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IX) Augmentation salariale.

51 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (51)

Texte législatif (51 Articles)

IX) Augmentation salariale.

IX) Augmentation salariale.

Une augmentation générale de 1% est accordée,

les barèmes annexes au contrat collectif seront adaptés en conséquence,

l’augmentation de 1% prendra effet au 1er jour du 2ème mois qui suit la publication au Mémorial de l’obligation géné-

rale de la convention collective et ses avenants.

X) Disposition particulière.

La convention du 18.01.1990 et ses avenants successifs, y compris le présent, fera l’objet d’une demande en déclara-

tion d’obligation générale.

Les organisations syndicales signataires de la présente s’engagent à ne pas s’opposer à la déclaration d’obligation géné-

rale du contrat collectif et de ses avenants.

Fait en cinq exemplaires à Luxembourg, le 25 octobre 1994.

Pour les sociétés contractantes

SECURICOR S.A.

SECURITAS S.A.

GuyWagner

RobertWiot

administrateur-délégué

administrateur-délégué

CarloWeisen

Arsène Lorentz

chef du personnel

directeur financier

Pour les syndicats contractants

Pour l’OGB-L

Pour le LCGB

Nick Clesen

Daniel Georges

secrétaire syndical

secrétaire syndical

OGB-L

FEP-FIT et Cadres

AVENANT A LA CONVENTION COLLECTIVE DETRAVAIL DES EMPLOYES PRIVES

OCCUPES DANS LE SECTEUR DU GARDIENNAGE

Il a été convenu entre les sociétés SECURITAS et SECURICOR d’une part et les syndicats OGB-L et FEP-FIT et

Cadres d’autre part ce qui suit

1) Augmentation linéaire des salaires au 1er janvier 1992: 2,5%

Augmentation linéaire des salaires au 1er janvier 1993: 2,5%.

2) Prime de chien: 200,— LUF (non indexée) par jour et par chien.

3) Les partenaires sociaux élaboreront en commun deux questionnaires afin de régler les modalités concernant le

régime d’amplitude, à savoir tout employé travaillant dans le secteur du gardiennage se verra remis avec son

bulletin de salaire ces deux questionnaires, dans lequel tout un chacun devra documenter nommément et par écrit

a) s’il refuse de travailler selon le régime d’amplitude,

b) s’il désire travailler selon le régime d’amplitude, si oui, sur quelle base

b1) à base de 10 à 12 heures journalières

b2) à base de 16 heures mensuelles.

FaitàLuxembourg,le28janvier1992en5exemplaires,quedepartiesintéressées.

Signatures.

Convention collective de travail

entre

les sociétés de service de sécurité et de gardiennage

d’une part et

les syndicats contractants OGB-L, LCGB et FEP-FIT

d’autre part

Convention collective de travail pour le personnel occupé par les sociétés de service de sécurité et de gardiennage

suivantes

Entre

La Société Anonyme Securicor S.A., 8, rue de Bitbourg, 1273 Luxembourg-Hamm, représentée par

M. GuyWagner, administrateur — directeur de Securicor S.A., Luxembourg

M. CarloWeisen, chef du personnel

Entre

La Société Anonyme Securitas, Société de Surveillance et de Sécurité, 4, rue Père Raphaël, Luxembourg-Gasperich,

représentée par

M. RobertWiot, administrateur-délégué

M.Arsène Lorentz, directeur-financier

La Société Anonyme Group 4, Société de Sécurité et de Surveillance, 14, rue Père Raphaël, Luxembourg-Gasperich,

représentée par

M. RobertWiot, administrateur-délégué

M.Arsène Lorentz, directeur-financier

d’une part

et les syndicats contractants

OGB-L, 19, rue d’Epernay, L-1490 Luxembourg

représenté par son secrétaire central M. Roger Fohl

LCGB, 11, rue du Commerce, Luxembourg

représenté par son secrétaire syndical, M. Marcel Mersch

FEP-FIT, 16, avenue de la Faïencerie, Luxembourg

représentée par son président, M. René Merten

et par son secrétaire syndical, M. Romain Jeblick,

d’autre part,

il a été convenu ce qui suit

Convention collective de travail pour le personnel occupé par les sociétés de service de sécurité et de gardiennage suivantes

La présente convention a pour but de régler les relations et les conditions générales de travail dans les ente-

prises de service de sécurité ou de surveillance travaillant au Grand-Duché de Luxembourg, en vue de promouvoir un

climat social favorable au sein des entreprises.

Règlement grand-ducal du 7 mars 1995 fixant le montant du traitement annuel de base d’un journaliste- rédacteur pour l’année 1995 aux fins de l’article 3 de la loi du 11 mars 1976 d’aide directe de l’Etat à la presse écrite.

Le montant du traitement annuel de base d’un journaliste-rédacteur d’âge moyen, dont il est question à

l’article 3 de la loi du 11 mars 1976 d’aide directe de l’Etat à la presse écrite,telle qu’elle est modifiée par l’article 34 de la

loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques, est fixé pour l’année 1995 à 1.843.000.- francs.

Règlement ministériel du 8 mars 1995 fixant, pour la onzième période de douze mois d’application du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait, les priorités de prise en considération des demandes pour l’attribution de quantités de référence supplémentaires.

Pour la onzième période de douze mois d’application du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait

(période 1994/95), en présence de quantités de référence insuffisantes dans la réserve nationale, les demandes en obten-

tion de quantités de référence supplémentaires sont prises en considération d’après les priorités ci-après

1. Sont desservies en premier lieu, les demandes présentées au titre de l’article 5, paragraphes 1 et 2, du règlement

grand-ducal modifié du 30 mars 1993 concernant l’application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de

prélèvement supplémentaire sur le lait (jeunes agriculteurs) pour autant que

– la première installation du producteur se situe après le 31 décembre 1993 et que la demande en obtention de la

prime d’installation ait été introduite et approuvée avant le 16 mars 1995;

– la demande en obtention de la quantité de référence supplémentaire ait été présentée avant le 10 mars 1995.

La quantité de référence supplémentaire à allouer est attribuée aux ayants droit avec effet au 1er avril 1994.

2. Sont desservies en second lieu, les demandes présentées au titre de l’article 6 du règlement grand-ducal modifié du

30 mars 1993 précité (plans d’amélioration matérielle).

Convention collective de travail pour le personnel occupé par les sociétés de service de sécurité et de gardiennage suivantes

Elle s’applique aux employés occupés et engagés par l’employeur et qui ont le caractère de l’employé privé tel

qu’il a été défini par le texte coordonné du 5 décembre 1989 comprenant les lois portant règlement légal du louage de

service des employés privés, (employés administratifs, agent de sécurité et de surveillance tels que notamment les agents

statiques, les patrouilleurs, les opérateurs B.C., les transporteurs de fonds, les détectives de magasin, les gardes de corps,

les inspecteurs), à l’exception des employés appartenant aux cadres supérieurs, visés à l’art. 5, alinéa 2 de la loi du 12 juin

1965 concernant les conventions collectives de travail.

L’énumération des cadres supérieurs sera communiquée obligatoirement d’année en année à la délégation du

personnel.

Pour tout ce qui n’est pas expressément prévu à la présente convention, les parties se réfèrent aux dispositions légales

actuellement en vigueur et notamment à la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail.

loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques, est fixé pour l’année 1995 à 1.843.000.- francs.

Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, et Notre Ministre des Finances sont chargés de l’exécution du

présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 7 mars 1995.

Jean

Le Premier Ministre,

Ministre d’Etat,

Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Règlement ministériel du 8 mars 1995 fixant, pour la onzième période de douze mois d’application du

régime de prélèvement supplémentaire sur le lait, les priorités de prise en considération des demandes

pour l’attribution de quantités de référence supplémentaires.

Le Ministre de l’Agriculture,

de laViticulture

et du Développement rural,

Vu le règlement (CEE) modifié no 3950/92 du Conseil du 28 décembre 1992 établissant un prélèvement supplémen-

taire dans le secteur du lait et des produits laitiers et notamment ses articles 3 et 5;

Vu le règlement grand-ducal modifié du 30 mars 1993 concernant l’application, au Grand-Duché de Luxembourg, du

régime de prélèvement supplémentaire sur le lait, et notamment son article 8;

Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;

Arrête

Règlement ministériel du 8 mars 1995 fixant, pour la onzième période de douze mois d’application du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait, les priorités de prise en considération des demandes pour l’attribution de quantités de référence supplémentaires.

