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Règlement ministériel du 21 juillet 1977 portant fixation des conditions de nomination et de classement des enseignants-stagiaires de l´enseignement technique et profes- sionnel.

27 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (27)

Texte législatif (27 Articles)

Règlement ministériel du 21 juillet 1977 portant fixation des conditions de nomination et de classement des enseignants-stagiaires de l´enseignement technique et profes- sionnel.

Règlement ministériel du 21 juillet 1977 portant fixation des conditions de nomination

et de classement des enseignants-stagiaires de l´enseignement technique et profes-

sionnel.

Le Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale,

Vu le règlement grand -ducal du 30 septembre 1968 portant fixation des conditions d´admission au stage

et de nomination des professeurs-ingénieurs diplômés et des professeurs-architectes diplômés des

établissements d´enseignement technique et professionnel;

Vu le règlement grand-ducal du 10 octobre 1975 portant fixation des conditions d´admission au

stage et de nomination des professeurs d´éducation artistique des établissements d´enseignement

technique et professionnel;

Vu le règlement grand-ducal du 6 septembre 1968 portant fixation des conditions d´admission au

stage et de nomination des professeurs d´enseignement technique et professionnel des établissements

d´enseignement technique et professionnel;

Vu le règlement grand-ducal du 9 janvier 1973 portant fixation des conditions d´admission au stage

et de nomination des instituteurs d´enseignement technique et professionnel;

Vu le règlement grand-ducal du 16 octobre 1973 portant fixation des conditions d´admission au

stage et de nomination des maîtres de cours spéciaux de l´enseignement technique et professionnel;

Vu le règlement grand-ducal modifié du 4 février 1970 portant fixation des conditions d´admission

au stage et de nomination des instructeurs des établissements d´enseignement technique et profes-

sionnel;

Arrête

Règlement ministériel du 21 juillet 1977 portant fixation des conditions de nomination et de classement des enseignants-stagiaires de l´enseignement technique et profes- sionnel.

Les stagiaires ayant passé avec succès l´examen de fin de stage pour les fonctions de pro-

fesseur-ingénieur diplômé, de professeur-architecte diplômé, de professeur d´éducation artistique,

de professeur d´enseignement technique et professionnel, d´instituteur d´enseignement technique et

professionnel, de maître de cours spéciaux ou d´instructeur peuvent être nommés directement à une

de ces fonctions, selon les besoins du service et dans l´ordre de leur classement final, conformément

aux dispositions du présent règlement.

Chaque année, les besoins du service sont établis par le Ministre de l´Education Nationale, séparé-

ment pour chaque fonction et chaque branche d´enseignement et, en principe, en prévision de l´année

scolaire suivante.

caisse de maladie agricoles et modification du statut de leur personnel;

Le présent règlement est applicable à tous les employés de l´administration commune de

la caisse de pension et de la caisse de maladie agricoles engagés ou nommés par les comités-directeurs

réunis de ces caisses.

Ces employés se divisent en deux catégories

A. Des employés publics qui sont assimilés aux fonctionnaires de l´Etat.

Pour autant qu´il n´est pas autrement disposé par le présent règlement, leur sont applicables les lois

et règlements relatifs aux fonctionnaires de l´Etat et portant sur

a) l´admission au stage et le stage,

b) les nominations,

c) les promotions,

d) les traitements,

e) les pensions,

f) les droits et devoirs,

g) les frais de route et de séjour,

h) les cumuls,

B. Des employés qui, auprès de l´Etat, répondent à la notion d´« employé de l´Etat ».

Pour autant qu´il n´est pas autrement disposé par le présent règlement, leur sont applicables les lois

et règlements fixant le régime et les indemnités des employés de l´Etat.

Chapitre II.  Employés publics

Règlement ministériel du 21 juillet 1977 portant fixation des conditions de nomination et de classement des enseignants-stagiaires de l´enseignement technique et profes- sionnel.

