Luxembourg, société anonyme à Luxembourg. 

14 octobre 1954.

Avis. Jury d´examen.

Le Jury d´examen pour le notariat se réunira en session ordinaire du 27 au

28 octobre 1954 dans une salle du Palais de Justice à Luxembourg à l´effet de procéder à l´examen de M.

Edmond Lorang de Luxembourg, candidat à l´examen pour le grade de candidat-notaire.

L´examen écrit aura lieu le mercredi, 27 octobre, de 9 heures à midi et de 15 à 18 heures.

L´épreuve orale est fixée au jeudi, 28 octobre, à 14,30 heures.  15 octobre 1954.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, S.à r.l., Luxembourg.

loi du 25 mars 1929 prévisée» sont remplacés par « l´article 11 de la loi du 26 mai 1954 prévisée.» Il est ajouté un alinéa 3 qui a la teneur suivante

L´adaptation des pensions des employés

ou de leurs ayants droit dont les traitements

n´étaient pas fixés par l´article 8 du statut du per-

sonnel, sera faite par décision des comités-direc-

teurs compétents, à approuver par le Gouvernement.

Les titulaires de ces pensions obtiendront l´indem-

nité prévue à l´article 6 du présent arrêté, laquelle

sera fixée suivant la même procédure que celle

adoptée pour leurs pensions et d´après les mêmes

principes que les indemnités des autres catégories

de pensionnaires.

Arrêté du Gouvernement du 30 septembre 1954 concernant la mouture obligatoire des céréales panifiables indigènes de la récolte 1954.

Les Membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du

présent arrêté.

Arrêté ministériel du 30 septembre 1954 réglant le paiement des subventions structurelles en faveur des producteurs de céréales panifiables indigènes de la récolte 1954.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 30 septembre 1954.

Le Ministre des Affaires Economiques,

Michel Rasquin.

Le Ministre de l´Agriculture,

Emile Colling.

Arrêté ministériel du 30 septembre 1954 fixant le taux de mélange des céréales panifiables à utiliser pour la

fabrication

de la farine légale, ainsi que le taux d´extraction des farines.

Le Ministre de l´Agriculture,

Le Ministre des Affaires Economiques,

Vu l´arrêté du Gouvernement du 30 septembre 1954, concernant la mouture obligatoire des céréales

panifiables indigènes de la récolte 1954 ;

Revu l´arrêté ministériel du 9 septembre 1953, fixant le taux de mélange des céréales panifiables à utiliser

pour la fabrication de la farine légale, ainsi que le taux d´extraction des farines ;

Arrêtent

Arrêté ministériel du 30 septembre 1954 fixant le taux de mélange des céréales panifiables à utiliser pour la fabrication de la farine légale, ainsi que le taux d´extraction des farines.

Le Ministre de l´Agriculture peut imposer aux moulins un programme de fabrication, prévoyant

la délimitation des moutures des divers types de farine, et prescrire la tenue d´un registre de fabrication

d´un modèle à déterminer.

Arrêté ministériel du 30 septembre 1954 fixant les modalités d´indemnisation des meuniers et les prix de vente des produits de la meunerie.

Le prix maximum du son est fixé à 270 fr. les cent kg départ moulin.

Arrêté ministériel du 30 septembre 1954 prévoyant un régime de subvention sur les farines de seigle et les farines dites « de régime», officiellement assimilées à la farine légale de panification.

Les décisions d´assimilation prises avant le 30 septembre 1954 seront revues sur la base du taux

d´extraction prévu par l´arrêté ministériel du 30 septembre 1954 fixant le taux de mélange des céréales

panifiables à utiliser pour la fabrication de la farine légale, ainsi que le taux d´extraction des farines. Les

nouveaux rapports quantitatifs seront communiqués aux intéressés.

loi du 25 mars 1929 prévisée» sont remplacés par « l´article 11 de la loi du 26 mai 1954 prévisée.» Il est ajouté un alinéa 3 qui a la teneur suivante

L´huissier de salle qui est entré au service

de l´Office avant le 11 novembre 1936 et qui aura

été occupé pendant 5 ans au moins à des travaux

d´expéditionnaire pourra être nommé à ce dernier

grade par dérogation aux dispositions des alinéas

1 à 4 de l´article 2 de l´arrêté grand-ducal du 23 juin

1937 concernant le personnel de l´Office des assu-

rances sociales tel qu´il a été modifié par l´arrêté

grand-ducal du 23 mai 1949.