Pour les demandes présentées au titre de l’article 5, paragraphes 1 et 2, du règlement grand-ducal modifié du

30 mars 1993 précité, la quantité de référence supplémentaire à allouer en application dudit article est attribuée aux

ayants droit à raison de 100% avec effet au 1er avril 1994.

Convention collective de travail pour le personnel occupé par les sociétés de service de sécurité et de gardiennage suivantes

La présente convention s’applique aux personnes travaillant à plein temps ainsi qu’aux personnes engagées

selon un contrat à temps partiel.

Les travailleurs occasionnels ne peuvent être rémunérés en dessous du salaire de base débutant.

Est à considérer comme travailleur occasionnel, tout travailleur ne prestant que des services occasionnels, par

exemple: foires, expositions, ou autres contrats de services temporaire.

Pour les salariés qui travaillent à temps partiel le minima de 1.248 heures par année est à considérer pour la définition

du nombre des délégués du personnel.

Règlement ministériel du 8 mars 1995 fixant, pour la onzième période de douze mois d’application du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait, les priorités de prise en considération des demandes pour l’attribution de quantités de référence supplémentaires.

Les demandes en obtention de quantités de référence supplémentaires dans le cadre de l’article 6 du règle-

ment grand-ducal modifié du 30 mars 1993 précité doivent satisfaire aux critères indiqués ci-après

les investissements, susceptibles de donner droit à des quantités de référence supplémentaires, doivent se

rapporter à la modernisation des étables pour vaches laitières;

– les exploitations dans lesquelles ces investissements sont projetés doivent être orientées de faon prédominante

vers la production laitière;

les investissements projetés dans l’étable doivent être importants et viser une modernisation substantielle des bâti-

ments;

l’étable existante pour vaches laitières doit se trouver dans un état de vétusteté requérant une modernisation;

les exploitants désirant procéder auxdits investissements doivent être âgés de moins de 45 ans, à moins que leur

succession dans l’exploitation par un descendant ne soit assurée.

Convention collective de travail pour le personnel occupé par les sociétés de service de sécurité et de gardiennage suivantes

La présente convention est conclue pour une période de 24 mois allant du 01.01.1990 au 31.12.1991.

La convention se poursuivra par tacite reconduction d’année en année sauf dénonciation de l’une ou de l’autre partie

donnée par lettre recommandée au moins trois mois avant son échéance.

En cas de dénonciation la convention restera en vigueur jusqu’à la signature d’une nouvelle convention entre les

parties contractées. Dans ce cas, les parties contractantes devront, en vue de la fixation des nouvelles stipulations,

entrer en négociation six semaines avant que la convention originale ne vienne à expiration.

Règlement ministériel du 8 mars 1995 fixant, pour la onzième période de douze mois d’application du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait, les priorités de prise en considération des demandes pour l’attribution de quantités de référence supplémentaires.

Sans préjudice des critères visés à l’article 3 du présent règlement, sont considérés comme prioritaires parmi

les producteurs visés à l’article 1er paragraphe 2 ceux

qui ont introduit le formulaire dit «Stufe I» du plan d’amélioration matérielle avant le 1er avril 1991, et qui, dans

l’intervalle, ne disposent pas encore d’un plan d’amélioration maérielle agréé;

dont la demande en obtention d’une quantité de référence supplémentaire n’a pas pu être satisfaite.

Convention collective de travail pour le personnel occupé par les sociétés de service de sécurité et de gardiennage suivantes

L’article 5 est régi conformément aux stipulations de l’article 4-1 de la loi du 24 mai 1989.

Règlement ministériel du 8 mars 1995 fixant, pour la onzième période de douze mois d’application du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait, les priorités de prise en considération des demandes pour l’attribution de quantités de référence supplémentaires.

(1) Pour les producteurs visés à l’article 4 du présent règlement, la quantité de référence à allouer ne peut pas

dépasser 50.000 kg, sans que la quantité de référence individuelle totale par exploitation ne soit portée à plus de

225.000 kg.

(2) Dans la fixation des maxima précités, il est tenu compte des quantités de référence supplémentaires déjà allouées

respectivement dans le cadre d’un plan de développement ou d’un plan d’amélioration matérielle.

(3) Les maxima précités peuvent être réduits si le demandeur retire une part appréciable de son revenu de la produc-

tion porcine, de l’engraissement de bovins, de la culture de céréales ou de pommes de terre.

(4) Les quantités de référence supplémentaires à attribuer sur base de l’article 1 sub 2. du présent règlement sont

allouées en deux tranches à répartir sur les périodes 1994/95 et 1995/96 en fonction des disponibilités respectives à la

réserve nationale.

Convention collective de travail pour le personnel occupé par les sociétés de service de sécurité et de gardiennage suivantes

Engagement à l’essai.

L’article 6 est régi conformément aux stipulations de l’article 34 de la loi du 24 mai 1989.

Règlement ministériel du 8 mars 1995 fixant, pour la onzième période de douze mois d’application du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait, les priorités de prise en considération des demandes pour l’attribution de quantités de référence supplémentaires.

Les décisions d’allocation des quantités de référence supplémentaires visées à l’article 1 sub 2. du présent

règlement peuvent fixer des conditions selon lesquelles les quantités attribuées peuvent être retirées en cas de non-

respect des exigences fixées pour leur attribution.

Convention collective de travail pour le personnel occupé par les sociétés de service de sécurité et de gardiennage suivantes

Contrat à durée déterminée.

Le contrat à durée déterminée cesse de plein droit à l’expiration du terme contractuel. La continuation tacite des

services après cette date est considérée comme formant un nouveau contrat à durée indéterminée.

règlement peuvent fixer des conditions selon lesquelles les quantités attribuées peuvent être retirées en cas de non- respect des exigences fixées pour leur attribution.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 8 mars 1995.

Le Ministre de l’Agriculture, de laViticulture

et du Développement rural,

Fernand Boden

Loi du 14 mars 1995 portant approbation de la Décision du Conseil,du 31 octobre 1994,relative au système

des ressources propres des Communautés Européennes.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 16 février 1995 et celle du Conseil d’Etat du 24 février 1995 portant

qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Convention collective de travail pour le personnel occupé par les sociétés de service de sécurité et de gardiennage suivantes

Résiliation du contrat de travail.

La résiliation du contrat de travail à durée indéterminée se fera conformément aux dispositions légales en vigueur.

A l’égard de l’employé, la résiliation ne pourra avoir lieu sauf en cas de faute grave, que moyennant un préavis à lui

notifier par lettre recommandée dans les délais suivants

1. de deux mois, si l’employé se trouve en service depuis moins de 5 ans;

2) de quatre mois, en cas d’un temps de service de 5 ans jusqu’à 10 ans;

3) de six mois, si la durée de service est de dix ans et plus.

A l’égard de l’employeur, les délais-congé à notifier par lettre recommandée par l’employé, sont respectivement

réduits de moitié.

Tous les délais de dénonciation ne commencent à courir que du quinzième ou du dernier jour du mois-calendrier.

Convention collective de travail pour le personnel occupé par les sociétés de service de sécurité et de gardiennage suivantes

La partie qui aura mis fin au contrat sans y être autorisée par les stipulations de la présente convention sur la

résiliation pour faute grave (article 12) sans avoir, en cas de contrat à durée indéterminée, satisfait aux prescriptions rela-

tives au préavis, sera tenue de payer à l’autre partie une indemnité égale au salaire correspondant au délai-congé non

observé.

Cette indemnité ne se confond pas avec celle qui peut être due pour résiliation abusive de contrat.

L’employeur qui aura mis fin au contrat sans être autorisé par l’article 12 et sans que l’employé puisse faire valoir des

droits à une pension, soit auprès de la caisse de pension des employés privés, soit auprès d’une autre caisse ou institution

analogue à contribution publique ou patronale, paiera une indemnité de congédiement supplémentaire qui sera égale

après 5 années de service à une mensualité

après 10 années de service à deux mensualités

après 15 années de service à trois mensualités

après 20 années de service à six mensualités

après 25 années de service à neuf mensualités

après 30 années de service à douze mensualités.

