Règlement grand-ducal du 28 août 1968 déterminant le fonctionnement et la composition de la commission prévue à l´article 12 de la loi du 29 juillet 1968 ayant pour objet l´amé- lioration
Table des dispositions (128)
Texte législatif (128 Articles)
Règlement grand-ducal du 28 août 1968 déterminant
le fonctionnement et la composition
de la commission prévue à l´article 12 de la loi du 29 juillet 1968 ayant pour objet l´amé-
lioration
structurelle des entreprises du commerce et de l´artisanat.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l´article 12 de la loi du 29 juillet 1968 ayant pour objet l´amélioration structurelle des entreprises
du commerce et de l´artisanat;
Les chambres de commerce et des métiers consultées pour avis;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des classes moyennes et de Notre Ministre du trésor et après déli-
bération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
La commission prévue à l´article 12 de la loi du 29 juillet 1968 ayant pour objet l´améliora-
tion structurelle des entreprises du commerce et de l´artisanat comprend trois membres, dont deux
représentent le ministère des classes moyennes´et un le ministère du trésor; les chambres de commerce
et des métiers délèguent chacune un expert permanent. Des suppléants peuvent être désignés pour les
membres et experts.
Les membres effectifs et les membres suppléants sont désignés par les ministres compétents, les
experts effectifs et leurs suppléants par les chambres professionnelles respectives.
Les dispositions de la présente loi sont applicables aux entreprises d´assurances à primes fixes ou
mutuelles, luxembourgeoises ou étrangères, opérant dans le Grand-Duché, à l´exception des sociétés
de secours mutuels régies par la loi du 7 juillet 1961 et dont les opérations sont restreintes à des loca-
lités ou à des catégories de personnes déterminées.
Les entreprises de réassurances ainsi que les opérations de réassurance effectuées par les entreprises
d´assurances autorisées ne sont pas soumises à l´application de la présente loi.
Un règlement grand-ducal peut décréter l´applicabilité de tout ou partie des dispositions de la pré-
sente loi aux caisses patronales autonomes de pension assurant des pensions de retraite, d´invalidité
ou de survie en faveur du personnel d´une entreprise ou de plusieurs entreprises unies par des liens
économiques.
Chapitre 2 De l´autorisation
L´admission au stage pour les fonctions de professeur d´enseignement professionnel des
établissements d´enseignement technique et professionnel est subordonnée à un examen d´admission
au stage.
L´admission au stage pour les fonctions de chef d´atelier et d´instructeur des établissements
d´enseignement technique et professionnel est subordonnée à un examen d´admission au stage.
Une section d´enseignement préparatoire aux professions paramédicales est créée à l´Ecole
Professionnelle d´Esch-sur-Alzette et aux Centres d´Enseignement Professionnel de Luxembourg et
Ettelbruck.
Le prix de l´orge de 439, fr./100 kg renseigné à l´article 7, alinéa 2 du règlement grand-
ducal du 14 août 1968 concernant l´application du règlement n° 120/67/CEE du Conseil des Communautés
Economiques Européennes à la campagne céréalière 1968/69 est changé en 439,90 fr./100 kg.
Le président de la commission est désigné par le Ministre des classes moyennes parmi les
membres de la commission.
La commission dispose d´un secrétariat qui est géré par un fonctionnaire à désigner par le Ministre des
classes moyennes.
La commission peut arrêter son règlement interne sous réserve d´approbation par les ministres
compétents.
Il est interdit à toute entreprise d´assurances ainsi qu´à toute personne, luxembourgeoise
ou étrangère, qu´elle agisse en nom personnel ou pour le compte d´un tiers, de faire ou de tenter de
faire dans le Grand-Duché de Luxembourg une opération d´assurance sans avoir préalablement obtenu
l´autorisation du ministre du trésor sur avis conforme du ministre ayant dans ses attributions les auto-
risations d´établissement.
La même autorisation est requise pour l´établissement dans le Grand-Duché de Luxembourg d´une
entreprise d´assurances n´y faisant pas des opérations d´assurance.
Les candidats à l´examen d´admission au stage doivent remplir les conditions de formation
suivantes
Les candidats-professeurs d´enseignement professionnel sont répartis en trois groupes
A. le groupe « enseignement général »;
B. le groupe « dessin »;
C. le groupe « sciences techniques ».
Les candidats aux fonctions de professeur d´enseignement professionnel, groupe A, doivent être
détenteurs d´un certificat luxembourgeois de fin d´études secondaires et justifier soit de six semestres
d´études universitaires, soit de six semestres d´études à une école normale supérieure de l´enseignement
technique ou à un institut supérieur de pédagogie professionnelle, soit de quatre semestres d´études
à un institut pédagogique suivis de deux semestres d´études supérieures à l´étranger.
Les candidats aux fonctions de professeur d´enseignement professionnel, groupe B, doivent être déten-
teurs d´un certificat luxembourgeois de fin d´études secondaires (sections latine et moderne-industrielle)
et justifier de six semestres d´études à une école technique de niveau universitaire, à une académie des
beaux-arts, à une école des arts décoratifs, à une école normale supérieure de l´enseignement technique
ou à un institut supérieur de pédagogie professionnelle.
Les candidats aux fonctions de professeur d´enseignement professionnel, groupe C, doivent être
ou bien détenteurs du diplôme d´ingénieur-technicien délivré par l´Ecole Technique de Luxembourg
ou par une école technique de l´étranger reconnue comme équivalente par le Ministre de l´Education
Nationale et justifier de quatre semestres d´études à une école technique de niveau universitaire, à une
école normale supérieure de l´enseignement technique ou à un institut supérieur de pédagogie profes-
sionnelle; ou bien être détenteurs du certificat luxembourgeois de fin d´études secondaires (section
latine B ou section moderne-industrielle) et justifier soit de six semestres d´études universitaires, soit
de six semestres d´études à une école technique de niveau universitaire, à une école normale supérieure
de l´enseignement technique ou à un institut supérieur de pédagogie professionnelle.
Chapitre II. Examen d´admission au stage
Les candidats à cet examen doivent être détenteurs du brevet de maîtrise dans leur spécialité.
Chapitre II. Examen d´admission au stage
Pour être admis à cette section, les candidats doivent avoir suivi avec succès deux années
d´études soit de l´enseignement secondaire, soit de l´enseignement moyen, soit dans des classes à plein
temps de l´enseignement technique et professionnel.
L´article 6 du règlement grand-ducal du 14 août 1968 concernant l´application du règlement
n° 120/67/CEE du Conseil des Communautés Economiques Européennes à la campagne céréalière 1968/69
est complété par le nouveau paragraphe suivant
« 3) Par dérogation au paragraphe 2 ci-devant l´organisme d´intervention peut, par suite de
circonstances climatiques particulièrement défavorables au moment de la récolte, accepter,
lors de la prise en charge, du froment et du seigle avec un pourcentage de grains germés de 15%
au maximum. »
La commission se réunit sur convocation du président ou sur demande des ministres compé-
tents.
L´autorisation ne peut être accordée qu´aux entreprises dont la situation financière offre
toutes les garanties nécessaires pour assurer la bonne exécution de leurs engagements.
Les entreprises étrangères devront en outre justifier d´une activité d´au moins trois ans dans la branche
pour laquelle l´autorisation est sollicitée.
L´agrément pourra être refusé aux entreprises étrangères si la réciprocité n´est pas assurée par leur
législation nationale aux entreprises d´assurances luxembourgeoises.
Le capital social des entreprises luxembourgeoises doit atteindre au moins vingt millions de francs
entièrement souscrits en numéraire et versés jusqu´à concurrence de trois cinquièmes au moins. Le
capital social des entreprises étrangères doit être équivalent au capital social requis pour les entreprises
luxembourgeoises. Il doit être entièrement souscrit en numéraire et versé jusqu´à concurrence de trois
cinquièmes au moins.
L´examen d´admission au stage porte sur les matières suivantes
A. groupe « enseignement général »
1. Option LETTRES
a) Epreuve écrite.
(1) Rédaction française sur un sujet de littérature.
(2) Rédaction allemande ou anglaise, au choix du candidat, sur un sujet de littérature.
(3) Histoire contemporaine et histoire de la civilisation.
(4) Morale.
(5) Psychologie expérimentale.
(6) Caractérologie.
(7) Explication, avec commentaire, d´un texte français, allemand ou anglais selon la spécialité du
candidat.
b) Epreuve orale.
Interrogations sur
(1) les matières des épreuves écrites.
2. Option SCIENCES PHYSIQUES ET MATHEMATIQUES
a) Epreuve écrite.
(1) Rédaction française sur un sujet d´ordre général.
(2) Rédaction allemande sur un sujet d´ordre général.
(3) Algèbre.
(4) Analyse.
(5) Géométrie.
(6) Probabilités et Statistiques.
(7) Physique expérimentale.
(8) Mécanique.
b) Epreuve orale.
