Règlement ministériel du 21 juillet 1977 portant fixation des conditions de nomination et de classement des enseignants-stagiaires de l´enseignement technique et profes- sionnel.
Table des dispositions (27)
Texte législatif (27 Articles)
Règlement ministériel du 21 juillet 1977 portant fixation des conditions de nomination
et de classement des enseignants-stagiaires de l´enseignement technique et profes-
sionnel.
Le Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale,
Vu le règlement grand -ducal du 30 septembre 1968 portant fixation des conditions d´admission au stage
et de nomination des professeurs-ingénieurs diplômés et des professeurs-architectes diplômés des
établissements d´enseignement technique et professionnel;
Vu le règlement grand-ducal du 10 octobre 1975 portant fixation des conditions d´admission au
stage et de nomination des professeurs d´éducation artistique des établissements d´enseignement
technique et professionnel;
Vu le règlement grand-ducal du 6 septembre 1968 portant fixation des conditions d´admission au
stage et de nomination des professeurs d´enseignement technique et professionnel des établissements
d´enseignement technique et professionnel;
Vu le règlement grand-ducal du 9 janvier 1973 portant fixation des conditions d´admission au stage
et de nomination des instituteurs d´enseignement technique et professionnel;
Vu le règlement grand-ducal du 16 octobre 1973 portant fixation des conditions d´admission au
stage et de nomination des maîtres de cours spéciaux de l´enseignement technique et professionnel;
Vu le règlement grand-ducal modifié du 4 février 1970 portant fixation des conditions d´admission
au stage et de nomination des instructeurs des établissements d´enseignement technique et profes-
sionnel;
Arrête
Les stagiaires ayant passé avec succès l´examen de fin de stage pour les fonctions de pro-
fesseur-ingénieur diplômé, de professeur-architecte diplômé, de professeur d´éducation artistique,
de professeur d´enseignement technique et professionnel, d´instituteur d´enseignement technique et
professionnel, de maître de cours spéciaux ou d´instructeur peuvent être nommés directement à une
de ces fonctions, selon les besoins du service et dans l´ordre de leur classement final, conformément
aux dispositions du présent règlement.
Chaque année, les besoins du service sont établis par le Ministre de l´Education Nationale, séparé-
ment pour chaque fonction et chaque branche d´enseignement et, en principe, en prévision de l´année
scolaire suivante.
Le présent règlement est applicable à tous les employés de l´administration commune de
la caisse de pension et de la caisse de maladie agricoles engagés ou nommés par les comités-directeurs
réunis de ces caisses.
Ces employés se divisent en deux catégories
A. Des employés publics qui sont assimilés aux fonctionnaires de l´Etat.
Pour autant qu´il n´est pas autrement disposé par le présent règlement, leur sont applicables les lois
et règlements relatifs aux fonctionnaires de l´Etat et portant sur
a) l´admission au stage et le stage,
b) les nominations,
c) les promotions,
d) les traitements,
e) les pensions,
f) les droits et devoirs,
g) les frais de route et de séjour,
h) les cumuls,
B. Des employés qui, auprès de l´Etat, répondent à la notion d´« employé de l´Etat ».
Pour autant qu´il n´est pas autrement disposé par le présent règlement, leur sont applicables les lois
et règlements fixant le régime et les indemnités des employés de l´Etat.
Chapitre II. Employés publics
A la fin de chaque année scolaire, après la clôture de la dernière session des examens de fin
de stage, un classement distinct par fonction et par spécialité est établi pour les stagiaires reçus au
cours des sessions de cette année scolaire.
Le rang du candidat au classement de sa spécialité se fonde sur le nombre de points mis en compte
pour l´examen de fin de stage et augmenté, le cas échéant, des majorations prévues aux articles 3 à 5
du présent règlement.
Le nombre de points attribué pour l´examen de fin de stage est établi en multipiant le total des points
effectivement obtenus à l´examen de fin de stage par cent et en divisant le résultat par le maximum
des points qu´il est possible d´obtenir au même examen.
Pour chaque épreuve ayant donné lieu à un ajournement partiel la moitié du maximum des points
attribués à cette épreuve est mise en compte; toutefois, pour la dissertation remaniée jugée suffisante
la moyenne des notes est mise en compte, sans que la note définitivement mise en compte puisse être
supérieure à la moitié du maximum des points.