A la fin de chaque année scolaire, après la clôture de la dernière session des examens de fin

de stage, un classement distinct par fonction et par spécialité est établi pour les stagiaires reçus au

cours des sessions de cette année scolaire.

Le rang du candidat au classement de sa spécialité se fonde sur le nombre de points mis en compte

pour l´examen de fin de stage et augmenté, le cas échéant, des majorations prévues aux articles 3 à 5

du présent règlement.

Le nombre de points attribué pour l´examen de fin de stage est établi en multipiant le total des points

effectivement obtenus à l´examen de fin de stage par cent et en divisant le résultat par le maximum

des points qu´il est possible d´obtenir au même examen.

Pour chaque épreuve ayant donné lieu à un ajournement partiel la moitié du maximum des points

attribués à cette épreuve est mise en compte; toutefois, pour la dissertation remaniée jugée suffisante

la moyenne des notes est mise en compte, sans que la note définitivement mise en compte puisse être

supérieure à la moitié du maximum des points.

Chapitre II.  Employés publics

Le cadre du personnel comprend les emplois et fonctions ci-après

a) dans la carrière supérieure de l´administration

grade de computation de la bonification d´ancien-

neté de service

grade

12

1 directeur

1 attaché de direction stagiaire ou attaché de direction ou attaché de direction premier en rang

ou directeur-adjoint.

b) dans la carrière moyenne de l´administration

2 inspecteurs principaux ou inspecteurs,

2 inspecteurs ou chefs de bureau,

2 chefs de bureau ou chefs de bureau adjoints,

1 chef de bureau adjoint ou rédacteur principal,

1 rédacteur principal,

des rédacteurs,

c) dans la carrière inférieure de l´administration, les fonctions de la carrière de l´expéditionnaire telles

qu´elles sont prévues par l´article 17, section I de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des

traitements des fonctionnaires de l´Etat. Le nombre des emplois de ces fonctions est déterminé con-

formément à la loi modifiée du 26 mai 1966 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions des

carrières administrative et technique de l´expéditionnaire et de l´artisan dans les administrations et

services de l´Etat.

Seront applicables les modifications qui pourront être apportées aux lois précitées.

Les cadres prévus ci-dessus sub b) et c) peuvent être complétés par des stagiaires suivant les besoins

du service. Les décisions y relatives des comités-directeurs réunis sont à approuver par le ministre ayant

dans ses attributions la sécurité sociale de l´agriculture.

Les fonctions prévues ci-dessus, pour lesquelles il existe une nomenclature identique sous « différentes

administrations » à la rubrique I. Administration générale de l´Annexe A de la loi modifiée du 22 juin

1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, sont classées aux mêmes grades que

les fonctions à nomenclature identique. Les autres fonctions sont classées comme suit

le directeur au grade 15,

le directeur-adjoint au grade 14,

l´attaché de direction premier en rang au grade 13,

l´attaché de direction au grade 12.

Le directeur bénéficie de l´avancement en traitement au grade 16 quatre années après avoir atteint le

dernier échelon du grade 15.

Les stagiaires aux emplois de début de carrière prévus ci-dessus jouiront des mêmes indemnités que

les stagiaires aux mêmes emplois dans les administrations et services de l´Etat.

La répartition des emplois prévus au présent article parmi les services de l´administration commune

des caisses est décidée par les comités-directeurs réunis.

Règlement ministériel du 21 juillet 1977 portant fixation des conditions de nomination et de classement des enseignants-stagiaires de l´enseignement technique et profes- sionnel.

Le total des points obtenus par chaque candidat conformément aux dispositions de l´article 2

est majoré de un point et demi au bénéfice de celui qui a été reçu au cours de la durée réglementaire

du stage ainsi que de un point et demi au bénéfice de celui qui a été reçu sans ajournement.

