Bureau de poste central à Luxembourg
Table des dispositions (20)
Texte législatif (20 Articles)
Bureau de poste central à Luxembourg
Mertzig
Ettelbruck
Mondercange
Esch-sur-Alzette 1
Niederfeulen
Ettelbruck
Noerdange
Redange-sur-Attert
Perlé
Redange-sur-Attert
Rambrouch
Redange-sur-Attert
Reisdorf
Diekirch
Remerschen
Remich
Rosport
Echternach
Saeul
Mersch
Sandweiler
Bureau de poste central à Luxembourg
Schieren
Ettelbruck
Septfontaines
Mersch
Steinsel
Walferdange
Useldange
Redange-sur-Attert
Wecker
Grevenmacher
Weiswampach
Troisvierges
Wilwerwiltz
Clervaux
Wormeldange
Bureau de poste central à Luxembourg
D. - Bureau auxiliaire
Soleuvre
Belvaux
L´augmentation du titre alcoométrique naturel acquis ou en puissance, du moût de raisin
partiellement fermenté et du vin nouveau encore en fermentation, provenant de la récolte 1980, est
autorisée dans la limite de 4,5 degrés pour les cépages Riesling et Elbling et dans la limite de 3,5 degrés
pour les autres cépages, sans que toutefois les titres alcoométriques totaux après enrichissement puissent
dépasser les maxima fixés à l´article 1er du règlement ministériel du 9 septembre 1970 concernant la
fixation des titres alcoométriques totaux pour les vins indigènes.
Le médecin qualifié responsable qui dirige le service de transfusion sanguine doit être médecin-
spécialiste soit en hématologie, soit en hématologie biologique, soit justifier d´une formation spéciale
reconnue équivalente par le Ministre de la Santé, sur avis du Collège médical.
Notre Ministre de la Santé est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 21 novembre 1980.
Jean
Le Ministre de la Santé,
Emile Krieps
Règlement grand-ducal du 21 novembre 1980 fixant certaines dispositions applicables au
vin provenant de la récolte 1980.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu le règlement (CEE) n° 337/79 portant dispositions complémentaires en matière d´organisation
commune du marché viti-vinicole;
Vu le règlement (CEE) n° 338/79 établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité
produits dans des régions déterminées
Vu le règlement grand-ducal modifié du 14 juillet 1971 relatif à l´exécution du règlement (CEE) n°
817/70 établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions
déterminées (v.q.p.r.d.).
Vu le règlement (CEE) n° 2727/80 autorisant la République Fédérale d´Allemagne, la République
Française et le Grand-Duché de Luxembourg à permettre sous certaines conditions, une augmentation
supplémentaire du titre alcoométrique de certains produits destinés à l´élaboration des vins;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´agriculture, de la viticulture et des eaux et forêts et après délibé-
ration du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Par dérogation aux dispositions de l´article 4 du règlement grand-ducal modifié du 14 juillet
1971 relatif à l´exécution du règlement (CEE) n° 817/70 établissant des dispositions particulières relatives
aux vins de qualité produits dans des régions déterminées (v.q.p.r.d.), le titre alcoométrique minimum
naturel pour les vins de qualité dans des régions déterminées, produits sur le territoire du Grand-Duché
de Luxembourg est fixé, pour les vins de la récolte 1980, à 6,5°.
Toute absence qui excède deux mois du médecin responsable chargé de la direction du service
de transfusion sanguine doit être portée à la connaissance du Ministre de la Santé, ensemble avec le nom
du médecin qui le remplace provisoirement. Le remplacement pendant plus de deux mois du médecin
responsable titulaire par un médecin qui n´exerce pas à temps plein au service de transfusion sanguine
n´est autorisé que pendant le congé de maladie du titulaire, ou pendant le temps nécessaire à l´organisme
agréé pour engager un nouveau médecin responsable.
Les conditions de qualification prévues à l´article qui précède ne sont pas requises dans le chef du
médecin remplaçant.
C. Critères de qualification et examen médical du donneur.
Notre Ministre de l´agriculture, de la viticulture et des eaux et forêts est chargé de l´exécution
du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 21 novembre 1980.