Convention collective de travail pour le personnel occupé par les sociétés de service de sécurité et de gardiennage suivantes

L’article 10 est régi conformément aux stipulations de l’article 28-1 de la loi du 24 mai 1989.

Convention collective de travail pour le personnel occupé par les sociétés de service de sécurité et de gardiennage suivantes

L’article 11 est régi conformément aux stipulations de l’article 25 de la loi du 24 mai 1989.

Convention collective de travail pour le personnel occupé par les sociétés de service de sécurité et de gardiennage suivantes

Résiliation pour faute grave.

L’article 12 est régi conformément aux stipulations de l’article 27-1 et de l’article 27-2 de la loi du 24 mai 1989.

Convention collective de travail pour le personnel occupé par les sociétés de service de sécurité et de gardiennage suivantes

L’article 13 est régi conformément aux stipulations des articles 27-3 et suivant la loi du 24 mai 1989.

Convention collective de travail pour le personnel occupé par les sociétés de service de sécurité et de gardiennage suivantes

L’article 14 est régi conformément aux stipulations de l’article 28-4 de la loi du 24 mai 1989.

Convention collective de travail pour le personnel occupé par les sociétés de service de sécurité et de gardiennage suivantes

Aucun employé ne pourra être congédié à cause de son affiliation à un syndicat ou à cause de son activité à

la délégation des employés privés pour l’exécution du présent contrat.

Convention collective de travail pour le personnel occupé par les sociétés de service de sécurité et de gardiennage suivantes

En cas de résiliation pour raison économique (schlechte Geschäftslage) la délégation et la direction se

consulteront sur les critères de sélection des personnes concernées.

Convention collective de travail pour le personnel occupé par les sociétés de service de sécurité et de gardiennage suivantes

17.1.

L’article 17.1. est régi conformément aux stipulations de l’article 33 de la loi du 24 mai 1989.

17.2.

Après tout licenciement la direction en informera le président de la délégation ou son représentant qui devra

émettre son avis endéans les 24 heures. Cet avis ne lie pas la direction dans sa décision définitive.

Convention collective de travail pour le personnel occupé par les sociétés de service de sécurité et de gardiennage suivantes

L’article 18 est régi conformément aux stipulations de l’article 39 de la loi du 24 mai 1989.

Convention collective de travail pour le personnel occupé par les sociétés de service de sécurité et de gardiennage suivantes

Définition de la durée de travail.

19.1.

La durée de travail est fixée à 8 heures par jour, respectivement à 160 heures sur une période de quatre

semaines, respectivement 173 heures sur une période mensuelle.

19.2.

Il pourra cependant être dérogé à ce principe par le régime compensatoire

Comme les activités des sociétés de gardiennage ne souffent ni d’interruption ni retard, respectivement

comme le travail est organisé par équipes successives, les parties sont d’accord à répartir les heures de travail

sur une période de référence de 4 semaines, respectivement 1 mois sans que la durée journalière de travail ne

puisse excéder 10 heures.

19.3.

En raison de la nature spécifique du travail dans ces entreprises, il est en outre institué dans les services un

régime d’amplitude

Ce régime permet l’extension dela période de référence de 160 heures à 176 heures et la période mensuelle

de 173 à 189 heures, et ce sans donner droit à des majorations de revenu pour les heures supplémentaires

au-delà de la période de référence de 160 heures respectivement de 173 heures.Toutefois le personnel en

question ne peut être obligé à accepter le régime d’amplitude qui fonctionne seulement sur base volontaire.

A l’engagement, la salarié exprimera son acceptation ou son refus du régime de l’amplitude dans une annexe

au contrat individuel.

Le refus ou l’acceptation du régime d’amplitude doit être ou bien documenté dans une annexe au contrat de

travail ou bien être notifié par lettre recommandée entre le 1er janvier 1990 et le 31 janvier 1990. Passé ce

délai, les salariés déjà engagés avant le 1er janvier 1990 et n’ayant pas procédé à la notification prédécrite sont

censés avoir accepté le régime d’amplitude.

Le salarié peut toutefois changer de régime en notifiant sa décision par écrit et recommandée à l’employeur

en respectant un préavis de six mois.

19.4.

La durée journalière peut être portée à 12 heures dans le cadre de l’amplitude.

Convention collective de travail pour le personnel occupé par les sociétés de service de sécurité et de gardiennage suivantes

Définition des heures supplémentaires.

Est considérée comme heure supplémentaire et payée comme telle

Convention collective de travail pour le personnel occupé par les sociétés de service de sécurité et de gardiennage suivantes

Régime compensatoire.

Chaque heure prestée au-delà de la limite de 10 heures par jour, respectivement chaque heure prestée au-delà de la

limite des 160 heures sur 4 semaines, respectivement 173 heures par mois.

Convention collective de travail pour le personnel occupé par les sociétés de service de sécurité et de gardiennage suivantes

Régime d’amplitude.

Chaque heure prestée au-delà de la limite des douze heures par jour, respectivement au-delà de la limite des 176

heures sur quatre semaines, respectivement des 189 heures par mois.

Convention collective de travail pour le personnel occupé par les sociétés de service de sécurité et de gardiennage suivantes

Pour chaque heure supplémentaire ainsi définie, l’employé a droit à son salaire mensuel brut tel qu’il est

convenu au contrat, à diviser par le nombre forfaitaire de 173 et majoré de 50%.

Convention collective de travail pour le personnel occupé par les sociétés de service de sécurité et de gardiennage suivantes

Travail de dimanche.

L’employé a droit pour chaque heure de travail fournie le dimanche à son salaire horaire normal tel qu’il est convenu

par ce contrat, mais majoré de 70%.

Si les heures travaillées un dimanche sont compensées par un repos correspondant en semaine, le seul supplément de

70% est dû.

Est considéré comme travail du dimanche, le travail exécuté entre le dimanche matin à 6.00 heures jusqu’au lundi

matin à 6.00 heures.

Convention collective de travail pour le personnel occupé par les sociétés de service de sécurité et de gardiennage suivantes

Travail du jour férié légal.

L’employé a droit pour chaque heure travaillée lors d’un jour férié légal à son salaire horaire normal, tel qu’il est

convenu au contrat, majoré de 100% ainsi qu’à l’indemnité prévue par l’arrêté grand-ducal du 8 août 1947 portant régle-

mentation des jours fériés légaux. Si les heures travaillées lors d’un jour férié légal sont compensées par un repos corres-

pondant payé, seuls sont dus le supplément de 100% ainsi que l’indemnité prévue par l’arrêté grand-ducal du 8 août 1947

portant réglementation des jours fériés légaux.

Est considéré comme travail de jour férié légal, le travail exécuté entre 6.00 heures du matin le jour même et 6.00

heures du matin le lendemain.

Convention collective de travail pour le personnel occupé par les sociétés de service de sécurité et de gardiennage suivantes

Travail de nuit.

La prime de nuit pour les heures de travail entre 22.00 heures et 6.00 heures est de 20%.

Convention collective de travail pour le personnel occupé par les sociétés de service de sécurité et de gardiennage suivantes

Les suppléments et majorations sont à cumuler, s’il en est le cas (travail de nuit, heures supplémentaires,

travail de dimanche et jours fériés).

Convention collective de travail pour le personnel occupé par les sociétés de service de sécurité et de gardiennage suivantes

Plan de travail.

En principe le plan de travail est porté à la connaissance de la personne au moins quinze jours avant sa mise en applica-

tion.

Tout changement de plan de travail sera communiqué dûment motivé au président de la délégation du personnel et

ceci sur sa demande. Il en est de même pour les mutations d’un poste de travail à un autre.

Convention collective de travail pour le personnel occupé par les sociétés de service de sécurité et de gardiennage suivantes

Traitements.

La rémunération mensuelle se compose du traitement de base déterminé suivant le barème en annexe. Le traitement

mensuel de l’employé est adapté à l’évolution de l’indice des prix à la consommation d’après les modalités applicables

aux fonctionnaires de l’Etat.