Interrogations sur
(1) les matières des épreuves écrites;
(2) la psychologie expérimentale et la caractérologie.
c) Epreuve pratique.
Manipulations de physique.
3. Option CHIMIE
a) Epreuve écrite.
(1) Rédaction française sur un sujet d´ordre général.
(2) Rédaction allemande sur un sujet d´ordre général.
(3) Chimie générale.
(4) Chimie industrielle.
(5) Mathématiques générales.
b) Epreuve orale.
Interrogations sur
(1) les matières des épreuves écrites;
(2) la psychologie expérimentale et la caractérologie.
c) Epreuve pratique.
Analyses chimiques et essais technologiques.
4. Option BIOLOGIE
a) Epreuve écrite.
(1) Rédaction française ou allemande sur un sujet d´ordre général.
(2) Chimie.
(3) Biologie végétale.
(4) Biologie animale.
(5) Anatomie, physiologie, hygiène.
b) Epreuve orale.
Interrogations sur
(1) les matières des épreuves écrites;
(2) la psychologie expérimentale et la caractérologie.
c) Epreuve pratique.
Microscopie et dissection.
B. Groupe « dessin »
a) Epreuve écrite et graphique.
(1) Rédaction française sur un sujet d´ordre général.
(2) Rédaction allemande sur un sujet d´ordre artistique.
(3) Mathématiques appliquées.
(4) Harmonie et psychologie des couleurs et des formes. Histoire de l´art.
(5) Dessin.
b) Epreuve orale.
Interrogations sur
(1) les matières des épreuves écrites;
(2) l´histoire de la peinture.
c) Epreuve pratique.
Composition à l´atelier de peinture.
C. Groupe « sciences techniques »
1. Option MECANIQUE
a) Epreuve écrite et graphique.
(1) Rédactions française et allemande, sur un sujet d´ordre général ou technique.
(2) Mathématiques générales et appliquées.
(3) Mécanique générale et appliquée.
(4) Technologie professionnelle et technologie des constructions.
(5) Dessin industriel.
b) Epreuve orale.
Interrogations sur
(1) les matières des épreuves écrites;
(2) l´histoire de la physique et de la mécanique.
c) Epreuve pratique.
Essai de laboratoire ou épreuve de travaux pratiques sur machines-outils.
2. Option ELECTROTECHNIQUE
a) Epreuve écrite et graphique.
(1) Rédactions française et allemande, sur un sujet d´ordre général ou technique.
(2) Mathématiques générales et appliquées.
(3) Electricité générale et appliquée.
(4) Mécanique générale et appliquée ou Electronique, au choix du candidat.
(5) Dessin de construction avec mémoire explicatif.
b) Epreuve orale.
Interrogations sur
(1) les matières des épreuves écrites;
(2) l´histoire de la physique et de l´électronique.
c) Epreuve pratique.
Essai de laboratoire ou épreuve de travaux pratiques: exercices sur machines-outils, installations
électriques.
Le programme détaillé de ces matières ainsi que la durée des différentes épreuves de l´examen seront
fixés par arrêté ministériel.
L´examen d´admission au stage porte sur les matières suivantes
a) Epreuve écrite et graphique.
(1) Rédaction française ou allemande, au choix du candidat, sur un sujet d´ordre général ou technique.
(2) Mathématiques appliquées.
(3) Technologie professionnelle.
(4) Dessin technique.
b) Epreuve orale.
Interrogations sur
(1) Les matières des épreuves écrites;
(2) la législation du travail et la législation sociale.
c) Epreuve pratique.
Elaboration et exécution d´un travail d´atelier en rapport avec la spécialité du candidat et accompagné
d´un mémoire explicatif.
Le programme détaillé de ces matières ainsi que la durée des différentes épreuves de l´examen seront
fixés par arrêté ministériel.
Les candidats qui ne peuvent se prévaloir des études mentionnées à l´article 2 ci-dessus de-
vront être âgés de quatorze ans au moins à la date du 1er novembre qui suit l´admission et se soumettre
à un examen d´admission.
Le paragraphe 4 de l´article 7 du règlement grand-ducal du 14 août 1968 concernant l´applica-
tion du règlement n° 120/67/CEE du Conseil des Communautés Economiques Européennes à la cam-
pagne céréalière 1968/69 est remplacé par le texte suivant
« 4) grains germés
a) Lorsque pour le froment et le seigle le pourcentage des grains germés dépasse 2,5%,
il est appliqué une réfaction de 0,05% pour chaque écart supplémentaire de 0,1%.
b) Si l´organisme d´intervention fait usage de la faculté prévue à l´article 6 paragraphe 3, il
est appliqué pour le froment, dont le pourcentage de grains germés est supérieur à 8% sans
dépasser 15%, en plus des réfactions prévues sub a) ci-devant, une réfaction forfaitaire de 20,
fr./100 kg. »
Les demandes d´aides sont centralisées par le secrétariat qui constitue un dossier administra-
tif pour chaque demande.
La commission est autorisée à confier des devoirs d´instruction à un ou plusieurs de ses membres, ou
à des organismes fonctionnant auprès des chambres professionnelles intéressées.
Elle pourra s´entourer de tous renseignements utiles et recourir à l´avis d´experts.
Ne peuvent obtenir une autorisation que les entreprises limitant leurs activités aux opérations
d´assurance et établies sous la forme de sociétés anonymes, de sociétés en commandite par actions, de
sociétés coopératives et d´associations d´assurances mutuelles.
Les entreprises luxembourgeoises d´assurances ne peuvent plus se livrer à une autre branche d´activité
deux ans après l´entrée en vigueur de la présente loi.
Lorsqu´une société luxembourgeoise de capitaux à plusieurs branches d´activité transfère à une autre
société luxembourgeoise de capitaux sa branche d´activité relative aux assurances, les dispositions de
l´alinéa 2 du paragraphe 15 de la loi du 16 octobre 1934 concernant l´impôt sur le revenu des collectivités
sont applicables, quant aux éléments actifs et passifs transférés. Il en est de même lorsque pareille société
transfère à une autre société luxembourgeoise de capitaux toutes ses branches d´activité à l´exception
de la branche d´activité relative aux assurances.
Au cas où la société bénéficiaire de l´apport partiel visé à l´alinéa précédent rémunère la société
apporteuse moyennant des titres de son propre capital d´une valeur nominale supérieure à la somme des
valeurs fiscales des biens repris, la condition prévue au paragraphe 15, alinéa 2 numéro 2 de la loi sus-
mentionnée du 16 octobre 1934 est considérée comme étant remplie si, dans le chef de la société béné-
ficiaire de l´apport partiel, la différence prévisée est inscrite à un poste spécial d´actif à amortir par por-
tions égales dans les dix premiers exercices, les amortissements dont s´agit n´étant pas déductibles du
bénéfice imposable.
L´apport partiel d´actif visé à l´alinéa 2 ci-dessus n´entraîne pas, dans le chef de la société apporteuse,
l´imposition de tout ou partie de la plus-value de réévaluation déterminée conformément aux arrêtés
ministériels des 21 novembre 1945, 28 décembre 1949 et 29 décembre 1949.
La constitution d´une société luxembourgeoise de capitaux ou le transfert d´une ou de plusieurs
branches d´activité par une société luxembourgeoise de capitaux à une autre société luxembourgeoise
de capitaux, dans le cadre du présent article, bénéficiera de l´exemption des droits d´enregistrement
et de l´impôt sur le chiffre d´affaires; les titres émis en rémunération des apports seront exempts du
droit de timbre.
La publication, conformément à l´article 9 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commer-
ciales, des actes portant cession ou apport de tout ou partie de l´actif et du passif à une autre société,
par application de l´alinéa 1er du présent article, tiendra lieu de la signification requise par l´article 1690
du code civil.
Les dispositions du paragraphe 9 de la loi du 16 octobre 1934 concernant l´impôt sur le revenu des
collectivités et de l´article 2, al. 1er N° 4 de l´arrêté grand-ducal du 7 août 1945 concernant la retenue
d´impôt sur les revenus de capitaux sont applicables à l´endroit du premier dividende distribué par
la société réceptrice à la société apporteuse, lorsque la société apporteuse, bien que détenant la parti-
cipation dans le capital de la société réceptrice depuis la création de cette dernière société, ne la détient
toutefois pas depuis le début de son exercice social ou depuis moins de douze mois avant la clôture de
cet exercice, pourvu qu´il soit satisfait aux autres conditions exigées par les dispositions du présent alinéa.
Pour être admis à l´examen d´admission au stage les candidats doivent être âgés de trente-
cinq ans au plus à la date fixée pour le début de l´examen.
Toutefois, ce maximum pourra être dépassé au cas où le candidat occupe déjà une fonction ou un
emploi auprès de l´Etat ou d´un établissement public.
Les candidats adresseront au Ministre de l´Education Nationale leur demande d´admission deux
semaines au moins avant la date fixée pour le début de l´examen.
A cette demande ils joindront
1. les certificats ou diplômes d´études exigés pour l´admission à l´examen;
2. les certificats de fréquentation des cours théoriques et des travaux pratiques compris dans le
programme des matières sur lesquelles porte l´examen;
3. un extrait du casier judiciaire ayant moins de trois mois de date;
4. un extrait de l´acte de naissance.
Pour être admis à l´examen d´admission au stage les candidats doivent être âgés de trente-
cinq ans au plus à la date fixée pour le début de l´examen.
Toutefois, ce maximum pourra être dépassé au cas où le candidat occupe déjà une fonction ou un
emploi auprès de l´Etat ou d´un établissement public.
Les candidats adresseront au Ministre de l´Education Nationale leur demande d´admission deux se-
maines au moins avant la date fixée pour le début de l´examen.
A cette demande ils joindront
1. leur brevet de maîtrise;
2. un extrait du casier judiciaire ayant moins de trois mois de date;
3. un extrait de l´acte de naissance.
Avant d´être admis définitivement à la section d´enseignement préparatoire aux professions
paramédicales, tous les élèves doivent subir un examen médical d´aptitude.
Cet examen médical est répété à la fin de chaque année scolaire.
L´article 7 du règlement grand-ducal du 14 août 1968 concernant l´application du règlement
n° 120/67/CEE du Conseil des Communautés Economiques Européennes à la campagne céréalière 1968/69
est complété par le nouveau paragraphe suivant
« 5) En cas d´application de l´article 6 paragraphe 3
a) ne sont applicables, outre les réfactions visées au paragraphe 4 ci-avant, que les réfactions
résultant de l´annexe I du présent règlement,
b) des bonifications éventuelles ne sont pas applicables. »
Les demandeurs des aides prévues à la loi susmentionnée doivent permettre la visite de leurs
entreprises par les délégués mandatés de la commission; ils doivent leur fournir toutes pièces et tous
renseignements utiles à l´accomplissement de leur mission.
L´autorisation est accordée par branche d´assurance.
Les branches d´assurance seront déterminées par un règlement d´administration publique.
Les examens d´admission au stage auront lieu devant des jurys nommés par le Ministre de
l´Education Nationale.
Chaque jury se compose d´un président, de quatre membres effectifs et de deux membres suppléants.
Des étrangers peuvent faire partie des jurys.
Le jury désigne parmi ses membres un secrétaire.
Nul ne peut, en qualité de membre d´un jury, prendre part à l´examen d´un parent ou allié jusque
et y compris le quatrième degré sous peine de nullité de l´examen.
Il doit dans ce cas se récuser non seulement pour l´examen de celui-ci, mais aussi pour celui des autres
candidats pour le même examen.
Les examens d´admission au stage auront lieu devant des jurys nommés par le Ministre de
l´Education Nationale.
Chaque jury se compose d´un président, de quatre membres effectifs et de deux membres supplé-
ants. Des étrangers peuvent faire partie des jurys.
Le jury désigne parmi ses membres un secrétaire.
Nul ne peut, en qualité de membre d´un jury, prendre part à l´examen d´un parent ou allié jusque
et y compris le quatrième degré sous peine de nullité de l´examen.
Il doit dans ce cas se récuser non seulement pour l´examen de celui-ci, mais aussi pour celui des
autres candidats pour le même examen.
Le programme d´enseignement porte sur les matières suivantes
a) enseignement général: langue française, langue allemande, langue anglaise ou italienne, corres-
pondance, arithmétique, algèbre, documents commerciaux, instruction civique, éducation morale,
politesse et savoir-vivre, économie domestique, éducation physique;
b) enseignement scientifique et professionnel: physique générale, physique médicale appliquée, chimie
générale, chimie médicale appliquée, biologie, calcul professionnel, anatomie et physiologie, hygiène
générale et professionnelle, premier secours, pathologie générale, psychologie professionnelle, morale
professionnelle, organisation hospitalière, alimentation et diététique, visites guidées d´hôpitaux.
Notre Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie, Notre Ministre de l´Agriculture et
de la Viticulture, Notre Ministre du Budget et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 17 septembre 1968
Jean
Le Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie,
Ministre du Budget,
Antoine Wehenkel
Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture,
Jean-Pierre Buchler
Pour le Ministre de la Justice,
Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture,
Jean-Pierre Buchler
Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg
Pour délibérer valablement, deux membres de la commission, au moins, doivent être présents.
En cas d´empêchement du président en titre, le deuxième délégué du ministère des classes moyennes
assumera la présidence de la commission.
Le secrétaire de la commission rédige les projets d´avis à soumettre au Ministre des classes moyennes.
En cas de divergence de vues au sein de la commission, ces membres peuvent émettre un avis dis-
sident.
La requête en autorisation doit être adressée au ministre du trésor.
Les requérants y joindront les documents et renseignements ci-après
1) pour les entreprises par actions
l´acte constitutif de la société, le montant des versements effectués et les nom, prénoms, domicile,
résidence, profession et nationalité des administrateurs et des personnes chargées de la direction de
l´entreprise;
2) pour les entreprises sous forme de coopératives
l´acte constitutif de la société, le montant des versements effectués et les conditions de retrait de
ces versements; les nom, prénoms, domicile, résidence, profession et nationalité des administrateurs
et des personnes chargées de la direction des affaires sociales ainsi que l´étendue de leurs pouvoirs et
la durée de leur mandat;
la répartition des bénéfices et pertes;
l´étendue de la responsabilité des associés;
3) pour les entreprises sous forme d´association d´assurances mutuelles
les statuts;
les dispositions relatives au capital de fondation, l´étendue des droits et des obligations des mutualistes;
les nom, prénoms, domicile, résidence, profession et nationalité des personnes chargées de la direction
des affaires sociales ainsi que l´étendue de leurs pouvoirs et la durée de leur mandat;
4) pour toutes les entreprises en outre
a) un exposé des bases et des principes appliqués pour le calcul des réserves techniques;
b) le tableau des tarifs de primes applicables aux opérations avec un exposé des bases et méthodes
servant à leur établissement;
c) les conditions générales des polices d´assurance;
d) l´engagement de fournir un cautionnement initial avant le commencement des opérations, cau-
tionnement dont le montant sera fixé par un règlement d´administration publique;
e) dans le cas où l´entreprise exerçait avant la requête une activité relative aux assurances
aa) un état des réserves techniques par branche et des placements correspondants;
bb) les bilans et les comptes de profits et pertes des trois derniers exercices sociaux;
5) pour la branche vie
un exposé des bases techniques concernant le calcul des primes, des réserves mathématiques, des
valeurs de rachat et de réduction;
6) en outre, si le siège de l´entreprise se trouve à l´étranger
a) la preuve que l´entreprise est autorisée à pratiquer dans le pays de ce siège les opérations d´assu-
rance faisant l´objet de la requête;
b) la nomination d´un mandataire général ayant son domicile dans le Grand-Duché, qui représente
l´entreprise dans le pays tant judiciairement qu´extrajudiciairement;
c) la procuration donnée au mandataire général et indiquant d´une manière non équivoque les
pouvoirs parmi lesquels doit figurer celui de représenter l´entreprise en justice.
Dans le cas où cette procuration a subi une modification de la part de l´entreprise, celle-ci doit en
informer le service de contrôle des entreprises d´assurances privées.
Les dispositions sub 4) a), b) et c) ne sont pas applicables à la branche « transports ».
Les entreprises d´assurances doivent en outre fournir au ministre du trésor tous autres renseignements
demandés.
Dans une réunion préliminaire le jury statue sur l´admission des candidats; fixe la date et la
succession des épreuves; attribue à chaque membre les branches sur lesquelles il aura à proposer au
choix du jury des sujets de composition; arrête les principes d´après lesquels ces sujets devront être
formulés; règle la surveillance des candidats; prend enfin, sous la direction du président, toutes les dispo-
sitions propres à assurer le bon fonctionnement de l´examen.
Le secrétaire tient les écritures et dresse les procès-verbaux.
Dans une réunion préliminaire le jury statue sur l´admission des candidats; fixe la date et la
succession des épreuves; attribue à chaque membre les branches sur lesquelles il aura à proposer au
choix du jury des sujets de composition; arrête les principes d´après lesquels ces sujets devront être
formulés; règle la surveillance des candidats; prend enfin, sous la direction du président, toutes les
dispositions propres à assurer le bon fonctionnement de l´examen.
Le secrétaire tient les écritures et dresse les procès-verbaux.
Un règlement ministériel déterminera les conditions sous lesquelles des candidats, ayant
accompli d´autres études, pourront être dispensés d´une ou de deux années d´enseignement préparatoire.
Les membres, le secrétaire et les experts de la commission doivent garder le secret de leurs
délibérations et de toutes informations de caractère confidentiel qui leur auraient été fournies dans
l´accomplissement de leur mission.
