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Bureau de poste central à Luxembourg

20 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (20)

Texte législatif (20 Articles)

Bureau de poste central à Luxembourg

Bureau de poste central à Luxembourg

Mertzig

Ettelbruck

Mondercange

Esch-sur-Alzette 1

Niederfeulen

Ettelbruck

Noerdange

Redange-sur-Attert

Perlé

Redange-sur-Attert

Rambrouch

Redange-sur-Attert

Reisdorf

Diekirch

Remerschen

Remich

Rosport

Echternach

Saeul

Mersch

Sandweiler

Bureau de poste central à Luxembourg

Schieren

Ettelbruck

Septfontaines

Mersch

Steinsel

Walferdange

Useldange

Redange-sur-Attert

Wecker

Grevenmacher

Weiswampach

Troisvierges

Wilwerwiltz

Clervaux

Wormeldange

Bureau de poste central à Luxembourg

D. - Bureau auxiliaire

Soleuvre

Belvaux

Règlement grand-ducal du 21 novembre 1980 fixant certaines dispositions applicables au vin provenant de la récolte 1980.

L´augmentation du titre alcoométrique naturel acquis ou en puissance, du moût de raisin

partiellement fermenté et du vin nouveau encore en fermentation, provenant de la récolte 1980, est

autorisée dans la limite de 4,5 degrés pour les cépages Riesling et Elbling et dans la limite de 3,5 degrés

pour les autres cépages, sans que toutefois les titres alcoométriques totaux après enrichissement puissent

dépasser les maxima fixés à l´article 1er du règlement ministériel du 9 septembre 1970 concernant la

fixation des titres alcoométriques totaux pour les vins indigènes.

Bureau de poste central à Luxembourg

Le médecin qualifié responsable qui dirige le service de transfusion sanguine doit être médecin-

spécialiste soit en hématologie, soit en hématologie biologique, soit justifier d´une formation spéciale

reconnue équivalente par le Ministre de la Santé, sur avis du Collège médical.

Règlement grand-ducal du 21 novembre 1980 modifiant le règlement grand-ducal du 29 août 1979 établissant les normes auxquelles doivent répondre les établissements hospitaliers qui participent au service d´urgence.

Notre Ministre de la Santé est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 21 novembre 1980.

Jean

Le Ministre de la Santé,

Emile Krieps

Règlement grand-ducal du 21 novembre 1980 fixant certaines dispositions applicables au

vin provenant de la récolte 1980.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu le règlement (CEE) n° 337/79 portant dispositions complémentaires en matière d´organisation

commune du marché viti-vinicole;

Vu le règlement (CEE) n° 338/79 établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité

produits dans des régions déterminées

Vu le règlement grand-ducal modifié du 14 juillet 1971 relatif à l´exécution du règlement (CEE) n°

817/70 établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions

déterminées (v.q.p.r.d.).

Vu le règlement (CEE) n° 2727/80 autorisant la République Fédérale d´Allemagne, la République

Française et le Grand-Duché de Luxembourg à permettre sous certaines conditions, une augmentation

supplémentaire du titre alcoométrique de certains produits destinés à l´élaboration des vins;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´agriculture, de la viticulture et des eaux et forêts et après délibé-

ration du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 21 novembre 1980 fixant certaines dispositions applicables au vin provenant de la récolte 1980.

Par dérogation aux dispositions de l´article 4 du règlement grand-ducal modifié du 14 juillet

1971 relatif à l´exécution du règlement (CEE) n° 817/70 établissant des dispositions particulières relatives

aux vins de qualité produits dans des régions déterminées (v.q.p.r.d.), le titre alcoométrique minimum

naturel pour les vins de qualité dans des régions déterminées, produits sur le territoire du Grand-Duché

de Luxembourg est fixé, pour les vins de la récolte 1980, à 6,5°.

Bureau de poste central à Luxembourg

Toute absence qui excède deux mois du médecin responsable chargé de la direction du service

de transfusion sanguine doit être portée à la connaissance du Ministre de la Santé, ensemble avec le nom

du médecin qui le remplace provisoirement. Le remplacement pendant plus de deux mois du médecin

responsable titulaire par un médecin qui n´exerce pas à temps plein au service de transfusion sanguine

n´est autorisé que pendant le congé de maladie du titulaire, ou pendant le temps nécessaire à l´organisme

agréé pour engager un nouveau médecin responsable.