Jean
Le Ministre de l´agriculture,
de la viticulture
et des eaux et forêts,
Camille Ney
Accord européen sur la limitation de l´emploi de certains détergents dans les produits de
lavage et de nettoyage, signé à Strasbourg, le 16 septembre 1968.
Ratification et
entrée en vigueur à l´égard du Luxembourg; Etat des ratifications.
L´Accord désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 15 avril 1980 (Mémorial 1980, A, p. 481 et ss.) a été
ratifié et l´instrument de ratification luxembourgeois a été déposé auprès du Secrétaire Général du
Conseil de l´Europe le 10 octobre 1980.
Conformément aux dispositions de son article 5, paragraphe 2, l´Accord entrera en vigueur à l´égard
du Luxembourg le 11 novembre 1980.
Sont déjà Parties Contractantes à cet Accord les Etats membres suivants: Belgique, Danemark,
Espagne, République fédérale d´Allemagne, France, Italie, Pays-Bas, Royaume-Uni et Suisse.
Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies, approuvée par l´Assemblée
Générale des Nations Unies le 13 février 1946.
Liste des Etats liés à la Convention.
(Mémorial 1948, p. 1181 et ss.
Mémorial 1949, p. 240).
La Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l´égard de chaque Etat à la date du dépôt de
son instrument d´adhésion, conformément à la section 32, lie actuellemet les Etats suivants
Adhésion, notification
Etat
de succession (d)
Afganistan
5 septembre
Albanie
2 juillet
Algérie
31 octobre
Argentine
12 octobre
Australie
2 mars
Autriche
10 mai
Bahamas
17 mars
1977 d
Bangladesh
13 janvier
1978 d
Barbade
10 janvier
1972 d
Belgique
25 septembre
Birmanie
25 janvier
Bolivie
23 décembre
Brésil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 décembre
Bulgarie
30 septembre
Burundi
17 mars
Canada
22 janvier
Chili
15 octobre
Chine
11 septembre
Chypre
5 novembre
1963 d
Colombie
6 août
Congo
15 octobre
1962 d
Costa Rica
26 octobre
Côte d´Ivoire
8 décembre
1961 d
Cuba
9 septembre
Danemark
10 juin
Djibouti
6 avril
1978 d
Egypte
17 septembre
El Salvador
9 juillet
Equateur
22 mars
Espagne
31 juillet
Etats-Unis d´Amérique
29 avril
Ethiopie
22 juillet
Fidji
21 juin
1971 d
Finlande
31 juillet
France
18 août
Gabon
13 mars
Adhésion, notification
Etat
de succession (d)
Gambie
1 août
1966 d
Ghana
5 août
Grèce
29 décembre
Guatemala
7 juillet
Guinée
10 janvier
Guyane
28 décembre
Haïti
6 août
Haute-Volta
27 avril
Honduras
mai
Hongrie
30 juillet
Inde
13 mai
Indonésie
8 mars
Iran
8 mai
Iraq
15 septembre
Irlande
10 mai
Islande
10 mars
Israël
21 septembre
Italie
3 février
Jamahirija Arabe Libyenne
28 novembre
Jamaïque
9 septembre
Japon
18 avril
Jordanie
3 janvier
Kampuchea Démocratique
6 novembre
Kenya
1 juillet
Koweït
13 décembre
Lesotho
26 novembre
Liban
10 mars
Libéria
14 mars
14 février
Madagascar
23 mai
1962 d
Malaisie
28 octobre
1957 d
Malawi
17mai
Mali
28 mars
Malte
27 juin
1968 d
Maroc
18 mars
Maurice
18 juillet
1969 d
Mexique
26 novembre
Mongolie
31 mai
Népal
28 septembre
Nicaragua
29 novembre
Niger
25 août
1961 d
Nigéria
26 juin
1961 d
Norvège
18 août
Nouvelle-Zélande
10 décembre
Adhésion, notification
Etat
de succession (d)
Pakistan
22 septembre
Panama
27 mai
Papouasie-Nouvelle -Guinée
4 décembre
1975 d
Paraguay
2 octobre
Pays-Bas
19 avril
Pérou
24 juillet
Philippines
28 octobre
Pologne
8 janvier
République Arabe Syrienne
29 septembre
République Centrafricaine
4septembre
1962 d
République Démocratique Allemande
4 octobre
République Démocratique Populaire Lao
24 novembre
République Dominicaine
7 mars
RSS de Biélorussie
22 octobre
RSS d´Ukraine
20 novembre
République-Unie de Tanzanie
29 octobre
République-Unie du Cameroun
20 octobre
1961 d
Roumanie
5 juillet
Royaume-Uni
17 septembre
Rwanda
15 avril
Sénégal
27 mai
1963 d
Seychelles
26 août
Sierra Leone
13 mars
1962 d
Singapour
18 mars
1966 d
Somalie
9 juillet
Soudan
21 mars
Suède
28 août
Tchécoslovaquie
7 septembre
Thaïlande
30 mars
Togo
27 février
1962 d
Trinité et Tobago
19 octobre
Tunisie
7 mai
Turquie
22 août
Union des Républiques Socialistes Soviétiques
22 septembre
Yémen
23 juillet
Yougoslavie
30 juin
Zaïre
8 décembre
Zambie
16 juin
1975 d
Déclarations et réserves
ALBANIE1
«La
République populaire d´Albanie ne se considère pas liée par les dispositions de la section 30 qui
prévoient que toute contestation portant sur l´interprétation ou l´application de la présente Convention
sera portée devant la Cour internationale de Justice dont l´avis sera accepté par les parties comme décisif;
en ce qui concerne les compétences de la Cour en matière de différends relatifs à l´interprétation ou
l´application de la Convention, la République populaire d´Albanie continuera à soutenir, comme elle l´a
fait jusqu´à ce jour, que, dans chaque cas particulier, l´accord de toutes les parties au différend est néces-
saire pour que la Cour internationale de Justice puisse être saisie de ce différend aux fins de décision.»
ALGERIE 1
«La République Algérienne Démocratique et Populaire ne se considère pas comme liée par la section
30 de ladite Convention qui prévoit la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice en cas de
contestation portant sur l´interprétation ou l´application de la Convention. Elle déclare que l´accord
préalable de toutes les parties en cause sera dans chaque cas nécessaire pour soumettre un différend à la
Cour internationale de Justice.
Cette réserve s´applique également à la disposition de la même section selon laquelle l´avis consultatif
de la Cour internationale de Justice serait accepté comme décisif.»
BULGARIE 1
«La République populaire de Bulgarie ne se considère pas comme liée par la disposition de la section 30
de la Convention qui prévoit la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice et, en ce qui
concerne la compétence de la Cour internationale en cas de contestation portant sur l´interprétation ou
l´application de la Convention, la position de la République populaire de Bulgarie est que pour porter
devant la Cour internationale un différend particulier aux fins de règlement, l´agrément de toutes les
parties au différend est nécessaire dans chaque cas. Cette réserve s´applique également à la disposition de
la même section selon laquelle l´avis consultatif de la Cour internationale sera accepté comme décisif.»
CANADA
Sous réserve que les citoyens canadiens domiciliés ou résidant habituellement au Canada ne bénificie-
ront pas de l´exonération des impôts sur les traitements et émoluments applicables au Canada conformé-
ment à la loi.
CHINE 1
Le Gouvernement de la République populaire de Chine fait des réserves en ce qui concerne les disposi-
tions de la section 30 de l´article VIII de la Convention.
ETATS-UNIS D´AMERIQUE
1. Les dispositions de l´alinéa b de la section 18 concernant l´exonération d´impôt et celles de l´alinéa c
de la même section concernant l´exemption de toute obligation relative au service national ne sont pas
applicables aux ressortissants des Etats-Unis ni aux étrangers admis à titre de résidents permanents.
2. Aucune disposition de l´article IV, concernant les privilèges et immunités des représentants des
Membres, de l´article V, concernant les privilèges et immunités des fonctionnaires de l´Organisation des
Nations Unies ou de l´article VI, concernant les privilèges et immunités des experts en mission pour
l´Organisation des Nations Unies, ne sera interprétée comme accordant l´immunité de juridiction à
l´égard des lois et règlements des Etats-Unis régissant le séjour permanent des étrangers à quiconque aura
abusé de ses privilèges de résidence en se livrant, sur le territoire des Etats-Unis, à des activités étrangères
à ses fonctions officielles, étant entendu
a) Qu´aucune action en justice ne sera intentée au titre de ces lois et règlements pour obliger l´inté-
ressé à quitter les Etats-Unis, si ce n´est avec l´accord préalable du Secrétaire d´Etat des Etats-Unis.