Arrêté du Gouvernement du 30 septembre 1954 concernant la mouture obligatoire des céréales panifiables indigènes de la récolte 1954.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er octobre 1954.

Luxembourg, le 30 septembre 1954.

Les Membres du Gouvernement,

Joseph Bech.

Pierre Frieden.

Victor Bodson.

Nicolas Biever.

Michel Rasquin.

Pierre Werner.

Emile Colling.

Avis de l´Office des Prix

du 30 septembre 1954 fixant les prix commerciaux des céréales panifiables indigènes de la récolte 1954.

En vertu de l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un Office dès-Prix, les prix du

froment et du seigle indigènes de la récolte 1954 sont fixés comme suit, pour une marchandise saine et loyale

répondant aux critères définis sub 3a, b, c et d du présent avis

1° Prix commercial par 100 kg franco négociant

froment

seigle

Du début de la récolte jusqu´au 30 septembre 1954

460 fr.

360 fr.

du 1er au 15 octobre

462 »

362 »

du 16 au 31 octobre

464 »

364 »

du 1er au 15 novembre

466 »

366 »

du 16 au 30 novembre

468 »

368 »

du 1er au 15 décembre

470 »

370 »

du 16 au 31 décembre

472 »

372 »

du 1er au 15 janvier

474 »

374 »

du 16 au 31 janvier

476 »

376 »

du 1er au 15 février

478 »

378 »

du 16 février au 15 mars

480 »

380 »

du 16 au 31 mars

482 »

382 »

du 1er au 15 avril

484 »

384 »

du 16 au 30 avril

486 »

386 »

du 1er au 15 mai

488 »

388 »

du 16 au 31 mai

490 »

390 »

du 1er au 15 juin

492 »

392 »

du 16 au 30 juin

494 »

394 »

du 1er au 15 juillet

496 »

396 »

du 16 au 31 juillet

498 »

398 »

du 1er au 31 août

500 »

400 »

Au point de vue prix, le méteil est assimilé au seigle.

2° La différence entre les prix qui sont fixés pour les producteurs et la moyenne annuelle des prix com-

merciaux ci-dessus sera bonifiée aux producteurs de céréales panifiables indigènes sous forme de subventions

structurelles, selon les modalités à fixer par arrêté spécial.

3° le prix commercial s´entend pour une marchandise préalablement nettoyée et qui répond aux critères

de qualité suivants

a) Poids à l´hectolitre : Froment : 72 à 76 kg inclusivement,

Seigle

70 à 74 kg inclusivement.

Le froment et le seigle dont les poids à l´hectolitre dépassent les limites respectivement de 76 et de

74 kg bénéficieront d´une augmentation de prix de 2 francs par cent kg au-dessus de ces limites.

Le froment et le seigle dont le poids à l´hectolitre est inférieur aux limites respectivement de 72 et de 70 kg

feront l´objet d´une réfaction de 2 francs par cent kg pour chaque kg manquant.

Pour les bonifications et réfactions ci-dessus, chaque fraction d´unité est considérée comme kg entier.

Le poids à l´hectolitre est déterminé contradictoirement à la réception des céréales ; les bonifications et les

réfactions doivent être mentionnées sur les factures.

b) Degré d´humidité : Le degré moyen admis est de 15 à 16% avec une tolérance de 0,5%.

Les taux d´humidité supérieurs à 16,5% et inférieurs à 14,5% donnent lieu à une diminution ou à une

augmentation du poids à facturer, calculée sur la différence des pourcentages d´humidité constatés.

Le pourcentage d´humidité est déterminé contradictoirement à la réception des céréales et doit être men-

tionné sur les factures.

Dans le cas où les taux d´humidité dépassent 16,5%, une indemnité de séchage de 4 francs par pourcent

d´humidité à réduire pourra être portée en compte à charge du vendeur. Le calcul des diminutions et majo-

rations doit se faire par fraction d´unité.

c) Grains germés : le pourcentage de grains germés dans le froment et le seigle ne pourra dépasser 5%.

Est à considérer comme grain germé tout grain dont le germe porte des radicelles ou accuse un gonflement

ou un rétrécissement qui peuvent être constatés à l´ il nu.

Le pourcentage de grains germés est à déterminer contradictoirement par l´analyse à la main d´un échan-

tillon de 50 gr.

d) Impuretés : le pourcentage tolérable d´impuretés dans le froment et le seigle (grains autres que la variété

en question, grains brûlés, graines de mauvaises herbes e. a.) ne pourra dépasser 2,5%. La teneur en impuretés

est à déterminer contradictoirement par l´analyse à la main d´un échantillon de 50 gr.

4° Le froment et le seigle qui dépassent les normes de qualité fixées sub 3c et d ne sont pas susceptibles

d´être acceptés comme céréales panifiables.

Si, pour atteindre le pourcentage limite fixé pour les grains germés et les impuretés, l´acheteur doit procéder

à un nettoyage supplémentaire des céréales, il est tenu de restituer les déchets de nettoyage au vendeur sans

qu´une réduction de prix puisse être pratiquée.

Pour l´opération de nettoyage, une rémunération maximum de 5 francs par cent kg à nettoyer peut être

facturée au vendeur.

5° En cas de désaccord dans l´application des modalités ci-dessus, les parties pourront soumettre le diffé-

rend à une commission d´arbitrage et de conciliation, créée d´un commun accord entre les parties intervenant

dans l´exécution du régime du blé et approuvée par le Ministre de l´Agriculture et le Ministre des Affaires

Economiques.

Pour trancher les cas de contestations, une réglementation spéciale sera établie par instruction ministérielle.

6° La marge du négociant en grains est fixée à 18 francs les cent kg, la taxe sur le chiffre d´affaires restant

à sa charge. A titre exceptionnel, le négociant en grains pourra mettre en compte une indemnité de 1 franc

par cent kg pour manutention supplémentaire.

L´indemnité forfaitaire pour le transport des céréales du magasin du négociant au moulin est fixée à 6

francs par cent kg.

7° Dans les relations entre négociants en grains et meuniers, les dispositions prévues sub 3a, b, c, d et

sub 4 sont également applicables.

8° Les contraventions aux dispositions ci-dessus seront recherchées, poursuivies et punies conformément

à l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944, ci-dessus cité.

9° Le présent avis sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 30 septembre 1954.

Le Ministre des Affaires Economiques,

Michel Rasquin.

Arrêté ministériel du 30 septembre 1954 réglant le paiement des subventions structurelles en faveur des

producteurs de céréales panifiables indigènes de la récolte 1954.

Le Ministre des Affaires Economiques,

Le Ministre de l´Agriculture,

Vu l´arrêté grand-ducal du 28 octobre 1944, concernant le ravitaillement du pays ;

Vu l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944, portant création d´un Office des Prix ;

Vu les crédits au budget de l´Etat pour le paiement des subventions structurelles ;

œ

Vu l´arrêté du Gouvernement du 30 septembre 1954 concernant la mouture obligatoire des céréales pani-

fiables indigènes de la récolte 1954 ;

Vu l´avis de l´Office des Prix en date du 30 septembre 1954, fixant les prix commerciaux des céréales

panifiables indigènes de la récolte 1954 ;

Arrêtent

Arrêté ministériel du 30 septembre 1954 fixant le taux de mélange des céréales panifiables à utiliser pour la fabrication de la farine légale, ainsi que le taux d´extraction des farines.

Les infractions au présent arrêté seront recherchées et constatées par les agents de la police générale

et locale, par les agents de contrôle du Ministère des Affaires Economiques et ceux de l´Office du Blé. Elles

seront poursuivies et punies conformément aux dispositions de l´arrêté grand-ducal du 28 octobre 1944

concernant le ravitaillement du pays, et de celui du 8 novembre 1944, portant création d´un Office des Prix,

sans préjudice d´autres poursuites en vertu du droit commun.

Arrêté ministériel du 30 septembre 1954 fixant les modalités d´indemnisation des meuniers et les prix de vente des produits de la meunerie.

La différence entre le prix de revient de la farine légale panifiable, établi à l´aide des éléments

spécifiés aux articles 1 à 5, et le prix de vente fixé à l´art. 6, soit 104, 35 fr. par cent kg de farine, sera versée

aux moulins à titre de subvention, sur ordonnance du Ministre des Affaires Economiques. Les moulins

justifieront les quantités de farine légale effectivement vendues aux boulangers par la remise, au Service

des Subsides au Ministère des Affaires Economiques, des doubles de factures numérotées délivrées aux

boulangers. Ces factures spécifieront d´une façon expresse qu´il s´agit de farine légale.

Arrêté ministériel du 30 septembre 1954 prévoyant un régime de subvention sur les farines de seigle et les farines dites « de régime», officiellement assimilées à la farine légale de panification.

Touta fraude, tentative de fraude ou infraction au présent arrêté sera recherchée, poursuivie et

punie en vertu des arrêtés du 28 octobre 1944, concernant le ravitaillement du pays, et du 8 novembre

1944, portant création de l´Office des Prix, sans préjudice de toutes autres sanctions prévues par les lois

pénales.

loi du 25 mars 1929 prévisée» sont remplacés par « l´article 11 de la loi du 26 mai 1954 prévisée.» Il est ajouté un alinéa 3 qui a la teneur suivante

Pour autant qu´il n´est pas disposé autre-

ment dans ce qui précède, les articles 1 à 4 du pré-

sent arrêté auront effet à partir du 1er mai 1954.

Les articles 5 et 6 auront effet à partir du 1er

juin 1954.

Les litiges régulièrement introduits en matière

de traitements et d´émoluments des employés de

l´Office, avant la publication du présent arrêté,

seront continués devant le juge qui en est saisi ; ils

seront instruits et jugés conformément à la légis-

lation existante lors de leur introduction.

Arrêté ministériel du 30 septembre 1954 fixant le taux de mélange des céréales panifiables à utiliser pour la fabrication de la farine légale, ainsi que le taux d´extraction des farines.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 30 septembre 1954.

Le Ministre de l´Agriculture,

Emile Colling.

Le Ministre des Affaires Economiques,

Michel Rasquin.

Arrêté ministériel du 30 septembre 1954 fixant les modalités d´indemnisation des meuniers et les prix de vente

des produits de la meunerie.

Le Ministre des Affaires Economiques,

Vu les crédits au budget de l´Etat pour le paiement des subventions structurelles ;

Vu l´arrêté grand-ducal du 28 octobre 1944, concernant le ravitaillement du pays;

Vu l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944, portant création de l´Office des Prix ;

Vu l´avis de l´Office des Prix du 30 septembre 1954 fixant les prix commerciaux des céréales panifiables

indigènes de la récolte 1954;

Vu l´arrêté ministériel du 30 septembre 1954 réglant le paiement des subventions structurelles en faveur

des producteurs de céréales panifiables indigènes de la récolte 1954 ;

Vu l´arrêté ministériel du 30 septembre 1954 fixant le taux de mélange des céréales panifiables à utiliser

pour la fabrication de la farine légale, ainsi que le taux d´extraction des farines ;

Vu l´arrêté du Gouvernement du 12 avril 1954 imposant aux meuniers des prix fixes pour la vente des

farines ;

Arrête

Arrêté ministériel du 30 septembre 1954 fixant les modalités d´indemnisation des meuniers et les prix de vente des produits de la meunerie.

La farine légale destinée à la panification, telle qu´elle est définie par l´art. 1er du présent arrêté,

bénéficiera de la subvention prévue à l´art. 8 ci-dessus.

La farine blanche et les semoules ne seront pas subventionnées. Le régime de subvention des farines de

seigle et des farines dites « de régime» sera déterminé par un arrêté spécial.

Arrêté ministériel du 30 septembre 1954 prévoyant un régime de subvention sur les farines de seigle et les farines dites « de régime», officiellement assimilées à la farine légale de panification.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 30 septembre 1954.

Le Ministre des Affaires Economiques,

Michel Rasquin.

Arrêté ministériel du 30 septembre 1954 déterminant le régime des prix applicables au froment exotique

à incorporer dans la farine panifiable.

Le Ministre des Affaires Economiques,

Vu les crédits de la loi budgétaire pour le paiement des subventions structurelles ;

Vu l´arrêté grand-ducal du 28 octobre 1944, concernant le ravitaillement du pays ;

Vu l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944, portant création d´un Office des Prix ;

Vu l´arrêté ministériel du 30 septembre 1954 fixant le taux de mélange des céréales panifiables à utiliser

pour la fabrication de farine légale, ainsi que le taux d´extraction des farines ;

Vu l´arrêté ministériel du 30 septembre 1954 fixant les modalités d´indemnisation des meuniers et les

prix de vente de la meunerie ;

Vu l´avis de l´Office des Prix du 30 septembre 1954 fixant les prix commerciaux des céréales panifiables

indigènes de la récolte 1954;

Arrête

loi du 25 mars 1929 prévisée» sont remplacés par « l´article 11 de la loi du 26 mai 1954 prévisée.» Il est ajouté un alinéa 3 qui a la teneur suivante

Nos Ministres du Travail et de la Sécurité

sociale et des Finances sont chargés, chacun en ce

qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté

qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 27 octobre 1954.

Charlotte.

Le Ministre du Travail

et de la Sécurité sociale,

Nicolas Biever.

Pour le Ministre des Finances,

Le Ministre de l´Intérieur,

Pierre Frieden.

Arrêté grand-ducal du 4 novembre 1954, concernant

la clôture de la session extraordinaire de la

Chambre des députés de 1954.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg,

Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu l´art. 72 de la Constitution ;

Sur le rapport de Notre Ministre d´Etat, Prési-

dent du Gouvernement, et après délibération du

Gouvernement en Conseil ;

Avons trouvé bon et entendu

de nommer Notre Ministre d´Etat, Président du

Gouvernement, Notre fondé de pouvoirs à l´effet

de clore, en Notre nom, la session extraordinaire de

la Chambre des députés pour 1954.

Palais de Luxembourg, le 4 novembre 1954.

Charlotte.

Le Ministre d´Etat,

Président du Gouvernement,

Joseph Bech.

Le Ministre d´Etat,

Président du Gouvernement,

En vertu des pouvoirs lui conférés par arrêté

grand-ducal du 4 novembre 1954;

Déclare close la session extraordinaire

de la

Chambre des députés qui a été ouverte le 6 juillet

1954, et ordonne que la présente soit insérée au

Mémorial.

Luxembourg, le 4 novembre 1954.

Le Ministre d´Etat,

Président du Gouvernement,

Joseph Bech.

Arrêté grand-ducal du 4 novembre 1954, concernant

la délégation des pouvoirs aux fins de l´ouver-

ture et de la clôture

de la session

ordinaire de

la Chambre des députés de 1954-1955.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu l´art. 72 de la Constitution et l´art. 1er du

d´ouvrir et de clore, en Notre nom, la session ordi-

règlement intérieur de la Chambre

des députés ;

naire de la Chambre

des députés pour 1954 1955.

Sur le rapport de Notre Ministre d´Etat, Prési-

dent du Gouvernement, et après délibération du

Palais de Luxembourg, le 4 novembre 1954.

Gouvernement en Conseil ;

Charlotte.

Avons trouvé bon et entendu

Le Ministre d´Etat,

de nommer Notre Ministre d´Etat, Président du

Président du Gouvernement,

Gouvernement, Notre fondé de pouvoirs à l´effet

Joseph Bech.

Arrêté ministériel du 5 octobre 1954 portant renouvellement de la Commission de conciliation et d´arbitrage

pour les contestations

entre les institutions d´assurance sociale et les médecins.

Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale,

Vu l´article 308bis du Code des assurances sociales ;

Considérant que pour conformer la composition de la Commission de conciliation et d´arbitrage pour les

contestations entre les institutions d´assurance sociale et les médecins aux conditions prévues par l´article

308bis en sa teneur nouvelle, il échet de procéder au renouvellement des membres de ladite commission ;

Arrête

Arrêté ministériel du 30 septembre 1954 fixant les modalités d´indemnisation des meuniers et les prix de vente des produits de la meunerie.

Les dispositions antérieures relatives à la farine blanche restent en vigueur.

Arrêté ministériel du 30 septembre 1954 fixant les modalités d´indemnisation des meuniers et les prix de vente des produits de la meunerie.

Le règlement des subventions se fera compte tenu des stipulations de l´arrêté ministériel du 30

septembre 1954, déterminant le régime des prix applicable pour froment exotique à incorporer dans la farine

panifiable.

Arrêté ministériel du 30 septembre 1954 fixant les modalités d´indemnisation des meuniers et les prix de vente des produits de la meunerie.

Toute fraude, tentative de fraude ou infraction au présent arrêté sera recherchée, poursuivie et

punie en vertu des arrêtés du 28 octobre 1944, concernant le ravitaillement du pays, et du 8 novembre 1944,

portant création de l´Office des Prix.

Arrêté ministériel du 30 septembre 1954 fixant les modalités d´indemnisation des meuniers et les prix de vente des produits de la meunerie.

Le présent arrêté annule toutes les dispositions antérieures contraires et sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 30 septembre 1954.

Le Ministre des Affaires Economiques,

Michel Rasquin.

Annexe à l´arrêté ministériel du 30 septembre 1954 fixant les modalités d´indemnisation des meuniers.

Calcul de la subvention à verser aux meuniers à partir du 1er octobre 1954.

Prix de revient de la farine légale par 100 kg

80 kg de froment au prix moyen de 505 fr. les 100 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . =

404,

fr.

20 kg de seigle à 405 fr

=

81,

Prix du mélange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

485,

+ forfait pour freinte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10,

+ freinte extraordinaire 1954 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6,

+ marge de mouture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65,

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

566,

fr.

Blutage 70%

à déduire 30 kg de son et de remoulage à 2,70 fr.

=

81,

Prix de revient brut de 70 kg de farine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

485,

fr.

Contrevaleur de 100 kg de farine

692,85 fr.

à déduire : le montant de la taxe sur le chiffre d´affaires contenu dans la marge de mouture

de 65 fr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . =

4,50

688,35 fr.

+ forfait de transport franco boulangerie . . . . . . . . . . . . . . . . .

11,

Prix de revient de la farine légale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

699,35

Prix de vente maximum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

595,

Montant de la subvention par 100 kg de farine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

104,35 fr.

Arrêté ministériel du 30 septembre 1954 prévoyant un régime de subvention sur la farine légale destinée

à la panification.

Le Ministre des Affaires Economiques,

Vu l´arrêté grand-ducal du 28 octobre 1944, concernant le ravitaillement du pays ;

Vu l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944, portant création d´un Office des Prix ;

Vu les crédits de la loi budgétaire pour le paiement des subventions structurelles ;

Vu l´arrêté ministériel du 30 septembre 1954, fixant le taux de mélange des céréales panifiables à utiliser

pour la fabrication de farine légale, ainsi que le taux d´extraction des farines ;

Vu l´arrêté ministériel du 30 septembre 1954, fixant les modalités d´indemnisation des meuniers et les

prix de vente des produits de la meunerie ;

Vu l´arrêté ministériel du 15 juillet 1954, modifiant celui du 10 septembre 1953, prévoyant un régime

de subvention sur la farine légale destinée à la panification ;

Arrête

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