Le cadre du personnel comprend les emplois et fonctions ci-après
a) dans la carrière supérieure de l´administration
grade de computation de la bonification d´ancien-
neté de service
grade
12
1 directeur
1 attaché de direction stagiaire ou attaché de direction ou attaché de direction premier en rang
ou directeur-adjoint.
b) dans la carrière moyenne de l´administration
2 inspecteurs principaux ou inspecteurs,
2 inspecteurs ou chefs de bureau,
2 chefs de bureau ou chefs de bureau adjoints,
1 chef de bureau adjoint ou rédacteur principal,
1 rédacteur principal,
des rédacteurs,
c) dans la carrière inférieure de l´administration, les fonctions de la carrière de l´expéditionnaire telles
qu´elles sont prévues par l´article 17, section I de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des
traitements des fonctionnaires de l´Etat. Le nombre des emplois de ces fonctions est déterminé con-
formément à la loi modifiée du 26 mai 1966 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions des
carrières administrative et technique de l´expéditionnaire et de l´artisan dans les administrations et
services de l´Etat.
Seront applicables les modifications qui pourront être apportées aux lois précitées.
Les cadres prévus ci-dessus sub b) et c) peuvent être complétés par des stagiaires suivant les besoins
du service. Les décisions y relatives des comités-directeurs réunis sont à approuver par le ministre ayant
dans ses attributions la sécurité sociale de l´agriculture.
Les fonctions prévues ci-dessus, pour lesquelles il existe une nomenclature identique sous « différentes
administrations » à la rubrique I. Administration générale de l´Annexe A de la loi modifiée du 22 juin
1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, sont classées aux mêmes grades que
les fonctions à nomenclature identique. Les autres fonctions sont classées comme suit
le directeur au grade 15,
le directeur-adjoint au grade 14,
l´attaché de direction premier en rang au grade 13,
l´attaché de direction au grade 12.
Le directeur bénéficie de l´avancement en traitement au grade 16 quatre années après avoir atteint le
dernier échelon du grade 15.
Les stagiaires aux emplois de début de carrière prévus ci-dessus jouiront des mêmes indemnités que
les stagiaires aux mêmes emplois dans les administrations et services de l´Etat.
La répartition des emplois prévus au présent article parmi les services de l´administration commune
des caisses est décidée par les comités-directeurs réunis.
Le total des points obtenus par chaque candidat conformément aux dispositions de l´article 2
est majoré de un point et demi au bénéfice de celui qui a été reçu au cours de la durée réglementaire
du stage ainsi que de un point et demi au bénéfice de celui qui a été reçu sans ajournement.
Les candidats aux fonctions de la carrière prévue sub a) de l´article 2 ci-dessus sont soumis
aux conditions du règlement grand-ducal modifié du 17 juin 1966 concernant le recrutement et le stage
du personnel des cadres supérieurs de l´administration. Ils doivent être titulaires d´un diplôme universi-
taire sanctionnant un cycle complet de quatre années d´études juridiques ou économiques ou mathé-
matiques.
Sans préjudice du règlement grand-ducal du 12 janvier 1977 déterminant des cas d´exception ou de
tempérament aux conditions de stage et d´examen pour certains fonctionnaires, stagiaires-fonctionnaires,
employés et stagiaires-employés et des modifications qui y seront apportés, nul n´est admis au stage de
rédacteur ou d´expéditionnaire s´il n´a pas subi avec succès le concours d´admission au stage dans les
administrations de l´Etat et les établissements publics.
Le stage dure trois ans. A la fin de la troisième année de stage, les candidats auront à subir un examen
qui décidera de leur admission définitive.
L´examen pour l´admission définitive à la fonction de rédacteur portera sur les matières suivantes
1) Rédaction en langues française et allemande,
2) Notions générales sur le droit public et administratif,
3) Législation sur la sécurité sociale et notamment sur celle de l´agriculture,
4) Législation sur les traitements, les pensions, les frais de route et de séjour, les droits et devoirs
des fonctionnaires de l´Etat,
5) Exercices pratiques se rapportant aux matières désignées sub 3) et 4).
L´examen pour l´admission définitive à la fonction d´expéditionnaire portera sur les matières suivantes
1) Langues française et allemande
a) exercice de dactylographie
b) reproduction, après lecture, d´un passage tiré d´une pièce administrative,
2) Notions générales de la législation sur la sécurité sociale, notamment sur celle de l´agriculture.
3) Calcul des cotisations et des prestations de l´assurance maladie et de l´assurance pension.
Au cas où, par manque de besoins du service, tous les candidats reçus ne pourraient obtenir
une nomination, le total des points obtenus par chaque candidat conformément aux dispositions des
articles 2 à 3, est majoré de cinq points par année d´attente. Toutefois, le total des majorations prévues
au présent article ne peut dépasser quinze points.