Chapitre II.  Employés publics a) dans la carrière supérieure de l´administration grade de computation de la bonification d´ancien- neté de service

Les candidats aux fonctions de la carrière prévue sub a) de l´article 2 ci-dessus sont soumis

aux conditions du règlement grand-ducal modifié du 17 juin 1966 concernant le recrutement et le stage

du personnel des cadres supérieurs de l´administration. Ils doivent être titulaires d´un diplôme universi-

taire sanctionnant un cycle complet de quatre années d´études juridiques ou économiques ou mathé-

matiques.

Sans préjudice du règlement grand-ducal du 12 janvier 1977 déterminant des cas d´exception ou de

tempérament aux conditions de stage et d´examen pour certains fonctionnaires, stagiaires-fonctionnaires,

employés et stagiaires-employés et des modifications qui y seront apportés, nul n´est admis au stage de

rédacteur ou d´expéditionnaire s´il n´a pas subi avec succès le concours d´admission au stage dans les

administrations de l´Etat et les établissements publics.

Le stage dure trois ans. A la fin de la troisième année de stage, les candidats auront à subir un examen

qui décidera de leur admission définitive.

L´examen pour l´admission définitive à la fonction de rédacteur portera sur les matières suivantes

1) Rédaction en langues française et allemande,

2) Notions générales sur le droit public et administratif,

3) Législation sur la sécurité sociale et notamment sur celle de l´agriculture,

4) Législation sur les traitements, les pensions, les frais de route et de séjour, les droits et devoirs

des fonctionnaires de l´Etat,

5) Exercices pratiques se rapportant aux matières désignées sub 3) et 4).

L´examen pour l´admission définitive à la fonction d´expéditionnaire portera sur les matières suivantes

1) Langues française et allemande

a) exercice de dactylographie

b) reproduction, après lecture, d´un passage tiré d´une pièce administrative,

2) Notions générales de la législation sur la sécurité sociale, notamment sur celle de l´agriculture.

3) Calcul des cotisations et des prestations de l´assurance maladie et de l´assurance pension.

Règlement ministériel du 21 juillet 1977 portant fixation des conditions de nomination et de classement des enseignants-stagiaires de l´enseignement technique et profes- sionnel.

Au cas où, par manque de besoins du service, tous les candidats reçus ne pourraient obtenir

une nomination, le total des points obtenus par chaque candidat conformément aux dispositions des

articles 2 à 3, est majoré de cinq points par année d´attente. Toutefois, le total des majorations prévues

au présent article ne peut dépasser quinze points.

Chapitre II.  Employés publics a) dans la carrière supérieure de l´administration grade de computation de la bonification d´ancien- neté de service

L´attaché de direction peut être promu à la fonction d´attaché de direction premier en rang

ou de directeur-adjoint lorsque la fonction équivalente, classée au grade correspondant, est atteinte par

un fonctionnaire de l´administration gouvernementale de rang égal ou immédiatement inférieur. Pour

l´application de cette disposition, il sera procédé à la comparaison des dates de nomination au grade de

début de carrière. Les décisions y relatives seront prises par le Ministre d´Etat.

Règlement ministériel du 21 juillet 1977 portant fixation des conditions de nomination et de classement des enseignants-stagiaires de l´enseignement technique et profes- sionnel.

Le candidat ayant conclu, après son stage et par l´entremise du Gouvernement, un engage-

ment dans le cadre de la coopération culturelle ou de l´aide aux pays en voie de développement, béné-

ficie d´une majoration supplémentaire d´un point à la fin de chaque année d´engagement jusqu´à con-

currence de trois points au total.

Chapitre II.  Employés publics a) dans la carrière supérieure de l´administration grade de computation de la bonification d´ancien- neté de service

Dans les carrières prévus sub b) et c) de l´article 2 ci-dessus nul ne peut être promu à une

fonction supérieure à celle respectivement de rédacteur principal et de commis-adjoint s´il n´a passé

avec succès un examen de promotion. Pour être admis à cet examen, les candidats doivent être nommés

à la fonction de début de carrière depuis trois années au moins.

Les examens de promotion porteront sur les matières suivantes

a) carrière du rédacteur.

1) Questions approfondies sur les matières faisant l´objet de l´examen d´admission définitive.

2) Rédaction en langues française et allemande de correspondance de service.

3) Questions et exercices pratiques concernant la gestion financière et la comptabilité des caisses

de maladie et de pension.

b) carrière de l´expéditionnaire.

1) Législation sur la sécurité sociale, notamment sur celle de l´agriculture.

2) Législation sur les traitements, les pensions, les droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat.

L´examen comportera des questions théoriques et pratiques.

Les fonctionnaires de la carrière du rédacteur peuvent être promus, dans les limites de l´article 2 b)

ci-dessus, les conditions d´examen étant remplies, aux fonctions supérieures à celle de rédacteur lorsque

les fonctions équivalentes sont atteintes par des fonctionnaires de l´administration gouvernementale de

rang égal ou immédiatement inférieur.

Pour la promotion à la fonction de rédacteur principal il sera procédé à la comparaison des dates de

nomination au grade de début de carrière; pour la promotion aux fonctions supérieures il sera procédé à

la comparaison des sessions d´examen de promotion; les décisions y relatives seront prises par le Ministre

d´Etat.

Pour l´application de cette disposition, il sera procédé à la comparaison des dates de nomination au

grade de début de carrière.

Sont retenus en outre comme éléments d´appréciation pour la détermination des promotions l´aptitude

dont l´employé a fait prevue dans son travail journalier, sa conduite et son exactitude dans l´accomplisse-

ment de ses devoirs, ainsi que son aptitude à remplir les fonctions qui lui seraient dévalues par promotion.

Règlement ministériel du 21 juillet 1977 portant fixation des conditions de nomination et de classement des enseignants-stagiaires de l´enseignement technique et profes- sionnel.

Au cas où deux ou plusieurs candidats ayant atteint le même total de points par application

des dispositions prévues aux articles 2 à 5 brigueraient un même poste, la priorité revient au candidat

ayant obtenu le plus grand nombre de points aux épreuves de l´examen de fin de stage.

Au cas où les dispositions qui précèdent aboutiraient à une nouvelle égalité, la priorité revient au

candidat ayant la plus longue ancienneté d´attente à compter de la session au cours de laquelle il a été

reçu à l´examen de fin de stage.

En cas de nouvelle égalité, le sort décide de la priorité.

Chapitre II.  Employés publics a) dans la carrière supérieure de l´administration grade de computation de la bonification d´ancien- neté de service

Les examens prévus par le présent règlement auront lieu par écrit devant une commission

composée d´un délégué du Gouvernement comme président et de trois membres nommés par le ministre

ayant dans ses attributions la sécurité sociale de l´agriculture. Deux des membres seront proposés par

les comités-directeurs réunis.

Nul ne peut, en qualité de membre de la commission prendre part à l´examen d´un parent ou allié

jusqu´au 4e degré inclusivement, sous peine de nullité de l´examen de ce parent ou allié.

La commission d´examen arrête la procédure à suivre dans les examens, en précise, le cas échéant, les

matières et fixe le nombre des points à attribuer à chaque branche.

Les questions à poser sont arrêtées par la commission immédiatement avant chaque séance.

Chaque réponse sera lue par tous les membres de la commission.

L´appréciation portera tant sur la qualité que sur la présentation du travail.

Sont refusés aux examens prévus au présent règlement les candidats qui n´ont pas obtenu les trois

cinquièmes du maximum total des points.

Les candidats qui ont obtenu les trois cinquièmes du maximum total des points sans avoir atteint la

moitié des points dans une ou plusieurs branches, subissent un examen oral ou écrit supplémentaire

dans ces branches, lequel décidera de leur réussite sans modifier leur classement.

En cas d´insuccès aux examens d´admission définitive la durée du stage peut être prolongée d´une

année, à l´expiration de laquelle le candidat devra se présenter une nouvelle fois à l´examen. Un second

échec entraînera l´élimination définitive du candidat.

En cas d´insuccès aux examens de promotion le candidat peut se présenter une nouvelle fois à ces

examens après l´expiration d´un délai d´une année. Un second échec entraînera l´élimination définitive

du candidat à ces examens.

A la suite des examens la commission procède au classement des candidats et en prononce l´admission

ou l´échec. Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix. En cas de partage des voix,

celle du président prévaudra.

La commission dresse un procès-verbal de ses opérations qui est signé par tous ses membres et adressé

avec les questions posées et les réponses données au membre du Gouvernement ayant l´administration

commune de la caisse de pension et de la caisse de maladie agricoles dans ses attributions.

Règlement ministériel du 21 juillet 1977 portant fixation des conditions de nomination et de classement des enseignants-stagiaires de l´enseignement technique et profes- sionnel.

Le candidat à une nomination figurera sur la liste d´attente tant qu´il n´aura pas atteint le

bénéfice du maximum des quinze points de la majoration prévue à l´article 4 ou qu´il ne se sera pas

désisté.

Après avoir atteint ce maximum, il ne sera maintenu plus d´un an sur la liste d´attente que s´il en

fait la demande.

Chapitre II.  Employés publics a) dans la carrière supérieure de l´administration grade de computation de la bonification d´ancien- neté de service

En cas de recrutement d´un employé public parmi les fonctionnaires de l´Etat ou les employés

publics d´un organisme de sécurité sociale, il sera procédé, pour la fixation du traitement, à une recon-

stitution de carrière en tenant compte des années passées et du grade acquis par l´intéressé auprès de

son administration d´origine, déduction faite d´une période de stage de trois ans. La disposition de

l´article 7, paragraphe 6 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonction-

naires de l´Etat n´est pas applicable.

Règlement ministériel du 21 juillet 1977 portant fixation des conditions de nomination et de classement des enseignants-stagiaires de l´enseignement technique et profes- sionnel.

Le candidat qui aura refusé une proposition de nomination ne bénéficiera plus, avec effet

immédiat, de la majoration d´attente prévue à l´article 4.

Après le deuxième refus d´une proposition de nomination, il sera rayé de la liste des candidats.

Toutefois, les dispositions figurant aux deux alinéas qui précèdent ne s´appliquent pas aux candidats

ayant conclu, par l´entremise du Gouvernement, un engagement dans le cadre de la coopération cul-

turelle ou de l´aide aux pays en voie de développement et ce pour la durée de l´engagement. Par déro-

gation à la disposition prévue à l´article 7 ces candidats sont maintenus sur la liste d´attente pendant

toute la durée de leur engagement.

Chapitre II.  Employés publics a) dans la carrière supérieure de l´administration grade de computation de la bonification d´ancien- neté de service

L´admission au stage, la nomination définitive ainsi que les promotions seront documentées

par un titre signé par le président de chacune des deux caisses et relatant, le cas échéant, l´approbation

ministérielle.

La prestation de serment n´est pas requise.

Chapitre III.  Employés

Règlement ministériel du 21 juillet 1977 portant fixation des conditions de nomination et de classement des enseignants-stagiaires de l´enseignement technique et profes- sionnel.

Le présent règlement, qui sera publié au Mémorial, entrera en vigueur avec effet immédiat.

Toutefois, le rang des candidats ayant réussi à l´examen de fin de stage et n´ayant pas encore été nommés

définitivement à l´entrée en vigueur du présent règlement, sera également déterminé conformément

aux dispositions qui précèdent.

Luxembourg, le 21 juillet 1977.

Le Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale,

Guy Linster

Règlement grand-ducal du 26 juillet 1977 concernant le statut du personnel de l´administration

commune de la caisse de pension et de la caisse de maladie agricoles.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 25 mai 1977 portant fusion des services administratifs de la caisse de pension et de la

caisse de maladie agricoles et modification du statut de leur personnel;

Vu l´avis des comités-directeurs réunis de la caisse de maladie et de la caisse de pension agricoles;

Vu l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´agriculture;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture, de Notre Ministre de la fonction

publique et de Notre Ministre des finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Chapitre Ier.

Dispositions générales

Chapitre III.  Employés

Le nombre et la nature des emplois à confier au personnel prévu à l´article 1er sub b) seront

arrêtés par le ministre ayant dans ses attributions l´agriculture, sur proposition des comités-directeurs

réunis.

L´engagement de ces employés aura lieu par décision des comités-directeurs réunis, à approuver par

le ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale de l´agriculture.

Chapitre IV.

Dispositions communes

arrêtés par le ministre ayant dans ses attributions l´agriculture, sur proposition des comités-directeurs réunis.

Dans tous les cas où les dispositions qui concernent les fonctionnaires et les employés de

l´Etat sont déclarées applicables aux employés des caisses, les décisions ou interventions attribuées aux

chefs d´administration et au Gouvernement seront dévolues aux comités-directeurs réunis à l´égard des

employés des caisses, à l´exception des décisions concernant l´allocation d´indemnités extraordinaires,

lesquelles seront prises par le Ministre de l´agriculture.

Au cas où une mesure à prendre ou à sanctionner par le Grand-Duc est prévue par les textes en

question, la mesure analogue sera prise, quant aux employés des caisses, par les comités-directeurs

réunis, sous l´approbation du ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale de l´agriculture.

Chapitre V.  Dispositions transitoires

Chapitre V.  Dispositions transitoires

Les employés des caisses qui ont au moins trois années de service à plein temps à la date de

l´entrée en vigueur du présent règlement et qui remplissent les conditions d´études requises pour

l´admission à l´une ou l´autre des carrières prévues à l´article 2 ci-dessus sont dispensés, en vue de leur

nomination aux fonctions de ces carrières, de l´examen d´admission au stage, du stage et de l´examen

d´admission définitive. En cas de nomination, les traitements seront reconstitués sur la base d´un début

de carrière se situant trois années après l´entrée au service des caisses. Si, à la date de l´entrée en vigueur

du présent règlement ils ont au moins six années au service des caisses, ils sont admissibles, sans délai,

à l´examen de promotion dans les carrières respectives. Les employés qui, à la même date, n´ont pas

trois années de service, sont dispensés, en vue de leur admission au stage pour une des carrières visées

de l´examen d´admission au stage. En cas d´admission au stage, ils bénéficient d´une réduction du stage

égale à la période de service à plein temps. Toutefois, la réduction ne peut pas comprendre une période

antérieure à la date de l´obtention du diplôme requis.

Chapitre V.  Dispositions transitoires l´entrée en vigueur du présent règlement et qui remplissent les conditions d´études requises pour l´admission à l´une ou l´autre des carrières prévues à l´article 2 ci-dessus sont dispensés, en vue de leur nomination aux fonctions de ces carrières, de l´examen

Les deux employés repris de la caisse nationale d´assurance maladie des ouvriers ainsi que

les deux employés engagés respectivement le 16 juin 1959 et le 1er novembre 1963 sont dispensés, en

vue d´une admission à la carrière de rédacteur, des conditions d´études, de l´examen d´admis-

sion au stage, du stage et de l´examen de fin de stage. En cas de nomination, les dispositions de l´article

7, paragraphe 6 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fontionnaires de

l´Etat ne sont pas appliquées au calcul de leurs traitements. Afin d´être promus aux fonctions supérieures

à celles de rédacteur principal, ils devront passer avec succès l´examen de promotion auquel ils sont

tenus de se présenter ensemble avec les candidats faisant partie de la carrière en vertu de leur degré

d´études. Dans ce cas, la commission d´examen établira un classement des candidats qui déterminera

leurs promotions futures, sans préjudice de l´application de l´article 5 dernier alinéa. Toutefois. au

tableau de classement, ils figureront toujours derrière les employés de la même promotion appartenant

à la carrière en vertu de leurs études. La clause d´alignement inscrite à l´article 4 ci-dessus ne leur est

pas applicable.