Ladite approbation ne sera donnée qu´après consultation avec le Membre intéressé dans le cas d´un
représentant de Membre (ou d´un membre de sa famille) ou avec le Secrétaire général dans le cas de
toute personne visée aux articles V et VI;
b) Qu´un représentant du Membre intéressé ou le Secrétaire général, selon le cas, aura le droit, lors
d´une action en justice de cette nature, de représenter la personne contre laquelle ladite action est
intentée;
c) Que les personnes qui jouissent de privilèges et d´immunités diplomatiques au titre de la Conven-
tion ne seront pas tenues de quitter les Etats-Unis selon les modalités autres que celles prévues par
la procédure habituellement applicable aux membres de missions diplomatiques qui sont accrédi-
tées auprès des Etats-Unis ou dont la présence leur a été notifiée.
HONGRIE 1
«Le
Conseil de présidence de la République
populaire hongroise formule la réserve expresse par
rapport à l´article 30 de la Convention, parce que selon son avis la juridiction de la Cour internationale de
Justice peut être fondée seulement sur la soumission volontaire préalable de toutes les parties intéres-
sées.»
INDONESIE
Article premier, section 1, alinéa b: la capacité de l´Organisation des Nations Unies d´acquérir et de
vendre des biens immobiliers s´exercera compte dûment tenu des dispositions législatives et réglemen-
taires nationales.
Article VIII, section 301: en ce qui concerne la compétence de la Cour internationale de Justice en
matière de différends relatifs à l´interprétation ou à l´application de la Convention, le Gouvernement
indonésien se réserve le droit de soutenir que, dans chaque cas, l´accord des parties au différend est
nécessaire pour que la Cour puisse en être saisie aux fins de décision.
MEXIQUE
a) Vu le régime de propriété établi par la Constitution politique des Etats-Unis du Mexique, l´Organi-
sation des Nations Unies et ses organes ne pourront acquérir d´immeubles sur le territoire mexicain.
b) Les fonctionnaires et les experts de l´Organisation des Nations Unies et de ses organes, de nationa-
lité mexicaine, qui s´acquitteront de leurs fonctions en territoire mexicain, jouiront exclusivement des
privilèges prévus par les alinéas a, d, f et g de la section 18 et par les alinéas a, b, c, d et f de la section 22 de
la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies, étant entendu que l´inviolabilité visée à
l´alinéa c de la section 22 ne s´appliquera qu´aux papiers et documents officiels.
MONGOLIE 1
... La République populaire de Mongolie ne se considère pas comme liée par les dispositions de la
section 30 de ladite Convention générale qui prévoient que toute contestation portant sur l´interpréta-
tion ou l´application de la présente Convention sera référée à la Cour internationale de Justice; et dans un
tel cas, la position de la République populaire de Mongolie est que, pour porter devant la Cour internatio-
nale un différend particulier aux fins de règlement, l´agrément de toutes les parties au différend est
nécessaire dans chaque cas.
Cette réserve s´applique également à la disposition selon laquelle l´avis consultatif de la Cour interna-
tionale sera accepté comme décisif.
NEPAL
Sous réserve, en ce qui concerne l´alinéa c de la section 18 de la Convention, que les fonctionnaires de
l´Organisation des Nations Unies qui sont de nationalité népalaise ne seront pas exemptés des obligations
relatives au service national dont ils sont tenus aux termes de la législation népalaise.
Sous réserve1 en ce qui concerne la section 30 de la Convention, que tout différend auquel pourrait
donner lieu l´interprétation ou l´application de la Convention à laquelle le Népal est partie ne sera soumis
à la Cour internationale de Justice qu´avec l´accord exprès du Gouvernement de sa Majesté le Roi du
Népal.