L´attaché de direction peut être promu à la fonction d´attaché de direction premier en rang
ou de directeur-adjoint lorsque la fonction équivalente, classée au grade correspondant, est atteinte par
un fonctionnaire de l´administration gouvernementale de rang égal ou immédiatement inférieur. Pour
l´application de cette disposition, il sera procédé à la comparaison des dates de nomination au grade de
début de carrière. Les décisions y relatives seront prises par le Ministre d´Etat.
Le candidat ayant conclu, après son stage et par l´entremise du Gouvernement, un engage-
ment dans le cadre de la coopération culturelle ou de l´aide aux pays en voie de développement, béné-
ficie d´une majoration supplémentaire d´un point à la fin de chaque année d´engagement jusqu´à con-
currence de trois points au total.
Dans les carrières prévus sub b) et c) de l´article 2 ci-dessus nul ne peut être promu à une
fonction supérieure à celle respectivement de rédacteur principal et de commis-adjoint s´il n´a passé
avec succès un examen de promotion. Pour être admis à cet examen, les candidats doivent être nommés
à la fonction de début de carrière depuis trois années au moins.
Les examens de promotion porteront sur les matières suivantes
a) carrière du rédacteur.
1) Questions approfondies sur les matières faisant l´objet de l´examen d´admission définitive.
2) Rédaction en langues française et allemande de correspondance de service.
3) Questions et exercices pratiques concernant la gestion financière et la comptabilité des caisses
de maladie et de pension.
b) carrière de l´expéditionnaire.
1) Législation sur la sécurité sociale, notamment sur celle de l´agriculture.
2) Législation sur les traitements, les pensions, les droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat.
L´examen comportera des questions théoriques et pratiques.
Les fonctionnaires de la carrière du rédacteur peuvent être promus, dans les limites de l´article 2 b)
ci-dessus, les conditions d´examen étant remplies, aux fonctions supérieures à celle de rédacteur lorsque
les fonctions équivalentes sont atteintes par des fonctionnaires de l´administration gouvernementale de
rang égal ou immédiatement inférieur.
Pour la promotion à la fonction de rédacteur principal il sera procédé à la comparaison des dates de
nomination au grade de début de carrière; pour la promotion aux fonctions supérieures il sera procédé à
la comparaison des sessions d´examen de promotion; les décisions y relatives seront prises par le Ministre
d´Etat.
Pour l´application de cette disposition, il sera procédé à la comparaison des dates de nomination au
grade de début de carrière.
Sont retenus en outre comme éléments d´appréciation pour la détermination des promotions l´aptitude
dont l´employé a fait prevue dans son travail journalier, sa conduite et son exactitude dans l´accomplisse-
ment de ses devoirs, ainsi que son aptitude à remplir les fonctions qui lui seraient dévalues par promotion.
Au cas où deux ou plusieurs candidats ayant atteint le même total de points par application
des dispositions prévues aux articles 2 à 5 brigueraient un même poste, la priorité revient au candidat
ayant obtenu le plus grand nombre de points aux épreuves de l´examen de fin de stage.
Au cas où les dispositions qui précèdent aboutiraient à une nouvelle égalité, la priorité revient au
candidat ayant la plus longue ancienneté d´attente à compter de la session au cours de laquelle il a été
reçu à l´examen de fin de stage.
En cas de nouvelle égalité, le sort décide de la priorité.
Les examens prévus par le présent règlement auront lieu par écrit devant une commission
composée d´un délégué du Gouvernement comme président et de trois membres nommés par le ministre
ayant dans ses attributions la sécurité sociale de l´agriculture. Deux des membres seront proposés par
les comités-directeurs réunis.
Nul ne peut, en qualité de membre de la commission prendre part à l´examen d´un parent ou allié
jusqu´au 4e degré inclusivement, sous peine de nullité de l´examen de ce parent ou allié.
La commission d´examen arrête la procédure à suivre dans les examens, en précise, le cas échéant, les
matières et fixe le nombre des points à attribuer à chaque branche.
Les questions à poser sont arrêtées par la commission immédiatement avant chaque séance.
Chaque réponse sera lue par tous les membres de la commission.
L´appréciation portera tant sur la qualité que sur la présentation du travail.
Sont refusés aux examens prévus au présent règlement les candidats qui n´ont pas obtenu les trois
cinquièmes du maximum total des points.
Les candidats qui ont obtenu les trois cinquièmes du maximum total des points sans avoir atteint la
moitié des points dans une ou plusieurs branches, subissent un examen oral ou écrit supplémentaire
dans ces branches, lequel décidera de leur réussite sans modifier leur classement.
En cas d´insuccès aux examens d´admission définitive la durée du stage peut être prolongée d´une
année, à l´expiration de laquelle le candidat devra se présenter une nouvelle fois à l´examen. Un second
échec entraînera l´élimination définitive du candidat.
