Arrêté ministériel du 1er février 2008 portant désignation de SOTEG S.A. comme coordinateur de système de gestion et de comptabilisation des flux et quantités de gaz naturel pour la zone de distribution.
Table des dispositions (12)
Texte législatif (12 Articles)
13 février 2008
Arrêté ministériel du 1er février 2008 portant désignation de SOTEG S.A. comme coordinateur de
système de gestion et de comptabilisation des flux et quantités de gaz naturel pour la zone de
distribution.
Le Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur,
Vu la loi du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché du gaz naturel;
Vu l’avis de l’Institut Luxembourgeois de Régulation en date du 10 octobre 2007;
Arrête
La société SOTEG S.A., avec siège social à 19, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, immatriculée au
Registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 11.723, est désignée coordinateur de système de gestion et
de comptabilisation des flux et quantités de gaz naturel pour la zone de distribution, ci-après nommé «coordinateur de
la zone de distribution».
La société SOTEG S.A., avec siège social à 19, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, immatriculée au
Registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 11.723, est désignée coordinateur de système de gestion et
de comptabilisation des flux et quantités de gaz naturel pour la zone de transport, ci-après nommé «coordinateur de
la zone de transport».
Le Gouvernement luxembourgeois participera à la mission d’observation de l’Organisation pour la Sécurité
et la Coopération en Europe (OSCE) des élections présidentielles en Arménie qui se tiendront le 19 février 2008. Il
enverra à cet effet un contingent d’observateurs limité à cinq au maximum dont la mission portera sur une durée
maximale de deux semaines. Dans l’éventualité d’un deuxième tour des élections qui se tiendrait le 4 mars 2008, le
Gouvernement luxembourgeois étendra cette participation à la mission d’observation de l’OSCE selon les besoins de
la mission, et ce pour une période ne pouvant dépasser une période supplémentaire de deux semaines.
La zone de distribution correspond aux réseaux de distribution des quatre gestionnaires de réseaux de
distribution luxembourgeois, Sudgaz S.A., Ville de Luxembourg, Luxgaz Distribution S.A. et Ville de Dudelange, ainsi
qu’au réseau moyenne pression du gestionnaire du réseau de transport, Soteg S.A.
La zone de transport comprend le réseau de transport du gaz naturel du gestionnaire de réseau de transport
SOTEG S.A. avec l’exclusion des postes de prélèvement faisant partie de la zone de distribution. La zone de distribution
correspond aux réseaux de distribution des quatre gestionnaires de réseaux de distribution luxembourgeois, Sudgaz
S.A., Ville de Luxembourg, Luxgaz Distribution S.A. et Ville de Dudelange, ainsi qu’au réseau moyenne pression du
gestionnaire du réseau de transport, Soteg S.A.
Le statut des membres du contingent luxembourgeois est défini conformément aux articles 5 et suivants de
la loi du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien
de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales.
Le coordinateur de la zone de distribution doit respecter les droits et obligations lui incombant en vertu de
la loi du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché du gaz naturel.
Le coordinateur de la zone de transport doit respecter les droits et obligations lui incombant en vertu de
la loi du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché du gaz naturel.
Notre Ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration est chargé de l’exécution du présent règlement,
qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Le Ministre des Affaires étrangères
Palais de Luxembourg, le 12 février 2008.
et de l’Immigration,
Henri
Jean Asselborn
Doc. parl. 5832; sess. ord. 2007-2008
Règlements communaux.
B e a u f o r t.- Nouvelle fixation du prix de vente de l’eau.
En séance du 26 novembre 2007 le Conseil communal de Beaufort a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a nouvellement fixé le prix de vente de l’eau.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 6 décembre 2007 et publiée en due forme.
B e a u f o r t.- Modification des taxes et redevances à percevoir sur l’utilisation de la canalisation.
En séance du 26 novembre 2007 le Conseil communal de Beaufort a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a modifié les taxes et redevances à percevoir sur l’utilisation de la canalisation.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 21 décembre 2007 et par décision ministérielle du 3
janvier 2008 et publiée en due forme.
B e c h.- Nouvelle fixation des taxes de confection des fosses aux cimetières de la commune de Bech.
En séance du 4 décembre 2007 le Conseil communal de Bech a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a nouvellement fixé les taxes de confection des fosses aux cimetières de la commune de Bech.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 17 décembre 2007 et publiée en due forme.
B e c h.- Nouvelle fixation de la taxe de raccordement à la canalisation.
En séance du 4 décembre 2007 le Conseil communal de Bech a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a nouvellement fixé la taxe de raccordement à la canalisation.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 21 décembre 2007 et par décision ministérielle du
3 janvier 2008 et publiée en due forme.
B e c h.- Nouvelle fixation du tarif de base pour l’utilisation de la canalisation.
En séance du 4 décembre 2007 le Conseil communal de Bech a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a nouvellement fixé le tarif de base pour l’utilisation de la canalisation.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 3 janvier 2008 et publiée en due forme.
B e c h.- Nouvelle fixation du prix de vente de l’eau.
En séance du 4 décembre 2007 le Conseil communal de Bech a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a nouvellement fixé le prix de vente de l’eau.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 3 janvier 2008 et publiée en due forme.
B e c h.- Nouvelle fixation des taxes à percevoir sur les concessions aux cimetières.
En séance du 4 décembre 2007 le Conseil communal de Bech a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir sur les concessions aux cimetières.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 21 décembre 2007 et par décision ministérielle du
3 janvier 2008 et publiée en due forme.
B e c k e r i c h.- Nouvelle fixation du prix de l’eau et du tarif de location des compteurs d’eau.
En séance du 22 novembre 2007 le Conseil communal de Beckerich a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a nouvellement fixé le prix de l’eau et le tarif de location des compteurs d’eau.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 13 décembre 2007 et publiée en due forme.
B e c k e r i c h.- Introduction d’un règlement-taxe visant le raccordement au réseau de chauffage urbain.
En séance du 8 novembre 2007 le Conseil communal de Beckerich a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a introduit un règlement-taxe visant le raccordement au réseau de chauffage urbain.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 22 novembre 2007 et publiée en due forme.
B e c k e r i c h.- Nouvelle fixation de la taxe annuelle à percevoir sur les chiens.
En séance du 22 novembre 2007 le Conseil communal de Beckerich a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a nouvellement fixé la taxe annuelle à percevoir sur les chiens.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 21 décembre 2007 et publiée en due forme.
B e c k e r i c h.- Nouvelle fixation des tarifs à percevoir sur l’utilisation de la canalisation.
En séance du 22 novembre 2007 le Conseil communal de Beckerich a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a nouvellement fixé les tarifs à percevoir sur l’utilisation de la canalisation.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 21 décembre 2007 et par décision ministérielle du
3 janvier 2008 et publiée en due forme.
B e r t r a n g e.- Modification du règlement du 18 mai 2001 fixant les critères de concession de places de
stationnement, de location de surfaces et espaces commerciaux et de vente d’appartements servant exclusivement à
l’habitation.
En séance du 5 octobre 2007 le Conseil communal de Bertrange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a modifié le règlement du 18 mai 2001 fixant les critères de concession de places de stationnement, de location
de surfaces et espaces commerciaux et de vente d’appartements servant exclusivement à l’habitation.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 6 décembre 2007 et publiée en due forme.
B e t t e m b o u r g.- Modification du règlement-taxe de chancellerie.
En séance du 19 octobre 2007 le Conseil communal de Bettembourg a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a modifié le règlement-taxe de chancellerie.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 21 décembre 2007 et par décision ministérielle du
3 janvier 2008 et publiée en due forme.
B e t t e m b o u r g.- Introduction d’un règlement-taxe pour la mise en décharge de déchets inertes.
En séance du 27 avril 2007 le Conseil communal de Bettembourg a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a introduit un règlement-taxe pour la mise en décharge de déchets inertes.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 21 décembre 2007 et par décision ministérielle du
3 janvier 2008 et publiée en due forme.
B e t t e n d o r f.- Nouvelle fixation des taxes et redevances à percevoir sur l’évacuation et l’épuration des eaux
usées.
En séance du 13 juillet 2007 le Conseil communal de Bettendorf a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a nouvellement fixé les taxes et redevances à percevoir sur l’évacuation et l’épuration des eaux usées.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 9 novembre 2007 et par décision ministérielle du
14 novembre 2007 et publiée en due forme.
B e t z d o r f.- Introduction d’un règlement-taxe concernant l’admission d’enfants non résidents dans les écoles de
la commune de Betzdorf.
En séance du 13 juillet 2007 le Conseil communal de Betzdorf a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a introduit un règlement-taxe concernant l’admission d’enfants non résidents dans les écoles de la commune de
Betzdorf.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 30 novembre 2007 et par décision ministérielle du
4 décembre 2007 et publiée en due forme.
B i s s e n.- Modification de la taxe d’utilisation de l’antenne collective.
En séance du 29 octobre 2007 le Conseil communal de Bissen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a modifié la taxe d’utilisation de l’antenne collective.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 6 décembre 2007 et publiée en due forme.
B i s s e n.- Modification de la taxe de raccordement à la canalisation.
En séance du 29 octobre 2007 le Conseil communal de Bissen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a modifié la taxe de raccordement à la canalisation.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 21 décembre 2007 et par décision ministérielle du
4 janvier 2008 et publiée en due forme.
B i w e r.- Modification des taxes et redevances à percevoir sur les cimetières.
En séance du 27 avril 2007 le Conseil communal de Biwer a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps
a modifié les taxes et redevances à percevoir sur les cimetières.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 30 novembre 2007 et par décision ministérielle du
6 décembre 2007 et publiée en due forme.
B i w e r.- Nouvelle fixation des taxes de chancellerie.
En séance du 27 avril 2007 le Conseil communal de Biwer a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps
a nouvellement fixé les taxes de chancellerie.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 21 novembre 2007 et par décision ministérielle du
4 décembre 2007 et publiée en due forme.
B i w e r.- Modification des taxes et redevances à percevoir sur la canalisation et l’épuration des eaux usées.
En séance du 27 avril 2007 le Conseil communal de Biwer a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps
a modifié les taxes et redevances à percevoir sur la canalisation et l’épuration des eaux usées.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 30 novembre 2007 et par décision ministérielle du
6 décembre 2007 et publiée en due forme.
B o u r s c h e i d.- Nouvelle fixation des tarifs à percevoir sur la location des compteurs d’eau.
En séance du 27 septembre 2007 le Conseil communal de Bourscheid a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a nouvellement fixé les tarifs à percevoir sur la location des compteurs d’eau.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 22 novembre 2007 et publiée en due forme.
B o u s.- Modification du prix de l’eau et du tarif de location des compteurs d’eau.
En séance du 15 novembre 2007 le Conseil communal de Bous a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a modifié le prix de l’eau et le tarif de location des compteurs d’eau.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 7 décembre 2007 et publiée en due forme.
B o u s.- Modification des tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères.
En séance du 15 novembre 2007 le Conseil communal de Bous a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a modifié les tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 7 décembre 2007 et publiée en due forme.
C o l m a r - B e r g.- Modification des tarifs relatifs à la participation financière des parents à la Maison de Relais.
En séance du 26 septembre 2007 le Conseil communal de Colmar-Berg a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a modifié les tarifs relatifs à la participation financière des parents à la Maison de Relais.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 10 décembre 2007 et publiée en due forme.
C o l m a r - B e r g.- Modification du tarif pour l’utilisation de la canalisation.
En séance du 19 décembre 2007 le Conseil communal de Colmar-Berg a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a modifié le tarif pour l’utilisation de la canalisation.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 10 janvier 2008 et publiée en due forme.
C o l m a r - B e r g.- Modification du tarif pour l’utilisation de l’antenne collective.
En séance du 19 décembre 2007 le Conseil communal de Colmar-Berg a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a modifié le tarif pour l’utilisation de l’antenne collective.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 10 janvier 2008 et publiée en due forme.
C o n t e r n.- Fixation d’une taxe caution pour la mise à disposition d’une clef d’un bâtiment communal.
En séance du 5 décembre 2007 le Conseil communal de Contern a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a fixé une taxe caution pour la mise à disposition d’une clef d’un bâtiment communal.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 17 décembre 2007 et publiée en due forme.
D a l h e i m.- Nouvelle fixation de la taxe de participation au financement des équipements collectifs.
En séance du 13 juin 2007 le Conseil communal de Dalheim a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps
a nouvellement fixé la taxe de participation au financement des équipements collectifs.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 9 novembre 2007 et par décision ministérielle du
22 novembre 2007 et publiée en due forme.
D i e k i r c h.- Nouvelle fixation du tarif d’utilisation de la garderie municipale.
En séance du 11 septembre 2007 le Conseil communal de Diekirch a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a nouvellement fixé le tarif d’utilisation de la garderie municipale.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 27 novembre 2007 et publiée en due forme.
D i e k i r c h.- Modification du règlement-taxe sur l’utilisation du centre polyvalent «Al Seeërei» à Diekirch.
En séance du 5 novembre 2007 le Conseil communal de Diekirch a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a modifié le règlement-taxe sur l’utilisation du centre polyvalent «Al Seeërei» à Diekirch.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 29 novembre 2007 et publiée en due forme.
D u d e l a n g e.- Introduction d’un règlement-taxe pour la mise en décharge de déchets inertes.
En séance du 30 mars 2007 le Conseil communal de Dudelange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a introduit un règlement-taxe pour la mise en décharge de déchets inertes.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 21 décembre 2007 et par décision ministérielle du
3 janvier 2008 et publiée en due forme.
D u d e l a n g e.- Modification du chapitre XXII - Salles communales - du règlement-taxe général.
En séance du 14 décembre 2007 le Conseil communal de Dudelange a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a modifié le chapitre XXII - Salles communales - du règlement-taxe général.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 11 janvier 2008 et publiée en due forme.
D u d e l a n g e.- Modification du chapitre II: Antenne collective de télédistribution - du règlement-taxe général.
En séance du 14 décembre 2007 le Conseil communal de Dudelange a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a modifié le chapitre II: Antenne collective de télédistribution - du règlement-taxe général.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 8 janvier 2008 et publiée en due forme.
E l l.- Fixation des redevances à percevoir sur les interventions du service d’incendie et de sauvetage autres que celles
relatives à l’extinction des incendies et au sauvetage de personnes.
En séance du 23 octobre 2007 le Conseil communal d’Ell a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps
a fixé les redevances à percevoir sur les interventions du service d’incendie et de sauvetage autres que celles relatives
à l’extinction des incendies et au sauvetage de personnes.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 3 décembre 2007 et publiée en due forme.
E s c h - s u r - A l z e t t e.- Fixation des tarifs pour les cours de natation individuel.
En séance du 7 décembre 2007 le Conseil communal d’Esch-sur-Alzette a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a fixé des tarifs pour les cours de natation individuel.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 13 décembre 2007 et publiée en due forme.
E s c h - s u r - A l z e t t e.- Modification des tarifs d’inscription aux cours du soir de langues étrangères pour adultes.
En séance du 7 décembre 2007 le Conseil communal d’Esch-sur-Alzette a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a modifié les tarifs d’inscription aux cours du soir de langues étrangères pour adultes.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 13 décembre 2007 et publiée en due forme.
E s c h - s u r - A l z e t t e.- Nouvelle fixation de la participation financière des parents aux frais de fonctionnement
des maisons relais et des colonies de vacances à Insenborn.
En séance du 7 décembre 2007 le Conseil communal d’Esch-sur-Alzette a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé la participation financière des parents aux frais de fonctionnement des maisons
relais et des colonies de vacances à Insenborn.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 17 décembre 2007 et publiée en due forme.
E s c h - s u r - A l z e t t e.- Nouvelle fixation des taxes de location de l’Ecole en Forêt.
En séance du 7 décembre 2007 le Conseil communal d’Esch-sur-Alzette a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes de location de l’Ecole en Forêt.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 17 décembre 2007 et publiée en due forme.
E s c h - s u r - S û r e.- Introduction d’un règlement-taxe relative à l’utilisation par de tierces personnes de la main
d’œuvre communale.
En séance du 17 octobre 2007 le Conseil communal d’Esch-sur-Sûre a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a introduit un règlement-taxe relative à l’utilisation par de tierces personnes de la main d’œuvre communale.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 22 novembre 2007 et publiée en due forme.
E s c h - s u r - S û r e.- Fixation des redevances à percevoir sur l’utilisation de l’équipement technique communal
par des particuliers.
En séance du 17 octobre 2007 le Conseil communal d’Esch-sur-Sûre a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a les redevances à percevoir sur l’utilisation de l’équipement technique communal par des particuliers.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 22 novembre 2007 et publiée en due forme.
E t t e l b r u c k.- Introduction d’une taxe unique pour la confection d’une carte d’identité sécurisée.
En séance du 16 octobre 2007 le Conseil communal d’Ettelbruck a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a introduit une taxe unique pour la confection d’une carte d’identité sécurisée.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 21 décembre 2007 et par décision ministérielle du
3 janvier 2008 et publiée en due forme.
E t t e l b r u c k.- Fixation des taxes relatives à l’admission d’élèves non résidants à un groupe de l’éducation précoce.
En séance du 16 octobre 2007 le Conseil communal d’Ettelbruck a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a fixé les taxes relatives à l’admission d’élèves non résidants à un groupe de l’éducation précoce.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 21 décembre 2007 et par décision ministérielle du
3 janvier 2008 et publiée en due forme.
F e u l e n.- Modification du prix de vente de l’eau.
En séance du 4 décembre 2007 le Conseil communal de Feulen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a modifié le prix de vente de l’eau.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 10 décembre 2007 et publiée en due forme.
G o e s d o r f.- Nouvelle fixation du prix de vente de l’eau.
En séance du 21 décembre 2007 le Conseil communal de Goesdorf a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a nouvellement fixé le prix de vente de l’eau.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 4 janvier 2008 et publiée en due forme.
H e f f i n g e n.- Nouvelle fixation de la taxe de participation au financement des équipements collectifs.
En séance du 26 mars 2007 le Conseil communal de Heffingen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a nouvellement fixé la taxe de participation au financement des équipements collectifs.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 9 novembre 2007 et par décision ministérielle du
14 novembre 2007 et publiée en due forme.
H e i d e r s c h e i d.- Fixation du tarif concernant la délivrance d’une carte «Night Card».
En séance du 24 octobre 2007 le Conseil communal de Heiderscheid a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a fixé le tarif concernant la délivrance d’une carte «Night Card».
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 20 novembre 2007 et publiée en due forme.
H o s c h e i d.- Nouvelle fixation du prix de vente de l’eau.
En séance du 12 décembre 2007 le Conseil communal de Hoscheid a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a nouvellement fixé le prix de vente de l’eau.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 4 janvier 2008 et publiée en due forme.
J u n g l i n s t e r.- Introduction des taxes de chancellerie exigibles sur les autorisations de bâtir.
En séance du 10 septembre 2007 le Conseil communal de Junglinster a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a introduit les taxes de chancellerie exigibles sur les autorisations de bâtir.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 31 octobre 2007 et par décision ministérielle du
8 novembre 2007 et publiée en due forme.
K e h l e n.- Modification du règlement-taxe sur le service d’incendie et de sauvetage.
En séance du 29 novembre 2007 le Conseil communal de Kehlen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a modifié le règlement-taxe sur le service d’incendie et de sauvetage.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 10 décembre 2007 et publiée en due forme.
K e h l e n.- Fixation du prix de vente de l’eau.
En séance du 12 décembre 2007 le Conseil communal de Kehlen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a fixé le prix de vente de l’eau.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 20 décembre 2007 et publiée en due forme.
K a y l.- Fixation du prix des cours impliquant les programmes bureautiques et autres.
En séance du 11 octobre 2007 le Conseil communal de Kayl a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps
a fixé le prix des cours impliquant les programmes bureautiques et autres.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 27 novembre 2007 et publiée en due forme.
K o p s t a l.- Nouvelle fixation du prix de vente de l’eau.
En séance du 30 novembre 2007 le Conseil communal de Kopstal a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a nouvellement fixé le prix de vente de l’eau.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 7 décembre 2007 et publiée en due forme.
L a c d e l a H a u t e - S û r e.- Introduction d’un tarif sur l’utilisation de la salle des fêtes à Kaundorf.
En séance du 22 novembre 2007 le Conseil communal du Lac de la Haute-Sûre a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a introduit un tarif sur l’utilisation de la salle des fêtes à Kaundorf.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 12 décembre 2007 et publiée en due forme.
L a c d e l a H a u t e - S û r e.- Nouvelle fixation des taxes à percevoir sur les autorisations de bâtir.
En séance du 22 novembre 2007 le Conseil communal du Lac de la Haute-Sûre a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir sur les autorisations de bâtir.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 21 décembre 2007 et par décision ministérielle du
4 janvier 2008 et publiée en due forme.
L a r o c h e t t e.- Nouvelle fixation du prix de vente de l’eau.
En séance du 26 novembre 2007 le Conseil communal de Larochette a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a nouvellement fixé le prix de vente de l’eau.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 10 décembre 2007 et publiée en due forme.
L e n n i n g e n.- Modification des taxes de chancellerie.
En séance du 21 novembre 2007 le Conseil communal de Lenningen a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a modifié les taxes de chancellerie.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 21 décembre 2007 et par décision ministérielle du
3 janvier 2008 et publiée en due forme.
L e u d e l a n g e.- Fixation des taxes et redevances à percevoir sur l’enseignement musical.
En séance du 13 juillet 2007 le Conseil communal de Leudelange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a fixé les taxes et redevances à percevoir sur l’enseignement musical.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 6 septembre 2007 et par décision ministérielle du
18 septembre 2007 et publiée en due forme.
L o r e n t z w e i l e r.- Modification du prix de vente des repas sur roues.
En séance du 12 décembre 2007 le Conseil communal de Lorentzweiler a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a modifié le prix de vente des repas sur roues.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 11 janvier 2008 et publiée en due forme.
M a m e r.- Modification du tarif mensuel pour l’utilisation de l’antenne collective de télévision.
En séance du 17 décembre 2007 le Conseil communal de Mamer a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a modifié le tarif mensuel pour l’utilisation de l’antenne collective de télévision.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 11 janvier 2008 et publiée en due forme.
M e d e r n a c h.- Modification du prix de vente de l’eau.
En séance du 17 décembre 2007 le Conseil communal de Medernach a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a modifié le prix de vente de l’eau.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 4 janvier 2008 et publiée en due forme.
M e r t e r t.- Modification du prix de vente des repas sur roues.
En séance du 22 décembre 2007 le Conseil communal de Mertert a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a modifié le prix de vente des repas sur roues.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 8 janvier 2008 et publiée en due forme.
M o m p a c h.- Introduction d’une taxe de chancellerie pour l’introduction d’un dossier engendrant une procédure
de PAP.
En séance du 27 juin 2007 le Conseil communal de Mompach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a introduit une taxe de chancellerie pour l’introduction d’un dossier engendrant une procédure de PAP.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 31 octobre 2007 et par décision ministérielle du
8 novembre 2007 et publiée en due forme.
N o m m e r n.- Nouvelle fixation du prix de l’eau, abrogation de la taxe annuelle de location des compteurs d’eau
et introduction d’une taxe annuelle d’abonnement par raccordement.
En séance du 22 octobre 2007 le Conseil communal de Nommern a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a nouvellement fixé le prix de l’eau, a abrogé la taxe annuelle de location des compteurs d’eau et a introduit
une taxe annuelle d’abonnement par raccordement.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 22 novembre 2007 et publiée en due forme.
P é t a n g e.- Modification du chapitre VII: Piscines et Bains du règlement-taxe.
En séance du 20 novembre 2007 le Conseil communal de Pétange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a modifié le chapitre VII: Piscines et Bains du règlement-taxe.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 3 décembre 2007 et publiée en due forme.
P é t a n g e.- Introduction d’une taxe pour l’équipement des poubelles de serrures automatiques basculantes.
En séance du 20 novembre 2007 le Conseil communal de Pétange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a introduit une taxe pour l’équipement des poubelles de serrures automatiques basculantes.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 7 décembre 2007 et publiée en due forme.
R a m b r o u c h.- Fixation d’une caution à déposer à la caisse communale par les personnes privées lors de la
réservation d’une salle de fêtes dans la commune.
En séance du 22 octobre 2007 le Conseil communal de Rambrouch a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a fixé une caution à déposer à la caisse communale par les personnes privées lors de la réservation d’une
salle de fêtes dans la commune.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 22 novembre 2007 et publiée en due forme.
R o s p o r t.- Fixation du prix de vente du livre «Aus einem randgefüllten Lehrerleben».
En séance du 29 octobre 2007 le Conseil communal de Rosport a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a fixé le prix de vente du livre «Aus einem randgefüllten Lehrerleben».
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 10 décembre 2007 et publiée en due forme.
S a e u l.- Nouvelle fixation du tarif d’utilisation de la canalisation.
En séance du 25 octobre 2007 le Conseil communal de Saeul a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a nouvellement fixé le tarif d’utilisation de la canalisation.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 27 novembre 2007 et publiée en due forme.
S a n e m.- Fixation du prix de vente des photos de classe dans l’enseignement.
En séance du 11 juin 2007 le Conseil communal de Sanem a fixé le prix de vente des photos de classe dans
l’enseignement.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 29 novembre 2007 et publiée en due forme.
S c h i f f l a n g e.- Modification du règlement-taxe relatif à l’introduction d’un prix pour la consommation d’eau et
d’une taxe de raccordement.
En séance du 27 juillet 2007 le Conseil communal de Schifflange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a modifié le règlement-taxe relatif à l’introduction d’un prix pour la consommation d’eau et d’une taxe de
raccordement.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 29 octobre 2007 et par décision ministérielle du
5 novembre 2007 et publiée en due forme.
S t e i n f o r t.- Modification de la caution pour la réfection du trottoir et de la chaussée.
En séance du 22 novembre 2007 le Conseil communal de Steinfort a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a modifié la caution pour la réfection du trottoir et de la chaussée.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 20 décembre 2007 et publiée en due forme.
S t e i n s e l.- Introduction d’une taxe de participation au financement des équipements collectifs.
En séance du 13 juillet 2007 le Conseil communal de Steinsel a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a introduit une taxe de participation au financement des équipements collectifs.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 29 octobre 2007 et par décision ministérielle du
11 décembre 2007 et publiée en due forme.
S t e i n s e l.- Fixation du prix du bois de chauffage pour l’année 2008.
En séance du 21 décembre 2007 le Conseil communal de Steinsel a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a fixé le prix du bois de chauffage pour l’année 2008.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 10 janvier 2008 et publiée en due forme.
S t e i n s e l.- Modification du tarif d’utilisation de l’antenne collective de télévision.
En séance du 21 décembre 2007 le Conseil communal de Steinsel a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a modifié le tarif d’utilisation de l’antenne collective de télévision.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 10 janvier 2008 et publiée en due forme.
S t r a s s e n.- Introduction d’un règlement-taxe relatif à la tenue du marché bimensuel.
En séance du 26 septembre 2007 le Conseil communal de Strassen a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a introduit un règlement-taxe relatif à la tenue du marché bimensuel.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 20 novembre 2007 et publiée en due forme.
S t r a s s e n.- Fixation du minerval scolaire pour non-résidents.
En séance du 13 juillet 2007 le Conseil communal de Strassen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a fixé le minerval scolaire pour non-résidents.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 5 décembre 2007 et par décision ministérielle du
10 décembre 2007 et publiée en due forme.
S t r a s s e n.- Fixation des frais d’inscription aux activités de sports-loisirs.
En séance du 5 décembre 2007 le Conseil communal de Strassen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a fixé les frais d’inscription aux activités de sports-loisirs.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 20 décembre 2007 et publiée en due forme.
V i a n d e n.- Introduction d’une taxe de chancellerie sur l’introduction d’un dossier engendrant une procédure de
PAP.
En séance du 8 juin 2007 le Conseil communal de Vianden a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps
a introduit une taxe de chancellerie sur l’introduction d’un dossier engendrant une procédure de PAP.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 9 novembre 2007 et par décision ministérielle du
14 novembre 2007 et publiée en due forme.
W a l f e r d a n g e - Fixation du prix de vente de l’anthologie «Iwwer Grenzen – Geschichten aus der
Groussregioun».
En séance du 22 octobre 2007 le Conseil communal de Walferdange a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a fixé le prix de vente de l’anthologie «Iwwer Grenzen - Geschichten aus der Groussregioun».
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 3 décembre 2007 et publiée en due forme.
W a l f e r d a n g e - Modification du prix de vente de l’eau.
En séance du 17 décembre 2007 le Conseil communal de Walferdange a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a modifié le prix de vente de l’eau.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 10 janvier 2008 et publiée en due forme.
W e l l e n s t e i n - Fixation des tarifs de remboursement des frais de raccordement et de réparation à la conduite
d’eau.
En séance du 5 novembre 2007 le Conseil communal de Wellenstein a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a fixé les tarifs de remboursement des frais de raccordement et réparation à la conduite d’eau.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 8 janvier 2008 et publiée en due forme.
Loi du 21 décembre 2007 portant approbation
1. de l’Accord entre l’Union Européenne et les Etats-Unis d’Amérique en matière d’entraide
judiciaire, fait à Washington, le 25 juin 2003;
2. de l’Accord entre l’Union Européenne et les Etats-Unis d’Amérique en matière d’extradition, fait
à Washington, le 25 juin 2003;
3. de l’Instrument prévu par l’article 3, paragraphe 2 (a) de l’Accord en matière d’extradition signé
le 25 juin 2003 entre les Etats-Unis d’Amérique et l’Union Européenne, relatif à l’application du
Traité d’extradition signé le 1er octobre 1996 entre le Gouvernement du Grand-Duché de
Luxembourg et le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique, signé à Washington, le 1er février
2005;
4. de l’Instrument prévu par l’article 3, paragraphe 2 (a) de l’Accord en matière d’entraide judiciaire
signé le 25 juin 2003 entre les Etats-Unis d’Amérique et l’Union Européenne, relatif à l’application
du Traité d’entraide judiciaire en matière pénale signé le 13 mars 1997 entre le Gouvernement du
Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique, signé à
Washington, le 1er février 2005.
RECTIFICATIF
A la page 4539 du Mémorial A, n° 245 du 31 décembre 2007, les textes suivants sont à ajouter à la suite de la loi
d’approbation du 21 décembre 2007
INSTRUMENT
prévu par l’article 3, paragraphe 2 (a) de l’Accord en matière d’extradition signé le 25 juin 2003
entre les Etats-Unis d’Amérique et l’Union européenne, relatif à l’application
du Traité d’extradition signé le 1er octobre 1996 entre le Grand-Duché de Luxembourg
et les Etats-Unis d’Amérique
Comme prévu par l’article 3, paragraphe 2 (a) de l’Accord en matière d’extradition signé le 25 juin 2003 entre les
Etats-Unis d’Amérique et l’Union européenne (ci-après dénommé «l’Accord d’extradition EU-UE»), les Gouvernements
du Grand-Duché de Luxembourg et des Etats-Unis d’Amérique reconnaissent que, conformément aux dispositions du
présent Instrument, l’Accord d’extradition EU-UE s’applique dans les conditions suivantes au Traité bilatéral
d’extradition signé le 1er octobre 1996 entre le Grand-Duché de Luxembourg et les Etats-Unis d’Amérique (ci-après
dénommé «le Traité Bilatéral d’extradition de 1996»)
I.
A. L’article 5, paragraphe 1 de l’Accord d’extradition EU-UE stipule
«Les demandes d’extradition et les pièces justificatives sont transmises par la voie diplomatique, y compris selon les
modalités visées à l’article 7.»
B. L’article 5, paragraphe 1 de l’Accord d’extradition EU-UE régit le mode de transmission d’une demande
d’extradition et des pièces justificatives, et s’applique en lieu et place de l’article 8, paragraphe 1 du Traité Bilatéral
d’extradition de 1996. Pour l’application de ses dispositions, la référence à «l’article 7» a trait à la partie III du présent
Instrument.
II.
A. L’article 5, paragraphe 2 de l’Accord d’extradition EU-UE stipule
«Les documents accompagnés du certificat ou revêtus du cachet du ministère de la justice ou du ministère ou
département de l’Etat requérant chargé des affaires étrangères sont recevables dans les procédures d’extradition de
l’Etat requis sans autre certification, authentification ou autre forme de légalisation.»
B. L’article 5, paragraphe 2, de l’Accord d’extradition EU-UE régit les conditions de certification, d’authentification
ou de légalisation d’une demande d’extradition et des pièces justificatives, et s’applique en lieu et place de l’article 10
du Traité Bilatéral d’extradition de 1996. Pour l’application de ses dispositions, l’expression «Ministère de la Justice»
désigne, pour les Etats-Unis d’Amérique, le Ministère de la Justice des Etats-Unis, et, pour le Grand-Duché de
Luxembourg, le Ministère de la Justice du Grand-Duché de Luxembourg.
III.
A. L’article 7, paragraphe 1 de l’Accord d’extradition EU-UE stipule
«Si la personne dont l’extradition est demandée est maintenue en détention provisoire par l’Etat requis, l’Etat
requérant peut s’acquitter de son obligation de transmettre sa demande d’extradition et les pièces justificatives par la
voie diplomatique conformément à l’article 5, paragraphe 1, en présentant cette demande et ces pièces à l’ambassade
de l’Etat requis établie dans l’Etat requérant. Dans ce cas, la date de réception de cette demande par l’ambassade est
considérée comme étant la date de réception par l’Etat requis aux fins de l’application du délai devant être respecté en
vertu du traité d’extradition en vigueur afin que la personne puisse être maintenue en détention.»
B. L’article 7, paragraphe 1 de l’Accord d’extradition EU-UE régit la transmission d’une demande d’extradition et des
pièces justificatives à la suite d’une arrestation provisoire, et complète les dispositions de l’article 8 du Traité Bilatéral
d’extradition de 1996. Pour l’application de ses dispositions, la référence à «l’article 5, paragraphe 1» a trait à la partie
I du présent Instrument.
IV.
A. L’article 8, paragraphe 2 de l’Accord d’extradition EU-UE stipule
«Ce complément d’informations peut être demandé ou fourni directement par les ministères de la justice des Etats
concernés.»
B. L’article 8, paragraphe 2 de l’Accord d’extradition EU-UE régit le canal à utiliser en vue de soumettre des
informations complémentaires, et complète les dispositions de l’article 9 du Traité Bilatéral d’extradition de 1996. Pour
l’application de ses dispositions, l’expression «Ministère de la Justice» désigne, pour les Etats-Unis d’Amérique, le
Ministère de la Justice des Etats-Unis, et, pour le Grand-Duché de Luxembourg, le Ministère de la Justice du Grand-
Duché de Luxembourg.
V.
A. L’article 10 de l’Accord d’extradition EU-UE stipule
«Demandes d’extradition ou de remise présentées par plusieurs Etats
1.
Si l’Etat requis reçoit, pour la même personne, des demandes d’extradition émanant de l’Etat requérant et d’un ou
plusieurs autres Etats, que ce soit pour la même infraction ou pour des infractions différentes, le pouvoir exécutif de
l’Etat requis détermine à quel Etat la personne sera remise, le cas échéant.
2.
Si un Etat membre requis reçoit une demande d’extradition des Etats-Unis d’Amérique et une demande de remise
au titre d’un mandat d’arrêt européen pour la même personne, que ce soit pour la même infraction ou pour des
infractions différentes, l’autorité compétente de l’Etat membre requis détermine à quel Etat la personne sera remise, le
cas échéant. A cette fin, l’autorité compétente est le pouvoir exécutif de l’Etat membre requis si, aux termes du traité
d’extradition bilatéral en vigueur entre les Etats-Unis d’Amérique et l’Etat membre, les décisions sur des demandes
concurrentes sont prises par cette autorité; si le traité d’extradition bilatéral ne le prévoit pas, l’autorité compétente
est désignée par l’Etat membre en vertu de l’article 19.
3.
Pour former sa décision en vertu des paragraphes 1 et 2, l’Etat requis prend en compte l’ensemble des éléments
pertinents, y compris, mais pas seulement, ceux qui sont déjà énoncés dans le traité d’extradition en vigueur et, s’ils n’y
figurent pas déjà, les éléments suivants
a)
le fait que les demandes aient été ou non présentées en vertu d’un traité,
b)
l’endroit où chacune des infractions a été commise,
c)
les intérêts de chacun des Etats requérants,
d)
la gravité des infractions,
e)
la nationalité de la victime,
f)
la possibilité qu’une extradition puisse être effectuée ultérieurement entre les Etats requérants, et
g)
l’ordre chronologique de réception des demandes des Etats requérants.»
B. L’article 10, paragraphe 2 de l’Accord d’extradition EU-UE régit la décision à prendre par le Grand-Duché de
Luxembourg concernant une demande d’extradition des Etats-Unis d’Amérique et une demande de remise au titre d’un
mandat d’arrêt européen portant sur la même personne, et complète les dispositions de l’article 15 du Traité Bilatéral
d’extradition de 1996. Pour l’application de ses dispositions et aux fins de l’article 19 de l’Accord d’extradition EU-UE
1. Le Ministre de la Justice du Grand-Duché de Luxembourg est l’autorité compétente pour déterminer à quel Etat
la personne sera remise;
2. Pour former sa décision, le Ministre de la Justice prend en compte l’ensemble des éléments pertinents, y compris
ceux prévus à l’article 15, paragraphes (a) à (g) du Traité Bilatéral d’extradition de 1996.
VI.
A. L’article 13 de l’Accord d’extradition EU-UE stipule
«Peine de mort
Lorsque l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée est punissable de la peine de mort aux termes de la loi
de l’Etat requérant et ne l’est pas aux termes de la loi de l’Etat requis, l’Etat requis peut accorder l’extradition à
condition que la peine de mort ne soit pas prononcée à l’encontre de la personne recherchée ou, si, pour des raisons
de procédure, cette condition ne peut être respectée par l’Etat requérant, à condition que la peine de mort, si elle est
prononcée, ne soit pas exécutée. Si l’Etat requérant accepte l’extradition sous réserve des conditions énoncées dans le
présent article, il respecte ces conditions. Si l’Etat requérant n’accepte pas les conditions, l’extradition peut être
refusée.»
B. L’article 13 de l’Accord d’extradition EU-UE régit l’extradition en ce qui concerne les faits passibles de la peine
de mort dans l’Etat requérant, et s’applique en lieu et place de l’article 7 du Traité Bilatéral d’extradition de 1996.
VII.
A. L’article 14 de l’Accord d’extradition EU-UE stipule
«Présence d’informations sensibles dans une demande
Lorsque l’Etat requérant envisage de communiquer des informations particulièrement sensibles à l’appui de sa
demande d’extradition, il peut consulter l’Etat requis afin de déterminer dans quelle mesure ces informations peuvent
être protégées par ce dernier. Si l’Etat requis ne peut pas protéger les informations de la manière souhaitée par l’Etat
requérant, celui-ci détermine si ces informations seront ou non néanmoins communiquées.»
B. L’article 14 de l’Accord d’extradition EU-UE régit le traitement d’informations sensibles contenues dans une
demande d’extradition, et complète les dispositions du Traité Bilatéral d’extradition de 1996.
VIII.
Conformément à l’article 16, paragraphe 1 de l’Accord d’extradition EU-UE, le présent Instrument s’applique aux
infractions commises tant avant qu’après son entrée en vigueur.
Conformément à l’article 16, paragraphe 2 de l’Accord d’extradition EU-UE, le présent Instrument ne s’applique pas
aux demandes d’extradition formulées avant son entrée en vigueur.
IX.
Le présent Instrument est soumis à l’accomplissement par le Grand-Duché de Luxembourg et les Etats-Unis
d’Amérique de leurs procédures internes respectives applicables pour l’entrée en vigueur. Les Gouvernements du
Grand-Duché de Luxembourg et des Etats-Unis d’Amérique échangeront ensuite les instruments indiquant que ces
procédures ont été menées à bien. Le présent Instrument entrera en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’Accord
d’extradition EU-UE, conformément à l’article 22, paragraphe 1 dudit Accord.
En cas de dénonciation de l’Accord d’extradition EU-UE, le présent Instrument cessera d’être en vigueur et le Traité
Bilatéral d’extradition de 1996 sera appliqué.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés par leur Gouvernement respectif, ont signé le présent
Instrument.
FAIT à Washington, le 1er février 2005, en double exemplaire en langues française et anglaise, les deux textes faisant
également foi.
Pour le Gouvernement
Pour le Gouvernement
du Grand-Duché de Luxembourg
des Etats-Unis d’Amérique
*
INSTRUMENT
as contemplated by Article 3, paragraph 2 (a), of the Agreement on Extradition between
the United States of America and the European Union signed 25 June 2003 as to the application
of the Extradition Treaty between the Grand Duchy of Luxembourg and the United States
of America signed 1 October 1996
As contemplated by Article 3, paragraph 2 (a) of the Agreement on Extradition between the United States of
America and the European Union signed 25 June 2003 (hereafter «the U.S.-EU Extradition Agreement»), the
Governments of the Grand Duchy of Luxembourg and of the United States of America acknowledge that, in accordance
with the provisions of this Instrument, the U.S.-EU Extradition Agreement is applied in relation to the bilateral
Extradition Treaty between the Grand Duchy of Luxembourg and the United States of America signed 1 October 1996
(hereafter «the 1996 Bilateral Treaty on Extradition») under the following terms
I
A. Article 5, paragraph 1, of the U.S.-EU Extradition Agreement provides
«Requests for extradition and supporting documents shall be transmitted through the diplomatic channel, which shall
include transmission as provided for in Article 7.»
B. Article 5, paragraph 1, of the U.S.-EU Extradition Agreement shall govern the mode of transmission of an
extradition request and supporting documents and shall be applied in place of Article 8, paragraph 1, of the 1996
Bilateral Treaty on Extradition. For purposes of applying its terms, the reference to «Article 7» refers to Part III of this
Instrument.
II
A. Article 5, paragraph 2, of the U.S.-EU Extradition Agreement provides
«Documents that bear the certificate or seal of the Ministry of Justice, or Ministry or Department responsible for
foreign affairs, of the requesting State shall be admissible in extradition proceedings in the requested State without
further certification, authentication, or other legalisation.»
B. Article 5, paragraph 2, of the U.S.-EU Extradition Agreement shall govern the requirements concerning
certification, authentication or legalisation of an extradition request and supporting documents, and shall be applied in
place of Article 10 of the 1996 Bilateral Treaty on Extradition. For purposes of applying its terms, «Ministry of Justice»
means, for the United States of America, the United States Department of Justice, and, for the Grand Duchy of
Luxembourg, the Ministry of Justice of the Grand Duchy of Luxembourg.
III
A. Article 7, paragraph 1, of the U.S.-EU Extradition Agreement provides
«If the person whose extradition is sought is held under provisional arrest by the requested State, the requesting
State may satisfy its obligation to transmit its request for extradition and supporting documents through the diplomatic
channel pursuant to Article 5(1), by submitting the request and documents to the Embassy of the requested State
located in the requesting State. In that case, the date of receipt of such request by the Embassy shall be considered to
be the date of receipt by the requested State for purposes of applying the time limit that must be met under the
applicable extradition treaty to enable the person’s continued detention.»
B. Article 7, paragraph 1, of the U.S.-EU Extradition Agreement shall govern the transmission of a request for
extradition and supporting documents following provisional arrest, and shall be applied to supplement the terms of
Article 8 of the 1996 Bilateral Treaty on Extradition. For purposes of applying its terms, the reference to «Article 5(1)»
relates to Part I of this Instrument.
IV
A. Article 8, paragraph 2, of the U.S.-EU Extradition Agreement provides
«Such supplementary information may be requested and furnished directly between the Ministries of Justice of the
States concerned.»
B. Article 8, paragraph 2, of the U.S.-EU Extradition Agreement shall govern the channel to be used for submitting
supplementary information, and shall be applied to supplement the terms of Article 9 of the 1996 Bilateral Treaty on
Extradition. For purposes of applying its terms, «Ministry of Justice» means, for the United States of America, the United
States Department of Justice, and, for the Grand Duchy of Luxembourg, the Ministry of Justice of the Grand Duchy of
Luxembourg.
V
A. Article 10 of the U.S.-EU Extradition Agreement provides
«Requests for extradition or surrender made by several States
1.
If the requested State receives requests from the requesting State and from any other State or States for the
extradition of the same person, either for the same offence or for different offences, the executive authority of the
requested State shall determine to which State, if any, it will surrender the person.
2.
If a requested Member State receives an extradition request from the United States of America and a request for
surrender pursuant to the European arrest warrant for the same person, either for the same offence or for different
offences, the competent authority of the requested Member State shall determine to which State, if any, it will
surrender the person. For this purpose, the competent authority shall be the requested Member State’s executive
authority if, under the bilateral extradition treaty in force between the United States and the Member State, decisions
on competing requests are made by that authority; if not so provided in the bilateral extradition treaty, the competent
authority shall be designated by the Member State concerned pursuant to Article 19.
3.
In making its decision under paragraphs 1 and 2, the requested State shall consider all of the relevant factors,
including, but not limited to, factors already set forth in the applicable extradition treaty, and, where not already so set
forth, the following
(a)
whether the requests were made pursuant to a treaty;
(b)
the places where each of the offences was committed;
(c)
the respective interests of the requesting States;
(d)
the seriousness of the offences;
(e)
the nationality of the victim;
(f)
the possibility of any subsequent extradition between the requesting States; and
(g)
the chronological order in which the requests were received from the requesting States.»
B. Article 10, paragraph 2, of the U.S.-EU Extradition Agreement shall govern the decision by the Grand Duchy of
Luxembourg on a request by the United States of America for extradition and a request pursuant to the European
arrest warrant for surrender of the same person, and shall be applied to supplement the terms of Article 15 of the 1996
Bilateral Treaty on Extradition. For purposes of applying its terms and for purposes of Article 19 of the U.S.-EU
Extradition Agreement
1.
the Minister of Justice of the Grand Duchy of Luxembourg shall be the competent authority to determine to which
State the person will be surrendered;
2.
in making the decision the Minister of Justice shall consider all of the relevant factors, including those referred to
in Article 15, paragraphs (a) through (g), of the 1996 Bilateral Treaty on Extradition.
VI
A. Article 13 of the U.S.-EU Extradition Agreement provides
«Capital punishment
Where the offence for which extradition is sought is punishable by death under the laws in the requesting State and
not punishable by death under the laws in the requested State, the requested State may grant extradition on the
condition that the death penalty shall not be imposed on the person sought, or if for procedural reasons such condition
cannot be complied with by the requesting State, on condition that the death penalty if imposed shall not be carried
out. If the requesting State accepts extradition subject to conditions pursuant to this Article, it shall comply with the
conditions. If the requesting State does not accept the conditions, the request for extradition may be denied.»
B. Article 13 of the U.S.-EU Extradition Agreement shall govern extradition with respect to conduct punishable by
the death penalty in the Requesting State and shall be applied in place of Article 7 of the 1996 Bilateral Treaty on
Extradition.
VII
A. Article 14 of the U.S.-EU Extradition Agreement provides
«Sensitive information in a request
Where the requesting State contemplates the submission of particularly sensitive information in support of its
request for extradition, it may consult the requested State to determine the extent to which the information can be
protected by the requested State. If the requested State cannot protect the information in the manner sought by the
requesting State, the requesting State shall determine whether the information shall nonetheless be submitted.»
B. Article 14 of the U.S.-EU Extradition Agreement shall govern the treatment of sensitive information in a request
for extradition and shall be applied to supplement the provisions of the 1996 Bilateral Treaty on Extradition.
VIII
Pursuant to Article 16, paragraph 1 of the U.S.-EU Extradition Agreement, this Instrument shall apply to offences
committed before as well as after it enters into force.
Pursuant to Article 16, paragraph 2 of the U.S.-EU Extradition Agreement, this Instrument shall not apply to requests
for extradition made prior to its entry into force.
IX
This Instrument shall be subject to the completion by the Grand Duchy of Luxembourg and the United States of
America of their respective applicable internal procedures for entry into force. The Governments of the Grand Duchy
of Luxembourg and of the United States of America shall thereupon exchange instruments indicating that such measures
have been completed. This Instrument shall enter into force on the date of entry into force of the U.S.-EU Extradition
Agreement, in accordance with Article 22, paragraph 1, thereof.
In the event of termination of the U.S.-EU Extradition Agreement, this Instrument shall be terminated and the 1996
Bilateral Treaty on Extradition shall be applied.
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized by their respective Governments, have signed this
Instrument.
DONE at Washington, in duplicate, this 1st day of February 2005, in the French and English languages, both texts
being equally authentic.
For the Government
For the Government
of the Grand Duchy of Luxembourg
of the United States of America
*
INSTRUMENT
prévu par l’article 3, paragraphe 2 (a) de l’Accord en matière d’entraide judiciaire signé le
25 juin 2003 entre les Etats-Unis d’Amérique et l’Union européenne, relatif à l’application
du Traité d’entraide judiciaire en matière pénale signé le 13 mars 1997 entre le Gouvernement
du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique
Comme prévu par l’article 3, paragraphe 2 (a) de l’Accord en matière d’entraide judiciaire signé le 25 juin 2003 entre
les Etats-Unis d’Amérique et l’Union européenne (ci-après dénommé «l’Accord d’entraide judiciaire EU-UE»), les
Gouvernements du Grand-Duché de Luxembourg et des Etats-Unis d’Amérique reconnaissent que, conformément aux
dispositions du présent Instrument, l’Accord d’entraide judiciaire EU-UE s’applique dans les conditions suivantes au
Traité bilatéral d’entraide judiciaire en matière pénale signé le 13 mars 1997 entre le Gouvernement du Grand-Duché
de Luxembourg et le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique (ci-après dénommé «le Traité Bilatéral d’entraide
judiciaire en matière pénale de 1997»)
I.
A. L’article 4, paragraphes 1 à 7 de l’Accord d’entraide judiciaire EU-UE stipule
«Recherche d’informations bancaires
1. a)
A la demande de l’Etat requérant, l’Etat requis vérifie sans tarder, conformément aux dispositions du présent
article, si les banques établies sur son territoire détiennent des informations sur le fait de savoir si une
personne physique ou morale identifiée, soupçonnée ou accusée d’une infraction pénale, est titulaire d’un ou
de plusieurs comptes bancaires. L’Etat requis communique sans délai les résultats de ses recherches à l’Etat
requérant.
b)
Les mesures visées au point a) peuvent également être prises aux fins de recherche
i)
d’informations concernant des personnes physiques ou morales condamnées ou impliquées de quelque
autre manière dans une infraction pénale;
ii)
d’informations détenues par des établissements financiers non bancaires; ou
iii) d’opérations financières qui ne sont pas liées à des comptes bancaires.
2.
La demande d’informations visée au paragraphe 1 contient
a)
l’identité de la personne physique ou morale permettant de localiser ces comptes ou opérations, et
b)
des informations suffisantes pour permettre à l’autorité compétente de l’Etat requis
i)
d’avoir des motifs raisonnables de croire que la personne physique ou morale concernée est impliquée
dans une infraction pénale et que des banques ou des institutions financières non bancaires situées sur le
territoire de l’Etat requis peuvent disposer des informations demandées; et
ii)
de conclure que les informations recherchées se rapportent à l’enquête ou aux poursuites pénales;
c)
dans la mesure du possible, des informations sur le nom de la banque ou de l’établissement financier non
bancaire susceptible d’être impliqué, ainsi que d’autres informations dont la connaissance pourrait contribuer
à réduire l’ampleur de l’enquête.
3.
Les demandes d’entraide au titre du présent article sont transmises entre
a)
les autorités centrales compétentes en matière d’entraide judiciaire dans les Etats membres, ou les autorités
nationales des Etats membres responsables des enquêtes ou de la poursuite des infractions pénales qui auront
été désignées conformément à l’article 15, paragraphe 2, et
b)
les autorités nationales des Etats-Unis responsables des enquêtes ou de la poursuite des infractions pénales qui
auront été désignées conformément à l’article 15, paragraphe 2.
Après l’entrée en vigueur du présent accord, les parties contractantes pourront décider, par un échange de
notes diplomatiques, de modifier les voies par lesquelles sont acheminées les demandes d’entraide au titre du
présent article.
4. a)
Sous réserve du point b), un Etat peut, conformément à l’article 15, restreindre son obligation de fournir une
aide en vertu du présent article
i)
aux infractions punissables en vertu du droit de l’Etat requis et de celui de l’Etat requérant;
ii)
aux infractions punissables d’une peine comportant la privation de liberté ou une mesure de sûreté d’une
durée maximale d’au moins quatre ans dans l’Etat requérant et d’au moins deux ans dans l’Etat requis; ou
iii) aux infractions graves préalablement définies, punissables en vertu du droit de l’Etat requis et de celui de
l’Etat requérant.
b)
Un Etat qui restreint ses obligations conformément au point a), sous ii) ou iii), permet au minimum
l’identification de comptes liés à des activités terroristes ou au blanchiment de produits résultant d’un vaste
éventail d’activités délictueuses graves punissables en vertu du droit de l’Etat requérant et de celui de l’Etat
requis.
5.
L’assistance ne peut pas être refusée au titre du présent article pour des motifs tenant au respect du secret
bancaire.
6.
L’Etat requis répond à une demande de présentation des documents relatifs aux comptes ou opérations identifiés
au titre du présent article conformément aux dispositions du traité d’entraide judiciaire en vigueur entre les Etats
concernés ou, en l’absence d’un tel traité, conformément aux prescriptions de son droit interne.
7.
Les parties contractantes prennent les mesures nécessaires pour ne pas imposer une charge excessive aux Etats
requis par l’application du présent article. S’il en résulte néanmoins une charge excessive pour un Etat requis, y compris
pour les banques ou du fait du recours aux moyens de communication prévus dans le présent article, les parties
contractantes engagent immédiatement des consultations afin de faciliter l’application du présent article, y compris en
prenant les mesures qui s’imposeraient pour réduire la charge existante et pour réduire cette charge à l’avenir.»
B. L’article 4, paragraphes 1 à 7 de l’Accord d’entraide judiciaire EU-UE régit l’identification de comptes financiers et
d’opérations financières, en plus des dispositions déjà prévues par le Traité Bilatéral d’entraide judiciaire en matière
pénale de 1997, et complète les dispositions de ce Traité. Pour l’application de ses dispositions et aux fins de l’article
15, paragraphes 2 et 3 de l’Accord d’entraide judiciaire EU-UE
1. Les demandes d’entraide comportent les informations requises à l’article 4, paragraphe 2 a) à d) du Traité
Bilatéral d’entraide judiciaire en matière pénale de 1997, outre les informations prévues à l’article 4, paragraphe
2 a) à c) de l’Accord d’entraide judiciaire EU-UE.
2. Les autorités désignées pour la transmission des demandes d’entraide conformément à l’article 4, paragraphe 3
de l’Accord d’entraide judiciaire EU-UE sont les suivantes
pour les Etats-Unis d’Amérique, l’attaché en charge du Grand-Duché de Luxembourg
a) au Ministère américain de la Justice, Drug Enforcement Administration, pour les affaires relevant de sa
compétence,
b) au Ministère américain de la Sécurité Intérieure, Bureau of Immigration and Customs Enforcement, pour
les affaires relevant de sa compétence,
c) au Ministère américain de la Justice, Federal Bureau of Investigation, pour toutes les autres affaires.
pour le Grand-Duché de Luxembourg, l’Autorité centrale désignée conformément à l’article 2, paragraphe 2
du Traité Bilatéral d’entraide judiciaire en matière pénale de 1997.
3. Conformément à l’article 4, paragraphe 4 de l’Accord d’entraide judiciaire EU-UE, les Etats-Unis d’Amérique et
le Grand-Duché de Luxembourg accordent l’entraide concernant le blanchiment d’argent et les activités
terroristes punissables en vertu du droit de l’Etat requérant et de celui de l’Etat requis, et concernant toute
activité criminelle qu’ils pourront se notifier par la suite.
4. L’article 4, paragraphe 5 produit les mêmes effets que les dispositions plus générales de l’article 5 du Traité
Bilatéral d’entraide judiciaire en matière pénale de 1997, en vertu desquelles le secret bancaire n’est pas un motif
de refus de l’entraide.
II.
A. L’article 5 de l’Accord d’entraide judiciaire EU-UE stipule
«Equipes d’enquête communes
1.
Pour autant qu’elles ne l’aient pas encore fait, les parties contractantes prennent les mesures nécessaires pour
permettre la constitution et le fonctionnement d’équipes d’enquête communes sur le territoire respectif de chaque Etat
membre et des Etats-Unis d’Amérique aux fins de faciliter les enquêtes et les poursuites pénales faisant intervenir un
ou plusieurs Etats membres et les Etats-Unis d’Amérique, si l’Etat membre concerné et les Etats-Unis d’Amérique
l’estiment opportun.
2.
Les procédures régissant le fonctionnement de ces équipes (composition, durée, localisation, organisation,
fonctions, objet, ainsi que les conditions de participation des membres d’une équipe à des activités d’enquête se
déroulant sur le territoire d’un Etat autre que le leur) font l’objet d’un accord entre les autorités compétentes chargées
des recherches ou de la répression des infractions pénales, que chacun des Etats concernés aura désignées.
3.
Les autorités compétentes désignées par chacun des Etats concernés communiquent directement entre elles aux
fins de la constitution et du fonctionnement de ces équipes; toutefois, lorsque, en raison de la complexité exceptionnelle
de l’affaire, de son ampleur ou d’autres circonstances, il est jugé qu’une coordination plus centrale s’impose concernant
une partie ou l’ensemble des aspects, les Etats peuvent décider d’utiliser d’autres voies de communication appropriées
à cette fin.
4.
Lorsqu’une équipe d’enquête commune estime que des devoirs d’enquête doivent être exécutés dans l’un des Etats
composant l’équipe, un membre de l’équipe appartenant à cet Etat peut demander à ses autorités compétentes
d’exécuter ces devoirs sans que les autres Etats doivent présenter une demande d’entraide judiciaire. La norme
juridique requise pour obtenir l’exécution d’un devoir d’enquête dans cet Etat est la norme applicable aux activités
d’enquête nationales.»
B. L’article 5 de l’Accord d’entraide judiciaire EU-UE régit la formation et les activités d’équipes d’enquête
communes, en plus des dispositions déjà prévues par le Traité Bilatéral d’entraide judiciaire en matière pénale de 1997,
et complète les dispositions de ce Traité.
III.
A. L’article 6 de l’Accord d’entraide judiciaire EU-UE stipule
«Vidéoconférences
1.
Lorsque ce type d’entraide n’existe pas encore, les parties contractantes prennent les mesures nécessaires pour
permettre le recours à la technologie de la vidéotransmission entre chaque Etat membre et les Etats-Unis d’Amérique
pour recueillir, dans une procédure pour laquelle une entraide judiciaire est possible, le témoignage d’une personne ou
d’un expert situé dans un Etat requis. Lorsqu’elles ne sont pas spécifiées dans le présent article, les modalités régissant
cette procédure sont celles qui sont prévues dans le traité d’entraide judiciaire en vigueur entre les Etats concernés ou
celles du droit de l’Etat requis, selon le cas.
2.
Sauf accord contraire entre l’Etat requérant et l’Etat requis, l’Etat requérant supporte les coûts liés à l’établissement
et au fonctionnement de la vidéotransmission. Les autres coûts apparaissant pendant la fourniture de l’aide (y compris
ceux liés aux déplacements des participants dans l’Etat requis) sont supportés conformément aux dispositions
applicables du traité d’entraide judiciaire en vigueur entre les Etats concernés ou, en l’absence d’un tel traité, comme
convenu entre l’Etat requérant et l’Etat requis.
3.
L’Etat requérant et l’Etat requis peuvent se consulter afin de faciliter le règlement de questions de nature juridique,
technique ou logistique qui peuvent apparaître à l’occasion de l’exécution de la demande.
4.
Sans préjudice d’une éventuelle compétence prévue par le droit de l’Etat requérant, toute fausse déclaration ou
autre faute intentionnelle du témoin ou de l’expert au cours de la vidéoconférence est punissable dans l’Etat requis
comme si ces faits avaient été commis dans le cadre d’une procédure nationale.
5.
Le présent article n’empêche en rien l’utilisation d’autres moyens visant à obtenir un témoignage dans l’Etat requis
et qui sont disponibles en vertu d’un traité ou du droit applicables.
6.
Le présent article n’affecte en rien l’application des dispositions d’accords bilatéraux d’entraide judiciaire conclus
entre les Etats membres et les Etats-Unis d’Amérique imposant ou autorisant le recours à la technologie de la
vidéoconférence à des fins autres que celles visées au paragraphe 1, y compris aux fins d’identification de personnes ou
d’objets ou de l’enregistrement de dépositions. Lorsque cela n’est pas déjà prévu au titre d’un traité ou du droit qui
s’applique, un Etat peut autoriser l’utilisation de la technologie de la vidéoconférence dans ces cas.»
B. L’article 6 de l’Accord d’entraide judiciaire EU-UE régit l’enregistrement du témoignage d’une personne située
dans l’Etat requis au moyen d’une technologie de vidéotransmission entre l’Etat requérant et l’Etat requis, en plus des
dispositions déjà prévues par le Traité Bilatéral d’entraide judiciaire en matière pénale de 1997, et complète les
dispositions de ce Traité. Pour l’application de ses dispositions, les coûts liés à l’établissement et au fonctionnement de
la vidéotransmission sont à charge de l’Etat requérant, sauf accord contraire entre l’Etat requérant et l’Etat requis, et
tous les autres coûts sont supportés conformément à l’article 6 du Traité Bilatéral d’entraide judiciaire en matière
pénale de 1997.
IV.
A. L’article 7 de l’Accord d’entraide judiciaire EU-UE stipule
«Transmission accélérée des demandes
Les demandes d’entraide judiciaire et les communications qui s’y rapportent peuvent être transmises par des moyens
de communication rapides tels que la télécopie ou le courrier électronique, la confirmation formelle devant suivre si
elle est demandée par l’Etat requis. L’Etat requis peut répondre en utilisant ces mêmes moyens de communication
rapides.»
B. L’article 7 de l’Accord d’entraide judiciaire EU-UE régit l’utilisation de moyens rapides de communication, en plus
des dispositions déjà prévues par le Traité Bilatéral d’entraide judiciaire en matière pénale de 1997, et complète les
dispositions de ce Traité. Pour l’application de ses dispositions
1. Aux fins de l’article 4, paragraphe 1 du Traité Bilatéral d’entraide judiciaire en matière pénale de 1997, les
demandes d’entraide transmises par télécopie ou jointes à un message électronique sont acceptées par l’Etat
requis. Une confirmation formelle devra suivre si elle est demandée par l’Etat requis.
2. L’utilisation de moyens de communication rapides n’est pas limitée aux cas urgents.
V.
A. L’article 8, paragraphe 2 a) de l’Accord d’entraide judiciaire EU-UE stipule
«Entraide judiciaire accordée à des autorités administratives
2.
a)
Les demandes d’entraide formulées au titre du présent article sont transmises entre les autorités centrales
désignées en vertu du traité bilatéral d’entraide judiciaire en vigueur entre les Etats concernés, ou entre
d’autres autorités éventuellement désignées d’un commun accord par les autorités centrales.»
B. Aux fins de l’article 8, paragraphe 2 a) de l’Accord d’entraide judiciaire EU-UE, les demandes d’entraide judiciaire
provenant d’administrations ou d’entités ayant une autorité légale ou réglementaire spécifique pour saisir une juridiction
de poursuites pénales, telles que prévues à l’article 1, paragraphe 6 du Traité Bilatéral d’entraide judiciaire en matière
pénale de 1997, sont transmises entre les Autorités centrales visées à l’article 2, paragraphe 2 dudit Traité, à moins que
les Gouvernements des Etats-Unis d’Amérique et du Grand-Duché de Luxembourg ne conviennent d’une autre voie de
transmission.
VI.
A. L’article 9 de l’Accord d’entraide judiciaire EU-UE stipule
«Limites à l’utilisation aux fins de la protection des données à caractère personnel et d’autres données
1. L’Etat requérant peut utiliser les preuves ou les informations reçues de l’Etat requis
a)
aux fins d’enquêtes et d’actions pénales;
b)
pour prévenir une menace immédiate et sérieuse contre sa sécurité publique;
c)
dans ses procédures judiciaires ou administratives non pénales directement liées à des enquêtes ou des actions
i)
visées au point a); ou
ii)
à propos desquelles une entraide judiciaire a été octroyée au titre de l’article 8;
d)
à toute autre fin, si ces informations ou preuves ont été rendues publiques dans le cadre de la procédure pour
laquelle elles ont été transmises ou dans l’une des situations décrites aux points a), b) et c), et
e)
à toute autre fin, uniquement avec l’accord préalable de l’Etat requis.
2.
a)
Le présent article ne porte pas atteinte à la possibilité, pour l’Etat requis, d’imposer des conditions
supplémentaires dans une affaire donnée lorsqu’il ne pourrait pas, en l’absence de ces conditions, donner suite
à la demande d’entraide examinée. Lorsque des conditions supplémentaires ont été imposées conformément
au présent point, l’Etat requis peut demander à l’Etat requérant de donner des informations sur l’utilisation des
preuves et des informations.
b)
L’Etat requis ne peut imposer, en tant que condition visée au point a) pour fournir des preuves ou des
informations, des restrictions générales ayant trait aux normes légales de l’Etat requérant en matière de
traitement des données à caractère personnel.
3.
Lorsque, après une communication à l’Etat requérant, l’Etat requis prend connaissance de circonstances
susceptibles de justifier l’imposition d’une condition supplémentaire dans une affaire donnée, il peut engager des
consultations avec l’Etat requérant pour déterminer dans quelle mesure les preuves et les informations peuvent être
protégées.
4.
Au lieu du présent article, l’Etat requis peut appliquer les dispositions du traité bilatéral d’entraide judiciaire en
vigueur relatives aux limites à l’utilisation des preuves et des informations, lorsque cela se traduira par des restrictions
moindres à l’utilisation des preuves et des informations que ne le permet le présent article.
5.
Lorsqu’un traité bilatéral d’entraide judiciaire entre un Etat membre et les Etats-Unis d’Amérique, en vigueur à la
date de la signature du présent accord, limite l’obligation de fournir une aide dans le cas de certaines infractions fiscales,
l’Etat membre concerné peut préciser, lors de l’échange d’instruments écrits avec les Etats-Unis d’Amérique visé à
l’article 3, paragraphe 2, que, pour ce qui concerne ce type d’infraction, il continuera à appliquer la disposition du traité
relative aux limites à l’utilisation des preuves et des informations.»
B. L’article 9 de l’Accord d’entraide judiciaire EU-UE régit les limitations applicables à l’utilisation des informations
ou des preuves fournies à l’Etat requérant, ainsi que les conditions posées à l’entraide ou au refus de celle-ci pour des
motifs liés à la protection des données, et s’applique en lieu et place de l’article 7 du Traité Bilatéral d’entraide judiciaire
en matière pénale de 1997. Aux fins de l’application de ses dispositions
1. La référence à «l’article 8» dans l’article 9, paragraphe 1 c) (ii) de l’Accord d’entraide judiciaire EU-UE a trait à
l’entraide accordée aux administrations ou entités ayant une autorité légale ou réglementaire spécifique pour
saisir une juridiction de poursuites pénales, telles que prévues à l’article 1, paragraphe 6 du Traité Bilatéral
d’entraide judiciaire en matière pénale de 1997.
2. Sont considérées comme «conditions supplémentaires» visées à l’article 9, paragraphe 2 a) de l’Accord d’entraide
judiciaire EU-UE, les autres conditions qui peuvent être imposées conformément au Traité Bilatéral d’entraide
judiciaire en matière pénale de 1997.
3. En vertu de l’article 9, paragraphe 4 de l’Accord d’entraide judiciaire EU-UE, l’Etat requis peut appliquer l’article
7 du Traité Bilatéral d’entraide judiciaire en matière pénale de 1997 dans les cas où cela permettrait de limiter
les restrictions applicables à l’utilisation des informations ou des preuves.
4. En vertu de l’article 9, paragraphe 5 de l’Accord d’entraide judiciaire EU-UE, le Grand-Duché de Luxembourg
précise qu’en ce qui concerne les infractions fiscales décrites par le Traité Bilatéral d’entraide judiciaire en
matière pénale de 1997, il continuera d’appliquer l’article 7, paragraphes 1 à 4 du Traité Bilatéral d’entraide
judiciaire en matière pénale de 1997, au lieu d’appliquer l’article 9, paragraphe 1 de l’Accord d’entraide judiciaire
EU-UE.
VII.
En vertu de l’article 12, paragraphe 1 de l’Accord d’entraide judiciaire EU-UE, le présent Instrument s’applique aux
infractions commises tant avant qu’après son entrée en vigueur.
En vertu de l’article 12, paragraphe 2 de l’Accord d’entraide judiciaire EU-UE, le présent Instrument s’applique aux
demandes d’entraide judiciaire formulées après son entrée en vigueur, à l’exception des parties III et IV qui sont
applicables aux demandes pendantes dans l’Etat requis au moment de l’entrée en vigueur du présent Instrument.
VIII.
Le présent instrument est soumis à l’accomplissement par le Grand-Duché de Luxembourg et les Etats-Unis
d’Amérique de leurs procédures internes respectives applicables pour l’entrée en vigueur. Les Gouvernements du
Grand-Duché de Luxembourg et des Etats-Unis d’Amérique échangeront ensuite les instruments indiquant que ces
procédures ont été menées à bien. Le présent Instrument entrera en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’Accord
d’entraide judiciaire EU-UE, conformément à l’article 18, paragraphe 1 dudit Accord.
En cas de dénonciation de l’Accord d’entraide judiciaire EU-UE, le présent Instrument cessera d’être en vigueur et
le Traité Bilatéral d’entraide judiciaire en matière pénale de 1997 s’appliquera.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés par leur Gouvernement respectif, ont signé le présent
Instrument.
FAIT à Washington, le 1er février 2005, en double exemplaire en langues française et anglaise, les deux textes faisant
également foi.
Pour le Gouvernement
Pour le Gouvernement
du Grand-Duché de Luxembourg
des Etats-Unis d’Amérique
*
INSTRUMENT
as contemplated by Article 3, paragraph 2 (a), of the Agreement on Mutual Legal Assistance
between the United States of America and the European Union signed 25 June 2003, as to the
application of the Treaty between the Government of the Grand Duchy of Luxembourg and the
Government of the United States of America on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters
signed 13 March 1997
As contemplated by Article 3, paragraph 2 (a), of the Agreement on Mutual Legal Assistance between the United
States of America and the European Union signed 25 June 2003 (hereafter «the U.S.-EU Mutual Legal Assistance
Agreement»), the Governments of the Grand Duchy of Luxembourg and of the United States of America acknowledge
that, in accordance with the provisions of this Instrument, the U.S.-EU Mutual Legal Assistance Agreement is applied in
relation to the bilateral Treaty between the Government of the Grand Duchy of Luxembourg and the Government of
the United States of America on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters signed 13 March 1997 (hereafter «the
1997 Bilateral Mutual Legal Assistance Treaty») under the following terms
I.
A. Article 4, paragraphs 1 through 7, of the U.S.-EU Mutual Legal Assistance Agreement provides
«Identification of Bank Information
1. (a) Upon request of the requesting State, the requested State shall, in accordance with the terms of this Article,
promptly ascertain if the banks located in its territory possess information on whether an identified natural or
legal person suspected of or charged with a criminal offence is the holder of a bank account or accounts. The
requested State shall promptly communicate the results of its enquiries to the requesting State.
(b) The actions described in subparagraph (a) may also be taken for the purpose of identifying
(i)
information regarding natural or legal persons convicted of or otherwise involved in a criminal offence;
(ii) information in the possession of non-bank financial institutions; or
(iii) financial transactions unrelated to accounts.
2.
A request for information described in paragraph 1 shall include
(a) the identity of the natural or legal person relevant to locating such accounts or transactions; and
(b) sufficient information to enable the competent authority of the requested State to
(i)
reasonably suspect that the natural or legal person concerned has engaged in a criminal offence and that
banks or non-bank financial institutions in the territory of the requested State may have the information
requested; and
(ii) conclude that the information sought relates to the criminal investigation or proceeding;
(c) to the extent possible, information concerning which bank or non-bank financial institution may be involved,
and other information the availability of which may aid in reducing the breadth of the enquiry.
3.
Requests for assistance under this Article shall be transmitted between
a)
central authorities responsible for mutual legal assistance in Member States, or national authorities of Member
States responsible for investigation or prosecution of criminal offences as designated pursuant to Article 15(2),
and
b)
national authorities of the United States responsible for investigation or prosecution of criminal offences, as
designated pursuant to Article 15(2).
The Contracting Parties may, following the entry into force of this Agreement, agree by exchange of diplomatic
note to modify the channels through which requests under this Article are made.
4. (a) Subject to subparagraph (b), a State may, pursuant to Article 15, limit its obligation to provide assistance under
this Article to
(i)
offences punishable under the laws of both the requested and requesting States;
(ii) offences punishable by a penalty involving deprivation of liberty or a detention order of a maximum period
of at least four years in the requesting State and at least two years in the requested State; or
(iii) designated serious offences punishable under the laws of both the requested and requesting States;
(b) A State which limits its obligation pursuant to subparagraph (a)(ii) or (iii) shall, at a minimum, enable
identification of accounts associated with terrorist activity and the laundering of proceeds generated from a
comprehensive range of serious criminal activities, punishable under the laws of both the requesting and
requested States.
5.
Assistance may not be refused under this Article on grounds of bank secrecy.
6.
The requested State shall respond to a request for production of the records concerning the accounts or
transactions identified pursuant to this Article, in accordance with the provisions of the applicable mutual legal
assistance treaty in force between the States concerned, or in the absence thereof, in accordance with the requirements
of its domestic law.
7.
The Contracting Parties shall take measures to avoid the imposition of extraordinary burdens on requested States
through application of this Article. Where extraordinary burdens on a requested State nonetheless result, including on
banks or by operation of the channels of communications foreseen in this Article, the Contracting Parties shall
immediately consult with a view to facilitating the application of this Article, including the taking of such measures as
may be required to reduce pending and future burdens.»
B. Article 4, paragraphs 1 through 7, of the U.S.-EU Mutual Legal Assistance Agreement shall govern the identification
of financial accounts and transactions, in addition to any authority already provided for under the 1997 Bilateral Mutual
Legal Assistance Treaty, and shall supplement the terms of that Treaty. For purposes of applying its terms and for
purposes of Article 15, paragraphs 2 and 3 of the U.S.-EU Mutual Legal Assistance Agreement
1.
Requests for assistance shall contain the information required by Article 4, paragraph 2 a) through d) of the 1997
Bilateral Mutual Legal Assistance Treaty, in addition to the information set forth in Article 4, paragraph 2 (a) through
(c), of the U.S.-EU Mutual Legal Assistance Agreement.
2.
The designated authorities between whom requests for assistance shall be transmitted pursuant to Article 4,
paragraph 3, of the U.S.-EU Mutual Legal Assistance Agreement are
for the United States of America, the attaché responsible for the Grand Duchy of Luxembourg of the
(a) U.S. Department of Justice, Drug Enforcement Administration, with respect to matters within its
jurisdiction;
(b) U.S. Department of Homeland Security, Bureau of Immigration and Customs Enforcement, with respect
to matters within its jurisdiction;
(c) U.S. Department of Justice, Federal Bureau of Investigation, with respect to all other matters.
for the Grand Duchy of Luxembourg, its Central Authority under Article 2, paragraph 2 of the 1997 Bilateral
Mutual Legal Assistance Treaty.
3.
Pursuant to Article 4, paragraph 4, of the U.S.-EU Mutual Legal Assistance Agreement, the United States of America
and the Grand Duchy of Luxembourg shall provide assistance with respect to money laundering and terrorist activity
punishable under the laws of both the Requesting and Requested States, and with respect to such other criminal activity
as to which they may notify each other.
4.
Article 4, paragraph 5, has the same effect as the more general provisions of Article 5 of the 1997 Bilateral Mutual
Legal Assistance Treaty, under which bank secrecy is not a permissible ground for refusal.
II.
A. Article 5 of the U.S.-EU Mutual Legal Assistance Agreement provides
«Joint Investigative Teams
1.
The Contracting Parties shall, to the extent they have not already done so, take such measures as may be necessary
to enable joint investigative teams to be established and operated in the respective territories of each Member State
and the United States of America for the purpose of facilitating criminal investigations or prosecutions involving one or
more Member States and the United States of America where deemed appropriate by the Member State concerned
and the United States of America.
2.
The procedures under which the team is to operate, such as its composition, duration, location, organization,
functions, purpose, and terms of participation of team members of a State in investigative activities taking place in
another State’s territory shall be as agreed between the competent authorities responsible for the investigation or
prosecution of criminal offences, as determined by the respective States concerned.
3.
The competent authorities determined by the respective States concerned shall communicate directly for the
purposes of the establishment and operation of such team except that where the exceptional complexity, broad scope,
or other circumstances involved are deemed to require more central coordination as to some or all aspects, the States
may agree upon other appropriate channels of communications to that end.
4.
Where the joint investigative team needs investigative measures to be taken in one of the States setting up the
team, a member of the team of that State may request its own competent authorities to take those measures without
the other States having to submit a request for mutual legal assistance. The required legal standard for obtaining the
measure in that State shall be the standard applicable to its domestic investigative activities.»
B. Article 5 of the U.S.-EU Mutual Legal Assistance Agreement shall govern the formation and activities of joint
investigative teams in addition to any authority already provided for under the 1997 Bilateral Mutual Legal Assistance
Treaty, and shall supplement the terms of that Treaty.
III.
A. Article 6 of the U.S.-EU Mutual Legal Assistance Agreement provides
«Video Conferencing
1.
The Contracting Parties shall take such measures as may be necessary to enable the use of video transmission
technology between each Member State and the United States of America for taking testimony in a proceeding for
which mutual legal assistance is available of a witness or expert located in a requested State, to the extent such
assistance is not currently available. To the extent not specifically set forth in this Article, the modalities governing such
procedure shall be as provided under the applicable mutual legal assistance treaty in force between the States
concerned, or the law of the requested State, as applicable.
2.
Unless otherwise agreed by the requesting and requested States, the requesting State shall bear the costs
associated with establishing and servicing the video transmission. Other costs arising in the course of providing
assistance (including costs associated with travel of participants in the requested State) shall be borne in accordance
with the applicable provisions of the mutual legal assistance treaty in force between the States concerned, or where
there is no such treaty, as agreed upon by the requesting and requested States.
3.
The requesting and requested States may consult in order to facilitate resolution of legal, technical or logistical
issues that may arise in the execution of the request.
4.
Without prejudice to any jurisdiction under the law of the requesting State, making an intentionally false statement
or other misconduct of the witness or expert during the course of the video conference shall be punishable in the
requested State in the same manner as if it had been committed in the course of its domestic proceedings.
5.
This Article is without prejudice to the use of other means for obtaining of testimony in the requested State
available under applicable treaty or law.
6.
This Article is without prejudice to application of provisions of bilateral mutual legal assistance agreements between
Member States and the United States of America that require or permit the use of video conferencing technology for
purposes other than those described in paragraph 1, including for purposes of identification of persons or objects, or
taking of investigative statements. Where not already provided for under applicable treaty or law, a State may permit
the use of video conferencing technology in such instances.»
B. Article 6 of the U.S.-EU Mutual Legal Assistance Agreement shall govern the taking of testimony of a person
located in the Requested State by use of video transmission technology between the Requesting and Requested States,
in addition to any authority already provided under the 1997 Bilateral Mutual Legal Assistance Treaty, and shall
supplement the terms of that Treaty. For purposes of applying its terms, costs associated with establishing and servicing
the video transmission shall be borne by the requesting State unless otherwise agreed by the Requesting and Requested
States, and all other costs shall be borne in accordance with Article 6 of the 1997 Bilateral Mutual Legal Assistance
Treaty.
IV.
A. Article 7 of the U.S.-EU Mutual Legal Assistance Agreement provides
«Expedited Transmission of Requests
Requests for mutual legal assistance, and communications related thereto, may be made by expedited means of
communications, including fax or e-mail, with formal confirmation to follow where required by the requested State. The
requested State may respond to the request by any such expedited means of communication.»
B. Article 7 of the U.S.-EU Mutual Legal Assistance Agreement shall govern the use of expedited means of
communication, in addition to any authority already provided for under the 1997 Bilateral Mutual Legal Assistance
Treaty, and shall supplement the terms of that Treaty. For purposes of applying its terms
1.
For purposes of Article 4, paragraph 1, of the 1997 Bilateral Mutual Legal Assistance Treaty, requests for assistance
transmitted by fax or attached to an e-mail shall be accepted by the requested State. Formal confirmation shall follow
where required by the requested State.
2.
The use of expedited means of communications shall not be limited to urgent circumstances.
V.
A. Article 8, paragraph 2(a), of the U.S.-EU Mutual Legal Assistance Agreement provides
«Mutual Legal Assistance to Administrative Authorities
2.
(a) Requests for assistance under this Article shall be transmitted between the central authorities designated
pursuant to the bilateral mutual legal assistance treaty in force between the States concerned, or between such
other authorities as may be agreed by the central authorities;»
B. For the purposes of Article 8, paragraph 2 a), of the U.S.-EU Mutual Legal Assistance Agreement, requests for
mutual legal assistance from agencies or entities with specific statutory or regulatory authority to refer matters for
criminal prosecution as set forth in Article 1, paragraph 6, of the 1997 Bilateral Mutual Legal Assistance Treaty, shall be
transmitted between the Central Authorities referred to in Article 2, paragraph 2, thereof, unless the Governments of
the United States of America and the Grand Duchy of Luxembourg agree to designate an alternate channel of
transmission.
VI.
A. Article 9 of the U.S.-EU Mutual Legal Assistance Agreement provides
«Limitations on Use to Protect Personal and Other Data
1.
The requesting State may use any evidence or information obtained from the requested State
(a) for the purpose of its criminal investigations and proceedings;
(b) for preventing an immediate and serious threat to its public security;
(c) in its non-criminal judicial or administrative proceedings directly related to investigations or proceedings
(i) set forth in subparagraph (a); or
(ii) for which mutual legal assistance was rendered under Article 8;
(d) for any other purpose, if the information or evidence has been made public within the framework of
proceedings for which they were transmitted, or in any of the situations described in subparagraphs (a), (b)
and (c); and
(e) for any other purpose, only with the prior consent of the requested State.
2. (a) This Article shall not prejudice the ability of the requested State to impose additional conditions in a particular
case where the particular request for assistance could not be complied with in the absence of such conditions.
Where additional conditions have been imposed in accordance with this subparagraph, the requested State may
require the requesting State to give information on the use made of the evidence or information.
(b) Generic restrictions with respect to the legal standards of the requesting State for processing personal data
may not be imposed by the requested State as a condition under subparagraph (a) to providing evidence or
information.
3.
Where, following disclosure to the requesting State, the requested State becomes aware of circumstances that may
cause it to seek an additional condition in a particular case, the requested State may consult with the requesting State
to determine the extent to which the evidence and information can be protected.
4.
A requested State may apply the use limitation provision of the applicable bilateral mutual legal assistance treaty in
lieu of this Article, where doing so will result in less restriction on the use of information and evidence than provided
for in this Article.
5.
Where a bilateral mutual legal assistance treaty in force between a Member State and the United States of America
on the date of signature of this Agreement permits limitation of the obligation to provide assistance with respect to
certain tax offences, the Member State concerned may indicate, in its exchange of written instruments with the United
States of America described in Article 3(2), that, with respect to such offences, it will continue to apply the use
limitation provision of that treaty.»
B. Article 9 of the U.S.-EU Mutual Legal Assistance Agreement shall govern the limitation on use of information or
evidence provided to the Requesting State and the conditioning or refusal of assistance on data protection grounds, and
shall be applied in place of Article 7 of the 1997 Bilateral Mutual Legal Assistance Treaty. For purposes of applying its
terms
1.
The reference to «Article 8» in Article 9, paragraph 1(c) (ii), of the U.S.-EU Mutual Legal Assistance Agreement
relates to assistance provided to agencies or entities with specific statutory or regulatory authority to refer matters for
criminal prosecution as set forth in Article 1, paragraph 6 of the 1997 Bilateral Mutual Legal Assistance Treaty.
2.
The «additional conditions» referred to in Article 9, paragraph 2(a), of the U.S.-EU Mutual Legal Assistance
Agreement are other conditions that may be imposed in accordance with the 1997 Bilateral Mutual Legal Assistance
Treaty.
3.
Pursuant to Article 9, paragraph 4, of the U.S.-EU Mutual Legal Assistance Agreement, the Requested State may
apply Article 7 of the 1997 Bilateral Mutual Legal Assistance Treaty where doing so would result in less restriction on
use.
4.
Pursuant to Article 9, paragraph 5 of the U.S.-EU Mutual Legal Assistance Agreement, the Grand Duchy of
Luxembourg indicates that, in lieu of Article 9, paragraph 1 thereof, it shall continue to apply Article 7, paragraphs 1
through 4, of the 1997 Bilateral Mutual Legal Assistance Treaty with respect to the tax offences described in the 1997
Bilateral Mutual Legal Assistance Treaty.
VII.
Pursuant to Article 12, paragraph 1, of the U.S.-EU Mutual Legal Assistance Agreement, this Instrument shall apply
to offences committed before as well as after it enters into force.
Pursuant to Article 12, paragraph 2, of the U.S.-EU Mutual Legal Assistance Agreement, this Instrument shall apply
to requests for mutual legal assistance made after its entry into force, except that Parts III and IV shall apply to requests
pending in a requested State at the time this Instrument enters into force.
VIII.
This instrument shall be subject to the completion by the Grand Duchy of Luxembourg and the United States of
America of their respective applicable internal procedures for entry into force. The Governments of the Grand Duchy
of Luxembourg and the United States of America shall thereupon exchange instruments indicating that such measures
have been completed. This instrument shall enter into force on the date of entry into force of the U.S.-EU Mutual Legal
Assistance Agreement, in accordance with Article 18, paragraph 1 thereof.
In the event of termination of the U.S.-EU Mutual Legal Assistance Agreement, this Instrument shall be terminated
and the 1997 Bilateral Mutual Legal Assistance Treaty shall be applied.
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized by their respective Governments, have signed this
Instrument.
DONE at Washington, in duplicate, this 1st day of February 2005, in the French and English languages, both texts
being equally authentic.
For the Government
For the Government
of the Grand Duchy of Luxembourg
of the United States of America
Note
Les Accords entre l’Union Européenne et les Etats-Unis d’Amérique en matière d’entraide judiciaire et en matière
d’extradition du 25 juin 2003 ont été publiés au Journal Officiel des C.E. n° L 181 du 19 juillet 2003
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Le présent arrêté est remis au coordinateur de la zone de distribution pour lui servir de titre et sera publié
au Mémorial.
Luxembourg, le 1er février 2008.
Le Ministre de l’Economie
et du Commerce extérieur,
Jeannot Krecké
Arrêté ministériel du 1er février 2008 portant désignation de SOTEG S.A. comme coordinateur de
système de gestion et de comptabilisation des flux et quantités de gaz naturel pour la zone de
transport.
Le Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur,
Vu la loi du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché du gaz naturel;
Vu l’avis de l’Institut Luxembourgeois de Régulation en date du 10 octobre 2007;
Arrête
Le présent arrêté est remis au coordinateur de la zone de transport pour lui servir de titre et sera publié
au Mémorial.
Luxembourg, le 1er février 2008.
Le Ministre de l’Economie
et du Commerce extérieur,
Jeannot Krecké
Règlement grand-ducal du 12 février 2008 relatif à la participation du Luxembourg à la mission d’obser-
vation de l’Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe des élections présidentielles
en Arménie.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour
le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales, et notamment son article 1er;
Vu la décision du Gouvernement en Conseil du 25 janvier 2008 et après consultation le 21 janvier 2008 de la
Commission des Affaires étrangères et européennes, de la Défense, de la Coopération et de l’Immigration de la
Chambre des Députés;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’avis de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration et après délibération du Gouvernement
en Conseil;
Arrêtons