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE ALLEMANDE 1
La République démocratique allemande ne se considère pas comme liée par la disposition de la section
30 de la Convention, qui prévoit la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice, et, en ce
qui concerne la compétence de la Cour en cas de contestation portant sur l´interprétation ou l´application
de la Convention, la position de la République démocratique allemande est que pour porter devant la
Cour internationale de Justice un différend particulier aux fins de règlement, l´accord de toutes les parties
au différend est nécessaire dans chaque cas.
Cette réserve s´applique également à la disposition de la même section selon laquelle l´avis consultatif de
la Cour internationale de Justice sera accepté comme décisif.
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE POPULAIRE LAO
«1. Les ressortissants Lao domiciliés ou résidant habituellement au Laos ne bénificieront pas de l´exo-
nération des impôts sur les traitements et revenus applicables au Laos.»
«2. Les ressortissants Lao, fonctionnaires des Nations Unies, ne seront pas exemptés des obligations
du service national.»
REPUBLIQUE SOCIALISTE SOVIETIQUE DE BIELORUSSIE 1
La République socialiste soviétique de Biélorussie ne se considère pas comme liée par la disposition de
la section 30 de la Convention qui prévoit la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice et,
en ce qui concerne la compétence de la Cour international en cas de contestation portant sur l´interpréta-
tion ou l´application de la Convention, la position de la République socialiste soviétique de Biélorussie
demeure, comme par le passé, que, pour porter devant la Cour internationale un différend particulier aux
fins de règlement, l´agrément de toutes les parties au différend est nécessaire dans chaque cas. Cette
réserve s´applique également à la disposition de la même section selon laquelle l´avis consultatif de la Cour
internationale sera accepté comme décisif.
REPUBLIQUE SOCIALISTE SOVIETIQUE D´UKRAINE 1
La République socialiste soviétique d´Ukraine ne se considère pas comme liée par la disposition de la
section 30 de la Convention qui prévoit la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice et, en
ce qui concerne la compétence de la Cour internationale en cas de contestation portant sur l´interpréta-
tion ou l´application de la Convention, la position de la République socialiste soviétique d´Ukraine
demeure, comme par le passé, que, pour porter devant la Cour internationale un différend particulier aux
fins de règlement, l´agrément de toutes les parties au différend est nécessaire dans chaque cas. Cette
réserve s´applique également à la disposition de la même section selon laquelle l´avis consultatif de la Cour
internationale sera accepté décisif.
ROUMANIE 1
«La
République populaire roumaine ne se considère pas liée par les stipulations de la section 30 de la
Convention, en vertu desquelles la juridiction de la Cour internationale de Justice est obligatoire en cas de
contestation portant sur l´interprétation ou l´application de la Convention; en ce qui concerne la compé-
tence de la Cour internationale de Justice dans les différends surgis dans de tels cas, la position de la
République populaire roumaine est que, pour la soumission de quelque différend que ce soit à la régle-
mentation de la Cour, il est nécesaire, chaque fois, d´avoir le consentement
de toutes les parties au
différend. Cette réserve s´applique également aux stipulations comprises dans la même section, selon
lesquelles l´avis consultatif de la Cour internationale doit être accepté comme décisif.»
TCHECOSLOVAQUIE 1
« La République tchécoslovaque ne se considère pas comme liée par la section 30 de la Convention qui
prévoit la juridiction obligatoire de la Cour internationale en cas de contestations portant sur l´interpré-
tation ou l´application de la Convention; en ce qui concerne la compétence de la Cour internationale dans
de telles contestations, la République tchécoslovaque maintient sa position que, pour porter devant la
Cour internationale un différend particulier aux fins de règlement, l´agrément de toutes les parties
au différend est nécessaire dans chaque cas. Cette réserve s´applique également à la disposition de la
même section selon laquelle l´avis consultatif de la Cour internationale sera accepté comme décisif.»
THAILANDE
Les fonctionnaires de l´Organisation des Nations Unies de nationalité thaïlandaise ne seront pas
exemptés des obligations du service national.
TURQUIE 2
Avec les réserves suivantes
a) Le sursis, durant leurs fonctions dans l´Organisation des Nations Unies, du second service militaire
des ressortissants turcs qui occuperont un poste au sein de ladite Organisation, sera procédé conformé-
ment aux procédures de la loi militaire n° 1111 et en tenant compte de leur situation d´officier de réserve
ou simple soldat, à condition qu´ils remplissent leurs services militaires antérieurs prévus par l´article 6 de
la susdite loi comme officier de réserve ou simple soldat.
e) Les ressortissants turcs qui sont chargés d´une mission en Turquie par l´Organisation des Nations
Unies comme fonctionnaires sont soumis aux impôts appliqués à leurs concitoyens. Ceux-ci doivent
annoncer leurs salaires par une déclaration annuelle selon les dispositions prévues dans la seconde section
du quatrième chapitre de la loi n° 5421 de l´impôt sur le revenu.
UNION DES REPUBLIQUES SOCIALISTES SOVIETIQUES 1 3
L´union des Républiques Socialistes Soviétiques ne se considère pas comme liée par la disposition de la
section 30 de la Convention qui prévoit la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice et, en
ce qui concerne la compétence de la Cour internationale en cas de contestation portant sur l´interpréta-
tion ou l´application de la Convention, la position de l´Union des Républiques socialistes soviétiques
demeure, comme par le passé, que, pour porter devant la Cour internationale un différend particulier aux
fins de règlement, l´agrément de toutes les parties au différend est nécessaire dans chaque cas. Cette
réserve s´applique également à la disposition de la même section selon laquelle l´avis consultatif de la Cour
internationale sera accepté comme décisif.
Note: 1 Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord a notifié au Secrétaire général,
aux dates indiquées ci-après, qu´il ne pouvait pas accepter certaines réserves, qui, à son avis, n´étaient pas de celles
que les Etats désirant devenir parties à la Convention avaient le droit de formuler
Date
Réserves de
4 août 1954*
RSS de Biélorussie
4 août 1954*
RSS d´Ukraine
4 août 1954*
Union des Républiques socialistes soviétiques
1 décembre 1955*
Tchécoslovaquie
6 septembre 1956*
Roumanie
24 septembre 1956*
Hongrie
3 octobre 1957*
Albanie
20 juin 1967
Algérie
20 juin 1967
Bulgarie
20 juin 1967
Mongolie
20 juin 1967
Népal
21 septembre 1972
Indonésie
29 novembre 1974
République démocratique allemande
8 novembre 1979
Chine
* Date à laquelle l´objection a été notifiée aux Parties contractantes par le Secrétaire général.
Note: 2 Par une notification reçue par le Secrétaire général le 20 juin 1957, le Gouvernement de la Turquie a retiré les
deuxième, troisième et quatrième réserves contenues dans son instrument d´adhésion.
Note: 3 Par une communication reçue le 5 janvier 1955, le Gouvernement libanais a notifié au Secrétaire général
qu´il faisait objection à cette réserve.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg
Le prélèvement de sang en vue de sa délivrance ultérieure ne peut être effectué que chez des
sujets de plus de dix-huit ans et de moins de soixante-cinq ans. Toutefois, en vue de la préparation de
gammaglobulines
spécifiques, il peut être procédé à un prélèvement de sang sur un sujet de moins de dix-
huit ans. L´accord écrit des parents ou du représentant légal est requis avant chaque prélèvement.
Le prélèvement est encore interdit chez les sujets dont il est connu par l´anamnèse que
1) ils sont atteints ou ont été atteints de syphilis;
2) la recherche sérologique de la syphilis n´est pas négative;
3) la recherche sérologique de l´antigène HBs n´est pas négative. La recherche doit être faite par radio-
immunologie ou par une autre méthode de sensibilité au moins équivalente;
4) ils sont atteints d´une maladie transmissible par transfusion sanguine, notamment les affections à
protozoaires transmissibles par la transfusion, l´hépatite virale, les salmonelloses et les brucelloses;
5) ils sont atteints de tuberculose évolutive ou torpide, de rhumatisme articulaire aigu évolutif, de
maladies néoplasiques ou d´affections allergiques cliniquement actives;
6) ils sont atteints d´une affection neurologique évolutive;
7) ils sont atteints d´une maladie psychiatrique grave;
8) ils sont vaccinés ou revaccinés contre la variole ou la fièvre jaune depuis moins de trois semaines ou
contre la rage depuis moins de deux ans;
9) ils ont reçu un sérum hétérologue, tel qu´un sérum antidiphtérique ou antitétanique
depuis moins
d´un mois.
Le prélèvement est également interdit
1) chez les femmes enceintes;
2) chez les femmes accouchées depuis moins de six mois ou les femmes allaitant un enfant;
3) chez les porteurs d´une maladie en évolution s´accompagnant d´une hypertension avec une tension
systolique supérieure à 200 mm/hg ou une pression diastolique supérieure à 110 mm/hg, sauf indica-
tions thérapeutiques précisées par écrit par le médecin traitant;
4) chez les sujets ayant une hypotension avec une tension systolique inférieure à 100 mm/hg;
5) chez les sujets atteints de troubles graves du rythme cardiaque ou ayant souffert de thrombose
artérielle ou de phlébites récidivantes;
6) chez les sujets atteints d´une maladie en évolution s´accompagnant de glycosurie et d´albuminurie;
7) chez les sujets dont le taux d´hémoglobuline est inférieur à 12,50 g pour 100 ml de sang ou dont
l´hématocrite est inférieur à 38 p.c.
Avant le premier prélèvement le sujet est soumis à un examen médical approprié. Cet examen
est répété en cas de besoin. Il comporte
1) un interrogatoire tendant au dépistage des affections présentant une contre-indication avec un
prélèvement du sang ou une transfusion sanguine.
2) un examen clinique approprié avec appréciation de l´état général et de la fonction cardiovasculaire.
3) La détermination du groupe sanguin, recherche qui doit comprendre
a) la détermination du groupe dans le système ABO par l´étude des antigènes globulaires au moyen
des sérums-tests et celles des agglutinines sériques au moyen de globules-tests.
b) la détermination du groupe du système Rhésus qui doit être effectuée de telle façon que les sangs
identifiés Rhésus négatif, soient bien dépourvus des antigènes D, Du, C et E.
Le facteur D sera obligatoirement recherché par deux antisérums de production différente.
La première détermination se fera lors de la première présentation du donneur pour examen
médical.
La deuxième détermination - contrôle du groupe-se fera lors du premier don du sang, mais avant
la transfusion de ce sang.
4) la recherche d´anticorps irréguliers antiérythrocytaires par une méthode appropriée. Elle doit être
effectuée avant la délivrance du premier don.
5) les analyses suivantes
- la mesure du taux de l´hémoglobine ou de l´hématocrite
- sédimentation globulaire
- dépistage sérologique de la syphilis
- recherche de l´antigène HBs
urines.
Les résultats de cet examen figurent sur la fiche médicale que l´organisme agréé établit pour chaque
donneur.
D. Conditions de prélèvement.
Est abrogé le règlement ministériel du 20 octobre 1978 portant désignation des bureaux de
poste secondaires, agences, relais et bureaux auxiliaires.
Le nombre des prélèvements ne peut pas être supérieur à quatre par an pour les hommes et à
trois par an pour les femmes, avec des intervalles appropriés. Des prélèvements supplémentaires ne
peuvent être faits que pour des raisons de santé impérieuses dans le chef soit du donneur soit d´un rece-
veur. Ils sont mentionnés dans un registre tenu par le médecin responsable et présenté une fois par an à
l´inspection du médecin chargé du contrôle du service.
La quantité de sang receuillie à chaque prélèvement ne peut pas dépasser 400 ml ni 7,5 ml par kg de
poids du donneur.
Le présent règlement sera publié au Mémorial pour entrer en vigueur le 1er décembre 1980.
Luxembourg, le 19 novembre 1980.