En cas d´insuccès aux examens de promotion le candidat peut se présenter une nouvelle fois à ces
examens après l´expiration d´un délai d´une année. Un second échec entraînera l´élimination définitive
du candidat à ces examens.
A la suite des examens la commission procède au classement des candidats et en prononce l´admission
ou l´échec. Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix. En cas de partage des voix,
celle du président prévaudra.
La commission dresse un procès-verbal de ses opérations qui est signé par tous ses membres et adressé
avec les questions posées et les réponses données au membre du Gouvernement ayant l´administration
commune de la caisse de pension et de la caisse de maladie agricoles dans ses attributions.
Le candidat à une nomination figurera sur la liste d´attente tant qu´il n´aura pas atteint le
bénéfice du maximum des quinze points de la majoration prévue à l´article 4 ou qu´il ne se sera pas
désisté.
Après avoir atteint ce maximum, il ne sera maintenu plus d´un an sur la liste d´attente que s´il en
fait la demande.
En cas de recrutement d´un employé public parmi les fonctionnaires de l´Etat ou les employés
publics d´un organisme de sécurité sociale, il sera procédé, pour la fixation du traitement, à une recon-
stitution de carrière en tenant compte des années passées et du grade acquis par l´intéressé auprès de
son administration d´origine, déduction faite d´une période de stage de trois ans. La disposition de
l´article 7, paragraphe 6 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonction-
naires de l´Etat n´est pas applicable.
Le candidat qui aura refusé une proposition de nomination ne bénéficiera plus, avec effet
immédiat, de la majoration d´attente prévue à l´article 4.
Après le deuxième refus d´une proposition de nomination, il sera rayé de la liste des candidats.
Toutefois, les dispositions figurant aux deux alinéas qui précèdent ne s´appliquent pas aux candidats
ayant conclu, par l´entremise du Gouvernement, un engagement dans le cadre de la coopération cul-
turelle ou de l´aide aux pays en voie de développement et ce pour la durée de l´engagement. Par déro-
gation à la disposition prévue à l´article 7 ces candidats sont maintenus sur la liste d´attente pendant
toute la durée de leur engagement.
L´admission au stage, la nomination définitive ainsi que les promotions seront documentées
par un titre signé par le président de chacune des deux caisses et relatant, le cas échéant, l´approbation
ministérielle.
La prestation de serment n´est pas requise.
Chapitre III. Employés
Le présent règlement, qui sera publié au Mémorial, entrera en vigueur avec effet immédiat.
Toutefois, le rang des candidats ayant réussi à l´examen de fin de stage et n´ayant pas encore été nommés
définitivement à l´entrée en vigueur du présent règlement, sera également déterminé conformément
aux dispositions qui précèdent.
Luxembourg, le 21 juillet 1977.
Le Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale,
Guy Linster
Règlement grand-ducal du 26 juillet 1977 concernant le statut du personnel de l´administration
commune de la caisse de pension et de la caisse de maladie agricoles.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 25 mai 1977 portant fusion des services administratifs de la caisse de pension et de la
caisse de maladie agricoles et modification du statut de leur personnel;
Vu l´avis des comités-directeurs réunis de la caisse de maladie et de la caisse de pension agricoles;
Vu l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´agriculture;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture, de Notre Ministre de la fonction
publique et de Notre Ministre des finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Chapitre Ier.
Dispositions générales
Le nombre et la nature des emplois à confier au personnel prévu à l´article 1er sub b) seront
arrêtés par le ministre ayant dans ses attributions l´agriculture, sur proposition des comités-directeurs
réunis.
L´engagement de ces employés aura lieu par décision des comités-directeurs réunis, à approuver par
le ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale de l´agriculture.
Chapitre IV.
Dispositions communes
Dans tous les cas où les dispositions qui concernent les fonctionnaires et les employés de
l´Etat sont déclarées applicables aux employés des caisses, les décisions ou interventions attribuées aux
chefs d´administration et au Gouvernement seront dévolues aux comités-directeurs réunis à l´égard des
employés des caisses, à l´exception des décisions concernant l´allocation d´indemnités extraordinaires,
lesquelles seront prises par le Ministre de l´agriculture.
Au cas où une mesure à prendre ou à sanctionner par le Grand-Duc est prévue par les textes en
question, la mesure analogue sera prise, quant aux employés des caisses, par les comités-directeurs
réunis, sous l´approbation du ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale de l´agriculture.