Les conditions de qualification prévues à l´article qui précède ne sont pas requises dans le chef du

médecin remplaçant.

C. Critères de qualification et examen médical du donneur.

Règlement grand-ducal du 21 novembre 1980 fixant certaines dispositions applicables au vin provenant de la récolte 1980.

Notre Ministre de l´agriculture, de la viticulture et des eaux et forêts est chargé de l´exécution

du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 21 novembre 1980.

Jean

Le Ministre de l´agriculture,

de la viticulture

et des eaux et forêts,

Camille Ney

Accord européen sur la limitation de l´emploi de certains détergents dans les produits de

lavage et de nettoyage, signé à Strasbourg, le 16 septembre 1968.

Ratification et

entrée en vigueur à l´égard du Luxembourg; Etat des ratifications.

L´Accord désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 15 avril 1980 (Mémorial 1980, A, p. 481 et ss.) a été

ratifié et l´instrument de ratification luxembourgeois a été déposé auprès du Secrétaire Général du

Conseil de l´Europe le 10 octobre 1980.

Conformément aux dispositions de son article 5, paragraphe 2, l´Accord entrera en vigueur à l´égard

du Luxembourg le 11 novembre 1980.

Sont déjà Parties Contractantes à cet Accord les Etats membres suivants: Belgique, Danemark,

Espagne, République fédérale d´Allemagne, France, Italie, Pays-Bas, Royaume-Uni et Suisse.

Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies, approuvée par l´Assemblée

Générale des Nations Unies le 13 février 1946.

Liste des Etats liés à la Convention.

(Mémorial 1948, p. 1181 et ss.

Mémorial 1949, p. 240).

La Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l´égard de chaque Etat à la date du dépôt de

son instrument d´adhésion, conformément à la section 32, lie actuellemet les Etats suivants

Adhésion, notification

Etat

de succession (d)

Afganistan

5 septembre

Albanie

2 juillet

Algérie

31 octobre

Argentine

12 octobre

Australie

2 mars

Autriche

10 mai

Bahamas

17 mars

1977 d

Bangladesh

13 janvier

1978 d

Barbade

10 janvier

1972 d

Belgique

25 septembre

Birmanie

25 janvier

Bolivie

23 décembre

Brésil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15 décembre

Bulgarie

30 septembre

Burundi

17 mars

Canada

22 janvier

Chili

15 octobre

Chine

11 septembre

Chypre

5 novembre

1963 d

Colombie

6 août

Congo

15 octobre

1962 d

Costa Rica

26 octobre

Côte d´Ivoire

8 décembre

1961 d

Cuba

9 septembre

Danemark

10 juin

Djibouti

6 avril

1978 d

Egypte

17 septembre

El Salvador

9 juillet

Equateur

22 mars

Espagne

31 juillet

Etats-Unis d´Amérique

29 avril

Ethiopie

22 juillet

Fidji

21 juin

1971 d

Finlande

31 juillet

France

18 août

Gabon

13 mars

Adhésion, notification

Etat

de succession (d)

Gambie

1 août

1966 d

Ghana

5 août

Grèce

29 décembre

Guatemala

7 juillet

Guinée

10 janvier

Guyane

28 décembre

Haïti

6 août

Haute-Volta

27 avril

Honduras

mai

Hongrie

30 juillet

Inde

13 mai

Indonésie

8 mars

Iran

8 mai

Iraq

15 septembre

Irlande

10 mai

Islande

10 mars

Israël

21 septembre

Italie

3 février

Jamahirija Arabe Libyenne

28 novembre

Jamaïque

9 septembre

Japon

18 avril

Jordanie

3 janvier

Kampuchea Démocratique

6 novembre

Kenya

1 juillet

Koweït

13 décembre

Lesotho

26 novembre

Liban

10 mars

Libéria

14 mars

14 février

Madagascar

23 mai

1962 d

Malaisie

28 octobre

1957 d

Malawi

17mai

Mali

28 mars

Malte

27 juin

1968 d

Maroc

18 mars

Maurice

18 juillet

1969 d

Mexique

26 novembre

Mongolie

31 mai

Népal

28 septembre

Nicaragua

29 novembre

Niger

25 août

1961 d

Nigéria

26 juin

1961 d

Norvège

18 août

Nouvelle-Zélande

10 décembre

Adhésion, notification

Etat

de succession (d)

Pakistan

22 septembre

Panama

27 mai

Papouasie-Nouvelle -Guinée

4 décembre

1975 d

Paraguay

2 octobre

Pays-Bas

19 avril

Pérou

24 juillet

Philippines

28 octobre

Pologne

8 janvier

République Arabe Syrienne

29 septembre

République Centrafricaine

4septembre

1962 d

République Démocratique Allemande

4 octobre

République Démocratique Populaire Lao

24 novembre

République Dominicaine

7 mars

RSS de Biélorussie

22 octobre

RSS d´Ukraine

20 novembre

République-Unie de Tanzanie

29 octobre

République-Unie du Cameroun

20 octobre

1961 d

Roumanie

5 juillet

Royaume-Uni

17 septembre

Rwanda

15 avril

Sénégal

27 mai

1963 d

Seychelles

26 août

Sierra Leone

13 mars

1962 d

Singapour

18 mars

1966 d

Somalie

9 juillet

Soudan

21 mars

Suède

28 août

Tchécoslovaquie

7 septembre

Thaïlande

30 mars

Togo

27 février

1962 d

Trinité et Tobago

19 octobre

Tunisie

7 mai

Turquie

22 août

Union des Républiques Socialistes Soviétiques

22 septembre

Yémen

23 juillet

Yougoslavie

30 juin

Zaïre

8 décembre

Zambie

16 juin

1975 d

Déclarations et réserves

ALBANIE1

«La

République populaire d´Albanie ne se considère pas liée par les dispositions de la section 30 qui

prévoient que toute contestation portant sur l´interprétation ou l´application de la présente Convention

sera portée devant la Cour internationale de Justice dont l´avis sera accepté par les parties comme décisif;

en ce qui concerne les compétences de la Cour en matière de différends relatifs à l´interprétation ou

l´application de la Convention, la République populaire d´Albanie continuera à soutenir, comme elle l´a

fait jusqu´à ce jour, que, dans chaque cas particulier, l´accord de toutes les parties au différend est néces-

saire pour que la Cour internationale de Justice puisse être saisie de ce différend aux fins de décision.»

ALGERIE 1

«La République Algérienne Démocratique et Populaire ne se considère pas comme liée par la section

30 de ladite Convention qui prévoit la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice en cas de

contestation portant sur l´interprétation ou l´application de la Convention. Elle déclare que l´accord

préalable de toutes les parties en cause sera dans chaque cas nécessaire pour soumettre un différend à la

Cour internationale de Justice.

Cette réserve s´applique également à la disposition de la même section selon laquelle l´avis consultatif

de la Cour internationale de Justice serait accepté comme décisif.»

BULGARIE 1

«La République populaire de Bulgarie ne se considère pas comme liée par la disposition de la section 30

de la Convention qui prévoit la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice et, en ce qui

concerne la compétence de la Cour internationale en cas de contestation portant sur l´interprétation ou

l´application de la Convention, la position de la République populaire de Bulgarie est que pour porter

devant la Cour internationale un différend particulier aux fins de règlement, l´agrément de toutes les

parties au différend est nécessaire dans chaque cas. Cette réserve s´applique également à la disposition de

la même section selon laquelle l´avis consultatif de la Cour internationale sera accepté comme décisif.»

CANADA

Sous réserve que les citoyens canadiens domiciliés ou résidant habituellement au Canada ne bénificie-

ront pas de l´exonération des impôts sur les traitements et émoluments applicables au Canada conformé-

ment à la loi.

CHINE 1

Le Gouvernement de la République populaire de Chine fait des réserves en ce qui concerne les disposi-

tions de la section 30 de l´article VIII de la Convention.

ETATS-UNIS D´AMERIQUE

1. Les dispositions de l´alinéa b de la section 18 concernant l´exonération d´impôt et celles de l´alinéa c

de la même section concernant l´exemption de toute obligation relative au service national ne sont pas

applicables aux ressortissants des Etats-Unis ni aux étrangers admis à titre de résidents permanents.

2. Aucune disposition de l´article IV, concernant les privilèges et immunités des représentants des

Membres, de l´article V, concernant les privilèges et immunités des fonctionnaires de l´Organisation des

Nations Unies ou de l´article VI, concernant les privilèges et immunités des experts en mission pour

l´Organisation des Nations Unies, ne sera interprétée comme accordant l´immunité de juridiction à

l´égard des lois et règlements des Etats-Unis régissant le séjour permanent des étrangers à quiconque aura

abusé de ses privilèges de résidence en se livrant, sur le territoire des Etats-Unis, à des activités étrangères

à ses fonctions officielles, étant entendu

a) Qu´aucune action en justice ne sera intentée au titre de ces lois et règlements pour obliger l´inté-

ressé à quitter les Etats-Unis, si ce n´est avec l´accord préalable du Secrétaire d´Etat des Etats-Unis.

Ladite approbation ne sera donnée qu´après consultation avec le Membre intéressé dans le cas d´un

représentant de Membre (ou d´un membre de sa famille) ou avec le Secrétaire général dans le cas de

toute personne visée aux articles V et VI;

b) Qu´un représentant du Membre intéressé ou le Secrétaire général, selon le cas, aura le droit, lors

d´une action en justice de cette nature, de représenter la personne contre laquelle ladite action est

intentée;

c) Que les personnes qui jouissent de privilèges et d´immunités diplomatiques au titre de la Conven-

tion ne seront pas tenues de quitter les Etats-Unis selon les modalités autres que celles prévues par

la procédure habituellement applicable aux membres de missions diplomatiques qui sont accrédi-

tées auprès des Etats-Unis ou dont la présence leur a été notifiée.

HONGRIE 1

«Le

Conseil de présidence de la République

populaire hongroise formule la réserve expresse par

rapport à l´article 30 de la Convention, parce que selon son avis la juridiction de la Cour internationale de

Justice peut être fondée seulement sur la soumission volontaire préalable de toutes les parties intéres-

sées.»

INDONESIE

Article premier, section 1, alinéa b: la capacité de l´Organisation des Nations Unies d´acquérir et de

vendre des biens immobiliers s´exercera compte dûment tenu des dispositions législatives et réglemen-

taires nationales.

Article VIII, section 301: en ce qui concerne la compétence de la Cour internationale de Justice en

matière de différends relatifs à l´interprétation ou à l´application de la Convention, le Gouvernement

indonésien se réserve le droit de soutenir que, dans chaque cas, l´accord des parties au différend est

nécessaire pour que la Cour puisse en être saisie aux fins de décision.

MEXIQUE

a) Vu le régime de propriété établi par la Constitution politique des Etats-Unis du Mexique, l´Organi-

sation des Nations Unies et ses organes ne pourront acquérir d´immeubles sur le territoire mexicain.

b) Les fonctionnaires et les experts de l´Organisation des Nations Unies et de ses organes, de nationa-

lité mexicaine, qui s´acquitteront de leurs fonctions en territoire mexicain, jouiront exclusivement des

privilèges prévus par les alinéas a, d, f et g de la section 18 et par les alinéas a, b, c, d et f de la section 22 de

la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies, étant entendu que l´inviolabilité visée à

l´alinéa c de la section 22 ne s´appliquera qu´aux papiers et documents officiels.

MONGOLIE 1

... La République populaire de Mongolie ne se considère pas comme liée par les dispositions de la

section 30 de ladite Convention générale qui prévoient que toute contestation portant sur l´interpréta-

tion ou l´application de la présente Convention sera référée à la Cour internationale de Justice; et dans un

tel cas, la position de la République populaire de Mongolie est que, pour porter devant la Cour internatio-

nale un différend particulier aux fins de règlement, l´agrément de toutes les parties au différend est

nécessaire dans chaque cas.

Cette réserve s´applique également à la disposition selon laquelle l´avis consultatif de la Cour interna-

tionale sera accepté comme décisif.

NEPAL

Sous réserve, en ce qui concerne l´alinéa c de la section 18 de la Convention, que les fonctionnaires de

l´Organisation des Nations Unies qui sont de nationalité népalaise ne seront pas exemptés des obligations

relatives au service national dont ils sont tenus aux termes de la législation népalaise.

Sous réserve1 en ce qui concerne la section 30 de la Convention, que tout différend auquel pourrait

donner lieu l´interprétation ou l´application de la Convention à laquelle le Népal est partie ne sera soumis

à la Cour internationale de Justice qu´avec l´accord exprès du Gouvernement de sa Majesté le Roi du

Népal.

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE ALLEMANDE 1

La République démocratique allemande ne se considère pas comme liée par la disposition de la section

30 de la Convention, qui prévoit la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice, et, en ce

qui concerne la compétence de la Cour en cas de contestation portant sur l´interprétation ou l´application

de la Convention, la position de la République démocratique allemande est que pour porter devant la

Cour internationale de Justice un différend particulier aux fins de règlement, l´accord de toutes les parties

au différend est nécessaire dans chaque cas.

Cette réserve s´applique également à la disposition de la même section selon laquelle l´avis consultatif de

la Cour internationale de Justice sera accepté comme décisif.

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE POPULAIRE LAO

«1. Les ressortissants Lao domiciliés ou résidant habituellement au Laos ne bénificieront pas de l´exo-

nération des impôts sur les traitements et revenus applicables au Laos.»

«2. Les ressortissants Lao, fonctionnaires des Nations Unies, ne seront pas exemptés des obligations

du service national.»

REPUBLIQUE SOCIALISTE SOVIETIQUE DE BIELORUSSIE 1

La République socialiste soviétique de Biélorussie ne se considère pas comme liée par la disposition de

la section 30 de la Convention qui prévoit la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice et,

en ce qui concerne la compétence de la Cour international en cas de contestation portant sur l´interpréta-

tion ou l´application de la Convention, la position de la République socialiste soviétique de Biélorussie

demeure, comme par le passé, que, pour porter devant la Cour internationale un différend particulier aux

fins de règlement, l´agrément de toutes les parties au différend est nécessaire dans chaque cas. Cette

réserve s´applique également à la disposition de la même section selon laquelle l´avis consultatif de la Cour

internationale sera accepté comme décisif.

REPUBLIQUE SOCIALISTE SOVIETIQUE D´UKRAINE 1

La République socialiste soviétique d´Ukraine ne se considère pas comme liée par la disposition de la

section 30 de la Convention qui prévoit la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice et, en

ce qui concerne la compétence de la Cour internationale en cas de contestation portant sur l´interpréta-

tion ou l´application de la Convention, la position de la République socialiste soviétique d´Ukraine

demeure, comme par le passé, que, pour porter devant la Cour internationale un différend particulier aux

fins de règlement, l´agrément de toutes les parties au différend est nécessaire dans chaque cas. Cette

réserve s´applique également à la disposition de la même section selon laquelle l´avis consultatif de la Cour

internationale sera accepté décisif.

ROUMANIE 1

«La

République populaire roumaine ne se considère pas liée par les stipulations de la section 30 de la

Convention, en vertu desquelles la juridiction de la Cour internationale de Justice est obligatoire en cas de

contestation portant sur l´interprétation ou l´application de la Convention; en ce qui concerne la compé-

tence de la Cour internationale de Justice dans les différends surgis dans de tels cas, la position de la

République populaire roumaine est que, pour la soumission de quelque différend que ce soit à la régle-

mentation de la Cour, il est nécesaire, chaque fois, d´avoir le consentement

de toutes les parties au

différend. Cette réserve s´applique également aux stipulations comprises dans la même section, selon

lesquelles l´avis consultatif de la Cour internationale doit être accepté comme décisif.»

TCHECOSLOVAQUIE 1

« La République tchécoslovaque ne se considère pas comme liée par la section 30 de la Convention qui

prévoit la juridiction obligatoire de la Cour internationale en cas de contestations portant sur l´interpré-

tation ou l´application de la Convention; en ce qui concerne la compétence de la Cour internationale dans

de telles contestations, la République tchécoslovaque maintient sa position que, pour porter devant la

Cour internationale un différend particulier aux fins de règlement, l´agrément de toutes les parties

au différend est nécessaire dans chaque cas. Cette réserve s´applique également à la disposition de la

même section selon laquelle l´avis consultatif de la Cour internationale sera accepté comme décisif.»

THAILANDE

Les fonctionnaires de l´Organisation des Nations Unies de nationalité thaïlandaise ne seront pas

exemptés des obligations du service national.

TURQUIE 2

Avec les réserves suivantes

a) Le sursis, durant leurs fonctions dans l´Organisation des Nations Unies, du second service militaire

des ressortissants turcs qui occuperont un poste au sein de ladite Organisation, sera procédé conformé-

ment aux procédures de la loi militaire n° 1111 et en tenant compte de leur situation d´officier de réserve

ou simple soldat, à condition qu´ils remplissent leurs services militaires antérieurs prévus par l´article 6 de

la susdite loi comme officier de réserve ou simple soldat.

e) Les ressortissants turcs qui sont chargés d´une mission en Turquie par l´Organisation des Nations

Unies comme fonctionnaires sont soumis aux impôts appliqués à leurs concitoyens. Ceux-ci doivent

annoncer leurs salaires par une déclaration annuelle selon les dispositions prévues dans la seconde section

du quatrième chapitre de la loi n° 5421 de l´impôt sur le revenu.

UNION DES REPUBLIQUES SOCIALISTES SOVIETIQUES 1 3

L´union des Républiques Socialistes Soviétiques ne se considère pas comme liée par la disposition de la

section 30 de la Convention qui prévoit la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice et, en

ce qui concerne la compétence de la Cour internationale en cas de contestation portant sur l´interpréta-

tion ou l´application de la Convention, la position de l´Union des Républiques socialistes soviétiques

demeure, comme par le passé, que, pour porter devant la Cour internationale un différend particulier aux

fins de règlement, l´agrément de toutes les parties au différend est nécessaire dans chaque cas. Cette

réserve s´applique également à la disposition de la même section selon laquelle l´avis consultatif de la Cour

internationale sera accepté comme décisif.

Note: 1 Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord a notifié au Secrétaire général,

aux dates indiquées ci-après, qu´il ne pouvait pas accepter certaines réserves, qui, à son avis, n´étaient pas de celles

que les Etats désirant devenir parties à la Convention avaient le droit de formuler

Date

Réserves de

4 août 1954*

RSS de Biélorussie

4 août 1954*

RSS d´Ukraine

4 août 1954*

Union des Républiques socialistes soviétiques

1 décembre 1955*

Tchécoslovaquie

6 septembre 1956*

Roumanie

24 septembre 1956*

Hongrie

3 octobre 1957*

Albanie

20 juin 1967

Algérie

20 juin 1967

Bulgarie

20 juin 1967

Mongolie

20 juin 1967

Népal

21 septembre 1972

Indonésie

29 novembre 1974

République démocratique allemande

8 novembre 1979

Chine

* Date à laquelle l´objection a été notifiée aux Parties contractantes par le Secrétaire général.

Note: 2 Par une notification reçue par le Secrétaire général le 20 juin 1957, le Gouvernement de la Turquie a retiré les

deuxième, troisième et quatrième réserves contenues dans son instrument d´adhésion.

Note: 3 Par une communication reçue le 5 janvier 1955, le Gouvernement libanais a notifié au Secrétaire général

qu´il faisait objection à cette réserve.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg

Bureau de poste central à Luxembourg

Le prélèvement de sang en vue de sa délivrance ultérieure ne peut être effectué que chez des

sujets de plus de dix-huit ans et de moins de soixante-cinq ans. Toutefois, en vue de la préparation de

gammaglobulines

spécifiques, il peut être procédé à un prélèvement de sang sur un sujet de moins de dix-

huit ans. L´accord écrit des parents ou du représentant légal est requis avant chaque prélèvement.

Le prélèvement est encore interdit chez les sujets dont il est connu par l´anamnèse que

1) ils sont atteints ou ont été atteints de syphilis;

2) la recherche sérologique de la syphilis n´est pas négative;

3) la recherche sérologique de l´antigène HBs n´est pas négative. La recherche doit être faite par radio-

immunologie ou par une autre méthode de sensibilité au moins équivalente;

4) ils sont atteints d´une maladie transmissible par transfusion sanguine, notamment les affections à

protozoaires transmissibles par la transfusion, l´hépatite virale, les salmonelloses et les brucelloses;

5) ils sont atteints de tuberculose évolutive ou torpide, de rhumatisme articulaire aigu évolutif, de

maladies néoplasiques ou d´affections allergiques cliniquement actives;

6) ils sont atteints d´une affection neurologique évolutive;

7) ils sont atteints d´une maladie psychiatrique grave;

8) ils sont vaccinés ou revaccinés contre la variole ou la fièvre jaune depuis moins de trois semaines ou

contre la rage depuis moins de deux ans;

9) ils ont reçu un sérum hétérologue, tel qu´un sérum antidiphtérique ou antitétanique

depuis moins

d´un mois.