Chapitre V.  Dispositions transitoires l´entrée en vigueur du présent règlement et qui remplissent les conditions d´études requises pour l´admission à l´une ou l´autre des carrières prévues à l´article 2 ci-dessus sont dispensés, en vue de leur nomination aux fonctions de ces carrières, de l´examen

La clause d´alignement prévue à l´article 5 ci-dessus ne sera pas appliquée jusqu´à la fonction

d´inspecteur inclusivement lors des promotions qui pourront être faites sur la base du résultat du

premier examen de promotion qui aura lieu après la mise en vigueur du présent règlement.

Dans l´intérêt de la détermination de la date de la promotion à la fonction d´inspecteur principal de

l´employé détenteur du certificat de fin d´études secondaires, engagé le 16 septembre 1963, la comparaison

avec les nominations et les sessions de l´examen de promotion à l´administration gouvernementale se

fera sur la base d´une nomination fictive se situant trois années après l´entrée en service.

Chapitre V.  Dispositions transitoires l´entrée en vigueur du présent règlement et qui remplissent les conditions d´études requises pour l´admission à l´une ou l´autre des carrières prévues à l´article 2 ci-dessus sont dispensés, en vue de leur nomination aux fonctions de ces carrières, de l´examen

L´employée qui a été chargée de l´emploi d´administrateur jusqu´à la date de l´entrée en

vigueur du présent règlement sera nommée à la fonction de directeur dès l´entrée en vigueur du présent

règlement. Son traitement sera reconstitué par la prise en considération des grades 13 et 14. Les restric-

tions prévues à l´article 7, paragraphe 6 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements

des fonctionnaires de l´Etat ne sont pas appliquées.

règlement. Son traitement sera reconstitué par la prise en considération des grades 13 et 14. Les restric- tions prévues à l´article 7, paragraphe 6 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat ne sont pas appliquées.

L´employée engagée le 1er avril 1961 bénéficie des dispositions prévues à l´article 8 de la loi

du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l´Etat.

règlement. Son traitement sera reconstitué par la prise en considération des grades 13 et 14. Les restric- tions prévues à l´article 7, paragraphe 6 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat ne sont pas appliquées.

L´employée engagée le premier mars 1961 est dispensée en vue d´une admission à la carrière

de l´expéditionnaire des conditions d´études, de l´examen d´admission au stage et de l´examen de fin

de stage. En cas de nomination, les dispositions de l´article 7 (6) de la loi modifiée du 22 juin 1963, fixant

le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat ne sont pas appliquées.

Afin d´être promue aux fonctions supérieures à celles de commis-adjoint, l´employée devra passer

avec succès l´examen de promotion auquel elle sera tenue de se présenter ensemble avec les candidats

faisant partie de la carrière en vertu de leur degré d´études. Dans ce cas, la commission d´admission

établira un classement des candidats qui déterminera leurs promotions futures, sans préjudice de l´appli-

cation de l´article 5, dernier alinéa.

Toutefois, au tableau de classement elle figurera toujours derrière les employés de la même promotion

appartenant à la carrière en vertu de leurs études.

règlement. Son traitement sera reconstitué par la prise en considération des grades 13 et 14. Les restric- tions prévues à l´article 7, paragraphe 6 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat ne sont pas appliquées.

Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture, Notre Ministre de la fonction publique

et Notre Ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent

règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Cabasson, le 26 juillet 1977.

Jean

Le Ministre de l´agriculture

et de la viticulture,

Jean Hamilius

Le Ministre de la fonction publique,

Emile Krieps

Le Ministre des finances,

Jacques

F. Poos

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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