Tous ajournements et notifications à signifier à une entreprise étrangère le seront au domicile
du mandataire général, qui est attributif de juridiction pour toutes les actions se fondant sur des contrats
d´assurance passés dans le Grand-Duché avec des personnes y résidant et concernant soit des habitants
du Grand-Duché, soit des propriétés ou exploitations y situées.
Est considéré comme passé dans le pays, au regard de l´application des dispositions de la présente loi,
le contrat qui y a été effectivement conclu alors même que les polices sont datées de l´étranger.
Le domicile du mandataire général sert également à déterminer les délais à observer pour tous ajourne-
ments et notifications.
Les entreprises d´assurances étrangères sont tenues de s´acquitter de toutes leurs obligations au domi-
cile de l´assuré, à moins que le contrat ne prévoie comme lieu d´exécution le domicile du mandataire
général.
Les clauses des contrats d´assurance qui dérogent à ces dispositions sont nulles.
Les sujets de composition sont arrêtés au commencement de chaque séance d´examen et il
en est donné immédiatement lecture aux candidats.
Pour les épreuves de langue française, allemande ou anglaise, il sera proposé aux candidats trois sujets
parmi lesquels ils choisiront.
Les sujets de composition sont arrêtés au commencement de chaque séance d´examen et il
en est donné immédiatement lecture aux candidats.
Pour les épreuves de langue française ou allemande il sera proposé aux candidats trois sujets parmi
lesquels ils choisiront.
Il est créé un conseil d´orientation composé du directeur de l´école, du médecin scolaire, d´un
délégué du Ministre de la Santé Publique et d´un psychologue du Service d´Orientation Scolaire et de
Préorientation Professionnelle, délégué par le Ministre de l´Education Nationale.
Ce conseil examine les dossiers qui lui sont soumis par la conférence des professeurs et réoriente, le
cas échéant, les élèves vers d´autres sections ou ordres d´études convenant mieux à leurs dons ou à leurs
capacités.
Les dépenses occasionnées par le fonctionnement de la commission technique sont à charge
du budget du ministère des classes moyennes.
Les nominations par les entreprises d´assurances de directeurs, mandataires généraux,
d´agents principaux, d´agents, de sous-agents et en général de toutes personnes qui concourent dans
le Grand-Duché au nom d´un tiers à des opérations d´assurance doivent avoir reçu l´approbation du
ministre du trésor avant que ces personnes puissent exercer leurs fonctions. L´approbation est essen-
tiellement révocable.
Avant d´être agréées les personnes indiquées à l´alinéa 1er doivent justifier de la moralité et de l´hono-
rabilité professionnelle. Le ministre du trésor peut soumettre ces personnes à une épreuve sur les
connaissances professionnelles requises. Le programme de cette épreuve est fixé par le ministre du trésor.
Sont toutefois dispensées de l´examen de capacité les personnes qui ont déjà été autorisées à faire des
opérations d´assurance ou à y concourir.
D´autres cas de dispense peuvent être prévus par un règlement d´administration publique.
Les personnes ci-avant indiquées doivent avoir leur domicile et leur résidence dans le Grand-Duché.
Aucune personne ne peut être agréée pour plusieurs entreprises dans les mêmes branches.
Les épreuves écrites, les épreuves graphiques et les épreuves pratiques ont lieu simultanément
pour tous les candidats appartenant au même groupe et à la même option. Elles précèdent les épreuves
orales.
Les épreuves écrites, les épreuves graphiques et les épreuves pratiques ont lieu simultané-
ment pour tous les candidats appartenant à une même spécialité. Elles précèdent les épreuves orales.
A la fin de la troisième année d´études, les élèves se soumettent à un examen de passage qui
porte sur les matières de cette année.
Cet examen a lieu devant une commission composée d´un commissaire du Gouvernement, de huit
membres effectifs et de deux membres suppléants.
Notre Ministre des classes moyennes et Notre Ministre du trésor sont chargés de l´exécution
du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Bruxelles, le 28 août 1968
Jean
Le Ministre des Classes Moyennes,
Jean-Pierre Buchler
Pour le Ministre du Trésor,
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Pierre Grégoire
Loi du 6 septembre 1968 concernant le contrôle des entreprises d´assurances.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés du 11 juillet 1968 et celle du Conseil d´Etat du 25 juillet
1968 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Chapitre 1 Champ d´application de la loi
La liste des entreprises autorisées de même que celle des personnes agréées à faire des opé-
rations d´assurance sont publiées chaque année au Mémorial.
Chapitre 3 Des garanties
Les candidats sont réunis dans une même salle.
Ils ne peuvent avoir ni notes, ni écrits quelconques ayant rapport avec les matières de l´examen et ne
peuvent faire usage que des livres, tables numériques et instruments autorisés par le jury; il leur est
interdit de communiquer entre eux d´une façon quelconque.
En cas de contravention de la part d´un candidat, le jury prononce sans recours la nullité de son examen.
Pendant leur travail, les candidats sont constamment surveillés par deux membres du jury.
Les candidats sont réunis dans une même salle. Ils ne peuvent avoir ni notes, ni écrits quel-
conques ayant rapport avec les matières de l´examen, et ne peuvent faire usage que des livres, tables
numériques et instruments autorisés par le jury; il leur est interdit de communiquer entre eux d´une
façon quelconque.
En cas de contravention de la part d´un candidat, le jury prononce sans recours la nullité de son
examen.
Pendant leur travail, les candidats sont constamment surveillés par deux membres du jury.
Peuvent également être admis à cet examen de passage, les candidats âgés de dix-sept ans au
moins à la date du premier novembre qui suit l´examen et qui ont fait des études reconnues équivalentes
par le Ministre de l´Education Nationale.
Ils doivent en outre se soumettre à l´examen médical d´aptitude imposé par l´article 4 du présent
règlement.
Les entreprises ne peuvent commencer leurs opérations d´assurance avant d´avoir justifié
vis-à-vis du ministre du trésor du dépôt d´un cautionnement initial pour chaque branche d´assurance
qu´elles exploitent dans le Grand-Duché.
Elles doivent compléter ce cautionnement initial en représentant l´intégralité des réserves techniques
pour la partie qui l´excède, sans déduction de la part incombant aux réassureurs.
Les compléments des garanties doivent être fournis dans un délai de trois mois à partir du jour de la
notification de la décision afférente du ministre du trésor.
Pour les épreuves écrites et les épreuves graphiques, les candidats font usage de papier remis
par le jury et paraphé par un membre surveillant.
Les travaux doivent porter la signature du candidat.
Pour les épreuves écrites et les épreuves graphiques, les candidats font usage de papier
remis par le jury et paraphé par un membre surveillant.
Les travaux doivent porter la signature du candidat.
Une commission consultative, composée de deux délégués du Ministre de l´Education Na-
tionale et de deux délégués du Ministre de la Santé Publique, est chargée de conseiller le Gouvernement
dans toutes les questions de l´enseignement préparatoire et de la formation professionnelle du personnel
paramédical. Les Ministres de l´Education Nationale et de la Santé Publique fixeront les attributions et
les conditions de fonctionnement de cette commission.
Le cautionnement initial est constitué en titres de la dette publique, en obligations de com-
munes, d´établissements publics, d´établissements d´utilité publique ou en obligations de sociétés luxem-
bourgeoises garanties par l´Etat.
Les compléments des garanties peuvent être fournis
1) en espèces jusqu´à concurrence d´un montant à fixer par un règlement d´administration publique;
2) en titres de la dette publique, en obligations de communes, d´établissements publics, d´établisse-
ments d´utilité publique ou en obligations de sociétés luxembourgeoises garanties par l´Etat;
3) en d´autres valeurs mobilières au porteur, à déterminer par un règlement d´administration publique.
Les titres sub 2 sont admis pour leur valeur nominale, les autres valeurs sub 3 pour la valeur à fixer
par le ministre du trésor ou son délégué.
4) en garanties hypothécaires sur des immeubles situés dans le Grand-Duché, ou par la cession en
garantie de prêts hypothécaires accordés à des tiers par les entreprises d´assurances sur des immeubles
situés dans le Grand-Duché, le tout pour la valeur à déterminer par le ministre du trésor ou son délégué.
Le ministre du trésor ou son délégué est autorisé à requérir l´inscription au bureau des hypothèques
de la situation des immeubles des garanties énumérées à l´alinéa qui précède, dans l´intérêt de l´ensemble
des assurés de l´entreprise et pour la somme pour laquelle les garanties ont été admises par le ministre
du trésor ou son délégué.
Le ministre du trésor ou son délégué peut réduire les montants inscrits et requérir la radiation totale
ou partielle des inscriptions prises en exécution de la présente disposition.
Les actes et bordereaux faits en vue de fournir les garanties mentionnées aux alinéas qui précèdent
sont exempts des droits de timbre, d´enregistrement et d´hypothèque, sauf le salaire des formalités
hypothécaires.
Les candidats peuvent se servir, dans les épreuves écrites et orales, de la langue française
ou de la langue allemande à leur choix dans toutes les branches ou l´usage de la langue n´est pas prescrit
par le présent règlement.
Les candidats peuvent se servir, dans les épreuves écrites et orales, de la langue française
ou de la langue allemande à leur choix.
Notre Ministre de l´Education Nationale est chargé de l´exécution du présent règlement qui
sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 6 septembre 1968
Jean
Le Ministre de l´Education Nationale,
Jean Dupong
Le Secrétaire d´Etat à la Santé Publique,
Raymond Vouel
Règlement grand-ducal du 17 septembre 1968, modifiant et complétant le règlement grand-
ducal du 14 août 1968 concernant l´application du règlement n° 120/67/CEE du Conseil
des Communautés Economiques Européennes à la campagne céréalière 1968/69.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation du Traité instituant la Communauté Economique
Européenne, de ses Annexes, Protocoles et Conventions additionnels, signés à Rome, le 25 mars 1957,
et à Bruxelles, le 17 avril 1957;
Vu le règlement du 17 août 1963 relatif à l´exécution des règlements, décisions, directives, avis et
recommandations de la Communauté Economique Européenne touchant la matière agricole;
Vu le règlement n° 120/67/CEE du Conseil des Communautés Européennes du 13 juin 1967 portant
organisation commune des marchés dans le secteur des céréales;
Vu le règlement grand-ducal du 14 août 1968 concernant l´application du règlement n° 120/67/CEE du
Conseil des Communautés Economiques Européennes à la campagne céréalière 1968/69;
Vu le règlement n° 1326/68/CEE de la Commission des Communautés Européennes du 29 août 1968
prévoyant des dispositions particulières pour la prise en charge de certaines céréales par les organismes
d´intervention pour la campagne 1968/69;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie, de Notre Ministre de
l´Agriculture et de la Viticulture, de Notre Ministre du Budget et de Notre Ministre de la Justice et
après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le montant du cautionnement initial et le mode de calcul des réserves techniques de même
que les conditions de dépôt et de retrait de ces garanties seront déterminés par un règlement d´admi-
nistration publique.
Les épreuves écrites, graphiques et pratiques terminées, le président réunit le jury pour
délibérer sur les résultats.
Le jury assure la correction des épreuves écrites, des épreuves graphiques et des épreuves pratiques
à raison de deux examinateurs pour chacune des épreuves.
L´examinateur qui a proposé les questions conformément aux dispositions de l´art. 6 fera rapport au
jury sur la valeur de l´épreuve jugée.
Après délibération, la cote pour chaque épreuve ainsi jugée résulte de la moyenne arithmétique des
cotes données à cette épreuve par chacun des membres du jury.
Le jury arrête ensuite les branches sur lesquelles portera l´épreuve orale.
La cote finale pour une branche qui fait également l´objet d´une épreuve orale sera établie comme
moyenne des notes obtenues tant à l´écrit qu´à l´oral.
Les épreuves écrites, graphiques et pratiques terminées, le président réunit le jury pour
délibérer sur les résultats.
Le jury assure la correction des épreuves écrites, des épreuves graphiques et des épreuves pratiques
à raison de deux examinateurs pour chacune des épreuves.
L´examinateur qui a proposé les questions conformément aux dispositions de l´art. 6 fera rapport
au jury sur la valeur de l´épreuve jugée.
Après délibération, la cote pour chaque épreuve ainsi jugée résulte de la moyenne arithmétique des
cotes données à cette épreuve par chacun des membres du jury.
Le jury arrête ensuite les branches sur lesquelles portera l´épreuve orale.
La cote finale pour une branche qui fait également l´objet d´une épreuve orale sera établie comme
moyenne des notes obtenues tant à l´écrit qu´à l´oral.
Les intérêts, dividendes et revenus des valeurs représentatives des garanties profitent aux
entreprises d´assurances, à moins que pour des motifs graves, le ministre du trésor ne défende de les
délivrer à l´entreprise. Dans ce dernier cas, le ministre du trésor est autorisé à en toucher le montant
et à l´affecter aux garanties.
Le mérite des différentes épreuves est déterminé à l´aide de chiffres et des points correspon-
dants d´après l´échelle suivante
1 très bien
60 à 55 points
2 bien
54 à 45 points
3 satisfaisant 44 à 30 points
4 insuffisant
29 à 20 points
5 faible
19 à 10 points
6 très faible 9 à 1 point.
Le mérite des différentes épreuves est déterminé à l´aide de chiffres et des points corres-
pondants d´après l´échelle suivante
1 très bien
60 à 55 points
2 bien
54 à 45 points
3 satisfaisant 44 à 30 points
4 insuffisant 29 à 20 points
5 faible
19 à 10 points
6 très faible
9 à 1 point
L´ensemble des valeurs formant le cautionnement initial et représentant les réserves tech-
niques pour chaque branche d´assurance constitue un patrimoine distinct affecté par privilège à la garantie
du paiement
1) des obligations que les entreprises d´assurances contractent en vertu des contrats d´assurance
passés dans le pays;
2) des restitutions, dommages-intérêts et frais encourus en vertu de la présente loi par les personnes
indiquées à l´article 8 ci-dessus;
3) des amendes encourues en vertu de la présente loi par les entreprises d´assurances.
Ce privilège existe et s´exerce dans l´ordre des obligations énumérées sub 1), 2) et 3), dûment consta-
tées, dès que les titres constituant les garanties se trouvent entre les mains de l´établissement chargé
du dépôt, ou dès que l´inscription hypothécaire prévue à l´article 11 a été prise.
Le jury ne peut délibérer que lorsqu´il est au complet. Il prononce l´admission, le rejet ou
l´ajournement du candidat à la simple majorité des voix. Le scrutin secret n´est pas admissible.
L´admission a lieu purement et simplement ou avec la mention « bien » ou « très bien ».
Pour être admis, le candidat doit avoir obtenu pour l´ensemble des épreuves au moins les trois cin-
quièmes de la totalité et pour chaque épreuve en particulier au moins la moitié des points.
Les mentions « bien » ou « très bien » ne sont accordées que pour autant que le candidat aura respec-
tivement réuni au moins les trois quarts ou les cinq sixièmes des points pour l´ensemble des épreuves
et au moins la moitié des points pour chaque épreuve en particulier.
Le jury ne peut délibérer que lorsqu´il est au complet. Il prononce l´admission, le rejet ou
l´ajournement du candidat à la simple majorité des voix. Le scrutin secret n´est pas admissible.
L´admission a lieu purement et simplement ou avec la mention « bien » ou « très bien ».
Pour être admis, le candidat doit avoir obtenu pour l´ensemble des épreuves au moins les trois cin-
quièmes de la totalité et pour chaque épreuve en particulier au moins la moitié des points.
Les mentions « bien » ou « très bien » ne sont accordées que pour autant que le candidat aura res-
pectivement réuni au moins les trois quarts ou les cinq sixièmes des points pour l´ensemble des épreuves
et au moins la moitié des points pour chaque épreuve en particulier.
Si en cas d´insuffisance du patrimoine distinct visé à l´article 14, la liquidation ne peut se
faire que moyennant réduction de la part des assurés sur ce patrimoine, les assurés conservent une
créance privilégiée pour le surplus contre l´entreprise d´assurances.
Ce privilège prime tous les autres privilèges à l´exception de celui prévu à l´article 2101-1 er du code
civil pour les frais de justice, de celui prévu par la loi du 10 juin 1932, formant le N° 8 de l´article 2102
du code civil et de celui prévu par l´article 1er de la loi du 18 avril 1910 sur le régime hypothécaire en
faveur de l´Etat, des communes, des caisses de maladie et de l´association d´assurance contre les accidents
tel qu´il est réglé par les lois du 27 novembre 1933 et du 29 octobre 1946.
Le candidat ajourné ne peut se représenter avant six mois et le candidat refusé, avant un an.
Les candidats ajournés ou rejetés sont astreints à refaire l´ensemble de leur examen.
Toutefois le jury pourra prononcer également l´ajournement d´un candidat pour l´une ou l´autre
partie seulement de l´examen. Un examen d´ajournement partiel doit être subi par le candidat après
six mois, sauf pour des cas de force majeure bien établie. L´ajournement partiel ne pourra être prononcé
plus d´une fois pour un même examen.
Le candidat qui aura été refusé deux fois ne sera plus admis à une nouvelle épreuve.
Le candidat ajourné ne peut se représenter avant six mois et le candidat refusé, avant un an.
Les candidats ajournés ou rejetés sont astreints à refaire l´ensemble de leur examen.
Toutefois le jury pourra prononcer également l´ajournement d´un candidat pour l´une ou l´autre
partie seulement de l´examen. Un examen d´ajournement partiel doit être subi par le candidat après
six mois, sauf pour des cas de force majeure bien établie. L´ajournement partiel ne pourra être prononcé
plus d´une fois pour un même examen.
Le candidat qui aura été refusé deux fois, ne sera plus admis à une nouvelle épreuve.
Les ayants droit qui veulent exercer le privilège prévu à l´article 14 doivent informer au
préalable le service de contrôle auprès du ministère du trésor par lettre recommandée à la poste.
Après l´expiration d´un délai de quinze jours francs ils doivent procéder d´après les formes établies
au titre VII, livre V, 1re partie, du code de procédure civile, pour la saisie-arrêt, et au titre XII, livre V,
1re partie, du même code, pour la saisie immobilière.
Les formalités tracées par les articles 561 et 569 du dit code, pour les saisies-arrêts ou oppositions
formées entre les mains des dépositaires des deniers publics, sent également observées lors des saisies-
arrêts ou oppositions qui pourront être formées entre les mains de l´établissement chargé du dépôt des
titres.
Le jugement qui interviendra déterminera la somme jusqu´à concurrence de laquelle les valeurs
représentatives des garanties seront réalisées. La négociation des titres mentionnés à l´article 11 sub 2)
et 3) aura lieu en bourse par le ministre du trésor.
Les intérêts, dividendes et revenus non encore échus au moment de l´action, sont compris de plein
droit dans la demande.
Les décisions du jury sont sans recours.
Les décisions du jury sont sans recours.
La restitution de la totalité ou d´une partie des garanties ne peut être ordonnée par le
ministre du trésor que si l´entreprise n´a plus d´engagements à remplir ou si elle a cessé d´exploiter
une branche d´assurance.
Toutefois, la restitution ne sera ordonnée qu´après une publication au Mémorial faite à trois reprises
différentes dans un délai de six mois et en l´absence d´une opposition faite conformément à l´article 16.
Cette restitution se fera dans le délai fixé par la dernière publication ou après que les oppositions faites
auront été vidées soit à l´amiable, soit par décision judiciaire.
Chapitre 4 Du contrôle
Aux candidats qui ont subi avec succès l´examen d´admission au stage il est décerné un
certificat constatant la manière dont l´examen a été subi. Ce certificat est rédigé conformément à un
modèle à arrêter par le Ministre de l´Education Nationale; il sera signé par tous les membres du jury
et revêtu du visa du Ministère de l´Education Nationale.
Aux candidats qui ont subi avec succès l´examen d´admission au stage il est décerné un certi-
ficat constatant la manière dont l´examen a été subi. Ce certificat est rédigé conformément à un modèle
à arrêter par le Ministre de l´Education Nationale; il sera signé par tous les membres du jury et revêtu
du visa du Ministère de l´Education Nationale.
Il est créé, sous l´autorité du ministre du trésor, un service de contrôle des entreprises
d´assurances.
Sont soumises au contrôle de ce service les entreprises d´assurances indiquées dans l´article 1er de la
présente loi.
Le jury adresse au Ministre de l´Education Nationale un procès-verbal détaillé des opérations
de l´examen, signé par le président et le secrétaire du jury.
Le jury adresse au Ministre de l´Education Nationale un procès-verbal détaillé des opérations
de l´examen, signé par le président et le secrétaire du jury.
Le service de contrôle est assuré par des fonctionnaires désignés par le ministre du trésor.
Le ministre peut adjoindre au service des employés spécialisés nécessaires au bon fonctionnement
du service, qui auront la qualité d´employés de l´Etat affiliés à la caisse de pension des employés privés.
Les membres du jury sont tenus de respecter le secret des opérations de l´examen et des
délibérations.
Chapitre III. Conditions de nomination
Les membres du jury sont tenus de respecter le secret des opérations de l´examen et des
délibérations.
Chapitre III. Conditions de nomination
Ni les fonctionnaires, ni les employés du service de contrôle ne peuvent être liés d´aucune
manière soit directement soit par personne interposée à l´égard des entreprises contrôlées, ni avoir
des intérêts dans ces entreprises autrement que comme souscripteurs de contrats d´assurance, sous peine
des sanctions prévues à l´article 245 du code pénal.
La nomination aux fonctions de professeur d´enseignement professionnel est subordonnée
à un stage sanctionné par un examen de fin de stage.
La nomination à une des fonctions énumérées à l´art. 1er du présent arrêté est subordonnée
à un stage sanctionné par un examen de fin de stage.
Le ministre du trésor veille à l´application des lois, arrêtés et règlements relatifs aux entre-
prises d´assurances et à leurs opérations. Il prend les règlements au sujet des pièces de comptabilité
et d´autres documents qui sont à produire au service de contrôle.
Le service de contrôle peut demander aux entreprises de fournir tous renseignements utiles à l´appré-
ciation de la marche des opérations d´assurance en général.
En vue de vérifier l´exactitude des bilans, des situations comptables et des autres renseignements
le service peut prendre, sans déplacement, inspection des livres, comptes, registres ou autres actes et
documents des entreprises d´assurances.
Les documents relatifs aux contrats souscrits dans le Grand-Duché, ou dont les primes sont payables
dans le Grand-Duché, doivent être conservés au Grand-Duché, soit au siège social des entreprises luxem-
bourgeoises, soit au siège d´opérations des entreprises étrangères.
Lorsque la situation financière d´une entreprise d´assurances contrôlée le justifie, le ministre du trésor
peut, dans l´intérêt des assurés, imposer à l´entreprise, après l´avoir entendue, toutes mesures d´assainis-
sement pouvant comprendre, le cas échéant, une réduction des frais généraux de toute nature et des
frais d´acquisition des contrats.
Le stage consiste dans l´initiation du candidat à la pratique de l´enseignement ainsi que dans
l´accomplissement, selon la spécialité du candidat, d´une pratique professionnelle dans une ou plusieurs
entreprises ou administrations.
La durée du stage est fixée à trois ans.
Toutefois, la durée du stage pourra être réduite de celle de la pratique professionnelle ou pédagogique,
consécutive à la fin des études, dont le candidat peut justifier au moment de son admission au stage,
à condition que le stage s´étende au moins sur une année scolaire entière.
Le stage consiste dans l´initiation du candidat à la pratique de l´enseignement ainsi que
dans l´accomplissement, selon la spécialité du candidat, d´une pratique professionnelle dans une ou
plusieurs entreprises ou administrations.
La durée du stage est fixée à trois ans.
Toutefois, la durée du stage pourra être réduite de celle de la pratique professionnelle ou pédago-
gique, consécutive à l´obtention du brevet de maîtrise, dont le candidat peut justifier au moment de
son admission au stage, à condition que le stage s´étende au moins sur une année scolaire entière.
Sans préjudice de l´article 29 du code d´instruction criminelle et hors le cas où ils sont
appelés à témoigner en justice, les fonctionnaires et employés du service de contrôle ne peuvent divulguer
aucun fait dont ils ont obtenu connaissance dans l´exercice de leurs fonctions, sous peine des sanctions
prévues à l´article 458 du code pénal.
Pour diriger et contrôler ce stage pédagogique et pratique il sera institué un Conseil de
stage de cinq membres. Les membres du Conseil de stage sont nommés par le Ministre de l´Education
Nationale.
Chapitre IV. Examen de fin de stage
Pour diriger et contrôler ce stage pédagogique et pratique il sera institué un Conseil de
stage de cinq membres. Les membres du Conseil de stage sont nommés par le Ministre de l´Education
Nationale.
Chapitre IV. Examen de fin de stage
Les entreprises d´assurances soumises au contrôle peuvent être frappées par le ministre
du trésor d´une amende d´ordre qui ne peut pas dépasser vingt mille francs pour toutes infractions
à la présente loi et à ses règlements d´exécution.
L´examen de fin de stage, à subir devant une commission instituée à cet effet, comprend
a) trois leçons affectées chacune du coefficient 4, d´au moins une heure chacune, dans les branches
qui forment la spécialité du candidat et ce dans trois classes différentes.
Une des trois leçons peut être remplacée par la préparation et la conduite d´une séance de travaux de
laboratoire dans une branche qui rentre dans la spécialité du candidat.
Le candidat disposera d´un délai de vingt-quatre heures pour préparer la leçon ou la séance de labo-
ratoire dont le sujet lui aura été indiqué;
b) la correction de trois séries de compositions écrites ou de deux séries de compositions écrites et
d´une série de compositions graphiques empruntées à trois classes différentes. Coefficient 3;
c) la présentation et la discussion, selon la spécialité du candidat, ou bien d´une dissertation ou bien
d´une oeuvre d´art accompagnée d´un mémoire explicatif. Coefficient 4;
d) une épreuve orale, coefficient 2, ayant pour objet
(1) la pédagogie générale, ainsi que la méthodologie et la didactique des branches qui forment la
spécialité du candidat;
(2) l´histoire de la pédagogie et l´histoire de l´enseignement technique et professionnel;
(3) la législation scolaire de l´enseignement technique et professionnel;
(4) la discussion du rapport de stage fourni par le candidat.
L´examen de fin de stage, à subir devant une commission instituée à cet effet, comprend
a) une épreuve écrite, affectée du coefficient 2, ayant pour objet
(1) la pédagogie générale ainsi que la méthodologie et la didactique des branches qui forment la
spécialité du candidat;
(2) l´organisation des ateliers et la rationalisation du travail;
(3) l´hygiène professionnelle et la prévention contre les accidents;
(4) la législation scolaire et l´histoire de l´enseignement technique et professionnel;
b) trois leçons pratiques d´atelier, affectées chacune du coefficient 4, dans trois classes différentes.
Le candidat disposera d´un délai de vingt-quatre heures pour préparer la leçon dont le sujet lui aura
été indiqué.
c) la correction et l´appréciation de trois séries de travaux d´élèves empruntés à trois classes diffé-
rentes, coefficient 3;
d) la présentation et la discussion d´un travail pratique ou d´une progression d´exercices rentrant
dans le programme des travaux d´atelier, exécutés dans les ateliers de l´école, coefficient 4.
Le traitement des fonctionnaires et la rémunération des employés du service de contrôle
sont payés par l´Etat et supportés par les entreprises contrôlées jusqu´à concurrence d´un montant
qui ne peut dépasser un et demi °/°° des primes et cotisations d´assurance directe encaissées au Grand-
Duché de Luxembourg. La répartition de ces frais entre les entreprises d´assurances est effectuée par le
service de contrôle à la fin de chaque exercice au prorata des primes et cotisations encaissées par chaque
entreprise. Les entreprises d´assurances doivent verser leur contribution dans le mois de l´avis de paie-
ment notifié par l´administration de l´enregistrement chargée de la perception.
Chapitre 5 De la liquidation
La composition de la commission d´examen et le programme détaillé de l´épreuve orale seront
fixés par le Ministre de l´Education Nationale.
La composition de la commission d´examen et le programme détaillé de l´épreuve écrite
seront fixés par le Ministre de l´Education Nationale.
Les entreprises autorisées peuvent renoncer à l´autorisation pour toute branche d´assurance
qu´elles pratiquent.
La renonciation doit être adressée au service de contrôle des entreprises d´assurances qui en avertit
le public par une publication au Mémorial.
La renonciation ne produit ses effets qu´à partir du jour de cette publication.
Pour être admis le candidat doit avoir obtenu pour l´ensemble des épreuves et en tenant
compte des coefficients attribués aux différentes épreuves, au moins les trois cinquièmes de la totalité
et pour chaque épreuve en particulier au moins la moitié des points.
Les mentions « bien » ou « très bien » ne sont accordées que pour autant que le candidat aura respec-
tivement réuni au moins les trois quarts ou les cinq sixièmes des points pour l´ensemble des épreuves
et au moins la moitié des points pour chaque épreuve en particulier.
Le candidat qui n´a pas obtenu la moitié des points dans une ou deux branches tout en réunissant les
trois cinquièmes de l´ensemble des points est ajourné.
Les candidats qui n´ont pas obtenu la moitié des points dans plus de deux branches ou qui ne réunissent
pas les trois cinquièmes de l´ensemble des points sont refusés pour la totalité des épreuves.
Le candidat ajourné ne peut se représenter avant six mois et le candidat refusé, avant un an.
Pour être admis le candidat doit avoir obtenu pour l´ensemble des épreuves et en tenant
compte des coefficients attribués aux différentes épreuves, au moins les trois cinquièmes de la totalité
et pour chaque épreuve en particulier au moins la moitié des points.
Les mentions « bien » ou « très bien » ne sont accordées que pour autant que le candidat aura
respectivement réuni au moins les trois quarts ou les cinq sixièmes des points pour l´ensemble des
épreuves et au moins la moitié des points pour chaque épreuve en particulier.
Le candidat qui n´a pas obtenu la moitié des points dans une ou deux branches tout en réunissant les
trois cinquièmes de l´ensemble des points est ajourné.
Les candidats qui n´ont pas obtenu la moitié des points dans plus de deux branches ou qui ne réunissent
pas les trois cinquièmes de l´ensemble des points sont refusés pour la totalité des épreuves.
Le candidat ajourné ne peut se représenter avant six mois et le candidat refusé, avant un an.
L´autorisation pourra être retirée par le ministre du trésor, sur avis conforme du ministre
ayant dans ses attributions les autorisations d´établissement, pour tout motif grave, notamment s´il
est établi que l´entreprise ne fonctionne pas en conformité de ses statuts ou des prescriptions de la
présente loi et des règlements pris pour son exécution, ou que sa situation financière est de nature à
compromettre les intérêts des assurés.
Il est statué sur le retrait sur simple requête du service de contrôle après instruction préalable faite
par ce dernier, l´entreprise entendue en ses moyens de défense ou dûment appelée par lettre recomman-
dée à la poste.
Le retrait peut être prononcé pour toutes les branches d´assurance pratiquées par l´entreprise ou
pour une ou plusieurs d´entre elles.
Le retrait est publié au Mémorial par les soins du service de contrôle. Il emporte à partir de la date de
la publication interdiction de faire de nouvelles opérations dans la ou les branches d´assurance pour
lesquelles il a été décrété.
Aux candidats qui ont subi avec succès l´examen de fin de stage, il est décerné un certificat
constatant la manière dont l´examen a été subi. Ce certificat est rédigé conformément à un modèle
à arrêter par le Ministre de l´Education Nationale; il sera signé par tous les membres de la commission
d´examen et revêtu du visa du Ministre de l´Education Nationale.
Chapitre V. Dispositions transitoires et abrogatoires
Aux candidats qui ont subi avec succès l´examen de fin de stage, il est décerné un certificat
constatant la manière dont l´examen a été subi. Ce certificat est rédigé conformément à un modèle à
arrêter par le Ministre de l´Education Nationale; il sera signé par tous les membres de la commission
d´examen et revêtu du visa du Ministre de l´Education Nationale.
Chapitre V. Dispositions abrogatoires
Si une entreprise étrangère n´est plus autorisée à pratiquer dans son pays d´origine une
ou plusieurs branches d´assurance, son mandataire général dans le Grand-Duché doit en informer, sans
autre délai, le service de contrôle.
Par dérogation aux dispositions du présent règlement les candidats qui se présenteront
pour les sessions d´automne 1968 et printemps 1969 des examens d´admission au stage pour les fonctions
de professeur d´enseignement professionnel pourront opter soit pour les programmes en vigueur
jusqu´à présent soit pour ceux fixés par le présent règlement.
Le présent règlement abroge ceux des 7 août 1961, 22 juillet 1963 et 31 juillet 1967 sur la
même matière.
Lorsqu´une entreprise luxembourgeoise n´est plus autorisée à pratiquer une ou plusieurs
branches d´assurance ou lorsqu´une entreprise étrangère n´est plus autorisée à pratiquer une ou plusieurs
branches d´assurance dans son pays d´origine, le service de contrôle peut prendre toutes mesures con-
servatoires en vue de sauvegarder les intérêts des assurés.
Le présent règlement abroge ceux des 7 août 1961, 28 février 1964, 18 mars 1964 et 31 juillet
1967 sur la même matière.
Notre Ministre de l´Education Nationale est chargé de l´exécution du présent règlement
qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 6 septembre 1968
Jean
Le Ministre de l´Education Nationale,
Jean Dupong
Règlement grand-ducal du 6 septembre 1968 portant création et organisation de sections
d´enseignement préparatoire aux professions paramédicales.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 18 juillet 1924 portant création d´une école professionnelle à Esch-sur-Alzette;
Vu la loi du 1er décembre 1953 portant création de centres d´enseignement professionnel pour les
apprentis de l´artisanat, du commerce et de l´industrie;
Vu la loi du 23 novembre 1966 portant création d´un enseignement préparatoire aux professions
paramédicales;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et de Notre Secrétaire d´Etat à la Santé
Publique et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Lorsqu´une entreprise renonce à l´autorisation de pratiquer une ou plusieurs branches
d´assurance ou lorsqu´une entreprise étrangère n´est plus autorisée à pratiquer une ou plusieurs branches
d´assurance dans son pays d´origine, le service de contrôle surveille les opérations de liquidation y
relatives dans l´intérêt des assurés. En cas de retrait de l´autorisation de pratiquer des opérations d´assu-
rance conformément à l´article 26, le ministre du trésor nomme un liquidateur chargé de la liquidation
des contrats d´assurance et des valeurs représentatives des garanties.
En cas de retrait partiel de l´autorisation la nomination du liquidateur est facultative.
En cas de dissolution de l´entreprise le service de contrôle conserve ses droits de contrôle. Le ou les
liquidateurs nommés par l´entreprise doivent être agréés par le ministre du trésor.
Notre Ministre de l´Education Nationale est chargé de l´exécution du présent règlement
qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 6 septembre 1968
Le Ministre de l´Education Nationale,
Jean
Jean Dupong
Règlement grand-ducal du 6 septembre 1968 portant fixation des conditions d´admission au
stage et de nomination des chefs d´atelier et des instructeurs des établissements d´en-
seignement technique et professionnel.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l´article 3 de la loi du 18 juillet 1924 portant création d´une école professionnelle à Esch-sur-AI-
zette, telle qu´elle a été modifiée par l´arrêté grand-ducal du 5 mai 1945 et par l´article 13, paragraphe
16, a) de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat;
Vu l´article 4 de la loi du 1er décembre 1953 portant création de centres d´enseignement profession-
nel pour les apprentis de l´artisanat, du commerce et de l´industrie, telle qu´elle a été modifiée par
l´article 13, paragraphe 16, c) de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires
de l´Etat;
Vu l´article 16 de la loi du 3 août 1958 portant création d´un institut d´enseignement technique, telle
qu´elle a été modifiée par l´article 13, paragraphe 16, b) de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des
traitements des fonctionnaires de l´Etat;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement
en conseil;
Arrêtons
Chapitre Ier. Conditions d´admission au stage
Le ministre du trésor fixe les émoluments du liquidateur nommé par lui; ceux-ci sont à
charge de l´entreprise.
Par dérogation à l´article 14 de la présente loi, ce liquidateur peut prélever sur le patrimoine distinct
sa rémunération et les frais que comporte sa gestion. Ces prélèvements doivent être préalablement
autorisés par le ministre du trésor.
Le liquidateur nommé en conformité des alinéas 2 et 3 de l´article 29 a les pouvoirs et attri-
butions suivants
II liquide les contrats d´assurance avec réduction éventuelle des droits et obligations en affectant
à cette liquidation les cautionnements et les valeurs représentatives des réserves techniques constitués
au profit de ces contrats d´assurance.
Il peut, avec l´approbation du ministre du trésor, transférer tout ou partie des contrats d´assurance
dont il a la charge à une ou plusieurs autres entreprises d´assurances agréées avec réduction éventuelle
des droits et obligations en affectant à ce transfert la partie des cautionnements et valeurs représentatives
des réserves techniques constitués au profit de ces contrats.
Le transfert envisagé est porté à la connaissance des preneurs d´assurances et des créanciers par une
publication au Mémorial et par deux avis, à dix jours d´intervalle, dans deux quotidiens du pays.
Les observations éventuelles doivent être présentées au service de contrôle par les preneurs d´assu-
rances et les créanciers dans le délai d´un mois à partir de la dernière publication; elles sont soumises
au ministre du trésor qui confirme le transfert s´il le juge conforme aux intérêts des preneurs d´assu-
rances et des créanciers.
Le transfert définitivement approuvé est opéré valablement à l´égard de tous les intéressés et prendra
effet à partir de la publication au Mémorial.
Les entreprises qui cessent d´être autorisées pour une ou plusieurs branches d´assurance
restent soumises à la surveillance du service de contrôle jusqu´à la liquidation entière de tous leurs
contrats d´assurance souscrits au Grand-Duché.
En cas de faillite, de concordat préventif de faillite, de sursis de paiement et de gestion
contrôlée, le service de contrôle doit être convoqué dans les assemblées des créanciers pour y donner
son avis.
La déclaration en faillite emporte d´office le retrait de l´autorisation de faire des opérations
d´assurance.
Lorsqu´une entreprise étrangère opérant dans le Grand-Duché est déclarée en faillite à
l´étranger ou y est soumise à un régime analogue à celui de la faillite, les curateurs ou liquidateurs
ne peuvent faire valoir dans le Grand-Duché des droits sur les biens formant le patrimoine distinct
visé à l´article 14 qu´après exécution intégrale des obligations y mentionnées.
Chapitre 6 Des recours
Les décisions du ministre du trésor concernant l´octroi, le refus ou le retrait de l´autorisation
requise pour les opérations d´assurance, les décisions imposant des mesures d´assainissement et les
décisions qui prononcent des amendes d´ordre peuvent être déférées au conseil d´Etat, comité du
contentieux.
Il en est de même pour les décisions concernant l´octroi, le refus et le retrait de l´approbation prévue
à l´article 8 ci-dessus.
Le recours doit être introduit, sous peine de forclusion, dans le délai d´un mois à partir de la notifi-
cation de la décision attaquée.
Le conseil d´Etat, comité du contentieux, statue en dernière instance et comme juge du fond.
Chapitre 7 Dispositions pénales
Quiconque agissant en nom personnel ou pour compte d´un tiers aura contrevenu à l´article
2 de la présente loi sera puni d´un emprisonnement de deux mois à un an et d´une amende de cinq cent
un à trente mille francs ou d´une de ces peines seulement, à moins que le même fait ne soit puni d´une
peine plus forte par le code pénal ou par une loi spéciale.
Seront punis d´un emprisonnement de huit jours à trois mois et d´une amende de cinq cent
un à trente mille francs ou d´une de ces peines seulement, les agents principaux, agents, sous-agents
et en général toute personne qui fait dans le Grand-Duché au nom d´un tiers des opérations d´assurance
ou qui y concourt sans avoir obtenu l´autorisation du ministre du trésor prévue à l´article 8 de la pré-
sente loi.
La tentative sera punissable d´un emprisonnement de huit jours à deux mois et d´une amende de
cinq cent un à vingt mille francs ou d´une de ces peines seulement.
Sera punie d´un emprisonnement d´un mois à six mois et d´une amende de cinq cent un à
trente mille francs ou d´une de ces peines seulement, toute personne qui, frauduleusement, aura exagéré
la valeur des choses assurées par elle, et toute personne qui aura participé à un titre quelconque à la
conclusion d´un contrat d´assurance pour des objets dont elle sait que la valeur a été frauduleusement
exagérée.
Les infractions aux règlements d´administration publique à prendre en exécution de la pré-
sente loi seront punies d´une amende de cinq cent un à trente mille francs.
Les dispositions du livre 1er du code pénal ainsi que les lois des 18 juin 1879 et 16 mai 1904
portant attribution aux cours et tribunaux de l´appréciation de circonstances atténuantes, sont appli-
cables aux infractions prévues par la présente loi.
Chapitre 8 Dispositions générales
Dans toutes les branches d´assurance autres que la vie et la maladie, les entreprises d´assu-
rances sont autorisées à mettre à charge des assurés certains frais qui ne constituent pas une prime.
Ces frais seront déterminés par un règlement d´administration publique.
Les contrats d´assurance, à l´exception des assurances sur la vie de l´homme, que les habitants
du Grand-Duché contractent en pays étrangers pour des objets situés dans le Grand-Duché, ne donnent
aucune action judiciaire dans le Grand-Duché.
Sans préjudice de la disposition de l´article 4 alinéas 2 et suivants de la présente loi les entre-
prises privées d´assurances qui, au moment de l´entrée en vigueur de la présente loi, sont autorisées à
pratiquer l´assurance dans le Grand-Duché peuvent continuer leurs opérations à condition de se con-
former dans un délai de deux ans aux dispositions de la présente loi et des règlements pris pour son
exécution.
Les agréments accordés aux agents avant l´entrée en vigueur de la présente loi n´auront pas besoin
d´être renouvelés.
La loi du 16 mai 1891, concernant la surveillance des opérations d´assurance est abrogée.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit publiée au Mémorial pour être observée et exécutée
par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 6 septembre 1968
Jean
Le Ministre du Trésor,
Pierre Werner
Le Ministre du Budget,
Antoine Wehenkel
Le Ministre de la Justice,
Jean Dupong
Doc. parl. N° 1008, Sess. ord. de 1963-1964, 1966-1967 et 1967-1968
Règlement grand-ducal du 6 septembre 1968 portant fixation des conditions d´admission
au stage et de nomination des professeurs d´enseignement professionnel des établisse-
ments d´enseignement technique et professionnel.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l´article 3 de la loi du 18 juillet 1924 portant création d´une école professionnelle à Esch-sur-
Alzette, telle qu´elle a été modifiée par l´arrêté grand-ducal du 5 mai 1945 et par l´article 13, paragraphe
16, a) de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat;
Vu l´article 4 de la loi du 1er décembre 1953 portant création de centres d´enseignement professionnel
pour les apprentis de l´artisanat, du commerce et de l´industrie, telle qu´elle a été modifiée par l´article
13, paragraphe 16, c) de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de
l´Etat;
Vu l´article 16 de la loi du 3 août 1958 portant création d´un institut d´enseignement technique, telle
qu´elle a été modifiée par l´article 13, paragraphe 16, b) de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des
traitements des fonctionnaires de l´Etat;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement en
conseil;
Arrêtons
Chapitre I er. Conditions d´admission au stage