Le Ministre des Transports,
des Communications et de l´Informatique,
Josy Barthel
Règlement
grand-ducal du 21 novembre 1980 fixant les conditions à remplir par
l´organisme
agréé pour le prélèvement de sang ainsi que les modalités suivant
lesquelles ce prélèvement s´opère.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 15 mars 1979 portant réglementation de la transfusion sanguine;
Vu l´avis du Collège médical;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du gouvernement en conseil;
Arrêtons
A. Conditions que doit remplir l´organisme agréé.
Art. 1
er. L´agrément pour le prélèvement de sang ou de plasma humain en vue de leur délivrance
sous forme de sang complet ou de ses dérivés ne peut être accordé qu´à un organisme qui
- dispose de locaux et d´un équipement réservés à la récolte de sang et garantissant le traitement
aseptique du sang, de ses fractions et de ses dérivés ainsi que leur conservation
- dispose du personnel, des locaux et de l´équipement nécessaires pour effectuer la collecte du sang
dans plusieurs régions du pays
- dispose des moyens requis pour parer, lors du prélèvement, à tout incident ou accident pouvant
mettre en péril la santé du donneur
- est à même d´assurer le contrôle médical périodique des donneurs
- dispose des locaux et de l´équipement nécessaires en vue du contrôle médical des donneurs ainsi que
des locaux destinés au repos des donneurs,
et qui remplit en outre les conditions exigées par la loi du 15 mars 1979 portant réglementation de la
transfusion sanguine, notamment en son article 4.
B. Qualification et remplacement du médecin reponsable.
Chaque prélèvement de sang doit être accompagné d´un examen médical qui comporte
a) un examen cardiovasculaire succinct avec au moins le contrôle du pouls radial et de la tension sanguine
ainsi que la recherche des signes extérieurs d´ictère;
b) la recherche de l´albuminurie et de la glycosurie.
A chaque prélèvement chez un donneur de groupe 0, lorsque le sang est destiné à une transfu-
sion de sang total, la recherche du taux d´anticorps anti A et d´anticorps anti B est effectuée, pour autant
que possible.
Dans le cas où cette recherche ne peut pas être effectuée ou dans le cas où le taux d´anticorps est trop
élevé, le flacon porte la mention «Sang réservé exclusivement aux transfusions allogroupe».
Les donneurs qui se présentent à titre occasionnel aux collectes de sang sont soumis à chaque
fois aux examens prévus à l´article 5 sous 1, 2, et 3.
Le prélèvement est toujours précédé, accompagné ou immédiatement
suivi d´analyses
biologiques comportant notamment la détermination du taux d´hémoglobine ou de l´hématocrite, ainsi
que la détermination de la vitesse de sédimentation.
En outre il est effectué
1) un dépistage sérologique de la syphilis,
2) une recherche de l´antigène HBs par la technique de la radio-immunologie ou une méthode de sensibi-
lité au moins équivalente.
Tout prélèvement de sang doit être fait de façon aseptique: désinfection de la peau et emploi
d´un matériel stérile. Le sang est prélevé aseptiquement, à travers un dispositif tubulaire clos et stérile,
dans un récipient stérile, dans lequel la solution anticoagulante a été placée avant la stérilisation, sauf en ce
qui concerne les solutions d´héparine ou d´addition de dérivés puriques à action protectrice.
Lorsque le prélèvement est terminé, le récipient est immédiatement obturé.
Les dispositifs de prélèvement ne peuvent être réemployés.
E. Dispositions diverses.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies des peines prévues par la loi
du 15 mars 1979 portant réglementation de la tranfusion sanguine.
Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 21 novembre 1980.
Jean
Le Ministre de la Santé,
Emile Krieps
Le Ministre de la Justice,
Gaston Thorn
Règlement grand-ducal du 21 novembre 1980 modifiant le règlement grand-ducal du 29
août 1979 établissant les normes auxquelles doivent répondre les établissements
hospitaliers qui participent au service d´urgence.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 29 août 1976 portant planification et organisation hospitalières, et notamment son article
10;
Vu l´avis du collège médical;
Vu l´avis du conseil des hôpitaux;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Art. 1
er. Le point 2.2.1. de l´annexe au règlement grand-ducal du 29 août 1979 établissant les
normes auxquelles doivent répondre les établissements hospitaliers qui participent au service d´urgence
est abrogé et remplacé par le texte suivant
«2.2.1. disposer de cinq locaux au moins, d´une superficie minimale de vingt m2 chacun. Deux de ces
locaux sont réservés exclusivement aux premiers soins. Pour les trois autres locaux la priorité absolue à la
réception des urgences et à la dispensation des premiers soins doit être garantie à tout moment. Tous ces
locaux doivent avoir un accès facile aux services suivants
- bloc opératoire
- service de radiologie
- service de réanimation».