Le traitement du mois en cours, ainsi que les suppléments (pour heures supplémentaires, travail dominical, jours

fériés, etc.) du mois précédent, sont à transférer de l’entreprise au compte de l’employé au plus tard le 25e de chaque

mois.A la même date les employés recevront un décompte détaillé.

Convention collective de travail pour le personnel occupé par les sociétés de service de sécurité et de gardiennage suivantes

La direction payera une gratification dite «13e mois» égale au traitement brut de base à la fin de l’exercice

comptable. Ce treizième mois est versé avec le décompte du traitement mensuel à la fin de l’exercice comptable.

Si l’employé entre en service en cours de l’exercice, il re•oit autant de douzièmes du traitement de base du mois, que

de mois entiers de travail prestés depuis son entrée.

Si l’employé est licencié en cours d’année, sauf pour faute grave, il re•oit au moment de son départ, autant de

douzièmes du dernier traitement mensuel de base que de mois entiers de travail prestés dans l’année.

Tel n’est pas le cas en cas de résiliation du contrat de la part de l’employé ni en cas de congédiement pour faute grave.

Convention collective de travail pour le personnel occupé par les sociétés de service de sécurité et de gardiennage suivantes

Une prime unique ou un cadeau identique de Flux 3.000,— est attribuée lors du mariage d’un membre du

personnel.

Convention collective de travail pour le personnel occupé par les sociétés de service de sécurité et de gardiennage suivantes

Congé payé annuel.

Les employés bénéficient d’un congé payé annuel et extraordinaire conformément aux dispositions de la loi du

26.07.1975 portant réglementation uniforme du congé annuel payé des salariés du secteur privé.

La durée du congé sera d’au moins vingt-cinq jours ouvrables par année. La partie du congé légal réservé à la disposi-

tion du patron est de 50% du congé légal.

Le patron devra informer l’employé au moins un mois avant l’octroi de cette partie du congé.

L’indemnité de congé est calculée sur un traitement horaire moyen des trois mois précédant immédiatement l’entrée

en jouissance du congé. Le salaire est établi à partir de la rémunération mensuelle brute.

Pour le calcul de la rémunération brute, il sera tenu compte de la moyenne arithmétique des 3 derniers mois précé-

dant immédiatement l’entrée en jouissance du congé.

Le salaire mensuel moyen ainsi obtenu sera divisé par 173 heures.

Base de calcul: Comme rémunération brute sont à considérer

1. le traitement mensuel de base,

2. les heures d’amplitude,

3. les suppléments de nuit,

4. les suppléments de dimanche et de jours fériés,

5. ainsi que les heures supplémentaires travaillées, prestées.

En cas de congé de maladie, l’indemnisation journalière est assimilée à celle des congés annuels.

La priorité dans le choix des périodes de congé se base sur

a) les besoins de service

b) la situation familiale du salarié (ex: scolarité des enfants)

c) l’ancienneté auprès de la société.

Convention collective de travail pour le personnel occupé par les sociétés de service de sécurité et de gardiennage suivantes

Congé supplémentaire.

Les employés dont le service ne permet pas le repos ininterrompu de quarante-quatre heures par semaine, ont droit à

un congé supplémentaire de 6 jours ouvrables par an, selon les dispositions légales prévues par la loi du 26.07.1975

une demi-journée en cas de donation de sang,

une journée pour le vingtième anniversaire de service.

Convention collective de travail pour le personnel occupé par les sociétés de service de sécurité et de gardiennage suivantes

Jours fériés.

Sont considérés comme jours fériés légaux

— le Nouve An,

— le 1er mai,

— le lundi de Pentecôte,

— l’Assomption,

— le 1er et le 2ème jour de Noël

— le lundi de Pâques

— l’Ascension

— la Fête Nationale

— laToussaint

Le lundi de carnaval et le lundi de la fête locale seront considérés comme jour de congé supplémentaire; en fonction

des nécessités du service, ces jours pourront donner lieu à travail effectif mais devront être compensés par un repos

équivalent, sans supplément.

Convention collective de travail pour le personnel occupé par les sociétés de service de sécurité et de gardiennage suivantes

L’employé obligé de s’absenter de son travail pour des raisons d’ordre personnel aura droit à un congé

extraordinaire fixé à

1. un jour ouvrable lors du décès d’un parent ou allié du 2e degré, soit grand-père, grand-mère, petit-fils, petite-fille,

frère, soeur, beau-frère, belle-soeur;

Le jour ouvrable précédant l’enrôlement au service militaire.

2. deux jours ouvrables lors de l’accouchement de l’épouse, du mariage d’un enfant ou d’un déménagement. Le

simple changement de chambre n’est pas considéré comme déménagement.

3. trois jours ouvrables lors du décès du conjoint ou d’un parent ou allié du 1er degré, soit: père, mère, beau-père,

belle-mère, fils, fille, gendre, belle-fille.

6. six jours ouvrables lors du mariage de l’employé.

Convention collective de travail pour le personnel occupé par les sociétés de service de sécurité et de gardiennage suivantes

Obligations de l’employé.

Les employés doivent se tenir strictement aux heures de service prévues et doivent remplir consciencieusement les

devoirs et charges qui leur sont confiés.

La direction mettra à la disposition de chaque employé les instruments de travail dont il a besoin et elle lui assurera

pendant son service les conditions indispensables d’hygiène, de santé et de sécurité.

La direction mettra à la disposition de chaque agent de sécurité à l’embauchage un uniforme complet.

Cet uniforme sera en relation avec le poste de travail, et sera déterminé dans le règlement interne de l’entreprise.

Tous les employés sont tenus d’observer les obligations suivantes

1. se conformer strictement au règlement intérieur en vigueur et aux ordres émanant de leurs préposés hiérarchi-

ques;

2. se soumettre à l’observation du secret professionnel et ne pas divulguer des renseignements confidentiels concer-

nant les clients;

3. veiller à ce que tout travail soit accompli dans un esprit de bonne entente et de collégialité, courtoisie entre tous

les membres du personnel, particulièrement en évitant tout absentéisme;

4. se comporter aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’entreprise d’une fa•on qui ne nuise pas aux intérêts de

l’employeur;

5. de faire notifier le congé de maladie par certificat médical sur demande de la direction;

6. ne pas faire de communications concernant l’exercice de sa fonction à la presse écrite ou parlée.

Convention collective de travail pour le personnel occupé par les sociétés de service de sécurité et de gardiennage suivantes

La présente convention collective assure le principe de l’égalité de rémunération, c’est-à-dire que les dispo-

sitions y prévues, et notamment les taux de traitements s’appliquent sans discrimination du sexe pour des prestations

identiques.

Convention collective de travail pour le personnel occupé par les sociétés de service de sécurité et de gardiennage suivantes

Dispositions générales.

En vue de l’occupation de postes devenant vacants, les candidatures des employés occupés par l’entreprise sont pris

en considération prioritairement aux demandes d’emploi provenant de l’extérieur compte tenu de leur qualification.

Convention collective de travail pour le personnel occupé par les sociétés de service de sécurité et de gardiennage suivantes

Commission paritaire de la convention collective.

Dans le cadre de la convention collective, il a été institué une commission paritaire, se composant de part et d’autre

d’au moins trois membres.

Cette commission a pour mission

1. la surveillance de l’exécution de la convention collective;

2. l’examen approfondi de tous les problèmes litigieux n’ayant pas trouvé de solution au niveau des délégations.

Cette étape sera notamment préliminaire à d’éventuelles procédures de conciliation;

3. l’étude approfondie de toutes les questions qui n’ont pas trouvé de solution satisfaisante lors de la conclusion de la

présente convention en vue de leur prise en considération lors du prochain renouvellement;

4. l’élaboration de propositions pour la définition des objectifs à long terme des conventions à conclure entre les

parties signataires et de procédures pour y arriver.

Convention collective de travail pour le personnel occupé par les sociétés de service de sécurité et de gardiennage suivantes

Pour autant que les relations et les conditions générales de travail ne sont pas réglées dans la présente

convention, les parties se réfèrent aux dispositions légales.

La déclaration d’obligation générale de la présente convention collective de travail sera demandée par les parties

signataires.

Fait en 7 exemplaires à Luxembourg, le 18 janvier 1990.

Pour les sociétés de service, de sécurité et de gardiennage

SECURICOR S.A.

GuyWagner

CarloWeisen

administrateur-directeur

chef du personnel

SECURITAS S.A.

RobertWiot

Arsène Lorentz

administrateur-délégué

directeur financier

GROUP 4

RobertWiot

Arsène Lorentz

administrateur-délégué

directeur financier

Pour les syndicats

OGB-L

Roger Fohl

secrétaire central

LCGB

Marcel Mersch

secrétaire syndical

FEP-FIT

René Merten

Romain Jeblick

président

secrétaire syndical

Barème

Validité 01.01.1990

*Primedechien:Ilestallouéuneprimedechiendel’ordrede100,—(nonindexée)parjouretparchiendegarde.

Début 1ère année

2e année

3e année

4e année

Ind. = 100

I = 450,36

Ind. = 100

I = 450,36

Ind. = 100

I = 450,36

Ind. = 100

I = 450,36

Agent de sécurité

Début de carrière

9.277

41.781

Agent de sécurité

après 4 mois

9.759

43.952

Agent de sécurité

après 1 an et plus

9.937

44.754

10.116

45.557

10.152

45.719

10.188

45.881

Brigadier

10.080

45.394

10.259

46.202

10.294

46.359

10.330

46.522

Chef d’équipe

10.259

46.202

10.436

46.999

10.472

47.162

10.508

47.324

Inspecteur adjoint

10.983

49.463

11.162

50.270

11.198

50.432

11.244

50.636

Inspecteur

11.491

51.749

11.670

52.557

11.706

52.719

11.741

52.877

Inspecteur principal

11.830

53.276

12.009

54.083

12.045

54.245

12.081

54.407

Inspecteur en chef

12.166

54.792

12.346

55.600

12.381

55.757

12.417

55.920

5e année

8e année

10e année

15e année

Ind. = 100

I = 450,36

Ind. = 100

I = 450,36

Ind. = 100

I = 450,36

Ind. = 100

I = 450,36

Agent de sécurité

Début de carrière

Agent de sécurité

après 4 mois

Agent de sécurité

après 1 an et plus

10.224

46.044

10.275

46.274

10.326

46.504

10.378

46.738

Brigadier

10.366

46.684

10.418

46.919

10.470

47.153

10.522

47.387

Chef d’équipe

10.544

47.486

10.597

47.725

10.650

47.963

10.703

48.202

Inspecteur adjoint

11.270

50.757

11.326

51.008

11.383

51.264

11.440

51.521

Inspecteur

11.777

53.039

11.836

53.305

11.895

53.570

11.954

53.836

Inspecteur principal

12.116

54.565

12.177

54.840

12-238

55.115

12.299

55.390

Inspecteur en chef

12.453

56.082

12.515

56.363

12.578

56.646

12.641

56.930

Règlement grand-ducal du 7 mars 1995 fixant le montant du traitement annuel de base d’un journaliste-

rédacteur pour l’année 1995 aux fins de l’article 3 de la loi du 11 mars 1976 d’aide directe de l’Etat à la

presse écrite.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 11 mars 1976 d’aide directe de l’Etat à la presse écrite;

Vu l’avis de la commission instituée par la loi du 11 mars 1976 d’aide directe de l’Etat à la presse écrite;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Loi du 14 mars 1995 portant approbation de la Décision du Conseil,du 31 octobre 1994,relative au système des ressources propres des Communautés Européennes.

Est approuvée la Décision du Conseil, du 31 octobre 1994, relative au système des ressources

propres des Communautés Européennes.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que

la chose concerne.

Château de Berg, le 14 mars 1995.

Jean

Le Premier Ministre,

Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Le Ministre des Affaires Etrangères,

du Commerce Extérieur et de la Coopération,

Jacques F. Poos

Doc. parl. no 4000; sess. ord. 1994-1995.

TEXTE DE LA DECISION DU CONSEIL

DECISION DU CONSEIL

du 31 octobre 1994

relative au système des ressources propres des Communautés européennes

(94/728/CE, Euratom)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPEENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 201,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 173,

vu la proposition de la Commission1,

vu l'avis du Parlement européen2,

vu l'avis du Comité économique et social3,

considérant que la décision 88/376/CEE, Euratom du Conseil, du 24 juin 1988, relative au système des

ressources propres des Communautés4, a élargi et modifié la composition des ressources propres en

écrêtant l'assiette de la ressource de la taxe à la valeur ajoutée (TVA) à 559c du produit national brut de

l'année aux prix du marché (PNB), le taux maximal d'appel étant maintenu à 1,4°%, et en instaurant une

ressource propre complémentaire fondée sur la somme des PNB des Etats membres;

considérant les conclusions du Conseil européen qui s'est réuni les 11 et 12 décembre 1992 à

Edimbourg;

considérant que les Communautés doivent disposer de ressources adéquates pour financer leurs

politiques;

considérant que, aux termes desdites conclusions, les Communautés pourront disposer, d'ici à 1999,

d'un montant maximal de ressources propres correspondant à 1,27% du total des PNB des Etats membres;

considérant que, pour respecter ce plafond, le montant total des ressources propres mises à la

disposition des Communautés pour la période 1995-1999 ne peut dépasser pour' aucune année un

pourcentage déterminé de la somme des PNB des Etats membres pour l'année considérée;

considérant qu'un plafond global de 1,335% des PNB des Etats membres est fixé pour les crédits pour

engagements et qu'il convient d'assurer une évolution ordonnée des crédits pour engagements et des

crédits pour paiements;

considérant que ces plafonds devraient rester d'application jusqu'à ce que la présente décision soit

modifiée;

considérant que, pour tenir compte de la capacité contributive des différents Etats membres au système

des ressources propres et corriger, pour les Etats membres les moins prospères, les éléments régressifs du

système actuel des ressources propres, conformément au protocole sur la cohésion économique et sociale

annexé au traité sur l'Union européenne, il y a lieu de procéder à une nouvelle modification des règles de

financement des Communautés

en ramenant le plafond prévu pour le taux uniforme à appliquer à l'assiette uniforme de la TVA de

chaque Etat membre de 1,4% à 1,0% par étapes égales au cours de la période 1995-1999,

en limitant, à partir de 1995, à 50% de leur PNB, l'assiette de la TVA des Etats membres dont le PNB

par habitant en 1991 était inférieur à 90% de la moyenne communautaire, à savoir la Grèce, l'Espagne,

l'Irlande et le Portugal, et en rament l'assiette de 55% à 50% par étapes égales au cours de la période

1995-1999, pour les autres Etats membres;

JO No C 300 du 6.11.1993, p. 17.

JO No C 61 du 28.2.1994, p. 105.

JO No C 52 du 19.2,1994, p. 1.

JO No L 185 du 15.7.1988, p. 24,

considérant que le Conseil européen a, à plusieurs reprises, examiné la question de la correction des

déséquilibres budgétaires, en particulier lors de sa réunion des 25 et 26 juin 1984;

considérant que, les 11 et 12 décembre 1992, le Conseil européen a confirmé la formule de calcul de

la correction des déséquilibres budgétaires définie dans la décision 88/376/CEE, Euratom;

considérant qu'il convient de faire en sorte que les déséquilibres budgétaires soient corrigés de manière

à ne pas affecter les ressources propres disponibles pour les politiques communautaires;

considérant que la réserve monétaire, ci-après dénommée „réserve monétaire FEOGA”, fait l'objet de

dispositions spécifiques;

considérant que les conclusions du Conseil européen ont prévu la création dans le budget de deux

réserves, c'est-à-dire la réserve pour le financement du Fonds de garantie des prêts et la réserve pour des

aides d'urgence dans les pays tiers; que ces réserves doivent faire l'objet de dispositions spécifiques;

considérant que la Commission soumettra, avant la fin de l'année 1999, un rapport sur le

fonctionnement du système, y compris un réexamen de la correction des déséquilibres budgétaires

accordée au Royaume-Uni; qu'elle présentera, également d'ici à la fin de l'année 1999, un rapport sur les

résultats d'une étude sur les possibilités de création d'une nouvelle ressource propre, ainsi que sur les

modalités d'introduction d'un taux uniforme fixe applicable à l'assiette TVA;

considérant qu'il convient de prévoir des dispositions permettant d'assurer la transition entre le régime

instauré par la décision 88/376/CEE, Euratom et celui qui découlera de la présente décision;

considérant que le Conseil européen a prévu que la présente décision prendra effet au 1er janvier 1995,

A ARRETE LES PRESENTES DISPOSITIONS, DONT IL RECOMMANDE L'ADOPTION AUX

ETATS MEMBRES

Article premier

Les ressources propres sont attribuées aux Communautés en vue d'assurer le financement de leur

budget selon les modalités fixées dans les articles qui suivent.

Le budget des Communautés est, sans préjudice des autres recettes, intégralement financé par des

ressources propres des Communautés.

Article 2

1.

Constituent des ressources propres inscrites au budget des Communautés, les recettes provenant

a) des prélèvements, primes, montants supplémentaires ou compensatoires, montants ou éléments

additionnels et des autres droits établis ou à établir par les institutions des Communautés sur les

échanges avec les pays non membres dans le cadre de la politique agricole commune, ainsi que

des cotisations et autres droits prévus dans le cadre de l'organisation commune des marchés dans

le secteur du sucre;

b) des droits du tarif douanier commun et des autres droits établis ou à établir par les institutions des

Communautés sur les échanges avec les pays non membres et des droits de douane sur les produits

relevant du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier;

c) de l'application d'un taux uniforme valable pour tous les Etats membres à l'assiette de la TVA,

déterminée d'une manière uniforme pour les Etats membres selon des règles communautaires.

Toutefois, l'assiette à prendre en compte, aux fins de la présente décision, est limitée, à partir de

1995, à 50% de leur PNB pour les Etats membres dont le PNB par habitant en 1991 était inférieur

à 90% de la moyenne communautaire; pour les autres Etats membres, l'assiette à prendre en

compte est limitée à

- 54% en 1995,

- 53% en 1996,

- 52% en 1997,

- 51 % en 1998,

50% en 1999 de leur PNB.

Le taux d'écrêtement de 50% de leur PNB prévu pour tous les Etats membres en 1999 reste

d'application jusqu'à ce que la présente décision soit modifiée;

d) de l'application d'un taux à fixer dans le cadre de la procédure budgétaire, compte tenu de toutes

les autres recettes, à la somme des PNB de tous les Etats membres, établis selon des règles

communautaires prévues par la directive 89/130/CEE, Euratom 1.

2. Constituent, en outre, des ressources propres inscrites au budget des Communautés, les recettes

provenant d'autres taxes qui seraient instituées, dans le cadre d'une politique commune, conformément au

traité instituant la Communauté européenne ou au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie

atomique, pour autant que la procédure de l'article 201 du traité instituant la Communauté européenne ou

de l'article 173 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique ait été menée à son

terme.

3. Les Etats membres retiennent, au titre des frais de perception, 10% des montants à verser en vertu du

paragraphe 1 points a) et b).

4. Le taux uniforme visé au paragraphe 1 point c), correspond au taux résultant

a) de l'application de

- 1,32% en 1995,

- 1,24% en 1996,

- 1,16% en 1997,

- 1,08% en 1998,

- 1,001/0 en 1999,

à l'assiette de la TVA pour les Etats membres. Le taux de 1,00% prévu pour 1999 reste

d'application jusqu'à ce que la présente décision soit modifiée;

b) de la déduction du montant brut de la compensation de référence visée à l'article 4 point 2). Le

montant brut est le montant de la compensation, ajusté en raison du fait que le Royaume-Uni ne

participera pas au financement de sa propre compensation et que la part de la république fédérale

d'Allemagne est réduite d'un tiers. Il est calculé comme si le montant de la compensation de

référence était financé par les Etats membres selon leurs assiettes de la TVA établies

conformément à l'article 2 paragraphe 1 point c).

5. Le taux fixé au paragraphe 1 point d) est applicable au PNB de chaque Etat membre.

6. Si, au début de l'exercice, le budget n'a pas été adopté, le taux uniforme de la TVA et le taux applicable

aux PNB des Etats membres précédemment fixés, sans préjudice des dispositions arrêtées conformément

à l'article 8 paragraphe 2 en ce qui concerne la réserve monétaire FEOGA, la réserve pour le financement

du Fonds de garantie des prêts et la réserve pour des aides d'urgence dans les pays tiers, restent applicables

jusqu'à l'entrée en vigueur des nouveaux taux.

7. Pour l'application de la présente décision, on entend par „PNB" le produit national brut de l'année aux

prix du marché.

Article 3

1.Le montant total des ressources propres attribué aux Communautés ne peut pas dépasser 1,27% du

total des PNB des Etats membres pour les crédits pour paiements.

Le montant total des ressources propres attribué aux Communautés ne peut dépasser, pour chacune des

années de la période 1995-1999, les pourcentages suivants du total des PNB des Etats membres pour

l'année en question

- 1995: 1,21,

- 1996: 1,22,

- 1997: 1,24,

- 1998: 1,26,

- 1999: 1,27.

JO No L 49 du 21.2.1989, p. 26.

2. Les crédits pour engagements inscrits au budget général des Communautés au cours de la période

1995-1999 doivent avoir une évolution ordonnée aboutissant à une enveloppe globale qui ne sera pas

supérieure à 1,335% du total des PNB des Etats membres en 1999. Une relation ordonnée sera maintenue

entre crédits pour engagements et crédits pour paiements, afin de garantir leur compatibilité et de

permettre de respecter les plafonds mentionnés au paragraphe 1 pour les années suivantes.

3. Les plafonds globaux visés aux paragraphes 1 et 2 restent d'application jusqu'à ce que la présente

décision soit modifiée.

Article 4

Une correction des déséquilibres budgétaires est accordée au Royaume-Uni. Cette correction se

compose d'un montant de base et d'un ajustement. L'ajustement corrige le montant de base au niveau

d'une compensation de référence.

1) On établit le montant de base

a) en calculant la différence, au cours de l'exercice. précédent, entre

- la part en pourcentage du Royaume-Uni dans la somme des versements visés à l'article 2

paragraphe 1 points c) et d) qui auraient été effectués pendant cet exercice, y compris les

ajustements au taux uniforme au titre d'exercices antérieurs.

et

- la part en pourcentage du Royaume-Uni dans le total des dépenses réparties;

b) en appliquant la différence ainsi obtenue au total des dépenses réparties;

c) en multipliant le résultat par 0,66.

2) La compensation de référence est la correction résultant de l'application du deuxième alinéa points

a), b) et c) du présent point, corrigée de l'effet qui résulte, pour le Royaume-Uni, du passage à la

TVA écrêtée et aux versements visés à l'article 2 paragraphe 1 point d).

Elle est établie

a) en calculant la différence, au cours de l'exercice précédent, entre

- la part en pourcentage du Royaume-Uni dans le total des versements de la TVA qui auraient été

effectués pendant cet exercice, y compris les ajustements au titre d'exercices antérieurs, pour les

montants financés par les ressources mentionnées à l'article 2 paragraphe 1 points c) et d), si le

taux uniforme de TVA avait été appliqué aux assiettes non écrêtées

et

- la part en pourcentage du Royaume-Uni dans le total des dépenses réparties;

b) en appliquant la différence ainsi obtenue au total des dépenses réparties;

c) en multipliant le résultat par 0,66;

d) en déduisant les versements du Royaume-Uni pris en compte au point 1) a) premier tiret de

ceux pris en compte au point a) premier tiret du présent alinéa;

e) en déduisant du montant obtenu au point c) le montant obtenu au point d).

3) Le montant de base est ajusté de manière à correspondre au montant de la compensation de

référence.

Article 5

1. La charge financière de la correction est assumée par les autres Etats selon les modalités suivantes.

La répartition de la charge est d'abord calculée en fonction de la part respective des Etats membres

dans les versements visés à l'article 2 paragraphe 1 point d), le Royaume-Uni étant exclu; elle est ensuite

ajustée de façon à limiter la participation de la république fédérale d'Allemagne à deux tiers de la part

résultant de ce calcul.

2. La correction est accordée au Royaume-Uni par réduction de ses versements résultant de l'application

de l'article 2 paragraphe 1 points c) et d). La charge financière assumée par les autres Etats membres est

ajoutée à leurs versements résultant de l'application pour chaque Etat membre de l'article 2 paragraphe 1

points c) et d).

3. La Commission procède aux calculs nécessaires pour l'application de l'article 4 et du présent article.

4. Si, au début de l'exercice, le budget n'a pas été adopté, la correction accordée au Royaume-Uni et la

charge financière assumée par les autres Etats membres, inscrites dans le dernier budget définitivement

arrêté, resteront d'application.

Article 6

Les recettes visées à l'article 2 sont utilisées indistinctement pour le financement de toutes les

dépenses inscrites au budget. Les recettes nécessaires à la couverture totale ou partielle de la réserve

monétaire FEOGA, la réserve pour le financement du Fonds de garantie des prêts et la réserve pour des

aides d'urgence dans les pays tiers, inscrites au budget, ne sont appelées auprès des Etats membres qu'au

moment de la mise en oeuvre des réserves. Les dispositions relatives au fonctionnement de ces réserves

sont, en tant que de besoin, arrêtées conformément à l'article 8 paragraphe 2.

Le premier alinéa ne préjuge pas le traitement à réserver aux contributions de certains Etats membres

en faveur des programmes complémentaires prévus à l'article 130 L du traité instituant la Communauté

européenne.

Article 7

L'excédent éventuel des recettes des Communautés sur l'ensemble des dépenses effectives au cours

d'un exercice est reporté à l'exercice suivant.

Les excédents éventuels résultant d'un virement de chapitres du Fonds européen d'orientation et de

garantie agricole (FEOGA), section „garantie", vers la réserve monétaire ou les excédents du Fonds de

garantie relatif aux actions extérieures versés à l'état des recettes du budget sont considérés comme

constituant des ressources propres.

Article 8

1. Les ressources propres communautaires visées à l'article 2 paragraphe 1 points a) et b) sont perçues

par les Etats membres conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives

nationales qui sont, le cas échéant, adaptées aux exigences de la réglementation communautaire. La

Commission procède, à intervalles réguliers, à un examen des dispositions nationales qui lui sont

communiquées par les Etats membres, communique aux Etats membres les adaptations qu'elle estime

nécessaires pour assurer leur conformité avec la réglementation communautaire, et fait rapport à l'autorité

budgétaire. Les Etats membres mettent les ressources prévues à l'article 2 paragraphe 1 points a) à d) à la

disposition de la Commission.

2. Sans préjudice de la vérification des comptes et des contrôles de conformité et de régularité prévus à

l'article 188 C du traité instituant la Communauté européenne, cette vérification et ces contrôles portant

essentiellement sur la fiabilité et l'efficacité des systèmes et procédures nationales de détermination de la

base pour les ressources propres provenant de la TVA et du PNB, et sans préjudice des contrôles organisés

en vertu de l'article 209 point c) dudit traité, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la

Commission et après consultation du Parlement européen, arrête les dispositions nécessaires à la mise en

oeuvre de la présente décision ainsi que celles relatives au contrôle du recouvrement, à la mise à la

disposition de la Commission et au versement des recettes visées aux articles 2 et 5.

Article 9

Le mécanisme de restitution dégressive des ressources propres provenant de la TVA ou des

contributions financières fondées sur le PNB, instauré jusqu'en 1985 au profit de la Grèce par l'article 127

de l'acte d'adhésion de 1979 et jusqu'en 1991 au profit de l'Espagne et du Portugal par les articles 187 et

374 de l'acte d'adhésion de 1985, s'applique aux ressources propres provenant de la TVA et à la ressource

propre fondée sur le PNB, visées à l'article 2 paragraphe 1 points c) et d), de la présente décision. Il

s'applique également aux versements par ces deux derniers Etats membres résultant de l'application de

l'article 5 paragraphe 2 de la présente décision. Dans ce dernier cas, le taux de restitution est celui qui

s'appliquait pour l'année au titre de laquelle la correction est accordée.

Article 10

La Commission soumet, avant la fin de l'année 1999, un rapport sur le fonctionnement du système, y

compris un réexamen de la correction des déséquilibres budgétaires accordée au Royaume-Uni, établi par

la présente décision. Elle présente, également d'ici à la fin de l'année 1999 un rapport sur les résultats

d'une étude sur les possibilités de création d'une nouvelle ressource propre ainsi que sur les modalités

d'introduction d'un taux uniforme fixe applicable à l'assiette TVA.

Article 11

1. La présente décision est notifiée aux Etats membres par le secrétaire général du Conseil et publiée au

Journal officiel des Communautés européennes.

Les Etats membres notifient sans délai au secrétaire général du Conseil l'accomplissement

des procédures requises par leurs règles constitutionnelles respectives pour l'adoption de la présente

décision.

La présente décision entre en vigueur le premier jour du mois suivant la réception de la dernière des

notifications visées au deuxième alinéa. Elle prend effet.au ter janvier 1995.

2. a) Sous réserve du point b), la décision 881376/CEE, Euratom est abrogée au ter janvier 1995.

Toute référence à la décision 701243/CECA, CEE, Euratom du Conseil, du 21 avril 1970, relative

au remplacement des contributions financières des Etats membres par des ressources propres

aux Communautés 1, à la décision 85/257/CÉE, Euratom du Conseil, du 7 mai 1985, relative au

système des ressources propres des Communautés 2 ou à la décision 88/376/CEE, Euratom doit

s'entendre comme faite à la présente décision,

b) L'article 3 de la décision 85/257/CEE, Euratom reste applicable au calcul et aux ajustements des

recettes provenant de l'application de taux à l'assiette de la TVA déterminée d'une manière

uniforme sans écrêtement en ce qui concerne l'exercice 1987 et les exercices antérieurs.

Les articles 2, 4 et 5 de la décision 88/376/CEE, Euratom restent applicables aux calcul et ajustements

des recettes provenant de l'application d'un taux uniforme valable pour tous les Etats membres à l'assiette

de la TVA déterminée d'une manière uniforme avec écrêtement à 55% du PNB de chaque Etat membre et

au calcul de la correction des déséquilibres budgétaires accordée au Royaume-Uni, en ce qui concerne les

exercices 1988 à 1994. Lorsqu'il y a lieu d'appliquer l'article 2 paragraphe 7 de ladite décision, des

contributions financières sont substituées aux versements de la TVA dans les calculs visés au présent

paragraphe pour tout Etat membre concerné ainsi qu'au paiement des ajustements des corrections

concernant les exercices précédents.

FAIT à Luxembourg, le 31 octobre 1994.

Par le Conseil

Le President,

K. KINKEL

JO No L 94 du 28.4.1970. p. 19,

JO No L 128 du 14.5.1985, p. 15. Décision abrogée par la décision 8813761CEE, Euratom.

Décision du Conseil de l'Union Européenne du 22 décembre 1994 concernant l'extension de la protection

Juridique des topographies de produits semi-conducteurs aux ressortissants des pays membres de

l'Organisation mondiale du commerce.

(Publication prescrite par l'article 3, paragraphe 6 de la loi du 29 décembre 1988 concernant la protection juridique

des topographies de produits semi-conducteurs.)

Conformément à une décision du Conseil de l'Union Européenne du 22 décembre 1994 concernant l'extension de

la protection juridique des topographies de produits semi-conducteurs aux ressortissants des pays membres de

l'Organisation mondiale du commerce, les Etats membres sont tenus d'étendre le droit à la protection prévu par la

directive 87/541 CEE du Conseil du 16 décembre 1986 concernant la protection juridique des topographies de produits

semi-conducteurs selon les modalités suivantes

a) Les personnes, physiques qui sont ressortisantes d'un pays membre de l'accord instituant l'Organisation mondiale

du commerce ou domiciliées sur le territoire d'un pays membre de cette organisation bénéficient d'un régime

identique à celui des ressortissants des Etats membres;

b) Les sociétés et autres personnes morales qui exploitent réellement un véritable établissement pour la création

de topographies et la production de circuits intégrés sur le territoire d'un pays partie à l'accord Instituant

l'Organisation mondiale du commerce bénéficient du régime accordé aux sociétés et autres personnes morales

qui exploitent réellement un établissement Industriel et commercial sur le territoire d'un Etat membre.

La décision entre en vigueur le 1er janvier 1995.

Elle devient applicable le 1er janvier 1996.

Les dispositions de la décision 901510/CEE du Conseil, du 2 octobre 1990, concernant l'extension de la protection

juridique des topographies de produits semi-conducteurs aux personnes de certains pays ou territoires, qui étendent

la protection prévue par la directive 87/54/CEE aux Etats ou territoires membres de l'accord instituant l'Organisation

mondiale du commerce sont abrogées à partir de la date d'application de la présente décision.

Convention de l’Organisation météorologique mondiale,signée àWashington,le 11 octobre 1947.—Adhé-

sion de la Géorgie,de l’Azerbaïdjan,de la Bosnie-Herzégovine,de la République kirghize et de la République

de Moldova.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation météorologique mondiale que les Etats suivants

ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après

Etat

Adhésion

Entrée en vigueur

Géorgie

01.09.1993

01.09.1993

Azerbaïdjan

27.12.1993

27.12.1993

Bosnie-Herzégovine

01.06.1994

01.06.1994

République kirghize

20.07.1994

20.07.1994

République de Moldova

21.11.1994

21.11.1994.

Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l’Europe, signé à Paris, le 2 septembre

1949.

Protocole additionnel à l’Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l’Europe,signé à

Strasbourg, le 6 novembre 1952.

Adhésion de l’Estonie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 11 janvier 1995 l’Estonie a

adhéré aux Actes désignés ci-dessus, qui sont entrés en vigueur à l’égard de cet Etat à la même date, soit le 11 janvier

1995.

Convention portant création d’un Conseil de Coopération Douanière, et Annexe, faites à Bruxelles,

le 15 décembre 1950. – Adhésion de la République du Chili.

Il résulte d’une notification de l’Ambassade de Belgique qu’en date du 20 décembre 1994 la République du Chili a

adhéré aux Actes désignés ci-dessus, qui sont entrés en vigueur à l’égard de cet Etat le 20 décembre 1994, conformé-

ment à l’article XVIII (c) de la Convention.

Statut de la Conférence de La Haye de Droit International Privé, arrêté lors de la 7e session de la

Conférence, le 31 octobre 1951. — Acceptation de Malte.

Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas qu’en date du 30 janvier 1995 la République de Malte a

accepté le Statut désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à son égard à la même date, soit le 30 janvier 1995.

Protocole relatif à la Conférence européenne des Ministres desTransports,signé à Bruxelles,le 17 octobre

1953. — Adhésion de la Lituanie.

Il résulte d’une notification de l’Ambassade de Belgique qu’en date du 27 décembre 1994 la Lituanie a adhéré au

Protocole désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat à la même date, soit le 27 décembre 1994.

Conventionculturelleeuropéenne,signéeàParis,le19décembre1954.—AdhésiondelaBosnie-Herzégovine.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 29 décembre 1994 la Bosnie-

Herzégovine a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat à la même date,

soit le 29 décembre 1994.

Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR), fait à

Genève, le 30 septembre 1957. — Adhésion du Liechtenstein.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 12 décembre

1994 le Liechtenstein a adhéré à l’Accord désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 12 janvier

1995.

Convention européenne d’extradition, signée à Paris, le 13 décembre 1957. — Déclaration des Pays-Bas.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que les Pays-Bas ont fait la déclaration

suivante, consignée dans une note de la Représentation Permanente des Pays-Bas du 12 décembre 1994, enregistrée au

Secrétariat Général le 15 décembre 1994

«Par souci de clarté, la clause suivante est ajoutée à la déclaration faite le 14 octobre 1987

(. . . est demandée) et pour autant qu’il ne faille pas s’attendre à ce que ces étrangers perdent leur droit de résidence

dans le Royaume par suite de l’imposition d’une peine ou d’une mesure postérieure à leur extradition.»

Accord européen relatif à l’échange de substances thérapeutiques d’origine humaine,tel que complété par

le Protocole additionnel du 1er janvier 1983, ouvert à la signature, à Paris, le 15 décembre 1958.

— Ratification de la Finlande.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 22 décembre 1994 la Finlande

a ratifié l’Acte désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er janvier 1995.

Convention complémentaire à la Convention deVarsovie pour l’unification de certaines règles relatives au

transport aérien international effectué par une personne autre que le transporteur contractuel, signée à

Guadalajara, le 18 septembre 1961. — Succession de la RépubliqueTchèque.

Il résulte d’une notification de la Représentation Permanente du Mexique auprès des Nations Unies qu’en date du 5

décembre 1994 la République Tchèque a déclaré succéder à la Convention désignée ci-dessus, avec effet au 1er janvier

1993, date à laquelle elle a assumé la responsabilité de ses relations internationales.

Convention supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers, faite à La Haye,

le 5 octobre 1961. – Adhésion de l’Australie; désignation d’autorité par la République de Saint-Marin.

Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas qu’en date du 11 juillet 1994 l’Australie a adhéré à la Conven-

tion désignée ci-dessus.

Conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 1er de la Convention, tout Etat non visé par l’article 10

peut adhérer à la présente Convention. Conformément à l’article 12, paragraphe 2, l’adhésion n’a d’effet que dans les

rapports entre l’Etat adhérant et les Etats contractants qui n’ont pas élevé d’objection à son encontre dans les six mois

après la réception de la notification, prévue à l’article 15, litt. d).

Aucun des Etats ne s’étant opposé à cette adhésion dans le délai de six mois, expirant le 15 janvier 1995, la Conven-

tion entrera en vigueur entre l’Australie et les Etats Contractants le 16 mars 1995.

L’Australie a fait les déclarations suivantes

«– conformément à l’article 6, alinéa 2, le Secrétaire du Ministère des Affaires Etrangères et du Commerce du

Commonwealth sera son autorité compétente aux fins de cet article; et

– conformément à l’article 13, la Convention s’étendra à tous les territoires dont il est responsable des relations

internationales.»

Il résulte de cette même notification que, conformément à l’article 6, alinéa 1, de la Convention désignée ci-dessus, la

République de Saint-Marin a désigné l’autorité suivante

«Le Ministre des Affaires Etrangères (il Segretario di Stato per gli Affari Esteri della Repubblica di San Marino) ou une

personne déléguée par celui-ci et déclarée compétente pour signer et légaliser des actes et des documents émanent du

Ministère des Affaires Etrangères et d’autres instances publiques de la République.»

Accord européen relatif à l’échange des réactifs pour la détermination des groupes sanguins, tel que

complété par le Protocole additionnel du 1er janvier 1983, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 14 mai

1962. – Ratification de la Finlande.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 22 décembre 1994 la Finlande

a ratifié l’Acte désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de la Finlande le 23 janvier 1995.

Traité d’extradition et d’entraide judiciaire en matière pénale entre le Royaume de Belgique, le Grand-

Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Bruxelles le 27 juin 1962, complété et modifié

par le Protocole du 11 mai 1974. – Déclaration du Royaume des Pays-Bas.

Il résulte d’une notification de l’Ambassade de Belgique qu’en date du 4 novembre 1994 le Royaume des Pays-Bas a fait

la déclaration suivante

Suite à l’entrée en vigueur, à compter du 1er avril 1994, de la Loi sur la police de 1993 («Politiewet»), la distinction

entre la police du Royaume («Rijkspolitie») et la police communale («Gemeentepolitie») est supprimée. Par conséquent,

à l’article 27, paragraphe 4, duditTraité, les alinéas 3 et 4 devront se lire comme suit

«en ce qui concerne les Pays-Bas, les agents chargés de l’exercice des fonctions de police;»

«en ce qui concerne la Belgique et le Luxembourg, les membres de la police des communes dont le territoire se

trouve à moins de dix kilomètres de la frontière.»

Convention instituant l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle,signée à Stockholm,le 14 juillet

1967. — Adhésion du Nigéria.

Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date

du 9 janvier 1995 le Nigéria a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 9

avril 1995.

Convention européenne relative à la suppression de la légalisation des actes établis par les agents diplomati-

ques ou consulaires, signée à Londres, le 7 juin 1968. — Ratification de la Pologne.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 11 janvier 1995 la Pologne a

ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 12 avril 1995.

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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