Le prélèvement est également interdit

1) chez les femmes enceintes;

2) chez les femmes accouchées depuis moins de six mois ou les femmes allaitant un enfant;

3) chez les porteurs d´une maladie en évolution s´accompagnant d´une hypertension avec une tension

systolique supérieure à 200 mm/hg ou une pression diastolique supérieure à 110 mm/hg, sauf indica-

tions thérapeutiques précisées par écrit par le médecin traitant;

4) chez les sujets ayant une hypotension avec une tension systolique inférieure à 100 mm/hg;

5) chez les sujets atteints de troubles graves du rythme cardiaque ou ayant souffert de thrombose

artérielle ou de phlébites récidivantes;

6) chez les sujets atteints d´une maladie en évolution s´accompagnant de glycosurie et d´albuminurie;

7) chez les sujets dont le taux d´hémoglobuline est inférieur à 12,50 g pour 100 ml de sang ou dont

l´hématocrite est inférieur à 38 p.c.

Bureau de poste central à Luxembourg

Avant le premier prélèvement le sujet est soumis à un examen médical approprié. Cet examen

est répété en cas de besoin. Il comporte

1) un interrogatoire tendant au dépistage des affections présentant une contre-indication avec un

prélèvement du sang ou une transfusion sanguine.

2) un examen clinique approprié avec appréciation de l´état général et de la fonction cardiovasculaire.

3) La détermination du groupe sanguin, recherche qui doit comprendre

a) la détermination du groupe dans le système ABO par l´étude des antigènes globulaires au moyen

des sérums-tests et celles des agglutinines sériques au moyen de globules-tests.

b) la détermination du groupe du système Rhésus qui doit être effectuée de telle façon que les sangs

identifiés Rhésus négatif, soient bien dépourvus des antigènes D, Du, C et E.

Le facteur D sera obligatoirement recherché par deux antisérums de production différente.

La première détermination se fera lors de la première présentation du donneur pour examen

médical.

La deuxième détermination - contrôle du groupe-se fera lors du premier don du sang, mais avant

la transfusion de ce sang.

4) la recherche d´anticorps irréguliers antiérythrocytaires par une méthode appropriée. Elle doit être

effectuée avant la délivrance du premier don.

5) les analyses suivantes

- la mesure du taux de l´hémoglobine ou de l´hématocrite

- sédimentation globulaire

- dépistage sérologique de la syphilis

- recherche de l´antigène HBs

urines.

Les résultats de cet examen figurent sur la fiche médicale que l´organisme agréé établit pour chaque

donneur.

D. Conditions de prélèvement.

Bureau de poste central à Luxembourg

Est abrogé le règlement ministériel du 20 octobre 1978 portant désignation des bureaux de

poste secondaires, agences, relais et bureaux auxiliaires.

Bureau de poste central à Luxembourg

Le nombre des prélèvements ne peut pas être supérieur à quatre par an pour les hommes et à

trois par an pour les femmes, avec des intervalles appropriés. Des prélèvements supplémentaires ne

peuvent être faits que pour des raisons de santé impérieuses dans le chef soit du donneur soit d´un rece-

veur. Ils sont mentionnés dans un registre tenu par le médecin responsable et présenté une fois par an à

l´inspection du médecin chargé du contrôle du service.

La quantité de sang receuillie à chaque prélèvement ne peut pas dépasser 400 ml ni 7,5 ml par kg de

poids du donneur.

Bureau de poste central à Luxembourg

Le présent règlement sera publié au Mémorial pour entrer en vigueur le 1er décembre 1980.

Luxembourg, le 19 novembre 1980.

Le Ministre des Transports,

des Communications et de l´Informatique,

Josy Barthel

Règlement

grand-ducal du 21 novembre 1980 fixant les conditions à remplir par

l´organisme

agréé pour le prélèvement de sang ainsi que les modalités suivant

lesquelles ce prélèvement s´opère.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 15 mars 1979 portant réglementation de la transfusion sanguine;

Vu l´avis du Collège médical;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du gouvernement en conseil;

Arrêtons

A. Conditions que doit remplir l´organisme agréé.

Art. 1

er. L´agrément pour le prélèvement de sang ou de plasma humain en vue de leur délivrance

sous forme de sang complet ou de ses dérivés ne peut être accordé qu´à un organisme qui

- dispose de locaux et d´un équipement réservés à la récolte de sang et garantissant le traitement

aseptique du sang, de ses fractions et de ses dérivés ainsi que leur conservation

- dispose du personnel, des locaux et de l´équipement nécessaires pour effectuer la collecte du sang

dans plusieurs régions du pays

- dispose des moyens requis pour parer, lors du prélèvement, à tout incident ou accident pouvant

mettre en péril la santé du donneur

- est à même d´assurer le contrôle médical périodique des donneurs

- dispose des locaux et de l´équipement nécessaires en vue du contrôle médical des donneurs ainsi que

des locaux destinés au repos des donneurs,

et qui remplit en outre les conditions exigées par la loi du 15 mars 1979 portant réglementation de la

transfusion sanguine, notamment en son article 4.

B. Qualification et remplacement du médecin reponsable.

Bureau de poste central à Luxembourg

Chaque prélèvement de sang doit être accompagné d´un examen médical qui comporte

a) un examen cardiovasculaire succinct avec au moins le contrôle du pouls radial et de la tension sanguine

ainsi que la recherche des signes extérieurs d´ictère;

b) la recherche de l´albuminurie et de la glycosurie.

Bureau de poste central à Luxembourg

A chaque prélèvement chez un donneur de groupe 0, lorsque le sang est destiné à une transfu-

sion de sang total, la recherche du taux d´anticorps anti A et d´anticorps anti B est effectuée, pour autant

que possible.

Dans le cas où cette recherche ne peut pas être effectuée ou dans le cas où le taux d´anticorps est trop

élevé, le flacon porte la mention «Sang réservé exclusivement aux transfusions allogroupe».

Bureau de poste central à Luxembourg

Les donneurs qui se présentent à titre occasionnel aux collectes de sang sont soumis à chaque

fois aux examens prévus à l´article 5 sous 1, 2, et 3.

Bureau de poste central à Luxembourg

Le prélèvement est toujours précédé, accompagné ou immédiatement

suivi d´analyses

biologiques comportant notamment la détermination du taux d´hémoglobine ou de l´hématocrite, ainsi

que la détermination de la vitesse de sédimentation.

Bureau de poste central à Luxembourg

En outre il est effectué

1) un dépistage sérologique de la syphilis,

2) une recherche de l´antigène HBs par la technique de la radio-immunologie ou une méthode de sensibi-

lité au moins équivalente.

Bureau de poste central à Luxembourg

Tout prélèvement de sang doit être fait de façon aseptique: désinfection de la peau et emploi

d´un matériel stérile. Le sang est prélevé aseptiquement, à travers un dispositif tubulaire clos et stérile,

dans un récipient stérile, dans lequel la solution anticoagulante a été placée avant la stérilisation, sauf en ce

qui concerne les solutions d´héparine ou d´addition de dérivés puriques à action protectrice.

Lorsque le prélèvement est terminé, le récipient est immédiatement obturé.

Les dispositifs de prélèvement ne peuvent être réemployés.

E. Dispositions diverses.

Bureau de poste central à Luxembourg

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies des peines prévues par la loi

du 15 mars 1979 portant réglementation de la tranfusion sanguine.

Bureau de poste central à Luxembourg

Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le

concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 21 novembre 1980.

Jean

Le Ministre de la Santé,

Emile Krieps

Le Ministre de la Justice,

Gaston Thorn

Règlement grand-ducal du 21 novembre 1980 modifiant le règlement grand-ducal du 29

août 1979 établissant les normes auxquelles doivent répondre les établissements

hospitaliers qui participent au service d´urgence.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 29 août 1976 portant planification et organisation hospitalières, et notamment son article

10;

Vu l´avis du collège médical;

Vu l´avis du conseil des hôpitaux;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Art. 1

er. Le point 2.2.1. de l´annexe au règlement grand-ducal du 29 août 1979 établissant les

normes auxquelles doivent répondre les établissements hospitaliers qui participent au service d´urgence

est abrogé et remplacé par le texte suivant

«2.2.1. disposer de cinq locaux au moins, d´une superficie minimale de vingt m2 chacun. Deux de ces

locaux sont réservés exclusivement aux premiers soins. Pour les trois autres locaux la priorité absolue à la

réception des urgences et à la dispensation des premiers soins doit être garantie à tout moment. Tous ces

locaux doivent avoir un accès facile aux services suivants

- bloc opératoire

- service de radiologie

- service de réanimation».

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