Chapitre V. Dispositions transitoires
Les employés des caisses qui ont au moins trois années de service à plein temps à la date de
l´entrée en vigueur du présent règlement et qui remplissent les conditions d´études requises pour
l´admission à l´une ou l´autre des carrières prévues à l´article 2 ci-dessus sont dispensés, en vue de leur
nomination aux fonctions de ces carrières, de l´examen d´admission au stage, du stage et de l´examen
d´admission définitive. En cas de nomination, les traitements seront reconstitués sur la base d´un début
de carrière se situant trois années après l´entrée au service des caisses. Si, à la date de l´entrée en vigueur
du présent règlement ils ont au moins six années au service des caisses, ils sont admissibles, sans délai,
à l´examen de promotion dans les carrières respectives. Les employés qui, à la même date, n´ont pas
trois années de service, sont dispensés, en vue de leur admission au stage pour une des carrières visées
de l´examen d´admission au stage. En cas d´admission au stage, ils bénéficient d´une réduction du stage
égale à la période de service à plein temps. Toutefois, la réduction ne peut pas comprendre une période
antérieure à la date de l´obtention du diplôme requis.
Les deux employés repris de la caisse nationale d´assurance maladie des ouvriers ainsi que
les deux employés engagés respectivement le 16 juin 1959 et le 1er novembre 1963 sont dispensés, en
vue d´une admission à la carrière de rédacteur, des conditions d´études, de l´examen d´admis-
sion au stage, du stage et de l´examen de fin de stage. En cas de nomination, les dispositions de l´article
7, paragraphe 6 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fontionnaires de
l´Etat ne sont pas appliquées au calcul de leurs traitements. Afin d´être promus aux fonctions supérieures
à celles de rédacteur principal, ils devront passer avec succès l´examen de promotion auquel ils sont
tenus de se présenter ensemble avec les candidats faisant partie de la carrière en vertu de leur degré
d´études. Dans ce cas, la commission d´examen établira un classement des candidats qui déterminera
leurs promotions futures, sans préjudice de l´application de l´article 5 dernier alinéa. Toutefois. au
tableau de classement, ils figureront toujours derrière les employés de la même promotion appartenant
à la carrière en vertu de leurs études. La clause d´alignement inscrite à l´article 4 ci-dessus ne leur est
pas applicable.
La clause d´alignement prévue à l´article 5 ci-dessus ne sera pas appliquée jusqu´à la fonction
d´inspecteur inclusivement lors des promotions qui pourront être faites sur la base du résultat du
premier examen de promotion qui aura lieu après la mise en vigueur du présent règlement.
Dans l´intérêt de la détermination de la date de la promotion à la fonction d´inspecteur principal de
l´employé détenteur du certificat de fin d´études secondaires, engagé le 16 septembre 1963, la comparaison
avec les nominations et les sessions de l´examen de promotion à l´administration gouvernementale se
fera sur la base d´une nomination fictive se situant trois années après l´entrée en service.
L´employée qui a été chargée de l´emploi d´administrateur jusqu´à la date de l´entrée en
vigueur du présent règlement sera nommée à la fonction de directeur dès l´entrée en vigueur du présent
règlement. Son traitement sera reconstitué par la prise en considération des grades 13 et 14. Les restric-
tions prévues à l´article 7, paragraphe 6 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements
des fonctionnaires de l´Etat ne sont pas appliquées.
L´employée engagée le 1er avril 1961 bénéficie des dispositions prévues à l´article 8 de la loi
du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l´Etat.
L´employée engagée le premier mars 1961 est dispensée en vue d´une admission à la carrière
de l´expéditionnaire des conditions d´études, de l´examen d´admission au stage et de l´examen de fin
de stage. En cas de nomination, les dispositions de l´article 7 (6) de la loi modifiée du 22 juin 1963, fixant
le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat ne sont pas appliquées.
Afin d´être promue aux fonctions supérieures à celles de commis-adjoint, l´employée devra passer
avec succès l´examen de promotion auquel elle sera tenue de se présenter ensemble avec les candidats
faisant partie de la carrière en vertu de leur degré d´études. Dans ce cas, la commission d´admission
établira un classement des candidats qui déterminera leurs promotions futures, sans préjudice de l´appli-
cation de l´article 5, dernier alinéa.
Toutefois, au tableau de classement elle figurera toujours derrière les employés de la même promotion
appartenant à la carrière en vertu de leurs études.
Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture, Notre Ministre de la fonction publique
et Notre Ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent
règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Cabasson, le 26 juillet 1977.
Jean
Le Ministre de l´agriculture
et de la viticulture,
Jean Hamilius
Le Ministre de la fonction publique,
Emile Krieps
Le Ministre des finances,
Jacques
F. Poos
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg